Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
187 | 187 |
###### Article L115-6 |
188 | 188 | |
189 | 189 |
Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France . Toutefois, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production . |
190 | 190 | |
191 | 191 |
Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des clients et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces clients, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision. |
192 | 192 | |
193 | 193 |
Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7. |
194 | 194 | |
195 | 195 |
Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. |
197 | 197 |
###### Article L115-7 |
198 | 198 | |
199 | 199 |
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : |
200 | 200 | |
201 | 201 |
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes : |
202 | 202 | |
203 | 203 |
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ; |
204 | 204 | |
205 | 205 |
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques . Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l'objet d'un abattement de 8 % ; |
206 | 206 | |
207 | 207 |
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ; |
208 | 208 | |
209 | 209 |
2° Pour les distributeurs de services de télévision : |
210 | 210 | |
211 | 211 |
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; |
212 | 212 | |
213 | 213 |
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. |
219 | 219 |
###### Article L115-9 |
220 | 220 | |
221 | 221 |
La taxe est calculée comme suit : |
222 | 222 | |
223 | 223 |
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5, 65 15 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 10 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 16 30 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. |
224 | 224 | |
225 | 225 |
Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %. |
226 | 226 | |
227 | 227 |
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de : |
228 | 228 | |
229 | 229 |
a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ; |
230 | 230 | |
231 | 231 |
b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ; |
232 | 232 | |
233 | 233 |
c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ; |
234 | 234 | |
235 | 235 |
d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; |
236 | 236 | |
237 | 237 |
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3, 75 30 . |
1672 |
##### Article L331-5 |
|
1673 | ||
1674 |
Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l'image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu'ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l'attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu'ils induisent. En cas d'augmentation de la dépense fiscale de l'un de ces crédits d'impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. |
|
2070 | 2074 |
##### Article L443-1 |
2071 | 2075 | |
2072 | 2076 |
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal de grande instance judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle. |
5487 | 5491 |
##### Article R411-4 |
5488 | 5492 | |
5489 | 5493 |
Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance judiciaire dans le ressort duquel leur résidence administrative est située , au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité . |
5490 | 5494 | |
5491 | 5495 |
La formule du serment est la suivante : |
5492 | 5496 | |
5493 | 5497 |
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " |
5494 | 5498 | |
5495 | 5499 |
Les agents ne sont pas tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur commissionnement. |
6701 | 6705 |
######### Article 211-27 |
6702 | 6706 | |
6703 | 6707 |
Les taux de calcul sont fixés à : |
6704 | 6708 |
- 125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ; |
6705 | 6709 |
- 95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ; |
6706 | 6710 |
- 10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €. |
6707 | 6711 | |
6708 | 6712 |
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée. |
6709 | ||
6710 |
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux précités sont abattus de 7 %. |
|
6714 |
######### Article 211-27-1 |
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6715 | ||
6716 |
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 5,5%. |
|
6754 | 6760 |
######### Article 211-32-1 |
6755 | 6761 | |
6756 | 6762 |
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII, des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. |
6757 | 6763 | |
6758 | 6764 |
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger conformément à l'article 721- 13. 16. |
7316 | 7322 |
######### Article 211-90 |
7317 | 7323 | |
7318 | 7324 |
Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées , d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour le transfert l'adaptation de ces fichiers sur à tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes. |
7320 | 7326 |
######### Article 211-91 |
7321 | 7327 | |
7322 | 7328 |
Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes : |
7323 | 7329 | |
7324 | 7330 |
1° Etre d'initiative française ; |
7325 | 7331 | |
7326 | 7332 |
2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements de production ; |
