Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 octobre 2022 (version a959baa)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

6528
####### Article 122-38
6529

                        
6530
Les entreprises sollicitant l'attribution d'une aide financière à la production d'œuvres cinématographiques de longue et de courte durée ou à la production d'œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction ou documentaire, remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée :
6531

                        
6532
1° Lors de la remise du devis de production, un bilan prévisionnel détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre ;
6533

                        
6534
2° Lors de la remise du coût définitif de production, un bilan définitif détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre. Lorsque l'aide concernée est sollicitée après achèvement de l'œuvre, l'entreprise remet également le bilan prévisionnel détaillé.
6535

                        
6536
Les bilans prennent en compte les émissions directes et indirectes induites notamment, par les achats de services, les ressources matérielles, les moyens techniques, la post-production, l'hébergement et les repas, le transport de personnes et de biens et la gestion des déchets.
6537

                        
6538
Le calcul de l'empreinte carbone est effectué conformément à un référentiel fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sont réputées conformes au référentiel les méthodologies de calcul homologuées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
6539

                        
6540
L'attribution et le versement de l'aide financière sont subordonnés à la remise des bilans prévus au présent article. La méconnaissance de cette condition donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.
   

                    
7949 7965
######## Article 211-107-1
7950 7966

                                                                                    
7951 7967
Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation 
du président
des coprésidents
 de la commission des aides sélectives à la production
 compétente
, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.
   

                    
7961 7977
######## Article 211-109
7962 7978

                                                                                    
7963 7979
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production
 compétente
. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
   

                    
7965 7981
######## Article 211-110
7966 7982

                                                                                    
7967 7983
Lorsque la demande concerne une première œuvre cinématographique et qu'il apparaît soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission
 compétente
 peut surseoir à statuer et proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide en vue de l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation qui apparaît nécessaire.
7968 7984

                                                                                    
7969 7985
Cette aide est attribuée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
   

                    
7971 7987
######## Article 211-111
7972 7988

                                                                                    
7973 7989
Lorsque la commission
 compétente
 émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide avant réalisation.
7974 7990

                                                                                    
7975 7991
Cette décision est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
7977 7993
######## Article 211-112
7978 7994

                                                                                    
7979 7995
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition 
d'un
du
 comité de chiffrage 
composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
mentionné à l'article 211-157-7.
   

                    
7989 8005
######## Article 211-114
7990 8006

                                                                                    
7991 8007
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission
 compétente
.
   

                    
8001 8017
######## Article 211-116
8002 8018

                                                                                    
8003 8019
L'œuvre peut, après sa réalisation, être soumise à l'examen de la commission
 compétente
. Si l'avis de la commission est défavorable, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie.
   

                    
8091 8107
######## Article 211-122
8092 8108

                                                                                    
8093 8109
Le montant de l'aide est fixé après avis 
d'un
du
 comité de chiffrage 
composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission des aides sélectives à la production ainsi que de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
mentionné à l'article 211-157-7.
   

                    
8103 8119
######## Article 211-124
8104 8120

                                                                                    
8105 8121
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8106 8122

                                                                                    
8107 8123
L'aide fait l'objet de deux versements.
8108 8124

                                                                                    
8109 8125
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le deuxième versement est effectué après examen par la commission
 compétente
 du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses.
8110 8126

                                                                                    
8111 8127
Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour remettre le document, en vue de son examen par la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être prolongé.
8112 8128

                                                                                    
8113 8129
Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen par la commission dans le délai précité, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
   

                    
8164 8180
######## Article 211-131
8165 8181

                                                                                    
8166 8182
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée.
8167 8183

                                                                                    
8168 8184
Cette demande est présentée dans un délai tel qu'il permette à la commission des aides sélectives à la production 
compétente 
de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique.
   

                    
8178 8194
######## Article 211-133
8179 8195

                                                                                    
8180 8196
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production
 compétente
.
   

                    
8186 8202
######## Article 211-135
8187 8203

                                                                                    
8188 8204
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition 
d'un
du
 comité de chiffrage 
composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
mentionné à l'article 211-157-7.
   

                    
8314 8330
######## Article 211-155
8315 8331

                                                                                    
8316 8332
La
Une
 commission 
des aides sélectives à la production est composée de vingt-neuf membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés
est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées
 pour une
 première œuvre cinématographique de longue
 durée d'un 
an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.
réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
   

                    
8318 8334
######## Article 211-156
8319 8335

                                                                                    
8320 8336
La
Une
 commission est 
formée de trois collèges siégeant séparément.
8321

                                                                                    
8322 8336
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent
compétente
 pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une 
première
seconde ou une troisième
 œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur
 et pour proposer l'attribution d'aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation lorsqu'il est fait application de l'article 211-110.
8323

                                                                                    
8324 8336
Le deuxième collège
. Elle
 comprend 
le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
8325

                                                                                    
8326
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides après réalisation.
8336
sept membres dont deux coprésidents.
   

