Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 8 août 2020 (version 39066cd)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 2020.

19286 19286
######## Article 611-15
19287 19287

                                                                                    
19288 19288
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent être investies :
19289 19289

                                                                                    
19290 19290
1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
19291 19291

                                                                                    
19292 19292
2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique
 ;
19293

                                                                                    
19292 19294
3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6
.
   

                    
19296
######## Article 611-15-1
19297

                        
19298
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-15 :
19299

                        
19300
1° Dépenses de fabrication des supports ;
19301

                        
19302
2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
19303

                        
19304
3° Dépenses d'éditorialisation ;
19305

                        
19306
4° Dépenses de promotion et de commercialisation.
   

                    
19312 19326
######## Article 611-19
19313 19327

                                                                                    
19314 19328
L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :
19315 19329

                                                                                    
19316 19330
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :
19317 19331

                                                                                    
19318 19332
a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
19319 19333

                                                                                    
19320 19334
b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues par les articles 211-6 à 211-12 ;
19321 19335

                                                                                    
19322 19336
c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;
19323 19337

                                                                                    
19324 19338
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :
19325 19339

                                                                                    
19326 19340
a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;
19327 19341

                                                                                    
19328 19342
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique
 ;
19343

                                                                                    
19344
3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :
19345

                                                                                    
19346
a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;
19347

                                                                                    
19328 19348
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement
.
   

                    
21079
####### Article 712-2
21080

                        
21081
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée en complément des aides attribuées avant réalisation en application du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde.
   

                    
21083
####### Article 712-3
21084

                        
21085
Pour être éligibles aux aides complémentaires, les œuvres répondent aux conditions suivantes :
21086

                        
21087
1° Elles font l'objet d'une coproduction entre au moins trois entreprises, dont une est établie en France et deux sont établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les États mentionnés dans la liste figurant en annexe 1-1 du présent livre.
21088

                        
21089
Dans le cas où l'œuvre est coproduite par plus de trois entreprises de production, le nombre d'entreprises établies dans des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique est supérieur ou égal au nombre d'entreprises établies dans des États qui n'y sont pas situés.
21090

                        
21091
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21092

                        
21093
Sont réputées établies dans des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les entreprises ayant leur siège social dans l'un de ces États.
21094

                        
21095
Les entreprises parties à la coproduction n'entretiennent pas entre elles de liens caractérisant un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et ne sont pas contrôlées, au sens du même article, par les mêmes personnes physiques ou morales. Les personnes ayant la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction doivent être différentes au sein de chacune des entreprises parties à la coproduction ;
21096

                        
21097
2° Le réalisateur est ressortissant d'un État situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
   

                    
21099
####### Article 712-4
21100

                        
21101
Les aides complémentaires sont attribuées à l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire par accord entre les parties à la coproduction, qui doit être établie dans un État situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
   

                    
21103
####### Article 712-5
21104

                        
21105
L'œuvre doit faire l'objet de dépenses de production sur le ou les territoires des États situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique dans lesquels sont établies les entreprises parties à la coproduction pour un montant au moins égal au montant de l'aide complémentaire.
21106

                        
21107
Sont considérées comme dépenses de production :
21108

                        
21109
- les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ;
21110
- les acquisitions de droits artistiques ;
21111
- les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
21112
- les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
21113
- les frais d'assurance et les frais financiers.
21114

                        
21115
Les frais généraux peuvent être pris en compte dans la limite de 10 % du montant de l'aide complémentaire.
21116

                        
21117
Ne sont pas prises en compte les rémunérations des personnes physiques engagées en qualité de producteurs, ainsi que les dépenses d'hébergement, de restauration et de régie.
   

                    
21119
####### Article 712-6
21120

                        
21121
Les aides complémentaires sont attribuées et leur montant déterminé en considération du budget de production de l'œuvre et de ses moyens de financement, ainsi que de l'adéquation des dépenses de production mentionnées à l'article 712-5 à la nature du projet et aux conditions économiques de la production.
   

                    
21123
####### Article 712-7
21124

                        
21125
L'attribution des aides complémentaires est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
21129
####### Article 712-8
21130

                        
21131
La demande d'aide complémentaire est présentée par l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire, conjointement avec l'entreprise de production établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde.
   

