Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -6535,6 +6535,12 @@ Le calcul de l'empreinte carbone est effectué conformément à un référentiel
6535 6535
 
6536 6536
 L'attribution et le versement de l'aide financière sont subordonnés à la remise des bilans prévus au présent article. La méconnaissance de cette condition donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.
6537 6537
 
6538
+###### Sous-section 6 : Respect du paiement des cotisations professionnelles
6539
+
6540
+####### Article 122-39
6541
+
6542
+Pour être admis au bénéfice des aides financières, les entreprises de production, de distribution et de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent être à jour du paiement des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée.
6543
+
6538 6544
 ## Livre II : Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle
6539 6545
 
6540 6546
 ### Titre Ier : Aides financières à la création des œuvres cinématographiques de longue durée
... ...
@@ -12534,33 +12540,47 @@ La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du publi
12534 12540
 
12535 12541
 ######## Article 311-10
12536 12542
 
12537
-Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant :
12543
+Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions suivantes :
12544
+
12545
+1° En ce qui concerne les éditeurs de services de télévision :
12538 12546
 
12539
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
12547
+a) Lorsque l'éditeur est établi en France, il est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et son service est accessible en France ;
12540 12548
 
12541
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France et soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
12549
+b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 7 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article.
12542 12550
 
12543
-3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2°.
12551
+2° En ce qui concerne les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande :
12544 12552
 
12545
-La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques.
12553
+a) Lorsque l'éditeur est établi en France, son offre est accessible en France et comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles et son chiffre d'affaires annuel au sens de l'article 2 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, réalisé l'année civile précédant celle de la demande d'aide, est supérieur ou égal à 500 000 € ;
12554
+
12555
+b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article.
12556
+
12557
+La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “ pilotes ” et de vidéomusiques.
12546 12558
 
12547 12559
 ######## Article 311-11
12548 12560
 
12549
-Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
12561
+L'apport initial donne lieu à la conclusion d'un contrat avec l'entreprise de production déléguée avant la fin des prises de vues ou avant la fin de la fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre animation ou avant le début du montage pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes. Toutefois, lorsque le contrat n'a pas encore été conclu, l'apport initial peut, à titre provisoire, donner lieu à un engagement ferme et manifeste du ou des éditeurs.
12550 12562
 
12551
-1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ;
12563
+L'apport provenant d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est réalisé en numéraire sous forme d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre. La durée des droits d'exploitation sur chaque service de médias audiovisuels à la demande n'excède pas, pour tout ou partie des territoires sur lesquels ces droits ont été acquis, soixante-douze mois dont trente-six mois à titre exclusif ou, le cas échéant, la durée des droits prévue par la convention en application du 7° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
12552 12564
 
12553
-2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives ;
12565
+Pour le bénéfice des aides automatiques, l'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81.
12554 12566
 
12555
-3° Etre réalisé, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage. En outre, pour le bénéfice des aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l'article 311-10, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport en numéraire est respectivement fixé à 12 000 € et 20 000 €.
12567
+Pour le bénéfice des aides sélectives, l'apport peut être inférieur à 25 % et la part minimale en numéraire n'est pas requise.
12568
+
12569
+Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée ou les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger et compte tenu des stipulations du contrat de coproduction.
12556 12570
 
12557 12571
 ######## Article 311-11-1
12558 12572
 
12559
-Par dérogation au 1° de l'article 311-11, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation pour le bénéfice des aides automatiques, lorsque l'œuvre répond aux conditions suivantes :
12573
+Par dérogation à l'article 311-11, pour le bénéfice des aides automatiques, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à :
12574
+
12575
+1° 15 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes :
12560 12576
 
12561
-a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé. Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin de la fabrication de l'animation, avec un éditeur de services de télévision établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
12577
+a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal à la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé ;
12562 12578
 
