Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2023 (version 2e15667)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

... ...
@@ -6145,319 +6145,325 @@ S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventio
6145 6145
 
6146 6146
 # Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
6147 6147
 
6148
-## Livre Ier : Dispositions générales
6148
+## Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6149 6149
 
6150
-### Titre Ier : Objet et champ d'application
6150
+### Titre I : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
6151 6151
 
6152 6152
 #### Article 110-1
6153 6153
 
6154
-Conformément aux articles L. 111-2 (2°), L. 112-2 et D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée soutient, par l'attribution d'aides financières, le cinéma et les autres arts et industries de l'image animée sont fixées par le présent règlement général.
6154
+Conformément aux articles L. 111-2 (2°), L. 112-2 et D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée soutient, par l'attribution d'aides financières, le cinéma et les autres arts et industries de l'image animée, sont fixées par le présent règlement général.
6155 6155
 
6156
-#### Chapitre Ier : Aides financières encadrées
6156
+#### Article 110-2
6157 6157
 
6158
-##### Article 111-1
6158
+Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée selon les procédures prévues par les dispositions du présent règlement général qui fixent les conditions générales de leur attribution.
6159 6159
 
6160
-Des aides financières sont attribuées en propre par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application des dispositions des articles L. 111-2 (2° a et b), L. 311-1 à L. 311-4 et D. 311-2 à D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée. Ces aides, dénommées " aides encadrées ", sont attribuées ou refusées selon les procédures prévues par les dispositions des livres II à VII du présent règlement général, qui en fixent les conditions générales d'attribution.
6161
-
6162
-##### Article 111-2
6160
+#### Article 110-3
6163 6161
 
6164 6162
 Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée conjointement ou en partenariat avec d'autres personnes publiques ou avec des personnes privées.
6165 6163
 
6166
-Les accords internationaux, les textes réglementaires ou les conventions qui instituent et organisent ces aides sont mentionnés aux livres II à VII du présent règlement général auxquels ils se rapportent.
6167
-
6168
-Ces aides sont assimilées aux aides encadrées pour l'application des dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par les textes mentionnés à l'alinéa précédent.
6164
+Les accords internationaux, les textes réglementaires ou les conventions qui instituent et organisent ces aides sont mentionnés par les dispositions du présent règlement général auxquels ils se rapportent.
6169 6165
 
6170
-#### Chapitre II : Aides financières facultatives
6166
+Ces aides sont assimilées aux aides mentionnées à l'article 110-2 pour l'application des dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par les textes mentionnés à l'alinéa précédent.
6171 6167
 
6172
-##### Article 112-1
6168
+#### Article 110-4
6173 6169
 
6174
-Des aides financières sont attribuées en propre par le Centre national du cinéma et de l'image animée, en application des dispositions de l'article L. 111-2 (2° c, d et e) du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé, dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée.
6170
+Des aides financières peuvent être attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé, dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée.
6175 6171
 
6176 6172
 Ces aides constituent des subventions au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et leurs conditions d'attribution sont fixées par convention avec les bénéficiaires dans les conditions prévues par l'article 10 de la même loi, son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, ainsi que, le cas échéant, son arrêté d'application du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier.
6177 6173
 
6178
-#### Chapitre III : Dotations financières
6174
+#### Article 110-5
6179 6175
 
6180
-##### Article 113-1
6176
+Des dotations financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de contribuer :
6181 6177
 
6182
-Des dotations financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de contribuer à la mise en place et au fonctionnement de fonds de garanties ou d'avances bénéficiant au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée et gérés par la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC).
6178
+1° A la mise en place et au fonctionnement de fonds de garanties ou d'avances au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée gérés par la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC). Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec l'IFCIC ;
6183 6179
 
6184
-Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec l'IFCIC.
6180
+2° Au fonctionnement de fonds d'aides au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée mis en place et gérés par les collectivités territoriales. Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec les collectivités territoriales concernées.
6185 6181
 
6186
-##### Article 113-2
6182
+### Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES
6187 6183
 
6188
-Des dotations financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de contribuer au fonctionnement des fonds d'aides au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée mis en place et gérés par les collectivités territoriales.
6184
+#### Chapitre liminaire : Définitions
6189 6185
 
6190
-Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec les collectivités territoriales concernées.
6186
+##### Article 120-1
6191 6187
 
6192
-### Titre II : Règles générales d'attribution
6188
+Aux fins du présent règlement général on entend par :
6193 6189
 
6194
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des aides financières
6190
+" Abonné à une chaîne numérique " : toute personne qui a manifesté son intention de suivre l'activité d'une chaîne numérique et bénéficie, à ce titre, d'une information sur toutes les œuvres nouvellement disponibles sur cette chaîne dès leur mise à disposition du public.
6195 6191
 
6196
-##### Section 1 : Décisions d'attribution des aides financières
6192
+" Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant " : une œuvre fondée sur la captation ou la recréation audiovisuelle d'un spectacle, préexistant ou non, indépendamment de la présence ou non de public et du lieu de l'enregistrement.
6197 6193
 
6198
-###### Article 121-1
6194
+" Aides financières automatiques " : des aides donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
6199 6195
 
6200
-Conformément à l'article R. 112-23 (6°) du code du cinéma et de l'image animée, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
6196
+" Aides financières sélectives " : des aides attribuées en considération d'une demande soumise à appréciation conformément à l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée.
6201 6197
 
6202
-##### Section 2 : Déchéance des aides financières
6198
+" Case de programmation " : une tranche horaire identifiable par le public pendant laquelle des œuvres sont diffusées de manière régulière et récurrente.
6203 6199
 
6204
-###### Article 121-2
6200
+" Chaîne numérique " : un ensemble d'œuvres autour d'une thématique, d'un concept ou d'une personne, mises à disposition du public sur une plateforme numérique.
6205 6201
 
6206
-Sauf disposition contraire, les décisions d'attribution des aides financières deviennent caduques de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre ans si le versement de tout ou partie de l'aide n'a pu être effectué en raison du non-respect, par le bénéficiaire, d'une obligation prévue par le présent règlement général, le texte qui institue l'aide ou, le cas échéant, la convention d'aide, notamment en raison de l'absence de signature de la convention d'aide ou de l'absence de transmission de documents exigés.
6202
+" Communauté d'intérêts économiques " : une situation dans laquelle se trouve un ensemble d'entreprises ou d'établissements de spectacles cinématographiques qui est notamment caractérisée lorsque ces entreprises ou établissements sont constitués sous forme de société commerciale dont les associés ou actionnaires majoritaires ou les dirigeants sont communs.
6207 6203
 
6208
-###### Article 121-3
6204
+" Contrôle " : le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
6209 6205
 
6210
-Sauf disposition contraire, les décisions d'attribution des aides financières sont conditionnées à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet de l'aide dans un délai de quatre ans.
6206
+" Coproduction financière " : coproduction internationale d'une œuvre cinématographique admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique.
6211 6207
 
6212
-###### Article 121-4
6208
+" Documentaire de création : une œuvre qui vise à faire connaître et comprendre une réalité préexistante par un traitement approfondi témoignant d'un point de vue singulier d'auteur et d'une intention particulière de réalisation.
6213 6209
 
6214
-Les délais mentionnés aux articles 121-2 et 121-3 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide. Ces délais peuvent exceptionnellement être prolongés, d'une durée supplémentaire ne pouvant excéder une année, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cette prolongation.
6210
+" Ecran géant " : un écran d'au moins vingt mètres de largeur.
6215 6211
 
6216
-###### Article 121-5
6212
+" Ecran immersif " : un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
6217 6213
 
6218
-Le versement des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée est strictement conditionné au respect des conditions auxquelles est subordonnée leur attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet des aides. Le non-respect de ces conditions, notamment l'absence de transmission de documents exigés ou le non-respect des délais impartis, ainsi que la péremption et le retrait, entraînent l'obligation, pour le bénéficiaire, de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée les sommes reçues au titre de l'aide en cause.
6214
+" Editeur de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public " : une personne ayant procédé à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 221-1 du code du cinéma et de l'image animée.
6219 6215
 
6220
-Cette obligation ne peut être aménagée qu'exceptionnellement, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cet aménagement.
6216
+" Effets visuels numériques " : des travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage.
6221 6217
 
6222
-##### Section 3 : Contreparties aux aides financières
6218
+" Entreprise de production déléguée " : une entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin. Elle agit au nom et pour le compte de l'autre ou des autres entreprises de production et est expressément désignée à cet effet dans le contrat de coproduction. Est regardée comme entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les fonctions précitées.
6223 6219
 
6224
-###### Article 121-6
6220
+" Entreprise établie en France " : une entreprise exerçant effectivement une activité en France au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour l'entreprise dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
6225 6221
 
6226
-L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée, dans l'intérêt général, à des contreparties de la part des bénéficiaires de ces aides dont l'objet exclusif est de promouvoir et faire connaître le Centre national du cinéma et de l'image animée, ses missions, ses dispositifs de soutien, ainsi que les œuvres et projets qui ont bénéficié desdites aides.
6222
+" Entreprise ou organisme relevant des industries techniques " : une entreprise ou un organisme qui, par les équipements et prestations techniques fournis, participe au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
6227 6223
 
6228
-La nature ainsi que les conditions et limites de ces contreparties sont fixées ci-après :
6224
+" Espace éditorialisé " : un espace identifiable par le public dédié à la mise à disposition d'un ensemble d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et présenté comme tel.
6229 6225
 
6230
-1° En contrepartie des aides financières à la création et à la diffusion, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation, sur tout support, des éléments suivants :
6226
+" Etablissement de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation " : un établissement exploité par des personnes qui ont réalisé, en moyenne, moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques. Cette condition est appréciée au cours des deux années civiles précédant l'année au cours de laquelle l'attribution de l'aide est sollicitée.
6231 6227
 
6232
-a) Extraits des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia, ainsi que la musique originale et des bonus qui les accompagnent, d'une durée maximum de deux minutes ;
6228
+" Etat européen " : un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est assimilé à un Etat européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ou, pour les aides concernant des œuvres cinématographiques de longue durée et de courte durée, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe.
6233 6229
 
6234
-b) Bandes-annonces, affiches, photographies notamment de tournage ou photogrammes des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ainsi que toute autre forme de matériel publicitaire ;
6230
+" Exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques " : une personne titulaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée.
6235 6231
 
6236
-c) Scénarios des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ou, selon le genre auquel appartiennent ces œuvres, tous documents analogues ou en tenant lieu ;
6232
+" Groupe d'entreprises " : un ensemble d'entreprises liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce.
6237 6233
 
6238
-2° En contrepartie des aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo du projet réalisé dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support.
6234
+" Jeu vidéo " : tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non, tel que défini au II de l'article 220 terdecies du code général des impôts.
6239 6235
 
6240
-3° En contrepartie des aides financières attribuées afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo de l'action ou du projet réalisé ou des photographies des opérations menées, ainsi que toute forme de matériel publicitaire, dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support.
6236
+" Magazine " : une émission régulière composée de plusieurs rubriques et ayant généralement pour but la vulgarisation des sujets abordés.
6241 6237
 
6242
-4° Les bénéficiaires autorisent le Centre national du cinéma et de l'image animée à incorporer tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, dans une œuvre ou un document répondant à l'objet exclusif mentionné au premier alinéa.
6238
+" Musiques actuelles " : les musiques entrant dans le champ de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label " Scène de Musiques Actuelles-SMAC ".
6243 6239
 
6244
-5° Les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession.
6240
+" Œuvre audiovisuelle " : une œuvre qui n'est pas destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
6245 6241
 
6246
-A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, les bénéficiaires lui donnent accès aux éléments matériels correspondant aux droits cédés.
6242
+" Œuvre audiovisuelle de courte durée " : une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure.
6247 6243
 
6248
-Le Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la mise en œuvre des droits cédés n'entrave pas l'exploitation normale des œuvres ou des projets qui ont bénéficié des aides. Il veille notamment au respect du secret en matière industrielle et commerciale et au respect de la propriété intellectuelle.
6244
+" Œuvre cinématographique " : une œuvre qui fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, à l'exception de celle qui donne lieu à une des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-5 du code du cinéma et de l'image animée.
6249 6245
 
6250
-#### Chapitre II : Dispositions applicables aux aides financières encadrées
6246
+" Œuvre cinématographique d'initiative française " : une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ainsi qu'une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.
6251 6247
 
6252
-##### Section 1 : Conditions générales de procédure
6248
+" Œuvre cinématographique d'initiative étrangère " : une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues à la définition de l'œuvre cinématographique d'initiative française.
6253 6249
 
6254
-###### Sous-section 1 : Demande d'aide
6250
+" Œuvre cinématographique de courte durée " : une œuvre dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.
6255 6251
 
6256
-####### Article 122-1
6252
+" Œuvre cinématographique de longue durée " : une œuvre dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
6257 6253
 
6258
-A l'appui de leur demande, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue :
6254
+" Œuvre cinématographique du patrimoine " : une œuvre ayant fait l'objet d'une première représentation en salles de spectacles cinématographiques il y a au moins trente ans.
6259 6255
 
6260
-1° Un formulaire établi par l'établissement et comprenant les renseignements nécessaires à l'instruction de la demande ;
6256
+" Œuvre cinématographique ou audiovisuelle européenne " : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle au sens de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
6261 6257
 
6262
-2° Les documents justificatifs mentionnés, pour chaque aide, aux annexes comprises dans le présent règlement général.
6258
+" Œuvre cinématographique peu diffusée " : une œuvre qui, lors de sa première semaine d'exploitation en sortie nationale, n'est pas représentée dans plus de quatre-vingts établissements de spectacles cinématographiques.
6263 6259
 
6264
-L'acte du Centre national du cinéma et de l'image animée informant des modalités pratiques de demande d'une aide précise le nombre d'exemplaires à fournir de ces pièces, ainsi que leur mode de communication et, le cas échéant, les dates et délais impartis.
6260
+" Œuvre d'animation " : une œuvre dont la réalisation repose spécifiquement sur la mise en mouvement d'un récit image par image ou par tout procédé de synthèse pour l'essentiel de sa durée.
6265 6261
 
6266
-Lors de leur première demande et en cas de modification, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière fournissent leurs coordonnées bancaires.
6262
+" Œuvre d'expression originale française " : une œuvre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
6267 6263
 
6268
-####### Article 122-2
6264
+" Œuvre de fiction " : une œuvre fondée sur une construction narrative fictive et des personnages caractérisés, réalisée pour l'essentiel de sa durée en prises de vues réelles avec le concours d'artistes-interprètes.
6269 6265
 
6270
-Pour l'instruction de la demande, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou tout document complémentaire, quelle que soit sa nature. Leur communication s'effectue dans le respect des règles relatives aux secrets protégés par la loi.
6266
+" Œuvre immersive " : une création audiovisuelle qui propose une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou augmentée ou tout autre dispositif permettant l'immersion.
6271 6267
 
6272
-###### Sous-section 2 : Procédure consultative
6268
+" Œuvre unitaire " : une œuvre audiovisuelle autre qu'un épisode de série.
6273 6269
 
6274
-####### Paragraphe 1 : Principes
6270
+" Plateforme numérique " : un service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
6275 6271
 
6276
-######## Article 122-3
6272
+" Recette réalisée en salle " : le produit résultant de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, les sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
6277 6273
 
6278
-Lorsque le présent règlement général en dispose, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de commissions consultatives créées au sein de l'établissement en application de l'article R. 112-4 (5°) du code du cinéma et de l'image animée.
6274
+" Résidence de création " : une structure d'accueil, publique ou privée, qui met temporairement à disposition d'un ou plusieurs artistes un lieu de travail accompagné des moyens techniques et financiers, y compris des prestations de consultation exercées par des professionnels, pour concevoir, écrire une œuvre ou préparer sa réalisation.
6279 6275
 
6280
-######## Article 122-4
6276
+" Ressortissants français ou assimilés " : des personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ou, pour les aides concernant des œuvres cinématographiques de longue durée ou de courte durée, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe. Sont également considérés comme assimilés aux citoyens français les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6281 6277
 
6282
-Même lorsque l'avis d'une commission consultative est requis, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
6278
+" Saison " : un ensemble cohérent d'épisodes d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série ou de collection.
6283 6279
 
6284
-####### Paragraphe 2 : Nomination des membres des commissions consultatives
6280
+" Semaine cinématographique " : un cycle de sept jours consécutifs tel que défini à l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.
6285 6281
 
6286
-######## Article 122-5
6282
+" Service de médias audiovisuels à la demande " : un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication.
6287 6283
 
6288
-Conformément aux articles R. 112-23 (5°) et A. 112-34 du code du cinéma et de l'image animée, les membres des commissions sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée.
6284
+" Service de télévision " : un service de télévision tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication.
6289 6285
 
6290
-######## Article 122-5-1
6286
+" Vidéomusique " : une œuvre audiovisuelle mettant en images des compositions musicales préexistantes avec ou sans parole.
6291 6287
 
6292
-Les commissions consultatives comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
6288
+#### Chapitre I : Dispositions applicables à l'ensemble des aides financières
6293 6289
 
6294
-Lorsqu'une commission est formée de plusieurs collèges siégeant séparément, ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges.
6290
+##### Section 1 : Décisions d'attribution des aides financières
6295 6291
 
6296
-####### Paragraphe 3 : Déontologie des membres des commissions consultatives
6292
+###### Article 121-1
6297 6293
 
6298
-######## Article 122-6
6294
+Conformément à l'article R. 112-23 (6°) du code du cinéma et de l'image animée, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
6299 6295
 
6300
-Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité.
6296
+##### Section 2 : Contreparties aux aides financières
6301 6297
 
6302
-Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
6298
+###### Article 121-2
6303 6299
 
6304
-######## Article 122-7
6300
+L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée, dans l'intérêt général, à des contreparties de la part des bénéficiaires de ces aides dont l'objet exclusif est de promouvoir et faire connaître le Centre national du cinéma et de l'image animée, ses missions, ses dispositifs de soutien, ainsi que les œuvres et projets qui ont bénéficié desdites aides.
6305 6301
 
6306
-Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.
6302
+La nature ainsi que les conditions et limites de ces contreparties sont fixées ci-après :
6307 6303
 
6308
-######## Article 122-8
6304
+1° En contrepartie des aides financières à la création, à la diffusion et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation, sur tout support, des éléments suivants :
6309 6305
 
6310
-Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
6306
+a) Extraits des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia, ainsi que la musique originale et des bonus qui les accompagnent, d'une durée maximum de deux minutes ;
6311 6307
 
6312
-Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter.
6308
+b) Bandes annonces, affiches, photographies notamment de tournage ou photogrammes des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ainsi que toute autre forme de matériel publicitaire ;
6313 6309
 
6314
-######## Article 122-9
6310
+c) Scénarios des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ou, selon le genre auquel appartiennent ces œuvres, tous documents analogues ou en tenant lieu ;
6315 6311
 
6316
-Le membre d'une commission qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une affaire soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'affaire concernée avec les autres membres de la commission.
6312
+2° En contrepartie des aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo du projet réalisé dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support ;
6317 6313
 
6318
-######## Article 122-10
6314
+3° En contrepartie des aides financières à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, le droit de reproduire et de représenter tout ou partie des œuvres et des présentations vidéo des projets fournis dans le dossier de demande, pour les utilisations à caractère non commercial suivantes :
6319 6315
 
6320
-Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.
6316
+a) Sur les chaînes numériques, le site internet et les comptes officiels du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les réseaux sociaux ;
6321 6317
 
6322
-######## Article 122-11
6318
+b) Sur tout support à des fins de promotion des activités et missions du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
6323 6319
 
6324
-Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de ces commissions.
6320
+4° En contrepartie des aides financières attribuées afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo de l'action ou du projet réalisé ou des photographies des opérations menées, ainsi que toute forme de matériel publicitaire, dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support ;
6325 6321
 
6326
-######## Article 122-12
6322
+5° Les bénéficiaires autorisent le Centre national du cinéma et de l'image animée à incorporer tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, dans une œuvre ou un document répondant à l'objet exclusif mentionné au premier alinéa ;
6327 6323
 
6328
-La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
6324
+6° Les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession.
6329 6325
 
6330
-######## Article 122-13
6326
+A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, les bénéficiaires lui donnent accès aux éléments matériels correspondant aux droits cédés.
6331 6327
 
6332
-Les obligations résultant du présent paragraphe s'appliquent également aux personnes auditionnées en application des articles 122-4 et 122-20.
6328
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la mise en œuvre des droits cédés n'entrave pas l'exploitation normale des œuvres ou des projets qui ont bénéficié des aides. Il veille notamment au respect du secret en matière industrielle et commerciale et au respect de la propriété intellectuelle.
6333 6329
 
6334
-####### Paragraphe 4 : Fonctionnement des commissions consultatives
6330
+##### Section 3 : Conditions de versement et de reversement des aides financières
6335 6331
 
6336
-######## Article 122-14
6332
+###### Article 121-3
6337 6333
 
6338
-Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l'image animée est régi par les dispositions du présent paragraphe.
6334
+Le bénéfice et le versement des aides financières sont subordonnés au respect de leurs conditions d'attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet des aides.
6339 6335
 
6340
-######## Article 122-15
6336
+Le non-respect de ces conditions, y compris l'absence de transmission de documents exigés ou le non-respect des délais impartis, ainsi que la péremption et le retrait, entraînent l'obligation, pour le bénéficiaire, de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée les sommes reçues au titre de l'aide en cause.
6341 6337
 
6342
-Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
6338
+Cette obligation de reversement ne peut être levée qu'à titre exceptionnel par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire précisant les circonstances particulières permettant de justifier l'absence de reversement.
6343 6339
 
6344
-A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
6340
+###### Article 121-4
6345 6341
 
6346
-Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
6342
+Lorsque l'aide financière donne lieu à l'établissement d'une convention avec le bénéficiaire, et sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement général, les modalités de versement et, le cas échéant d'amortissement, de l'aide financière ainsi que les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement sont fixées par la convention. La convention peut également prévoir une dérogation au délai de caducité de la décision conditionnant le versement de l'aide prévu à l'article 121-7.
6347 6343
 
6348
-######## Article 122-16
6344
+###### Article 121-5
6349 6345
 
6350
-Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne peut siéger pendant une période supérieure à un mois pour des raisons exceptionnelles, tenant notamment à des exigences liées à un tournage ou à la promotion d'une œuvre, il peut être procédé à son remplacement temporaire par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
6346
+Afin de permettre le versement d'une aide à un bénéficiaire, celui-ci fournit, selon les procédures instituées par le Centre national du cinéma et de l'image animée, le numéro international normalisé (ISAN) de l'œuvre ou du projet d'œuvre cinématographique, audiovisuelle ou multimédia pour laquelle ou lequel l'aide a été attribuée.
6351 6347
 
6352
-######## Article 122-17
6348
+###### Article 121-6
6353 6349
 
6354
-La commission peut établir un règlement intérieur, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
6350
+Lorsque l'aide dont le reversement est requis est une aide financière automatique sous forme d'allocation d'investissement, le montant reversé est imputé sur le compte automatique dès lors que les sommes concernées ne sont pas atteintes par le délai de péremption.
6355 6351
 
6356
-######## Article 122-18
6352
+##### Section 4 : Déchéance des aides financières
6357 6353
 
6358
-La commission se réunit sur convocation du secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
6354
+###### Article 121-7
6359 6355
 
6360
-Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris électroniques. Il en est de même des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
6356
+Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières deviennent caduques de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre ans si le versement de tout ou partie de l'aide n'a pu être effectué en raison du non-respect, par le bénéficiaire, d'une obligation prévue par le présent règlement général, le texte qui institue l'aide ou, le cas échéant, la convention d'aide, notamment en raison de l'absence de signature de la convention d'aide ou de l'absence de transmission de documents exigés.
6361 6357
 
6362
-######## Article 122-19
6358
+###### Article 121-8
6363 6359
 
6364
-Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
6360
+Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières sont conditionnées à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet de l'aide dans un délai de quatre ans.
6365 6361
 
6366
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
6362
+###### Article 121-9
6367 6363
 
6368
-######## Article 122-20
6364
+Les délais mentionnés aux articles 121-7 et 121-8 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide.
6369 6365
 
6370
-Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
6366
+Ces délais peuvent être exceptionnellement prolongés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire et sur justification des motifs de sa demande. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement, la prolongation ne peut excéder un an.
6371 6367
 
6372
-Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.
6368
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à certaines conditions de procédure et d'éligibilité
6373 6369
 
6374
-######## Article 122-21
6370
+##### Article 122-1
6375 6371
 
6376
-La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
6372
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux aides mentionnées aux articles 110-2 et 110-3.
6377 6373
 
6378
-######## Article 122-22
6374
+##### Section 1 : Conditions générales de procédure
6379 6375
 
6380
-En cas d'absence du président et lorsqu'il existe un vice-président, celui-ci préside la séance et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
6376
+###### Sous-section 1 : Demande d'aide financière
6381 6377
 
6382
-Dans le même cas et lorsqu'il n'existe pas de vice-président, les membres de la commission désignent un président de séance. Celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
6378
+####### Article 122-2
6383 6379
 
6384
-######## Article 122-23
6380
+A l'appui de leur demande, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière remettent un dossier comprenant :
6385 6381
 
6386
-Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance.
6382
+1° Un formulaire relatif aux renseignements nécessaires à l'instruction de la demande ;
6387 6383
 
6388
-######## Article 122-24
6384
+2° Les documents justificatifs propres à chaque aide, énumérés aux annexes comprises dans le présent règlement général ;
6389 6385
 
6390
-L'avis de la commission est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle suite à une nouvelle convocation faite après application de l'article 122-19.
6386
+3° Les documents et renseignements nécessaires à la vérification du respect des conditions générales d'éligibilité, mentionnés aux articles 122-9,122-12 à 122-14,122-17 et 122-18.
6391 6387
 
6392
-######## Article 122-25
6388
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée informe le demandeur des modalités pratiques du dépôt de la demande en précisant le nombre d'exemplaires à fournir, ainsi que leur mode de communication, y compris sous forme de téléservice, et, le cas échéant, les dates et délais impartis.
6393 6389
 
6394
-Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
6390
+Lors de leur première demande et en cas de modification, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière fournissent leurs coordonnées bancaires.
6395 6391
 
6396
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée.
6392
+####### Article 122-3
6397 6393
 
6398
-######## Article 122-26
6394
+Pour l'instruction de la demande, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou tout document complémentaire, quelle que soit sa nature. Leur communication aux tiers s'effectue dans le respect des règles relatives aux secrets protégés par la loi.
6399 6395
 
6400
-Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les dossiers examinés au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
6396
+###### Sous-section 2 : Procédure consultative
6401 6397
 
6402
-Il précise, le cas échéant, le nom des membres qui se sont déportés.
6398
+####### Article 122-4
6399
+
6400
+Lorsque le présent règlement général en dispose, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de commissions consultatives créées au sein de l'établissement en application de l'article R. 112-4 (5°) du code du cinéma et de l'image animée.
6401
+
6402
+Les commissions statuent, le cas échéant, après consultation de comités de lecture ou de lecteurs à titre individuel.
6403
+
6404
+####### Article 122-5
6405
+
6406
+La consultation préalable de comités de lecture ou de lecteurs s'effectue selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
6403 6407
 
6404
-###### Sous-section 3 : Attribution des aides
6408
+1° Seuls les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable de comités de lecture ou de lecteurs sont soumis pour avis à la commission. En cas d'avis défavorable des comités de lecture ou des lecteurs, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée statue sur la demande au vu de ce seul avis. Il peut toutefois, s'il l'estime utile, soumettre le projet pour avis à la commission ;
6405 6409
 
6406
-####### Article 122-26-1
6410
+2° L'ensemble des projets est soumis, pour avis, à la commission, après examen préparatoire par les comités de lecture ou les lecteurs indiquant leur recommandation.
6407 6411
 
6408
-Les bénéficiaires d'une aide financière fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, le numéro international normalisé (ISAN) de l'œuvre ou du projet d'œuvre cinématographique, audiovisuelle ou multimédia pour laquelle ou lequel l'aide a été attribuée.
6412
+####### Article 122-6
6413
+
6414
+Même lorsque l'avis d'une commission consultative est requis, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut en outre consulter, s'il l'estime utile, toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
6409 6415
 
6410 6416
 ##### Section 2 : Conditions générales d'éligibilité
6411 6417
 
6412 6418
 ###### Sous-section 1 : Exclusions du bénéfice des aides financières
6413 6419
 
6414
-####### Article 122-27
6420
+####### Article 122-7
6415 6421
 
6416
-Ainsi qu'il est dit à l'article D. 311-4 du code du cinéma et de l'image animée : " les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. "
6422
+Conformément à l'article D. 311-4 du code du cinéma et de l'image animée, les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
6417 6423
 
6418
-####### Article 122-28
6424
+####### Article 122-8
6419 6425
 
6420 6426
 Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia dont le contenu vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
6421 6427
 
6422 6428
 ###### Sous-section 2 : Respect des conditions d'admission des entreprises
6423 6429
 
6424
-####### Article 122-29
6430
+####### Article 122-9
6425 6431
 
6426
-I. -Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect des conditions générales d'admission des entreprises au bénéfice des aides financières au moyen notamment des documents suivants :
6432
+I.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect des conditions générales d'admission des entreprises au bénéfice des aides financières au moyen notamment des documents suivants :
6427 6433
 
6428 6434
 1° Un extrait K ou un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
6429 6435
 
6430 6436
 2° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;
6431 6437
 
6432
-3° Une copie de la dernière déclaration, dénommée " liasse fiscale ", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
6438
+3° Une copie de la déclaration, dénommée " liasse fiscale ", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts. Sauf disposition contraire l'entreprise fournit la dernière déclaration en date.
6433 6439
 
6434
-II. - En outre, les entreprises soumises, en application des dispositions du présent règlement général ou de textes mentionnés à l'article 111-2, à une condition relative à leur contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce doivent :
6440
+II.-En outre, les entreprises soumises à une condition relative à leur contrôle doivent :
6435 6441
 
6436
-1° Adresser au Centre national du cinéma et de l'image animée, à chaque demande d'aide, une attestation sur l'honneur certifiant que l'entreprise n'est pas contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres qu'un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
6442
+1° Remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, à chaque demande d'aide, une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de contrôle par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres qu'un Etat européen ;
6437 6443
 
6438
-2° Déclarer au Centre national du cinéma et de l'image animée toute modification susceptible d'influer sur le contrôle de l'entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce lorsqu'elle implique une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 1°. Les modifications concernées portent sur la composition du capital, la répartition et l'exercice des droits de vote, les modalités de nomination et de révocation des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la conclusion ou l'évolution d'un accord entre associés ou actionnaires, et, plus généralement, sur les règles de gouvernance applicables à la prise de décision dans l'entreprise.
6444
+2° Déclarer au Centre national du cinéma et de l'image animée toute modification susceptible d'influer sur le contrôle lorsqu'elle implique une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat autre qu'un Etat européen. Les modifications concernées portent sur la composition du capital, la répartition et l'exercice des droits de vote, les modalités de nomination et de révocation des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la conclusion ou l'évolution d'un accord entre associés ou actionnaires, et, plus généralement, sur les règles de gouvernance applicables à la prise de décision.
6439 6445
 
6440 6446
 ###### Sous-section 3 : Respect des obligations sociales
6441 6447
 
6442
-####### Article 122-30
6448
+####### Article 122-10
6443 6449
 
6444
-Conformément à l'article l'article L. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.
6450
+Conformément à l'article L. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.
6445 6451
 
6446 6452
 En cas de non-respect de ces obligations, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut refuser d'attribuer les aides demandées ou retirer les aides indûment attribuées.
6447 6453
 
6448 6454
 ####### Paragraphe 1 : Application des conventions et accords collectifs de travail
6449 6455
 
6450
-######## Article 122-31
6456
+######## Article 122-11
6451 6457
 
6452 6458
 Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à l'application des conventions et accords collectifs de travail auxquels ils sont soumis.
6453 6459
 
6454 6460
 ####### Paragraphe 2 : Paiement des cotisations sociales
6455 6461
 
6456
-######## Article 122-32
6462
+######## Article 122-12
6457 6463
 
6458 6464
 Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect et, le cas échéant, constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales ci-après mentionnés, au moyen notamment des attestations suivantes :
6459 6465
 
6460
-1° Une attestation de versement, délivrée par les Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF), d'une part des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales du régime général, d'autre part de la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ;
6466
+1° Une attestation de versement, délivrée par l'organisme désigné pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
6461 6467
 
6462 6468
 2° Une attestation de versement, délivrée par la caisse mutuelle régionale, de la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
6463 6469
 
... ...
@@ -6465,39 +6471,41 @@ Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect et, le c
6465 6471
 
6466 6472
 4° Une attestation de versement, délivrée par les caisses de congés payés compétentes, des cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries ;
6467 6473
 
6468
-5° Une attestation de versement, délivrée par Pôle Emploi, des cotisations obligatoires d'assurance chômage ;
6474
+5° Une attestation de versement, délivrée par Pôle emploi, des cotisations obligatoires d'assurance chômage et du fonds de garantie des salaires ;
6469 6475
 
6470
-6° Une attestation de versement, délivrée par le SIST CMB, de la cotisation obligatoire d'adhésion au service de santé au travail ;
6476
+6° Une attestation de versement, délivrée par le Service interprofessionnel de santé au travail centre médical de la Bourse (SIST CMB), de la cotisation obligatoire d'adhésion au service de santé au travail ;
6471 6477
 
6472
-7° Une attestation de versement, délivrée par l'Assurance Formation Des Activités du Spectacle (AFDAS), de la contribution obligatoire pour le financement de la formation professionnelle continue ;
6478
+7° Une attestation de versement, délivrée par l'Assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), de la contribution obligatoire pour le financement de la formation professionnelle continue ;
6473 6479
 
6474 6480
 8° Une attestation de versement, délivrée par Audiens, des cotisations obligatoires de retraites complémentaires.
6475 6481
 
6476
-######## Article 122-33
6482
+######## Article 122-13
6477 6483
 
6478
-Lorsque les attestations sont demandées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au bénéficiaire d'une aide financière, celui-ci lui transmet des attestations datant de moins de six mois. Elles sont sécurisées selon les conditions mentionnées au 3e alinéa de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.
6484
+Lorsque les attestations sont demandées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au bénéficiaire d'une aide financière, celui-ci lui transmet des attestations datant de moins de six mois. Elles sont sécurisées selon les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.
6479 6485
 
6480 6486
 Les obligations de paiement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme respectées, pour l'application du présent règlement général, si la personne chargée de les acquitter a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues.
6481 6487
 
6482
-######## Article 122-34
6488
+######## Article 122-14
6483 6489
 
6484
-Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure également du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales au moyen de la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles L. 133-5-4, et D. 133-9 à D. 133-9-5 du code de la sécurité sociale.
6490
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure également du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
6485 6491
 
6486 6492
 ####### Paragraphe 3 : Recours au contrat à durée déterminée d'usage
6487 6493
 
6488
-######## Article 122-35
6494
+######## Article 122-15
6489 6495
 
6490 6496
 Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage, prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-1 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions.
6491 6497
 
6492 6498
 ####### Paragraphe 4 : Lutte contre le travail illégal
6493 6499
 
6494
-######## Article 122-36
6500
+######## Article 122-16
6495 6501
 
6496 6502
 Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à la lutte contre le travail illégal, dont les infractions sont prévues aux articles L. 8211-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-2 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions.
6497 6503
 
6504
+Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par un bénéficiaire d'une aide financière de ses obligations sociales en matière de lutte contre le travail illégal, il peut mettre en œuvre la procédure de sanction administrative prévue aux articles L. 8272-1 et D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail.
6505
+
6498 6506
 ####### Paragraphe 5 : Lutte contre le harcèlement sexuel
6499 6507
 
6500
-######## Article 122-36-1
6508
+######## Article 122-17
6501 6509
 
6502 6510
 L'attribution et le versement de toute aide financière sont subordonnés au respect, par la personne bénéficiaire, de ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et de mise en œuvre de mesures propres à y mettre un terme et à le sanctionner, résultant des dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail.
6503 6511
 
... ...
@@ -6511,17 +6519,11 @@ La personne sollicitant l'attribution d'une aide financière décrit, dans le do
6511 6519
 - la mise à disposition d'une cellule d'alerte et d'écoute ;
6512 6520
 - le suivi d'une formation, proposée par l'intermédiaire du Centre national du cinéma et de l'image animée, destinée au représentant légal ou à une personne dûment mandatée par lui en charge des questions de prévention du harcèlement sexuel, ou, pour les entreprises créées depuis moins de six mois à la date de la demande d'aide, l'inscription à cette formation ;
6513 6521
 - un rappel du rôle d'information et de sensibilisation des représentants du personnel et du médecin du travail ;
6514
-- la signature d'une charte avec les organisations syndicales.
6515
-
6516
-###### Sous-section 4 : Sanction du non-respect des obligations sociales
6517
-
6518
-####### Article 122-37
6519
-
6520
-Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par un bénéficiaire d'une aide financière de ses obligations sociales en matière de travail illégal, il peut mettre en œuvre la procédure de sanction administrative prévue aux articles L. 8272-1 et D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail.
6522
+- la signature d'une charte avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent au sein de l'entreprise.
6521 6523
 
6522
-###### Sous-section 5 : Respect d'obligations environnementales
6524
+###### Sous-section 4 : Respect d'obligations environnementales
6523 6525
 
6524
-####### Article 122-38
6526
+####### Article 122-18
6525 6527
 
6526 6528
 Les entreprises sollicitant l'attribution d'une aide financière à la production d'œuvres cinématographiques de longue et de courte durée ou à la production d'œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction ou documentaire, remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée :
6527 6529
 
... ...
@@ -6535,849 +6537,800 @@ Le calcul de l'empreinte carbone est effectué conformément à un référentiel
6535 6537
 
6536 6538
 L'attribution et le versement de l'aide financière sont subordonnés à la remise des bilans prévus au présent article. La méconnaissance de cette condition donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.
6537 6539
 
6538
-###### Sous-section 6 : Respect du paiement des cotisations professionnelles
6540
+###### Sous-section 5 : Respect du paiement des cotisations professionnelles
6539 6541
 
6540
-####### Article 122-39
6542
+####### Article 122-19
6541 6543
 
6542
-Pour être admis au bénéfice des aides financières, les entreprises de production, de distribution et de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent être à jour du paiement des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée.
6544
+Pour être admis au bénéfice des aides financières, les entreprises de production, de distribution et de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont à jour du paiement des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée.
6543 6545
 
6544
-## Livre II : Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle
6546
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux aides automatiques sous forme d'allocations d'investissement
6545 6547
 
6546
-### Titre Ier : Aides financières à la création des œuvres cinématographiques de longue durée
6548
+##### Section 1 : Ouverture d'un compte automatique
6547 6549
 
6548
-#### Chapitre Ier : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
6550
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
6549 6551
 
6550
-##### Section 1 : Dispositions générales
6552
+####### Article 123-1
6551 6553
 
6552
-###### Article 211-1
6554
+Pour l'attribution des aides financières automatiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque bénéficiaire, un compte dit " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte.
6553 6555
 
6554
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
6556
+L'inscription de ces sommes sur le compte ne crée pas de droits acquis au profit de son titulaire. Leur bénéfice est subordonné à la délivrance d'une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée autorisant leur investissement.
6555 6557
 
6556
-###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
6558
+En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée et les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, l'investissement des sommes fait l'objet de deux décisions d'autorisation :
6557 6559
 
6558
-####### Article 211-2
6560
+- une première décision allouant les sommes par anticipation et à titre provisoire sous réserve de l'obtention d'une décision d'attribution à titre définitif ;
6561
+- une seconde décision attribuant les sommes à titre définitif.
6559 6562
 
6560
-Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont des entreprises de production.
6563
+####### Article 123-2
6561 6564
 
6562
-####### Article 211-3
6565
+Les comptes automatiques sont dénommés :
6563 6566
 
6564
-Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
6567
+1° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée : " compte automatique production cinéma " ;
6565 6568
 
6566
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6569
+2° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la distribution cinématographique : " compte automatique distribution cinéma " ;
6567 6570
 
6568
-Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
6571
+3° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques : " compte automatique exploitation cinéma " ;
6569 6572
 
6570
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6573
+4° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles : " compte automatique production audiovisuelle " ;
6571 6574
 
6572
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6575
+5° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques : " compte automatique édition vidéo " ;
6573 6576
 
6574
-3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;
6577
+6° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques : " compte automatique diffusion en ligne " ;
6575 6578
 
6576
-4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
6579
+7° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques : " compte automatique promotion à l'étranger ".
6577 6580
 
6578
-####### Article 211-4
6581
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma
6579 6582
 
6580
-Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.
6583
+####### Article 123-3
6581 6584
 
6582
-###### Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
6585
+Pour l'attribution des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, le compte automatique exploitation cinéma est ouvert au titre de chaque établissement, au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, au nom du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
6583 6586
 
6584
-####### Paragraphe 1 : Conditions générales
6587
+Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.
6585 6588
 
6586
-######## Article 211-5
6589
+####### Article 123-4
6587 6590
 
6588
-Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
6591
+Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
6589 6592
 
6590
-######## Article 211-6
6593
+Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.
6591 6594
 
6592
-Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 211-7.
6595
+####### Article 123-5
6593 6596
 
6594
-######## Article 211-7
6597
+Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques peuvent également être regroupés en circuit.
6595 6598
 
6596
-Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
6599
+##### Section 2 : Report et transfert des sommes inscrites sur un compte automatique
6597 6600
 
6598
-1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
6601
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
6599 6602
 
6600
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
6603
+####### Article 123-6
6601 6604
 
6602
-Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;
6605
+Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur un compte automatique peuvent être reportées sur un autre compte automatique exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité concernée par le titulaire de cet autre compte.
6603 6606
 
6604
-2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
6607
+En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production d'œuvres audiovisuelles et les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, le report peut porter sur une partie des sommes inscrites sur le compte automatique en cas de reprise complète d'une branche autonome d'activité.
6605 6608
 
6606
-######## Article 211-7-1
6609
+L'appréciation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée porte sur la réalité et le caractère complet de la reprise d'activité au regard, notamment, des statuts de l'entreprise qui reprend l'activité et des documents contractuels entre cette entreprise et le titulaire du compte faisant état de la nature et des conditions de l'opération et mentionnant l'ensemble des éléments repris attachés à l'activité.
6607 6610
 
6608
-I. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative française” :
6611
+Lorsque l'entreprise titulaire du compte automatique fait l'objet de l'une des procédures prévues au Livre VI du code de commerce, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se prononce également au vu des décisions de justice intervenues dans le cadre de cette procédure.
6609 6612
 
6610
-1° Une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ;
6613
+Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le bénéficiaire de la reprise complète d'activité ou de la reprise complète d'une branche autonome d'activité n'est pas encore titulaire d'un compte automatique. Dans ce cas, il est procédé à l'ouverture d'un compte automatique à son nom sur lequel sont reportées les sommes correspondantes.
6611 6614
 
6612
-2° Une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.
6615
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma
6613 6616
 
6614
-II. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative étrangère” une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues au I.
6617
+####### Article 123-7
6615 6618
 
6616
-####### Paragraphe 2 : Conditions particulières
6619
+Le transfert par le titulaire d'un compte automatique exploitation cinéma des sommes inscrites sur ce compte au profit du titulaire d'un autre compte automatique exploitation cinéma n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
6617 6620
 
6618
-######## Article 211-8
6621
+Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission des aides sélectives à l'exploitation, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé contribuent au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.
6619 6622
 
6620
-Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.
6623
+##### Section 3 : Péremption des sommes inscrites sur un compte automatique
6621 6624
 
6622
-######## Sous-paragraphe 1 : Barème de points des œuvres de fiction
6625
+###### Article 123-8
6623 6626
 
6624
-######### Article 211-9
6627
+L'investissement des sommes inscrites sur un compte automatique par le titulaire de ce compte doit être effectué dans l'un des délais fixés comme suit pour chaque catégorie d'aides concernée :
6625 6628
 
6626
-Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
6629
+1° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;
6627 6630
 
6628
-I.-Groupe Langue de tournage
6631
+2° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques, dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;
6629 6632
 
6630
-1° Il est affecté au groupe “ Langue de tournage ” un nombre maximal de 20 points.
6633
+3° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuit ont été calculées ;
6631 6634
 
6632
-2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
6635
+4° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte ;
6633 6636
 
6634
-a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
6637
+5° En ce qui concerne les aides financières automatiques à l'édition vidéographique, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;
6635 6638
 
6636
-b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off.
6639
+6° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la diffusion en ligne, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;
6637 6640
 
6638
-c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
6641
+7° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées.
6639 6642
 
6640
-II.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ”
6643
+###### Article 123-9
6641 6644
 
6642
-A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
6645
+A l'expiration du délai applicable, les sommes concernées par la péremption sont soustraites du compte automatique.
6643 6646
 
6644
-1° Sous-groupe “ Entreprise de production ” :
6647
+##### Section 4 : Clôture d'un compte automatique
6645 6648
 
6646
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points.
6649
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
6647 6650
 
6648
-b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
6651
+####### Article 123-10
6649 6652
 
6650
-2° Sous-groupe “ Auteurs ” :
6653
+Lorsque le titulaire d'un compte automatique ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, il est procédé, après que celui-ci a été invité à présenter ses observations, à la clôture de son compte automatique.
6651 6654
 
6652
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants :
6655
+Il est également procédé à la clôture du compte automatique en cas de cessation d'activité de son titulaire après mise en œuvre, le cas échéant, de la faculté permise par les dispositions de l'article 123-7.
6653 6656
 
6654
-- Réalisateur : 5 points ;
6655
-- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
6656
-- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.
6657
+Lorsqu'il est procédé à la clôture du compte automatique, son ancien titulaire ne peut bénéficier des sommes qui y étaient inscrites.
6657 6658
 
6658
-b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6659
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières au compte automatique production cinéma
6659 6660
 
6660
-- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6661
+####### Article 123-11
6661 6662
 
6662
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
6663
+La clôture du compte automatique production cinéma ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code.
6663 6664
 
6664
-Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
6665
+####### Article 123-12
6665 6666
 
6666
-- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
6667
-- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
6667
+Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité.
6668 6668
 
6669
-c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6669
+Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide automatique, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée.
6670 6670
 
6671
-III.-Groupe “ Artistes-interprètes ”
6671
+Par dérogation au 2° de l'article 211-59, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-46, elles ne donnent pas lieu à reversement.
6672 6672
 
6673
-1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” un nombre maximal de 20 points.
6673
+Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.
6674 6674
 
6675
-2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6675
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma
6676 6676
 
6677
-- D'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ;
6678
-- D'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets.
6677
+####### Article 123-13
6679 6678
 
6680
-3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6679
+En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €.
6681 6680
 
6682
-a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6681
+L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.
6683 6682
 
6684
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6683
+####### Article 123-14
6685 6684
 
6686
-b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.
6685
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.
6687 6686
 
6688
-4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6687
+### Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES, AUX COMITÉS DE LECTURE ET AUX LECTEURS
6689 6688
 
6690
-IV.-Groupe “ Techniciens et ouvriers ”
6689
+#### Chapitre I : Nomination
6691 6690
 
6692
-A.-Il est affecté au groupe “ Techniciens et ouvriers ” un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6691
+##### Article 131-1
6693 6692
 
6694
-1° Sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” :
6693
+Les membres des commissions consultatives sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée.
6695 6694
 
6696
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
6695
+Les membres des comités de lecture ou les lecteurs à titre individuel, sont nommés dans les mêmes conditions.
6697 6696
 
6698
-- Directeur de production : 1,25 point ;
6699
-- Directeur de la photographie : 1,25 point ;
6700
-- Chef opérateur du son : 1 point ;
6701
-- Créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
6702
-- Chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,25 point ;
6703
-- Chef monteur image : 1,25 point ;
6704
-- Chef monteur son : 1 point ;
6705
-- Mixeur : 1 point ;
6706
-- Bruiteur : 1 point.
6697
+##### Article 131-2
6707 6698
 
6708
-b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6699
+Les commissions comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes tant au titre des membres titulaires que des membres suppléants. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
6709 6700
 
6710
-- Les techniciens cadres collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6701
+Lorsqu'une commission est formée de plusieurs collèges siégeant séparément, ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges.
6711 6702
 
6712
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6703
+#### Chapitre II : Déontologie
6713 6704
 
6714
-- Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
6705
+##### Article 132-1
6715 6706
 
6716
-c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6707
+Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité.
6717 6708
 
6718
-2° Sous-groupe “ Ouvriers, techniciens cadres et non cadres ” :
6709
+Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
6719 6710
 
6720
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Ouvriers, techniciens cadres et non cadres ” un nombre maximal de 10 points.
6711
+##### Article 132-2
6721 6712
 
6722
-b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6713
+Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.
6723 6714
 
6724
-- D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ;
6725
-- D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres.
6715
+##### Article 132-3
6726 6716
 
6727
-c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6717
+Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'objet de ces délibérations.
6728 6718
 
6729
-- Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6719
+Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire.
6730 6720
 
6731
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6721
+##### Article 132-4
6732 6722
 
6733
-- Le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable.
6723
+Le membre d'une commission qui s'est trouvé dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission et s'est déporté pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à cette délibération avec les autres membres de la commission.
6734 6724
 
6735
-d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6725
+##### Article 132-5
6736 6726
 
6737
-V.-Groupe “ Tournage et postproduction ”
6727
+Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.
6738 6728
 
6739
-A.-Il est affecté au groupe “ Tournage et postproduction ” un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
6729
+##### Article 132-6
6740 6730
 
6741
-1° Sous-groupe “ Lieux de tournage ” :
6731
+Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de ces commissions.
6742 6732
 
6743
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Lieux de tournage ” un nombre de 5 points.
6733
+##### Article 132-7
6744 6734
 
6745
-b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus.
6735
+La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
6746 6736
 
6747
-2° Sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” :
6737
+##### Article 132-8
6748 6738
 
6749
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants :
6739
+Lorsque les commissions statuent après consultation de comités de lecture ou de lecteurs, les membres des comités de lecture ou les lecteurs sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre.
6750 6740
 
6751
-- Prises de vues : 2 points ;
6752
-- Eclairage : 1,5 point ;
6753
-- Machinerie et autres matériels : 1 point.
6741
+Ces obligations s'appliquent également aux personnes auditionnées en application des articles 122-6 et 133-7.
6754 6742
 
6755
-b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
6743
+#### Chapitre III : Fonctionnement
6756 6744
 
6757
-3° Sous-groupe “ Post-production ” :
6745
+##### Article 133-1
6758 6746
 
6759
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Post-production ” un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants :
6747
+Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l'image animée est régi par les dispositions du présent chapitre.
6760 6748
 
6761
-- Image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;
6762
-- Son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore ;
6763
-- Effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “ Image ” et au poste “ Son ” sont obtenus.
6749
+##### Article 133-2
6764 6750
 
6765
-b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
6751
+Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
6766 6752
 
6767
-B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste “ Effets visuels numériques ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6753
+A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
6768 6754
 
6769
-######## Sous-paragraphe 2 : Barème de points des œuvres documentaires
6755
+Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
6770 6756
 
6771
-######### Article 211-10
6757
+##### Article 133-3
6772 6758
 
6773
-Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
6759
+Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne peut siéger pendant une période supérieure à un mois pour des raisons exceptionnelles, tenant notamment à des exigences liées à un tournage ou à la promotion d'une œuvre, il peut être procédé à son remplacement temporaire par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
6774 6760
 
6775
-I.-Groupe “ Langue de tournage ”
6761
+##### Article 133-4
6776 6762
 
6777
-1° Il est affecté au groupe “ Langue de tournage ” un nombre de 20 points.
6763
+La commission peut établir un règlement intérieur, portant notamment sur les obligations déontologiques de ses membres, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
6778 6764
 
6779
-2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
6765
+##### Article 133-5
6780 6766
 
6781
-a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
6767
+La commission se réunit sur convocation du secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
6782 6768
 
6783
-b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
6769
+Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris électroniques. Il en est de même des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
6784 6770
 
6785
-II.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ”
6771
+La réunion de la commission peut se tenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
6786 6772
 
6787
-A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6773
+##### Article 133-6
6788 6774
 
6789
-1° Sous-groupe “ Entreprise de production ”
6775
+Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
6790 6776
 
6791
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points.
6777
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
6792 6778
 
6793
-b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
6779
+##### Article 133-7
6794 6780
 
6795
-2° Sous-groupe “ Auteurs ” :
6781
+Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
6796 6782
 
6797
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants :
6783
+Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.
6798 6784
 
6799
-- Réalisateur : 16 points ;
6800
-- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
6801
-- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.
6785
+##### Article 133-8
6802 6786
 
6803
-b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6787
+La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
6804 6788
 
6805
-- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6789
+##### Article 133-9
6806 6790
 
6807
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
6791
+En cas d'absence du président et lorsqu'il existe un vice-président, celui-ci préside la séance et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
6808 6792
 
6809
-Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
6793
+Dans le même cas et lorsqu'il n'existe pas de vice-président, les membres de la commission désignent un président de séance. Celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
6810 6794
 
6811
-- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
6812
-- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
6795
+##### Article 133-10
6813 6796
 
6814
-c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6797
+Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance.
6815 6798
 
6816
-III.-Groupe “ Artistes-interprètes ”
6799
+##### Article 133-11
6817 6800
 
6818
-1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” un nombre maximal de 2 points attribués au poste “ interprète du commentaire ”.
6801
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prendre sa décision en l'absence d'avis rendu par la commission lorsque celle-ci n'a pas émis d'avis exprès après une nouvelle convocation.
6819 6802
 
6820
-2° Les points relevant du poste “ interprète du commentaire ” sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6803
+##### Article 133-12
6821 6804
 
6822
-a) Les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6805
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
6823 6806
 
6824
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
6807
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée.
6825 6808
 
6826
-b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
6809
+##### Article 133-13
6827 6810
 
6828
-3° Les points relevant du poste “ interprète du commentaire ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6811
+Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les dossiers examinés au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
6829 6812
 
6830
-IV.-Groupe “ Techniciens ”
6813
+Il précise, le cas échéant, le nom des membres qui se sont déportés.
6831 6814
 
6832
-A.-Il est affecté au groupe “ Techniciens ” un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6815
+##### Article 133-14
6833 6816
 
6834
-1° Sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” :
6817
+Sauf disposition contraire propre à un comité de lecture institué par le présent règlement général, les dispositions des articles 133-5,133-6,133-8,133-10,133-11,133-12 et 133-13 s'appliquent pour le fonctionnement des comités de lecture.
6835 6818
 
6836
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” un nombre maximal de 18 points répartis entre les postes suivants :
6819
+## Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE
6837 6820
 
6838
-- Directeur de production : 3 points ;
6839
-- Directeur de la photographie : 3 points ;
6840
-- Chef opérateur du son : 3 points ;
6841
-- Chef monteur image : 3 points ;
6842
-- Chef monteur son : 3 points ;
6843
-- Mixeur : 3 points.
6821
+### Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE
6844 6822
 
6845
-b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6823
+#### Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
6846 6824
 
6847
-- Les techniciens cadres collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6825
+##### Section 1 : Dispositions générales
6848 6826
 
6849
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6827
+###### Article 211-1
6850 6828
 
6851
-- Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
6829
+Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
6852 6830
 
6853
-c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6831
+###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
6854 6832
 
6855
-2° Sous-groupe “ Autres techniciens ” :
6833
+####### Article 211-2
6856 6834
 
6857
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Autres techniciens ” un nombre maximal de 4 points.
6835
+Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont des entreprises de production.
6858 6836
 
6859
-b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6837
+####### Article 211-3
6860 6838
 
6861
-- D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ;
6862
-- D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens.
6839
+Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
6863 6840
 
6864
-c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6841
+1° Etre établies en France ;
6865 6842
 
6866
-- Les autres techniciens sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6843
+2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
6867 6844
 
6868
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6845
+3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;
6869 6846
 
6870
-- Le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable.
6847
+4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.
6871 6848
 
6872
-d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6849
+####### Article 211-4
6873 6850
 
6874
-V.-Groupe “ Tournage et postproduction ”
6851
+Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.
6875 6852
 
6876
-A.-Il est affecté au groupe “ Tournage et postproduction ” un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6853
+###### Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
6877 6854
 
6878
-1° Sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” :
6855
+####### Article 211-5
6879 6856
 
6880
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants :
6857
+Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production.
6881 6858
 
6882
-- Prises de vues : 3 points ;
6883
-- Son et autres matériels : 1 point.
6859
+####### Paragraphe 1 : Conditions générales
6884 6860
 
6885
-b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
6861
+######## Article 211-6
6886 6862
 
6887
-2° Sous-groupe “ Postproduction ” :
6863
+Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
6888 6864
 
6889
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Postproduction ” un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants :
6865
+######## Article 211-7
6890 6866
 
6891
-- Image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;
6892
-- Son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore.
6893
-- Effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “ Image ” et au poste “ Son ” sont obtenus.
6867
+Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées :
6894 6868
 
6895
-b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
6869
+1° Avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du b du 2° ;
6896 6870
 
6897
-B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste “ Effets visuels numériques ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6871
+2° Dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
6898 6872
 
6899
-######## Sous-paragraphe 3 : Barème de points des œuvres d'animation
6873
+a) D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
6900 6874
 
6901
-######### Article 211-11
6875
+Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;
6902 6876
 
6903
-Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
6877
+b) D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
6904 6878
 
6905
-I.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ”
6879
+######## Article 211-8
6906 6880
 
6907
-A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
6881
+La participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée et les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger. Ces financements sont déterminés en considération des stipulations du contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles.
6908 6882
 
6909
-1° Sous-groupe “ Entreprise de production ” :
6883
+####### Paragraphe 2 : Conditions particulières
6910 6884
 
6911
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points.
6885
+######## Article 211-9
6912 6886
 
6913
-b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
6887
+Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.
6914 6888
 
6915
-2° Sous-groupe “ Auteurs ” :
6889
+######## Sous-paragraphe 1 : Barème de points des œuvres de fiction
6916 6890
 
6917
-a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants :
6891
+######### Article 211-10
6918 6892
 
6919
-- Réalisateur : 8 points ;
6920
-- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
6921
-- Auteurs graphiques : 7 points ;
6922
-- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.
6893
+Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
6923 6894
 
6924
-b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6895
+I.-Groupe " Langue de tournage "
6925 6896
 
6926
-- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6897
+1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre maximal de 20 points ;
6927 6898
 
6928
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
6899
+2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
6929 6900
 
6930
-Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
6901
+a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
6931 6902
 
6932
-- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
6933
-- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
6903
+b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off ;
6934 6904
 
6935
-c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6905
+c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
6936 6906
 
6937
-II.-Groupe “ Artistes-interprètes ”
6907
+II.-Groupe " Entreprise de production et auteurs "
6938 6908
 
6939
-1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” 1 point attribué au poste “ enregistrement des voix françaises ”.
6909
+Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
6940 6910
 
6941
-2° Le point relevant du poste “ enregistrement des voix françaises ” est obtenu si la majorité des cachets correspondant sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :
6911
+1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
6942 6912
 
6943
-a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6913
+a) Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
6944 6914
 
6945
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6915
+b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
6946 6916
 
6947
-b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable.
6917
+2° Sous-groupe " Auteurs " :
6948 6918
 
6949
-3° Le point relevant du poste “ enregistrement des voix françaises ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6919
+a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants :
6950 6920
 
6951
-III.-Groupe “ Production ”
6921
+- réalisateur : 5 points ;
6922
+- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
6923
+- auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point ;
6952 6924
 
6953
-1° Il est affecté au groupe “ Production ” un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques.
6925
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6954 6926
 
6955
-2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6927
+- le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
6956 6928
 
6957
-- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
6958
-- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
6929
+Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
6959 6930
 
6960
-3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6931
+- en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
6932
+- en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
6961 6933
 
6962
-a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6934
+c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6963 6935
 
6964
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6936
+III.-Groupe " Artistes-interprètes "
6965 6937
 
6966
-b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
6938
+1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre maximal de 20 points ;
6967 6939
 
6968
-4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
6940
+2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6941
+
6942
+- d'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ;
6943
+- d'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets ;
6969 6944
 
6970
-IV.-Groupe “ Préparation de l'animation ”
6945
+3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6971 6946
 
6972
-1° Il est affecté au groupe “ Préparation de l'animation ” un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages.
6947
+a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
6973 6948
 
6974
-2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6949
+b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
6975 6950
 
6976
-- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
6977
-- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
6951
+4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6978 6952
 
6979
-3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6953
+IV.-Groupe " Techniciens et ouvriers "
6980 6954
 
6981
-a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6955
+Il est affecté au groupe " Techniciens et ouvriers " un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6982 6956
 
6983
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6957
+1° Sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " :
6984 6958
 
6985
-b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
6959
+a) Il est affecté au sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
6986 6960
 
6987
-4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
6961
+- directeur de production : 1,25 point ;
6962
+- directeur de la photographie : 1,25 point ;
6963
+- chef opérateur du son : 1 point ;
6964
+- créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
6965
+- chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,25 point ;
6966
+- chef monteur image : 1,25 point ;
6967
+- chef monteur son : 1 point ;
6968
+- mixeur : 1 point ;
6969
+- bruiteur : 1 point ;
6970
+
6971
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6988 6972
 
6989
-V.-Groupe “ Fabrication de l'animation ”
6973
+- les techniciens cadres collaborateurs de création sont ressortissants français ou assimilés ;
6974
+- le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable ;
6990 6975
 
6991
-A.-Il est affecté au groupe “ Fabrication de l'animation ” un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6976
+c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française ;
6992 6977
 
6993
-1° Sous-groupe “ Première étape de fabrication de l'animation ” :
6978
+2° Sous-groupe " Ouvriers, techniciens cadres et non cadres " :
6994 6979
 
6995
-a) Il est attribué au sous-groupe “ Première étape de l'animation ” un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage.
6980
+a) Il est affecté au sous-groupe " Ouvriers, techniciens cadres et non cadres " un nombre maximal de 10 points ;
6996 6981
 
6997 6982
 b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6998 6983
 
6999
-- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ;
7000
-- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
6984
+- d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ;
6985
+- d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres ;
7001 6986
 
7002
-c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6987
+c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
7003 6988
 
7004
-- Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6989
+- les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont ressortissants français ou assimilés ;
6990
+- le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable ;
7005 6991
 
7006
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6992
+d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
7007 6993
 
7008
-- Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
6994
+V.-Groupe " Tournage et post-production "
7009 6995
 
7010
-d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
6996
+A.-Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
7011 6997
 
7012
-2° Sous-groupe “ Seconde étape de fabrication de l'animation ” :
6998
+1° Sous-groupe " Lieux de tournage " :
7013 6999
 
7014
-a) Il est attribué au sous-groupe “ Seconde étape de fabrication de l'animation ” un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques.
7000
+a) Il est affecté au sous-groupe " Lieux de tournage " un nombre de 5 points ;
7015 7001
 
7016
-b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
7002
+b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus ;
7017 7003
 
7018
-- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ;
7019
-- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
7004
+2° Sous-groupe " Matériels techniques de tournage " :
7020 7005
 
7021
-c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
7006
+a) Il est affecté au sous-groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants :
7022 7007
 
7023
-- Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
7008
+- prises de vues : 2 points ;
7009
+- éclairage : 1,5 point ;
7010
+- machinerie et autres matériels : 1 point ;
7024 7011
 
7025
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
7012
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France ;
7026 7013
 
7027
-- Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
7014
+3° Sous-groupe " Post-production " :
7028 7015
 
7029
-d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
7016
+a) Il est affecté au sous-groupe " Post-production " un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants :
7030 7017
 
7031
-VI.-Groupe “ Post-production ”
7018
+- image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image, à l'exception des effets visuels numériques ;
7019
+- son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production sonore ;
7020
+- effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste " Image " et au poste " Son " sont obtenus ;
7032 7021
 
7033
-1° Il est affecté au groupe “ Post-production ” un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
7022
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
7034 7023
 
7035
-a) Image : 5 points ;
7024
+B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste " Effets visuels numériques " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
7036 7025
 
7037
-b) Son : 5 points.
7026
+######## Sous-paragraphe 2 : Barème de points des œuvres documentaires
7038 7027
 
7039
-2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
7028
+######### Article 211-11
7040 7029
 
7041
-######## Sous-paragraphe 4 : Nombre de points exigés
7030
+Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
7042 7031
 
7043
-######### Article 211-12
7032
+I.-Groupe " Langue de tournage "
7044 7033
 
7045
-I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.
7034
+1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre de 20 points ;
7046 7035
 
7047
-Une dérogation peut être accordée par le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
7036
+2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
7048 7037
 
7049
-1° Lorsque les conditions de réalisation artistiques et techniques des œuvres font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;
7038
+a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
7050 7039
 
7051
-2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15.
7040
+b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
7052 7041
 
7053
-II.-Pour la détermination des nombres de points prévus au I :
7042
+II.-Groupe " Entreprise de production et auteurs "
7054 7043
 
7055
-1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné au I des articles 211-9 et 211-10 ;
7044
+Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
7056 7045
 
7057
-2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
7046
+1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
7058 7047
 
7059
-III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite “ coproduction financière ”.
7048
+a) Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
7060 7049
 
7061
-####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
7050
+b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
7062 7051
 
7063
-######## Article 211-13
7052
+2° Sous-groupe " Auteurs " :
7064 7053
 
7065
-Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production.
7054
+a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants :
7066 7055
 
7067
-###### Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production
7056
+- réalisateur : 16 points ;
7057
+- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
7058
+- auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;
7068 7059
 
7069
-####### Article 211-14
7060
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
7070 7061
 
7071
-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
7062
+- le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
7072 7063
 
7073
-Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
7064
+Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
7074 7065
 
7075
-####### Article 211-15
7066
+- en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
7067
+- en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
7076 7068
 
7077
-L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
7069
+c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
7078 7070
 
7079
-L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
7071
+III.-Groupe " Artistes-interprètes "
7080 7072
 
7081
-En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
7073
+1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre maximal de 2 points attribués au poste " interprète du commentaire "
7082 7074
 
7083
-###### Sous-section 3 bis : Conditions relatives à la préservation du patrimoine cinématographique
7075
+2° Les points relevant du poste " interprète du commentaire " sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
7084 7076
 
7085
-####### Article 211-15-1
7077
+a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
7086 7078
 
7087
-En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale.
7079
+b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
7088 7080
 
7089
-Dans ce cadre, les entreprises de production fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée le contrat conclu avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre pour une durée d'au moins cinq ans. En cas de conservation sur support numérique, cette conservation est effectuée selon les préconisations de la recommandation technique CST-RT-043 : 2017 portant sur les bonnes pratiques en matière de contrat de conservation afin d'assurer l'exploitation suivie des œuvres.
7081
+3° Les points relevant du poste " Interprète du commentaire " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
7090 7082
 
7091
-####### Article 211-15-2
7083
+IV.-Groupe " Techniciens "
7092 7084
 
7093
-La condition prévue à l'article 211-15-1 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis.
7085
+Il est affecté au groupe " Techniciens " un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
7094 7086
 
7095
-###### Sous-section 3 ter : Conditions relatives à l'accessibilité des œuvres aux personnes en situation de handicap sensoriel
7087
+1° Sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " :
7096 7088
 
7097
-####### Article 211-15-3
7089
+a) Il est affecté au sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " un nombre maximal de 18 points répartis entre les postes suivants :
7098 7090
 
7099
-En contrepartie de l'attribution des aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française, les entreprises de production assurent un accès de qualité à ces œuvres pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
7091
+- directeur de production : 3 points ;
7092
+- directeur de la photographie : 3 points ;
7093
+- chef opérateur du son : 3 points ;
7094
+- chef monteur image : 3 points ;
7095
+- chef monteur son : 3 points ;
7096
+- mixeur : 3 points ;
7100 7097
 
7101
-Dans ce cadre, les entreprises de production justifient au Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une part de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, de l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion.
7098
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
7102 7099
 
7103
-Lorsque les œuvres cinématographiques ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les entreprises de production justifient uniquement de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et de l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.
7100
+- les techniciens cadres collaborateurs de création sont ressortissants français ou assimilés ;
7101
+- le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable ;
7104 7102
 
7105
-####### Article 211-15-4
7103
+c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française ;
7106 7104
 
7107
-Les travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que les travaux d'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
7105
+2° Sous-groupe " Autres techniciens " :
7108 7106
 
7109
-###### Sous-section 4 : Conditions relatives à l'intensité des aides
7107
+a) Il est affecté au sous-groupe " Autres techniciens " un nombre maximal de 4 points ;
7110 7108
 
7111
-####### Article 211-16
7112
-
7113
-Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
7114
-
7115
-1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
7116
-
7117
-2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
7118
-
7119
-####### Article 211-17
7120
-
7121
-Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres cinématographiques " difficiles " ou " à petit budget ".
7122
-
7123
-Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
7124
-
7125
-####### Article 211-17-1
7126
-
7127
-La limite prévue au premier alinéa de l'article 211-17 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts.
7128
-
7129
-###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au contrôle du coût de production
7130
-
7131
-####### Article 211-18
7132
-
7133
-Le Centre national du cinéma et de l'image animée procède ou fait procéder à des audits des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides financières. Ces audits portent notamment sur le coût définitif de l'œuvre et les recettes d'exploitation concourant à son amortissement.
7109
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
7134 7110
 
7135
-A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte des stipulations des accords professionnels rendues obligatoires dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle relatif à la rémunération des auteurs et qui ont trait à la transparence dans la filière cinématographique.
7111
+- d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ;
7112
+- d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens ;
7136 7113
 
7137
-####### Article 211-19
7114
+c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
7138 7115
 
7139
-Pour la mise en œuvre des audits, l'entreprise de production informe le Centre national du cinéma et de l'image animée de toutes dispositions convenues avec ses cessionnaires et mandataires visant à garantir la transparence des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques.
7116
+- les autres techniciens sont ressortissants français ou assimilés ;
7117
+- le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable ;
7140 7118
 
7141
-####### Article 211-20
7119
+d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
7142 7120
 
7143
-Les résultats des audits sont portés à la connaissance des intéressés.
7121
+V.-Groupe " Tournage et post-production "
7144 7122
 
7145
-##### Section 2 : Aides financières automatiques
7123
+A.-Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
7146 7124
 
7147
-###### Article 211-21
7125
+1° Sous-groupe " Matériels techniques de tournage " :
7148 7126
 
7149
-Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
7127
+a) Il est affecté au sous-groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants :
7150 7128
 
7151
-###### Sous-section 1 : Allocations d'investissement
7129
+- prises de vues : 3 points ;
7130
+- son et autres matériels : 1 point ;
7152 7131
 
7153
-####### Paragraphe 1 : Compte automatique des entreprises de production
7132
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
7154 7133
 
7155
-######## Article 211-22
7134
+2° Sous-groupe " Post-production " :
7156 7135
 
7157
-Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
7136
+a) Il est affecté au sous-groupe " Post-production " un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants :
7158 7137
 
7159
-######## Article 211-23
7138
+- image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image, à l'exception des effets visuels numériques ;
7139
+- son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production sonore ;
7140
+- effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste " Image " et au poste " Son " sont obtenus ;
7160 7141
 
7161
-Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de production exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de production.
7142
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
7162 7143
 
7163
-######## Article 211-24
7144
+B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste " Effets visuels numériques " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
7164 7145
 
7165
-Lorsque l'entreprise de production ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique. La clôture du compte automatique ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code.
7146
+######## Sous-paragraphe 3 : Barème de points des œuvres d'animation
7166 7147
 
7167
-######## Article 211-24-1
7148
+######### Article 211-12
7168 7149
 
7169
-Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité.
7150
+Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
7170 7151
 
7171
-Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée.
7152
+I.-Groupe " Entreprise de production et auteurs "
7172 7153
 
7173
-Par dérogation à l'article 211-68, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-52, elles ne donnent pas lieu à reversement.
7154
+Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
7174 7155
 
7175
-Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.
7156
+1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
7176 7157
 
7177
-Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée rend compte des décisions qu'il a prises en application du présent article à la plus prochaine séance du conseil d'administration de l'établissement.
7158
+a) Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
7178 7159
 
7179
-####### Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
7160
+b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
7180 7161
 
7181
-######## Article 211-25
7162
+2° Sous-groupe " Auteurs " :
7182 7163
 
7183
-Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.
7164
+a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants :
7184 7165
 
7185
-######## Sous-paragraphe 1 : Calcul à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques
7166
+- réalisateur : 8 points ;
7167
+- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
7168
+- auteurs graphiques : 7 points ;
7169
+- auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;
7186 7170
 
7187
-######### Article 211-26
7171
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
7188 7172
 
7189
-Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
7173
+- le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
7190 7174
 
7191
-Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
7175
+Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
7192 7176
 
7193
-######### Article 211-27
7177
+- en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
7178
+- en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
7194 7179
 
7195
-Les taux de calcul sont fixés à :
7196
-- 125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
7197
-- 95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
7198
-- 10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
7180
+c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
7199 7181
 
7200
-On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
7182
+II.-Groupe " Artistes-interprètes "
7201 7183
 
7202
-######### Article 211-27-1
7184
+1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " 1 point attribué au poste " enregistrement des voix françaises " ;
7203 7185
 
7204
-Les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 10 %.
7186
+2° Le point relevant du poste " enregistrement des voix françaises " est obtenu si la majorité des cachets correspondants sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :
7205 7187
 
7206
-######## Sous-paragraphe 2 : Calcul à raison de la commercialisation sous forme de vidéogrammes
7188
+a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
7207 7189
 
7208
-######### Article 211-28
7190
+b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable ;
7209 7191
 
7210
-Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
7192
+3° Le point relevant du poste " enregistrement des voix françaises " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
7211 7193
 
7212
-Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-13, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
7194
+III.-Groupe " Production "
7213 7195
 
7214
-######### Article 211-29
7196
+1° Il est affecté au groupe " Production " un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques ;
7215 7197
 
7216
-Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
7198
+2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
7217 7199
 
7218
-######## Sous-paragraphe 3 : Calcul à raison de la diffusion sur les services de télévision
7200
+- d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
7201
+- d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
7219 7202
 
7220
-######### Article 211-30
7203
+3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
7221 7204
 
7222
-Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
7205
+a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
7223 7206
 
7224
-Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
7207
+b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
7225 7208
 
7226
-En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.
7209
+4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
7227 7210
 
7228
-######### Article 211-31
7211
+IV.-Groupe " Préparation de l'animation "
7229 7212
 
7230
-Le taux de calcul est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.
7213
+1° Il est affecté au groupe " Préparation de l'animation " un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages ;
7231 7214
 
7232
-######### Article 211-32
7215
+2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
7233 7216
 
7234
-Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
7217
+- d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
7218
+- d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
7235 7219
 
7236
-1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
7220
+3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
7237 7221
 
7238
-2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
7222
+a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
7239 7223
 
7240
-3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
7224
+b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
7241 7225
 
7242
-4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
7226
+4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
7243 7227
 
7244
-La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.
7228
+V.-Groupe " Fabrication de l'animation "
7245 7229
 
7246
-######## Sous-paragraphe 4 : Calcul à raison de l'exploitation à l'étranger
7230
+Il est affecté au groupe " Fabrication de l'animation " un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
7247 7231
 
7248
-######### Article 211-32-1
7232
+1° Sous-groupe " Première étape de fabrication de l'animation " :
7249 7233
 
7250
-Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
7234
+a) Il est attribué au sous-groupe " Première étape de l'animation " un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage ;
7251 7235
 
7252
-Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-16.
7236
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
7253 7237
 
7254
-######### Article 211-32-2
7238
+- d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ;
7239
+- d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
7255 7240
 
7256
-Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger.
7241
+c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
7257 7242
 
7258
-######## Sous-paragraphe 5 : Réduction des taux de calcul
7243
+- les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
7244
+- le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
7259 7245
 
7260
-######### Article 211-33
7246
+d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux ;
7261 7247
 
7262
-Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
7248
+2° Sous-groupe " Seconde étape de fabrication de l'animation " :
7263 7249
 
7264
-Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 211-67.
7250
+a) Il est attribué au sous-groupe " Seconde étape de fabrication de l'animation " un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques ;
7265 7251
 
7266
-######## Sous-paragraphe 6 : Coefficients de pondération
7252
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
7267 7253
 
7268
-######### Article 211-34
7254
+- d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ;
7255
+- d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
7269 7256
 
7270
-Pour leur inscription sur le compte automatique des entreprises de production, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.
7257
+c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
7271 7258
 
7272
-######### Article 211-35
7259
+- les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
7260
+- le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
7273 7261
 
7274
-Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre fiction, le coefficient de pondération est fixé à :
7275
-- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
7276
-- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
7277
-- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
7278
-- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
7279
-- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
7280
-- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
7281
-- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
7282
-- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
7283
-- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
7284
-- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
7285
-- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
7262
+d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
7286 7263
 
7287
-Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
7264
+VI.-Groupe " Post-production "
7288 7265
 
7289
-######### Article 211-36
7266
+1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
7290 7267
 
7291
-Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire, le coefficient de pondération est fixé à :
7292
-- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
7293
-- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
7294
-- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
7295
-- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
7296
-- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
7297
-- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
7298
-- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
7299
-- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
7300
-- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
7301
-- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
7302
-- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
7268
+a) Image : 5 points ;
7303 7269
 
7304
-Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
7270
+b) Son : 5 points ;
7305 7271
 
7306
-######### Article 211-37
7272
+2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
7307 7273
 
7308
-Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre animation, le coefficient de pondération est fixé à :
7309
-- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
7310
-- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
7311
-- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
7312
-- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
7313
-- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
7314
-- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
7315
-- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
7316
-- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
7317
-- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
7318
-- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
7319
-- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
7274
+######## Sous-paragraphe 4 : Nombre de points exigés
7320 7275
 
7321
-Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
7276
+######### Article 211-13
7322 7277
 
7323
-####### Paragraphe 3 : Inscription des sommes sur le compte
7278
+I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.
7324 7279
 
7325
-######## Article 211-38
7280
+Une dérogation peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
7326 7281
 
7327
-En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
7282
+1° Lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les conditions de réalisation font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;
7328 7283
 
7329
-1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique de l'entreprise de production déléguée :
7284
+2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15. La liste de ces pays est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
7330 7285
 
7331
-- 100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 € ;
7332
-- 50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 €.
7286
+II.-Pour la détermination du nombre de points prévus au I :
7333 7287
 
7334
-Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique de chacune d'elles.
7288
+1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné aux I des articles 211-10 et 211-11 ;
7335 7289
 
7336
-2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
7290
+2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
7337 7291
 
7338
-a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ;
7292
+III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction financière.
7339 7293
 
7340
-b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre faisant appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.
7294
+###### Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production
7341 7295
 
7342
-######## Article 211-39
7296
+####### Article 211-14
7343 7297
 
7344
-Sous réserve des dispositions de l'article 211-38, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
7298
+Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production déléguée.
7345 7299
 
7346
-Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.
7300
+Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
7347 7301
 
7348
-######## Article 211-40
7302
+###### Sous-section 4 : Conditions relatives à la préservation du patrimoine cinématographique
7349 7303
 
7350
-Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
7304
+####### Article 211-15
7351 7305
 
7352
-######## Article 211-41
7306
+En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale.
7353 7307
 
7354
-Les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production issue ou ayant bénéficié de la reprise complète d'activité d'une ou plusieurs entreprises de production sont majorées de 25 % à raison de l'exploitation des trois premières œuvres cinématographiques de longue durée produites par elle dès lors que sont remplies les conditions suivantes :
7308
+Dans ce cadre, les entreprises de production fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée le contrat conclu avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre pour une durée d'au moins cinq ans. En cas de conservation sur support numérique, cette conservation est effectuée selon les préconisations des recommandations techniques établies par l'association dénommée " Commission supérieure technique de l'image et du son " (CST).
7355 7309
 
7356
-1° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise disposent chacune d'un compte automatique ouvert à leur nom depuis au moins cinq ans et n'ont pas produit chacune plus de cinq œuvres cinématographiques au cours de cette période ;
7310
+####### Article 211-16
7357 7311
 
7358
-2° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise sont indépendantes entre elles, selon les critères suivants :
7312
+La condition prévue à l'article 211-15 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis.
7359 7313
 
7360
-a) Aucune entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de cette opération de reprise ;
7314
+###### Sous-section 5 : Conditions relatives à l'accessibilité des œuvres aux personnes en situation de handicap sensoriel
7361 7315
 
7362
-b) Aucun associé ou groupe d'associés d'une entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de l'opération de reprise.
7316
+####### Article 211-17
7363 7317
 
7364
-####### Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
7318
+En contrepartie de l'attribution des aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française, les entreprises de production assurent un accès de qualité à ces œuvres pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
7365 7319
 
7366
-######## Article 211-42
7320
+Dans ce cadre, les entreprises de production justifient au Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une part de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, de l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion.
7367 7321
 
7368
-Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
7322
+Lorsque les œuvres cinématographiques ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les entreprises de production justifient uniquement de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et de l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.
7369 7323
 
7370
-L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.
7324
+####### Article 211-18
7371 7325
 
7372
-######## Article 211-43
7326
+Les travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que les travaux d'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
7373 7327
 
7374
-Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée.
7328
+###### Sous-section 6 : Conditions relatives au montant des rémunérations attribuées aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs
7375 7329
 
7376
-Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production peuvent également être investies pour la production ou la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.
7330
+####### Article 211-19
7377 7331
 
7378
-######## Article 211-44
7332
+Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ou bénéficier des aides financières sélectives prévues à la section 3 du présent chapitre ainsi que des aides mentionnées au titre II du livre VI lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
7379 7333
 
7380
-Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
7381 7334
 - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
7382 7335
 - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
7383 7336
 - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
... ...
@@ -7388,287 +7341,420 @@ La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des
7388 7341
 
7389 7342
 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
7390 7343
 
7391
-a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
7344
+a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ;
7392 7345
 
7393 7346
 b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction.
7394 7347
 
7395 7348
 En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
7396 7349
 
7397
-####### Paragraphe 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte
7350
+###### Sous-section 7 : Conditions relatives à l'intensité des aides
7398 7351
 
7399
-######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
7352
+####### Article 211-20
7400 7353
 
7401
-######### Article 211-45
7354
+Le montant total des aides attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
7402 7355
 
7403
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.
7356
+1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
7404 7357
 
7405
-######### Article 211-46
7358
+2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.
7406 7359
 
7407
-Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier.
7360
+####### Article 211-21
7408 7361
 
7409
-######### Article 211-47
7362
+Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides financières publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 %, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
7410 7363
 
7411
-La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée.
7364
+Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
7412 7365
 
7413
-Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-55, cette demande est présentée avant le début des prises de vues. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues.
7366
+####### Article 211-22
7414 7367
 
7415
-######### Article 211-48
7368
+La limite prévue à l'article 211-21 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts.
7416 7369
 
7417
-En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
7370
+##### Section 2 : Aides financières automatiques
7418 7371
 
7419
-######### Article 211-49
7372
+###### Article 211-23
7420 7373
 
7421
-Pour la délivrance de l'agrément des investissements, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant :
7374
+Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
7422 7375
 
7423
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7376
+###### Sous-section 1 : Allocations d'investissement
7424 7377
 
7425
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
7378
+####### Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
7426 7379
 
7427
-######### Article 211-50
7380
+######## Article 211-24
7428 7381
 
7429
-En cas de coproduction, l'agrément des investissements est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction.
7382
+Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.
7430 7383
 
7431
-######### Article 211-51
7384
+######## Sous-paragraphe 1 : Calcul à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques
7432 7385
 
7433
-Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'agrément de production.
7386
+######### Article 211-25
7434 7387
 
7435
-######### Article 211-52
7388
+Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
7436 7389
 
7437
-Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
7390
+Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
7438 7391
 
7439
-######### Article 211-53
7392
+######### Article 211-26
7440 7393
 
7441
-La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique :
7394
+Les taux de calcul sont fixés à :
7442 7395
 
7443
-1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne au sens des articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du même décret ;
7396
+- 125 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée inférieure ou égale à 9 225 000 € ;
7397
+- 95 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 9 225 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ;
7398
+- 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 30 750 000 €.
7444 7399
 
7445
-2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.
7400
+######### Article 211-27
7446 7401
 
7447
-######### Article 211-54
7402
+Les taux de calcul sont abattus de 10 %.
7448 7403
 
7449
-L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
7404
+######## Sous-paragraphe 2 : Calcul à raison de la commercialisation sous forme de vidéogrammes
7450 7405
 
7451
-A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
7406
+######### Article 211-28
7452 7407
 
7453
-######### Article 211-55
7408
+Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
7454 7409
 
7455
-L'agrément des investissements est également requis :
7410
+Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-12, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
7456 7411
 
7457
-1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation et des aides à la production de films de genre ;
7412
+Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
7458 7413
 
7459
-2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ;
7414
+######## Sous-paragraphe 3 : Calcul à raison de la diffusion sur les services de télévision
7460 7415
 
7461
-3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts ;
7416
+######### Article 211-29
7462 7417
 
7463
-4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu :
7418
+Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
7464 7419
 
7465
-a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision diffusés en clair, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
7420
+Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
7466 7421
 
7467
-b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
7422
+En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.
7468 7423
 
7469
-######### Article 211-56
7424
+Le taux est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.
7470 7425
 
7471
-Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.
7426
+######### Article 211-30
7472 7427
 
7473
-######## Sous-paragraphe 2 : Agrément de production
7428
+Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
7474 7429
 
7475
-######### Article 211-57
7430
+1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
7476 7431
 
7477
-Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes.
7432
+2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
7478 7433
 
7479
-######### Article 211-58
7434
+3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
7480 7435
 
7481
-Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.
7436
+4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
7482 7437
 
7483
-######### Article 211-59
7438
+La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.
7484 7439
 
7485
-Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette œuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies :
7440
+######## Sous-paragraphe 4 : Calcul à raison de l'exploitation à l'étranger
7486 7441
 
7487
-1° L'œuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ;
7442
+######### Article 211-31
7488 7443
 
7489
-2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
7444
+Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
7490 7445
 
7491
-######### Article 211-60
7446
+Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires mentionnés sur la liste mentionnée à l'article 721-12 y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-19.
7492 7447
 
7493
-Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
7448
+######### Article 211-32
7494 7449
 
7495
-######### Article 211-60-1
7450
+Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger.
7496 7451
 
7497
-Pour les demandes enregistrées par le Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2018, l'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu du titre III du livre Ier du code du patrimoine.
7452
+######## Sous-paragraphe 5 : Réduction des taux de calcul
7498 7453
 
7499
-######### Article 211-61
7454
+######### Article 211-33
7500 7455
 
7501
-L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces sommes sur leur compte automatique.
7456
+Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
7502 7457
 
7503
-######### Article 211-62
7458
+######## Sous-paragraphe 6 : Coefficients de pondération
7504 7459
 
7505
-La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.
7460
+######### Article 211-34
7506 7461
 
7507
-######### Article 211-63
7462
+Pour leur inscription sur le compte automatique production cinéma, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.
7508 7463
 
7509
-L'agrément de production est demandé dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
7464
+######### Article 211-35
7510 7465
 
7511
-######### Article 211-64
7466
+Le coefficient de pondération est fixé à :
7512 7467
 
7513
-Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le reversement des sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
7468
+- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
7469
+- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
7470
+- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
7471
+- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
7472
+- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
7473
+- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
7474
+- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
7475
+- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
7476
+- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
7477
+- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
7478
+- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
7514 7479
 
7515
-En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer :
7480
+Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
7516 7481
 
7517
-1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ;
7482
+####### Paragraphe 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique production cinéma
7518 7483
 
7519
-2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.
7484
+######## Article 211-36
7520 7485
 
7521
-######### Article 211-65
7486
+En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
7522 7487
 
7523
-Pour la délivrance de l'agrément de production, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant :
7488
+1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production déléguée :
7524 7489
 
7525
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7490
+- 100 % pour la fraction de ces sommes inférieures ou égales à 150 000 € ;
7491
+- 50 % minimum pour la fraction de ces sommes supérieures à 150 000 €.
7526 7492
 
7527
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
7493
+Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique production cinéma de chacune d'elles ;
7528 7494
 
7529
-######### Article 211-66
7495
+2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique production cinéma de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
7530 7496
 
7531
-En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
7497
+a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre ;
7532 7498
 
7533
-######### Article 211-67
7499
+b) Des filiales, au sens du même article, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre.
7534 7500
 
7535
-En cas de manquements aux conditions prévues pour le bénéfice des aides financières automatiques à la production, l'agrément de production peut être délivré à titre dérogatoire, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction de chacun des taux de calcul.
7501
+######## Article 211-37
7536 7502
 
7537
-######### Article 211-68
7503
+Sous réserve des dispositions de l'article 211-36, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique production cinéma en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
7538 7504
 
7539
-Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré, les sommes investies pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées.
7505
+Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.
7540 7506
 
7541
-####### Paragraphe 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte
7507
+######## Article 211-38
7542 7508
 
7543
-######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
7509
+Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique production cinéma au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
7544 7510
 
7545
-######### Article 211-69
7511
+####### Paragraphe 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
7546 7512
 
7547
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
7513
+######## Article 211-39
7548 7514
 
7549
-######### Article 211-70
7515
+Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production cinéma sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
7550 7516
 
7551
-Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
7517
+L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.
7552 7518
 
7553
-1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
7519
+######## Article 211-40
7554 7520
 
7555
-2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
7521
+Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée.
7556 7522
 
7557
-3° Les frais de repérage ;
7523
+Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur ce compte automatique peuvent également être investies pour la production ou la coproduction ou pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.
7558 7524
 
7559
-4° Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ainsi que les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.
7525
+####### Paragraphe 4 : Investissement pour la production d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
7560 7526
 
7561
-######### Article 211-71
7527
+######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
7562 7528
 
7563
-La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
7529
+######### Article 211-41
7564 7530
 
7565
-Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
7531
+L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.
7566 7532
 
7567
-La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.
7533
+######### Article 211-42
7568 7534
 
7569
-######### Article 211-72
7535
+Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
7570 7536
 
7571
-Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7537
+######### Article 211-43
7572 7538
 
7573
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7539
+La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée.
7574 7540
 
7575
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
7541
+Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-49, cette demande est présentée avant le début des prises de vues. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues.
7576 7542
 
7577
-######### Article 211-73
7543
+La demande d'agrément des investissements est soumise pour avis à la commission d'agrément.
7578 7544
 
7579
-Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
7545
+######### Article 211-44
7580 7546
 
7581
-Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
7547
+En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Il est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat de coproduction qui en fait la demande.
7582 7548
 
7583
-Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
7549
+######### Article 211-45
7584 7550
 
7585
-Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.
7551
+Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'agrément de production.
7586 7552
 
7587
-######## Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation
7553
+######### Article 211-46
7588 7554
 
7589
-######### Article 211-74
7555
+Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
7590 7556
 
7591
-Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.
7557
+######### Article 211-47
7592 7558
 
7593
-Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7559
+La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique :
7594 7560
 
7595
-1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;
7561
+1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) dans les conditions prévues à l'article 6-1 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
7596 7562
 
7597
-2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
7563
+2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.
7598 7564
 
7599
-3° Le projet d'œuvre est d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;
7565
+######### Article 211-48
7600 7566
 
7601
-4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique audiovisuel et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-75.
7567
+L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
7602 7568
 
7603
-Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.
7569
+A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
7604 7570
 
7605
-######### Article 211-75
7571
+######### Article 211-49
7606 7572
 
7607
-Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 800 000 €.
7573
+L'agrément des investissements est également requis :
7608 7574
 
7609
-Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.
7575
+1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation et des aides à la production de films de genre ;
7610 7576
 
7611
-######### Article 211-76
7577
+2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ;
7612 7578
 
7613
-Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l'article 211-70.
7579
+3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts ;
7614 7580
 
7615
-######### Article 211-77
7581
+4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu :
7616 7582
 
7617
-L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
7583
+a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision autres que de cinéma, dans les conditions prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
7618 7584
 
7619
-Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.
7585
+b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
7620 7586
 
7621
-######### Article 211-78
7587
+######### Article 211-50
7622 7588
 
7623
-Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, non comprises les demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74.
7589
+Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du présent chapitre.
7624 7590
 
7625
-######### Article 211-79
7591
+######## Sous-paragraphe 2 : Agrément de production
7592
+
7593
+######### Article 211-51
7626 7594
 
7627
-Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7595
+Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes.
7596
+
7597
+######### Article 211-52
7628 7598
 
7629
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7599
+Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du présent chapitre.
7630 7600
 
7631
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
7601
+######### Article 211-53
7632 7602
 
7633
-######### Article 211-79-1
7603
+Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette œuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies :
7634 7604
 
7635
-Pour la délivrance de la seconde autorisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7605
+1° L'œuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, en France ;
7636 7606
 
7637
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7607
+2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
7638 7608
 
7639
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4-1 du présent livre.
7609
+######### Article 211-54
7640 7610
 
7641
-######### Article 211-80
7611
+Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
7612
+
7613
+######### Article 211-55
7614
+
7615
+L'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu du titre III du livre Ier du code du patrimoine.
7616
+
7617
+######### Article 211-56
7618
+
7619
+L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces sommes sur leur compte automatique production cinéma.
7620
+
7621
+######### Article 211-57
7622
+
7623
+La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.
7624
+
7625
+######### Article 211-58
7626
+
7627
+L'agrément de production est demandé dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
7628
+
7629
+La demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.
7630
+
7631
+######### Article 211-59
7632
+
7633
+Les sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées dans les cas suivants :
7634
+
7635
+1° Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais ;
7636
+
7637
+2° Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré.
7638
+
7639
+A titre exceptionnel, l'obligation de reversement peut être levée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire.
7640
+
7641
+######### Article 211-60
7642
+
7643
+Dans le cas prévu au 1° de l'article 211-59, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer :
7644
+
7645
+1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ;
7646
+
7647
+2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.
7648
+
7649
+######### Article 211-61
7650
+
7651
+En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
7652
+
7653
+####### Paragraphe 5 : Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma
7654
+
7655
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
7656
+
7657
+######### Article 211-62
7658
+
7659
+L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
7660
+
7661
+######### Article 211-63
7662
+
7663
+Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
7664
+
7665
+1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
7666
+
7667
+2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
7668
+
7669
+3° Les frais de repérage ;
7670
+
7671
+4° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
7672
+
7673
+a) Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors ;
7674
+
7675
+b) Les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ;
7676
+
7677
+c) Les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.
7678
+
7679
+######### Article 211-64
7680
+
7681
+La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
7682
+
7683
+Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
7684
+
7685
+La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.
7686
+
7687
+######### Article 211-65
7688
+
7689
+Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
7690
+
7691
+Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
7692
+
7693
+Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
7694
+
7695
+Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.
7696
+
7697
+######## Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation
7698
+
7699
+######### Article 211-66
7700
+
7701
+Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique production audiovisuelle ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.
7702
+
7703
+Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7704
+
7705
+1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;
7706
+
7707
+2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
7708
+
7709
+3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;
7710
+
7711
+4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-67.
7712
+
7713
+Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.
7714
+
7715
+######### Article 211-67
7716
+
7717
+Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique production cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 800 000 €. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.
7718
+
7719
+######### Article 211-68
7720
+
7721
+Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l'article 211-63.
7722
+
7723
+######### Article 211-69
7724
+
7725
+L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
7726
+
7727
+Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.
7728
+
7729
+######### Article 211-70
7730
+
7731
+Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, à l'exception des demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66.
7732
+
7733
+######### Article 211-71
7642 7734
 
7643 7735
 Pour une même œuvre cinématographique :
7644 7736
 
7645
-1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel ne peut excéder 500 000 € ;
7737
+1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle ne peut excéder 500 000 € ;
7646 7738
 
7647
-2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
7739
+2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
7648 7740
 
7649
-3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.
7741
+3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.
7650 7742
 
7651 7743
 ######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
7652 7744
 
7653
-######### Article 211-81
7745
+######### Article 211-72
7654 7746
 
7655 7747
 Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
7656 7748
 
7657
-######### Article 211-82
7749
+######### Article 211-73
7658 7750
 
7659 7751
 Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de quatre ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale.
7660 7752
 
7661
-A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises ainsi que de travaux mentionnés au 4° de l'article 211-70.
7662
-
7663
-Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.
7753
+A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées au Centre national du cinéma et de l'image animée. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises, ainsi que de travaux correspondant aux dépenses mentionnées au 4° de l'article 211-63.
7664 7754
 
7665
-Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques ouverts au nom de l'entreprise de production.
7755
+Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.
7666 7756
 
7667
-####### Paragraphe 7 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
7668
-
7669
-######## Article 211-83
7670
-
7671
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
7757
+Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques production cinéma et production audiovisuelle.
7672 7758
 
7673 7759
 ###### Sous-section 2 : Allocations directes
7674 7760
 
... ...
@@ -7676,35 +7762,33 @@ L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entrep
7676 7762
 
7677 7763
 ######## Sous-paragraphe 1 : Allocations directes pour la production à raison des conditions de réalisation
7678 7764
 
7679
-######### Article 211-84
7765
+######### Article 211-74
7680 7766
 
7681 7767
 Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7682 7768
 
7683
-1° Les œuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
7769
+1° Les œuvres cinématographiques sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
7684 7770
 
7685
-2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
7771
+2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
7686 7772
 
7687
-Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés au I des articles 211-9 et 211-10.
7773
+Pour la détermination des proportions résultant des 1° et 2°, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés aux I des articles 211-10 et 211-11.
7688 7774
 
7689 7775
 Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
7690 7776
 
7691
-######### Article 211-85
7692
-
7693
-I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Le taux précité est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation.
7777
+######### Article 211-75
7694 7778
 
7695
-II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
7779
+I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation.
7696 7780
 
7697
-Le taux précité est porté à 25 % lorsque :
7781
+II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 25 % lorsque :
7698 7782
 
7699 7783
 1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes :
7700 7784
 
7701 7785
 a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ;
7702 7786
 
7703
-b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou une personne la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
7787
+b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou par une personne la contrôlant ;
7704 7788
 
7705
-c) Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant, au sens du même article, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
7789
+c) Ne pas être contrôlées par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
7706 7790
 
7707
-d) Ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
7791
+d) Ne pas contrôler un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
7708 7792
 
7709 7793
 2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes :
7710 7794
 
... ...
@@ -7713,20 +7797,20 @@ a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou
7713 7797
 b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants :
7714 7798
 
7715 7799
 - une aide sélective à la production avant réalisation ;
7716
-- un apport d'un éditeur de services de télévision diffusé en clair d'un montant supérieur à 200 000 € ;
7717
-- un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ;
7800
+- un apport d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma d'un montant supérieur à 200 000 € ;
7801
+- un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision de cinéma dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ;
7718 7802
 
7719 7803
 3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré.
7720 7804
 
7721 7805
 La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités.
7722 7806
 
7723
-######### Article 211-86
7807
+######### Article 211-76
7724 7808
 
7725
-Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
7809
+Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
7726 7810
 
7727
-######## Sous-paragraphe 1-1 : Allocations directes pour la production à raison de la parité entre les femmes et les hommes
7811
+######## Sous-paragraphe 2 : Allocations directes pour la production à raison de la parité entre les femmes et les hommes
7728 7812
 
7729
-######### Article 211-86-1
7813
+######### Article 211-77
7730 7814
 
7731 7815
 Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction, animation et documentaire.
7732 7816
 
... ...
@@ -7736,9 +7820,10 @@ Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématograp
7736 7820
 
7737 7821
 Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, un barème de huit points est établi.
7738 7822
 
7739
-######### Article 211-86-2
7823
+######### Article 211-78
7740 7824
 
7741 7825
 Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis comme suit :
7826
+
7742 7827
 - représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
7743 7828
 - réalisateur : 2 points ;
7744 7829
 - auteur du scénario : 1 point ;
... ...
@@ -7749,9 +7834,10 @@ Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points so
7749 7834
 - chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1 point ;
7750 7835
 - chef monteur image : 1 point.
7751 7836
 
7752
-######### Article 211-86-3
7837
+######### Article 211-79
7753 7838
 
7754 7839
 1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les points sont répartis comme suit :
7840
+
7755 7841
 - représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
7756 7842
 - réalisateur : 2 points ;
7757 7843
 - auteur du scénario : 1 point ;
... ...
@@ -7784,9 +7870,10 @@ Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points so
7784 7870
 - directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ;
7785 7871
 - chef monteur image : 1 point.
7786 7872
 
7787
-######### Article 211-86-3-1
7873
+######### Article 211-80
7788 7874
 
7789 7875
 Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis comme suit :
7876
+
7790 7877
 - représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
7791 7878
 - réalisateur : 2 points ;
7792 7879
 - auteur du scénario : 1 point ;
... ...
@@ -7795,9 +7882,10 @@ Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les poin
7795 7882
 - chef opérateur du son : 1 point ;
7796 7883
 - chef monteur image : 1 point.
7797 7884
 
7798
-######### Article 211-86-4
7885
+######### Article 211-81
7799 7886
 
7800 7887
 1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
7888
+
7801 7889
 - cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
7802 7890
 - quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;
7803 7891
 
... ...
@@ -7816,17 +7904,17 @@ Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les poin
7816 7904
 - quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
7817 7905
 - trois points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme.
7818 7906
 
7819
-######### Article 211-86-5
7907
+######### Article 211-82
7820 7908
 
7821 7909
 Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
7822 7910
 
7823
-######### Article 211-86-6
7911
+######### Article 211-83
7824 7912
 
7825 7913
 Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
7826 7914
 
7827
-######## Sous-paragraphe 2 : Allocations directes pour la préparation
7915
+######## Sous-paragraphe 3 : Allocations directes pour la préparation
7828 7916
 
7829
-######### Article 211-87
7917
+######### Article 211-84
7830 7918
 
7831 7919
 Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7832 7920
 
... ...
@@ -7834,13 +7922,13 @@ Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies pa
7834 7922
 
7835 7923
 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
7836 7924
 
7837
-######### Article 211-88
7925
+######### Article 211-85
7838 7926
 
7839
-Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production.
7927
+Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies.
7840 7928
 
7841
-Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.
7929
+Pour la part des sommes investies et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.
7842 7930
 
7843
-######### Article 211-89
7931
+######### Article 211-86
7844 7932
 
7845 7933
 Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.
7846 7934
 
... ...
@@ -7848,25 +7936,25 @@ Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes condition
7848 7936
 
7849 7937
 ######## Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
7850 7938
 
7851
-######### Article 211-90
7939
+######### Article 211-87
7852 7940
 
7853 7941
 Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.
7854 7942
 
7855
-######### Article 211-91
7943
+######### Article 211-88
7856 7944
 
7857 7945
 Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes :
7858 7946
 
7859 7947
 1° Etre d'initiative française ;
7860 7948
 
7861
-2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de production au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-97 ;
7949
+2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de production au cours de l'année civile précédent celle au cours de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-93 ;
7862 7950
 
7863 7951
 3° Avoir un coût définitif de production inférieur ou égal à 4 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant aux genres fiction et documentaire et à 8 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation.
7864 7952
 
7865
-######### Article 211-92
7953
+######### Article 211-89
7866 7954
 
7867 7955
 Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.
7868 7956
 
7869
-######### Article 211-93
7957
+######### Article 211-90
7870 7958
 
7871 7959
 Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion :
7872 7960
 
... ...
@@ -7880,27 +7968,19 @@ Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-
7880 7968
 
7881 7969
 5° L'adaptation des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription aux différents supports numériques de diffusion.
7882 7970
 
7883
-Ces travaux doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 de celles et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
7971
+Ces travaux doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
7884 7972
 
7885
-######### Article 211-94
7973
+######### Article 211-91
7886 7974
 
7887 7975
 Le bénéfice des allocations directes pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
7888 7976
 
7889 7977
 ######## Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
7890 7978
 
7891
-######### Article 211-95
7892
-
7893
-La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-97.
7894
-
7895
-######### Article 211-96
7896
-
7897
-Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7898
-
7899
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7979
+######### Article 211-92
7900 7980
 
7901
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
7981
+La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-93.
7902 7982
 
7903
-######### Article 211-97
7983
+######### Article 211-93
7904 7984
 
7905 7985
 Les allocations directes sont calculées, chaque année, en fonction du montant des crédits qui leur sont affectés.
7906 7986
 
... ...
@@ -7908,13 +7988,7 @@ Pour chaque entreprise de production bénéficiaire, le montant de l'allocation
7908 7988
 
7909 7989
 ###### Sous-section 3 : Commission consultative
7910 7990
 
7911
-####### Article 211-99
7912
-
7913
-Toute demande d'agrément des investissements est préalablement présentée à la commission d'agrément.
7914
-
7915
-Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.
7916
-
7917
-####### Article 211-100
7991
+####### Article 211-94
7918 7992
 
7919 7993
 La commission d'agrément est composée de vingt-quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
7920 7994
 
... ...
@@ -7936,25 +8010,25 @@ La commission d'agrément est composée de vingt-quatre membres nommés pour une
7936 8010
 
7937 8011
 9° Deux représentants des réalisateurs ;
7938 8012
 
7939
-10 Deux représentants des auteurs ;
8013
+10° Deux représentants des auteurs ;
7940 8014
 
7941 8015
 11° Deux représentants des artistes-interprètes ;
7942 8016
 
7943 8017
 12° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.
7944 8018
 
7945
-####### Article 211-101
8019
+####### Article 211-95
7946 8020
 
7947 8021
 La nomination des membres de la commission, à l'exception du président et du vice-président, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
7948 8022
 
7949
-####### Article 211-102
8023
+####### Article 211-96
7950 8024
 
7951
-Par dérogation à l'article 122-19, la commission peut valablement délibérer lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.
8025
+Par dérogation à l'article 133-6, la commission peut valablement délibérer lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.
7952 8026
 
7953 8027
 ##### Section 3 : Aides financières sélectives
7954 8028
 
7955 8029
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
7956 8030
 
7957
-####### Article 211-102-1
8031
+####### Article 211-97
7958 8032
 
7959 8033
 L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
7960 8034
 
... ...
@@ -7962,325 +8036,200 @@ L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la prép
7962 8036
 
7963 8037
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
7964 8038
 
7965
-######## Article 211-103
8039
+######## Article 211-98
7966 8040
 
7967 8041
 Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
7968 8042
 
7969
-######## Article 211-104
8043
+######## Article 211-99
7970 8044
 
7971
-Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
8045
+Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui :
7972 8046
 
7973
-Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
8047
+1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
7974 8048
 
7975
-######## Article 211-105
8049
+2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
7976 8050
 
7977
-Les aides à la production avant réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
7978
-- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
7979
-- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
7980
-- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
8051
+######## Article 211-100
7981 8052
 
7982
-La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
8053
+Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
7983 8054
 
7984
-1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
8055
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
7985 8056
 
7986
-2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
8057
+######## Article 211-101
7987 8058
 
7988
-a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
8059
+L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
7989 8060
 
7990
-b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction.
8061
+1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée ;
7991 8062
 
7992
-En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
8063
+2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée.
7993 8064
 
7994
-######## Article 211-106
8065
+######## Article 211-102
7995 8066
 
7996
-Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
8067
+Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.
7997 8068
 
7998
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8069
+######## Article 211-103
7999 8070
 
8000
-######## Article 211-107
8071
+La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente, saisie après consultation des comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
8001 8072
 
8002
-La demande d'aide est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée.
8073
+######## Article 211-104
8003 8074
 
8004
-######## Article 211-107-1
8075
+La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
8005 8076
 
8006
-Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.
8077
+######## Article 211-105
8007 8078
 
8008
-######## Article 211-108
8079
+La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151.
8080
+
8081
+######## Article 211-106
8082
+
8083
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente.
8009 8084
 
8010
-Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
8085
+######## Article 211-107
8086
+
8087
+L'aide est attribuée sous forme d'avance.
8088
+
8089
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
8011 8090
 
8012
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8091
+La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.
8092
+
8093
+######## Article 211-108
8013 8094
 
8014
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
8095
+Après avis de la commission compétente, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie lorsque l'œuvre réalisée diffère substantiellement du projet pour lequel l'aide a été attribuée.
8015 8096
 
8016 8097
 ######## Article 211-109
8017 8098
 
8018
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
8099
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
8100
+
8101
+Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.
8019 8102
 
8020 8103
 ######## Article 211-110
8021 8104
 
8022
-Lorsque la demande concerne une première œuvre cinématographique et qu'il apparaît soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission compétente peut surseoir à statuer et proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide en vue de l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation qui apparaît nécessaire.
8105
+Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
8023 8106
 
8024
-Cette aide est attribuée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
8107
+###### Sous-section 3 : Aides après réalisation
8025 8108
 
8026
-######## Article 211-111
8109
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8027 8110
 
8028
-Lorsque la commission compétente émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide avant réalisation.
8111
+######## Article 211-111
8029 8112
 
8030
-Cette décision est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
8113
+Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation à raison de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
8031 8114
 
8032 8115
 ######## Article 211-112
8033 8116
 
8034
-La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-157-7.
8117
+Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui :
8035 8118
 
8036
-######## Article 211-113
8119
+1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
8037 8120
 
8038
-Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
8121
+2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
8039 8122
 
8040
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8123
+######## Article 211-113
8041 8124
 
8042
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
8125
+Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-53 sont réunies.
8043 8126
 
8044 8127
 ######## Article 211-114
8045 8128
 
8046
-Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente.
8129
+Les aides après réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
8047 8130
 
8048 8131
 ######## Article 211-115
8049 8132
 
8050
-L'aide avant réalisation est attribuée sous forme d'avance.
8133
+Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
8051 8134
 
8052
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
8135
+Ce contrat est conclu avec une entreprise de distribution ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande d'aide après réalisation.
8053 8136
 
8054
-La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.
8137
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8055 8138
 
8056 8139
 ######## Article 211-116
8057 8140
 
8058
-L'œuvre peut, après sa réalisation, être soumise à l'examen de la commission compétente. Si l'avis de la commission est défavorable, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie.
8141
+L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
8059 8142
 
8060
-######## Article 211-117
8143
+1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée dans un délai permettant à la commission des aides sélectives à la production compétente de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique ;
8144
+
8145
+2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
8061 8146
 
8062
-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
8147
+######## Article 211-117
8063 8148
 
8064
-Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.
8149
+La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente.
8065 8150
 
8066 8151
 ######## Article 211-118
8067 8152
 
8068
-Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
8153
+La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151.
8069 8154
 
8070
-###### Sous-section 2 bis : Aides à la production de films de genre
8155
+######## Article 211-119
8071 8156
 
8072
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d’attribution
8157
+Le montant de l'aide est fixé à 100 000 € maximum. Ce montant est porté à 152 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième œuvre cinématographique.
8073 8158
 
8074
-######## Article 211-118-1
8159
+######## Article 211-120
8075 8160
 
8076
-Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d’œuvres cinématographiques de longue durée de fiction ou d’animation, sélectionnées par un jury, qui répondent à une thématique relevant d’un genre particulier définie chaque année par le Centre national du cinéma et de l’image animée et présentent des qualités artistiques.
8161
+L'aide est attribuée sous forme d'avance.
8077 8162
 
8078
-Ces aides, dénommées “aides à la production de films de genre”, sont attribuées une fois par an, pour trois œuvres maximum.
8163
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
8079 8164
 
8080
-######## Article 211-118-2
8165
+La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
8081 8166
 
8082
-Sont éligibles aux aides à la production de films de genre les œuvres qui :
8167
+######## Article 211-121
8083 8168
 
8084
-1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier ;
8169
+L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
8085 8170
 
8086
-2° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s’applique pas pour les œuvres d’animation et pour les œuvres de fiction tirées d’opéras et réalisées dans la langue du livret ;
8171
+Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.
8087 8172
 
8088
-3° Font l’objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de leur coût définitif ou, en cas de coproduction internationale, pour au moins 50 % de la participation française.
8173
+######## Article 211-122
8089 8174
 
8090
-######## Article 211-118-3
8175
+Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
8091 8176
 
8092
-Les dispositions de l ’ article 211-105 sont applicables aux aides à la production de films de genre.
8177
+###### Sous-section 4 : Aides à la production de films de genre
8093 8178
 
8094
-######## Article 211-118-4
8179
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8095 8180
 
8096
-Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la production de films de genre et des aides à la production avant réalisation prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section.
8181
+######## Article 211-123
8097 8182
 
8098
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d’attribution
8183
+Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée de fiction ou d'animation, sélectionnées par un jury, qui répondent à une thématique relevant d'un genre particulier définie chaque année par le Centre national du cinéma et de l'image animée et présentent des qualités artistiques.
8099 8184
 
8100
-######## Article 211-118-5
8185
+Ces aides sont attribuées une fois par an, pour trois œuvres maximum.
8101 8186
 
8102
-La demande d’aide est présentée par l’entreprise de production déléguée dans la limite de deux projets par entreprise pour chaque session annuelle.
8187
+######## Article 211-124
8103 8188
 
8104
-######## Article 211-118-6
8189
+Sont éligibles aux aides à la production de films de genre les œuvres qui :
8105 8190
 
8106
-Le montant de l ’ aide est fixé à 500 000 € par projet, sous réserve des dispositions des articles 211-16 et 211-17
8191
+1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
8107 8192
 
8108
-######## Article 211-118-7
8193
+2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas pour les œuvres d'animation et pour les œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ;
8109 8194
 
8110
-Pour l’attribution d’une aide, l’entreprise de production remet un dossier comprenant :
8195
+3° Font l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de leur coût définitif ou, en cas de coproduction internationale, pour au moins 50 % de la participation française.
8111 8196
 
8112
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée dûment complété et signé ;
8197
+######## Article 211-125
8113 8198
 
8114
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-1 du présent livre.
8199
+Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la production de films de genre et des aides à la production avant et après réalisation.
8115 8200
 
8116
-######## Article 211-118-8
8201
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8117 8202
 
8118
-Les projets font l’objet d’une présélection effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus sont soumis pour sélection au jury du film de genre.
8203
+######## Article 211-126
8119 8204
 
8120
-######## Article 211-118-9
8205
+La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée dans la limite de deux projets par entreprise pour chaque session annuelle.
8121 8206
 
