Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version cabdc7b)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

6734 6734
######### Article 211-27-1
6735 6735

                                                                                    
6736 6736
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les
Les
 taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 
5,5
10 
%.
   

                    
6780 6780
######### Article 211-32-1
6781 6781

                                                                                    
6782 6782
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des
Des
 sommes sont calculées à raison de 
la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII,
l'exploitation à l'étranger
 des œuvres
 cinématographiques
 mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
6783 6783

                                                                                    
6784 6784
Le calcul est effectué
, chaque année,
 par application d'un taux au montant 
total 
des sommes inscrites
 à titre définitif
 sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger
, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII y sont inscrites à titre définitif
 conformément à l'article 721-16.
   

                    
14307
###### Article 323-1
14308

                        
14309
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la création et la production de jeux vidéo.
14310

                        
14311
Les conditions d'attribution de ces aides et les ressources qui y sont affectées sont fixées par convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministère chargé de l'industrie.
   

                    
14384 14376
######## Article 323-11
14385 14377

                                                                                    
14386 14378
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides 
à l'écriture de
au
 jeu vidéo.
   

                    
14396 14390
#
####### Article 323-13
14397 14391

                                                                                    
14398 14392
La commission des
Des
 aides 
à l'écriture de jeu vidéo est composée de quatorze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
financières sélectives à la préproduction de projets de jeux vidéo sont attribuées afin de soutenir les travaux préparatoires à la création de jeux vidéo, notamment l'élaboration de prototypes.
   

                    
14394
######## Article 323-14
14395

                        
14396
Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
14397

                        
14398
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation du jeu vidéo et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
   

                    
14400
######## Article 323-15
14401

                        
14402
Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes :
14403

                        
14404
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14405

                        
14406
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
14407

                        
14408
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
14409

                        
14410
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
14411

                        
14412
3° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
14413

                        
14414
4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
   

                    
14416
######## Article 323-16
14417

                        
14418
Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants :
14419

                        
14420
1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ;
14421

                        
14422
2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener à bien le projet ;
14423

                        
14424
3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise.
   

                    
14426
######## Article 323-17
14427

                        
14428
Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
14429

                        
14430
1° Les rémunérations versées aux auteurs participant à la préproduction du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que les charges sociales afférentes ;
14431

                        
14432
2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la préproduction du jeu vidéo et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;
14433

                        
14434
3° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la préproduction du jeu vidéo ;
14435

                        
14436
4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à la préproduction du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
14437

                        
14438
5° Les dépenses confiées à des entreprises prestataires pour la préproduction du jeu vidéo ;
14439

                        
14440
6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de préproduction du jeu vidéo.
   

                    
14442
######## Article 323-18
14443

                        
14444
I. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo est assurée uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de préproduction, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
14445

                        
14446
II. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit :
14447

                        
14448
1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
14449

                        
14450
2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
   

                    
14452
######## Article 323-19
14453

                        
14454
Le montant des aides à la préproduction de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-17 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
   

                    
14458
######## Article 323-20
14459

                        
14460
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de création de jeux vidéo remet un dossier comprenant :
14461

                        
14462
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14463

                        
14464
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.
   

                    
14466
######## Article 323-21
14467

                        
14468
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
   

                    
14470
######## Article 323-22
14471

                        
14472
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
14473

                        
14474
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
14480
######## Article 323-23
14481

                        
14482
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production de jeux vidéo.
   

                    
14484
######## Article 323-24
14485

                        
14486
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
14487

                        
14488
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation du jeu vidéo et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
   

                    
14490
######## Article 323-25
14491

                        
14492
Pour être admises au bénéfice des aides à la production de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes :
14493

                        
14494
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14495

                        
14496
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
14497

                        
14498
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
14499

                        
14500
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
14501

                        
14502
3° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
14503

                        
14504
4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
   

                    
14506
######## Article 323-26
14507

                        
14508
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées pour des projets répondant aux conditions suivantes :
14509

                        
14510
1° L'entreprise de création de jeux vidéo détient au moins 50 % des droits de propriété corporelle et incorporelle sur le jeu vidéo ou au moins 30 % de ces droits dans le cadre d'une coproduction internationale ;
14511

                        
14512
2° Le jeu vidéo fait l'objet d'une version en langue française lors de sa première exploitation commerciale.
   

                    
14514
######## Article 323-27
14515

                        
14516
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants :
14517

                        
14518
1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ;
14519

                        
14520
2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener le projet à son terme ;
14521

                        
14522
3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise.
   

                    
14524
######## Article 323-28
14525

                        
14526
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
14527

                        
14528
1° Les rémunérations versées aux auteurs participant à la production du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que les charges sociales afférentes ;
14529

                        
14530
2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la production du jeu vidéo et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;
14531

                        
14532
3° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la production du jeu vidéo ;
14533

                        
14534
4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de production du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
14535

                        
14536
5° Les dépenses confiées à des entreprises prestataires pour la production du jeu vidéo ;
14537

                        
14538
6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de production.
   

