Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2021 (version bd5f653)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2021.

4732 4732
######## Article D331-2
4733 4733

                                                                                    
4734 4734
Pour l'application du a du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
4735 4735

                                                                                    
4736 4736
1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret ;
4737 4737

                                                                                    
4738 4738
2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
4739 4739

                                                                                    
4740 4740
3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
4741

                                                                                    
4742
4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'un spectacle muet ou d'un spectacle dont le texte est en tout ou partie parlé ou chanté dans la ou les langues originales dans lesquelles il a été écrit.
   

                    
4742 4744
######## Article D331-3
4743 4745

                                                                                    
4744 4746
Pour l'application du c du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
4745 4747

                                                                                    
4746 4748
1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées et faisant l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France.
4747 4749

                                                                                    
4748 4750
Des dérogations à la condition de localisation principale du tournage en France peuvent être accordées lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.
4749 4751

                                                                                    
4750 4752
Pour les œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies précité, des dérogations à la condition de localisation principale des travaux de traitement des images et de postproduction en France peuvent être accordées lorsque tout ou partie du traitement numérique mentionné à cet alinéa est réalisé à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario ou à un projet de réalisation imposant le recours à des techniques ou des moyens particuliers qui ne peuvent pas être mis en œuvre par des entreprises situées en France ;
4751 4753

                                                                                    
4752 4754
2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction principalement en France ;
4753 4755

                                                                                    
4754 4756
3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction principalement en France.
4757

                                                                                    
4758
4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles faisant l'objet de travaux de conception et d'adaptation, de fixation et de traitement des images et de postproduction principalement en France.
   

                    
4756 4760
######## Article D331-4
4757 4761

                                                                                    
4758 4762
Pour l'application du d du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle.
4759 4763

                                                                                    
4760 4764
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
4761 4765

                                                                                    
4762 4766
Les œuvres audiovisuelles répondent en outre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :
4763 4767

                                                                                    
4764 4768
1° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction sont d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
4765 4769

                                                                                    
4766 4770
2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
4767 4771

                                                                                    
4768 4772
3° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de l'animation sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.
4773

                                                                                    
4774
4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles d'une durée supérieure ou égale à 40 minutes et dont le coût de production par minute produite est :
4775

                                                                                    
4776
a) supérieur ou égal à 2 300 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 40 minutes et inférieure à 60 minutes ;
4777

                                                                                    
4778
b) supérieur ou égal à 1 400 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 60 minutes et inférieure à 90 minutes ;
4779

                                                                                    
4780
c) supérieur ou égal à 1 100 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 90 minutes.
   

                    
4770 4782
######## Article D331-5
4771 4783

                                                                                    
4772 4784
Le respect des conditions de création des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
 appartenant aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation
 prévues aux articles D. 331-1 à D. 331-4 est vérifié au moyen d'un barème de points fixé par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4
.
4785

                                                                                    
4772 4786
Le respect des conditions de création des œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles est vérifié au moyen du barème de points prévu à l'article D. 331-5-1
.
4773 4787

                                                                                    
4774 4788
Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent obtenir au moins la majorité des points sur 
ce
le
 barème
 concerné
.
   

                    
4790
######## Article D331-5-1
4791

                        
4792
Pour les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les points du barème sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
4793

                        
4794
I.-Il est affecté au groupe " Conditions de création de l'adaptation du spectacle " un nombre maximal de 31 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
4795

                        
4796
1° Sous-groupe " Auteurs " :
4797

                        
4798
a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 15 points répartis entre les postes suivants :
4799

                        
4800
- Réalisateur : 11 points ;
4801
- Auteurs de l'adaptation audiovisuelle du spectacle : 4 points ;
4802

                        
4803
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
4804

                        
4805
- Les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
4806
- Le contrat de production audiovisuelle et, en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
4807

                        
4808
c) En cas de pluralité d'auteurs sur les postes mentionnés au a, la totalité des points est obtenue si au moins 50 % d'entre eux remplissent les conditions prévues au b ;
4809

                        
4810
d) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
4811

                        
4812
2° Sous-groupe " Entreprise de production audiovisuelle " :
4813

                        
4814
Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production audiovisuelle " un nombre de 12 points.
4815

                        
4816
Les points sont obtenus si l'entreprise de production de l'adaptation audiovisuelle du spectacle est établie en France. Est réputée établie en France, l'entreprise de production y exerçant une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4817

                        
4818
3° Sous-groupe " Lieux de tournage " :
4819

                        
4820
Il est affecté au sous-groupe " Lieux de tournage " un nombre de 4 points.
4821

                        
4822
Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si le tournage est effectué dans un autre Etat et n'est pas justifié par des raisons artistiques tenant au lieu où se déroule le spectacle, les points ne sont pas obtenus.
4823

                        
4824
II.-Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre de 10 points obtenus si la majorité des artistes-interprètes du spectacle répondent à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I.
4825

                        
4826
III.-Il est affecté au groupe " Autres collaborateurs " un nombre maximal de 24 points.
4827

                        
4828
1° Les points sont répartis entre les postes suivants :
4829

                        
4830
a) Directeur de production : 5 points ;
4831

                        
4832
b) Directeur de la photographie : 5 points ;
4833

                        
4834
c) Chef monteur image : 5 points ;
4835

                        
4836
d) Chef opérateur du son : 5 points ;
4837

                        
4838
e) Cadreurs : 4 points.
4839

                        
4840
2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
4841

                        
4842
a) En ce qui concerne les postes mentionnés aux a à d, les conditions relatives à la nationalité et à la loi applicable au contrat prévues au b du 1° du I sont remplies ;
4843

                        
4844
b) En ce qui concerne le poste mentionné au e, le nombre de points obtenus est déterminé en fonction du rapport entre :
4845

                        
4846
- d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des cadreurs répondant à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I et dont le contrat répond à la condition prévue au même b ;
4847
- d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des cadreurs.
4848

                        
4849
3° Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
4850

                        
4851
IV.-Il est affecté au groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre de 10 points obtenus si au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage relatifs aux prises de vues, à la machinerie, à l'éclairage et au son correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I.
4852

                        
4853
V.-Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre maximal de 25 points.
4854

                        
4855
1° Les points sont répartis entre les postes suivants :
4856

                        
4857
a) Image : 10 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image à l'exception des effets visuels numériques ;
4858

                        
4859
b) Son : 10 points ;
4860

                        
4861
c) Effets visuels numériques : 5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants aux postes mentionnés au a et au b du présent 1° sont obtenus.
4862

                        
4863
2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I.
4864

                        
4865
3° Tout point relevant d'un poste autre que le poste mentionné au c du présent 1° auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.