7327 | 7333 | |
7328 | 7334 |
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles Avoir un coût définitif de production inférieur ou égal à 4 000 000 € pour les œuvres cinématographiques à la date de la demande d'aide. appartenant aux genres fiction et documentaire et à 8 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation. |
7330 | 7336 |
######### Article 211-92 |
7331 | 7337 | |
7332 | 7338 |
Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et le transfert l'adaptation de ce fichier sur à tout support numérique de diffusion. |
7334 | 7340 |
######### Article 211-93 |
7335 | 7341 | |
7336 | 7342 |
Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux de transfert multi-supports d'adaptation desdits fichiers , les travaux liés à à tout support numérique de diffusion : |
7337 | 7343 | |
7338 | 7344 |
1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ; |
7339 | 7345 | |
7340 | 7346 |
2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ; |
7341 | 7347 | |
7342 | 7348 |
3° Le mixage et le report son ; |
7343 | 7349 | |
7344 | 7350 |
4° L'incrustation des sous-titres ; |
7345 | 7351 | |
7346 | 7352 |
5° Le transfert L'adaptation des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription sur les aux différents supports numériques de diffusion. |
7347 | 7353 | |
7348 | 7354 |
Ces travaux doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 de celles et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008. |
7352 | 7362 |
######### Article 211-95 |
7353 | 7363 | |
7354 | 7364 |
La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée après l'obtention de l'agrément des investissements et avant la sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques . |
7364 | 7374 |
######### Article 211-97 |
7365 | 7375 | |
7366 |
Le |
|
7376 |
Les allocations directes sont calculées, chaque année, en fonction du montant des crédits qui leur sont affectés. |
|
7377 | ||
7366 | 7378 |
Pour chaque entreprise de production bénéficiaire, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 50 % des dépenses engagées pour la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et pour leur transfert sur tout support numérique de diffusion. est égal au rapport entre le montant des crédits précités et le nombre d'œuvres qui, au 31 décembre de l'année civile précédente, répondent aux conditions permettant de bénéficier d'une allocation directe. |
7368 |
######### Article 211-98 |
|
7369 | ||
7370 |
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe, les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement, ainsi que les mentions devant figurer au générique de l'œuvre cinématographique. |
|
7356 |
######### Article 211-94 |
|
7357 | ||
7358 |
Le bénéfice des allocations directes pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
10287 | 10295 |
#### Article Annexe 2-5 |
10288 | 10296 | |
10289 | 10297 |
Allocation à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription (article 211-96) |
10290 | 10298 | |
10291 | 10299 |
Liste des documents justificatifs : |
10292 | 10300 | |
10293 | 10301 |
1° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création de fichiers numériques d'un fichier numérique de sous-titrage et pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi que des qu'aux travaux de transfert multi-support d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ; |
10294 | 10302 | |
10295 | 10303 |
2° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux par l'entreprise de production. |
11939 | 11947 |
######## Article 311-11 |
11940 | 11948 | |
11941 | 11949 |
Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit : |
11942 | 11950 | |
11943 | 11951 |
1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ; |
11944 | 11952 | |
11945 | 11953 |
2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 15 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives ; |
11946 | 11954 | |
11947 | 11955 |
3° Etre réalisé, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage. En outre, pour le bénéfice des aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l'article 311-10, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport en numéraire est respectivement fixé à 12 000 € et 15 20 000 €. |
12117 | 12125 |
######### Article 311-30 |
12118 | 12126 | |
12119 | 12127 |
Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes : |
12120 | 12128 | |
12121 | 12129 |
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; |
12122 | 12130 | |
12123 | 12131 |
2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes. |
12124 | 12132 | |
12125 | 12133 |
Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ; |
12126 | 12134 | |
12127 | 12135 |
3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ; |
12128 | 12136 | |
12129 | 12137 |
4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. |
12130 | 12138 | |
12131 | 12139 |
Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1. |
12132 | 12140 | |
12133 | 12141 |
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €. |
12134 | 12142 | |
12135 | 12143 |
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 15 20 000 € ; |
12136 | 12144 | |
12137 | 12145 |
5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services. |