8122
-La décision d’attribution de l’aide est caduque si aucun commencement de tournage n’est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
8207
+######## Article 211-127
8123 8208
 
8124
-######## Article 211-118-10
8209
+Le montant de l'aide est fixé à 500 000 € par projet, sous réserve des dispositions des articles 211-20 à 211-22.
8125 8210
 
8126
-L’aide est attribuée sous la même forme et selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 211-115,211-117 et 211-118.
8211
+######## Article 211-128
8127 8212
 
8128
-###### Sous-section 3 : Aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation
8213
+Les projets font l'objet d'une présélection effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus sont soumis pour sélection au jury du film de genre.
8129 8214
 
8130
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8215
+######## Article 211-129
8131 8216
 
8132
-######## Article 211-119
8217
+La décision d'attribution de l'aide est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel, et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
8133 8218
 
8134
-Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 211-110.
8219
+######## Article 211-130
8135 8220
 
8136
-######## Article 211-120
8137
-
8138
-Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2, les bénéficiaires des aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation peuvent être des organismes dont l'objet est de favoriser la réalisation de premières œuvres cinématographiques.
8139
-
8140
-######## Article 211-121
8141
-
8142
-Lorsque le document préparatoire à la réalisation prend la forme d'un document filmé, celui-ci ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune autre aide financière que celle prévue par les dispositions de la présente sous-section. En outre, l'exploitation de ce document ne peut ouvrir droit au bénéfice d'aides financières.
8143
-
8144
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8145
-
8146
-######## Article 211-122
8147
-
8148
-Le montant de l'aide est fixé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-157-7.
8149
-
8150
-######## Article 211-123
8151
-
8152
-Pour la fixation du montant de l'aide, le bénéficiaire remet un dossier comprenant :
8153
-
8154
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8155
-
8156
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
8157
-
8158
-######## Article 211-124
8159
-
8160
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8161
-
8162
-L'aide fait l'objet de deux versements.
8163
-
8164
-Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le deuxième versement est effectué après examen par la commission compétente du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses.
8165
-
8166
-Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour remettre le document, en vue de son examen par la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être prolongé.
8167
-
8168
-Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen par la commission dans le délai précité, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
8169
-
8170
-###### Sous-section 4 : Aides après réalisation
8171
-
8172
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8173
-
8174
-######## Article 211-125
8175
-
8176
-Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation à raison de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
8177
-
8178
-######## Article 211-126
8179
-
8180
-Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
8181
-
8182
-Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
8183
-
8184
-######## Article 211-127
8185
-
8186
-Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-59 sont réunies.
8187
-
8188
-######## Article 211-128
8189
-
8190
-Les aides après réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
8191
-- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
8192
-- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
8193
-- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
8194
-
8195
-La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
8196
-
8197
-1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
8198
-
8199
-2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
8200
-
8201
-a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
8202
-
8203
-b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction.
8204
-
8205
-En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
8206
-
8207
-######## Article 211-129
8208
-
8209
-Les aides après réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
8210
-
8211
-######## Article 211-130
8212
-
8213
-Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
8214
-
8215
-Ce contrat est conclu avec une entreprise de distribution ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande d'aide après réalisation.
8216
-
8217
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8218
-
8219
-######## Article 211-131
8220
-
8221
-La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée.
8222
-
8223
-Cette demande est présentée dans un délai tel qu'il permette à la commission des aides sélectives à la production compétente de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique.
8224
-
8225
-######## Article 211-132
8226
-
8227
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
8228
-
8229
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8230
-
8231
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.
8232
-
8233
-######## Article 211-133
8234
-
8235
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente.
8236
-
8237
-######## Article 211-134
8238
-
8239
-Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide après réalisation.
8240
-
8241
-######## Article 211-135
8242
-
8243
-La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-157-7.
8244
-
8245
-######## Article 211-136
8246
-
8247
-Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
8248
-
8249
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8250
-
8251
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
8252
-
8253
-######## Article 211-137
8254
-
8255
-Le montant de l'aide est fixé à 100 000 € maximum. Ce montant est porté à 152 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième œuvre cinématographique.
8256
-
8257
-######## Article 211-138
8258
-
8259
-L'aide est attribuée sous forme d'avance.
8260
-
8261
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
8262
-
8263
-La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
8264
-
8265
-######## Article 211-139
8266
-
8267
-L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
8268
-
8269
-Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.
8270
-
8271
-######## Article 211-140
8272
-
8273
-Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
8221
+L'aide est attribuée sous la même forme et selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 211-107
8222
+,211-109 et 211-110.
8274 8223
 
8275 8224
 ###### Sous-section 5 : Aides à la création de musiques originales
8276 8225
 
8277 8226
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8278 8227
 
8279
-######## Article 211-141
8228
+######## Article 211-131
8280 8229
 
8281 8230
 Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de longue durée.
8282 8231
 
8283
-######## Article 211-142
8232
+######## Article 211-132
8284 8233
 
8285 8234
 Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes :
8286 8235
 
... ...
@@ -8288,9 +8237,7 @@ Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qu
8288 8237
 
8289 8238
 a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
8290 8239
 
8291
-b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 €, lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ;
8292
-
8293
-c) Ont un devis de production inférieur à 10 000 000 €, lorsqu'elles appartiennent au genre animation.
8240
+b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ou un devis de production inférieur à 10 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre animation ;
8294 8241
 
8295 8242
 2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
8296 8243
 
... ...
@@ -8298,139 +8245,133 @@ c) Ont un devis de production inférieur à 10 000 000 €, lorsqu'elles apparti
8298 8245
 
8299 8246
 4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.
8300 8247
 
8301
-######## Article 211-143
8248
+######## Article 211-133
8302 8249
 
8303
-Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.
8250
+Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des qualités artistiques des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.
8304 8251
 
8305 8252
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8306 8253
 
8307
-######## Article 211-144
8254
+######## Article 211-134
8308 8255
 
8309 8256
 La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.
8310 8257
 
8311
-######## Article 211-145
8312
-
8313
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
8314
-
8315
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8316
-
8317
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
8318
-
8319
-######## Article 211-146
8258
+######## Article 211-135
8320 8259
 
8321 8260
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la musique.
8322 8261
 
8323
-######## Article 211-148
8262
+######## Article 211-136
8324 8263
 
8325 8264
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8326 8265
 
8327
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
8266
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
8328 8267
 
8329 8268
 ###### Sous-section 6 : Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer
8330 8269
 
8331 8270
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8332 8271
 
8333
-######## Article 211-149
8272
+######## Article 211-137
8334 8273
 
8335
-Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
8274
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui présentent un intérêt culturel pour les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer.
8336 8275
 
8337
-######## Article 211-150
8276
+######## Article 211-138
8338 8277
 
8339 8278
 Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées en considération de la contribution que les œuvres sont susceptibles d'apporter à une meilleure connaissance des collectivités, à leur valorisation auprès d'un large public, à la promotion de leurs expressions culturelles ou à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma.
8340 8279
 
8341 8280
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8342 8281
 
8343
-######## Article 211-151
8282
+######## Article 211-139
8344 8283
 
8345 8284
 La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée avant le début des prises de vues.
8346 8285
 
8347
-######## Article 211-152
8348
-
8349
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
8350
-
8351
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8352
-
8353
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
8354
-
8355
-######## Article 211-153
8286
+######## Article 211-140
8356 8287
 
8357 8288
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides outre-mer.
8358 8289
 
8359
-######## Article 211-154
8290
+######## Article 211-141
8360 8291
 
8361 8292
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8362 8293
 
8363
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
8294
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
8364 8295
 
8365 8296
 ###### Sous-section 7 : Commissions consultatives
8366 8297
 
8367
-####### Paragraphe 1 : Commissions des aides sélectives à la production
8298
+####### Paragraphe 1 : Commissions des aides avant réalisation et après réalisation
8368 8299
 
8369
-######## Article 211-155
8300
+######## Article 211-142
8370 8301
 
8371 8302
 Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
8372 8303
 
8373
-######## Article 211-156
8304
+######## Article 211-143
8374 8305
 
8375 8306
 Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
8376 8307
 
8377
-######## Article 211-157
8308
+######## Article 211-144
8378 8309
 
8379
-Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 211-155 et 211-156. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
8310
+Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 211-142 et 211-143. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
8380 8311
 
8381
-######## Article 211-157-1
8312
+######## Article 211-145
8382 8313
 
8383 8314
 Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents.
8384 8315
 
8385
-######## Article 211-157-2
8316
+######## Article 211-146
8386 8317
 
8387 8318
 La coprésidence de chaque commission est paritaire.
8388 8319
 
8389
-######## Article 211-157-3
8320
+######## Article 211-147
8390 8321
 
8391 8322
 Les membres des commissions sont nommés pour une durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.
8392 8323
 
8393
-######## Article 211-157-4
8324
+######## Article 211-148
8394 8325
 
8395 8326
 Lors de chaque session d'une commission, les coprésidents décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8396 8327
 
8397 8328
 En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Le coprésident présent à la séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8398 8329
 
8399
-######## Article 211-157-5
8330
+######## Article 211-149
8400 8331
 
8401
-I. - 1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-155, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
8332
+I.-1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-142, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
8402 8333
 
8403
-2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-156 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;
8334
+2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-143 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;
8404 8335
 
8405
-3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-157 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.
8336
+3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-144 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.
8406 8337
 
8407
-II. - Pour la préparation des travaux des comités de lecture mentionnés aux 2° et 3° du I, les coprésidents de la commission concernée peuvent faire appel à des lecteurs choisis sur la liste mentionnée au 1° du I.
8338
+II.-Pour la préparation des travaux des comités de lecture mentionnés aux 2° et 3° du I, les coprésidents de la commission concernée peuvent faire appel à des lecteurs choisis sur la liste mentionnée au 1° du I.
8408 8339
 
8409
-III. - En cas d'absence de l'un des coprésidents, il peut être remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils peuvent être remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.
8340
+III.-En cas d'absence de l'un des coprésidents, il peut être remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils peuvent être remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.
8410 8341
 
8411
-IV. - Lors de chaque session d'un comité de lecture, les coprésidents de la commission concernée décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8342
+IV.-Lors de chaque session d'un comité de lecture, les coprésidents de la commission concernée décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8412 8343
 
8413
-Par dérogation à l'article 122-22, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8344
+Par dérogation à l'article 133-9, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8414 8345
 
8415
-######## Article 211-157-6
8346
+######## Article 211-150
8416 8347
 
8417
-L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I de l'article 211-157-5, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.
8348
+L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I de l'article 211-149, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.
8418 8349
 
8419
-######## Article 211-157-7
8350
+######## Article 211-151
8420 8351
 
8421 8352
 Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8422 8353
 
8423 8354
 Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage.
8424 8355
 
8425
-####### Paragraphe 2 : Commission des aides à la musique
8356
+####### Paragraphe 2 : Jury du film de genre
8357
+
8358
+######## Article 211-152
8359
+
8360
+Le jury du film de genre est constitué chaque année.
8361
+
8362
+######## Article 211-153
8363
+
8364
+Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à la production de films de genre sont constitués chaque année. Chaque comité comprend trois lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
8426 8365
 
8427
-######## Article 211-158
8366
+####### Paragraphe 3 : Commission des aides à la musique
8367
+
8368
+######## Article 211-154
8428 8369
 
8429 8370
 La commission des aides à la musique est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
8430 8371
 
8431
-####### Paragraphe 3 : Commission des aides outre-mer
8372
+####### Paragraphe 4 : Commission des aides outre-mer
8432 8373
 
8433
-######## Article 211-159
8374
+######## Article 211-155
8434 8375
 
8435 8376
 La commission des aides outre-mer est composée de six membres :
8436 8377
 
... ...
@@ -8444,171 +8385,161 @@ La commission des aides outre-mer est composée de six membres :
8444 8385
 
8445 8386
 Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés, après consultation du ministre chargé de l'outre-mer, pour une durée de deux ans renouvelable.
8446 8387
 
8447
-####### Paragraphe 4 : Jury du film de genre
8448
-
8449
-######## Article 211-160
8450
-
8451
-Le jury du film de genre est constitué chaque année.
8452
-
8453
-######## Article 211-161
8454
-
8455
-Les comités de lecture chargés de la présélection des projets faisant l’objet d’une demande d’aide à la production de films de genre sont constitués chaque année. Chaque comité comprend trois lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
8456
-
8457 8388
 #### Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
8458 8389
 
8459 8390
 ##### Section 1 : Dispositions générales
8460 8391
 
8461
-###### Article 212-1 A
8392
+###### Article 212-1
8462 8393
 
8463 8394
 L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
8464 8395
 
8465 8396
 ##### Section 2 : Aides financières automatiques
8466 8397
 
8467
-###### Article 212-1
8468
-
8469
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique afin de soutenir le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
8398
+###### Article 212-2
8470 8399
 
8471
-Ces aides donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
8400
+Des aides financières automatiques sont attribuées sous forme d'allocations directes afin de soutenir la conception et le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
8472 8401
 
8473
-###### Sous-section unique : Allocations directes
8402
+###### Sous-section 1 : Allocations directes à la conception de projets
8474 8403
 
8475
-####### Paragraphe unique : Allocations directes pour le développement de projets
8404
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8476 8405
 
8477
-######## Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8406
+######## Article 212-3
8478 8407
 
8479
-######### Article 212-2
8408
+Des allocations directes sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'un synopsis détaillé ou d'un traitement d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction, au genre documentaire et au genre animation.
8480 8409
 
8481
-Les allocations directes pour le développement de projets sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 212-49 dont elles constituent l'accessoire.
8410
+######## Article 212-4
8482 8411
 
8483
-######### Article 212-3
8412
+Pour être admis au bénéfice des allocations directes, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
8484 8413
 
8485
-Des allocations directes sont attribuées en vue de contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique.
8414
+######## Article 212-5
8486 8415
 
8487
-######### Article 212-4
8416
+Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction, de documentaire ou d'animation répondant aux conditions suivantes :
8488 8417
 
8489
-Des allocations directes, cumulables entre elles, sont attribuées lorsque le projet d'œuvre répond aux conditions suivantes :
8418
+1° Etre sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;
8490 8419
 
8491
-1° Le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune aux conditions prévues aux articles 212-50 et 212-51 ;
8420
+2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ou avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de distribution ;
8492 8421
 
8493
-2° Le projet associe un réalisateur n'ayant jamais réalisé d'œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production a été délivré.
8422
+3° Avoir un coût définitif de production inférieur à :
8494 8423
 
8495
-Le réalisateur et l'entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d'aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l'objet d'un contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l'article 212-21 ;
8424
+- 500 000 € lorsqu'elle appartient au genre documentaire ;
8425
+- 4 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre fiction ;
8426
+- 7 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre animation.
8496 8427
 
8497
-3° Le projet inclut la création d'une musique originale.
8428
+Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d'auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre.
8498 8429
 
8499
-######### Article 212-5
8430
+Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l'éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d'aides portant sur la conception de projets distincts.
8500 8431
 
8501
-Un même projet ne peut simultanément faire l'objet de l'allocation directe prévue à l'article 212-3 et d'une ou plusieurs allocations directes prévues à l'article 212-4.
8432
+######## Article 212-6
8502 8433
 
8503
-######## Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8434
+Sont éligibles aux allocations directes les projets conçus pour des œuvres d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, pour des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée.
8504 8435
 
8505
-######### Article 212-6
8436
+Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou de projets d'œuvres d'animation.
8506 8437
 
8507
-Le montant de l'allocation directe attribuée en application de l'article 212-3 est égal à 20 % du montant de l'aide sélective attribuée.
8438
+######## Article 212-7
8508 8439
 
8509
-Le montant de l'allocation directe attribuée en application du 1° de l'article 212-4 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.
8440
+Les aides à la conception de projets ne peuvent être cumulées avec les aides sélectives à l'écriture de scénario.
8510 8441
 
8511
-Le montant de l'allocation directe attribuée en application du 2° de l'article 212-4 est égal à 100 % du montant de l'aide sélective attribuée.
8442
+Un même auteur ne peut bénéficier de plus d'une aide à la conception de projets par année civile.
8512 8443
 
8513
-Le montant de l'allocation directe attribuée en application du 3° de l'article 212-4 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.
8444
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8514 8445
 
8515
-######### Article 212-7
8446
+######## Article 212-8
8516 8447
 
8517
-Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.
8448
+Le montant de l'allocation directe est fixé à 10 000 € par projet.
8518 8449
 
8519
-Les modalités de versement et de reversement des allocations directes sont fixées par la convention prévue à l'article 212-59.
8450
+En cas de pluralité d'auteurs pour un même projet, ce montant est réparti entre les auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
8520 8451
 
8521
-##### Section 3 : Aides financières sélectives
8452
+######## Article 212-9
8522 8453
 
8523
-###### Article 212-8
8454
+L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
8524 8455
 
8525
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
8456
+Elle fait l'objet d'un seul versement effectué au moment de son attribution.
8526 8457
 
8527
-###### Sous-section 1 : Aides à la conception de projets
8458
+###### Sous-section 2 : Allocations directes au développement de projets
8528 8459
 
8529 8460
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8530 8461
 
8531
-######## Article 212-9
8532
-
8533
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'un synopsis détaillé ou d'un traitement d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction, au genre documentaire et au genre animation.
8534
-
8535 8462
 ######## Article 212-10
8536 8463
 
8537
-Pour être admis au bénéfice des aides à la conception de projets, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
8538
-
8539
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
8464
+Des allocations directes pour le développement de projets sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 212-41 dont elles constituent l'accessoire.
8540 8465
 
8541 8466
 ######## Article 212-11
8542 8467
 
8543
-Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction, de documentaire ou d'animation répondant aux conditions suivantes :
8468
+Des allocations directes sont attribuées en vue de contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique.
8544 8469
 
8545
-1° Etre sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;
8470
+######## Article 212-12
8546 8471
 
8547
-2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ou avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de distribution ;
8472
+Des allocations directes, cumulables entre elles, sont attribuées lorsque le projet d'œuvre répond aux conditions suivantes :
8548 8473
 
8549
-3° Avoir un coût définitif de production inférieur :
8474
+1° Le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune aux conditions prévues aux articles 212-17 et 212-42 ;
8550 8475
 
8551
-- à 500 000 € lorsqu'elle appartient au genre documentaire ;
8552
-- à 4 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre fiction ;
8553
-- à 7 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre animation.
8476
+2° Le projet associe un réalisateur n'ayant jamais réalisé d'œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production a été délivré.
8554 8477
 
8555
-Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d'auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre.
8478
+Le réalisateur et l'entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d'aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l'objet d'un contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l'article 212-21 ;
8556 8479
 
8557
-Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l'éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d'aides portant sur la conception de projets distincts.
8480
+3° Le projet inclut la création d'une musique originale.
8558 8481
 
8559
-######## Article 212-12
8482
+######## Article 212-13
8560 8483
 
8561
-Sont éligibles aux aides à la conception de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
8484
+Un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une allocation directe attribuée en application de l'article 212-11 et d'une ou plusieurs allocations directes attribuées en application de l'article 212-12.
8562 8485
 
8563
-Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou de projets d'œuvres d'animation.
8486
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8564 8487
 
8565
-######## Article 212-13
8488
+######## Article 212-14
8566 8489
 
8567
-Les aides à la conception de projets ne peuvent être cumulées avec les aides à l'écriture de scénario.
8490
+Le montant d'une allocation directe attribuée en application de l'article 212-11 est égal à 20 % du montant de l'aide sélective attribuée.
8568 8491
 
8569
-######## Article 212-14
8492
+Le montant d'une allocation directe attribuée en application du 1° de l'article 212-12 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.
8570 8493
 
8571
-Un même auteur ne peut bénéficier de plus d'une aide à la conception de projets par année civile.
8494
+Le montant d'une allocation directe attribuée en application du 2° de l'article 212-12 est égal à 100 % du montant de l'aide sélective attribuée.
8572 8495
 
8573
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8496
+Le montant d'une allocation directe attribuée en application du 3° de l'article 212-12 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.
8574 8497
 
8575 8498
 ######## Article 212-15
8576 8499
 
8577
-Pour l'attribution d'une aide, le ou les auteurs remettent un dossier comprenant :
8500
+L'allocation est attribuée sous forme de subvention.
8578 8501
 
8579
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8502
+Elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention est celle prévue à l'article 212-48.
8580 8503
 
8581
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
8504
+##### Section 3 : Aides financières sélectives
8582 8505
 
8583
-######## Article 212-16
8506
+###### Article 212-16
8584 8507
 
8585
-Le montant de l'aide est fixé à 10 000 € par projet.
8508
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
8586 8509
 
8587
-En cas de pluralité d'auteurs pour un même projet, l'aide est répartie entre les auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
8510
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
8588 8511
 
8589
-######## Article 212-17
8512
+####### Article 212-17
8590 8513
 
8591
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8514
+Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont des auteurs ou des entreprises de production.
8592 8515
 
8593
-L'aide fait l'objet d'un seul versement effectué au moment de l'attribution de l'aide.
8516
+Pour être admis au bénéfice des aides, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
8594 8517
 
8595
-###### Sous-section 2 : Aides à l'écriture de scénario
8518
+Pour être admises au bénéfice des aides, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
8596 8519
 
8597
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8520
+1° Etre établies en France ;
8598 8521
 
8599
-######## Article 212-18
8522
+2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
8600 8523
 
8601
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs en vue de concourir à l'écriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée.
8524
+3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que des Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
8525
+
8526
+####### Article 212-18
8527
+
8528
+Sont éligibles aux aides financières sélectives les projets conçus pour des œuvres d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, pour des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée.
8529
+
8530
+Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
8531
+
8532
+###### Sous-section 2 : Aides à l'écriture de scénario
8533
+
8534
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8602 8535
 
8603 8536
 ######## Article 212-19
8604 8537
 
8605
-Les aides à l'écriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme de synopsis, de synopsis développé ou de traitement.
8538
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs en vue de concourir à l'écriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée en considération notamment, de la nature du sujet, des caractéristiques et de la qualité de l'œuvre, ainsi que du projet d'écriture et des intentions qui l'accompagnent.
8606 8539
 
8607 8540
 ######## Article 212-20
8608 8541
 
8609
-Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture de scénario, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
8610
-
8611
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
8542
+Les aides à l'écriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme de synopsis, de synopsis développé ou de traitement.
8612 8543
 
8613 8544
 ######## Article 212-21
8614 8545
 
... ...
@@ -8618,7 +8549,7 @@ Pour l'attribution des aides à l'écriture de scénario, les auteurs doivent, s
8618 8549
 
8619 8550
 Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
8620 8551
 
8621
-a) Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent avoir été sélectionnées dans un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 14 du présent livre ou avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la production après réalisation ;
8552
+a) Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent avoir été sélectionnées dans un festival (catégorie 1) mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ou avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la production après réalisation ;
8622 8553
 
8623 8554
 b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre fiction, animation ou documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision ;
8624 8555
 
... ...
@@ -8630,49 +8561,31 @@ Les aides à l'écriture de scénario peuvent également bénéficier aux collab
8630 8561
 
8631 8562
 ######## Article 212-23
8632 8563
 
8633
-Sont éligibles aux aides à l'écriture de scénario les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
8564
+Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à l'écriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
8634 8565
 
8635
-Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
8566
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8636 8567
 
8637 8568
 ######## Article 212-24
8638 8569
 
8639
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à l'écriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
8640
-
8641
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8570
+L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
8642 8571
 
8643
-######## Article 212-25
8572
+1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
8644 8573
 
8645
-Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
8574
+2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
8646 8575
 
8647
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8576
+######## Article 212-25
8648 8577
 
8649
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
8578
+La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
8650 8579
 
8651 8580
 ######## Article 212-26
8652 8581
 
8653
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
8582
+La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
8654 8583
 
8655 8584
 ######## Article 212-27
8656 8585
 
8657
-Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose le principe de l'attribution d'une aide.
8658
-
8659
-######## Article 212-28
8660
-
8661
-La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
8662
-
8663
-######## Article 212-29
8664
-
8665
-Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'auteur remet un dossier comprenant :
8666
-
8667
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8668
-
8669
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
8670
-
8671
-######## Article 212-30
8672
-
8673 8586
 Le montant maximum de l'aide est fixé à 30 000 € dont 20 000 € maximum pour l'auteur.
8674 8587
 
8675
-######## Article 212-31
8588
+######## Article 212-28
8676 8589
 
8677 8590
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8678 8591
 
... ...
@@ -8680,49 +8593,27 @@ L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéd
8680 8593
 
8681 8594
 L'auteur dispose d'un délai de deux ans à compter du premier versement pour soumettre l'un des documents précités à l'examen de la commission. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.
8682 8595
 
8683
-En cas de non-respect du délai, l'auteur est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
8684
-
8685 8596
 ###### Sous-section 3 : Aides à la réécriture de scénario
8686 8597
 
8687 8598
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8688 8599
 
8689
-######## Article 212-32
8600
+######## Article 212-29
8690 8601
 
8691
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée.
8602
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée en considération notamment, de la nature du sujet, des caractéristiques et des qualités de l'œuvre, ainsi que du projet d'écriture et des intentions qui l'accompagnent.
8692 8603
 
8693
-######## Article 212-33
8604
+######## Article 212-30
8694 8605
 
8695 8606
 Les aides à la réécriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme d'une continuité dialoguée pour lesquels un travail complémentaire d'écriture est nécessaire.
8696 8607
 
8697
-######## Article 212-34
8608
+######## Article 212-31
8698 8609
 
8699
-Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture de scénario, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
8700
-
8701
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
8702
-
8703
-######## Article 212-35
8704
-
8705
-Pour être admises au bénéfice des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
8706
-
8707
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8708
-
8709
-Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
8710
-
8711
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
8712
-
8713
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
8714
-
8715
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
8716
-
8717
-######## Article 212-36
8718
-
8719
-Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
8610
+Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
8720 8611
 
8721 8612
 1° Lorsque la réécriture porte sur un premier scénario, justifier, soit d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel, soit de l'écriture ou de la mise en scène, au cours des dix années précédant celle de la demande, d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ou d'une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création radiodiffusée, soit de l'écriture, au cours des dix années précédant celle de la demande, d'une œuvre littéraire de fiction ou d'un essai publié par un éditeur national ;
8722 8613
 
8723 8614
 2° Lorsque la réécriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
8724 8615
 
8725
-######## Article 212-37
8616
+######## Article 212-32
8726 8617
 
8727 8618
 Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de production doivent, selon les cas :
8728 8619
 
... ...
@@ -8730,59 +8621,41 @@ Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de
8730 8621
 
8731 8622
 2° Présenter le scénario d'un auteur qui justifie de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
8732 8623
 
8733
-######## Article 212-38
8624
+######## Article 212-33
8734 8625
 
8735 8626
 Les aides à la réécriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.
8736 8627
 
8737
-######## Article 212-39
8738
-
8739
-Sont éligibles aux aides à la réécriture de scénario les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
8740
-
8741
-Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
8742
-
8743
-######## Article 212-40
8628
+######## Article 212-34
8744 8629
 
8745 8630
 Un projet ayant bénéficié d'une aide à l'écriture de scénario ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
8746 8631
 
8747
-######## Article 212-41
8632
+######## Article 212-35
8748 8633
 
8749 8634
 Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la réécriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
8750 8635
 
8751 8636
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8752 8637
 
8753
-######## Article 212-42
8754
-
8755
-Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
8756
-
8757
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8758
-
8759
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.
8760
-
8761
-######## Article 212-43
8762
-
8763
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
8764
-
8765
-######## Article 212-44
8638
+######## Article 212-36
8766 8639
 
8767
-Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose le principe de l'attribution d'une aide.
8640
+L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
8768 8641
 
8769
-######## Article 212-45
8642
+1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
8770 8643
 
8771
-La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
8644
+2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
8772 8645
 
8773
-######## Article 212-46
8646
+######## Article 212-37
8774 8647
 
8775
-Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
8648
+La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
8776 8649
 
8777
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8650
+######## Article 212-38
8778 8651
 
8779
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre.
8652
+La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide déterminé, après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
8780 8653
 
8781
-######## Article 212-47
8654
+######## Article 212-39
8782 8655
 
8783 8656
 Le montant maximum de l'aide est fixé à 21 000 € dont 9 000 € maximum pour l'auteur.
8784 8657
 
8785
-######## Article 212-48
8658
+######## Article 212-40
8786 8659
 
8787 8660
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8788 8661
 
... ...
@@ -8790,95 +8663,63 @@ L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéd
8790 8663
 
8791 8664
 Le bénéficiaire dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen de la commission. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.
8792 8665
 
8793
-En cas de non-respect du délai, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
8794
-
8795 8666
 ###### Sous-section 4 : Aides au développement de projets
8796 8667
 
8797 8668
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8798 8669
 
8799
-######## Article 212-49
8670
+######## Article 212-41
8800 8671
 
8801 8672
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
8802 8673
 
8803
-######## Article 212-50
8804
-
8805
-Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
8806
-
8807
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8808
-
8809
-Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
8810
-
8811
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
8812
-
8813
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
8814
-
8815
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
8816
-
8817
-######## Article 212-51
8674
+######## Article 212-42
8818 8675
 
8819 8676
 Les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des quatre années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets au titre d'un programme de développement.
8820 8677
 
8821 8678
 Les autres entreprises de production peuvent présenter un projet ou deux projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au moins une œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles. Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie, il peut être tenu compte du fait que les dirigeants des entreprises de production justifient d'une expérience équivalente quant au nombre et à la nature des œuvres à la production desquelles ils ont participé.
8822 8679
 
8823
-######## Article 212-52
8824
-
8825
-Sont éligibles aux aides au développement de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
8826
-
8827
-Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
8828
-
8829
-######## Article 212-53
8680
+######## Article 212-43
8830 8681
 
8831 8682
 Les aides au développement de projets sont attribuées en considération, d'une part, de la qualité des projets, de leur ambition artistique, ainsi que de leur viabilité, et, d'autre part, de l'expérience et des résultats des entreprises de production, ainsi que de leur démarche et de leur engagement à l'égard du développement des projets.
8832 8683
 
8833
-######## Article 212-54
8684
+######## Article 212-44
8834 8685
 
8835
-Un projet ayant bénéficié d'une aide au développement ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
8686
+Un projet bénéficiant d'une aide au développement ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
8836 8687
 
8837 8688
 Sauf dérogation, un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une demande d'aide au développement de projets et d'une demande d'aide à la production avant réalisation.
8838 8689
 
8839 8690
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8840 8691
 
8841
-######## Article 212-55
8842
-
8843
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
8844
-
8845
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8846
-
8847
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.
8848
-
8849
-######## Article 212-56
8692
+######## Article 212-45
8850 8693
 
8851 8694
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de projets.
8852 8695
 
8853
-######## Article 212-57
8696
+######## Article 212-46
8854 8697
 
8855 8698
 Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achats de droits dans la limite de 70 000 €.
8856 8699
 
8857 8700
 Pour les œuvres appartenant au genre animation, le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et de travaux de création graphique dans la limite de 100 000 €.
8858 8701
 
8859
-######## Article 212-58
8702
+######## Article 212-47
8860 8703
 
8861
-Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-4, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.
8704
+Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-12, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.
8862 8705
 
8863
-######## Article 212-59
8706
+######## Article 212-48
8864 8707
 
8865 8708
 L'aide est attribuée sous forme d'avance.
8866 8709
 
8867
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
8868
-
8869
-Lorsque le projet est mis en production, le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
8710
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses.
8870 8711
 
8871
-Lorsque le projet n'est pas mis en production à l'issue d'un délai de trois ans après la date de signature de la convention, le remboursement de l'aide n'est exigé que si l'entreprise de production demande ultérieurement l'attribution d'une nouvelle aide. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %.
8712
+Lorsque le projet est mis en production, le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Lorsque le projet n'est pas mis en production à l'issue d'un délai de trois ans après la date de signature de la convention, le remboursement de l'aide n'est exigé que si l'entreprise de production demande ultérieurement l'attribution d'une nouvelle aide. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %.
8872 8713
 
8873 8714
 ###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
8874 8715
 
8875 8716
 ####### Paragraphe 1 : Commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario
8876 8717
 
8877
-######## Article 212-60
8718
+######## Article 212-49
8878 8719
 
8879 8720
 La commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario est composée de dix-sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er septembre de chaque année.
8880 8721
 
8881
-######## Article 212-61
8722
+######## Article 212-50
8882 8723
 
8883 8724
 La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
8884 8725
 
... ...
@@ -8886,27 +8727,25 @@ Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres me
8886 8727
 
8887 8728
 Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aide à l'écriture et à la réécriture des autres scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.
8888 8729
 
8889
-######## Article 212-62
8730
+######## Article 212-51
8890 8731
 
8891
-Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués du président de la commission, du vice-président du collège compétent, de deux membres titulaires de ce collège, ainsi que de quatre lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
8732
+Les comités de lecture sont constitués du président de la commission, du vice-président du collège compétent, de deux membres titulaires de ce collège, ainsi que de quatre lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
8892 8733
 
8893 8734
 ####### Paragraphe 2 : Commission des aides au développement de projets
8894 8735
 
8895
-######## Article 212-63
8736
+######## Article 212-52
8896 8737
 
8897 8738
 La commission des aides au développement de projets est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
8898 8739
 
8899
-### Titre II : Aides financières à la distribution cinématographique
8740
+### Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE
8900 8741
 
8901
-#### Chapitre unique.
8902
-
8903
-##### Section 1 : Dispositions générales
8742
+#### Chapitre I : Dispositions générales
8904 8743
 
8905
-###### Article 221-1
8744
+##### Article 221-1
8906 8745
 
8907
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la distribution des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.
8746
+Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la distribution des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.
8908 8747
 
8909
-###### Article 221-1-1
8748
+##### Article 221-2
8910 8749
 
8911 8750
 Sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles :
8912 8751
 
... ...
@@ -8916,101 +8755,86 @@ Sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
8916 8755
 
8917 8756
 3° Les aides financières sélectives à la distribution, autres que les aides à la structure.
8918 8757
 
8919
-###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
8758
+##### Section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
8920 8759
 
8921
-####### Article 221-2
8760
+###### Article 221-3
8922 8761
 
8923 8762
 Les bénéficiaires des aides financières à la distribution des œuvres cinématographiques sont des entreprises de distribution.
8924 8763
 
8925
-####### Article 221-3
8764
+###### Article 221-4
8926 8765
 
8927 8766
 Pour être admises au bénéfice des aides financières à la distribution, les entreprises de distribution répondent aux conditions suivantes :
8928 8767
 
8929
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8930
-
8931
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
8768
+1° Etre établies en France ;
8932 8769
 
8933 8770
 2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière.
8934 8771
 
8935
-###### Sous-section 2 : Conditions relatives à l'intensité des aides
8936
-
8937
-####### Article 221-4
8938
-
8939
-Le montant total des aides financières attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.
8940
-
8941
-####### Article 221-4-1
8942
-
8943
-Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”.
8944
-
8945
-Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou une œuvre cinématographique de répertoire au sens de l'article 221-42 qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
8946
-
8947
-##### Section 2 : Aides financières automatiques
8772
+##### Section 2 : Conditions relatives à l'intensité des aides
8948 8773
 
8949 8774
 ###### Article 221-5
8950 8775
 
8951
-Les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
8776
+Le montant total des aides financières publiques attribuées pour à la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.
8952 8777
 
8953
-###### Sous-section 1 : Allocations d'investissement
8778
+###### Article 221-6
8954 8779
 
8955
-####### Paragraphe 1 : Compte automatique des entreprises de distribution
8780
+Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides financières publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
8956 8781
 
8957
-######## Article 221-6
8782
+Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou une œuvre cinématographique de répertoire au sens de l'article 223-9 qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
8958 8783
 
8959
-Pour l'attribution des aides financières automatiques à la distribution sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de distribution, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
8784
+#### Chapitre II : Aides financières automatiques
8960 8785
 
8961
-######## Article 221-7
8786
+##### Article 222-1
8962 8787
 
8963
-Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de distribution peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de distribution exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de distribution.
8788
+Les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
8964 8789
 
8965
-En cas de cessation définitive de l'activité de distribution d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte automatique.
8790
+##### Section 1 : Allocations d'investissement
8966 8791
 
8967
-####### Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
8792
+###### Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma
8968 8793
 
8969
-######## Article 221-8
8794
+####### Article 222-2
8970 8795
 
8971
-Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.
8796
+Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.
8972 8797
 
8973
-######## Article 221-9
8798
+####### Article 222-3
8974 8799
 
8975
-Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 221-13 et 221-14 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
8800
+Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
8976 8801
 
8977 8802
 Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
8978 8803
 
8979
-######## Article 221-10
8804
+####### Article 222-4
8980 8805
 
8981 8806
 Les taux de calcul sont fixés à :
8982
-- 220 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est inférieur ou égal à 307 500 € ;
8983
-- 140 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
8984
-- 120 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
8985
-- 50 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
8986
-- 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
8987
-- 10 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
8988 8807
 
8989
-Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 6 150 000 €.
8808
+- 220 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre inférieure ou égale à 307 500 € ;
8809
+- 140 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 307 500 € et inférieure ou égale à 615 000 € ;
8810
+- 120 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 615 000 € et inférieure ou égale à 1 230 000 € ;
8811
+- 50 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 1 230 000 € et inférieure ou égale à 3 075 000 € ;
8812
+- 30 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 3 075 000 € et inférieure ou égale à 4 305 000 € ;
8813
+- 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 4 305 000 € et inférieure ou égale à 6 150 000 €.
8990 8814
 
8991
-On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
8815
+Le taux est nul pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 6 150 000 €.
8992 8816
 
8993
-####### Paragraphe 3 : Inscription des sommes sur le compte
8817
+###### Sous-section 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma
8994 8818
 
8995
-######## Article 221-11
8819
+####### Article 222-5
8996 8820
 
8997
-Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.
8821
+Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique distribution cinéma d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.
8998 8822
 
8999
-######## Article 221-12
8823
+####### Article 222-6
9000 8824
 
9001 8825
 Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes sont inscrites au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
9002 8826
 
9003
-####### Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
8827
+###### Sous-section 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma
9004 8828
 
9005
-######## Article 221-13
8829
+####### Article 222-7
9006 8830
 
9007
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré.
8831
+Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré.
9008 8832
 
9009
-Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44.
8833
+Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.
9010 8834
 
9011
-######## Article 221-14
8835
+####### Article 222-8
9012 8836
 
9013
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
8837
+Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
9014 8838
 
9015 8839
 1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
9016 8840
 
... ...
@@ -9018,11 +8842,9 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution p
9018 8842
 
9019 8843
 3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
9020 8844
 
9021
-4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme complet et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ;
8845
+4° Des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ;
9022 8846
 
9023
-5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ;
9024
-
9025
-6° A titre exceptionnel, des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
8847
+5° Des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
9026 8848
 
9027 8849
 a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;
9028 8850
 
... ...
@@ -9036,17 +8858,17 @@ e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou
9036 8858
 
9037 8859
 f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;
9038 8860
 
9039
-g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international figurant sur la liste prévue à l'annexe 2-19-1.
8861
+g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre.
9040 8862
 
9041
-Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.
8863
+Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.
9042 8864
 
9043
-######## Article 221-15
8865
+####### Article 222-9
9044 8866
 
9045 8867
 L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
9046 8868
 
9047
-1° Dans le cas mentionné à l'article 221-13, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;
8869
+1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;
9048 8870
 
9049
-2° Dans le cas mentionné à l'article 221-14, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
8871
+2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
9050 8872
 
9051 8873
 a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
9052 8874
 
... ...
@@ -9074,91 +8896,79 @@ l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au
9074 8896
 
9075 8897
 Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.
9076 8898
 
9077
-####### Paragraphe 5 : Investissement des sommes inscrites sur le compte
9078
-
9079
-######## Article 221-16
8899
+###### Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma
9080 8900
 
9081
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
8901
+####### Article 222-10
9082 8902
 
9083
-Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 221-15 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul prévu au paragraphe 2 de la présente sous-section et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique.
8903
+L'investissement par les entreprises de distribution des sommes inscrites sur leur compte automatique distribution cinéma est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
9084 8904
 
9085
-######## Article 221-17
8905
+Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 222-9 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique distribution cinéma.
9086 8906
 
9087
-Pour la délivrance de l'agrément de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
8907
+####### Article 222-11
9088 8908
 
9089
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8909
+I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.
9090 8910
 
9091
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.
9092
-
9093
-######## Article 221-18
9094
-
9095
-I. - Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.
9096
-
9097
-II. - Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8911
+II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
9098 8912
 
9099 8913
 1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice ou coproductrice de l'œuvre concernée ;
9100 8914
 
9101
-2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-12.
8915
+2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.
9102 8916
 
9103 8917
 Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.
9104 8918
 
9105
-III. - Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique.
9106
-
9107
-######## Article 221-19
8919
+III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.
9108 8920
 
9109
-Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.
8921
+####### Article 222-12
9110 8922
 
9111
-######## Article 221-19-1
8923
+Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.
9112 8924
 
9113
-Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 6° de l'article 221-14, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.
8925
+####### Article 222-13
9114 8926
 
9115
-####### Paragraphe 6 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
8927
+Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.
9116 8928
 
9117
-######## Article 221-20
8929
+##### Section 2 : Allocations directes
9118 8930
 
9119
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de distribution doit être effectué dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de distribution sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
8931
+###### Sous-section 1 : Allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques
9120 8932
 
9121
-###### Sous-section 2 : Allocations directes
9122
-
9123
-####### Paragraphe 1 : Allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques
8933
+####### Article 222-14
9124 8934
 
9125
-######## Article 221-21
9126
-
9127
-Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 221-13 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8935
+Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
9128 8936
 
9129 8937
 1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
9130 8938
 
9131 8939
 2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 €.
9132 8940
 
9133
-######## Article 221-22
8941
+####### Article 222-15
8942
+
8943
+Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 125 000 €.
9134 8944
 
9135
-Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution et le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 125 000 €.
8945
+Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 250 000 €.
9136 8946
 
9137
-Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution et le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 250 000 €.
8947
+Pour l'application des plafonds prévus aux premier et second alinéas, sont prises en compte les allocations directes attribuées aux entreprises de distribution contrôlées par la ou les mêmes personnes.
9138 8948
 
9139
-######## Article 221-23
8949
+####### Article 222-16
9140 8950
 
9141 8951
 Les allocations directes pour la distribution sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la distribution dont elles constituent l'accessoire.
9142 8952
 
9143
-####### Paragraphe 2 : Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
8953
+###### Sous-section 2 : Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
9144 8954
 
9145
-######## Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
8955
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9146 8956
 
9147
-######### Article 221-23-1
8957
+######## Article 222-17
9148 8958
 
9149 8959
 Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion.
9150 8960
 
9151
-######### Article 221-23-2
8961
+######## Article 222-18
9152 8962
 
9153 8963
 Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :
9154 8964
 
9155 8965
 1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
9156 8966
 
9157
-2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ou une entreprise établie dans un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 2° de l'article 211-3 ;
8967
+2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ou une entreprise établie dans un Etat autre qu'un Etat européen ;
9158 8968
 
9159 8969
 3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
9160 8970
 
9161
-######### Article 221-23-3
8971
+######## Article 222-19
9162 8972
 
9163 8973
 Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
9164 8974
 
... ...
@@ -9166,63 +8976,49 @@ Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de long
9166 8976
 
9167 8977
 2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;
9168 8978
 
9169
-3° Etre inédites en salles ;
9170
-
9171
-4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux cents lors de leur sortie nationale en salles ;
9172
-
9173
-5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 pour un montant minimum de 45 000 €.
8979
+3° Ne pas avoir déjà fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ;
9174 8980
 
9175
-######## Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9176
-
9177
-######### Article 221-23-4
8981
+4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux-cents lors de leur sortie nationale en salles ;
9178 8982
 
9179
-Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet, selon les cas :
8983
+5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 pour un montant minimum de 45 000 €.
9180 8984
 
9181
-1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt trois mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant :
9182
-
9183
-a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8985
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9184 8986
 
9185
-b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre.
8987
+######## Article 222-20
9186 8988
 
9187
-2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant :
8989
+Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet le dossier de demande selon les cas :
9188 8990
 
9189
-a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8991
+1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt trois mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
9190 8992
 
9191
-b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre.
8993
+2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.
9192 8994
 
9193 8995
 Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement.
9194 8996
 
9195
-######### Article 221-23-5
8997
+######## Article 222-21
9196 8998
 
9197
-Le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses définitives de distribution, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa ci-dessous et sous réserve de l'application, le cas échéant, de la minoration prévue à l'article 221-23-9. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
8999
+Le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses définitives de distribution, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa ci-dessous et sous réserve de l'application, le cas échéant, de la minoration prévue à l'article 222-25. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, dans lesquelles la langue française ou la langue régionale en usage en France n'est pas la langue la plus utilisée.
9198 9000
 
9199 9001
 Pour une même œuvre cinématographique, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 61 000 €. Lorsqu'une contribution financière a été accordée pour la distribution de l'œuvre en salles par une personne morale de droit privé en application d'un accord conclu avec les organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma, le montant de cette contribution est pris en compte pour la détermination du plafond précité.
9200 9002
 
9201
-######### Article 221-23-6
9003
+######## Article 222-22
9202 9004
 
9203 9005
 Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles.
9204 9006
 
9205
-######### Article 221-23-7
9007
+######## Article 222-23
9206 9008
 
9207
-Dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de trois versements.
9009
+Dans le cas mentionné au 1° de l'article 222-20, l'allocation directe fait l'objet de trois versements.
9208 9010
 
9209 9011
 Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30 % de son montant, déterminé au regard des dépenses prévisionnelles de distribution.
9210 9012
 
9211
-Le deuxième versement est effectué sur présentation, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'un dossier comprenant :
9212
-
9213
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
9214
-
9215
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-2 du présent livre.
9216
-
9217
-Ce deuxième versement correspond à 42 % du montant de l'aide, déterminé au regard des dépenses définitives de distribution, après déduction du montant du premier versement. Lorsque le premier versement effectué excède 42 % du montant de l'aide, l'entreprise de distribution reverse l'excédent constaté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.
9013
+Le deuxième versement est effectué sur présentation du dossier de demande au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques. Ce versement correspond à 42 % du montant de l'aide, déterminé au regard des dépenses définitives de distribution, après déduction du montant du premier versement. Lorsque le premier versement effectué excède 42 % du montant de l'aide, l'entreprise de distribution reverse l'excédent constaté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.
9218 9014
 
9219 9015
 Le troisième versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
9220 9016
 
9221 9017
 Les dépenses prévisionnelles et définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.
9222 9018
 
9223
-######### Article 221-23-8
9019
+######## Article 222-24
9224 9020
 
9225
-Dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
9021
+Dans le cas mentionné au 2° de l'article 222-20, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
9226 9022
 
9227 9023
 Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant.
9228 9024
 
... ...
@@ -9230,11 +9026,11 @@ Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la s
9230 9026
 
9231 9027
 Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.
9232 9028
 
9233
-######### Article 221-23-9
9029
+######## Article 222-25
9234 9030
 
9235
-Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration, appliquée lors du dernier versement, au regard du montant total des aides publiques attribuées, des crédits affectés aux allocations directes, de l'ensemble des allocations directes attribuées et des versements déjà effectués.
9031
+Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration fixée lors du dernier versement, en tenant compte du montant total des aides financières publiques attribuées, du plafond mentionné à l'article 222-21 et du montant total des crédits affectés aux allocations directes.
9236 9032
 
9237
-######### Article 221-23-10
9033
+######## Article 222-26
9238 9034
 
9239 9035
 L'allocation directe donne lieu à reversement :
9240 9036
 
... ...
@@ -9242,611 +9038,412 @@ L'allocation directe donne lieu à reversement :
9242 9038
 
9243 9039
 2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution.
9244 9040
 
9245
-L'entreprise de distribution procède au reversement dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.
9246
-
9247 9041
 Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé.
9248 9042
 
9249
-##### Section 3 : Aides financières sélectives
9043
+#### Chapitre III : Aides financières sélectives
9044
+
9045
+##### Section 1 : Aides à la distribution de certaines œuvres cinématographiques
9250 9046
 
9251 9047
 ###### Sous-section 1 : Aides à la distribution d'œuvres inédites
9252 9048
 
9253 9049
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9254 9050
 
9255
-######## Article 221-24
9051
+######## Article 223-1
9256 9052
 
9257 9053
 Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.
9258 9054
 
9259
-######## Article 221-25
9055
+######## Article 223-2
9260 9056
 
9261 9057
 Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
9262 9058
 
9263
-1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques ;
9059
+1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques particulières ;
9264 9060
 
9265 9061
 2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.
9266 9062
 
9267
-######## Article 221-26
9063
+######## Article 223-3
9268 9064
 
9269 9065
 Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins quatre œuvres.
9270 9066
 
9271
-######## Article 221-27
9067
+######## Article 223-4
9272 9068
 
9273
-Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une œuvre déterminée relevant du 1° de l'article 221-25 sont réservées aux entreprises qui :
9069
+Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une œuvre déterminée relevant du 1° de l'article 223-2 sont réservées aux entreprises qui :
9274 9070
 
9275
-1° Soit ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande ;
9071
+1° Soit ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant l'année de la demande ;
9276 9072
 
9277
-2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux autres œuvres cinématographiques dans les douze mois suivant la demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution portant sur au moins trois œuvres cinématographiques sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant la demande.
9073
+2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux autres œuvres cinématographiques dans les douze mois suivant la demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution portant sur au moins trois œuvres cinématographiques sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant l'année de la demande.
9278 9074
 
9279
-######## Article 221-28
9075
+######## Article 223-5
9280 9076
 
9281 9077
 Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
9282 9078
 
9283
-1° Ont une activité régulière de distribution.
9284
-
9285
-Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande ;
9286
-
9287
-2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande.
9079
+1° Ont une activité régulière de distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande ;
9288 9080
 
9289
-######## Article 221-29
9081
+2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant l'année de cette demande.
9290 9082
 
9291
-Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution suivantes n'excèdent pas 550 000 € :
9083
+######## Article 223-6
9292 9084
 
9293
-1° Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
9085
+Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont le total des dépenses de distribution n'excède pas 550 000 €. Ce montant est porté à 750 000 € pour une œuvre déterminée appartenant au genre animation et pour chaque œuvre, appartenant au genre animation, comprise dans un programme annuel de distribution.
9294 9086
 
9295
-2° Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
9087
+Les dépenses de distribution prises en compte sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.
9296 9088
 
9297
-3° Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
9089
+######## Article 223-7
9298 9090
 
9299
-4° Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
9091
+Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :
9300 9092
 
9301
-5° Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
9093
+1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
9302 9094
 
9303
-6° Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
9095
+2° De la taille de l'entreprise ;
9304 9096
 
9305
-7° Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
9097
+3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
9306 9098
 
9307
-8° Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
9099
+4° Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
9308 9100
 
9309
-9° Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
9101
+5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
9310 9102
 
9311
-10° Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
9103
+- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
9104
+- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
9312 9105
 
9313
-11° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
9106
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9314 9107
 
9315
-12° Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
9108
+######## Article 223-8
9316 9109
 
9317
-Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour une œuvre déterminée appartenant au genre animation et pour chaque œuvre, appartenant au genre animation, comprise dans un programme annuel de distribution.
9110
+Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution :
9318 9111
 
9319
-######## Article 221-30
9112
+1° Pour chaque œuvre cinématographique composant ce programme, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
9320 9113
 
9321
-Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :
9114
+2° Le montant de l'aide peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
9322 9115
 
9323
-1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
9116
+###### Sous-section 2 : Aides à la distribution d'œuvres de répertoire
9324 9117
 
9325
-2° De la taille de l'entreprise ;
9118
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9326 9119
 
9327
-3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
9120
+######## Article 223-9
9328 9121
 
9329
-4° Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
9122
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère dont la réalisation date de plus de vingt ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des dix années précédant la demande.
9330 9123
 
9331
-5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
9124
+######## Article 223-10
9332 9125
 
9333
-17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
9126
+Les aides à la distribution d'œuvres de répertoires au sens de l'article 223-9 peuvent être attribuées soit au titre d'une œuvre cinématographique déterminée, soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins trois œuvres, soit au titre d'une rétrospective liée à un thème ou à un auteur.
9334 9127
 
9335
-25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
9128
+######## Article 223-11
9336 9129
 
9337
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9130
+Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
9338 9131
 
9339
-######## Article 221-31
9132
+1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
9340 9133
 
9341
-Pour l'attribution d'une aide au titre d'une œuvre déterminée, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
9134
+2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant l'année de cette demande.
9342 9135
 
9343
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
9136
+######## Article 223-12
9344 9137
 
9345
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 21 du présent livre.
9138
+Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 222-9 n'excèdent pas 550 000 €.
9346 9139
 
9347
-######## Article 221-32
9140
+######## Article 223-13
9348 9141
 
9349
-Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
9142
+Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur rareté et de leur intérêt au regard de l'histoire du cinéma, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
9350 9143
 
9351
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
9144
+Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la diversité des œuvres présentées, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant l'année de la demande.
9352 9145
 
9353
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 22 du présent livre.
9146
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9354 9147
 
9355
-######## Article 221-33
9148
+######## Article 223-14
9356 9149
 
9357
-Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.
9150
+Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
9358 9151
 
9359
-######## Article 221-34
9152
+###### Sous-section 3 : Aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public
9360 9153
 
9361
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
9154
+####### Article 223-15
9362 9155
 
9363
-######## Article 221-35
9156
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.
9364 9157
 
9365
-La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.
9158
+####### Article 223-16
9366 9159
 
9367
-######## Article 221-36
9160
+Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération :
9368 9161
 
9369
-Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :
9162
+1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
9370 9163
 
9371
-1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;
9164
+2° De la taille de l'entreprise ;
9372 9165
 
9373
-2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
9166
+3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
9374 9167
 
9375
-a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
9168
+4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
9376 9169
 
9377
-b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
9170
+- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
9171
+- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
9378 9172
 
9379
-c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
9173
+####### Article 223-17
9380 9174
 
9381
-d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
9175
+Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 222-9 n'excèdent pas 550 000 €.
9382 9176
 
9383
-e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
9177
+Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation.
9384 9178
 
9385
-f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
9179
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes
9386 9180
 
9387
-g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
9181
+####### Article 223-18
9388 9182
 
9389
-h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
9183
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
9390 9184
 
9391
-i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
9185
+####### Article 223-19
9392 9186
 
9393
-j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
9187
+La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.
9394 9188
 
9395
-k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
9189
+####### Article 223-20
9396 9190
 
9397
-l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
9191
+Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :
9398 9192
 
9399
-######## Article 221-37
9193
+1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;
9400 9194
 
9401
-Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution, son montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
9195
+2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.
9402 9196
 
9403
-######## Article 221-38
9197
+####### Article 223-21
9404 9198
 
9405 9199
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
9406 9200
 
9407
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
9201
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
9202
+
9203
+Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
9408 9204
 
9409 9205
 Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
9410 9206
 
9411
-######## Article 221-39
9207
+####### Article 223-22
9412 9208
 
9413 9209
 Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
9414 9210
 
9415
-######## Article 221-40
9211
+####### Article 223-23
9416 9212
 
9417 9213
 L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
9418 9214
 
9419 9215
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
9420 9216
 
9421
-######## Article 221-41
9217
+####### Article 223-24
9422 9218
 
9423
-L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.
9219
+L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 222-9.
9424 9220
 
9425
-###### Sous-section 2 : Aides à la distribution d'œuvres de répertoire
9221
+##### Section 2 : Aides à la structure de certaines entreprises de distribution
9222
+
9223
+###### Sous-section 1 : Aides à la structure des entreprises fragiles
9426 9224
 
9427 9225
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9428 9226
 
9429
-######## Article 221-42
9227
+######## Article 223-25
9430 9228
 
9431
-Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère dites " de répertoire ", dont la réalisation date de plus de vingt ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des dix années précédant la demande.
9229
+Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité au regard de leur situation financière et de leurs perspectives économiques.
9432 9230
 
9433
-######## Article 221-43
9231
+######## Article 223-26
9434 9232
 
9435
-Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire peuvent être attribuées soit au titre d'une œuvre cinématographique déterminée, soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins trois œuvres, soit au titre d'une rétrospective liée à un thème ou à un auteur.
9233
+Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui :
9436 9234
 
9437
-######## Article 221-44
9235
+1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres inédites ou d'œuvres de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et qui s'engagent à maintenir cette activité pour l'année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
9438 9236
 
9439
-Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
9237
+2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande ;
9440 9238
 
9441
-1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire.
9239
+3° Assurent personnellement la relation avec les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques pour la programmation des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent.
9442 9240
 
9443
-Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
9241
+######## Article 223-27
9444 9242
 
9445
-2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande.
9243
+Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
9446 9244
 
9447
-######## Article 221-45
9245
+1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative et comptable et de la prospection des publics embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou embauchés depuis moins de quatre ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les charges sociales afférentes ;
9448 9246
 
9449
-Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €.
9247
+2° Dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques ;
9450 9248
 
9451
-######## Article 221-46
9249
+3° Dépenses liées à des actions de prospection, notamment dans le cadre de festivals et de marchés en France et à l'étranger ou de manifestations en régions.
9452 9250
 
9453
-Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur rareté et de leur intérêt au regard de l'histoire du cinéma, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
9251
+######## Article 223-28
9454 9252
 
9455
-Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la diversité des œuvres présentées, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande.
9253
+Les aides à la structure sont attribuées en considération :
9456 9254
 
9457
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9255
+1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
9458 9256
 
9459
-######## Article 221-47
9257
+2° De la taille de l'entreprise ;
9460 9258
 
9461
-Pour l'attribution d'une aide au titre d'une œuvre déterminée ou d'une rétrospective, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
9259
+3° Des frais de structure de l'entreprise ;
9462 9260
 
9463
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
9261
+4° De la situation financière de l'entreprise, notamment sa situation de trésorerie, le niveau de ses fonds propres et ses perspectives économiques ;
9464 9262
 
9465
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 24 du présent livre.
9263
+5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
9466 9264
 
9467
-######## Article 221-48
9265
+- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
9266
+- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
9468 9267
 
9469
-Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
9268
+######## Article 223-29
9470 9269
 
9471
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
9270
+Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
9472 9271
 
9473
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 25 du présent livre.
9272
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9474 9273
 
9475
-######## Article 221-49
9274
+######## Article 223-30
9476 9275
 
9477
-Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, un dossier spécifique comprenant :
9276
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
9478 9277
 
9479
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
9278
+######## Article 223-31
9480 9279
 
9481
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 26 du présent livre.
9280
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
9482 9281
 
9483
-######## Article 221-50
9282
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
9484 9283
 
9485
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
9284
+Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la catégorie des salles dans lesquelles elles sont programmées.
9486 9285
 
9487
-######## Article 221-51
9286
+######## Article 223-32
9488 9287
 
9489
-La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.
9288
+La commission des aides à la distribution cinématographique peut également être saisie pour avis :
9490 9289
 
9491
-######## Article 221-52
9290
+1° Lorsqu'il apparaît que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant de l'aide accordée ;
9492 9291
 
9493
-Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.
9292
+2° Sur les conditions dans lesquelles l'aide attribuée a été employée par l'entreprise de distribution ainsi que sur la qualité du travail effectué par elle.
9494 9293
 
9495
-######## Article 221-53
9294
+###### Sous-section 2 : Aides complémentaires à la structure des entreprises bénéficiaires des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
9496 9295
 
9497
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
9296
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9498 9297
 
9499
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
9298
+######## Article 223-33
9500 9299
 
9501
-Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
9300
+Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année afin de soutenir l'activité globale des entreprises de distribution lorsque les crédits affectés aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques n'ont pas été entièrement consommés au titre de l'année considérée.
9502 9301
 
9503
-######## Article 221-54
9302
+######## Article 223-34
9504 9303
 
9505
-Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
9304
+Les aides à la structure sont attribuées aux entreprises de distribution en complément des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques.
9506 9305
 
9507
-######## Article 221-55
9306
+######## Article 223-35
9508 9307
 
9509
-L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
9308
+Les aides à la structure sont attribuées en considération :
9510 9309
 
9511
-A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
9310
+1° Des besoins complémentaires de financement nécessaires à l'activité de l'entreprise de distribution ;
9512 9311
 
9513
-######## Article 221-56
9312
+2° De la qualité du travail effectué par l'entreprise de distribution.
9514 9313
 
9515
-L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.
9314
+######## Article 223-36
9516 9315
 
9517
-###### Sous-section 3 : Aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public
9316
+Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
9518 9317
 
9519
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9318
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9520 9319
 
9521
-######## Article 221-57
9320
+######## Article 223-37
9522 9321
 
9523
-Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.
9322
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides complémentaires à la structure.
9524 9323
 
9525
-######## Article 221-58
9324
+######## Article 223-38
9526 9325
 
9527
-Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération :
9326
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
9528 9327
 
9529
-1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
9328
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
9530 9329
 
9531
-2° De la taille de l'entreprise ;
9330
+##### Section 3 : Commissions consultatives
9532 9331
 
9533
-3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
9332
+###### Sous-section 1 : Commission des aides à la distribution cinématographique
9534 9333
 
9535
-4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
9334
+####### Article 223-39
9536 9335
 
9537
-17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
9336
+La commission des aides à la distribution cinématographique est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
9538 9337
 
9539
-25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
9338
+Leur mandat court à compter du 1er octobre de chaque année.
9540 9339
 
9541
-######## Article 221-59
9340
+####### Article 223-40
9542 9341
 
9543
-Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €.
9342
+La commission des aides à la distribution cinématographique est formée de trois collèges siégeant séparément.
9544 9343
 
9545
-Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation.
9344
+Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres inédites, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites.
9546 9345
 
9547
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9346
+Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres de répertoire, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres de répertoire.
9548 9347
 
9549
-######## Article 221-60
9348
+Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres destinées au jeune public.
9550 9349
 
9551
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
9350
+###### Sous-section 2 : Commission des aides complémentaires à la structure
9552 9351
 
9553
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
9352
+####### Article 223-41
9554 9353
 
9555
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.
9354
+La commission des aides complémentaires à la structure est composée de quatre membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
9556 9355
 
9557
-######## Article 221-61
9356
+### Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE
9558 9357
 
9559
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
9358
+#### Article 230-1
9560 9359
 
9561
-######## Article 221-62
9360
+Pour être admis au bénéfice des aides à l'exploitation cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes au titre de l'ensemble des établissements qu'ils exploitent :
9562 9361
 
9563
-La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.
9362
+1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
9564 9363
 
9565
-######## Article 221-63
9364
+2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
9566 9365
 
9567
-Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.
9366
+#### Chapitre I : Aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques
9568 9367
 
9569
-######## Article 221-64
9368
+##### Section 1 : Dispositions générales
9570 9369
 
9571
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
9370
+###### Article 231-1
9572 9371
 
9573
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
9372
+L'attribution des aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
9574 9373
 
9575
-######## Article 221-65
9374
+##### Section 2 : Aides financières automatiques
9576 9375
 
9577
-Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
9376
+###### Article 231-2
9578 9377
 
9579
-######## Article 221-66
9378
+Des aides financières automatiques sont attribuées afin de soutenir la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, dans les établissements de spectacles cinématographiques.
9580 9379
 
9581
-L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
9380
+Ces aides donnent lieu à l'attribution d'allocations directes en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 231-8 dont elles constituent l'accessoire. Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.
9582 9381
 
9583
-A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
9382
+###### Sous-section 1 : Allocations directes à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées « recherche et découverte »
9584 9383
 
9585
-######## Article 221-67
9384
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9586 9385
 
9587
-L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.
9386
+######## Article 231-3
9588 9387
 
9589
-###### Sous-section 4 : Aides à la structure
9388
+Des allocations directes sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ".
9590 9389
 
9591
-####### Paragraphe 1 : Aides à la structure des entreprises fragiles
9390
+La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.
9592 9391
 
9593
-######## Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9392
+######## Article 231-4
9594 9393
 
9595
-######### Article 221-68
9394
+Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
9596 9395
 
9597
-Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité financière.
9396
+1° Les établissements de spectacles cinématographiques organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
9598 9397
 
9599
-######### Article 221-69
9398
+2° L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " est égal ou supérieur à 6.
9600 9399
 
9601
-Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui :
9400
+L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " est calculé selon la formule suivante : i = (a + 2b)/3.
9602 9401
 
9603
-1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres inédites ou d'œuvres de répertoire.
9402
+Dans cette formule :
9604 9403
 
9605
-Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et qui s'engagent à maintenir cette activité pour l'année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques.
9404
+- i représente l'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " ;
9405
+- a représente le rapport entre le nombre total d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " programmées dans l'établissement et le nombre total d'œuvres cinématographiques programmées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
9406
+- b représente le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " organisées dans l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.
9606 9407
 
9607
-Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
9408
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9608 9409
 
9609
-2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande ;
9410
+######## Article 231-5
9610 9411
 
9611
-3° Assurent personnellement la relation avec les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques pour la programmation des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent.
9412
+Le montant de l'allocation directe est obtenu en multipliant l'indice de diffusion par le rapport entre le montant des crédits affectés aux allocations directes et la somme des indices de diffusion de l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques bénéficiaires des allocations directes.
9612 9413
 
9613
-######### Article 221-70
9414
+###### Sous-section 2 : Allocations directes à raison de l'octroi de labels
9614 9415
 
9615
-Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
9416
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9616 9417
 
9617
-1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative et comptable et de la prospection des publics embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou embauchés depuis moins de quatre ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les charges sociales afférentes ;
9418
+######## Article 231-6
9618 9419
 
9619
-2° Dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques ;
9420
+Des allocations directes sont attribuées à raison de l'octroi des labels prévus à l'article 231-21.
9620 9421
 
9621
-3° Dépenses liées à des actions de prospection, notamment dans le cadre de festivals et de marchés en France et à l'étranger ou de manifestations en régions.
9422
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9622 9423
 
9623
-######### Article 221-71
9424
+######## Article 231-7
9624 9425
 
9625
-Les aides à la structure sont attribuées en considération :
9426
+Le montant de l'allocation directe est égal à :
9626 9427
 
9627
-1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
9428
+- 1,5 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsqu'un label est octroyé, sans pouvoir être inférieur à 150 euros ;
9429
+- 3 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque deux labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 300 euros ;
9430
+- 6 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque trois labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 600 euros.
9628 9431
 
9629
-2° De la taille de l'entreprise ;
9432
+##### Section 3 : Aides financières sélectives
9630 9433
 
9631
-3° Des frais de structure de l'entreprise ;
9434
+###### Article 231-8
9632 9435
 
9633
-4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
9436
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la programmation et les actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques.
9634 9437
 
9635
-17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
9636
-
9637
-25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
9638
-
9639
-######### Article 221-72
9640
-
9641
-Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
9642
-
9643
-######## Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9644
-
9645
-######### Article 221-73
9646
-
9647
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
9648
-
9649
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
9650
-
9651
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 28 du présent livre.
9652
-
9653
-######### Article 221-74
9654
-
9655
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
9656
-
9657
-######### Article 221-75
9658
-
9659
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
9660
-
9661
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la catégorie des salles dans lesquelles elles sont programmées.
9662
-
9663
-######### Article 221-76
9664
-
9665
-La commission des aides à la distribution cinématographique peut également être saisie pour avis :
9666
-
9667
-1° Lorsqu'il apparaît que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant de l'aide accordée ;
9668
-
9669
-2° Sur les conditions dans lesquelles l'aide attribuée a été employée par l'entreprise de distribution ainsi que sur la qualité du travail effectué par elle.
9670
-
9671
-####### Paragraphe 2 : Aides complémentaires à la structure des entreprises bénéficiaires de l'allocation directe en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
9672
-
9673
-######## Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9674
-
9675
-######### Article 221-76-1
9676
-
9677
-Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année afin de soutenir l'activité globale des entreprises de distribution lorsque les crédits affectés aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques n'ont pas été entièrement consommés au titre de l'année considérée.
9678
-
9679
-######### Article 221-76-2
9680
-
9681
-Les aides à la structure sont attribuées aux entreprises de distribution en complément des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques.
9682
-
9683
-######### Article 221-76-3
9684
-
9685
-Les aides à la structure sont attribuées en considération :
9686
-
9687
-1° De la fragilité financière de l'entreprise de distribution ;
9688
-
9689
-2° De la qualité du travail effectué par l'entreprise de distribution.
9690
-
9691
-######### Article 221-76-4
9692
-
9693
-Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
9694
-
9695
-######## Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9696
-
9697
-######### Article 221-76-5
9698
-
9699
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
9700
-
9701
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
9702
-
9703
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 28-1 du présent livre.
9704
-
9705
-######### Article 221-76-6
9706
-
9707
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides complémentaires à la structure.
9708
-
9709
-######### Article 221-76-7
9710
-
9711
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
9712
-
9713
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
9714
-
9715
-###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
9716
-
9717
-####### Paragraphe 1 : Commission des aides à la distribution cinématographique
9718
-
9719
-######## Article 221-77
9720
-
9721
-La commission des aides à la distribution cinématographique est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
9722
-
9723
-Leur mandat court à compter du 1er octobre de chaque année.
9724
-
9725
-######## Article 221-78
9726
-
9727
-La commission des aides à la distribution cinématographique est formée de trois collèges siégeant séparément.
9728
-
9729
-Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres inédites, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites.
9730
-
9731
-Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres de répertoire, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres de répertoire.
9732
-
9733
-Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres destinées au jeune public.
9734
-
9735
-####### Paragraphe 2 : Commission des aides complémentaires à la structure
9736
-
9737
-######## Article 221-79
9738
-
9739
-La commission des aides complémentaires à la structure est composée de quatre membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
9740
-
9741
-### Titre III : Aides financières à l'exploitation cinématographique
9742
-
9743
-#### Chapitre Ier : Aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques
9744
-
9745
-##### Section 1 : Dispositions générales
9746
-
9747
-###### Article 231-1
9748
-
9749
-L'attribution des aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
9750
-
9751
-##### Section 2 : Aides financières automatiques
9752
-
9753
-###### Article 231-2
9754
-
9755
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique afin de soutenir la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, dans les établissements de spectacles cinématographiques.
9756
-
9757
-Ces aides donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
9758
-
9759
-###### Sous-section unique : Allocations directes
9760
-
9761
-####### Article 231-3
9762
-
9763
-Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 231-12 dont elles constituent l'accessoire.
9764
-
9765
-####### Paragraphe 1 : Allocations directes à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte”
9766
-
9767
-######## Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9768
-
9769
-######### Article 231-4
9770
-
9771
-Des allocations directes sont attribuées à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
9772
-
9773
-Une œuvre cinématographique peu diffusée est une œuvre qui, lors de sa première semaine d'exploitation en sortie nationale, n'est pas représentée dans plus de 80 établissements de spectacles cinématographiques.
9774
-
9775
-######### Article 231-5
9776
-
9777
-Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
9778
-
9779
-1° Les établissements de spectacles cinématographiques organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
9780
-
9781
-2° L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” est égal ou supérieur à 6.
9782
-
9783
-L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” est calculé selon la formule suivante :
9784
-
9785
-i = (a + 2b) /3
9786
-
9787
-Dans cette formule :
9788
-
9789
-- i représente l'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” ;
9790
-- a représente le rapport entre le nombre total d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” programmées dans l'établissement et le nombre total d'œuvres cinématographiques programmées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
9791
-- b représente le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” organisées dans l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-17.
9792
-
9793
-######## Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9794
-
9795
-######### Article 231-6
9796
-
9797
-Le montant de l'allocation directe est obtenu en multipliant l'indice de diffusion par le rapport entre le montant des crédits affectés aux allocations directes et la somme des indices de diffusion de l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques bénéficiaires des allocations directes.
9798
-
9799
-######### Article 231-7
9800
-
9801
-Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.
9802
-
9803
-####### Paragraphe 2 : Allocations directes à raison de l'octroi de labels
9804
-
9805
-######## Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9806
-
9807
-######### Article 231-8
9808
-
9809
-Des allocations directes sont attribuées à raison de l'octroi des labels prévus à l'article 231-25.
9810
-
9811
-######## Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9812
-
9813
-######### Article 231-9
9814
-
9815
-Le montant de l'allocation directe est égal à :
9816
-
9817
-1,5 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsqu'un label est octroyé, sans pouvoir être inférieur à 150 euros ;
9818
-
9819
-3 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque deux labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 300 euros ;
9820
-
9821
-6 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque trois labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 600 euros.
9822
-
9823
-######### Article 231-10
9824
-
9825
-Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.
9826
-
9827
-##### Section 3 : Aides financières sélectives
9828
-
9829
-###### Article 231-11
9830
-
9831
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation et les actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques.
9832
-
9833
-###### Sous-section 1 : Aides à l'art et essai
9438
+###### Sous-section 1 : Aides à l'art et essai
9834 9439
 
9835 9440
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
9836 9441
 
9837
-######## Article 231-12
9442
+######## Article 231-9
9838 9443
 
9839 9444
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
9840 9445
 
9841
-######## Article 231-13
9842
-
9843
-Pour être admis au bénéfice des aides à l'art et essai, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
9844
-
9845
-1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
9846
-
9847
-2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
9848
-
9849
-######## Article 231-14
9446
+######## Article 231-10
9850 9447
 
9851 9448
 Les aides à l'art et essai sont attribuées après classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
9852 9449
 
... ...
@@ -9854,11 +9451,11 @@ Les établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai
9854 9451
 
9855 9452
 Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.
9856 9453
 
9857
-######## Article 231-15
9454
+######## Article 231-11
9858 9455
 
9859
-I.-Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
9456
+I. - Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
9860 9457
 
9861
-1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000.
9458
+1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
9862 9459
 
9863 9460
 2° Catégorie B : établissements implantés :
9864 9461
 
... ...
@@ -9866,53 +9463,44 @@ a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 10
9866 9463
 
9867 9464
 b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
9868 9465
 
9869
-II.-A. Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
9466
+II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
9870 9467
 
9871
-1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.
9468
+1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;
9872 9469
 
9873 9470
 2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
9874 9471
 
9875
-B. La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
9472
+B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
9876 9473
 
9877
-III.-La proportion de base est pondérée par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
9474
+III. - La proportion de base est pondérée par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
9878 9475
 
9879 9476
 1° Coefficient majorateur : 0 à 40 points ;
9880 9477
 
9881 9478
 2° Coefficient minorateur : 0 à 65 points.
9882 9479
 
9883
-IV.-La proportion de base pondérée ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide si elle est égale ou supérieure à :
9480
+IV. - La proportion de base pondérée ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide si elle est égale ou supérieure à :
9884 9481
 
9885 9482
 1° Catégorie A : 70 % ;
9886 9483
 
9887 9484
 2° Catégorie B : 55 %.
9888 9485
 
9889
-V.-Le montant brut de l'aide est fonction de la proportion de base pondérée, selon la grille prévue à l'annexe 29 du présent livre.
9486
+V. - Le montant brut de l'aide est fonction de la proportion de base pondérée, selon la grille figurant en annexe du présent livre.
9890 9487
 
9891 9488
 VI. - Le montant net de l'aide est le montant brut pondéré par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
9892 9489
 
9893
-1 salle : 1,26 ;
9894
-
9895
-2 salles : 2,1 ;
9490
+- 1 salle : 1,26 ;
9491
+- 2 salles : 2,1 ;
9492
+- 3 salles : 3,15 ;
9493
+- 4 salles : 3,9 ;
9494
+- 5 salles : 4,8 ;
9495
+- 6 et 7 salles : 5,5 ;
9496
+- 8 et 9 salles : 6,2 ;
9497
+- 10 et 11 salles : 6,9 ;
9498
+- 12 et 13 salles : 7,6 ;
9499
+- 14 salles et plus : 8,3.
9896 9500
 
9897
-3 salles : 3,15 ;
9898
-
9899
-4 salles : 3,9 ;
9900
-
9901
-5 salles : 4,8 ;
9902
-
9903
-6 et 7 salles : 5,5 ;
9904
-
9905
-8 et 9 salles : 6,2 ;
9906
-
9907
-10 et 11 salles : 6,9 ;
9908
-
9909
-12 et 13 salles : 7,6 ;
9910
-
9911
-14 salles et plus : 8,3.
9912
-
9913
-######## Article 231-16
9501
+######## Article 231-12
9914 9502
 
9915
-I.-Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
9503
+I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
9916 9504
 
9917 9505
 1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
9918 9506
 
... ...
@@ -9924,17 +9512,14 @@ II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les
9924 9512
 
9925 9513
 1° La proportion de base est égale ou supérieure à :
9926 9514
 
9927
-Catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
9928
-
9929
-Catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.
9515
+- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
9516
+- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
9930 9517
 
9931 9518
 2° L'indice de base est égal ou supérieur à :
9932 9519
 
9933
-Catégorie C : 0,4 ;
9934
-
9935
-Catégories D : 0,3 ;
9936
-
9937
-Catégories E : 0,2.
9520
+- catégorie C : 0,4 ;
9521
+- catégorie D : 0,3 ;
9522
+- catégorie E : 0,2.
9938 9523
 
9939 9524
 B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
9940 9525
 
... ...
@@ -9944,43 +9529,29 @@ C. - L'indice de base est calculé :
9944 9529
 
9945 9530
 2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
9946 9531
 
9947
-1 salle : 1,25 ;
9948
-
9949
-2 salles : 1,05 ;
9950
-
9951
-3 salles : 0,85 ;
9952
-
9953
-4 salles : 0,75 ;
9954
-
9955
-5 salles : 0,70 ;
9956
-
9957
-6 salles : 0,60 ;
9958
-
9959
-7 salles : 0,55 ;
9960
-
9961
-8 salles : 0,51 ;
9962
-
9963
-9 salles : 0,48 ;
9964
-
9965
-10 salles : 0,45 ;
9966
-
9967
-11 salles : 0,43 ;
9968
-
9969
-12 salles : 0,41 ;
9970
-
9971
-13 salles : 0,39 ;
9972
-
9973
-14 salles : 0,37 ;
9974
-
9975
-15 salles et plus : 0,35.
9976
-
9977
-III.-L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
9532
+- 1 salle : 1,25 ;
9533
+- 2 salles : 1,05 ;
9534
+- 3 salles : 0,85 ;
9535
+- 4 salles : 0,75 ;
9536
+- 5 salles : 0,70 ;
9537
+- 6 salles : 0,60 ;
9538
+- 7 salles : 0,55 ;
9539
+- 8 salles : 0,51 ;
9540
+- 9 salles : 0,48 ;
9541
+- 10 salles : 0,45 ;
9542
+- 11 salles : 0,43 ;
9543
+- 12 salles : 0,41 ;
9544
+- 13 salles : 0,39 ;
9545
+- 14 salles : 0,37 ;
9546
+- 15 salles et plus : 0,35.
9547
+
9548
+III. - L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
9978 9549
 
9979 9550
 1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;
9980 9551
 
9981 9552
 2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.
9982 9553
 
9983
-IV.-L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :
9554
+IV. - L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :
9984 9555
 
9985 9556
 1° Catégorie C : 0,40 ;
9986 9557
 
... ...
@@ -9988,17 +9559,15 @@ IV.-L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bén
9988 9559
 
9989 9560
 3° Catégorie E : 0,25.
9990 9561
 
9991
-V.-Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille prévue à l'annexe 30 du présent livre.
9562
+V. - Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille figurant en annexe du présent livre.
9992 9563
 
9993
-######## Article 231-17
9994
-
9995
-Pour le classement et l'attribution de l'aide en année n, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n - 3 à la semaine cinématographique 26 de l'année n - 1.
9564
+######## Article 231-13
9996 9565
 
9997
-Dans les cas mentionnés aux articles 231-32 et 231-33, pour le classement et l'attribution de l'aide en année n +1, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-1 à la semaine cinématographique 26 de l'année n. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n à la semaine cinématographique 26 de l'année n+1.
9566
+Pour le classement et l'attribution de l'aide en année n, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-3 à la semaine cinématographique 26 de l'année n-1.
9998 9567
 
9999
-La semaine cinématographique est celle définie au 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.
9568
+Dans les cas mentionnés aux articles 231-27 et 231-28 pour le classement et l'attribution de l'aide en année n + 1, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-1 à la semaine cinématographique 26 de l'année n. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n à la semaine cinématographique 26 de l'année n + 1.
10000 9569
 
10001
-######## Article 231-18
9570
+######## Article 231-14
10002 9571
 
10003 9572
 I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :
10004 9573
 
... ...
@@ -10018,21 +9587,21 @@ II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l
10018 9587
 
10019 9588
 2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques au cours de la période de référence.
10020 9589
 
10021
-######## Article 231-19
9590
+######## Article 231-15
10022 9591
 
10023 9592
 Pour l'application des coefficients multiplicateurs, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne, au cours de la période de référence.
10024 9593
 
10025 9594
 Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'ouverture de nouvelles salles, sont prises en compte les salles en activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
10026 9595
 
10027
-######## Article 231-20
9596
+######## Article 231-16
10028 9597
 
10029 9598
 En cas de transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques dans un nouvel établissement de spectacles cinématographiques situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, au cours de la période de référence, le classement est effectué et l'aide est attribuée en tenant compte de l'activité cumulée, au cours de la période de référence, du ou des anciens établissements et du nouvel établissement.
10030 9599
 
10031
-######## Article 231-21
9600
+######## Article 231-17
10032 9601
 
10033 9602
 L'application du coefficient majorateur est effectuée au regard des efforts mis en œuvre par les exploitants pour promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, former et fidéliser le public, et conduire des actions d'animation autour de leur programmation d'art et d'essai, rapportés aux moyens matériels dont ils disposent et à l'offre culturelle proposée dans la zone d'influence de l'établissement considéré.
10034 9603
 
10035
-Cette appréciation peut se fonder notamment sur les critères suivants :
9604
+Cette appréciation se fonde notamment sur les critères suivants :
10036 9605
 
10037 9606
 1° La démographie et la sociologie de la population locale ;
10038 9607
 
... ...
@@ -10054,25 +9623,25 @@ Cette appréciation peut se fonder notamment sur les critères suivants :
10054 9623
 
10055 9624
 10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;
10056 9625
 
10057
-11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-27 à 231-29 ;
9626
+11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-23 à 231-25 ;
10058 9627
 
10059 9628
 12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
10060 9629
 
10061 9630
 13° La diversité de la programmation.
10062 9631
 
10063
-######## Article 231-22
9632
+######## Article 231-18
10064 9633
 
10065 9634
 L'application du coefficient minorateur est effectuée au regard des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles de l'établissement, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres, des conditions locales et de l'environnement culturel de l'établissement, de sa situation économique, ainsi que de la présentation de la demande.
10066 9635
 
10067
-Cette appréciation peut se fonder notamment sur les critères suivants :
9636
+Cette appréciation se fonde notamment sur les critères suivants :
10068 9637
 
10069
-1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille prévue à l'annexe 31 du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;
9638
+1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;
10070 9639
 
10071
-2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille prévue à l'annexe 32 du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;
9640
+2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;
10072 9641
 
10073
-3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille prévue à l'annexe 33 du présent livre ;
9642
+3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre ;
10074 9643
 
10075
-4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille prévue à l'annexe 34 du présent livre ;
9644
+4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre ;
10076 9645
 
10077 9646
 5° La qualité des informations fournies ;
10078 9647
 
... ...
@@ -10082,31 +9651,32 @@ Cette appréciation peut se fonder notamment sur les critères suivants :
10082 9651
 
10083 9652
 8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion.
10084 9653
 
10085
-Pour l'application des coefficients minorateurs mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers.
9654
+Pour l'application des coefficients minorateurs mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7° et 8°, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers.
10086 9655
 
10087
-######## Article 231-23
9656
+######## Article 231-19
10088 9657
 
10089 9658
 Le montant de l'aide est plafonné à :
9659
+
10090 9660
 - 1,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai enregistrée au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
10091 9661
 - 2,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € par entrée enregistrée au cours de la période de référence pour la catégorie E.
10092 9662
 
10093 9663
 Lorsque des allocations directes ou une aide sélective à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en complément de l'aide, les plafonds précités s'appliquent au montant total de ces aides.
10094 9664
 
10095
-######## Article 231-24
9665
+######## Article 231-20
10096 9666
 
10097
-Le montant de l'aide, résultant de l'application des articles 231-15, 231-16 et 231-23, peut faire l'objet d'une minoration au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai.
9667
+Le montant de l'aide, résultant de l'application des articles 231-11 à 231-19, peut faire l'objet d'une minoration au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai.
10098 9668
 
10099
-######## Article 231-25
9669
+######## Article 231-21
10100 9670
 
10101 9671
 Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
10102 9672
 
10103 9673
 Les labels peuvent être cumulés.
10104 9674
 
10105
-######## Article 231-26
9675
+######## Article 231-22
10106 9676
 
10107 9677
 Les labels sont octroyés en considération :
10108 9678
 
10109
-1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-27 à 231-29, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
9679
+1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-23 à 231-25, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
10110 9680
 
10111 9681
 2° Du nombre de salles des établissements ;
10112 9682
 
... ...
@@ -10120,19 +9690,21 @@ Les labels sont octroyés en considération :
10120 9690
 
10121 9691
 7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.
10122 9692
 
10123
-######## Article 231-27
9693
+######## Article 231-23
10124 9694
 
10125
-Le label " recherche et découverte " (RD) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées " recherche et découverte " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements.
9695
+Le label " recherche et découverte " (RD) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées " recherche et découverte " et figurant sur la liste mentionnée à l'article 231-3.
10126 9696
 
10127
-######## Article 231-28
9697
+######## Article 231-24
10128 9698
 
10129 9699
 Le label " jeune public " (JP) est octroyé notamment en considération :
10130 9700
 
10131
-1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées " jeune public " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements ;
9701
+1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées " jeune public ".
9702
+
9703
+La liste des œuvres qualifiées " jeune public " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du sujet traité, du genre auquel appartiennent les œuvres et de leur présentation et promotion auprès du public ;
10132 9704
 
10133 9705
 2° D'une politique tarifaire adaptée au jeune public.
10134 9706
 
10135
-######## Article 231-29
9707
+######## Article 231-25
10136 9708
 
10137 9709
 Le label " patrimoine et répertoire " (PR) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qui sont :
10138 9710
 
... ...
@@ -10140,79 +9712,77 @@ Le label " patrimoine et répertoire " (PR) est octroyé notamment en considéra
10140 9712
 
10141 9713
 2° Soit des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres de répertoire ;
10142 9714
 
10143
-3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées " patrimoine et répertoire " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
10144
-
10145
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
9715
+3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées " patrimoine et répertoire ".
10146 9716
 
10147
-######## Article 231-30
9717
+La liste des œuvres qualifiées " patrimoine et répertoire " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.
10148 9718
 
10149
-Pour le classement, l'octroi d'un label, ainsi que l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
9719
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
10150 9720
 
10151
-######## Article 231-31
9721
+######## Article 231-26
10152 9722
 
10153 9723
 Le classement, les labels et l'aide attribués en année n sont reconduits en année n + 1.
10154 9724
 
10155
-Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-32, ou attribués en application de l'article 231-33, en année n+1, peuvent être reconduits en année n+2.
9725
+Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-27, ou attribués en application de l'article 231-28, en année n + 1, peuvent être reconduits en année n + 2.
10156 9726
 
10157
-Les reconductions en année n+1 et, le cas échéant, en année n+2, s'appliquent également aux allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 ainsi qu'aux aides sélectives prévues à l'article 412-11.
9727
+Les reconductions en année n + 1 et, le cas échéant, en année n + 2, s'appliquent également aux allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 ainsi qu'aux aides sélectives prévues à l'article 412-11.
10158 9728
 
10159
-Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai, aux allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et aux aides sélectives prévues à l'article 412-11, au titre de l'année concernée.
9729
+Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai, aux allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et aux aides sélectives prévues à l'article 412-11, au titre de l'année concernée.
10160 9730
 
10161
-######## Article 231-32
9731
+######## Article 231-27
10162 9732
 
10163
-Par dérogation à l'article 231-31, le classement, les labels et l'aide ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, attribués en année n font l'objet d'une réévaluation en année n+1 dans les cas suivants :
9733
+Par dérogation à l'article 231-26, le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, attribués en année n font l'objet d'une réévaluation en année n + 1 dans les cas suivants :
10164 9734
 
10165
-1° Changement de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
9735
+1° Changement de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
10166 9736
 
10167
-2° Ouverture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
9737
+2° Ouverture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
10168 9738
 
10169
-3° Fermeture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
9739
+3° Fermeture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
10170 9740
 
10171
-4° Transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements dans un nouvel établissement, situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1.
9741
+4° Transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements dans un nouvel établissement, situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1.
10172 9742
 
10173
-######## Article 231-33
9743
+######## Article 231-28
10174 9744
 
10175
-Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n + 1 dans les cas suivants :
9745
+Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+1 dans les cas suivants :
10176 9746
 
10177
-1° Ouverture de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
9747
+1° Ouverture de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
10178 9748
 
10179 9749
 2° Refus de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution de l'aide en année n ;
10180 9750
 
10181 9751
 3° Absence de demande de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution d'une aide en année n.
10182 9752
 
10183
-######## Article 231-33-1
9753
+######## Article 231-29
10184 9754
 
10185
-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31 :
9755
+Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
10186 9756
 
10187
-1° Le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, reconduits, réévalués ou attribués en année n+1 font l'objet d'une réévaluation en année n+2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-32 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;
9757
+1° Le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, reconduits, réévalués ou attribués en année n + 1 font l'objet d'une réévaluation en année n + 2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-27 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;
10188 9758
 
10189
-2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-33 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n+1.
9759
+2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n + 2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-28 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n + 1.
10190 9760
 
10191
-######## Article 231-34
9761
+######## Article 231-30
10192 9762
 
10193
-I. - En année n, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation régionale.
9763
+I.-En année n, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation régionale.
10194 9764
 
10195 9765
 Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale pour un nouvel examen.
10196 9766
 
10197
-II. - En année n + 1 :
9767
+II.-En année n + 1 :
10198 9768
 
10199 9769
 1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ;
10200 9770
 
10201
-2° Pour les cas prévus aux articles 231-32 et 231-33, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
9771
+2° Pour les cas prévus aux articles 231-27 et 231-28, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
10202 9772
 
10203
-II bis. - En année n+2, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31 :
9773
+III.-En année n + 2, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
10204 9774
 
10205
-1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n+1 dans les cas prévus aux articles 231-32 et 231-33 ;
9775
+1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n + 1 dans les cas prévus aux articles 231-27 et 231-28 ;
10206 9776
 
10207
-2° Pour les cas prévus à l'article 231-33-1, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
9777
+2° Pour les cas prévus à l'article 231-29, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
10208 9778
 
10209
-III. - A l'initiative et sur demande motivée de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale peut être saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour rendre un nouvel avis.
9779
+IV.-A l'initiative et sur demande motivée de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale peut être saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour rendre un nouvel avis.
10210 9780
 
10211
-######## Article 231-35
9781
+######## Article 231-31
10212 9782
 
10213 9783
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
10214 9784
 
10215
-######## Article 231-36
9785
+######## Article 231-32
10216 9786
 
10217 9787
 L'aide est attribuée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
10218 9788
 
... ...
@@ -10222,21 +9792,11 @@ Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période de référence ou e
10222 9792
 
10223 9793
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
10224 9794
 
10225
-######## Article 231-37
10226
-
10227
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile.
10228
-
10229
-######## Article 231-38
10230
-
10231
-Pour être admis au bénéfice des aides à la programmation difficile, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
10232
-
10233
-1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
10234
-
10235
-2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code ;
9795
+######## Article 231-33
10236 9796
 
10237
-3° Etre implantés soit dans la ville de Paris, soit dans les communes de plus de 200 000 habitants, soit dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000 habitants et sur le territoire desquelles ont été réalisées plus de 1 500 000 entrées durant l'année civile précédente.
9797
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile et qui sont implantés soit dans les communes de plus de 200 000 habitants, soit dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000 habitants et sur le territoire desquelles ont été réalisées plus de 1 500 000 entrées durant l'année civile précédant l'année de la demande.
10238 9798
 
10239
-######## Article 231-39
9799
+######## Article 231-34
10240 9800
 
10241 9801
 Les aides à la programmation difficile sont attribuées eu égard à la qualité de la programmation des établissements, à l'évolution de leur fréquentation, à la qualité des conditions d'accueil du public et de projection des œuvres cinématographiques, ainsi qu'à la situation financière de l'exploitant.
10242 9802
 
... ...
@@ -10244,25 +9804,17 @@ Le critère de la qualité de la programmation des établissements est appréci
10244 9804
 
10245 9805
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
10246 9806
 
10247
-######## Article 231-40
10248
-
10249
-Pour l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
10250
-
10251
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
10252
-
10253
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 36 du présent livre.
10254
-
10255
-######## Article 231-41
9807
+######## Article 231-35
10256 9808
 
10257 9809
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la programmation difficile.
10258 9810
 
10259
-######## Article 231-42
9811
+######## Article 231-36
10260 9812
 
10261 9813
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
10262 9814
 
10263
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
9815
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques.
10264 9816
 
10265
-######## Article 231-43
9817
+######## Article 231-37
10266 9818
 
10267 9819
 Les bénéficiaires des aides à la programmation difficile sont des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
10268 9820
 
... ...
@@ -10272,25 +9824,25 @@ Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référe
10272 9824
 
10273 9825
 ####### Paragraphe 1 : Commission du cinéma d'art et d'essai
10274 9826
 
10275
-######## Article 231-44
9827
+######## Article 231-38
10276 9828
 
10277 9829
 La commission du cinéma d'art et d'essai comprend une formation nationale et cinq formations régionales compétentes en fonction du lieu où est situé l'établissement de spectacles cinématographiques.
10278 9830
 
10279 9831
 Les formations régionales sont :
10280 9832
 
10281
-1° La formation régionale “Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion” ;
9833
+1° La formation régionale " Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion " ;
10282 9834
 
10283
-2° La formation régionale “Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes” ;
9835
+2° La formation régionale " Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes " ;
10284 9836
 
10285
-3° La formation régionale “Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse” ;
9837
+3° La formation régionale " Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse " ;
10286 9838
 
10287
-4° La formation régionale “Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire” ;
9839
+4° La formation régionale " Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire " ;
10288 9840
 
10289
-5° La formation régionale “Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine”.
9841
+5° La formation régionale " Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine ".
10290 9842
 
10291
-Les membres de la commission du cinéma d'art et d'essai sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
9843
+Les membres de la commission du cinéma d'art et d'essai sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
10292 9844
 
10293
-######## Article 231-45
9845
+######## Article 231-39
10294 9846
 
10295 9847
 La formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
10296 9848
 
... ...
@@ -10314,7 +9866,7 @@ La formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
10314 9866
 
10315 9867
 10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.
10316 9868
 
10317
-######## Article 231-46
9869
+######## Article 231-40
10318 9870
 
10319 9871
 Chaque formation régionale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
10320 9872
 
... ...
@@ -10334,21 +9886,21 @@ Chaque formation régionale de la commission du cinéma d'art et d'essai compren
10334 9886
 
10335 9887
 8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
10336 9888
 
10337
-9° Le conseiller en charge du cinéma de la direction régionale des affaires culturelles de chacune des régions administratives concernées.
9889
+9° Le conseiller en charge du cinéma de la direction régionale des affaires culturelles de chacune des régions administratives concernées ;
10338 9890
 
10339 9891
 10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.
10340 9892
 
10341
-######## Article 231-47
9893
+######## Article 231-41
10342 9894
 
10343 9895
 Le médiateur du cinéma ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai.
10344 9896
 
10345 9897
 ####### Paragraphe 2 : Commission des aides à la programmation difficile
10346 9898
 
10347
-######## Article 231-48
9899
+######## Article 231-42
10348 9900
 
10349 9901
 La commission des aides à la programmation difficile est composée de quatre membres nommés, sauf en ce qui concerne le président, pour une durée de trois ans renouvelable.
10350 9902
 
10351
-######## Article 231-49
9903
+######## Article 231-43
10352 9904
 
10353 9905
 Sont membres de la commission :
10354 9906
 
... ...
@@ -10366,22 +9918,10 @@ Sont membres de la commission :
10366 9918
 
10367 9919
 ###### Article 232-1
10368 9920
 
10369
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
9921
+Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
10370 9922
 
10371 9923
 ###### Article 232-2
10372 9924
 
10373
-Pour être admis au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, les exploitants répondent aux conditions suivantes :
10374
-
10375
-1° Etre titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
10376
-
10377
-2° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du même code ;
10378
-
10379
-3° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
10380
-
10381
-Ces conditions s'appliquent aux exploitants déjà soumis aux dispositions précitées du code du cinéma et de l'image animée pour leur activité existante au titre de l'ensemble des établissements qu'ils exploitent.
10382
-
10383
-###### Article 232-3
10384
-
10385 9925
 Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
10386 9926
 
10387 9927
 1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
... ...
@@ -10390,70 +9930,32 @@ Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions
10390 9930
 
10391 9931
 ##### Section 2 : Aides financières automatiques
10392 9932
 
10393
-###### Article 232-4
9933
+###### Article 232-3
10394 9934
 
10395
-Les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
9935
+Les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.
10396 9936
 
10397
-###### Sous-section 1 : Allocations d'investissement
9937
+###### Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma
10398 9938
 
10399
-####### Paragraphe 1 : Compte automatique des établissements de spectacles cinématographiques
9939
+####### Article 232-4
10400 9940
 
10401
-######## Article 232-5
9941
+Le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
10402 9942
 
10403
-Pour l'attribution des aides financières automatiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l'établissement.
9943
+Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
10404 9944
 
10405
-######## Article 232-6
10406
-
10407
-Le compte automatique est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
10408
-
10409
-Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.
10410
-
10411
-######## Article 232-7
10412
-
10413
-Le transfert par le titulaire d'un compte automatique ouvert au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques des sommes inscrites sur ce compte au profit du titulaire d'un autre compte automatique n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
10414
-
10415
-Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission des aides sélectives à l'exploitation, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé contribuent au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.
10416
-
10417
-######## Article 232-8
10418
-
10419
-Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
10420
-
10421
-Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.
10422
-
10423
-######## Article 232-9
10424
-
10425
-Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques peuvent également être regroupés en circuit. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs.
10426
-
10427
-######## Article 232-10
10428
-
10429
-En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €.
10430
-
10431
-L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.
10432
-
10433
-######## Article 232-11
10434
-
10435
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.
10436
-
10437
-####### Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
10438
-
10439
-######## Article 232-12
10440
-
10441
-Le calcul des sommes inscrites sur les comptes automatiques ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
10442
-
10443
-Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
10444
-
10445
-######## Article 232-13
9945
+####### Article 232-5
10446 9946
 
10447 9947
 Les taux de calcul sont fixés à :
9948
+
10448 9949
 - 80 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle inférieure ou égale à 8 500 € ;
10449 9950
 - 70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;
10450 9951
 - 60 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;
10451 9952
 - 50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;
10452 9953
 - 20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.
10453 9954
 
10454
-######## Article 232-14
9955
+####### Article 232-6
10455 9956
 
10456 9957
 Le coefficient de pondération est de :
9958
+
10457 9959
 - 1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
10458 9960
 - 1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
10459 9961
 - 1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
... ...
@@ -10461,29 +9963,29 @@ Le coefficient de pondération est de :
10461 9963
 - 1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
10462 9964
 - 1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.
10463 9965
 
10464
-######## Article 232-15
9966
+####### Article 232-7
10465 9967
 
10466 9968
 Les sommes calculées ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 30 % au montant total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
10467 9969
 
10468
-####### Paragraphe 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
9970
+###### Sous-section 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma
10469 9971
 
10470
-######## Article 232-16
9972
+####### Article 232-8
10471 9973
 
10472
-Les sommes inscrites sur les comptes automatiques des établissements de spectacles cinématographiques sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
9974
+Les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
10473 9975
 
10474 9976
 1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
10475 9977
 
10476 9978
 2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
10477 9979
 
10478
-######## Article 232-17
9980
+####### Article 232-9
10479 9981
 
10480
-Les sommes inscrites sur les comptes regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
9982
+Les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
10481 9983
 
10482 9984
 1° A la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
10483 9985
 
10484 9986
 2° A la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.
10485 9987
 
10486
-######## Article 232-18
9988
+####### Article 232-10
10487 9989
 
10488 9990
 Les travaux et investissements concernent :
10489 9991
 
... ...
@@ -10517,11 +10019,11 @@ Sont exclus des travaux et investissements ceux réalisés dans le but de géné
10517 10019
 
10518 10020
 Sont également exclues les dépenses relatives à l'entretien des locaux et aux fournitures consommables de l'établissement de spectacles cinématographiques ou de ses dépendances.
10519 10021
 
10520
-######## Article 232-18-1
10022
+####### Article 232-11
10521 10023
 
10522
-Les sommes inscrites sur les comptes automatiques des établissements de spectacles cinématographiques ou sur les comptes regroupés en circuit sont également investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, concourant à la modernisation des établissements.
10024
+Les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ou sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont également investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, concourant à la modernisation des établissements.
10523 10025
 
10524
-######## Article 232-18-2
10026
+####### Article 232-12
10525 10027
 
10526 10028
 Les formations concernent :
10527 10029
 
... ...
@@ -10531,33 +10033,25 @@ Les formations concernent :
10531 10033
 
10532 10034
 3° L'utilisation de nouveaux outils et méthodes liés à l'exploitation de données, à la communication électronique et au marketing numérique.
10533 10035
 
10534
-####### Paragraphe 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte
10535
-
10536
-######## Article 232-19
10537
-
10538
-Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter ou des formations envisagées, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de la date prévue pour leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.
10036
+###### Sous-section 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma
10539 10037
 
10540
-######## Article 232-20
10038
+####### Article 232-13
10541 10039
 
10542
-A l'appui de la demande d'investissement, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
10040
+Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter ou des formations envisagées, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.
10543 10041
 
10544
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
10545
-
10546
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 37 du présent livre.
10547
-
10548
-######## Article 232-21
10042
+####### Article 232-14
10549 10043
 
10550 10044
 Toute demande pour des travaux déjà exécutés ou des formations déjà effectuées n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux ou de la date de la formation.
10551 10045
 
10552
-######## Article 232-22
10046
+####### Article 232-15
10553 10047
 
10554
-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 232-8 et 232-9 et de l'attribution des avances prévues au paragraphe 5 de la présente sous-section, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique.
10048
+Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 123-4 et 123-5 et de l'attribution des avances prévues par les dispositions de la sous-section 4, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique exploitation cinéma.
10555 10049
 
10556
-####### Paragraphe 5 : Avances
10050
+###### Sous-section 4 : Avances
10557 10051
 
10558
-######## Article 232-23
10052
+####### Article 232-16
10559 10053
 
10560
-Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.
10054
+Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.
10561 10055
 
10562 10056
 Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
10563 10057
 
... ...
@@ -10567,203 +10061,115 @@ Le coefficient est de :
10567 10061
 - 2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
10568 10062
 - 1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.
10569 10063
 
10570
-######## Article 232-24
10064
+####### Article 232-17
10571 10065
 
10572
-Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que les établissements soient exploités par des personnes ayant réalisé, en moyenne, au cours des deux années précédant la demande d'aide, moins de 1 % des entrées sur le territoire national, seules ou dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques au sens de l'article 232-9.
10066
+Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que les établissements relèvent de la petite et moyenne exploitation.
10573 10067
 
10574
-######## Article 232-25
10068
+####### Article 232-18
10575 10069
 
10576
-Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
10070
+Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
10577 10071
 
10578
-Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9.
10072
+Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 123-5.
10579 10073
 
10580
-######## Article 232-26
10074
+####### Article 232-19
10581 10075
 
10582 10076
 La décision d'attribution d'une avance majorée est prise après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
10583 10077
 
10584
-######## Article 232-27
10078
+####### Article 232-20
10585 10079
 
10586
-Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
10080
+Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques exploitation cinéma ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
10587 10081
 
10588
-En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
10082
+En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
10589 10083
 
10590 10084
 En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.
10591 10085
 
10592
-######## Article 232-28
10086
+####### Article 232-21
10593 10087
 
10594
-L'avance fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et d'amortissement de l'avance ainsi que les conditions dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
10088
+L'avance fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
10595 10089
 
10596
-####### Paragraphe 6 : Plafond
10090
+###### Sous-section 5. : Plafond
10597 10091
 
10598
-######## Article 232-29
10092
+####### Article 232-22
10599 10093
 
10600 10094
 La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter.
10601 10095
 
10602 10096
 Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
10603 10097
 
10604
-Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique et des avances éventuellement attribuées.
10605
-
10606
-####### Paragraphe 7 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
10607
-
10608
-######## Article 232-30
10609
-
10610
-L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuit doit être effectué dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les propriétaires ou les exploitants du ou des établissements de spectacles cinématographiques sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
10098
+Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances éventuellement attribuées.
10611 10099
 
10612 10100
 ##### Section 3 : Aides financières sélectives
10613 10101
 
10614
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10615
-
10616
-####### Article 232-30-1
10617
-
10618
-L'attribution des aides financières sélectives à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
10102
+###### Article 232-23
10619 10103
 
10620
-###### Sous-section 2 : Aides à la petite et moyenne exploitation
10104
+L'attribution des aides financières sélectives à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
10621 10105
 
10622
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
10623
-
10624
-######## Article 232-31
10625
-
10626
-Afin de favoriser l’émergence et la consolidation d’un tissu diversifié d’entreprises proposant une offre cinématographique diversifiée et de qualité, des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation d’établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation.
10106
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
10627 10107
 
10628
-######## Article 232-32
10108
+####### Article 232-24
10629 10109
 
10630
-Pour l’application de la présente sous-section, on entend par établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation les établissements exploités par des personnes qui ont réalisé, en moyenne, au cours des deux années précédant la demande d’aide, moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d’une communauté d’intérêts économiques au sens de l’article 232-9.
10110
+Afin de favoriser l'émergence et la consolidation d'un tissu diversifié d'entreprises proposant une offre cinématographique diversifiée et de qualité, des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation.
10631 10111
 
10632
-######## Article 232-33
10112
+####### Article 232-25
10633 10113
 
10634 10114
 Les bénéficiaires des aides sont les propriétaires du fonds de commerce ou les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques.
10635 10115
 
10636
-######## Article 232-34
10116
+####### Article 232-26
10637 10117
 
10638
-Les aides ne peuvent être attribuées qu’en cas d’insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique des établissements de spectacles cinématographiques et des avances auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.
10118
+Les aides ne peuvent être attribuées qu'en cas d'insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.
10639 10119
 
10640
-######## Article 232-35
10120
+####### Article 232-27
10641 10121
 
10642
-Les aides sont attribuées pour des établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine. Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l’objet d’une exploitation saisonnière.
10122
+Les aides sont attribuées pour des établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine. Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l'objet d'une exploitation saisonnière.
10643 10123
 
10644
-######## Article 232-36
10124
+####### Article 232-28
10645 10125
 
10646
-Les aides sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l’article 232-18 ou des formations mentionnées aux articles 232-18-1 et 232-18-2.
10126
+Les aides sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l'article 232-10 ou des formations mentionnées aux articles 232-11 et 232-12.
10647 10127
 
10648
-######## Article 232-37
10128
+####### Article 232-29
10649 10129
 
10650
-Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée ou la formation débutée avant que l’avis de la commission ait été recueilli.
10130
+Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée ou la formation débutée avant la décision d'attribution de l'aide.
10651 10131
 
10652
-######## Article 232-38
10132
+####### Article 232-30
10653 10133
 
10654 10134
 Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
10655 10135
 
10656
-1° De l’intérêt cinématographique du projet ;
10136
+1° De l'intérêt cinématographique du projet ;
10657 10137
 
10658
-2° De l’intérêt du projet en termes de diversité de l’offre cinématographique offerte aux spectateurs ;
10138
+2° De l'intérêt du projet en termes de diversité de l'offre cinématographique offerte aux spectateurs ;
10659 10139
 
10660
-3° De l’utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
10140
+3° De l'utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
10661 10141
 
10662
-4° De la qualité de l’aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l’accueil, le confort des spectateurs et l’insertion du projet dans son environnement ;
10142
+4° De la qualité de l'aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l'accueil, le confort des spectateurs et l'insertion du projet dans son environnement ;
10663 10143
 
10664 10144
 5° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
10665 10145
 
10666
-6° Des conditions de l’équilibre financier du projet ;
10146
+6° Des conditions de l'équilibre financier du projet ;
10667 10147
 
10668
-7° De la qualité de l’animation et des orientations culturelles du projet ;
10148
+7° De la qualité de l'animation et des orientations culturelles du projet ;
10669 10149
 
10670
-8° De l’existence d’une participation des collectivités territoriales au projet.
10150
+8° De l'existence d'une participation des collectivités territoriales au projet.
10671 10151
 
10672
-En outre, le montant de l’aide fait l’objet d’une majoration pour les projets de création ou de modernisation d’établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d’art et d’essai.
10152
+En outre, le montant de l'aide fait l'objet d'une majoration pour les projets de création ou de modernisation d'établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai.
10673 10153
 
10674
-######## Article 232-38-1
10154
+####### Article 232-31
10675 10155
 
10676 10156
 Lorsque les aides sont demandées en vue de concourir à la prise en charge de formations, elles sont attribuées et leur montant déterminé en considération de l'intérêt de la formation envisagée au regard de la modernisation de l'exploitation.
10677 10157
 
10678
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
10679
-
10680
-######## Article 232-40
10681
-
10682
-Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
10683
-
10684
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
10685
-
10686
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 38 ou en annexe 38-1 du présent livre.
10687
-
10688
-######## Article 232-41
10689
-
10690
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à l'exploitation.
10691
-
10692
-######## Article 232-42
10693
-
10694
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
10695
-
10696
-L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
10697
-
10698
-###### Sous-section 3 : Aides à la numérisation dans les départements d'outre-mer
10699
-
10700
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
10701
-
10702
-######## Article 232-43
10703
-
10704
-Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer.
10705
-
10706
-######## Article 232-44
10707
-
10708
-Les aides à la numérisation ne sont pas attribuées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.
10709
-
10710
-######## Article 232-45
10711
-
10712
-Les aides à la numérisation sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses relatives :
10713
-
10714
-1° Au projecteur ;
10715
-
10716
-2° A l'anamorphoseur et autres systèmes optiques ;
10717
-
10718
-3° Au serveur ;
10719
-
10720
-4° A l'onduleur ;
10721
-
10722
-5° A la chaîne sonore ;
10723
-
10724
-6° A l'équipement relief, hors lunettes et écran ;
10725
-
10726
-7° Au serveur central de stockage ;
10727
-
10728
-8° Au système d'automatisation des salles ;
10729
-
10730
-9° Au câblage internet et réseau informatique ;
10731
-
10732
-10° Au réseau électrique ;
10733
-
10734
-11° A la climatisation de la cabine de projection ;
10735
-
10736
-12° A l'extraction d'air ;
10737
-
10738
-13° Aux caisses de transport, au convertisseur numérique et au matériel de mixage ;
10739
-
10740
-14° Aux frais d'installation et aux extensions de garanties ;
10741
-
10742
-15° Aux frais financiers.
10743
-
10744
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
10745
-
10746
-######## Article 232-47
10747
-
10748
-Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
10749
-
10750
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
10751
-
10752
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 39 du présent livre.
10158
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
10753 10159
 
10754
-######## Article 232-48
10160
+####### Article 232-32
10755 10161
 
10756 10162
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à l'exploitation.
10757 10163
 
10758
-######## Article 232-49
10164
+####### Article 232-33
10759 10165
 
10760 10166
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
10761 10167
 
10762
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements de programmation souscrits par le bénéficiaire ainsi que les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
10168
+L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire.
10763 10169
 
10764
-###### Sous-section 4 : Commission consultative
10170
+###### Sous-section 3 : Commission consultative
10765 10171
 
10766
-####### Article 232-50
10172
+####### Article 232-34
10767 10173
 
10768 10174
 La commission des aides sélectives à l'exploitation est composée de quinze membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
10769 10175
 
... ...
@@ -10791,51 +10197,53 @@ La commission des aides sélectives à l'exploitation est composée de quinze me
10791 10197
 
10792 10198
 12° Un représentant de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE).
10793 10199
 
10794
-####### Article 232-51
10200
+####### Article 232-35
10795 10201
 
10796 10202
 Les représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et des distributeurs d'œuvres cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales intéressées.
10797 10203
 
10798
-####### Article 232-52
10204
+####### Article 232-36
10799 10205
 
10800
-Deux représentants des banques et organismes financiers intéressés désignés sur la proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'un représentant de l'association dénommée "Agence pour le développement régional du cinéma" sont associés aux travaux de la commission en qualité d'observateurs.
10206
+Deux représentants des banques et organismes financiers intéressés désignés sur la proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'un représentant de l'association dénommée " Agence pour le développement régional du cinéma " (ADRC) sont associés aux travaux de la commission en qualité d'observateurs.
10801 10207
 
10802
-### ANNEXES AU LIVRE II
10208
+### ANNEXE AU LIVRE II
10803 10209
 
10804
-#### Article Annexe 2-1
10210
+#### Article (non-numéroté)
10805 10211
 
10806
-Agrément des investissements (article 211-49)
10212
+II-1. Aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
10807 10213
 
10808
-Liste des documents justificatifs :
10214
+II-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la production
10809 10215
 
10810
-I.-1° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
10216
+(Articles 211-41 et suivants)
10217
+
10218
+I.-Agrément des investissements :
10219
+
10220
+A.-Régime général :
10221
+
10222
+1° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
10811 10223
 
10812 10224
 2° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ainsi que de tout autre contrat justifiant la chaîne des droits ;
10813 10225
 
10814
-3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (1 page maximum) ;
10226
+3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (Une page maximum) ;
10815 10227
 
10816
-4° Une fiche prévisionnelle de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
10228
+4° Une fiche prévisionnelle de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du II de l'article 13 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
10817 10229
 
