Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4732 | 4732 |
######## Article D331-2 |
4733 | 4733 | |
4734 | 4734 |
Pour l'application du a du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes : |
4735 | 4735 | |
4736 | 4736 |
1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret ; |
4737 | 4737 | |
4738 | 4738 |
2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; |
4739 | 4739 | |
4740 | 4740 |
3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. |
4741 | ||
4742 |
4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'un spectacle muet ou d'un spectacle dont le texte est en tout ou partie parlé ou chanté dans la ou les langues originales dans lesquelles il a été écrit. |
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4742 | 4744 |
######## Article D331-3 |
4743 | 4745 | |
4744 | 4746 |
Pour l'application du c du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes : |
4745 | 4747 | |
4746 | 4748 |
1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées et faisant l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France. |
4747 | 4749 | |
4748 | 4750 |
Des dérogations à la condition de localisation principale du tournage en France peuvent être accordées lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques. |
4749 | 4751 | |
4750 | 4752 |
Pour les œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies précité, des dérogations à la condition de localisation principale des travaux de traitement des images et de postproduction en France peuvent être accordées lorsque tout ou partie du traitement numérique mentionné à cet alinéa est réalisé à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario ou à un projet de réalisation imposant le recours à des techniques ou des moyens particuliers qui ne peuvent pas être mis en œuvre par des entreprises situées en France ; |
4751 | 4753 | |
4752 | 4754 |
2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction principalement en France ; |
4753 | 4755 | |
4754 | 4756 |
3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction principalement en France. |
4757 | ||
4758 |
4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles faisant l'objet de travaux de conception et d'adaptation, de fixation et de traitement des images et de postproduction principalement en France. |
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4756 | 4760 |
######## Article D331-4 |
4757 | 4761 | |
4758 | 4762 |
Pour l'application du d du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle. |
4759 | 4763 | |
4760 | 4764 |
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. |
4761 | 4765 | |
4762 | 4766 |
Les œuvres audiovisuelles répondent en outre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes : |
4763 | 4767 | |
4764 | 4768 |
1° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction sont d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ; |
4765 | 4769 | |
4766 | 4770 |
2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ; |
4767 | 4771 | |
4768 | 4772 |
3° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de l'animation sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite. |
4773 | ||
4774 |
4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles d'une durée supérieure ou égale à 40 minutes et dont le coût de production par minute produite est : |
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4775 | ||
4776 |
a) supérieur ou égal à 2 300 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 40 minutes et inférieure à 60 minutes ; |
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4777 | ||
4778 |
b) supérieur ou égal à 1 400 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 60 minutes et inférieure à 90 minutes ; |
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4779 | ||
4780 |
c) supérieur ou égal à 1 100 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 90 minutes. |
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4770 | 4782 |
######## Article D331-5 |
4771 | 4783 | |
4772 | 4784 |
Le respect des conditions de création des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation prévues aux articles D. 331-1 à D. 331-4 est vérifié au moyen d'un barème de points fixé par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4 . |
4785 | ||
4772 | 4786 |
Le respect des conditions de création des œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles est vérifié au moyen du barème de points prévu à l'article D. 331-5-1 . |
4773 | 4787 | |
4774 | 4788 |
Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent obtenir au moins la majorité des points sur ce le barème concerné . |
4790 |
######## Article D331-5-1 |
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4791 | ||
4792 |
Pour les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les points du barème sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes : |
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4793 | ||
4794 |
I.-Il est affecté au groupe " Conditions de création de l'adaptation du spectacle " un nombre maximal de 31 points répartis entre les trois sous-groupes suivants : |
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4795 | ||
4796 |
1° Sous-groupe " Auteurs " : |
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4797 | ||
4798 |
a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 15 points répartis entre les postes suivants : |
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4799 | ||
4800 |
- Réalisateur : 11 points ; |
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4801 |
- Auteurs de l'adaptation audiovisuelle du spectacle : 4 points ; |
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4802 | ||
4803 |
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : |
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4804 | ||
4805 |
- Les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
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4806 |
- Le contrat de production audiovisuelle et, en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ; |
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4807 | ||
4808 |
c) En cas de pluralité d'auteurs sur les postes mentionnés au a, la totalité des points est obtenue si au moins 50 % d'entre eux remplissent les conditions prévues au b ; |
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4809 | ||
4810 |
d) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. |
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4811 | ||
4812 |
2° Sous-groupe " Entreprise de production audiovisuelle " : |
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4813 | ||
4814 |
Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production audiovisuelle " un nombre de 12 points. |
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4815 | ||
4816 |
Les points sont obtenus si l'entreprise de production de l'adaptation audiovisuelle du spectacle est établie en France. Est réputée établie en France, l'entreprise de production y exerçant une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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4817 | ||
4818 |
3° Sous-groupe " Lieux de tournage " : |
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4819 | ||
4820 |
Il est affecté au sous-groupe " Lieux de tournage " un nombre de 4 points. |
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4821 | ||
4822 |
Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si le tournage est effectué dans un autre Etat et n'est pas justifié par des raisons artistiques tenant au lieu où se déroule le spectacle, les points ne sont pas obtenus. |
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4823 | ||
4824 |
II.-Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre de 10 points obtenus si la majorité des artistes-interprètes du spectacle répondent à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I. |
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4825 | ||
4826 |
III.-Il est affecté au groupe " Autres collaborateurs " un nombre maximal de 24 points. |
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4827 | ||
4828 |
1° Les points sont répartis entre les postes suivants : |
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4829 | ||
4830 |
a) Directeur de production : 5 points ; |
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4831 | ||
4832 |
b) Directeur de la photographie : 5 points ; |
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4833 | ||
4834 |
c) Chef monteur image : 5 points ; |
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4835 | ||
4836 |
d) Chef opérateur du son : 5 points ; |
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4837 | ||
4838 |
e) Cadreurs : 4 points. |
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4839 | ||
4840 |
2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes : |
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4841 | ||
4842 |
a) En ce qui concerne les postes mentionnés aux a à d, les conditions relatives à la nationalité et à la loi applicable au contrat prévues au b du 1° du I sont remplies ; |
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4843 | ||
4844 |
b) En ce qui concerne le poste mentionné au e, le nombre de points obtenus est déterminé en fonction du rapport entre : |
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4845 | ||
4846 |
- d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des cadreurs répondant à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I et dont le contrat répond à la condition prévue au même b ; |
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4847 |
- d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des cadreurs. |
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4848 | ||
4849 |
3° Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. |
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4850 | ||
4851 |
IV.-Il est affecté au groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre de 10 points obtenus si au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage relatifs aux prises de vues, à la machinerie, à l'éclairage et au son correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I. |
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4852 | ||
4853 |
V.-Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre maximal de 25 points. |
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4854 | ||
4855 |
1° Les points sont répartis entre les postes suivants : |
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4856 | ||
4857 |
a) Image : 10 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image à l'exception des effets visuels numériques ; |
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4858 | ||
4859 |
b) Son : 10 points ; |
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4860 | ||
4861 |
c) Effets visuels numériques : 5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants aux postes mentionnés au a et au b du présent 1° sont obtenus. |
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4862 | ||
4863 |
2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I. |
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4864 | ||
4865 |
3° Tout point relevant d'un poste autre que le poste mentionné au c du présent 1° auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. |