12239 | 12247 |
######### Article 311-44 |
12240 | 12248 | |
12241 | 12249 |
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes : |
12242 | 12250 | |
12243 | 12251 |
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes : |
12244 | 12252 | |
12245 | 12253 |
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ; |
12246 | 12254 | |
12247 | 12255 |
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €. |
12248 | 12256 | |
12249 | 12257 |
II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants : |
12250 | 12258 | |
12251 | 12259 |
1° Premier groupe : 3 ; |
12252 | 12260 | |
12253 | 12261 |
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule. |
12254 | 12262 | |
12255 | 12263 |
III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de : |
12256 | 12264 | |
12257 | 12265 |
- 10 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ; |
12258 | 12266 |
- 20 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ; |
12259 | 12267 |
- 30 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ; |
12259 | 12268 |
- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000 . |
12260 | 12269 | |
12261 | 12270 |
IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque : |
12262 | 12271 | |
12263 | 12272 |
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ; |
12264 | 12273 | |
12265 | 12274 |
2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes. |
12266 | 12275 | |
12267 | 12276 |
V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises. |
12399 | 12408 |
######### Article 311-46-1 |
12400 | 12409 | |
12401 | 12410 |
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à deux une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond. |
12402 | 12411 | |
12403 | 12412 |
Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger. |
12552 | 12561 |
######## Article 311-49 |
12553 | 12562 | |
12554 | 12563 |
Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique des entreprises de production qu'à condition que le montant total obtenu soit égal ou supérieur aux seuils suivants : |
12555 | 12564 | |
12556 | 12565 |
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 168 200 000 € ; |
12557 | 12566 | |
12558 | 12567 |
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 168 200 000 € ; |
12559 | 12568 | |
12560 | 12569 |
3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 70 80 000 € ; |
12561 | 12570 | |
12562 | 12571 |
4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 120 130 000 €. |
12636 | 12645 |
######## Article 311-57-1 |
12637 | 12646 | |
12638 | 12647 |
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production : |
12639 | 12648 | |
12640 | 12649 |
1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 15 20 000 € ; |
12641 | 12650 | |
12642 | 12651 |
2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ; |
12643 | 12652 | |
12644 | 12653 |
3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à : |
12645 | 12654 | |
12646 | 12655 |
a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ; |
12647 | 12656 | |
12648 | 12657 |
b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites " musiques actuelles ". |
12649 | 12658 | |
12650 | 12659 |
Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical. |
12822 | 12831 |
######## Article 311-91 |
12823 | 12832 | |
12824 | 12833 |
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : |
12825 | 12834 | |
12826 | 12835 |
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ; |
12827 | 12836 | |
12828 | 12837 |
2° Animation ; |
12829 | 12838 | |
12830 | 12839 |
3° Documentaire de création ; |
12831 | 12840 | |
12832 | 12841 |
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. |
12842 | ||
12843 |
Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande supérieur ou égal à 3 000 € par minute et des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6. |
|
16219 | 16230 |
###### Article 411-1 |
16220 | 16231 | |
16221 | 16232 |
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée. |
16223 | 16234 |
###### Article 411-1-1 |
16224 | 16235 | |
16225 | 16236 |
L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. |
16229 | 16240 |
####### Article 411-2 |
16230 | 16241 | |
16231 | 16242 |
Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives. |
16259 | 16270 |
####### Article 411-5-1 |
16260 | 16271 | |
16261 | 16272 |
Au sens du présent chapitre, l'auteur-réalisateur est une personne physique qui est l'auteur ou le co-auteur du scénario d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée qu'il réalise. |
16265 | 16276 |
####### Article 411-6 |
16266 | 16277 | |
16267 | 16278 |
Les On entend par œuvres cinématographiques de courte durée éligibles aux aides financières sont des les œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques. définies à l' article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée. |
16279 | ||
16280 |
Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure. |
|
16271 | 16284 |
####### Article 411-7 |
16272 | 16285 | |
16273 | 16286 |
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée. |
16274 | 16287 | |
16275 | 16288 |
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. |
16277 | 16290 |
####### Article 411-8 |
16278 | 16291 | |
16279 | 16292 |
