Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 2 janvier 2021 (version 9c8ed50)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

2096 2096
####### Article R112-1
2097 2097

                                                                                    
2098 2098
Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
2099 2099

                                                                                    
2100 2100
1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;
2101 2101

                                                                                    
2102 2102
2° Huit représentants de l'Etat :
2103 2103

                                                                                    
2104 2104
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
2105 2105

                                                                                    
2106 2106
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
2107 2107

                                                                                    
2108 2108
c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
2109 2109

                                                                                    
2110 2110
d) Le directeur général des patrimoines
 et de l'architecture
 ou son représentant ;
2111 2111

                                                                                    
2112 2112
e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
2113 2113

                                                                                    
2114 2114
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
2115 2115

                                                                                    
2116 2116
g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
2117 2117

                                                                                    
2118 2118
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
2119 2119

                                                                                    
2120 2120
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2121 2121

                                                                                    
2122 2122
4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2123 2123

                                                                                    
2124 2124
5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
2125 2125

                                                                                    
2126 2126
6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.
2127 2127

                                                                                    
2128 2128
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.