12563
-b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45.
12579
+b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe Création et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe Fabrication sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45.
12580
+
12581
+2° 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre documentaire de création lorsqu'elles font l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé.
12582
+
12583
+Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ou, pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage, avec un éditeur de services de télévision, un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un autre service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit ou payant à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12564 12584
 
12565 12585
 ####### Paragraphe 3.1 :  Dispositions relatives aux cumuls d'aides
12566 12586
 
... ...
@@ -12736,7 +12756,7 @@ Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle
12736 12756
 
12737 12757
 4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
12738 12758
 
12739
-Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.
12759
+Cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création dans les cas prévus à l'article 311-11-1.
12740 12760
 
12741 12761
 Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
12742 12762
 
... ...
@@ -13063,7 +13083,7 @@ f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement lié
13063 13083
 
13064 13084
 III. - A. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes :
13065 13085
 
13066
-1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, établi en France. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
13086
+1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
13067 13087
 
13068 13088
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux aides ou apports ;
13069 13089
 
... ...
@@ -13075,9 +13095,9 @@ Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
13075 13095
 
13076 13096
 Pour une œuvre unitaire, un seul chef monteur est pris en compte. Pour une série, un seul chef monteur par épisode est pris en compte.
13077 13097
 
13078
-Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
13098
+Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande, mentionné au a du 1° ou au a du 2° de l'article 311-10, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
13079 13099
 
13080
-4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
13100
+4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
13081 13101
 
13082 13102
 a) Soit avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
13083 13103
 
... ...
@@ -13282,7 +13302,9 @@ Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production rem
13282 13302
 
13283 13303
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13284 13304
 
13285
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
13305
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre ;
13306
+
13307
+3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
13286 13308
 
13287 13309
 Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
13288 13310
 
... ...
@@ -13292,7 +13314,9 @@ Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production re
13292 13314
 
13293 13315
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13294 13316
 
13295
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
13317
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre ;
13318
+
13319
+3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
13296 13320
 
13297 13321
 ######### Article 311-62
13298 13322
 
... ...
@@ -13346,7 +13370,9 @@ Pour la délivrance de l'autorisation de versement, l'entreprise de production r
13346 13370
 
13347 13371
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13348 13372
 
13349
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
13373
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre ;
13374
+
13375
+3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre pourvus au stade de la préparation.
13350 13376
 
13351 13377
 ######## Article 311-71
13352 13378
 
... ...
@@ -13526,7 +13552,9 @@ Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production rem
13526 13552
 
13527 13553
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13528 13554
 
13529
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
13555
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre ;
13556
+
13557
+3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
13530 13558
 
13531 13559
 Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
13532 13560
 
... ...
@@ -13536,7 +13564,9 @@ Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production re
13536 13564
 
13537 13565
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13538 13566
 
13539
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
13567
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre ;
13568
+
13569
+3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
13540 13570
 
13541 13571
 Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
13542 13572
 
... ...
@@ -13620,7 +13650,9 @@ Pour l'attribution d'une aide à la préparation, l'entreprise de production rem
13620 13650
 
13621 13651
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13622 13652
 
13623
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.
13653
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre ;
13654
+
13655
+3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre pourvus au stade de la préparation.
13624 13656
 
13625 13657
 ######## Article 311-108
13626 13658
 
... ...
@@ -13730,7 +13762,9 @@ Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet, avant le début
13730 13762
 
13731 13763
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13732 13764
 
13733
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
13765
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre ;
13766
+
13767
+3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
13734 13768
 
13735 13769
 ######## Article 311-120
13736 13770
 
... ...
@@ -15026,9 +15060,11 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
15026 15060
 
15027 15061
 13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15028 15062
 
15029
-14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
15063
+14° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15030 15064
 
15031
-15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
15065
+15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15066
+
15067
+16° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15032 15068
 
15033 15069
 II.-Animation :
15034 15070
 
... ...
@@ -15068,11 +15104,13 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
15068 15104
 
15069 15105
 15° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15070 15106
 
15071
-16° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
15107
+16° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15072 15108
 
