Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6528 |
####### Article 122-38 |
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6529 | ||
6530 |
Les entreprises sollicitant l'attribution d'une aide financière à la production d'œuvres cinématographiques de longue et de courte durée ou à la production d'œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction ou documentaire, remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée : |
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6531 | ||
6532 |
1° Lors de la remise du devis de production, un bilan prévisionnel détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre ; |
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6533 | ||
6534 |
2° Lors de la remise du coût définitif de production, un bilan définitif détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre. Lorsque l'aide concernée est sollicitée après achèvement de l'œuvre, l'entreprise remet également le bilan prévisionnel détaillé. |
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6535 | ||
6536 |
Les bilans prennent en compte les émissions directes et indirectes induites notamment, par les achats de services, les ressources matérielles, les moyens techniques, la post-production, l'hébergement et les repas, le transport de personnes et de biens et la gestion des déchets. |
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6537 | ||
6538 |
Le calcul de l'empreinte carbone est effectué conformément à un référentiel fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sont réputées conformes au référentiel les méthodologies de calcul homologuées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
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6539 | ||
6540 |
L'attribution et le versement de l'aide financière sont subordonnés à la remise des bilans prévus au présent article. La méconnaissance de cette condition donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide. |
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7949 | 7965 |
######## Article 211-107-1 |
7950 | 7966 | |
7951 | 7967 |
Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation du président des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente , que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide. |
7961 | 7977 |
######## Article 211-109 |
7962 | 7978 | |
7963 | 7979 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente . Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture. |
7965 | 7981 |
######## Article 211-110 |
7966 | 7982 | |
7967 | 7983 |
Lorsque la demande concerne une première œuvre cinématographique et qu'il apparaît soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission compétente peut surseoir à statuer et proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide en vue de l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation qui apparaît nécessaire. |
7968 | 7984 | |
7969 | 7985 |
Cette aide est attribuée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. |
7971 | 7987 |
######## Article 211-111 |
7972 | 7988 | |
7973 | 7989 |
Lorsque la commission compétente émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide avant réalisation. |
7974 | 7990 | |
7975 | 7991 |
Cette décision est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
7977 | 7993 |
######## Article 211-112 |
7978 | 7994 | |
7979 | 7995 |
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition d'un du comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. mentionné à l'article 211-157-7. |
7989 | 8005 |
######## Article 211-114 |
7990 | 8006 | |
7991 | 8007 |
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente . |
8001 | 8017 |
######## Article 211-116 |
8002 | 8018 | |
8003 | 8019 |
L'œuvre peut, après sa réalisation, être soumise à l'examen de la commission compétente . Si l'avis de la commission est défavorable, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie. |
8091 | 8107 |
######## Article 211-122 |
8092 | 8108 | |
8093 | 8109 |
Le montant de l'aide est fixé après avis d'un du comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission des aides sélectives à la production ainsi que de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. mentionné à l'article 211-157-7. |
8103 | 8119 |
######## Article 211-124 |
8104 | 8120 | |
8105 | 8121 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
8106 | 8122 | |
8107 | 8123 |
L'aide fait l'objet de deux versements. |
8108 | 8124 | |
8109 | 8125 |
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le deuxième versement est effectué après examen par la commission compétente du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses. |
8110 | 8126 | |
8111 | 8127 |
Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour remettre le document, en vue de son examen par la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être prolongé. |
8112 | 8128 | |
8113 | 8129 |
Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen par la commission dans le délai précité, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée. |
8164 | 8180 |
######## Article 211-131 |
8165 | 8181 | |
8166 | 8182 |
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée. |
8167 | 8183 | |
8168 | 8184 |
Cette demande est présentée dans un délai tel qu'il permette à la commission des aides sélectives à la production compétente de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique. |
8178 | 8194 |
######## Article 211-133 |
8179 | 8195 | |
8180 | 8196 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente . |
8186 | 8202 |
######## Article 211-135 |
8187 | 8203 | |
8188 | 8204 |
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition d'un du comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. mentionné à l'article 211-157-7. |
8314 | 8330 |
######## Article 211-155 |
8315 | 8331 | |
8316 | 8332 |
La Une commission des aides sélectives à la production est composée de vingt-neuf membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année. réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents. |
8318 | 8334 |
######## Article 211-156 |
8319 | 8335 | |
8320 | 8336 |
La Une commission est formée de trois collèges siégeant séparément. |
8321 | ||
8322 | 8336 |
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'attribution d'aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation lorsqu'il est fait application de l'article 211-110. |
8323 | ||
8324 | 8336 |
Le deuxième collège . Elle comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. |
8325 | ||
8326 |
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides après réalisation. |
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8336 |
sept membres dont deux coprésidents. |
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8328 | 8338 |
######## Article 211-157 |
8329 | 8339 | |
8330 | 8340 |
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués du président de la Une commission , du vice-président du premier collège, d'un membre de ce collège qu'il soit titulaire ou suppléant, ainsi que de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission. |
8331 | ||
8332 | 8340 |
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués du président de la commission, du vice-président du deuxième collège et de trois autres que celles mentionnées aux articles 211-155 et 211-156. Elle comprend sept membres de ce collège qu'ils soient titulaires ou suppléants dont deux coprésidents . L'ordre du jour des réunions est fixé par le secrétariat de la commission. |
8342 |
######## Article 211-157-1 |
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8343 | ||
8344 |
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents. |
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8346 |
######## Article 211-157-2 |
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8347 | ||
8348 |
La coprésidence de chaque commission est paritaire. |
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8350 |
######## Article 211-157-3 |
