Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
539 |
####### Article R22 |
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540 | ||
541 |
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions ainsi qu'un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. |
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542 | ||
543 |
Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu d'ouverture de la succession de lui transmettre dans le plus bref délai tous renseignements complémentaires qu'il peut recueillir sur les héritiers déjà indiqués par le notaire ainsi que, le cas échéant, toutes indications relatives à d'autres héritiers. |
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544 | ||
545 |
Dès réception de ces renseignements, le préfet invite les personnes qui lui ont été signalées comme héritières soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament et à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois. |
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546 | ||
547 |
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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549 |
####### Article R23 |
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550 | ||
551 |
En outre, une affiche est apposée pendant un mois à la mairie du lieu d'ouverture de la succession. Le maire adresse en préfet un certificat constatant l'affichage. |
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552 | ||
553 |
Après accomplissement de cette formalité, il est procédé à l'insertion d'un avis au Journal officiel. |
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554 | ||
555 |
L'affiche et l'avis énoncent sommairement les dispositions prises par le testateur en faveur de l'Etat et font connaître aux personnes qui prétendraient avoir un droit sur la succession qu'elles seront recevables à présenter leurs réclamations au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession dans un délai de trois mois prenant effet de la date de la publication au Journal officiel. |
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556 | ||
557 |
Passé ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs. |
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559 |
####### Article R24 |
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560 | ||
561 |
La modification de l'affectation des charges résultant des dons et legs faits à l'Etat doit tendre à permettre l'exécution de prestations comparables par leur nature à celles que le disposant avait initialement imposées. |
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562 | ||
563 |
La réduction des charges résultant de dons et legs doit tendre à rétablir l'équilibre entre les revenus perçus et les prestations imposées. |
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565 |
####### Article R25 |
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566 | ||
567 |
La restitution des dons et legs doit être motivée par l'impossibilité ou la difficulté d'assurer, pour insuffisance de revenus ou pour toute autre cause, l'exécution des volontés du disposant. |
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568 | ||
569 |
La restitution doit porter sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent. |
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570 | ||
571 |
Il ne peut être procédé à la restitution de libéralités comprenant soit des immeubles classés monuments historiques ou portés à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, soit des projets mobiliers classés en vertu de l'article 14 de ladite loi, que sur avis conforme du ministre chargé des affaires culturelles. |
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573 |
####### Article R26 |
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574 | ||
575 |
Aucune restitution de libéralités ni réduction ou modification d'affectation des charges d'une libéralité ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'acceptation du don ou du legs, à moins que le disposant ou ses ayants droit n'y consentent expressément. |
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576 | ||
577 |
Passé ce délai, il ne peut être procédé auxdites restitutions, réductions de charges ou modifications d'affectation des charges qu'après que l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit aient été invités à présenter leurs observations dans les conditions indiquées aux articles R. 28 et R. 29. |
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579 |
####### Article R27 |
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580 | ||
581 |
Les dossiers de demandes en restitution de libéralités et en réduction ou modifications d'affectation des charges de libéralités sont instruits à la diligence du ministre compétent et doivent contenir les pièces suivantes : |
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582 | ||
583 |
1° Copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, ainsi que des arrêtés ou décrets portant acceptation de ces libéralités. |
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584 | ||
585 |
2° Note précisant le montant des revenus des libéralités et celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années. |
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586 | ||
587 |
3° Indication des conditions dans lesquelles sont envisagées les restitutions, réductions ou modifications d'affectation. |
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588 | ||
589 |
4° Avis favorable des ministres de la justice et des finances et, dans le cas prévu à l'article R. 25, dernier alinéa, du ministre chargé des affaires culturelles. |
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590 | ||
591 |
3° Dans le cas où l'auteur de la libéralité est décédé, liste de ses ayants droit connus. |
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593 |
####### Article R28 |
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594 | ||
595 |
Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, les réductions ou modifications envisagées ou le projet de restitution sont portés à leur connaissance par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, par le préfet de l'un des lieux où les biens sont situés ou détenus. |
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596 | ||
597 |
Le préfet impartit au disposant ou à ses ayants droit un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et faire connaître par écrit leur adhésion ou leur opposition sauf à formuler, le cas échéant, toutes observations ou propositions qui leur paraîtraient opportunes. |
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598 | ||
599 |
Les intéressés peuvent toutefois, s'ils justifient d'une difficulté à se déplacer obtenir l'envoi à leur adresse d'une copie des pièces énoncées à l'article R. 27 (1°, 2° et 3°). |
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600 | ||
601 |
Les diverses communications prévues aux alinéas ci-dessus sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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603 |
####### Article R29 |
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604 | ||
605 |
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnus, une affiche est apposée pendant un mois à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage. |
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606 | ||
607 |
Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage. |
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608 | ||
609 |
Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première. |
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610 | ||
611 |
Les avis et affiches énoncent sommairement les modifications, réduction ou restitution envisagées. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites. |
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613 |