                    
21133
####### Article 712-9
21134

                        
21135
Pour l'attribution d'une aide complémentaire, les entreprises remettent, avant la fixation du montant de l'aide aux cinémas du monde, un dossier comprenant :
21136

                        
21137
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
21138

                        
21139
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 1-2 du présent livre.
   

                    
21141
####### Article 712-10
21142

                        
21143
Le montant de l'aide complémentaire est fixé après avis du comité de chiffrage prévu à l'article 8 du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde. Il ne peut excéder le montant de l'aide aux cinémas du monde.
   

                    
21145
####### Article 712-11
21146

                        
21147
L'aide complémentaire est attribuée sous forme de subvention.
21148

                        
21149
Elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise désignée comme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
22017
#### Article Annexe 7-1-1
22018

                        
22019
LISTE DES ETATS SITUÉS DANS LA ZONE AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ARTICLE 712-3)
22020

                        
22021
1° Afrique :
22022

                        
22023
Afrique du Sud ;
22024

                        
22025
Angola ;
22026

                        
22027
Bénin ;
22028

                        
22029
Botswana ;
22030

                        
22031
Burkina Faso ;
22032

                        
22033
Burundi ;
22034

                        
22035
Cameroun ;
22036

                        
22037
Cap Vert ;
22038

                        
22039
Comores ;
22040

                        
22041
Congo ;
22042

                        
22043
Côte d'Ivoire ;
22044

                        
22045
Djibouti ;
22046

                        
22047
Erythrée ;
22048

                        
22049
Ethiopie ;
22050

                        
22051
Gabon ;
22052

                        
22053
Gambie ;
22054

                        
22055
Ghana ;
22056

                        
22057
Guinée ;
22058

                        
22059
Guinée-Bissau ;
22060

                        
22061
Guinée Equatoriale ;
22062

                        
22063
Kenya ;
22064

                        
22065
Lesotho ;
22066

                        
22067
Liberia ;
22068

                        
22069
Madagascar ;
22070

                        
22071
Malawi ;
22072

                        
22073
Mali ;
22074

                        
22075
Maurice ;
22076

                        
22077
Mauritanie ;
22078

                        
22079
Mozambique ;
22080

                        
22081
Namibie ;
22082

                        
22083
Niger ;
22084

                        
22085
Nigeria ;
22086

                        
22087
Ouganda ;
22088

                        
22089
République centrafricaine ;
22090

                        
22091
République démocratique du Congo ;
22092

                        
22093
Rwanda ;
22094

                        
22095
Sao Tome et Principe ;
22096

                        
22097
Sénégal ;
22098

                        
22099
Seychelles ;
22100

                        
22101
Sierra Leone ;
22102

                        
22103
Somalie ;
22104

                        
22105
Soudan ;
22106

                        
22107
Swaziland ;
22108

                        
22109
Tanzanie ;
22110

                        
22111
Tchad ;
22112

                        
22113
Togo ;
22114

                        
22115
Zambie ;
22116

                        
22117
Zimbabwe ;
22118

                        
22119
2° Caraïbes :
22120

                        
22121
Antigua et Barbuda ;
22122

                        
22123
Bahamas ;
22124

                        
22125
Barbade ;
22126

                        
22127
Belize ;
22128

                        
22129
Dominique ;
22130

                        
22131
Grenade ;
22132

                        
22133
Guyana ;
22134

                        
22135
Haïti ;
22136

                        
22137
Jamaïque ;
22138

                        
22139
République Dominicaine ;
22140

                        
22141
Saint Kitts et Nevis ;
22142

                        
22143
Sainte Lucie ;
22144

                        
22145
Saint Vincent et les Grenadines ;
22146

                        
22147
Suriname ;
22148

                        
22149
Trinité-et-Tobago ;
22150

                        
22151
3° Pacifique :
22152

                        
22153
Fidji ;
22154

                        
22155
Iles Cook ;
22156

                        
22157
Iles Marshall ;
22158

                        
22159
Iles Salomon ;
22160

                        
22161
Kiribati ;
22162

                        
22163
Micronésie ;
22164

                        
22165
Nauru ;
22166

                        
22167
Niue ;
22168

                        
22169
Palaos ;
22170

                        
22171
Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
22172

                        
22173
Samoa ;
22174

                        
22175
Timor-Leste ;
22176

                        
22177
Tonga ;
22178

                        
22179
Tuvalu ;
22180

                        
22181
Vanuatu.
   

                    
22183
#### Article Annexe 7-1-2
22184

                        
22185
AIDES COMPLÉMENTAIRES AUX AIDES AUX CINÉMAS DU MONDE (ARTICLE 712-9)
22186

                        
22187
Liste des documents justificatifs :
22188

                        
22189
1° Le contrat de coproduction, sauf s'il a déjà été fourni dans le cadre de la demande d'aide aux cinémas du monde, et dans ce cas, tout avenant intervenu depuis lors ;
