Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2200 | 2200 |
####### Article R112-4 |
2201 | 2201 | |
2202 | 2202 |
Le conseil d'administration délibère notamment sur : |
2203 | 2203 | |
2204 | 2204 |
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ; |
2205 | 2205 | |
2206 | 2206 |
2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
2207 | 2207 | |
2208 | 2208 |
3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ; |
2209 | 2209 | |
2210 | 2210 |
4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ; |
2211 | 2211 | |
2212 | 2212 |
5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ; |
2213 | 2213 | |
2214 | 2214 |
6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ; |
2215 | 2215 | |
2216 | 2216 |
7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ; |
2217 | 2217 | |
2218 | 2218 |
8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ; |
2219 | 2219 | |
2220 | 2220 |
9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ; |
2221 | 2221 | |
2222 | 2222 |
9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ; |
2223 | 2223 | |
2224 | 2224 |
10° Les actions en justice ; |
2225 | 2225 | |
2226 | 2226 |
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; |
2227 | 2227 | |
2228 | 2228 |
12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 ; |
2229 | ||
2228 | 2230 |
13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R . 113-11. |
2238 | 2240 |
####### Article R112-6 |
2239 | 2241 | |
2240 | 2242 |
Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
2241 | 2243 | |
2242 | 2244 |
Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret. |
2243 | 2245 | |
2244 | 2246 |
Les délibérations prévues au 3° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d'approbation ou d'opposition expresse notifiée dans ce délai. |
2245 | 2247 | |
2246 | 2248 |
Les délibérations prévues au 8° de l'article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
2247 | 2249 | |
2248 | 2250 |
Les délibérations prévues au 9° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. |
2251 | ||
2252 |
Les délibérations prévues au 13° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. |
|
2498 | 2646 |
##### Article R113-1 |
2499 | 2647 | |
2500 | 2648 |
Les règles relatives au statut, à l'emploi, au recrutement, au classement, à la rémunération et à l'avancement des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée , ainsi qu'aux commissions consultatives paritaires créées en son sein, sont fixées par le décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles recrutés sur des contrats à durée indéterminée pour répondre à ses besoins permanents sont régis par les dispositions générales applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie. de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
2502 |
##### Article D113-2 |
|
2503 | ||
2504 |
Les règles relatives aux primes et indemnités des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par le décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
2506 |
##### Article A113-3 |
|
2507 | ||
2508 |
Les règles relatives à l'échelonnement indiciaire des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 7 septembre 2007 fixant l'échelonnement indiciaire des agents contractuels du Centre national de la cinématographie. |
|
2510 |
##### Article A113-4 |
|
2511 | ||
2512 |
Les règles relatives aux montants des primes et indemnités des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 13 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution et les montants des primes et indemnités prévues en faveur des agents contractuels du Centre national de la cinématographie. |
|
2514 |
##### Article A113-5 |
|
2515 | ||
2516 |
Les règles relatives à certains emplois fonctionnels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 28 août 2008 fixant le nombre de directeurs et de directeurs adjoints du Centre national de la cinématographie pouvant accéder à l'échelon exceptionnel de leurs emplois. |
|
2504 |
###### Article R113-2 |
|
2505 | ||
2506 |
A l'exception des emplois de direction mentionnés à l'article R. 113-3, les agents contractuels sont répartis entre les quatre catégories d'emplois suivantes : |
|
2507 | ||
2508 |
1° La catégorie 1 “ chef de service ” regroupe les agents qui exercent des fonctions d'encadrement intermédiaire et assurent la responsabilité d'un service participant à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement. |
|
2509 | ||
2510 |
Ces agents peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise spécifique et de haute technicité, ainsi que des responsabilités particulièrement importantes pour le bon accomplissement des missions de l'établissement ; |
|
2511 | ||
2512 |
Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant sept échelons dont un échelon spécial. |
|
2513 | ||
2514 |
Le nombre d'emplois relevant de l'échelon spécial de la classe supérieure ne peut excéder 20 % des emplois de la catégorie 1 “ chef de service ” de la classe supérieure ; |
|
2515 | ||
2516 |
2° La catégorie 1 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception, d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement. |