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8351 | ||
8352 |
Les membres des commissions sont nommés pour une durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année. |
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8354 |
######## Article 211-157-4 |
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8355 | ||
8356 |
Lors de chaque session d'une commission, les coprésidents décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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8357 | ||
8358 |
En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Le coprésident présent à la séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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8360 |
######## Article 211-157-5 |
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8361 | ||
8362 |
I. - 1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-155, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ; |
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8363 | ||
8364 |
2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-156 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ; |
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8365 | ||
8366 |
3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-157 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants. |
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8367 | ||
8368 |
II. - Pour la préparation des travaux des comités de lecture mentionnés aux 2° et 3° du I, les coprésidents de la commission concernée peuvent faire appel à des lecteurs choisis sur la liste mentionnée au 1° du I. |
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8369 | ||
8370 |
III. - En cas d'absence de l'un des coprésidents, il peut être remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils peuvent être remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants. |
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8371 | ||
8372 |
IV. - Lors de chaque session d'un comité de lecture, les coprésidents de la commission concernée décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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8373 | ||
8374 |
Par dérogation à l'article 122-22, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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8376 |
######## Article 211-157-6 |
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8377 | ||
8378 |
L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I de l'article 211-157-5, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission. |
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8380 |
######## Article 211-157-7 |
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8381 | ||
8382 |
Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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8383 | ||
8384 |
Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage. |
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8440 | 8492 |
######## Article 212-9 |
8441 | 8493 | |
8442 | 8494 |
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'un synopsis détaillé ou d'un traitement d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction , au genre documentaire et au genre animation. |
8450 | 8502 |
######## Article 212-11 |
8451 | 8503 | |
8452 | 8504 |
Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction , de documentaire ou d'animation répondant aux conditions suivantes : |
8453 | 8505 | |
8454 | 8506 |
1° Etre sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ; |
8455 | 8507 | |
8456 | 8508 |
2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ou avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de distribution ; |
8457 | 8509 | |
8458 | 8510 |
3° Avoir un coût définitif de production inférieur : |
8511 | ||
8512 |
- à 500 000 € lorsqu'elle appartient au genre documentaire ; |
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8458 | 8513 |
- à 4 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre fiction ; |
8458 | 8514 |
- à 7 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre animation . |
8515 | ||
8516 |
Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d'auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre. |
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8517 | ||
8518 |
Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l'éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d'aides portant sur la conception de projets distincts. |
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8460 | 8520 |
######## Article 212-12 |
8461 | 8521 | |
8462 | 8522 |
Sont éligibles aux aides à la conception de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. |
8463 | 8523 | |
8464 | 8524 |
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret , de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou de projets d'œuvres d'animation. |
8530 |
######## Article 212-14 |
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8531 | ||
8532 |
Un même auteur ne peut bénéficier de plus d'une aide à la conception de projets par année civile. |
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8472 | 8536 |
######## Article 212-15 |
8473 | 8537 | |
8474 | 8538 |
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet le ou les auteurs remettent un dossier comprenant : |
8475 | 8539 | |
8476 | 8540 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
8477 | 8541 | |
8478 | 8542 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre. |
8480 | 8544 |
######## Article 212-16 |
8481 | 8545 | |
8482 | 8546 |
Le montant de l'aide ne peut excéder est fixé à 10 000 € par projet. |
8547 | ||
8548 |
En cas de pluralité d'auteurs pour un même projet, l'aide est répartie entre les auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux. |
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8484 | 8550 |
######## Article 212-17 |
8485 | 8551 | |
8486 | 8552 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
8487 | 8553 | |
8488 | 8554 |
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement est d'un seul versement effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé à la seule condition que l'auteur présente un synopsis détaillé ou un traitement au plus tard dans les trois mois suivant la décision d'attribution de l'aide. |
8489 | ||
8490 |
En cas de non-respect des conditions précitées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le reversement de l'aide. |
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23381 |
##### Article 831-1 |
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23382 | ||
23383 |
Pour six sessions à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/ CA/21 du 1er juillet 2021, la commission des aides sélectives à la production prévue aux articles 211-155 et 211-156 est remplacée, à titre expérimental, par les quatre commissions prévues aux articles 831-2 à 831-5. Pour la même durée, les comités de lecture prévus à l'article 211-157 sont remplacés par les comités de lecture prévus à l'article 831-9. |
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23385 |
##### Article 831-2 |
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23386 | ||
23387 |
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents. |
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23389 |
##### Article 831-3 |
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23390 | ||
23391 |
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents. |
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23393 |
##### Article 831-4 |
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23394 | ||
23395 |
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 831-2 et 831-3. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents. |
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23397 |
##### Article 831-5 |
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23398 | ||
23399 |
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents. |
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23401 |