####### Article R30 |
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614 | ||
615 |
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 13 et L. 14 sont signés par le ministre intéressé et par les ministres de la justice et des finances. |
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616 | ||
617 |
Les décrets prévus à l'article L. 13 sont pris, après avis du Conseil d'Etat, sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent. |
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618 | ||
619 |
Les décrets et arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue. |
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620 | ||
621 |
Les arrêtés de restitution doivent mentionner, par référence aux articles R. 32 à R. 35, les modalités de remise aux ayants droit et de liquidation éventuelle des biens compris dans la libéralité. |
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623 |
####### Article R31 |
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624 | ||
625 |
Si postérieurement à la réduction ou modification de l'affectation des charges résultant d'une libéralité, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par le déposant ou ses ayants droit. La demande est adressée au ministre compétent ; il en est accusé réception. La décision est prise par l'autorité qui a prononcé la réduction ou la modification des charges et dans les mêmes formes. |
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627 |
####### Article R32 |
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628 | ||
629 |
La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des impôts chargé des questions domaniales dans le département du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans les départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre des finances. |
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630 | ||
631 |
Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14. |
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632 | ||
633 |
S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise. |
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635 |
####### Article R33 |
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636 | ||
637 |
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des impôts visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des impôts appelée à gérer les biens. |
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638 | ||
639 |
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution. |
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640 | ||
641 |
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. |
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642 | ||
643 |
Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions des articles 69 8° et 158 2 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel. |
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644 | ||
645 |
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement. |
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647 |
####### Article R34 |
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648 | ||
649 |
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signification de l'ordonnance du président du tribunal, les domaines vendent, dans les formes prévues aux articles 826 et 827 du code civil, les biens dont la gestion leur a été confiée. |
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650 | ||
651 |
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à deux ans dans le cas où l'adresse du disposant ou de l'un de ses ayants droit est inconnue. |
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652 | ||
653 |
En cas d'urgence, le directeur des services fiscaux chargé de la gestion des biens peut toutefois demander au président du tribunal l'autorisation de vendre avant l'expiration des délais prévus ci-dessus certains biens sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il avise de sa demande le disposant ou ses ayants droit dont l'adresse est connue. |
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654 | ||
655 |
Le disposant ou ses ayants droit peuvent, jusqu'à la veille du jour fixé pour la vente, demander la remise des biens confiés aux domaines. |
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656 | ||
657 |
En ce cas, la restitution est constatée dans les conditions indiquées à l'article R. 32, mais est subordonnée au paiement préalable par le disposant ou ses ayants droit des dépenses assumées par l'Etat, y compris, le cas échéant, celles déjà engagées pour parvenir à la vente des biens. |
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659 |
####### Article R35 |
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660 | ||
661 |
Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement visé à l'article L. 77, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert en conformité de l'article L. 14 au nom du disposant ou de sa succession. |
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662 | ||
663 |
Sont également versés à ce compte, sous les mêmes retenues, les revenus de la libéralité échus depuis la date de l'arrêté de restitution et, plus généralement, toutes sommes encaissées par les domaines pour le compte des bénéficiaires de la restitution. |
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664 | ||
665 |
Le directeur compétent rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission. |
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669 |
####### Article R36 |
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670 | ||
671 |
Les dispositions des articles R. 22 et R. 23 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics dépendant de l'Etat. |
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672 | ||
673 |
Le notaire détenteur d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie des documents qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession. |
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674 | ||
675 |
Lorsque, par application des articles L. 15 (2ème alinéa) ou L. 19, les établissements publics nationaux bénéficiaires d'une libéralité doivent présenter à l'autorité supérieure une demande d'approbation de leur décision d'acceptation ou de refus, ils doivent produire au ministre de tutelle un état de l'actif et des charges de la libéralité certifié par le préfet du département dans lequel ils sont situés. Ils y joignent un exemplaire du budget de l'exercice en cours et des budgets et comptes des trois derniers exercices écoulés. |
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677 |
####### Article R37 |
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678 | ||
679 |
Les dispositions des articles R. 24 et R. 26 sont applicables aux demandes en réduction des charges résultant de libéralités faites au profit d'établissements publics à caractère national ainsi qu'aux demandes en modification d'affectation des charges résultant de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat, autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance. |
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680 | ||
681 |
Les dispositions des articles R. 25 et R. 26 sont applicables aux demandes en restitution des libéralités faites aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements d'assistance ou de bienfaisance. |
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683 |
####### Article R38 |
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684 | ||
685 |
Les demandes visées à l'article précédent doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement. |
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686 | ||
687 |
Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. Elles sont accompagnées des pièces prévues à l'article R. 27 (1°, 2°, 3° et 5°) ainsi que des budgets et des comptes de l'établissement afférents aux trois derniers exercices et du budget de l'exercice en cours. |