                    
14540
######## Article 323-29
14541

                        
14542
I. - Lorsque le projet de jeu vidéo est produit uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de production, de dépenses mentionnées à l'article 323-28 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
14543

                        
14544
II. - Lorsque le projet de jeu vidéo est produit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit :
14545

                        
14546
1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
14547

                        
14548
2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-28 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
   

                    
14550
######## Article 323-30
14551

                        
14552
Le montant des aides à la production de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-28 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
14553

                        
14554
En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de production du jeu vidéo ou, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
   

                    
14558
######## Article 323-31
14559

                        
14560
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de création de jeux vidéo remet un dossier comprenant :
14561

                        
14562
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14563

                        
14564
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 28 du présent livre.
   

                    
14566
######## Article 323-32
14567

                        
14568
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
   

                    
14570
######## Article 323-33
14571

                        
14572
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
14573

                        
14574
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
14580
######## Article 323-34
14581

                        
14582
Afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur du jeu vidéo, des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif.
   

                    
14584
######## Article 323-35
14585

                        
14586
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales répondant aux conditions suivantes :
14587

                        
14588
1° Etre constituées sous forme de sociétés commerciales ou d'associations ;
14589

                        
14590
2° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14591

                        
14592
Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
14593

                        
14594
3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
14595

                        
14596
Les étrangers, autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux citoyens français ;
14597

                        
14598
4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 3°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
   

                    
14600
######## Article 323-36
14601

                        
14602
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considération des critères suivants :
14603

                        
14604
1° La capacité de l'opération à contribuer à une mission d'intérêt général pour le secteur du jeu vidéo ;
14605

                        
14606
2° La pertinence du format et du thème ainsi que la qualité de la programmation ;
14607

                        
14608
3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public cible ;
14609

                        
14610
4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.
   

                    
14612
######## Article 323-37
14613

                        
14614
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
14615

                        
14616
1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ;
14617

                        
14618
2° Les coûts d'élaboration du programme de l'opération ;
14619

                        
14620
3° Les coûts des conférences et ateliers ;
14621

                        
14622
4° Les coûts de location d'espaces et d'équipements ;
14623

                        
14624
5° Les frais de communication et de réception.
   

                    
14626
######## Article 323-38
14627

                        
14628
Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-37.
   

                    
14632
######## Article 323-39
14633

                        
14634
Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
14635

                        
14636
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14637

                        
14638
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 29 du présent livre.
   

                    
14640
######## Article 323-40
14641

                        
14642
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
   

                    
14644
######## Article 323-41
14645

                        
14646
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
14647

                        
14648
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
14652
####### Article 323-42
14653

                        
14654
La commission des aides au jeu vidéo est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelables.
   

                    
16520
#### Article Annexe 3-27
16521

                        
16522
Aides à la préproduction de jeux vidéo (article 323-20)
16523

                        
16524
Liste des documents justificatifs :
16525

                        
16526
I. - Dossier administratif :
16527

                        
16528
1° La lettre de demande ;
16529

                        
16530
2° La fiche de renseignement concernant l'entreprise ;
16531

                        
16532
3° Un devis détaillé ;
16533

                        
16534
4° La liste des entreprises prestataires ;
16535

                        
16536
5° La liste des auteurs et collaborateurs ;
16537

                        
16538
6° La copie des contrats de cession des droits d'auteur ;
16539

                        
16540
7° Le plan de financement.
16541

                        
16542
II. - Dossier artistique :
16543

                        
16544
1° Une présentation du concept (gameplay, univers graphique, game design, plateformes) ;
16545

                        
16546
2° Le scénario et/ou le synopsis du projet ;
16547

                        
16548
3° Une description des innovations techniques ou de création ;
16549

                        
16550
4° Une présentation des outils et de la méthodologie ;
16551

                        
16552
5° Le planning de préproduction ;
16553

                        
16554
6° Le devis estimatif de la production du jeu vidéo et le positionnement du jeu par rapport au marché ;
16555

                        
16556
7° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients) accompagné d'une note de développement stratégique et d'une note de développement sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale ;
16557

                        
16558
8° Le cas échéant, tout complément artistique fourni sous format vidéo (lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
   

                    
16560
#### Article Annexe 3-28
16561

                        
16562
Aides à la production de jeux vidéo (article 323-31)
16563

                        
16564
Liste des documents justificatifs :
16565

                        
16566
I. - Dossier administratif :
16567

                        
16568
1° La lettre de demande ;
16569

                        
16570
2° La fiche de renseignement concernant l'entreprise ;
16571

                        
16572
3° Un devis détaillé ;
16573

                        
16574
4° La liste des entreprises prestataires ;
16575

                        
16576
5° La liste des auteurs et collaborateurs ;
16577

                        
16578
6° La copie des contrats de cession des droits d'auteur ;
16579

                        
16580
7° Le plan de financement.
16581

                        
16582
II. - Dossier artistique :
16583

                        
16584
1° Une présentation du concept (gameplay, univers graphique, game design, plateformes) ;
16585

