Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6734 | 6734 |
######### Article 211-27-1 |
6735 | 6735 | |
6736 | 6736 |
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les Les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 5,5 10 %. |
6780 | 6780 |
######### Article 211-32-1 |
6781 | 6781 | |
6782 | 6782 |
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII, l'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. |
6783 | 6783 | |
6784 | 6784 |
Le calcul est effectué , chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger , une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-16. |
14307 |
###### Article 323-1 |
|
14308 | ||
14309 |
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la création et la production de jeux vidéo. |
|
14310 | ||
14311 |
Les conditions d'attribution de ces aides et les ressources qui y sont affectées sont fixées par convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministère chargé de l'industrie. |
|
14384 | 14376 |
######## Article 323-11 |
14385 | 14377 | |
14386 | 14378 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture de au jeu vidéo. |
14396 | 14390 |
# ####### Article 323-13 |
14397 | 14391 | |
14398 | 14392 |
La commission des Des aides à l'écriture de jeu vidéo est composée de quatorze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. financières sélectives à la préproduction de projets de jeux vidéo sont attribuées afin de soutenir les travaux préparatoires à la création de jeux vidéo, notamment l'élaboration de prototypes. |
14394 |
######## Article 323-14 |
|
14395 | ||
14396 |
Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction. |
|
14397 | ||
14398 |
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation du jeu vidéo et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction. |
|
14400 |
######## Article 323-15 |
|
14401 | ||
14402 |
Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes : |
|
14403 | ||
14404 |
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
14405 | ||
14406 |
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; |
|
14407 | ||
14408 |
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
14409 | ||
14410 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
14411 | ||
14412 |
3° Etre constituées sous forme de société commerciale ; |
|
14413 | ||
14414 |
4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°. |
|
14416 |
######## Article 323-16 |
|
14417 | ||
14418 |
Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants : |
|
14419 | ||
14420 |
1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ; |
|
14421 | ||
14422 |
2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener à bien le projet ; |
|
14423 | ||
14424 |
3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise. |
|
14426 |
######## Article 323-17 |
|
14427 | ||
14428 |
Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : |
|
14429 | ||
14430 |
1° Les rémunérations versées aux auteurs participant à la préproduction du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
14431 | ||
14432 |
2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la préproduction du jeu vidéo et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
14433 | ||
14434 |
3° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la préproduction du jeu vidéo ; |
|
14435 | ||
14436 |
4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à la préproduction du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ; |
|
14437 | ||
14438 |
5° Les dépenses confiées à des entreprises prestataires pour la préproduction du jeu vidéo ; |
|
14439 | ||
14440 |
6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de préproduction du jeu vidéo. |
|
14442 |
######## Article 323-18 |
|
14443 | ||
14444 |
I. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo est assurée uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de préproduction, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France. |
|
14445 | ||
14446 |
II. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit : |
|
14447 | ||
14448 |
1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ; |
|
14449 | ||
14450 |
2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France. |
|
14452 |
######## Article 323-19 |
|
14453 | ||
14454 |
Le montant des aides à la préproduction de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-17 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française. |
|
14458 |
######## Article 323-20 |
|
14459 | ||
14460 |
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de création de jeux vidéo remet un dossier comprenant : |
|
14461 | ||
14462 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
14463 | ||
14464 |
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre. |
|
14466 |
######## Article 323-21 |
|
14467 | ||
14468 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo. |
|
14470 |
######## Article 323-22 |
|
14471 | ||
14472 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. |
|
14473 | ||
14474 |
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. |
|
14480 |
######## Article 323-23 |
|
14481 | ||
14482 |
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production de jeux vidéo. |
|
14484 |
######## Article 323-24 |
|
14485 | ||
14486 |
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction. |