15073 15109
 17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15074 15110
 
15075
-18° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat.
15111
+18° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat ;
15112
+
15113
+19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15076 15114
 
15077 15115
 III.-Documentaire de création :
15078 15116
 
... ...
@@ -15112,11 +15150,13 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
15112 15150
 
15113 15151
 13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
15114 15152
 
15115
-14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
15153
+14° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15116 15154
 
15117 15155
 15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15118 15156
 
15119
-16° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.
15157
+16° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité ;
15158
+
15159
+17° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15120 15160
 
15121 15161
 IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15122 15162
 
... ...
@@ -15162,9 +15202,27 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
15162 15202
 
15163 15203
 16° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
15164 15204
 
15165
-17° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
15205
+17° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15206
+
15207
+18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15208
+
15209
+19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15210
+
15211
+#### Article 3-2-1
15166 15212
 
15167
-18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
15213
+FONCTIONS ET POSTES PRIS EN COMPTE POUR LE FORMULAIRE SPÉCIFIQUE
15214
+
15215
+I.-Fiction : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, auteur du scénario, auteur de la composition musicale, réalisateur, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef opérateur du son ou ingénieur du son, chef costumier, chef maquilleur, chef décorateur, chef monteur, directeur de la post-production et directeur de collection.
15216
+
15217
+II.-Animation : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, réalisateur, auteur du scénario, auteur graphique, auteur de la composition musicale, directeur de production, directeur ou chef scénarimage, directeur ou chef design des personnages ou mouleur volume, directeur ou chef décorateur ou modélisation décor ou décorateur volume, directeur ou chef couleur ou texture, directeur ou chef mise en place de l'animation, directeur ou chef animation, directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume, directeur ou chef éclairage et rendu ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume, directeur ou chef assemblage numérique, compositeur, monteur son, mixeur et chef monteur image.
15218
+
15219
+III.-Documentaire de création : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, chef opérateur du son ou ingénieur du son, auteur, auteur de la composition musicale, réalisateur, directeur de la post-production et documentaliste.
15220
+
15221
+IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, réalisateur, premier assistant réalisateur, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, conseiller musical, scripte, chef décorateur, directeur artistique ou graphiste, chef monteur, directeur de la post-production et chef opérateur du son ou ingénieur du son.
15222
+
15223
+V.-Magazine : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, chef opérateur du son ou ingénieur du son, réalisateur et directeur de la post-production.
15224
+
15225
+VI.-Vidéomusiques : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, réalisateur, premier assistant réalisateur, scripte, chef décorateur, directeur artistique ou graphiste, chef monteur son ou ingénieur du son et directeur de la post-production.
15168 15226
 
15169 15227
 #### Article Annexe 3-3
15170 15228
 
... ...
@@ -15466,7 +15524,9 @@ I.-Fiction :
15466 15524
 
15467 15525
 3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
15468 15526
 
15469
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci.
15527
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15528
+
15529
+5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15470 15530
 
15471 15531
 II.-Animation :
15472 15532
 
... ...
@@ -15478,7 +15538,9 @@ II.-Animation :
15478 15538
 
15479 15539
 4° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
15480 15540
 
15481
-5° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci.
15541
+5° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15542
+
15543
+6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15482 15544
 
15483 15545
 III.-Documentaire de création :
15484 15546
 
... ...
@@ -15488,7 +15550,9 @@ III.-Documentaire de création :
15488 15550
 
15489 15551
 3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
15490 15552
 
15491
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre.
15553
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
15554
+
15555
+5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15492 15556
 
15493 15557
 IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15494 15558
 
... ...
@@ -15498,9 +15562,11 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
15498 15562
 
15499 15563
 3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
15500 15564
 
15501
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15565
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15566
+
15567
+5° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle ;
15502 15568
 
15503
-5° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle.
15569
+6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15504 15570
 