                    
8328 8338
######## Article 211-157
8329 8339

                                                                                    
8330 8340
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués du président de la
Une
 commission
, du vice-président du premier collège, d'un membre de ce collège qu'il soit titulaire ou suppléant, ainsi que de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
8331

                                                                                    
8332 8340
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les
 est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation
 autres 
œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués du président de la commission, du vice-président du deuxième collège et de trois autres
que celles mentionnées aux articles 211-155 et 211-156. Elle comprend sept
 membres 
de ce collège qu'ils soient titulaires ou suppléants
dont deux coprésidents
.
 L'ordre du jour des réunions est fixé par le secrétariat de la commission.
   

                    
8342
######## Article 211-157-1
8343

                        
8344
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents.
   

                    
8346
######## Article 211-157-2
8347

                        
8348
La coprésidence de chaque commission est paritaire.
   

                    
8350
######## Article 211-157-3
8351

                        
8352
Les membres des commissions sont nommés pour une durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.
   

                    
8354
######## Article 211-157-4
8355

                        
8356
Lors de chaque session d'une commission, les coprésidents décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8357

                        
8358
En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Le coprésident présent à la séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
8360
######## Article 211-157-5
8361

                        
8362
I. - 1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-155, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
8363

                        
8364
2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-156 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;
8365

                        
8366
3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-157 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.
8367

                        
8368
II. - Pour la préparation des travaux des comités de lecture mentionnés aux 2° et 3° du I, les coprésidents de la commission concernée peuvent faire appel à des lecteurs choisis sur la liste mentionnée au 1° du I.
8369

                        
8370
III. - En cas d'absence de l'un des coprésidents, il peut être remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils peuvent être remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.
8371

                        
8372
IV. - Lors de chaque session d'un comité de lecture, les coprésidents de la commission concernée décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8373

                        
8374
Par dérogation à l'article 122-22, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
8376
######## Article 211-157-6
8377

                        
8378
L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I de l'article 211-157-5, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.
   

                    
8380
######## Article 211-157-7
8381

                        
8382
Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8383

                        
8384
Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage.
   

                    
8440 8492
######## Article 212-9
8441 8493

                                                                                    
8442 8494
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'un synopsis détaillé ou d'un traitement d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction
, au genre documentaire
 et au genre animation.
   

                    
8450 8502
######## Article 212-11
8451 8503

                                                                                    
8452 8504
Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction
, de documentaire
 ou d'animation répondant aux conditions suivantes :
8453 8505

                                                                                    
8454 8506
1° Etre sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;
8455 8507

                                                                                    
8456 8508
2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production 
ou avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de distribution 
;
8457 8509

                                                                                    
8458 8510
3° Avoir un coût définitif de production inférieur 
:
8511

                                                                                    
8512
- à 500 000 € lorsqu'elle appartient au genre documentaire ;
8458 8513
- 
à 4 000 000 €
 lorsqu'elle appartient au genre fiction ;
8458 8514
- à 7 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre animation
.
8515

                                                                                    
8516
Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d'auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre.
8517

                                                                                    
8518
Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l'éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d'aides portant sur la conception de projets distincts.
   

                    
8460 8520
######## Article 212-12
8461 8521

                                                                                    
8462 8522
Sont éligibles aux aides à la conception de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
8463 8523

                                                                                    
8464 8524
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret
, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet
 ou de projets d'œuvres d'animation.
   

                    
8530
######## Article 212-14
8531

                        
8532
Un même auteur ne peut bénéficier de plus d'une aide à la conception de projets par année civile.
   

                    
8472 8536
######## Article 212-15
8473 8537

                                                                                    
8474 8538
Pour l'attribution d'une aide, 
l'auteur remet
le ou les auteurs remettent
 un dossier comprenant :
8475 8539

                                                                                    
8476 8540
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8477 8541

                                                                                    
8478 8542
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
   

                    
8480 8544
######## Article 212-16
8481 8545

                                                                                    
8482 8546
Le montant de l'aide 
ne peut excéder
est fixé à
 10 000 € par projet.
8547

                                                                                    
8548
En cas de pluralité d'auteurs pour un même projet, l'aide est répartie entre les auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
   

                    
8484 8550
######## Article 212-17
8485 8551

                                                                                    
8486 8552
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8487 8553

                                                                                    
8488 8554
L'aide fait l'objet 
de deux versements. Le premier versement est
d'un seul versement
 effectué au moment de l'attribution de l'aide.
 Le solde est versé à la seule condition que l'auteur présente un synopsis détaillé ou un traitement au plus tard dans les trois mois suivant la décision d'attribution de l'aide.
8489

                                                                                    
8490
En cas de non-respect des conditions précitées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le reversement de l'aide.
   

                    
23381
##### Article 831-1
23382

                        
23383
Pour six sessions à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/ CA/21 du 1er juillet 2021, la commission des aides sélectives à la production prévue aux articles 211-155 et 211-156 est remplacée, à titre expérimental, par les quatre commissions prévues aux articles 831-2 à 831-5. Pour la même durée, les comités de lecture prévus à l'article 211-157 sont remplacés par les comités de lecture prévus à l'article 831-9.
   