10818
-II.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique de la ou des entreprises de production :
10230
+B.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique de la ou des entreprises de production :
10819 10231
 
10820
-1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée et nées à l'occasion de la production d'œuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;
10232
+1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l' article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée et nées à l'occasion de la production d'œuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;
10821 10233
 
10822 10234
 2° Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes investies ainsi que les éventuelles majorations.
10823 10235
 
10824
-III.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par les exploitants de services de télévision, à l'exception d'Arte France Cinéma : une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.
10236
+C.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par les exploitants de services de télévision, à l'exception d'Arte France Cinéma : une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.
10825 10237
 
10826
-IV.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle :
10238
+D.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle :
10827 10239
 
10828 10240
 1° Soit une lettre d'engagement, soit le ou les contrats d'association à la production mentionnés à l'article 238 bis HG du même code accompagnés de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
10829 10241
 
10830
-2° Un document attestant que les œuvres cinématographiques sont des œuvres indépendantes au regard des décisions d'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle prévues par l'article 46 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts.
10831
-
10832
-#### Article Annexe 2-2
10242
+2° Un document attestant que les œuvres cinématographiques sont des œuvres indépendantes au regard des décisions d'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle prévues par l' article 46 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts .
10833 10243
 
10834
-Agrément de production (article 211-65)
10244
+II.-Agrément de production :
10835 10245
 
10836
-Liste des documents justificatifs :
10837
-
10838
-1° Eventuellement, la version définitive de l'œuvre cinématographique ;
10246
+1° Eventuellement, une copie vidéo de la version définitive de l'œuvre cinématographique ou un lien vers celle-ci ;
10839 10247
 
10840 10248
 2° Un acte de certification du coût définitif de l'œuvre cinématographique établi par un commissaire aux comptes ;
10841 10249
 
... ...
@@ -10845,23 +10253,23 @@ Lorsque l'agrément des investissements a été délivré :
10845 10253
 
10846 10254
 4° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel non communiqués au moment de l'agrément des investissements (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre ;
10847 10255
 
10848
-5° Une fiche de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
10256
+5° Une fiche de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du II de l'article 13 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
10849 10257
 
10850
-6° La déclaration annuelle des données sociales.
10258
+6° Le contrat avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre et, le cas échéant, en cas de transfert sur support photochimique, la facture correspondante
10851 10259
 
10852
-6 bis. Le contrat avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre et, le cas échéant, en cas de transfert sur support photochimique, la facture correspondante.
10260
+7° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;
10853 10261
 
10854
-6 ter. Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;
10262
+8° En cas de coproduction, une lettre signée par chacune des entreprises parties au contrat de coproduction indiquant la répartition des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre pour l'inscription sur leur compte automatique et attestant sur l'honneur que cette répartition ne fait pas et ne fera pas l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à la répartition résultant de l'application des articles 211-36 et 211-37.
10855 10263
 
10856
-6 quater. En cas de coproduction, une lettre signée par chacune des entreprises parties au contrat de coproduction indiquant la répartition des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre pour l'inscription sur leur compte automatique et attestant sur l'honneur que cette répartition ne fait pas et ne fera pas l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à la répartition résultant de l'application des articles 211-38 et 211-39 ;
10264
+Lorsque l'agrément des investissements n'a pas été demandé, outre les documents précités :
10857 10265
 
10858
-7° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre et de la chaîne des droits d'auteurs.
10266
+9° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre et de la chaîne des droits d'auteurs.
10859 10267
 
10860
-#### Article Annexe 2-3
10268
+II-1.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la préparation
10861 10269
 
10862
-Autorisation d'investissement (article 211-72)
10270
+(Articles 211-62 et suivants)
10863 10271
 
10864
-Liste des documents justificatifs :
10272
+I.-Autorisation d'investissement :
10865 10273
 
10866 10274
 1° Le ou les contrats de cession de droits de propriété littéraire et artistique des auteurs ;
10867 10275
 
... ...
@@ -10869,51 +10277,43 @@ Liste des documents justificatifs :
10869 10277
 
10870 10278
 3° Un synopsis détaillé ou un scénario (à fournir uniquement dans le cas d'une demande d'aide majorée).
10871 10279
 
10872
-#### Article Annexe 2-4
10873
-
10874
-Autorisation d'investissement spécifique ou autorisation initiale pour certaines œuvres d'animation (article 211-79)
10875
-
10876
-Liste des documents justificatifs :
10280
+II.-Autorisation d'investissement spécifique ou autorisation initiale pour certaines œuvres d'animation :
10877 10281
 
10878 10282
 1° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ;
10879 10283
 
10880
-2° Un devis des dépenses de production, accompagné, le cas échéant, de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;
10284
+2° Un devis des dépenses de production, accompagné, le cas échéant, de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;
10881 10285
 
10882 10286
 3° Un plan de financement prévisionnel ;
10883 10287
 
10884 10288
 4° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs.
10885 10289
 
10886
-#### Article Annexe 2-4-1
10887
-
10888
-SECONDE AUTORISATION POUR CERTAINES ŒUVRES D'ANIMATION (ARTICLE 211-79-1)
10290
+III.-Seconde autorisation pour certaines œuvres d'animation :
10889 10291
 
10890
-Liste des documents justificatifs :
10292
+1° Tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis des dépenses de production ;
10891 10293
 
10892
-1° Tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis des dépenses de production ;
10294
+2° En cas de modification, les documents mentionnés aux 1° à 4° du II.
10893 10295
 
10894
-2° En cas de modification, les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'annexe 4.
10296
+II-1.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription
10895 10297
 
10896
-#### Article Annexe 2-5
10897
-
10898
-Allocation à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription (article 211-96)
10899
-
10900
-Liste des documents justificatifs :
10298
+(Articles 211-87 et suivants)
10901 10299
 
10902 10300
 1° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;
10903 10301
 
10904 10302
 2° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux par l'entreprise de production.
10905 10303
 
10906
-#### Article Annexe 2-6
10304
+II-2. Aides financières sélectives à la production des œuvres cinématographiques de longue durée
10907 10305
 
10908
-Aides à la production avant réalisation (article 211-108)
10306
+II-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide avant réalisation
10909 10307
 
10910
-Liste des documents justificatifs :
10308
+(Articles 211-98 et suivants)
10309
+
10310
+I.-Décision provisoire :
10911 10311
 
10912 10312
 1° Un scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
10913 10313
 
10914 10314
 2° Dans le cas d'un projet d'œuvre documentaire, un ensemble de documents tels qu'une note d'intention, des textes, des photos et images de repérages, un séquencier ou une continuité non dialoguée portant sur les points suivants : la définition des situations, personnages et lieux ; le regard de l'auteur, le point de vue du réalisateur ; les enjeux de l'œuvre, le type, le déroulement de la narration et la dramaturgie envisagée ; la proposition formelle et le dispositif de mise en scène (articulation entre les archives, interviews, témoignages, matière visuelle, etc.) ;
10915 10315
 
10916
-3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (3 pages maximum) ;
10316
+3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (Trois pages maximum) ;
10917 10317
 
10918 10318
 4° Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
10919 10319
 
... ...
@@ -10929,11 +10329,7 @@ Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier
10929 10329
 
10930 10330
 9° La filmographie de l'entreprise de production.
10931 10331
 
10932
-#### Article Annexe 2-7
10933
-
10934
-Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production avant réalisation (article 211-113)
10935
-
10936
-Liste des documents justificatifs :
10332
+II.-Décision d'attribution à titre définitif :
10937 10333
 
10938 10334
 1° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;
10939 10335
 
... ...
@@ -10949,53 +10345,13 @@ Liste des documents justificatifs :
10949 10345
 
10950 10346
 7° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des principaux techniciens ;
10951 10347
 
10952
-8° Une fiche de qualification " œuvre européenne " établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
10953
-
10954
-#### Article Annexe 2-7-1
10955
-
10956
-Aides à la production de films de genre
10957
-
10958
-(Article 211-118-7)
10959
-
10960
-Liste des documents justificatifs :
10961
-
10962
-1° Un scénario de l ’ œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
10963
-
10964
-2° Une note d ’ intention du réalisateur, écrite ou filmée, et une note de production du producteur ;
10965
-
10966
-3° Le plan de financement et le devis de l ’ œuvre ;
10967
-
10968
-4° Un synopsis (3 pages maximum) ;
10969
-
10970
-5° Un curriculum vitae des auteurs, dont le réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
10971
-
10972
-6° Le cas échéant, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles précédemment réalisées ou un lien hypertexte vers la ou les œuvres ;
10973
-
10974
-7° Un cahier d ’ intentions visuelles ;
10975
-
10976
-8° Dans le cas d ’ un projet d ’ œuvre d ’ animation, des éléments graphiques de l ’ œuvre ;
10977
-
10978
-9° Une copie du contrat de cession ou d ’ option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l ’ œuvre originaire ;
10979
-
10980
-10° La filmographie de l ’ entreprise de production.
10981
-
10982
-#### Article Annexe 2-8
10983
-
10984
-Aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation (article 211-123)
10985
-
10986
-Liste des documents justificatifs :
10348
+8° Une fiche de qualification " œuvre européenne " établie en regard des dispositions de l' arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
10987 10349
 
10988
-1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
10989
-
10990
-2° Un devis détaillé des dépenses de fabrication du document ;
10991
-
10992
-3° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.
10993
-
10994
-#### Article Annexe 2-9
10350
+II-2.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide après réalisation
10995 10351
 
10996
-Aides à la production après réalisation (article 211-132)
10352
+(Articles 211-111 et suivants)
10997 10353
 
10998
-Liste des documents justificatifs :
10354
+I.-Décision provisoire :
10999 10355
 
11000 10356
 1° Une lettre du producteur contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction, mentionnant :
11001 10357
 
... ...
@@ -11027,43 +10383,57 @@ e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage
11027 10383
 
11028 10384
 10° Une copie du contrat de distribution de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
11029 10385
 
11030
-11° Une copie de l'œuvre cinématographique. Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui doit procéder à son enlèvement dans un délai d'un an. A l'expiration de ce délai la copie est détruite ;
10386
+11° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique ou un lien internet vers celle-ci ;
11031 10387
 
11032
-12° Une attestation sur l'honneur du paiement des salaires des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers ;
11033
-
11034
-13° Les attestations de comptes à jour délivrées par les organismes de protection sociale (URSSAF, congés spectacles, Pôle emploi, AFDAS, Audiens) ;
10388
+12° Une attestation sur l'honneur du paiement des salaires des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers.
11035 10389
 
11036 10390
 Lorsqu'un agrément des investissements a été délivré, le dossier de demande comprend également :
11037 10391
 
11038
-14° Le devis simplifié ;
10392
+13° Le devis simplifié ;
10393
+
10394
+14° Le plan de financement provisoire.
11039 10395
 
11040
-15° Le plan de financement provisoire.
10396
+II.-Décision d'attribution à titre définitif :
11041 10397
 
11042
-#### Article Annexe 2-10
10398
+1° Un document certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de production ;
11043 10399
 
11044
-Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production après réalisation (article 211-136)
10400
+2° Le plan de financement daté et signé par l'entreprise de production.
11045 10401
 
11046
-Liste des documents justificatifs :
10402
+II-2.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production de films de genre
11047 10403
 
11048
-1° Un document certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de production ;
10404
+(Articles 211-123 et suivants)
11049 10405
 
11050
-2° Le plan de financement signé et daté par l'entreprise de production ;
10406
+1° Un scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
10407
+
10408
+2° Une note d'intention du réalisateur, écrite ou filmée, et une note de production du producteur ;
10409
+
10410
+3° Le plan de financement et le devis de l'œuvre ;
10411
+
10412
+4° Un synopsis (Trois pages maximum) ;
10413
+
10414
+5° Un curriculum vitae des auteurs, dont le réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
10415
+
10416
+6° Le cas échéant, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles précédemment réalisées ou un lien hypertexte vers la ou les œuvres ;
11051 10417
 
11052
-3° Les attestations de comptes à jour délivrées par les organismes de protection sociale (URSSAF, congés spectacles, Pôle emploi, AFDAS, Audiens).
10418
+7° Un cahier d'intentions visuelles ;
11053 10419
 
11054
-#### Article Annexe 2-11
10420
+8° Dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques de l'œuvre ;
11055 10421
 
11056
-Aides à la création de musiques originales (article 211-145)
10422
+9° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire ;
11057 10423
 
11058
-Liste des documents justificatifs :
10424
+10° La filmographie de l'entreprise de production.
11059 10425
 
11060
-1° Soit une note d'intention émanant conjointement du compositeur et du réalisateur sur le projet musical, soit deux notes d'intention émanant d'une part du compositeur et, d'autre part, du réalisateur. Dans tous les cas, chaque note doit être co-signée par le compositeur et le réalisateur ;
10426
+II-2.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la création de musiques originales
10427
+
10428
+(Articles 211-131 et suivants)
10429
+
10430
+1° Une note d'intention émanant conjointement du compositeur et du réalisateur sur le projet musical, ou deux notes d'intention émanant d'une part du compositeur et, d'autre part, du réalisateur. Dans tous les cas, chaque note doit être co-signée par le compositeur et le réalisateur ;
11061 10431
 
11062 10432
 2° La date à laquelle le compositeur a intégré le projet d'œuvre ;
11063 10433
 
11064 10434
 3° La liste des musiques additionnelles à la musique originale ;
11065 10435
 
11066
-4° Le synopsis de l'œuvre cinématographique (3 pages maximum) ;
10436
+4° Le synopsis de l'œuvre cinématographique (Trois pages maximum) ;
11067 10437
 
11068 10438
 5° Eventuellement, des documents évoquant l'univers de l'œuvre (photos, etc.) ;
11069 10439
 
... ...
@@ -11093,11 +10463,9 @@ Liste des documents justificatifs :
11093 10463
 
11094 10464
 18° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et un éditeur ou un producteur de musique ayant participé aux dépenses de fabrication de la musique.
11095 10465
 
11096
-#### Article Annexe 2-12
10466
+II-2.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer
11097 10467
 
11098
-Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer (article 211-152)
11099
-
11100
-Liste des documents justificatifs :
10468
+(Articles 211-137 et suivants)
11101 10469
 
11102 10470
 1° Un scénario ;
11103 10471
 
... ...
@@ -11119,17 +10487,17 @@ Liste des documents justificatifs :
11119 10487
 
11120 10488
 10° Le cas échéant, toute pièce justificative du financement de l'œuvre cinématographique ;
11121 10489
 
11122
-11° Pour les projets devant être soumis à l'agrément et en fonction de l'état d'avancement du projet, la fiche n° 5 de pré-qualification européenne et les fiches n° 6 à 11 du formulaire relatif à la demande d'agrément des investissements.
10490
+11° Pour les projets devant être soumis à l'agrément et en fonction de l'état d'avancement du projet, la fiche n° 5 de préqualification européenne et les fiches n° 6 à 11 du formulaire relatif à la demande d'agrément des investissements.
11123 10491
 
11124
-#### Article Annexe 2-13
10492
+II-3. Aides financières automatiques à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
11125 10493
 
11126
-Aides à la conception de projets (article 212-15)
10494
+II-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe pour l'élaboration de projets
11127 10495
 
11128
-Liste des documents justificatifs :
10496
+(Articles 212-3 et suivants)
11129 10497
 
11130
-1° Un résumé court (environ 3 lignes) ;
10498
+1° Un court résumé (Trois lignes environ) ;
11131 10499
 
11132
-2° Un exposé du sujet (2 pages de synopsis) ;
10500
+2° Un exposé du sujet (Deux pages de synopsis) ;
11133 10501
 
11134 10502
 3° Une lettre d'intention de développement du projet ;
11135 10503
 
... ...
@@ -11139,9 +10507,39 @@ Liste des documents justificatifs :
11139 10507
 
11140 10508
 6° Dans le cas où le projet est initié par plusieurs coauteurs, une lettre d'accord sur la répartition des droits de chacun.
11141 10509
 
11142
-#### Article Annexe 2-14
10510
+II-4. Aides financières sélectives à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
10511
+
10512
+II-4.1. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture de scénario
10513
+
10514
+(Articles 212-19 et suivants)
10515
+
10516
+I.-Décision provisoire :
10517
+
10518
+1° Un synopsis, un synopsis développé ou traitement ;
10519
+
10520
+2° Un résumé (Trois lignes maximum) ;
10521
+
10522
+3° Une note d'intention du ou des auteurs ;
10523
+
10524
+4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie (Mettre en évidence les œuvres qui rendent éligible à l'aide à l'écriture) ;
10525
+
10526
+5° Eventuellement, la liste des personnes qui vont collaborer à l'écriture du scénario (Co-auteurs ou consultants) ;
10527
+
10528
+6° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
10529
+
10530
+7° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants droit ;
10531
+
10532
+8° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
10533
+
10534
+II.-Décision d'attribution à titre définitif :
10535
+
10536
+1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
10537
+
10538
+2° Un devis des dépenses d'écriture.
10539
+
10540
+II-4.2. Liste des festivals pris en compte pour l'attribution d'une aide à l'écriture de scénario
11143 10541
 
11144
-Aides à l'écriture de scénario-Liste de festivals (article 212-21)
10542
+(Article 212-21)
11145 10543
 
11146 10544
 1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France (catégorie 1) :
11147 10545
 
... ...
@@ -11168,7 +10566,7 @@ Aides à l'écriture de scénario-Liste de festivals (article 212-21)
11168 10566
 - Pantin : Festival international du Film Court ;
11169 10567
 - Paris : Cinéma du réel/ Paris tout court ;
11170 10568
 - Vendôme : Festival Images en Région ;
11171
-- Villeurbanne : Festival du Film Court.
10569
+- Villeurbanne : Festival du Film Court ;
11172 10570
 
11173 10571
 2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants (catégorie 1) :
11174 10572
 
... ...
@@ -11233,7 +10631,7 @@ l) Canada :
11233 10631
 
11234 10632
 - Ottawa ;
11235 10633
 - Toronto ;
11236
-- Montréal, Nouveau Cinéma
10634
+- Montréal, Nouveau Cinéma ;
11237 10635
 
11238 10636
 m) Danemark :
11239 10637
 
... ...
@@ -11274,91 +10672,53 @@ u) Etats-Unis :
11274 10672
 - Palm Springs ;
11275 10673
 - Sundance Festival Films.
11276 10674
 
11277
-#### Article Annexe 2-15
10675
+II-4.3. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à la réécriture de scénario
11278 10676
 
11279
-Aides à l'écriture (article 212-25)
10677
+(Articles 212-29 et suivants)
11280 10678
 
11281
-Liste des documents justificatifs :
10679
+I.-Décision provisoire :
11282 10680
 
11283
-1° Un synopsis, un synopsis développé ou traitement ;
11284
-
11285
-2° Un résumé (3 lignes maximum) ;
11286
-
11287
-3° Une note d'intention du ou des auteurs ;
11288
-
11289
-4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie (mettre en évidence les œuvres qui rendent éligible à l'aide à l'écriture) ;
11290
-
11291
-5° Eventuellement, la liste des personnes qui vont collaborer à l'écriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ;
11292
-
11293
-6° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
11294
-
11295
-7° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants-droit ;
11296
-
11297
-8° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
11298
-
11299
-#### Article Annexe 2-16
11300
-
11301
-Décision d'attribution à titre définitif des aides à l'écriture (article 212-29)
11302
-
11303
-Liste des documents justificatifs :
11304
-
11305
-1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
11306
-
11307
-2° Un devis des dépenses d'écriture.
11308
-
11309
-#### Article Annexe 2-17
11310
-
11311
-Aides à la réécriture (article 212-42)
11312
-
11313
-Liste des documents justificatifs :
11314
-
11315
-1° Un synopsis (3 pages maximum) ;
10681
+1° Un synopsis (Trois pages maximum) ;
11316 10682
 
11317 10683
 2° Un résumé court ;
11318 10684
 
11319
-3° Une note d'intention, précisant les axes de réécriture et, éventuellement la liste des personnes qui vont collaborer à la réécriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ;
10685
+3° Une note d'intention, précisant les axes de réécriture et, éventuellement la liste des personnes qui vont collaborer à la réécriture du scénario (Co-auteurs ou consultants) ;
11320 10686
 
11321 10687
 4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
11322 10688
 
11323 10689
 5° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
11324 10690
 
11325
-5° bis Le cas échéant, selon la nature de l'œuvre et du support disponible, une copie sous forme d'exemplaire papier ou de fichier numérique des œuvres théâtrales, radiophoniques ou littéraires, ou un lien vers ces œuvres ;
10691
+6° Le cas échéant, selon la nature de l'œuvre et du support disponible, une copie sous forme d'exemplaire papier ou de fichier numérique des œuvres théâtrales, radiophoniques ou littéraires, ou un lien vers ces œuvres ;
11326 10692
 
11327
-6° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants-droit.
10693
+7° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants droit ;
11328 10694
 
11329
-7° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
10695
+8° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques ;
11330 10696
 
11331
-8° Le scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
10697
+9° Le scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée.
11332 10698
 
11333 10699
 Lorsque la demande d'aide à la réécriture est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande comprend également :
11334 10700
 
11335
-9° Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ;
11336
-
11337
-10° Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ;
11338
-
11339
-11° La filmographie de l'entreprise de production ;
10701
+10° Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ;
11340 10702
 
11341
-12° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.
10703
+11° Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ;
11342 10704
 
11343
-#### Article Annexe 2-18
10705
+12° La filmographie de l'entreprise de production ;
11344 10706
 
11345
-Décision d'attribution à titre définitif des aides à la réécriture (article 212-46)
10707
+13° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.
11346 10708
 
11347
-Liste des documents justificatifs :
10709
+II.-Décision d'attribution à titre définitif :
11348 10710
 
11349 10711
 1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
11350 10712
 
11351 10713
 2° Un devis des dépenses de réécriture.
11352 10714
 
11353
-#### Article Annexe 2-19
11354
-
11355
-Aides au développement de projets (article 212-55)
10715
+II-4.4. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide au développement de projets
11356 10716
 
11357
-Liste des documents justificatifs :
10717
+(Articles 212-41 et suivants)
11358 10718
 
11359 10719
 1° Le curriculum vitae du ou des dirigeants et, le cas échéant, du responsable du développement des projets ;
11360 10720
 
11361
-2° La filmographie complète de l'entreprise de production, avec le cas échéant les sélections dans les principaux festivals et les prix obtenus, la date de sortie en salle et les résultats d'exploitation (le nombre de spectateurs) ;
10721
+2° La filmographie complète de l'entreprise de production, avec le cas échéant les sélections dans les principaux festivals et les prix obtenus, la date de sortie en salle et les résultats d'exploitation (Le nombre de spectateurs) ;
11362 10722
 
11363 10723
 3° Une note d'intention précisant les perspectives artistiques et financières dans lesquelles s'inscrit la politique de production et de développement de la société et mentionnant le cas échéant les accords de développement et de production passés avec des partenaires privés ou publics ;
11364 10724
 
... ...
@@ -11368,9 +10728,9 @@ Liste des documents justificatifs :
11368 10728
 
11369 10729
 6° Eventuellement, les premiers éléments financiers concernant la production de l'œuvre et, notamment, une estimation du coût de l'œuvre ;
11370 10730
 
11371
-7° Un résumé (5 à 6 lignes) ;
10731
+7° Un résumé (Cinq à six lignes) ;
11372 10732
 
11373
-8° Un synopsis (5 à 6 pages) ;
10733
+8° Un synopsis (Cinq à six pages) ;
11374 10734
 
11375 10735
 9° Une note d'intention présentant le projet dans ses aspects artistiques et précisant, notamment, le travail d'écriture envisagé ;
11376 10736
 
... ...
@@ -11380,30 +10740,44 @@ Liste des documents justificatifs :
11380 10740
 
11381 10741
 12° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre littéraire préexistante, deux exemplaires de cette œuvre ;
11382 10742
 
11383
-13° Les justificatifs des dépenses déjà effectuées (notes de droits d'auteur, relevés bancaires attestant des paiements) ;
10743
+13° Les justificatifs des dépenses déjà effectuées (Notes de droits d'auteur, relevés bancaires attestant des paiements) ;
11384 10744
 
11385 10745
 14° Une copie des contrats de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs du scénario et de toute personne collaborant à l'écriture, avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
11386 10746
 
11387
-15° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 1° de l'article 212-4, une copie des contrats de coproduction ou de co-développement ou une copie du mandat de présentation de la demande ;
10747
+15° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 1° de l'article 212-12, une copie des contrats de coproduction ou de codéveloppement ou une copie du mandat de présentation de la demande ;
10748
+
10749
+16° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 2° de l'article 212-12, le contrat d'achat de droit de diffusion relatif à une œuvre cinématographique de courte durée produite avec le réalisateur associé au projet présenté ;
10750
+
10751
+17° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 3° de l'article 212-12, une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur de musique originale.
10752
+
10753
+II-5. Aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée
10754
+
10755
+II-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
10756
+
10757
+(Articles 222-2 et suivants)
10758
+
10759
+I.-Agrément de distribution pour l'investissement en minimum garanti distributeur :
11388 10760
 
11389
-16° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 3° de l'article 212-4, une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur de musique originale ;
10761
+- une copie du mandat de distribution, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
11390 10762
 
11391
-17° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 2° de l'article 212-4, le contrat d'achat de droit de diffusion relatif à une œuvre cinématographique de courte durée produite avec le réalisateur associé au projet présenté.
10763
+II.-Agrément de distribution pour l'investissement en dépenses de distribution :
11392 10764
 
11393
-#### Article Annexe 2-19-1
10765
+1° Une copie du mandat de distribution salle, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
10766
+
10767
+2° Un devis des dépenses de distribution.
11394 10768
 
11395
-INVESTISSEMENT POUR LA DISTRIBUTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE RÉPONDANT À CERTAINES CONDITIONS (ARTICLE. 221-14)
10769
+II-5.2. Liste des festivals pris en compte pour l'investissement en dépenses de distribution d'œuvres cinématographiques de longue durée
11396 10770
 
11397
-Liste des festivals
10771
+(Article 222-8)
11398 10772
 
11399 10773
 1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France :
11400 10774
 
11401 10775
 - Annecy : Festival du Film d'Animation ;
11402
-- Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ;
10776
+- Cannes : Festival International du Film/ Quinzaine des Réalisateurs/ Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ;
11403 10777
 - Paris : Cinéma du Réel ;
11404 10778
 - Marseille : Festival international de cinéma ;
11405 10779
 - Lussas : Etats généraux du film documentaire ;
11406
-- Biarritz : Festival international de programmes audiovisuels documentaires.
10780
+- Biarritz : Festival international de programmes audiovisuels documentaires ;
11407 10781
 
11408 10782
 2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants :
11409 10783
 
... ...
@@ -11419,7 +10793,7 @@ c) Espagne :
11419 10793
 
11420 10794
 - San Sebastian Film Festival ;
11421 10795
 
11422
-d) Etats- Unis :
10796
+d) Etats-Unis :
11423 10797
 
11424 10798
 - Sundance Festival Films ;
11425 10799
 
... ...
@@ -11433,37 +10807,23 @@ f) Pays-Bas :
11433 10807
 
11434 10808
 g) République Tchèque :
11435 10809
 
11436
-- Karlovy-Vary.
10810
+- Karlovy-Vary ;
11437 10811
 
11438 10812
 h) Suisse :
11439 10813
 
11440 10814
 - Locarno.
11441 10815
 
11442
-#### Article Annexe 2-20
11443
-
11444
-Agrément de distribution (article 221-17)
11445
-
11446
-Liste des documents justificatifs :
11447
-
11448
-I.-Mobilisation en minimum garanti distributeur : une copie du mandat de distribution, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
11449
-
11450
-II.-Mobilisation en dépenses de distribution :
11451
-
11452
-1° Une copie du mandat de distribution salle, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
11453
-
11454
-2° Un devis des dépenses de distribution.
11455
-
11456
-#### Article Annexe 2-20-1
10816
+II-5.3. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'allocation directe en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
11457 10817
 
11458
-Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques (article 221-23-4)
10818
+(Articles 222-17 et suivants)
11459 10819
 
11460
-I. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4 :
10820
+I.-Cas mentionné au 1° de l'article 222-20 :
11461 10821
 
11462 10822
 1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;
11463 10823
 
11464 10824
 2° Le plan de sortie en salles.
11465 10825
 
11466
-II. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4 :
10826
+II.-Cas mentionné au 2° de l'article 222-20 :
11467 10827
 
11468 10828
 1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;
11469 10829
 
... ...
@@ -11471,21 +10831,19 @@ II. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 2° de l'artic
11471 10831
 
11472 10832
 3° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution.
11473 10833
 
11474
-#### Article Annexe 2-20-2
11475
-
11476
-Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques - Deuxième versement (article 221-23-7)
11477
-
11478
-Liste des documents justificatifs :
10834
+III.-Deuxième versement mentionné à l'article 222-23 :
11479 10835
 
11480 10836
 1° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;
11481 10837
 
11482 10838
 2° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution.
11483 10839
 
11484
-#### Article Annexe 2-21
10840
+II-6. Aides financières sélectives à la distribution de certaines œuvres cinématographiques
11485 10841
 
11486
-Aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'une œuvre déterminée (article 221-31)
10842
+II-6.1. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à la distribution d'œuvres inédites
11487 10843
 
11488
-Liste des documents justificatifs :
10844
+(Articles 223-1 et suivants)
10845
+
10846
+I.-Demande au titre d'une œuvre inédite déterminée :
11489 10847
 
11490 10848
 1° Une lettre présentant l'entreprise de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
11491 10849
 
... ...
@@ -11499,33 +10857,21 @@ Liste des documents justificatifs :
11499 10857
 
11500 10858
 6° Les dates des projections de presse ;
11501 10859
 
11502
-7° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français ;
11503
-
11504
-8° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
10860
+7° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français.
11505 10861
 
11506
-#### Article Annexe 2-22
10862
+II.-Demande au titre d'un programme d'œuvres inédites :
11507 10863
 
11508
-Aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'un programme annuel de distribution (article 221-32)
10864
+A.-Pour le programme :
11509 10865
 
11510
-Liste des documents justificatifs :
10866
+1° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
11511 10867
 
11512
-1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
10868
+2° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
11513 10869
 
11514
-2° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
11515
-
11516
-3° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
11517
-
11518
-4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
11519
-
11520
-5° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise ;
11521
-
11522
-6° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
11523
-
11524
-#### Article Annexe 2-23
10870
+3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
11525 10871
 
11526
-Pour chaque œuvre composant le programme annuel de distribution (article 221-33)
10872
+4° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
11527 10873
 
11528
-Liste des documents justificatifs :
10874
+B.-Pour chaque œuvre composant le programme :
11529 10875
 
11530 10876
 1° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
11531 10877
 
... ...
@@ -11535,11 +10881,11 @@ Liste des documents justificatifs :
11535 10881
 
11536 10882
 4° Un ou plusieurs supports de visionnage de l'œuvre sous-titrés en français.
11537 10883
 
11538
-#### Article Annexe 2-24
10884
+II-6.2. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide à la distribution d'œuvres de répertoire
11539 10885
 
11540
-Aides à la distribution d'œuvres de répertoire au titre d'une œuvre déterminée ou d'une rétrospective (article 221-47)
10886
+(Articles 223-9 et suivants)
11541 10887
 
11542
-Liste des documents justificatifs :
10888
+I.-Demande au titre d'une œuvre de répertoire déterminée ou d'une rétrospective :
11543 10889
 
11544 10890
 1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
11545 10891
 
... ...
@@ -11555,33 +10901,21 @@ Liste des documents justificatifs :
11555 10901
 
11556 10902
 7° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
11557 10903
 
11558
-8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
11559
-
11560
-9° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
11561
-
11562
-#### Article Annexe 2-25
10904
+8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
11563 10905
 
11564
-Aides à la distribution d'œuvres de répertoire au titre d'un programme annuel de distribution (article 221-48)
10906
+II.-Demande au titre d'un programme annuel de distribution d'œuvres de répertoire :
11565 10907
 
11566
-Liste des documents justificatifs :
10908
+A.-Pour le programme :
11567 10909
 
11568
-1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
10910
+1° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
11569 10911
 
11570
-2° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
10912
+2° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
11571 10913
 
11572
-3° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
11573
-
11574
-4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
11575
-
11576
-5° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise ;
11577
-
11578
-6° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
11579
-
11580
-#### Article Annexe 2-26
10914
+3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
11581 10915
 
11582
-Pour chaque œuvre composant le programme annuel de distribution (article 221-49)
10916
+4° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
11583 10917
 
11584
-Liste des documents justificatifs :
10918
+B.-Pour chaque œuvre composant le programme :
11585 10919
 
11586 10920
 1° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
11587 10921
 
... ...
@@ -11591,11 +10925,9 @@ Liste des documents justificatifs :
11591 10925
 
11592 10926
 4° Un ou plusieurs supports de visionnage de l'œuvre sous-titrés en français.
11593 10927
 
11594
-#### Article Annexe 2-27
11595
-
11596
-Aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public (article 221-60)
10928
+II-6.3. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide à la distribution d'œuvres destinées au jeune public
11597 10929
 
11598
-Liste des documents justificatifs :
10930
+(Articles 223-15 et suivants)
11599 10931
 
11600 10932
 1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
11601 10933
 
... ...
@@ -11607,35 +10939,27 @@ Liste des documents justificatifs :
11607 10939
 
11608 10940
 5° Le ou les documents d'accompagnement ;
11609 10941
 
11610
-6° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
11611
-
11612
-7° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
11613
-
11614
-8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
11615
-
11616
-9° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
11617
-
11618
-#### Article Annexe 2-28
10942
+6° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
11619 10943
 
11620
-Aides à la structure (article 221-73)
10944
+7° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
11621 10945
 
11622
-Liste des documents justificatifs :
10946
+II-7. Aides sélectives à la structure de certaines entreprises de distribution
11623 10947
 
11624
-1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
10948
+II-7.1. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à la structure des entreprises fragiles
11625 10949
 
11626
-2° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
10950
+(Articles 223-25 et suivants)
11627 10951
 
11628
-3° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et budget prévisionnel correspondant ;
10952
+1° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
11629 10953
 
11630
-4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
10954
+2° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et budget prévisionnel correspondant ;
11631 10955
 
11632
-5° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
10956
+3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
11633 10957
 
11634
-#### Article Annexe 2-28-1
10958
+4° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
11635 10959
 
11636
-Aides à la structure (article 221-76-5)
10960
+II-7.2. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide complémentaire à la structure des entreprises bénéficiaires des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
11637 10961
 
11638
-Liste des documents justificatifs :
10962
+(Articles 223-33 et suivants)
11639 10963
 
11640 10964
 1° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
11641 10965
 
... ...
@@ -11645,14 +10969,18 @@ Liste des documents justificatifs :
11645 10969
 
11646 10970
 4° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
11647 10971
 
11648
-#### Article Annexe 2-29
10972
+II-8. Aides financières sélectives à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques
10973
+
10974
+II-8.1. Grilles d'équivalence et d'appréciation pour l'attribution des aides à l'art et essai
11649 10975
 
11650
-Aide art et essai-Groupe 1 Grille d'équivalence proportion/ montant (article 231-5)
10976
+(Articles 231-9 et suivants)
10977
+
10978
+I.-Grille d'équivalence proportion/ montant-Premier groupe (Article 231-11) :
11651 10979
 
11652 10980
 <table border="1"><tbody>
11653 10981
  <tr>
11654
-  <th colspan="2">CATÉGORIE A</th>
11655
-  <th colspan="2">CATÉGORIE B</th>
10982
+  <th colspan="2">Catégorie A</th>
10983
+  <th colspan="2">Catégorie B</th>
11656 10984
  </tr>
11657 10985
  <tr>
11658 10986
   <th>% &gt; = et &lt;</th>
... ...
@@ -11661,130 +10989,128 @@ Aide art et essai-Groupe 1 Grille d'équivalence proportion/ montant (article 23
11661 10989
   <th>€</th>
11662 10990
  </tr>
11663 10991
  <tr>
11664
-  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
10992
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
11665 10993
 
11666 10994
 55-60</td>
11667
-  <td align="center" valign="middle">1 000</td>
10995
+  <td align="center">1 000</td>
11668 10996
  </tr>
11669 10997
  <tr>
11670
-  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
10998
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
11671 10999
 
11672 11000
 60-65</td>
11673
-  <td align="center" valign="middle">4 500</td>
11001
+  <td align="center">4 500</td>
11674 11002
  </tr>
11675 11003
  <tr>
11676
-  <td align="center" valign="middle">70-73</td>
11677
-  <td align="center" valign="middle">1 000</td>
11678
-  <td align="center" valign="middle">65-70</td>
11679
-  <td align="center" valign="middle">5 400</td>
11004
+  <td align="center">70-73</td>
11005
+  <td align="center">1 000</td>
11006
+  <td align="center">65-70</td>
11007
+  <td align="center">5 400</td>
11680 11008
  </tr>
11681 11009
  <tr>
11682
-  <td align="center" valign="middle">73-75</td>
11683
-  <td align="center" valign="middle">3 000</td>
11684
-  <td align="center" valign="middle">70-75</td>
11685
-  <td align="center" valign="middle">6 300</td>
11010
+  <td align="center">73-75</td>
11011
+  <td align="center">3 000</td>
11012
+  <td align="center">70-75</td>
11013
+  <td align="center">6 300</td>
11686 11014
  </tr>
11687 11015
  <tr>
11688
-  <td align="center" valign="middle">75-80</td>
11689
-  <td align="center" valign="middle">7 200</td>
11690
-  <td align="center" valign="middle">75-80</td>
11691
-  <td align="center" valign="middle">7 200</td>
11016
+  <td align="center">75-80</td>
11017
+  <td align="center">7 200</td>
11018
+  <td align="center">75-80</td>
11019
+  <td align="center">7 200</td>
11692 11020
  </tr>
11693 11021
  <tr>
11694
-  <td align="center" valign="middle">80-85</td>
11695
-  <td align="center" valign="middle">8 100</td>
11696
-  <td align="center" valign="middle">80-85</td>
11697
-  <td align="center" valign="middle">8 100</td>
11022
+  <td align="center">80-85</td>
11023
+  <td align="center">8 100</td>
11024
+  <td align="center">80-85</td>
11025
+  <td align="center">8 100</td>
11698 11026
  </tr>
11699 11027
  <tr>
11700
-  <td align="center" valign="middle">85-90</td>
11701
-  <td align="center" valign="middle">9 000</td>
11702
-  <td align="center" valign="middle">85-90</td>
11703
-  <td align="center" valign="middle">9 000</td>
11028
+  <td align="center">85-90</td>
11029
+  <td align="center">9 000</td>
11030
+  <td align="center">85-90</td>
11031
+  <td align="center">9 000</td>
11704 11032
  </tr>
11705 11033
  <tr>
11706
-  <td align="center" valign="middle">90-95</td>
11707
-  <td align="center" valign="middle">9 900</td>
11708
-  <td align="center" valign="middle">90-95</td>
11709
-  <td align="center" valign="middle">9 900</td>
11034
+  <td align="center">90-95</td>
11035
+  <td align="center">9 900</td>
11036
+  <td align="center">90-95</td>
11037
+  <td align="center">9 900</td>
11710 11038
  </tr>
11711 11039
  <tr>
11712
-  <td align="center" valign="middle">95-100</td>
11713
-  <td align="center" valign="middle">10 800</td>
11714
-  <td align="center" valign="middle">95-100</td>
11715
-  <td align="center" valign="middle">10 800</td>
11040
+  <td align="center">95-100</td>
11041
+  <td align="center">10 800</td>
11042
+  <td align="center">95-100</td>
11043
+  <td align="center">10 800</td>
11716 11044
  </tr>
11717 11045
  <tr>
11718
-  <td align="center" valign="middle">100-105</td>
11719
-  <td align="center" valign="middle">11 700</td>
11720
-  <td align="center" valign="middle">100-105</td>
11721
-  <td align="center" valign="middle">11 700</td>
11046
+  <td align="center">100-105</td>
11047
+  <td align="center">11 700</td>
11048
+  <td align="center">100-105</td>
11049
+  <td align="center">11 700</td>
11722 11050
  </tr>
11723 11051
  <tr>
11724
-  <td align="center" valign="middle">105-110</td>
11725
-  <td align="center" valign="middle">12 600</td>
11726
-  <td align="center" valign="middle">105-110</td>
11727
-  <td align="center" valign="middle">12 600</td>
11052
+  <td align="center">105-110</td>
11053
+  <td align="center">12 600</td>
11054
+  <td align="center">105-110</td>
11055
+  <td align="center">12 600</td>
11728 11056
  </tr>
11729 11057
  <tr>
11730
-  <td align="center" valign="middle">110-115</td>
11731
-  <td align="center" valign="middle">13 500</td>
11732
-  <td align="center" valign="middle">110-115</td>
11733
-  <td align="center" valign="middle">13 500</td>
11058
+  <td align="center">110-115</td>
11059
+  <td align="center">13 500</td>
11060
+  <td align="center">110-115</td>
11061
+  <td align="center">13 500</td>
11734 11062
  </tr>
11735 11063
  <tr>
11736
-  <td align="center" valign="middle">115-120</td>
11737
-  <td align="center" valign="middle">14 400</td>
11738
-  <td align="center" valign="middle">115-120</td>
11739
-  <td align="center" valign="middle">14 400</td>
11064
+  <td align="center">115-120</td>
11065
+  <td align="center">14 400</td>
11066
+  <td align="center">115-120</td>
11067
+  <td align="center">14 400</td>
11740 11068
  </tr>
11741 11069
  <tr>
11742
-  <td align="center" valign="middle">120-125</td>
11743
-  <td align="center" valign="middle">15 300</td>
11744
-  <td align="center" valign="middle">120-125</td>
11745
-  <td align="center" valign="middle">15 300</td>
11070
+  <td align="center">120-125</td>
11071
+  <td align="center">15 300</td>
11072
+  <td align="center">120-125</td>
11073
+  <td align="center">15 300</td>
11746 11074
  </tr>
11747 11075
  <tr>
11748
-  <td align="center" valign="middle">125-130</td>
11749
-  <td align="center" valign="middle">16 200</td>
11750
-  <td align="center" valign="middle">125-130</td>
11751
-  <td align="center" valign="middle">16 200</td>
11076
+  <td align="center">125-130</td>
11077
+  <td align="center">16 200</td>
11078
+  <td align="center">125-130</td>
11079
+  <td align="center">16 200</td>
11752 11080
  </tr>
11753 11081
  <tr>
11754
-  <td align="center" valign="middle">130-135</td>
11755
-  <td align="center" valign="middle">17 100</td>
11756
-  <td align="center" valign="middle">130-135</td>
11757
-  <td align="center" valign="middle">17 100</td>
11082
+  <td align="center">130-135</td>
11083
+  <td align="center">17 100</td>
11084
+  <td align="center">130-135</td>
11085
+  <td align="center">17 100</td>
11758 11086
  </tr>
11759 11087
  <tr>
11760
-  <td align="center" valign="middle">135-140</td>
11761
-  <td align="center" valign="middle">18 000</td>
11762
-  <td align="center" valign="middle">135-140</td>
11763
-  <td align="center" valign="middle">18 000</td>
11088
+  <td align="center">135-140</td>
11089
+  <td align="center">18 000</td>
11090
+  <td align="center">135-140</td>
11091
+  <td align="center">18 000</td>
11764 11092
  </tr>
11765 11093
  <tr>
11766
-  <td align="center" valign="middle">140-145</td>
11767
-  <td align="center" valign="middle">18 900</td>
11768
-  <td align="center" valign="middle">140-145</td>
11769
-  <td align="center" valign="middle">18 900</td>
11094
+  <td align="center">140-145</td>
11095
+  <td align="center">18 900</td>
11096
+  <td align="center">140-145</td>
11097
+  <td align="center">18 900</td>
11770 11098
  </tr>
11771 11099
  <tr>
11772
-  <td align="center" valign="middle">145-150</td>
11773
-  <td align="center" valign="middle">19 800</td>
11774
-  <td align="center" valign="middle">145-150</td>
11775
-  <td align="center" valign="middle">19 800</td>
11100
+  <td align="center">145-150</td>
11101
+  <td align="center">19 800</td>
11102
+  <td align="center">145-150</td>
11103
+  <td align="center">19 800</td>
11776 11104
  </tr>
11777 11105
  <tr>
11778
-  <td align="center" valign="middle">150-155</td>
11779
-  <td align="center" valign="middle">20 700</td>
11780
-  <td align="center" valign="middle">150-155</td>
11781
-  <td align="center" valign="middle">20 700</td>
11106
+  <td align="center">150-155</td>
11107
+  <td align="center">20 700</td>
11108
+  <td align="center">150-155</td>
11109
+  <td align="center">20 700</td>
11782 11110
  </tr>
11783 11111
 </tbody></table>
11784 11112
 
11785
-#### Article Annexe 2-30
11786
-
11787
-Aide art et essai-Groupe 2 Grille d'équivalence indice/ montant (article 231-16)
11113
+II.-Grille d'équivalence indice/ montant-Second groupe (Article 231-12) :
11788 11114
 
11789 11115
 <table border="1"><tbody>
11790 11116
  <tr>
... ...
@@ -11793,310 +11119,304 @@ Aide art et essai-Groupe 2 Grille d'équivalence indice/ montant (article 231-16
11793 11119
   <th colspan="2">CATEGORIE E</th>
11794 11120
  </tr>
11795 11121
  <tr>
11796
-  <td align="center">R &gt;= et &lt;</td>
11797
-  <td align="center">€</td>
11798
-  <td align="center">R &gt;= et &lt;</td>
11799
-  <td align="center">€</td>
11800
-  <td align="center">R &gt;= et &lt;</td>
11801
-  <td align="center">€</td>
11122
+  <th>R &gt; = et &lt;</th>
11123
+  <th>€</th>
11124
+  <th>R &gt; = et &lt;</th>
11125
+  <th>€</th>
11126
+  <th>R &gt; = et &lt;</th>
11127
+  <th>€</th>
11802 11128
  </tr>
11803 11129
  <tr>
11804
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
11130
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="justify">
11805 11131
 
11806
-0.25 - 0.30</td>
11807
-  <td align="right">900</td>
11132
+0.25-0.30</td>
11133
+  <td align="justify">900</td>
11808 11134
  </tr>
11809 11135
  <tr>
11810
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
11136
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="justify">
11811 11137
 
11812
-0.30 - 0.35</td>
11813
-  <td align="right">900</td>
11814
-  <td align="center">0.30 - 0.35</td>
11815
-  <td align="right">1 800</td>
11138
+0.30-0.35</td>
11139
+  <td align="justify">900</td>
11140
+  <td align="justify">0.30-0.35</td>
11141
+  <td align="justify">1 800</td>
11816 11142
  </tr>
11817 11143
  <tr>
11818
-  <td align="center">0.40 - 0.45</td>
11819
-  <td align="right">900</td>
11820
-  <td align="center">0.35 - 0.40</td>
11821
-  <td align="right">900</td>
11822
-  <td align="center">0.35 - 0.40</td>
11823
-  <td align="right">2 700</td>
11144
+  <td align="justify">0.40-0.45</td>
11145
+  <td align="justify">900</td>
11146
+  <td align="justify">0.35-0.40</td>
11147
+  <td align="justify">900</td>
11148
+  <td align="justify">0.35-0.40</td>
11149
+  <td align="justify">2 700</td>
11824 11150
  </tr>
11825 11151
  <tr>
11826
-  <td align="center">0.45 - 0.47</td>
11827
-  <td align="right">900</td>
11828
-  <td align="center">0.40 - 0.45</td>
11829
-  <td align="right">3 300</td>
11830
-  <td align="center">0.40 - 0.45</td>
11831
-  <td align="right">4 000</td>
11152
+  <td align="justify">0.45-0.47</td>
11153
+  <td align="justify">900</td>
11154
+  <td align="justify">0.40-0.45</td>
11155
+  <td align="justify">3 300</td>
11156
+  <td align="justify">0.40-0.45</td>
11157
+  <td align="justify">4 000</td>
11832 11158
  </tr>
11833 11159
  <tr>
11834
-  <td align="center">0.47 - 0.50</td>
11835
-  <td align="right">3 300</td>
11836
-  <td align="center">0.45 - 0.50</td>
11837
-  <td align="right">4 200</td>
11838
-  <td align="center">0.45 - 0.50</td>
11839
-  <td align="right">5 000</td>
11160
+  <td align="justify">0.47-0.50</td>
11161
+  <td align="justify">3 300</td>
11162
+  <td align="justify">0.45-0.50</td>
11163
+  <td align="justify">4 200</td>
11164
+  <td align="justify">0.45-0.50</td>
11165
+  <td align="justify">5 000</td>
11840 11166
  </tr>
11841 11167
  <tr>
11842
-  <td align="center">0.50 - 0.55</td>
11843
-  <td align="right">5 100</td>
11844
-  <td align="center">0.50 - 0.55</td>
11845
-  <td align="right">5 100</td>
11846
-  <td align="center">0.50 - 0.55</td>
11847
-  <td align="right">6 000</td>
11168
+  <td align="justify">0.50-0.55</td>
11169
+  <td align="justify">5 100</td>
11170
+  <td align="justify">0.50-0.55</td>
11171
+  <td align="justify">5 100</td>
11172
+  <td align="justify">0.50-0.55</td>
11173
+  <td align="justify">6 000</td>
11848 11174
  </tr>
11849 11175
  <tr>
11850
-  <td align="center">0.55 - 0.60</td>
11851
-  <td align="right">6 000</td>
11852
-  <td align="center">0.55 - 0.60</td>
11853
-  <td align="right">6 000</td>
11854
-  <td align="center">0.55 - 0.60</td>
11855
-  <td align="right">7 000</td>
11176
+  <td align="justify">0.55-0.60</td>
11177
+  <td align="justify">6 000</td>
11178
+  <td align="justify">0.55-0.60</td>
11179
+  <td align="justify">6 000</td>
11180
+  <td align="justify">0.55-0.60</td>
11181
+  <td align="justify">7 000</td>
11856 11182
  </tr>
11857 11183
  <tr>
11858
-  <td align="center">0.60 - 0.70</td>
11859
-  <td align="right">7 200</td>
11860
-  <td align="center">0.60 - 0.70</td>
11861
-  <td align="right">7 200</td>
11862
-  <td align="center">0.60 - 0.65</td>
11863
-  <td align="right">8 000</td>
11184
+  <td align="justify">0.60-0.70</td>
11185
+  <td align="justify">7 200</td>
11186
+  <td align="justify">0.60-0.70</td>
11187
+  <td align="justify">7 200</td>
11188
+  <td align="justify">0.60-0.65</td>
11189
+  <td align="justify">8 000</td>
11864 11190
  </tr>
11865 11191
  <tr>
11866
-  <td align="center">0.70 - 0.80</td>
11867
-  <td align="right">8 100</td>
11868
-  <td align="center">0.70 - 0.80</td>
11869
-  <td align="right">8 100</td>
11870
-  <td align="center">0.65 - 0.70</td>
11871
-  <td align="right">9 000</td>
11192
+  <td align="justify">0.70-0.80</td>
11193
+  <td align="justify">8 100</td>
11194
+  <td align="justify">0.70-0.80</td>
11195
+  <td align="justify">8 100</td>
11196
+  <td align="justify">0.65-0.70</td>
11197
+  <td align="justify">9 000</td>
11872 11198
  </tr>
11873 11199
  <tr>
11874
-  <td align="center">0.80 - 0.90</td>
11875
-  <td align="right">9 000</td>
11876
-  <td align="center">0.80 - 0.90</td>
11877
-  <td align="right">9 000</td>
11878
-  <td align="center">0.70 - 0.75</td>
11879
-  <td align="right">10 000</td>
11200
+  <td align="justify">0.80-0.90</td>
11201
+  <td align="justify">9 000</td>
11202
+  <td align="justify">0.80-0.90</td>
11203
+  <td align="justify">9 000</td>
11204
+  <td align="justify">0.70-0.75</td>
11205
+  <td align="justify">10 000</td>
11880 11206
  </tr>
11881 11207
  <tr>
11882
-  <td align="center">0.90 - 1.00</td>
11883
-  <td align="right">9 900</td>
11884
-  <td align="center">0.90 - 1.00</td>
11885
-  <td align="right">9 900</td>
11886
-  <td align="center">0.75 - 0.80</td>
11887
-  <td align="right">11 000</td>
11208
+  <td align="justify">0.90-1.00</td>
11209
+  <td align="justify">9 900</td>
11210
+  <td align="justify">0.90-1.00</td>
11211
+  <td align="justify">9 900</td>
11212
+  <td align="justify">0.75-0.80</td>
11213
+  <td align="justify">11 000</td>
11888 11214
  </tr>
11889 11215
  <tr>
11890
-  <td align="center">1.00 - 1.10</td>
11891
-  <td align="right">11 700</td>
11892
-  <td align="center">1.00 - 1.10</td>
11893
-  <td align="right">11 700</td>
11894
-  <td align="center">0.80 - 0.85</td>
11895
-  <td align="right">12 000</td>
11216
+  <td align="justify">1.00-1.10</td>
11217
+  <td align="justify">11 700</td>
11218
+  <td align="justify">1.00-1.10</td>
11219
+  <td align="justify">11 700</td>
11220
+  <td align="justify">0.80-0.85</td>
11221
+  <td align="justify">12 000</td>
11896 11222
  </tr>
11897 11223
  <tr>
11898
-  <td align="center">1.10 - 1.20</td>
11899
-  <td align="right">13 500</td>
11900
-  <td align="center">1.10 - 1.20</td>
11901
-  <td align="right">13 500</td>
11902
-  <td align="center">0.85 - 0.90</td>
11903
-  <td align="right">13 000</td>
11224
+  <td align="justify">1.10-1.20</td>
11225
+  <td align="justify">13 500</td>
11226
+  <td align="justify">1.10-1.20</td>
11227
+  <td align="justify">13 500</td>
11228
+  <td align="justify">0.85-0.90</td>
11229
+  <td align="justify">13 000</td>
11904 11230
  </tr>
11905 11231
  <tr>
11906
-  <td align="center">1.20 - 1.30</td>
11907
-  <td align="right">15 300</td>
11908
-  <td align="center">1.20 - 1.30</td>
11909
-  <td align="right">15 300</td>
11910
-  <td align="center">0.90 - 0.95</td>
11911
-  <td align="right">14 000</td>
11232
+  <td align="justify">1.20-1.30</td>
11233
+  <td align="justify">15 300</td>
11234
+  <td align="justify">1.20-1.30</td>
11235
+  <td align="justify">15 300</td>
11236
+  <td align="justify">0.90-0.95</td>
11237
+  <td align="justify">14 000</td>
11912 11238
  </tr>
11913 11239
  <tr>
11914
-  <td align="center">1.30 - 1.40</td>
11915
-  <td align="right">17 100</td>
11916
-  <td align="center">1.30 - 1.40</td>
11917
-  <td align="right">17 100</td>
11918
-  <td align="center">0.95 - 1.00</td>
11919
-  <td align="right">15 000</td>
11240
+  <td align="justify">1.30-1.40</td>
11241
+  <td align="justify">17 100</td>
11242
+  <td align="justify">1.30-1.40</td>
11243
+  <td align="justify">17 100</td>
11244
+  <td align="justify">0.95-1.00</td>
11245
+  <td align="justify">15 000</td>
11920 11246
  </tr>
11921 11247
  <tr>
11922
-  <td align="center">1.40 - 1.50</td>
11923
-  <td align="right">18 900</td>
11924
-  <td align="center">1.40 - 1.50</td>
11925
-  <td align="right">18 900</td>
11926
-  <td align="center">1.00 - 1.05</td>
11927
-  <td align="right">16 000</td>
11248
+  <td align="justify">1.40-1.50</td>
11249
+  <td align="justify">18 900</td>
11250
+  <td align="justify">1.40-1.50</td>
11251
+  <td align="justify">18 900</td>
11252
+  <td align="justify">1.00-1.05</td>
11253
+  <td align="justify">16 000</td>
11928 11254
  </tr>
11929 11255
  <tr>
11930
-  <td align="center">1.50 - 1.60</td>
11931
-  <td align="right">21 600</td>
11932
-  <td align="center">1.50 - 1.60</td>
11933
-  <td align="right">21 600</td>
11934
-  <td align="center">1.05 - 1.10</td>
11935
-  <td align="right">17 000</td>
11256
+  <td align="justify">1.50-1.60</td>
11257
+  <td align="justify">21 600</td>
11258
+  <td align="justify">1.50-1.60</td>
11259
+  <td align="justify">21 600</td>
11260
+  <td align="justify">1.05-1.10</td>
11261
+  <td align="justify">17 000</td>
11936 11262
  </tr>
11937 11263
  <tr>
11938
-  <td align="center">1.60 - 1.70</td>
11939
-  <td align="right">24 300</td>
11940
-  <td align="center">1.60 - 1.70</td>
11941
-  <td align="right">24 300</td>
11942
-  <td align="center">1.10 - 1.15</td>
11943
-  <td align="right">18 000</td>
11264
+  <td align="justify">1.60-1.70</td>
11265
+  <td align="justify">24 300</td>
11266
+  <td align="justify">1.60-1.70</td>
11267
+  <td align="justify">24 300</td>
11268
+  <td align="justify">1.10-1.15</td>
11269
+  <td align="justify">18 000</td>
11944 11270
  </tr>
11945 11271
  <tr>
11946
-  <td align="center">1.70 - 1.80</td>
11947
-  <td align="right">27 000</td>
11948
-  <td align="center">1.70 - 1.80</td>
11949
-  <td align="right">27 000</td>
11950
-  <td align="center">1.15 - 1.20</td>
11951
-  <td align="right">19 000</td>
11272
+  <td align="justify">1.70-1.80</td>
11273
+  <td align="justify">27 000</td>
11274
+  <td align="justify">1.70-1.80</td>
11275
+  <td align="justify">27 000</td>
11276
+  <td align="justify">1.15-1.20</td>
11277
+  <td align="justify">19 000</td>
11952 11278
  </tr>
11953 11279
  <tr>
11954
-  <td align="center">1.80 - 1.90</td>
11955
-  <td align="right">29 700</td>
11956
-  <td align="center">1.80 - 1.90</td>
11957
-  <td align="right">29 700</td>
11958
-  <td align="center">1.20 - 1.25</td>
11959
-  <td align="right">20 000</td>
11280
+  <td align="justify">1.80-1.90</td>
11281
+  <td align="justify">29 700</td>
11282
+  <td align="justify">1.80-1.90</td>
11283
+  <td align="justify">29 700</td>
11284
+  <td align="justify">1.20-1.25</td>
11285
+  <td align="justify">20 000</td>
11960 11286
  </tr>
11961 11287
  <tr>
11962
-  <td align="center">1.90 - 2.00</td>
11963
-  <td align="right">32 400</td>
11964
-  <td align="center">1.90 - 2.00</td>
11965
-  <td align="right">32 400</td>
11966
-  <td align="center">1.25 - 1.30</td>
11967
-  <td align="right">21 000</td>
11288
+  <td align="justify">1.90-2.00</td>
11289
+  <td align="justify">32 400</td>
11290
+  <td align="justify">1.90-2.00</td>
11291
+  <td align="justify">32 400</td>
11292
+  <td align="justify">1.25-1.30</td>
11293
+  <td align="justify">21 000</td>
11968 11294
  </tr>
11969 11295
  <tr>
11970
-  <td align="center">2.00 - 2.10</td>
11971
-  <td align="right">35 100</td>
11972
-  <td align="center">2.00 - 2.10</td>
11973
-  <td align="right">35 100</td>
11974
-  <td align="center">1.30 - 1.35</td>
11975
-  <td align="right">22 000</td>
11296
+  <td align="justify">2.00-2.10</td>
11297
+  <td align="justify">35 100</td>
11298
+  <td align="justify">2.00-2.10</td>
11299
+  <td align="justify">35 100</td>
11300
+  <td align="justify">1.30-1.35</td>
11301
+  <td align="justify">22 000</td>
11976 11302
  </tr>
11977 11303
  <tr>
11978
-  <td align="center">2.10 - 2.20</td>
11979
-  <td align="right">38 700</td>
11980
-  <td align="center">2.10 - 2.20</td>
11981
-  <td align="right">38 700</td>
11982
-  <td align="center">1.35 - 1.40</td>
11983
-  <td align="right">23 000</td>
11304
+  <td align="justify">2.10-2.20</td>
11305
+  <td align="justify">38 700</td>
11306
+  <td align="justify">2.10-2.20</td>
11307
+  <td align="justify">38 700</td>
11308
+  <td align="justify">1.35-1.40</td>
11309
+  <td align="justify">23 000</td>
11984 11310
  </tr>
11985 11311
  <tr>
11986
-  <td align="center">2.20 - 2.30</td>
11987
-  <td align="right">42 300</td>
11988
-  <td align="center">2.20 - 2.30</td>
11989
-  <td align="right">42 300</td>
11990
-  <td align="center">1.40 - 1.45</td>
11991
-  <td align="right">24 000</td>
11312
+  <td align="justify">2.20-2.30</td>
11313
+  <td align="justify">42 300</td>
11314
+  <td align="justify">2.20-2.30</td>
11315
+  <td align="justify">42 300</td>
11316
+  <td align="justify">1.40-1.45</td>
11317
+  <td align="justify">24 000</td>
11992 11318
  </tr>
11993 11319
  <tr>
11994
-  <td align="center">2.30 - 2.40</td>
11995
-  <td align="right">45 900</td>
11996
-  <td align="center">2.30 - 2.40</td>
11997
-  <td align="right">45 900</td>
11998
-  <td align="center">1.45 - 1.50</td>
11999
-  <td align="right">25 000</td>
11320
+  <td align="justify">2.30-2.40</td>
11321
+  <td align="justify">45 900</td>
11322
+  <td align="justify">2.30-2.40</td>
11323
+  <td align="justify">45 900</td>
11324
+  <td align="justify">1.45-1.50</td>
11325
+  <td align="justify">25 000</td>
12000 11326
  </tr>
12001 11327
  <tr>
12002
-  <td align="center">2.40 - 2.50</td>
12003
-  <td align="right">49 500</td>
12004
-  <td align="center">2.40 - 2.50</td>
12005
-  <td align="right">49 500</td>
12006
-  <td align="center">1.50 - 1.55</td>
12007
-  <td align="right">26 000</td>
11328
+  <td align="justify">2.40-2.50</td>
11329
+  <td align="justify">49 500</td>
11330
+  <td align="justify">2.40-2.50</td>
11331
+  <td align="justify">49 500</td>
11332
+  <td align="justify">1.50-1.55</td>
11333
+  <td align="justify">26 000</td>
12008 11334
  </tr>
12009 11335
  <tr>
12010
-  <td align="center">2.50 - 2.60</td>
12011
-  <td align="right">53 100</td>
12012
-  <td align="center">2.50 - 2.60</td>
12013
-  <td align="right">53 100</td>
12014
-  <td align="center">1.55 - 1.60</td>
12015
-  <td align="right">27 000</td>
11336
+  <td align="justify">2.50-2.60</td>
11337
+  <td align="justify">53 100</td>
11338
+  <td align="justify">2.50-2.60</td>
11339
+  <td align="justify">53 100</td>
11340
+  <td align="justify">1.55-1.60</td>
11341
+  <td align="justify">27 000</td>
12016 11342
  </tr>
12017 11343
  <tr>
12018
-  <td align="center">2.60 - 2.70</td>
12019
-  <td align="right">56 700</td>
12020
-  <td align="center">2.60 - 2.70</td>
12021
-  <td align="right">56 700</td>
12022
-  <td align="center">1.60 - 1.65</td>
12023
-  <td align="right">28 000</td>
11344
+  <td align="justify">2.60-2.70</td>
11345
+  <td align="justify">56 700</td>
11346
+  <td align="justify">2.60-2.70</td>
11347
+  <td align="justify">56 700</td>
11348
+  <td align="justify">1.60-1.65</td>
11349
+  <td align="justify">28 000</td>
12024 11350
  </tr>
12025 11351
  <tr>
12026
-  <td align="center">2.70 - 2.80</td>
12027
-  <td align="right">60 300</td>
12028
-  <td align="center">2.70 - 2.80</td>
12029
-  <td align="right">60 300</td>
12030
-  <td align="center">1.65 - 1.70</td>
12031
-  <td align="right">29 000</td>
11352
+  <td align="justify">2.70-2.80</td>
11353
+  <td align="justify">60 300</td>
11354
+  <td align="justify">2.70-2.80</td>
11355
+  <td align="justify">60 300</td>
11356
+  <td align="justify">1.65-1.70</td>
11357
+  <td align="justify">29 000</td>
12032 11358
  </tr>
12033 11359
  <tr>
12034
-  <td align="center">&gt;= 2.80</td>
12035
-  <td align="right">=+ 3 600 /0.1</td>
12036
-  <td align="center">&gt;= 2.80</td>
12037
-  <td align="right">=+ 3 600 /0.1</td>
12038
-  <td align="center">1.70 - 1.75</td>
12039
-  <td align="right">30 000</td>
11360
+  <td align="justify">&gt; = 2.80</td>
11361
+  <td align="justify">= + 3600/0.1</td>
11362
+  <td align="justify">&gt; = 2.80</td>
11363
+  <td align="justify">= + 3600/0.1</td>
11364
+  <td align="justify">1.70-1.75</td>
11365
+  <td align="justify">30 000</td>
12040 11366
  </tr>
12041 11367
  <tr>
12042
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
11368
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="justify">
12043 11369
 
12044
-1.75 - 1.80</td>
12045
-  <td align="right">31 000</td>
11370
+1.75-1.80</td>
11371
+  <td align="justify">31 000</td>
12046 11372
  </tr>
12047 11373
  <tr>
12048
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
11374
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="justify">
12049 11375
 
12050
-&gt;= 1.80</td>
12051
-  <td align="right">=+ 3 000/0.1</td>
11376
+&gt; = 1.80</td>
11377
+  <td align="justify">= + 3000/0.1</td>
12052 11378
  </tr>
12053 11379
 </tbody></table>
12054 11380
 
12055
-.
12056
-
12057
-#### Article Annexe 2-31
12058
-
12059
-Aide art et essai - Coefficient minorateur Nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement (hors établissements nouveaux et périodes de travaux) (article 231-22)
11381
+III.-Grille d'appréciation du nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence-Hors établissements nouveaux et périodes de travaux (Article 231-18 1°) :
12060 11382
 
12061 11383
 <table border="1"><tbody>
12062 11384
  <tr>
12063
-  <th>NOMBRE DE SEMAINES DE FONCTIONNEMENT</th>
12064
-  <th>MALUS</th>
11385
+  <th>Nombre de semaines de fonctionnement</th>
11386
+  <th>Malus</th>
12065 11387
  </tr>
12066 11388
  <tr>
12067
-  <td>Inférieur à 32 semaines</td>
11389
+  <td align="center">Inférieur à 32 semaines</td>
12068 11390
   <td align="center">Inéligibilité</td>
12069 11391
  </tr>
12070 11392
  <tr>
12071
-  <td>Egal ou supérieur à 32 et inférieur à 36 semaines</td>
12072
-  <td align="center">- 30</td>
11393
+  <td align="center">Egal ou supérieur à 32 et inférieur à 36 semaines</td>
11394
+  <td align="center">-30</td>
12073 11395
  </tr>
12074 11396
  <tr>
12075
-  <td>Egal ou supérieur à 36 et inférieur à 40 semaines</td>
12076
-  <td align="center">- 15</td>
11397
+  <td align="center">Egal ou supérieur à 36 et inférieur à 40 semaines</td>
11398
+  <td align="center">-15</td>
12077 11399
  </tr>
12078 11400
  <tr>
12079
-  <td>Egal ou supérieur à 40 et inférieur à 44 semaines</td>
12080
-  <td align="center">- 10</td>
11401
+  <td align="center">Egal ou supérieur à 40 et inférieur à 44 semaines</td>
11402
+  <td align="center">-10</td>
12081 11403
  </tr>
12082 11404
  <tr>
12083
-  <td>Egal ou supérieur à 44 et inférieur à 47 semaines</td>
12084
-  <td align="center">- 5</td>
11405
+  <td align="center">Egal ou supérieur à 44 et inférieur à 47 semaines</td>
11406
+  <td align="center">-5</td>
12085 11407
  </tr>
12086 11408
 </tbody></table>
12087 11409
 
12088 11410
 Les chiffres indiqués correspondent au nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement par an en moyenne de l'établissement de spectacles cinématographiques observé pendant la période de référence.
12089 11411
 
12090
-#### Article Annexe 2-32
12091
-
12092
-Aide art et essai - Coefficient minorateur Nombre de séances par salle (article 231-22)
11412
+IV.-Grille d'appréciation du nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle (Article 231-18 2°) :
12093 11413
 
12094 11414
 <table border="1"><tbody>
12095 11415
  <tr>
12096
-  <th>QUALITÉ</th>
12097
-  <th>CATÉGORIES A ET B</th>
12098
-  <th>CATÉGORIES C ET D</th>
12099
-  <th>CATÉGORIE E</th>
11416
+  <th>Qualité</th>
11417
+  <th>Catégories A et B</th>
11418
+  <th>Catégories C et D</th>
11419
+  <th>Catégorie E</th>
12100 11420
  </tr>
12101 11421
  <tr>
12102 11422
   <td align="center">Seuil minimal d'éligibilité de l'établissement</td>
... ...
@@ -12106,21 +11426,19 @@ Aide art et essai - Coefficient minorateur Nombre de séances par salle (article
12106 11426
  </tr>
12107 11427
  <tr>
12108 11428
   <td align="center">Malus</td>
12109
-  <td align="center">entre 300 et 400</td>
12110
-  <td align="center">entre 200 et 300</td>
12111
-  <td align="center">entre 150 et 200</td>
11429
+  <td align="center">Entre 300 et 400</td>
11430
+  <td align="center">Entre 200 et 300</td>
11431
+  <td align="center">Entre 150 et 200</td>
12112 11432
  </tr>
12113 11433
 </tbody></table>
12114 11434
 
12115 11435
 Les chiffres indiqués correspondent au nombre de séances par an en moyenne par salle observé pendant la période de référence.
12116 11436
 
12117
-#### Article Annexe 2-33
12118
-
12119
-Aide art et essai-Coefficient minorateur Nombre d'œuvres d'art et d'essai (article 231-22)
11437
+V.-Grille d'appréciation du nombre et de la diversité des œuvres cinématographiques d'œuvres d'art et d'essai programmées (Article 231-18 3°) :
12120 11438
 
12121 11439
 <table border="1"><tbody>
12122 11440
  <tr>
12123
-  <th colspan="9">NOMBRE DE FILMS ART ET ESSAI MINIMUM (BASE 373 FILMS RECOMMANDÉS ART &amp; ESSAI)</th>
11441
+  <th colspan="9">Nombre de films art et essai minimum (base 373 films recommandés art &amp; essai)</th>
12124 11442
  </tr>
12125 11443
  <tr>
12126 11444
   <th></th>
... ...
@@ -12311,15 +11629,13 @@ Aide art et essai-Coefficient minorateur Nombre d'œuvres d'art et d'essai (arti
12311 11629
  </tr>
12312 11630
 </tbody></table>
12313 11631
 
12314
-#### Article Annexe 2-34
12315
-
12316
-Aide art et essai-Coefficient minorateur Confort de la salle et qualité de projection (article 231-22)
11632
+VI.-Grille d'appréciation du confort de la salle et de la qualité technique de la projection (Article 231-18 4°)
12317 11633
 
12318 11634
 <table border="1"><tbody>
12319 11635
  <tr>
12320
-  <th>QUALITÉ</th>
12321
-  <th>GROUPE 1</th>
12322
-  <th>GROUPE 2</th>
11636
+  <th>Qualité</th>
11637
+  <th>Groupe 1</th>
11638
+  <th>Groupe 2</th>
12323 11639
  </tr>
12324 11640
  <tr>
12325 11641
   <td align="center">Très mauvais</td>
... ...
@@ -12338,39 +11654,33 @@ Aide art et essai-Coefficient minorateur Confort de la salle et qualité de proj
12338 11654
  </tr>
12339 11655
 </tbody></table>
12340 11656
 
12341
-#### Article Annexe 2-36
12342
-
12343
-Aides à la programmation difficile (article 231-40)
11657
+II-8.2. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide à la programmation difficile
12344 11658
 
12345
-Liste des documents justificatifs :
11659
+(Article 231-33 et suivants)
12346 11660
 
12347 11661
 1° Un tableau détaillant les créances et les dettes ;
12348 11662
 
12349
-2° La dernière déclaration annuelle des données sociales ;
11663
+2° Les fiches comptables ;
12350 11664
 
12351
-3° Une attestation de comptes à jour délivrée par l'URSSAF et Pôle Emploi ;
11665
+3° Le bilan comptable définitif ;
12352 11666
 
12353
-4° Les fiches comptables ;
11667
+4° La dernière liasse fiscale.
12354 11668
 
12355
-5° Le bilan comptable définitif ;
11669
+II-9. Aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographique
12356 11670
 
12357
-6° La dernière liasse fiscale.
11671
+II-9.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
12358 11672
 
12359
-#### Article Annexe 2-37
11673
+(Article 232-3 et suivants)
12360 11674
 
12361
-Demande d'investissement à la création et à la modernisation d'un établissement (article 232-20)
12362
-
12363
-Liste des documents justificatifs :
12364
-
12365
-I. - Pour les travaux, investissements ou formations effectués :
11675
+I.-Tavaux, investissements ou formations effectués :
12366 11676
 
12367 11677
 1° La liste des travaux, investissements ou formations effectués ;
12368 11678
 
12369 11679
 2° Une copie des factures, accompagnées d'une déclaration de règlement souscrite par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire.
12370 11680
 
12371
-II. - Pour les travaux, investissements ou formations à effectuer :
11681
+II.-Travaux, investissements ou formations à effectuer :
12372 11682
 
12373
-1° La liste des travaux, investissements ou formations à effectuer ;
11683
+1° La liste des travaux, investissements ou formations ;
12374 11684
 
12375 11685
 2° Un devis détaillé ;
12376 11686
 
... ...
@@ -12378,29 +11688,29 @@ II. - Pour les travaux, investissements ou formations à effectuer :
12378 11688
 
12379 11689
 4° Les reçus des acomptes des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires.
12380 11690
 
12381
-#### Article Annexe 2-38
11691
+II-10. Aides financières sélectives à la creation et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques
12382 11692
 
12383
-Aides à la petite et moyenne exploitation
11693
+II-10.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la petite et moyenne exploitation
12384 11694
 
12385
-(Article 232-40)
11695
+(Articles 232-24 et suivants)
12386 11696
 
12387
-Liste des documents justificatifs :
11697
+I.-Régime général :
12388 11698
 
12389
-1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d ’ une communauté d ’ intérêts économiques au sens de l ’ article 232-9 ;
11699
+1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques ;
12390 11700
 
12391
-2° Dans le cas de création d ’ établissement ou d ’ adjonction d ’ écran (s) supplémentaire (s), l ’ étude de marché réalisée par un cabinet spécialisé ou par la Chambre de commerce et d ’ industrie ;
11701
+2° Dans le cas de création d'établissement ou d'adjonction d'écran (s) supplémentaire (s), l'étude de marché réalisée par un cabinet spécialisé ou par la Chambre de commerce et d'industrie ;
12392 11702
 
12393
-3° Le compte de résultat d ’ exploitation de l ’ établissement, avant travaux et prévisionnel ;
11703
+3° Le compte de résultat d'exploitation de l'établissement, avant travaux et prévisionnel ;
12394 11704
 
12395 11705
 4° Le plan de la ville avec la localisation du ou des cinémas ;
12396 11706
 
12397
-5° La carte d ’ implantation des salles de la région, dans un rayon de 30 kilomètres environ ;
11707
+5° La carte d'implantation des salles de la région, dans un rayon de 30 kilomètres environ ;
12398 11708
 
12399
-6° En cas de travaux importants, les plans de situation et de masse, les plans des niveaux, coupes et façades de l ’ existant et du projet, montrant l ’ implantation des fauteuils, écran (s) et cabine (s) ainsi que les esquisses du projet en cas de création ou d ’ adjonction d ’ écrans ;
11709
+6° En cas de travaux importants, les plans de situation et de masse, les plans des niveaux, coupes et façades de l'existant et du projet, montrant l'implantation des fauteuils, écran (s) et cabine (s) ainsi que les esquisses du projet en cas de création ou d'adjonction d'écrans ;
12400 11710
 
12401
-7° Les devis ou l ’ avant-projet détaillé d ’ architecte ;
11711
+7° Les devis ou l'avant-projet détaillé d'architecte ;
12402 11712
 
12403
-8° La description des aménagements, travaux et/ ou acquisition (s), objets de la demande d ’ aide et le descriptif architectural lorsqu ’ il est fait appel à un architecte ;
11713
+8° La description des aménagements, travaux et/ ou acquisition (s), objets de la demande d'aide et le descriptif architectural lorsqu'il est fait appel à un architecte ;
12404 11714
 
12405 11715
 9° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
12406 11716
 
... ...
@@ -12408,23 +11718,17 @@ Liste des documents justificatifs :
12408 11718
 
12409 11719
 11° Des photos du cinéma (extérieur et intérieur : hall, salles, façade) ;
12410 11720
 
12411
-12° Une note détaillant le projet de programmation et d ’ animation et, le cas échéant, les documents édités pour soutenir l ’ animation ;
12412
-
12413
-13° Un extrait K bis pour les exploitations concernées (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
12414
-
12415
-14° Le cas échéant, la décision de la Commission départementale d ’ aménagement cinématographique et/ ou de la Commission nationale d ’ aménagement cinématographique ;
11721
+12° Une note détaillant le projet de programmation et d'animation et, le cas échéant, les documents édités pour soutenir l'animation ;
12416 11722
 
12417
-15° Le cas échéant, une attestation datant de moins d ’ un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
11723
+13° Le cas échéant, la décision de la Commission départementale d'aménagement cinématographique et/ ou de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ;
12418 11724
 
12419
-16° Le (s) document (s) attestant de la mise en accessibilité de l ’ établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes et/ ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d ’ Agenda d ’ Accessibilité Programmé (Ad ’ Ap).
11725
+14° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
12420 11726
 
12421
-#### Article Annexe 2-38-1
11727
+15° Le (s) document (s) attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes et/ ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap).
12422 11728
 
12423
-Aides à la petite et moyenne exploitation-Formations (article 232-40)
11729
+II.-Formation :
12424 11730
 
12425
-Liste des documents justificatifs :
12426
-
12427
-1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques au sens de l'article 232-9 ;
11731
+1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques ;
12428 11732
 
12429 11733
 2° Le compte de résultat d'exploitation de l'établissement ;
12430 11734
 
... ...
@@ -12432,43 +11736,25 @@ Liste des documents justificatifs :
12432 11736
 
12433 11737
 4° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
12434 11738
 
12435
-5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
11739
+5° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
12436 11740
 
12437
-6° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
11741
+6° Les documents attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) ;
12438 11742
 
12439
-7° Les documents attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) ;
11743
+7° Une note détaillant le contenu de la formation envisagée et les initiatives que l'exploitant entend développer à la suite de la formation.
12440 11744
 
12441
-8° Une note détaillant le contenu de la formation envisagée et les initiatives que l'exploitant entend développer à la suite de la formation.
11745
+## Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA
12442 11746
 
12443
-#### Article Annexe 2-39
11747
+### Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
12444 11748
 
12445
-Aides à la numérisation des établissements des départements d'outre-mer (article 232-47)
11749
+#### Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
12446 11750
 
12447
-Liste des documents justificatifs :
11751
+##### Section 1 : Dispositions générales
12448 11752
 
12449
-1° Les devis des travaux à réaliser ;
11753
+###### Article 311-1
12450 11754
 
12451
-2° Le cas échéant, une attestation de non assujettissement au paiement de la TVA ;
11755
+Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles.
12452 11756
 
12453
-3° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales, et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
12454
-
12455
-4° La copie de l'accord de la banque sur un éventuel emprunt ;
12456
-
12457
-5° Pour les circuits itinérants, la liste des lieux de projection desservis.
12458
-
12459
-## Livre III : Soutien à la création audiovisuelle et multimédia
12460
-
12461
-### Titre Ier : Aides financières à la création des œuvres audiovisuelles
12462
-
12463
-#### Chapitre Ier : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
12464
-
12465
-##### Section 1 : Dispositions générales
12466
-
12467
-###### Article 311-1
12468
-
12469
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles.
12470
-
12471
-###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
11757
+###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
12472 11758
 
12473 11759
 ####### Article 311-2
12474 11760
 
... ...
@@ -12476,17 +11762,13 @@ Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparatio
12476 11762
 
12477 11763
 ####### Article 311-3
12478 11764
 
12479
-Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
12480
-
12481
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11765
+Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
12482 11766
 
12483
-Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
11767
+1° Etre établies en France ;
12484 11768
 
12485
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11769
+2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
12486 11770
 
12487
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
12488
-
12489
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale. Cette condition n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides à la production de vidéomusiques.
11771
+3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale. Cette condition n'est pas requise pour l'admission au bénéfice des aides à la production de vidéomusiques.
12490 11772
 
12491 11773
 ####### Article 311-4
12492 11774
 
... ...
@@ -12500,9 +11782,9 @@ Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aide
12500 11782
 
12501 11783
 ######## Article 311-5
12502 11784
 
12503
-Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
11785
+Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique et qui appartiennent à l'un des genres suivants :
12504 11786
 
12505
-1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
11787
+1° Fiction ;
12506 11788
 
12507 11789
 2° Animation ;
12508 11790
 
... ...
@@ -12514,19 +11796,15 @@ Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation le
12514 11796
 
12515 11797
 6° Vidéomusique.
12516 11798
 
12517
-######## Article 311-6
12518
-
12519
-Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique.
11799
+Les œuvres doivent faire l'objet d'une exploitation en cohérence avec leur vocation patrimoniale.
12520 11800
 
12521
-Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale.
12522
-
12523
-######## Article 311-7
11801
+######## Article 311-6
12524 11802
 
12525 11803
 Ne sont pas éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles, ou d'œuvres cinématographiques ou multimédias, ou n'en constituant que l'accessoire.
12526 11804
 
12527 11805
 ####### Paragraphe 2 : Conditions relatives au mode de diffusion
12528 11806
 
12529
-######## Article 311-8
11807
+######## Article 311-7
12530 11808
 
12531 11809
 Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées :
12532 11810
 
... ...
@@ -12534,11 +11812,11 @@ Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automati
12534 11812
 
12535 11813
 2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande.
12536 11814
 
12537
-La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques.
11815
+La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de vidéomusiques.
12538 11816
 
12539 11817
 ####### Paragraphe 3 : Conditions relatives au financement
12540 11818
 
12541
-######## Article 311-10
11819
+######## Article 311-8
12542 11820
 
12543 11821
 Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions suivantes :
12544 11822
 
... ...
@@ -12546,7 +11824,7 @@ Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélecti
12546 11824
 
12547 11825
 a) Lorsque l'éditeur est établi en France, il est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et son service est accessible en France ;
12548 11826
 
12549
-b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 7 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article.
11827
+b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 7 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article ;
12550 11828
 
12551 11829
 2° En ce qui concerne les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande :
12552 11830
 
... ...
@@ -12554,65 +11832,63 @@ a) Lorsque l'éditeur est établi en France, son offre est accessible en France
12554 11832
 
12555 11833
 b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article.
12556 11834
 
12557
-La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “ pilotes ” et de vidéomusiques.
11835
+La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de vidéomusiques.
12558 11836
 
12559
-######## Article 311-11
11837
+######## Article 311-9
12560 11838
 
12561 11839
 L'apport initial donne lieu à la conclusion d'un contrat avec l'entreprise de production déléguée avant la fin des prises de vues ou avant la fin de la fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre animation ou avant le début du montage pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes. Toutefois, lorsque le contrat n'a pas encore été conclu, l'apport initial peut, à titre provisoire, donner lieu à un engagement ferme et manifeste du ou des éditeurs.
12562 11840
 
12563 11841
 L'apport provenant d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est réalisé en numéraire sous forme d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre. La durée des droits d'exploitation sur chaque service de médias audiovisuels à la demande n'excède pas, pour tout ou partie des territoires sur lesquels ces droits ont été acquis, soixante-douze mois dont trente-six mois à titre exclusif ou, le cas échéant, la durée des droits prévue par la convention en application du 7° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
12564 11842
 
12565
-Pour le bénéfice des aides automatiques, l'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81.
11843
+Pour le bénéfice des aides automatiques, l'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12566 11844
 
12567 11845
 Pour le bénéfice des aides sélectives, l'apport peut être inférieur à 25 % et la part minimale en numéraire n'est pas requise.
12568 11846
 
12569 11847
 Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée ou les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger et compte tenu des stipulations du contrat de coproduction.
12570 11848
 
12571
-######## Article 311-11-1
11849
+######## Article 311-10
12572 11850
 
12573
-Par dérogation à l'article 311-11, pour le bénéfice des aides automatiques, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à :
11851
+Par dérogation à l'article 311-9, pour le bénéfice des aides automatiques, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à :
12574 11852
 
12575 11853
 1° 15 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes :
12576 11854
 
12577 11855
 a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal à la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé ;
12578 11856
 
12579
-b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe Création et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe Fabrication sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45.
11857
+b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B du III de l'article 311-44 ;
12580 11858
 
12581 11859
 2° 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre documentaire de création lorsqu'elles font l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé.
12582 11860
 
12583 11861
 Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ou, pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage, avec un éditeur de services de télévision, un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un autre service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit ou payant à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12584 11862
 
12585
-####### Paragraphe 3.1 :  Dispositions relatives aux cumuls d'aides
11863
+####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides
12586 11864
 
12587
-######## Article 311-13
11865
+######## Article 311-11
12588 11866
 
12589 11867
 Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet :
12590 11868
 
12591
-1° D'une demande d'aide à la production au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et des dispositions relatives aux aides à la production d'œuvres immersives ou interactives ;
11869
+1° D'une demande d'aide à la production au titre des présentes dispositions et au titre des dispositions relatives aux aides à la production d'œuvres immersives ;
12592 11870
 
12593
-2° D'une demande d'aide à la préparation au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et au titre des dispositions relatives aux aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres immersives ou interactives, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.
11871
+2° D'une demande d'aide à la préparation au titre des présentes dispositions et au titre des dispositions relatives aux aides à l'écriture et à la préproduction de projets d'œuvres immersives, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.
12594 11872
 
12595
-####### Paragraphe 4 : Conditions relatives à la réalisation
11873
+####### Paragraphe 5 : Conditions relatives à la réalisation
12596 11874
 
12597
-######## Article 311-14
11875
+######## Article 311-12
12598 11876
 
12599 11877
 Les œuvres audiovisuelles sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
12600 11878
 
12601
-1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
11879
+1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ;
12602 11880
 
12603
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
11881
+2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
12604 11882
 
12605
-2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
12606
-
12607
-######## Article 311-15
11883
+######## Article 311-13
12608 11884
 
12609 11885
 Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit :
12610 11886
 
12611
-1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
11887
+1° Etre d'expression originale française ;
12612 11888
 
12613 11889
 2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.
12614 11890
 
12615
-######## Article 311-16
11891
+######## Article 311-14
12616 11892
 
12617 11893
 Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :
12618 11894
 
... ...
@@ -12620,9 +11896,9 @@ Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale,
12620 11896
 
12621 11897
 2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.
12622 11898
 
12623
-En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
11899
+En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être d'expression originale française.
12624 11900
 
12625
-######## Article 311-17
11901
+######## Article 311-15
12626 11902
 
12627 11903
 Les dépenses de production effectuées en France prises en compte pour le calcul des aides sont plafonnées à 80 % du budget de production des œuvres audiovisuelles.
12628 11904
 
... ...
@@ -12630,29 +11906,21 @@ Les dépenses de production effectuées en France prises en compte pour le calcu
12630 11906
 
12631 11907
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
12632 11908
 
12633
-######## Article 311-19
12634
-
12635
-Les œuvres audiovisuelles doivent être produites par des entreprises de production agissant en qualité d'entreprises de production déléguées.
12636
-
12637
-Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
12638
-
12639
-######## Article 311-20
12640
-
12641
-L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et en garantit la bonne fin.
11909
+######## Article 311-16
12642 11910
 
12643
-L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
11911
+Les œuvres audiovisuelles doivent être produites par des entreprises de production déléguées.
12644 11912
 
12645
-En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
11913
+Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
12646 11914
 
12647 11915
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux adaptations audiovisuelles de spectacle vivant
12648 11916
 
12649
-######## Article 311-21
11917
+######## Article 311-17
12650 11918
 
12651 11919
 Pour être éligibles aux aides financières, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être produites par des entreprises de production déléguées qui :
12652 11920
 
12653 11921
 1° Détiennent, en cas de coproduction, au moins 30 % des parts de producteur ;
12654 11922
 
12655
-2° Détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée minimale est ramenée à trois ans pour les adaptations audiovisuelles portant sur des musiques dites "musiques actuelles". Une partie de ces droits peut être détenue par un coproducteur qui n'agit pas en qualité d'entreprise de production déléguée.
11923
+2° Détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée minimale est ramenée à trois ans pour les adaptations audiovisuelles portant sur des musiques actuelles. Une partie de ces droits peut être détenue par un coproducteur qui n'agit pas en qualité d'entreprise de production déléguée ;
12656 11924
 
12657 11925
 3° Sont propriétaires ou copropriétaires à hauteur des parts minimales de producteur mentionnées au 1° des éléments matériels de l'œuvre pour la durée de détention des droits de propriété intellectuelle, sans rétrocession ;
12658 11926
 
... ...
@@ -12660,29 +11928,29 @@ Pour être éligibles aux aides financières, les œuvres audiovisuelles apparte
12660 11928
 
12661 11929
 ###### Sous-section 4 : Conditions relatives à l'intensité des aides
12662 11930
 
12663
-####### Article 311-22
11931
+####### Article 311-18
12664 11932
 
12665
-Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française.
11933
+Le montant des aides à la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française.
12666 11934
 
12667
-Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
11935
+Les aides ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides financières publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
12668 11936
 
12669
-####### Article 311-23
11937
+####### Article 311-19
12670 11938
 
12671
-Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres audiovisuelles " difficiles " ou " à petit budget ".
11939
+Des dérogations aux seuils de 50 % peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget.
12672 11940
 
12673
-La limite prévue au premier alinéa est portée à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au genre documentaire de création, admises au bénéfice des aides financières sélectives à la production et à la préparation, dont le budget total est inférieur ou égal à 150 000 € par heure.
11941
+La limite prévue au premier alinéa est portée à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au genre documentaire de création, admises au bénéfice des aides financières sélectives à la production et à la préparation, dont le coût définitif est inférieur ou égal à 150 000 € par heure.
12674 11942
 
12675
-Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.
11943
+Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.
12676 11944
 
12677 11945
 ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au contrôle du coût de production
12678 11946
 
12679
-####### Article 311-24
11947
+####### Article 311-20
12680 11948
 
12681 11949
 Lorsque le montant total des aides attribuées en application du présent titre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle est supérieur ou égal à 50 000 €, leur attribution à titre définitif est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre, faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France et les moyens de son financement.
12682 11950
 
12683 11951
 ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses
12684 11952
 
12685
-####### Article 311-24-1
11953
+####### Article 311-21
12686 11954
 
12687 11955
 Pour les œuvres appartenant au genre animation :
12688 11956
 
... ...
@@ -12690,7 +11958,7 @@ Pour les œuvres appartenant au genre animation :
12690 11958
 
12691 11959
 2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
12692 11960
 
12693
-####### Article 311-24-2
11961
+####### Article 311-22
12694 11962
 
12695 11963
 Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12696 11964
 
... ...
@@ -12698,89 +11966,77 @@ Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle viva
12698 11966
 
12699 11967
 2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
12700 11968
 
12701
-####### Article 311-24-3
11969
+####### Article 311-23
12702 11970
 
12703 11971
 Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
12704 11972
 
12705
-####### Article 311-24-4
11973
+####### Article 311-24
12706 11974
 
12707
-Pour les œuvres appartenant au genre fiction, l'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
11975
+Pour les œuvres appartenant au genre fiction, l'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
12708 11976
 
12709
-####### Article 311-24-5
11977
+####### Article 311-25
12710 11978
 
12711
-Pour les œuvres appartenant au genre vidéomusique, l'attribution des aides financières à la production est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
11979
+Pour les œuvres appartenant au genre vidéomusique, l'attribution des aides financières à la production est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
12712 11980
 
12713 11981
 ##### Section 2 : Aides financières automatiques
12714 11982
 
12715
-###### Article 311-25
11983
+###### Article 311-26
12716 11984
 
12717
-Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
12718
-
12719
-###### Sous-section 1 : Allocations d'investissement
11985
+Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.
12720 11986
 
12721
-####### Paragraphe 1 : Compte automatique des entreprises de production
11987
+###### Sous-section 1 : Compte automatique production audiovisuelle
12722 11988
 
12723
-######## Article 311-26
11989
+####### Article 311-27
12724 11990
 
12725
-Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
11991
+Les entreprises de production au nom desquelles est ouvert un compte automatique production audiovisuelle sont, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, constituées sous forme de société commerciale.
12726 11992
 
12727
-######## Article 311-27
11993
+###### Sous-section 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
12728 11994
 
12729
-Les entreprises de production au nom desquelles est ouvert un compte automatique sont, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, constituées sous forme de société commerciale.
11995
+####### Paragraphe 1 : Liste des œuvres de référence
12730 11996
 
12731 11997
 ######## Article 311-28
12732 11998
 
12733
-Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production.
12734
-
12735
-En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de l'article 311-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique.
12736
-
12737
-####### Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
12738
-
12739
-######## Sous-Paragraphe 1 : Liste des œuvres de référence
12740
-
12741
-######### Article 311-29
12742
-
12743 11999
 Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année.
12744 12000
 
12745
-######### Article 311-30
12001
+######## Article 311-29
12746 12002
 
12747 12003
 Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :
12748 12004
 
12749 12005
 1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
12750 12006
 
12751
-2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.
12007
+2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-80, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.
12752 12008
 
12753
-Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ;
12009
+Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-59 ;
12754 12010
 
12755 12011
 3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ;
12756 12012
 
12757
-4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
12013
+4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;
12758 12014
 
12759
-Cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création dans les cas prévus à l'article 311-11-1.
12015
+Cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création dans les cas prévus à l'article 311-10.
12760 12016
 
12761 12017
 Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
12762 12018
 
12763 12019
 Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ;
12764 12020
 
12765
-5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
12021
+5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
12766 12022
 
12767
-######### Article 311-31
12023
+######## Article 311-30
12768 12024
 
12769
-Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de sa première diffusion ou de sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
12025
+Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de sa première diffusion ou de sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
12770 12026
 
12771
-######### Article 311-32
12027
+######## Article 311-31
12772 12028
 
12773
-Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service.
12029
+Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service.
12774 12030
 
12775
-L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ".
12031
+L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour une saison.
12776 12032
 
12777
-######### Article 311-33
12033
+######## Article 311-32
12778 12034
 
12779
-L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
12035
+L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
12780 12036
 
12781 12037
 Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
12782 12038
 
12783
-######### Article 311-34
12039
+######## Article 311-33
12784 12040
 
12785 12041
 La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'œuvre considérée.
12786 12042
 
... ...
@@ -12790,37 +12046,37 @@ Elle est accompagnée :
12790 12046
 
12791 12047
 2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.
12792 12048
 
12793
-######### Article 311-36
12049
+######## Article 311-34
12794 12050
 
12795 12051
 En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
12796 12052
 
12797
-######## Sous-Paragraphe 2 : Modalités générales de calcul
12053
+####### Paragraphe 2 : Modalités générales de calcul
12798 12054
 
12799
-######### Article 311-37
12055
+######## Article 311-35
12800 12056
 
12801 12057
 Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée " point minute ", définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence.
12802 12058
 
12803
-######### Article 311-38
12059
+######## Article 311-36
12804 12060
 
12805 12061
 La durée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
12806 12062
 
12807
-Elle peut donner lieu, selon les cas, à des bonifications ou à des majorations en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. Elle peut également faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition relative à la part minimale en numéraire de l'apport du ou des éditeurs de services de télévision n'est pas remplie.
12063
+Elle peut donner lieu, selon les cas, à des bonifications ou à des majorations en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion, dans les conditions prévues par les articles 311-43 à 311-49.
12808 12064
 
12809
-######### Article 311-39
12065
+######## Article 311-37
12810 12066
 
12811 12067
 Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée.
12812 12068
 
12813
-######### Article 311-40
12069
+######## Article 311-38
12814 12070
 
12815 12071
 Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.
12816 12072
 
12817
-######### Article 311-41
12073
+######## Article 311-39
12818 12074
 
12819 12075
 Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction, notamment, de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits afférents.
12820 12076
 
12821
-######## Sous-Paragraphe 3 : Modalités de calcul pour la fiction, l'animation et l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant
12077
+####### Paragraphe 3 : Modalités de calcul pour la fiction, l'animation et l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant
12822 12078
 
12823
-######### Article 311-42
12079
+######## Article 311-40
12824 12080
 
12825 12081
 La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
12826 12082
 
... ...
@@ -12838,33 +12094,41 @@ a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix
12838 12094
 
12839 12095
 b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes.
12840 12096
 
12841
-######### Article 311-43
12097
+######## Article 311-41
12842 12098
 
12843 12099
 Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
12844 12100
 
12845
-1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
12846
-
12847
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
12101
+1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont ressortissants français ou assimilés.
12848 12102
 
12849 12103
 Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
12850 12104
 
12851
-2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
12105
+2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques ;
12852 12106
 
12853
-3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
12107
+3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;
12854 12108
 
12855
-4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
12109
+4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production. Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
12856 12110
 
12857
-5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
12111
+5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques ;
12858 12112
 
12859
-6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;
12113
+6° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre.
12860 12114
 
12861
-7° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre.
12115
+Les dépenses mentionnées aux 2° à 6° sont considérées comme effectuées en France lorsqu'elles correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
12862 12116
 
12863 12117
 Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.
12864 12118
 
12865
-La réduction de durée prévue à l'article 311-42 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises.
12119
+La réduction de durée prévue à l'article 311-40 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises.
12120
+
12121
+######## Article 311-42
12122
+
12123
+Sont seules prises en compte les œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal :
12866 12124
 
12867
-######### Article 311-44
12125
+1° A 60 000 € pour les œuvres appartenant au genre fiction ;
12126
+
12127
+2° A 122 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation ;
12128
+
12129
+3° A 54 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12130
+
12131
+######## Article 311-43
12868 12132
 
12869 12133
 Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
12870 12134
 
... ...
@@ -12895,7 +12159,7 @@ IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficien
12895 12159
 
12896 12160
 V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.
12897 12161
 
12898
-######### Article 311-45
12162
+######## Article 311-44
12899 12163
 
12900 12164
 Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes :
12901 12165
 
... ...
@@ -12905,139 +12169,115 @@ I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
12905 12169
 
12906 12170
 2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 350 000 € et supérieur à 122 000 €.
12907 12171
 
12908
-II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12172
+II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12909 12173
 
12910 12174
 1° Premier groupe : 3,7 ;
12911 12175
 
12912 12176
 2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3,7 et 1,3 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
12913 12177
 
12914
-III. - Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe "Création" et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe "Fabrication" sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l'œuvre.
12178
+III.-Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l'œuvre.
12915 12179
 
12916
-A. - Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe "Création" et d'un groupe "Fabrication" dans les conditions suivantes :
12180
+A.-Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe " Création " et d'un groupe " Fabrication " dans les conditions suivantes :
12917 12181
 
12918
-1° Groupe "Création" :
12182
+1° Groupe " Création " :
12919 12183
 
12920
-Bible littéraire : 5 points ;
12184
+- bible littéraire : 5 points ;
12185
+- bible graphique : 5 points ;
12186
+- scénario : 9 points ;
12187
+- direction d'écriture : 2 points ;
12188
+- réalisation : 7 points ;
12189
+- composition musicale : 3 points ;
12190
+- scénarimage : 9 points ;
12921 12191
 
12922
-Bible graphique : 5 points ;
12192
+2° Groupe " Fabrication " :
12923 12193
 
12924
-Scénario : 9 points ;
12194
+- décors de référence : 5 points ;
12195
+- développement des personnages : 5 points ;
12196
+- mise en place de l'animation et des décors : 10 points ;
12197
+- animation : 20 points ;
12198
+- exécution des décors : 5 points ;
12199
+- assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
12200
+- post-production image : 5 points ;
12201
+- post-production son : 5 points.
12925 12202
 
12926
-Direction d'écriture : 2 points ;
12203
+B.-Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe " Création " et d'un groupe " Fabrication " dans les conditions suivantes :
12927 12204
 
12928
-Réalisation : 7 points ;
12205
+1° Groupe " Création " :
12929 12206
 
12930
-Composition musicale : 3 points ;
12207
+- bible littéraire : 5 points ;
12208
+- bible graphique : 5 points ;
12209
+- scénario : 9 points ;
12210
+- direction d'écriture : 2 points ;
12211
+- réalisation : 7 points ;
12212
+- composition musicale : 3 points ;
12213
+- scénarimage : 9 points ;
12931 12214
 
12932
-Scénarimage : 9 points ;
12215
+2° Groupe " Fabrication " :
12933 12216
 
12934
-2° Groupe "Fabrication" :
12217
+- modélisation des décors : 5 points ;
12218
+- modélisation des personnages : 5 points ;
12219
+- mise en place de l'animation et des décors : 4 points ;
12220
+- animation : 20 points ;
12221
+- rendu et éclairage : 8 points ;
12222
+- assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ;
12223
+- post-production image : 5 points ;
12224
+- post-production son : 5 points.
12935 12225
 
12936
-Décors de référence : 5 points ;
12226
+C.-Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l'un ou l'autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis.
12937 12227
 
12938
-Développement des personnages : 5 points ;
12228
+D.-Pour l'application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours :
12939 12229
 
12940
-Mise en place de l'animation et des décors : 10 points ;
12230
+1° D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont ressortissants français ou assimilés.
12941 12231
 
12942
-Animation : 20 points ;
12943
-
12944
-Exécution des décors : 5 points ;
12945
-
12946
-Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
12947
-
12948
-Post-production image : 5 points ;
12949
-
12950
-Post-production son : 5 points.
12951
-
12952
-B. - Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe "Création" et d'un groupe "Fabrication" dans les conditions suivantes :
12953
-
12954
-1° Groupe "Création" :
12955
-
12956
-Bible littéraire : 5 points ;
12957
-
12958
-Bible graphique : 5 points ;
12959
-
12960
-Scénario : 9 points ;
12961
-
12962
-Direction d'écriture : 2 points ;
12963
-
12964
-Réalisation : 7 points ;
12965
-
12966
-Composition musicale : 3 points ;
12967
-
12968
-Scénarimage : 9 points ;
12969
-
12970
-2° Groupe "Fabrication" :
12971
-
12972
-Modélisation des décors : 5 points ;
12973
-
12974
-Modélisation des personnages : 5 points ;
12975
-
12976
-Mise en place de l'animation et des décors : 4 points ;
12977
-
12978
-Animation : 20 points ;
12979
-
12980
-Rendu et éclairage : 8 points ;
12981
-
12982
-Assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ;
12983
-
12984
-Post-production image : 5 points ;
12985
-
12986
-Post-production son : 5 points.
12987
-
12988
-C. - Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l'un ou l'autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis.
12989
-
12990
-D. - Pour l'application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours :
12991
-
12992
-1° D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
12993
-
12994
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
12995
-
12996
-Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable ;
12232
+Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable.
12997 12233
 
12998 12234
 2° D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, établies en France.
12999 12235
 
13000 12236
 Lorsqu'une partie seulement des personnes remplit les conditions prévues au 1° ou qu'une partie seulement des entreprises répond à la condition prévue au 2°, il est fait application d'un prorata pour l'attribution des points autres que ceux relatifs à la bible littéraire, à la bible graphique et à la composition musicale, calculé en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant les conditions précitées. Pour les séries, ce prorata est calculé en fonction du nombre d'épisodes pour lesquels les conditions précitées sont remplies et, le cas échéant, en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant ces conditions par épisode. Il peut également être tenu compte de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
13001 12237
 
13002
-IV. - Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure.
12238
+IV.-Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure.
13003 12239
 
13004
-######### Article 311-46
12240
+######## Article 311-45
13005 12241
 
13006 12242
 Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes :
13007 12243
 
13008
-I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
12244
+I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
13009 12245
 
13010 12246
 1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ;
13011 12247
 
13012 12248
 2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 54 000 €.
13013 12249
 
13014
-II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12250
+II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
13015 12251
 
13016 12252
 1° Premier groupe : 3 ;
13017 12253
 
13018 12254
 2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,54 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
13019 12255
 
13020
-III. - Pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant consistant dans l'enregistrement dans sa continuité de l'intégralité d'un spectacle vivant préexistant donné sur scène en présence du public mais ne donnant pas lieu à au moins deux sessions d'enregistrement de ce spectacle dans son intégralité au moyen d'un dispositif technique multi-caméra, les coefficients prévus au II sont réduits de 30 %.
12256
+III-Pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant consistant dans l'enregistrement dans sa continuité de l'intégralité d'un spectacle vivant préexistant donné sur scène en présence du public mais ne donnant pas lieu à au moins deux sessions d'enregistrement de ce spectacle dans son intégralité au moyen d'un dispositif technique multi-caméra, les coefficients prévus au II sont réduits de 30 %.
13021 12257
 
13022 12258
 Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
13023 12259
 
13024
-- le nombre de jours de travail comptabilisés sur les postes énumérés au dernier alinéa du 3° de l'article 311-57-1 est supérieur à 30 ;
12260
+- le nombre de jours de travail comptabilisés sur les postes énumérés au dernier alinéa du 3° de l'article 311-59 est supérieur à 30 ;
13025 12261
 - l'enregistrement du spectacle et les travaux de post-production sont effectués au format 4K ;
13026 12262
 - les droits d'exploitation de l'adaptation audiovisuelle du spectacle sont détenus par le producteur délégué pour au moins trois modes d'exploitation, dont la vidéo à la demande par abonnement, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et pour une durée d'au moins 20 ans. Lorsqu'il s'agit de l'adaptation audiovisuelle d'un spectacle de musiques actuelles la durée précitée est d'au moins 10 ans.
13027 12263
 
13028
-######### Article 311-46-1
12264
+######## Article 311-46
13029 12265
 
13030
-Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
12266
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
13031 12267
 
13032 12268
 Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
13033 12269
 
13034
-######## Sous-Paragraphe 4 : Modalités de calcul pour le documentaire de création
12270
+####### Paragraphe 4 : Modalités de calcul pour le documentaire de création
12271
+
12272
+######## Article 311-47
12273
+
12274
+La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-49, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
13035 12275
 
13036
-######### Article 311-47
12276
+######## Article 311-48
13037 12277
 
13038
-La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
12278
+Sont seules prises en compte les œuvres faisant l'objet d'un apport horaire en numéraire supérieur ou égal à 12 000 €.
13039 12279
 
13040
-######### Article 311-48
12280
+######## Article 311-49
13041 12281
 
13042 12282
 Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont déterminés dans les conditions suivantes :
13043 12283
 
... ...
@@ -13049,7 +12289,7 @@ I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes :
13049 12289
 
13050 12290
 3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 € et supérieur ou égal à 12 000 €.
13051 12291
 
13052
-II.- A. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12292
+II.-A.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
13053 12293
 
13054 12294
 1° Premier groupe : 1,1 ;
13055 12295
 
... ...
@@ -13057,33 +12297,17 @@ II.- A. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants
13057 12297
 
13058 12298
 3° Troisième groupe : 0,5.
13059 12299
 
13060
-B. - Le coefficient appliqué à la durée des œuvres est fixé à 2,2 pour les documentaires de création donnant lieu à l'utilisation de moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et qui répondent aux conditions suivantes :
13061
-
13062
-1° Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises d'un montant supérieur ou égal à 450 000 €. Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
13063
-
13064
-a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
13065
-
13066
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
13067
-
13068
-Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
13069
-
13070
-b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
13071
-
13072
-c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
12300
+B.-Le coefficient appliqué à la durée des œuvres est fixé à 2,2 pour les documentaires de création donnant lieu à l'utilisation de moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et qui répondent aux conditions suivantes :
13073 12301
 
13074
-d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Les dépenses techniques d'animation incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
12302
+1° Avoir fait l'objet des dépenses horaires françaises mentionnées aux 1° à 6° de l'article 311-41 d'un montant supérieur ou égal à 450 000 € ;
13075 12303
 
13076
-e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
13077
-
13078
-f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;
13079
-
13080
-2° Avoir fait l'objet de dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant pour plus de 50 % du coût définitif de production ;
12304
+2° Avoir fait l'objet de dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant exclusivement de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant pour plus de 50 % du coût définitif de production. Ne sont pas prises en compte dans ce coût définitif les dépenses transversales ne pouvant être exclusivement affectées à l'un des genres ;
13081 12305
 
13082 12306
 3° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 150 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
13083 12307
 
13084
-III. - A. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes :
12308
+III.-A.-Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le B du présent III :
13085 12309
 
13086
-1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
12310
+1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme " MEDIA " mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
13087 12311
 
13088 12312
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux aides ou apports ;
13089 12313
 
... ...
@@ -13095,9 +12319,9 @@ Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
13095 12319
 
13096 12320
 Pour une œuvre unitaire, un seul chef monteur est pris en compte. Pour une série, un seul chef monteur par épisode est pris en compte.
13097 12321
 
13098
-Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande, mentionné au a du 1° ou au a du 2° de l'article 311-10, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
12322
+Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande mentionné au a du 1° ou au a du 2° de l'article 311-8 et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés ;
13099 12323
 
13100
-4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
12324
+4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9 a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
13101 12325
 
13102 12326
 a) Soit avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
13103 12327
 
... ...
@@ -13105,16 +12329,16 @@ b) Soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de
13105 12329
 
13106 12330
 c) Soit, en cas de coproduction internationale majoritairement française, avec le coproducteur étranger ou avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger avec lequel ce coproducteur a contracté.
13107 12331
 
13108
-Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5.
12332
+Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5 ;
13109 12333
 
13110 12334
 5° L'entreprise de production déléguée établie en France a obtenu, pour la production de l'œuvre et avant la date de son achèvement, au moins deux financements en numéraire parmi les financements suivants :
13111 12335
 
13112
-a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 et répondant aux conditions suivantes :
12336
+a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9 et répondant aux conditions suivantes :
13113 12337
 
13114 12338
 - être établi en France ;
13115
-- ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par les éditeurs qui ont contribué à l'apport initial précité, ou par une ou plusieurs personnes les contrôlant au sens du même article ;
13116
-- ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production déléguée établie en France ;
13117
-- ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de production déléguée établie en France ou par une ou plusieurs personnes la contrôlant au sens du même article ;
12339
+- ne pas être contrôlé par les éditeurs qui ont contribué à l'apport initial précité, ou par une ou plusieurs personnes les contrôlant ;
12340
+- ne pas contrôler l'entreprise de production déléguée établie en France ;
12341
+- ne pas être contrôlé par l'entreprise de production déléguée établie en France ou par une ou plusieurs personnes la contrôlant ;
13118 12342
 
13119 12343
 b) Financement provenant d'une collectivité territoriale ou d'un fonds local ou régional d'un Etat membre de l'Union européenne ;
13120 12344
 
... ...
@@ -13122,13 +12346,13 @@ c) Financement provenant d'une fondation française ou d'une association reconnu
13122 12346
 
13123 12347
 d) Financement provenant de l'Etat ou d'un établissement public français ;
13124 12348
 
13125
-e) Financement provenant de l'Union européenne, notamment dans le cadre du sous-programme MEDIA du programme Europe créative , prévu par le règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme Europe créative (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/CE et mis en œuvre par l'Agence exécutive Education, audiovisuel et culture instituée par la décision d'exécution de la Commission européenne n° 2013/776/UE du 18 décembre 2013 ;
12349
+e) Financement provenant de l'Union européenne, notamment dans le cadre du sous-programme " MEDIA " du programme " Europe créative ", prévu par le règlement (UE) n° 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme " Europe créative " (2021 à 2027) ;
13126 12350
 
13127 12351
 f) Financement provenant d'un organisme de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins mentionné au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
13128 12352
 
13129 12353
 Le montant de chaque financement est au moins égal à 4 500 € pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, le montant minimum est déterminé prorata temporis.
13130 12354
 
13131
-Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
12355
+Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
13132 12356
 
13133 12357
 6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, selon les modalités suivantes :
13134 12358
 
... ...
@@ -13138,7 +12362,7 @@ b) 40 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur
13138 12362
 
13139 12363
 c) 50 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 90 000 € ;
13140 12364
 
13141
-d) 60 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal 90 000 €.
12365
+d) 60 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 90 000 €.
13142 12366
 
13143 12367
 Le nombre de jours minimum s'applique pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
13144 12368
 
... ...
@@ -13146,41 +12370,41 @@ Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une sér
13146 12370
 
13147 12371
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
13148 12372
 
13149
-B. - Les coefficients peuvent être bonifiés :
12373
+B.-Les coefficients peuvent être bonifiés :
13150 12374
 
13151 12375
 1° Soit lorsque trois au moins des six bonifications prévues aux 1° à 6° du A sont obtenues ;
13152 12376
 
13153 12377
 2° Soit lorsque les bonifications obtenues ont pour effet d'augmenter les coefficients d'au moins 0,4.
13154 12378
 
13155
-C. - L'application cumulée des bonifications ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
12379
+C.-L'application cumulée des bonifications ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
13156 12380
 
13157
-IV. - Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, artistiques ou présentant plusieurs de ces caractéristiques à la fois.
12381
+IV.-Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, artistiques ou présentant plusieurs de ces caractéristiques à la fois.
13158 12382
 
