Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1447 |
###### Article A49 |
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1448 | ||
1449 |
Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'extraire, sur le rivage de la mer, des sables coquilliers et autres matériaux considérés comme amendements marins, sont adressées au directeur des affaires maritimes, qui fait examiner par les fonctionnaires du service des affaires maritimes si l'autorisation sollicitée peut être accordée sans inconvénient. |
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1455 |
###### Article A54 |
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1456 | ||
1457 |
Si le directeur des affaires maritimes n'a pas d'objection à faire contre le prix qui a été fixé, il statue, sur la demande de concession, par un arrêté qui règle, conformément aux propositions des services intéressés, les diverses conditions de cette concession. |
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1458 | ||
1459 |
Si, au contraire, il estime que les intérêts du service des affaires maritimes exigent impérieusement que le prix fixé soit diminué, ou même que la concession soit entièrement gratuite, il en réfère au ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande). S'il partage cet avis, celui-ci se concerte avec le ministre des finances pour la solution de la difficulté. |
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1465 |
###### Article A58 |
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1466 | ||
1467 |
Afin de faciliter l'instruction des demandes d'extractions les directeurs des affaires maritimes peuvent arrêter, par un règlement de police, les conditions auxquelles les extractions doivent être soumises sur les différentes parties du rivage, soit au point de vue de sa conservation, soit dans l'intérêt de la navigation ou de la pêche côtière, soit enfin sous le rapport des prix à exiger. |
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1468 | ||
1469 |
Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions des chefs des services intéressés, détermine : |
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1470 | ||
1471 |
1° Les parties du rivage où les extractions sont interdites ; |
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1472 | ||
1473 |
2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix ; |
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1474 | ||
1475 |
3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ; |
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1476 | ||
1477 |
4° Enfin, celles où elles sont gratuites et libres, aux conditions nécessitées par les circonstances locales. |
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1478 | ||
1479 |
A défaut d'accord entre les chefs des services intéressés pour la préparation de ce règlement de police, il est procédé comme il est dit aux articles A. 54, deuxième alinéa, et A. 55, pour les autorisations particulières. |