Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2021 (version d5fd802)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 2021.

23130
##### Article 831-1
23131

                        
23132
Pour quatre sessions à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/CA/21 du 1er juillet 2021, la commission des aides sélectives à la production prévue aux articles 211-155 et 211-156 est remplacée, à titre expérimental, par les quatre commissions prévues aux articles 831-2 à 831-5. Pour la même durée, les comités de lecture prévus à l'article 211-157 sont remplacés par les comités de lecture prévus à l'article 831-9.
   

                    
23134
##### Article 831-2
23135

                        
23136
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
   

                    
23138
##### Article 831-3
23139

                        
23140
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
   

                    
23142
##### Article 831-4
23143

                        
23144
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 831-2 et 831-3. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
   

                    
23146
##### Article 831-5
23147

                        
23148
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents.
   

                    
23150
##### Article 831-6
23151

                        
23152
La coprésidence de chaque commission est paritaire.
   

                    
23154
##### Article 831-7
23155

                        
23156
Les membres des commissions sont nommés pour la durée de l'expérimentation.
   

                    
23158
##### Article 831-8
23159

                        
23160
Par dérogation à l'article 122-21, à chaque session d'une commission et par alternance, seul l'un des coprésidents dispose de la voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Pour la première session, les coprésidents de chaque commission décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante.
   

                    
23162
##### Article 831-9
23163

                        
23164
I.-Seuls sont soumis à l'avis des commissions prévues aux articles 831-2,831-3 et 831-4, les projets retenus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture composés comme suit :
23165

                        
23166
1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-2, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
23167

                        
23168
2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-3 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;
23169

                        
23170
3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-4 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.
23171

                        
23172
II.-En cas d'absence de l'un des coprésidents, celui-ci est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils sont remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.
23173

                        
23174
III.-Par dérogation à l'article 122-21, à chaque session des comités de lecture et par alternance, seul l'un des coprésidents dispose de la voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Pour la première session, les coprésidents de chaque commission décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante.
23175

                        
23176
Par dérogation à l'article 122-22, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
23177

                        
23178
IV.-L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.
   

                    
23180
##### Article 831-10
23181

                        
23182
Par dérogation aux articles 211-112 et 211-135, le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
23183

                        
23184
Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage.
   

                    
23246 23306
##### Article 911-2-1
23247 23307

                                                                                    
23248 23308
Afin de contribuer à la limitation du risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public tenant au très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public, peuvent, par dérogation à l'article 211-5, être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée les œuvres dont la première forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles à laquelle elles étaient initialement destinées.
23249 23309

                                                                                    
23250 23310
Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est ouvert aux entreprises de production déléguées qui en font la demande au plus tard 
un
trois
 mois après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.
23251 23311

                                                                                    
23252 23312
La demande est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre pour une première forme d'exploitation autre que la salle de spectacles cinématographiques ainsi que l'accord des coproducteurs et des entreprises précitées en ce qui concerne les fenêtres d'exploitation postérieures.
   

                    
23702 23762
####### Article 911-55-2
23703 23763

                                                                                    
23704 23764
Afin de contribuer, dans le contexte lié à la crise sanitaire, à la relance d'une production cinématographique, audiovisuelle et multimédia ambitieuse ainsi qu'au développement et à la consolidation d'un tissu d'entreprises établies en France proposant une offre technologique innovante et attractive, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées
, avant le 30 juin 2021,
 jusqu'au 31 décembre 2021
 aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.
   

                    
23836 23896
###### Article 911-56
23837 23897

                                                                                    
23838 23898
Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 
30 juin
31 décembre
 2021 et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, eu égard aux conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
23839 23899

                                                                                    
23840 23900
Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par le présent règlement peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles.