Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 2021 (version b3fd9dc)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2021.

391 391
##### Article L116-5
392 392

                                                                                    
393 393
Sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée :
394 394

                                                                                    
395 395
1° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances ;
396 396

                                                                                    
397 397
2° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
398 398

                                                                                    
399 399
3° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
   

                    
1560
###### Article L261-1
1561

                        
1562
I.-Toute cession, par un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d'une ou de plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, entrant dans le champ d'application de l'accord prévu au même article L. 132-27, à une personne non soumise audit article L. 132-27 et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres, fait l'objet d'une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.
1563

                        
1564
L'opération mentionnée au premier alinéa du présent article s'entend comme celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre, définis par décret en Conseil d'Etat.
1565

                        
1566
II.-La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l'opération envisagée.
1567

                        
1568
Cette notification est accompagnée d'un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
1569

                        
1570
L'opération est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure prévue à la présente section.
   

                    
1572
###### Article L261-2
1573

                        
1574
I.-A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1, il soumet l'opération à la commission de protection de l'accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1575

                        
1576
Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.
1577

                        
1578
Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'opération à la commission et que la procédure est close.
1579

                        
1580
II.-La commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce, au terme d'une procédure d'instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l'opération.
1581

                        
1582
A l'issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l'opération, par une décision motivée, les obligations qu'elle estime appropriées pour rechercher l'exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
1583

                        
1584
La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.
   

                    
1588
###### Article L261-3
1589

                        
1590
Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l'encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l'obligation de notification prévue à l'article L. 261-1.
1591

                        
1592
Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant, qui dispose d'un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites.
1593

                        
1594
Le montant de la sanction pécuniaire s'élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres faisant l'objet de l'opération.
   

                    
1596
###### Article L261-4
1597

                        
1598
En cas de non-respect, par le bénéficiaire de l'opération, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l'accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends que celles dont ils peuvent se prévaloir en cas de non-respect de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
1602
###### Article L261-5
1603

                        
1604
Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1.