15505 15571
 V.-Magazine :
15506 15572
 
... ...
@@ -15510,7 +15576,9 @@ V.-Magazine :
15510 15576
 
15511 15577
 3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
15512 15578
 
15513
-4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci.
15579
+4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15580
+
15581
+5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15514 15582
 
15515 15583
 #### Article Annexe 3-7
15516 15584
 
... ...
@@ -15548,7 +15616,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
15548 15616
 
15549 15617
 10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15550 15618
 
15551
-11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
15619
+11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15552 15620
 
15553 15621
 12° Les contrats dits de production exécutive " ;
15554 15622
 
... ...
@@ -15588,7 +15656,7 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
15588 15656
 
15589 15657
 12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15590 15658
 
15591
-13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
15659
+13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15592 15660
 
15593 15661
 14° Les contrats dits de production exécutive " ;
15594 15662
 
... ...
@@ -15628,7 +15696,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
15628 15696
 
15629 15697
 10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
15630 15698
 
15631
-11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
15699
+11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15632 15700
 
15633 15701
 12° Les contrats dits de production exécutive " ;
15634 15702
 
... ...
@@ -15676,7 +15744,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
15676 15744
 
15677 15745
 14° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
15678 15746
 
15679
-15° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
15747
+15° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15680 15748
 
15681 15749
 16° Les contrats dits " de production exécutive " ;
15682 15750
 
... ...
@@ -15718,7 +15786,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
15718 15786
 
15719 15787
 12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15720 15788
 
15721
-13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
15789
+13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15722 15790
 
15723 15791
 14° Les contrats dits " de production exécutive " ;
15724 15792
 
... ...
@@ -15928,11 +15996,13 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
15928 15996
 
15929 15997
 10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
15930 15998
 
15931
-11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
15999
+11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
15932 16000
 
15933 16001
 12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
15934 16002
 
15935
-13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
16003
+13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
16004
+
16005
+14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15936 16006
 
15937 16007
 II.-Animation :
15938 16008
 
... ...
@@ -15962,9 +16032,11 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
15962 16032
 
15963 16033
 10° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, et réalisateurs ;
15964 16034
 
15965
-11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
16035
+11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
16036
+
16037
+12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
15966 16038
 
15967
-12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
16039
+13° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
15968 16040
 
15969 16041
 III.-Documentaire de création :
15970 16042
 
... ...
@@ -15994,11 +16066,13 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
15994 16066
 
15995 16067
 10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
15996 16068
 
15997
-11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
16069
+11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
15998 16070
 
15999 16071
 12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement.
16000 16072
 
16001
-13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
16073
+13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
16074
+
16075
+14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
16002 16076
 
16003 16077
 IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
16004 16078
 
... ...
@@ -16030,11 +16104,13 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
16030 16104
 
16031 16105
 11° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
16032 16106
 
16033
-12° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
16107
+12° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
16034 16108
 
16035 16109
 13° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
16036 16110
 
16037
-14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
16111
+14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
16112
+
16113
+15° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.
16038 16114
 
16039 16115
 #### Article Annexe 3-10
16040 16116
 
... ...
@@ -19736,11 +19812,7 @@ Liste des documents justificatifs :
19736 19812
 
19737 19813
 ###### Article 511-1
19738 19814
 
19739
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir :
19740
-
19741
-1° Soit la restauration et la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine ;
19742
-
19743
-2° Soit la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine qui, dans le cadre d'un même projet, font l'objet, pour une œuvre déterminée ou pour un programme, d'une demande d'aide sélective à la diffusion en ligne et, le cas échéant, en vidéo physique, en haute définition.
19815
+Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la restauration et la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.
19744 19816
 
19745 19817
 ###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
19746 19818
 
... ...
@@ -19876,14 +19948,10 @@ Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comp
19876 19948
 