|
14487 | ||
14488 |
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation du jeu vidéo et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction. |
|
14490 |
######## Article 323-25 |
|
14491 | ||
14492 |
Pour être admises au bénéfice des aides à la production de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes : |
|
14493 | ||
14494 |
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
14495 | ||
14496 |
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; |
|
14497 | ||
14498 |
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
14499 | ||
14500 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
14501 | ||
14502 |
3° Etre constituées sous forme de société commerciale ; |
|
14503 | ||
14504 |
4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°. |
|
14506 |
######## Article 323-26 |
|
14507 | ||
14508 |
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées pour des projets répondant aux conditions suivantes : |
|
14509 | ||
14510 |
1° L'entreprise de création de jeux vidéo détient au moins 50 % des droits de propriété corporelle et incorporelle sur le jeu vidéo ou au moins 30 % de ces droits dans le cadre d'une coproduction internationale ; |
|
14511 | ||
14512 |
2° Le jeu vidéo fait l'objet d'une version en langue française lors de sa première exploitation commerciale. |
|
14514 |
######## Article 323-27 |
|
14515 | ||
14516 |
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants : |
|
14517 | ||
14518 |
1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ; |
|
14519 | ||
14520 |
2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener le projet à son terme ; |
|
14521 | ||
14522 |
3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise. |
|
14524 |
######## Article 323-28 |
|
14525 | ||
14526 |
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : |
|
14527 | ||
14528 |
1° Les rémunérations versées aux auteurs participant à la production du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
14529 | ||
14530 |
2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la production du jeu vidéo et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
14531 | ||
14532 |
3° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la production du jeu vidéo ; |
|
14533 | ||
14534 |
4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de production du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ; |
|
14535 | ||
14536 |
5° Les dépenses confiées à des entreprises prestataires pour la production du jeu vidéo ; |
|
14537 | ||
14538 |
6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de production. |
|
14540 |
######## Article 323-29 |
|
14541 | ||
14542 |
I. - Lorsque le projet de jeu vidéo est produit uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de production, de dépenses mentionnées à l'article 323-28 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France. |
|
14543 | ||
14544 |
II. - Lorsque le projet de jeu vidéo est produit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit : |
|
14545 | ||
14546 |
1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ; |
|
14547 | ||
14548 |
2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-28 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France. |
|
14550 |
######## Article 323-30 |
|
14551 | ||
14552 |
Le montant des aides à la production de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-28 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française. |
|
14553 | ||
14554 |
En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de production du jeu vidéo ou, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française. |
|
14558 |
######## Article 323-31 |
|
14559 | ||
14560 |
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de création de jeux vidéo remet un dossier comprenant : |
|
14561 | ||
14562 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
14563 | ||
14564 |
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 28 du présent livre. |
|
14566 |
######## Article 323-32 |
|
14567 | ||
14568 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo. |
|
14570 |
######## Article 323-33 |
|
14571 | ||
14572 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. |
|
14573 | ||
14574 |
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. |
|
14580 |
######## Article 323-34 |
|
14581 | ||
14582 |
Afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur du jeu vidéo, des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif. |
|
14584 |
######## Article 323-35 |
|
14585 | ||
14586 |
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales répondant aux conditions suivantes : |
|
14587 | ||
14588 |
1° Etre constituées sous forme de sociétés commerciales ou d'associations ; |
|
14589 | ||
14590 |
2° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
14591 | ||
14592 |
Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; |
|
14593 | ||
14594 |
3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
14595 | ||
14596 |
Les étrangers, autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux citoyens français ; |
|
14597 | ||
14598 |
4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 3°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale. |
|
14600 |
######## Article 323-36 |
|
14601 | ||
14602 |