                        
16586
2° Le scénario et/ou le synopsis du projet ;
16587

                        
16588
3° Une description des innovations techniques ou de création ;
16589

                        
16590
4° Une présentation des outils et de la méthodologie ;
16591

                        
16592
5° Le planning de préproduction ;
16593

                        
16594
6° Le devis estimatif de la production du jeu vidéo et le positionnement du jeu par rapport au marché ;
16595

                        
16596
7° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients) accompagné d'une note de développement stratégique et d'une note de développement sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale ;
16597

                        
16598
8° Le cas échéant, une maquette et/ou un prototype jouable ;
16599

                        
16600
9° Le cas échéant, tout complément artistique fourni sous format vidéo (lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
   

                    
16602
#### Article Annexe 3-29
16603

                        
16604
Aides aux opérations à caractère collectif (article 323-39)
16605

                        
16606
Liste des documents justificatifs :
16607

                        
16608
I. - Dossier administratif :
16609

                        
16610
1° Un devis détaillé de l'opération ;
16611

                        
16612
2° Le plan de financement.
16613

                        
16614
II. - Dossier de présentation de l'opération :
16615

                        
16616
1° Une présentation détaillée de l'opération ;
16617

                        
16618
2° Le programme détaillé ainsi que la liste des intervenants le cas échéant ;
16619

                        
16620
3° Le positionnement par rapport aux opérations existantes ;
16621

                        
16622
4° Le planning de l'opération et le plan de communication ;
16623

                        
16624
5° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients).
   

                    
21787
######## Article 721-12-1
21788

                        
21789
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement et de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6.
   

                    
21425 21793
#
######## Article 721-13
21426 21794

                                                                                    
21427 21795
Les
Des
 sommes
 représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger
 sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
21428 21796

                                                                                    
21429 21797
Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
21430 21798

                                                                                    
21431 21799
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
   

                    
21433 21801
#
######## Article 721-14
21434 21802

                                                                                    
21435 21803
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées
Le calcul est effectué
 dans les conditions suivantes :
21436 21804

                                                                                    
21437 21805
0,70 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ;
21438 21806

                                                                                    
21439 21807
0,35 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ;
21440 21808

                                                                                    
21441 21809
0,15 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ;
21442 21810

                                                                                    
21443 21811
0,05 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 200 000 et inférieur ou égal à 700 000 entrées.
21444 21812

                                                                                    
21445 21813
Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.
   

                    
21827
######### Article 721-15-1
21828

                        
21829
Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
   

                    
21831
######### Article 721-15-2
21832

                        
21833
Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants :
21834
- 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins deux et au plus quatre pays étrangers ;
21835
- 2 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins cinq et au plus neuf pays étrangers ;
21836
- 3 500 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins dix pays étrangers sur au moins deux services de médias audiovisuels à la demande par abonnement.
   

                    
21840
######### Article 721-15-3
21841

                        
21842
Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
21843

                        
21844
1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
21845

                        
21846
2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals figurant en annexe 2-1 du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ;
21847

                        
21848
3° L'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France avant le second semestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
   

                    
21850
######### Article 721-15-4
21851

                        
21852
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique.
   

                    
21459 21858
#
######## Article 721-16
21460 21859

                                                                                    
21461 21860
Les sommes
 mentionnées aux articles 721-14 et 721-15-4
 sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
21462 21861

                                                                                    
21463 21862
Pour chaque année, les sommes 
sont 
inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger 
sont calculées selon
en faisant application de
 la formule suivante :
21464 21863

                                                                                    
21465 21864
- Si B > A alors C = (A-B)/
 
B
21466 21865
- Si B ≤ A alors C = 0
21467 21866
- D = B × (1
+
 + 
C).
21468 21867

                                                                                    
21469 21868
Dans cette formule :
21470 21869

                                                                                    
21471 21870
- A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques
, à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
 ;
21472 21871
- B est le montant des sommes calculées au second semestre de cette même année sans faire application de la présente formule ;
21473 21872
- C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
21474 21873
- D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
   

                    
21877
######### Article 721-16-1
21878

                        
21879
Les sommes mentionnées à l'article 721-15-2 sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année.
21880

                        
21881
Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
21882

                        
21883
- Si B > A alors C = (A-B)/ B ;
21884
- Si B ≤ A alors C = 0 ;
21885
- D = B × (1 + C).
21886

                        
21887
Dans cette formule :
21888

                        
21889
- A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
21890
- B est le montant des sommes calculées sans faire application de la présente formule ;
21891
- C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
21892
- D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.