19877 19949
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
19878 19950
 
19879
-Dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, l'entreprise ou l'organisme remet, conjointement avec l'entreprise titulaire de droits mentionnée à l'article 612-3 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, le dossier mentionné à l'article 612-31 lorsque la demande porte sur une œuvre déterminée ou à l'article 612-31-1 lorsque la demande porte sur un programme.
19880
-
19881 19951
 ####### Article 511-12
19882 19952
 
19883 19953
 Avant de prendre une décision d'attribution d'une aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques.
19884 19954
 
19885
-Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, la décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne.
19886
-
19887 19955
 ####### Article 511-13
19888 19956
 
19889 19957
 En fonction de l'intérêt artistique et patrimonial du projet, de ses conditions économiques de réalisation, des perspectives de diffusion de l'œuvre cinématographique et de la forme de l'aide, le montant de l'aide peut représenter jusqu'à 90 % du coût de restauration et de numérisation.
... ...
@@ -19894,9 +19962,9 @@ L'aide est attribuée sous forme de subvention, d'avance ou cumulativement sous
19894 19962
 
19895 19963
 Le choix de la forme de l'aide et l'éventuelle répartition entre subvention et avance qui en découle sont déterminés en fonction des caractéristiques de l'œuvre, de ses perspectives de diffusion et des conditions économiques de réalisation du projet.
19896 19964
 
19897
-L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères d'attribution, les conditions et les modalités de versement de la subvention ou de l'avance, ainsi que les circonstances donnant lieu à reversement. S'agissant des avances, la convention fixe également l'échéancier de remboursement. Dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, une seule convention est conclue avec l'ensemble des bénéficiaires au titre des différentes aides attribuées.
19965
+L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères d'attribution, les conditions et les modalités de versement de la subvention ou de l'avance, ainsi que les circonstances donnant lieu à reversement. S'agissant des avances, la convention fixe également l'échéancier de remboursement.
19898 19966
 
19899
-La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre ou des œuvres composant le programme en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
19967
+La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
19900 19968
 
19901 19969
 #### Chapitre II : Aides financières aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques
19902 19970
 
... ...
@@ -20124,7 +20192,9 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes pe
20124 20192
 
20125 20193
 3° Dépenses d'éditorialisation ;
20126 20194
 
20127
-4° Dépenses de promotion et de commercialisation.
20195
+4° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
20196
+
20197
+5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
20128 20198
 
20129 20199
 ######## Article 611-16
20130 20200
 
... ...
@@ -20206,15 +20276,11 @@ Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'artic
20206 20276
 
20207 20277
 1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;
20208 20278
 
20209
-2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet ;
20210
-
20211
-3° Soit l'édition en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée ou d'un programme comprenant entre 4 et 30 projets d'édition d'œuvres cinématographiques qui, dans le cadre d'un même projet, fait l'objet d'une demande d'aide dans les conditions prévues au 2° de l'article 612-23.
20279
+2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet.
20212 20280
 
20213 20281
 ####### Article 611-22
20214 20282
 
20215
-Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix œuvres au cours des deux dernières années.
20216
-
20217
-Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, les éditeurs de vidéogrammes sont titulaires des droits d'édition vidéographique des œuvres faisant l'objet de la demande pour une durée d'au moins dix ans.
20283
+Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix projets d'édition au cours des deux dernières années.
20218 20284
 
20219 20285
 ####### Article 611-23
20220 20286
 
... ...
@@ -20244,11 +20310,11 @@ Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépense
20244 20310
 
20245 20311
 4° Dépenses d'éditorialisation ;
20246 20312
 
20247
-5° Dépenses de promotion et de commercialisation.
20313
+5° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
20248 20314
 
20249
-En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées au 1° à 5°.
20315
+6° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
20250 20316
 
20251
-Dans le cas d'un projet d'édition associant un vidéogramme et un livre, les dépenses relatives à l'édition du livre ne sont pas prises en charge.
20317
+En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées aux 1° à 6°.
20252 20318
 
20253 20319
 ###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
20254 20320
 