13159 12383
 Sont considérés comme documentaires de création historiques les documentaires de création visant à faire connaître une ou plusieurs périodes de l'histoire antérieures d'au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande d'aide.
13160 12384
 
13161
-Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d'une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l'ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le "Manuel de Frascati" publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
12385
+Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d'une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l'ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le " Manuel de Frascati " publié par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).
13162 12386
 
13163 12387
 Sont considérés comme documentaires de création artistiques les documentaires de création visant à faire connaître un ou plusieurs des arts suivants : architecture, sculpture, gravure, peinture, dessin, théâtre, danse, musique, cirque, poésie, littérature y compris la bande-dessinée, photographie, cinéma et audiovisuel.
13164 12388
 
13165 12389
 Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques, scientifiques ou artistiques doivent répondre aux conditions suivantes :
13166 12390
 
13167
-A. - Donner lieu à un coefficient bonifié dans les conditions prévues au B du III ;
12391
+A.-Donner lieu à un coefficient bonifié dans les conditions prévues au B du III.
13168 12392
 
13169
-B - Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12393
+B.-Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
13170 12394
 
13171
-C - Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques ;
12395
+C.-Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques.
13172 12396
 
13173
-D - Etre réalisés avec le concours d'au moins un conseiller historique, scientifique ou artistique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l'œuvre.
12397
+D.-Etre réalisés avec le concours d'au moins un conseiller historique, scientifique ou artistique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l'œuvre.
13174 12398
 
13175 12399
 En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation concernant l'éligibilité à la majoration, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, ainsi que, le cas échéant, tout expert historique, scientifique ou artistique dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
13176 12400
 
13177 12401
 V.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 416 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
13178 12402
 
13179
-####### Paragraphe 3 : Inscription sur le compte des sommes calculées
12403
+###### Sous-section 3 : Inscription des sommes calculées sur le compte automatique production audiovisuelle
13180 12404
 
13181
-######## Article 311-49
12405
+####### Article 311-50
13182 12406
 
13183
-Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique des entreprises de production qu'à condition que le montant total obtenu soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
12407
+Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle qu'à la condition que le montant total obtenu pour au moins l'un des genres d'œuvres soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
13184 12408
 
13185 12409
 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 200 000 € ;
13186 12410
 
... ...
@@ -13190,43 +12414,43 @@ Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant
13190 12414
 
13191 12415
 4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 130 000 €.
13192 12416
 
13193
-######## Article 311-50
12417
+####### Article 311-51
13194 12418
 
13195
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes :
12419
+Les sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes :
13196 12420
 
13197 12421
 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création ou adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
13198 12422
 
13199
-a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
12423
+a) Etre d'expression originale française ;
13200 12424
 
13201 12425
 b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de l'ensemble des dépenses suivantes directement liées à la production : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
13202 12426
 
13203 12427
 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
13204 12428
 
13205
-a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
12429
+a) Etre d'expression originale française ;
13206 12430
 
13207 12431
 b) Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises pour un montant supérieur ou égal à 350 000 € ;
13208 12432
 
13209
-c) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 45 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45.
12433
+c) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 45 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-44.
13210 12434
 
13211
-######## Article 311-51
12435
+####### Article 311-52
13212 12436
 
13213
-En cas de coproduction, les sommes calculées sont inscrites sur le compte automatique de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides automatiques ou des aides sélectives dont elles ont bénéficié.
12437
+En cas de coproduction, les sommes calculées sont inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides automatiques ou des aides sélectives dont elles ont bénéficié.
13214 12438
 
13215 12439
 Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande conjointe des entreprises de production effectuée avant l'inscription sur la liste des œuvres de référence, les sommes calculées peuvent être réparties et inscrites selon des modalités différentes.
13216 12440
 
13217
-######## Article 311-52
12441
+####### Article 311-53
13218 12442
 
13219
-En application de l'article 311-32, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production au titre de certains épisodes d'une série sont déduites de ce compte en cas de non délivrance de l'autorisation définitive.
12443
+En application de l'article 311-31, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle au titre de certains épisodes d'une série sont déduites de ce compte en cas de non délivrance de l'autorisation définitive.
13220 12444
 
13221
-Lorsque l'autorisation définitive a été délivrée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de production peuvent faire l'objet d'une régularisation au vu du coefficient et de la valeur du point minute définitivement applicables.
12445
+Lorsque l'autorisation définitive a été délivrée, les sommes calculées et inscrites sur ce compte peuvent faire l'objet d'une régularisation au vu du coefficient et de la valeur du point minute définitivement applicables.
13222 12446
 
13223
-######## Article 311-53
12447
+####### Article 311-54
13224 12448
 
13225
-Le montant des sommes calculées et inscrites sur le compte automatique de chaque entreprise de production lui est notifié chaque année.
12449
+Le montant des sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est notifié chaque année à l'entreprise de production.
13226 12450
 
13227
-######## Article 311-54
12451
+####### Article 311-55
13228 12452
 
13229
-Lorsque des sommes ont été inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production au titre d'œuvres de référence appartenant au genre fiction, cette entreprise doit engager, au cours de l'année de notification, des dépenses correspondant à des travaux d'écriture de projets d'œuvres appartenant au genre fiction pour un montant équivalent à 10 % de ces sommes.
12453
+Lorsque des sommes ont été inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle au titre d'œuvres de référence appartenant au genre fiction, cette entreprise doit engager, au cours de l'année de notification, des dépenses correspondant à des travaux d'écriture de projets d'œuvres appartenant au genre fiction pour un montant équivalent à 10 % de ces sommes.
13230 12454
 
13231 12455
 Les dépenses correspondant à des travaux d'écriture sont les suivantes :
13232 12456
 
... ...
@@ -13238,17 +12462,23 @@ Les dépenses correspondant à des travaux d'écriture sont les suivantes :
13238 12462
 
13239 12463
 Lorsque ces dépenses sont engagées par l'entreprise de production en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision, elles sont valorisées par un coefficient multiplicateur de 1,5.
13240 12464
 
13241
-######## Article 311-55
12465
+####### Article 311-56
12466
+
12467
+L'entreprise de production déclare au Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article 311-55 les dépenses qu'elle a engagées au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la notification.
12468
+
12469
+Lorsque l'entreprise de production n'a pas procédé à la déclaration dans le délai imparti, le montant qui aurait dû être engagé est déduit des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle l'année suivant celle de la notification.
12470
+
12471
+Lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû être engagé, la différence entre ces deux montants est déduite des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle l'année suivant celle de la notification.
13242 12472
 
13243
-L'entreprise de production déclare au Centre national du cinéma et de l'image animée les dépenses qu'elle a engagées au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la notification. Lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû être engagé, la différence entre ces deux montants est déduite des sommes inscrites sur son compte automatique l'année suivant celle de la notification. Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, compte tenu notamment de l'activité de l'entreprise de production, cette dernière peut engager les dépenses restantes au cours de l'année suivant celle de la notification.
12473
+Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, compte tenu notamment de l'activité de l'entreprise de production, cette dernière peut engager les dépenses non déclarées ou les dépenses restantes au cours de l'année suivant celle de la notification.
13244 12474
 
13245
-####### Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
12475
+###### Sous-section 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
13246 12476
 
13247
-######## Article 311-56
12477
+####### Article 311-57
13248 12478
 
13249
-Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
12479
+Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production audiovisuelle pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
13250 12480
 
13251
-1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
12481
+1° Fiction ;
13252 12482
 
13253 12483
 2° Animation ;
13254 12484
 
... ...
@@ -13256,17 +12486,17 @@ Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites su
13256 12486
 
13257 12487
 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
13258 12488
 
13259
-######## Article 311-57
12489
+####### Article 311-58
13260 12490
 
13261
-Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 12 000 €.
12491
+Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 12 000 €.
13262 12492
 
13263
-Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
12493
+Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-80, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
13264 12494
 
13265
-######## Article 311-57-1
12495
+####### Article 311-59
13266 12496
 
13267 12497
 Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
13268 12498
 
13269
-1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 20 000 € ;
12499
+1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 20 000 € ;
13270 12500
 
13271 12501
 2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
13272 12502
 
... ...
@@ -13274,71 +12504,59 @@ Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l
13274 12504
 
13275 12505
 a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
13276 12506
 
13277
-b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites " musiques actuelles ".
12507
+b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques actuelles.
13278 12508
 
13279 12509
 Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.
13280 12510
 
13281
-####### Paragraphe 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte et avances
12511
+###### Sous-section 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle et avances
13282 12512
 
13283
-######## Sous-Paragraphe 1 : Investissement pour la production
12513
+####### Paragraphe 1 : Investissement pour la production
13284 12514
 
13285
-######### Article 311-58
12515
+######## Article 311-60
13286 12516
 
13287
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
12517
+L'investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
13288 12518
 
13289
-L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties.
12519
+L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes investies.
13290 12520
 
13291
-L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes réinvesties. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50.
12521
+L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes investies. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-44,311-49 et 311-51.
13292 12522
 
13293
-######### Article 311-59
12523
+######## Article 311-61
13294 12524
 
13295 12525
 L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
13296 12526
 
13297 12527
 En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
13298 12528
 
13299
-######### Article 311-60
13300
-
13301
-Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet, au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation, un dossier comprenant :
13302
-
13303
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13304
-
13305
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre ;
12529
+######## Article 311-62
13306 12530
 
13307
-3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
12531
+Pour la délivrance de l'autorisation préalable, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation
13308 12532
 
13309 12533
 Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
13310 12534
 
13311
-######### Article 311-61
12535
+######## Article 311-63
13312 12536
 
13313
-Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet, au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :
12537
+Pour la délivrance de l'autorisation définitive, le dossier de demande est remis au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre.
13314 12538
 
13315
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
12539
+######## Article 311-64
13316 12540
 
13317
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre ;
13318
-
13319
-3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
13320
-
13321
-######### Article 311-62
13322
-
13323
-La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article.
12541
+La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article.
13324 12542
 
13325 12543
 Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
13326 12544
 
13327
-######## Sous-Paragraphe 2 : Avances à la production
12545
+####### Paragraphe 2 : Avances à la production
13328 12546
 
13329
-######### Article 311-63
12547
+######## Article 311-65
13330 12548
 
13331
-Des avances peuvent être attribuées aux entreprises de production qui, soit au titre des œuvres audiovisuelles qu'elles ont antérieurement produites durant l'année en cours, soit au titre des œuvres audiovisuelles nouvelles dont elles engagent la production, ont épuisé leurs possibilités de réinvestissement.
12549
+Des avances peuvent être attribuées aux entreprises de production qui, soit au titre des œuvres audiovisuelles qu'elles ont antérieurement produites durant l'année en cours, soit au titre des œuvres audiovisuelles nouvelles dont elles engagent la production, ont épuisé leur compte automatique production audiovisuelle.
13332 12550
 
13333
-Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à condition que les sommes disponibles sur le compte automatique au début de l'année en cours n'excèdent pas 10 700 000 €.
12551
+Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à condition que les sommes disponibles sur le compte automatique production audiovisuelle au début de l'année en cours n'excèdent pas 10 700 000 €.
13334 12552
 
13335
-######### Article 311-64
12553
+######## Article 311-66
13336 12554
 
13337 12555
 Le bénéfice des avances est subordonné à la délivrance de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive.
13338 12556
 
13339
-######### Article 311-65
12557
+######## Article 311-67
13340 12558
 
13341
-Le montant maximum des avances susceptibles d'être attribuées à une entreprise de production au cours d'un exercice annuel est déterminé en fonction de la somme inscrite, au début de l'année en cours, sur le compte automatique de cette entreprise.
12559
+Le montant maximum des avances susceptibles d'être attribuées à une entreprise de production au cours d'un exercice annuel est déterminé en fonction de la somme inscrite, au début de l'année en cours, sur le compte automatique production audiovisuelle de cette entreprise.
13342 12560
 
13343 12561
 Ce montant est :
13344 12562
 
... ...
@@ -13346,35 +12564,27 @@ Ce montant est :
13346 12564
 - égal au montant de la somme inscrite sur le compte automatique lorsque cette somme est supérieure à 1 525 000 € et inférieure ou égale à 3 810 000 € ;
13347 12565
 - de 3 810 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est supérieure à 3 810 000 €.
13348 12566
 
13349
-######### Article 311-66
12567
+######## Article 311-68
13350 12568
 
13351
-Pour la production d'une œuvre déterminée, l'avance est attribuée et son montant fixé après évaluation de la situation financière de l'entreprise de production en tenant compte des allocations d'investissement dont elle a bénéficié durant l'année en cours et de la gestion raisonnable de son compte automatique. Il est également tenu compte de la situation du compte automatique des entreprises contrôlant l'entreprise de production, de celles contrôlées par cette dernière ou de celles contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant cette entreprise de production. La notion de contrôle est appréciée au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.
12569
+Pour la production d'une œuvre déterminée, l'avance est attribuée et son montant fixé après évaluation de la situation financière de l'entreprise de production en tenant compte des allocations d'investissement dont elle a bénéficié durant l'année en cours et de la gestion raisonnable de son compte automatique production audiovisuelle. Il est également tenu compte de la situation du compte automatique production audiovisuelle des entreprises contrôlant l'entreprise de production, de celles contrôlées par cette dernière ou de celles contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant cette entreprise de production.
13352 12570
 
13353
-######### Article 311-67
12571
+######## Article 311-69
13354 12572
 
13355 12573
 Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 90 % de la somme à laquelle l'entreprise de production pourra prétendre lors de l'inscription de cette œuvre sur la liste des œuvres de référence. Cette somme est évaluée en tenant compte de la valeur du point minute de l'année en cours.
13356 12574
 
13357
-######### Article 311-68
12575
+######## Article 311-70
13358 12576
 
13359 12577
 Les avances sont remboursées à hauteur de 50 % sur les sommes calculées la ou les années suivantes au profit des entreprises de production bénéficiaires.
13360 12578
 
13361
-####### Paragraphe 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte
13362
-
13363
-######## Article 311-69
13364
-
13365
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation est subordonné à la délivrance d'une autorisation de versement.
12579
+La part des avances qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.
13366 12580
 
13367
-######## Article 311-70
13368
-
13369
-Pour la délivrance de l'autorisation de versement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
12581
+###### Sous-section 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
13370 12582
 
13371
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
12583
+####### Article 311-71
13372 12584
 
13373
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre ;
12585
+L'investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation de versement.
13374 12586
 
13375
-3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre pourvus au stade de la préparation.
13376
-
13377
-######## Article 311-71
12587
+####### Article 311-72
13378 12588
 
13379 12589
 L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable.
13380 12590
 
... ...
@@ -13382,9 +12592,9 @@ A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peu
13382 12592
 
13383 12593
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13384 12594
 
13385
-######## Article 311-74
12595
+####### Article 311-73
13386 12596
 
13387
-Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
12597
+Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
13388 12598
 
13389 12599
 1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
13390 12600
 
... ...
@@ -13406,61 +12616,45 @@ Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur leur compte au
13406 12616
 
13407 12617
 10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
13408 12618
 
13409
-######## Article 311-75
12619
+####### Article 311-74
13410 12620
 
13411
-Les aides à la préparation sont allouées dans la limite de 40 % des sommes disponibles au début de l'année en cours sur le compte automatique de l'entreprise de production.
12621
+Les aides à la préparation sont allouées dans la limite de 40 % des sommes disponibles au début de l'année en cours sur le compte automatique production audiovisuelle.
13412 12622
 
13413
-######## Article 311-76
12623
+####### Article 311-75
13414 12624
 
13415 12625
 Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.
13416 12626
 
13417
-Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, la limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont réinvesties en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision.
12627
+Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, la limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont investies en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision.
13418 12628
 
13419
-Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées "créations originales", la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
12629
+Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées " créations originales ", la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
13420 12630
 
13421
-######## Article 311-77
12631
+####### Article 311-76
13422 12632
 
13423 12633
 L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante du financement de l'œuvre lors de sa mise en production.
13424 12634
 
13425
-####### Paragraphe 7 : Dispositions diverses
12635
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses
13426 12636
 
13427
-######## Article 311-79
12637
+####### Article 311-77
13428 12638
 
13429
-Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
12639
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, afin de s'assurer de la vocation patrimoniale de ces œuvres.
13430 12640
 
13431
-Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
12641
+Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, en considération de la cohérence et de l'ambition du répertoire de l'artiste, de l'originalité du dossier artistique et du dispositif de tournage, ainsi que de l'ambition de réalisation.
13432 12642
 
13433
-######## Article 311-80
12643
+####### Article 311-78
13434 12644
 
13435 12645
 En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
13436 12646
 
13437
-######## Article 311-81
13438
-
13439
-Lorsque la condition relative à la part minimale en numéraire prévue au 2° de l'article 311-11 n'est pas remplie, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, sauf lorsque l'œuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'attribution d'une aide financière à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles.
13440
-
13441
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
13442
-
13443
-####### Paragraphe 9 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
13444
-
13445
-######## Article 311-89
13446
-
13447
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre d'une œuvre de référence déterminée doit être effectué dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.
13448
-
13449
-######## Article 311-90
13450
-
13451
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique vidéomusiques par les entreprises de production, au titre d'une prime à la qualité déterminée, doit être effectué dans un délai d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision attribuant cette prime. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.
13452
-
13453 12647
 ##### Section 3 : Aides financières sélectives
13454 12648
 
13455 12649
 ###### Sous-section 1 : Aides à la production
13456 12650
 
13457 12651
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13458 12652
 
13459
-######## Article 311-91
12653
+######## Article 311-79
13460 12654
 
13461
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
12655
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
13462 12656
 
13463
-1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
12657
+1° Fiction ;
13464 12658
 
13465 12659
 2° Animation ;
13466 12660
 
... ...
@@ -13468,31 +12662,31 @@ Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de productio
13468 12662
 
13469 12663
 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
13470 12664
 
13471
-Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6 et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12665
+Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande supérieur, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
13472 12666
 
13473
-######## Article 311-92
12667
+######## Article 311-80
13474 12668
 
13475
-Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :
12669
+Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :
13476 12670
 
13477
-1° Documentaire de création ;
12671
+1° Documentaire de création.
13478 12672
 
13479 12673
 Les documentaires de création éligibles sont ceux qui :
13480 12674
 
13481
-a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, inférieur à 12 000 € ;
12675
+a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, inférieur à 12 000 € ;
13482 12676
 
13483
-b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes.
12677
+b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes ;
13484 12678
 
13485 12679
 2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
13486 12680
 
13487 12681
 3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
13488 12682
 
13489
-Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-57-1.
12683
+Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-59.
13490 12684
 
13491
-######## Article 311-92-1
12685
+######## Article 311-81
13492 12686
 
13493
-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-10 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu à cet article et à l'article 311-11 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
12687
+Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-8 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu à cet article et à l'article 311-9 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
13494 12688
 
13495
-######## Article 311-93
12689
+######## Article 311-82
13496 12690
 
13497 12691
 Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
13498 12692
 
... ...
@@ -13504,73 +12698,53 @@ b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plu
13504 12698
 
13505 12699
 c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
13506 12700
 
13507
-d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.
12701
+d) Le ou les associés contrôlant l'entreprise de production ne contrôlent pas l'éditeur de services ;
13508 12702
 
13509
-2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique ;
12703
+2° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique audiovisuelle. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle ;
13510 12704
 
13511
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique.
12705
+3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle.
13512 12706
 
13513
-######## Article 311-94
12707
+######## Article 311-83
13514 12708
 
13515 12709
 Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur production.
13516 12710
 
13517 12711
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13518 12712
 
13519
-######## Article 311-95
12713
+######## Article 311-84
13520 12714
 
13521 12715
 L'attribution d'une aide est subordonnée à l'obtention d'une première décision prise après avis de la commission spécialisée compétente.
13522 12716
 
13523 12717
 Cette décision retient le principe de l'attribution de l'aide et en fixe le montant. Elle est prise avant tout versement.
13524 12718
 
13525
-######## Article 311-96
13526
-
13527
-Pour l'obtention de la décision de principe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
13528
-
13529
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
12719
+######## Article 311-85
13530 12720
 
13531
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
12721
+Pour l'obtention de la décision de principe, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.
13532 12722
 
13533
-Ce dossier est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.
13534
-
13535
-######## Article 311-97
12723
+######## Article 311-86
13536 12724
 
13537 12725
 L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations.
13538 12726
 
13539 12727
 Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
13540 12728
 
13541
-Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50.
12729
+Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-44,311-49 et 311-51.
13542 12730
 
13543
-######## Article 311-98
12731
+######## Article 311-87
13544 12732
 
13545 12733
 L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de principe pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide.
13546 12734
 
13547 12735
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13548 12736
 
13549
-######## Article 311-99
13550
-
13551
-Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
13552
-
13553
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13554
-
13555
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre ;
13556
-
13557
-3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
12737
+######## Article 311-88
13558 12738
 
13559
-Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
12739
+Pour la délivrance de l'autorisation préalable, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation.
13560 12740
 
13561
-######## Article 311-100
13562
-
13563
-Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
13564
-
13565
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13566
-
13567
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre ;
12741
+Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
13568 12742
 
13569
-3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
12743
+######## Article 311-89
13570 12744
 
13571
-Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
12745
+Pour la délivrance de l'autorisation définitive, le dossier de demande est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
13572 12746
 
13573
-######## Article 311-101
12747
+######## Article 311-90
13574 12748
 
13575 12749
 L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
13576 12750
 
... ...
@@ -13580,11 +12754,11 @@ En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de remb
13580 12754
 
13581 12755
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13582 12756
 
13583
-######## Article 311-102
12757
+######## Article 311-91
13584 12758
 
13585
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la préparation d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
12759
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle pour la préparation d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
13586 12760
 
13587
-1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
12761
+1° Fiction ;
13588 12762
 
13589 12763
 2° Animation ;
13590 12764
 
... ...
@@ -13592,7 +12766,7 @@ Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de productio
13592 12766
 
13593 12767
 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
13594 12768
 
13595
-######## Article 311-103
12769
+######## Article 311-92
13596 12770
 
13597 12771
 Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
13598 12772
 
... ...
@@ -13604,61 +12778,31 @@ b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plu
13604 12778
 
13605 12779
 c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
13606 12780
 
13607
-d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services ;
13608
-
13609
-2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique ;
13610
-
13611
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique.
13612
-
13613
-######## Article 311-104
13614
-
13615
-Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides sélectives à la préparation les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
13616
-
13617
-1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
13618
-
13619
-2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
13620
-
13621
-3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
12781
+d) Le ou les associés contrôlant l'entreprise de production ne contrôlent pas l'éditeur de services ;
13622 12782
 
13623
-4° Les dépenses de repérage ;
13624
-
13625
-5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
13626
-
13627
-6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
13628
-
13629
-7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
12783
+2° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle ;
13630 12784
 
13631
-8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
12785
+3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle.
13632 12786
 
13633
-9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
12787
+######## Article 311-93
13634 12788
 
13635
-10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
12789
+Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides sélectives à la préparation les dépenses mentionnées à l'article 311-73.
13636 12790
 
13637
-######## Article 311-105
12791
+######## Article 311-94
13638 12792
 
13639 12793
 Les aides financières à la préparation sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur préparation.
13640 12794
 
13641 12795
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13642 12796
 
13643
-######## Article 311-106
12797
+######## Article 311-95
13644 12798
 
13645 12799
 La demande est présentée au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite qu'elle soit examinée.
13646 12800
 
13647
-######## Article 311-107
13648
-
13649
-Pour l'attribution d'une aide à la préparation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
13650
-
13651
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13652
-
13653
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre ;
13654
-
13655
-3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre pourvus au stade de la préparation.
13656
-
13657
-######## Article 311-108
12801
+######## Article 311-96
13658 12802
 
13659 12803
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission spécialisée compétente.
13660 12804
 
13661
-######## Article 311-109
12805
+######## Article 311-97
13662 12806
 
13663 12807
 L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai.
13664 12808
 
... ...
@@ -13666,193 +12810,153 @@ A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peu
13666 12810
 
13667 12811
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13668 12812
 
13669
-######## Article 311-109-1
12813
+######## Article 311-98
13670 12814
 
13671 12815
 Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.
13672 12816
 
13673
-Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
12817
+Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes attribuées pour la préparation de la première saison.
13674 12818
 
13675
-###### Sous-section 3 : Aides spécifiques à la production de "pilotes"
12819
+###### Sous-section 3 : Aides spécifiques à la production de vidéomusiques
13676 12820
 
13677 12821
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13678 12822
 
13679
-######## Article 311-110
12823
+######## Article 311-99
13680 12824
 
13681
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles dénommées " pilotes " qui appartiennent à l'un des genres suivants :
12825
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique destinées à une mise à disposition du public en France, qui présentent des qualités artistiques et techniques, tout en favorisant la diversité de la création.
13682 12826
 
13683
-1° Fiction ;
12827
+######## Article 311-100
13684 12828
 
13685
-2° Animation.
12829
+Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques doivent être produites par les entreprises de production déléguées qui détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de trois ans.
13686 12830
 
13687
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
12831
+######## Article 311-101
13688 12832
 
13689
-######## Article 311-111
12833
+I. - Les vidéomusiques sont réalisées avec le concours :
13690 12834
 
13691
-Pour l'attribution d'une aide à la production d'un pilote de fiction, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
12835
+1° D'auteurs et de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ;
13692 12836
 
13693
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
12837
+2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens.
13694 12838
 
13695
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
12839
+II. - Pour l'application du I, il est affecté à chacun des éléments de réalisation le nombre de points suivant :
13696 12840
 
13697
-######## Article 311-112
12841
+- réalisateur : deux points ;
12842
+- chef opérateur image : un point ;
12843
+- chef monteur : un point ;
12844
+- chef décorateur : un point ;
12845
+- 50 % des autres techniciens collaborateurs de création : quatre points ;
12846
+- 50 % des dépenses techniques de réalisation et de post-production : quatre points.
13698 12847
 
13699
-Pour l'attribution d'une aide à la production d'un pilote d'animation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
12848
+III. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques obtiennent au moins neuf points.
13700 12849
 
13701
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
12850
+######## Article 311-102
13702 12851
 
13703
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
12852
+Les vidéomusiques font l'objet d'un nombre minimum de dix jours de travail, comptabilisés sur l'ensemble des postes suivants : réalisateur, chef opérateur, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste et chef décorateur, dont quatre jours minimum pour le réalisateur.
13704 12853
 
13705
-######## Article 311-113
12854
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13706 12855
 
13707
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
12856
+######## Article 311-103
13708 12857
 
13709
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
12858
+Pour l'attribution d'une aide, le dossier de demande est remis avant le début des prises de vues.
13710 12859
 
13711
-###### Sous-section 4 : Aides spécifiques à la production de vidéomusiques
12860
+######## Article 311-104
13712 12861
 
13713
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
12862
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux vidéomusiques.
13714 12863
 
13715
-######## Article 311-114
12864
+######## Article 311-105
13716 12865
 
13717
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique destinées à une mise à disposition du public en France, qui présentent des qualités artistiques et techniques, tout en favorisant la diversité de la création.
12866
+Pour la détermination du montant de l'aide, le coût de production de la composition musicale préexistante n'est pas pris en compte.
13718 12867
 
13719
-######## Article 311-115
12868
+######## Article 311-106
13720 12869
 
13721
-Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques doivent être produites par les entreprises de production déléguées qui détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de trois ans.
12870
+L'aide est versée dans les conditions suivantes :
13722 12871
 
13723
-######## Article 311-116
12872
+- 75 % au moment de la décision d'attribution ;
12873
+- 25 % après présentation, au plus tard un an après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
13724 12874
 
13725
-Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes avec ou sans paroles.
12875
+A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13726 12876
 
13727
-######## Article 311-117
12877
+###### Sous-section 4 : Commissions consultatives
13728 12878
 
13729
-I. - Les vidéomusiques sont réalisées avec le concours :
12879
+####### Paragraphe 1 : Commissions des aides à la production et à la préparation
13730 12880
 
13731
-1° D'auteurs et de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
12881
+######## Article 311-107
13732 12882
 
13733
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
12883
+Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres fiction et animation.
13734 12884
 
13735
-2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
12885
+Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
13736 12886
 
13737
-II. - Pour l'application du I, il est affecté à chacun des éléments de réalisation le nombre de points suivant :
12887
+######## Article 311-108
13738 12888
 
13739
-Réalisateur : deux points ;
12889
+Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-109.
13740 12890
 
13741
-Chef opérateur image : un point ;
12891
+Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
13742 12892
 
13743
-Chef monteur : un point ;
12893
+######## Article 311-109
13744 12894
 
13745
-Chef décorateur : un point ;
12895
+Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et documentaire de création portant sur le spectacle vivant, ainsi que des demandes d'aide à la production des œuvres appartenant au genre magazine portant sur le spectacle vivant.
13746 12896
 
13747
-50 % des autres techniciens collaborateurs de création : quatre points ;
12897
+Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
13748 12898
 
13749
-50 % des dépenses techniques de réalisation et de postproduction : quatre points.
12899
+####### Paragraphe 2 : Commission des aides aux vidéomusiques
13750 12900
 
13751
-III. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques obtiennent au moins neuf points.
12901
+######## Article 311-110
13752 12902
 
13753
-######## Article 311-118
12903
+Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production des vidéomusiques.
13754 12904
 
13755
-Les vidéomusiques font l'objet d'un nombre minimum de dix jours de travail, comptabilisés sur l'ensemble des postes suivants : réalisateur, chef opérateur, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste et chef décorateur, dont quatre jours minimum pour le réalisateur.
12905
+Cette commission est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
13756 12906
 
13757
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
12907
+##### Section 4 : Dispositions communes
13758 12908
 
13759
-######## Article 311-119
12909
+###### Article 311-111
13760 12910
 
13761
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet, avant le début des prises de vues, un dossier comprenant :
12911
+Pour la délivrance des décisions mentionnées aux articles 311-60,311-66,311-71,311-86,311-96 et 311-104, le dossier de demande prévu à l'article 122-2 comprend également un formulaire spécifique relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes suivants :
13762 12912
 
13763
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
12913
+1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, auteur du scénario, réalisateur, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef opérateur du son ou ingénieur du son, chef costumier, chef maquilleur, chef décorateur, chef monteur, directeur de la post-production et directeur de collection ;
13764 12914
 
13765
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre ;
12915
+2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, réalisateur, auteur du scénario, auteur graphique, directeur de production, directeur ou chef scénarimage, directeur ou chef design des personnages ou mouleur volume, directeur ou chef décorateur ou modélisation décor ou décorateur volume, directeur ou chef couleur ou texture, directeur ou chef mise en place de l'animation, directeur ou chef animation, directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume, directeur ou chef éclairage et rendu ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume, directeur ou chef assemblage numérique, compositeur, monteur son, mixeur et chef monteur image ;
13766 12916
 
13767
-3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
12917
+3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, chef opérateur du son ou ingénieur du son, auteur, réalisateur, directeur de la post-production et documentaliste ;
13768 12918
 
13769
-######## Article 311-120
12919
+4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, réalisateur, premier assistant réalisateur, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, conseiller musical, scripte, chef décorateur, directeur artistique ou graphiste, chef monteur, directeur de la post-production et chef opérateur du son ou ingénieur du son ;
13770 12920
 
13771
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux vidéomusiques.
12921
+5° Pour les œuvres appartenant au genre magazine : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, chef opérateur du son ou ingénieur du son, réalisateur et directeur de la post-production ;
13772 12922
 
13773
-######## Article 311-121
12923
+6° Pour les œuvres appartenant au genre vidéomusique : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, réalisateur, premier assistant réalisateur, scripte, chef décorateur, directeur artistique ou graphiste, chef monteur son ou ingénieur du son et directeur de la post-production.
13774 12924
 
13775
-Pour la détermination du montant de l'aide, le coût de production de la composition musicale préexistante n'est pas pris en compte.
13776
-
13777
-######## Article 311-122
13778
-
13779
-L'aide est versée dans les conditions suivantes :
13780
-
13781
-75 % au moment de la décision d'attribution ;
13782
-
13783
-25 % après présentation, au plus tard un an après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 13 du présent livre.
13784
-
13785
-A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13786
-
13787
-A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
13788
-
13789
-###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
13790
-
13791
-####### Paragraphe 1 : Commissions des aides à la production et à la préparation
13792
-
13793
-######## Article 311-126
13794
-
13795
-Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, et animation.
13796
-
13797
-Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
13798
-
13799
-######## Article 311-127
13800
-
13801
-Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-128.
13802
-
13803
-Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
13804
-
13805
-######## Article 311-128
13806
-
13807
-Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et documentaire de création portant sur le spectacle vivant, ainsi que des demandes d'aide à la production des œuvres appartenant au genre magazine portant sur le spectacle vivant.
13808
-
13809
-Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
13810
-
13811
-####### Paragraphe 2 : Commission des aides aux vidéomusiques
13812
-
13813
-######## Article 311-129
13814
-
13815
-Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production des vidéomusiques.
13816
-
13817
-Cette commission est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
12925
+Pour la délivrance des décisions mentionnées aux articles 311-71 et 311-96 sont seuls renseignés les fonctions et postes pourvus au stade de la préparation.
13818 12926
 
13819 12927
 #### Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles
13820 12928
 
13821
-##### Section unique : Aides financières sélectives
13822
-
13823
-###### Article 312-1
12929
+##### Article 312-1
13824 12930
 
13825
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres audiovisuelles présentant un caractère innovant notamment quant au format, à la dramaturgie, à l'écriture et à la réalisation.
12931
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres audiovisuelles présentant un caractère innovant notamment quant au format, à la dramaturgie, à l'écriture et à la réalisation.
13826 12932
 
13827
-###### Article 312-1-1
12933
+##### Article 312-2
13828 12934
 
13829 12935
 L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
13830 12936
 
13831
-###### Sous-section 1 : Aides au concept et à l'écriture
12937
+##### Section 1 : Aides au concept et à l'écriture
13832 12938
 
13833
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
12939
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
13834 12940
 
13835
-######## Article 312-2
12941
+####### Article 312-3
13836 12942
 
13837 12943
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d'une version formalisée et pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section ces aides sont dénommées ensemble " aides à la création ".
13838 12944
 
13839
-######## Article 312-3
12945
+####### Article 312-4
13840 12946
 
13841
-Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs, ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
12947
+Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
13842 12948
 
13843
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
13844
-
13845
-######## Article 312-4
12949
+####### Article 312-5
13846 12950
 
13847 12951
 Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
13848 12952
 
13849
-######## Article 312-5
12953
+####### Article 312-6
13850 12954
 
13851 12955
 Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
13852 12956
 
13853
-1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
12957
+1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
13854 12958
 
13855
-2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
12959
+2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
13856 12960
 
13857 12961
 3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ;
13858 12962
 
... ...
@@ -13860,11 +12964,11 @@ Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
13860 12964
 
13861 12965
 5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
13862 12966
 
13863
-6° L'écriture ou la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-2 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52, au cours des cinq dernières années ;
12967
+6° L'écriture ou la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées au 2° l'article 110-5 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-88, au cours des cinq dernières années ;
13864 12968
 
13865 12969
 7° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien.
13866 12970
 
13867
-######## Article 312-6
12971
+####### Article 312-7
13868 12972
 
13869 12973
 Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
13870 12974
 
... ...
@@ -13878,7 +12982,7 @@ b) Par toute école membre du réseau des écoles françaises de cinéma d'anima
13878 12982
 
13879 12983
 Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
13880 12984
 
13881
-######## Article 312-7
12985
+####### Article 312-8
13882 12986
 
13883 12987
 Les aides à la création sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
13884 12988
 
... ...
@@ -13886,49 +12990,29 @@ Les aides à la création sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisue
13886 12990
 
13887 12991
 2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent bénéficier que d'une aide à l'écriture.
13888 12992
 
13889
-######## Article 312-8
12993
+####### Article 312-9
13890 12994
 
13891 12995
 Les aides à la création ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
13892 12996
 
13893
-######## Article 312-8-1
12997
+####### Article 312-10
13894 12998
 
13895 12999
 Les projets ne doivent pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande.
13896 13000
 
13897 13001
 En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
13898 13002
 
13899
-######## Article 312-9
13900
-
13901
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la création et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
13902
-
13903
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13003
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
13904 13004
 
13905
-######## Article 312-11
13005
+####### Article 312-11
13906 13006
 
13907 13007
 Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs.
13908 13008
 
13909 13009
 Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
13910 13010
 
13911
-######## Article 312-12
13912
-
13913
-Pour l'attribution d'une d'aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur remet un dossier de demande comprenant :
13914
-
13915
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13916
-
13917
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
13918
-
13919
-######## Article 312-13
13920
-
13921
-Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant :
13922
-
13923
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13924
-
13925
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
13011
+####### Article 312-12
13926 13012
 
13927
-######## Article 312-14
13013
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 2° de l'article 122-5.
13928 13014
 
13929
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission compétente les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
13930
-
13931
-######## Article 312-15
13015
+####### Article 312-13
13932 13016
 
13933 13017
 Lorsque la commission compétente émet un avis favorable sur une demande d'aide aux auteurs, son avis porte également, au vu des éléments fournis dans le dossier de demande, sur la forme d'aide la plus adaptée au projet entre une aide au concept et une aide à l'écriture.
13934 13018
 
... ...
@@ -13936,21 +13020,21 @@ L'aide est attribuée en tant qu'aide au concept lorsqu'il s'agit d'aboutir à u
13936 13020
 
13937 13021
 Lorsque la commission se prononce en faveur d'une aide à l'écriture, elle peut également proposer la forme que pourrait prendre la version élaborée du projet.
13938 13022
 
13939
-######## Article 312-16
13023
+####### Article 312-14
13940 13024
 
13941
-Le bénéficiaire d'une aide au concept dispose d'un délai de trois mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version formalisée du projet.
13025
+Le bénéficiaire d'une aide au concept dispose d'un délai de trois mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version formalisée du projet.
13942 13026
 
13943
-######## Article 312-17
13027
+####### Article 312-15
13944 13028
 
13945
-Le bénéficiaire d'une aide à l'écriture dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet.
13029
+Le bénéficiaire d'une aide à l'écriture dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet.
13946 13030
 
13947
-Pour les projets d'œuvres de fiction, la validation est donnée après avis de l'un des membres de la commission compétente.
13031
+Pour les projets d'œuvres de fiction, la version élaborée est soumise pour avis à l'un des membres de la commission compétente.
13948 13032
 
13949
-######## Article 312-18
13033
+####### Article 312-16
13950 13034
 
13951
-A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, les délais prévus aux articles 312-16 et 312-17 peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13035
+A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, les délais prévus aux articles 312-14 et 312-15 peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13952 13036
 
13953
-######## Article 312-19
13037
+####### Article 312-17
13954 13038
 
13955 13039
 L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
13956 13040
 
... ...
@@ -13972,57 +13056,36 @@ b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle es
13972 13056
 
13973 13057
 5° Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture.
13974 13058
 
13975
-######## Article 312-20
13059
+####### Article 312-18
13976 13060
 
13977 13061
 L'aide est versée dans les conditions suivantes :
13062
+
13978 13063
 - 75 % au moment de la décision d'attribution ;
13979
-- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version formalisée du projet pour l'aide au concept ou de la version élaborée du projet pour l'aide à l'écriture.
13064
+- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version formalisée du projet pour l'aide au concept ou de la version élaborée du projet pour l'aide à l'écriture.
13980 13065
 
13981 13066
 Le versement est effectué à l'auteur. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
13982 13067
 
13983
-######## Article 312-21
13984
-
13985
-A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
13986
-
13987
-###### Sous-section 2 : Aides à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction
13068
+##### Section 2 : Aides à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction
13988 13069
 
13989
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13070
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
13990 13071
 
13991
-######## Article 312-21-1
13072
+####### Article 312-19
13992 13073
 
13993 13074
 Des aides financières sélectives sont attribuées pour la coécriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction sous forme de séries, destinés à faire l'objet d'une coproduction internationale, lorsqu'elle est l'œuvre de plusieurs auteurs de nationalités différentes.
13994 13075
 
13995
-######## Article 312-21-2
13076
+####### Article 312-20
13996 13077
 
13997 13078
 Pour être admis au bénéfice des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales, les auteurs sont :
13998 13079
 
13999
-1° Soit de nationalité française ;
14000
-
14001
-2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
14002
-
14003
-3° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.
14004
-
14005
-######## Article 312-21-3
14006
-
14007
-Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique.
14008
-
14009
-I. - Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
14010
-
14011
-1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
14012
-
14013
-2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
14014
-
14015
-3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ;
14016
-
14017
-4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
13080
+1° Soit ressortissants français ou assimilés ;
14018 13081
 
14019
-5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
13082
+2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.
14020 13083
 
14021
-6° L'écriture ou la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-2 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52, au cours des cinq dernières années ;
13084
+####### Article 312-21
14022 13085
 
14023
-7° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien.
13086
+Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience artistique au sens de l'article 312-6 ou d'une formation artistique.
14024 13087
 
14025
-II. - Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
13088
+Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
14026 13089
 
14027 13090
 1° Une formation dispensée :
14028 13091
 
... ...
@@ -14030,13 +13093,13 @@ a) Par une école supérieure d'art ;
14030 13093
 
14031 13094
 b) Par une école d'animation ;
14032 13095
 
14033
-2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école.
13096
+2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une école ou une université.
14034 13097
 
14035
-Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat mentionné au 2° ou au 3° de l'article 312-21-2.
13098
+Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat européen ou dans un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.
14036 13099
 
14037 13100
 Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
14038 13101
 
14039
-######## Article 312-21-4
13102
+####### Article 312-22
14040 13103
 
14041 13104
 Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont attribuées pour des projets d'œuvres audiovisuelles répondant aux conditions suivantes :
14042 13105
 
... ...
@@ -14048,73 +13111,56 @@ Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont att
14048 13111
 
14049 13112
 4° Ne pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
14050 13113
 
14051
-######## Article 312-21-5
13114
+####### Article 312-23
14052 13115
 
14053 13116
 La version élaborée du projet est présentée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
14054 13117
 
14055
-######## Article 312-21-6
14056
-
14057
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
14058
-
14059
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
14060
-
14061
-######## Article 312-21-7
14062
-
14063
-Pour l'attribution d'une d'aide, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant :
14064
-
14065
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14066
-
14067
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15-1 du présent livre.
13118
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
14068 13119
 
14069
-######## Article 312-21-8
13120
+####### Article 312-24
14070 13121
 
14071 13122
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction.
14072 13123
 
14073
-######## Article 312-21-9
13124
+####### Article 312-25
14074 13125
 
14075
-Les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai de dix mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet.
13126
+Les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai de dix mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet.
14076 13127
 
14077 13128
 A titre exceptionnel et sur demande motivée des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
14078 13129
 
14079
-######## Article 312-21-10
13130
+####### Article 312-26
14080 13131
 
14081
-L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé à 50 000 €.
13132
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
14082 13133
 
14083
-######## Article 312-21-11
13134
+Le montant de l'aide est fixé à 50 000 €.
14084 13135
 
14085
-L'aide est versée dans les conditions suivantes :
13136
+####### Article 312-27
14086 13137
 
14087
-75 % au moment de la décision d'attribution ;
13138
+L'aide est versée dans les conditions suivantes :
14088 13139
 
14089
-25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version élaborée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
13140
+- 75 % au moment de la décision d'attribution ;
13141
+- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version élaborée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
14090 13142
 
14091 13143
 Le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
14092 13144
 
14093
-######## Article 312-21-12
13145
+##### Section 3 : Aide à la réécriture
14094 13146
 
14095
-A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
14096
-
14097
-###### Sous-section 3 : Aide à la réécriture
14098
-
14099
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
14100
-
14101
-######## Article 312-22
13147
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
14102 13148
 
14103
-Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réécriture d'une nouvelle version d'un projet d'œuvre audiovisuelle, dénommée “version retravaillée”, conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.
13149
+####### Article 312-28
14104 13150
 
14105
-######## Article 312-23
13151
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réécriture d'une nouvelle version d'un projet d'œuvre audiovisuelle, dénommée " version retravaillée ", conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.
14106 13152
 
14107
-Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture, les auteurs et leurs collaborateurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13153
+####### Article 312-29
14108 13154
 
14109
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
13155
+Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture, les auteurs et leurs collaborateurs sont ressortissants français ou assimilés.
14110 13156
 
14111
-######## Article 312-24
13157
+####### Article 312-30
14112 13158
 
14113
-Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée au sens des articles 312-4 à 312-6. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
13159
+Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée au sens des articles 312-5 à 312-7. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
14114 13160
 
14115 13161
 Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la réécriture duquel ils apportent leur concours.
14116 13162
 
14117
-######## Article 312-27
13163
+####### Article 312-31
14118 13164
 
14119 13165
 Les aides à la réécriture sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
14120 13166
 
... ...
@@ -14122,51 +13168,33 @@ Les aides à la réécriture sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovi
14122 13168
 
14123 13169
 2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
14124 13170
 
14125
-######## Article 312-28
13171
+####### Article 312-32
14126 13172
 
14127 13173
 Les aides à la réécriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
14128 13174
 
14129
-######## Article 312-29
14130
-
14131
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à la réécriture et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
14132
-
14133
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13175
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
14134 13176
 
14135
-######## Article 312-31
13177
+####### Article 312-33
14136 13178
 
14137 13179
 Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs et par un ou plusieurs collaborateurs.
14138 13180
 
14139 13181
 Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires, un ou plusieurs auteurs graphiques et par un ou plusieurs collaborateurs.
14140 13182
 
14141
-######## Article 312-32
14142
-
14143
-Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur et le ou les collaborateurs remettent un dossier comprenant :
14144
-
14145
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14146
-
14147
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
14148
-
14149
-######## Article 312-33
14150
-
14151
-Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs et le ou les collaborateurs remettent un dossier comprenant :
14152
-
14153
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14154
-
14155
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.
14156
-
14157
-######## Article 312-34
13183
+####### Article 312-34
14158 13184
 
14159 13185
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
14160 13186
 
14161
-######## Article 312-35
13187
+####### Article 312-35
14162 13188
 
14163
-Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version retravaillée du projet.
13189
+Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version retravaillée du projet.
14164 13190
 
14165 13191
 A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
14166 13192
 
14167
-######## Article 312-36
13193
+####### Article 312-36
14168 13194
 
14169
-L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
13195
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
13196
+
13197
+Le montant de l'aide est fixé selon les modalités suivantes :
14170 13198
 
14171 13199
 1° Pour les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
14172 13200
 
... ...
@@ -14180,41 +13208,34 @@ a) Pour les projets de séries : 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteu
14180 13208
 
14181 13209
 b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes.
14182 13210
 
14183
-######## Article 312-37
13211
+####### Article 312-37
14184 13212
 
14185 13213
 L'aide est versée dans les conditions suivantes :
13214
+
14186 13215
 - 75 % au moment de la décision d'attribution ;
14187
-- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version retravaillée du projet.
13216
+- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version retravaillée du projet.
14188 13217
 
14189 13218
 Dans les limites précisées à l'article 312-36, le versement de l'aide est effectué aux auteurs et à leurs collaborateurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
14190 13219
 
14191
-######## Article 312-38
14192
-
14193
-A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
13220
+##### Section 4 : Aide au développement de projets
14194 13221
 
14195
-###### Sous-section 4 : Aide au développement de projets
14196
-
14197
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13222
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
14198 13223
 
14199
-######## Article 312-39
13224
+####### Article 312-38
14200 13225
 
14201 13226
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet d'œuvre audiovisuelle ne faisant pas l'objet d'un financement par un apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
14202 13227
 
14203
-######## Article 312-40
13228
+####### Article 312-39
14204 13229
 
14205 13230
 Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
14206 13231
 
14207
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14208
-
14209
-Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
13232
+1° Etre établies en France ;
14210 13233
 
14211
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13234
+2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ressortissants français ou assimilés ;
14212 13235
 
14213
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
13236
+3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
14214 13237
 
14215
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
14216
-
14217
-######## Article 312-41
13238
+####### Article 312-40
14218 13239
 
14219 13240
 Les entreprises de production doivent :
14220 13241
 
... ...
@@ -14222,7 +13243,7 @@ Les entreprises de production doivent :
14222 13243
 
14223 13244
 2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet d'œuvre audiovisuelle par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
14224 13245
 
14225
-######## Article 312-42
13246
+####### Article 312-41
14226 13247
 
14227 13248
 Les aides au développement de projets sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
14228 13249
 
... ...
@@ -14230,97 +13251,62 @@ Les aides au développement de projets sont attribuées pour les projets d'œuvr
14230 13251
 
14231 13252
 2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
14232 13253
 
14233
-######## Article 312-43
13254
+####### Article 312-42
14234 13255
 
14235 13256
 Lorsque l'œuvre appartient au genre fiction, le projet doit avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture.
14236 13257
 
14237
-######## Article 312-44
13258
+####### Article 312-43
14238 13259
 
14239 13260
 Les aides au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
14240 13261
 
14241
-######## Article 312-45
14242
-
14243
-Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides au développement de projets les dépenses suivantes directement affectées au développement de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
14244
-
14245
-1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
14246
-
14247
-2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
14248
-
14249
-3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant au développement de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement de l'œuvre ;
14250
-
14251
-4° Les dépenses de repérage ;
14252
-
14253
-5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
14254
-
14255
-6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
14256
-
14257
-7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
14258
-
14259
-8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
14260
-
14261
-9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
14262
-
14263
-10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
14264
-
14265
-######## Article 312-46
13262
+####### Article 312-44
14266 13263
 
14267
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement de projets et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
13264
+Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides au développement de projets les dépenses mentionnées à l'article 311-73 directement affectées au développement des projets, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production.
14268 13265
 
14269
-######## Article 312-47
13266
+####### Article 312-45
14270 13267
 
14271
-En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas échéant, les aides à la préparation attribuées en application du chapitre Ier, ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.
13268
+En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas échéant, les aides à la préparation attribuées en application du chapitre Ier du présent titre, ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides financières publiques.
14272 13269
 
14273
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13270
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
14274 13271
 
14275
-######## Article 312-48
13272
+####### Article 312-46
14276 13273
 
14277 13274
 La demande d'aide est présentée par une entreprise de production ou par plusieurs entreprises de production agissant conjointement.
14278 13275
 
14279
-######## Article 312-49
14280
-
14281
-Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
14282
-
14283
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13276
+####### Article 312-47
14284 13277
 
14285
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre.
14286
-
14287
-######## Article 312-50
14288
-
14289
-Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
14290
-
14291
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13278
+La décision d'attribution d'une aide est prise, selon les cas, après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
14292 13279
 
14293
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.
13280
+####### Article 312-48
14294 13281
 
14295
-######## Article 312-51
13282
+L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
14296 13283
 
14297
-La décision d'attribution d'une aide est prise, selon les cas, après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
13284
+A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
14298 13285
 
14299
-######## Article 312-52
13286
+####### Article 312-49
14300 13287
 
14301
-L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
13288
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
14302 13289
 
14303
-A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13290
+####### Article 312-50
14304 13291
 
14305
-######## Article 312-53
13292
+L'aide est versée dans les conditions suivantes :
14306 13293
 
14307
-L'aide est attribuée sous forme de subvention et versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
14308 13294
 - 50 % au moment de la décision d'attribution ;
14309
-- 50 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
13295
+- 50 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
14310 13296
 
14311 13297
 Lorsque l'aide est attribuée à plusieurs entreprises de production, le versement est effectué aux entreprises en fonction des conventions intervenues entre elles.
14312 13298
 
14313
-######## Article 312-54
13299
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides
14314 13300
 
14315
-A défaut de remise ou de validation du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
13301
+###### Article 312-51
14316 13302
 
14317
-###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides
13303
+Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide à la création et d'une aide à la coécriture de projets de coproductions internationales.
14318 13304
 
14319
-####### Article 312-55
13305
+###### Article 312-52
14320 13306
 
14321
-Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide à la création et d'une aide à la coécriture de projets de coproductions internationales.
13307
+Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides attribuées en application du présent chapitre et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
14322 13308
 
14323
-####### Article 312-56
13309
+###### Article 312-53
14324 13310
 
14325 13311
 Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an au titre de l'ensemble des aides attribuées aux auteurs en application du présent chapitre.
14326 13312
 
... ...
@@ -14328,149 +13314,141 @@ Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, qu'une se
14328 13314
 
14329 13315
 Pour l'application du présent article, ne sont pas prises en compte les demandes présentées par un auteur intervenant en tant que collaborateur.
14330 13316
 
14331
-####### Article 312-57
13317
+###### Article 312-54
14332 13318
 
14333 13319
 Une même entreprise de production ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an au titre des aides au développement de projets.
14334 13320
 
14335 13321
 Une même entreprise de production ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de deux demandes d'aides au développement de projets pour chaque session de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
14336 13322
 
14337
-###### Sous-section 6 : Commissions consultatives
13323
+##### Section 6 : Commissions consultatives
14338 13324
 
14339
-####### Article 312-58
13325
+###### Article 312-55
14340 13326
 
14341 13327
 La commission des aides à l'innovation en fiction est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
14342 13328
 
14343
-####### Article 312-59
13329
+###### Article 312-56
14344 13330
 
14345 13331
 La commission des aides à l'innovation en animation est composée de huit membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
14346 13332
 
14347
-####### Article 312-60
13333
+###### Article 312-57
14348 13334
 
14349
-Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un membre de la commission compétente peut assister à la réunion des comités de lecture. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
13335
+Les comités de lecture sont constitués de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un membre de la commission compétente peut assister à la réunion des comités de lecture. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
14350 13336
 
14351
-Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission compétente.
13337
+Lorsque deux au moins des lecteurs donnent un avis favorable, le projet est inscrit à l'ordre du jour de la commission compétente.
14352 13338
 
14353
-### Titre II : Aides financières à la création des œuvres du multimédia
13339
+### Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES DU MULTIMÉDIA
14354 13340
 
14355
-#### Chapitre Ier : Aides financières à la création, à la production et à la promotion des œuvres immersives
13341
+#### Chapitre I : Aides financières à la création, à la production et à la promotion des œuvres immersives
14356 13342
 
14357
-##### Section unique : Aides financières sélectives
13343
+##### Section 1 : Dispositions générales
14358 13344
 
14359
-###### Article 321-1
13345
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
14360 13346
 
14361
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'écriture, la préproduction et la production de projets d'œuvres immersives, ainsi que l'organisation d'opérations à caractère collectif destinées aux professionnels du secteur de la création immersive.
13347
+####### Article 321-1
14362 13348
 
14363
-Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres immersives des créations audiovisuelles qui proposent une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou augmentée ou tout autre dispositif permettant l'immersion.
13349
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir l'écriture, la préproduction et la production de projets d'œuvres immersives, ainsi que l'organisation d'opérations à caractère collectif destinées aux professionnels du secteur de la création immersive.
14364 13350
 
14365
-###### Article 321-2
13351
+####### Article 321-2
14366 13352
 
14367
-L'attribution des aides financières à l'écriture, à la préproduction et à la production est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
13353
+L'attribution des aides financières à l'écriture, la préproduction, la production d'œuvres immersives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aide en faveur des œuvres audiovisuelles.
14368 13354
 
14369
-L'attribution des aides financières aux opérations à caractère collectif est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA. 42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
13355
+L'attribution des aides financières aux opérations à caractère collectif est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
14370 13356
 
14371
-###### Article 321-3
13357
+####### Article 321-3
14372 13358
 
14373 13359
 En ce qui concerne les aides à la préproduction et à la production d'œuvres immersives, le montant total des aides attribuées pour une même œuvre ne peut :
14374 13360
 
14375 13361
 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
14376 13362
 
14377
-2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
13363
+2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.
14378 13364
 
14379
-Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 80 % et sur demande motivée du bénéficiaire, pour les œuvres dites “ difficiles ”. Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production.
13365
+Des dérogations aux seuils de 50 % peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 80% et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres difficiles. Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production.
14380 13366
 
14381
-###### Sous-section 1 : Aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives
13367
+####### Article 321-4
14382 13368
 
14383
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13369
+Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide attribuée en application du présent chapitre et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
14384 13370
 
14385
-######## Article 321-4
13371
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
14386 13372
 
14387
-Des aides financières sont attribuées aux auteurs pour l'écriture de projets d'œuvres immersives.
13373
+####### Article 321-5
14388 13374
 
14389
-######## Article 321-5
13375
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
14390 13376
 
14391
-Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives, les auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13377
+####### Article 321-6
14392 13378
 
14393
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
13379
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
14394 13380
 
14395
-######## Article 321-6
13381
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le ou les bénéficiaires.
14396 13382
 
14397
-Les aides ne sont attribuées que pour des projets d'œuvres immersives écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
13383
+##### Section 2 : Aides à l'écriture
14398 13384
 
14399
-######## Article 321-7
13385
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
14400 13386
 
14401
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture de projets d'œuvres immersives et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
13387
+####### Article 321-7
14402 13388
 
14403
-######## Article 321-8
13389
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'écriture de projets d'œuvres immersives.
14404 13390
 
14405
-Les aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
13391
+####### Article 321-8
14406 13392
 
14407
-1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ;
13393
+Les aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives sont attribuées à un auteur ou à plusieurs auteurs.
14408 13394
 
14409
-2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
13395
+####### Article 321-9
14410 13396
 
14411
-3° La faisabilité technique du projet.
13397
+Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
14412 13398
 
14413
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13399
+####### Article 321-10
14414 13400
 
14415
-######## Article 321-9
13401
+Les aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives ne sont attribuées que pour des projets écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
14416 13402
 
14417
-Pour l'attribution d'une aide, le ou les auteurs remettent un dossier comprenant :
13403
+####### Article 321-11
14418 13404
 
14419
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13405
+Les aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
14420 13406
 
14421
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.
13407
+1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ;
14422 13408
 
14423
-######## Article 321-10
13409
+2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
14424 13410
 
14425
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
13411
+3° La faisabilité technique du projet.
13412
+
13413
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
14426 13414
 
14427
-######## Article 321-11
13415
+####### Article 321-12
14428 13416
 
14429
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
13417
+La demande d'aide est présentée par l'auteur ou conjointement par les auteurs.
14430 13418
 
14431
-En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
13419
+####### Article 321-13
14432 13420
 
14433
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le ou les bénéficiaires. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
13421
+En cas de pluralité d'auteurs, le versement de l'aide à l'écriture est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
14434 13422
 
14435
-######## Article 321-12
13423
+####### Article 321-14
14436 13424
 
14437
-Le ou les bénéficiaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'écriture du projet.
13425
+Le ou les bénéficiaires d'une aide à l'écriture disposent d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'écriture du projet.
14438 13426
 
14439 13427
 A titre exceptionnel, et sur demande motivée du ou des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
14440 13428
 
14441
-###### Sous-section 2 : Aides à la préproduction d'œuvres immersives
13429
+##### Section 3 : Aides à la préproduction
14442 13430
 
14443
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13431
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
14444 13432
 
14445
-######## Article 321-13
13433
+####### Article 321-15
14446 13434
 
14447
-Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir les travaux préparatoires à la création d'œuvres immersives.
13435
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour les travaux préparatoires à la création d'œuvres immersives.
14448 13436
 
14449
-######## Article 321-14
13437
+####### Article 321-16
14450 13438
 
14451 13439
 Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées à des personnes morales qui assument les fonctions d'une entreprise de production déléguée. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs personnes morales agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
14452 13440
 
14453
-L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
14454
-
14455
-######## Article 321-15
13441
+####### Article 321-17
14456 13442
 
14457 13443
 Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
14458 13444
 
14459
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14460
-
14461
-Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
13445
+1° Etre établies en France ;
14462 13446
 
14463
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13447
+2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ;
14464 13448
 
14465
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
13449
+3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
14466 13450
 
14467
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
14468
-
14469
-######## Article 321-16
14470
-
14471
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à la préproduction d'œuvres immersives et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
14472
-
14473
-######## Article 321-17
13451
+####### Article 321-18
14474 13452
 
14475 13453
 Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
14476 13454
 
... ...
@@ -14482,83 +13460,49 @@ Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en considé
14482 13460
 
14483 13461
 4° La cohérence du budget et du plan de financement.
14484 13462
 
14485
-######## Article 321-18
13463
+####### Article 321-19
14486 13464
 
14487 13465
 Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses engagées durant la période courant de l'écriture du projet au début de la fabrication de l'œuvre, pouvant inclure des frais de repérage et la fabrication d'un prototype, à l'exception des dépenses de fonctionnement propres à la personne morale.
14488 13466
 
14489
-######## Article 321-19
13467
+####### Article 321-20
14490 13468
 
14491
-I.-Lorsque la préproduction du projet d'œuvre est assurée uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, au moins 50 % des dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-18 correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
13469
+I.-Lorsque la préproduction d'un projet est assurée uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, au moins 50 % des dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-19 correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
14492 13470
 
14493
-II.-Lorsque la préproduction du projet d'œuvre s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale :
13471
+II.-Lorsque la préproduction d'un projet s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale :
14494 13472
 
14495 13473
 1° Le projet doit être financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
14496 13474
 
14497
-2° Les dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-18 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France représentent au moins 50 % de la participation française.
14498
-
14499
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
14500
-
14501
-######## Article 321-20
14502
-
14503
-Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
14504
-
14505
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13475
+2° Les dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-19 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France représentent au moins 50 % de la participation française.
14506 13476
 
14507
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 21 du présent livre.
14508
-
14509
-######## Article 321-21
14510
-
14511
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
14512
-
14513
-######## Article 321-22
14514
-
14515
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
14516
-
14517
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
13477
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
14518 13478
 
14519
-######## Article 321-23
13479
+####### Article 321-21
14520 13480
 
14521
-Le bénéficiaire dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la préproduction du projet.
13481
+Le bénéficiaire d'une aide à la préproduction dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la préproduction du projet.
14522 13482
 
14523 13483
 A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
14524 13484
 
14525
-###### Sous-section 3 : Aides à la production d'œuvres immersives
13485
+##### Section 4 : Aides à la production
14526 13486
 
14527
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13487
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
14528 13488
 
14529
-######## Article 321-24
13489
+####### Article 321-22
14530 13490
 
14531 13491
 Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres immersives en vue notamment de favoriser leur diffusion sur le marché national et international.
14532 13492
 
14533
-######## Article 321-25
13493
+####### Article 321-23
14534 13494
 
14535 13495
 Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées à des personnes morales assumant les fonctions d'une entreprise de production déléguée. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs personnes morales agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
14536 13496
 
14537
-L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
14538
-
14539
-######## Article 321-26
14540
-
14541
-Pour être admises au bénéfice des aides à la production d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
14542
-
14543
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14544
-
14545
-Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
14546
-
14547
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
14548
-
14549
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
13497
+####### Article 321-24
14550 13498
 
14551
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
13499
+Pour être admises au bénéfice des aides à la production d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions prévues à l'article 321-17.
14552 13500
 
14553
-######## Article 321-27
13501
+####### Article 321-25
14554 13502
 
14555 13503
 Les œuvres doivent faire l'objet d'une version sous-titrée ou doublée en langue française.
14556 13504
 
14557
-######## Article 321-28
14558
-
14559
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à la production d'œuvres immersives et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
14560
-
14561
-######## Article 321-29
13505
+####### Article 321-26
14562 13506
 
14563 13507
 Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
14564 13508
 
... ...
@@ -14572,69 +13516,41 @@ Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en considérati
14572 13516
 
14573 13517
 5° La cohérence du budget et du plan de financement.
14574 13518
 
14575
-######## Article 321-30
13519
+####### Article 321-27
14576 13520
 
14577 13521
 Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge de l'ensemble des dépenses de production ainsi que de dépenses visant à faciliter l'accès au marché de l'œuvre, notamment les dépenses d'adaptation technique aux différents supports de diffusion, les dépenses de doublage ou de sous-titrage et la fabrication de supports de promotion.
14578 13522
 
14579
-######## Article 321-31
13523
+####### Article 321-28
14580 13524
 
14581
-I.-Lorsque l'œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, cette œuvre doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût définitif, de dépenses mentionnées à l'article 321-30 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
13525
+I.-Lorsqu'une œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, cette œuvre doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût définitif, de dépenses mentionnées à l'article 321-27 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
14582 13526
 
14583
-II.-Lorsque l'œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :
13527
+II.-Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :
14584 13528
 
14585 13529
 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
14586 13530
 
14587
-2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 321-30 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
14588
-
14589
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
14590
-
14591
-######## Article 321-32
14592
-
14593
-Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
14594
-
14595
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14596
-
14597
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 22 du présent livre.
13531
+2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 321-27 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
14598 13532
 
14599
-######## Article 321-33
14600
-
14601
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
14602
-
14603
-######## Article 321-34
14604
-
14605
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
14606
-
14607
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
13533
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
14608 13534
 
14609
-######## Article 321-35
13535
+####### Article 321-29
14610 13536
 
14611
-Le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la production du projet.
13537
+Le bénéficiaire d'une aide à la production dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la production du projet.
14612 13538
 
14613 13539
 A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
14614 13540
 
14615
-###### Sous-section 4 : Aides aux opérations à caractère collectif
14616
-
14617
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
14618
-
14619
-######## Article 321-36
14620
-
14621
-Afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur de la création immersive, des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif.
14622
-
14623
-######## Article 321-37
13541
+##### Section 5 : Aides aux opérations à caractère collectif
14624 13542
 
14625
-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales répondant aux conditions suivantes :
14626
-
14627
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13543
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
14628 13544
 
14629
-Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
13545
+####### Article 321-30
14630 13546
 
14631
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13547
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur de la création immersive.
14632 13548
 
14633
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
13549
+####### Article 321-31
14634 13550
 
14635
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
13551
+Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales qui répondent aux conditions prévues à l'article 321-17.
14636 13552
 
14637
-######## Article 321-38
13553
+####### Article 321-32
14638 13554
 
14639 13555
 Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considération des critères suivants :
14640 13556
 
... ...
@@ -14646,7 +13562,7 @@ Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considéra
14646 13562
 
14647 13563
 4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.
14648 13564
 
14649
-######## Article 321-39
13565
+####### Article 321-33
14650 13566
 
14651 13567
 Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
14652 13568
 
... ...
@@ -14660,77 +13576,79 @@ Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de con
14660 13576
 
14661 13577
 5° Les frais de communication et de réception.
14662 13578
 
14663
-####### Paragraphe 2 :  Procédure et modalités d'attribution
13579
+####### Article 321-34
14664 13580
 
14665
-######## Article 321-41
13581
+Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 321-33.
14666 13582
 
14667
-Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
13583
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
14668 13584
 
14669
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13585
+####### Article 321-35
14670 13586
 
14671
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.
13587
+Le bénéficiaire d'une aide aux opérations à caractère collectif dispose d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la réalisation de l'opération.
14672 13588
 
14673
-######## Article 321-42
13589
+A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
14674 13590
 
14675
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
13591
+##### Section 6 : Commission consultative
14676 13592
 
14677
-######## Article 321-43
13593
+###### Article 321-36
14678 13594
 
14679
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
13595
+La commission des aides à la création d'œuvres immersives est composée de dix-neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
14680 13596
 
14681
-Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
13597
+###### Article 321-37
14682 13598
 
14683
-######## Article 321-44
13599
+La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
14684 13600
 
14685
-Le bénéficiaire dispose d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la réalisation de l'opération.
13601
+Le premier collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et d'aides à la préproduction.
14686 13602
 
14687
-A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13603
+Le second collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production et d'aides aux opérations à caractère collectif.
14688 13604
 
14689
-###### Sous-section 5 : Commission consultative
13605
+#### Chapitre II : Aides financières à la création, à la production et à la promotion des jeux vidéo
14690 13606
 
14691
-####### Article 321-45
13607
+##### Section 1 : Dispositions générales
14692 13608
 
14693
-La commission des aides à la création d'œuvres immersives est composée de dix-neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
13609
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
14694 13610
 
14695
-####### Article 321-46
13611
+####### Article 322-1
14696 13612
 
14697
-La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
13613
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir l'écriture, la préproduction et la production de jeux vidéo, ainsi que l'organisation d'opérations à caractère collectif destinées aux professionnels du secteur du jeu vidéo.
14698 13614
 
14699
-Le premier collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et d'aides à la préproduction.
13615
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
14700 13616
 
14701
-Le second collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production et d'aides aux opérations à caractère collectif.
13617
+####### Article 322-2
13618
+
13619
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
14702 13620
 
14703
-#### Chapitre III : Aides financières à la création et à la production de jeux vidéo
13621
+####### Article 322-3
14704 13622
 
14705
-##### Section 2 : Aides financières sélectives
13623
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
14706 13624
 
14707
-###### Sous-section 1 : Aides à l'écriture
13625
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
14708 13626
 
14709
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13627
+##### Section 2 : Aides à l'écriture
14710 13628
 
14711
-######## Article 323-2
13629
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
14712 13630
 
14713
-Afin de favoriser la qualité et la diversité de la création dans le domaine du jeu vidéo, des aides financières sélectives sont attribuées pour l'écriture de la bible de conception d'un projet de jeu vidéo présentant les caractéristiques artistiques et techniques du projet de jeu.
13631
+####### Article 322-4
14714 13632
 
14715
-######## Article 323-3
13633
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'écriture de la bible de conception d'un projet de jeu vidéo présentant les caractéristiques artistiques et techniques du projet de jeu.
14716 13634
 
14717
-Les aides sont attribuées à l'auteur ou à plusieurs auteurs composant une équipe de création.
13635
+####### Article 322-5
14718 13636
 
14719
-######## Article 323-4
13637
+Les aides sont attribuées à un auteur ou à plusieurs auteurs composant une équipe de création.
14720 13638
 
14721
-Pour être admis au bénéfice des aides, les auteurs, soit ont la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13639
+####### Article 322-6
14722 13640
 
14723
-Sont également admis les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13641
+Pour être admis au bénéfice des aides, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
14724 13642
 
14725
-######## Article 323-5
13643
+####### Article 322-7
14726 13644
 
14727 13645
 L'auteur ou au moins l'un des auteurs de l'équipe de création justifie d'une formation spécifique dans le domaine du jeu vidéo ou de sa participation à la création d'au moins un jeu vidéo mis à disposition du public à titre onéreux ou gratuit.
14728 13646
 
14729
-######## Article 323-7
13647
+####### Article 322-8
14730 13648
 
14731 13649
 Les aides ne sont attribuées que pour des projets écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
14732 13650
 
14733
-######## Article 323-8
13651
+####### Article 322-9
14734 13652
 
14735 13653
 Les aides sont attribuées en considération des critères suivants :
14736 13654
 
... ...
@@ -14742,71 +13660,49 @@ Les aides sont attribuées en considération des critères suivants :
14742 13660
 
14743 13661
 4° La faisabilité technique du projet.
14744 13662
 
14745
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13663
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
14746 13664
 
14747
-######## Article 323-9
13665
+####### Article 322-10
14748 13666
 
14749 13667
 La demande d'aide est présentée par l'auteur ou conjointement par les auteurs de l'équipe de création.
14750 13668
 
14751
-######## Article 323-10
14752
-
14753
-Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou les auteurs de l'équipe de création remettent un dossier comprenant :
14754
-
14755
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13669
+####### Article 322-11
14756 13670
 
14757
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 26 du présent livre.
13671
+Le versement de l'aide est effectué à l'auteur ou aux auteurs de l'équipe de création en fonction des conventions intervenues entre eux.
14758 13672
 
14759
-######## Article 323-11
13673
+##### Section 3 : Aides à la préproduction
14760 13674
 
14761
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
14762
-
14763
-######## Article 323-12
14764
-
14765
-L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
14766
-
14767
-Le versement est effectué à l'auteur ou aux auteurs de l'équipe de création en fonction des conventions intervenues entre eux.
14768
-
14769
-###### Sous-section 2 : Aides à la préproduction de jeux vidéo
14770
-
14771
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
14772
-
14773
-######## Article 323-13
13675
+###### Article 322-12
14774 13676
 
14775
-Des aides financières sélectives à la préproduction de projets de jeux vidéo sont attribuées afin de soutenir les travaux préparatoires à la création de jeux vidéo, notamment l'élaboration de prototypes.
13677
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour les travaux préparatoires à la création de jeux vidéo, notamment l'élaboration de prototypes.
14776 13678
 
14777
-######## Article 323-14
13679
+###### Article 322-13
14778 13680
 
14779 13681
 Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
14780 13682
 
14781
-L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation du jeu vidéo et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
14782
-
14783
-######## Article 323-15
13683
+###### Article 322-14
14784 13684
 
14785 13685
 Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes :
14786 13686
 
14787
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14788
-
14789
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
13687
+1° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
14790 13688
 
14791
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13689
+2° Etre établies en France ;
14792 13690
 
14793
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
13691
+3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ;
14794 13692
 
14795
-3° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
13693
+4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.
14796 13694
 
14797
-4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
14798
-
14799
-######## Article 323-16
13695
+###### Article 322-15
14800 13696
 
14801 13697
 Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants :
14802 13698
 
14803 13699
 1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ;
14804 13700
 
14805
-2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener à bien le projet ;
13701
+2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener le projet à son terme ;
14806 13702
 
14807 13703
 3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise.
14808 13704
 
14809
-######## Article 323-17
13705
+###### Article 322-16
14810 13706
 
14811 13707
 Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
14812 13708
 
... ...
@@ -14822,61 +13718,25 @@ Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en vue de contrib
14822 13718
 
14823 13719
 6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de préproduction du jeu vidéo.
14824 13720
 
14825
-######## Article 323-19
13721
+###### Article 322-17
14826 13722
 
14827
-Le montant des aides à la préproduction de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-17 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
13723
+Le montant des aides à la préproduction de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-16 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
14828 13724
 
14829
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13725
+##### Section 4 : Aides à la production
14830 13726
 
14831
-######## Article 323-20
13727
+###### Article 322-18
14832 13728
 
14833
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de création de jeux vidéo remet un dossier comprenant :
13729
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production de jeux vidéo.
14834 13730
 
14835
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13731
+###### Article 322-19
14836 13732
 
14837
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.
13733
+Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
14838 13734
 
14839
-######## Article 323-21
13735
+###### Article 322-20
14840 13736
 
14841
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
13737
+Pour être admises au bénéfice des aides à la production de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions prévues à l'article 322-14.
14842 13738
 
14843
-######## Article 323-22
14844
-
14845
-L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
14846
-
14847
-Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
14848
-
14849
-###### Sous-section 3 : Aides à la production de jeux vidéo
14850
-
14851
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
14852
-
14853
-######## Article 323-23
14854
-
14855
-Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production de jeux vidéo.
14856
-
14857
-######## Article 323-24
14858
-
14859
-Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
14860
-
14861
-L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation du jeu vidéo et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
14862
-
14863
-######## Article 323-25
14864
-
14865
-Pour être admises au bénéfice des aides à la production de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes :
14866
-
14867
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14868
-
14869
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
14870
-
14871
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
14872
-
14873
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
14874
-
14875
-3° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
14876
-
14877
-4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
14878
-
14879
-######## Article 323-26
13739
+###### Article 322-21
14880 13740
 
14881 13741
 Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées pour des projets répondant aux conditions suivantes :
14882 13742
 
... ...
@@ -14884,83 +13744,39 @@ Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées pour des projets rép
14884 13744
 
14885 13745
 2° Le jeu vidéo fait l'objet d'une version en langue française lors de sa première exploitation commerciale.
14886 13746
 
14887
-######## Article 323-27
14888
-
14889
-Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants :
14890
-
14891
-1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ;
14892
-
14893
-2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener le projet à son terme ;
14894
-
14895
-3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise.
14896
-
14897
-######## Article 323-28
14898
-
14899
-Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
14900
-
14901
-1° Les rémunérations versées aux auteurs participant à la production du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que les charges sociales afférentes ;
14902
-
14903
-2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la production du jeu vidéo et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;
13747
+###### Article 322-22
14904 13748
 
14905
-3° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la production du jeu vidéo ;
13749
+Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères prévus à l'article 322-15.
14906 13750
 
14907
-4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de production du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
13751
+###### Article 322-23
14908 13752
 
14909
-5° Les dépenses confiées à des entreprises prestataires pour la production du jeu vidéo ;
13753
+Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 322-16 affectées à la production du jeu vidéo.
14910 13754
 
14911
-6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de production.
13755
+###### Article 322-24
14912 13756
 
14913
-######## Article 323-30
13757
+Le montant total des aides à la production de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses visées à l'article 322-23 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
14914 13758
 
14915
-Le montant des aides à la production de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-28 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
13759
+En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides financières publiques à plus de 50 % du coût définitif de production du jeu vidéo ou, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
14916 13760
 
14917
-En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de production du jeu vidéo ou, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
13761
+##### Section 5 : Aides aux opérations à caractère collectif
14918 13762
 
14919
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
14920
-
14921
-######## Article 323-31
14922
-
14923
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de création de jeux vidéo remet un dossier comprenant :
14924
-
14925
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14926
-
14927
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 28 du présent livre.
14928
-
14929
-######## Article 323-32
14930
-
14931
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
13763
+###### Article 322-25
14932 13764
 
14933
-######## Article 323-33
13765
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur du jeu vidéo.
14934 13766
 
14935
-L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
14936
-
14937
-Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
14938
-
14939
-###### Sous-section 4 : Aides aux opérations à caractère collectif
14940
-
14941
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
14942
-
14943
-######## Article 323-34
14944
-
14945
-Afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur du jeu vidéo, des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif.
14946
-
14947
-######## Article 323-35
13767
+###### Article 322-26
14948 13768
 
14949 13769
 Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales répondant aux conditions suivantes :
14950 13770
 
14951
-1° Etre constituées sous forme de sociétés commerciales ou d'associations ;
14952
-
14953
-2° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13771
+1° Etre constituées sous forme de société commerciale ou d'association ;
14954 13772
 
14955
-Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
13773
+2° Etre établies en France ;
14956 13774
 
14957
-3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13775
+3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
14958 13776
 
14959
-Les étrangers, autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux citoyens français ;
13777
+4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
14960 13778
 
14961
-4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 3°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
14962
-
14963
-######## Article 323-36
13779
+###### Article 322-27
14964 13780
 
14965 13781
 Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considération des critères suivants :
14966 13782
 
... ...
@@ -14968,13 +13784,13 @@ Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considéra
14968 13784
 
14969 13785
 2° La pertinence du format et du thème ainsi que la qualité de la programmation ;
14970 13786
 
14971
-3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public cible ;
13787
+3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public visé ;
14972 13788
 
14973 13789
 4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.
14974 13790
 
14975
-######## Article 323-37
13791
+###### Article 322-28
14976 13792
 
14977
-Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
13793
+Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à l'opération :
14978 13794
 
14979 13795
 1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ;
14980 13796
 
... ...
@@ -14986,45 +13802,29 @@ Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de con
14986 13802
 
14987 13803
 5° Les frais de communication et de réception.
14988 13804
 
14989
-######## Article 323-38
14990
-
14991
-Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-37.
14992
-
14993
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
14994
-
14995
-######## Article 323-39
14996
-
14997
-Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
13805
+###### Article 322-29
14998 13806
 
14999
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13807
+Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 322-28.
15000 13808
 
15001
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 29 du présent livre.
13809
+##### Section 6 : Commission consultative
15002 13810
 
15003
-######## Article 323-40
13811
+###### Article 322-30
15004 13812
 
15005
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
15006
-
15007
-######## Article 323-41
15008
-
15009
-L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
15010
-
15011
-Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
15012
-
15013
-###### Sous-section 5 : Commission consultative
13813
+La commission des aides au jeu vidéo est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelables.
15014 13814
 
15015
-####### Article 323-42
13815
+### ANNEXE AU LIVRE III
15016 13816
 
15017
-La commission des aides au jeu vidéo est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelables.
13817
+#### Article (non-numéroté)
15018 13818
 
15019
-### ANNEXES AU LIVRE III
13819
+III - 1. Aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
15020 13820
 
15021
-#### Article Annexe 3-2
13821
+III-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la production
15022 13822
 
15023
-Autorisation préalable (article 311-60)
13823
+(Articles 311-60 et suivants)
15024 13824
 
15025
-Liste des documents justificatifs, par genre :
13825
+I. - Autorisation préalable :
15026 13826
 
15027
-I.-Fiction :
13827
+A. - Fiction :
15028 13828
 
15029 13829
 1° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
15030 13830
 
... ...
@@ -15064,11 +13864,11 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
15064 13864
 
15065 13865
 15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15066 13866
 
15067
-16° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
13867
+16° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
15068 13868
 
15069
-II.-Animation :
13869
+B. - Animation :
15070 13870
 
15071
-1° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
13871
+1° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
15072 13872
 
15073 13873
 2° Le résumé de l'œuvre ;
15074 13874
 
... ...
@@ -15110,11 +13910,11 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
15110 13910
 
15111 13911
 18° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat ;
15112 13912
 
15113
-19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
13913
+19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
15114 13914
 
15115
-III.-Documentaire de création :
13915
+C. - Documentaire de création :
15116 13916
 
15117
-1° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;
13917
+1° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ;
15118 13918
 
15119 13919
 2° Le résumé de l'œuvre ;
15120 13920
 
... ...
@@ -15146,19 +13946,19 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
15146 13946
 
15147 13947
 d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
15148 13948
 
15149
-12° bis Le cas échéant, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
13949
+13° Le cas échéant, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
15150 13950
 
15151
-13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
13951
+14° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
15152 13952
 
15153
-14° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
13953
+15° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15154 13954
 
15155
-15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
13955
+16° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15156 13956
 
15157
-16° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité ;
13957
+17° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité ;
15158 13958
 
15159
-17° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
13959
+18° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
15160 13960
 
15161
-IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
13961
+D. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15162 13962
 
15163 13963
 1° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
15164 13964
 
... ...
@@ -15182,15 +13982,15 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15182 13982
 
15183 13983
 11° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
15184 13984
 
15185
-11° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur indiquant le nombre de jours de travail prévisionnel des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
13985
+12° Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur indiquant le nombre de jours de travail prévisionnel des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
15186 13986
 
15187
-12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
13987
+13° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
15188 13988
 
15189
-13° Le ou les contrats de prestation ;
13989
+14° Le ou les contrats de prestation ;
15190 13990
 
15191
-14° Les contrats des auteurs, scénaristes, adaptateurs et auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien. Le contrat de l'auteur-réalisateur et le contrat du réalisateur technicien mentionnent le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;
13991
+15° Les contrats des auteurs, scénaristes, adaptateurs et auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien. Le contrat de l'auteur-réalisateur et le contrat du réalisateur technicien mentionnent le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;
15192 13992
 
15193
-15° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
13993
+16° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
15194 13994
 
15195 13995
 a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
15196 13996
 
... ...
@@ -15198,39 +13998,19 @@ b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base
15198 13998
 
15199 13999
 c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
15200 14000
 
15201
-16° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15202
-
15203
-16° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
15204
-
15205
-17° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15206
-
15207
-18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15208
-
15209
-19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15210
-
15211
-#### Article 3-2-1
15212
-
15213
-FONCTIONS ET POSTES PRIS EN COMPTE POUR LE FORMULAIRE SPÉCIFIQUE
15214
-
15215
-I.-Fiction : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, auteur du scénario, auteur de la composition musicale, réalisateur, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef opérateur du son ou ingénieur du son, chef costumier, chef maquilleur, chef décorateur, chef monteur, directeur de la post-production et directeur de collection.
15216
-
15217
-II.-Animation : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, réalisateur, auteur du scénario, auteur graphique, auteur de la composition musicale, directeur de production, directeur ou chef scénarimage, directeur ou chef design des personnages ou mouleur volume, directeur ou chef décorateur ou modélisation décor ou décorateur volume, directeur ou chef couleur ou texture, directeur ou chef mise en place de l'animation, directeur ou chef animation, directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume, directeur ou chef éclairage et rendu ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume, directeur ou chef assemblage numérique, compositeur, monteur son, mixeur et chef monteur image.
15218
-
15219
-III.-Documentaire de création : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, chef opérateur du son ou ingénieur du son, auteur, auteur de la composition musicale, réalisateur, directeur de la post-production et documentaliste.
14001
+17° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15220 14002
 
15221
-IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, réalisateur, premier assistant réalisateur, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, conseiller musical, scripte, chef décorateur, directeur artistique ou graphiste, chef monteur, directeur de la post-production et chef opérateur du son ou ingénieur du son.
14003
+18° Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
15222 14004
 
15223
-V.-Magazine : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, chef opérateur du son ou ingénieur du son, réalisateur et directeur de la post-production.
14005
+19° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15224 14006
 
15225
-VI.-Vidéomusiques : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, réalisateur, premier assistant réalisateur, scripte, chef décorateur, directeur artistique ou graphiste, chef monteur son ou ingénieur du son et directeur de la post-production.
14007
+20° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15226 14008
 
15227
-#### Article Annexe 3-3
14009
+21° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
15228 14010
 
15229
-Autorisation définitive (article 311-61)
14011
+II. - Autorisation définitive :
15230 14012
 
15231
-Liste des documents justificatifs, par genre :
15232
-
15233
-I.-Fiction :
14013
+A. - Fiction :
15234 14014
 
15235 14015
 1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
15236 14016
 
... ...
@@ -15248,17 +14028,17 @@ I.-Fiction :
15248 14028
 
15249 14029
 8° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de son, chef monteur ;
15250 14030
 
15251
-9° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14031
+9° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15252 14032
 
15253
-9° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
14033
+10° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
15254 14034
 
15255
-10° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
14035
+11° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
15256 14036
 
15257
-11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14037
+12° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15258 14038
 
15259
-12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
14039
+13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
15260 14040
 
15261
-II.-Animation :
14041
+B. - Animation :
15262 14042
 
15263 14043
 1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
15264 14044
 
... ...
@@ -15274,21 +14054,21 @@ II.-Animation :
15274 14054
 
15275 14055
 7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarder, chef layout, chef-décorateur ;
15276 14056
 
15277
-8° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14057
+8° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15278 14058
 
15279
-8° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
14059
+9° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
15280 14060
 
15281
-9° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
14061
+10° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
15282 14062
 
15283
-10° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14063
+11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15284 14064
 
15285
-10° bis Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale lorsqu'il n'a pas été remis dans le dossier de demande d'autorisation préalable ;
14065
+12° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale lorsqu'il n'a pas été remis dans le dossier de demande d'autorisation préalable ;
15286 14066
 
15287
-10° ter Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ;
14067
+13° Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ;
15288 14068
 
15289
-11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
14069
+14° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
15290 14070
 
15291
-III.-Documentaire de création :
14071
+C. - Documentaire de création :
15292 14072
 
15293 14073
 1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
15294 14074
 
... ...
@@ -15304,21 +14084,21 @@ III.-Documentaire de création :
15304 14084
 
15305 14085
 7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
15306 14086
 
15307
-8° Le contrat du ou des diffuseurs, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14087
+8° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15308 14088
 
15309
-8° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
14089
+9° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
15310 14090
 
15311
-9° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
14091
+10° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
15312 14092
 
15313
-10° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14093
+11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15314 14094
 
15315
-11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques. ;
14095
+12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques ;
15316 14096
 
15317
-12° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
14097
+13° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
15318 14098
 
15319
-12° bis Le cas échéant, pour l'application du coefficient prévu au B du II de l'article 311-48, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
14099
+14° Le cas échéant, pour l'application du coefficient prévu au B du II de l'article 311-49, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
15320 14100
 
15321
-13° Le cas échéant, pour l'attribution des bonifications prévues au III de l'article 311-48 :
14101
+15° Le cas échéant, pour l'attribution des bonifications prévues au III de l'article 311-49 :
15322 14102
 
15323 14103
 a) Toute pièce justificative de l'obtention d'une aide à l'écriture ou au développement ;
15324 14104
 
... ...
@@ -15332,7 +14112,7 @@ e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de servic
15332 14112
 
15333 14113
 f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre.
15334 14114
 
15335
-IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14115
+D. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15336 14116
 
15337 14117
 1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
15338 14118
 
... ...
@@ -15346,33 +14126,33 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15346 14126
 
15347 14127
 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
15348 14128
 
15349
-6° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
14129
+7° Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
15350 14130
 
15351
-7° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable. Le contrat mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;
14131
+8° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable. Le contrat mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;
15352 14132
 
15353
-8° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
14133
+9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
15354 14134
 
15355
-9° Le contrat du ou des diffuseurs, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14135
+10° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15356 14136
 
15357
-9° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
14137
+11° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
15358 14138
 
15359
-10° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement, ainsi que le récapitulatif des factures ;
14139
+12° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement, ainsi que le récapitulatif des factures ;
15360 14140
 
15361
-11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14141
+13° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15362 14142
 
15363
-12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
14143
+14° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
15364 14144
 
15365
-#### Article Annexe 3-4
14145
+III-1.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la préparation
15366 14146
 
15367
-Autorisation de versement (article 311-70)
14147
+(Articles 311-71 et suivants)
15368 14148
 
15369
-Liste des documents justificatifs, par genre :
14149
+Autorisation de versement :
15370 14150
 
15371
-I.-Fiction :
14151
+I. - Fiction :
15372 14152
 
15373 14153
 1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15374 14154
 
15375
-2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur ;
14155
+2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur ;
15376 14156
 
15377 14157
 3° Une note du producteur précisant les enjeux de la préparation ;
15378 14158
 
... ...
@@ -15390,25 +14170,21 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
15390 14170
 
15391 14171
 7° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
15392 14172
 
15393
-8° Les contrats des auteur (s), scénariste (s), adaptateur (s) ;
14173
+8° Les contrats des auteur(s), scénariste(s), adaptateur(s) ;
15394 14174
 
15395 14175
 9° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
15396 14176
 
15397
-10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des diffuseurs et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagement chiffrées précisant la nature des apports ;
14177
+10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagement chiffrées précisant la nature des apports ;
15398 14178
 
15399 14179
 11° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
15400 14180
 
15401
-12° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
15402
-
15403
-13° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
15404
-
15405
-14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
14181
+12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
15406 14182
 
15407
-II.-Animation :
14183
+II. - Animation :
15408 14184
 
15409 14185
 1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15410 14186
 
15411
-2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
14187
+2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre et/ou une bible littéraire pour les séries ;
15412 14188
 
15413 14189
 3° Les éléments graphiques ;
15414 14190
 
... ...
@@ -15430,19 +14206,15 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
15430 14206
 
15431 14207
 9° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et réalisateurs ;
15432 14208
 
15433
-10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des diffuseurs et leurs annexes ;
14209
+10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande et leurs annexes ;
15434 14210
 
15435
-11° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
14211
+11° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
15436 14212
 
15437
-12° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
15438
-
15439
-13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
15440
-
15441
-III.-Documentaire de création :
14213
+III. - Documentaire de création :
15442 14214
 
15443 14215
 1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15444 14216
 
15445
-2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur ;
14217
+2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur ;
15446 14218
 
15447 14219
 3° Une note du producteur précisant les enjeux de la préparation ;
15448 14220
 
... ...
@@ -15464,23 +14236,19 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
15464 14236
 
15465 14237
 9° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
15466 14238
 
15467
-10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des diffuseurs et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagement chiffrées précisant la nature des apports ;
14239
+10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagement chiffrées précisant la nature des apports ;
15468 14240
 
15469 14241
 11° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
15470 14242
 
15471
-12° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
15472
-
15473
-13° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
14243
+12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
15474 14244
 
15475
-14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
15476
-
15477
-IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14245
+IV. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15478 14246
 
15479 14247
 1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15480 14248
 
15481
-2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
14249
+2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
15482 14250
 
15483
-3° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production.
14251
+3° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
15484 14252
 
15485 14253
 4° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
15486 14254
 
... ...
@@ -15500,23 +14268,21 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
15500 14268
 
15501 14269
 9° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
15502 14270
 
15503
-10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des diffuseurs et leurs annexes, ou à défaut les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
14271
+10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande et leurs annexes, ou à défaut les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
15504 14272
 
15505 14273
 11° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
15506 14274
 
15507
-12° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
14275
+12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
15508 14276
 
15509
-13° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
15510
-
15511
-14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
14277
+III-2. Aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
15512 14278
 
15513
-#### Article Annexe 3-6
14279
+III-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production
15514 14280
 
15515
-Décision de principe (article 311-96)
14281
+(Articles 311-79 et suivants)
15516 14282
 
15517
-Liste des documents justificatifs, par genre :
14283
+I. - Décision de principe :
15518 14284
 
15519
-I.-Fiction :
14285
+A. - Fiction :
15520 14286
 
15521 14287
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15522 14288
 
... ...
@@ -15526,9 +14292,9 @@ I.-Fiction :
15526 14292
 
15527 14293
 4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15528 14294
 
15529
-5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
14295
+5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
15530 14296
 
15531
-II.-Animation :
14297
+B. - Animation :
15532 14298
 
15533 14299
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15534 14300
 
... ...
@@ -15540,9 +14306,9 @@ II.-Animation :
15540 14306
 
15541 14307
 5° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15542 14308
 
15543
-6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
14309
+6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
15544 14310
 
15545
-III.-Documentaire de création :
14311
+C. - Documentaire de création :
15546 14312
 
15547 14313
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15548 14314
 
... ...
@@ -15552,9 +14318,9 @@ III.-Documentaire de création :
15552 14318
 
15553 14319
 4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
15554 14320
 
15555
-5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
14321
+5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
15556 14322
 
15557
-IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14323
+D. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15558 14324
 
15559 14325
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15560 14326
 
... ...
@@ -15566,9 +14332,9 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15566 14332
 
15567 14333
 5° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle ;
15568 14334
 
15569
-6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
14335
+6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
15570 14336
 
15571
-V.-Magazine :
14337
+E. - Magazine :
15572 14338
 
15573 14339
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15574 14340
 
... ...
@@ -15578,15 +14344,11 @@ V.-Magazine :
15578 14344
 
15579 14345
 4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15580 14346
 
15581
-5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
14347
+5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
15582 14348
 
15583
-#### Article Annexe 3-7
14349
+II. - Autorisation préalable :
15584 14350
 
15585
-Autorisation préalable (article 311-99)
15586
-
15587
-Liste des documents justificatifs, par genre :
15588
-
15589
-I.-Fiction :
14351
+A. - Fiction :
15590 14352
 
15591 14353
 1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
15592 14354
 
... ...
@@ -15618,17 +14380,17 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
15618 14380
 
15619 14381
 11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15620 14382
 
15621
-12° Les contrats dits de production exécutive " ;
14383
+12° Les contrats dits de production exécutive ;
15622 14384
 
15623 14385
 13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15624 14386
 
15625 14387
 14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
15626 14388
 
15627
-II.-Animation :
14389
+B. - Animation :
15628 14390
 
15629 14391
 1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
15630 14392
 
15631
-2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
14393
+2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre et/ou une bible littéraire pour les séries ;
15632 14394
 
15633 14395
 3° Un résumé de l'œuvre ;
15634 14396
 
... ...
@@ -15658,7 +14420,7 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
15658 14420
 
15659 14421
 13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15660 14422
 
15661
-14° Les contrats dits de production exécutive " ;
14423
+14° Les contrats dits de production exécutive ;
15662 14424
 
15663 14425
 15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15664 14426
 
... ...
@@ -15666,11 +14428,11 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
15666 14428
 
15667 14429
 17° Le planning de production.
15668 14430
 
15669
-III.-Documentaire de création :
14431
+C. - Documentaire de création :
15670 14432
 
15671 14433
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur et de l'entreprise de production ;
15672 14434
 
15673
-2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;
14435
+2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ;
15674 14436
 
15675 14437
 3° Un résumé de l'œuvre ;
15676 14438
 
... ...
@@ -15698,7 +14460,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
15698 14460
 
15699 14461
 11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15700 14462
 
15701
-12° Les contrats dits de production exécutive " ;
14463
+12° Les contrats dits de production exécutive ;
15702 14464
 
15703 14465
 13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15704 14466
 
... ...
@@ -15706,7 +14468,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
15706 14468
 
15707 14469
 15° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.
15708 14470
 
15709
-IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14471
+D. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15710 14472
 
15711 14473
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15712 14474
 
... ...
@@ -15724,7 +14486,7 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15724 14486
 
15725 14487
 8° Les contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ou un accord écrit des ayants droit ;
15726 14488
 
15727
-9° Les contrats conclus avec les ayants-droit du spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, ou un accord écrit des ayants droit ;
14489
+9° Les contrats conclus avec les ayants droit du spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, ou un accord écrit des ayants droit ;
15728 14490
 
15729 14491
 10° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
15730 14492
 
... ...
@@ -15742,17 +14504,17 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
15742 14504
 
15743 14505
 14° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15744 14506
 
15745
-14° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
14507
+15° Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
15746 14508
 
15747
-15° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
14509
+16° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15748 14510
 
15749
-16° Les contrats dits " de production exécutive " ;
14511
+17° Les contrats dits de production exécutive ;
15750 14512
 
15751
-17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
14513
+18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15752 14514
 
15753
-18° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
14515
+19° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
15754 14516
 
15755
-V.-Magazine :
14517
+E. - Magazine :
15756 14518
 
15757 14519
 1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
15758 14520
 
... ...
@@ -15788,21 +14550,17 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
15788 14550
 
15789 14551
 13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15790 14552
 
15791
-14° Les contrats dits " de production exécutive " ;
14553
+14° Les contrats dits de production exécutive ;
15792 14554
 
15793 14555
 15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15794 14556
 
15795 14557
 16° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
15796 14558
 
15797
-#### Article Annexe 3-8
14559
+III - Autorisation définitive :
15798 14560
 
15799
-Autorisation définitive (article 311-100)
14561
+A. - Fiction :
15800 14562
 
15801
-Liste des documents justificatifs, par genre :
15802
-
15803
-I.-Fiction :
15804
-
15805
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14563
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
15806 14564
 
15807 14565
 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
15808 14566
 
... ...
@@ -15820,17 +14578,17 @@ I.-Fiction :
15820 14578
 
15821 14579
 9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de son, chef monteur ;
15822 14580
 
15823
-10° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14581
+10° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15824 14582
 
15825
-10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
14583
+11° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
15826 14584
 
15827
-11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
14585
+12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
15828 14586
 
15829
-12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
14587
+13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
15830 14588
 
15831
-II.-Animation :
14589
+B. - Animation :
15832 14590
 
15833
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14591
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
15834 14592
 
15835 14593
 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
15836 14594
 
... ...
@@ -15844,27 +14602,27 @@ II.-Animation :
15844 14602
 
15845 14603
 7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarder, chef layout, chef-décorateur ;
15846 14604
 
15847
-8° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14605
+8° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15848 14606
 
15849
-8° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
14607
+9° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
15850 14608
 
15851
-9° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
14609
+10° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
15852 14610
 
15853
-10° Le récapitulatif des factures des prestataires techniques avec mention de leur nom et adresse ;
14611
+11° Le récapitulatif des factures des prestataires techniques avec mention de leur nom et adresse ;
15854 14612
 
15855
-11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14613
+12° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15856 14614
 
15857
-12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
14615
+13° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
15858 14616
 
15859
-12° bis Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ;
14617
+14° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ;
15860 14618
 
15861
-12° ter Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ;
14619
+15° Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ;
15862 14620
 
15863
-13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
14621
+16° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
15864 14622
 
15865
-III.-Documentaire de création :
14623
+C. - Documentaire de création :
15866 14624
 
15867
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14625
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
15868 14626
 
15869 14627
 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
15870 14628
 
... ...
@@ -15882,17 +14640,17 @@ III.-Documentaire de création :
15882 14640
 
15883 14641
 9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
15884 14642
 
15885
-10° Le contrat du ou des diffuseurs, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14643
+10° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15886 14644
 
15887
-10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
14645
+11 En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
15888 14646
 
15889
-11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
14647
+12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
15890 14648
 
15891
-12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques ;
14649
+13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques ;
15892 14650
 
15893
-13° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
14651
+14° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
15894 14652
 
15895
-14° Le cas échéant, pour l'attribution des bonifications prévues au III de l'article 311-48 :
14653
+15° Le cas échéant, pour l'attribution des bonifications prévues au III de l'article 311-49 :
15896 14654
 
15897 14655
 a) Toute pièce justificative de l'obtention d'une aide à l'écriture ou au développement ;
15898 14656
 
... ...
@@ -15906,9 +14664,9 @@ e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de servic
15906 14664
 
15907 14665
 f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre.
15908 14666
 
15909
-IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14667
+D. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15910 14668
 
15911
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14669
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
15912 14670
 
15913 14671
 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
15914 14672
 
... ...
@@ -15920,25 +14678,25 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15920 14678
 
15921 14679
 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
15922 14680
 
15923
-6° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
14681
+7° Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
15924 14682
 
15925
-7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
14683
+8° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
15926 14684
 
15927
-8° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
14685
+9° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
15928 14686
 
15929
-9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
14687
+10° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
15930 14688
 
15931
-10° Le contrat du ou des diffuseurs, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14689
+11° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15932 14690
 
15933
-10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
14691
+12° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
15934 14692
 
15935
-11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
14693
+13° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
15936 14694
 
15937
-12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
14695
+14° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
15938 14696
 
15939
-V.-Magazine :
14697
+E. - Magazine :
15940 14698
 
15941
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14699
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
15942 14700
 
15943 14701
 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
15944 14702
 
... ...
@@ -15956,23 +14714,21 @@ V.-Magazine :
15956 14714
 
15957 14715
 9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
15958 14716
 
15959
-10° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14717
+10° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
15960 14718
 
15961
-10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
14719
+11° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
15962 14720
 
15963
-11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
15964
-
15965
-#### Article Annexe 3-9
14721
+12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
15966 14722
 
15967
-Aides à la préparation (article 311-107)
14723
+III-2.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la préparation
15968 14724
 
15969
-Liste des documents justificatifs, par genre :
14725
+(Articles 311-91 et suivants)
15970 14726
 
15971
-I.-Fiction :
14727
+I. - Fiction :
15972 14728
 
15973 14729
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
15974 14730
 
15975
-2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;
14731
+2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ;
15976 14732
 
15977 14733
 3° Le résumé de l'œuvre ;
15978 14734
 
... ...
@@ -16002,13 +14758,13 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
16002 14758
 
16003 14759
 13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
16004 14760
 
16005
-14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
14761
+14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
16006 14762
 
16007
-II.-Animation :
14763
+II. - Animation :
16008 14764
 
16009 14765
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
16010 14766
 
16011
-2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
14767
+2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre et/ou une bible littéraire pour les séries ;
16012 14768
 
16013 14769
 3° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
16014 14770
 
... ...
@@ -16036,13 +14792,13 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
16036 14792
 
16037 14793
 12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
16038 14794
 
16039
-13° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
14795
+13° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
16040 14796
 
16041
-III.-Documentaire de création :
14797
+III. - Documentaire de création :
16042 14798
 
16043 14799
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
16044 14800
 
16045
-2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;
14801
+2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ;
16046 14802
 
16047 14803
 3° Une note d'intention du réalisateur ;
16048 14804
 
... ...
@@ -16072,25 +14828,25 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
16072 14828
 
16073 14829
 13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
16074 14830
 
16075
-14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
14831
+14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
16076 14832
 
16077
-IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14833
+IV. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
16078 14834
 
16079 14835
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
16080 14836
 
16081
-2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;
14837
+2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ;
16082 14838
 
16083 14839
 3° Le résumé de l'œuvre ;
16084 14840
 
16085 14841
 4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
16086 14842
 
16087
-5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production.
14843
+5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
16088 14844
 
16089 14845
 6° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
16090 14846
 
16091 14847
 7° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
16092 14848
 
16093
-a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger (deux colonnes spécifiques) ;
14849
+a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger (Deux colonnes spécifiques) ;
16094 14850
 
16095 14851
 b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
16096 14852
 
... ...
@@ -16100,7 +14856,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
16100 14856
 
16101 14857
 9° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
16102 14858
 
16103
-10° Le contrat conclu avec les ayants-droit du spectacle ;
14859
+10° Le contrat conclu avec les ayants droit du spectacle ;
16104 14860
 
16105 14861
 11° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
16106 14862
 
... ...
@@ -16110,129 +14866,17 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
16110 14866
 
16111 14867
 14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
16112 14868
 
16113
-15° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
16114
-
16115
-#### Article Annexe 3-10
16116
-
16117
-Aides à la production d'un pilote de fiction (article 311-111)
16118
-
16119
-Liste des documents justificatifs :
16120
-
16121
-1° Des éléments significatifs concernant le projet global de série (en fonction du type de série : concept, pré-bible, schéma de narration, arches, synopsis) ;
16122
-
16123
-2° Le scénario dialogué du projet de pilote ;
16124
-
16125
-3° Une note de réalisation sur le projet de pilote ;
16126
-
16127
-4° Une note de production précisant notamment à quel diffuseur français potentiel et à quelle case est destinée la série ;
16128
-
16129
-5° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ;
16130
-
16131
-6° Le cas échéant, une lettre d'intérêt émanant d'un diffuseur ;
16132
-
16133
-7° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
16134
-
16135
-8° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés pour la production du pilote, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
16136
-
16137
-9° Le devis de production détaillé du pilote faisant apparaître :
16138
-
16139
-a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
16140
-
16141
-b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
16142
-
16143
-c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
16144
-
16145
-10° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
16146
-
16147
-11° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
16148
-
16149
-12° Le contrat du réalisateur ;
16150
-
16151
-13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
16152
-
16153
-En cas d'attribution de l'aide, pour le solde du dossier :
16154
-
16155
-1° Le coût définitif comptable de production de l'œuvre, faisant apparaître les dépenses localisées en France et les dépenses hors taxes payées à l'étranger ;
16156
-
16157
-2° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé, tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'ils ont été modifiés ou non fournis au moment de l'aide initiale ;
16158
-
16159
-3° Le relevé complet des génériques ;
16160
-
16161
-4° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production du film, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
16162
-
16163
-5° La copie des éventuels contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
16164
-
16165
-6° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, ingénieur du son, chef-monteur ;
16166
-
16167
-7° Une copie vidéo du pilote incluant les génériques.
16168
-
16169
-#### Article Annexe 3-11
16170
-
16171
-Aides à la production d'un pilote d'animation (article 311-112)
16172
-
16173
-Liste des documents justificatifs :
16174
-
16175
-1° Des éléments significatifs concernant le projet global de série tels que concept, bible littéraire, éléments graphiques, synopsis ;
16176
-
16177
-2° Le scénario dialogué du projet de pilote ;
16178
-
16179
-3° Une note de réalisation sur le projet de pilote ;
16180
-
16181
-4° Une note de production précisant notamment à quel diffuseur français potentiel et à quelle case est destinée la série ;
16182
-
16183
-5° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ;
16184
-
16185
-6° Le cas échéant, une lettre d'intérêt émanant d'un diffuseur ;
16186
-
16187
-7° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
16188
-
16189
-8° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés pour la production du pilote, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
16190
-
16191
-9° Le devis de production détaillé du pilote faisant apparaître :
16192
-
16193
-a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
16194
-
16195
-b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
16196
-
16197
-c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
16198
-
16199
-10° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
16200
-
16201
-11° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
16202
-
16203
-12° Le contrat du réalisateur ;
16204
-
16205
-13° Le cas échéant le ou les contrats de prestation ;
16206
-
16207
-14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
16208
-
16209
-En cas d'attribution d'une aide, pour le solde du dossier :
16210
-
16211
-1° Le coût définitif comptable de production de l'œuvre, faisant apparaître les dépenses localisées en France et les dépenses hors taxes payées à l'étranger ;
16212
-
16213
-2° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé, tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'ils ont été modifiés ou non fournis au moment de l'aide initiale ;
16214
-
16215
-3° Le relevé complet des génériques ;
16216
-
16217
-4° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production du film, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
16218
-
16219
-5° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarders, chef layout, chef-décorateur ;
16220
-
16221
-6° Le récapitulatif des factures des prestataires techniques ;
16222
-
16223
-7° Le ou les contrats de prestation, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'aide initiale ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14869
+15° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
16224 14870
 
16225
-8° Deux copies vidéo du pilote incluant les génériques.
14871
+III-2.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide spécifique à la production de vidéomusiques
16226 14872
 
16227
-#### Article Annexe 3-12
14873
+(Articles 311-99 et suivants)
16228 14874
 
16229
-<center>AIDES À LA PRODUCTION DE VIDÉOMUSIQUES (ARTICLE 311-119)</center>
16230
-
16231
-Liste des documents justificatifs :
14875
+I - Décision d'attribution :
16232 14876
 
16233 14877
 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
16234 14878
 
16235
-2° Le synopsis et/ ou le scénario du projet de vidéomusique ;
14879
+2° Le synopsis et/ou le scénario du projet de vidéomusique ;
16236 14880
 
16237 14881
 3° Une note d'intention du réalisateur détaillant notamment le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
16238 14882
 
... ...
@@ -16266,11 +14910,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
16266 14910
 
16267 14911
 15° Le contrat du réalisateur technicien.
16268 14912
 
16269
-#### Article Annexe 3-13
16270
-
16271
-<center>AIDES À LA PRODUCTION DE VIDÉOMUSIQUES-SECOND VERSEMENT (ARTICLE 311-122)</center>
16272
-
16273
-Liste des documents justificatifs :
14913
+II - Versement du solde :
16274 14914
 
16275 14915
 1° Un document comptable indiquant le coût définitif de la vidéomusique, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France et à l'étranger ;
16276 14916
 
... ...
@@ -16278,13 +14918,13 @@ Liste des documents justificatifs :
16278 14918
 
16279 14919
 3° Le relevé complet des génériques ;
16280 14920
 
16281
-4° La liste nominative avec mention des nationalités et, le cas échéant, de la qualité de résident des personnels engagés sur la production de la vidéomusique, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
14921
+4° La liste nominative avec mention des nationalités et, le cas échéant de la qualité de résident, des personnels engagés sur la production de la vidéomusique, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
16282 14922
 
16283 14923
 5° La liste des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement, accompagnée des factures correspondantes ;
16284 14924
 
16285 14925
 6° La copie des éventuels contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
16286 14926
 
16287
-7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur technicien, chef opérateur image, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste, chef décorateur ;
14927
+7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, chef opérateur image, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste, chef décorateur ;
16288 14928
 
16289 14929
 8° Le cas échéant, une facture détaillée des dépenses exposées par l'entreprise de production exécutive pour le compte de l'entreprise de production déléguée, indiquant le lieu d'établissement des entreprises prestataires ;
16290 14930
 
... ...
@@ -16292,13 +14932,15 @@ Liste des documents justificatifs :
16292 14932
 
16293 14933
 10° Une copie vidéo de la vidéomusique ou un lien hypertexte vers la vidéomusique, incluant les génériques.
16294 14934
 
16295
-#### Article Annexe 3-14
14935
+III-3. Aides financières selectives à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles
16296 14936
 
16297
-Aides au concept et à l'écriture pour les projets d'œuvres de fiction (article 312-12)
14937
+III-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au concept et à l'écriture
16298 14938
 
16299
-Liste des documents justificatifs :
14939
+(Articles 312-3 et suivants)
16300 14940
 
16301
-I.-Dossier administratif :
14941
+I. - Fiction :
14942
+
14943
+A. - Dossier administratif :
16302 14944
 
16303 14945
 1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
16304 14946
 
... ...
@@ -16306,109 +14948,103 @@ I.-Dossier administratif :
16306 14948
 
16307 14949
 3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
16308 14950
 
16309
-II.-Dossier artistique anonymisé :
16310
-
16311
-A. Pour les séries :
14951
+B. - Dossier artistique anonymisé :
16312 14952
 
16313
-1° Une courte note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et le parti pris artistique ;
16314
-
16315
-2° Le concept ;
14953
+1°. Pour les séries :
16316 14954
 
16317
-3° La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
14955
+a) Une courte note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et le parti pris artistique ;
16318 14956
 
16319
-4° Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence et incarnation des personnages seront les principaux éléments examinés) ;
14957
+b) Le concept ;
16320 14958
 
16321
-5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué ;
14959
+c) La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
16322 14960
 
16323
-6° Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
14961
+d) Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence et incarnation des personnages seront les principaux éléments examinés) ;
16324 14962
 
16325
-7° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
14963
+e) Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué ;
16326 14964
 
16327
-B. Pour les unitaires :
14965
+f) Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
16328 14966
 
16329
-1° Une courte note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et le parti pris artistique ;
14967
+g) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ;
16330 14968
 
16331
-2° La présentation du ou des personnages principaux ;
14969
+2°. Pour les unitaires :
16332 14970
 
16333
-3° Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, un synopsis avec des précisions sur la structure dramatique envisagée ;
14971
+a) Une courte note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et le parti pris artistique ;
16334 14972
 
16335
-4° Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
14973
+b) La présentation du ou des personnages principaux ;
16336 14974
 
16337
-5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
14975
+c) Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, un synopsis avec des précisions sur la structure dramatique envisagée ;
16338 14976
 
16339
-#### Article Annexe 3-15
14977
+d) Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
16340 14978
 
16341
-Aides au concept et à l'écriture pour les projets d'œuvres d'animation (article 312-13)
14979
+e) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
16342 14980
 
16343
-Liste des documents justificatifs, par type d'aide :
14981
+II. - Animation :
16344 14982
 
16345
-I. - Aides au concept :
14983
+A. - Aide au concept :
16346 14984
 
16347
-A. Dossier administratif :
14985
+1°. Dossier administratif :
16348 14986
 
16349
-1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
14987
+a) Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
16350 14988
 
16351
-2° Si le scénario est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
14989
+b) Si le scénario est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
16352 14990
 
16353
-3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
14991
+c) La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs ;
16354 14992
 
16355
-B. Dossier artistique anonymisé :
14993
+2° Dossier artistique anonymisé :
16356 14994
 
16357
-1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés à l'écriture du projet ;
14995
+a) Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés à l'écriture du projet ;
16358 14996
 
16359
-2° Une note sur le développement du projet, précisant notamment les besoins liés à la demande d'aide au concept (documentation, consultation (s), élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
14997
+b) Une note sur le développement du projet, précisant notamment les besoins liés à la demande d'aide au concept (documentation, consultation(s), élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
16360 14998
 