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle et en garantit la bonne fin. |
16280 | 16293 | |
16281 | 16294 |
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. |
16282 | 16295 | |
16283 | 16296 |
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction. |
16287 | 16300 |
####### Article 411-9 |
16288 | 16301 | |
16289 | 16302 |
Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée déterminée ne peut : |
16290 | 16303 | |
16291 | 16304 |
1° Etre supérieur à 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française ; |
16292 | 16305 | |
16293 | 16306 |
2° Avoir pour effet de porter à plus de 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 80 % de la participation française, le montant total des aides publiques. |
16361 |
####### Article 411-20 |
|
16362 | ||
16363 |
Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique. |
|
16406 |
######### Article 411-24-1 |
|
16407 | ||
16408 |
Des allocations directes sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée, afin d'améliorer leurs conditions de financement et d'exposition. |
|
16410 |
######### Article 411-24-2 |
|
16411 | ||
16412 |
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26. |
|
16414 |
######### Article 411-24-3 |
|
16415 | ||
16416 |
Sont éligibles aux allocations directes les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création. |
|
16417 | ||
16418 |
On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries. |
|
16420 |
######### Article 411-24-4 |
|
16421 | ||
16422 |
Les allocations directes ne sont attribuées que pour des œuvres audiovisuelles de courte durée réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario. |
|
16424 |
######### Article 411-24-5 |
|
16425 | ||
16426 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-24-6. |
|
16428 |
######### Article 411-24-6 |
|
16429 | ||
16430 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : |
|
16431 | ||
16432 |
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. |
|
16433 | ||
16434 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
16435 | ||
16436 |
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. |
|
16438 |
######### Article 411-24-7 |
|
16439 | ||
16440 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées : |
|
16441 | ||
16442 |
1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l' article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, au sein d'une case de programmation consacrée par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ; |
|
16443 | ||
16444 |
2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dans le cadre d'un espace éditorialisé consacré par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée. |
|
16446 |
######### Article 411-24-8 |
|
16447 | ||
16448 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant : |
|
16449 | ||
16450 |
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-24-7 ; |
|
16451 | ||
16452 |
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-24-7 ; |
|
16453 | ||
16454 |
3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-24-7. |
|
16456 |
######### Article 411-24-9 |
|
16457 | ||
16458 |
L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-24-8, doit : |
|
16459 | ||
16460 |
1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ; |
|
16461 | ||
16462 |
2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs. |
|
16464 |
######### Article 411-24-10 |
|
16465 | ||
16466 |
Le montant de l'allocation directe est égal à 70 % du montant de l'apport initial sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9. |
|
16468 |
######### Article 411-24-11 |
|
16469 | ||
16470 |
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une allocation directe et : |
|
16471 | ||
16472 |
1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues à la section 3 du présent chapitre ; |
|
16473 | ||
16474 |
2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ; |
|
16475 | ||
16476 |
3° D'une allocation d'investissement pour la production d'œuvres cinématographiques prévue au 1° de l'article 411-11. |
|
16478 |
######### Article 411-24-12 |
|
16479 | ||
16480 |
Les allocations directes ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles. |
|
16484 |
######### Article 411-24-13 |
|
16485 | ||
16486 |
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet, avant l'achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant : |
|
16487 | ||
16488 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
16489 | ||
16490 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2-1 du présent livre. |
|
16492 |
######### Article 411-24-14 |
|
16493 | ||
16494 |
En cas de contestation ou de difficulté pour déterminer si un éditeur consacre une case de programmation ou un espace éditorialisé à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production avant réalisation. |
|
16496 |
######### Article 411-24-15 |
|
16497 | ||
16498 |
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'allocation directe pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre. |
|
16463 | 16572 |
######## Article 411-36 |
16464 | 16573 | |
16465 | 16574 |
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour que l'œuvre cinématographique obtienne demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée. |