... ...
@@ -20264,8 +20330,6 @@ Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée, l'éditeu
20264 20330
 
20265 20331
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
20266 20332
 
20267
-Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, l'éditeur de vidéogrammes remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et l'entreprise titulaire de droits mentionnée à l'article 612-3, le dossier mentionné à l'article 612-31.
20268
-
20269 20333
 ####### Article 611-28
20270 20334
 
20271 20335
 Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'un programme d'œuvres, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
... ...
@@ -20274,19 +20338,13 @@ Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'un programme d'œuvres, l'éditeur
20274 20338
 
20275 20339
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
20276 20340
 
20277
-Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, l'éditeur de vidéogrammes remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et l'entreprise titulaire de droits mentionnée à l'article 612-3, le dossier mentionné à l'article 612-31-1.
20278
-
20279 20341
 ####### Article 611-29
20280 20342
 
20281
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne.
20343
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.
20282 20344
 
20283 20345
 ####### Article 611-30
20284 20346
 
20285
-Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne :
20286
-
20287
-1° Plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-21 ;
20288
-
20289
-2° Plus de trois demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21.
20347
+Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique, plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-21
20290 20348
 
20291 20349
 ####### Article 611-31
20292 20350
 
... ...
@@ -20294,8 +20352,6 @@ L'aide est attribuée sous forme de subvention.
20294 20352
 
20295 20353
 Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
20296 20354
 
20297
-Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, une seule convention est conclue avec l'ensemble des bénéficiaires au titre des différentes aides attribuées.
20298
-
20299 20355
 #### Chapitre II : Aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
20300 20356
 
20301 20357
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -20328,17 +20384,27 @@ b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices d
20328 20384
 
20329 20385
 Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes :
20330 20386
 
20331
-1° Mettre à disposition des utilisateurs des services accessibles en France ;
20387
+1° Etre établis en France.
20388
+
20389
+Sont réputés établis en France les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
20390
+
20391
+Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
20332 20392
 
20333 20393
 2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ;
20334 20394
 
20335
-3° Entrer dans le champ de l'article 11 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
20395
+3° Mettre à disposition du public des services dont l'offre comporte au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée ou vingt œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ;
20336 20396
 
20337
-4° Respecter les obligations prévues par les dispositions des chapitres I et II du même décret ;
20397
+4° Respecter les obligations auxquelles les services sont soumis en application des dispositions des chapitres Ier à III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
20338 20398
 
20339 20399
 5° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location en ligne.
20340 20400
 
20341
-Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
20401
+Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ;
20402
+
20403
+6° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
20404
+
20405
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
20406
+
20407
+7° Ne pas être contrôlés au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 6°, lorsqu'ils sont constitués sous forme de société commerciale.
20342 20408
 
20343 20409
 ####### Article 612-5
20344 20410
 
... ...
@@ -20386,12 +20452,10 @@ En cas de cessation définitive de l'activité d'édition, il est procédé à l
20386 20452
 
20387 20453
 ######## Article 612-12
20388 20454
 
20389
-Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
20455
+Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée mentionnée à l'article 612-16.
20390 20456
 
20391 20457
 Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
20392 20458
 
20393
-Les sommes sont calculées pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
20394
-
20395 20459
 ######## Article 612-13
20396 20460
 
20397 20461
 Les taux de calcul sont fixés à :
... ...
@@ -20426,11 +20490,13 @@ La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier j
20426 20490
 
20427 20491
 Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
20428 20492
 
20429
-1° D'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues par les dispositions des articles 211-6 à 211-12 ;
20493
+1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
20430 20494
 
20431
-2° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
20495
+2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
20432 20496
 
20433
-3° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
20497
+3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
20498
+
20499
+4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
20434 20500
 
20435 20501
 ######## Article 612-17
20436 20502
 
... ...
@@ -20442,7 +20508,15 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur sont investies afin
20442 20508
 