16361
-3° Une courte présentation des personnages ainsi qu'un aperçu du graphisme pour tous les formats ;
14999
+c) Une courte présentation des personnages ainsi qu'un aperçu du graphisme pour tous les formats ;
16362 15000
 
16363
-4° Un très court synopsis pour les unitaires-courts métrages ou spéciaux-et un concept détaillé pour les séries présentant succinctement la structure dramatique envisagée pour les épisodes en quelques situations-type ou pitchs ;
15001
+d) Un très court synopsis pour les unitaires - courts métrages ou spéciaux - et un concept détaillé pour les séries présentant succinctement la structure dramatique envisagée pour les épisodes en quelques situations-type ou pitchs ;
16364 15002
 
16365
-5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15003
+e) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
16366 15004
 
16367
-II.-Aides à l'écriture :
15005
+B. - Aide à l'écriture :
16368 15006
 
16369
-A. Dossier administratif :
15007
+1° Dossier administratif :
16370 15008
 
16371
-1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
15009
+a) Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
16372 15010
 
16373
-2° Si le scénario est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
15011
+b) Si le scénario est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
16374 15012
 
16375
-3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
15013
+c) La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs ;
16376 15014
 
16377
-B. Dossier artistique anonymisé :
15015
+2°. Dossier artistique anonymisé :
16378 15016
 
16379 15017
 Pour les séries :
16380 15018
 
16381
-1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
15019
+a) Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
16382 15020
 
16383
-2° Le concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
15021
+b) Le concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
16384 15022
 
16385
-3° Une présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
15023
+c) Une présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
16386 15024
 
16387
-4° Le synopsis ou storyboard d'un épisode, et le cas échéant, quelques courts résumés des épisodes suivants ;
15025
+d) Le synopsis ou storyboard d'un épisode, et le cas échéant, quelques courts résumés des épisodes suivants ;
16388 15026
 
16389
-5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux ;
15027
+e) Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux ;
16390 15028
 
16391
-6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
16392
-
16393
-Pour les unitaires (spéciaux/ court métrage) :
15029
+f) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
16394 15030
 
16395
-1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
15031
+Pour les unitaires (spéciaux/court métrage) :
16396 15032
 
16397
-2° Une présentation du ou des protagoniste (s) ;
15033
+a) Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
16398 15034
 
16399
-3° Une courte note sur la structure dramatique ;
15035
+b) Une présentation du ou des protagoniste(s) ;
16400 15036
 
16401
-4° Le synopsis ou storyboard faisant apparaître clairement la structure dramatique du film ;
15037
+c) Une courte note sur la structure dramatique ;
16402 15038
 
16403
-5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux ;
15039
+d) Le synopsis ou storyboard faisant apparaître clairement la structure dramatique du film ;
16404 15040
 
16405
-6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15041
+e) Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux
16406 15042
 
16407
-#### Article Annexe 3-15-1
15043
+f) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
16408 15044
 
16409
-AIDES À LA COÉCRITURE DE PROJETS DE COPRODUCTIONS INTERNATIONALES D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES DE FICTION (ARTICLE 312-21-9)
15045
+III-3.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction
16410 15046
 
16411
-Liste des documents justificatifs :
15047
+(Articles 312-19 et suivants)
16412 15048
 
16413 15049
 I. - Dossier administratif :
16414 15050
 
... ...
@@ -16428,97 +15064,93 @@ II. - Dossier artistique :
16428 15064
 
16429 15065
 4° Des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence, incarnation des personnages, etc.) ;
16430 15066
 
16431
-5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué.
15067
+5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué ;
16432 15068
 
16433 15069
 6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
16434 15070
 
16435
-#### Article Annexe 3-16
15071
+III-3.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la réécriture
16436 15072
 
16437
-Aides à la réécriture de projets d'œuvres de fiction (article 312-32)
15073
+(Articles 312-28 et suivants)
16438 15074
 
16439
-Liste des documents justificatifs :
15075
+I. - Fiction :
16440 15076
 
16441
-I.-Dossier administratif :
15077
+A. - Dossier administratif :
16442 15078
 
16443
-1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et du ou des collaborateurs ;
15079
+1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) du ou des collaborateurs ;
16444 15080
 
16445 15081
 2° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
16446 15082
 
16447
-3° Lorsqu'un collaborateur est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ;
15083
+3° Lorsqu'un collaborateur est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le(s) auteur(s) et le producteur ;
16448 15084
 
16449 15085
 4° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
16450 15086
 
16451
-II.-Dossier artistique :
16452
-
16453
-A. Pour les projets d'œuvres unitaires :
15087
+B. - Dossier artistique :
16454 15088
 
16455
-1° Une note conjointe des auteurs et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
15089
+1°. Pour les projets d'œuvres unitaires :
16456 15090
 
16457
-2° Une grille des 60 séquences dramatiques principales, résumées en une ligne ou un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
15091
+a) Une note conjointe des auteurs et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
16458 15092
 
16459
-3° Au minimum 30 à 40 pages dialoguées consécutives ;
15093
+b) Une grille des soixante séquences dramatiques principales, résumées en une ligne ou un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
16460 15094
 
16461
-4° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ;
15095
+c) Au minimum trente à quarante pages dialoguées consécutives ;
16462 15096
 
16463
-B. Pour les projets de séries :
15097
+d) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ;
16464 15098
 
16465
-1° Une note conjointe des auteurs et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
15099
+2°. Pour les projets de séries :
16466 15100
 
16467
-2° La pré-bible de la série (concept, personnages, etc.) ;
15101
+a) Une note conjointe des auteurs et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
16468 15102
 
16469
-3° La version dialoguée du pilote ou d'un épisode-type de la série ou pour les séries de formats courts, une éventuelle maquette d'un épisode type et au minimum cinq exemples d'épisodes (versions dialoguées) ;
15103
+b) La pré-bible de la série (concept, personnages, etc.) ;
16470 15104
 
16471
-4° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15105
+c) La version dialoguée du pilote ou d'un épisode-type de la série ou pour les séries de formats courts, une éventuelle maquette d'un épisode type et au minimum cinq exemples d'épisodes (versions dialoguées) ;
16472 15106
 
16473
-#### Article Annexe 3-17
15107
+d) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
16474 15108
 
16475
-Aides à la réécriture de projets d'œuvres d'animation (article 312-33)
15109
+II. - Animation :
16476 15110
 
16477
-Liste des documents justificatifs :
16478
-
16479
-I.-Dossier administratif :
15111
+A. - Dossier administratif :
16480 15112
 
16481 15113
 1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et du ou des collaborateurs ;
16482 15114
 
16483
-2° Lorsqu'un collaborateur est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ;
15115
+2° Lorsqu'un collaborateur est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le(s) auteur(s) et le producteur ;
16484 15116
 
16485 15117
 3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
16486 15118
 
16487 15119
 4° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
16488 15120
 
16489
-II.-Dossier artistique :
15121
+B. - Dossier artistique :
16490 15122
 
16491
-A. Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/ courts métrages) :
15123
+1° Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/courts métrages) :
16492 15124
 
16493
-1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-graphique, réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
15125
+a) Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-graphique, réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
16494 15126
 
16495
-2° La pré-bible graphique (personnages, décors, etc.) ;
15127
+b) La pré-bible graphique (personnages, décors, etc.) ;
16496 15128
 
16497
-3° Un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
15129
+c) Un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
16498 15130
 
16499
-4° Au minimum un tiers du film dialogué et/ ou storyboardé ;
15131
+d) Au minimum un tiers du film dialogué et/ou storyboardé ;
16500 15132
 
16501
-5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ;
15133
+e) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ;
16502 15134
 
16503
-B. Pour les projets de séries :
15135
+2° Pour les projets de séries :
16504 15136
 
16505
-1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur graphique, réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
15137
+a) Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur graphique, réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
16506 15138
 
16507
-2° Le concept détaillé ;
15139
+b) Le concept détaillé ;
16508 15140
 
16509
-3° La pré-bible littéraire et graphique ;
15141
+c) La pré-bible littéraire et graphique ;
16510 15142
 
16511
-4° La version dialoguée et/ ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs ;
15143
+d) La version dialoguée et/ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs ;
16512 15144
 
16513
-5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15145
+e) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
16514 15146
 
16515
-#### Article Annexe 3-18
15147
+III-3.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au développement de projets
16516 15148
 
16517
-Aides au développement de projets d'œuvres de fiction (article 312-49)
15149
+(Articles 312-38 et suivants)
16518 15150
 
16519
-Liste des documents justificatifs :
15151
+I - Fiction :
16520 15152
 
16521
-I.-Dossier administratif :
15153
+A. - Dossier administratif :
16522 15154
 
16523 15155
 1° La ou les notifications du Centre national du cinéma et de l'image animée relatives à l'attribution préalable d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture ;
16524 15156
 
... ...
@@ -16532,51 +15164,43 @@ I.-Dossier administratif :
16532 15164
 
16533 15165
 6° Les contrats d'auteurs conclus avec l'entreprise de production (contrats d'option au minimum) ;
16534 15166
 
16535
-7° En cas de demande conjointe, le contrat de coproduction déléguée établi entre les entreprises de production ;
16536
-
16537
-8° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
16538
-
16539
-II.-Dossier artistique :
16540
-
16541
-A. Quel que soit le projet :
15167
+7° En cas de demande conjointe, le contrat de coproduction déléguée établi entre les entreprises de production.
16542 15168
 
16543
-1° Une note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et les enjeux créatifs liés au développement du projet ;
15169
+B. - Dossier artistique :
16544 15170
 
16545
-2° Le cas échéant, une note d'intention du réalisateur décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs et techniques liés au développement du projet. Cette pièce est obligatoire lorsque le développement inclut la fabrication d'un épisode pilote ou d'un teaser ;
15171
+1° Quel que soit le projet :
16546 15172
 
16547
-3° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet rédigé par le producteur :
15173
+a) Une note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et les enjeux créatifs liés au développement du projet ;
16548 15174
 
16549
-a) Les étapes et besoins dans le cadre de l'écriture et du développement du projet (en lien avec les dépenses présentées dans le devis) ;
15175
+b) Le cas échéant, une note d'intention du réalisateur décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs et techniques liés au développement du projet. Cette pièce est obligatoire lorsque le développement inclut la fabrication d'un épisode pilote ou d'un teaser ;
16550 15176
 
16551
-b) Les enjeux créatifs, techniques, industriels liés au développement du projet ;
15177
+c) Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet rédigé par le producteur :
16552 15178
 
16553
-c) Un état des recherches de partenaires financiers et des perspectives de diffusion envisagées ;
15179
+- les étapes et besoins dans le cadre de l'écriture et du développement du projet (en lien avec les dépenses présentées dans le devis) ;
15180
+- les enjeux créatifs, techniques, industriels liés au développement du projet ;
15181
+- un état des recherches de partenaires financiers et des perspectives de diffusion envisagées ;
16554 15182
 
16555
-4° Le curriculum vitae des membres de l'équipe de création ;
15183
+d) Le curriculum vitae des membres de l'équipe de création ;
16556 15184
 
16557
-5° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes envisagés ;
15185
+e) Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes envisagés ;
16558 15186
 
16559
-6° Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote.
15187
+f) Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote ;
16560 15188
 
16561
-B. Pour les projets d'œuvres unitaires :
15189
+2° Pour les projets d'œuvres unitaires :
16562 15190
 
16563
-1° Une grille des 60 séquences dramatiques principales, résumées en une ligne ou un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
15191
+a) Une grille des soixante séquences dramatiques principales, résumées en une ligne ou un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
16564 15192
 
16565
-2° Au minimum 30 à 40 pages dialoguées consécutives.
15193
+b) Au minimum trente à quarante pages dialoguées consécutives ;
16566 15194
 
16567
-C. Pour les projets de séries :
15195
+3°. Pour les projets de séries :
16568 15196
 
16569
-1° La pré-bible de la série (concept, personnages, etc.) ;
15197
+a) La pré-bible de la série (concept, personnages, etc.) ;
16570 15198
 
16571
-2° Soit la version dialoguée de l'épisode-pilote ou d'un épisode-type et les résumés des épisodes suivants, soit, pour les formats courts, au minimum cinq épisodes dialogués et/ ou une éventuelle maquette d'un épisode type et les résumés d'une dizaine d'épisodes.
15199
+b) Soit la version dialoguée de l'épisode-pilote ou d'un épisode-type et les résumés des épisodes suivants, soit, pour les formats courts, au minimum cinq épisodes dialogués et/ou une éventuelle maquette d'un épisode type et les résumés d'une dizaine d'épisodes.
16572 15200
 
16573
-#### Article Annexe 3-19
15201
+II - Animation :
16574 15202
 
16575
-Aides au développement de projets d'œuvres d'animation (article 312-50)
16576
-
16577
-Liste des documents justificatifs :
16578
-
16579
-I.-Dossier administratif :
15203
+A. - Dossier administratif :
16580 15204
 
16581 15205
 1° Le cas échéant, la ou les notifications du Centre national du cinéma et de l'image animée liées à l'attribution préalable d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture ;
16582 15206
 
... ...
@@ -16590,55 +15214,53 @@ I.-Dossier administratif :
16590 15214
 
16591 15215
 6° Les contrats d'auteurs littéraires et graphiques établis avec l'entreprise de production (contrats d'option au minimum) ;
16592 15216
 
16593
-7° En cas de demande conjointe, le contrat de coproduction déléguée établi entre les entreprises de production ;
16594
-
16595
-8° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
15217
+7° En cas de demande conjointe, le contrat de coproduction déléguée établi entre les entreprises de production.
16596 15218
 
16597
-II.-Dossier artistique :
16598
-
16599
-A. Quel que soit le projet :
15219
+B. - Dossier artistique :
16600 15220
 
16601
-1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés au développement du projet ;
15221
+1° Quel que soit le projet :
16602 15222
 
16603
-2° Le cas échéant, une note d'intention du réalisateur décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs et techniques liés au développement du projet. Cette pièce est obligatoire lorsque le développement inclut la fabrication d'un épisode pilote ou d'une maquette présentant les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
15223
+a) Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés au développement du projet ;
16604 15224
 
16605
-3° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet comprenant :
15225
+b) Le cas échéant, une note d'intention du réalisateur décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs et techniques liés au développement du projet. Cette pièce est obligatoire lorsque le développement inclut la fabrication d'un épisode pilote ou d'une maquette présentant les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
16606 15226
 
16607
-a) Les étapes et besoins dans le cadre de l'écriture et du développement du projet (en lien avec les dépenses présentées dans le devis) ;
15227
+c) Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet comprenant :
16608 15228
 
16609
-b) Les enjeux créatifs, techniques et industriels liés au développement du projet ;
15229
+- les étapes et besoins dans le cadre de l'écriture et du développement du projet (en lien avec les dépenses présentées dans le devis) ;
15230
+- les enjeux créatifs, techniques et industriels liés au développement du projet ;
15231
+- un état des recherches de partenaires financiers et des perspectives de diffusion.
16610 15232
 
16611
-c) Un état des recherches de partenaires financiers et des perspectives de diffusion.
15233
+d) Le curriculum vitae des membres de l'équipe de création ;
16612 15234
 
16613
-4° Le curriculum vitae des membres de l'équipe de création ;
15235
+e) Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes envisagés (par exemple travail d'écriture, direction artistique, documentation, conception graphique, tests, recherches effets spéciaux, recherches musique, etc.) ;
16614 15236
 
16615
-5° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes envisagés (par exemple travail d'écriture, direction artistique, documentation, conception graphique, tests, recherches effets spéciaux, recherches musique, etc.) ;
15237
+f) Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote ;
16616 15238
 
16617
-6° Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote.
15239
+2° Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/courts métrages) :
16618 15240
 
16619
-B. Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/ courts métrages) :
15241
+a) Une pré-bible graphique (personnages, décors) ;
16620 15242
 
16621
-1° Une pré-bible graphique (personnages, décors) ;
15243
+b) Une présentation des personnages ;
16622 15244
 
16623
-2° Une présentation des personnages ;
15245
+c) Un traitement détaillé sur la structure dramatique ;
16624 15246
 
16625
-3° Un traitement détaillé sur la structure dramatique ;
15247
+d) Au minimum un tiers du traitement, dialogué et/ou storyboardé ;
16626 15248
 
16627
-4° Au minimum un tiers du traitement, dialogué et/ ou storyboardé.
15249
+3°. Pour les projets de séries :
16628 15250
 
16629
-C. Pour les projets de séries :
15251
+a) Le concept détaillé ;
16630 15252
 
16631
-1° Le concept détaillé ;
15253
+b) Une pré-bible littéraire et graphique ;
16632 15254
 
16633
-2° Une pré-bible littéraire et graphique ;
15255
+c) La version dialoguée et/ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs.
16634 15256
 
16635
-3° La version dialoguée et/ ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs.
15257
+III-4. Aides financières sélectives à la création, à la production et à la promotion des œuvres immersives
16636 15258
 
16637
-#### Article Annexe 3-20
15259
+III-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture
16638 15260
 
16639
-<center>AIDES À L'ÉCRITURE DE PROJETS D'ŒUVRES IMMERSIVES (ARTICLE 321-9) </center>Liste des documents justificatifs :
15261
+(Article 321-7 et suivants)
16640 15262
 
16641
-I.-Dossier administratif :
15263
+I. - Dossier administratif :
16642 15264
 
16643 15265
 1° Un devis détaillé des dépenses d'écriture ;
16644 15266
 
... ...
@@ -16646,13 +15268,13 @@ I.-Dossier administratif :
16646 15268
 
16647 15269
 3° Les justificatifs de financements privés et publics acquis, le cas échéant ;
16648 15270
 
16649
-4° Une photocopie d'une pièce d'identité recto verso de chaque auteur.
15271
+4° Une photocopie d'une pièce d'identité recto verso de chaque auteur ;
16650 15272
 
16651
-II.-Dossier artistique :
15273
+II - Dossier artistique :
16652 15274
 
16653
-1° Une note de synthèse présentant les principaux éléments artistiques du projet : concept, choix narratifs (le cas échéant), intentions de réalisation en adéquation avec le (s) support (s) choisi (s) et le (s) public (s) cible (s) ;
15275
+1° Une note de synthèse présentant les principaux éléments artistiques du projet : concept, choix narratifs (le cas échéant), intentions de réalisation en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
16654 15276
 
16655
-2° Une note d'intention des auteurs décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au (x) support (s) choisi (s) ;
15277
+2° Une note d'intention des auteurs décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ;
16656 15278
 
16657 15279
 3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
16658 15280
 
... ...
@@ -16662,17 +15284,17 @@ b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet)
16662 15284
 
16663 15285
 c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
16664 15286
 
16665
-d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le (s) support (s) choisi (s) et le (s) public (s) cible (s) ;
15287
+d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
16666 15288
 
16667 15289
 e) Le cas échéant, des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration immersive ;
16668 15290
 
16669 15291
 4° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue de l'écriture du projet.
16670 15292
 
16671
-#### Article Annexe 3-21
15293
+III-4.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la préproduction
16672 15294
 
16673
-<center>AIDES À LA PRÉPRODUCTION D'ŒUVRES IMMERSIVES (ARTICLE 321-20) </center>Liste des documents justificatifs :
15295
+(Articles 321-15 et suivants)
16674 15296
 
16675
-I.-Dossier administratif :
15297
+I. - Dossier administratif :
16676 15298
 
16677 15299
 1° Un devis détaillé des dépenses de développement et, le cas échéant, la répartition des dépenses par territoire ;
16678 15300
 
... ...
@@ -16688,15 +15310,15 @@ I.-Dossier administratif :
16688 15310
 
16689 15311
 5° Les contrats conclus avec les auteurs.
16690 15312
 
16691
-II.-Dossier artistique :
15313
+II. - Dossier artistique :
16692 15314
 
16693 15315
 1° Une note de synthèse présentant :
16694 15316
 
16695
-a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis (le cas échéant), originalité du projet par rapport au (x) support (s) choisi (s) et au (x) public (s) cible (s) ;
15317
+a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis (le cas échéant), originalité du projet par rapport au ou aux supports choisis et au ou aux publics visés ;
16696 15318
 
16697 15319
 b) Un rappel des principaux partenaires financiers et éditoriaux contribuant à l'élaboration du modèle économique et de la stratégie de diffusion ;
16698 15320
 
16699
-2° Une note d'intention des auteurs décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au (x) support (s) choisi (s) ;
15321
+2° Une note d'intention des auteurs décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ;
16700 15322
 
16701 15323
 3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
16702 15324
 
... ...
@@ -16706,7 +15328,7 @@ b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet)
16706 15328
 
16707 15329
 c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
16708 15330
 
16709
-d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le (s) support (s) choisi (s) et le (s) public (s) cible (s) ;
15331
+d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
16710 15332
 
16711 15333
 e) Le cas échéant, des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration immersive ;
16712 15334
 
... ...
@@ -16714,13 +15336,11 @@ e) Le cas échéant, des éléments de scénarisation illustrant les principes d
16714 15336
 
16715 15337
 5° Un calendrier de réalisation.
16716 15338
 
16717
-#### Article Annexe 3-22
16718
-
16719
-<center>AIDES À LA PRODUCTION D'ŒUVRES IMMERSIVES (ARTICLE 321-32)</center>
15339
+III-4.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production
16720 15340
 
16721
-Liste des documents justificatifs :
15341
+(Articles 321-22 et suivants)
16722 15342
 
16723
-I.-Dossier administratif :
15343
+I. - Dossier administratif :
16724 15344
 
16725 15345
 1° Un devis détaillé des dépenses de production et d'accès au marché et, le cas échéant, la répartition des dépenses par territoire ;
16726 15346
 
... ...
@@ -16736,15 +15356,15 @@ I.-Dossier administratif :
16736 15356
 
16737 15357
 5° Les contrats conclus avec les auteurs.
16738 15358
 
16739
-II.-Dossier artistique :
15359
+II. - Dossier artistique :
16740 15360
 
16741 15361
 1° Une note de synthèse présentant :
16742 15362
 
16743
-a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis (le cas échéant), originalité du projet par rapport au (x) support (s) choisi (s) et au (x) public (s) cible (s) ;
15363
+a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis (le cas échéant), originalité du projet par rapport au ou aux supports choisis et au ou aux publics visés ;
16744 15364
 
16745 15365
 b) Un rappel des principaux partenaires financiers et éditoriaux contribuant à l'élaboration du modèle économique et de la stratégie de diffusion ;
16746 15366
 
16747
-2° Une note d'intention des auteurs décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au (x) support (s) choisi (s) ;
15367
+2° Une note d'intention des auteurs décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ;
16748 15368
 
16749 15369
 3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
16750 15370
 
... ...
@@ -16754,7 +15374,7 @@ b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet)
16754 15374
 
16755 15375
 c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
16756 15376
 
16757
-d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le (s) support (s) choisi (s) et le (s) public (s) cible (s) ;
15377
+d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
16758 15378
 
16759 15379
 e) Le cas échéant, des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration immersive ;
16760 15380
 
... ...
@@ -16762,13 +15382,11 @@ e) Le cas échéant, des éléments de scénarisation illustrant les principes d
16762 15382
 
16763 15383
 5° Un calendrier de réalisation.
16764 15384
 
16765
-#### Article Annexe 3-23
15385
+III-4.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide aux opérations à caractère collectif
16766 15386
 
16767
-<center>AIDES AUX OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF PORTANT SUR DES ŒUVRES IMMERSIVES (ARTICLE 321-41)</center>
15387
+(Articles 321-30 et suivants)
16768 15388
 
16769
-Liste des documents justificatifs :
16770
-
16771
-I.-Dossier administratif :
15389
+I. - Dossier administratif :
16772 15390
 
16773 15391
 1° Un devis détaillé de l'opération ;
16774 15392
 
... ...
@@ -16780,7 +15398,7 @@ I.-Dossier administratif :
16780 15398
 - lorsque la demande est présentée par une société, un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins de trois mois, la copie des statuts paraphés et signés par le représentant légal et, le cas échéant, la délégation de signature du représentant légal (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
16781 15399
 - lorsque la demande est présentée par un établissement public, les dispositions statutaires régissant ses missions.
16782 15400
 
16783
-II.-Dossier de présentation de l'opération :
15401
+II. - Dossier de présentation de l'opération :
16784 15402
 
16785 15403
 1° Une présentation détaillée de l'opération ;
16786 15404
 
... ...
@@ -16790,11 +15408,11 @@ II.-Dossier de présentation de l'opération :
16790 15408
 
16791 15409
 4° Le planning de l'opération et le plan de communication.
16792 15410
 
16793
-#### Article Annexe 3-26
15411
+III-5. Aides financières sélectives à la création, à la production et à la promotion des jeux vidéo
16794 15412
 
16795
-<center>AIDES À L'ÉCRITURE DE JEU VIDÉO (ARTICLE 323-10)</center>
15413
+III-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture
16796 15414
 
16797
-Liste des documents justificatifs :
15415
+(Articles 322-4 et suivants)
16798 15416
 
16799 15417
 I. - Dossier administratif :
16800 15418
 
... ...
@@ -16802,13 +15420,13 @@ I. - Dossier administratif :
16802 15420
 
16803 15421
 2° Le curriculum vitae de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création ;
16804 15422
 
16805
-3° Une copie d'une pièce d'identité recto verso de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création ;
15423
+3° Une copie d'une pièce d'identité recto verso de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création.
16806 15424
 
16807 15425
 II. - Dossier artistique :
16808 15426
 
16809 15427
 1° Une note de synthèse présentant les principaux éléments artistiques et techniques du projet ;
16810 15428
 
16811
-2° Une note d'intention de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques aux supports choisis ;
15429
+2° Une note d'intention de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ;
16812 15430
 
16813 15431
 3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
16814 15432
 
... ...
@@ -16822,15 +15440,13 @@ d) Les mécaniques de jeu ;
16822 15440
 
16823 15441
 e) Les principes de programmation et autres spécifications techniques ;
16824 15442
 
16825
-f) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics cibles ;
15443
+f) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
16826 15444
 
16827 15445
 4° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue de l'écriture de la bible de conception.
16828 15446
 
16829
-#### Article Annexe 3-27
15447
+III-5.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la préproduction
16830 15448
 
16831
-Aides à la préproduction de jeux vidéo (article 323-20)
16832
-
16833
-Liste des documents justificatifs :
15449
+(Articles 322-12 et suivants)
16834 15450
 
16835 15451
 I. - Dossier administratif :
16836 15452
 
... ...
@@ -16866,11 +15482,9 @@ II. - Dossier artistique :
16866 15482
 
16867 15483
 8° Le cas échéant, tout complément artistique fourni sous format vidéo (lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
16868 15484
 
16869
-#### Article Annexe 3-28
16870
-
16871
-Aides à la production de jeux vidéo (article 323-31)
15485
+III-5.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production
16872 15486
 
16873
-Liste des documents justificatifs :
15487
+(Articles 322-18 et suivants)
16874 15488
 
16875 15489
 I. - Dossier administratif :
16876 15490
 
... ...
@@ -16908,11 +15522,9 @@ II. - Dossier artistique :
16908 15522
 
16909 15523
 9° Le cas échéant, tout complément artistique fourni sous format vidéo (lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
16910 15524
 
16911
-#### Article Annexe 3-29
15525
+III-5.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide aux opérations à caractère collectif
16912 15526
 
16913
-Aides aux opérations à caractère collectif (article 323-39)
16914
-
16915
-Liste des documents justificatifs :
15527
+(Articles 322-25 et suivants)
16916 15528
 
16917 15529
 I. - Dossier administratif :
16918 15530
 
... ...
@@ -16932,103 +15544,93 @@ II. - Dossier de présentation de l'opération :
16932 15544
 
16933 15545
 5° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients).
16934 15546
 
16935
-## Livre IV : Soutien à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics
15547
+## Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS
16936 15548
 
16937
-### Titre Ier : Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
15549
+### Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES DE COURTE DURÉE
16938 15550
 
16939
-#### Chapitre Ier : Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
15551
+#### Chapitre I : Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
16940 15552
 
16941 15553
 ##### Section 1 : Dispositions générales
16942 15554
 
16943 15555
 ###### Article 411-1
16944 15556
 
16945
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
15557
+Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
16946 15558
 
16947
-###### Article 411-1-1
15559
+###### Article 411-2
16948 15560
 
16949 15561
 L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
16950 15562
 
16951 15563
 ###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
16952 15564
 
16953
-####### Article 411-2
15565
+####### Article 411-3
16954 15566
 
16955 15567
 Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.
16956 15568
 
16957
-####### Article 411-3
15569
+####### Article 411-4
16958 15570
 
16959 15571
 Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
16960 15572
 
16961
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16962
-
16963
-Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
16964
-
16965
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
16966
-
16967
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
16968
-
16969
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2° lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
15573
+1° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
16970 15574
 
16971
-4° Etre constituées sous forme de société commerciale.
15575
+2° Etre établies en France ;
16972 15576
 
16973
-####### Article 411-4
16974
-
16975
-Pour être admis au bénéfice des aides financières à la production, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
15577
+3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
16976 15578
 
16977
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
15579
+4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.
16978 15580
 
16979 15581
 ####### Article 411-5
16980 15582
 
16981
-Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
15583
+Pour être admis au bénéfice des aides financières à la production, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
16982 15584
 
16983
-####### Article 411-5-1
15585
+####### Article 411-6
16984 15586
 
16985
-Au sens du présent chapitre, l'auteur-réalisateur est une personne physique qui est l'auteur ou le co-auteur du scénario d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée qu'il réalise.
15587
+Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
16986 15588
 
16987 15589
 ###### Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
16988 15590
 
16989
-####### Article 411-6
15591
+####### Article 411-7
16990 15592
 
16991
-On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l' article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée.
15593
+Les aides financières automatiques ne sont attribuées que pour des œuvres d'expression originale française.
16992 15594
 
16993
-Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure.
15595
+Toutefois cette condition ne s'applique pas :
16994 15596
 
16995
-###### Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production
15597
+1° Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret ;
16996 15598
 
16997
-####### Article 411-7
15599
+2° Pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
16998 15600
 
16999
-Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
15601
+3° Pour les œuvres d'animation ;
17000 15602
 
17001
-Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
15603
+4° Pour les œuvres dans lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
17002 15604
 
17003
-####### Article 411-8
15605
+###### Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production
17004 15606
 
17005
-L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle et en garantit la bonne fin.
15607
+####### Article 411-8
17006 15608
 
17007
-L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
15609
+Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
17008 15610
 
17009
-En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
15611
+Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
17010 15612
 
17011 15613
 ###### Sous-section 4 : Conditions relatives à l'intensité des aides
17012 15614
 
17013 15615
 ####### Article 411-9
17014 15616
 
17015
-Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée déterminée ne peut :
15617
+Le montant total des aides à la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée déterminée ne peut :
17016 15618
 
17017 15619
 1° Etre supérieur à 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française ;
17018 15620
 
17019
-2° Avoir pour effet de porter à plus de 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 80 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
15621
+2° Avoir pour effet de porter à plus de 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 80 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.
17020 15622
 
17021 15623
 ##### Section 2 : Aides financières automatiques
17022 15624
 
17023 15625
 ###### Article 411-10
17024 15626
 
17025
-Les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
15627
+Les aides financières automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et à l'attribution d'allocations directes.
17026 15628
 
17027 15629
 ###### Sous-section 1 : Allocations d'investissement
17028 15630
 
17029 15631
 ####### Article 411-11
17030 15632
 
17031
-Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production titulaires d'un compte automatique ouvert à leur nom en application des dispositions du chapitre I du titre I du livre II ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :
15633
+Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production titulaires d'un compte automatique production cinéma ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :
17032 15634
 
17033 15635
 1° Pour la production ou la coproduction d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
17034 15636
 
... ...
@@ -17036,55 +15638,33 @@ Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1
17036 15638
 
17037 15639
 ####### Article 411-12
17038 15640
 
17039
-Les allocations d'investissement ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
15641
+Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article 411-13.
17040 15642
 
17041 15643
 ####### Article 411-13
17042 15644
 
17043
-Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-14.
17044
-
17045
-####### Article 411-14
17046
-
17047
-Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
15645
+Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l' arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
17048 15646
 
17049
-1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
15647
+1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ;
17050 15648
 
17051
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
15649
+2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
17052 15650
 
17053
-2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
17054
-
17055
-####### Article 411-15
15651
+####### Article 411-14
17056 15652
 
17057
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre du 1° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'un agrément d'investissement.
15653
+L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 1° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'un agrément d'investissement.
17058 15654
 
17059 15655
 L'agrément d'investissement ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 € par œuvre.
17060 15656
 
17061
-####### Article 411-16
15657
+####### Article 411-15
17062 15658
 
17063
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à l'obtention d'une autorisation de financement.
15659
+L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'une autorisation de financement.
17064 15660
 
17065 15661
 L'autorisation de financement ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 € et un montant maximum de 10 000 € par œuvre.
17066 15662
 
17067
-####### Article 411-17
15663
+####### Article 411-16
17068 15664
 
17069 15665
 La demande d'agrément d'investissement est présentée avant le début des prises de vues.
17070 15666
 
17071
-####### Article 411-18
17072
-
17073
-Pour la délivrance de l'agrément d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
17074
-
17075
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17076
-
17077
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
17078
-
17079
-####### Article 411-19
17080
-
17081
-Pour la délivrance de l'autorisation de financement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
17082
-
17083
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17084
-
17085
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
17086
-
17087
-####### Article 411-21
15667
+####### Article 411-17
17088 15668
 
17089 15669
 L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
17090 15670
 
... ...
@@ -17092,23 +15672,15 @@ A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le d
17092 15672
 
17093 15673
 ###### Sous-section 2 : Allocations directes
17094 15674
 
17095
-####### Paragraphe 1 : Allocations directes pour la production d'œuvres cinématographiques
17096
-
17097
-######## Article 411-22
17098
-
17099
-Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les conditions suivantes sont remplies :
17100
-
17101
-1° Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
17102
-
17103
-2° Les œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ou de la part française en cas de coproduction internationale, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes.
15675
+####### Article 411-18
17104 15676
 
17105
-Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
15677
+Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ou de la part française en cas de coproduction internationale, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes.
17106 15678
 
17107
-######## Article 411-23
15679
+####### Article 411-19
17108 15680
 
17109 15681
 Le montant de l'allocation directe est égal à 95 % des sommes investies au titre de l'article 411-11, dans la limite de 15 000 € par œuvre.
17110 15682
 
17111
-######## Article 411-24
15683
+####### Article 411-20
17112 15684
 
17113 15685
 Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
17114 15686
 
... ...
@@ -17118,109 +15690,97 @@ Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de
17118 15690
 
17119 15691
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
17120 15692
 
17121
-######## Article 411-25
15693
+######## Article 411-21
17122 15694
 
17123 15695
 Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée de qualité et, le cas échéant, la réécriture du scénario de ces œuvres.
17124 15696
 
17125
-######## Article 411-26
15697
+######## Article 411-22
17126 15698
 
17127 15699
 Les œuvres qui ont bénéficié d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides à la production avant réalisation.
17128 15700
 
17129 15701
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
17130 15702
 
17131
-######## Article 411-27
15703
+######## Article 411-23
17132 15704
 
17133
-La demande d'aide peut être présentée soit par l'auteur-réalisateur, soit par l'entreprise de production.
15705
+La demande d'aide peut être présentée :
17134 15706
 
17135
-######## Article 411-27-1
15707
+1° Soit par l'auteur-réalisateur qui a écrit ou co-écrit le scénario de l'œuvre cinématographique de courte durée qu'il réalise ;
17136 15708
 
17137
-Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 2 ter.
15709
+2° Soit par l'entreprise de production.
17138 15710
 
17139
-######## Article 411-28
15711
+######## Article 411-24
17140 15712
 
17141
-Pour l'attribution d'une aide, l'auteur-réalisateur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
15713
+Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 5.
17142 15714
 
17143
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
15715
+######## Article 411-25
17144 15716
 
17145
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
15717
+L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
17146 15718
 
17147
-######## Article 411-29
15719
+1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
17148 15720
 
17149
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente.
15721
+2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
17150 15722
 
17151
-Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres”.
15723
+######## Article 411-26
17152 15724
 
17153
-Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres”.
15725
+La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
17154 15726
 
17155
-Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la production avant réalisation compétente.
15727
+Les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres.
17156 15728
 
17157
-######## Article 411-30
15729
+Les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres.
15730
+
15731
+######## Article 411-27
15732
+
15733
+Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide.
17158 15734
 
17159 15735
 Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent :
17160 15736
 
17161
-1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ;
15737
+1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ;
17162 15738
 
17163
-2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre d'un comité de lecture ou de la commission.
15739
+2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 2. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre d'un comité de lecture ou de la commission ;
17164 15740
 
17165
-3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis.
15741
+3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
17166 15742
 
17167 15743
 4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.
17168 15744
 
17169 15745
 Dans tous les cas, la demande d'aide à la production avant réalisation est réexaminée pour avis par l'organe consultatif qui a proposé l'une des procédures prévues aux 1° à 4°, à l'issue de cette procédure.
17170 15746
 
17171
-######## Article 411-31
17172
-
17173
-Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide.
17174
-
17175
-######## Article 411-32
17176
-
17177
-La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17178
-
17179
-######## Article 411-33
17180
-
17181
-Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
17182
-
17183
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
15747
+######## Article 411-28
17184 15748
 
17185
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3-1 du présent livre.
15749
+La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis d'un comité de chiffrage composé du président ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17186 15750
 
17187
-######## Article 411-34
15751
+######## Article 411-29
17188 15752
 
17189
-L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque.
15753
+L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision provisoire pour remettre le dossier de demande pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif. A défaut, la décision provisoire est caduque.
17190 15754
 
17191 15755
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17192 15756
 
17193
-######## Article 411-35
15757
+######## Article 411-30
17194 15758
 
17195 15759
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
17196 15760
 
17197
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
15761
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
17198 15762
 
17199
-######## Article 411-36
15763
+######## Article 411-31
17200 15764
 
17201 15765
 L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
17202 15766
 
17203
-###### Sous-section 1 bis : Aides à la réécriture de scénario
15767
+###### Sous-section 2 : Aides à la réécriture de scénario
17204 15768
 
17205
-####### Article 411-36-1
15769
+####### Article 411-32
17206 15770
 
17207
-Les aides à la réécriture de scénario sont attribuées dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 411-30.
15771
+Les aides à la réécriture de scénario sont attribuées dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 411-27.
17208 15772
 
17209 15773
 ####### Paragraphe 1 : Subventions
17210 15774
 
17211
-######## Article 411-36-2
15775
+######## Article 411-33
17212 15776
 
17213 15777
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production ou, lorsqu'ils n'ont pas conclu de contrat de production audiovisuelle avec une entreprise de production, aux auteurs-réalisateurs, sous forme de subvention, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée.
17214 15778
 
17215
-######## Article 411-36-2-1
15779
+######## Article 411-34
17216 15780
 
17217 15781
 Le montant de l'aide est fixé à 2 000 €.
17218 15782
 
17219
-######## Article 411-36-2-2
17220
-
17221
-La décision d'attribution d'une aide à la réécriture fixe les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
17222
-
17223
-######## Article 411-36-2-3
15783
+######## Article 411-35
17224 15784
 
17225 15785
 Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée une note de réécriture et le scénario remanié.
17226 15786
 
... ...
@@ -17228,55 +15788,61 @@ A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut 
17228 15788
 
17229 15789
 ####### Paragraphe 2 : Bourses de résidence
17230 15790
 
17231
-######## Article 411-36-3
15791
+######## Article 411-36
15792
+
15793
+Des aides financières sélectives sont attribuées conjointement aux auteurs-réalisateurs et aux résidences de création, sous forme de bourse de résidence, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée, lorsqu'il s'agit de la première ou de la deuxième œuvre de l'auteur-réalisateur.
15794
+
15795
+######## Article 411-37
15796
+
15797
+L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
17232 15798
 
17233
-Des aides financières sélectives sont attribuées conjointement aux auteurs-réalisateurs et aux résidences, sous forme de bourse de résidence, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée, lorsqu'il s'agit de la première ou de la deuxième œuvre de l'auteur-réalisateur.
15799
+1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
17234 15800
 
17235
-Les résidences éligibles sont des résidences de création au sens de la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 relative au soutien d'artistes et d'équipes artistiques dans le cadre de résidences.
15801
+2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
17236 15802
 
17237
-######## Article 411-36-3-1
15803
+######## Article 411-38
17238 15804
 
17239
-La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l'article 411-32.
15805
+Le montant de l'aide est déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 411-28.
17240 15806
 
17241
-######## Article 411-36-3-2
15807
+######## Article 411-39
17242 15808
 
17243
-Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif d'une bourse de résidence, l'auteur-réalisateur remet dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision de principe, une lettre d'accord d'une résidence faisant apparaitre son programme, cosignée par l'auteur-réalisateur et la résidence.
15809
+Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif d'une bourse de résidence, l'auteur-réalisateur remet dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision provisoire, une lettre d'accord d'une résidence faisant apparaitre son programme, cosignée par l'auteur-réalisateur et la résidence.
17244 15810
 
17245
-######## Article 411-36-3-3
15811
+######## Article 411-40
17246 15812
 
17247
-La décision d'attribution à titre définitif fixe les modalités de versement de l'aide, les circonstances dans lesquelles celles-ci donne lieu à reversement, ainsi que la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
15813
+La décision d'attribution à titre définitif fixe la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
17248 15814
 
17249
-######## Article 411-36-4
15815
+######## Article 411-41
17250 15816
 
17251 15817
 L'auteur-réalisateur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution à titre définitif pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, un compte-rendu de résidence, une note de réécriture, le scénario remanié et un compte rendu élaboré par la résidence.
17252 15818
 
17253 15819
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur-réalisateur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17254 15820
 
17255
-###### Sous-section 2 : Aides au programme de production
15821
+###### Sous-section 3 : Aides au programme de production
17256 15822
 
17257 15823
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
17258 15824
 
17259
-######## Article 411-37
15825
+######## Article 411-42
17260 15826
 
17261 15827
 Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, le développement d'un programme composé de deux à cinq œuvres cinématographiques de courte durée.
17262 15828
 
17263
-######## Article 411-38
15829
+######## Article 411-43
17264 15830
 
17265 15831
 Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement :
17266 15832
 
17267 15833
 1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ;
17268 15834
 
17269
-2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-39.
15835
+2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-44.
17270 15836
 
17271
-######## Article 411-39
15837
+######## Article 411-44
17272 15838
 
17273
-I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
15839
+I.-Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
17274 15840
 
17275 15841
 1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
17276 15842
 
17277 15843
 a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
17278 15844
 
17279
-b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger.
15845
+b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger ;
17280 15846
 
17281 15847
 2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
17282 15848
 
... ...
@@ -17288,11 +15854,11 @@ c) La relation avec les auteurs ;
17288 15854
 
17289 15855
 d) La stratégie de l'entreprise.
17290 15856
 
17291
-II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
15857
+II.-Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
17292 15858
 
17293
-1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
15859
+1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-45.
17294 15860
 
17295
-Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande.
15861
+Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande ;
17296 15862
 
17297 15863
 2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
17298 15864
 
... ...
@@ -17300,15 +15866,15 @@ Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de productio
17300 15866
 
17301 15867
 a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ;
17302 15868
 
17303
-b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-47 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 bis.
15869
+b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-51 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 4.
17304 15870
 
17305
-######## Article 411-40
15871
+######## Article 411-45
17306 15872
 
17307 15873
 Les points du barème sont répartis en cinq groupes, dans les conditions suivantes :
17308 15874
 
17309
-I. - Groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” :
15875
+I.-Groupe " Diffusion commerciale en France et à l'étranger " :
17310 15876
 
17311
-Il est affecté au groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
15877
+Il est affecté au groupe " Diffusion commerciale en France et à l'étranger " un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
17312 15878
 
17313 15879
 1° Diffusion sur des services de télévision ou sur des services de médias audiovisuels à la demande :
17314 15880
 
... ...
@@ -17318,63 +15884,63 @@ b) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à
17318 15884
 
17319 15885
 c) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion.
17320 15886
 
17321
-Le total des points au titre du 1° est limité à 25. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion.
15887
+Le total des points au titre du 1° est limité à 25. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion ;
17322 15888
 
17323 15889
 2° Autres diffusions :
17324 15890
 
17325
-a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'un programme comprenant une œuvre cinématographique de longue durée, avec un minimum de 50 séances, justifiée par un contrat de distribution avec une entreprise de distribution éligible aux aides financières sélectives à la distribution d'œuvres cinématographiques inédites prévues à l'article 221-27, ou une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 9 points par entreprise ;
15891
+a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'un programme comprenant une œuvre cinématographique de longue durée, avec un minimum de cinquante séances, justifiée par un contrat de distribution avec une entreprise de distribution éligible aux aides financières sélectives à la distribution d'œuvres cinématographiques inédites prévues à l'article 223-4, ou une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 9 points par entreprise ;
17326 15892
 
17327 15893
 b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques, avec cession à titre onéreux des droits de représentation cinématographique, pour un montant supérieur à 40 €, justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur mentionnant les lieux, dates et prix de cession : 0,5 point par cession, dans la limite de 8 points par entreprise ;
17328 15894
 
17329 15895
 c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise ;
17330 15896
 
17331
-d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion Extra-court, les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour(t)s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise.
15897
+d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion Extra-court, les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne-Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise.
17332 15898
 
17333 15899
 Le total des points au titre du 2° est limité à 25.
17334 15900
 
17335
-II. - Groupe “Promotion en festivals en France” :
15901
+II.-Groupe " Promotion en festivals en France " :
17336 15902
 
17337
-Il est affecté au groupe “Promotion en festivals en France” un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
15903
+Il est affecté au groupe " Promotion en festivals en France " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
17338 15904
 
17339
-1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals figurant en annexe 4 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
15905
+1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
17340 15906
 
17341 15907
 2° Sélection en section compétitive dans d'autres festivals (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
17342 15908
 
17343
-III. - Groupe “Prix obtenus en festivals en France” :
15909
+III.-Groupe " Prix obtenus en festivals en France " :
17344 15910
 
17345
-1° Il est affecté au groupe “Prix obtenus en festivals en France” un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
15911
+1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals en France " un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
17346 15912
 
17347 15913
 a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
17348 15914
 
17349 15915
 b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
17350 15916
 
17351
-c) Nominations aux Césars et au Prix Jean Vigo : 0,5 point par prix.
15917
+c) Nominations aux Césars et au Prix Jean Vigo : 0,5 point par prix ;
17352 15918
 
17353 15919
 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
17354 15920
 
17355
-IV. - Groupe “Promotion en festivals à l'étranger” :
15921
+IV.-Groupe " Promotion en festivals à l'étranger " :
17356 15922
 
17357
-Il est affecté au groupe “Promotion en festivals à l'étranger” un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
15923
+Il est affecté au groupe " Promotion en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
17358 15924
 
17359 15925
 1° Sélection dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II, justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
17360 15926
 
17361 15927
 2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2, au sens du 2° du II), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
17362 15928
 
17363
-V. - Groupe “Prix obtenus en festivals à l'étranger" :
15929
+V.-Groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " :
17364 15930
 
17365
-1° Il est affecté au groupe "Prix obtenus en festivals à l'étranger" un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
15931
+1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
17366 15932
 
17367 15933
 a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
17368 15934
 
17369 15935
 b) Prix obtenus dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
17370 15936
 
17371
-c) Nomination aux Oscars, aux European Film Awards, au Cartoon d'Or, au Méliès d'Or ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une académie nationale : 0,5 point par nomination.
15937
+c) Nomination aux Oscars, aux " European Film Awards ", au Cartoon d'Or, au Méliès d'Or ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une académie nationale : 0,5 point par nomination ;
17372 15938
 
17373 15939
 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
17374 15940
 
17375
-######## Article 411-41
15941
+######## Article 411-46
17376 15942
 
17377
-Chacun des points attribués conformément à l'article 411-40 est pondéré en fonction des coefficients suivants :
15943
+Chacun des points attribués est pondéré en fonction des coefficients suivants :
17378 15944
 
17379 15945
 I. - Pondération en raison de la durée :
17380 15946
 
... ...
@@ -17390,26 +15956,26 @@ II. - Pondération en raison d'une coproduction :
17390 15956
 
17391 15957
 2° Dans le cas d'une coproduction internationale :
17392 15958
 
17393
-a) Lorsque la part française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
15959
+a) Lorsque la participation française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
17394 15960
 
17395
-b) Lorsque la part française est supérieure ou égale à 50 % :
15961
+b) Lorsque la participation française est supérieure ou égale à 50 % :
17396 15962
 
17397
-- lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur français : il n'y a aucune pondération ;
17398
-- lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise.
15963
+- lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec une entreprise de production établie en France : il n'y a aucune pondération ;
15964
+- lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec une entreprise de production établie à l'étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise.
17399 15965
 
17400 15966
 III. - Pondération en raison de la nature des œuvres :
17401 15967
 
17402
-1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres de commande est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ;
15968
+1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres produites par la même entreprise de production dans le cadre d'une collection est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ;
17403 15969
 
17404 15970
 2° Chaque point du barème correspondant à des épisodes de séries audiovisuelles est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0.
17405 15971
 
17406
-######## Article 411-42
15972
+######## Article 411-47
17407 15973
 
17408
-Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée Groupe de recherches et d'essais cinématographiques (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.
15974
+Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.
17409 15975
 
17410
-######## Article 411-43
15976
+######## Article 411-48
17411 15977
 
17412
-L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-47, au financement des dépenses de développement suivantes :
15978
+L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-51, au financement des dépenses de développement suivantes :
17413 15979
 
17414 15980
 1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ;
17415 15981
 
... ...
@@ -17431,23 +15997,15 @@ L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites p
17431 15997
 
17432 15998
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
17433 15999
 
17434
-######## Article 411-44
17435
-
17436
-Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
17437
-
17438
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17439
-
17440
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
17441
-
17442
-######## Article 411-45
16000
+######## Article 411-49
17443 16001
 
17444
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres, mentionnée à l'article 411-29.
16002
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres.
17445 16003
 
17446
-######## Article 411-46
16004
+######## Article 411-50
17447 16005
 
17448
-Lorsque l'entreprise de production n'a jamais bénéficié d'une aide au programme de production, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution, en lieu et place de l'aide au programme sollicitée, d'une aide au développement de projets, dans les conditions prévues à la sous-section 2 bis.
16006
+Lorsque l'entreprise de production n'a jamais bénéficié d'une aide au programme de production, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution, en lieu et place de l'aide au programme sollicitée, d'une aide au développement de projets, dans les conditions prévues à la sous-section 4.
17449 16007
 
17450
-######## Article 411-47
16008
+######## Article 411-51
17451 16009
 
17452 16010
 L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financière, dont le montant est utilisé par le bénéficiaire pour la production ou le développement des œuvres composant le programme dans les conditions suivantes :
17453 16011
 
... ...
@@ -17455,347 +16013,323 @@ L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financ
17455 16013
 
17456 16014
 2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle autre que de courte durée, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.
17457 16015
 
17458
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe les circonstances dans lesquelles l'aide donne lieu à reversement et prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-37.
16016
+######## Article 411-52
16017
+
16018
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
17459 16019
 
17460
-######## Article 411-48
16020
+Cette convention prévoit notamment la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-42.
16021
+
16022
+######## Article 411-53
17461 16023
 
17462 16024
 Le versement des sommes demandées s'effectue dans les conditions suivantes :
17463 16025
 
17464
-1° Pour le financement de la production d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 85 % du montant total de la somme demandée, est effectué au moment de la demande d'utilisation. Le solde est versé après justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées dans les conditions prévues au 1° de l'article 411-50 ;
16026
+1° Pour le financement de la production d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 85 % du montant total de la somme demandée, est effectué au moment de la demande d'utilisation. Le solde est versé après justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées dans les conditions prévues au 1° de l'article 411-55 ;
17465 16027
 
17466 16028
 2° Pour le financement du développement d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet d'un unique versement effectué au moment de la demande d'utilisation.
17467 16029
 
17468
-######## Article 411-49
16030
+######## Article 411-54
17469 16031
 
17470 16032
 L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide pour que l'utilisation de l'ensemble des sommes de l'enveloppe financière ait été demandée. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement du solde de l'enveloppe financière.
17471 16033
 
17472 16034
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17473 16035
 
17474
-######## Article 411-50
16036
+######## Article 411-55
17475 16037
 
17476 16038
 L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme :
17477 16039
 
17478
-1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour demander ou obtenir le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ;
16040
+1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour demander ou obtenir le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ;
17479 16041
 
17480
-2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
16042
+2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animé la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
17481 16043
 
17482
-A défaut de remise ou de validation de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
16044
+A défaut de remise de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
17483 16045
 
17484 16046
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17485 16047
 
17486
-###### Sous-section 2 bis : Aides au développement de projets
16048
+###### Sous-section 4 : Aides au développement de projets
17487 16049
 
17488 16050
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
17489 16051
 
17490
-######## Article 411-50-1
16052
+######## Article 411-56
17491 16053
 
17492
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui n'ont jamais bénéficié d'aides au programme de production en lieu et place de ces aides lorsqu'elles ont été demandées, pour le développement d'une version finalisée des projets d'œuvre cinématographique de courte durée composant le programme figurant dans la demande.
16054
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui n'ont jamais bénéficié d'aides au programme de production en lieu et place de ces aides lorsqu'elles ont été demandées, pour le développement d'une version finalisée des projets d'œuvres cinématographiques de courte durée composant le programme figurant dans la demande.
17493 16055
 
17494
-######## Article 411-50-2
16056
+######## Article 411-57
17495 16057
 
17496
-Les aides au développement de projets contribuent au financement des dépenses de développement prévues à l'article 411-43.
16058
+Les aides au développement de projets contribuent au financement des dépenses de développement prévues à l'article 411-48.
17497 16059
 
17498 16060
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
17499 16061
 
17500
-######## Article 411-50-3
17501
-
17502
-Les aides au développement de projets sont attribuées sous forme de subvention.
16062
+######## Article 411-58
17503 16063
 
17504
-La décision d'attribution fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16064
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
17505 16065
 
17506
-######## Article 411-50-4
16066
+######## Article 411-59
17507 16067
 
17508
-L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de versement de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée des projets, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
16068
+L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de versement de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée des projets, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
17509 16069
 
17510 16070
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17511 16071
 
17512
-######## Article 411-50-5
17513
-
17514
-A défaut de remise ou de validation de la version finalisée du projet ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
17515
-
17516
-###### Sous-section 2 ter : Aides à la production d'œuvres audiovisuelles
17517
-
17518
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16072
+###### Sous-section 5 : Aides à la création de musiques originales
17519 16073
 
17520
-######## Article 411-50-6
16074
+####### Article 411-60
17521 16075
 
17522
-Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande.
16076
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de courte durée.
17523 16077
 
17524
-######## Article 411-50-7
16078
+####### Paragraphe 1 : Aides aux auteurs de compositions musicales
17525 16079
 
17526
-Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.
16080
+######## Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
17527 16081
 
17528
-######## Article 411-50-8
16082
+######### Article 411-61
17529 16083
 
17530
-Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
16084
+Pour être admis au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les auteurs doivent avoir créé des compositions musicales pour des œuvres donnant lieu à l'attribution d'une aide après réalisation.
17531 16085
 
17532
-On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.
16086
+######### Article 411-62
17533 16087
 
17534
-######## Article 411-50-9
16088
+Les aides à création de musiques originales sont attribuées en considération de la contribution des compositions musicales à la qualité des œuvres pour lesquelles elles ont été créées.
17535 16089
 
17536
-Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-50-10.
16090
+######## Sous-paragraphe 2 : Procédures et modalités d'attribution
17537 16091
 
17538
-######## Article 411-50-10
16092
+######### Article 411-63
17539 16093
 
17540
-Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
16094
+Pour l'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale, l'entreprise de production qui demande une aide après réalisation complète le dossier remis pour l'attribution de cette aide.
17541 16095
 
17542
-1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
16096
+######### Article 411-64
17543 16097
 
17544
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
16098
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
17545 16099
 
17546
-2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
16100
+######### Article 411-65
17547 16101
 
17548
-######## Article 411-50-11
16102
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
17549 16103
 
17550
-Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :
16104
+####### Paragraphe 2 : Aides aux entreprises de production
17551 16105
 
17552
-1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;
16106
+######## Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
17553 16107
 
17554
-2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
16108
+######### Article 411-66
17555 16109
 
17556
-######## Article 411-50-12
16110
+Pour être admises au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les entreprises de production doivent être bénéficiaires d'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production.
17557 16111
 
17558
-Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant :
16112
+######### Article 411-67
17559 16113
 
17560
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-50-11 ;
16114
+Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres pour lesquelles ils sont conçus.
17561 16115
 
17562
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-50-11 ;
16116
+######## Sous-paragraphe 2 : Procédures et modalités d'attribution
17563 16117
 
17564
-3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-50-11.
16118
+######### Article 411-68
17565 16119
 
17566
-######## Article 411-50-13
16120
+Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet le dossier de demande lors de sa demande d'attribution à titre définitif de l'aide avant réalisation.
17567 16121
 
17568
-L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-50-12, doit :
16122
+######### Article 411-69
17569 16123
 
17570
-1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
16124
+La décision d'attribution d'une aide est prise après fixation de son montant, déterminé après avis du comité de chiffrage amené à se prononcer sur sa demande d'aide avant réalisation, complété d'un expert consulté sur la qualité artistique du projet musical et sur le budget qui lui est consacré.
17571 16125
 
17572
-2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
16126
+L'aide est attribuée en complément de l'aide avant réalisation dont elle fait partie intégrante et dont elle suit le régime.
17573 16127
 
17574
-######## Article 411-50-14
16128
+###### Sous-section 6 : Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer
17575 16129
 
17576
-Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande.
16130
+####### Article 411-70
17577 16131
 
17578
-######## Article 411-50-15
16132
+Des aides financières sélectives peuvent être attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée qui présentent un intérêt culturel pour les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer.
17579 16133
 
17580
-Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
16134
+####### Article 411-71
17581 16135
 
17582
-######## Article 411-50-16
16136
+Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées aux mêmes conditions et selon la même procédure et les mêmes modalités que celles prévues pour les aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
17583 16137
 
17584
-Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et :
16138
+###### Sous-section 7 : Aides à la production d'œuvres audiovisuelles
17585 16139
 
17586
-1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-47 ;
16140
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
17587 16141
 
17588
-2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
16142
+######## Article 411-72
17589 16143
 
17590
-3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section.
16144
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande.
17591 16145
 
17592
-######## Article 411-50-17
16146
+######## Article 411-73
17593 16147
 
17594
-Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
16148
+Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle.
17595 16149
 
17596
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
16150
+######## Article 411-74
17597 16151
 
17598
-######## Article 411-50-18
16152
+Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
17599 16153
 
17600
-Pour l'attribution d'une aide sélective, l'entreprise de production remet, avant la mise en production de l'œuvre, un dossier comprenant :
16154
+######## Article 411-75
17601 16155
 
17602
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16156
+Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article 411-76.
17603 16157
 
17604
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
16158
+######## Article 411-76
17605 16159
 
17606
-######## Article 411-50-19
16160
+Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
17607 16161
 
17608
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée.
16162
+1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, ressortissants français ou assimilés ;
17609 16163
 
17610
-######## Article 411-50-20
16164
+2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens.
17611 16165
 
17612
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16166
+######## Article 411-77
17613 16167
 
17614
-Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
16168
+Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :
17615 16169
 
17616
-######## Article 411-50-21
16170
+1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;
17617 16171
 
17618
-Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
16172
+2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
17619 16173
 
17620
-###### Sous-section 3 : Aides après réalisation
16174
+######## Article 411-78
17621 16175
 
17622
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16176
+Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres audiovisuelles de courte durée font l'objet d'un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande.
17623 16177
 
17624
-######## Article 411-51
16178
+######## Article 411-79
17625 16179
 
17626
-Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
16180
+L'apport initial du ou des éditeurs doit :
17627 16181
 
17628
-######## Article 411-52
16182
+1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
17629 16183
 
17630
-Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs.
16184
+2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
17631 16185
 
17632
-Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :
16186
+######## Article 411-80
17633 16187
 
17634
-1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 4 du présent livre ;
16188
+Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande.
17635 16189
 
17636
-2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe 8 du présent livre ;
16190
+######## Article 411-81
17637 16191
 
17638
-3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe 9 du présent livre ;
16192
+Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
17639 16193
 
17640
-4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France.
16194
+######## Article 411-82
17641 16195
 
17642
-Les réalisateurs et les personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues à l'article 411-4.
16196
+Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et :
17643 16197
 
17644
-######## Article 411-53
16198
+1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-51 ;
17645 16199
 
17646
-Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation ou l'avoir obtenu au cours de l'année de la demande d'aide ou au cours de l'année civile précédant cette demande.
16200
+2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
17647 16201
 
17648
-######## Article 411-54
16202
+3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section.
17649 16203
 
17650
-Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide au programme de production, soit, pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides après réalisation.
16204
+######## Article 411-83
17651 16205
 
17652
-Les œuvres réalisés dans le cadre d'une formation initiale ou continue ne sont pas éligibles.
16206
+Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
17653 16207
 
17654 16208
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
17655 16209
 
17656
-######## Article 411-55
17657
-
17658
-Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production ou le réalisateur remet un dossier comprenant :
17659
-
17660
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17661
-
17662
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
17663
-
17664
-######## Article 411-56
16210
+######## Article 411-84
17665 16211
 
17666
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
16212
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée.
17667 16213
 
17668
-######## Article 411-57
16214
+######## Article 411-85
17669 16215
 
17670 16216
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
17671 16217
 
17672
-Lorsqu'une aide est attribuée conjointement à une entreprise de production et à un réalisateur, une fraction égale à 30 % minimum de son montant est versée au réalisateur, sans préjudice de la part pouvant lui être reconnue par l'entreprise de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant de l'aide est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.
16218
+L'aide fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
17673 16219
 
17674
-Lorsqu'une aide est attribuée au seul réalisateur, son montant lui est intégralement versé. En cas de coréalisation, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre les réalisateurs.
17675
-
17676
-###### Sous-section 4 : Aides à la création de musiques originales
17677
-
17678
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16220
+######## Article 411-86
17679 16221
 
17680
-######## Article 411-58
16222
+Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
17681 16223
 
17682
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux auteurs pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de courte durée.
16224
+###### Sous-section 8 : Aides après réalisation
17683 16225
 
17684
-######## Article 411-59
16226
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
17685 16227
 
17686
-Pour être admises au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les entreprises de production doivent être bénéficiaires d'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production.
16228
+######## Article 411-87
17687 16229
 
17688
-Pour être admis au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les auteurs doivent avoir créé des compositions musicales pour des œuvres donnant lieu à l'attribution d'une aide après réalisation.
16230
+Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
17689 16231
 
17690
-######## Article 411-60
16232
+######## Article 411-88
17691 16233
 
17692
-Pour les entreprises de production, les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres pour lesquelles ils sont conçus.
16234
+Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs.
17693 16235
 
17694
-Pour les auteurs, les aides à création de musiques originales sont attribuées en considération de la contribution de leurs compositions musicales à la qualité des œuvres pour lesquelles elles ont été créées.
16236
+Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :
17695 16237
 
17696
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
16238
+1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
17697 16239
 
17698
-######## Article 411-61
16240
+2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe au présent livre ;
17699 16241
 
17700
-Pour l'attribution d'une aide à une entreprise de production celle-ci remet, lors de sa demande d'attribution à titre définitif de l'aide avant réalisation, un dossier comprenant :
16242
+3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
17701 16243
 
17702
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16244
+4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France.
17703 16245
 
17704
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
16246
+Les réalisateurs et les personnes physiques précités sont ressortissants français ou assimilés.
17705 16247
 
17706
-######## Article 411-62
16248
+######## Article 411-89
17707 16249
 
17708
-La décision d'attribution d'une aide à une entreprise de production est prise après fixation de son montant sur proposition du comité de chiffrage amené à se prononcer sur sa demande d'aide avant réalisation, complété d'un expert consulté sur la qualité artistique du projet musical et sur le budget qui lui est consacré.
16250
+Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation ou l'avoir obtenu au cours de l'année de la demande d'aide ou au cours de l'année civile précédant cette demande.
17709 16251
 
17710
-######## Article 411-63
16252
+######## Article 411-90
17711 16253
 
17712
-L'aide à une entreprise de production lui est attribuée en complément de l'aide avant réalisation dont elle fait partie intégrante et dont elle suit le régime.
16254
+Ne sont pas éligibles aux aides après réalisation les œuvres ayant déjà bénéficié :
17713 16255
 
17714
-######## Article 411-64
16256
+1° Soit d'une aide à la production avant réalisation ;
17715 16257
 
17716
-Pour l'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale, l'entreprise de production qui demande une aide après réalisation complète le dossier remis pour l'attribution de cette aide.
16258
+2° Soit d'une aide au programme de production ;
17717 16259
 
17718
-######## Article 411-65
16260
+3° Soit, pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles.
17719 16261
 
17720
-La décision d'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
16262
+Les œuvres réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ne sont pas éligibles.
17721 16263
 
17722
-######## Article 411-66
16264
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
17723 16265
 
17724
-L'aide à un auteur d'une composition musicale lui est attribuée sous forme de subvention.
16266
+######## Article 411-91
17725 16267
 
17726
-###### Sous-section 5 : Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer
16268
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
17727 16269
 
17728
-####### Article 411-67
16270
+######## Article 411-92
17729 16271
 
17730
-Des aides financières sélectives peuvent être attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
16272
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
17731 16273
 
17732
-####### Article 411-68
16274
+Lorsqu'une aide est attribuée conjointement à une entreprise de production et à un réalisateur, une fraction égale à 30 % minimum de son montant est versée au réalisateur, sans préjudice de la part pouvant lui être reconnue par l'entreprise de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant de l'aide destinée aux entreprises de production est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.
17733 16275
 
17734
-Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées aux mêmes conditions et selon la même procédure et les mêmes modalités que celles prévues pour les aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
16276
+Lorsqu'une aide est attribuée au seul réalisateur, son montant lui est intégralement versé. En cas de coréalisation, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre les réalisateurs.
17735 16277
 
17736
-###### Sous-section 6 : Commissions consultatives
16278
+###### Sous-section 9 : Commissions consultatives
17737 16279
 
17738 16280
 ####### Paragraphe 1 : Commissions des aides à la production avant réalisation
17739 16281
 
17740
-######## Article 411-69
16282
+######## Article 411-93
17741 16283
 
17742 16284
 La commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
17743 16285
 
17744 16286
 La commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
17745 16287
 
17746
-######## Article 411-70
16288
+######## Article 411-94
17747 16289
 
17748
-Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois à cinq lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
16290
+Les comités de lecture sont constitués de trois à cinq lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17749 16291
 
17750 16292
 La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
17751 16293
 
17752
-####### Paragraphe 1 bis : Commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée
16294
+####### Paragraphe 2 : Commission des aides après réalisation
17753 16295
 
17754
-######## Article 411-70-1
16296
+######## Article 411-95
17755 16297
 
17756
-La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres nommés pour une durée d'un an renouvelable.
16298
+La commission des aides après réalisation est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
17757 16299
 
17758
-Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
16300
+####### Paragraphe 3 : Commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée
17759 16301
 
17760
-####### Paragraphe 2 : Commission des aides après réalisation
16302
+######## Article 411-96
17761 16303
 
17762
-######## Article 411-71
16304
+La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres nommés pour une durée d'un an renouvelable.
17763 16305
 
17764
-La commission des aides après réalisation est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
16306
+Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
17765 16307
 
17766 16308
 #### Chapitre II : Aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
17767 16309
 
17768 16310
 ##### Section 1 : Dispositions générales
17769 16311
 
17770
-###### Article 412-1-A
17771
-
17772
-L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
17773
-
17774
-##### Section 2 : Aides financières automatiques
17775
-
17776 16312
 ###### Article 412-1
17777 16313
 
17778
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
17779
-
17780
-###### Sous-section unique : Allocations directes
16314
+L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
17781 16315
 
17782
-####### Article 412-2
16316
+##### Section 2 : Aides financières automatiques
17783 16317
 
17784
-Les aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
16318
+###### Article 412-2
17785 16319
 
17786
-####### Paragraphe unique : Allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
16320
+Des aides allocations directe sont attribuées afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
17787 16321
 
17788
-######## Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16322
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
17789 16323
 
17790
-######### Article 412-3
16324
+####### Article 412-3
17791 16325
 
17792
-Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
16326
+Les allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
17793 16327
 
17794
-Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé “programme de courts”.
16328
+Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé " programme de courts ".
17795 16329
 
17796
-######### Article 412-4
16330
+####### Article 412-4
17797 16331
 
17798
-I. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit :
16332
+I.-Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit :
17799 16333
 
17800 16334
 1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ;
17801 16335
 
... ...
@@ -17803,63 +16337,43 @@ I. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre détermin
17803 16337
 
17804 16338
 3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
17805 16339
 
17806
-4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion.
16340
+4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion prévu à l'article 412-8.
17807 16341
 
17808
-II. - Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que :
16342
+II.-Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que :
17809 16343
 
17810
-1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
16344
+1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-29 ;
17811 16345
 
17812
-2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
16346
+2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-50 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique production audiovisuelle de l'entreprise de production prévus au même article.
17813 16347
 
17814
-######### Article 412-5
16348
+####### Article 412-5
17815 16349
 
17816 16350
 Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :
17817 16351
 
17818
-1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions suivantes :
16352
+1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions du I de l'article 412-4 ;
17819 16353
 
17820
-a) Ne pas être des vidéomusiques ou des épisodes de série ;
16354
+2° D'œuvres audiovisuelles de courte durée répondant aux conditions prévues au II de l'article 412-4.
17821 16355
 
17822
-b) Ne pas avoir été réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
17823
-
17824
-c) Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
17825
-
17826
-d) Avoir obtenu l'agrément de diffusion ;
17827
-
17828
-2° D'œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure répondant aux conditions prévues aux a, b et d du 1° et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
17829
-
17830
-a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
17831
-
17832
-b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
17833
-
17834
-######### Article 412-6
16356
+####### Article 412-6
17835 16357
 
17836 16358
 Les bénéficiaires des allocations directes sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres et, d'autre part, les entreprises qui en assurent la distribution en salles de spectacles cinématographiques.
17837 16359
 
17838
-######### Article 412-7
16360
+####### Article 412-7
17839 16361
 
17840 16362
 Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale.
17841 16363
 
17842
-Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16364
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
17843 16365
 
17844
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
16366
+####### Article 412-8
17845 16367
 
17846
-######## Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
16368
+Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement le dossier de demande avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme.
17847 16369
 
17848
-######### Article 412-8
16370
+####### Article 412-9
17849 16371
 
17850
-Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement, avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme, un dossier comprenant :
16372
+Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de 57 centimes d'euros par entrée payante, correspondant à la projection de l'œuvre ou du programme, réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
17851 16373
 
17852
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16374
+Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
17853 16375
 
17854
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
17855
-
17856
-######### Article 412-9
17857
-
17858
-Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de cinquante-sept centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
17859
-
17860
-Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
17861
-
17862
-######### Article 412-10
16376
+####### Article 412-10
17863 16377
 
17864 16378
 Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année :
17865 16379
 
... ...
@@ -17869,131 +16383,121 @@ Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque a
17869 16383
 
17870 16384
 ##### Section 3 : Aides financières sélectives
17871 16385
 
17872
-###### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16386
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
17873 16387
 
17874 16388
 ####### Article 412-11
17875 16389
 
17876
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
16390
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin d'encourager la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
17877 16391
 
17878 16392
 ####### Article 412-12
17879 16393
 
17880
-Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17.
16394
+Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à quatre cents par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.
17881 16395
 
17882 16396
 ####### Article 412-13
17883 16397
 
17884 16398
 Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération :
17885 16399
 
17886
-1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au dispositif Extra Court, aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ;
16400
+1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au dispositif Extra Court, aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne-Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ;
17887 16401
 
17888
-2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
16402
+2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
17889 16403
 
17890 16404
 3° De l'organisation de soirées thématiques et de festivals dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée ;
17891 16405
 
17892 16406
 4° De la politique d'animation mise en place autour des œuvres cinématographiques de courte durée.
17893 16407
 
17894
-###### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
16408
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
17895 16409
 
17896 16410
 ####### Article 412-14
17897 16411
 
17898
-Pour l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
16412
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les conditions définies à l'article 231-30.
17899 16413
 
17900 16414
 ####### Article 412-15
17901 16415
 
17902
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les conditions définies à l'article 231-34.
17903
-
17904
-####### Article 412-16
17905
-
17906 16416
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
17907 16417
 
17908
-### Titre II : Aides financières à la création et à la diffusion de certaines œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias
17909
-
17910
-#### Chapitre Ier : Aides financières à l'innovation en documentaire de création
16418
+### Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DE CERTAINES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET MULTIMÉDIAS
17911 16419
 
17912
-##### Section unique : Aides financières sélectives
16420
+#### Chapitre I : Aides financières à l'innovation en documentaire de création
17913 16421
 
17914
-###### Article 421-1
16422
+##### Section 1 : Dispositions générales
17915 16423
 
17916
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'élaboration et le développement de documentaires de création présentant un caractère innovant, notamment quant au format, à l'écriture et à la réalisation.
16424
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
17917 16425
 
17918
-###### Article 421-1-1
16426
+####### Article 421-1
17919 16427
 
17920
-L'attribution des aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
16428
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs ou aux entreprises de production afin de contribuer à l'écriture, au développement et au développement renforcé de projets de documentaires de création présentant un caractère innovant, notamment quant au format, à l'écriture et à la réalisation.
17921 16429
 
17922
-###### Sous-section 1 : Aides à l'écriture
16430
+####### Article 421-2
17923 16431
 
17924
-####### Paragraphe 1 : Objet et condition d'attribution
16432
+Les aides ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
17925 16433
 
17926
-######## Article 421-2
16434
+####### Article 421-3
17927 16435
 
17928
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets de documentaires de création.
16436
+Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide attribuée en application du présent chapitre et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
17929 16437
 
17930
-######## Article 421-3
16438
+####### Article 421-4
17931 16439
 
17932
-Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
16440
+L'attribution des aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
17933 16441
 
17934
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
16442
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
17935 16443
 
17936
-######## Article 421-4
16444
+####### Article 421-5
17937 16445
 
17938
-Les aides à l'écriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
16446
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire.
17939 16447
 
17940
-######## Article 421-5
16448
+En ce qui concerne les aides à l'écriture et les aides au développement renforcé, la commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
17941 16449
 
17942
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
16450
+####### Article 421-6
17943 16451
 
17944
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
16452
+Les aides sont attribuées sous forme de subvention.
17945 16453
 
17946
-######## Article 421-7
16454
+####### Article 421-7
17947 16455
 
17948
-Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
16456
+Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement ou une demande d'aide au développement renforcé dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu au versement de la totalité des aides.
17949 16457
 
17950
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16458
+##### Section 2 : Aides à l'écriture
17951 16459
 
17952
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
16460
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
17953 16461
 
17954
-######## Article 421-8
16462
+####### Article 421-8
17955 16463
 
17956
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
16464
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets de documentaires de création.
17957 16465
 
17958
-######## Article 421-9
16466
+####### Article 421-9
17959 16467
 
17960
-L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement.
16468
+Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
17961 16469
 
17962
-A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
16470
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
17963 16471
 
17964
-######## Article 421-10
16472
+####### Article 421-10
17965 16473
 
17966
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16474
+L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement.
17967 16475
 
17968
-Le versement est effectué à l'auteur au moment de la décision d'attribution. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
16476
+A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17969 16477
 
17970
-######## Article 421-11
16478
+####### Article 421-11
17971 16479
 
17972
-A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
16480
+Le versement de l'aide est effectué à l'auteur au moment de la décision d'attribution. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
17973 16481
 
17974
-###### Sous-section 2 : Aides au développement
16482
+##### Section 3 : Aides au développement
17975 16483
 
17976
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16484
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
17977 16485
 
17978
-######## Article 421-12
16486
+####### Article 421-12
17979 16487
 
17980 16488
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet de documentaire de création pour lequel une aide à l'écriture a été attribuée.
17981 16489
 
17982
-######## Article 421-13
16490
+####### Article 421-13
17983 16491
 
17984 16492
 Pour être admises au bénéfice des aides au développement, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
17985 16493
 
17986
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17987
-
17988
-Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
16494
+1° Etre établies en France ;
17989 16495
 
17990
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel.
16496
+2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ;
17991 16497
 
17992
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
16498
+3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
17993 16499
 
17994
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
17995
-
17996
-######## Article 421-14
16500
+####### Article 421-14
17997 16501
 
17998 16502
 Les entreprises de production doivent :
17999 16503
 
... ...
@@ -18001,227 +16505,175 @@ Les entreprises de production doivent :
18001 16505
 
18002 16506
 2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
18003 16507
 
18004
-######## Article 421-15
18005
-
18006
-Les aides au développement ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
18007
-
18008
-######## Article 421-16
18009
-
18010
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
18011
-
18012
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
16508
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
18013 16509
 
18014
-######## Article 421-17
16510
+####### Article 421-15
18015 16511
 
18016 16512
 La demande d'aide au développement est présentée dans un délai d'un an à compter de la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet, sauf dérogation accordée compte tenu de circonstances exceptionnelles, extérieures à l'entreprise de production, affectant directement la réalisation du projet.
18017 16513
 
18018
-######## Article 421-18
18019
-
18020
-Pour l'attribution d'une aide au développement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
18021
-
18022
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18023
-
18024
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
16514
+####### Article 421-16
18025 16515
 
18026
-######## Article 421-19
18027
-
18028
-La décision d'attribution d'une aide au développement est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire.
18029
-
18030
-######## Article 421-20
18031
-
18032
-L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
16516
+L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
18033 16517
 
18034 16518
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18035 16519
 
18036
-######## Article 421-21
18037
-
18038
-Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu à validation par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
18039
-
18040
-######## Article 421-22
18041
-
18042
-L'aide au développement est attribuée sous forme de subvention.
18043
-
18044
-######## Article 421-23
16520
+####### Article 421-17
18045 16521
 
18046 16522
 L'aide au développement est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
18047
-- 80 % au moment de la décision d'attribution ;
18048
-- 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
18049 16523
 
18050
-######## Article 421-24
18051
-
18052
-A défaut de remise ou de validation de la version finalisée du projet ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
16524
+- 80 % au moment de la décision d'attribution ;
16525
+- 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
18053 16526
 
18054
-###### Sous-section 3 : Aides au développement renforcé
16527
+##### Section 4 : Aides au développement renforcé
18055 16528
 
18056
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16529
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
18057 16530
 
18058
-######## Article 421-25
16531
+####### Article 421-18
18059 16532
 
18060 16533
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la réalisation d'un premier tournage et d'un pré-montage d'un documentaire de création, notamment en vue de rechercher des financements.
18061 16534
 
18062
-######## Article 421-26
16535
+####### Article 421-19
18063 16536
 
18064
-Pour être admises au bénéfice des aides au développement renforcé, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
16537
+Pour être admises au bénéfice des aides au développement renforcé, les entreprises de production répondent aux conditions prévues aux articles 421-13 et 421-14.
18065 16538
 
18066
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16539
+En outre, le contrat de production audiovisuelle mentionné au 1° de l'article 421-14 doit être inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Toutefois, pour le bénéfice du premier versement prévu à l'article 421-24, ce contrat peut uniquement avoir fait l'objet d'une demande d'inscription.
18067 16540
 
18068
-Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
18069
-
18070
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel.
18071
-
18072
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
18073
-
18074
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
18075
-
18076
-######## Article 421-27
18077
-
18078
-Les entreprises de production doivent :
18079
-
18080
-1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs, inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
18081
-
18082
-2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
18083
-
18084
-######## Article 421-28
18085
-
18086
-Les aides au développement renforcé ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
18087
-
18088
-######## Article 421-29
16541
+####### Article 421-20
18089 16542
 
18090 16543
 Les aides au développement renforcé ne sont pas attribuées pour les projets faisant l'objet, à la date de leur examen par la commission des aides à l'innovation en documentaire, d'un contrat d'achat de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision.
18091 16544
 
18092
-######## Article 421-30
18093
-
18094
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement renforcé et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
18095
-
18096
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
16545
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
18097 16546
 
18098
-######## Article 421-31
16547
+####### Article 421-21
18099 16548
 
18100 16549
 Lorsque le projet a bénéficié d'une aide à l'écriture ou d'une aide au développement, la demande d'aide au développement renforcé est présentée dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'attribution de la dernière de ces aides.
18101 16550
 
18102 16551
 Durant la période d'instruction de la demande, le projet ne peut faire l'objet d'une autre demande d'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18103 16552
 
18104
-######## Article 421-32
16553
+####### Article 421-22
18105 16554
 
18106 16555
 La demande d'aide au développement renforcé peut être présentée par un ou plusieurs auteurs à la condition que, lors de son examen devant la commission des aides à l'innovation en documentaire, la demande ait été reprise à son compte par une entreprise de production avec laquelle le ou les auteurs ont conclu un contrat de production audiovisuelle.
18107 16556
 
18108
-######## Article 421-33
16557
+####### Article 421-23
18109 16558
 
18110
-Pour l'attribution d'une aide au développement renforcé, l'entreprise de production ou, le cas échéant, l'auteur, remet un dossier comprenant :
16559
+L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
18111 16560
 
18112
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16561
+A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
16562
+
16563
+####### Article 421-24
18113 16564
 
18114
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
16565
+L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
18115 16566
 
18116
-######## Article 421-34
16567
+- 80 % au moment de la décision d'attribution ;
16568
+- 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.
18117 16569
 
18118
-La décision d'attribution d'une aide au développement renforcé est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
16570
+##### Section 5 : Commission consultative
18119 16571
 
18120
-######## Article 421-35
16572
+###### Article 421-25
18121 16573
 
18122
-L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
16574
+La commission des aides à l'innovation en documentaire est composée de onze membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable une fois.
18123 16575
 
18124
-A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
16576
+###### Article 421-26
18125 16577
 
18126
-######## Article 421-36
16578
+La commission est formée de deux collèges qui siègent séparément.
18127 16579
 
18128
-Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement renforcé dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu à validation par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
16580
+Le premier collège, composé du président de la commission et de six autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
18129 16581
 
18130
-######## Article 421-37
16582
+Le deuxième collège, composé du président de la commission et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.
18131 16583
 
18132
-L'aide au développement renforcé est attribuée sous forme de subvention.
16584
+###### Article 421-27
18133 16585
 
18134
-######## Article 421-38
16586
+Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont constitués de trois membres suppléants de la commission.
18135 16587
 
18136
-L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
18137
-- 80 % au moment de la décision d'attribution ;
18138
-- 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.
16588
+L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
18139 16589
 
18140
-######## Article 421-39
16590
+###### Article 421-28
18141 16591
 
18142
-A défaut de remise ou de validation des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
16592
+Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide au développement renforcé sont constitués d'un membre titulaire du deuxième collège et de deux membres suppléants de la commission.
18143 16593
 
18144
-###### Sous-section 4 : Commission consultative
16594
+L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
18145 16595
 
18146
-####### Article 421-40
16596
+#### Chapitre II : Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances
18147 16597
 
18148
-La commission des aides à l'innovation en documentaire est composée de onze membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable une fois.
16598
+##### Section 1 : Dispositions générales
18149 16599
 
18150
-####### Article 421-41
16600
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
18151 16601
 
18152
-La commission est formée de deux collèges qui siègent séparément.
16602
+####### Article 422-1
18153 16603
 
18154
-Le premier collège, composé du président de la commission et de six autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
16604
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l'ensemble de la population française autour des valeurs de la République. Ces aides favorisent l'émergence de nouvelles formes d'écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont dénommées ci-après " aides Images de la diversité ".
18155 16605
 
18156
-Le deuxième collège, composé du président de la commission et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.
16606
+Les aides Images de la diversité comprennent des aides à l'écriture, au développement de projets, à la production, à la distribution en salles et à l'édition vidéographique.
18157 16607
 
18158
-####### Article 421-42
16608
+####### Article 422-2
18159 16609
 
18160
-Les comités de lecture chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont constitués de trois membres suppléants de la commission.
16610
+Les aides Images de la diversité sont attribuées pour la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia qui :
18161 16611
 
18162
-L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
16612
+1° Représentent l'ensemble des populations immigrées, des populations issues de l'immigration et des populations ultramarines qui composent la société française, et notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
18163 16613
 
18164
-Lorsque deux membres d'un comité proposent de sélectionner un projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
16614
+2° Représentent les réalités actuelles, l'histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées, des populations issues de l'immigration et des populations ultramarines, ainsi que des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ;
18165 16615
 
18166
-####### Article 421-43
16616
+3° Concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ;
18167 16617
 
18168
-Les comités de lecture chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide au développement renforcé sont constitués d'un membre titulaire du deuxième collège et de deux membres suppléants de la commission.
16618
+4° Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville.
18169 16619
 
18170
-L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
16620
+####### Article 422-3
18171 16621
 
18172
-#### Chapitre II : Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances
16622
+Une même personne ne peut demander ou bénéficier simultanément de plus de trois aides Images de la diversité. Sont regardées comme une même personne des entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques.
18173 16623
 
18174
-##### Section unique : Aides financières sélectives
16624
+####### Article 422-4
18175 16625
 
18176
-###### Article 422-1
16626
+Les aides Images de la diversité sont attribuées aux œuvres en considération de leur qualité artistique.
18177 16627
 
18178
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l'ensemble de la population française autour des valeurs de la République. Ces aides favorisent l'émergence de nouvelles formes d'écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont dénommées ci-après aides "Images de la diversité".
16628
+####### Article 422-5
18179 16629
 
18180
-###### Article 422-2
16630
+Les aides à l'écriture et au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquels l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
18181 16631
 
18182
-L'attribution des aides "Images de la diversité" est soumise :
16632
+Les aides à la production, à la distribution en salles et à l'édition vidéographique ne sont attribuées que pour des œuvres d'expression originale française, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
18183 16633
 
18184
-1° Aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
16634
+####### Article 422-6
18185 16635
 
18186
-2° Aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, en ce qui concerne les jeux vidéo.
16636
+Sauf en ce qui concerne les aides à l'écriture, sont éligibles aux aides Images de la diversité les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
18187 16637
 
18188
-###### Article 422-3
16638
+1° Une aide automatique ou sélective du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
18189 16639
 
18190
-Les aides "Images de la diversité" sont attribuées pour la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia qui :
16640
+2° Une aide attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article 110-5.
18191 16641
 
18192
-1° Représentent l'ensemble des populations immigrées, issues de l'immigration et ultramarines qui composent la société française, notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
16642
+####### Article 422-7
18193 16643
 
18194
-2° Représentent les réalités actuelles, l'histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées, issues de l'immigration et ultramarines, ainsi que des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ;
16644
+L'attribution des aides Images de la diversité est soumise :
18195 16645
 
18196
-3° Concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ;
16646
+1° Aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
18197 16647
 
18198
-4° Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville.
16648
+2° Aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, en ce qui concerne les jeux vidéo.
18199 16649
 
18200
-###### Article 422-4
16650
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
16651
+
16652
+####### Article 422-8
18201 16653
 
18202
-Une même personne ne peut demander ou bénéficier simultanément de plus de trois aides "Images de la diversité".
16654
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides Images de la diversité, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
18203 16655
 
18204
-Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme une même personne un ensemble d'entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les entreprises sont constituées sous forme de sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires, gérants ou dirigeants sont communs.
16656
+####### Article 422-9
18205 16657
 
18206
-###### Article 422-5
16658
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18207 16659
 
18208
-Les aides "Images de la diversité" sont attribuées aux œuvres en considération de leur qualité artistique.
16660
+L'aide fait l'objet d'une convention avec le bénéficiaire.
18209 16661
 
18210
-###### Paragraphe 1 : Aide à l'écriture
16662
+L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après remise des documents justificatifs prévus dans la convention.
18211 16663
 
18212
-####### Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16664
+##### Section 2 : Aide à l'écriture
18213 16665
 
18214
-######## Article 422-6
16666
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
18215 16667
 
18216
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
16668
+####### Article 422-10
18217 16669
 
18218
-######## Article 422-7
16670
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
18219 16671
 
18220
-Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
16672
+####### Article 422-11
18221 16673
 
18222
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
16674
+Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
18223 16675
 
18224
-######## Article 422-8
16676
+####### Article 422-12
18225 16677
 
18226 16678
 Sont éligibles aux aides à l'écriture les auteurs qui ont écrit, réalisé ou mis en scène :
18227 16679
 
... ...
@@ -18231,7 +16683,7 @@ Sont éligibles aux aides à l'écriture les auteurs qui ont écrit, réalisé o
18231 16683
 
18232 16684
 3° Au moins une œuvre audiovisuelle d'une durée d'au moins 26 minutes qui a été diffusée sur un service de télévision ;
18233 16685
 
18234
-4° Au moins une œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo, et qui a fait l'objet d'une exploitation sous cette forme ;
16686
+4° Au moins une œuvre immersive ;
18235 16687
 
18236 16688
 5° Au moins une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ;
18237 16689
 
... ...
@@ -18241,81 +16693,57 @@ Sont éligibles aux aides à l'écriture les auteurs qui ont écrit, réalisé o
18241 16693
 
18242 16694
 Sont également éligibles aux aides à l'écriture les personnes justifiant d'une expérience professionnelle artistique de trois ans minimum dans le champ de la création.
18243 16695
 
18244
-######## Article 422-9
16696
+####### Article 422-13
18245 16697
 
18246 16698
 Sont éligibles aux aides à l'écriture les projets d'œuvres suivants :
18247 16699
 
18248 16700
 1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ;
18249 16701
 
18250
-2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création, sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle de 52 minutes ou de 90 minutes ou sous forme de séries ;
16702
+2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création, sous forme d'œuvre unitaire ou sous forme de série ;
18251 16703
 
18252
-3° Projet d'œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
16704
+3° Projet d'œuvre immersive.
18253 16705
 
18254
-######## Article 422-10
18255
-
18256
-Les aides à l'écriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquels l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
18257
-
18258
-######## Article 422-11
16706
+####### Article 422-14
18259 16707
 
18260 16708
 Un même projet ne peut bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture d'une version élaborée d'un projet d'œuvre traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et d'une autre aide à l'écriture attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
18261 16709
 
18262
-####### Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
18263
-
18264
-######## Article 422-12
18265
-
18266
-Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
18267
-
18268
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18269
-
18270
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
18271
-
18272
-######## Article 422-13
18273
-
18274
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
18275
-
18276
-######## Article 422-13-1
18277
-
18278
-Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une bourse de résidence. Dans ce cas, l'auteur remet au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans un délai d'un an à compter de la décision, son projet d'écriture, accompagné de l'accord d'une résidence de création au sens de la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 relative au soutien d'artistes et d'équipes artistiques dans le cadre de résidences.
18279
-
18280
-######## Article 422-14
18281
-
18282
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16710
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
18283 16711
 
18284
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'auteur. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16712
+####### Article 422-15
18285 16713
 
18286
-L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après remise et examen de la version élaborée terminée.
16714
+Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution d'une bourse de résidence. Dans ce cas, l'auteur remet au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans un délai d'un an à compter de la décision, son projet d'écriture, accompagné de l'accord d'une résidence de création.
18287 16715
 
18288
-L'auteur dispose d'un délai de deux ans pour les projets d'œuvres cinématographiques et d'un délai d'un an pour les autres projets, à compter du premier versement, pour soumettre la version élaborée terminée à l'examen du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé d'une durée d'un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
16716
+####### Article 422-16
18289 16717
 
18290
-La décision d'attribution de la bourse de résidence fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle fixe également la répartition entre la part versée à l'auteur et la part versée à la résidence. Le bénéficiaire d'une bourse de résidence dispose d'un délai de dix-huit mois pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, le scénario remanié. A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
16718
+L'auteur dispose d'un délai de deux ans pour les projets d'œuvres cinématographiques et d'un délai d'un an pour les autres projets, à compter du premier versement, pour remettre la version élaborée terminée au Centre national du cinéma et de l'image animée. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé d'une durée d'un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18291 16719
 
18292
-###### Paragraphe 2 : Aide au développement de projets
16720
+La décision d'attribution de la bourse de résidence fixe la répartition entre la part versée à l'auteur et la part versée à la résidence. Le bénéficiaire d'une bourse de résidence dispose d'un délai de dix-huit mois pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée le scénario remanié.
18293 16721
 
18294
-####### Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16722
+##### Section 3 : Aide au développement de projets
18295 16723
 
18296
-######## Article 422-15
16724
+###### Article 422-17
18297 16725
 
18298
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
16726
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
18299 16727
 
18300
-######## Article 422-16
16728
+###### Article 422-18
18301 16729
 
18302 16730
 Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
18303 16731
 
18304 16732
 1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
18305 16733
 
18306
-2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-50 ;
16734
+2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-17 ;
18307 16735
 
18308 16736
 3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
18309 16737
 
18310
-4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-40 ;
16738
+4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-39 ;
18311 16739
 
18312
-5° A la préparation d'œuvres immersives ou interactives, prévues par l'article 321-15 ;
16740
+5° A la préproduction d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-15 ;
18313 16741
 
18314
-6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-3 et 411-5 ;
16742
+6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6 ;
18315 16743
 
18316
-7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par les articles 421-13 à 421-26.
16744
+7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par l'article 421-12.
18317 16745
 
18318
-######## Article 422-17
16746
+###### Article 422-19
18319 16747
 
18320 16748
 Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants :
18321 16749
 
... ...
@@ -18323,59 +16751,27 @@ Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants :
18323 16751
 
18324 16752
 2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
18325 16753
 
18326
-3° Projet d'œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
18327
-
18328
-######## Article 422-18
18329
-
18330
-Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres pour lesquels au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
18331
-
18332
-1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
18333
-
18334
-2° Une aide d'une région.
18335
-
18336
-######## Article 422-19
18337
-
18338
-Les aides au développement ne sont attribuées que pour des projets d'œuvres conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
18339
-
18340
-######## Article 422-20
18341
-
18342
-En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques :
18343
-
18344
-1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre, ou à plus de 60 % de ce coût pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-17 et 311-23 ;
18345
-
18346
-2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre.
18347
-
18348
-####### Sous-paragraphe 2 :  Procédure et modalités d'attribution
18349
-
18350
-######## Article 422-21
18351
-
18352
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
18353
-
18354
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16754
+3° Projet d'œuvre immersive.
18355 16755
 
18356
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.
16756
+###### Article 422-20
18357 16757
 
18358
-######## Article 422-22
16758
+En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
18359 16759
 
18360
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
16760
+1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
18361 16761
 
18362
-######## Article 422-23
16762
+2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
18363 16763
 
18364
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18365
-
18366
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16764
+3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
18367 16765
 
18368
-L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
16766
+4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.
18369 16767
 
18370
-###### Paragraphe 3 : Aide à la production
16768
+##### Section 4 : Aide à la production
18371 16769
 
18372
-####### Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16770
+###### Article 422-21
18373 16771
 
18374
-######## Article 422-24
16772
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
18375 16773
 
18376
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
18377
-
18378
-######## Article 422-25
16774
+###### Article 422-22
18379 16775
 
18380 16776
 Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
18381 16777
 
... ...
@@ -18383,13 +16779,13 @@ Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfic
18383 16779
 
18384 16780
 2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
18385 16781
 
18386
-3° A la production d'œuvres immersives ou interactives, prévues par l'article 321-3 ;
16782
+3° A la production d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-17 ;
18387 16783
 
18388
-4° A la préproduction des jeux vidéo, prévues par la convention conclue en application de l'article 323-1 ;
16784
+4° A la production de jeux vidéo, prévues par les articles 322-19 et 322-20 ;
18389 16785
 
18390
-5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-3 et 411-5.
16786
+5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6.
18391 16787
 
18392
-######## Article 422-26
16788
+###### Article 422-23
18393 16789
 
18394 16790
 Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes :
18395 16791
 
... ...
@@ -18397,119 +16793,51 @@ Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes :
18397 16793
 
18398 16794
 2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
18399 16795
 
18400
-3° Œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
16796
+3° Œuvre immersive ;
18401 16797
 
18402 16798
 4° Jeu vidéo.
18403 16799
 
18404
-######## Article 422-27
18405
-
18406
-Sont éligibles aux aides à la production les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
18407
-
18408
-1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
18409
-
18410
-2° Une aide d'une région.
18411
-
18412
-######## Article 422-28
18413
-
18414
-Les aides à la production ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
18415
-
18416
-######## Article 422-29
18417
-
18418
-Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques :
18419
-
18420
-1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre, ou à plus de 60 % de ce coût pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-17 et 311-23 ;
18421
-
18422
-2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre.
18423
-
18424
-####### Sous-paragraphe 2 :  Procédure et modalités d'attribution
18425
-
18426
-######## Article 422-30
18427
-
18428
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
18429
-
18430
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16800
+###### Article 422-24
18431 16801
 
18432
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre.
16802
+Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
18433 16803
 
18434
-######## Article 422-31
16804
+1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, les œuvres audiovisuelles et les jeux vidéo, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
18435 16805
 
18436
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
16806
+2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
18437 16807
 
18438
-######## Article 422-32
16808
+3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
18439 16809
 
18440
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18441
-
18442
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18443
-
18444
-L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
18445
-
18446
-###### Paragraphe 4 : Aide à la distribution en salles
16810
+4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.
18447 16811
 
18448
-####### Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16812
+##### Section 5 : Aide à la distribution en salles
18449 16813
 
18450
-######## Article 422-33
16814
+###### Article 422-25
18451 16815
 
18452
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de distribution pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
16816
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de distribution pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
18453 16817
 
18454
-######## Article 422-34
16818
+###### Article 422-26
18455 16819
 
18456
-Les entreprises de distribution répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 221-3.
16820
+Les entreprises de distribution répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 221-4.
18457 16821
 
18458
-######## Article 422-35
16822
+###### Article 422-27
18459 16823
 
18460 16824
 Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres cinématographiques de courte durée.
18461 16825
 
18462
-######## Article 422-36
18463
-
18464
-Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
18465
-
18466
-1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
18467
-
18468
-2° Une aide d'une région.
18469
-
18470
-######## Article 422-37
18471
-
18472
-Les aides à la distribution en salles ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
18473
-
18474
-######## Article 422-38
18475
-
18476
-Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-4-1.
18477
-
18478
-####### Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
18479
-
18480
-######## Article 422-39
18481
-
18482
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
18483
-
18484
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18485
-
18486
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.
16826
+###### Article 422-28
18487 16827
 
18488
-######## Article 422-40
16828
+Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides financières publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-6.
18489 16829
 
18490
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
16830
+##### Section 6 : Aide à l'édition vidéographique
18491 16831
 
18492
-######## Article 422-41
16832
+###### Article 422-29
18493 16833
 
18494
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18495
-
18496
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18497
-
18498
-L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
18499
-
18500
-###### Paragraphe 5 : Aide à l'édition vidéographique
16834
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public pour l'édition vidéographique d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
18501 16835
 
18502
-####### Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16836
+###### Article 422-30
18503 16837
 
18504
-######## Article 422-42
16838
+Les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 611-4.
18505 16839
 
18506
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public pour l'édition vidéographique d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
18507
-
18508
-######## Article 422-43
18509
-
18510
-Les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 611-3.
18511
-
18512
-######## Article 422-44
16840
+###### Article 422-31
18513 16841
 
18514 16842
 Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres suivantes :
18515 16843
 
... ...
@@ -18517,51 +16845,17 @@ Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres suivantes :
18517 16845
 
18518 16846
 2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
18519 16847
 
18520
-######## Article 422-45
18521
-
18522
-Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
18523
-
18524
-1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
18525
-
18526
-2° Une aide d'une région.
18527
-
18528
-######## Article 422-46
18529
-
18530
-Les aides à l'édition vidéographique ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
18531
-
18532
-######## Article 422-47
18533
-
18534
-Les aides à l'édition vidéographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de l'édition le montant total des aides publiques.
18535
-
18536
-####### Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
18537
-
18538
-######## Article 422-48
16848
+###### Article 422-32
18539 16849
 
18540
-Pour l'attribution d'une aide, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
16850
+Les aides à l'édition vidéographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de l'édition le montant total des aides financières publiques.
18541 16851
 
18542
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16852
+##### Section 7 : Commission consultative
18543 16853
 
18544
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.
16854
+###### Article 422-33
18545 16855
 
18546
-######## Article 422-49
16856
+La commission des aides Images de la diversité est composée de treize membres, dont un président et deux vice-présidents, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la création et de la diffusion cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, et de leur connaissance de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ils sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable une fois, après avis de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires.
18547 16857
 
18548
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides "Images de la diversité". Toutefois, sont seules soumises à l'avis de la commission les œuvres qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
18549
-
18550
-######## Article 422-50
18551
-
18552
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18553
-
18554
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18555
-
18556
-L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
18557
-
18558
-###### Paragraphe 6 : Commission consultative
18559
-
18560
-####### Article 422-51
18561
-
18562
-La commission des aides "Images de la diversité" est composée de treize membres, dont un président et deux vice-présidents, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la création et de la diffusion cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, et de leur connaissance de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ils sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable une fois, après avis du commissaire général à l'égalité des territoires.
18563
-
18564
-####### Article 422-52
16858
+###### Article 422-34
18565 16859
 
18566 16860
 La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
18567 16861
 
... ...
@@ -18569,147 +16863,127 @@ Le premier collège comprend le président, un vice-président et cinq autres me
18569 16863
 
18570 16864
 Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production, à la distribution et à l'édition vidéographique.
18571 16865
 
18572
-####### Article 422-53
18573
-
18574
-Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit une liste de lecteurs après avis du commissaire général à l'égalité des territoires.
18575
-
18576
-Les comités de lecture chargés, le cas échéant, de la sélection des projets sont constitués de lecteurs choisis sur cette liste ou de membres du collège compétent. L'ordre du jour des réunions et la composition de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
18577
-
18578
-### Titre III : Aides financières à la diffusion culturelle des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias
16866
+###### Article 422-35
18579 16867
 
18580
-### Titre IV : Aides financières à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques
16868
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit une liste de lecteurs après avis de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires.
18581 16869
 
18582
-#### Chapitre unique : Aides financières sélectives
16870
+Les comités de lecture sont constitués de lecteurs choisis sur cette liste ou de membres du collège compétent.
18583 16871
 
18584
-##### Article 441-1
18585
-
18586
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création et la diffusion d'œuvres audiovisuelles destinées à une première mise à disposition du public, à titre gratuit, sur les plateformes numériques, ainsi que l'émergence de nouveaux talents sur ces plateformes.
16872
+L'ordre du jour des réunions et la composition de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
18587 16873
 
18588
-##### Section 1 : Dispositions communes
16874
+### Titre III : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION SUR LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES
18589 16875
 
18590
-###### Article 441-2
16876
+#### Chapitre I : Dispositions générales
18591 16877
 
18592
-Pour l'application du présent chapitre :
16878
+##### Section 1 : Objet et conditions d'attribution
18593 16879
 
18594
-1° On entend par "plateforme numérique" un service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;
16880
+###### Article 431-1
18595 16881
 
18596
-2° On entend par "œuvre" une œuvre audiovisuelle d'expression originale française destinée à une première mise à disposition du public sur une plateforme numérique ;
16882
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la diffusion d'œuvres audiovisuelles destinées à une première mise à disposition du public, à titre gratuit, sur les plateformes numériques, ainsi que l'émergence de nouveaux talents sur ces plateformes.
18597 16883
 
18598
-3° On entend par "chaîne numérique" un ensemble d'œuvres autour d'une thématique, d'un concept ou d'une personne, mises à disposition du public sur une plateforme numérique ;
16884
+###### Article 431-2
18599 16885
 
18600
-4° On entend par "abonné" toute personne qui a manifesté son intention de suivre l'activité d'une chaîne numérique et bénéficie, à ce titre, d'une information sur toutes les œuvres nouvellement disponibles sur cette chaîne dès leur mise à disposition du public.
16886
+Sont éligibles aux aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques les œuvres audiovisuelles qui sont d'expression originale française et qui sont destinées à une première mise à disposition du public sur une plateforme numérique.
18601 16887
 
18602
-###### Article 441-3
16888
+###### Article 431-3
18603 16889
 
18604 16890
 Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
18605 16891
 
18606
-###### Article 441-4
18607
-
18608
-En contrepartie des aides financières qui leurs sont attribuées au titre du présent chapitre, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, le droit de reproduire et de représenter tout ou partie des œuvres, pour les utilisations à caractère non commercial suivantes :
16892
+###### Article 431-4
18609 16893
 
18610
-1° Sur les chaînes numériques, le site internet et les comptes officiels du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les réseaux sociaux ;
16894
+L'attribution des aides est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
18611 16895
 
18612
-2° Sur tout support à des fins de promotion des activités et missions du Centre national du cinéma et de l'image animée.
16896
+Toutefois, lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 432-1, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
18613 16897
 
18614
-A cet effet, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession.
18615
-
18616
-##### Section 2 : Aides à la création d'œuvres destinées aux plateformes numériques
18617
-
18618
-###### Sous-section 1 : Objet et condition d'attribution
18619
-
18620
-####### Article 441-5
16898
+##### Section 2 : Procédure et modalités d'attribution
18621 16899
 
18622
-Des aides financières sélectives sont attribuées :
16900
+###### Article 431-5
18623 16901
 
18624
-1° Pour la réalisation et la production d'une ou plusieurs œuvres par des auteurs ou des entreprises de production présents sur les plateformes numériques, qui proposent un projet artistique de qualité, afin de favoriser la découverte et le renouvellement des talents dans le domaine de la création vidéo sur ces plateformes ;
16902
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques, saisie après consultation de lecteurs selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
18625 16903
 
18626
-2° Pour la réalisation de projets prometteurs mais moins aboutis, présentés par des auteurs émergents, afin de contribuer à la professionnalisation de ceux-ci.
16904
+###### Article 431-6
18627 16905
 
18628
-####### Article 441-6
16906
+Les aides sont attribuées sous forme de subvention.
18629 16907
 
18630
-Les bénéficiaires de ces aides sont :
16908
+###### Article 431-7
18631 16909
 
18632
-1° Des auteurs, personnes physiques, qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
16910
+Une même personne physique ne peut bénéficier de plus de deux aides par an au titre du chapitre II.
18633 16911
 
18634
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
16912
+Une même personne morale ne peut :
18635 16913
 
18636
-2° Des entreprises de production, personnes morales, établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16914
+1° Bénéficier, au titre du présent titre, de plus de six aides par an ;
18637 16915
 
18638
-Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
16916
+2° Bénéficier au titre du chapitre III, de plus de deux aides pour des projets destinés à la mise à disposition du public sur une même chaîne numérique, et présenter sa seconde demande moins de six mois après la première décision d'attribution de l'aide.
18639 16917
 
18640
-####### Article 441-7
16918
+#### Chapitre II : Aides à la création d'œuvres destinées aux plateformes numériques
18641 16919
 
18642
-Les bénéficiaires des aides doivent :
16920
+##### Section 1 : Objet et conditions d'attribution
18643 16921
 
18644
-1° Soit avoir au moins 10 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide ;
16922
+###### Article 432-1
18645 16923
 
18646
-2° Soit avoir réalisé ou produit une œuvre qui a obtenu un prix dans un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 22 du présent livre, au cours des cinq dernières années.
16924
+Des aides financières sélectives sont attribuées :
18647 16925
 
18648
-####### Article 441-8
16926
+1° Pour la réalisation et la production d'une ou plusieurs œuvres par des auteurs ou des entreprises de production présents sur les plateformes numériques, qui proposent un projet artistique de qualité, afin de favoriser la découverte et le renouvellement des talents dans le domaine de la création vidéo sur ces plateformes ;
18649 16927
 
18650
-L'attribution des aides est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
16928
+2° Pour la réalisation de projets ayant un intérêt artistique dont l'écriture nécessite un travail complémentaire, présentés par des auteurs émergents, afin de contribuer à la professionnalisation de ceux-ci.
18651 16929
 
18652
-Lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 441-5, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
16930
+###### Article 432-2
18653 16931
 
18654
-####### Article 441-9
16932
+Les bénéficiaires des aides sont :
18655 16933
 
18656
-Sauf lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 441-5, le montant des aides ne peut excéder 50 % du coût définitif de l'œuvre.
16934
+1° Des auteurs, personnes physiques, ressortissants français ou assimilés ;
18657 16935
 
18658
-###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
16936
+2° Des entreprises de production, personnes morales, établies en France.
18659 16937
 
18660
-####### Article 441-10
16938
+###### Article 432-3
18661 16939
 
18662
-Pour l'attribution d'une aide, le demandeur remet un dossier comprenant :
16940
+Les bénéficiaires des aides doivent :
18663 16941
 
18664
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16942
+1° Soit avoir au moins 10 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide ;
18665 16943
 
18666
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.
16944
+2° Soit avoir réalisé ou produit une œuvre qui a obtenu un prix dans un festival mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre au cours des cinq dernières années.
18667 16945
 
18668
-####### Article 441-11
16946
+###### Article 432-4
18669 16947
 
18670
-Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des lecteurs. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques.
16948
+Sauf lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 432-1, le montant des aides ne peut excéder 50 % du coût définitif de l'œuvre.
18671 16949
 
18672
-####### Article 441-12
16950
+##### Section 2 : Procédure et modalités d'attribution
18673 16951
 
18674
-Le montant de l'aide ne peut excéder 30 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 1° de l'article 441-5. Son montant est forfaitairement fixé à 2 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 2° du même article.
16952
+###### Article 432-5
18675 16953
 
18676
-####### Article 441-13
16954
+Le montant de l'aide ne peut excéder 30 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 1° de l'article 432-1. Son montant est forfaitairement fixé à 2 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 2° du même article.
18677 16955
 
18678
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16956
+###### Article 432-6
18679 16957
 
18680
-Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
16958
+L'aide fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
18681 16959
 
18682
-####### Article 441-14
16960
+###### Article 432-7
18683 16961
 
18684 16962
 Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée :
18685 16963
 
18686
-1° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 1° de l'article 441-5, les documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 24 du présent livre ;
16964
+1° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 1° de l'article 432-1, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
18687 16965
 
18688 16966
 2° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 2° du même article, les justificatifs de la réalisation du projet.
18689 16967
 
18690 16968
 A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18691 16969
 
18692
-A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
18693
-
18694
-##### Section 3 : Aides à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaînes numériques
18695
-
18696
-###### Sous-section 1 : Objet et condition d'attribution
16970
+#### Chapitre III : Aides à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaînes numériques
18697 16971
 
18698
-####### Article 441-15
16972
+##### Section 1 : Objet et condition d'attribution
18699 16973
 
18700
-Afin de contribuer à l'enrichissement et à l'éditorialisation des chaînes numériques ayant vocation à diffuser des œuvres de qualité présentant un intérêt artistique ou culturel, des aides financières sélectives sont attribuées pour la production et la diffusion d'un ensemble cohérent d'œuvres présentant de telles caractéristiques, destinées à une première mise à disposition du public sur ces chaînes.
16974
+###### Article 433-1
18701 16975
 
18702
-####### Article 441-16
16976
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la diffusion d'un ensemble cohérent d'œuvres de qualité présentant un intérêt artistique ou culturel destinées à une première mise à disposition du public sur des chaînes numériques et contribuant à l'enrichissement et à l'éditorialisation de ces chaînes.
18703 16977
 
18704
-Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production, personnes morales, établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16978
+###### Article 433-2
18705 16979
 
18706
-Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
16980
+Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production, personnes morales, établies en France.
18707 16981
 
18708
-####### Article 441-17
16982
+###### Article 433-3
18709 16983
 
18710 16984
 Les bénéficiaires des aides doivent avoir au moins 50 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide.
18711 16985
 
18712
-####### Article 441-18
16986
+###### Article 433-4
18713 16987
 
18714 16988
 Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
18715 16989
 
... ...
@@ -18719,93 +16993,57 @@ Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépen
18719 16993
 
18720 16994
 3° Dépenses d'éditorialisation et de promotion des œuvres.
18721 16995
 
18722
-####### Article 441-19
16996
+###### Article 433-5
18723 16997
 
18724 16998
 Le montant des aides ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles.
18725 16999
 
18726
-####### Article 441-20
18727
-
18728
-L'attribution des aides est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
18729
-
18730
-###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
18731
-
18732
-####### Article 441-21
18733
-
18734
-Pour l'attribution d'une aide, le demandeur remet un dossier comprenant :
18735
-
18736
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18737
-
18738
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 25 du présent livre.
18739
-
18740
-####### Article 441-22
18741
-
18742
-Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des lecteurs. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques.
17000
+##### Section 2 : Procédure et modalités d'attribution
18743 17001
 
18744
-####### Article 441-23
17002
+###### Article 433-6
18745 17003
 
18746 17004
 Le montant de l'aide ne peut excéder 50 000 €.
18747 17005
 
18748
-####### Article 441-24
18749
-
18750
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
17006
+###### Article 433-7
18751 17007
 
18752
-Elle fait l'objet de deux versements :
17008
+L'aide fait l'objet de deux versements :
18753 17009
 
18754 17010
 1° Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 70% de son montant ;
18755 17011
 
18756
-2° Le solde est versé après présentation, au plus tard dix-huit mois après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 26 du présent livre.
17012
+2° Le solde est versé après présentation, au plus tard dix-huit mois après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
18757 17013
 
18758 17014
 A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18759 17015
 
18760
-A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
17016
+#### Chapitre IV : Commission consultative
18761 17017
 
18762
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides
18763
-
18764
-###### Article 441-25
18765
-
18766
-Une même personne physique ne peut bénéficier de plus de deux aides par an au titre de la section 2.
18767
-
18768
-Une même personne morale ne peut :
18769
-
18770
-1° Bénéficier, au titre du présent chapitre, de plus de six aides par an ;
18771
-
18772
-2° Bénéficier au titre de la section 3, de plus de deux aides pour des projets destinés à la mise à disposition du public sur une même chaîne numérique, et présenter sa seconde demande moins de six mois après la première décision d'attribution de l'aide.
18773
-
18774
-##### Section 5 : Commission consultative
18775
-
18776
-###### Article 441-26
17018
+##### Article 434-1
18777 17019
 