16527 | 16636 |
######## Article 411-38 |
16528 | 16637 | |
16529 | 16638 |
Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement : |
16530 | 16639 | |
16531 | 16640 |
1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant obtenu le , à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédentes précédant l'année de la demande d'aide . Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ; |
16532 | 16641 | |
16533 | 16642 |
2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-39. |
16535 | 16644 |
######## Article 411-39 |
16536 | 16645 | |
16537 | 16646 |
I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération : |
16538 | 16647 | |
16539 | 16648 |
1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : |
16540 | 16649 | |
16541 | 16650 |
a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ; |
16542 | 16651 | |
16543 | 16652 |
b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger. |
16544 | 16653 | |
16545 | 16654 |
2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : |
16546 | 16655 | |
16547 | 16656 |
a) La politique de production ; |
16548 | 16657 | |
16549 | 16658 |
b) La ligne éditoriale ; |
16550 | 16659 | |
16551 | 16660 |
c) La relation avec les auteurs ; |
16552 | 16661 | |
16553 | 16662 |
d) La stratégie de l'entreprise. |
16554 | 16663 | |
16555 | 16664 |
II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production : |
16556 | 16665 | |
16557 | 16666 |
1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40. |
16558 | 16667 | |
16559 | 16668 |
Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum ayant obtenu le , à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédentes précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande. |
16560 | 16669 | |
16561 | 16670 |
2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise. |
16562 | 16671 | |
16563 | 16672 |
Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes : |
16564 | 16673 | |
16565 | 16674 |
a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ; |
16566 | 16675 | |
16567 | 16676 |
b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-47 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 bis. |
16714 | 16823 |
######## Article 411-47 |
16715 | 16824 | |
16716 | 16825 |
L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financière, dont le montant est utilisé par le bénéficiaire pour la production ou le développement des œuvres composant le programme dans les conditions suivantes : |
16717 | 16826 | |
16718 | 16827 |
1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ; |
16719 | 16828 | |
16720 | 16829 |
2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle autre que de courte durée , le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite. |
16721 | 16830 | |
16722 | 16831 |
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe les circonstances dans lesquelles l'aide donne lieu à reversement et prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-37. |
16738 | 16847 |
######## Article 411-50 |
16739 | 16848 | |
16740 | 16849 |
L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme : |
16741 | 16850 | |
16742 | 16851 |
1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour qu'elle obtienne demander ou obtenir le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ; |
16743 | 16852 | |
16744 | 16853 |
2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. |
16745 | 16854 | |
16746 | 16855 |
A défaut de remise ou de validation de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. |
16747 | 16856 | |
16748 | 16857 |
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
16784 | 16893 |
######## Article 411-51 |
16785 | 16894 | |
16786 | 16895 |
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée. |
16788 | 16897 |
######## Article 411-52 |
16789 | 16898 | |
16790 | 16899 |
Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs. |
16791 | 16900 | |
16792 | 16901 |
Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes : |
16793 | 16902 | |
16794 | 16903 |
1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 4 du présent livre ; |
16795 | 16904 | |
16796 | 16905 |
2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe 8 du présent livre ; |
16797 | 16906 | |
16798 | 16907 |
3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe 9 du présent livre ; |
16799 | 16908 | |
16800 | 16909 |
4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France . |
16801 | 16910 | |
16802 | 16911 |
Les réalisateurs et les personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues à l'article 411-4. |
16804 | 16913 |
######## Article 411-53 |
16805 | 16914 | |
16806 | 16915 |
Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir obtenu un fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation délivré depuis le 1er janvier ou l'avoir obtenu au cours de l'année en cours de la demande d'aide ou au cours de l'année civile précédente. précédant cette demande. |
16920 | 17029 |
###### Article 412-1-A |
16921 | 17030 | |
16922 | 17031 |
L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
16926 | 17035 |
###### Article 412-1 |
16927 | 17036 | |
16928 | 17037 |
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée. |
16932 | 17041 |