20443 20509
 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
20444 20510
 
20445
-4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.
20511
+4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
20512
+
20513
+5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;
20514
+
20515
+6° Dépenses relatives à l'acquisition :
20516
+
20517
+- de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
20518
+- de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
20519
+- de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
20446 20520
 
20447 20521
 ####### Paragraphe 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte
20448 20522
 
... ...
@@ -20494,17 +20568,11 @@ L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
20494 20568
 
20495 20569
 ####### Article 612-23
20496 20570
 
20497
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir :
20498
-
20499
-1° Soit la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles comprenant au moins quatre œuvres ;
20500
-
20501
-2° Soit la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée ou d'un programme comprenant entre 4 et 30 œuvres cinématographiques qui, dans le cadre d'un même projet, fait l'objet d'une demande d'aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.
20571
+Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles comprenant au moins quatre œuvres.
20502 20572
 
20503 20573
 ####### Article 612-24
20504 20574
 
20505
-Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionné au 1° de l'article 612-23 sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
20506
-
20507
-Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée ou d'un programme mentionnés au 2° de l'article 612-23 sont les entreprises titulaires de droits qui sont cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation des œuvres faisant l'objet de la demande pour une durée d'au moins dix ans.
20575
+Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
20508 20576
 
20509 20577
 ####### Article 612-25
20510 20578
 
... ...
@@ -20516,19 +20584,15 @@ On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression origina
20516 20584
 
20517 20585
 ####### Article 612-26
20518 20586
 
20519
-Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont attribuées en considération :
20587
+Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
20520 20588
 
20521
-1° De la qualité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et du travail éditorial autour de ces œuvres ;
20589
+1° De la qualité de la proposition éditoriale ;
20522 20590
 
20523
-2° Des modalités techniques de mise à disposition des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
20591
+2° De la qualité technique et ergonomique du service ;
20524 20592
 
20525
-3° De l'accessibilité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
20593
+3° De la qualité de la stratégie de diffusion et, le cas échéant, du potentiel de développement international du service ;
20526 20594
 
20527
-4° De la nature et la composition de l'offre globale du service, notamment la part des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes et d'expression originale française et, le cas échéant, la part des œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;
20528
-
20529
-5° De la qualité technique et éditoriale du service ;
20530
-
20531
-6° De la viabilité économique et commerciale du service.
20595
+4° De l'accessibilité des œuvres aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes.
20532 20596
 
20533 20597
 ####### Article 612-27
20534 20598
 
... ...
@@ -20544,7 +20608,9 @@ Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la p
20544 20608
 
20545 20609
 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
20546 20610
 
20547
-4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.
20611
+4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
20612
+
20613
+5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
20548 20614
 
20549 20615
 ###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
20550 20616
 
... ...
@@ -20554,35 +20620,15 @@ La demande d'aide est présentée avant engagement des dépenses éligibles.
20554 20620
 
20555 20621
 ####### Article 612-30
20556 20622
 
20557
-Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres dans le cas prévu au 1° de l'article 612-23, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou l'entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant :
20623
+Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou l'entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant :
20558 20624
 
20559 20625
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20560 20626
 
20561 20627
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
20562 20628
 
20563
-####### Article 612-31
20564
-
20565
-Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23, l'entreprise titulaire de droits remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, un dossier comprenant :
20566
-
20567
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20568
-
20569
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
20570
-
20571
-####### Article 612-31-1
20572
-
20573
-Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23, l'entreprise titulaire de droits remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, un dossier comprenant :
20574
-
20575
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20576
-
20577
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6-1 du présent livre.
20578
-
20579 20629
 ####### Article 612-32
20580 20630
 
20581
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne.
20582
-
20583
-####### Article 612-33
20584
-
20585
-Une entreprise titulaire de droits ne peut présenter plus de trois demandes pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23 pour chacune des sessions de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne.
20631
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en ligne.
20586 20632
 