|
2517 | ||
2518 |
Ces agents peuvent également se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise ou des tâches complexes et ayant une portée importante pour l'établissement. Ils peuvent en outre être appelés à assurer des fonctions d'encadrement de proximité, consistant en la coordination et l'animation d'une ou plusieurs équipes et à en assurer le contrôle et l'évaluation. |
|
2519 | ||
2520 |
Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant dix échelons ; |
|
2521 | ||
2522 |
3° La catégorie 2 regroupe : |
|
2523 | ||
2524 |
a) Les agents qui participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu'à la réalisation d'opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques ; |
|
2525 | ||
2526 |
b) Les agents qui participent à des tâches administratives, budgétaires, comptables et collaborent à la rédaction des actes juridiques. Ils peuvent également réaliser certaines tâches complexes d'analyse, de suivi et de contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. |
|
2527 | ||
2528 |
Ces agents peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe. |
|
2529 | ||
2530 |
Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons ; |
|
2531 | ||
2532 |
4° La catégorie 3 regroupe les agents qui concourent à l'exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques. |
|
2533 | ||
2534 |
Cette catégorie comporte une classe normale comptant neuf échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons. |
|
2536 |
###### Article R113-3 |
|
2537 | ||
2538 |
Les emplois de direction comprennent les emplois de directeur général délégué, de directeurs, de secrétaire général, de directeurs adjoints et de secrétaire général adjoint de l'établissement. Les emplois de directeur et de secrétaire général comptent huit échelons et ceux de directeur adjoint et de secrétaire général adjoint neuf échelons. |
|
2539 | ||
2540 |
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dresse la liste de ces emplois et y nomme compte tenu des aptitudes et du parcours professionnel des candidats. |
|
2541 | ||
2542 |
La rémunération du directeur général délégué est fixée par le président au regard de la nature des fonctions attachées à cet emploi ainsi que des qualifications et de l'expérience de la personne recrutée. |
|
2544 |
###### Article R113-4 |
|
2545 | ||
2546 |
Les emplois de l'établissement sont ouverts aux candidats extérieurs à celui-ci justifiant d'un titre ou d'un diplôme précisé ci-dessous pour chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article R. 113-2 : |
|
2547 | ||
2548 |
1° Pour les catégories 1 “ chef de service ” et 1 : un diplôme de niveau 6,7 et 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; |
|
2549 | ||
2550 |
2° Pour la catégorie 2 : un diplôme de niveau 4 et 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ; |
|
2551 | ||
2552 |
3° Pour la catégorie 3 : un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ; |
|
2553 | ||
2554 |
Sont également admis à faire acte de candidature les candidats justifiant d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans des fonctions équivalentes aux fonctions à exercer. Cette durée minimale est réduite à trois ans lorsque les candidats justifient d'un titre ou d'un diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis. |
|
2555 | ||
2556 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des agents ne justifiant pas des conditions ainsi exigées peuvent être recrutés compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure dans des fonctions équivalentes à celles du poste à pourvoir. |
|
2558 |
###### Article R113-5 |
|
2559 | ||
2560 |
Les emplois à pourvoir dans les catégories 1 “ chef de service ”, 1 et 2 sont également ouverts aux agents contractuels de l'établissement titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés à l'article R. 113-4 pour chacune de ces catégories ou qui justifient : |
|
2561 | ||
2562 |
1° Pour les emplois de la catégorie 1 “ chef de service ”, d'avoir accompli neuf ans de services effectifs dans la catégorie 1 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ; |
|
2563 | ||
2564 |
2° Pour les emplois de la catégorie 1, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 2 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ; |
|
2565 | ||
2566 |
3° Pour les emplois de la catégorie 2, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 3 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis. |
|
2568 |
###### Article R113-6 |
|
2569 | ||
2570 |
Pour chaque recrutement intervenant en application des articles R. 113-4 et R. 113-5, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement. |
|
2571 | ||
2572 |
Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec ceux requis pour chaque catégorie. |
|
2573 | ||
2574 |
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du président de l'établissement après consultation du comité social d'administration. |
|
2576 |
###### Article R113-7 |
|
2577 | ||
2578 |
Le contrat comporte une période d'essai dont la durée est fixée à : |