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considération des critères suivants : |
|
14603 | ||
14604 |
1° La capacité de l'opération à contribuer à une mission d'intérêt général pour le secteur du jeu vidéo ; |
|
14605 | ||
14606 |
2° La pertinence du format et du thème ainsi que la qualité de la programmation ; |
|
14607 | ||
14608 |
3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public cible ; |
|
14609 | ||
14610 |
4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération. |
|
14612 |
######## Article 323-37 |
|
14613 | ||
14614 |
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : |
|
14615 | ||
14616 |
1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ; |
|
14617 | ||
14618 |
2° Les coûts d'élaboration du programme de l'opération ; |
|
14619 | ||
14620 |
3° Les coûts des conférences et ateliers ; |
|
14621 | ||
14622 |
4° Les coûts de location d'espaces et d'équipements ; |
|
14623 | ||
14624 |
5° Les frais de communication et de réception. |
|
14626 |
######## Article 323-38 |
|
14627 | ||
14628 |
Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-37. |
|
14632 |
######## Article 323-39 |
|
14633 | ||
14634 |
Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant : |
|
14635 | ||
14636 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
14637 | ||
14638 |
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 29 du présent livre. |
|
14640 |
######## Article 323-40 |
|
14641 | ||
14642 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo. |
|
14644 |
######## Article 323-41 |
|
14645 | ||
14646 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. |
|
14647 | ||
14648 |
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. |
|
14652 |
####### Article 323-42 |
|
14653 | ||
14654 |
La commission des aides au jeu vidéo est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelables. |
|
16520 |
#### Article Annexe 3-27 |
|
16521 | ||
16522 |
Aides à la préproduction de jeux vidéo (article 323-20) |
|
16523 | ||
16524 |
Liste des documents justificatifs : |
|
16525 | ||
16526 |
I. - Dossier administratif : |
|
16527 | ||
16528 |
1° La lettre de demande ; |
|
16529 | ||
16530 |
2° La fiche de renseignement concernant l'entreprise ; |
|
16531 | ||
16532 |
3° Un devis détaillé ; |
|
16533 | ||
16534 |
4° La liste des entreprises prestataires ; |
|
16535 | ||
16536 |
5° La liste des auteurs et collaborateurs ; |
|
16537 | ||
16538 |
6° La copie des contrats de cession des droits d'auteur ; |
|
16539 | ||
16540 |
7° Le plan de financement. |
|
16541 | ||
16542 |
II. - Dossier artistique : |
|
16543 | ||
16544 |
1° Une présentation du concept (gameplay, univers graphique, game design, plateformes) ; |
|
16545 | ||
16546 |
2° Le scénario et/ou le synopsis du projet ; |
|
16547 | ||
16548 |
3° Une description des innovations techniques ou de création ; |
|
16549 | ||
16550 |
4° Une présentation des outils et de la méthodologie ; |
|
16551 | ||
16552 |
5° Le planning de préproduction ; |
|
16553 | ||
16554 |
6° Le devis estimatif de la production du jeu vidéo et le positionnement du jeu par rapport au marché ; |
|
16555 | ||
16556 |
7° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients) accompagné d'une note de développement stratégique et d'une note de développement sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale ; |
|
16557 | ||
16558 |
8° Le cas échéant, tout complément artistique fourni sous format vidéo (lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès). |
|
16560 |
#### Article Annexe 3-28 |
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16561 | ||
16562 |
Aides à la production de jeux vidéo (article 323-31) |
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16563 | ||
16564 |
Liste des documents justificatifs : |
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16565 | ||
16566 |
I. - Dossier administratif : |
|
16567 | ||
16568 |
1° La lettre de demande ; |
|
16569 | ||
16570 |
2° La fiche de renseignement concernant l'entreprise ; |
|
16571 | ||
16572 |
3° Un devis détaillé ; |
|
16573 | ||
16574 |
4° La liste des entreprises prestataires ; |
|
16575 | ||
16576 |
5° La liste des auteurs et collaborateurs ; |
|
16577 | ||
16578 |
6° La copie des contrats de cession des droits d'auteur ; |
|
16579 | ||
16580 |
7° Le plan de financement. |
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16581 | ||
16582 |
II. - Dossier artistique : |
|
16583 | ||
16584 |
1° Une présentation du concept (gameplay, univers graphique, game design, plateformes) ; |
|
16585 | ||
16586 |
2° Le scénario et/ou le synopsis du projet ; |
|
16587 | ||
16588 |
3° Une description des innovations techniques ou de création ; |
|
16589 | ||
16590 |
4° Une présentation des outils et de la méthodologie ; |
|
16591 | ||
16592 |
5° Le planning de préproduction ; |
|
16593 | ||
16594 |
6° Le devis estimatif de la production du jeu vidéo et le positionnement du jeu par rapport au marché ; |
|
16595 | ||
16596 |
7° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients) accompagné d'une note de développement stratégique et d'une note de développement sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale ; |
|
16597 | ||
16598 |
8° Le cas échéant, une maquette et/ou un prototype jouable ; |
|
16599 | ||
16600 |