20587 20633
 ####### Article 612-34
20588 20634
 
... ...
@@ -20590,23 +20636,19 @@ L'aide est attribuée sous forme de subvention.
20590 20636
 
20591 20637
 Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
20592 20638
 
20593
-#### Chapitre III : Commission consultative
20639
+#### Chapitre III : Commissions consultatives
20594 20640
 
20595
-##### Section unique : Commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne
20641
+##### Section 1 : Commission des aides à l'édition vidéographique
20596 20642
 
20597 20643
 ###### Article 613-1
20598 20644
 
20599
-La commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
20600
-
20601
-###### Article 613-2
20602
-
20603
-La commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne est formée de trois collèges siégeant séparément.
20645
+La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
20604 20646
 
20605
-Le premier collège comprend le président, un vice-président et dix autres membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides sélectives à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
20647
+##### Section 2 : Commission des aides à la diffusion en ligne
20606 20648
 
20607
-Le second collège comprend le président, un vice-président et six autres membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides sélectives à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
20649
+###### Article 613-2
20608 20650
 
20609
-Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides sélectives à l'édition vidéographique ou à la diffusion en ligne, en haute définition, d'œuvres cinématographiques qui, dans le cadre d'un même projet, font l'objet d'une demande d'aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.
20651
+La commission des aides à la diffusion en ligne est composée de dix membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
20610 20652
 
20611 20653
 ### Titre II : Aides financières à l'utilisation des effets visuels numériques et des techniques d'animation
20612 20654
 
... ...
@@ -21420,6 +21462,8 @@ Liste des documents justificatifs :
21420 21462
 
21421 21463
 2° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts, soit certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes lorsque le montant des sommes investies est supérieur ou égal à 100 000 €, soit certifié par le responsable financier de l'entreprise lorsque ce montant est inférieur à 100 000 €.
21422 21464
 
21465
+3° Une copie des contrats d'acquisition des droits de mise à disposition de l'œuvre sur les services de médias audiovisuels à la demande, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
21466
+
21423 21467
 #### Article Annexe 6-5
21424 21468
 
21425 21469
 Aides à la diffusion en ligne d'un programme (article 612-30)
... ...
@@ -21432,38 +21476,6 @@ Liste des documents justificatifs :
21432 21476
 
21433 21477
 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service.
21434 21478
 
21435
-#### Article Annexe 6-6
21436
-
21437
-Aides à la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique du patrimoine (article 612-31)
21438
-
21439
-Liste des documents justificatifs :
21440
-
21441
-1° Un budget détaillé ;
21442
-
21443
-2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
21444
-
21445
-3° Le cas échéant, un moyen de visionnage de l'œuvre ;
21446
-
21447
-4° Les documents listés à l'annexe 1 du livre V ;
21448
-
21449
-5° Le cas échéant, les documents listés à l'annexe 2 du présent livre.
21450
-
21451
-#### Article Annexe 6-6-1
21452
-
21453
-Aides à la diffusion en ligne en haute définition d'un programme d'œuvres cinématographiques du patrimoine (article 612-31-1)
21454
-
21455
-Liste des documents justificatifs :
21456
-
21457
-1° Un budget détaillé ;
21458
-
21459
-2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
21460
-
21461
-3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service ;
21462
-
21463
-4° Les documents listés à l'annexe 1 du livre V ;
21464
-
21465
-5° Le cas échéant, les documents listés à l'annexe 3 du présent livre.
21466
-
21467 21479
 #### Article Annexe 6-7
21468 21480
 
21469 21481
 ANNEXE 6-7
... ...
@@ -22027,9 +22039,7 @@ Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre
22027 22039
 
22028 22040
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
22029 22041
 
22030
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale ;
22031
-
22032
-4° Etre à jour du paiement de la cotisation professionnelle prévue à l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée.
22042
+3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
22033 22043
 
22034 22044
 ####### Article 721-5
22035 22045