##### Article 831-6 |
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23402 | ||
23403 |
La coprésidence de chaque commission est paritaire. |
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23405 |
##### Article 831-7 |
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23406 | ||
23407 |
Les membres des commissions sont nommés pour la durée de l'expérimentation. |
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23409 |
##### Article 831-8 |
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23410 | ||
23411 |
Par dérogation à l'article 122-21, à chaque session d'une commission et par alternance, seul l'un des coprésidents dispose de la voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Pour la première session, les coprésidents de chaque commission décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante. |
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23413 |
##### Article 831-9 |
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23414 | ||
23415 |
I.-Seuls sont soumis à l'avis des commissions prévues aux articles 831-2,831-3 et 831-4, les projets retenus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture composés comme suit : |
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23416 | ||
23417 |
1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-2, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ; |
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23418 | ||
23419 |
2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-3 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ; |
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23420 | ||
23421 |
3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-4 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants. |
|
23422 | ||
23423 |
II.-En cas d'absence de l'un des coprésidents, celui-ci est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils sont remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants. |
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23424 | ||
23425 |
III.-Par dérogation à l'article 122-21, à chaque session des comités de lecture et par alternance, seul l'un des coprésidents dispose de la voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Pour la première session, les coprésidents de chaque commission décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante. |
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23426 | ||
23427 |
Par dérogation à l'article 122-22, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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23428 | ||
23429 |
IV.-L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission. |
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23431 |
##### Article 831-10 |
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23432 | ||
23433 |
Par dérogation aux articles 211-112 et 211-135, le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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23434 | ||
23435 |
Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage. |
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24039 | 24043 |
##### Article 911-3 |
24040 | 24044 | |
24041 | 24045 |
Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 30 septembre 2022 31 mars 2023 , l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 911-8 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020. |
24042 | 24046 | |
24043 | 24047 |
Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre. |
24067 | 24071 |
##### Article 911-7 |
24068 | 24072 | |
24069 | 24073 |
Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées : |
24070 | 24074 | |
24071 | 24075 |
1° Lorsque l'interruption du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la conséquence directe d'un des évènements suivants : |
24072 | 24076 | |
24073 | 24077 |
a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont atteintes par le virus de covid-19 ; |
24074 | 24078 | |
24075 | 24079 |
b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes ; |
24076 | 24080 | |
24077 | 24081 |
c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes. |
24078 | 24082 | |
24079 | 24083 |
2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux. |
24080 | 24084 | |
24081 | 24085 |
3° Lorsque le commencement du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d'un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°. |
24082 | 24086 | |
24083 | 24087 |
Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, ne comportant aucune donnée à caractère personnel. Cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l'image animée. |
24084 | 24088 | |
24085 | 24089 |
Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales. |
24086 | 24090 | |
24087 | 24091 |
En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 octobre 2022 30 avril 2023 . |
24088 | 24092 | |
24089 | 24093 |
A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, la date limite de reprise du tournage peut être reportée de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées. |
24133 |
##### Article 911-9-1 |
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24134 | ||
24135 |
Lorsque le premier jour d'interruption du tournage, son report ou son abandon intervient entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 inclus, le montant de l'aide tel que résultant des dispositions de l'article 911-9, y compris le complément d'aide versé au titre de la rémunération de l'expert, fait l'objet d'un abattement de 25 %. |
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24133 | 24141 |
##### Article 911-11 |
24134 | 24142 | |
24135 | 24143 |
Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production déléguée remplit et transmet, par voie électronique , au plus tard le 31 mai 2023 , un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire. Le Centre national du cinéma et de l'image animée communique à l'expert le formulaire et les documents précités. |
24136 | 24144 | |
24137 | 24145 |
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le formulaire est accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation est éligible à ce fonds. |
25151 |
####### Article 911-96-1 |
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25152 | ||
25153 |
Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 221-24, 221-42 et 221-57 pour la distribution d'œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l'article 221-13 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 221-14, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 peut faire l'objet d'une majoration. |
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25154 | ||
25155 |
La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2022 et le 31 juillet 2023. |
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25156 | ||
25157 |
Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu du montant des crédits affectés, du nombre d'œuvres éligibles à la majoration et du montant des dépenses de distribution engagées par l'entreprise de distribution pour l'œuvre cinématographique concernée. |
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25330 |
####### Article 911-102-14 |
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25331 | ||
25332 |
Pour les allocations directes attribuées en 2023 en application de l'article 221-21, le plafond du montant total des allocations attribuées à une même entreprise de distribution, mentionné à l'article 221-22, est porté à 237 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 € et à 332 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €. |
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25333 | ||
25334 |
Le présent article s'applique aux allocations directes attribuées au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques pour lesquelles les dossiers de demande d'agrément des investissements sont remis à compter du 1er janvier 2023 et l'agrément des investissements est délivré au plus tard le 31 décembre 2023, et dont le tournage débute au plus tard le 31 janvier 2024. |