9° Le cas échéant, tout complément artistique fourni sous format vidéo (lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès). |
|
16602 |
#### Article Annexe 3-29 |
|
16603 | ||
16604 |
Aides aux opérations à caractère collectif (article 323-39) |
|
16605 | ||
16606 |
Liste des documents justificatifs : |
|
16607 | ||
16608 |
I. - Dossier administratif : |
|
16609 | ||
16610 |
1° Un devis détaillé de l'opération ; |
|
16611 | ||
16612 |
2° Le plan de financement. |
|
16613 | ||
16614 |
II. - Dossier de présentation de l'opération : |
|
16615 | ||
16616 |
1° Une présentation détaillée de l'opération ; |
|
16617 | ||
16618 |
2° Le programme détaillé ainsi que la liste des intervenants le cas échéant ; |
|
16619 | ||
16620 |
3° Le positionnement par rapport aux opérations existantes ; |
|
16621 | ||
16622 |
4° Le planning de l'opération et le plan de communication ; |
|
16623 | ||
16624 |
5° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients). |
|
21787 |
######## Article 721-12-1 |
|
21788 | ||
21789 |
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement et de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6. |
|
21425 | 21793 |
# ######## Article 721-13 |
21426 | 21794 | |
21427 | 21795 |
Les Des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte. |
21428 | 21796 | |
21429 | 21797 |
Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué. |
21430 | 21798 | |
21431 | 21799 |
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année. |
21433 | 21801 |
# ######## Article 721-14 |
21434 | 21802 | |
21435 | 21803 |
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées Le calcul est effectué dans les conditions suivantes : |
21436 | 21804 | |
21437 | 21805 |
0,70 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ; |
21438 | 21806 | |
21439 | 21807 |
0,35 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ; |
21440 | 21808 | |
21441 | 21809 |
0,15 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ; |
21442 | 21810 | |
21443 | 21811 |
0,05 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 200 000 et inférieur ou égal à 700 000 entrées. |
21444 | 21812 | |
21445 | 21813 |
Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées. |
21827 |
######### Article 721-15-1 |
|
21828 | ||
21829 |
Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué. |
|
21831 |
######### Article 721-15-2 |
|
21832 | ||
21833 |
Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants : |
|
21834 |
- 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins deux et au plus quatre pays étrangers ; |
|
21835 |
- 2 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins cinq et au plus neuf pays étrangers ; |
|
21836 |
- 3 500 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins dix pays étrangers sur au moins deux services de médias audiovisuels à la demande par abonnement. |
|
21840 |
######### Article 721-15-3 |
|
21841 | ||
21842 |
Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
21843 | ||
21844 |
1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ; |
|
21845 | ||
21846 |
2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals figurant en annexe 2-1 du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ; |
|
21847 | ||
21848 |
3° L'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France avant le second semestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué. |
|
21850 |
######### Article 721-15-4 |
|
21851 | ||
21852 |
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique. |
|
21459 | 21858 |
# ######## Article 721-16 |
21460 | 21859 | |
21461 | 21860 |
Les sommes mentionnées aux articles 721-14 et 721-15-4 sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année. |
21462 | 21861 | |
21463 | 21862 |
Pour chaque année, les sommes sont inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées selon en faisant application de la formule suivante : |
21464 | 21863 | |
21465 | 21864 |
- Si B > A alors C = (A-B)/ B |
21466 | 21865 |
- Si B ≤ A alors C = 0 |
21467 | 21866 |
- D = B × (1 + + C). |
21468 | 21867 | |
21469 | 21868 |
Dans cette formule : |
21470 | 21869 | |
21471 | 21870 |
- A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques , à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ; |
21472 | 21871 |
- B est le montant des sommes calculées au second semestre de cette même année sans faire application de la présente formule ; |
21473 | 21872 |
- C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ; |
21474 | 21873 |
- D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B. |
21877 |
######### Article 721-16-1 |
|
21878 | ||
21879 |
Les sommes mentionnées à l'article 721-15-2 sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année. |
|
21880 | ||
21881 |
Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger en faisant application de la formule suivante : |
|
21882 | ||
21883 |
- Si B > A alors C = (A-B)/ B ; |
|
21884 |
- Si B ≤ A alors C = 0 ; |
|
21885 |
- D = B × (1 + C). |
|
21886 | ||
21887 |
Dans cette formule : |
|
21888 | ||
21889 |
- A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ; |
|
21890 |
- B est le montant des sommes calculées sans faire application de la présente formule ; |
|
21891 |
- C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ; |
|
21892 |
- D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B. |