Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 1967 (version 28d7142)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1964.

1447
###### Article A49
1448

                        
1449
Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'extraire, sur le rivage de la mer, des sables coquilliers et autres matériaux considérés comme amendements marins, sont adressées au directeur des affaires maritimes, qui fait examiner par les fonctionnaires du service des affaires maritimes si l'autorisation sollicitée peut être accordée sans inconvénient.
   

                    
1455
###### Article A54
1456

                        
1457
Si le directeur des affaires maritimes n'a pas d'objection à faire contre le prix qui a été fixé, il statue, sur la demande de concession, par un arrêté qui règle, conformément aux propositions des services intéressés, les diverses conditions de cette concession.
1458

                        
1459
Si, au contraire, il estime que les intérêts du service des affaires maritimes exigent impérieusement que le prix fixé soit diminué, ou même que la concession soit entièrement gratuite, il en réfère au ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande). S'il partage cet avis, celui-ci se concerte avec le ministre des finances pour la solution de la difficulté.
   

                    
1465
###### Article A58
1466

                        
1467
Afin de faciliter l'instruction des demandes d'extractions les directeurs des affaires maritimes peuvent arrêter, par un règlement de police, les conditions auxquelles les extractions doivent être soumises sur les différentes parties du rivage, soit au point de vue de sa conservation, soit dans l'intérêt de la navigation ou de la pêche côtière, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.
1468

                        
1469
Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions des chefs des services intéressés, détermine :
1470

                        
1471
1° Les parties du rivage où les extractions sont interdites ;
1472

                        
1473
2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix ;
1474

                        
1475
3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;
1476

                        
1477
4° Enfin, celles où elles sont gratuites et libres, aux conditions nécessitées par les circonstances locales.
1478

                        
1479
A défaut d'accord entre les chefs des services intéressés pour la préparation de ce règlement de police, il est procédé comme il est dit aux articles A. 54, deuxième alinéa, et A. 55, pour les autorisations particulières.