18778 17020
 La commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
18779 17021
 
18780
-###### Article 441-27
17022
+##### Article 434-2
18781 17023
 
18782
-Les lecteurs chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques sont choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17024
+Les lecteurs consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques sont choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18783 17025
 
18784 17026
 Chaque projet est examiné par trois lecteurs. La répartition des projets entre les différents lecteurs est fixée par le secrétariat de la commission.
18785 17027
 
18786
-Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
17028
+Lorsque deux au moins des lecteurs émettent un avis favorable sur le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
18787 17029
 
18788 17030
 L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs sont fixés par le secrétariat de la commission.
18789 17031
 
18790
-### Titre V : Aides au parcours d'auteur
18791
-
18792
-#### Chapitre unique : Aides financières sélectives
17032
+### Titre IV : Aides au parcours d'auteur
18793 17033
 
18794
-##### Section 1 : Objet et conditions d'attribution
17034
+#### Chapitre I : Objet et conditions d'attribution
18795 17035
 
18796
-###### Article 451-1
17036
+##### Article 441-1
18797 17037
 
18798
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
17038
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
18799 17039
 
18800
-###### Article 451-2
17040
+##### Article 441-2
18801 17041
 
18802 17042
 Les aides au parcours d'auteur sont attribuées à un auteur ou à deux auteurs travaillant en collaboration.
18803 17043
 
18804
-Ces auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
17044
+Ces auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
18805 17045
 
18806
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
18807
-
18808
-###### Article 451-3
17046
+##### Article 441-3
18809 17047
 
18810 17048
 Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent justifier :
18811 17049
 
... ...
@@ -18817,15 +17055,15 @@ a) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique de longue dur
18817 17055
 
18818 17056
 b) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques de courte durée sélectionnées dans un festival au cours des dix années précédant la demande ;
18819 17057
 
18820
-c) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à 52 minutes diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
17058
+c) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à 52 minutes diffusées sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
18821 17059
 
18822
-d) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre audiovisuelle unitaire d'une durée supérieure à 52 minutes diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
17060
+d) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre audiovisuelle unitaire d'une durée supérieure à cinquante-deux minutes diffusée sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
18823 17061
 
18824
-e) L'écriture ou la réalisation d'un ou plusieurs épisodes d'une durée cumulée égale ou supérieure à 52 minutes d'une ou plusieurs saisons, au sens de l'article 311-32, d'une ou plusieurs œuvres audiovisuelles sous forme de série, diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années précédant la demande ;
17062
+e) L'écriture ou la réalisation d'un ou plusieurs épisodes d'une durée cumulée égale ou supérieure à cinquante-deux minutes d'une ou plusieurs saisons d'une ou plusieurs œuvres audiovisuelles sous forme de série, diffusés sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années précédant la demande ;
18825 17063
 
18826
-f) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres immersives ou interactives au sens de l'article 321-1 sélectionnées, au cours des dix années précédant la demande, dans l'un des festivals suivants : Tribeca, Sundance, New Images ou la Mostra de Venise ;
17064
+f) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres immersives sélectionnées, au cours des dix années précédant la demande, dans l'un des festivals suivants : Tribeca, Sundance, New Images ou la Mostra de Venise ;
18827 17065
 
18828
-g) L'écriture ou la réalisation de cinq œuvres audiovisuelles mises à disposition du public à titre gratuit sur une chaîne numérique d'au moins 50 000 abonnés au sens de l'article 441-2 ;
17066
+g) L'écriture ou la réalisation de cinq œuvres audiovisuelles mises à disposition du public à titre gratuit sur une chaîne numérique d'au moins 50 000 abonnés ;
18829 17067
 
18830 17068
 h) L'écriture ou la réalisation de deux jeux vidéo commercialisés au cours des dix années précédant la demande ;
18831 17069
 
... ...
@@ -18837,81 +17075,79 @@ k) L'écriture de deux œuvres littéraires publiées par un éditeur, au cours
18837 17075
 
18838 17076
 Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience artistique.
18839 17077
 
18840
-###### Article 451-4
17078
+##### Article 441-4
18841 17079
 
18842 17080
 Les aides au parcours d'auteur sont attribuées en considération de la qualité, de l'originalité, de l'ambition et de la cohérence du projet artistique et du plan de travail correspondant.
18843 17081
 
18844
-###### Article 451-5
18845
-
18846
-Le bénéfice des aides au parcours d'auteur est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
17082
+##### Article 441-5
18847 17083
 
18848
-##### Section 2 : Procédure et modalités d'attribution
17084
+Un même auteur ne peut bénéficier que d'une seule aide au parcours d'auteur.
18849 17085
 
18850
-###### Article 451-6
17086
+##### Article 441-6
18851 17087
 
18852
-La demande d'aide est présentée par un auteur ou conjointement par deux auteurs.
17088
+Le bénéfice des aides au parcours d'auteur est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
18853 17089
 
18854
-Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou les auteurs remettent un dossier comprenant :
17090
+#### Chapitre II : Procédure et modalités d'attribution
18855 17091
 
18856
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17092
+##### Article 442-1
18857 17093
 
18858
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.
17094
+La demande d'aide est présentée par l'auteur ou conjointement par les deux auteurs.
18859 17095
 
18860
-###### Article 451-7
17096
+##### Article 442-2
18861 17097
 
18862
-Les projets font l'objet d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides au parcours d'auteur.
17098
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au parcours d'auteur, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
18863 17099
 
18864 17100
 La commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.
18865 17101
 
18866
-###### Article 451-8
17102
+##### Article 442-3
17103
+
17104
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18867 17105
 
18868
-L'aide est attribuée sous forme de subvention. Il peut également être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat du ou des auteurs par un membre de la commission.
17106
+Il peut également être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat du ou des auteurs par un membre de la commission.
18869 17107
 
18870
-###### Article 451-9
17108
+##### Article 442-4
18871 17109
 
18872
-Le montant de la subvention est forfaitairement fixé à 20 000 €.
17110
+Le montant de la subvention est fixé à 20 000 €.
18873 17111
 
18874 17112
 Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre eux.
18875 17113
 
18876 17114
 Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
18877 17115
 
18878
-###### Article 451-10
17116
+##### Article 442-5
18879 17117
 
18880
-Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'état d'avancement du projet.
17118
+Le ou les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'état d'avancement du projet.
18881 17119
 
18882
-A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. A défaut de remise des justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
17120
+A titre exceptionnel et sur demande motivée du ou des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18883 17121
 
18884
-###### Article 451-11
17122
+##### Article 442-6
18885 17123
 
18886
-En cas de refus d'aide, un auteur peut déposer une nouvelle demande à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision de refus.
18887
-
18888
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides
18889
-
18890
-###### Article 451-12
18891
-
18892
-Un même auteur ne peut bénéficier que d'une seule aide au parcours d'auteur.
17124
+En cas de refus d'aide, un auteur peut déposer de nouvelle demande à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision de refus.
18893 17125
 
18894
-##### Section 4 : Commission consultative
17126
+#### Chapitre III : Commission consultative
18895 17127
 
18896
-###### Article 451-13
17128
+##### Article 443-1
18897 17129
 
18898 17130
 La commission des aides au parcours d'auteur est composée de dix membres choisis, pour chaque session, sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18899 17131
 
18900 17132
 Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
18901 17133
 
18902
-###### Article 451-14
17134
+##### Article 443-2
18903 17135
 
18904
-Les comités de lecture chargés de la sélection des projets comprennent deux lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et un membre de la commission des aides au parcours d'auteur.
17136
+Les comités de lecture comprennent deux lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et un membre de la commission des aides au parcours d'auteur.
18905 17137
 
18906 17138
 La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
18907 17139
 
18908
-### ANNEXES AU LIVRE IV
17140
+### ANNEXE AU LIVRE IV
18909 17141
 
18910
-#### Article Annexe 4-1
17142
+#### Article (non-numéroté)
18911 17143
 
18912
-Agrément d'investissement (article 411-18)
17144
+IV-1. Aides financières automatiques à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques de courte durée
18913 17145
 
18914
-Liste des documents justificatifs :
17146
+IV-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la production et pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques
17147
+
17148
+(Articles 411-11 et suivants)
17149
+
17150
+I.-Agrément d'investissement :
18915 17151
 
18916 17152
 1° Le scénario ou le découpage ou, à défaut, l'argument ;
18917 17153
 
... ...
@@ -18927,11 +17163,7 @@ Liste des documents justificatifs :
18927 17163
 
18928 17164
 7° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms de techniciens collaborateurs de création et leur nationalité.
18929 17165
 
18930
-#### Article Annexe 4-2
18931
-
18932
-Autorisation de financement (article 411-19)
18933
-
18934
-Liste des documents justificatifs :
17166
+II.-Autorisation de financement :
18935 17167
 
18936 17168
 1° Tout document attestant que l'œuvre cinématographique de courte durée a été sélectionnée, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival ;
18937 17169
 
... ...
@@ -18939,15 +17171,17 @@ Liste des documents justificatifs :
18939 17171
 
18940 17172
 3° Un plan provisoire de financement de l'œuvre cinématographique.
18941 17173
 
18942
-#### Article Annexe 4-3
17174
+IV-2. Aides financières sélectives à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
18943 17175
 
18944
-Aides à la production avant réalisation (article 411-28)
17176
+IV-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques
18945 17177
 
18946
-Liste des documents justificatifs :
17178
+(Articles 411-21 et suivants)
17179
+
17180
+I.-Décision provisoire :
18947 17181
 
18948 17182
 1° Un dossier artistique composé des éléments suivants :
18949 17183
 
18950
-a) Un bref résumé du projet d'œuvre (trois lignes maximum) ;
17184
+a) Un bref résumé du projet d'œuvre (Trois lignes maximum) ;
18951 17185
 
18952 17186
 b) Le scénario pour la fiction et l'animation ou le traitement pour le documentaire de création ;
18953 17187
 
... ...
@@ -18971,419 +17205,325 @@ b) De l'entreprise de production le cas échéant ;
18971 17205
 
18972 17206
 4° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
18973 17207
 
18974
-5° Le contrat d'option ou le contrat de cession des droits d'auteur de l'auteur-réalisateur faisant apparaître le montant de la rémunération, lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ;
17208
+5° Le contrat d'option ou le contrat de cession des droits d'auteur de l'auteur-réalisateur faisant apparaitre le montant de la rémunération, lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ;
18975 17209
 
18976 17210
 6° L'autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit (contrat, lettre ou option) si le sujet est tiré d'une œuvre préexistante ;
18977 17211
 
18978 17212
 7° La photocopie de la carte d'identité de l'auteur-réalisateur ou du représentant légal de l'entreprise de production.
18979 17213
 
18980
-#### Article Annexe 4-3-1
17214
+II.-Décision d'attribution à titre définitif :
18981 17215
 
18982
-Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production avant réalisation
17216
+1° Copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ;
18983 17217
 
18984
-(article 411-33)
17218
+2° Contrats de cession de droits d'auteurs et de coproduction ;
18985 17219
 
18986
-Liste des documents justificatifs :
17220
+3° Contrat de travail du réalisateur technicien ;
18987 17221
 
18988
-1° Attestation Agessa, Urssaf, congés spectacles, Audiens, pôle emploi de moins de six mois attestant que l'entreprise est à jour de ses cotisations sociales ;
17222
+4° Devis détaillé et plan de financement prévisionnel actualisés ;
18989 17223
 
18990
-2° Un extrait Kbis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
17224
+5° Déclaration de mise en production co-signée par l'auteur-réalisateur.
18991 17225
 
18992
-3° Copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ;
17226
+IV-2.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide avant réalisation pour la production et le développement d'un programme de production d'œuvres cinématographiques
18993 17227
 
18994
-4° Contrats de cession de droits d'auteurs et de coproduction ;
17228
+(Articles 411-42 et suivants)
18995 17229
 
18996
-5° Contrat de travail du réalisateur technicien ;
17230
+1° Une note de présentation générale de l'entreprise de production (historique, développement, organigramme, etc.) ;
18997 17231
 
18998
-6° Devis détaillé et plan de financement prévisionnel actualisés ;
17232
+2° Le curriculum détaillé du (ou des) producteur (s) ;
18999 17233
 
19000
-7° Déclaration de mise en production co-signée par l'auteur-réalisateur.
17234
+3° Les fiches sur la carrière des œuvres produites (maximum dix) ayant obtenu un visa d'exploitation cinématographique dans les trois années précédentes ;
19001 17235
 
19002
-#### Article Annexe 4-4
17236
+4° Les fiches techniques de présentation accompagnées d'une note d'intention de production pour chacun des projets du programme ;
19003 17237
 
19004
-Aides aux programmes de production avant réalisation Festivals français et étrangers de catégorie 1 (article 411-40)
17238
+5° Une note sur l'état d'avancement des projets aidés précédemment (le cas échéant) dans le cadre de l ‘ aide aux programmes de production et de l'aide avant réalisation accompagnée d'un justificatif (plan de travail, etc.) et d'une attestation sur l'honneur de fin de tournage ;
19005 17239
 
19006
-Aides après réalisation Liste de festivals (article 411-52)
17240
+6° Eventuellement, une compilation DVD de tout ou partie du catalogue des œuvres produites.
19007 17241
 
19008
-1° France :
17242
+Deux annexes à joindre séparément :
19009 17243
 
19010
-Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ;
17244
+Annexe 1 :
17245
+
17246
+- les justificatifs de la cession (ou de l'option sur acquisition) des droits d'auteur des projets.
19011 17247
 
19012
-Festival Itinérances (Alès) ;
17248
+Annexe 2 :
19013 17249
 
19014
-Festival international du film de comédie (Alpe d'Huez) ;
17250
+- les photocopies des visas d'exploitation cinématographique ;
17251
+- les justificatifs de diffusion d'un maximum de dix œuvres produites (pour faciliter la vérification des justificatifs de diffusion, les diffusions, antérieures et postérieures au 10 janvier 2011, doivent être regroupées par rubrique (diffusion commerciale, promotion, etc.) et par œuvre ;
17252
+- les tableaux de diffusion.
19015 17253
 
19016
-Festival Premiers Plans (Angers) ;
17254
+IV-2.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la création de musiques originales d'œuvres cinématographiques
19017 17255
 
19018
-Festival international du film d'animation (Annecy) ;
17256
+(Articles 411-60 et suivants)
19019 17257
 
19020
-Festival international du film (Aubagne) ;
17258
+1° Une note d'intention du projet musical co-signée par le compositeur, le réalisateur et le producteur précisant, notamment, l'instrumentalisation prévue et la durée de la musique ;
19021 17259
 
19022
-Festival Entrevues (Belfort) ;
17260
+2° Une partition, une maquette et/ ou une esquisse du projet musical ;
19023 17261
 
19024
-Festival européen du film court (Brest) ;
17262
+3° Un curriculum vitae du compositeur ;
19025 17263
 
19026
-Festival du moyen métrage de Brive (Brive) ;
17264
+4° Une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur ;
19027 17265
 
19028
-Festival international du film (Cannes) ;
17266
+5° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre le producteur de l'œuvre cinématographique et un éditeur ou producteur de musique ayant participé, en tout ou partie, aux dépenses de fabrication de la musique.
19029 17267
 
19030
-Quinzaine des réalisateurs (Cannes) ;
17268
+IV-2.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production d'œuvres audiovisuelles
19031 17269
 
19032
-Semaine internationale de la critique (Cannes) ;
17270
+(Articles 411-72 et suivants)
19033 17271
 
19034
-Festival international du court métrage (Clermont-Ferrand) ;
17272
+1° Une copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ;
19035 17273
 
19036
-Festival international de films de femmes (Créteil) ;
17274
+2° Une présentation de la ligne éditoriale du diffuseur et des conditions prévisionnelles d'exposition de l'œuvre ;
19037 17275
 
19038
-Festival international du film fantastique (Gérardmer) ;
17276
+3° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
19039 17277
 
19040
-Rencontres cinématographiques (Gindou) ;
17278
+4° Le scénario ;
19041 17279
 
19042
-Festival du court métrage en plein air (Grenoble) ;
17280
+5° Un curriculum vitae :
19043 17281
 
19044
-Plein la Bobine (La Bourboule) ;
17282
+a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ;
19045 17283
 
19046
-Rencontres audiovisuelles (Lille) ;
17284
+b) De l'entreprise de production le cas échéant ;
19047 17285
 
19048
-Etats généraux du documentaire (Lussas) ;
17286
+6° Une note d'intention artistique de l'auteur-réalisateur ;
19049 17287
 
19050
-Festival international du documentaire (Marseille) ;
17288
+7° Une note de production ;
19051 17289
 
19052
-Festival du court métrage d'humour (Meudon) ;
17290
+8° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses réalisées en France et celles réalisées à l'étranger ;
19053 17291
 
19054
-Festival international du film méditerranéen (Montpellier) ;
17292
+9° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
19055 17293
 
19056
-Un festival c'est trop court (Nice) ;
17294
+10° Une copie du ou des contrats de coproduction ;
19057 17295
 
19058
-Festival international du film court (Pantin) ;
17296
+11° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ;
19059 17297
 
19060
-Festival de films documentaires - Cinéma du réel (Paris) ;
17298
+12° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ;
19061 17299
 
19062
-Festival Paris cour(t) devant (Paris) ;
17300
+13° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ;
19063 17301
 
19064
-Festival Silhouette (Paris) ;
17302
+14° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle.
19065 17303
 
19066
-Festival Hors Pistes (Paris) ;
17304
+IV-2.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide après réalisation
19067 17305
 
19068
-Festival européen du film fantastique (Strasbourg) ;
17306
+(Articles 411-87 et suivants)
19069 17307
 
19070
-Court Métrange (Rennes) ;
17308
+1° Un curriculum vitae du ou des réalisateurs, du producteur ainsi que du ou des compositeurs de musique ;
19071 17309
 
19072
-Festival Off-courts (Trouville) ;
17310
+2° Une copie de la ou des sélections en festival (ou autre critère) pour les œuvres autoproduites ou produites par une association ;
19073 17311
 
19074
-Festival du film court (Villeurbanne) ;
17312
+3° Le générique de l'œuvre ;
19075 17313
 
19076
-2° Allemagne :
17314
+4° Une copie vidéo de l'œuvre en deux exemplaires ;
19077 17315
 
19078
-Festival international de Berlin (Berlinale) ;
17316
+5° Toute pièce justifiant d'une sélection en festival ou par une association lorsque les aides sont attribuées aux seuls réalisateurs ;
19079 17317
 
19080
-Festival international de court-métrage d'Oberhausen ;
17318
+6° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique ;
19081 17319
 
19082
-Festival international du film d'animation de Stuttgart (Trickfilm) ;
17320
+7° Le cas échéant, une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs des compositions musicales accompagnant l'œuvre cinématographique de courte durée.
19083 17321
 
19084
-Festival interfilm de Berlin ;
17322
+IV-2.6. Liste des festivals français et étrangers pris en compte pour l'attribution des aides avant réalisation pour la production et le développement d'un programme de production et pour l'attribution des aides après réalisation
19085 17323
 
19086
-3° Angleterre :
17324
+(Articles 411-45 et 411-88)
19087 17325
 
19088
-Festival international du film de Leeds ;
17326
+1° France :
19089 17327
 
19090
-4° Australie :
17328
+- Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ;
17329
+- Festival Itinérances (Alès) ;
17330
+- Festival International du Film de Comédie (Alpe D'Huez) ;
17331
+- Festival Premiers Plans (Angers) ;
17332
+- Festival International du Film d'animation (Annecy) ;
17333
+- Festival International du Film (Aubagne) ;
17334
+- Festival Entrevues (Belfort) ;
17335
+- Festival Européen du Film Court (Brest) ;
17336
+- Festival du moyen métrage de Brive (Brive) ;
17337
+- Festival International du Film (Cannes) ;
17338
+- Quinzaine des Réalisateurs (Cannes) ;
17339
+- Semaine Internationale de la Critique (Cannes) ;
17340
+- Festival International du Court Métrage (Clermont-Ferrand) ;
17341
+- Festival International de Films de Femmes (Créteil) ;
17342
+- Festival international du film fantastique (Gérardmer) ;
17343
+- Rencontres Cinématographiques (Gindou) ;
17344
+- Festival du Court Métrage en plein air (Grenoble) ;
17345
+- Plein la Bobine (La Bourboule) ;
17346
+- Rencontres audiovisuelles (Lille) ;
17347
+- Etats généraux du documentaire (Lussas) ;
17348
+- Festival International du documentaire (Marseille) ;
17349
+- Festival du Court Métrage d'Humour (Meudon) ;
17350
+- Festival International du Film Méditerranéen (Montpellier) ;
17351
+- Un festival c'est trop court (Nice) ;
17352
+- Festival international du Film Court (Pantin) ;
17353
+- Festival de films documentaires-Cinéma du réel (Paris) ;
17354
+- Festival Paris Court Devant (Paris) ;
17355
+- Festival Silhouette (Paris) ;
17356
+- Festival Hors Pistes (Paris) ;
17357
+- Festival européen du film fantastique (Strasbourg) ;
17358
+- Court Métrange (Rennes) ;
17359
+- Festival Off-courts (Trouville) ;
17360
+- Festival du Film Court (Villeurbanne) ;
19091 17361
 
19092
-Festival international du film de Melbourne ;
17362
+2° Allemagne :
19093 17363
 
19094
-Festival du court-métrage de Sydney (Flickerfest) ;
17364
+- Festival international de Berlin (Berlinale) ;
17365
+- Festival international de court-métrage d'Oberhausen ;
17366
+- Festival international du film d'animation de Stuttgart (Trickfilm) ;
17367
+- Festival Interfilm de Berlin ;
19095 17368
 
19096
-5° Autriche :
17369
+3° Angleterre :
19097 17370
 
19098
-Festival de Vienne (Viennale) ;
17371
+- Festival international du film de Leeds ;
19099 17372
 
19100
-6° Belgique :
17373
+4° Australie :
19101 17374
 
19102
-Festival du court-métrage de Bruxelles (Oh ce court !) ;
17375
+- Festival international du film de Melbourne ;
17376
+- Festival du court-métrage de Sydney (Flickerfest) ;
17377
+
17378
+5° Autriche :
19103 17379
 
19104
-Festival du film francophone de Namur ;
17380
+- Festival de Vienne (Viennale) ;
19105 17381
 
19106
-Festival d'animation de Bruxelles (Anima) ;
17382
+6° Belgique :
19107 17383
 
19108
-Festival international du film fantastique de Bruxelles ;
17384
+- Festival du court-métrage de Bruxelles (Oh ce court !) ;
17385
+- Festival du film francophone de Namur ;
17386
+- Festival d'animation de Bruxelles (Anima) ;
17387
+- Festival international du film fantastique de Bruxelles ;
19109 17388
 
19110 17389
 7° Brésil :
19111 17390
 
19112
-Festival international du court-métrage de Rio de Janeiro (Curta Cinema) ;
19113
-
19114
-Anima Mundi. - Festival international du film d'animation ;
17391
+- Festival international du court-métrage de Rio de Janeiro (Curta Cinema) ;
17392
+- Anima Mundi-Festival International du film d'Animation ;
19115 17393
 
19116 17394
 8° Burkina Faso :
19117 17395
 
19118
-Fespaco ;
17396
+- Fespaco ;
19119 17397
 
19120 17398
 9° Canada :
19121 17399
 
19122
-Festival du cinéma de Montréal (Nouveau Cinéma) ;
19123
-
19124
-Festival international de film fantasia de Montréal ;
19125
-
19126
-Festival international du film d'animation d'Ottawa ;
19127
-
19128
-Festival international du film de Toronto ;
17400
+- Festival du cinéma de Montréal (Nouveau Cinéma) ;
17401
+- Festival International de Film Fantasia de Montréal ;
17402
+- Festival international du film d'animation d'Ottawa ;
17403
+- Festival international du film de Toronto ;
19129 17404
 
19130 17405
 10° Corée du Sud :
19131 17406
 
19132
-Festival international du film de Busan ;
17407
+- Festival international du film de Busan ;
19133 17408
 
19134 17409
 11° Croatie :
19135 17410
 
19136
-Festival du film d'animation de Zagreb (Animafest) ;
17411
+- Festival du film d'animation de Zagreb (Animafest) ;
19137 17412
 
19138 17413
 12° Danemark :
19139 17414
 
19140
-Festival international du film d'Odense ;
19141
-
19142
-Festival international du film de Copenhague (CPH : DOX) ;
17415
+- Festival international du film d'Odense ;
17416
+- Festival international du film de Copenhague (CPH : DOX) ;
19143 17417
 
19144 17418
 13° Ecosse :
19145 17419
 
19146
-Festival international d'Edimbourg ;
17420
+- Festival international d'Édimbourg ;
19147 17421
 
19148
-14° Emirats arabes unis :
17422
+14° Emirats Arabes Unis :
19149 17423
 
19150
-Festival de Dubaï ;
17424
+- Festival de Dubaï ;
19151 17425
 
19152 17426
 15° Espagne :
19153 17427
 
19154
-Festival du film fantastique de Stiges ;
19155
-
19156
-Festival international de films documentaires et de courts-métrages de Bilbao ;
19157
-
19158
-Festival international de cinéma de Valence (La Cabina) ;
17428
+- Festival du film fantastique de Stiges ;
17429
+- Festival international de films documentaires et de courts-métrages de Bilbao ;
17430
+- Festival international de cinéma de Valence (La Cabina) ;
19159 17431
 
19160 17432
 16° Etats-Unis :
19161 17433
 
19162
-Festival du film indépendant d'Aspen ;
19163
-
19164
-Festival international du film de Palm Springs ;
19165
-
19166
-Festival du film de Sundance ;
19167
-
19168
-Festival de Cleveland ;
19169
-
19170
-Festival international de Rhode Island ;
19171
-
19172
-Festival Tribeca de New York ;
17434
+- Festival du film indépendant d'Aspen ;
17435
+- Festival international du film de Palm Springs ;
17436
+- Festival du film de Sundance ;
17437
+- Festival de Cleveland ;
17438
+- Festival International de Rhode Island ;
17439
+- Festival Tribeca de New York ;
19173 17440
 
19174 17441
 17° Finlande :
19175 17442
 
19176
-Festival du film de Tampere ;
17443
+- Festival du film de Tampere ;
19177 17444
 
19178 17445
 18° Irlande :
19179 17446
 
19180
-Festival du film de Cork (Corona) ;
17447
+- Festival du film de Cork (Corona) ;
19181 17448
 
19182 17449
 19° Italie :
19183 17450
 
19184
-Festival international du cinéma de Venise ;
17451
+- Festival international du cinéma de Venise ;
19185 17452
 
19186 17453
 20° Japon :
19187 17454
 
19188
-Festival international du film d'animation de Hiroshima ;
19189
-
19190
-Festival international du film de Tokyo (Short Shorts) ;
19191
-
19192
-Festival de Sapporo ;
17455
+- Festival international du film d'animation de Hiroshima ;
17456
+- Festival international du film de Tokyo (Short Shorts) ;
17457
+- Festival de Sapporo ;
19193 17458
 
19194 17459
 21° Pays-Bas :
19195 17460
 
19196
-Festival international du film de Rotterdam ;
19197
-
19198
-Festival Go Short de Nimègue ;
19199
-
19200
-Festival du film documentaire d'Amsterdam (IDFA) ;
17461
+- Festival international du film de Rotterdam ;
17462
+- Festival Go Short de Nimègue ;
17463
+- Festival du film documentaire d'Amsterdam (IDFA) ;
19201 17464
 
19202 17465
 22° Pologne :
19203 17466
 
19204
-Festival international du court métrage et du documentaire de Cracovie ;
17467
+- Festival international du court métrage et du documentaire de Cracovie ;
19205 17468
 
19206 17469
 23° Portugal :
19207 17470
 
19208
-Festival international du film d'animation d'Espinho (Cinanima) ;
19209
-
19210
-Festival IndieLisboa de Lisbonne ;
19211
-
19212
-Festival Vila do Conde ;
19213
-
19214
-Festival international du film documentaire de Lisbonne (Doclisboa) ;
17471
+- Festival international du film d'animation d'Espinho (Cinanima) ;
17472
+- Festival IndieLisboa de Lisbonne ;
17473
+- Festival Vila do Conde ;
17474
+- Festival International du Film documentaire de Lisbonne (Doclisboa) ;
19215 17475
 
19216 17476
 24° République tchèque :
19217 17477
 
19218
-Festival d'animation Anifest de Teplice ;
19219
-
19220
-Festival international du film documentaire de Jihlava ;
17478
+- Festival d'animation Anifest de Teplice ;
17479
+- Festival International du Film documentaire de Jihlava ;
19221 17480
 
19222 17481
 25° Russie :
19223 17482
 
19224
-Festival international du documentaire, du court-métrage et du film d'animation de Saint-Pétersbourg (Message to Man) ;
17483
+- Festival international du documentaire, du court-métrage et du film d'animation de Saint-Pétersbourg (Message to Man) ;
19225 17484
 
19226 17485
 26° Suède :
19227 17486
 
19228
-Festival international du court-métrage d'Uppsala ;
17487
+- Festival international du court-métrage d'Uppsala ;
19229 17488
 
19230 17489
 27° Suisse :
19231 17490
 
19232
-Festival de Nyon - Visions du réel ;
19233
-
19234
-Festival international du film de Locarno (Léopards de Demain) ;
19235
-
19236
-Festival de Wintherthur ;
19237
-
19238
-Festival du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF).
19239
-
19240
-#### Article Annexe 4-6
19241
-
19242
-Aides aux programmes de production avant réalisation (article 411-43)
19243
-
19244
-Liste des documents justificatifs :
19245
-
19246
-1° Une note de présentation générale de l'entreprise de production (historique, développement, organigramme, etc.) ;
19247
-
19248
-2° Le curriculum détaillé du (ou des) producteur (s) ;
19249
-
19250
-3° Les fiches sur la carrière des œuvres produites (maximum 10) ayant obtenu un visa d'exploitation cinématographique dans les trois années précédentes ;
19251
-
19252
-4° Les fiches techniques de présentation accompagnées d'une note d'intention de production pour chacun des projets du programme ;
19253
-
19254
-5° Une note sur l'état d'avancement des projets aidés précédemment (le cas échéant) dans le cadre de l ‘ aide aux programmes de production et de l'aide avant réalisation accompagnée d'un justificatif (plan de travail, etc.) et d'une attestation sur l'honneur de fin de tournage ;
19255
-
19256
-6° Eventuellement, une compilation DVD de tout ou partie du catalogue des œuvres produites.
19257
-
19258
-Deux annexes à joindre séparément :
19259
-
19260
-Annexe 1 :
19261
-
19262
-1° Un extrait K bis datant de moins de 6 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
19263
-
19264
-2° Un document de moins de 6 mois attestant que l'entreprise est à jour des cotisations sociales (AGESSA, URSSAF, Congés Spectacles, Audiens, Pôle emploi) ;
19265
-
19266
-3° Les justificatifs de la cession (ou de l'option sur acquisition) des droits d'auteur des projets.
19267
-
19268
-Annexe 2 :
19269
-
19270
-1° Les photocopies des visas d'exploitation cinématographique ;
19271
-
19272
-2° Les justificatifs de diffusion d'un maximum de dix œuvres produites (pour faciliter la vérification des justificatifs de diffusion, les diffusions, antérieures et postérieures au 10 janvier 2011, doivent être regroupées par rubrique (diffusion commerciale, promotion, etc.) et par œuvre ;
19273
-
19274
-3° Les tableaux de diffusion.
19275
-
19276
-#### Article Annexe 4-7
19277
-
19278
-Aides sélectives à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée (article 411-50-18)
17491
+- Festival de Nyon-Visions du réel ;
17492
+- Festival international du film de Locarno (Léopards de Demain) ;
17493
+- Festival de Wintherthur ;
17494
+- Festival du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF).
19279 17495
 
19280
-Liste des documents justificatifs :
17496
+IV-2.7. Liste des associations prises en compte pour l'attribution des aides après réalisation
19281 17497
 
19282
-1° Une copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ;
19283
-
19284
-2° Une présentation de la ligne éditoriale du diffuseur et des conditions prévisionnelles d'exposition de l'œuvre ;
19285
-
19286
-3° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
19287
-
19288
-4° Le scénario ;
19289
-
19290
-5° Un curriculum vitae :
19291
-
19292
-a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ;
19293
-
19294
-b) De l'entreprise de production le cas échéant ;
19295
-
19296
-6° Une note d'intention artistique de l'auteur-réalisateur ;
19297
-
19298
-7° Une note de production ;
19299
-
19300
-8° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses réalisées en France et celles réalisées à l'étranger ;
19301
-
19302
-9° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
19303
-
19304
-10° Une copie du ou des contrats de coproduction ;
19305
-
19306
-11° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ;
19307
-
19308
-12° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ;
19309
-
19310
-13° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ;
19311
-
19312
-14° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle.
19313
-
19314
-#### Article Annexe 4-8
19315
-
19316
-Aides après réalisation Liste d'associations (article 411-52)
19317
-
19318
-I.-Présélection par :
17498
+(Article 411-88)
19319 17499
 
19320
-1° L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma (César) ;
17500
+I.-Associations dont l'objet est de récompenser la création cinématographique :
19321 17501
 
19322
-2° Les Lutins du court métrage.
17502
+- Académie des Arts et Techniques du Cinéma (Présélection) ;
17503
+- Les Lutins du court métrage (Présélection) ;
17504
+- Prix Jean Vigo (Lauréat).
19323 17505
 
19324
-II.-Ou lauréat du Prix Jean Vigo.
17506
+II.-Associations dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée :
19325 17507
 
19326
-#### Article Annexe 4-9
17508
+- Agence du court métrage, dans le cadre du dispositif Extra Court (Sélection).
19327 17509
 
19328
-Aides après réalisation Liste d'associations (article 411-52)
17510
+IV-3. Aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
19329 17511
 
19330
-Sélection par :
17512
+IV-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe
19331 17513
 
19332
-1° L'Agence du court métrage, dans le cadre du dispositif Extra Court.
17514
+(Articles 412-2 et suivants)
19333 17515
 
19334
-#### Article Annexe 4-10
19335
-
19336
-Aides à la production après réalisation (article 411-55)
19337
-
19338
-Liste des documents justificatifs :
19339
-
19340
-1° Un curriculum vitae du ou des réalisateurs, du producteur ainsi que du ou des compositeurs de musique ;
19341
-
19342
-2° Une copie de la ou des sélections en festival (ou autre critère) pour les œuvres autoproduites ou produites par une association ;
19343
-
19344
-3° Le générique de l'œuvre ;
19345
-
19346
-4° Une copie vidéo de l'œuvre en 2 exemplaires ;
19347
-
19348
-5° Toute pièce justifiant d'une sélection en festival ou par une association lorsque les aides sont attribuées aux seuls réalisateurs ;
19349
-
19350
-6° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique ;
19351
-
19352
-7° Le cas échéant, une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs des compositions musicales accompagnant l'œuvre cinématographique de courte durée.
19353
-
19354
-#### Article Annexe 4-11
19355
-
19356
-Aides à la création de musiques originales (article 411-61)
19357
-
19358
-Liste des documents justificatifs :
19359
-
19360
-1° Une note d'intention du projet musical co-signée par le compositeur, le réalisateur et le producteur précisant, notamment, l'instrumentalisation prévue et la durée de la musique ;
19361
-
19362
-2° Une partition, une maquette et/ ou une esquisse du projet musical ;
19363
-
19364
-3° Un curriculum vitae du compositeur ;
19365
-
19366
-4° Une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur ;
19367
-
19368
-5° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre le producteur de l'œuvre cinématographique et un éditeur ou producteur de musique ayant participé, en tout ou partie, aux dépenses de fabrication de la musique.
19369
-
19370
-#### Article Annexe 4-12
19371
-
19372
-Agrément de diffusion (article 412-8)
19373
-
19374
-Liste des documents justificatifs :
17516
+Agrément de diffusion :
19375 17517
 
19376 17518
 1° Le mandat de distribution de la ou des œuvres ;
19377 17519
 
19378
-2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
19379
-
19380
-3° Une copie DVD de la ou des œuvres.
17520
+2° Une copie vidéo de la ou des œuvres.
19381 17521
 
19382
-#### Article Annexe 4-13
17522
+IV-4. Aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création
19383 17523
 
19384
-Aides à l'écriture (article 421-7)
17524
+IV-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture
19385 17525
 
19386
-Liste des documents justificatifs :
17526
+(Articles 421-8 et suivants)
19387 17527
 
19388 17528
 1° Un synopsis développé ;
19389 17529
 
... ...
@@ -19399,39 +17539,31 @@ Liste des documents justificatifs :
19399 17539
 
19400 17540
 7° La photocopie d'une pièce d'identité du ou des auteurs.
19401 17541
 
19402
-#### Article Annexe 4-14
17542
+IV-4.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au développement
19403 17543
 
19404
-Aides au développement (article 421-18)
19405
-
19406
-Liste des documents justificatifs :
17544
+(Articles 421-12 et suivants)
19407 17545
 
19408 17546
 1° La notification du Centre national du cinéma et de l'image animée relative à la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet ;
19409 17547
 
19410 17548
 2° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec le ou les auteurs et le réalisateur ;
19411 17549
 
19412
-3° Un extrait K bis datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
19413
-
19414
-4° Un résumé du projet ;
19415
-
19416
-5° Le synopsis et la note d'intention communiqués dans le cadre de la demande d'aide à l'écriture qui a été accordée ;
19417
-
19418
-6° Une note détaillant les travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet ainsi que les phases du développement ;
17550
+3° Un résumé du projet ;
19419 17551
 
19420
-7° Un devis détaillé des dépenses de développement faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes ;
17552
+4° Le synopsis et la note d'intention communiqués dans le cadre de la demande d'aide à l'écriture qui a été accordée ;
19421 17553
 
19422
-8° Un plan de financement du développement du projet ;
17554
+5° Une note détaillant les travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet ainsi que les phases du développement ;
19423 17555
 
19424
-9° Une présentation détaillée des activités de l'entreprise de production ;
17556
+6° Un devis détaillé des dépenses de développement faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes ;
19425 17557
 
19426
-10° Le curriculum vitae du réalisateur indiquant si celui-ci a ou non déjà réalisé un ou plusieurs documentaires et, le cas échéant, le curriculum vitae des membres de l'équipe artistique envisagée ;
17558
+7° Un plan de financement du développement du projet ;
19427 17559
 
19428
-11° Une attestation des organismes sociaux datant de moins de trois mois (AGESSA, URSSAF, AUDIENS, GARP, Congés Spectacles).
17560
+8° Une présentation détaillée des activités de l'entreprise de production ;
19429 17561
 
19430
-#### Article Annexe 4-15
17562
+9° Le curriculum vitae du réalisateur indiquant si celui-ci a ou non déjà réalisé un ou plusieurs documentaires et, le cas échéant, le curriculum vitae des membres de l'équipe artistique envisagée.
19431 17563
 
19432
-Aides au développement renforcé (article 421-33)
17564
+IV-4.3 Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au développement renforcé
19433 17565
 
19434
-I.-Liste des documents justificatifs :
17566
+(Articles 421-18 et suivants)
19435 17567
 
19436 17568
 1° Une note d'intention du ou des auteurs ;
19437 17569
 
... ...
@@ -19443,111 +17575,105 @@ I.-Liste des documents justificatifs :
19443 17575
 
19444 17576
 5° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent (films précédents, éléments de repérages ou de premiers éléments de tournage-dans la limite de 30 minutes-, photographies...).
19445 17577
 
19446
-II.-Pour l'examen du projet devant la commission :
17578
+Pour l'examen du projet devant la commission, sont à joindre :
19447 17579
 
19448 17580
 1° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec le ou les auteurs et le réalisateur ; si le projet est retenu ces contrats sont inscrits au Registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
19449 17581
 
19450
-2° Un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
17582
+2° Une note d'intention de l'entreprise de production précisant sa stratégie de développement et de production ;
19451 17583
 
19452
-3° Une note d'intention de l'entreprise de production précisant sa stratégie de développement et de production ;
17584
+3° Une présentation détaillée des activités de l'entreprise de production, ainsi que le curriculum vitae de la personne en charge de suivre le projet ;
19453 17585
 
19454
-4° Une présentation détaillée des activités de l'entreprise de production, ainsi que le curriculum vitae de la personne en charge de suivre le projet ;
17586
+4° Un devis détaillé des dépenses de développement faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes ;
19455 17587
 
19456
-5° Un devis détaillé des dépenses de développement faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes ;
17588
+5° Un plan de financement du développement du projet ;
19457 17589
 
19458
-6° Un plan de financement du développement du projet ;
17590
+6° Les éventuels contrats de coproduction ;
19459 17591
 
19460
-7° Les éventuels contrats de coproduction ;
17592
+7° La liste des techniciens collaborateurs de création et des prestataires techniques pressentis.
19461 17593
 
19462
-8° La liste des techniciens collaborateurs de création et des prestataires techniques pressentis ;
17594
+IV-5. Aides financières sélectives à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalite des chances
19463 17595
 
19464
-9° Une attestation délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise de production datant de moins de trois mois.
17596
+IV-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture
19465 17597
 
19466
-#### Article Annexe 4-16
17598
+(Articles 422-10 et suivants)
19467 17599
 
19468
-Aides à l'écriture "Images de la diversité" (article 422-12)
19469
-
19470
-Liste des documents justificatifs :
19471
-
19472
-I. - Dossier administratif :
17600
+I.-Dossier administratif :
19473 17601
 
19474 17602
 1° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs ;
19475 17603
 
19476 17604
 2° La photocopie d'une pièce d'identité du ou des auteurs ;
19477 17605
 
19478
-3° La liste des œuvres précédentes rendant recevable la demande ainsi que les justificatifs (décision accordant le visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat de cession de droits pour tout type de diffusions, contrat avec l'organisateur d'un festival, etc.) et un support (DVD, lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès) y afférant ;
17606
+3° La liste des œuvres précédentes rendant recevable la demande, ainsi que les justificatifs (décision accordant le visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat de cession de droits pour tout type de diffusions, contrat avec l'organisateur d'un festival, etc.) et un support (DVD, lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès) y afférents ;
19479 17607
 
19480
-4° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
17608
+4° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
19481 17609
 
19482 17610
 5° Le cas échéant, toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
19483 17611
 
19484
-II. - Dossier artistique :
17612
+II.-Dossier artistique :
19485 17613
 
19486 17614
 1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
19487 17615
 
19488 17616
 2° Un synopsis développé ou traitement ;
19489 17617
 
19490
-3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ou réalisateurs et, le cas échéant, une note d'intention de réalisation :
17618
+3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ ou réalisateurs et, le cas échéant, une note d'intention de réalisation :
19491 17619
 
19492 17620
 a) Pour les projets d'œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet, et doit être accompagnée des éléments graphiques ;
19493 17621
 
19494
-b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au(x) support(s) choisi(s) ;
17622
+b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ;
19495 17623
 
19496 17624
 4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) :
19497 17625
 
19498
-a) Pour les projets de séries audiovisuelles, la note est accompagnée du concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
17626
+a) Pour les projets de séries audiovisuelles, la note est accompagnée du concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (Bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
19499 17627
 
19500
-b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ;
17628
+b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
19501 17629
 
19502
-5° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (coauteurs ou consultants) ;
17630
+5° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ;
19503 17631
 
19504
-6° Les éléments artistiques complémentaires nécessaires au projet. Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écritures propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
17632
+6° Les éléments artistiques complémentaires nécessaires au projet. Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écritures propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation, et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
19505 17633
 
19506 17634
 7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent.
19507 17635
 
19508
-#### Article Annexe 4-17
17636
+IV-5.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande au développement de projets
19509 17637
 
19510
-Aides au développement "Images de la diversité" (article 422-21)
17638
+(Articles 422-17 et suivants)
19511 17639
 
19512
-Liste des documents justificatifs :
19513
-
19514
-I. - Dossier administratif :
17640
+I.-Dossier administratif :
19515 17641
 
19516 17642
 1° Une brève présentation de l'entreprise ;
19517 17643
 
19518
-2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ou réalisateurs ;
17644
+2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ ou réalisateurs ;
19519 17645
 
19520
-3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
17646
+3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
19521 17647
 
19522 17648
 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ;
19523 17649
 
19524 17650
 5° Les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
19525 17651
 
19526
-6° Les contrats avec les auteurs ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
17652
+6° Les contrats avec les auteurs, ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
19527 17653
 
19528
-7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
17654
+7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes, ou à défaut les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
19529 17655
 
19530 17656
 8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
19531 17657
 
19532
-9° Un devis et un plan de financement de développement simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet ainsi que, pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports.
17658
+9° Un devis et un plan de financement de développement simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet, ainsi que, pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports.
19533 17659
 
19534
-II. - Dossier artistique :
17660
+II.-Dossier artistique :
19535 17661
 
19536 17662
 1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
19537 17663
 
19538 17664
 2° Un synopsis développé ou un traitement ;
19539 17665
 
19540
-3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ou réalisateurs et, le cas échéant, de réalisation :
17666
+3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ ou réalisateurs et, le cas échéant, de réalisation :
19541 17667
 
19542 17668
 a) Pour les projets d'œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet, et est accompagnée des éléments graphiques ;
19543 17669
 
19544
-b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ;
17670
+b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
19545 17671
 
19546 17672
 4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) :
19547 17673
 
19548
-a) Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
17674
+a) Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (Bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
19549 17675
 
19550
-b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ;
17676
+b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
19551 17677
 
19552 17678
 5° Le cas échéant, le scénario. Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre les scénarios des épisodes déjà écrits ainsi que le résumé des épisodes suivants ;
19553 17679
 
... ...
@@ -19555,39 +17681,37 @@ b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les p
19555 17681
 
19556 17682
 a) Pour les projets d'œuvres d'animation, fournir les éléments graphiques ;
19557 17683
 
19558
-b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
19559
-
19560
-7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès) ;
17684
+b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation, et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
19561 17685
 
19562
-8° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (coauteurs ou consultants).
17686
+7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès) ;
19563 17687
 
19564
-#### Article Annexe 4-18
17688
+8° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (co-auteurs ou consultants).
19565 17689
 
19566
-Aides à la production "Images de la diversité" (article 422-30)
17690
+IV-5.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production
19567 17691
 
19568
-Liste des documents justificatifs :
17692
+(Articles 422-21 et suivants)
19569 17693
 
19570
-I. - Dossier administratif :
17694
+I.-Dossier administratif :
19571 17695
 
19572 17696
 1° Une brève présentation de l'entreprise ;
19573 17697
 
19574
-2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ou réalisateurs ;
17698
+2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ ou réalisateurs ;
19575 17699
 
19576
-3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
17700
+3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
19577 17701
 
19578 17702
 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ;
19579 17703
 
19580 17704
 5° Les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
19581 17705
 
19582
-6° Les contrats avec les auteurs ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
17706
+6° Les contrats avec les auteurs, ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
19583 17707
 
19584
-7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
17708
+7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes, ou à défaut les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
19585 17709
 
19586 17710
 8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
19587 17711
 
19588 17712
 9° Un devis et un plan de financement de production simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet, ainsi que, pour les œuvres immersives ou interactives, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports.
19589 17713
 
19590
-II. - Dossier artistique :
17714
+II.-Dossier artistique :
19591 17715
 
19592 17716
 1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
19593 17717
 
... ...
@@ -19597,15 +17721,15 @@ II. - Dossier artistique :
19597 17721
 
19598 17722
 a) Pour les œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
19599 17723
 
19600
-b) Pour les œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ;
17724
+b) Pour les œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
19601 17725
 
19602
-4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) :
17726
+4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (Thème, situation, personnages, problématiques, etc.) :
19603 17727
 
19604
-a) Pour les séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
17728
+a) Pour les séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (Bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
19605 17729
 
19606
-b) Pour les œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) ;
17730
+b) Pour les œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
19607 17731
 
19608
-c) Pour les jeux vidéo, la note précise la plate-forme choisie (console, PC, Mac, etc.), le type et le genre de jeu ;
17732
+c) Pour les jeux vidéo, la note précise la plateforme choisie (Console, pc, mac, etc.), le type et le genre de jeu ;
19609 17733
 
19610 17734
 5° Le scénario. Pour les séries audiovisuelles, joindre les scénarios de tous les épisodes ;
19611 17735
 
... ...
@@ -19613,31 +17737,29 @@ c) Pour les jeux vidéo, la note précise la plate-forme choisie (console, PC, M
19613 17737
 
19614 17738
 a) Pour les œuvres d'animation, fournir la bible graphique ;
19615 17739
 
19616
-b) Pour les œuvres immersives ou interactives, fournir un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
19617
-
19618
-c) Pour les jeux vidéo, décrire le concept (gameplay, univers graphique et game design), le positionnement par rapport au marché, joindre une description des innovations techniques ou de création et une présentation des outils et de la méthodologie ;
17740
+b) Pour les œuvres immersives ou interactives, fournir un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et, tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
19619 17741
 
19620
-7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
17742
+c) Pour les jeux vidéo, décrire le concept (gameplay, univers graphique et " game design "), le positionnement par rapport au marché, joindre une description des innovations techniques ou de création et, une présentation des outils et de la méthodologie ;
19621 17743
 
19622
-#### Article Annexe 4-19
17744
+7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès).
19623 17745
 
19624
-Aides à la distribution "Images de la diversité" (article 422-39)
17746
+IV-5.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à distribution en salles
19625 17747
 
19626
-Liste des documents justificatifs :
17748
+(Articles 422-25 et suivants)
19627 17749
 
19628
-I. - Dossier administratif :
17750
+I.-Dossier administratif :
19629 17751
 
19630 17752
 1° Une brève présentation de l'entreprise ;
19631 17753
 
19632 17754
 2° Le curriculum vitae détaillé du ou des réalisateurs ;
19633 17755
 
19634
-3° Les justificatifs de distribution de l'œuvre (visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat avec l'organisateur d'un festival, tout contrat de cession de droits pour la distribution ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel, etc.) ainsi que le certificat d'inscription des contrats de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
17756
+3° Les justificatifs de distribution de l'œuvre (visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat avec l'organisateur d'un festival, tout contrat de cession de droits pour la distribution ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel, etc.), ainsi que le certificat d'inscription des contrats de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
19635 17757
 
19636 17758
 4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
19637 17759
 
19638 17760
 5° Un devis et un plan de financement de distribution simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet.
19639 17761
 
19640
-II. - Dossier artistique :
17762
+II.-Dossier artistique :
19641 17763
 
19642 17764
 1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
19643 17765
 
... ...
@@ -19649,27 +17771,25 @@ II. - Dossier artistique :
19649 17771
 
19650 17772
 5° Tout élément artistique complémentaire ;
19651 17773
 
19652
-6° Le support (DVD et lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
17774
+6° Le support (DVD et lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès).
19653 17775
 
19654
-#### Article Annexe 4-20
17776
+IV-5.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'édition vidéographique
19655 17777
 
19656
-Aides à l'édition vidéographique "Images de la diversité" (article 422-48)
17778
+(Articles 422-29 et suivants)
19657 17779
 
19658
-Liste des documents justificatifs :
19659
-
19660
-I. - Dossier administratif :
17780
+I.-Dossier administratif :
19661 17781
 
19662 17782
 1° Une brève présentation de l'entreprise ;
19663 17783
 
19664 17784
 2° Le curriculum vitae détaillé du ou des réalisateurs ;
19665 17785
 
19666
-3° Le contrat de cession des droits d'édition vidéographique ainsi que, pour les œuvres cinématographiques, le certificat d'inscription du contrat au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
17786
+3° Le contrat de cession des droits d'édition vidéographique, ainsi que, pour les œuvres cinématographiques, le certificat d'inscription du contrat au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
19667 17787
 
19668 17788
 4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
19669 17789
 
19670 17790
 5° Un devis et un plan de financement de l'édition vidéographique simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet.
19671 17791
 
19672
-II. - Dossier artistique :
17792
+II.-Dossier artistique :
19673 17793
 
19674 17794
 1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
19675 17795
 
... ...
@@ -19679,11 +17799,38 @@ II. - Dossier artistique :
19679 17799
 
19680 17800
 4° Le cas échéant, des éléments artistiques complémentaires ;
19681 17801
 
19682
-5° Le support (DVD et lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
17802
+5° Le support (DVD et lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès).
17803
+
17804
+IV-6. Aides financières sélectives à la création d'œuvres destinées aux plateformes numériques
19683 17805
 
19684
-#### Article Annexe 4-22
17806
+IV-6.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la création
17807
+
17808
+(Articles 432-1 et suivants)
17809
+
17810
+I.-Au moment de la demande :
17811
+
17812
+1° Une présentation vidéo de trois minutes maximum du ou des projets ;
17813
+
17814
+2° Le ou les liens hypertextes vers la ou les œuvres déjà réalisées ;
17815
+
17816
+3° Le cas échéant, le justificatif de l'obtention d'un prix dans un festival ;
17817
+
17818
+4° Une présentation écrite du parcours de l'auteur accompagné de son curriculum vitae ;
17819
+
17820
+5° La copie d'une pièce d'identité du demandeur lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
17821
+
17822
+6° Le budget prévisionnel détaillé du ou des projets.
17823
+
17824
+II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide :
17825
+
17826
+1° Le ou les liens hypertextes vers la ou les œuvres réalisées ;
17827
+
17828
+2° Un document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet ainsi que les moyens de son financement.
17829
+
17830
+IV-6.2. Liste des festivals pris en compte pour l'attribution des aides à la création
17831
+
17832
+(Article 432-3)
19685 17833
 
19686
-Liste des Festivals (article 441-7)
19687 17834
 - Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ;
19688 17835
 - Festival Itinérances (Alès) ;
19689 17836
 - Festival International du Film de Comédie (Alpe D'Huez) ;
... ...
@@ -19730,67 +17877,39 @@ Liste des Festivals (article 441-7)
19730 17877
 - Marseille Web Fest ;
19731 17878
 - Web program Festival.
19732 17879
 
19733
-#### Article Annexe 4-23
17880
+IV-7. Aides financières sélectives à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaines numériques
19734 17881
 
19735
-Aides à la création destinée aux plateformes numériques (article 441-10)
17882
+IV-7.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes
19736 17883
 
19737
-Liste des documents justificatifs :
17884
+(Articles 433-1 et suivants)
19738 17885
 
19739
-1° Une présentation vidéo de trois minutes maximum du ou des projets ;
17886
+I.-Au moment de la demande d'aide :
19740 17887
 
19741
-2° Le ou les liens hypertextes vers la ou les œuvres déjà réalisées ;
17888
+1° Une présentation vidéo de trois minutes maximum du projet ;
19742 17889
 
19743
-3° Le cas échéant, le justificatif de l'obtention d'un prix dans un festival ;
17890
+2° Une présentation écrite de la stratégie éditoriale et financière de la chaîne numérique ;
19744 17891
 
19745
-4° Une présentation écrite du parcours de l'auteur accompagné de son curriculum vitae ;
17892
+3° Lien vers la ou les chaînes numériques déjà créées ;
19746 17893
 
19747
-5° La copie d'une pièce d'identité du demandeur lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
17894
+4° Le cas échéant, le justificatif de l'obtention d'un prix dans un festival ;
19748 17895
 
19749
-6° Le budget prévisionnel détaillé du ou des projets.
19750
-
19751
-#### Article Annexe 4-24
19752
-
19753
-Aides à la création destinée aux plateformes numériques (article 441-14)
19754
-
19755
-1° Le ou les liens hypertextes vers la ou les œuvres réalisées ;
19756
-
19757
-2° Un document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet ainsi que les moyens de son financement.
19758
-
19759
-#### Article Annexe 4-25
19760
-
19761
-Aides à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaînes numériques (article 441-21)
19762
-
19763
-Liste des documents justificatifs :
19764
-
19765
-1° Une présentation vidéo de trois minutes maximum du projet ;
19766
-
19767
-2° Une présentation écrite de la stratégie éditoriale et financière de la chaîne numérique ;
19768
-
19769
-3° Lien vers la ou les chaînes numériques déjà créées ;
19770
-
19771
-4° Le cas échéant, le justificatif de l'obtention d'un prix dans un festival ;
19772
-
19773
-5° Le budget prévisionnel détaillé du projet ;
17896
+5° Le budget prévisionnel détaillé du projet ;
19774 17897
 
19775 17898
 6° Le plan de financement du projet.
19776 17899
 
19777
-#### Article Annexe 4-26
19778
-
19779
-Aides à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaînes numériques (article 441-24)
19780
-
19781
-Liste des documents justificatifs :
17900
+II.-Au plus tard dix-huit mois après la décision d'attribution de l'aide :
19782 17901
 
19783 17902
 1° Les liens hypertextes vers la chaîne numérique et les œuvres produites ;
19784 17903
 
19785 17904
 2° Un document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet faisant apparaître les dépenses éligibles, ainsi que les moyens de son financement.
19786 17905
 
19787
-#### Article Annexe 4-27
17906
+IV-8. Aides financières sélectives au parcours d'auteur
19788 17907
 
19789
-Aides au parcours d'auteur (article 451-6)
17908
+IV-8.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au parcours d'auteur
19790 17909
 
19791
-Liste des documents justificatifs :
17910
+(Articles 441-1 et suivants)
19792 17911
 
19793
-1° Une note d'intention exposant le projet, le plan de travail correspondant et la manière dont ils s'insèrent dans le parcours du ou des auteurs (5 pages maximum) ;
17912
+1° Une note d'intention exposant le projet, le plan de travail correspondant et la manière dont ils s'insèrent dans le parcours du ou des auteurs (cinq pages maximum) ;
19794 17913
 
19795 17914
 2° Un curriculum vitae du ou des auteurs ;
19796 17915
 
... ...
@@ -19798,39 +17917,33 @@ Liste des documents justificatifs :
19798 17917
 
19799 17918
 4° Les justificatifs de l'expérience artistique du ou des auteurs ;
19800 17919
 
19801
-5° Le cas échéant, des compléments visuels (5 pages d'illustrations et 3 minutes de vidéo maximum) ;
17920
+5° Le cas échéant, des compléments visuels (cinq pages d'illustrations et trois minutes de vidéo maximum) ;
19802 17921
 
19803 17922
 6° Une déclaration sur l'honneur des aides de minimis perçues.
19804 17923
 
19805
-## Livre V : Soutien aux actions en faveur du patrimoine cinématographique
19806
-
19807
-### Titre unique : Aides financières à la préservation et à la valorisation du patrimoine cinématographique
17924
+## Livre V : SOUTIEN AUX ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE
19808 17925
 
19809
-#### Chapitre Ier : Aides financières à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine
17926
+### Titre UNIQUE : AIDES FINANCIÈRES À LA PRÉSERVATION ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE
19810 17927
 
19811
-##### Section unique : Aides financières sélectives
17928
+#### Chapitre unique :  Aides financières à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine
19812 17929
 
19813
-###### Article 511-1
17930
+##### Article 511-1
19814 17931
 
19815 17932
 Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la restauration et la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.
19816 17933
 
19817
-###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
17934
+##### Section 1 : Objet et conditions d'attribution
19818 17935
 
19819
-####### Paragraphe 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
17936
+###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
19820 17937
 
19821
-######## Article 511-2
17938
+####### Article 511-2
19822 17939
 
19823 17940
 Pour être admises au bénéfice des aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les entreprises et organismes répondent aux conditions suivantes :
19824 17941
 
19825
-1° Etre établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises et organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
19826
-
19827
-Pour les entreprises et organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
17942
+1° Etre établis en France ;
19828 17943
 
19829
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
17944
+2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés.
19830 17945
 
19831
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
19832
-
19833
-######## Article 511-3
17946
+####### Article 511-3
19834 17947
 
19835 17948
 Les entreprises et organismes sont soit titulaires de droits d'exploitation ou d'un mandat de distribution des œuvres cinématographiques faisant l'objet de la demande et justifient d'un droit d'accès à leurs éléments matériels, soit propriétaires des éléments matériels d'origine et justifient d'un accord des ayants droit, pour au moins deux des modes d'exploitation suivants sous forme numérique et pour une durée d'au moins dix ans :
19836 17949
 
... ...
@@ -19844,39 +17957,37 @@ Les entreprises et organismes sont soit titulaires de droits d'exploitation ou d
19844 17957
 
19845 17958
 5° Exploitation à l'étranger.
19846 17959
 
19847
-####### Paragraphe 2 : Conditions relatives aux œuvres
19848
-
19849
-######## Article 511-4
17960
+###### Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
19850 17961
 
19851
-Les œuvres cinématographiques du patrimoine sont celles qui ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques et :
17962
+####### Article 511-4
19852 17963
 
19853
-1° Dont la première représentation est antérieure à la création du visa d'exploitation cinématographique ;
17964
+I. - Sont éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques du patrimoine qui :
19854 17965
 
19855
-2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, ont obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2000 ;
17966
+1° Présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial et sont destinées à une diffusion auprès du public ;
19856 17967
 
19857
-3° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, ont obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2010.
17968
+2° Ont été produites et réalisées dans les conditions suivantes :
19858 17969
 
19859
-Ces œuvres présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial et sont destinées à une diffusion auprès du public.
17970
+a) Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, être d'expression originale française ou être réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, dans la langue du pays du coproducteur majoritaire. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation. En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres de fiction et aux œuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
19860 17971
 
19861
-######## Article 511-5
17972
+b) Avoir été réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou, lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, l'avoir été avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs ;
19862 17973
 
19863
-Sont éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques qui ont été produites et réalisées dans les conditions suivantes :
17974
+c) Avoir été produites par au moins une entreprise de production établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants français ou assimilés.
19864 17975
 
19865
-1° Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, avoir été réalisées intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit, dans le cadre d'une coproduction internationale, dans la langue du pays du coproducteur majoritaire. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation. En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres de fiction et aux œuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
17976
+II. - Sont également éligibles aux aides à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques qui répondent aux conditions prévues au I, et qui :
19866 17977
 
19867
-2° Avoir été réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou, lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs ;
17978
+1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, ont obtenu un visa d'exploitation autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2000 ;
19868 17979
 
19869
-3° Avoir été produites par au moins une entreprise de production établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs, sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
17980
+2° Pour les œuvres cinématographique de courte durée, ont obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2010 ;
19870 17981
 
19871
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
17982
+3° Ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
19872 17983
 
19873
-######## Article 511-6
17984
+####### Article 511-5
19874 17985
 
19875 17986
 Les éléments matériels des œuvres cinématographiques sont identifiés et inventoriés.
19876 17987
 
19877
-####### Paragraphe 3 : Dépenses prises en compte
17988
+###### Sous-section 3 : Dépenses prises en compte
19878 17989
 
19879
-######## Article 511-7
17990
+####### Article 511-6
19880 17991
 
19881 17992
 Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont :
19882 17993
 
... ...
@@ -19894,23 +18005,23 @@ Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont :
19894 18005
 
19895 18006
 7° Les dépenses liées au retour sur pellicule photochimique.
19896 18007
 
19897
-####### Paragraphe 4 : Conditions de numérisation
18008
+###### Sous-section 4 : Conditions de numérisation
19898 18009
 
19899
-######## Article 511-8
18010
+####### Article 511-7
19900 18011
 
19901 18012
 Les travaux de restauration et de numérisation des œuvres cinématographiques donnent lieu à la création de fichiers numériques qui garantissent l'intégralité et l'intégrité des informations contenues dans les éléments matériels d'origine de ces œuvres.
19902 18013
 
19903
-Ces fichiers répondent aux conditions prévues par la recommandation technique CST-RT-021-C-2012-v1. 0.
18014
+Ces fichiers sont conformes aux recommandations techniques établies par l'association dénommée " Commission supérieure technique de l'image et du son " (CST).
19904 18015
 
19905 18016
 Ils sont accompagnés des métadonnées nécessaires à leur diffusion sur tout support numérique.
19906 18017
 
19907
-######## Article 511-9
18018
+####### Article 511-8
19908 18019
 
19909 18020
 Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, un sous-titrage en langue française est réalisé sous forme de fichier numérique.
19910 18021
 
19911
-####### Paragraphe 5 : Critères d'attribution
18022
+###### Sous-section 5 : Critères d'attribution
19912 18023
 
19913
-######## Article 511-10
18024
+####### Article 511-9
19914 18025
 
19915 18026
 Les aides sont attribuées en considération :
19916 18027
 
... ...
@@ -19938,117 +18049,37 @@ Les aides sont attribuées en considération :
19938 18049
 
19939 18050
 12° Du caractère incertain des perspectives d'exploitation commerciale au regard des coûts exposés.
19940 18051
 
19941
-###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
19942
-
19943
-####### Article 511-11
19944
-
19945
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant :
19946
-
19947
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
19948
-
19949
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
18052
+##### Section 2 : Procédure et modalités d'attribution
19950 18053
 
19951
-####### Article 511-12
18054
+###### Article 511-10
19952 18055
 
19953 18056
 Avant de prendre une décision d'attribution d'une aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques.
19954 18057
 
19955
-####### Article 511-13
18058
+###### Article 511-11
19956 18059
 
19957 18060
 En fonction de l'intérêt artistique et patrimonial du projet, de ses conditions économiques de réalisation, des perspectives de diffusion de l'œuvre cinématographique et de la forme de l'aide, le montant de l'aide peut représenter jusqu'à 90 % du coût de restauration et de numérisation.
19958 18061
 
19959
-####### Article 511-14
18062
+###### Article 511-12
19960 18063
 
19961 18064
 L'aide est attribuée sous forme de subvention, d'avance ou cumulativement sous ces deux formes.
19962 18065
 
19963 18066
 Le choix de la forme de l'aide et l'éventuelle répartition entre subvention et avance qui en découle sont déterminés en fonction des caractéristiques de l'œuvre, de ses perspectives de diffusion et des conditions économiques de réalisation du projet.
19964 18067
 
19965
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères d'attribution, les conditions et les modalités de versement de la subvention ou de l'avance, ainsi que les circonstances donnant lieu à reversement. S'agissant des avances, la convention fixe également l'échéancier de remboursement.
19966
-
19967
-La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
19968
-
19969
-#### Chapitre II : Aides financières aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques
19970
-
19971
-##### Section unique : Aides financières automatiques
19972
-
19973
-###### Article 512-1
19974
-
19975
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir les actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques.
19976
-
19977
-###### Sous-section unique : Allocations directes
19978
-
19979
-####### Article 512-2
19980
-
19981
-Les aides financières automatiques aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
19982
-
19983
-####### Article 512-3
19984
-
19985
-L'attribution des allocations directes aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
19986
-
19987
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
19988
-
19989
-######## Article 512-4
19990
-
19991
-Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production pour réaliser le transfert sur support photochimique d'œuvres cinématographiques de longue durée et d'œuvres cinématographiques de courte durée originellement fixées sur fichier numérique ou n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'éléments de tirage et d'exploitation sur support photochimique.
19992
-
19993
-######## Article 512-5
19994
-
19995
-Les entreprises de production répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée ou des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de courte durée.
19996
-
19997
-######## Article 512-6
19998
-
19999
-Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
20000
-
20001
-1° Etre "d'initiative française" ;
20002
-
20003
-2° Avoir donné lieu, entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2017, à la délivrance de l'agrément de production ;
20004
-
20005
-3° Avoir un coût définitif de production inférieur à 5 000 000 € hors taxes.
20006
-
20007
-######## Article 512-7
20008
-
20009
-Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de courte durée qui ont bénéficié, entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2017, d'une aide à la production avant réalisation, d'une aide au programme de production ou d'une aide financière à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son.
20010
-
20011
-######## Article 512-8
20012
-
20013
-Le support photochimique est réalisé sous forme d'une copie positive de format 35 mm résultant d'un report optique stéréo et d'un négatif image créé à partir d'un imageur dédié au report d'images numériques sur copie de format 35 mm, à l'exclusion de toute reprise directe d'un écran ou d'un moniteur à l'aide d'une caméra de prise de vues.
20014
-
20015
-La copie positive réalisée présente des qualités techniques de nature à garantir l'intégralité et l'intégrité de l'œuvre. Elle est approuvée à ce titre par le réalisateur et, le cas échéant, par le chef opérateur.
20016
-
20017
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
20018
-
20019
-######## Article 512-9
20020
-
20021
-Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
20022
-
20023
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20024
-
20025
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
20026
-
20027
-######## Article 512-10
20028
-
20029
-Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, le montant de l'allocation directe est fixé à :
20030
-
20031
-80 % des dépenses liées au transfert sur support photochimique pour les œuvres dont le coût définitif de production est inférieur à 1 000 000 € ;
18068
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
20032 18069
 
20033
-65 % des dépenses liées au transfert sur support photochimique pour les œuvres dont le coût définitif de production est égal ou supérieur à 1 000 000 € et inférieur à 4 000 000 € ;
18070
+Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères d'attribution. S'agissant des avances, la convention fixe également l'échéancier de remboursement.
20034 18071
 
20035
-50 % des dépenses liées au transfert sur support photochimique pour les œuvres dont le coût définitif de production est égal ou supérieur à 4 000 000 € et inférieur à 5 000 000 €.
20036
-
20037
-######## Article 512-11
20038
-
20039
-Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, le montant de l'allocation directe est fixé à 80 % des dépenses liées au transfert sur support photochimique.
20040
-
20041
-######## Article 512-12
18072
+La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
20042 18073
 
20043
-Les dépenses liées au transfert sur support photochimique servant d'assiette au calcul du montant de l'allocation directe ne sont prises en compte qu'à concurrence de 250 € par minute produite.
18074
+### ANNEXE AU LIVRE V
20044 18075
 
20045
-### ANNEXES AU LIVRE V
18076
+#### Article (non-numéroté)
20046 18077
 
20047
-#### Article Annexe 5-1
18078
+V-1. Aides financières sélectives à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine
20048 18079
 
20049
-Aides à la restauration et à la numérisation (article 511-11)
18080
+V-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine
20050 18081
 
20051
-Liste des documents justificatifs :
18082
+(Articles 511-1 et suivants)
20052 18083
 
20053 18084
 1° Le matériel de promotion de l'œuvre concernée ou du programme concerné accompagné d'une sélection des critiques à la sortie en salle ou lors des diffusions télévisuelles, d'une sélection d'articles de presse et de tout autre document utile pour l'évaluation du projet ;
20054 18085
 
... ...
@@ -20056,109 +18087,77 @@ Liste des documents justificatifs :
20056 18087
 
20057 18088
 3° Le certificat d'immatriculation de l'œuvre ou des œuvres composant le programme au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
20058 18089
 
20059
-4° Toutes pièces permettant de juger de la titularité des droits par le demandeur (contrats passés avec les auteurs, contrat d'acquisition des droits d'exploitation de l'œuvre, etc.) ;
20060
-
20061
-5° Un extrait K bis de moins de 3 mois et un dernier état des statuts (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
20062
-
20063
-6° Les attestations de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiences, AFDAS).
20064
-
20065
-#### Article Annexe 5-2
20066
-
20067
-Aides aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques (article 512-9)
18090
+4° Toutes pièces permettant de juger de la titularité des droits par le demandeur (contrats passés avec les auteurs, contrat d'acquisition des droits d'exploitation de l'œuvre, etc.).
20068 18091
 
20069
-Liste des documents justificatifs :
18092
+## Livre VI : SOUTIEN À LA DIFFUSION VIDÉOGRAPHIQUE ET À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
20070 18093
 
20071
-1° Les factures relatives aux travaux de transfert sur support photochimique ;
18094
+### Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA DIFFUSION EN VIDÉO PHYSIQUE ET EN LIGNE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
20072 18095
 
20073
-2° Le support photochimique réalisé, accompagné de la justification de l'approbation du réalisateur et, le cas échéant, du chef opérateur.
20074
-
20075
-## Livre VI : Soutien à la diffusion vidéographique et à l'innovation technologique
20076
-
20077
-### Titre Ier : Aides financières à la diffusion en vidéo physique et en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
20078
-
20079
-#### Chapitre Ier : Aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
18096
+#### Chapitre I : Aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
20080 18097
 
20081 18098
 ##### Section 1 : Dispositions générales
20082 18099
 
20083 18100
 ###### Article 611-1
20084 18101
 
20085
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
18102
+Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
20086 18103
 
20087
-###### Article 611-1-1
18104
+###### Article 611-2
20088 18105
 
20089 18106
 L'attribution des aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
20090 18107
 
20091 18108
 ###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
20092 18109
 
20093
-####### Article 611-2
18110
+####### Article 611-3
20094 18111
 
20095 18112
 Les bénéficiaires des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
20096 18113
 
20097
-####### Article 611-3
18114
+####### Article 611-4
20098 18115
 
20099 18116
 Pour être admis au bénéfice des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions suivantes :
20100 18117
 
20101
-1° Etre établis en France. Sont réputés établis en France les éditeurs de vidéogrammes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
20102
-
20103
-Pour les éditeurs de vidéogrammes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
20104
-
20105
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
18118
+1° Etre établis en France ;
20106 18119
 
20107
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
18120
+2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
20108 18121
 
20109
-3° Etre déclarés conformément à l'article L. 221-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
18122
+3° Etre à jour du paiement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
20110 18123
 
20111
-4° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location de vidéogrammes.
20112
-
20113
-####### Article 611-4
18124
+####### Article 611-5
20114 18125
 
20115 18126
 Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
20116 18127
 
20117
-####### Article 611-5
18128
+####### Article 611-6
20118 18129
 
20119 18130
 Les éditeurs de vidéogrammes ne peuvent bénéficier des aides à l'édition vidéographique au titre d'une œuvre cinématographique que si le contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci a préalablement fait l'objet d'une inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
20120 18131
 
20121
-####### Article 611-6
18132
+####### Article 611-7
20122 18133
 
20123 18134
 Les éditeurs de vidéogrammes assurent l'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dans le respect des dispositions des articles L. 231-1 et D. 231-1 à D. 231-5 du code du cinéma et de l'image animée.
20124 18135
 
20125 18136
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'intensité des aides
20126 18137
 
20127
-####### Article 611-7
18138
+####### Article 611-8
20128 18139
 
20129
-Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides publiques.
18140
+Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides financières publiques.
20130 18141
 
20131 18142
 ##### Section 2 : Aides financières automatiques
20132 18143
 
20133
-###### Article 611-8
18144
+###### Article 611-9
20134 18145
 
20135
-Les aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
18146
+Les aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
20136 18147
 
20137 18148
 ###### Sous-section 1 : Allocations d'investissement
20138 18149
 
20139
-####### Paragraphe 1 : Compte automatique des éditeurs de vidéogrammes
20140
-
20141
-######## Article 611-9
20142
-
20143
-Pour l'attribution des aides financières automatiques, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque éditeur de vidéogrammes, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cet éditeur.
18150
+####### Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo
20144 18151
 
20145 18152
 ######## Article 611-10
20146 18153
 
20147
-Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur de vidéogrammes peuvent être reportées sur le compte automatique d'un autre éditeur de vidéogrammes exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition.
20148
-
20149
-En cas de cessation définitive de l'activité d'édition, il est procédé à la clôture du compte automatique.
20150
-
20151
-####### Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
20152
-
20153
-######## Article 611-11
20154
-
20155 18154
 Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de vidéogrammes sont calculées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
20156 18155
 
20157
-######## Article 611-12
18156
+######## Article 611-11
20158 18157
 
20159 18158
 Le taux de calcul est fixé à 4,5 %.
20160 18159
 
20161
-######## Article 611-13
18160
+######## Article 611-12
20162 18161
 
20163 18162
 Les éditeurs de vidéogrammes déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente.
20164 18163
 
... ...
@@ -20166,25 +18165,25 @@ Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de to
20166 18165
 
20167 18166
 La déclaration est effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à l'édition vidéographique ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
20168 18167
 
20169
-######## Article 611-14
18168
+######## Article 611-13
20170 18169
 
20171 18170
 Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
20172 18171
 
20173
-####### Paragraphe 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
18172
+####### Paragraphe 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo
20174 18173
 
20175
-######## Article 611-15
18174
+######## Article 611-14
20176 18175
 
20177
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent être investies :
18176
+Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies :
20178 18177
 
20179
-1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
18178
+1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
20180 18179
 
20181 18180
 2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
20182 18181
 
20183
-3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
18182
+3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
20184 18183
 
20185
-######## Article 611-15-1
18184
+######## Article 611-15
20186 18185
 
20187
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-15 :
18186
+Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-14 :
20188 18187
 
20189 18188
 1° Dépenses de fabrication des supports ;
20190 18189
 
... ...
@@ -20198,31 +18197,23 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes pe
20198 18197
 
20199 18198
 ######## Article 611-16
20200 18199
 
20201
-Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique ouvert à leur nom en tant qu'éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
18200
+Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique édition vidéo afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique diffusion en ligne.
20202 18201
 
20203
-####### Paragraphe 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte
18202
+####### Paragraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo
20204 18203
 
20205 18204
 ######## Article 611-17
20206 18205
 
20207
-L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique par un éditeur de vidéogrammes est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
18206
+L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique édition vidéo par un éditeur de vidéogrammes est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
20208 18207
 
20209 18208
 ######## Article 611-18
20210 18209
 
20211
-Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
20212
-
20213
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20214
-
20215
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
20216
-
20217
-######## Article 611-19
20218
-
20219 18210
 L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :
20220 18211
 
20221 18212
 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :
20222 18213
 
20223 18214
 a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
20224 18215
 
20225
-b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues par les articles 211-6 à 211-12 ;
18216
+b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 ;
20226 18217
 
20227 18218
 c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;
20228 18219
 
... ...
@@ -20234,33 +18225,25 @@ b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la dé
20234 18225
 
20235 18226
 3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :
20236 18227
 
20237
-a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;
18228
+a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 ;
20238 18229
 
20239 18230
 b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.
20240 18231
 
20241
-####### Paragraphe 5 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
20242
-
20243
-######## Article 611-20
20244
-
20245
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de vidéogrammes doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de vidéogrammes sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
20246
-
20247 18232
 ###### Sous-section 2 : Allocations directes
20248 18233
 
20249
-####### Article 611-20-1
20250
-
20251
-Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 611-21 dont elles constituent l'accessoire.
18234
+####### Article 611-19
20252 18235
 
20253
-####### Article 611-20-2
18236
+Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 611-22 dont elles constituent l'accessoire.
20254 18237
 
20255
-Les allocations directes sont attribuées :
18238
+####### Article 611-20
20256 18239
 
20257
-1° En complément des aides sélectives prévues aux 1° et 3° de l'article 611-21, lorsque ces aides ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique de courte durée ;
18240
+Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
20258 18241
 
20259
-2° En complément des aides sélectives prévues aux 2° et 3° de l'article 611-21, lorsque ces aides ont été attribuées pour l'édition d'un programme comprenant au moins une œuvre cinématographique de courte durée par vidéogramme.
18242
+1° Une aide sélective a été attribuée en application des 1° ou 2° de l'article 611-22, soit pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique de courte durée, soit pour l'édition d'un programme comprenant au moins une œuvre cinématographique de courte durée par vidéogramme ;
20260 18243
 
20261
-Les œuvres cinématographiques de courte durée ont fait l'objet d'une acquisition des droits d'édition vidéographique à titre onéreux.
18244
+2° La ou les œuvres cinématographiques de courte durée ont fait l'objet d'une acquisition des droits d'édition vidéographique à titre onéreux.
20262 18245
 
20263
-####### Article 611-20-3
18246
+####### Article 611-21
20264 18247
 
20265 18248
 Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée.
20266 18249
 
... ...
@@ -20270,23 +18253,23 @@ L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
20270 18253
 
20271 18254
 ###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
20272 18255
 
20273
-####### Article 611-21
18256
+####### Article 611-22
20274 18257
 
20275
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir :
18258
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir :
20276 18259
 
20277 18260
 1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;
20278 18261
 
20279
-2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet.
18262
+2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre six et trente projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet.
20280 18263
 
20281
-####### Article 611-22
18264
+####### Article 611-23
20282 18265
 
20283 18266
 Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix projets d'édition au cours des deux dernières années.
20284 18267
 
20285
-####### Article 611-23
18268
+####### Article 611-24
20286 18269
 
20287 18270
 Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles doivent être éditées, soit en version originale en langue française, soit dans une version sous-titrée en langue française.
20288 18271
 
20289
-####### Article 611-24
18272
+####### Article 611-25
20290 18273
 
20291 18274
 Les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
20292 18275
 
... ...
@@ -20298,7 +18281,7 @@ Les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
20298 18281
 
20299 18282
 4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.
20300 18283
 
20301
-####### Article 611-25
18284
+####### Article 611-26
20302 18285
 
20303 18286
 Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépenses d'édition suivantes :
20304 18287
 
... ...
@@ -20312,45 +18295,29 @@ Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépense
20312 18295
 
20313 18296
 5° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
20314 18297
 
20315
-6° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
18298
+6° Dépenses liées au sous-titrage ou au doublage ;
20316 18299
 
20317
-En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées aux 1° à 6°.
18300
+7° Frais généraux dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées aux 1° à 6°.
20318 18301
 
20319 18302
 ###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
20320 18303
 
20321
-####### Article 611-26
20322
-
20323
-La demande d'aide est présentée avant toute commercialisation auprès du public.
20324
-
20325 18304
 ####### Article 611-27
20326 18305
 
20327
-Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
20328
-
20329
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20330
-
20331
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
18306
+La demande d'aide est présentée avant toute commercialisation auprès du public.
20332 18307
 
20333 18308
 ####### Article 611-28
20334 18309
 
20335
-Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'un programme d'œuvres, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
20336
-
20337
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20338
-
20339
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
18310
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.
20340 18311
 
20341 18312
 ####### Article 611-29
20342 18313
 
20343
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.
18314
+Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique, plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-22.
20344 18315
 
20345 18316
 ####### Article 611-30
20346 18317
 
20347
-Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique, plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-21
20348
-
20349
-####### Article 611-31
20350
-
20351 18318
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
20352 18319
 
20353
-Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
18320
+Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes.
20354 18321
 
20355 18322
 #### Chapitre II : Aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
20356 18323
 
... ...
@@ -20358,11 +18325,11 @@ Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'
20358 18325
 
20359 18326
 ###### Article 612-1
20360 18327
 
20361
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
18328
+Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
20362 18329
 
20363 18330
 ###### Article 612-2
20364 18331
 
20365
-L'attribution des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
18332
+L'attribution des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
20366 18333
 
20367 18334
 ###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
20368 18335
 
... ...
@@ -20376,7 +18343,7 @@ Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont :
20376 18343
 
20377 18344
 2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, qui sont :
20378 18345
 
20379
-a) Soit des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle ;
18346
+a) Soit des entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle ;
20380 18347
 
20381 18348
 b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur les services de médias audiovisuels à la demande.
20382 18349
 
... ...
@@ -20384,33 +18351,25 @@ b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices d
20384 18351
 
20385 18352
 Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes :
20386 18353
 
20387
-1° Etre établis en France.
20388
-
20389
-Sont réputés établis en France les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
18354
+1° Etre établis en France ;
20390 18355
 
20391
-Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
20392
-
20393
-2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ;
18356
+2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ;
20394 18357
 
20395 18358
 3° Mettre à disposition du public des services dont l'offre comporte au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée ou vingt œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ;
20396 18359
 
20397 18360
 4° Respecter les obligations auxquelles les services sont soumis en application des dispositions des chapitres Ier à III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
20398 18361
 
20399
-5° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location en ligne.
20400
-
20401
-Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ;
18362
+5° Etre à jour du paiement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'opérations mentionnées aux 2° et 3° du même article ;
20402 18363
 
20403
-6° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
18364
+6° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
20404 18365
 
20405
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
18366
+7° Ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens lorsqu'ils sont constitués sous forme de société commerciale.
20406 18367
 
20407
-7° Ne pas être contrôlés au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 6°, lorsqu'ils sont constitués sous forme de société commerciale.
18368
+Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
20408 18369
 
20409 18370
 ####### Article 612-5
20410 18371
 
20411
-Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
20412
-
20413
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
18372
+Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France.
20414 18373
 
20415 18374
 ####### Article 612-6
20416 18375
 
... ...
@@ -20426,69 +18385,58 @@ Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entrepris
20426 18385
 
20427 18386
 ####### Article 612-8
20428 18387
 
20429
-Le montant total des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides publiques.
18388
+Le montant total des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides financières publiques.
20430 18389
 
20431 18390
 ##### Section 2 : Aides financières automatiques
20432 18391
 
20433 18392
 ###### Article 612-9
20434 18393
 
20435
-Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
18394
+Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
20436 18395
 
20437 18396
 ###### Sous-section 1 : Allocations d'investissement
20438 18397
 
20439
-####### Paragraphe 1 : Compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande
18398
+####### Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne
20440 18399
 
20441 18400
 ######## Article 612-10
20442 18401
 
20443
-Pour l'attribution des aides financières automatiques, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cet éditeur.
18402
+Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée mentionnée à l'article 612-14.
18403
+
18404
+Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
20444 18405
 
20445 18406
 ######## Article 612-11
20446 18407
 
20447
-Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être reportées sur le compte automatique d'un autre éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition.
18408
+Les taux de calcul sont fixés à :
20448 18409
 
20449
-En cas de cessation définitive de l'activité d'édition, il est procédé à la clôture du compte automatique.
18410
+- 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises, dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ;
18411
+- 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €.
20450 18412
 
20451
-####### Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
18413
+Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation d'œuvres en téléchargement définitif.
20452 18414
 
20453 18415
 ######## Article 612-12
20454 18416
 
20455
-Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée mentionnée à l'article 612-16.
20456
-
20457
-Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
20458
-
20459
-######## Article 612-13
20460
-
20461
-Les taux de calcul sont fixés à :
20462
-- 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ;
20463
-- 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €.
20464
-
20465
-Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre en téléchargement définitif.
20466
-
20467
-######## Article 612-14
20468
-
20469 18417
 Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage.
20470 18418
 
20471
-Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, l'éditeur justifie de la méthode de ventilation retenue pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre. Cette méthode tient compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.
18419
+Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, la méthode de ventilation retenue par l'éditeur pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre, qui doit être justifiée par celui-ci, doit notamment tenir compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.
20472 18420
 
20473 18421
 Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution.
20474 18422
 
20475 18423
 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus :
20476 18424
 
20477
-1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
18425
+1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant ;
20478 18426
 
20479
-2° Par une entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur, au sens du même article.
18427
+2° Par une entreprise contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur.
20480 18428
 
20481
-######## Article 612-15
18429
+######## Article 612-13
20482 18430
 
20483
-Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente.
18431
+Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente à la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée.
20484 18432
 
20485 18433
 La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
20486 18434
 
20487
-####### Paragraphe 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
18435
+####### Paragraphe 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne
20488 18436
 
20489
-######## Article 612-16
18437
+######## Article 612-14
20490 18438
 
20491
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
18439
+Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
20492 18440
 
20493 18441
 1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
20494 18442
 
... ...
@@ -20496,11 +18444,11 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de méd
20496 18444
 
20497 18445
 3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
20498 18446
 
20499
-4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
18447
+4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
20500 18448
 
20501
-######## Article 612-17
18449
+######## Article 612-15
20502 18450
 
20503
-Les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes :
18451
+Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur :
20504 18452
 
20505 18453
 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
20506 18454
 
... ...
@@ -20514,49 +18462,37 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur sont investies afin
20514 18462
 
20515 18463
 6° Dépenses relatives à l'acquisition :
20516 18464
 
20517
-- de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
20518
-- de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
20519
-- de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
20520
-
20521
-####### Paragraphe 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte
20522
-
20523
-######## Article 612-18
18465
+a) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
20524 18466
 
20525
-L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
18467
+b) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
20526 18468
 
20527
-######## Article 612-19
18469
+c) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
20528 18470
 
20529
-La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
18471
+####### Paragraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne
20530 18472
 
20531
-######## Article 612-20
18473
+######## Article 612-16
20532 18474
 
20533
-Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande remet un dossier comprenant :
18475
+L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
20534 18476
 
20535
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18477
+######## Article 612-17
20536 18478
 
20537
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
18479
+La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
20538 18480
 
20539
-######## Article 612-21
18481
+######## Article 612-18
20540 18482
 
20541 18483
 Le versement des sommes dont l'investissement est demandé ne peut être effectué que sur présentation des justificatifs correspondant aux dépenses engagées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
20542 18484
 
20543
-####### Paragraphe 5 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
20544
-
20545
-######## Article 612-22
20546
-
20547
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
20548
-
20549 18485
 ###### Sous-section 2 : Allocations directes
20550 18486
 
20551
-####### Article 612-22-1
18487
+####### Article 612-19
20552 18488
 
20553
-Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 612-23 dont elles constituent l'accessoire.
18489
+Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 612-22 dont elles constituent l'accessoire.
20554 18490
 
20555
-####### Article 612-22-2
18491
+####### Article 612-20
20556 18492
 
20557 18493
 Les allocations directes sont attribuées pour la diffusion en ligne d'un programme comprenant au moins 25 % d'œuvres cinématographiques de courte durée.
20558 18494
 
20559
-####### Article 612-22-3
18495
+####### Article 612-21
20560 18496
 
20561 18497
 Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée.
20562 18498
 
... ...
@@ -20566,23 +18502,19 @@ L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
20566 18502
 
20567 18503
 ###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
20568 18504
 
20569
-####### Article 612-23
18505
+####### Article 612-22
20570 18506
 
20571 18507
 Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles comprenant au moins quatre œuvres.
20572 18508
 
20573
-####### Article 612-24
18509
+####### Article 612-23
20574 18510
 
20575 18511
 Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
20576 18512
 
20577
-####### Article 612-25
20578
-
20579
-Sont éligibles aux aides financières sélectives les œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française.
20580
-
20581
-On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes les œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
18513
+####### Article 612-24
20582 18514
 
20583
-On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française les œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
18515
+Sont éligibles aux aides financières sélectives les œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française.
20584 18516
 
20585
-####### Article 612-26
18517
+####### Article 612-25
20586 18518
 
20587 18519
 Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
20588 18520
 
... ...
@@ -20594,11 +18526,11 @@ Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides
20594 18526
 
20595 18527
 4° De l'accessibilité des œuvres aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes.
20596 18528
 
20597
-####### Article 612-27
18529
+####### Article 612-26
20598 18530
 
20599 18531
 Pour les entreprises titulaires de droits, outre les critères prévus pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération des perspectives de commercialisation sur les services de médias audiovisuels à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles concernées.
20600 18532
 
20601
-####### Article 612-28
18533
+####### Article 612-27
20602 18534
 
20603 18535
 Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
20604 18536
 
... ...
@@ -20608,33 +18540,25 @@ Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la p
20608 18540
 
20609 18541
 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
20610 18542
 
20611
-4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
18543
+4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
20612 18544
 
20613 18545
 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
20614 18546
 
20615 18547
 ###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
20616 18548
 
20617
-####### Article 612-29
20618
-
20619
-La demande d'aide est présentée avant engagement des dépenses éligibles.
20620
-
20621
-####### Article 612-30
20622
-
20623
-Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou l'entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant :
20624
-
20625
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18549
+####### Article 612-28
20626 18550
 
20627
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
18551
+La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.
20628 18552
 
20629
-####### Article 612-32
18553
+####### Article 612-29
20630 18554
 
20631 18555
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en ligne.
20632 18556
 
20633
-####### Article 612-34
18557
+####### Article 612-30
20634 18558
 
20635 18559
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
20636 18560
 
20637
-Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
18561
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
20638 18562
 
20639 18563
 #### Chapitre III : Commissions consultatives
20640 18564
 
... ...
@@ -20650,17 +18574,15 @@ La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de douze mem
20650 18574
 
20651 18575
 La commission des aides à la diffusion en ligne est composée de dix membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
20652 18576
 
20653
-### Titre II : Aides financières à l'utilisation des effets visuels numériques et des techniques d'animation
18577
+### Titre II : AIDES FINANCIÈRES À L'UTILISATION DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES ET DES TECHNIQUES D'ANIMATION
20654 18578
 
20655
-#### Chapitre Ier : Aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques
18579
+#### Chapitre I : Aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques
20656 18580
 
20657 18581
 ##### Section 1 : Dispositions générales
20658 18582
 
20659 18583
 ###### Article 621-1
20660 18584
 
20661
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles recourant de manière significative à des effets visuels numériques.
20662
-
20663
-On entend par effets visuels numériques les travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage.
18585
+Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles recourant de manière significative à des effets visuels numériques.
20664 18586
 
20665 18587
 ###### Article 621-2
20666 18588
 
... ...
@@ -20668,15 +18590,15 @@ Les bénéficiaires des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou
20668 18590
 
20669 18591
 ###### Article 621-3
20670 18592
 
20671
-Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut :
18593
+Le montant total des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques ne peut :
20672 18594
 
20673 18595
 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
20674 18596
 
20675
-2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
18597
+2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.
20676 18598
 
20677 18599
 ###### Article 621-4
20678 18600
 
20679
-Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.
18601
+L'attribution des aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
20680 18602
 
20681 18603
 ##### Section 2 : Aides financières automatiques
20682 18604
 
... ...
@@ -20706,7 +18628,7 @@ Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° d
20706 18628
 
20707 18629
 ####### Article 621-8
20708 18630
 
20709
-Les dépenses de production mentionnées à l'article 621-7, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France, s'élèvent à un montant minimum de :
18631
+Les dépenses de production correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France, s'élèvent à un montant minimum de :
20710 18632
 
20711 18633
 1° Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
20712 18634
 
... ...
@@ -20716,11 +18638,11 @@ Les dépenses de production mentionnées à l'article 621-7, correspondant à de
20716 18638
 
20717 18639
 ####### Article 621-9
20718 18640
 
20719
-Les dépenses mentionnées à l'article 621-7 prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
18641
+Les dépenses de production prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
20720 18642
 
20721 18643
 ####### Article 621-10
20722 18644
 
20723
-En cas de difficulté d'appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d'animation pouvant donner lieu à l'attribution des aides prévues au chapitre II, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission prévue à l'article 621-25.
18645
+En cas de difficulté d'appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d'animation pouvant donner lieu à l'attribution des aides prévues au chapitre II du présent titre, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.
20724 18646
 
20725 18647
 ###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
20726 18648
 
... ...
@@ -20730,33 +18652,27 @@ La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.
20730 18652
 
20731 18653
 ####### Article 621-12
20732 18654
 
20733
-Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant :
20734
-
20735
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20736
-
20737
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
18655
+Le montant de l'allocation directe est fixé à 20 % des dépenses de production.
20738 18656
 
20739 18657
 ####### Article 621-13
20740 18658
 
20741
-Le montant de l'allocation directe est fixé à 20 % des dépenses relevant de l'article 621-7.
18659
+Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 500 000 € par œuvre.
20742 18660
 
20743 18661
 ####### Article 621-14
20744 18662
 
20745
-Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 500 000 € par œuvre.
20746
-
20747
-####### Article 621-15
18663
+L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
20748 18664
 
20749
-L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18665
+Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par l'entreprise de production.
20750 18666
 
20751 18667
 ##### Section 3 : Aides financières sélectives
20752 18668
 
20753 18669
 ###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
20754 18670
 
20755
-####### Article 621-16
18671
+####### Article 621-15
20756 18672
 
20757 18673
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours aux effets visuels numériques, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
20758 18674
 
20759
-####### Article 621-17
18675
+####### Article 621-16
20760 18676
 
20761 18677
 Sont éligibles aux aides sélectives :
20762 18678
 
... ...
@@ -20776,7 +18692,7 @@ Sont éligibles aux aides sélectives :
20776 18692
 
20777 18693
 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
20778 18694
 
20779
-####### Article 621-18
18695
+####### Article 621-17
20780 18696
 
20781 18697
 Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France :
20782 18698
 
... ...
@@ -20786,11 +18702,11 @@ Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charg
20786 18702
 
20787 18703
 Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
20788 18704
 
20789
-####### Article 621-19
18705
+####### Article 621-18
20790 18706
 
20791
-Les dépenses mentionnées à l'article 621-18 prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
18707
+Les dépenses prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
20792 18708
 
20793
-####### Article 621-20
18709
+####### Article 621-19
20794 18710
 
20795 18711
 Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
20796 18712
 
... ...
@@ -20802,39 +18718,31 @@ Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
20802 18718
 
20803 18719
 4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
20804 18720
 
20805
-5° Du montant des dépenses mentionnées à l'article 621-18.
18721
+5° Du montant des dépenses.
20806 18722
 
20807 18723
 ###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
20808 18724
 
20809
-####### Article 621-21
18725
+####### Article 621-20
20810 18726
 
20811 18727
 La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.
20812 18728
 
20813
-####### Article 621-22
20814
-
20815
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
20816
-
20817
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20818
-
20819
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7-1 du présent livre.
20820
-
20821
-####### Article 621-23
18729
+####### Article 621-21
20822 18730
 
20823 18731
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.
20824 18732
 
20825
-####### Article 621-24
18733
+####### Article 621-22
20826 18734
 
20827 18735
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
20828 18736
 
20829
-La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18737
+Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-16.
20830 18738
 
20831
-Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-17.
18739
+###### Sous-section 3 : Commission consultative
20832 18740
 
20833
-####### Article 621-25
18741
+####### Article 621-23
20834 18742
 
20835 18743
 La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
20836 18744
 
20837
-#### Chapitre II : Aides financières sélectives pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation
18745
+#### Chapitre II : Aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation
20838 18746
 
20839 18747
 ##### Section 1 : Objet et conditions d'attribution
20840 18748
 
... ...
@@ -20842,11 +18750,11 @@ La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets v
20842 18750
 
20843 18751
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours à des techniques d'animation, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
20844 18752
 
20845
-On entend par techniques d'animation les travaux mentionnés aux IV, V et VI de l'article 211-11.
18753
+Les techniques d'animation précitées correspondent aux travaux mentionnés aux IV, V et VI de l'article 211-12.
20846 18754
 
20847 18755
 ###### Article 622-2
20848 18756
 
20849
-Pour être admises au bénéfice des aides sélectives pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
18757
+Pour être admises au bénéfice des aides sélectives les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
20850 18758
 
20851 18759
 ###### Article 622-3
20852 18760
 
... ...
@@ -20864,7 +18772,7 @@ Sont éligibles aux aides sélectives :
20864 18772
 
20865 18773
 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ;
20866 18774
 
20867
-7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ;
18775
+7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusiques a été attribuée ;
20868 18776
 
20869 18777
 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme d'unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
20870 18778
 
... ...
@@ -20874,7 +18782,7 @@ Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charg
20874 18782
 
20875 18783
 ###### Article 622-5
20876 18784
 
20877
-Les dépenses mentionnées à l'article 622-4 prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
18785
+Les dépenses prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
20878 18786
 
20879 18787
 ###### Article 622-6
20880 18788
 
... ...
@@ -20888,7 +18796,7 @@ Les aides sélectives sont attribuées et leur montant est déterminé en consid
20888 18796
 
20889 18797
 4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
20890 18798
 
20891
-5° Du montant des dépenses mentionnées à l'article 622-4.
18799
+5° Du montant des dépenses de fabrication.
20892 18800
 
20893 18801
 ###### Article 622-7
20894 18802
 
... ...
@@ -20910,579 +18818,261 @@ La demande d'aide est présentée avant le début des travaux de fabrication de
20910 18818
 
20911 18819
 ###### Article 622-10
20912 18820
 
20913
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
18821
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation.
20914 18822
 
20915
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18823
+###### Article 622-11
20916 18824
 
20917
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.
18825
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
20918 18826
 
20919
-###### Article 622-11
18827
+Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 622-3.
20920 18828
 
20921
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation.
18829
+##### Section 3 : Commission consultative
20922 18830
 
20923 18831
 ###### Article 622-12
20924 18832
 
20925
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18833
+La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
20926 18834
 
20927
-La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18835
+### Titre III : AIDES FINANCIÈRES À LA MODERNISATION DES INDUSTRIES TECHNIQUES ET À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
20928 18836
 
20929
-Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 622-3.
18837
+#### Chapitre I : Aides financières à la modernisation des industries techniques
20930 18838
 
20931
-###### Article 622-13
18839
+##### Section 1 : Dispositions générales
20932 18840
 
20933
-La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
18841
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
20934 18842
 
20935
-### Titre III : Aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique
18843
+####### Article 631-1
20936 18844
 
20937
-#### Chapitre Ier : Aides financières à la modernisation des industries techniques
18845
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la modernisation des industries techniques du cinéma et de l'image animée.
20938 18846
 
20939
-##### Section 1 : Aides financières sélectives
18847
+####### Article 631-2
20940 18848
 
20941
-###### Article 631-1
18849
+Pour être admis au bénéfice des aides financières à la modernisation des industries techniques, les entreprises ou organismes répondent aux conditions suivantes :
20942 18850
 
20943
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la modernisation des industries techniques du cinéma et de l'image animée.
18851
+1° Relever des industries techniques ou, en ce qui concerne les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental et les aides à l'innovation de procédé et d'organisation, être des entreprises ou organismes qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias ;
20944 18852
 
20945
-###### Sous-section 1 : Aides à l'investissement dans des immobilisations
18853
+2° Etre établis en France.
20946 18854
 
20947
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
18855
+###### Sous-section 2 : Procédures et modalités d'attribution
18856
+
18857
+####### Article 631-3
18858
+
18859
+Pour l'application du présent chapitre, la taille d'une entreprise ou l'existence d'une entreprise unique est vérifiée au moyen de la déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9.
18860
+
18861
+####### Article 631-4
20948 18862
 
20949
-######## Article 631-2
18863
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
20950 18864
 
20951
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à leur équipement et à leur modernisation.
18865
+####### Article 631-5
20952 18866
 
20953
-######## Article 631-3
18867
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
20954 18868
 
20955
-Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
18869
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
20956 18870
 
20957
-######## Article 631-4
18871
+##### Section 2 : Aides à l'investissement dans des immobilisations
20958 18872
 
20959
-Pour être admises au bénéfice des aides à l'investissement dans des immobilisations, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
18873
+###### Article 631-6
20960 18874
 
20961
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
18875
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour des investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à leur équipement et à leur modernisation.
20962 18876
 
20963
-######## Article 631-5
18877
+###### Article 631-7
20964 18878
 
20965 18879
 Lorsque les aides à l'investissement dans des immobilisations sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 17 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
20966 18880
 
20967 18881
 Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
20968 18882
 
20969
-Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
18883
+##### Section 3 : Aides à l'investissement éco-responsable
20970 18884
 
20971
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
18885
+###### Article 631-8
20972 18886
 
20973
-######## Article 631-6
18887
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour des investissements permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de l'activité des entreprises ou organismes.
20974 18888
 
20975
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
18889
+Des aides financières sélectives sont également attribuées pour des études directement liées à ces investissements.
20976 18890
 
20977
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18891
+###### Article 631-9
20978 18892
 
20979
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
18893
+Le bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et les articles 36 et 49 de la section 7 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
20980 18894
 
20981
-######## Article 631-7
18895
+##### Section 4 : Aides à la formation liée à un investissement
20982 18896
 
20983
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
18897
+###### Article 631-10
20984 18898
 
20985
-######## Article 631-8
18899
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour des dépenses de formation des collaborateurs directement liées à des investissements bénéficiant des aides à l'investissement dans des immobilisations ou des aides à l'investissement éco-responsable.
20986 18900
 
20987
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18901
+###### Article 631-11
20988 18902
 
20989
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18903
+Le bénéfice des aides à la formation liée à un investissement est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 31 de la section 5 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
20990 18904
 
20991
-###### Sous-section 2 : Aides à l'investissement éco-responsable
18905
+##### Section 5 : Aides à la propriété industrielle
20992 18906
 
20993
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
18907
+###### Article 631-12
20994 18908
 
20995
-######## Article 631-9
18909
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour des dépenses liées à l'obtention, à la validation et à la défense de brevets et autres droits de propriété industrielle.
20996 18910
 
20997
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des investissements permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de leur activité, soit en allant au-delà des normes de l'Union européenne applicables, soit en l'absence de normes de l'Union européenne.
20998
-
20999
-Des aides financières sélectives sont également attribuées pour des études directement liées à ces investissements.
21000
-
21001
-######## Article 631-10
21002
-
21003
-Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
21004
-
21005
-######## Article 631-11
21006
-
21007
-Pour être admises au bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21008
-
21009
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
21010
-
21011
-######## Article 631-12
21012
-
21013
-Le bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et les articles 36 et 49 de la section 7 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
21014
-
21015
-Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
21016
-
21017
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
21018
-
21019
-######## Article 631-13
21020
-
21021
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
21022
-
21023
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
21024
-
21025
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.
21026
-
21027
-######## Article 631-14
21028
-
21029
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
21030
-
21031
-######## Article 631-15
21032
-
21033
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
21034
-
21035
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
21036
-
21037
-###### Sous-section 3 : Aides à la formation liée à un investissement
21038
-
21039
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
21040
-
21041
-######## Article 631-16
21042
-
21043
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des formations directement liées à des investissements bénéficiant des aides à l'investissement dans des immobilisations ou des aides à l'investissement éco-responsable.
21044
-
21045
-######## Article 631-17
21046
-
21047
-Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
21048
-
21049
-######## Article 631-18
21050
-
21051
-Pour être admises au bénéfice des aides à la formation liée à un investissement, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21052
-
21053
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
21054
-
21055
-######## Article 631-19
21056
-
21057
-Le bénéfice des aides à la formation liée à un investissement est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 31 de la Section 5 du Chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
21058
-
21059
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
21060
-
21061
-######## Article 631-20
21062
-
21063
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
21064
-
21065
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
21066
-
21067
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
21068
-
21069
-######## Article 631-21
21070
-
21071
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
21072
-
21073
-######## Article 631-22
21074
-
21075
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
21076
-
21077
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
21078
-
21079
-###### Sous-section 4 : Aides à la propriété industrielle
21080
-
21081
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
21082
-
21083
-######## Article 631-23
21084
-
21085
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des dépenses liées à l'obtention, à la validation et à la défense de brevets et autres droits de propriété industrielle.
21086
-
21087
-######## Article 631-24
21088
-
21089
-Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
21090
-
21091
-######## Article 631-25
21092
-
21093
-Pour être admises au bénéfice des aides à la propriété industrielle, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21094
-
21095
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
21096
-
21097
-######## Article 631-26
18911
+###### Article 631-13
21098 18912
 
21099 18913
 Lorsque les aides à la propriété industrielle sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 28 de la section 4 du chapitre III de ce règlement.
21100 18914
 
21101 18915
 Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
21102 18916
 
21103
-Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
21104
-
21105
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
21106
-
21107
-######## Article 631-27
21108
-
21109
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
18917
+##### Section 6 : Aides aux prestations de conseil
21110 18918
 
21111
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18919
+###### Article 631-14
21112 18920
 
21113
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
18921
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour des services de conseils extérieurs correspondant à des prestations de conseil réalisées par un autre organisme pour un projet d'investissement participant au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias. Ces services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal des entreprises.
21114 18922
 
21115
-######## Article 631-28
18923
+###### Article 631-15
21116 18924
 
21117
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
21118
-
21119
-######## Article 631-29
21120
-
21121
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
21122
-
21123
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
21124
-
21125
-###### Sous-section 5 : Aides aux services de conseils
21126
-
21127
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
21128
-
21129
-######## Article 631-30
21130
-
21131
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des services de conseils extérieurs. Ces services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal des entreprises.
21132
-
21133
-######## Article 631-31
21134
-
21135
-Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
21136
-
21137
-######## Article 631-32
21138
-
21139
-Pour être admises au bénéfice des aides aux services de conseils, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21140
-
21141
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
21142
-
21143
-######## Article 631-33
21144
-
21145
-Lorsque les aides aux services de conseils sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 18 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
18925
+Lorsque les aides aux prestations de conseil sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 18 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
21146 18926
 
21147 18927
 Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
21148 18928
 
21149
-Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
21150
-
21151
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
21152
-
21153
-######## Article 631-34
21154
-
21155
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
21156
-
21157
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
21158
-
21159
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
21160
-
21161
-######## Article 631-35
21162
-
21163
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
21164
-
21165
-######## Article 631-36
21166
-
21167
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
21168
-
21169
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
21170
-
21171
-###### Sous-section 6 : Aides à l'amélioration des outils et services de communication
21172
-
21173
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
21174
-
21175
-######## Article 631-37
21176
-
21177
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour l'amélioration de leurs outils et services de communication, en vue de promouvoir les prestations et équipements qu'elles fournissent ou les technologies qu'elles développent.
21178
-
21179
-######## Article 631-38
18929
+##### Section 7 : Aides à l'amélioration des outils et services de communication
21180 18930
 
21181
-Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
18931
+###### Article 631-16
21182 18932
 
21183
-######## Article 631-39
18933
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'amélioration des outils et services de communication, en vue de promouvoir les prestations et équipements fournis ou les technologies développées.
21184 18934
 
21185
-Pour être admises au bénéfice des aides à l'amélioration des outils et services de communication, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21186
-
21187
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
21188
-
21189
-######## Article 631-40
18935
+###### Article 631-17
21190 18936
 
21191 18937
 Le bénéfice des aides à l'amélioration des outils et services de communication est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
21192 18938
 
21193
-Pour l'application du présent article, l'existence d'une entreprise unique est appréciée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
21194
-
21195
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
21196
-
21197
-######## Article 631-41
21198
-
21199
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
21200
-
21201
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
21202
-
21203
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
21204
-
21205
-######## Article 631-42
21206
-
21207
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
21208
-
21209
-######## Article 631-43
18939
+##### Section 8 : Aides à la participation aux foires
21210 18940
 
21211
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
21212
-
21213
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
21214
-
21215
-###### Sous-section 7 : Aides à la participation aux foires
21216
-
21217
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
21218
-
21219
-######## Article 631-44
21220
-
21221
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour leur participation aux foires.
21222
-
21223
-######## Article 631-45
18941
+###### Article 631-18
21224 18942
 
21225
-Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
18943
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la participation aux foires.
21226 18944
 
21227
-######## Article 631-46
21228
-
21229
-Pour être admises au bénéfice des aides à la participation aux foires, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21230
-
21231
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
21232
-
21233
-######## Article 631-47
18945
+###### Article 631-19
21234 18946
 
21235 18947
 Lorsque les aides à la participation aux foires sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 19 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
21236 18948
 
21237 18949
 Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
21238 18950
 
21239
-Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
21240
-
21241
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
21242
-
21243
-######## Article 631-48
21244
-
21245
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
21246
-
21247
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18951
+##### Section 9 : Aides à la recherche industrielle et au développement expérimental
21248 18952
 
21249
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
18953
+###### Article 631-20
21250 18954
 
21251
-######## Article 631-49
21252
-
21253
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
21254
-
21255
-######## Article 631-50
21256
-
21257
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
21258
-
21259
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
21260
-
21261
-###### Sous-section 8 : Commission consultative
21262
-
21263
-####### Article 631-51
21264
-
21265
-La commission des aides aux industries techniques est composée de treize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
21266
-
21267
-####### Article 631-52
21268
-
21269
-Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission des aides aux industries techniques, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
21270
-
21271
-#### Chapitre II : Aides financières à l'innovation technologique
21272
-
21273
-##### Section 1 : Aides financières sélectives
21274
-
21275
-###### Article 632-1
21276
-
21277
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et de l'image animée.
21278
-
21279
-###### Sous-section 1 : Aides à la recherche industrielle et au développement expérimental
21280
-
21281
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
21282
-
21283
-######## Article 632-2
21284
-
21285
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques et à d'autres entreprises ou organismes pour la réalisation de projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental.
18955
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réalisation de projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental.
21286 18956
 
21287 18957
 Des aides financières sélectives sont également attribuées pour la réalisation d'études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental.
21288 18958
 
21289
-######## Article 632-3
21290
-
21291
-Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
21292
-
21293
-Les autres entreprises ou organismes sont ceux qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
21294
-
21295
-######## Article 632-4
21296
-
21297
-Pour être admis au bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21298
-
21299
-Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
21300
-
21301
-######## Article 632-5
18959
+###### Article 631-21
21302 18960
 
21303 18961
 Les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental sont attribuées en considération de l'apport des projets et des études à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
21304 18962
 
21305
-######## Article 632-6
18963
+###### Article 631-22
21306 18964
 
21307 18965
 Le bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 25 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
21308 18966
 
21309
-Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
21310
-
21311
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
21312
-
21313
-######## Article 632-7
21314
-
21315
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant :
21316
-
21317
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
21318
-
21319
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
18967
+##### Section 10. : Aides à l'innovation de procédé et d'organisation
21320 18968
 
21321
-######## Article 632-8
18969
+###### Article 631-23
21322 18970
 
21323
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation technologique.
18971
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réalisation de projets d'innovation de procédé et d'organisation dans les services.
21324 18972
 
21325
-Toutefois, lorsque l'aide est demandée par une entreprise relevant des industries techniques du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, la décision d'attribution est prise, en fonction du contenu du projet présenté soit après avis de la commission des aides à l'innovation technologique, soit après avis de la commission des aides aux industries techniques.
21326
-
21327
-######## Article 632-9
21328
-
21329
-L'aide est attribuée sous forme de subvention ou d'avance.
21330
-
21331
-Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
21332
-
21333
-###### Sous-section 2 : Aides à l'innovation de procédé et d'organisation
21334
-
21335
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
21336
-
21337
-######## Article 632-10
21338
-
21339
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques et à d'autres entreprises ou organismes pour la réalisation de projets d'innovation de procédé et d'organisation dans les services.
21340
-
21341
-######## Article 632-11
21342
-
21343
-Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
21344
-
21345
-Les autres entreprises ou organismes sont ceux qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
21346
-
21347
-######## Article 632-12
21348
-
21349
-Pour être admis au bénéfice des aides à l'innovation de procédés et d'organisation, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21350
-
21351
-Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
21352
-
21353
-######## Article 632-13
18973
+###### Article 631-24
21354 18974
 