                    
23385
##### Article 831-2
23386

                        
23387
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
   

                    
23389
##### Article 831-3
23390

                        
23391
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
   

                    
23393
##### Article 831-4
23394

                        
23395
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 831-2 et 831-3. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
   

                    
23397
##### Article 831-5
23398

                        
23399
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents.
   

                    
23401
##### Article 831-6
23402

                        
23403
La coprésidence de chaque commission est paritaire.
   

                    
23405
##### Article 831-7
23406

                        
23407
Les membres des commissions sont nommés pour la durée de l'expérimentation.
   

                    
23409
##### Article 831-8
23410

                        
23411
Par dérogation à l'article 122-21, à chaque session d'une commission et par alternance, seul l'un des coprésidents dispose de la voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Pour la première session, les coprésidents de chaque commission décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante.
   

                    
23413
##### Article 831-9
23414

                        
23415
I.-Seuls sont soumis à l'avis des commissions prévues aux articles 831-2,831-3 et 831-4, les projets retenus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture composés comme suit :
23416

                        
23417
1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-2, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
23418

                        
23419
2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-3 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;
23420

                        
23421
3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-4 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.
23422

                        
23423
II.-En cas d'absence de l'un des coprésidents, celui-ci est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils sont remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.
23424

                        
23425
III.-Par dérogation à l'article 122-21, à chaque session des comités de lecture et par alternance, seul l'un des coprésidents dispose de la voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Pour la première session, les coprésidents de chaque commission décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante.
23426

                        
23427
Par dérogation à l'article 122-22, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
23428

                        
23429
IV.-L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.
   

                    
23431
##### Article 831-10
23432

                        
23433
Par dérogation aux articles 211-112 et 211-135, le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
23434

                        
23435
Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage.
   

                    
24039 24043
##### Article 911-3
24040 24044

                                                                                    
24041 24045
Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 
30 septembre 2022
31 mars 2023
, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 911-8 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
24042 24046

                                                                                    
24043 24047
Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre.
   

                    
24067 24071
##### Article 911-7
24068 24072

                                                                                    
24069 24073
Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées :
24070 24074

                                                                                    
24071 24075
1° Lorsque l'interruption du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la conséquence directe d'un des évènements suivants :
24072 24076

                                                                                    
24073 24077
a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont atteintes par le virus de covid-19 ;
24074 24078

                                                                                    
24075 24079
b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes ;
24076 24080

                                                                                    
24077 24081
c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
24078 24082

                                                                                    
24079 24083
2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux.
24080 24084

                                                                                    
24081 24085
3° Lorsque le commencement du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d'un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°.
24082 24086

                                                                                    
24083 24087
Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, ne comportant aucune donnée à caractère personnel. Cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l'image animée.
24084 24088

                                                                                    
24085 24089
Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
24086 24090

                                                                                    
24087 24091
En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 
31 octobre 2022
30 avril 2023
.
24088 24092

                                                                                    
24089 24093
A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, la date limite de reprise du tournage peut être reportée de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
   

                    
24133
##### Article 911-9-1
24134

                        
24135
Lorsque le premier jour d'interruption du tournage, son report ou son abandon intervient entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 inclus, le montant de l'aide tel que résultant des dispositions de l'article 911-9, y compris le complément d'aide versé au titre de la rémunération de l'expert, fait l'objet d'un abattement de 25 %.
   

                    
24133 24141
##### Article 911-11
24134 24142

                                                                                    
24135 24143
Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production déléguée remplit et transmet, par voie électronique
, au plus tard le 31 mai 2023
, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire. Le Centre national du cinéma et de l'image animée communique à l'expert le formulaire et les documents précités.
24136 24144

                                                                                    
24137 24145
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le formulaire est accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation est éligible à ce fonds.
   

                    
25151
####### Article 911-96-1
25152

                        
25153
Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 221-24, 221-42 et 221-57 pour la distribution d'œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l'article 221-13 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 221-14, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 peut faire l'objet d'une majoration.
25154

                        
25155
La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2022 et le 31 juillet 2023.
25156

                        
25157
Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu du montant des crédits affectés, du nombre d'œuvres éligibles à la majoration et du montant des dépenses de distribution engagées par l'entreprise de distribution pour l'œuvre cinématographique concernée.
   

                    
25330
####### Article 911-102-14
25331

                        
25332
Pour les allocations directes attribuées en 2023 en application de l'article 221-21, le plafond du montant total des allocations attribuées à une même entreprise de distribution, mentionné à l'article 221-22, est porté à 237 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 € et à 332 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €.
25333

                        
25334
Le présent article s'applique aux allocations directes attribuées au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques pour lesquelles les dossiers de demande d'agrément des investissements sont remis à compter du 1er janvier 2023 et l'agrément des investissements est délivré au plus tard le 31 décembre 2023, et dont le tournage débute au plus tard le 31 janvier 2024.