Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 1er mai 2022 (version b613b75)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2022.

2200 2200
####### Article R112-4
2201 2201

                                                                                    
2202 2202
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
2203 2203

                                                                                    
2204 2204
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
2205 2205

                                                                                    
2206 2206
2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
2207 2207

                                                                                    
2208 2208
3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ;
2209 2209

                                                                                    
2210 2210
4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;
2211 2211

                                                                                    
2212 2212
5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;
2213 2213

                                                                                    
2214 2214
6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;
2215 2215

                                                                                    
2216 2216
7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;
2217 2217

                                                                                    
2218 2218
8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ;
2219 2219

                                                                                    
2220 2220
9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
2221 2221

                                                                                    
2222 2222
9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ;
2223 2223

                                                                                    
2224 2224
10° Les actions en justice ;
2225 2225

                                                                                    
2226 2226
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
2227 2227

                                                                                    
2228 2228
12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2
 ;
2229

                                                                                    
2228 2230
13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R
.
 113-11.
   

                    
2238 2240
####### Article R112-6
2239 2241

                                                                                    
2240 2242
Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2241 2243

                                                                                    
2242 2244
Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret.
2243 2245

                                                                                    
2244 2246
Les délibérations prévues au 3° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d'approbation ou d'opposition expresse notifiée dans ce délai.
2245 2247

                                                                                    
2246 2248
Les délibérations prévues au 8° de l'article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
2247 2249

                                                                                    
2248 2250
Les délibérations prévues au 9° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.
2251

                                                                                    
2252
Les délibérations prévues au 13° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.
   

                    
2498 2646
##### Article R113-1
2499 2647

                                                                                    
2500 2648
Les 
règles relatives au statut, à l'emploi, au recrutement, au classement, à la rémunération et à l'avancement des 
agents
 contractuels
 du Centre national du cinéma et de l'image animée
, ainsi qu'aux commissions consultatives paritaires créées en son sein, sont fixées par le décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles
 recrutés sur des contrats à durée indéterminée pour répondre à ses besoins permanents sont régis par les dispositions générales
 applicables aux agents contractuels 
du Centre national de la cinématographie.
de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
2502
##### Article D113-2
2503

                        
2504
Les règles relatives aux primes et indemnités des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par le décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
2506
##### Article A113-3
2507

                        
2508
Les règles relatives à l'échelonnement indiciaire des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 7 septembre 2007 fixant l'échelonnement indiciaire des agents contractuels du Centre national de la cinématographie.
   

                    
2510
##### Article A113-4
2511

                        
2512
Les règles relatives aux montants des primes et indemnités des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 13 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution et les montants des primes et indemnités prévues en faveur des agents contractuels du Centre national de la cinématographie.
   

                    
2514
##### Article A113-5
2515

                        
2516
Les règles relatives à certains emplois fonctionnels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 28 août 2008 fixant le nombre de directeurs et de directeurs adjoints du Centre national de la cinématographie pouvant accéder à l'échelon exceptionnel de leurs emplois.
   

                    
2504
###### Article R113-2
2505

                        
2506
A l'exception des emplois de direction mentionnés à l'article R. 113-3, les agents contractuels sont répartis entre les quatre catégories d'emplois suivantes :
2507

                        
2508
1° La catégorie 1 “ chef de service ” regroupe les agents qui exercent des fonctions d'encadrement intermédiaire et assurent la responsabilité d'un service participant à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement.
2509

                        
2510
Ces agents peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise spécifique et de haute technicité, ainsi que des responsabilités particulièrement importantes pour le bon accomplissement des missions de l'établissement ;
2511

                        
2512
Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant sept échelons dont un échelon spécial.
2513

                        
2514
Le nombre d'emplois relevant de l'échelon spécial de la classe supérieure ne peut excéder 20 % des emplois de la catégorie 1 “ chef de service ” de la classe supérieure ;
2515

                        
2516
2° La catégorie 1 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception, d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement.
2517

                        
2518
Ces agents peuvent également se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise ou des tâches complexes et ayant une portée importante pour l'établissement. Ils peuvent en outre être appelés à assurer des fonctions d'encadrement de proximité, consistant en la coordination et l'animation d'une ou plusieurs équipes et à en assurer le contrôle et l'évaluation.
2519

                        
2520
Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant dix échelons ;
2521

                        
2522
3° La catégorie 2 regroupe :
2523

                        
2524
a) Les agents qui participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu'à la réalisation d'opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques ;
2525

                        
2526
b) Les agents qui participent à des tâches administratives, budgétaires, comptables et collaborent à la rédaction des actes juridiques. Ils peuvent également réaliser certaines tâches complexes d'analyse, de suivi et de contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets.
2527

                        
2528
Ces agents peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe.
2529

                        
2530
Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons ;
2531

                        
2532
4° La catégorie 3 regroupe les agents qui concourent à l'exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques.
2533

                        
2534
Cette catégorie comporte une classe normale comptant neuf échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons.
   

                    
2536
###### Article R113-3
2537

                        
2538
Les emplois de direction comprennent les emplois de directeur général délégué, de directeurs, de secrétaire général, de directeurs adjoints et de secrétaire général adjoint de l'établissement. Les emplois de directeur et de secrétaire général comptent huit échelons et ceux de directeur adjoint et de secrétaire général adjoint neuf échelons.
2539

                        
2540
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dresse la liste de ces emplois et y nomme compte tenu des aptitudes et du parcours professionnel des candidats.
2541

                        
2542
La rémunération du directeur général délégué est fixée par le président au regard de la nature des fonctions attachées à cet emploi ainsi que des qualifications et de l'expérience de la personne recrutée.
   