21355 18975
 Les aides à l'innovation de procédés et d'organisation sont attribuées en considération de l'apport des projets à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
21356 18976
 
21357
-######## Article 632-14
18977
+###### Article 631-25
21358 18978
 
21359 18979
 Le bénéfice des aides à l'innovation de procédé et d'organisation est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 29 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
21360 18980
 
21361 18981
 Toutefois, lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité et qui ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par l'article 29 de la section 4 du chapitre III de ce règlement, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
21362 18982
 
21363
-Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
21364
-
21365
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
21366
-
21367
-######## Article 632-15
21368
-
21369
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant :
21370
-
21371
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
21372
-
21373
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
21374
-
21375
-######## Article 632-16
21376
-
21377
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation technologique.
21378
-
21379
-Toutefois, lorsque l'aide est demandée par une entreprise relevant des industries techniques du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, la décision d'attribution est prise, en fonction du contenu du projet présenté, soit après avis de la commission des aides à l'innovation technologique, soit après avis de la commission des aides aux industries techniques.
18983
+##### Section 11 : Commission consultative
21380 18984
 
21381
-######## Article 632-17
18985
+###### Article 631-26
21382 18986
 
21383
-L'aide est attribuée sous forme de subvention ou d'avance.
18987
+La commission des aides aux industries techniques et à l'innovation technologique est composée de treize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
21384 18988
 
21385
-Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18989
+###### Article 631-27
21386 18990
 
21387
-###### Sous-section 3 : Commission consultative
21388
-
21389
-####### Article 632-18
18991
+Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
21390 18992
 
21391
-La commission des aides à l'innovation technologique est composée de seize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
18993
+#### Chapitre II : Fonds d'aide à l'innovation de Bpifrance
21392 18994
 
21393
-####### Article 632-19
18995
+##### Article 632-1
21394 18996
 
21395
-Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission des aides à l'innovation technologique, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18997
+Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la mise en place et le fonctionnement du fonds d'aide à l'innovation de la société anonyme dénommée Bpifrance.
21396 18998
 
21397
-#### Chapitre III : Fonds d'aide à l'innovation de Bpifrance Financement
21398
-
21399
-##### Article 633-1
18999
+Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.
21400 19000
 
21401
-Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la mise en place et le fonctionnement du fonds d'aide à l'innovation de la société anonyme dénommée "Bpifrance Financement".
19001
+### ANNEXE AU LIVRE VI
21402 19002
 
21403
-Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.
19003
+#### Article (non-numéroté)
21404 19004
 
21405
-### ANNEXES AU LIVRE VI
19005
+VI-1. Aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
21406 19006
 
21407
-#### Article Annexe 6-1
19007
+V-1.1 Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
21408 19008
 
21409
-Autorisation d'investissement (article 611-18)
19009
+(Articles 611-10 et suivants)
21410 19010
 
21411
-Liste des documents justificatifs :
19011
+Autorisation d'investissement :
21412 19012
 
21413 19013
 1° Un exemplaire du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et, le cas échéant, d'une déclaration du montant de l'acquisition des droits d'édition vidéo en cas de mandats groupés ;
21414 19014
 
21415 19015
 2° Un budget détaillé.
21416 19016
 
21417
-#### Article Annexe 6-2
19017
+VI-2. Aides financières sélectives à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
21418 19018
 
21419
-Aides à l'édition d'une œuvre déterminée (article 611-27)
19019
+V-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'édition ou à la réédition d'une œuvre déterminée ou à l'édition d'un programme d'œuvres
21420 19020
 
21421
-Liste des documents justificatifs :
19021
+(Articles 611-22 et suivants)
21422 19022
 
21423
-1° Un budget détaillé ;
19023
+I.-Edition ou à la réédition d'une œuvre déterminée :
21424 19024
 
21425
-2° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
19025
+1° Un budget détaillé ;
21426 19026
 
21427
-3° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ;
19027
+2° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ;
21428 19028
 
21429 19029
 4° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées ;
21430 19030
 
21431 19031
 5° Le contrat de distribution vidéo, un accord ou une lettre d'intention du distributeur ;
21432 19032
 
21433
-6° Un moyen de visionnage de l'œuvre (sauf dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21) ;
19033
+6° Un moyen de visionnage de l'œuvre.
21434 19034
 
21435
-7° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
19035
+II.-Edition d'un programme d'œuvres :
21436 19036
 
21437
-#### Article Annexe 6-3
19037
+1° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ;
21438 19038
 
21439
-Aides à l'édition d'un programme d'œuvres (article 611-28)
19039
+2° Le cas échéant, le contrat justifiant de la titularité des droits d'exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande ;
21440 19040
 
21441
-Liste des documents justificatifs :
19041
+3° Le contrat de distribution vidéo faisant mention de chaque titre du programme présenté ou une lettre d'intention de l'entreprise de distribution ;
21442 19042
 
21443
-1° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
19043
+4° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées.
21444 19044
 
21445
-2° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ;
21446
-
21447
-3° Le cas échéant, le contrat justifiant de la titularité des droits d'exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande ;
21448
-
21449
-4° Le contrat de distribution vidéo faisant mention de chaque titre du programme présenté ou une lettre d'intention de l'entreprise de distribution ;
21450
-
21451
-5° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées ;
19045
+VI-3. Aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
21452 19046
 
21453
-6° Une attestation URSSAF, de moins de trois mois, de versements à jour au titre des obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations familiales, d'AGS et de contributions d'assurance chômage.
19047
+V-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
21454 19048
 
21455
-#### Article Annexe 6-4
19049
+(Articles 612-10 et suivants)
21456 19050
 
21457
-Autorisation d'investissement (article 612-20)
21458
-
21459
-Liste des documents justificatifs :
19051
+Autorisation d'investissement :
21460 19052
 
21461 19053
 1° Les factures et/ ou extraits du Grand Livre relatifs à chacune des œuvres cinématographiques datés, signés et revêtus du cachet de l'entreprise, ou relatifs aux dépenses liées à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
21462 19054
 
21463
-2° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts, soit certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes lorsque le montant des sommes investies est supérieur ou égal à 100 000 €, soit certifié par le responsable financier de l'entreprise lorsque ce montant est inférieur à 100 000 €.
21464
-
21465
-3° Une copie des contrats d'acquisition des droits de mise à disposition de l'œuvre sur les services de médias audiovisuels à la demande, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
19055
+2° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts, soit certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes lorsque le montant des sommes investies est supérieur ou égal à 100 000 €, soit certifié par le responsable financier de l'entreprise lorsque ce montant est inférieur à 100 000 € ;
21466 19056
 
21467
-#### Article Annexe 6-5
19057
+3° Une copie des contrats d'acquisition des droits de mise à disposition de l'œuvre sur les services de médias audiovisuels à la demande, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
21468 19058
 
21469
-Aides à la diffusion en ligne d'un programme (article 612-30)
19059
+4° Pour les dépenses d'éditorialisation, de promotion et de commercialisation des œuvres, la liste des œuvres mises en ligne par l'éditeur sur la période concernée par la demande d'autorisation d'investissement.
21470 19060
 
21471
-Liste des documents justificatifs :
19061
+VI-4. Aides financières sélectives à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
21472 19062
 
21473
-1° Un budget détaillé ;
19063
+VI-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
21474 19064
 
21475
-2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
19065
+(Articles 612-22 et suivants)
21476 19066
 
21477
-3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service.
19067
+1° Un budget détaillé ;
21478 19068
 
21479
-#### Article Annexe 6-7
19069
+2° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service.
21480 19070
 
21481
-ANNEXE 6-7
19071
+VI-5. Aides financières automatiques à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques
21482 19072
 
21483
-ALLOCATIONS DIRECTES À LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES OU AUDIOVISUELLES AYANT RECOURS À DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES (ARTICLE 621-12)
19073
+VI-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe
21484 19074
 
21485
-Liste des documents justificatifs :
19075
+(Articles 621-5 et suivants)
21486 19076
 
21487 19077
 1° Une note de synthèse présentant les principales caractéristiques artistiques, techniques et financières du projet ;
21488 19078
 
... ...
@@ -21496,13 +19086,11 @@ Liste des documents justificatifs :
21496 19086
 
21497 19087
 6° Une présentation de l'entreprise de production, des principaux collaborateurs artistiques et techniques et, le cas échéant, des entreprises de prestations d'effets visuels numériques.
21498 19088
 
21499
-#### Article Annexe 6-7-1
19089
+VI-6. Aides financières sélectives à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques
21500 19090
 
21501
-ANNEXE 6-7-1
19091
+VI-6.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective
21502 19092
 
21503
-AIDES SÉLECTIVES À LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES OU AUDIOVISUELLES AYANT RECOURS À DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES (ARTICLE 621-22)
21504
-
21505
-Liste des documents justificatifs :
19093
+(Articles 621-15 et suivants)
21506 19094
 
21507 19095
 1° Une note expliquant l'apport des effets visuels numériques à la démarche artistique ;
21508 19096
 
... ...
@@ -21526,13 +19114,11 @@ Liste des documents justificatifs :
21526 19114
 
21527 19115
 11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales.
21528 19116
 
21529
-#### Article Annexe 6-7-2
21530
-
21531
-ANNEXE 6-7-2
19117
+VI-7. Aides financières sélectives à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation
21532 19118
 
21533
-AIDES SÉLECTIVES À LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES OU AUDIOVISUELLES AYANT RECOURS À DES TECHNIQUES D'ANIMATION (ARTICLE 622-10)
19119
+VI-7.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective
21534 19120
 
21535
-Liste des documents justificatifs :
19121
+(Articles 622-1 et suivants)
21536 19122
 
21537 19123
 1° Une note d'intention artistique ;
21538 19124
 
... ...
@@ -21556,15 +19142,15 @@ Liste des documents justificatifs :
21556 19142
 
21557 19143
 11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales.
21558 19144
 
21559
-#### Article Annexe 6-8
19145
+VI-8. Aides financières sélectives à la modernisation des industries techniques
21560 19146
 
21561
-Aides à l'investissement dans des immobilisations (article 631-6)
19147
+VI-8.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'investissement dans des immobilisations
21562 19148
 
21563
-Liste des documents justificatifs :
19149
+(Articles 631-6 et suivants)
21564 19150
 
21565 19151
 I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
21566 19152
 
21567
-1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
19153
+1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
21568 19154
 
21569 19155
 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
21570 19156
 
... ...
@@ -21588,15 +19174,13 @@ II.-Dossier Projet :
21588 19174
 
21589 19175
 4° Lorsque l'investissement s'accompagne de créations de postes, les fiches de postes correspondantes ainsi que le curriculum vitae de la personne qui a éventuellement déjà été recrutée.
21590 19176
 
21591
-#### Article Annexe 6-9
19177
+VI-8.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'investissement éco-responsable
21592 19178
 
21593
-Aides à l'investissement éco-responsable (article 631-13)
21594
-
21595
-Liste des documents justificatifs :
19179
+(Articles 631-8 et suivants)
21596 19180
 
21597 19181
 I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
21598 19182
 
21599
-1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
19183
+1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
21600 19184
 
21601 19185
 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
21602 19186
 
... ...
@@ -21608,27 +19192,25 @@ a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSS
21608 19192
 
21609 19193
 b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
21610 19194
 
21611
-5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
19195
+5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
21612 19196
 
21613 19197
 II.-Dossier Projet :
21614 19198
 
21615 19199
 1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires relatifs à l'investissement dit de référence ;
21616 19200
 
21617
-2° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires relatifs à l'investissement dit écologique
19201
+2° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires relatifs à l'investissement dit écologique ;
21618 19202
 
21619 19203
 3° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
21620 19204
 
21621 19205
 4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
21622 19206
 
21623
-#### Article Annexe 6-10
19207
+VI-8.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la formation liée à un investissement
21624 19208
 
21625
-Aides à la formation liée à un investissement (article 631-20)
21626
-
21627
-Liste des documents justificatifs :
19209
+(Articles 631-10 et suivants)
21628 19210
 
21629 19211
 I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
21630 19212
 
21631
-1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
19213
+1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
21632 19214
 
21633 19215
 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
21634 19216
 
... ...
@@ -21640,7 +19222,7 @@ a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSS
21640 19222
 
21641 19223
 b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
21642 19224
 
21643
-5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
19225
+5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
21644 19226
 
21645 19227
 II.-Dossier Projet :
21646 19228
 
... ...
@@ -21650,15 +19232,13 @@ II.-Dossier Projet :
21650 19232
 
21651 19233
 3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
21652 19234
 
21653
-#### Article Annexe 6-11
19235
+VI-8.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la propriété industrielle
21654 19236
 
21655
-Aides à la propriété industrielle (article 631-27)
21656
-
21657
-Liste des documents justificatifs :
19237
+(Articles 631-12 et suivants)
21658 19238
 
21659 19239
 I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
21660 19240
 
21661
-1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
19241
+1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
21662 19242
 
21663 19243
 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
21664 19244
 
... ...
@@ -21670,7 +19250,7 @@ a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSS
21670 19250
 
21671 19251
 b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
21672 19252
 
21673
-5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
19253
+5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
21674 19254
 
21675 19255
 II.-Dossier Projet :
21676 19256
 
... ...
@@ -21682,15 +19262,13 @@ II.-Dossier Projet :
21682 19262
 
21683 19263
 4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
21684 19264
 
21685
-#### Article Annexe 6-12
19265
+VI-8.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide aux prestations de conseil
21686 19266
 
21687
-Aide aux services de conseils (article 631-34)
21688
-
21689
-Liste des documents justificatifs :
19267
+(Articles 631-14 et suivants)
21690 19268
 
21691 19269
 I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
21692 19270
 
21693
-1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
19271
+1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
21694 19272
 
21695 19273
 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
21696 19274
 
... ...
@@ -21702,7 +19280,7 @@ a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSS
21702 19280
 
21703 19281
 b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
21704 19282
 
21705
-5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
19283
+5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
21706 19284
 
21707 19285
 II.-Dossier Projet :
21708 19286
 
... ...
@@ -21712,15 +19290,13 @@ II.-Dossier Projet :
21712 19290
 
21713 19291
 3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
21714 19292
 
21715
-#### Article Annexe 6-13
19293
+VI-8.6. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'amélioration des outils et services de communication
21716 19294
 
21717
-Aide à l'amélioration des outils et services de communication (article 631-41)
21718
-
21719
-Liste des documents justificatifs :
19295
+(Articles 631-16 et suivants)
21720 19296
 
21721 19297
 I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
21722 19298
 
21723
-1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
19299
+1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
21724 19300
 
21725 19301
 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
21726 19302
 
... ...
@@ -21732,7 +19308,7 @@ a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSS
21732 19308
 
21733 19309
 b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
21734 19310
 
21735
-5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
19311
+5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
21736 19312
 
21737 19313
 II.-Dossier Projet :
21738 19314
 
... ...
@@ -21744,15 +19320,13 @@ II.-Dossier Projet :
21744 19320
 
21745 19321
 4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
21746 19322
 
21747
-#### Article Annexe 6-14
19323
+VI-8.7. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la participation aux foires
21748 19324
 
21749
-Aide à la participation aux foires (article 631-48)
21750
-
21751
-Liste des documents justificatifs :
19325
+(Articles 631-18 et suivants)
21752 19326
 
21753 19327
 I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
21754 19328
 
21755
-1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
19329
+1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
21756 19330
 
21757 19331
 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
21758 19332
 
... ...
@@ -21764,7 +19338,7 @@ a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSS
21764 19338
 
21765 19339
 b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
21766 19340
 
21767
-5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
19341
+5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
21768 19342
 
21769 19343
 II.-Dossier Projet :
21770 19344
 
... ...
@@ -21774,29 +19348,13 @@ II.-Dossier Projet :
21774 19348
 
21775 19349
 3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
21776 19350
 
21777
-#### Article Annexe 6-15
21778
-
21779
-Aide à la recherche industrielle et au développement expérimental (article 632-7)
21780
-
21781
-Liste des documents justificatifs :
19351
+VI-8.8. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la recherche industrielle et au développement expérimental
21782 19352
 
21783
-I.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides à l'innovation technologique :
19353
+(Articles 631-20 et suivants)
21784 19354
 
21785
-1° Un K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
21786
-
21787
-2° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
21788
-
21789
-3° La photocopie de la carte d'identité du responsable légal ;
21790
-
21791
-4° La photocopie des derniers statuts de l'entreprise (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
21792
-
21793
-5° Les attestations de comptes à jour fiscales et sociales datant de moins de trois mois (attestations sur l'honneur acceptées).
21794
-
21795
-II.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides aux industries techniques :
21796
-
21797
-A.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
19355
+I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
21798 19356
 
21799
-1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
19357
+1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
21800 19358
 
21801 19359
 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
21802 19360
 
... ...
@@ -21808,9 +19366,9 @@ a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSS
21808 19366
 
21809 19367
 b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
21810 19368
 
21811
-5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
19369
+5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
21812 19370
 
21813
-B.-Dossier Projet :
19371
+II.-Dossier Projet :
21814 19372
 
21815 19373
 1° Un état de l'art commercial faisant ressortir les atouts de l'entreprise et du nouveau produit ou service par rapport à la concurrence ;
21816 19374
 
... ...
@@ -21820,7 +19378,7 @@ B.-Dossier Projet :
21820 19378
 
21821 19379
 4° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
21822 19380
 
21823
-5° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
19381
+5° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet ;
21824 19382
 
21825 19383
 6° Lorsque la demande concerne une expérimentation technique d'un prototype lié à une œuvre donnée :
21826 19384
 
... ...
@@ -21828,29 +19386,13 @@ a) Le devis, à destination du producteur, de la phase spécifique de recherche
21828 19386
 
21829 19387
 b) Une note d'intention du producteur décrivant son intérêt pour l'utilisation du produit développé, acceptant le devis proposé et s'engageant à le régler à hauteur d'au moins 30 % dès la mise en production de l'œuvre.
21830 19388
 
21831
-#### Article Annexe 6-16
21832
-
21833
-Aide à l'innovation de procédé et d'organisation (article 632-15)
21834
-
21835
-Liste des documents justificatifs :
21836
-
21837
-I.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides à l'innovation technologique :
21838
-
21839
-1° Un K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
21840
-
21841
-2° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
21842
-
21843
-3° La photocopie de la carte d'identité du responsable légal ;
21844
-
21845
-4° La photocopie des derniers statuts de l'entreprise (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
19389
+VI-8.9. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'innovation de procédé et d'organisation
21846 19390
 
21847
-5° Les attestations de comptes à jour fiscales et sociales datant de moins de trois mois (attestations sur l'honneur acceptées).
19391
+(Articles 631-23 et suivants)
21848 19392
 
21849
-II.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides aux industries techniques :
21850
-
21851
-A.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
19393
+I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
21852 19394
 
21853
-1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
19395
+1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
21854 19396
 
21855 19397
 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
21856 19398
 
... ...
@@ -21862,9 +19404,9 @@ a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSS
21862 19404
 
21863 19405
 b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
21864 19406
 
21865
-5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
19407
+5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
21866 19408
 
21867
-B.-Dossier Projet :
19409
+II.-Dossier Projet :
21868 19410
 
21869 19411
 1° Un schéma avant/ après faisant figurer explicitement l'innovation de procédé et/ ou d'organisation au sein de l'entreprise ;
21870 19412
 
... ...
@@ -21874,50 +19416,33 @@ B.-Dossier Projet :
21874 19416
 
21875 19417
 4° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
21876 19418
 
21877
-5° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
19419
+5° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet ;
21878 19420
 
21879 19421
 6° Lorsque la demande implique une modification dans la mise en relation de l'entreprise avec ses partenaires ou ses clients, un schéma avant/ après faisant figurer précisément l'évolution de la productivité de l'entreprise grâce à cette modification.
21880 19422
 
21881
-## Livre VII : Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne
19423
+## Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE
21882 19424
 
21883
-### Titre Ier : Aides financières au développement des coproductions internationales
19425
+### Titre I : AIDES FINANCIÈRES AU DÉVELOPPEMENT DES COPRODUCTIONS INTERNATIONALES
21884 19426
 
21885
-#### Chapitre Ier : Aides financières aux projets de codéveloppement international ou de coproductions internationales
19427
+#### Chapitre I : Aides financières aux projets de codéveloppement international ou de coproductions internationales
21886 19428
 
21887 19429
 ##### Section 1 : Dispositifs d'aides institués par des accords intergouvernementaux
21888 19430
 
21889 19431
 ###### Article 711-1
21890 19432
 
21891
-Des aides financières sont attribuées afin de soutenir certains projets de coproductions cinématographiques ou audiovisuelles internationales.
21892
-
21893
-Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords intergouvernementaux spécifiques suivants :
21894
-
21895
-1° L'accord Franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique, signé à Paris le 11 juillet 1983 ;
21896
-
21897
-2° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Canada relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique ou audiovisuelle dans le domaine de l'animation, signé à Paris le 10 janvier 1985 ;
21898
-
21899
-3° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Canada relatif au développement de projets de coproduction audiovisuelle télévisée de langue française, signé à Ottawa le 14 mars 1990 ;
21900
-
21901
-4° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, signé à Cannes le 17 mai 2001, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 6 octobre 2014 et le 28 avril 2015.
19433
+Des aides financières sont attribuées dans le cadre défini par l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, signé à Cannes le 17 mai 2001, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 6 octobre 2014 et le 28 avril 2015.
21902 19434
 
21903 19435
 ##### Section 2 : Dispositifs d'aides institués par des accords administratifs
21904 19436
 
21905 19437
 ###### Article 711-2
21906 19438
 
21907
-Des aides financières sont attribuées afin de soutenir certains projets de production et de coproduction cinématographiques internationales.
21908
-
21909
-Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords administratifs suivants :
21910
-
21911
-- Convention relative au fonds d'aide franco-allemand au codéveloppement de séries audiovisuelles de fiction du 18 juillet 2018 ;
21912
-- Convention relative au fonds bilatéral d'aide au codéveloppement et à la coproduction d'œuvres franco-italiennes, signée à Paris le 12 juillet 2019 ;
21913
-- Convention relative au renouvellement du fonds bilatéral d'aide à la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-tunisiennes, signée à Paris le 1er août 2019 ;
21914
-- Convention n° 3 relative au renouvellement du fonds bilatéral d'aide à la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-portugaises, signée à Berlin le 23 février 2020.
19439
+Des aides financières sont attribuées dans le cadre défini par la convention relative au fonds bilatéral d'aide au codéveloppement et à la coproduction d'œuvres franco-italiennes, signée à Paris le 12 juillet 2019.
21915 19440
 
21916 19441
 ##### Section 3 : Dispositions communes
21917 19442
 
21918 19443
 ###### Article 711-3
21919 19444
 
21920
-Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles 711-1 et 711-2 sont pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, figurant en annexe 1 du présent livre.
19445
+Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles 711-1 et 711-2 sont pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, figurant en annexe du présent livre.
21921 19446
 
21922 19447
 #### Chapitre II : Aides financières aux cinémas du monde
21923 19448
 
... ...
@@ -21927,9 +19452,7 @@ Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles 711-1 et 711-2 sont pris en app
21927 19452
 
21928 19453
 Des aides financières sont attribuées conjointement avec l'Institut français afin de soutenir le développement de la coproduction d'œuvres représentatives des cinématographies du monde.
21929 19454
 
21930
-Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par la convention conclue avec l'Institut français et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
21931
-
21932
-L'attribution des aides aux cinémas du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
19455
+Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par la convention du 25 mai 2021 entre le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'Institut français et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
21933 19456
 
21934 19457
 ##### Section 2 : Aides sélectives complémentaires
21935 19458
 
... ...
@@ -21937,41 +19460,43 @@ L'attribution des aides aux cinémas du monde est soumise aux dispositions du r
21937 19460
 
21938 19461
 ####### Article 712-2
21939 19462
 
21940
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée en complément des aides attribuées avant réalisation en application de la convention mentionnée à l'article 712-1.
19463
+Des aides financières sélectives sont attribuées en complément des aides aux cinéma du monde attribuées avant réalisation en application des dispositions de l'article 712-1.
21941 19464
 
21942 19465
 ####### Article 712-3
21943 19466
 
21944 19467
 Pour être éligibles aux aides complémentaires, les œuvres répondent aux conditions suivantes :
21945 19468
 
21946
-1° Elles font l'objet d'une coproduction entre au moins trois entreprises, dont une est établie en France et deux sont établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les États mentionnés dans la liste figurant en annexe 1-1 du présent livre.
19469
+1° Elles font l'objet d'une coproduction entre au moins trois entreprises, dont une est établie en France et deux sont établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les Etats mentionnés dans la liste figurant en annexe du présent livre.
21947 19470
 
21948
-Dans le cas où l'œuvre est coproduite par plus de trois entreprises de production, le nombre d'entreprises établies dans des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique est supérieur ou égal au nombre d'entreprises établies dans des États qui n'y sont pas situés.
19471
+Dans le cas où l'œuvre est coproduite par plus de trois entreprises de production, le nombre d'entreprises établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique est supérieur ou égal au nombre d'entreprises établies dans des Etats qui n'y sont pas situés.
21949 19472
 
21950
-Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
19473
+Sont réputées établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les entreprises ayant leur siège social dans l'un de ces Etats.
21951 19474
 
21952
-Sont réputées établies dans des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les entreprises ayant leur siège social dans l'un de ces États.
19475
+Les entreprises parties à la coproduction n'entretiennent pas entre elles de liens caractérisant un contrôle et ne sont pas contrôlées par les mêmes personnes physiques ou morales. Les personnes ayant la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction doivent être différentes au sein de chacune des entreprises parties à la coproduction ;
21953 19476
 
21954
-Les entreprises parties à la coproduction n'entretiennent pas entre elles de liens caractérisant un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et ne sont pas contrôlées, au sens du même article, par les mêmes personnes physiques ou morales. Les personnes ayant la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction doivent être différentes au sein de chacune des entreprises parties à la coproduction ;
21955
-
21956
-2° Le réalisateur est ressortissant d'un État situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
19477
+2° Le réalisateur est ressortissant d'un Etat situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
21957 19478
 
21958 19479
 ####### Article 712-4
21959 19480
 
21960
-Les aides complémentaires sont attribuées à l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire par accord entre les parties à la coproduction, qui doit être établie dans un État situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
19481
+Les aides complémentaires sont attribuées à l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire par accord entre les parties à la coproduction. Cette entreprise doit être établie dans un Etat situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
21961 19482
 
21962 19483
 ####### Article 712-5
21963 19484
 
21964
-L'œuvre doit faire l'objet de dépenses de production sur le ou les territoires des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique dans lesquels sont établies les entreprises parties à la coproduction pour un montant au moins égal au montant de l'aide complémentaire.
19485
+L'œuvre doit faire l'objet de dépenses de production sur le ou les territoires des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique dans lesquels sont établies les entreprises parties à la coproduction pour un montant au moins égal au montant de l'aide complémentaire.
21965 19486
 
21966 19487
 Sont considérées comme dépenses de production :
21967 19488
 
21968
-- les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ;
21969
-- les acquisitions de droits artistiques ;
21970
-- les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
21971
-- les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
21972
-- les frais d'assurance et les frais financiers.
19489
+1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ;
19490
+
19491
+2° Les acquisitions de droits artistiques ;
19492
+
19493
+3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
19494
+
19495
+4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
19496
+
19497
+5° Les frais d'assurance et les frais financiers ;
21973 19498
 
21974
-Les frais généraux peuvent être pris en compte dans la limite de 10 % du montant de l'aide complémentaire.
19499
+6° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du montant de l'aide complémentaire.
21975 19500
 
21976 19501
 Ne sont pas prises en compte les rémunérations des personnes physiques engagées en qualité de producteurs, ainsi que les dépenses d'hébergement, de restauration et de régie.
21977 19502
 
... ...
@@ -21987,35 +19512,27 @@ L'attribution des aides complémentaires est soumise aux dispositions du règlem
21987 19512
 
21988 19513
 ####### Article 712-8
21989 19514
 
21990
-La demande d'aide complémentaire est présentée par l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire, conjointement avec l'entreprise de production établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde.
19515
+La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire conformément à l'article 712-4, conjointement avec l'entreprise de production établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde.
21991 19516
 
21992 19517
 ####### Article 712-9
21993 19518
 
21994
-Pour l'attribution d'une aide complémentaire, les entreprises remettent, avant la fixation du montant de l'aide aux cinémas du monde, un dossier comprenant :
21995
-
21996
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
21997
-
21998
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 1-2 du présent livre.
19519
+Le montant de l'aide est fixé après avis du comité de chiffrage prévu pour l'attribution des aides aux cinémas du monde attribuées en application des dispositions de l'article 712-1. Il ne peut excéder le montant de l'aide aux cinémas du monde.
21999 19520
 
22000 19521
 ####### Article 712-10
22001 19522
 
22002
-Le montant de l'aide complémentaire est fixé après avis du comité de chiffrage prévu à l'article 14 de la convention mentionnée à l'article 712-1. Il ne peut excéder le montant de l'aide aux cinémas du monde.
22003
-
22004
-####### Article 712-11
22005
-
22006
-L'aide complémentaire est attribuée sous forme de subvention.
19523
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
22007 19524
 
22008
-Elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise désignée comme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
19525
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise désignée comme bénéficiaire.
22009 19526
 
22010
-### Titre II : Aides financières à la promotion et à la distribution à l'étranger des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
19527
+### Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
22011 19528
 
22012
-#### Chapitre Ier : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques
19529
+#### Chapitre I : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques
22013 19530
 
22014 19531
 ##### Section 1 : Dispositions générales
22015 19532
 
22016 19533
 ###### Article 721-1
22017 19534
 
22018
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.
19535
+Des aides financières automatiques sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.
22019 19536
 
22020 19537
 ###### Article 721-2
22021 19538
 
... ...
@@ -22031,19 +19548,15 @@ Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinéma
22031 19548
 
22032 19549
 Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
22033 19550
 
22034
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
19551
+1° Etre établies en France ;
22035 19552
 
22036
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
19553
+2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
22037 19554
 
22038
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
22039
-
22040
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
22041
-
22042
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
19555
+3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que des Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de sociétés commerciales.
22043 19556
 
22044 19557
 ####### Article 721-5
22045 19558
 
22046
-Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective.
19559
+Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective à travers, notamment, la réalisation de ventes, la présence sur les marchés et la réalisation d'outils de promotion.
22047 19560
 
22048 19561
 ###### Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
22049 19562
 
... ...
@@ -22061,166 +19574,150 @@ Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématogr
22061 19574
 
22062 19575
 5° Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine ;
22063 19576
 
22064
-6° Les œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d’une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle et pour lesquelles l’agrément de distribution a été délivré.
19577
+6° Les œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
22065 19578
 
22066 19579
 ####### Article 721-7
22067 19580
 
22068
-La gestion des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 est assurée au niveau de l'installation stable et durable mentionnée au 1° de l'article 721-4.
19581
+La gestion des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques, en particulier la signature des contrats de vente et la collecte des redevances correspondantes, est assurée par des mandataires sociaux ou des salariés exerçant leur activité au sein de l'installation stable et durable en France de l'entreprise de vente à l'étranger.
22069 19582
 
22070 19583
 ###### Sous-section 3 : Conditions relatives à l'intensité des aides
22071 19584
 
22072 19585
 ####### Article 721-8
22073 19586
 
22074
-Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise de vente à l'étranger.
19587
+Le montant total des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise de vente à l'étranger.
22075 19588
 
22076 19589
 ####### Article 721-9
22077 19590
 
22078
-Des dérogations au seuil de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de vente à l'étranger, pour les œuvres cinématographiques "difficiles" ou "à petit budget".
19591
+Des dérogations au seuil de 50 % peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de vente à l'étranger, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
22079 19592
 
22080
-Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
19593
+Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
22081 19594
 
22082 19595
 ##### Section 2 : Aides financières automatiques
22083 19596
 
22084
-###### Sous-section unique : Allocations d'investissement
22085
-
22086
-####### Article 721-10
22087
-
22088
-Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
22089
-
22090
-####### Paragraphe 1 : Compte automatique des entreprises de vente à l'étranger
22091
-
22092
-######## Article 721-11
22093
-
22094
-Pour l'attribution des aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de vente à l'étranger, un compte dénommé "compte automatique". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
19597
+###### Article 721-10
22095 19598
 
22096
-######## Article 721-12
22097
-
22098
-Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de vente à l'étranger soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de vente à l'étranger, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de vente à l'étranger.
19599
+Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.
22099 19600
 
22100
-En cas de cessation définitive de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte automatique.
19601
+###### Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
22101 19602
 
22102
-####### Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
22103
-
22104
-######## Article 721-12-1
19603
+####### Article 721-11
22105 19604
 
22106 19605
 Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement et de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6.
22107 19606
 
22108
-######## Sous-paragraphe 1 : Calcul à raison de la représentation commerciale en salles
19607
+####### Paragraphe 1 : Calcul à raison de la représentation commerciale en salles
22109 19608
 
22110
-######### Article 721-13
19609
+######## Article 721-12
22111 19610
 
22112
-Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
19611
+Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
22113 19612
 
22114 19613
 Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
22115 19614
 
22116 19615
 Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
22117 19616
 
22118
-######### Article 721-14
19617
+######## Article 721-13
22119 19618
 
22120 19619
 Le calcul est effectué dans les conditions suivantes :
22121 19620
 
22122
-0,70 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ;
22123
-
22124
-0,35 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ;
22125
-
22126
-0,15 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ;
22127
-
22128
-0,05 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 200 000 et inférieur ou égal à 700 000 entrées.
19621
+- 0,70 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées inférieure ou égale à 50 000 entrées ;
19622
+- 0,35 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 entrées ;
19623
+- 0,15 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 entrées ;
19624
+- 0,05 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 700 000 entrées.
22129 19625
 
22130 19626
 Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.
22131 19627
 
22132
-######### Article 721-15
19628
+######## Article 721-14
22133 19629
 
22134
-Les sommes calculées en application de l'article 721-14 sont majorées de 10 % :
19630
+Les sommes calculées sont majorées de 10 % :
22135 19631
 
22136
-1° Pour les œuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
19632
+1° Pour les œuvres d'expression originale française ;
22137 19633
 
22138
-2° Pour les œuvres qui sont les premières ou deuxièmes œuvres de leurs réalisateurs.
19634
+2° Pour les œuvres qui sont les première ou deuxième œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.
22139 19635
 
22140 19636
 Les majorations prévues aux 1° et 2° ne peuvent être cumulées.
22141 19637
 
22142
-######## Sous-paragraphe 2 : Calcul à raison de la mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
19638
+####### Paragraphe 2 : Calcul à raison de la mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
22143 19639
 
22144
-######### Article 721-15-1
19640
+######## Article 721-15
22145 19641
 
22146 19642
 Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
22147 19643
 
22148
-######### Article 721-15-2
19644
+######## Article 721-16
22149 19645
 
22150 19646
 Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants :
19647
+
22151 19648
 - 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins deux et au plus quatre pays étrangers ;
22152 19649
 - 2 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins cinq et au plus neuf pays étrangers ;
22153 19650
 - 3 500 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins dix pays étrangers sur au moins deux services de médias audiovisuels à la demande par abonnement.
22154 19651
 
22155
-######## Sous-paragraphe 3 : Calcul à raison de la sélection en festivals
19652
+####### Paragraphe 3 : Calcul à raison de la sélection en festivals
22156 19653
 
22157
-######### Article 721-15-3
19654
+######## Article 721-17
22158 19655
 
22159 19656
 Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
22160 19657
 
22161
-1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
19658
+1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
22162 19659
 
22163
-2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals figurant en annexe 2-1 du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ;
19660
+2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ;
22164 19661
 
22165 19662
 3° L'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France avant le second semestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
22166 19663
 
22167
-######### Article 721-15-4
19664
+######## Article 721-18
22168 19665
 
22169 19666
 Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique.
22170 19667
 
22171
-####### Paragraphe 3 : Inscription des sommes sur le compte
19668
+###### Sous-section 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique promotion à l'étranger
22172 19669
 
22173
-######## Sous-paragraphe 1 : Inscription des sommes calculées à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals
19670
+####### Paragraphe 1 : Inscription des sommes calculées à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals
22174 19671
 
22175
-######### Article 721-16
19672
+######## Article 721-19
22176 19673
 
22177
-Les sommes mentionnées aux articles 721-14 et 721-15-4 sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
19674
+Les sommes mentionnées aux articles 721-13 et 721-18 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
22178 19675
 
22179
-Pour chaque année, les sommes sont inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
19676
+Pour chaque année, les sommes sont inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
22180 19677
 
22181
-- Si B &gt; A alors C = (A-B)/ B
22182
-- Si B ≤ A alors C = 0
22183
-- D = B × (1 + C).
19678
+- si B &gt; A alors C = (A-B)/B ;
19679
+- si B ≤ A alors C = 0 ;
19680
+- D = B x (1+C).
22184 19681
 
22185 19682
 Dans cette formule :
22186 19683
 
22187 19684
 - A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
22188 19685
 - B est le montant des sommes calculées au second semestre de cette même année sans faire application de la présente formule ;
22189 19686
 - C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
22190
-- D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
19687
+- D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
22191 19688
 
22192
-######## Sous-paragraphe 2 : Inscription des sommes calculées à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
19689
+####### Paragraphe 2 : Inscription des sommes calculées à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
22193 19690
 
22194
-######### Article 721-16-1
19691
+######## Article 721-20
22195 19692
 
22196
-Les sommes mentionnées à l'article 721-15-2 sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année.
19693
+Les sommes mentionnées à l'article 721-16 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année.
22197 19694
 
22198
-Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
19695
+Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
22199 19696
 
22200
-- Si B &gt; A alors C = (A-B)/ B ;
22201
-- Si B ≤ A alors C = 0 ;
22202
-- D = B × (1 + C).
19697
+- si B &gt; A alors C = (A-B)/B ;
19698
+- si B ≤ A alors C = 0 ;
19699
+- D = B × (1+C).
22203 19700
 
22204 19701
 Dans cette formule :
22205 19702
 
22206 19703
 - A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
22207 19704
 - B est le montant des sommes calculées sans faire application de la présente formule ;
22208 19705
 - C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
22209
-- D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
19706
+- D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
22210 19707
 
22211
-####### Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
19708
+###### Sous-section 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
22212 19709
 
22213
-######## Article 721-17
19710
+####### Article 721-21
22214 19711
 
22215
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l’article 721-6.
19712
+Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6.
22216 19713
 
22217
-######## Article 721-18
19714
+####### Article 721-22
22218 19715
 
22219
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l’article 721-6 :
19716
+Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger :
22220 19717
 
22221 19718
 1° Traduction de scénarios ;
22222 19719
 
22223
-2° Réalisation du doublage et/ ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
19720
+2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
22224 19721
 
22225 19722
 3° Fabrication de supports de démonstration ;
22226 19723
 
... ...
@@ -22228,7 +19725,7 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'ét
22228 19725
 
22229 19726
 5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
22230 19727
 
22231
-6° " Webmarketing " ;
19728
+6° Promotion numérique ;
22232 19729
 
22233 19730
 7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
22234 19731
 
... ...
@@ -22238,17 +19735,17 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'ét
22238 19735
 
22239 19736
 10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
22240 19737
 
22241
-11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l’étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
19738
+11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
22242 19739
 
22243 19740
 12° Mise en ligne des œuvres ;
22244 19741
 
22245 19742
 13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
22246 19743
 
22247
-14° Formatage d’une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou immersif au sens du 8° de l’article 621-20.
19744
+14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.
22248 19745
 
22249
-######## Article 721-19
19746
+####### Article 721-23
22250 19747
 
22251
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6. Ces sommes ne peuvent être investies lorsque les entreprises de vente à l'étranger sont également les entreprises qui ont produit ou coproduit les œuvres concernées, sauf lorsque les entreprises de vente à l'étranger coproductrices investissent les sommes pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger auprès du ou des autres coproducteurs..
19748
+Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6. Ces sommes ne peuvent être investies lorsque les entreprises de vente à l'étranger sont également les entreprises qui ont produit ou coproduit les œuvres concernées, sauf lorsque les entreprises de vente à l'étranger coproductrices investissent les sommes pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger auprès du ou des autres coproducteurs.
22252 19749
 
22253 19750
 Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
22254 19751
 
... ...
@@ -22256,97 +19753,39 @@ Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première repré
22256 19753
 
22257 19754
 Ces sommes ne peuvent être investies :
22258 19755
 
22259
-1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44 ;
19756
+1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-19 ;
22260 19757
 
22261
-2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite " coproduction financière ", à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
19758
+2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction financière à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
22262 19759
 
22263 19760
 Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.
22264 19761
 
22265
-####### Paragraphe 5 : Investissement des sommes inscrites sur le compte
22266
-
22267
-######## Article 721-20
22268
-
22269
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
22270
-
22271
-######## Article 721-21
22272
-
22273
-Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de vente à l'étranger remet un dossier comprenant :
19762
+###### Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
22274 19763
 
22275
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
19764
+####### Article 721-24
22276 19765
 
22277
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
19766
+L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger par les entreprises de vente à l'étranger est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
22278 19767
 
22279
-######## Article 721-22
19768
+####### Article 721-25
22280 19769
 
22281 19770
 La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
22282 19771
 
22283 19772
 Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.
22284 19773
 
22285
-######## Article 721-23
19774
+####### Article 721-26
22286 19775
 
22287
-Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-19 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :
19776
+Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-23 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :
22288 19777
 
22289 19778
 1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ;
22290 19779
 
22291 19780
 2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.
22292 19781
 
22293
-####### Paragraphe 6 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
22294
-
22295
-######## Article 721-24
22296
-
22297
-L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de vente à l'étranger sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
22298
-
22299
-##### Section 3 : Aides financières sélectives
22300
-
22301
-###### Sous-section 1 : Aides à la promotion à l'étranger d'œuvres déterminées
22302
-
22303
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
22304
-
22305
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
22306
-
22307
-###### Sous-section 2 : Aides à la promotion des activités et du catalogue des entreprises
22308
-
22309
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
22310
-
22311
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
22312
-
22313
-######## Article 721-25
22314
-
22315
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
22316
-
22317
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
22318
-
22319
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
22320
-
22321
-######## Article 721-26
22322
-
22323
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion cinématographique à l'étranger sur présentation des factures acquittées par l'entreprise bénéficiaire.
22324
-
22325
-######## Article 721-27
22326
-
22327
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
22328
-
22329
-######## Article 721-28
22330
-
22331
-L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion.
22332
-
22333
-######## Article 721-29
22334
-
22335
-L'aide est attribuée dans la limite d'un plafond annuel de 130 000 € par entreprise incluant, le cas échéant, le montant des aides à la promotion à l'étranger d'œuvres déterminées.
22336
-
22337
-###### Sous-section 3 : Commission consultative
22338
-
22339
-####### Article 721-30
22340
-
22341
-La commission des aides à la promotion cinématographique à l'étranger est composée de sept membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
22342
-
22343 19782
 #### Chapitre II : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles
22344 19783
 
22345 19784
 ##### Section 1 : Dispositions générales
22346 19785
 
22347 19786
 ###### Article 722-1
22348 19787
 
22349
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
19788
+Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
22350 19789
 
22351 19790
 ###### Article 722-2
22352 19791
 
... ...
@@ -22360,19 +19799,17 @@ Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovi
22360 19799
 
22361 19800
 ####### Article 722-4
22362 19801
 
22363
-Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
22364
-
22365
-Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
19802
+Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
22366 19803
 
22367
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
19804
+1° Etre établies en France ;
22368 19805
 
22369
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
19806
+2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
22370 19807
 
22371
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
19808
+3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
22372 19809
 
22373 19810
 ####### Article 722-5
22374 19811
 
22375
-Les entreprises justifient de ventes à l'étranger portant sur des œuvres répondant aux conditions de l'article 722-6 soit pour un montant minimum de 100 000 € au cours de l'année précédant la demande d'aide, soit pour un montant minimum de 200 000 € au cours des deux années précédant la demande d'aide.
19812
+Les entreprises justifient de ventes de droits d'exploitation à l'étranger portant sur des œuvres répondant aux conditions de l'article 722-6 soit pour un montant minimum de 100 000 € au cours de l'année précédant la demande d'aide, soit pour un montant minimum de 200 000 € au cours des deux années précédant la demande d'aide.
22376 19813
 
22377 19814
 ###### Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
22378 19815
 
... ...
@@ -22388,7 +19825,7 @@ Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuel
22388 19825
 
22389 19826
 ####### Article 722-7
22390 19827
 
22391
-Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise.
19828
+Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise à ce titre.
22392 19829
 
22393 19830
 ###### Sous-section 4 : Conditions relatives au montant des aides
22394 19831
 
... ...
@@ -22400,25 +19837,23 @@ Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étra
22400 19837
 
22401 19838
 ###### Article 722-9
22402 19839
 
22403
-Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
19840
+Des allocations directes sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
22404 19841
 
22405
-###### Sous-section unique : Allocations directes
22406
-
22407
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
19842
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
22408 19843
 
22409
-######## Article 722-10
19844
+####### Article 722-10
22410 19845
 
22411
-Des allocations directes sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.
19846
+Les allocations directes sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.
22412 19847
 
22413
-######## Article 722-11
19848
+####### Article 722-11
22414 19849
 
22415
-Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
19850
+Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise :
22416 19851
 
22417 19852
 1° Doublage en version étrangère ou achat d'une version doublée existante ;
22418 19853
 
22419
-2° Sous-titrage en version étrangère y compris du pré-montage ou achat d'une version sous-titrée existante ;
19854
+2° Sous-titrage en version étrangère, y compris du pré-montage ou achat d'une version sous-titrée existante ;
22420 19855
 
22421
-3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée "script", du dossier de présentation et du conducteur ;
19856
+3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée " script ", du dossier de présentation ou du conducteur ;
22422 19857
 
22423 19858
 4° Réalisation ou achat d'une voix off en version étrangère ;
22424 19859
 
... ...
@@ -22430,117 +19865,99 @@ Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promo
22430 19865
 
22431 19866
 8° Achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;
22432 19867
 
22433
-9° Inscription des œuvres dans les vidéothèques.
19868
+9° Inscription des œuvres sur des plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels.
22434 19869
 
22435
-######## Article 722-12
19870
+####### Article 722-12
22436 19871
 
22437 19872
 Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
22438 19873
 
22439
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° et 7° de l'article 722-11.
19874
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de production et de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° à 9° de l'article 722-11.
22440 19875
 
22441 19876
 Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des mêmes dépenses de promotion.
22442 19877
 
22443
-######## Article 722-13
19878
+####### Article 722-13
22444 19879
 
22445 19880
 En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur des séries ou collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.
22446 19881
 
22447
-Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d'une plateforme numérique au sens de l'article 441-2, établi à l'étranger, et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa.
19882
+Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d'une plateforme numérique établi à l'étranger, et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa.
22448 19883
 
22449
-######## Article 722-14
19884
+####### Article 722-14
22450 19885
 
22451 19886
 En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.
22452 19887
 
22453
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
22454
-
22455
-######## Article 722-15
22456
-
22457
-Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant :
22458
-
22459
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
22460
-
22461
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
19888
+###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
22462 19889
 
22463
-######## Article 722-16
19890
+####### Article 722-15
22464 19891
 
22465 19892
 Lorsque plusieurs entreprises assurent ensemble la promotion à l'étranger pour un même territoire ou pour des territoires distincts d'une même œuvre audiovisuelle, la demande d'aide concernant ces dépenses est présentée par une seule de ces entreprises selon l'accord intervenu entre elles.
22466 19893
 
22467
-######## Article 722-17
19894
+####### Article 722-16
22468 19895
 
22469 19896
 Le montant de l'allocation directe est fixé :
22470 19897
 
22471 19898
 1° A 40 % des dépenses liées au doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :
22472 19899
 
22473
-70 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ;
22474
-
22475
-50 € par minute pour les autres versions étrangères ;
19900
+- 70 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ;
19901
+- 50 € par minute pour les autres versions étrangères ;
19902
+- 8 % du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques.
22476 19903
 
22477
-8% du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques.
22478
-
22479
-Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 45 % des dépenses liées au doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités.
19904
+Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 45 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités ;
22480 19905
 
22481 19906
 2° A 50 % des dépenses liées au sous-titrage en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :
22482 19907
 
22483
-16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
22484
-
22485
-10 € par minute pour les autres versions étrangères.
19908
+- 16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
19909
+- 10 € par minute pour les autres versions étrangères ;
22486 19910
 
22487
-3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts, de dossiers de présentation et de conducteurs pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8€ par minute.
19911
+3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts, de dossiers de présentation de conducteurs pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8 € par minute ;
22488 19912
 
22489 19913
 4° A 50 % des dépenses liées à la voix off en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :
22490 19914
 
22491
-32 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
22492
-
22493
-25 € par minute pour les autres versions étrangères.
19915
+- 32 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
19916
+- 25 € par minute pour les autres versions étrangères ;
22494 19917
 
22495 19918
 5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de :
22496 19919
 
22497
-2 500 € pour une œuvre de 52 minutes ;
22498
-
22499
-2 000 € pour une œuvre de 26 minutes.
19920
+- 2 500 € pour une œuvre de cinquante-deux minutes ;
19921
+- 2 000 € pour une œuvre de vingt-six minutes ;
22500 19922
 
22501 19923
 6° A 50 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de :
22502 19924
 
22503
-2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ;
22504
-
22505
-1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ;
22506
-
22507
-500 € pour les autres œuvres unitaires.
19925
+- 2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ;
19926
+- 1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ;
19927
+- 500 € pour les autres œuvres unitaires ;
22508 19928
 
22509 19929
 7° A 50 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de :
22510 19930
 
22511
-700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ;
22512
-
22513
-1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ;
22514
-
22515
-3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ;
22516
-
22517
-1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an.
19931
+- 700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ;
19932
+- 1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ;
19933
+- 3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ;
19934
+- 1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an ;
22518 19935
 
22519
-8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée.
19936
+8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;
22520 19937
 
22521
-9° A 50 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres dans les vidéothèques, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.
19938
+9° A 50 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres sur les plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.
22522 19939
 
22523
-######## Article 722-18
19940
+####### Article 722-17
22524 19941
 
22525
-Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la promotion audiovisuelle sur la valorisation des dépenses de promotion lorsque les prestations correspondantes sont internalisées.
19942
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, au regard des prix habituellement pratiqués dans la profession, limiter le montant des dépenses admises au titre de l'article 722-16 lorsque les prestations correspondantes sont réalisées en interne par l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Il peut consulter à cette fin la commission des aides à la promotion audiovisuelle.
22526 19943
 
22527 19944
 ##### Section 3 : Aides financières sélectives
22528 19945
 
22529 19946
 ###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
22530 19947
 
22531
-####### Article 722-19
19948
+####### Article 722-18
22532 19949
 
22533
-Des aides financières sélectives sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.
19950
+Des aides financières sélectives sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6. Ces aides sont attribuées au regard de la nature, de la qualité de la prestation, de son coût et, s'agissant des opérations spéciales de promotion, de leur caractère stratégique et innovant.
22534 19951
 
22535
-####### Article 722-20
19952
+####### Article 722-19
22536 19953
 
22537
-Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
19954
+Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise :
22538 19955
 
22539 19956
 1° Conception, création, refonte ou aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale ;
22540 19957
 
22541
-2° "Webmarketing" au titre des opérations suivantes : mailing, campagne virale vidéo, animation de communautés en ligne et de réseaux sociaux, graphisme, site internet dédié à une œuvre ;
19958
+2° Promotion numérique au titre des opérations suivantes : publipostage, campagne virale vidéo, animation de communautés en ligne et de réseaux sociaux, graphisme, site internet dédié à une œuvre ;
22542 19959
 
22543
-3° Pour les œuvres d'animation, réalisation d'un document dénommé “guide de style” décrivant les caractéristiques essentielles des personnages.
19960
+3° Pour les œuvres d'animation, réalisation d'un document dénommé " guide de style " décrivant les caractéristiques essentielles des personnages.
22544 19961
 
22545 19962
 Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent également à la prise en charge de dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales de promotion. Ces dépenses sont relatives :
22546 19963
 
... ...
@@ -22550,41 +19967,25 @@ Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent 
22550 19967
 
22551 19968
 ###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
22552 19969
 
22553
-####### Article 722-21
22554
-
22555
-Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'œuvres déterminées, l'entreprise remet un dossier comprenant :
22556
-
22557
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
22558
-
22559
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
22560
-
22561
-####### Article 722-22
22562
-
22563
-Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'un catalogue, l'entreprise remet un dossier comprenant :
22564
-
22565
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
22566
-
22567
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
22568
-
22569
-####### Article 722-23
19970
+####### Article 722-20
22570 19971
 
22571 19972
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion audiovisuelle sur présentation des factures acquittées par l'entreprise.
22572 19973
 
22573
-####### Article 722-24
19974
+####### Article 722-21
22574 19975
 
22575 19976
 La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour chacune des deux sessions annuelles de la commission des aides à la promotion audiovisuelle.
22576 19977
 
22577
-####### Article 722-25
19978
+####### Article 722-22
22578 19979
 
22579 19980
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
22580 19981
 
22581
-####### Article 722-26
19982
+####### Article 722-23
22582 19983
 
22583 19984
 Le montant de l'aide est plafonné :
22584 19985
 
22585 19986
 1° A 50 % des dépenses liées à la conception, la création et la refonte ou l'aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale, dans la limite de 30 000 € par entreprise tous les trois ans ;
22586 19987
 
22587
-2° A 50 % des dépenses liées au "webmarketing", dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an ;
19988
+2° A 50 % des dépenses liées à la promotion numérique, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an ;
22588 19989
 
22589 19990
 3° A 50 % des dépenses liées à la réalisation d'un guide de style, dans la limite de 7 000 € par œuvre ;
22590 19991
 
... ...
@@ -22592,75 +19993,75 @@ Le montant de l'aide est plafonné :
22592 19993
 
22593 19994
 ###### Sous-section 3 : Commission consultative
22594 19995
 
22595
-####### Article 722-27
19996
+####### Article 722-24
22596 19997
 
22597 19998
 La commission des aides à la promotion audiovisuelle est composée de quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
22598 19999
 
22599
-#### Chapitre III : Aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde
20000
+Un représentant de l'association dénommée " Unifrance " et un représentant du syndicat professionnel dénommé " Syndicat des entreprises de distribution des programmes audiovisuels " (SEDPA) assistent aux séances de la commission en qualité d'observateurs.
22600 20001
 
22601
-##### Section unique : Aides financières sélectives
20002
+#### Chapitre III : Aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde
22602 20003
 
22603
-###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
20004
+##### Section 1 : Objet et conditions d'attribution
22604 20005
 
22605
-####### Article 723-1
20006
+###### Article 723-1
22606 20007
 
22607
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la distribution à l'étranger des œuvres cinématographiques de longue durée représentatives des cinématographies du monde.
20008
+Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la distribution à l'étranger des œuvres cinématographiques de longue durée représentatives des cinématographies du monde.
22608 20009
 
22609
-####### Article 723-2
20010
+###### Article 723-2
22610 20011
 
22611 20012
 L'attribution des aides à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
22612 20013
 
22613
-####### Article 723-3
20014
+###### Article 723-3
22614 20015
 
22615
-Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées à des entreprises établies sur le territoire d'un Etat participant au sous-programme "MEDIA" du programme "Europe créative", prévu par le règlement (UE) n° 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme “ Europe créative ” (2021 à 2027).
20016
+Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées à des entreprises établies sur le territoire d'un Etat participant au sous-programme " MEDIA " du programme " Europe créative ", prévu par le règlement (UE) n° 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme " Europe créative " (2021 à 2027).
22616 20017
 
22617
-####### Article 723-4
20018
+###### Article 723-4
22618 20019
 
22619 20020
 Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont réservées aux entreprises qui :
22620 20021
 
22621
-1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :
20022
+1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre répondant, aux conditions suivantes :
22622 20023
 
22623
-a) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe pas au sous-programme “ MEDIA ” ;
20024
+a) Avoir été coproduite avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe pas au sous-programme " MEDIA " ;
22624 20025
 
22625
-b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme “MEDIA” comprise entre 20 % et 70 %.
20026
+b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme " MEDIA " comprise entre 20 % et 70 % ;
22626 20027
 
22627
-2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :
20028
+2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre :
22628 20029
 
22629
-a) Sur au moins trois territoires, à l'exception de la France, six territoires au maximum étant pris en compte pour le bénéfice des aides. La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;
20030
+a) Sur au moins trois territoires, à l'exception de la France, six territoires au maximum étant pris en compte pour le bénéfice des aides. La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme " MEDIA " ;
22630 20031
 
22631 20032
 b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
22632 20033
 
22633 20034
 c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution. Six entreprises au maximum sont prises en compte pour le bénéfice des aides.
22634 20035
 
22635
-####### Article 723-5
20036
+###### Article 723-5
22636 20037
 
22637
-Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses de commercialisation suivantes :
20038
+Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses suivantes :
22638 20039
 
22639 20040
 1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
22640 20041
 
22641 20042
 2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
22642 20043
 
22643
-3° Les dépenses liées à l'organisation d'événements ou à la participation à des manifestations ;
20044
+3° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
22644 20045
 
22645 20046
 4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
22646 20047
 
22647
-5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné.
20048
+5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné ;
22648 20049
 
22649
-En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 7 % des dépenses éligibles.
20050
+6° Les frais généraux dans la limite de 7 % des dépenses mentionnées aux 1° à 5°.
22650 20051
 
22651
-Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur, soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.
20052
+Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.
22652 20053
 
22653
-####### Article 723-6
20054
+###### Article 723-6
22654 20055
 
22655 20056
 I. - Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées en considération :
22656 20057
 
22657
-1° De l'expertise, de la notoriété, de l'expérience préalable et de la capacité financière du demandeur et des entreprises partenaires ;
20058
+1° De l'expertise, de la notoriété, de l'expérience et de la capacité financière du demandeur et des entreprises partenaires ;
22658 20059
 
22659 20060
 2° De la cohérence du budget du projet de distribution ;
22660 20061
 
22661 20062
 3° De la diversité des modes d'exploitation envisagés ;
22662 20063
 
22663
-4° De la connaissance du public ciblé et de l'adaptation du projet à ses besoins, ainsi que de la stratégie éditoriale et commerciale définie par le demandeur et les entreprises partenaires ;
20064
+4° De la connaissance du public visé et de l'adaptation du projet à ses besoins, ainsi que de la stratégie éditoriale et commerciale définie par le demandeur et les entreprises partenaires ;
22664 20065
 
22665 20066
 5° Du caractère innovant de la stratégie de distribution et, notamment, des actions de communication et de promotion.
22666 20067
 
... ...
@@ -22670,21 +20071,13 @@ II. - Une attention particulière est portée :
22670 20071
 
22671 20072
 2° Aux projets de distribution d'œuvres ayant bénéficié des aides aux cinémas du monde.
22672 20073
 
22673
-###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
22674
-
22675
-####### Article 723-7
22676
-
22677
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
22678
-
22679
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
22680
-
22681
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
20074
+##### Section 2 : Procédure et modalités d'attribution
22682 20075
 
22683
-####### Article 723-8
20076
+###### Article 723-7
22684 20077
 
22685 20078
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde.
22686 20079
 
22687
-####### Article 723-9
20080
+###### Article 723-8
22688 20081
 
22689 20082
 Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de distribution. Toutefois, ce taux est porté à 80 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget.
22690 20083
 
... ...
@@ -22692,79 +20085,51 @@ Une œuvre difficile est une œuvre répondant à l'une des conditions suivantes
22692 20085
 
22693 20086
 1° Etre la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ;
22694 20087
 
22695
-2° Etre coproduite avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays les moins avancés tels que définis par l'Organisation des Nations unies, les pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, ou dans les pays figurant en annexe 7-1 ;
20088
+2° Etre coproduite avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays les moins avancés tels que définis par l'Organisation des Nations unies, les pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, ou dans les pays mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
22696 20089
 
22697 20090
 Une œuvre à petit budget est celle dont le budget de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
22698 20091
 
22699
-Le montant de l'aide ne peut, en aucun cas, excéder 60 000 € par œuvre.
20092
+Le montant de l'aide ne peut excéder 60 000 € par œuvre.
22700 20093
 
22701
-####### Article 723-10
20094
+###### Article 723-9
22702 20095
 
22703 20096
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
22704 20097
 
22705
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
20098
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
22706 20099
 
22707
-L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant total de l'aide, est effectué après la signature de la convention. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 8 du présent livre.
20100
+L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué après la signature de la convention. Le solde est versé après examen des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
22708 20101
 
22709 20102
 La décision d'attribution et la convention précisent les modalités de reversement par l'entreprise bénéficiaire d'une partie de l'aide versée aux différentes entreprises partenaires, au regard de leur stratégie de distribution respective.
22710 20103
 
22711
-###### Sous-section 3 : Commission consultative
20104
+##### Section 3 : Commission consultative
22712 20105
 
22713
-####### Article 723-11
20106
+###### Article 723-10
22714 20107
 
22715 20108
 La commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde comprend cinq membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
22716 20109
 
22717
-Un représentant de l'association dénommée “Unifrance” et de la société anonyme dénommée “Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles” (IFCIC) assistent aux séances de la commission en qualité d'observateurs.
20110
+Un représentant de l'association dénommée " Unifrance " et un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) assistent aux séances de la commission en qualité d'observateurs.
22718 20111
 
22719
-#### Chapitre IV : Dispositif de soutien financier à la distribution à l'étranger d'UniFrance Film International
20112
+#### Chapitre IV : Dispositif de soutien financier à la distribution à l'étranger d'Unifrance
22720 20113
 
22721 20114
 ##### Article 724-1
22722 20115
 
22723
-Des aides financières sont attribuées afin de soutenir le fonctionnement du dispositif de soutien financier à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée à l'étranger mis en place et géré par UniFrance Film International.
20116
+Des aides financières sont attribuées afin de soutenir le fonctionnement du dispositif de soutien financier à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée à l'étranger mis en place et géré par Unifrance.
22724 20117
 
22725 20118
 Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.
22726 20119
 
22727
-### ANNEXES AU LIVRE VII
20120
+### ANNEXE AU LIVRE VII
22728 20121
 
22729
-#### Article Annexe 7-1
20122
+#### Article (non-numéroté)
22730 20123
 
22731
-Régime cadre exempté de notification N° SA. 46706 (article 711-3)
20124
+VII-1. Régime cadre exempte n° SA. 46706 relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité
22732 20125
 
22733
-Régime cadre exempté de notification N° SA. 46706 relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
20126
+(Article 711-3)
22734 20127
 
22735 20128
 Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre du présent régime cadre exempté de notification relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles fondé sur le règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 (RGEC) et notamment son article 54. Ce régime d'aide a été enregistré par la Commission sous la référence SA. 46706.
22736 20129
 
22737
-Sommaire
22738
-
22739
-Article 1. Objet du régime
22740
-
22741
-Article 2. Durée
22742
-
22743
-Article 3. Seuil de notification
22744
-
22745
-Article 4. Champ d'application
22746
-
22747
-Article 5. Transparence des aides
22748
-
22749
-Article 6. Effet incitatif des aides
22750
-
22751
-Article 7. Projets éligibles
22752
-
22753
-Article 8. Coûts admissibles
22754
-
22755
-Article 9. Territorialisation
20130
+Article 1
22756 20131
 
22757
-Article 10. Intensité des aides
22758
-
22759
-Article 11. Cumul des aides
22760
-
22761
-Article 12. Publication
22762
-
22763
-Article 13. Rapport annuel
22764
-
22765
-Article 14. Conservation des documents
22766
-
22767
-Article 1. Objet du régime
20132
+Objet du régime.
22768 20133
 
22769 20134
 Le présent régime cadre relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles encadre, conformément à la réglementation européenne les dispositifs d'aides institués par un accord intergouvernemental dont la gestion et le financement sont confiés au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ou par un accord administratif de partenariat conclu entre le CNC et d'autres autorités publiques de l'Union européenne et d'Etats tiers. Ces dispositifs sont listés au livre VII, titre 1, chapitre 1 du règlement général des aides financières du CNC.
22770 20135
 
... ...
@@ -22778,25 +20143,31 @@ Dispositif d'aides pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706,
22778 20143
 
22779 20144
 Pour tout acte juridique attributif d'une aide :
22780 20145
 
22781
-Aide attribuée sur la base du [préciser l'intitulé du dispositif d'aides concerné] pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
20146
+Aide attribuée sur la base du [préciser l'intitulé du dispositif d'aides concerné] pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
20147
+
20148
+Article 2
22782 20149
 
22783
-Article 2. Durée
20150
+Durée.
22784 20151
 
22785 20152
 Le présent régime cadre entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République Française de la délibération du Conseil d'administration du CNC du 24 novembre 2016 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2020, date de fin de validité du RGEC, ou, le cas échéant, jusqu'à une date ultérieure si la Commission européenne a pris une décision autorisant sa prolongation.
22786 20153
 
22787
-Article 3. Seuil de notification
20154
+Article 3
20155
+
20156
+Seuil de notification.
22788 20157
 
22789 20158
 Le présent régime cadre couvre les dispositifs d'aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la mesure où la contribution financière du CNC au titre de chaque dispositif est inférieure à 50 millions d'euros par an.
22790 20159
 
22791 20160
 Dans les cas où cette contribution financière excéderait 50 millions d'euros par an, une notification du dispositif d'aide concerné sera nécessaire.
22792 20161
 
22793
-Article 4. Champ d'application
20162
+Article 4
22794 20163
 
22795
-4.1 Champ d'application
20164
+Champ d'application.
20165
+
20166
+4.1. Champ d'application.
22796 20167
 
22797 20168
 Le présent régime cadre s'applique aux contributions financières apportées par le CNC au titre des dispositifs d'aides au codéveloppement international et à la coproduction d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
22798 20169
 
22799
-4.2 Exclusions
20170
+4.2 Exclusions.
22800 20171
 
22801 20172
 Le présent régime cadre ne s'applique pas aux aides suivantes :
22802 20173
 
... ...
@@ -22805,59 +20176,69 @@ Le présent régime cadre ne s'applique pas aux aides suivantes :
22805 20176
 - aides en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ;
22806 20177
 - aides qui par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier :
22807 20178
 
22808
-1) les mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'Etat membre concerné ou d'être établi à titre principal dans ledit Etat membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'Etat membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide ;
20179
+1. Les mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'Etat membre concerné ou d'être établi à titre principal dans ledit Etat membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'Etat membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide ;
22809 20180
 
22810
-2) les aides qui sont réservées exclusivement aux ressortissants nationaux ;
20181
+2. Les aides qui sont réservées exclusivement aux ressortissants nationaux ;
22811 20182
 
22812
-3) les mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des biens produits sur le territoire national ou d'avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national, dans des proportions supérieures à celles autorisées par l'article 54 du RGEC.
20183
+3. Les mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des biens produits sur le territoire national ou d'avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national, dans des proportions supérieures à celles autorisées par l'article 54 du RGEC ;
22813 20184
 
22814
-- aides accordées aux entreprises en difficulté, telles que définies par l'article 2 (18) du RGEC,
20185
+- aides accordées aux entreprises en difficulté, telles que définies par l'article 2 (18) du RGEC ;
22815 20186
 - aides qui favorisent des activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou un Etat membre, à savoir celles qui sont directement liées aux quantités exportées ;
22816 20187
 - aides qui financent la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.
22817 20188
 
22818
-Article 5. Transparence des aides
20189
+Article 5
20190
+
20191
+Transparence des aides.
22819 20192
 
22820
-Les aides attribuées sur le fondement des dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre doivent être “ transparentes ”, c'est-à-dire qu'il doit être possible de calculer précisément et préalablement leur équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque.
20193
+Les aides attribuées sur le fondement des dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre doivent être " transparentes ", c'est-à-dire qu'il doit être possible de calculer précisément et préalablement leur équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque.
22821 20194
 
22822 20195
 Les aides attribuées sous forme de subventions sont considérées comme transparentes. Les aides attribuées sous forme d'avances récupérables sont considérées comme transparentes sous réserve que le montant total ne dépasse pas les seuils et les intensités d'aide applicables au titre du présent régime.
22823 20196
 
22824
-Article 6. Effet incitatif des aides
20197
+Article 6
20198
+
20199
+Effet incitatif des aides.
22825 20200
 
22826 20201
 Les aides attribuées sur le fondement des dispositifs d'aides pris en application du présent régime doivent avoir un effet incitatif.
22827 20202
 
22828 20203
 Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'organisme qui octroie l'aide avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes :
22829 20204
 
22830
-a) Le nom et la taille de l'entreprise ;
20205
+a) le nom et la taille de l'entreprise ;
22831 20206
 
22832
-b) Une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;
20207
+b) une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;
22833 20208
 
22834
-c) La localisation du projet ;
20209
+c) la localisation du projet ;
22835 20210
 
22836
-d) Une liste des coûts admissibles ;
20211
+d) une liste des coûts admissibles ;
22837 20212
 
22838
-e) Le type d'aide sollicitée (subvention, bonification d'intérêt, avance récupérable, prêt, garantie) ;
20213
+e) le type d'aide sollicitée (subvention, bonification d'intérêt, avance récupérable, prêt, garantie) ;
22839 20214
 
22840
-f) Le montant estimé de l'aide sollicitée.
20215
+f) le montant estimé de l'aide sollicitée.
22841 20216
 
22842 20217
 Si l'effet incitatif n'est pas démontré les aides ne sont pas attribuées.
22843 20218
 
22844
-Article 7. Projets éligibles
20219
+Article 7
20220
+
20221
+Projets éligibles.
22845 20222
 
22846 20223
 Les aides attribuées sur le fondement des dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre doivent être destinées à soutenir le codéveloppement international ou la coproduction internationale d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles constitutives d'un produit culturel. Cet aspect culturel sera établi suivant les procédures instaurées à cette fin.
22847 20224
 
22848
-Article 8. Coûts admissibles
20225
+Article 8
20226
+
20227
+Coûts admissibles.
22849 20228
 
22850 20229
 Les coûts admissibles sont les suivants :
22851 20230
 
22852 20231
 Pour les aides au développement : coûts de préparation, couvrant les coûts de l'écriture de scénarios et des autres dépenses de développement ;
22853 20232
 
22854
-Pour les aides à la production : coûts de production, couvrant les coûts globaux de la production, y compris les coûts destinés à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées ;
20233
+Pour les aides à la production : coûts de production, couvrant les coûts globaux de la production, y compris les coûts destinés à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées.
20234
+
20235
+Article 9
22855 20236
 
22856
-Article 9. Territorialisation
20237
+Territorialisation.
22857 20238
 
22858 20239
 Les dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre peuvent prévoir que les aides attribuées sont subordonnées à des obligations de territorialisation des dépenses.
22859 20240
 
22860
-Les obligations de territorialisation sont des obligations imposées aux bénéficiaires des aides de dépenser un montant minimal et/ ou d'exercer une activité de production minimale sur un territoire donné. Ces obligations peuvent :
20241
+Les obligations de territorialisation sont des obligations imposées aux bénéficiaires des aides de dépenser un montant minimal et/ou d'exercer une activité de production minimale sur un territoire donné. Ces obligations peuvent :
22861 20242
 
22862 20243
 - exiger que jusqu'à 160 % de l'aide attribuée pour une œuvre déterminée soient dépensés sur le territoire de l'Etat membre qui attribue l'aide ; ou
22863 20244
 - calculer l'aide attribuée pour une œuvre déterminée en pourcentage des dépenses liées aux activités de développement et de production dans l'Etat membre qui attribue l'aide.
... ...
@@ -22866,7 +20247,9 @@ Dans les deux cas, les dépenses maximales soumises aux obligations de territori
22866 20247
 
22867 20248
 Les dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre peuvent également subordonner l'éligibilité d'un projet à une aide à un niveau minimal d'activité de développement et de production sur le territoire concerné à condition que ce niveau n'excède pas 50 % du budget global.
22868 20249
 
22869
-Article 10. Intensité des aides
20250
+Article 10
20251
+
20252
+Intensité des aides.
22870 20253
 
22871 20254
 L'intensité de l'aide correspond au montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements.
22872 20255
 
... ...
@@ -22881,7 +20264,9 @@ Elle peut être portée :
22881 20264
 
22882 20265
 Les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits.
22883 20266
 
22884
-Article 11. Cumul des aides
20267
+Article 11
20268
+
20269
+Cumul des aides.
22885 20270
 
22886 20271
 Afin de s'assurer que les intensités d'aide maximales sont respectées, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou européennes.
22887 20272
 
... ...
@@ -22891,49 +20276,71 @@ Les aides en faveur du codéveloppement et de la coproduction des œuvres ciném
22891 20276
 - toute autre aide d'Etat, se chevauchant en partie ou totalement, si ce cumul conduit à une intensité ou à un montant d'aide inférieur ou égal au plafond maximal applicable à ces aides au titre du règlement général d'exemption par catégorie ;
22892 20277
 - les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues au titre du RGEC portant sur les mêmes coûts admissibles et dépasser ainsi le seuil applicable le plus élevé prévu par ce règlement, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieur à 100 % des coûts correspondants sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.
22893 20278
 
22894
-Les aides attribuées sur le fondement d'un dispositif d'aides pris en application du présent régime cadre peuvent être cumulées avec des aides de minimis prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, concernant les mêmes coûts admissibles sauf si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles fixées à l'article 10 du présent régime.
20279
+Les aides attribuées sur le fondement d'un dispositif d'aides pris en application du présent régime cadre peuvent être cumulées avec des aides de minimis prévues par le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, concernant les mêmes coûts admissibles sauf si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles fixées à l'article 10 du présent régime.
22895 20280
 
22896 20281
 Les financements de l'Union gérés au niveau central par les institutions, les agences, les entreprises communes ou d'autres organes de l'Union, et contrôlés ni directement, ni indirectement par l'Etat membre ne sont pas pris en compte pour déterminer si les intensités d'aides ou les montants d'aides maximaux sont respectés.
22897 20282
 
22898
-Article 12. Publication
20283
+Article 12
20284
+
20285
+Publication.
22899 20286
 
22900 20287
 Seront publiés sur un site internet national :
22901 20288
 
22902 20289
 - les informations contenues dans la fiche SANI transmise à la Commission en application du RGEC ;
22903 20290
 - le texte intégral des dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre ;
22904
-- les informations relatives aux aides individuelles de 500 000 € ou plus. Ces informations portent sur :
20291
+- les informations relatives aux aides individuelles de 500 000€ ou plus. Ces informations portent sur :
22905 20292
 
22906
-Nom du bénéficiaire
20293
+Nom du bénéficiaire ;
22907 20294
 
22908
-Identifiant du bénéficiaire : numéro SIREN-9 chiffres
20295
+Identifiant du bénéficiaire : numéro SIREN - 9 chiffres ;
22909 20296
 
22910
-Type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide : PME ou grande entreprise
20297
+Type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide : PME ou grande entreprise ;
22911 20298
 
22912
-Région du bénéficiaire
20299
+Région du bénéficiaire ;
22913 20300
 
22914
-Montant de l'aide
20301
+Montant de l'aide ;
22915 20302
 
22916
-Instrument d'aide
20303
+Instrument d'aide ;
22917 20304
 
22918
-Date d'octroi
20305
+Date d'octroi ;
22919 20306
 
22920
-Objectif de l'aide
20307
+Objectif de l'aide ;
22921 20308
 
22922
-Autorité d'octroi
20309
+Autorité d'octroi ;
22923 20310
 
22924 20311
 Numéro de la mesure d'aide.
22925 20312
 
22926
-Article 13. Rapport annuel
20313
+Article 13
20314
+
20315
+Rapport annuel.
22927 20316
 
22928 20317
 Le présent régime cadre fera l'objet d'un rapport annuel, sous forme électronique, transmis à la Commission européenne par les autorités françaises conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. Ce rapport contiendra les informations de ce régime, pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le règlement s'applique.
22929 20318
 
22930
-Article 14. Conservation des documents
20319
+Article 14
20320
+
20321
+Conservation des documents.
22931 20322
 
22932 20323
 Les dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent régime cadre sont remplies doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré.
22933 20324
 
22934
-#### Article Annexe 7-1-1
20325
+VII-2. Aides financières sélectives aux cinémas du monde
20326
+
20327
+VII-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide complémentaire à une demande d'aide aux cinémas du monde
20328
+
20329
+(Articles 712-2 et suivants)
20330
+
20331
+1° Le contrat de coproduction, sauf s'il a déjà été fourni dans le cadre de la demande d'aide aux cinémas du monde, et dans ce cas, tout avenant intervenu depuis lors ;
20332
+
20333
+2° L'accord entre les parties à la coproduction désignant l'entreprise bénéficiaire de l'aide complémentaire si elle n'est pas désignée dans le contrat de coproduction ;
20334
+
20335
+3° Tout document officiel attestant de l'existence de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire ;
20336
+
20337
+4° Une note conjointe de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire et de l'entreprise établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde justifiant le montant de l'aide complémentaire demandée ;
20338
+
20339
+5° Les justificatifs des financements acquis sur les territoires de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
22935 20340
 
22936
-LISTE DES ETATS SITUÉS DANS LA ZONE AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ARTICLE 712-3)
20341
+VII-2.2. Liste des Etats considérés comme situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique pris en compte pour l'attribution des aides complémentaires aux aides aux cinémas du monde
20342
+
20343
+(Article 712-3)
22937 20344
 
22938 20345
 1° Afrique :
22939 20346
 
... ...
@@ -23097,133 +20504,21 @@ Tuvalu ;
23097 20504
 
23098 20505
 Vanuatu.
23099 20506
 
23100
-#### Article Annexe 7-1-2
20507
+VII-3. Aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques
23101 20508
 
23102
-AIDES COMPLÉMENTAIRES AUX AIDES AUX CINÉMAS DU MONDE (ARTICLE 712-9)
20509
+VII-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
23103 20510
 
23104
-Liste des documents justificatifs :
20511
+(Articles 721-1 et suivants)
23105 20512
 
23106
-1° Le contrat de coproduction, sauf s'il a déjà été fourni dans le cadre de la demande d'aide aux cinémas du monde, et dans ce cas, tout avenant intervenu depuis lors ;
23107
-
23108
-2° L'accord entre les parties à la coproduction désignant l'entreprise bénéficiaire de l'aide complémentaire si elle n'est pas désignée dans le contrat de coproduction ;
23109
-
23110
-3° Tout document officiel attestant de l'existence de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire ;
23111
-
23112
-4° Une note conjointe de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire et de l'entreprise établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde justifiant le montant de l'aide complémentaire demandée ;
23113
-
23114
-5° Les justificatifs des financements acquis sur les territoires de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
23115
-
23116
-#### Article Annexe 7-2
23117
-
23118
-Liste des pays et territoires pour le calcul des sommes inscrites sur le compte (article 721-13)
23119
-- Afrique du Sud
23120
-- Allemagne
23121
-- Argentine
23122
-- Australie
23123
-- Autriche
23124
-- Bolivie
23125
-- Brésil
23126
-- Bulgarie
23127
-- Canada (hors Québec)
23128
-- Chili
23129
-- Chine
23130
-- Colombie
23131
-- Corée du Sud
23132
-- Croatie
23133
-- Danemark
23134
-- Emirats arabes unis
23135
-- Espagne
23136
-- Estonie
23137
-- Etats-Unis
23138
-- Finlande
23139
-- Grèce
23140
-- Hong-Kong
23141
-- Hongrie
23142
-- Islande
23143
-- Italie
23144
-- Japon
23145
-- Lettonie
23146
-- Liban
23147
-- Lituanie
23148
-- Maroc
23149
-- Mexique
23150
-- Norvège
23151
-- Nouvelle-Zélande
23152
-- Paraguay
23153
-- Pays-Bas
23154
-- Pologne
23155
-- Portugal
23156
-- Québec
23157
-- République tchèque
23158
-- Roumanie
23159
-- Royaume-Uni
23160
-- Russie
23161
-- Serbie
23162
-- Singapour
23163
-- Slovaquie
23164
-- Slovénie
23165
-- Suède
23166
-- Suisse alémanique
23167
-- Suisse italienne
23168
-- Taïwan
23169
-- Turquie
23170
-- Ukraine
23171
-- Uruguay
23172
-- Venezuela
23173
-- Vietnam
23174
-
23175
-#### Article Annexe 7-2-1
23176
-
23177
-Liste des festivals (art. 721-15-3)
23178
-- ACID ;
23179
-- Annecy ;
23180
-- Bafici ;
23181
-- Berlinale ;
23182
-- BFI ;
23183
-- Busan ;
23184
-- Cannes-Officiel ;
23185
-- Cannes-Quinzaine des réalisateurs ;
23186
-- Cannes-Semaine de la critique ;
23187
-- CPH ;
23188
-- Golden-horse Taïpei ;
23189
-- Göteborg ;
23190
-- Hong Kong ;
23191
-- IDFA ;
23192
-- Istanbul ;
23193
-- Karlovy Vary ;
23194
-- Locarno ;
23195
-- Melbourne ;
23196
-- Morelia ;
23197
-- Mostra de Venise ;
23198
-- Munich ;
23199
-- New York-New directors New films ;
23200
-- Rio de Janeiro ;
23201
-- Rotterdam ;
23202
-- San Sebastian ;
23203
-- Sitges ;
23204
-- Sundance ;
23205
-- Tallinn ;
23206
-- Telluride ;
23207
-- TIFF ;
23208
-- Tokyo ;
23209
-- Tribeca ;
23210
-- Venice Days ;
23211
-- Venise-Semaine de la critique ;
23212
-- Zurich.
23213
-
23214
-#### Article Annexe 7-3
23215
-
23216
-Autorisation d'investissement (article 721-21)
23217
-
23218
-Liste des documents justificatifs :
20513
+Autorisation d'investissement :
23219 20514
 
23220 20515
 1° Pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées :
23221 20516
 
23222 20517
 a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place pour l'œuvre cinématographique ;
23223 20518
 
23224
-b) Lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-19, une copie du contrat d'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger si celui-ci n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel, mentionnant le montant des sommes dues en contrepartie de l'acquisition ;
20519
+b) Lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-23, une copie du contrat d'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger si celui-ci n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel, mentionnant le montant des sommes dues en contrepartie de l'acquisition ;
23225 20520
 
23226
-c) Le cas échéant, lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-19, tout document justificatif du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger ;
20521
+c) Le cas échéant, lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-23, tout document justificatif du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger ;
23227 20522
 
23228 20523
 d) La liste des territoires pour lesquels les droits ont été acquis ainsi que les montants correspondants ;
23229 20524
 
... ...
@@ -23235,857 +20530,509 @@ g) La liste des marchés et manifestations au cours desquels l'œuvre a été pr
23235 20530
 
23236 20531
 h) Une copie de la lettre d'attribution de l'aide du CNC à la numérisation des œuvres du patrimoine ;
23237 20532
 
23238
-i) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais éligibles ;
23239
-
23240
-j) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
23241
-
23242
-k) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23243
-
23244
-2° Pour la promotion à l'étranger d'un catalogue :
23245
-
23246
-a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place au cours de l'année de référence et la place réservée aux œuvres cinématographiques françaises ;
23247
-
23248
-b) Une note décrivant les autres supports et actions de promotion réalisés ;
23249
-
23250
-c) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;
23251
-
23252
-d) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23253
-
23254
-e) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
23255
-
23256
-#### Article Annexe 7-4
23257
-
23258
-Allocations directes pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées ou du catalogue des entreprises (article 722-15)
23259
-
23260
-Liste des documents justificatifs :
23261
-
23262
-1° Pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées :
23263
-
23264
-a) La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;
23265
-
23266
-b) Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
23267
-
23268
-c) L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ou le contrat de préachat, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;
23269
-
23270
-d) Le cas échéant, le contrat de vente, pour des dépenses de doublage, de sous-titrage, de voix off et de reformatage ;
23271
-
23272
-e) Pour le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 722-13, l'offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre et, le cas échéant, les justificatifs attestant du montant des recettes d'exploitation ;
23273
-
23274
-f) Le contrat d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger pour le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l'article 722-6 ;
23275
-
23276
-g) Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;
23277
-
23278
-h) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23279
-
23280
-i) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
23281
-
23282
-2° Pour la promotion à l'étranger d'un catalogue :
23283
-
23284
-a) Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;
23285
-
23286
-b) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23287
-
23288
-c) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
23289
-
23290
-#### Article Annexe 7-5
23291
-
23292
-Aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées (article 722-21)
23293
-
23294
-Liste des documents justificatifs :
23295
-
23296
-1° Un synopsis de l'œuvre ;
23297
-
23298
-2° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;
23299
-
23300
-3° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
23301
-
23302
-4° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;
23303
-
23304
-5° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;
23305
-
23306
-6° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23307
-
23308
-7° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue ;
23309
-
23310
-8° Le cas échéant, une note détaillant la stratégie dans laquelle s'inscrit l'opération spéciale de promotion mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus.
23311
-
23312
-#### Article Annexe 7-6
23313
-
23314
-Aides financières à la promotion à l'étranger d'un catalogue (article 722-22)
23315
-
23316
-Liste des documents justificatifs :
23317
-
23318
-1° Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;
23319
-
23320
-2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23321
-
23322
-3° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
23323
-
23324
-#### Article Annexe 7-7
23325
-
23326
-AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES REPRÉSENTATIVES DES CINÉMATOGRAPHIES DU MONDE.-ATTRIBUTION (ARTICLE 723-7)
23327
-
23328
-Liste des documents justificatifs :
23329
-
23330
-1° Plan de sortie et stratégie de distribution envisagés ;
23331
-
23332
-2° Devis et plan de financement pour chacun des modes d'exploitation envisagés ;
23333
-
23334
-3° Contrats de cessions de droits justifiant que le demandeur dispose des droits nécessaires pour commercialiser l'œuvre à l'étranger ;
23335
-
23336
-4° Contrats de cessions de droits ou mandats de commercialisation ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure avec les partenaires de tels cessions ou mandats ;
23337
-
23338
-5° Décisions d'attribution d'aides ou demandes déposées auprès d'autres fonds de coproduction internationaux (exemples : Hubert Bals, World Cinema Fund, Idfa, Torina Film Lab).
23339
-
23340
-#### Article Annexe 7-7-1
23341
-
23342
-<center>LISTE DES PAYS POUR LA QUALIFICATION D'ŒUVRE DIFFICILE (ARTICLE 723-9)</center>
23343
-- Antigua-et-Barbuda
23344
-- Arménie
23345
-- Azerbaïdjan
23346
-- Belize
23347
-- Biélorussie
23348
-- Bolivie
23349
-- Chili
23350
-- Colombie
23351
-- Corée du Nord
23352
-- Costa Rica
23353
-- Dominique
23354
-- Egypte
23355
-- Equateur
23356
-- Fidji
23357
-- Grenade
23358
-- Guatemala
23359
-- Guyana
23360
-- Honduras
23361
-- Irak
23362
-- Iran
23363
-- Jamaïque
23364
-- Jordanie
23365
-- Kazakhstan
23366
-- Kirghizistan
23367
-- Kosovo
23368
-- Libye
23369
-- Maldives
23370
-- Micronésie
23371
-- Nauru
23372
-- Moldavie
23373
-- Mongolie
23374
-- Monténégro
23375
-- Nicaragua
23376
-- Ouzbékistan
23377
-- Pakistan
23378
-- Palaos
23379
-- Papouasie-Nouvelle-Guinée
23380
-- Paraguay
23381
-- Pérou
23382
-- Philippines
23383
-- Saint-Christophe-et-Niévès
23384
-- Saint-Vincent-et-les-Grenadines
23385
-- Sainte-Lucie
23386
-- Salvador
23387
-- Sri Lanka
23388
-- Syrie
23389
-- Tadjikistan
23390
-- Thaïlande
23391
-- Tonga
23392
-- Turkménistan
23393
-- Uruguay
23394
-- Venezuela
23395
-
23396
-#### Article Annexe 7-8
23397
-
23398
-AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES REPRÉSENTATIVES DES CINÉMATOGRAPHIES DU MONDE.-SECOND VERSEMENT (ARTICLE 723-10)
23399
-
23400
-Liste des documents justificatifs :
23401
-
23402
-1° Liste des exploitations effectives des œuvres dans chacun des territoires ;
23403
-
23404
-2° Bilan quantitatif et qualitatif du projet de distribution ;
23405
-
23406
-3° Rapport d'activité ;
23407
-
23408
-4° Factures détaillées ;
23409
-
23410
-5° Etat récapitulatif des frais.
23411
-
23412
-## Livre VIII : Dispositions diverses
23413
-
23414
-### Titre Ier : Dispositions relatives au calcul du soutien à la production, à la distribution et à l'exploitation des œuvres cinématographiques
23415
-
23416
-#### Chapitre unique
23417
-
23418
-##### Article 811-1
23419
-
23420
-Font l'objet d'un abattement de 5,29 %, les taux ou les coefficients servant au calcul des allocations d'investissement mentionnés aux articles 211-27,211-29,211-31,211-41,221-10,232-14 et 232-15, ainsi que les taux servant au calcul et les plafonds des allocations directes mentionnés aux articles 211-85,211-86-5,211-88,221-22 et 411-23.
23421
-
23422
-### Titre II : Dispositions relatives au fonds d'urgence pour le Liban
23423
-
23424
-#### Chapitre unique
23425
-
23426
-##### Article 821-1
23427
-
23428
-Il est institué, pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020, un fonds d'urgence ayant pour objet le versement d'aides financières exceptionnelles aux entreprises de production établies au Liban afin de soutenir la reprise des projets d'œuvres cinématographiques de longue durée affectés par les conséquences de l'explosion survenue le 4 août 2020 à Beyrouth.
23429
-
23430
-##### Article 821-2
23431
-
23432
-Les aides du fonds d'urgence sont attribuées soit au stade du développement, soit au stade de la production, soit au stade de la post-production de l'œuvre.
23433
-
23434
-##### Article 821-3
23435
-
23436
-Pour être éligibles aux aides du fonds d'urgence, les projets d'œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
23437
-
23438
-1° Ils ont été initiés par au moins une entreprise de production établie au Liban. Sont réputées établies au Liban, les entreprises dont le siège social est situé au Liban ;
23439
-
23440
-2° Ils appartiennent aux genres fiction, animation ou documentaire ;
23441
-
23442
-3° Leur réalisateur est ressortissant libanais ou titulaire d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais.
23443
-
23444
-##### Article 821-4
23445
-
23446
-Les aides du fonds d'urgence concourent à la prise en charge des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées au Liban :
23447
-
23448
-1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ressortissants libanais ou titulaires d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais ;
23449
-
23450
-2° Les dépenses de repérage, de tests d'effets spéciaux, les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes et les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
23451
-
23452
-3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
23453
-
23454
-4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
23455
-
23456
-5° Les frais d'assurance et les frais financiers.
23457
-
23458
-Les prestations mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont réalisées par des entreprises établies au Liban.
23459
-
23460
-Le montant des dépenses mentionnées au présent article est au moins égal au montant de l'aide attribuée.
23461
-
23462
-##### Article 821-5
23463
-
23464
-L'aide est attribuée et son montant déterminé en considération des conditions dans lesquelles la reprise du projet est envisagée, des besoins de financement du projet et de la qualité artistique du projet.
23465
-
23466
-##### Article 821-6
23467
-
23468
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
23469
-
23470
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
23471
-
23472
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
23473
-
23474
-Un même projet ne peut faire l'objet que d'une seule demande d'aide et cette demande ne peut concerner qu'un seul des stades mentionnés à l'article 821-2. Une même entreprise peut présenter au maximum deux projets.
23475
-
23476
-##### Article 821-7
23477
-
23478
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du fonds d'urgence pour le Liban.
23479
-
23480
-La commission du fonds d'urgence pour le Liban comprend sept membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an.
23481
-
23482
-##### Article 821-8
23483
-
23484
-L'aide est attribuée sous forme de subvention. Son montant ne peut excéder 50 000 € par projet.
23485
-
23486
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production établie au Liban. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
23487
-
23488
-### Titre IV : Dispositions relatives aux aides en faveur du développement de la cinéphilie du public jeune
23489
-
23490
-#### Chapitre unique
23491
-
23492
-##### Section 1 : Objet et conditions d'attribution
23493
-
23494
-###### Article 841-1
23495
-
23496
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la mise en place, entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, d'actions de programmation, d'animation, d'éducation et de communication visant à encourager la fréquentation des salles par le public âgé de 15 à 25 ans, dénommé public jeune, et à accompagner la découverte par ce public de la diversité de l'offre cinématographique, notamment des œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
23497
-
23498
-###### Article 841-2
23499
-
23500
-Les aides sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques qui répondent aux conditions suivantes :
23501
-
23502
-1° Etre inscrits sur la plate-forme numérique “ pass Culture Pro ” dans les conditions prévues par le chapitre II de l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au “ pass Culture ” et y déposer des offres correspondant aux actions menées à destination du public jeune ;
23503
-
23504
-2° Organiser, au cours de la période mentionnée à l'article 841-1, au moins trois types d'actions différents et au moins trois actions par mois à destination du public jeune. Toutefois, les exploitants qui justifient que leur activité ne leur permet pas d'atteindre cette fréquence mensuelle, au regard du nombre très réduit de séances organisées et d'entrées réalisées, doivent organiser au moins une action par mois ;
23505
-
23506
-3° Développer une stratégie de communication portant sur les différentes actions menées à destination du public jeune sur internet et sur les réseaux sociaux.
23507
-
23508
-###### Article 841-3
23509
-
23510
-Les exploitants qui souhaitent, à l'issue de la période mentionnée à l'article 841-1, bénéficier d'une aide doivent préalablement transmettre par voie électronique, entre le 1er septembre et le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée comportant une description du programme d'actions envisagé et de la stratégie de communication correspondante.
23511
-
23512
-###### Article 841-4
23513
-
23514
-Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
23515
-
23516
-1° De l'ambition et de l'intérêt culturels des actions menées et de leur cohérence, notamment au regard de la taille de l'établissement et de la taille de l'agglomération dans laquelle il est situé ;
23517
-
23518
-2° De la diversité et de l'efficacité des actions menées ;
23519
-
23520
-3° Des modalités de médiation avec le public jeune mises en place et du niveau de leur qualité professionnelle ;
23521
-
23522
-4° Des partenariats mis en place ;
23523
-
23524
-5° De l'ambition de la stratégie de communication développée ;
23525
-
23526
-6° De l'implication du public jeune dans le programme d'actions ;
23527
-
23528
-7° De l'articulation et de la cohérence, le cas échéant, entre les actions menées et les activités relevant du temps scolaire ;
23529
-
23530
-8° Des moyens humains consacrés au programme d'actions.
23531
-
23532
-###### Article 841-5
23533
-
23534
-L'attribution des aides est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
23535
-
23536
-##### Section 2 : Procédure et modalités d'attribution
23537
-
23538
-###### Article 841-6
23539
-
23540
-Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné, le cas échéant, de tout document décrivant les actions menées.
23541
-
23542
-###### Article 841-7
23543
-
23544
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis d'une commission composée de sept membres :
23545
-
23546
-1° Cinq personnalités qualifiées nommées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et parmi lesquelles il choisit le président ;
23547
-
23548
-2° Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
23549
-
23550
-3° Le vice-président de la commission du cinéma d'art et d'essai.
23551
-
23552
-###### Article 841-8
23553
-
23554
-L'aide, attribuée sous forme de subvention, fait l'objet d'un seul versement.
23555
-
23556
-### Titre V : Dispositions relatives à l'expérimentation d'une aide sélective pour la production d'œuvres audiovisuelles destinées à une mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi à l'étranger
23557
-
23558
-#### Chapitre unique
23559
-
23560
-##### Section 1 : Objet et conditions d'attribution
23561
-
23562
-###### Article 851-1
23563
-
23564
-A titre expérimental, pour les demandes adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée jusqu'au 31 décembre 2022, des aides financières sélectives sont instituées afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles destinées exclusivement à une mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement dont l'éditeur est établi à l'étranger et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
23565
-
23566
-A ce titre, l'éditeur doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du décret précité ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles conformément au même article.
23567
-
23568
-###### Article 851-2
23569
-
23570
-Les bénéficiaires des aides sélectives sont des entreprises de production déléguées au sens de l'article 311-20, qu'elles soient titulaires ou non d'un compte automatique mentionné à l'article 311-26, qui :
23571
-
23572
-1° Répondent aux conditions générales mentionnées à l'article 311-3 ;
23573
-
23574
-2° Sont indépendantes du ou des éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public, selon les critères prévus au III de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ou déterminés par convention, en application de l'article 26 du même décret.
23575
-
23576
-###### Article 851-3
23577
-
23578
-Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
23579
-
23580
-1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
23581
-
23582
-2° Animation ;
23583
-
23584
-3° Documentaire de création ;
23585
-
23586
-4° Adaptation audiovisuelle de spectacles vivants.
23587
-
23588
-###### Article 851-4
23589
-
23590
-Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides sélectives sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique.
23591
-
23592
-Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale.
23593
-
23594
-###### Article 851-5
23595
-
23596
-Sont admises au bénéfice des aides sélectives les œuvres audiovisuelles qui :
23597
-
23598
-1° Répondent aux critères prévus au II de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande pour leur prise en compte au titre de la production indépendante ou à ceux déterminés par convention en application de l'article 26 du même décret ;
23599
-
23600
-2° Sont réalisées dans les conditions prévues à l'article 311-14 ;
23601
-
23602
-3° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de leur coût définitif ;
23603
-
23604
-4° Ne sont pas financées par un ou plusieurs éditeurs mentionnés à l'article 311-8 ou par une entreprise de production qui n'est pas indépendante, au sens du III de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ou de la convention prévue à l'article 9 du même décret, du ou des éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels elles sont mises à disposition du public ;
23605
-
23606
-5° Sont financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger, au moins égal à 25 % de la participation française. Cet apport initial doit être réalisé en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ;
23607
-
23608
-6° Sont financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
23609
-
23610
-7° Font l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.
23611
-
23612
-Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'apport en numéraire réalisé par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger.
23613
-
23614
-###### Article 851-6
23615
-
23616
-Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre pour la production d'une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française.
23617
-
23618
-Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
23619
-
23620
-###### Article 851-7
20533
+i) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais éligibles ;
23621 20534
 
23622
-Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
20535
+j) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue ;
23623 20536
 
23624
-1° De la situation financière de l'entreprise de production ;
20537
+k) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23625 20538
 
23626
-2° Des conditions de financement de l'œuvre, notamment du montant de l'apport initial du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger ;
20539
+2° Pour la promotion à l'étranger d'un catalogue :
23627 20540
 
23628
-3° De la durée des droits d'exploitation acquis par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont contribué à l'apport initial ;
20541
+a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place au cours de l'année de référence et la place réservée aux œuvres cinématographiques françaises ;
23629 20542
 
23630
-4° Du montant des dépenses de production réalisées en France ;
20543
+b) Une note décrivant les autres supports et actions de promotion réalisés ;
23631 20544
 
23632
-5° De la contribution de l'œuvre au développement de la création audiovisuelle ainsi qu'à la diversité de celle-ci et de son intérêt particulier sur le plan culturel, social, scientifique, technique ou économique.
20545
+c) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;
23633 20546
 
23634
-###### Article 851-8
20547
+d) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23635 20548
 
23636
-L'attribution des aides sélectives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
20549
+e) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
23637 20550
 
23638
-##### Section 2 : Procédure et modalités d'attribution
20551
+VII-3.2. Liste des pays et territoires pris en compte pour le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
23639 20552
 
23640
-###### Article 851-9
20553
+(Article 721-12)
23641 20554
 
23642
-L'attribution de l'aide est subordonnée à la délivrance d'autorisations.
20555
+Afrique du Sud ;
23643 20556
 
23644
-Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
20557
+Allemagne ;
23645 20558
 
23646
-Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide.
20559
+Argentine ;
23647 20560
 
23648
-###### Article 851-10
20561
+Australie ;
23649 20562
 
23650
-Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
20563
+Autriche ;
23651 20564
 
23652
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20565
+Bolivie ;
23653 20566
 
23654
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
20567
+Brésil ;
23655 20568
 
23656
-Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation.
20569
+Bulgarie ;
23657 20570
 
23658
-###### Article 851-11
20571
+Canada (hors Québec) ;
23659 20572
 
23660
-Lorsque le montant de l'aide attribuée est supérieur ou égal à 50 000 €, son attribution à titre définitif est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre, faisant apparaître précisément les moyens de son financement et les dépenses réalisées en France.
20573
+Chili ;
23661 20574
 
23662
-###### Article 851-12
20575
+Chine ;
23663 20576
 
23664
-Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
20577
+Colombie ;
23665 20578
 
23666
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20579
+Corée du Sud ;
23667 20580
 
23668
-2° Les documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
20581
+Croatie ;
23669 20582
 
23670
-Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
20583
+Danemark ;
23671 20584
 
23672
-La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public.
20585
+Emirats Arabes Unis ;
23673 20586
 
23674
-###### Article 851-13
20587
+Espagne ;
23675 20588
 
23676
-L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
20589
+Estonie ;
23677 20590
 
23678
-En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
20591
+Etats-Unis ;
23679 20592
 
23680
-### Titre VI : Dispositions relatives au soutien exceptionnel des établissements de spectacles cinématographiques durant la crise énergétique
20593
+Finlande ;
23681 20594
 
23682
-#### Chapitre unique
20595
+Grèce ;
23683 20596
 
23684
-##### Article 861-1
20597
+Hong-Kong ;
23685 20598
 
23686
-Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par la crise énergétique, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux articles 232-5,232-8 et 232-9 ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques peuvent être investies et les avances prévues à l'article 232-23 peuvent être attribuées en vue de contribuer à compenser les surcoûts résultant de la consommation d'énergie liée à l'activité de ces établissements entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.
20599
+Hongrie ;
23687 20600
 
23688
-##### Article 861-2
20601
+Islande ;
23689 20602
 
23690
-Pour investir les sommes inscrites sur le compte automatique ou pour bénéficier d'une avance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques justifient au titre de chaque établissement :
20603
+Italie ;
23691 20604
 
23692
-1° De difficultés financières particulières, notamment au regard de l'importance de leur passif et de la situation de leur trésorerie à court terme ;
20605
+Japon ;
23693 20606
 
23694
-2° Du doublement du montant de la facture relative à la consommation d'énergie par rapport à celui correspondant à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit “ bleu ” prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le doublement s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
20607
+Lettonie ;
23695 20608
 
23696
-##### Article 861-3
20609
+Liban ;
23697 20610
 
23698
-Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l'avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d'énergie supporté par l'exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat, par rapport à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit “ bleu ” prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le surcoût s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
20611
+Lituanie ;
23699 20612
 
23700
-En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application du présent chapitre et du bénéfice reçu par l'exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.
20613
+Maroc ;
23701 20614
 
23702
-##### Article 861-4
20615
+Mexique ;
23703 20616
 
23704
-Le montant total des sommes allouées en application du présent chapitre ne peut excéder les plafonds suivants :
20617
+Norvège ;
23705 20618
 
23706
-1° En ce qui concerne les sommes investies, 35 % des sommes inscrites au 31 janvier 2023 sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ;
20619
+Nouvelle-Zélande ;
23707 20620
 
23708
-2° En ce qui concerne les avances, 30 % du montant résultant de l'application des coefficients prévus à l'article 232-23 au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ;
20621
+Paraguay ;
23709 20622
 
23710
-3° En cas de cumul d'investissement de sommes sur le compte automatique et d'avances, le montant le plus élevé entre les deux montants résultant de l'application du 1° et du 2°.
20623
+Pays-Bas ;
23711 20624
 
23712
-##### Article 861-5
20625
+Pologne ;
23713 20626
 
23714
-Les demandes formulées au titre du présent chapitre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-16 à 232-18-2.
20627
+Portugal ;
23715 20628
 
23716
-##### Article 861-6
20629
+Québec ;
23717 20630
 
23718
-L'investissement des sommes ou l'attribution d'avances est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
20631
+République Tchèque ;
23719 20632
 
23720
-Pour l'obtention de l'autorisation, le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné des justificatifs du surcoût de dépenses d'énergie effectivement supporté.
20633
+Roumanie ;
23721 20634
 
23722
-### ANNEXE AU LIVRE VIII
20635
+Royaume-Uni ;
23723 20636
 
23724
-#### Article Annexe 8-1
20637
+Russie ;
23725 20638
 
23726
-Fonds d'urgence pour le Liban (Art. 821-6)
20639
+Serbie ;
23727 20640
 
23728
-Liste des documents justificatifs :
20641
+Singapour ;
23729 20642
 
23730
-1° Demande d'aide pour une œuvre en développement :
20643
+Slovaquie ;
23731 20644
 
23732
-a) Un synopsis court (maximum une demi-page) ;
20645
+Slovénie ;
23733 20646
 
23734
-b) Un synopsis long ou un traitement (maximum vingt pages) ;
20647
+Suède ;
23735 20648
 
23736
-c) La lettre d'intention de l'auteur ;
20649
+Suisse Alémanique ;
23737 20650
 
23738
-d) Le curriculum vitae de l'auteur et du producteur ;
20651
+Suisse Italienne ;
23739 20652
 
23740
-e) Le cas échéant, un lien hypertexte vers une œuvre précédente du réalisateur ;
20653
+Taïwan ;
23741 20654
 
23742
-f) Le cas échéant, des éléments visuels (photos de repérages ou de décors, casting, teaser etc.) ;
20655
+Turquie ;
23743 20656
 
23744
-g) Le descriptif des dépenses de développement, ou le devis prévisionnel ;
20657
+Ukraine ;
23745 20658
 
23746
-h) Le plan de financement prévisionnel.
20659
+Uruguay ;
23747 20660
 
23748
-2° Demande d'aide pour une œuvre en cours de production ou pour laquelle le tournage a été interrompu :
20661
+Venezuela ;
23749 20662
 
23750
-a) Un synopsis long ou un traitement (maximum vingt pages) ;
20663
+Vietnam.
23751 20664
 
23752
-b) Eventuellement, le scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée pour une œuvre de fiction ;
20665
+VII-3.3. Liste des festivals pris en compte pour le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à raison de la sélection en festival des œuvres cinématographiques
23753 20666
 
23754
-c) La lettre d'intention du réalisateur ;
20667
+(article 721-17)
23755 20668
 
23756
-d) Le curriculum vitae de l'auteur et du producteur ;
20669
+- ACID ;
20670
+- Annecy ;
20671
+- Bafici ;
20672
+- Berlinale ;
20673
+- BFI ;
20674
+- Busan ;
20675
+- Cannes-Officiel ;
20676
+- Cannes - Quinzaine des réalisateurs ;
20677
+- Cannes - Semaine de la critique ;
20678
+- CPH ;
20679
+- Golden-horse Taïpei ;
20680
+- Göteborg ;
20681
+- Hong Kong ;
20682
+- IDFA ;
20683
+- Istanbul ;
20684
+- Karlovy Vary ;
20685
+- Locarno ;
20686
+- Melbourne ;
20687
+- Morelia ;
20688
+- Mostra de Venise ;
20689
+- Munich ;
20690
+- New York - New directors New films ;
20691
+- Rio de Janeiro ;
20692
+- Rotterdam ;
20693
+- San Sebastian ;
20694
+- Sitges ;
20695
+- Sundance ;
20696
+- Tallinn ;
20697
+- Telluride ;
20698
+- TIFF ;
20699
+- Tokyo ;
20700
+- Tribeca ;
20701
+- Venice Days ;
20702
+- Venise - Semaine de la critique ;
20703
+- Zurich.
23757 20704
 
23758
-e) Le cas échéant, un lien hypertexte vers une œuvre précédente du réalisateur ;
20705
+VII-4. Aides financières automatiques à la promotion à l'etranger des œuvres audiovisuelles
23759 20706
 
23760
-f) Eventuellement, des éléments visuels de présentation du projet ;
20707
+VII-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe
23761 20708
 
23762
-g) Le calendrier de production envisagé ;
20709
+(Articles 722-9 et suivants)
23763 20710
 
23764
-h) La liste de l'équipe technique et artistique ;
20711
+I. - Pour la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée :
23765 20712
 
23766
-i) Le devis de production ;
20713
+1° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;
23767 20714
 
23768
-j) Le plan de financement accompagné des justificatifs des financements acquis.
20715
+2° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
23769 20716
 
23770
-3° Demande d'aide pour une œuvre en post-production :
20717
+3° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ou le contrat de préachat, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;
23771 20718
 
23772
-a) Un synopsis court (maximum une page) ;
20719
+4° Le cas échéant, le contrat de vente, pour des dépenses de doublage, de sous-titrage, de voix off et de reformatage ;
23773 20720
 
23774
-b) La lettre d'intention du réalisateur ;
20721
+5° Pour le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 722-13, l'offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre et, le cas échéant, les justificatifs attestant du montant des recettes d'exploitation ;
23775 20722
 
23776
-c) Le curriculum vitae de l'auteur et du producteur ;
20723
+6° Le contrat d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger pour le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l'article 722-6 ;
23777 20724
 
23778
-d) Un lien hypertexte vers l'œuvre en cours de montage ;
20725
+7° Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;
23779 20726
 
23780
-e) Le calendrier de post-production envisagé ;
20727
+8° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23781 20728
 
23782
-f) La liste de l'équipe technique et artistique ;
20729
+9° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
23783 20730
 
23784
-g) Le devis de post-production ;
20731
+II. - Pour la promotion à l'étranger du catalogue d'une entreprise :
23785 20732
 
23786
-h) Le plan de financement accompagné des justificatifs des financements acquis.
20733
+1° Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;
23787 20734
 
23788
-4° Pour les demandes visées aux 1°, 2° et 3°, les documents complémentaires suivants :
20735
+2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23789 20736
 
23790
-a) Une note de l'entreprise de production indiquant les besoins liés à la situation d'urgence et précisant le contexte du projet et de son interruption, son état d'avancement et les besoins d'accompagnement ;
20737
+3° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
23791 20738
 
23792
-b) Une copie de la pièce d'identité du réalisateur ou le cas échéant une copie d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais ;
20739
+VII-5. Aides financières sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles
23793 20740
 
23794
-c) Un document officiel traduit en français ou en anglais attestant de l'existence de l'entreprise de production indiquant sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et l'identité du représentant légal ainsi que son adresse, sa date et lieu de naissance ;
20741
+VII-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée ou du catalogue d'une entreprise
23795 20742
 
23796
-d) Les contrats de cession des droits d'auteur indiquant la mention de la rémunération ;
20743
+(Articles 722-18 et suivants)
23797 20744
 
23798
-e) Le cas échéant, une copie du contrat ou des contrats de coproduction ou tout document attestant de l'intention de contracter entre une ou plusieurs entreprises de production.
20745
+I. - Pour la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée :
23799 20746
 
23800
-#### Article Annexe 8-2
20747
+1° Un synopsis de l'œuvre ;
23801 20748
 
23802
-ANNEXE 8-2 : AUTORISATION PRÉALABLE (ARTICLE 851-10)
20749
+2° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;
23803 20750
 
23804
-Liste des documents justificatifs, par genre :
20751
+3° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
23805 20752
 
23806
-I.-Fiction :
20753
+4° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;
23807 20754
 
23808
-1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
20755
+5° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;
23809 20756
 
23810
-2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
20757
+6° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23811 20758
 
23812
-3° Un résumé de l'œuvre ;
20759
+7° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue ;
23813 20760
 
23814
-4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
20761
+8° Le cas échéant, une note détaillant la stratégie dans laquelle s'inscrit l'opération spéciale de promotion mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus.
23815 20762
 
23816
-5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
20763
+II. - Pour la promotion à l'étranger du catalogue d'une entreprise :
23817 20764
 
23818
-6° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
20765
+1° Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;
23819 20766
 
23820
-7° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
20767
+2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23821 20768
 
23822
-a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
20769
+3° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
23823 20770
 
23824
-b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
20771
+VII-6. Aides financières sélectives à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde
23825 20772
 
23826
-c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
20773
+VII-6.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde
23827 20774
 
23828
-d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
20775
+(Articles 723-1 et suivants)
23829 20776
 
23830
-8° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
20777
+I. - Attribution de l'aide :
23831 20778
 
23832
-9° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
20779
+1° Plan de sortie et stratégie de distribution envisagés ;
23833 20780
 
23834
-10° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
20781
+2° Devis et plan de financement pour chacun des modes d'exploitation envisagés ;
23835 20782
 
23836
-11° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
20783
+3° Contrats de cessions de droits justifiant que le demandeur dispose des droits nécessaires pour commercialiser l'œuvre à l'étranger ;
23837 20784
 
23838
-12° Les contrats dits de production exécutive ;
20785
+4° Contrats de cessions de droits ou mandats de commercialisation ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure avec les partenaires de tels cessions ou mandats ;
23839 20786
 
23840
-13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
20787
+5° Décisions d'attribution d'aides ou demandes déposées auprès d'autres fonds de coproduction internationaux (exemples : Hubert Bals, World Cinema Fund, Idfa, Torina Film Lab).
23841 20788
 
23842
-14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
20789
+II. - Versement du solde de l'aide :
23843 20790
 
23844
-II.-Animation :
20791
+1° Liste des exploitations effectives des œuvres dans chacun des territoires ;
23845 20792
 
23846
-1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
20793
+2° Bilan quantitatif et qualitatif du projet de distribution ;
23847 20794
 
23848
-2° Le synopsis et ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
20795
+3° Rapport d'activité ;
23849 20796
 
23850
-3° Un résumé de l'œuvre ;
20797
+4° Factures détaillées ;
23851 20798
 
23852
-4° Une note d'intention des auteurs, du réalisateur et du producteur ;
20799
+5°Etat récapitulatif des frais.
23853 20800
 