####### Article 412-2 |
16933 | 17042 | |
16934 | 17043 |
Les aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée. |
16940 | 17049 |
######### Article 412-3 |
16941 | 17050 | |
16942 | 17051 |
Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes dénommés programmes complets. d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée. |
17052 | ||
17053 |
Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé “programme de courts”. |
|
16944 | 17055 |
######### Article 412-4 |
16945 | 17056 | |
16946 |
Les programmes complets éligibles sont composés simultanément : |
|
16947 | ||
16948 |
1° D'une ou plusieurs œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles : |
|
16949 | ||
16950 |
a) Le |
|
17057 |
I. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit : |
|
17058 | ||
17059 |
1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ; |
|
17060 | ||
17061 |
2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ; |
|
17062 | ||
16950 | 17063 |
3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ; |
16952 |
b) L'agrément |
|
17063 |
sept ans avant la date de représentation prévue ; |
|
16952 | 17063 |
b) L'agrément sept ans avant la date de représentation prévue ; |
17064 | ||
16954 |
2° D'une |
|
17065 |
. |
|
16953 | ||
16954 | 17065 |
2° D'une . |
17066 | ||
16954 | 17067 |
II. - Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre cinématographique de longue audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle l'agrément une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que : |
17068 | ||
17069 |
1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ; |
|
17070 | ||
16954 | 17071 |
2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production a été délivré. prévus au même article. |
16956 | 17073 |
######### Article 412-5 |
16957 | 17074 | |
16958 | 17075 |
Les bénéficiaires des Lorsque les allocations directes aux programmes complets sont les entreprises sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection : |
17076 | ||
17077 |
1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions suivantes : |
|
17078 | ||
17079 |
a) Ne pas être des vidéomusiques ou des épisodes de série ; |
|
17080 | ||
17081 |
b) Ne pas avoir été réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ; |
|
17082 | ||
17083 |
c) Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ; |
|
17084 | ||
17085 |
d) Avoir obtenu l'agrément de diffusion ; |
|
17086 | ||
17087 |
2° D'œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure répondant aux conditions prévues aux a, b et d du 1° et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que : |
|
17088 | ||
17089 |
a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ; |
|
17090 | ||
16958 | 17091 |
b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production ou les entreprises de distribution qui ont procédé à la composition de ces programmes. prévus au même article. |
16960 | 17093 |
######### Article 412-6 |
16961 | 17094 | |
16962 | 17095 |
Pour être admises au bénéfice Les bénéficiaires des allocations directes aux programmes complets sont, d'une part, les entreprises de production et qui ont produit les œuvres et, d'autre part, les entreprises de qui en assurent la distribution sont établies en France. |
16963 | ||
16964 |
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
16965 | ||
16966 |
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide. |
|
17095 |
en salles de spectacles cinématographiques. |
|
16968 | 17097 |
######### Article 412-7 |
16969 | 17098 | |
16970 | 17099 |
L'attribution Pour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes complets est subordonnée aux deux conditions suivantes : |
16971 | ||
16972 |
1° La création d'un nombre minimum de cinq copies ou fichiers numériques des œuvres cinématographiques de courte durée ; |
|
16973 | ||
16974 |
2° La représentation effective des œuvres cinématographiques de courte durée au cours d'un nombre minimum de 200 séances de spectacles cinématographiques. |
|
17099 |
, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale. |
|
17100 | ||
17101 |
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
17102 | ||
17103 |
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide. |
|
16978 | 17107 |
######### Article 412-8 |
16979 | 17108 | |
16980 | 17109 |
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes complets, l'entreprise qui a procédé à la composition , la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement, avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme remet , un dossier comprenant : |
16981 | 17110 | |
16982 | 17111 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
16983 | 17112 | |
16984 | 17113 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre. |
16986 | 17115 |
######### Article 412-9 |
16987 | 17116 | |
16988 | 17117 |
Le montant des allocations directes aux programmes complets est calculé , une fois par an, par application d'un taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, forfait de cinquante-sept centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500. |
17118 | ||
16988 | 17119 |
Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale du programme, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code. code du cinéma et de l'image animée. |