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688 | ||
689 |
Les demandes sont enregistrées à la préfecture. Il en est délivré récépissé. |
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691 |
####### Article R39 |
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692 | ||
693 |
Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, le préfet, dans les huit jours de sa saisine, les invite à prendre connaissance du dossier et à formuler leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 28 (alinéas 2 à 4). |
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697 |
####### Article R40 |
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698 | ||
699 |
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, le préfet fait publier les mesures envisagées dans les conditions prévues à l'article R. 29, une affiche devant en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement. |
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700 | ||
701 |
Les intéressés peuvent faire connaître leur avis dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 29. |
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703 |
####### Article R41 |
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704 | ||
705 |
La réduction des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national d'assistance ou de bienfaisance ainsi que la réduction ou la modification de l'affectation des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national autre qu'un établissement d'assistance ou de bienfaisance sont autorisées par arrêté interministériel du ministre de tutelle, du ministre de la justice et du ministre des finances, lorsque l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit ont donné leur accord. |
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706 | ||
707 |
S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la mesure envisagée doit être prise par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des mêmes ministres. |
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708 | ||
709 |
La restitution des dons et legs faits à des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics d'assistance ou de bienfaisance est dans tous les cas autorisée par un arrêté ministériel pris dans les conditions indiquées à l'alinéa 1er. |
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711 |
####### Article R42 |
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712 | ||
713 |
Si postérieurement à la réduction ou modification de l'affectation de charges résultant d'une libéralité, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par le disposant ou ses ayants droit. La demande est adressée au préfet du département où est situé l'établissement intéressé, il en est accusé réception. |
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714 | ||
715 |
Dans la huitaine, le préfet notifie la demande à l'établissement gratifié et l'invite à produire dans le délai d'un mois ses observations. |
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716 | ||
717 |
La décision est prise par l'autorité qui a prononcé la réduction ou la modification des charges et dans les mêmes formes. |
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719 |
####### Article R43 |
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720 | ||
721 |
Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance. |
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722 | ||
723 |
Toutefois le procès-verbal visé à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens aux domaines. |
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724 | ||
725 |
La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. |
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727 |
####### Article R44 |
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728 | ||
729 |
Si un même testament contient des libéralités distinctes à diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsqu'aucune réclamation des héritiers ne s'est produite dans les délais fixés par les articles R. 22 et R. 25. |
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730 | ||
731 |
Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités. |
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733 |
####### Article R45 |
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734 | ||
735 |
Lorsqu'une libéralité faite à l'Etat ou à un établissement public national est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci devra être consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité ou que les ayants droit sur tout projet soit de réduction ou de modification de la charge dont il bénéficie, soit de restitution de la libéralité. |
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737 |
####### Article R45-1 |
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738 | ||
739 |
La modification de la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues consenties à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat peuvent être autorisées par arrêté du ministre intéressé lorsque l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit ont donné leur accord. |
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740 | ||
741 |
En cas d'opposition du disposant ou de ses ayants droit l'autorisation est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre intéressé. |
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742 | ||
743 |
Les modifications et regroupements visés aux alinéas précédents doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant. |
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744 | ||
745 |
Lorsque ces mesures concernant des libéralités faites à un établissement public, elles doivent faire l'objet d'une délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les dons et legs au nom de l'établissement. |
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746 | ||
747 |
Les dossiers sont instruits à la diligence du ministre intéressé ou du préfet selon que la personne gratifiée est l'Etat ou un établissement public. Ils comprennent, outre les pièces indiquées à l'article R. 27 (1°, 2° et 5°), l'indication des modifications de périodicité ou de regroupements envisagés et, s'il y a lieu, la délibération visée à l'alinéa précédent. |
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748 | ||
749 |
Le disposant ou ses ayants droit sont invités à présenter leurs observations, dans les conditions prévues, soit aux articles R. 28 et R. 29, soit aux articles R. 39 et R. 40, selon la personne morale gratifiée est l'Etat ou un établissement public national. |
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750 | ||
751 |
Les dispositions de l'article R. 26 sont applicables aux modifications et regroupements prévus par le présent article. |
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753 |
####### Article R45-2 |
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754 | ||
755 |
En cas de regroupement de revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité de la volonté du disposant doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la nouvelle dénomination retenue pour la prestation unique. |
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757 |
####### Article R45-3 |
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758 | ||
759 |
Si après modification de la périodicité des attributions prévues par le disposant ou après regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit. |
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760 | ||
761 |
La demande est adressée au ministre intéressé, il en est accusé réception. Si elle concerne une libéralité consentie à un établissement public, les observations de ce dernier sont recueillies. |