23854
-5° Les éléments graphiques ;
20801
+VII-6.2. Liste des pays pris en compte pour la qualification d'œuvre difficile
23855 20802
 
23856
-6° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
20803
+(Article 723-8)
23857 20804
 
23858
-7° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
20805
+Antigua-et-Barbuda ;
23859 20806
 
23860
-8° Un devis de production détaillé faisant apparaître :
20807
+Arménie ;
23861 20808
 
23862
-a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France et dans les autres pays étrangers ;
20809
+Azerbaïdjan ;
23863 20810
 
23864
-b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
20811
+Belize ;
23865 20812
 
23866
-c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
20813
+Biélorussie ;
23867 20814
 
23868
-9° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes, et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
20815
+Bolivie ;
23869 20816
 
23870
-10° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
20817
+Chili ;
23871 20818
 
23872
-11° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
20819
+Colombie ;
23873 20820
 
23874
-12° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
20821
+Corée du Nord ;
23875 20822
 
23876
-13° Les contrats dits de production exécutive ;
20823
+Costa Rica ;
23877 20824
 
23878
-14° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
20825
+Dominique ;
23879 20826
 
23880
-15° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
20827
+Egypte ;
23881 20828
 
23882
-16° Le planning de production.
20829
+Equateur ;
23883 20830
 
23884
-III.-Documentaire de création :
20831
+Fidji ;
23885 20832
 
23886
-1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur et de l'entreprise de production ;
20833
+Grenade ;
23887 20834
 
23888
-2° Le synopsis et ou le scénario de l'œuvre ;
20835
+Guatemala ;
23889 20836
 
23890
-3° Un résumé de l'œuvre ;
20837
+Guyana ;
23891 20838
 
23892
-4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
20839
+Honduras ;
23893 20840
 
23894
-5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
20841
+Irak ;
23895 20842
 
23896
-6° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
20843
+Iran ;
23897 20844
 
23898
-a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
20845
+Jamaïque ;
23899 20846
 
23900
-b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
20847
+Jordanie ;
23901 20848
 
23902
-c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
20849
+Kazakhstan ;
23903 20850
 
23904
-d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
20851
+Kirghizistan ;
23905 20852
 
23906
-7° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
20853
+Kosovo ;
23907 20854
 
23908
-8° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
20855
+Libye ;
23909 20856
 
23910
-9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
20857
+Maldives ;
23911 20858
 
23912
-10° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
20859
+Micronésie ;
23913 20860
 
23914
-11° Les contrats dits de production exécutive ;
20861
+Nauru ;
23915 20862
 
23916
-12° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
20863
+Moldavie ;
23917 20864
 
23918
-13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
20865
+Mongolie ;
23919 20866
 
23920
-14° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.
20867
+Monténégro ;
23921 20868
 
23922
-IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
20869
+Nicaragua ;
23923 20870
 
23924
-1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
20871
+Ouzbékistan ;
23925 20872
 
23926
-2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
20873
+Pakistan ;
23927 20874
 
23928
-3° Un résumé de l'œuvre ;
20875
+Palaos ;
23929 20876
 
23930
-4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
20877
+Papouasie-Nouvelle Guinée ;
23931 20878
 
23932
-5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
20879
+Paraguay ;
23933 20880
 
23934
-6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
20881
+Pérou ;
23935 20882
 
23936
-7° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
20883
+Philippines ;
23937 20884
 
23938
-8° Les contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ou un accord écrit des ayants droit ;
20885
+Saint-Christophe-et-Niévès ;
23939 20886
 
23940
-9° Les contrats conclus avec les ayants-droit du spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, ou un accord écrit des ayants droit ;
20887
+Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;
23941 20888
 
23942
-10° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
20889
+Sainte-Lucie ;
23943 20890
 
23944
-a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
20891
+Salvador ;
23945 20892
 
23946
-b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
20893
+Sri Lanka ;
23947 20894
 
23948
-c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
20895
+Syrie ;
23949 20896
 
23950
-11° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
20897
+Tadjikistan ;
23951 20898
 
23952
-12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
20899
+Thaïlande ;
23953 20900
 
23954
-13° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
20901
+Tonga ;
23955 20902
 
23956
-14° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
20903
+Turkménistan ;
23957 20904
 
23958
-15° Les contrats dits de production exécutive ;
20905
+Uruguay ;
23959 20906
 
23960
-16° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
20907
+Venezuela.
23961 20908
 
23962
-17° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
20909
+## Livre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
23963 20910
 
23964
-#### Article Annexe 8-3
20911
+### Titre I : DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU SOUTIEN À LA PRODUCTION, À LA DISTRIBUTION ET À L'EXPLOITATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
23965 20912
 
23966
-ANNEXE 8-3 : AUTORISATION DÉFINITIVE (ARTICLE 851-12)
20913
+#### Article 810-1
23967 20914
 
23968
-Liste des documents justificatifs, par genre :
20915
+Font l'objet d'un abattement de 5,29 %, les taux ou les coefficients servant au calcul des allocations d'investissement mentionnés aux articles 211-26, 211-28, 211-29, 222-4, 232-6 et 232-7, ainsi que les taux servant au calcul et les plafonds des allocations directes mentionnés aux articles 211-75, 211-82, 211-85, 222-15 et 411-19.
23969 20916
 
23970
-I.-Fiction :
20917
+### Titre II : Dispositions relatives aux aides en faveur du développement de la cinéphilie du public jeune
23971 20918
 
23972
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public ;
20919
+#### Chapitre I : Objet et conditions d'attribution
23973 20920
 
23974
-2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
20921
+##### Article 821-1
23975 20922
 
23976
-3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
20923
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la mise en place, entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, d'actions de programmation, d'animation, d'éducation et de communication visant à encourager la fréquentation des salles par le public âgé de 15 à 25 ans, dénommé public jeune, et à accompagner la découverte par ce public de la diversité de l'offre cinématographique, notamment des œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
23977 20924
 
23978
-4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
20925
+##### Article 821-2
23979 20926
 
23980
-5° Le relevé complet des génériques ;
20927
+Les aides sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques qui répondent aux conditions suivantes :
23981 20928
 
23982
-6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
20929
+1° Etre inscrits sur la plate-forme numérique " pass Culture Pro " dans les conditions prévues par le chapitre II de l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au " pass Culture " et y déposer des offres correspondant aux actions menées à destination du public jeune ;
23983 20930
 
23984
-7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
20931
+2° Organiser, au cours de la période mentionnée à l'article 821-1, au moins trois types d'actions différents et au moins trois actions par mois à destination du public jeune. Toutefois, les exploitants qui justifient que leur activité ne leur permet pas d'atteindre cette fréquence mensuelle, au regard du nombre très réduit de séances organisées et d'entrées réalisées, doivent organiser au moins une action par mois ;
23985 20932
 
23986
-8° La copie de tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes et contrats des acteurs principaux ;
20933
+3° Développer une stratégie de communication portant sur les différentes actions menées à destination du public jeune sur internet et sur les réseaux sociaux.
23987 20934
 
23988
-9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de son, chef monteur ;
20935
+##### Article 821-3
23989 20936
 
23990
-10° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger et ses éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
20937
+Les exploitants qui souhaitent, à l'issue de la période mentionnée à l'article 821-1, bénéficier d'une aide doivent préalablement transmettre par voie électronique, entre le 1er septembre et le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée comportant une description du programme d'actions envisagé et de la stratégie de communication correspondante.
23991 20938
 
23992
-11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
20939
+##### Article 821-4
23993 20940
 
23994
-12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
20941
+Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
23995 20942
 
23996
-II.-Animation :
20943
+1° De l'ambition et de l'intérêt culturels des actions menées et de leur cohérence, notamment au regard de la taille de l'établissement et de la taille de l'agglomération dans laquelle il est situé ;
23997 20944
 
23998
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public ;
20945
+2° De la diversité et de l'efficacité des actions menées ;
23999 20946
 
24000
-2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
20947
+3° Des modalités de médiation avec le public jeune mises en place et du niveau de leur qualité professionnelle ;
24001 20948
 
24002
-3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
20949
+4° Des partenariats mis en place ;
24003 20950
 
24004
-4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
20951
+5° De l'ambition de la stratégie de communication développée ;
24005 20952
 
24006
-5° Le relevé complet des génériques ;
20953
+6° De l'implication du public jeune dans le programme d'actions ;
24007 20954
 
24008
-6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
20955
+7° De l'articulation et de la cohérence, le cas échéant, entre les actions menées et les activités relevant du temps scolaire ;
24009 20956
 
24010
-7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarder, chef lay-out, chef-décorateur ;
20957
+8° Des moyens humains consacrés au programme d'actions.
24011 20958
 
24012
-8° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger et ses éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
20959
+##### Article 821-5
24013 20960
 
24014
-9° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
20961
+L'attribution des aides est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
24015 20962
 
24016
-10° Le récapitulatif des factures des prestataires techniques avec mention de leur nom et adresse ;
20963
+#### Chapitre II : Procédure et modalités d'attribution
24017 20964
 
24018
-11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
20965
+##### Article 822-1
24019 20966
 
24020
-12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
20967
+Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné, le cas échéant, de tout document décrivant les actions menées.
24021 20968
 
24022
-13° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ;
20969
+##### Article 822-2
24023 20970
 
24024
-14° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
20971
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis d'une commission composée de sept membres :
24025 20972
 
24026
-III.-Documentaire de création :
20973
+1° Cinq personnalités qualifiées nommées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et parmi lesquelles il choisit le président ;
24027 20974
 
24028
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public ;
20975
+2° Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
24029 20976
 
24030
-2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
20977
+3° Le vice-président de la commission du cinéma d'art et d'essai.
24031 20978
 
24032
-3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
20979
+##### Article 822-3
24033 20980
 
24034
-4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
20981
+L'aide, attribuée sous forme de subvention, fait l'objet d'un seul versement.
24035 20982
 
24036
-5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques, scientifiques ou artistiques ou les experts ;
20983
+### Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN DES ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES DURANT LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
24037 20984
 
24038
-6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
20985
+#### Chapitre I : Objet et conditions d'attribution
24039 20986
 
24040
-7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
20987
+##### Article 831-1
24041 20988
 
24042
-8° Une copie des contrats de cession des archives des images existantes ;
20989
+Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par la crise énergétique, les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma peuvent être investies et les avances prévues à l'article 232-16 peuvent être attribuées en vue de contribuer à compenser les surcoûts résultant de la consommation d'énergie liée à l'activité de ces établissements entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.
24043 20990
 
24044
-9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
20991
+##### Article 831-2
24045 20992
 
24046
-10° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger et ses éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
20993
+Pour investir les sommes inscrites sur le compte automatique ou pour bénéficier d'une avance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques justifient au titre de chaque établissement :
24047 20994
 
24048
-11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
20995
+1° De difficultés financières particulières, notamment au regard de l'importance de leur passif et de la situation de leur trésorerie à court terme ;
24049 20996
 
24050
-12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
20997
+2° Du doublement du montant de la facture relative à la consommation d'énergie par rapport à celui correspondant à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le doublement s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
24051 20998
 
24052
-IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
20999
+##### Article 831-3
24053 21000
 
24054
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public ;
21001
+Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l'avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d'énergie supporté par l'exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat, par rapport à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le surcoût s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
24055 21002
 
24056
-2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
21003
+En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application des dispositions du présent titre et du bénéfice reçu par l'exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.
24057 21004
 
24058
-3° La copie du découpage ;
21005
+##### Article 831-4
24059 21006
 
24060
-4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé, tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
21007
+Le montant total des sommes allouées en application des dispositions du présent titre ne peut excéder les plafonds suivants :
24061 21008
 
24062
-5° Le relevé complet des génériques ;
21009
+1° En ce qui concerne les sommes investies, 35 % des sommes inscrites au 31 janvier 2023 sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ;
24063 21010
 
24064
-6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
21011
+2° En ce qui concerne les avances, 30 % du montant résultant de l'application des coefficients prévus à l'article 232-16 au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ;
24065 21012
 
24066
-7° Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
21013
+3° En cas de cumul d'investissement de sommes sur le compte automatique et d'avances, le montant le plus élevé entre les deux montants résultant de l'application du 1° et du 2°.
24067 21014
 
24068
-8° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
21015
+#### Chapitre II : Procédure et modalités d'attribution
24069 21016
 
24070
-9° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
21017
+##### Article 832-1
24071 21018
 
24072
-10° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
21019
+Les demandes formulées au titre des dispositions du présent titre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-8 à 232-12.
24073 21020
 
24074
-11° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger et ses éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
21021
+##### Article 832-2
24075 21022
 
24076
-12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
21023
+L'investissement des sommes ou l'attribution d'avances est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
24077 21024
 
24078
-13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
21025
+Pour l'obtention de l'autorisation, le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné des justificatifs du surcoût de dépenses d'énergie effectivement supporté.
24079 21026
 
24080
-## Livre IX : Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19
21027
+## Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES
24081 21028
 
24082
-### Titre unique
21029
+### Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
24083 21030
 
24084
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'affectation des allocations d'investissement
21031
+#### Chapitre I : Dispositions relatives à l'affectation des allocations d'investissement
24085 21032
 
24086 21033
 ##### Article 911-1
24087 21034
 
24088
-Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux articles 211-22,221-6,232-5,232-8,232-9,311-26,611-9 et 721-11 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 30 % des sommes inscrites sur le compte automatique du titulaire concerné.
21035
+Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article 123-2 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 30 % des sommes inscrites sur le compte automatique du titulaire concerné.
24089 21036
 
24090 21037
 L'investissement des sommes est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
24091 21038
 
... ...
@@ -24093,9 +21040,9 @@ Pour l'obtention de l'autorisation le titulaire du compte justifie qu'il a été
24093 21040
 
24094 21041
 Le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
24095 21042
 
24096
-##### Article 911-1-1
21043
+##### Article 911-2
24097 21044
 
24098
-Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus par l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux articles 211-22,221-6,232-5,232-8,232-9,311-26,611-9 et 721-11 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, lorsque le titulaire d'un ou plusieurs de ces comptes fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
21045
+Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus par l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article 123-2 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, lorsque le titulaire d'un ou plusieurs de ces comptes fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
24099 21046
 
24100 21047
 Les sommes inscrites sur le compte automatique du titulaire concerné peuvent être investies dans la limite de 50 % de leur montant.
24101 21048
 
... ...
@@ -24107,9 +21054,9 @@ Le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande
24107 21054
 
24108 21055
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à l'éligibilité des œuvres cinématographiques de longue durée
24109 21056
 
24110
-##### Article 911-2
21057
+##### Article 912-1
24111 21058
 
24112
-Par dérogation à l'article 211-5, peuvent être regardées comme des œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, et qui, en raison de l'interdiction d'accueil du public applicable aux établissements de spectacles cinématographiques, font l'objet, jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte assujetti à la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
21059
+Par dérogation à l'article 211-6, peuvent être regardées comme des œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, et qui, en raison de l'interdiction d'accueil du public applicable aux établissements de spectacles cinématographiques, font l'objet, jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ou sur un service donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, à des horaires déterminés et sur une zone géographique limitée, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, assujettis à la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
24113 21060
 
24114 21061
 Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, l'entreprise de production déléguée en fait la demande au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Cette demande est accompagnée :
24115 21062
 
... ...
@@ -24119,9 +21066,9 @@ Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, l'entreprise de productio
24119 21066
 
24120 21067
 3° De l'indication des mesures envisagées, le cas échéant, pour une sortie ultérieure de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques.
24121 21068
 
24122
-##### Article 911-2-1
21069
+##### Article 912-2
24123 21070
 
24124
-Afin de contribuer à la limitation du risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public tenant au très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public, peuvent, par dérogation à l'article 211-5, être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée les œuvres dont la première forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles à laquelle elles étaient initialement destinées.
21071
+Afin de contribuer à la limitation du risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public tenant au très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public, peuvent, par dérogation à l'article 211-6, être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée les œuvres dont la première forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles à laquelle elles étaient initialement destinées.
24125 21072
 
24126 21073
 Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est ouvert aux entreprises de production déléguées qui en font la demande au plus tard trois mois après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.
24127 21074
 
... ...
@@ -24129,23 +21076,23 @@ La demande est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée par
24129 21076
 
24130 21077
 #### Chapitre III : Dispositions relatives au fonds d'indemnisation pour interruption ou abandon des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles liés à l'épidémie de covid-19
24131 21078
 
24132
-##### Article 911-3
21079
+##### Article 913-1
24133 21080
 
24134
-Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 mars 2023, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 911-8 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
21081
+Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 mars 2023, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 913-6 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
24135 21082
 
24136 21083
 Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre.
24137 21084
 
24138
-##### Article 911-4
21085
+##### Article 913-2
24139 21086
 
24140 21087
 L'entreprise de production déléguée qui souhaite, en cas de survenance d'un sinistre sur un tournage, bénéficier d'une aide du fonds d'indemnisation doit avoir adhéré au fonds préalablement à la survenance du sinistre et à toute demande d'aide.
24141 21088
 
24142
-A cette fin, l'entreprise de production déléguée remplit, par voie électronique, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné du contrat d'assurance qu'elle a souscrit pour l'œuvre concernée comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes. Toutefois, l'entreprise de production déléguée peut fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie également de la couverture assurantielle, dès lors que ce contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/ CA/11 du 29 mai 2020 ou que l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction mentionnée au b du 2° de l'article 911-6 dans laquelle la participation française est minoritaire.
21089
+A cette fin, l'entreprise de production déléguée remplit, par voie électronique, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné du contrat d'assurance qu'elle a souscrit pour l'œuvre concernée comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes. Toutefois, l'entreprise de production déléguée peut fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie également de la couverture assurantielle, dès lors que ce contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/11 du 29 mai 2020 ou que l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction mentionnée au b du 2° de l'article 913-4 dans laquelle la participation française est minoritaire.
24143 21090
 
24144
-##### Article 911-5
21091
+##### Article 913-3
24145 21092
 
24146 21093
 Pour être admises au bénéfice des aides du fonds d'indemnisation, les entreprises de production déléguées répondent aux conditions d'éligibilité prévues, selon les cas, pour l'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
24147 21094
 
24148
-##### Article 911-6
21095
+##### Article 913-4
24149 21096
 
24150 21097
 Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation répondent aux conditions suivantes :
24151 21098
 
... ...
@@ -24157,7 +21104,7 @@ a) Soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en F
24157 21104
 
24158 21105
 b) Soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental mentionné à l'article 711-1 ou par un accord administratif mentionné à l'article 711-2, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation prévu par les dispositions du présent chapitre. On entend par Etat concerné par l'accord l'Etat avec lequel a été conclu l'accord ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel a été conclu l'accord. La condition prévue au a selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre.
24159 21106
 
24160
-##### Article 911-7
21107
+##### Article 913-5
24161 21108
 
24162 21109
 Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées :
24163 21110
 
... ...
@@ -24167,9 +21114,9 @@ a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que
24167 21114
 
24168 21115
 b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes ;
24169 21116
 
24170
-c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
21117
+c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes ;
24171 21118
 
24172
-2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux.
21119
+2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux ;
24173 21120
 
24174 21121
 3° Lorsque le commencement du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d'un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°.
24175 21122
 
... ...
@@ -24177,13 +21124,15 @@ Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation
24177 21124
 
24178 21125
 Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
24179 21126
 
21127
+En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2021.
21128
+
24180 21129
 En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2023.
24181 21130
 
24182 21131
 A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, la date limite de reprise du tournage peut être reportée de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
24183 21132
 
24184
-##### Article 911-8
21133
+##### Article 913-6
24185 21134
 
24186
-Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon mentionnés à l'article 911-7, supporté par l'entreprise de production déléguée, est déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire mentionné à l'article 911-4, par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes, soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.
21135
+Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon mentionnés à l'article 913-5, supporté par l'entreprise de production déléguée, est déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire mentionné à l'article 913-2, par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes, soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.
24187 21136
 
24188 21137
 En cas d'abandon du tournage, on entend par montant du coût supplémentaire le montant des dépenses engagées jusqu'à l'arrêt prématuré et définitif du tournage déduction faite des dépenses récupérables et de la valeur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre inachevée.
24189 21138
 
... ...
@@ -24191,19 +21140,19 @@ Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et les salaires versés a
24191 21140
 
24192 21141
 Les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d'absence de livraison sont exclus pour la détermination du coût supplémentaire.
24193 21142
 
24194
-Une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds mentionnés à l'article 911-9.
21143
+Une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds mentionnés à l'article 913-7.
24195 21144
 
24196
-La durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines calendaires, consécutives ou non, quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine. A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, cette durée maximale peut être prolongée sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de la nécessité d'avoir maintenu l'interruption du tournage ou d'avoir dû le reporter davantage, en raison d'une impossibilité avérée de reprendre ou de débuter le tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, résultant notamment de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° de l'article 911-7 ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
21145
+La durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines calendaires, consécutives ou non, quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine. A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, cette durée maximale peut être prolongée sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de la nécessité d'avoir maintenu l'interruption du tournage ou d'avoir dû le reporter davantage, en raison d'une impossibilité avérée de reprendre ou de débuter le tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, résultant notamment de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° de l'article 913-5 ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
24197 21146
 
24198
-A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres relevant du a du 2° de l'article 911-6, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de la situation sanitaire de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel a lieu le tournage ainsi que des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français.
21147
+A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres relevant du a du 2° de l'article 913-4, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de la situation sanitaire de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel a lieu le tournage ainsi que des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français.
24199 21148
 
24200
-Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. La rémunération minimale prévue au troisième alinéa est celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation.
21149
+Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 913-4, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. La rémunération minimale prévue au troisième alinéa est celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation.
24201 21150
 
24202
-##### Article 911-9
21151
+##### Article 913-7
24203 21152
 
24204 21153
 Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
24205 21154
 
24206
-La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :
21155
+La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1% du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :
24207 21156
 
24208 21157
 1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;
24209 21158
 
... ...
@@ -24215,117 +21164,108 @@ La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure
24215 21164
 
24216 21165
 Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.
24217 21166
 
24218
-Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 911-7, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.
21167
+Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 913-5, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.
24219 21168
 
24220
-En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 911-8 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.
21169
+En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 913-6 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.
24221 21170
 
24222
-##### Article 911-9-1
21171
+##### Article 913-8
24223 21172
 
24224
-Lorsque le premier jour d'interruption du tournage, son report ou son abandon intervient entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 inclus, le montant de l'aide tel que résultant des dispositions de l'article 911-9, y compris le complément d'aide versé au titre de la rémunération de l'expert, fait l'objet d'un abattement de 25 %.
21173
+Lorsque le premier jour d'interruption du tournage, son report ou son abandon intervient entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 inclus, le montant de l'aide tel que résultant des dispositions de l'article 913-7, y compris le complément d'aide versé au titre de la rémunération de l'expert, fait l'objet d'un abattement de 25 %.
24225 21174
 
24226
-##### Article 911-10
21175
+##### Article 913-9
24227 21176
 
24228
-L'entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque le tournage d'une même œuvre donne lieu soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports, soit à un cumul des cas mentionnés à l'article 911-7. La durée cumulée totale d'interruption ou de report du tournage ne peut excéder la durée maximale fixée au dernier alinéa de l'article 911-8. Le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut excéder les limites mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 911-9.
21177
+L'entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque le tournage d'une même œuvre donne lieu soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports, soit à un cumul des cas mentionnés à l'article 913-5. La durée cumulée totale d'interruption ou de report du tournage ne peut excéder la durée maximale fixée au dernier alinéa de l'article 913-6. Le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut excéder les limites mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 913-7.
24229 21178
 
24230
-##### Article 911-11
21179
+##### Article 913-10
24231 21180
 
24232
-Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production déléguée remplit et transmet, par voie électronique, au plus tard le 31 mai 2023, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire. Le Centre national du cinéma et de l'image animée communique à l'expert le formulaire et les documents précités.
21181
+Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production déléguée remplit et transmet, par voie électronique au plus tard le 31 mai 2023, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire. Le Centre national du cinéma et de l'image animée communique à l'expert le formulaire et les documents précités.
24233 21182
 
24234
-Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le formulaire est accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation est éligible à ce fonds.
21183
+Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 913-4, le formulaire est accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation est éligible à ce fonds.
24235 21184
 
24236
-##### Article 911-12
21185
+##### Article 913-11
24237 21186
 
24238 21187
 Le versement de l'aide du fonds d'indemnisation est effectué après remise du coût supplémentaire définitif. A titre exceptionnel, un premier versement est effectué à titre provisionnel sur la base d'un coût provisoire sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de difficultés particulières.
24239 21188
 
24240
-Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise correspondant à ce coût.
21189
+Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 913-4, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise correspondant à ce coût.
24241 21190
 
24242
-##### Article 911-13
21191
+##### Article 913-12
24243 21192
 
24244 21193
 L'attribution des aides du fonds d'indemnisation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
24245 21194
 
24246
-Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles une aide du fonds d'indemnisation a été attribuée sont considérées comme des œuvres difficiles. Par dérogation aux articles 211-16,211-17,211-17-1,311-22,311-23 et 411-9, l'intensité des aides publiques accordées pour la production de ces œuvres peut être portée à 100 % du coût définitif de production, en ce compris le coût supplémentaire engendré par l'interruption ou l'abandon du tournage.
21195
+Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles une aide du fonds d'indemnisation a été attribuée sont considérées comme des œuvres difficiles. Par dérogation aux articles 211-20, 211-21, 211-22, 311-18, 311-19 et 411-9, l'intensité des aides publiques accordées pour la production de ces œuvres peut être portée à 100 % du coût définitif de production, en ce compris le coût supplémentaire engendré par l'interruption ou l'abandon du tournage.
24247 21196
 
24248 21197
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques durant la période de reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques
24249 21198
 
24250
-##### Article 911-14
24251
-
24252
-Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production et les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, sont fixées aux articles 911-15 et 911-16.
21199
+##### Article 914-1
24253 21200
 
24254
-##### Article 911-15
21201
+Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production et les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, sont fixées aux articles 914-2 et 914-3.
24255 21202
 
24256
-Pour les entreprises de production, par dérogation aux articles 211-27,211-27-1 et 811-1, les taux de calcul sont fixés à :
21203
+##### Article 914-2
24257 21204
 
24258
-167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
21205
+Pour les entreprises de production, par dérogation aux articles 211-26, 211-27 et 810-1, les taux de calcul sont fixés à :
24259 21206
 
24260
-134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
24261
-
24262
-167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
24263
-
24264
-111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
24265
-
24266
-85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
24267
-
24268
-8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
24269
-
24270
-##### Article 911-16
24271
-
24272
-Pour les entreprises de distribution, par dérogation aux articles 221-10 et 811-1, les taux sont fixés à :
24273
-
24274
-625,08 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
24275
-
24276
-198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
24277
-
24278
-170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
21207
+- 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
21208
+- 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
21209
+- 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
21210
+- 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
21211
+- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
21212
+- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
24279 21213
 
24280
-71,03 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
21214
+##### Article 914-3
24281 21215
 
24282
-85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
21216
+Pour les entreprises de distribution, par dérogation aux articles 222-4 et 810-1, les taux sont fixés à :
24283 21217
 
24284
-28,41 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
21218
+- 625,08 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
21219
+- 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
21220
+- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
21221
+- 71,03 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000€ ;
21222
+- 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
21223
+- 28,41 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
24285 21224
 
24286 21225
 Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
24287 21226
 
24288
-##### Article 911-17
21227
+##### Article 914-4
24289 21228
 
24290
-Pour l'application des articles 911-15 et 911-16, est prise en compte la recette, au sens du dernier alinéa de l'article 211-27, réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020, outre la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, est prise en compte la recette réalisée avant le 14 mars 2020.
21229
+Pour l'application des articles 914-2 et 914-3, est prise en compte la recette réalisée en salle entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020, outre la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, est prise en compte la recette réalisée avant le 14 mars 2020.
24291 21230
 
24292
-##### Article 911-18
21231
+##### Article 914-5
24293 21232
 
24294
-A compter du 2 septembre 2020, les taux résultant de l'application des articles 211-27,211-27-1,221-10 et 811-1 sont déterminés en prenant en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n'est pas prise en compte pour la détermination de ces taux, sauf en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
21233
+A compter du 2 septembre 2020, les taux résultant de l'application des articles 211-26, 211-27, 222-4 et 810-1 sont déterminés en prenant en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n'est pas prise en compte pour la détermination de ces taux, sauf en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
24295 21234
 
24296 21235
 #### Chapitre V : Dispositions relatives aux aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles
24297 21236
 
24298
-##### Article 911-19
21237
+##### Article 915-1
24299 21238
 
24300
-Pour les années 2020 et 2021, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du 7° de l'article 722-17, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
21239
+Pour les années 2020 et 2021, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du 7° de l'article 722-16, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
24301 21240
 
24302 21241
 1° Pour la réalisation d'un second catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
24303 21242
 
24304 21243
 2° Pour la réalisation de deux lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.
24305 21244
 
24306
-##### Article 911-20
21245
+##### Article 915-2
24307 21246
 
24308
-Pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, en complément des dépenses mentionnées à l'article 722-20, ces aides concourent également à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques et à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
21247
+Pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, en complément des dépenses mentionnées à l'article 722-19, ces aides concourent également à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques et à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
24309 21248
 
24310 21249
 Le montant de l'aide est plafonné à 50 % des dépenses précitées, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour les années 2020 et 2021.
24311 21250
 
24312
-##### Article 911-21
21251
+##### Article 915-3
24313 21252
 
24314
-Les aides supplémentaires résultant de l'application des articles 911-19 et 911-20 ne sont pas prises en compte pour la détermination en 2020 et en 2021 du montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles mentionné à l'article 722-8.
21253
+Les aides supplémentaires résultant de l'application des articles 915-1 et 915-2 ne sont pas prises en compte pour la détermination en 2020 et en 2021 du montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles mentionné à l'article 722-8.
24315 21254
 
24316 21255
 #### Chapitre VI : Plan de relance du cinéma et de l'audiovisuel
24317 21256
 
24318
-##### Section 1 : Mesures de relance en faveur de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographiques
21257
+##### Section 1 : Mesures de relance en faveur de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographique
24319 21258
 
24320 21259
 ###### Sous-section 1 : Mesures de relance en faveur de la production cinématographique
24321 21260
 
24322
-####### Article 911-22
21261
+####### Article 916-1
24323 21262
 
24324
-Afin d'encourager les entreprises de production à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 211-26, entre le 2 septembre 2020 et le 16 février 2021, sont ceux fixés à l'article 911-23.
21263
+Afin d'encourager les entreprises de production à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 211-25, entre le 2 septembre 2020 et le 16 février 2021, sont ceux fixés à l'article 916-2.
24325 21264
 
24326
-####### Article 911-23
21265
+####### Article 916-2
24327 21266
 
24328 21267
 Les taux de calcul sont fixés à :
21268
+
24329 21269
 - 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
24330 21270
 - 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
24331 21271
 - 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
... ...
@@ -24333,9 +21273,9 @@ Les taux de calcul sont fixés à :
24333 21273
 - 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
24334 21274
 - 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
24335 21275
 
24336
-####### Article 911-24
21276
+####### Article 916-3
24337 21277
 
24338
-Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres cinématographiques, des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées en complément des sommes qu'elles investissent, en application des articles 211-45,211-69,211-75 et 411-11, au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 et également entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les sommes investies pour la production, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
21278
+Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres cinématographiques, des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées en complément des sommes qu'elles investissent, en application des articles 211-41, 211-62, 211-67 et 411-11, au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 et également entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les sommes investies pour la production, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
24339 21279
 
24340 21280
 1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
24341 21281
 
... ...
@@ -24345,35 +21285,36 @@ Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes inves
24345 21285
 
24346 21286
 L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
24347 21287
 
24348
-####### Article 911-25
21288
+####### Article 916-4
24349 21289
 
24350
-Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné à l'article 211-83 est prolongé d'un an.
21290
+Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné au 1° de l'article 123-8 est prolongé d'un an.
24351 21291
 
24352
-####### Article 911-26
21292
+####### Article 916-5
24353 21293
 
24354
-Pour les décisions d'attribution d'aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, la prolongation prévue à la seconde phrase du second alinéa de l'article 211-111 est portée à deux ans.
21294
+Pour les décisions d'attribution d'aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, la prolongation prévue à la seconde phrase de l'article 211-104 est portée à deux ans.
24355 21295
 
24356
-####### Article 911-27
21296
+####### Article 916-6
24357 21297
 
24358
-Pour les décisions d'attribution d'aides à la production de films de genre dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, le délai mentionné à l'article 211-118-9 est prolongé d'un an.
21298
+Pour les décisions d'attribution d'aides à la production de films de genre dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, le délai mentionné à l'article 211-129 est prolongé d'un an.
24359 21299
 
24360
-####### Article 911-28
21300
+####### Article 916-7
24361 21301
 
24362
-Par dérogation aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 212-6, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant de l'aide sélective attribuée.
21302
+Par dérogation aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 212-14, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant de l'aide sélective attribuée.
24363 21303
 
24364
-####### Article 911-29
21304
+####### Article 916-8
24365 21305
 
24366
-Par dérogation à l'article 212-51, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l'aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu'à six projets. Les autres entreprises de production peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets.
21306
+Par dérogation à l'article 212-42, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l'aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu'à six projets. Les autres entreprises de production peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets.
24367 21307
 
24368 21308
 ###### Sous-section 2 : Mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique
24369 21309
 
24370
-####### Article 911-30
21310
+####### Article 916-9
24371 21311
 
24372
-Afin d'encourager les entreprises de distribution à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 221-9, entre le 2 septembre 2020 et le 16 février 2021, sont ceux fixés à l'article 911-31.
21312
+Afin d'encourager les entreprises de distribution à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 222-3, entre le 2 septembre 2020 et le 16 février 2021, sont ceux fixés à l'article 916-10.
24373 21313
 
24374
-####### Article 911-31
21314
+####### Article 916-10
24375 21315
 
24376 21316
 Les taux de calcul sont fixés à :
21317
+
24377 21318
 - 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
24378 21319
 - 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
24379 21320
 - 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
... ...
@@ -24383,9 +21324,9 @@ Les taux de calcul sont fixés à :
24383 21324
 
24384 21325
 Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
24385 21326
 
24386
-####### Article 911-32
21327
+####### Article 916-11
24387 21328
 
24388
-Afin d'encourager les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques à concourir à la relance de la production cinématographique, des allocations directes leur sont attribuées en complément des sommes qu'elles investissent, en application de l'article 221-13, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
21329
+Afin d'encourager les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques à concourir à la relance de la production cinématographique, des allocations directes leur sont attribuées en complément des sommes qu'elles investissent, en application de l'article 222-7, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
24389 21330
 
24390 21331
 1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
24391 21332
 
... ...
@@ -24397,17 +21338,17 @@ Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes inves
24397 21338
 
24398 21339
 L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
24399 21340
 
24400
-####### Article 911-33
21341
+####### Article 916-12
24401 21342
 
24402
-Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné à l'article 221-20 est prolongé d'un an.
21343
+Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné au 2° de l'article 123-8 est prolongé d'un an.
24403 21344
 
24404
-####### Article 911-33-1
21345
+####### Article 916-13
24405 21346
 
24406
-Pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, par dérogation au 4° de l'article 221-23-3, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à quatre cents et par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
21347
+Pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, par dérogation au 4° de l'article 222-19, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à quatre cents et par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
24407 21348
 
24408
-####### Article 911-34
21349
+####### Article 916-14
24409 21350
 
24410
-Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 221-24 et 221-42 pour la distribution d'œuvres inédites autres que celles mentionnées aux articles 221-13 et 221-14 et d'œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
21351
+Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 223-1 et 223-9 pour la distribution d'œuvres inédites autres que celles mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et d'œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
24411 21352
 
24412 21353
 Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d'œuvres éligibles à la majoration.
24413 21354
 
... ...
@@ -24417,89 +21358,87 @@ La période de sortie en salles de spectacles cinématographiques mentionnée au
24417 21358
 
24418 21359
 ###### Sous-section 3 : Mesures de relance en faveur de l'exploitation cinématographique
24419 21360
 
24420
-####### Paragraphe 1 : Compensation de la perte de chiffre d'affaires
24421
-
24422
-####### Paragraphe 2 : Couverture des besoins de trésorerie et financement d'investissements
21361
+####### Paragraphe 1 : Couverture des besoins de trésorerie et financement d'investissements
24423 21362
 
24424
-######## Article 911-44
21363
+######## Article 916-15
24425 21364
 
24426 21365
 Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à la couverture de leurs besoins de trésorerie et au financement d'investissements.
24427 21366
 
24428
-######## Article 911-45
21367
+######## Article 916-16
24429 21368
 
24430 21369
 L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
24431 21370
 
24432
-######## Article 911-46
21371
+######## Article 916-17
24433 21372
 
24434
-Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation au sens de l'article 232-32, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017,2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 232-5 et suivants.
21373
+Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 123-3 à 123-5.
24435 21374
 
24436
-Pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des 9/ 12e des sommes inscrites au titre des années 2017,2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 232-5 et suivants.
21375
+Pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 123-3 à 123-5.
24437 21376
 
24438 21377
 Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées.
24439 21378
 
24440
-Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/ 12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques.
21379
+Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques.
24441 21380
 
24442 21381
 Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.
24443 21382
 
24444 21383
 Pour l'application des trois alinéas précédents, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
24445 21384
 
24446
-######## Article 911-47
21385
+######## Article 916-18
24447 21386
 
24448
-L'aide est attribuée pour une part sous forme de subvention et pour une part sous forme d'avance remboursable sur les sommes calculées en application des articles 232-12 et suivants.
21387
+L'aide est attribuée pour une part sous forme de subvention et pour une part sous forme d'avance remboursable sur les sommes calculées en application des articles 232-4 et suivants.
24449 21388
 
24450
-######## Article 911-48
21389
+######## Article 916-19
24451 21390
 
24452 21391
 L'aide attribuée sous forme de subvention est destinée à couvrir les besoins courants de trésorerie.
24453 21392
 
24454
-L'aide attribuée sous forme d'avance est destinée au financement de travaux, d'investissements ou de formations mentionnés aux articles 232-18 à 232-18-2.
21393
+L'aide attribuée sous forme d'avance est destinée au financement de travaux, d'investissements ou de formations mentionnés aux articles 232-10 à 232-12.
24455 21394
 
24456
-######## Article 911-49
21395
+######## Article 916-20
24457 21396
 
24458
-Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation au sens de l'article 232-32, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/ 12e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/ 12e du montant total de l'aide attribuée.
21397
+Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée.
24459 21398
 
24460
-Pour les autres établissements, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/ 90e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/ 90e du montant total de l'aide attribuée.
21399
+Pour les autres établissements, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.
24461 21400
 
24462
-######## Article 911-50
21401
+######## Article 916-21
24463 21402
 
24464 21403
 Pour l'attribution de la subvention, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
24465 21404
 
24466
-L'avance est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, à l'exclusion de celles prévues aux articles 232-23 à 232-26. Les demandes d'avance sont transmises au plus tard le 31 décembre 2022.
21405
+L'avance est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, à l'exclusion de celles prévues aux articles 232-16 à 232-19. Les demandes d'avance sont transmises au plus tard le 31 décembre 2022.
24467 21406
 
24468
-######## Article 911-51
21407
+######## Article 916-22
24469 21408
 
24470
-L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
21409
+L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
24471 21410
 
24472
-####### Paragraphe 3 : Report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique
21411
+####### Paragraphe 2 : Report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique
24473 21412
 
24474
-######## Article 911-52
21413
+######## Article 916-23
24475 21414
 
24476
-Pour les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné à l'article 232-30 est prolongé d'un an.
21415
+Pour les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné au 3° de l'article 123-8 est prolongé d'un an.
24477 21416
 
24478
-####### Paragraphe 4 : Conversion en subvention d'une part des avances accordées pour le financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles
21417
+####### Paragraphe 3 : Conversion en subvention d'une part des avances accordées pour le financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles
24479 21418
 
24480
-######## Article 911-52-1
21419
+######## Article 916-24
24481 21420
 
24482 21421
 Afin de soutenir le secteur de la petite exploitation particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, est convertie en subvention la part restant à rembourser au titre des années 2019, 2020 et 2021 des avances accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en application du dispositif prévu aux articles 19-1 et 19-2 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
24483 21422
 
24484 21423
 Les aides sont attribuées au titre du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
24485 21424
 
24486
-####### Paragraphe  5 : Mesure complémentaire de compensation
21425
+####### Paragraphe 4 : Mesure complémentaire de compensation
24487 21426
 
24488
-######## Article 911-52-2
21427
+######## Article 916-25
24489 21428
 
24490 21429
 Une aide exceptionnelle complémentaire est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020 en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
24491 21430
 
24492
-######## Article 911-52-3
21431
+######## Article 916-26
24493 21432
 
24494 21433
 L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
24495 21434
 
24496
-######## Article 911-52-4
21435
+######## Article 916-27
24497 21436
 
24498 21437
 Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants doivent avoir organisé, dans chaque établissement de spectacles cinématographiques au titre duquel l'aide est demandée, au moins une séance ayant donné lieu à des entrées payantes au cours de l'année 2020.
24499 21438
 
24500 21439
 Pour les établissements de spectacles cinématographiques créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, cette condition est considérée comme remplie lorsque les exploitants apportent la preuve qu'au moins une séance donnant lieu à des entrées payantes devait être organisée avant le 31 décembre 2020.
24501 21440
 
24502
-######## Article 911-52-5
21441
+######## Article 916-28
24503 21442
 
24504 21443
 Pour l'application du présent paragraphe :
24505 21444
 
... ...
@@ -24515,81 +21454,79 @@ b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1
24515 21454
 
24516 21455
 c) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
24517 21456
 
24518
-d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 911-52-4, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
21457
+d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 916-27, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
24519 21458
 
24520 21459
 Pour les établissements de spectacles cinématographiques ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le chiffre d'affaires moyen retenu est déterminé après application d'une minoration de 20 %.
24521 21460
 
24522 21461
 Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographique.
24523 21462
 
24524
-######## Article 911-52-6
21463
+######## Article 916-29
24525 21464
 
24526 21465
 Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
24527 21466
 
24528
-######## Article 911-52-7
21467
+######## Article 916-30
24529 21468
 
24530 21469
 Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à mars 2021 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
24531 21470
 
24532
-######## Article 911-52-8
21471
+######## Article 916-31
24533 21472
 
24534 21473
 Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
24535 21474
 
24536
-######## Article 911-52-9
21475
+######## Article 916-32
24537 21476
 
24538 21477
 La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
24539 21478
 
24540
-######## Article 911-52-10
21479
+######## Article 916-33
24541 21480
 
24542
-L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
21481
+L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
24543 21482
 
24544 21483
 ##### Section 2 : Mesures de relance en faveur de la production audiovisuelle
24545 21484
 
24546
-###### Article 911-53
21485
+###### Article 916-34
24547 21486
 
24548
-Afin de tenir compte des décalages dans l'activité de production liés à la mise en place des mesures sanitaires, peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence mentionnée à l'article 311-30 arrêtée en 2021, les œuvres qui, outre les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 311-30, ont fait l'objet en 2020 d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
21487
+Afin de tenir compte des décalages dans l'activité de production liés à la mise en place des mesures sanitaires, peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence mentionnée à l'article 311-28 arrêtée en 2021, les œuvres qui, outre les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 311-29, ont fait l'objet en 2020 d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
24549 21488
 
24550 21489
 1° Des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
24551 21490
 
24552
-2° Le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-49.
21491
+2° Le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-50.
24553 21492
 
24554
-Les œuvres mentionnées au premier alinéa sont inscrites sur la liste des œuvres de référence dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-49.
21493
+Les œuvres mentionnées au premier alinéa sont inscrites sur la liste des œuvres de référence dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-50.
24555 21494
 
24556
-###### Article 911-54
21495
+###### Article 916-35
24557 21496
 
24558
-Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres audiovisuelles, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies en application des articles 211-74 et 311-56, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 pour des nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles.
21497
+Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres audiovisuelles, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies en application des articles 211-66 et 311-57, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 pour des nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles.
24559 21498
 
24560 21499
 Le montant de l'allocation directe est égal à 10 % du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.
24561 21500
 
24562 21501
 L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
24563 21502
 
24564
-###### Article 911-55
21503
+###### Article 916-36
24565 21504
 
24566
-Afin d'encourager l'initiative de nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles, la limite prévue à l'article 311-75 est portée à 50 % pour l'année 2021.
21505
+Afin d'encourager l'initiative de nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles, la limite prévue à l'article 311-74 est portée à 50 % pour l'année 2021.
24567 21506
 
24568
-##### Section 2 bis : Mesures de relance en faveur de l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
21507
+##### Section 3 : Mesures de relance en faveur de l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
24569 21508
 
24570
-###### Article 911-55-1
21509
+###### Article 916-37
24571 21510
 
24572
-Le montant des aides sélectives attribuées au cours de l'année 2020 en application des 1° et 2° de l'article 611-21 fait l'objet d'une majoration lorsqu'elles ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
21511
+Le montant des aides sélectives attribuées au cours de l'année 2020 en application des 1° et 2° de l'article 611-22 fait l'objet d'une majoration lorsqu'elles ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
24573 21512
 
24574 21513
 Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.
24575 21514
 
24576 21515
 Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes transmet, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée.
24577 21516
 
24578
-##### Section 2 ter : Mesures de relance en faveur de l'appareil de production
21517
+##### Section 4 : Mesures de relance en faveur de l'appareil de production
24579 21518
 
24580 21519
 ###### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
24581 21520
 
24582
-####### Article 911-55-2
21521
+####### Article 916-38
24583 21522
 
24584
-Afin de contribuer, dans le contexte lié à la crise sanitaire, à la relance d'une production cinématographique, audiovisuelle et multimédia ambitieuse ainsi qu'au développement et à la consolidation d'un tissu d'entreprises établies en France proposant une offre technologique innovante et attractive, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées jusqu'au 31 décembre 2021 aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.
21523
+Afin de contribuer, dans le contexte lié à la crise sanitaire, à la relance d'une production cinématographique, audiovisuelle et multimédia ambitieuse ainsi qu'au développement et à la consolidation d'un tissu d'entreprises établies en France proposant une offre technologique innovante et attractive, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées jusqu'au 31 décembre 2021, aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.
24585 21524
 
24586
-####### Article 911-55-3
21525
+####### Article 916-39
24587 21526
 
24588
-Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises ou organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21527
+Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France.
24589 21528
 
24590
-Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
24591
-
24592
-####### Article 911-55-4
21529
+####### Article 916-40
24593 21530
 
24594 21531
 Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :
24595 21532
 
... ...
@@ -24631,23 +21568,23 @@ c) La solidité du montage financier ;
24631 21568
 
24632 21569
 d) La cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.
24633 21570
 
24634
-####### Article 911-55-5
21571
+####### Article 916-41
24635 21572
 
24636 21573
 L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020, C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
24637 21574
 
24638 21575
 ###### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
24639 21576
 
24640
-####### Article 911-55-6
21577
+####### Article 916-42
24641 21578
 
24642 21579
 La décision d'attribution est prise après avis d'une commission rendu dans les conditions suivantes :
24643 21580
 
24644
-1° La commission effectue une sélection préalable des projets après examen des documents mentionnés au 2° de l'article 911-55-7 sur la base des critères mentionnés au a du 1° et aux c et f du 2° de l'article 911-55-4 ;
21581
+1° La commission effectue une sélection préalable des projets après examen des documents mentionnés au 2° de l'article 916-43 sur la base des critères mentionnés au a du 1° et aux c et f du 2° de l'article 916-40 ;
24645 21582
 
24646 21583
 2° Elle auditionne les entreprises ou organismes dont les projets ont été retenus ;
24647 21584
 
24648
-3° Elle rend son avis après examen des documents complémentaires mentionnés au 3° de l'article 911-55-7 sur la base de l'ensemble des critères mentionnés à l'article 911-55-4.
21585
+3° Elle rend son avis après examen des documents complémentaires mentionnés au 3° de l'article 916-43 sur la base de l'ensemble des critères mentionnés à l'article 911-40.
24649 21586
 
24650
-####### Article 911-55-7
21587
+####### Article 916-43
24651 21588
 
24652 21589
 Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme transmet par voie électronique :
24653 21590
 
... ...
@@ -24679,17 +21616,17 @@ f) Tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhe
24679 21616
 
24680 21617
 g) Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
24681 21618
 
24682
-h) Les attestations fiscales et sociales mentionnées au 4° de l'annexe 8 du livre VI ;
21619
+h) Les attestations fiscales et sociales mentionnées au 4° de l'annexe VI-8.1 ;
24683 21620
 
24684 21621
 i) Un extrait K bis de moins de trois mois.
24685 21622
 
24686 21623
 Lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande est présentée conjointement.
24687 21624
 
24688
-####### Article 911-55-8
21625
+####### Article 916-44
24689 21626
 
24690 21627
 La commission est composée de douze membres, dont un président, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la fabrication, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
24691 21628
 
24692
-####### Article 911-55-9
21629
+####### Article 916-45
24693 21630
 
24694 21631
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
24695 21632
 
... ...
@@ -24697,23 +21634,23 @@ L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme b
24697 21634
 
24698 21635
 Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention est conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux.
24699 21636
 
24700
-##### Section 2 quater : Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
21637
+##### Section 5 : Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
24701 21638
 
24702
-###### Article 911-55-10
21639
+###### Article 916-46
24703 21640
 
24704
-Par dérogation à l'article 211-32-2, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018,2019 et 2020.
21641
+Par dérogation à l'article 211-32, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
24705 21642
 
24706
-###### Article 911-55-11
21643
+###### Article 916-47
24707 21644
 
24708
-Pour l'inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020, la formule prévue à l'article 721-16 ne s'applique pas.
21645
+Pour l'inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020, la formule prévue à l'article 721-19 ne s'applique pas.
24709 21646
 
24710
-###### Article 911-55-12
21647
+###### Article 916-48
24711 21648
 
24712
-Par dérogation aux articles 721-13 et 721-14, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018,2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-16. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.
21649
+Par dérogation aux articles 721-12 et 721-13, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-19. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.
24713 21650
 
24714
-##### Section 3 : Mesures relatives à l'intensité des aides publiques
21651
+##### Section 6 : Mesures relatives à l'intensité des aides publiques
24715 21652
 
24716
-###### Article 911-56
21653
+###### Article 916-49
24717 21654
 
24718 21655
 Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, eu égard aux conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
24719 21656
 
... ...
@@ -24723,13 +21660,14 @@ Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques pr
24723 21660
 
24724 21661
 ##### Section 1 : Mesures en faveur des entreprises de production
24725 21662
 
24726
-###### Article 911-57
21663
+###### Article 917-1
24727 21664
 
24728
-Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 911-22 et 911-23, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production en application de l'article 211-26, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-58.
21665
+Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 916-1 et 916-2, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production en application de l'article 211-26, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 917-2.
24729 21666
 
24730
-###### Article 911-58
21667
+###### Article 917-2
24731 21668
 
24732 21669
 Les taux de calcul sont fixés à :
21670
+
24733 21671
 - 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
24734 21672
 - 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
24735 21673
 - 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
... ...
@@ -24738,13 +21676,14 @@ Les taux de calcul sont fixés à :
24738 21676
 
24739 21677
 ###### Sous-section 1 : Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques
24740 21678
 
24741
-####### Article 911-59
21679
+####### Article 917-3
24742 21680
 
24743
-Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 911-30 et 911-31, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution en application de l'article 221-9, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-60.
21681
+Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 916-9 et 916-10, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution en application de l'article 222-3, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 917-4.
24744 21682
 
24745
-####### Article 911-60
21683
+####### Article 917-4
24746 21684
 
24747 21685
 Les taux sont fixés à :
21686
+
24748 21687
 - 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
24749 21688
 - 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
24750 21689
 - 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
... ...
@@ -24756,38 +21695,39 @@ Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cin
24756 21695
 
24757 21696
 ###### Sous-section 2 : Compensation des dépenses de distribution
24758 21697
 
24759
-####### Article 911-61
21698
+####### Article 917-5
24760 21699
 
24761 21700
 Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.
24762 21701
 
24763
-####### Article 911-62
21702
+####### Article 917-6
24764 21703
 
24765 21704
 Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020 et entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
24766 21705
 
24767
-####### Article 911-63
21706
+####### Article 917-7
24768 21707
 
24769
-Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont celles mentionnées au 2° de l'article 221-15.
21708
+Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.
24770 21709
 
24771 21710
 Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, selon les critères suivants :
24772 21711
 
24773
-a) Ces entreprises ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de distribution ;
21712
+a) Ces entreprises ne sont pas contrôlées par l'entreprise de distribution ;
24774 21713
 
24775
-b) Ces entreprises ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution au sens du même article ;
21714
+b) Ces entreprises ne sont pas contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution au sens du même article ;
24776 21715
 
24777
-c) Ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
21716
+c) Ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution.
24778 21717
 
24779
-####### Article 911-64
21718
+####### Article 917-8
24780 21719
 
24781 21720
 Le montant de l'allocation directe est fixé à :
21721
+
24782 21722
 - 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
24783 21723
 - 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
24784 21724
 - 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020 ou entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
24785 21725
 
24786
-####### Article 911-65
21726
+####### Article 917-9
24787 21727
 
24788
-Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution remplit et transmet au plus tard le 30 juin 2021, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné de l'ensemble des factures détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue. L'entreprise de distribution doit justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittés.
21728
+Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution remplit et transmet au plus tard le 30 juin 2021, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné de l'ensemble des factures détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue. L'entreprise de distribution doit justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittées.
24789 21729
 
24790
-####### Article 911-65-1
21730
+####### Article 917-10
24791 21731
 
24792 21732
 Lorsque toutes les factures présentées lors du dépôt de la demande ont été acquittées par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet d'un seul versement au moment de l'attribution de l'aide.
24793 21733
 
... ...
@@ -24795,9 +21735,9 @@ Lorsqu'une partie seulement des factures présentées lors du dépôt de la dema
24795 21735
 
24796 21736
 Le premier versement, d'un montant égal à 60 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide.
24797 21737
 
24798
-Le second versement est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées. A défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement
21738
+Le second versement est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées. A défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement.
24799 21739
 
24800
-####### Article 911-66
21740
+####### Article 917-11
24801 21741
 
24802 21742
 L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
24803 21743
 
... ...
@@ -24809,19 +21749,19 @@ Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été a
24809 21749
 
24810 21750
 3° L'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
24811 21751
 
24812
-Par dérogation aux articles 221-4 et 221-4-1, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution.
21752
+Par dérogation aux articles 221-5 et 221-6, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution.
24813 21753
 
24814 21754
 ###### Sous-section 3 : Compensation de la perte de recettes
24815 21755
 
24816
-####### Article 911-67
21756
+####### Article 917-12
24817 21757
 
24818 21758
 Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.
24819 21759
 
24820
-####### Article 911-68
21760
+####### Article 917-13
24821 21761
 
24822 21762
 Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.
24823 21763
 
24824
-####### Article 911-69
21764
+####### Article 917-14
24825 21765
 
24826 21766
 Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
24827 21767
 
... ...
@@ -24833,57 +21773,57 @@ Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée
24833 21773
 
24834 21774
 3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.
24835 21775
 
24836
-####### Article 911-70
21776
+####### Article 917-15
24837 21777
 
24838 21778
 Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
24839 21779
 
24840
-####### Article 911-71
21780
+####### Article 917-16
24841 21781
 
24842 21782
 Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
24843 21783
 
24844
-####### Article 911-72
21784
+####### Article 917-17
24845 21785
 
24846 21786
 La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
24847 21787
 
24848
-####### Article 911-73
21788
+####### Article 917-18
24849 21789
 
24850
-L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles
21790
+L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
24851 21791
 
24852 21792
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
24853 21793
 
24854
-##### Article 911-74
21794
+##### Article 918-1
24855 21795
 
24856 21796
 Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019, en 2020 et en 2021, le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans.
24857 21797
 
24858
-##### Article 911-75
21798
+##### Article 918-2
24859 21799
 
24860
-Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-21 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.
21800
+Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-17 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.
24861 21801
 
24862
-##### Article 911-76
21802
+##### Article 918-3
24863 21803
 
24864
-Pour les allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles attribuées en 2020, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-24-15 est porté à trois ans.
21804
+Pour les allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles attribuées en 2020, le délai de deux ans est porté à trois ans.
24865 21805
 
24866
-##### Article 911-77
21806
+##### Article 918-4
24867 21807
 
24868
-Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020 et en 2021, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-34 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/ CA/28 du 8 décembre 2020.
21808
+Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020 et en 2021, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-29 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n°2020/CA/28 du 8 décembre 2020.
24869 21809
 
24870
-##### Article 911-78
21810
+##### Article 918-5
24871 21811
 
24872
-Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-36 est porté à trois ans.
21812
+Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-31 est porté à trois ans.
24873 21813
 
24874
-##### Article 911-79
21814
+##### Article 918-6
24875 21815
 
24876
-Pour l'attribution en 2021 et en 2022 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-39 n'est pas applicable.
21816
+Pour l'attribution en 2021 et en 2022 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-44 n'est pas applicable.
24877 21817
 
24878
-##### Article 911-80
21818
+##### Article 918-7
24879 21819
 
24880
-Pour les aides au programme de production attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-49 est porté à trois ans.
21820
+Pour les aides au programme de production attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-54 est porté à trois ans.
24881 21821
 
24882
-##### Article 911-81
21822
+##### Article 918-8
24883 21823
 
24884
-Pour les aides au programme de production attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-50 est porté à trois ans.
21824
+Pour les aides au programme de production attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-55 est porté à trois ans.
24885 21825
 
24886
-##### Article 911-82
21826
+##### Article 918-9
24887 21827
 
24888 21828
 Pour le calcul en 2021 et en 2022 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable.
24889 21829
 
... ...
@@ -24893,9 +21833,9 @@ Pour le calcul en 2021 et en 2022 des allocations directes à la représentation
24893 21833
 
24894 21834
 ###### Sous-section 1 : Mesures de soutien en faveur des auteurs d'œuvres cinématographiques de fiction ou d'animation
24895 21835
 
24896
-####### Article 911-83
21836
+####### Article 919-1
24897 21837
 
24898
-Par dérogation au 1° de l'article 212-11, pour les demandes présentées en 2021, les aides financières à la conception de projets peuvent être attribuées aux auteurs qui ont collaboré à la réalisation d'une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation :
21838
+Par dérogation au 1° de l'article 212-5, pour les demandes présentées en 2021, les aides financières à la conception de projets peuvent être attribuées aux auteurs qui ont collaboré à la réalisation d'une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation :
24899 21839
 
24900 21840
 1° Soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques en France était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
24901 21841
 
... ...
@@ -24903,9 +21843,9 @@ Par dérogation au 1° de l'article 212-11, pour les demandes présentées en 20
24903 21843
 
24904 21844
 Les œuvres relevant des 1° et 2° ne peuvent pas être prises en compte pour l'attribution au même auteur d'une aide à la conception de projets demandée en 2022.
24905 21845
 
24906
-####### Article 911-83-1
21846
+####### Article 919-2
24907 21847
 
24908
-Pour les demandes d'aides à la conception de projets présentées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, le plafond prévu à l'article 212-16 est porté à 15 000 €.
21848
+Pour les demandes d'aides à la conception de projets présentées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, le plafond prévu à l'article 212-8 est porté à 15 000 €.
24909 21849
 
24910 21850
 Le montant des aides attribuées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 fait l'objet d'une majoration dont le montant est fixé, dans la limite du plafond mentionné à l'alinéa précédent, en fonction des crédits affectés aux aides concernées et du nombre de projets éligibles à la majoration.
24911 21851
 
... ...
@@ -24913,17 +21853,15 @@ Le montant des aides attribuées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 20
24913 21853
 
24914 21854
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
24915 21855
 
24916
-######## Article 911-83-1-1
21856
+######## Article 919-3
24917 21857
 
24918 21858
 Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux auteurs d'œuvres appartenant au genre documentaire afin de leur permettre de créer des œuvres nouvelles en compensant une partie de la perte de revenus qu'ils ont subie en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire.
24919 21859
 
24920
-######## Article 911-83-1-2
24921
-
24922
-Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
21860
+######## Article 919-4
24923 21861
 
24924
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
21862
+Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
24925 21863
 
24926
-######## Article 911-83-1-3
21864
+######## Article 919-5
24927 21865
 
24928 21866
 Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à l'écriture ou à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire :
24929 21867
 
... ...
@@ -24933,31 +21871,32 @@ Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à l'écriture ou à la réa
24933 21871
 
24934 21872
 3° Réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'elle est réalisée dans une autre langue dont l'emploi est justifié par le sujet. En cas de postsynchronisation, celle-ci doit avoir été effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
24935 21873
 
24936
-######## Article 911-83-1-4
21874
+######## Article 919-6
24937 21875
 
24938 21876
 Le bénéfice de l'aide exceptionnelle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
24939 21877
 
24940 21878
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
24941 21879
 
24942
-######## Article 911-83-1-5
21880
+######## Article 919-7
24943 21881
 
24944 21882
 Pour l'obtention de l'aide, l'auteur transmet par voie électronique, au plus tard le 30 juin 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
24945 21883
 
24946
-######## Article 911-83-1-6
21884
+######## Article 919-8
24947 21885
 
24948 21886
 Le montant de l'aide est fixé à 5 000 € par auteur.
24949 21887
 
24950
-##### Section 1 bis : Mesures de soutien en faveur des entreprises de production d'œuvres cinématographiques
21888
+##### Section 2 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de production d'œuvres cinématographiques
24951 21889
 
24952 21890
 ###### Sous-section 1 : Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques
24953 21891
 
24954
-####### Article 911-83-1-7
21892
+####### Article 919-9
24955 21893
 
24956 21894
 Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après.
24957 21895
 
24958
-####### Article 911-83-2
21896
+####### Article 919-10
24959 21897
 
24960 21898
 Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux de calcul sont fixés à :
21899
+
24961 21900
 - 191,77 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
24962 21901
 - 170,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
24963 21902
 - 159,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
... ...
@@ -24967,9 +21906,10 @@ Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux de ca
24967 21906
 - 89,07 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
24968 21907
 - 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
24969 21908
 
24970
-####### Article 911-83-3
21909
+####### Article 919-11
24971 21910
 
24972 21911
 Pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 29 juin 2021, les taux de calcul sont fixés à :
21912
+
24973 21913
 - 170,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
24974 21914
 - 154,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
24975 21915
 - 146,49 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
... ...
@@ -24979,9 +21919,10 @@ Pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 29 juin 2021, les taux de c
24979 21919
 - 87,04 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
24980 21920
 - 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
24981 21921
 
24982
-####### Article 911-83-4
21922
+####### Article 919-12
24983 21923
 
24984 21924
 Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les taux de calcul sont fixés à :
21925
+
24985 21926
 - 138,50 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
24986 21927
 - 130,51 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
24987 21928
 - 126,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
... ...
@@ -24991,17 +21932,18 @@ Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les tau
24991 21932
 - 84,01 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
24992 21933
 - 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
24993 21934
 
24994
-####### Article 911-83-4-1
21935
+####### Article 919-13
24995 21936
 
24996
-Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés aux alinéas 2 à 7 de l'article 911-83-4 sont majorés, en ce qui concerne les entreprises de production déléguées au sens de l'article 211-15, au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
21937
+Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés aux alinéas 2 à 7 de l'article 911-12 sont majorés, en ce qui concerne les entreprises de production déléguées, au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
24997 21938
 
24998 21939
 1° De 65 % pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021 ;
24999 21940
 
25000 21941
 2° De 45 % pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021.
25001 21942
 
25002
-####### Article 911-83-5
21943
+####### Article 919-14
25003 21944
 
25004 21945
 Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, les taux de calcul sont fixés à :
21946
+
25005 21947
 - 132,11 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
25006 21948
 - 125,72 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
25007 21949
 - 122,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
... ...
@@ -25009,11 +21951,12 @@ Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, le
25009 21951
 - 112,93 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
25010 21952
 - 109,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
25011 21953
 - 83,40 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
25012
-- 8,52% lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
21954
+- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
25013 21955
 
25014
-####### Article 911-83-6
21956
+####### Article 919-15
25015 21957
 
25016 21958
 Pour la période comprise entre le 29 décembre 2021 et le 26 avril 2022, les taux de calcul sont fixés à :
21959
+
25017 21960
 - 141,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
25018 21961
 - 132,43 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
25019 21962
 - 128,11 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
... ...
@@ -25027,23 +21970,23 @@ Pour la période comprise entre le 29 décembre 2021 et le 26 avril 2022, les ta
25027 21970
 
25028 21971
 ####### Paragraphe 1 : Inscription exceptionnelle à raison des difficultés d'exploitation et de fabrication des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire
25029 21972
 
25030
-######## Article 911-83-7
21973
+######## Article 919-16
25031 21974
 
25032
-Afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques nouvelles, des sommes sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production déléguées mentionné à l'article 211-22 à raison de la production d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée répondant aux conditions suivantes :
21975
+Afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques nouvelles, des sommes sont inscrites sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production déléguées à raison de la production d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée répondant aux conditions suivantes :
25033 21976
 
25034 21977
 1° Etre d'initiative française ;
25035 21978
 
25036 21979
 2° Faire l'objet d'une demande d'agrément de production entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Toutefois, ne sont pas prises en compte les œuvres qui ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques avant le 19 février 2020 ;
25037 21980
 
25038
-3° Ne pas faire l'objet de financements externes qui permettent de couvrir le coût de fabrication majoré de 7 %. Les financements externes s'entendent de l'ensemble des financements autres que les sommes apportées en numéraire par l'entreprise de production déléguée. Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts calculé au titre de l'œuvre cinématographique concernée est considéré comme un financement externe. Le coût de fabrication correspond au coût définitif de production diminué des montants correspondants aux postes “ rémunération du producteur ” et “ frais généraux ”.
21981
+3° Ne pas faire l'objet de financements externes qui permettent de couvrir le coût de fabrication majoré de 7 %. Les financements externes s'entendent de l'ensemble des financements autres que les sommes apportées en numéraire par l'entreprise de production déléguée. Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts calculé au titre de l'œuvre cinématographique concernée est considéré comme un financement externe. Le coût de fabrication correspond au coût définitif de production diminué des montants correspondants aux postes " rémunération du producteur " et " frais généraux.
25039 21982
 
25040
-######## Article 911-83-8
21983
+######## Article 919-17
25041 21984
 
25042 21985
 Les sommes inscrites sur le compte automatique de chaque entreprise de production déléguée sont calculées par application d'un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.
25043 21986
 
25044 21987
 Le taux est déterminé en effectuant le rapport entre le montant des crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section et le montant total des coûts de fabrication des œuvres cinématographiques éligibles produites par l'ensemble des entreprises de production déléguées concernées.
25045 21988
 
25046
-######## Article 911-83-9
21989
+######## Article 919-18
25047 21990
 
25048 21991
 Le montant des sommes inscrites sur le compte automatique au titre d'une œuvre cinématographique ne peut excéder la différence entre le coût de fabrication de l'œuvre majoré de 7 % et les financements externes.
25049 21992
 
... ...
@@ -25053,47 +21996,47 @@ Le montant total des sommes inscrites sur le compte automatique d'une même entr
25053 21996
 
25054 21997
 2° Avoir pour effet de porter le montant cumulé des sommes inscrites sur le compte automatique en application de la présente sous-section et des aides perçues en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation depuis le 1er novembre 2020, à plus de 250 000 € ou à un montant excédant 10 % des coûts de fabrication cumulés des œuvres éligibles.
25055 21998
 
25056
-######## Article 911-83-10
21999
+######## Article 919-19
25057 22000
 
25058
-Si après application des plafonds prévus à l'article 911-83-9, les crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section n'ont pas été épuisés, il est procédé à un nouveau calcul au bénéfice des entreprises de production déléguées pour lesquelles ces plafonds n'ont pas été atteints par application d'un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.
22001
+Si après application des plafonds prévus à l'article 911-18, les crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section n'ont pas été épuisés, il est procédé à un nouveau calcul au bénéfice des entreprises de production déléguées pour lesquelles ces plafonds n'ont pas été atteints par application d'un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.
25059 22002
 
25060 22003
 Le taux est déterminé en effectuant le rapport entre le montant des crédits restants et le montant total des coûts de fabrication des œuvres cinématographiques éligibles produites par l'ensemble des entreprises de production déléguées pour lesquelles les plafonds précités n'ont pas été atteints.
25061 22004
 
25062
-######## Article 911-83-11
22005
+######## Article 919-20
25063 22006
 
25064 22007
 Pour le bénéfice de l'inscription des sommes sur leur compte automatique, les entreprises de production déléguées transmettent par voie électronique, entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné de tout document justificatif attestant du montant d'aides perçues au titre du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité.
25065 22008
 
25066 22009
 ####### Paragraphe 2 : Inscription exceptionnelle à raison des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire
25067 22010
 
25068
-######## Article 911-83-12
22011
+######## Article 919-21
25069 22012
 
25070 22013
 Afin de tenir compte des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire et d'encourager la production de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de production.
25071 22014
 
25072
-######## Article 911-83-13
22015
+######## Article 919-22
25073 22016
 
25074
-Pour chaque entreprise de production, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application de l'article 211-83, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 911-25.
22017
+Pour chaque entreprise de production, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application du 1° de l'article 123-8, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 916-4.
25075 22018
 
25076
-######## Article 911-83-14
22019
+######## Article 919-23
25077 22020
 
25078 22021
 L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de production ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de production sont déchues de la faculté de les investir.
25079 22022
 
25080 22023
 ###### Sous-section 3 : Prolongation de la durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique
25081 22024
 
25082
-####### Article 911-83-15
22025
+####### Article 919-24
25083 22026
 
25084
-La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 211-26 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
22027
+La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 211-25 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
25085 22028
 
25086
-##### Section 2 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques
22029
+##### Section 3 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques
25087 22030
 
25088 22031
 ###### Sous-section 1 : Aides exceptionnelles aux entreprises fragiles
25089 22032
 
25090 22033
 ####### Paragraphe 1 : Aides exceptionnelles contribuant à compenser la baisse d'activité au cours de l'année 2020
25091 22034
 
25092
-######## Article 911-84
22035
+######## Article 919-25
25093 22036
 
25094 22037
 Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques les plus fragiles qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par les mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques en 2020.
25095 22038
 
25096
-######## Article 911-85
22039
+######## Article 919-26
25097 22040
 
25098 22041
 Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
25099 22042
 
... ...
@@ -25109,7 +22052,7 @@ Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
25109 22052
 
25110 22053
 6° Ont subi en 2020 une perte du chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques d'au moins 25 % par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé au même titre au cours des années 2018 et 2019.
25111 22054
 
25112
-######## Article 911-86
22055
+######## Article 919-27
25113 22056
 
25114 22057
 Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
25115 22058
 
... ...
@@ -25123,33 +22066,33 @@ Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en consid
25123 22066
 
25124 22067
 5° Des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise distribution a bénéficié.
25125 22068
 
25126
-######## Article 911-87
22069
+######## Article 919-28
25127 22070
 
25128 22071
 La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.
25129 22072
 
25130 22073
 Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €.
25131 22074
 
25132
-######## Article 911-88
22075
+######## Article 919-29
25133 22076
 
25134 22077
 L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
25135 22078
 
25136 22079
 L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
25137 22080
 
25138
-######## Article 911-89
22081
+######## Article 919-30
25139 22082
 
25140 22083
 Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de distribution transmet par voie électronique le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25141 22084
 
25142
-######## Article 911-90
22085
+######## Article 919-31
25143 22086
 
25144 22087
 L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne par décisions du 9 décembre 2020, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020 C(2020) 2595.
25145 22088
 
25146 22089
 ####### Paragraphe 2 : Aides exceptionnelles contribuant à accompagner la reprise d'activité en 2021
25147 22090
 
25148
-######## Article 911-90-1
22091
+######## Article 919-32
25149 22092
 
25150 22093
 Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques qui présentent une certaine fragilité au regard de leur situation financière et de leurs perspectives économiques et qui effectuent un travail de qualité au regard des efforts consentis en termes d'exposition des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et des actions de promotion engagées.
25151 22094
 
25152
-######## Article 911-90-2
22095
+######## Article 919-33
25153 22096
 
25154 22097
 Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
25155 22098
 
... ...
@@ -25157,11 +22100,11 @@ Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
25157 22100
 
25158 22101
 2° S'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours des années 2021 et 2022 ;
25159 22102
 
25160
-3° N'ont pas bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution ou d'une aide à la structure, prévues aux articles 221-28,221-44 et 221-68, au cours de l'année 2021 ;
22103
+3° N'ont pas bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution ou d'une aide à la structure, prévues aux articles 223-5, 223-11 et 223-25, au cours de l'année 2021 ;
25161 22104
 
25162
-4° Ont distribué des œuvres cinématographiques qui ont réalisé, cumulativement, un nombre d'entrées en salles de spectacles cinématographiques inférieur ou égal à 200 000 au cours de l'une des années 2018,2019 ou 2020.
22105
+4° Ont distribué des œuvres cinématographiques qui ont réalisé, cumulativement, un nombre d'entrées en salles de spectacles cinématographiques inférieur ou égal à 200 000 au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020.
25163 22106
 
25164
-######## Article 911-90-3
22107
+######## Article 919-34
25165 22108
 
25166 22109
 Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
25167 22110
 
... ...
@@ -25171,57 +22114,57 @@ Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en consid
25171 22114
 
25172 22115
 3° Des différentes mesures de soutien mises en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise de distribution a bénéficié.
25173 22116
 
25174
-######## Article 911-90-4
22117
+######## Article 919-35
25175 22118
 
25176 22119
 La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.
25177 22120
 
25178
-######## Article 911-90-5
22121
+######## Article 919-36
25179 22122
 
25180 22123
 L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
25181 22124
 
25182 22125
 L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle.
25183 22126
 
25184
-######## Article 911-90-6
22127
+######## Article 919-37
25185 22128
 
25186 22129
 Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de distribution transmet, au plus tard le 24 août 2021, par voie électronique, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25187 22130
 
25188
-######## Article 911-90-7
22131
+######## Article 919-38
25189 22132
 
25190
-L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne par décisions du 9 décembre 2020, du 20 mai 2020 C (2020) 3460 et du 25 mai 2020, C (2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C (2020) 2595.
22133
+L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne par décisions du 9 décembre 2020, du 20 mai 2020 C (2020) 3460 et du 25 mai 2020, C (2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission.
25191 22134
 
25192 22135
 ###### Sous-section 2 : Dispositions dérogatoires relatives aux aides sélectives à la distribution
25193 22136
 
25194
-####### Article 911-91
22137
+####### Article 919-39
25195 22138
 
25196
-Par dérogation aux articles 221-40,221-55 et 221-66, les entreprises de distribution disposent d'un délai de trente mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai court à compter :
22139
+Par dérogation à l'article 223-23, les entreprises de distribution disposent d'un délai de trente mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai court à compter :
25197 22140
 
25198 22141
 1° Du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ;
25199 22142
 
25200 22143
 2° De la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.
25201 22144
 
25202
-####### Article 911-92
22145
+####### Article 919-40
25203 22146
 
25204
-Par dérogation au 1° de l'article 221-27, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/ CA/18 du 27 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande.
22147
+Par dérogation au 1° de l'article 223-4, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande.
25205 22148
 
25206
-####### Article 911-93
22149
+####### Article 919-41
25207 22150
 
25208
-Par dérogation à l'article 221-28, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
22151
+Par dérogation à l'article 223-5, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 223-1 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
25209 22152
 
25210 22153
 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
25211 22154
 
25212 22155
 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
25213 22156
 
25214
-####### Article 911-94
22157
+####### Article 919-42
25215 22158
 
25216
-Par dérogation à l'article 221-44, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire prévues à l'article 221-42 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
22159
+Par dérogation à l'article 223-11, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire prévues à l'article 223-9 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
25217 22160
 
25218 22161
 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
25219 22162
 
25220 22163
 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
25221 22164
 
25222
-####### Article 911-95
22165
+####### Article 919-43
25223 22166
 
25224
-Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 221-69, pour les aides sélectives à la structure prévues à l'article 221-68 attribuées au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
22167
+Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 223-26, pour les aides sélectives à la structure prévues à l'article 223-25 attribuées au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
25225 22168
 
25226 22169
 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
25227 22170
 
... ...
@@ -25229,17 +22172,15 @@ Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 221-69, pour les aides sélectives 
25229 22172
 
25230 22173
 ###### Sous-section 3 : Majoration de certaines aides sélectives
25231 22174
 
25232
-####### Article 911-96
22175
+####### Article 919-44
25233 22176
 
25234
-Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 221-24,221-42 et 221-57 pour la distribution d'œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l'article 221-13 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 221-14, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu à compter du 19 mai 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
22177
+I. - Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 223-1, 223-9 et 223-15 pour la distribution d'œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l'article 222-7 et à l'article 222-8, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu à compter du 19 mai 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
25235 22178
 
25236 22179
 La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 16 mars 2021 et le 31 décembre 2021.
25237 22180
 
25238 22181
 Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu du montant des crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section, du nombre d'œuvres éligibles à la majoration et du montant des dépenses de distribution engagées par l'entreprise de distribution pour l'œuvre cinématographique concernée.
25239 22182
 
25240
-####### Article 911-96-1
25241
-
25242
-Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 221-24, 221-42 et 221-57 pour la distribution d'œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l'article 221-13 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 221-14, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 peut faire l'objet d'une majoration.
22183
+II. - Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 223-1, 223-9 et 223-15 pour la distribution d'œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l'article 222-7 et à l'article 222-8, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 peut faire l'objet d'une majoration.
25243 22184
 
25244 22185
 La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2022 et le 31 juillet 2023.
25245 22186
 
... ...
@@ -25247,13 +22188,14 @@ Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des
25247 22188
 
25248 22189
 ###### Sous-section 4 : Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques
25249 22190
 
25250
-####### Article 911-97
22191
+####### Article 919-45
25251 22192
 
25252 22193
 Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après.
25253 22194
 
25254
-####### Article 911-98
22195
+####### Article 919-46
25255 22196
 
25256 22197
 Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux sont fixés à :
22198
+
25257 22199
 - 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
25258 22200
 - 285,07 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
25259 22201
 - 227,30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
... ...
@@ -25263,9 +22205,10 @@ Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux sont
25263 22205
 
25264 22206
 Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
25265 22207
 
25266
-####### Article 911-99
22208
+####### Article 919-47
25267 22209
 
25268 22210
 Pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 29 juin 2021, les taux sont fixés à :
22211
+
25269 22212
 - 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
25270 22213
 - 218,77 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
25271 22214
 - 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
... ...
@@ -25275,9 +22218,10 @@ Pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 29 juin 2021, les taux sont
25275 22218
 
25276 22219
 Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
25277 22220
 
25278
-####### Article 911-100
22221
+####### Article 919-48
25279 22222
 
25280 22223
 Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les taux sont fixés à :
22224
+
25281 22225
 - 317,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
25282 22226
 - 162,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
25283 22227
 - 133,54 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
... ...
@@ -25287,9 +22231,9 @@ Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les tau
25287 22231
 
25288 22232
 Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
25289 22233
 
25290
-####### Article 900-100-1
22234
+####### Article 919-49
25291 22235
 
25292
-Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés à l'article 911-100 sont majorés au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
22236
+Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés à l'article 919-37 sont majorés au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
25293 22237
 
25294 22238
 I. - Pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021, les taux sont majorés de :
25295 22239
 
... ...
@@ -25309,25 +22253,27 @@ II. - Pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021,
25309 22253
 - 15 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
25310 22254
 - 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
25311 22255
 
25312
-####### Article 911-101
22256
+####### Article 919-50
25313 22257
 
25314 22258
 Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, les taux sont fixés à :
22259
+
25315 22260
 - 273,99 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
25316 22261
 - 150,69 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
25317
-- 125,58 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 ;
22262
+- 125,58 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
25318 22263
 - 49,84 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
25319 22264
 - 29,30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
25320 22265
 - 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
25321 22266
 
25322 22267
 Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
25323 22268
 
25324
-####### Article 911-102
22269
+####### Article 919-51
25325 22270
 
25326 22271
 Pour la période comprise entre le 29 décembre 2021 et le 29 mars 2022, les taux sont fixés à :
22272
+
25327 22273
 - 290,40 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
25328 22274
 - 155,21 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
25329 22275
 - 128,57 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
25330
-- 50,46% lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
22276
+- 50,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
25331 22277
 - 29,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
25332 22278
 - 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
25333 22279
 
... ...
@@ -25335,122 +22281,123 @@ Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cin
25335 22281
 
25336 22282
 ###### Sous-section 5 : Aides exceptionnelles contribuant à compenser la perte de recettes liée à la mise en place du passe sanitaire
25337 22283
 
25338
-####### Article 911-102-1
22284
+####### Article 919-52
25339 22285
 
25340 22286
 Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes subie à raison des conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
25341 22287
 
25342
-####### Article 911-102-2
22288
+####### Article 919-53
25343 22289
 
25344
-Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution répondant aux conditions de l'article 221-3 au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques qui :
22290
+Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution répondant aux conditions de l'article 221-4 au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques qui :
25345 22291
 
25346 22292
 1° Ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 ;
25347 22293
 
25348
-2° N'ont pas donné lieu à la délivrance d'un agrément de distribution mentionné à l'article 221-9.
22294
+2° N'ont pas donné lieu à la délivrance d'un agrément de distribution mentionné à l'article 222-3.
25349 22295
 
25350
-####### Article 911-102-3
22296
+####### Article 919-54
25351 22297
 
25352 22298
 Le montant de l'allocation directe est fixé en appliquant les montants forfaitaires suivants aux entrées réalisées entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 :
22299
+
25353 22300
 - 0,75 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées inférieure ou égale à 50 000 ;
25354 22301
 - 0,45 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 ;
25355 22302
 - 0,20 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 ;
25356 22303
 - 0,04 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 500 000 ;
25357 22304
 - 0,01 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000.
25358 22305
 
25359
-####### Article 911-102-4
22306
+####### Article 919-55
25360 22307
 
25361 22308
 Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que la somme correspondant au montant total de l'aide qu'elles ont reçue au titre de la présente sous-section soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
25362 22309
 
25363
-####### Article 911-102-5
22310
+####### Article 919-56
25364 22311
 
25365 22312
 Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 janvier 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25366 22313
 
25367
-####### Article 911-102-6
22314
+####### Article 919-57
25368 22315
 
25369 22316
 La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
25370 22317
 
25371
-####### Article 911-102-7
22318
+####### Article 919-58
25372 22319
 
25373 22320
 L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
25374 22321
 
25375 22322
 ###### Sous-section 6 : Inscription exceptionnelle de sommes sur le compte automatique
25376 22323
 
25377
-####### Article 911-102-8
22324
+####### Article 919-59
25378 22325
 
25379 22326
 Afin de tenir compte des difficultés d'investissement liées aux conditions dégradées d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles et d'encourager la distribution de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de distribution.
25380 22327
 
25381
-####### Article 911-102-9
22328
+####### Article 919-60
25382 22329
 
25383
-Pour chaque entreprise de distribution, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application de l'article 221-20, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 911-33.
22330
+Pour chaque entreprise de distribution, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application du 2° de l'article 123-8, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 916-12.
25384 22331
 
25385
-####### Article 911-102-10
22332
+####### Article 919-61
25386 22333
 
25387 22334
 L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de distribution ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de distribution sont déchues de la faculté de les investir.
25388 22335
 
25389 22336
 ###### Sous-section 7 : Prolongation de la durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique
25390 22337
 
25391
-####### Article 911-102-11
22338
+####### Article 919-62
25392 22339
 
25393
-La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 221-9 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
22340
+La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 222-3 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
25394 22341
 
25395 22342
 ###### Sous-section 8 : Dispositions dérogatoires relatives aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
25396 22343
 
25397
-####### Article 911-102-12
22344
+####### Article 919-63
25398 22345
 
25399 22346
 Pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2021 :
25400 22347
 
25401
-1° Par dérogation au 4° de l'article 221-23-3, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à deux-cent-cinquante ;
22348
+1° Par dérogation au 4° de l'article 222-19, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à deux-cent-cinquante ;
25402 22349
 
25403 22350
 2° Par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 30 000 € ;
25404 22351
 
25405
-3° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 221-23-4, les entreprises de distribution peuvent remettre leur dossier au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard le 31 juillet 2022.
22352
+3° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 222-20, les entreprises de distribution peuvent remettre leur dossier au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard le 31 juillet 2022.
25406 22353
 
25407
-###### Sous-section 9 :  Mesure relative à l'intensité des aides publiques
22354
+###### Sous-section 9 : Mesure relative à l'intensité des aides publiques
25408 22355
 
25409
-####### Article 911-102-13
22356
+####### Article 919-64
25410 22357
 
25411 22358
 Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de distribution en salles eu égard aux conditions anormales de marché liées à l'importante baisse de fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques dans le contexte de sortie de la crise sanitaire.
25412 22359
 
25413
-Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par les articles 221-4 et 221-4-1 peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise de distribution, dans la limite de 80 % des coûts de distribution.
22360
+Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par les articles 221-5 et 221-6 peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise de distribution, dans la limite de 80 % des coûts de distribution.
25414 22361
 
25415 22362
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux œuvres pour lesquelles une aide automatique ou sélective à la distribution cinématographique est demandée ou attribuée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.
25416 22363
 
25417 22364
 ###### Sous-section 10 : Dispositions dérogatoires relatives aux allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques
25418 22365
 
25419
-####### Article 911-102-14
22366
+####### Article 919-65
25420 22367
 
25421
-Pour les allocations directes attribuées en 2023 en application de l'article 221-21, le plafond du montant total des allocations attribuées à une même entreprise de distribution, mentionné à l'article 221-22, est porté à 237 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 € et à 332 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €.
22368
+Pour les allocations directes attribuées en 2023 en application de l'article 221-14, le plafond du montant total des allocations attribuées à une même entreprise de distribution, mentionné à l'article 221-15, est porté à 237 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 € et à 332 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €.
25422 22369
 
25423 22370
 Le présent article s'applique aux allocations directes attribuées au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques pour lesquelles les dossiers de demande d'agrément des investissements sont remis à compter du 1er janvier 2023 et l'agrément des investissements est délivré au plus tard le 31 décembre 2023, et dont le tournage débute au plus tard le 31 janvier 2024.
25424 22371
 
25425
-##### Section 3 : Mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques
22372
+##### Section 4 : Mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques
25426 22373
 
25427 22374
 ###### Sous-section 1 : Aides exceptionnelles aux groupements et ententes de programmation
25428 22375
 
25429
-####### Article 911-103
22376
+####### Article 919-66
25430 22377
 
25431 22378
 Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité subie par les groupements et ententes de programmation au sens de l'article L. 212-19 du code du cinéma et de l'image animée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont chargés d'assurer la programmation.
25432 22379
 
25433
-####### Article 911-104
22380
+####### Article 919-67
25434 22381
 
25435 22382
 L'aide exceptionnelle est attribuée soit à la personne morale constituant le groupement soit à l'entreprise pilote de l'entente respectivement mentionnées aux articles R. 212-17 et R. 212-18 du code du cinéma et de l'image animée.
25436 22383
 
25437
-####### Article 911-105
22384
+####### Article 919-68
25438 22385
 
25439 22386
 Pour le bénéfice de l'aide exceptionnelle, au moins 50 % des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente assure la programmation appartiennent à des établissements indépendants de ce groupement ou de cette entreprise, selon les critères suivants :
25440 22387
 
25441 22388
 1° L'établissement n'est pas directement exploité par le groupement ou l'entreprise pilote ;
25442 22389
 
25443
-2° La personne qui exploite l'établissement n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ou n'est pas contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du même code par une filiale du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ;
22390
+2° La personne qui exploite l'établissement n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ou n'est pas contrôlée par une filiale du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ;
25444 22391
 
25445 22392
 3° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la personne qui exploite l'établissement ;
25446 22393
 
25447 22394
 4° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente et la personne qui exploite l'établissement ne sont pas filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la même société.
25448 22395
 
25449
-####### Article 911-106
22396
+####### Article 919-69
25450 22397
 
25451 22398
 Pour l'application de la présente sous-section :
25452 22399
 
25453
-1° On entend par part de chiffre d'affaires du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente le rapport entre le chiffre d'affaires moyen résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens de l'article 911-105 réalisé par ce groupement ou cette entreprise pilote sur une période donnée définie au 2° et la somme des chiffres d'affaires moyens résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens du même article réalisés sur cette même période par l'ensemble des groupements et entreprises pilotes des ententes éligibles à l'aide exceptionnelle ;
22400
+1° On entend par part de chiffre d'affaires du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente le rapport entre le chiffre d'affaires moyen résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens de l'article 919-68 réalisé par ce groupement ou cette entreprise pilote sur une période donnée définie au 2° et la somme des chiffres d'affaires moyens résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens du même article réalisés sur cette même période par l'ensemble des groupements et entreprises pilotes des ententes éligibles à l'aide exceptionnelle ;
25454 22401
 
25455 22402
 2° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
25456 22403
 
... ...
@@ -25460,39 +22407,39 @@ b) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2017 et le 31 d
25460 22407
 
25461 22408
 c) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
25462 22409
 
25463
-####### Article 911-107
22410
+####### Article 919-70
25464 22411
 
25465 22412
 Pour chaque groupement ou entente, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant au montant des crédits affectés aux allocations directes le pourcentage correspondant à la part de chiffre d'affaires de ce groupement ou de l'entreprise pilote de cette entente.
25466 22413
 
25467
-####### Article 911-108
22414
+####### Article 919-71
25468 22415
 
25469 22416
 Pour l'obtention de l'aide, les groupements et entreprises pilotes des ententes transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25470 22417
 
25471
-####### Article 911-109
22418
+####### Article 919-72
25472 22419
 
25473 22420
 La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
25474 22421
 
25475
-####### Article 911-110
22422
+####### Article 919-73
25476 22423
 
25477 22424
 L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
25478 22425
 
25479 22426
 ###### Sous-section 2 : Aides exceptionnelles aux exploitants particulièrement fragilisés
25480 22427
 
25481
-####### Article 911-111
22428
+####### Article 919-74
25482 22429
 
25483
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation au sens de l'article 232-32 qui se trouvent dans une situation financière particulièrement difficile de nature à compromettre la pérennité de leur activité, du fait des conséquences des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles, malgré les aides dont ils ont pu bénéficier en application du présent livre ou dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat.
22430
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation qui se trouvent dans une situation financière particulièrement difficile de nature à compromettre la pérennité de leur activité, du fait des conséquences des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles, malgré les aides dont ils ont pu bénéficier en application du présent livre ou dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat.
25484 22431
 
25485
-####### Article 911-112
22432
+####### Article 919-75
25486 22433
 
25487 22434
 Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en considération des difficultés financières particulières auxquelles les exploitants sont confrontés, notamment au regard de l'importance de leur passif et du montant de leurs charges fixes, compte tenu des aides dont ils ont pu bénéficier.
25488 22435
 
25489
-####### Article 911-113
22436
+####### Article 919-76
25490 22437
 
25491 22438
 La décision d'attribution de l'aide est prise après avis d'une commission comprenant cinq membres nommés pour une durée d'an an :
25492 22439
 
25493 22440
 1° Le président de la commission des aides sélectives à l'exploitation, président ;
25494 22441
 
25495
-2 Un représentant de la société anonyme dénommée “Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles” (IFCIC) ;
22442
+2° Un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) ;
25496 22443
 
25497 22444
 3° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
25498 22445
 
... ...
@@ -25500,19 +22447,19 @@ La décision d'attribution de l'aide est prise après avis d'une commission comp
25500 22447
 
25501 22448
 5° Un représentant des banques et organismes financiers.
25502 22449
 
25503
-####### Article 911-114
22450
+####### Article 919-77
25504 22451
 
25505 22452
 Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, les exploitants transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25506 22453
 
25507 22454
 Ce formulaire est accompagné de tous les documents de nature à justifier des difficultés financières particulières de l'exploitant, notamment une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, le bilan comptable définitif du dernier exercice clos, la dernière liasse fiscale, un état des investissements récemment réalisés et un état des aides dont il a bénéficié en application du présent livre ou dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat.
25508 22455
 
25509
-####### Article 911-115
22456
+####### Article 919-78
25510 22457
 
25511 22458
 L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
25512 22459
 
25513 22460
 ###### Sous-section 3 : Aides exceptionnelles de compensation des charges fixes
25514 22461
 
25515
-####### Article 911-116
22462
+####### Article 919-79
25516 22463
 
25517 22464
 Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe en vue de contribuer à compenser les charges fixes supportées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui :
25518 22465
 
... ...
@@ -25522,11 +22469,11 @@ Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe en vue de
25522 22469
 
25523 22470
 3° Bénéficient au titre du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 précité d'un montant d'aide atteignant le plafond prévu au III de l'article 2 du même décret.
25524 22471
 
25525
-####### Article 911-117
22472
+####### Article 919-80
25526 22473
 
25527 22474
 L'aide exceptionnelle est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques.
25528 22475
 
25529
-####### Article 911-118
22476
+####### Article 919-81
25530 22477
 
25531 22478
 Pour l'application de la présente sous-section :
25532 22479
 
... ...
@@ -25546,75 +22493,75 @@ d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le
25546 22493
 
25547 22494
 Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
25548 22495
 
25549
-####### Article 911-119
22496
+####### Article 919-82
25550 22497
 
25551 22498
 Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de cet établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
25552 22499
 
25553 22500
 Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes mentionné à l'article 2 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 précité.
25554 22501
 
25555
-####### Article 911-120
22502
+####### Article 919-83
25556 22503
 
25557 22504
 Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25558 22505
 
25559
-####### Article 911-121
22506
+####### Article 919-84
25560 22507
 
25561 22508
 La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
25562 22509
 
25563
-####### Article 911-122
22510
+####### Article 919-85
25564 22511
 
25565 22512
 L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
25566 22513
 
25567 22514
 ###### Sous-section 4 : Nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité
25568 22515
 
25569
-####### Article 911-123
22516
+####### Article 919-86
25570 22517
 
25571 22518
 Une nouvelle aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020 en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
25572 22519
 
25573
-####### Article 911-124
22520
+####### Article 919-87
25574 22521
 
25575
-Cette aide est attribuée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 911-52-3 à 911-52-10.
22522
+Cette aide est attribuée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 916-26 à 916-33.
25576 22523
 
25577
-Toutefois, la minoration de 20 % prévue au neuvième alinéa de l'article 911-52-5 et la date limite prévue à l'article 911-52-8 ne sont pas applicables.
22524
+Toutefois, la minoration de 20 % prévue au neuvième alinéa de l'article 916-28 et la date limite prévue à l'article 916-31 ne sont pas applicables.
25578 22525
 
25579
-####### Article 911-124-1
22526
+####### Article 919-88
25580 22527
 
25581 22528
 Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 30 avril 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25582 22529
 
25583
-####### Article 911-125
22530
+####### Article 919-89
25584 22531
 
25585
-Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 30 juin des années 2017,2018 et 2019, diminué de l'aide attribuée en application des articles 911-52-2 à 911-52-10 ainsi que des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à juin 2021 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
22532
+Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 30 juin des années 2017, 2018 et 2019, diminué de l'aide attribuée en application des articles 916-25 à 916-33 ainsi que des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à juin 2021 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
25586 22533
 
25587 22534
 ###### Sous-section 5 : Allocations directes complémentaires à la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité
25588 22535
 
25589
-####### Article 911-125-1
22536
+####### Article 919-90
25590 22537
 
25591 22538
 Une allocation directe est attribuée en complément de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité attribuée en application de la sous-section 4, afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
25592 22539
 
25593
-####### Article 911-125-2
22540
+####### Article 919-91
25594 22541
 
25595 22542
 L'allocation directe complémentaire est attribuée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour l'attribution de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité.
25596 22543
 
25597 22544
 Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, le montant de l'allocation directe complémentaire est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de cet établissement déterminée pour l'attribution de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité, au montant des crédits affectés aux allocations directes complémentaires prévues par la présente sous-section.
25598 22545
 
25599
-####### Article 911-125-3
25600
-
22546
+####### Article 919-92
25601 22547
 
22548
+Le montant cumulé de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité et de l'allocation directe complémentaire ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 30 septembre des années 2017, 2018 et 2019, diminué de l'aide attribuée en application des articles 916-25 à 916-33 ainsi que des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à septembre 2021, en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
25602 22549
 
25603 22550
 ###### Sous-section 6 : Aide exceptionnelle de compensation de la perte de chiffre d'affaires en raison de l'interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques
25604 22551
 
25605
-####### Article 911-125-4
22552
+####### Article 919-93
25606 22553
 
25607 22554
 Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la perte de chiffre d'affaires subie en raison de l'interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022, prévue par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
25608 22555
 
25609
-####### Article 911-125-5
22556
+####### Article 919-94
25610 22557
 
25611 22558
 L'aide exceptionnelle est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
25612 22559
 
25613
-####### Article 911-125-6
22560
+####### Article 919-95
25614 22561
 
25615 22562
 Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les exploitants doivent avoir ouvert au public les établissements au titre desquels l'aide est demandée pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
25616 22563
 
25617
-####### Article 911-125-7
22564
+####### Article 919-96
25618 22565
 
25619 22566
 Pour l'application de la présente sous-section :
25620 22567
 
... ...
@@ -25628,33 +22575,33 @@ Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts après le 3 j
25628 22575
 
25629 22576
 Pour tenir compte de la baisse de fréquentation due à la crise sanitaire, la fréquentation reconstituée est égale à 182,1 % de la fréquentation constatée entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
25630 22577
 
25631
-####### Article 911-125-8
22578
+####### Article 919-97
25632 22579
 
25633 22580
 Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de chiffre d'affaires de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
25634 22581
 
25635 22582
 Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 50 % du montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons pris en compte.
25636 22583
 
25637
-####### Article 911-125-9
22584
+####### Article 919-98
25638 22585
 
25639
-Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 mai 2022, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans lequel ils déclarent le montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé au titre de chaque établissement pendant la période définie au 3° de l'article 911-125-7 ou la fréquentation sur la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
22586
+Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 mai 2022, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans lequel ils déclarent le montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé au titre de chaque établissement pendant la période définie au 3° de l'article 919-96 ou la fréquentation sur la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
25640 22587
 
25641
-####### Article 911-125-10
22588
+####### Article 919-99
25642 22589
 
25643 22590
 La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
25644 22591
 
25645
-####### Article 911-125-11
22592
+####### Article 919-100
25646 22593
 
25647 22594
 L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.100959 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 décembre 2021 C(2021)9880, du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
25648 22595
 
25649 22596
 ###### Sous-section 7 : Aménagements des aides à la petite et moyenne exploitation
25650 22597
 
25651
-####### Article 911-125-12
22598
+####### Article 919-101
25652 22599
 
25653
-Afin de prendre en compte les interruptions ou les retards subis, en raison de la crise sanitaire, par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, dans la mise en œuvre de travaux ou de formations au titre desquels ils ont bénéficié des aides à la petite et moyenne exploitation, le délai de réalisation du projet et de présentation des factures correspondantes, prévu dans la convention mentionnée à l'article 232-42 ou, le cas échéant, dans la décision de prolongation mentionnée à l'article 121-4, est prolongé d'un an lorsque son expiration devait intervenir entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.
22600
+Afin de prendre en compte les interruptions ou les retards subis, en raison de la crise sanitaire, par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, dans la mise en œuvre de travaux ou de formations au titre desquels ils ont bénéficié des aides à la petite et moyenne exploitation, le délai de réalisation du projet et de présentation des factures correspondantes, prévu dans la convention mentionnée à l'article 232-33 ou, le cas échéant, dans la décision de prolongation mentionnée à l'article 121-9, est prolongé d'un an lorsque son expiration devait intervenir entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.
25654 22601
 
25655
-##### Section 4 : Mesure de soutien exceptionnel en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma
22602
+##### Section 5 : Mesure de soutien exceptionnel en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma
25656 22603
 
25657
-###### Article 911-126
22604
+###### Article 919-102
25658 22605
 
25659 22606
 Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux personnes physiques ou morales qui, par leur activité d'agent artistique, d'agent de communication ou d'attaché de presse, contribuent au développement de la création cinématographique et à la promotion du cinéma et dont la situation financière et les perspectives économiques ont été particulièrement affectées en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire, malgré les aides dont elles ont pu bénéficier dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat.
25660 22607
 
... ...
@@ -25664,21 +22611,17 @@ L'activité d'agent de communication consiste à assurer la promotion d'œuvres
25664 22611
 
25665 22612
 L'activité d'attaché de presse consiste à assurer la promotion de l'activité des entreprises de distribution et des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent en salles de spectacles cinématographiques, notamment par le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de communication auprès des médias, ainsi que par l'organisation d'évènements ou de rencontres avec les producteurs, auteurs et artistes-interprètes des œuvres cinématographiques à destination des journalistes spécialisés dans le secteur du cinéma.
25666 22613
 
25667
-###### Article 911-127
25668
-
25669
-Les aides exceptionnelles sont attribuées aux personnes mentionnées à l'article 911-126 qui répondent aux conditions suivantes :
25670
-
25671
-1° Etre établies en France.
22614
+###### Article 919-103
25672 22615
 
25673
-Sont réputées établies en France les personnes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
22616
+Les aides exceptionnelles sont attribuées aux personnes mentionnées à l'article 911-102 qui répondent aux conditions suivantes :
25674 22617
 
25675
-Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
22618
+1° Etre établies en France ;
25676 22619
 
25677
-2° Avoir subi, en 2020, soit une perte de chiffre d'affaires résultant de l'une des activités mentionnées à l'article 911-126 d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires moyen réalisé au même titre, soit une perte de résultat d'au moins 50 % par rapport à leur résultat moyen, déterminés dans les conditions prévues à l'article 911-128.
22620
+2° Avoir subi, en 2020, soit une perte de chiffre d'affaires résultant de l'une des activités mentionnées à l'article 911-126 d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires moyen réalisé au même titre, soit une perte de résultat d'au moins 50 % par rapport à leur résultat moyen, déterminés dans les conditions prévues à l'article 911-104.
25678 22621
 
25679 22622
 Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2020, le chiffre d'affaires réalisé en 2020 est calculé sur douze mois ;
25680 22623
 
25681
-3° Avoir assuré la promotion, au cours de l'une des années 2018,2019 ou 2020, d'au moins une œuvre cinématographique en vue de son exploitation en salles de spectacles cinématographiques ou avoir assuré la représentation, au cours de l'une des années 2018,2019 ou 2020, d'au moins un artiste ou un auteur en vue de sa participation à la production d'une œuvre cinématographique ;
22624
+3° Avoir assuré la promotion, au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020, d'au moins une œuvre cinématographique en vue de son exploitation en salles de spectacles cinématographiques ou avoir assuré la représentation, au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020, d'au moins un artiste ou un auteur en vue de sa participation à la production d'une œuvre cinématographique ;
25682 22625
 
25683 22626
 4° Etre indépendantes d'une entreprise de production, d'une entreprise de distribution ou d'un exploitant d'établissements de spectacles cinématographiques, selon les critères suivants :
25684 22627
 
... ...
@@ -25686,13 +22629,13 @@ a) Pour les personnes physiques, ne pas être liées par un contrat de travail a
25686 22629
 
25687 22630
 b) Pour les personnes morales :
25688 22631
 
25689
-- ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une de ces entreprises ou par un exploitant ;
25690
-- ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'une de ces entreprises ou un exploitant, au sens du même article ;
25691
-- ne pas contrôler l'une de ces entreprises ou un exploitant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
22632
+- ne pas être contrôlées par l'une de ces entreprises ou par un exploitant ;
22633
+- ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'une de ces entreprises ou un exploitant, au sens du même article ;
22634
+- ne pas contrôler l'une de ces entreprises ou un exploitant.
25692 22635
 
25693 22636
 5° S'engager à maintenir leur activité au cours des années 2021 et 2022.
25694 22637
 
25695
-###### Article 911-128
22638
+###### Article 919-104
25696 22639
 
25697 22640
 Pour l'application de la présente section, le chiffre d'affaires moyen ou le résultat moyen est déterminé :
25698 22641
 
... ...
@@ -25704,7 +22647,7 @@ Pour l'application de la présente section, le chiffre d'affaires moyen ou le r
25704 22647
 
25705 22648
 4° Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2020, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes pour l'année 2020 correspondant à une activité habituelle dûment justifié par elles.
25706 22649
 
25707
-###### Article 911-129
22650
+###### Article 919-105
25708 22651
 
25709 22652
 Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
25710 22653
 
... ...
@@ -25716,76 +22659,78 @@ Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
25716 22659
 
25717 22660
 4° Des conditions dans lesquelles la poursuite de l'activité est envisagée.
25718 22661
 
25719
-###### Article 911-130
22662
+###### Article 919-106
25720 22663
 
25721 22664
 Pour l'attribution de l'aide, les demandeurs transmettent par voie électronique, au plus tard le 15 novembre 2021, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25722 22665
 
25723 22666
 Ce formulaire est accompagné de tous documents de nature à justifier que l'activité a été particulièrement affectée, notamment une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, le bilan comptable définitif du dernier exercice clos, un état des aides dont la personne a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat, ainsi que de tous documents de nature à établir que des actions sont entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de cette activité.
25724 22667
 
25725
-###### Article 911-131
22668
+###### Article 919-107
25726 22669
 
25727 22670
 Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à un pourcentage de la perte de chiffre d'affaires subie en 2020 diminuée du montant des aides perçues au titre de 2020 en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
25728 22671
 
25729 22672
 Le pourcentage est établi comme suit :
25730 22673
 
25731
-<table border="1"><tbody>
22674
+<div align="center">
22675
+
22676
+<table border="1">
25732 22677
  <tr>
25733 22678
   <th>Montant du chiffre d'affaires moyen</th>
25734
-  <th>Pourcentage de la perte de chiffre
25735
-
25736
-d'affaires 2020 pris en compte</th>
22679
+  <th>Pourcentage de la perte de chiffre d'affaires 2020 pris en compte</th>
25737 22680
  </tr>
25738 22681
  <tr>
25739
-  <td align="center">Inférieur à 99 999€</td>
25740
-  <td align="center">90 %</td>
22682
+  <td align="justify">Inférieur à 99 999€</td>
22683
+  <td align="justify">90%</td>
25741 22684
  </tr>
25742 22685
  <tr>
25743
-  <td align="center">Compris entre 100 000€ et 199 999€</td>
25744
-  <td align="center">70 %</td>
22686
+  <td align="justify">Compris entre 100 000€ et 199 999€</td>
22687
+  <td align="justify">70%</td>
25745 22688
  </tr>
25746 22689
  <tr>
25747
-  <td align="center">Compris entre 200 000€ et 499 999€</td>
25748
-  <td align="center">40 %</td>
22690
+  <td align="justify">Compris entre 200 000€ et 499 999€</td>
22691
+  <td align="justify">40%</td>
25749 22692
  </tr>
25750 22693
  <tr>
25751
-  <td align="center">Compris entre 500 000€ et 999 999€</td>
25752
-  <td align="center">20 %</td>
22694
+  <td align="justify">Compris entre 500 000€ et 999 999€</td>
22695
+  <td align="justify">20%</td>
25753 22696
  </tr>
25754 22697
  <tr>
25755
-  <td align="center">Compris entre 1 000 000 et 1 499 999€</td>
25756
-  <td align="center">10 %</td>
22698
+  <td align="justify">Compris entre 1 000 000 et 1 499 999€</td>
22699
+  <td align="justify">10%</td>
25757 22700
  </tr>
25758 22701
  <tr>
25759
-  <td align="center">Compris entre 1 500 000€ et 1 999 999 €</td>
25760
-  <td align="center">5 %</td>
22702
+  <td align="justify">Compris entre 1 500 000€ et 1 999 999 €</td>
22703
+  <td align="justify">5%</td>
25761 22704
  </tr>
25762 22705
  <tr>
25763
-  <td align="center">Supérieur à 2 000 000 €</td>
25764
-  <td align="center">3 %</td>
22706
+  <td align="justify">Supérieur à 2 000 000 €</td>
22707
+  <td align="justify">3%</td>
25765 22708
  </tr>
25766
-</tbody></table>
22709
+</table>
25767 22710
 
25768
-###### Article 911-132
22711
+</div>
22712
+
22713
+###### Article 919-108
25769 22714
 
25770 22715
 L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
25771 22716
 
25772
-##### Section 5 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques
22717
+##### Section 6 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de ventes à l'étranger d'œuvres cinématographiques
25773 22718
 
25774
-###### Sous-section 1 : Modalités spécifiques de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique en 2022
22719
+###### Sous-section 1 : Modalités spécifiques de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger en 2022
25775 22720
 
25776
-####### Article 911-133
22721
+####### Article 919-109
25777 22722
 
25778
-Pour l'année 2022, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 721-13, le montant des sommes calculées pour les entreprises de vente à l'étranger à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques est égal au cumul des montants calculés, dans les conditions prévues à l'article 721-14, au titre des entrées réalisées au cours de l'année 2020 et de celles réalisées au cours de l'année 2021.
22723
+Pour l'année 2022, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 721-12, le montant des sommes calculées pour les entreprises de vente à l'étranger à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, est égal au cumul des montants calculés, dans les conditions prévues à l'article 721-13, au titre des entrées réalisées au cours de l'année 2020 et de celles réalisées au cours de l'année 2021.
25779 22724
 
25780 22725
 ###### Sous-section 2 : Aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger particulièrement fragilisées
25781 22726
 
25782 22727
 ####### Paragraphe 1 : Objet et modalités d'attribution
25783 22728
 
25784
-######## Article 911-134
22729
+######## Article 919-110
25785 22730
 
25786 22731
 Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les plus fragiles qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par la dégradation des conditions de promotion et de commercialisation à l'étranger des œuvres cinématographiques liée à la crise sanitaire.
25787 22732
 
25788
-######## Article 911-135
22733
+######## Article 919-111
25789 22734
 
25790 22735
 Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger qui :
25791 22736
 
... ...
@@ -25793,19 +22738,19 @@ Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étrang
25793 22738
 
25794 22739
 2° Ont une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques.
25795 22740
 
25796
-Sont considérées comme ayant une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les entreprises qui ont commercialisé à l'étranger au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des années 2019,2020 et 2021 ou, si l'entreprise a débuté son activité en 2018,2019 ou 2020, au cours de chacune des années suivant l'année de création ;
22741
+Sont considérées comme ayant une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques, les entreprises qui ont commercialisé à l'étranger au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ou, si l'entreprise a débuté son activité en 2018, 2019 ou 2020, au cours de chacune des années suivant l'année de création ;
25797 22742
 
25798 22743
 3° Emploient au moins un salarié chargé de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ;
25799 22744
 
25800
-4° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques inférieur à 5 000 000 € au titre de chacune des années 2019,2020 et 2021 ;
22745
+4° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques inférieur à 5 000 000 € au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ;
25801 22746
 
25802
-5° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total au titre de chacune des années 2019,2020 et 2021 ;
22747
+5° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ;
25803 22748
 
25804 22749
 6° Ont subi, en 2021, une perte de chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019. Cette condition ne s'applique pas pour les entreprises créées à compter de l'année 2018 ;
25805 22750
 
25806 22751
 7° S'engagent à maintenir une activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2022.
25807 22752
 
25808
-######## Article 911-136
22753
+######## Article 919-112
25809 22754
 
25810 22755
 Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
25811 22756
 
... ...
@@ -25819,19 +22764,19 @@ Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant est déterminé en co
25819 22764
 
25820 22765
 5° Des aides déjà reçues par l'entreprise de vente à l'étranger au titre des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
25821 22766
 
25822
-6° Du montant des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger et des sommes investies au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
22767
+6° Du montant des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger et des sommes investies au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
25823 22768
 
25824
-######## Article 911-137
22769
+######## Article 919-113
25825 22770
 
25826
-L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime-cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020 C(2020) 2595.
22771
+L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
25827 22772
 
25828 22773
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
25829 22774
 
25830
-######## Article 911-138
22775
+######## Article 919-114
25831 22776
 
25832 22777
 La décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger, composée de quatre membres, dont un président.
25833 22778
 
25834
-######## Article 911-139
22779
+######## Article 919-115
25835 22780
 
25836 22781
 Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €.
25837 22782
 
... ...
@@ -25839,13 +22784,13 @@ Le montant cumulé de l'aide exceptionnelle et des subventions perçues par l'en
25839 22784
 
25840 22785
 Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à 80 % de la perte du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques subie en 2021 par rapport au chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019, diminuée du montant des autres aides perçues au titre de 2021, notamment les aides attribuées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et les autres aides exceptionnelles attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25841 22786
 
25842
-######## Article 911-140
22787
+######## Article 919-116
25843 22788
 
25844 22789
 L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
25845 22790
 
25846
-La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de vente à l'étranger fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
22791
+La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de vente à l'étranger, fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
25847 22792
 
25848
-######## Article 911-141
22793
+######## Article 919-117
25849 22794
 
25850 22795
 Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de vente à l'étranger transmet par voie électronique, au plus tard le 15 mai 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25851 22796
 
... ...
@@ -25856,3 +22801,7 @@ Ce formulaire est accompagné :
25856 22801
 2° D'un état des aides dont l'entreprise a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat ;
25857 22802
 
25858 22803
 3° De tous documents de nature à justifier de la qualité du travail de promotion accompli et des actions entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de son activité.
22804
+
22805
+(1) La définition des œuvres audiovisuelles difficiles relève de l'autorité d'octroi et doit être définie dans l'accord intergouvernemental ou administratif instituant le dispositif d'aides.
22806
+
22807
+(2) La liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE est la liste dans laquelle figurent tous les pays et territoires pouvant bénéficier d'une aide officielle au développement.