Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2022 (version 6132edc)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2022.

7119 7119
####### Article 211-17-1
7120 7120

                                                                                    
7121 7121
La limite prévue au premier alinéa de l'article 211-17 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts.
7122

                                                                                    
7123
Les dispositions du présent article font l'objet d'une expérimentation pour les demandes d'aides à la production adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée jusqu'au 31 décembre 2022. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif.
   

                    
22605 22603
####### Article 723-3
22606 22604

                                                                                    
22607 22605
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées à des entreprises établies sur le territoire d'un Etat participant au sous-programme "MEDIA" du programme "Europe créative", prévu par le règlement (UE) n° 
1295/2013
2021/818
 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013
20 mai 2021
 établissant le programme 
"
Europe créative
" (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/CE et mis en œuvre par l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" instituée par la décision d'exécution de la Commission européenne n° 2013/776/UE du 18 décembre 2013.
 ” (2021 à 2027).
   

                    
22609 22607
####### Article 723-4
22610 22608

                                                                                    
22611 22609
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont réservées aux entreprises qui :
22612 22610

                                                                                    
22613 22611
1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :
22614 22612

                                                                                    
22615 22613
a) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe 
ni
pas
 au sous-programme 
"MEDIA" ni au fonds "Eurimages" institué par la résolution (88) 15 du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1988 instituant un fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles
“ MEDIA ”
 ;
22616 22614

                                                                                    
22617 22615
b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme “MEDIA” comprise entre 20 % et 70 %.
22618 22616

                                                                                    
22619 22617
2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :
22620 22618

                                                                                    
22621 22619
a) Sur au moins trois territoires, 
dont un au moins est le territoire d'un Etat qui participe au sous-programme "MEDIA", 
à l'exception de la France, 
et un au moins est le territoire d'un Etat qui ne participe pas au sous-programme "MEDIA"
six territoires au maximum étant pris en compte pour le bénéfice des aides
. La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;
22622 22620

                                                                                    
22623 22621
b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
22624 22622

                                                                                    
22625 22623
c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution.
 Six entreprises au maximum sont prises en compte pour le bénéfice des aides.
   

                    
22627 22625
####### Article 723-5
22628 22626

                                                                                    
22629 22627
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses de commercialisation suivantes :
22630 22628

                                                                                    
22631 22629
1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
22632 22630

                                                                                    
22633 22631
2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
22634 22632

                                                                                    
22635 22633
3° Les dépenses liées à l'organisation d'événements ou à la participation à des manifestations ;
22636 22634

                                                                                    
22637 22635
4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
22638 22636

                                                                                    
22639 22637
5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné.
22640 22638

                                                                                    
22641 22639
En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 7
,5
 % des dépenses éligibles.
22642 22640

                                                                                    
22643 22641
Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur, soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.
   

                    
22693 22691
####### Article 723-10
22694 22692

                                                                                    
22695 22693
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
22696 22694

                                                                                    
22697 22695
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
22698 22696

                                                                                    
22699 22697
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant total de l'aide, est effectué après la signature de la convention. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 8 du présent livre.
22698

                                                                                    
22699
La décision d'attribution et la convention précisent les modalités de reversement par l'entreprise bénéficiaire d'une partie de l'aide versée aux différentes entreprises partenaires, au regard de leur stratégie de distribution respective.
   

                    
22703 22703
####### Article 723-11
22704 22704

                                                                                    
22705 22705
La commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde comprend 
sept
cinq
 membres
, dont un président,
 nommés pour une durée 
d'un an
de deux ans
 renouvelable.
22706

                                                                                    
22707
Un représentant de l'association dénommée “Unifrance” et de la société anonyme dénommée “Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles” (IFCIC) assistent aux séances de la commission en qualité d'observateurs.
   

                    
23674
##### Article 861-1
23675

                        
23676
Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par la crise énergétique, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux articles 232-5,232-8 et 232-9 ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques peuvent être investies et les avances prévues à l'article 232-23 peuvent être attribuées en vue de contribuer à compenser les surcoûts résultant de la consommation d'énergie liée à l'activité de ces établissements entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.
   

                    
23678
##### Article 861-2
23679

                        
23680
Pour investir les sommes inscrites sur le compte automatique ou pour bénéficier d'une avance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques justifient au titre de chaque établissement :
23681

                        
23682
1° De difficultés financières particulières, notamment au regard de l'importance de leur passif et de la situation de leur trésorerie à court terme ;
23683

                        
23684
2° Du doublement du montant de la facture relative à la consommation d'énergie par rapport à celui correspondant à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit “ bleu ” prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le doublement s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
   

                    
23686
##### Article 861-3
23687

                        
23688
Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l'avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d'énergie supporté par l'exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat, par rapport à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit “ bleu ” prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le surcoût s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
23689

                        
23690
En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application du présent chapitre et du bénéfice reçu par l'exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.
   

                    
23692
##### Article 861-4
23693

                        
23694
Le montant total des sommes allouées en application du présent chapitre ne peut excéder les plafonds suivants :
23695

                        
23696
1° En ce qui concerne les sommes investies, 35 % des sommes inscrites au 31 janvier 2023 sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ;
23697

                        
23698
2° En ce qui concerne les avances, 30 % du montant résultant de l'application des coefficients prévus à l'article 232-23 au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ;
23699

                        
23700
3° En cas de cumul d'investissement de sommes sur le compte automatique et d'avances, le montant le plus élevé entre les deux montants résultant de l'application du 1° et du 2°.
   

                    
23702
##### Article 861-5
23703

                        
23704
Les demandes formulées au titre du présent chapitre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-16 à 232-18-2.
   

                    
23706
##### Article 861-6
23707

                        
23708
L'investissement des sommes ou l'attribution d'avances est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
23709

                        
23710
Pour l'obtention de l'autorisation, le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné des justificatifs du surcoût de dépenses d'énergie effectivement supporté.
   

                    
24408 24452
######## Article 911-50
24409 24453

                                                                                    
24410 24454
Pour l'attribution de la subvention, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
24411 24455

                                                                                    
24412 24456
L'avance est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, à l'exclusion de celles prévues aux articles 232-23 à 232-26.
 Les demandes d'avance sont transmises au plus tard le 31 décembre 2022.