                    
2544
###### Article R113-4
2545

                        
2546
Les emplois de l'établissement sont ouverts aux candidats extérieurs à celui-ci justifiant d'un titre ou d'un diplôme précisé ci-dessous pour chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article R. 113-2 :
2547

                        
2548
1° Pour les catégories 1 “ chef de service ” et 1 : un diplôme de niveau 6,7 et 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2549

                        
2550
2° Pour la catégorie 2 : un diplôme de niveau 4 et 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ;
2551

                        
2552
3° Pour la catégorie 3 : un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ;
2553

                        
2554
Sont également admis à faire acte de candidature les candidats justifiant d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans des fonctions équivalentes aux fonctions à exercer. Cette durée minimale est réduite à trois ans lorsque les candidats justifient d'un titre ou d'un diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis.
2555

                        
2556
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des agents ne justifiant pas des conditions ainsi exigées peuvent être recrutés compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure dans des fonctions équivalentes à celles du poste à pourvoir.
   

                    
2558
###### Article R113-5
2559

                        
2560
Les emplois à pourvoir dans les catégories 1 “ chef de service ”, 1 et 2 sont également ouverts aux agents contractuels de l'établissement titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés à l'article R. 113-4 pour chacune de ces catégories ou qui justifient :
2561

                        
2562
1° Pour les emplois de la catégorie 1 “ chef de service ”, d'avoir accompli neuf ans de services effectifs dans la catégorie 1 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ;
2563

                        
2564
2° Pour les emplois de la catégorie 1, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 2 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ;
2565

                        
2566
3° Pour les emplois de la catégorie 2, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 3 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis.
   

                    
2568
###### Article R113-6
2569

                        
2570
Pour chaque recrutement intervenant en application des articles R. 113-4 et R. 113-5, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement.
2571

                        
2572
Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec ceux requis pour chaque catégorie.
2573

                        
2574
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du président de l'établissement après consultation du comité social d'administration.
   

                    
2576
###### Article R113-7
2577

                        
2578
Le contrat comporte une période d'essai dont la durée est fixée à :
2579
- quatre mois de services effectifs pour les catégories 1,2 et 3 ;
2580
- six mois de services effectifs pour la catégorie 1 “ chef de service ” et les emplois de direction.
2581

                        
2582
Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
2583

                        
2584
La période d'essai ne s'applique pas lorsque la personne nommée pour occuper l'emploi est déjà un agent contractuel de l'établissement sauf si la nomination intervient sur un emploi de la catégorie 1 “ chef de service ” ou sur un emploi de direction.
2585

                        
2586
La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement.
   

                    
2588
###### Article R113-8
2589

                        
2590
Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées.
   

                    
2592
###### Article R113-9
2593

                        
2594
Les agents contractuels de l'établissement nommés dans un emploi d'une catégorie ou d'une classe supérieure à celle dont ils relevaient ou dans un emploi de direction sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie ou classe d'origine. Dans la limite de la durée fixée par la délibération prévue à l'article R. 113-11 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie ou classe, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie ou classe.
2595

                        
2596
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
   

                    
2600
###### Article R113-10
2601

                        
2602
Les agents de l'établissement ont droit, après service fait, à un traitement brut calculé en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités tenant compte des responsabilités exercées par l'agent, des conditions d'exercice du poste occupé et, le cas échéant, des sujétions liées à certains emplois.
2603

                        
2604
La rémunération fait l'objet d'une réévaluation périodique, tenant compte notamment des résultats de l'évaluation de l'agent, de la manière de servir à titre individuel et collectif ou, en cas d'évolution, des fonctions.
   

                    
2606
###### Article R113-11
2607

                        
2608
Sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement prise après consultation du comité social d'administration :
2609

                        
2610
1° L'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois de direction mentionnés aux articles R. 113-2 et R. 113-3 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur ;
2611

                        
2612
2° Le régime indemnitaire des agents contractuels, qui tient notamment compte des fonctions exercées, de l'expertise développée, des sujétions supportées, de l'engagement professionnel et de la manière de servir ;
2613

                        
2614
3° Les critères pris en compte pour la réévaluation de la rémunération, dont notamment l'engagement professionnel de l'agent, sa manière de servir, sa connaissance de son domaine d'intervention et sa capacité à travailler en équipe.
   

                    
2618
###### Article R113-12
2619

                        
2620
Les agents contractuels de l'établissement peuvent bénéficier, dans le cadre des lignes directrices de gestion adoptées par l'établissement, d'avancements d'échelon et de classe ainsi que de promotions de catégorie d'emplois. Les avancements sont proposés par le supérieur hiérarchique de l'agent concerné en fonction de ses résultats d'évaluation, de sa manière de servir à titre individuel et en équipe et de ses acquis d'expérience professionnelle.
   

                    
2622
###### Article R113-13
2623

                        
2624
L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
2625

                        
2626
Le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier d'un avancement à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux d'avancement à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements de classe. Le taux d'avancement est fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
2627

                        
2628
Dans la limite du contingent prévu au deuxième alinéa, les avancements de classe sont prononcés au choix par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
2629

                        
2630
Les conditions de durée de services et d'échelon atteint pour pouvoir bénéficier de l'avancement de classe, appréciées au 1er janvier de l'année d'exécution du tableau d'avancement, sont fixées pour chaque catégorie de la manière suivante :
2631

                        
2632
a) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 “ chef de service ” : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;
2633

                        
2634
b) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;
2635

                        
2636
c) Pour la classe supérieure de la catégorie 2 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 7e échelon ;
2637

                        
2638
d) Pour la classe supérieure de la catégorie 3 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 7e échelon.
   

                    
2642
###### Article R113-14
2643

                        
2644
Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée fixe, pour les catégories définies à l'article R. 113-2, la composition, les modalités de désignation, l'organisation et le fonctionnement des commissions consultatives paritaires prévues par les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.