|
2579 |
- quatre mois de services effectifs pour les catégories 1,2 et 3 ; |
|
2580 |
- six mois de services effectifs pour la catégorie 1 “ chef de service ” et les emplois de direction. |
|
2581 | ||
2582 |
Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. |
|
2583 | ||
2584 |
La période d'essai ne s'applique pas lorsque la personne nommée pour occuper l'emploi est déjà un agent contractuel de l'établissement sauf si la nomination intervient sur un emploi de la catégorie 1 “ chef de service ” ou sur un emploi de direction. |
|
2585 | ||
2586 |
La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement. |
|
2588 |
###### Article R113-8 |
|
2589 | ||
2590 |
Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées. |
|
2592 |
###### Article R113-9 |
|
2593 | ||
2594 |
Les agents contractuels de l'établissement nommés dans un emploi d'une catégorie ou d'une classe supérieure à celle dont ils relevaient ou dans un emploi de direction sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie ou classe d'origine. Dans la limite de la durée fixée par la délibération prévue à l'article R. 113-11 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie ou classe, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie ou classe. |
|
2595 | ||
2596 |
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. |
|
2600 |
###### Article R113-10 |
|
2601 | ||
2602 |
Les agents de l'établissement ont droit, après service fait, à un traitement brut calculé en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités tenant compte des responsabilités exercées par l'agent, des conditions d'exercice du poste occupé et, le cas échéant, des sujétions liées à certains emplois. |
|
2603 | ||
2604 |
La rémunération fait l'objet d'une réévaluation périodique, tenant compte notamment des résultats de l'évaluation de l'agent, de la manière de servir à titre individuel et collectif ou, en cas d'évolution, des fonctions. |
|
2606 |
###### Article R113-11 |
|
2607 | ||
2608 |
Sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement prise après consultation du comité social d'administration : |
|
2609 | ||
2610 |
1° L'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois de direction mentionnés aux articles R. 113-2 et R. 113-3 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur ; |
|
2611 | ||
2612 |
2° Le régime indemnitaire des agents contractuels, qui tient notamment compte des fonctions exercées, de l'expertise développée, des sujétions supportées, de l'engagement professionnel et de la manière de servir ; |
|
2613 | ||
2614 |
3° Les critères pris en compte pour la réévaluation de la rémunération, dont notamment l'engagement professionnel de l'agent, sa manière de servir, sa connaissance de son domaine d'intervention et sa capacité à travailler en équipe. |
|
2618 |
###### Article R113-12 |
|
2619 | ||
2620 |
Les agents contractuels de l'établissement peuvent bénéficier, dans le cadre des lignes directrices de gestion adoptées par l'établissement, d'avancements d'échelon et de classe ainsi que de promotions de catégorie d'emplois. Les avancements sont proposés par le supérieur hiérarchique de l'agent concerné en fonction de ses résultats d'évaluation, de sa manière de servir à titre individuel et en équipe et de ses acquis d'expérience professionnelle. |
|
2622 |
###### Article R113-13 |
|
2623 | ||
2624 |
L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. |
|
2625 | ||
2626 |
Le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier d'un avancement à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux d'avancement à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements de classe. Le taux d'avancement est fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
2627 | ||
2628 |
Dans la limite du contingent prévu au deuxième alinéa, les avancements de classe sont prononcés au choix par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. |
|
2629 | ||
2630 |
Les conditions de durée de services et d'échelon atteint pour pouvoir bénéficier de l'avancement de classe, appréciées au 1er janvier de l'année d'exécution du tableau d'avancement, sont fixées pour chaque catégorie de la manière suivante : |
|
2631 | ||
2632 |
a) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 “ chef de service ” : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ; |
|
2633 | ||
2634 |
b) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ; |
|
2635 | ||
2636 |
c) Pour la classe supérieure de la catégorie 2 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 7e échelon ; |
|
2637 | ||
2638 |
d) Pour la classe supérieure de la catégorie 3 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 7e échelon. |
|
2642 |
###### Article R113-14 |
|
2643 | ||
2644 |
Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée fixe, pour les catégories définies à l'article R. 113-2, la composition, les modalités de désignation, l'organisation et le fonctionnement des commissions consultatives paritaires prévues par les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. |