22190

                        
22191
2° L'accord entre les parties à la coproduction désignant l'entreprise bénéficiaire de l'aide complémentaire si elle n'est pas désignée dans le contrat de coproduction ;
22192

                        
22193
3° Tout document officiel attestant de l'existence de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire ;
22194

                        
22195
4° Une note conjointe de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire et de l'entreprise établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde justifiant le montant de l'aide complémentaire demandée ;
22196

                        
22197
5° Les justificatifs des financements acquis sur les territoires de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
   

                    
22294 22574
##### Article 911-13
22295 22575

                                                                                    
22296 22576
L'attribution des aides du fonds d'indemnisation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
22297 22577

                                                                                    
22298 22578
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles une aide du fonds d'indemnisation a été attribuée sont considérées comme des œuvres difficiles. Par dérogation aux articles 211-16,211-17,211-17-1,311-22,311-23 et 411-9, l'intensité des aides publiques accordées pour la production de ces œuvres peut être portée à 100 % du coût définitif de production, en ce compris le coût supplémentaire engendré par l'interruption ou l'abandon du tournage.
22299

                                                                                    
   

                    
22582
##### Article 911-14
22583

                        
22584
Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production et les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, sont fixées aux articles 911-15 et 911-16.
   

                    
22586
##### Article 911-15
22587

                        
22588
Pour les entreprises de production, par dérogation aux articles 211-27,211-27-1 et 811-1, les taux de calcul sont fixés à :
22589

                        
22590
167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
22591

                        
22592
134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
22593

                        
22594
167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
22595

                        
22596
111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
22597

                        
22598
85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
22599

                        
22600
8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
   

                    
22602
##### Article 911-16
22603

                        
22604
Pour les entreprises de distribution, par dérogation aux articles 221-10 et 811-1, les taux sont fixés à :
22605

                        
22606
625,08 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
22607

                        
22608
198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
22609

                        
22610
170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
22611

                        
22612
71,03 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
22613

                        
22614
85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
22615

                        
22616
28,41 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
22617

                        
22618
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
   

                    
22620
##### Article 911-17
22621

                        
22622
Pour l'application des articles 911-15 et 911-16, est prise en compte la recette, au sens du dernier alinéa de l'article 211-27, réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020, outre la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, est prise en compte la recette réalisée avant le 14 mars 2020.
   

                    
22624
##### Article 911-18
22625

                        
22626
A compter du 2 septembre 2020, les taux résultant de l'application des articles 211-27,211-27-1,221-10 et 811-1 sont déterminés en prenant en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n'est pas prise en compte pour la détermination de ces taux, sauf en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
   

                    
22630
##### Article 911-19
22631

                        
22632
Pour l'année 2020, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du 7° de l'article 722-17, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
22633

                        
22634
1° Pour la réalisation d'un second catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
22635

                        
22636
2° Pour la réalisation de deux lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.
   

                    
22638
##### Article 911-20
22639

                        
22640
Pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, en complément des dépenses mentionnées à l'article 722-20, ces aides concourent également à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques et à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
22641

                        
22642
Le montant de l'aide est plafonné à 50 % des dépenses précitées, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour l'année 2020.
   

                    
22644
##### Article 911-21
22645

                        
22646
Les aides supplémentaires résultant de l'application des articles 911-19 et 911-20 ne sont pas prises en compte pour la détermination en 2020 du montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles mentionné à l'article 722-8.
22647