16990 | 17121 |
######### Article 412-10 |
16991 | 17122 | |
16992 |
Le taux de calcul est fixé à 8 %. |
|
16993 | ||
16994 |
Toutefois, lorsque le montant calculé est inférieur à 7 600 € ou supérieur à 76 000 €, le montant de l'allocation directe est respectivement de 7 600 € ou de 76 000 €. |
|
17123 |
Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année : |
|
17124 | ||
17125 |
1° Aux entreprises de production déléguées, à raison de 70 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de production déléguées, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles ; |
|
17126 | ||
17127 |
2° Aux entreprises de distribution, à raison de 30 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de distribution, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles. |
|
17000 | 17133 |
## ####### Article 412-11 |
17001 | 17134 | |
17002 | 17135 |
Des allocations directes aides financières sont attribuées à raison de la représentation en salles sous forme sélective aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques de programmes dénommés programmes de courts. classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée. |
17004 | 17137 |
## ####### Article 412-12 |
17005 | 17138 | |
17006 | 17139 |
Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection : |
17007 | ||
17008 | 17139 |
1° D'œuvres aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée , à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles : |
17009 | ||
17010 |
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ; |
|
17011 | ||
17012 |
b) L'agrément de diffusion a été délivré ; |
|
17013 | ||
17014 |
2° D'œuvres audiovisuelles, à l'exception des épisodes de séries, dont la durée est inférieure ou égale à une heure, et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que : |
|
17015 | ||
17016 |
a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ; |
|
17017 | ||
17018 |
b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article. |
|
17139 |
sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17. |
|
17020 | 17141 |
## ####### Article 412-13 |
17021 | 17142 | |
17022 | 17143 |
Les bénéficiaires des allocations directes aux programmes de courts sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres composant les programmes et, d'autre part, les exploitants d'établissements aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération : |
17144 | ||
17022 | 17145 |
1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques qui assurent la représentation de ces programmes. à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au dispositif Extra Court, aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ; |
17146 | ||
17147 |
2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ; |
|
17148 | ||
17149 |
3° De l'organisation de soirées thématiques et de festivals dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée ; |
|
17150 | ||
17151 |
4° De la politique d'animation mise en place autour des œuvres cinématographiques de courte durée. |
|
17024 | 17155 |
## ####### Article 412-14 |
17025 | 17156 | |
17026 | 17157 |
Pour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les entreprises de production sont établies en France. |
17027 | ||
17028 |
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
17029 | ||
17030 |
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide. |
|
17157 |
l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
17032 | 17159 |
## ####### Article 412-15 |
17033 | 17160 | |
17034 | 17161 |
Pour être admis au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les conditions suivantes : |
17035 | ||
17036 | 17161 |
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue définies à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ; |
17037 | ||
17038 |
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code. |
|
17161 |
231-34. |
|
17040 | 17163 |
## ####### Article 412-16 |
17041 | 17164 | |
17042 |
Les allocations directes aux programmes de courts ne peuvent être attribuées pour des œuvres au titre desquelles une allocation directe aux programmes complets a été attribuée. |
|
17165 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
|
17046 |
######### Article 412-17 |
|
17047 | ||
17048 |
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes de courts, la ou les entreprises de production remettent un dossier comprenant : |
|
17049 | ||
17050 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
17051 | ||
17052 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre. |
|
17054 |
######### Article 412-18 |
|
17055 | ||
17056 |
Le montant des allocations directes aux programmes de courts est calculé par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des programmes, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code. |
|
17058 |
######### Article 412-19 |
|
17059 | ||
17060 |
Les taux de calcul sont ceux prévus à l'article 211-27. |
|
17062 |
######### Article 412-20 |
|
17063 | ||
17064 |
Les allocations directes aux programmes de courts sont versées : |
|
17065 | ||
17066 |
1° Aux entreprises de production, à raison des cinq neuvièmes. Le partage des aides financières entre ces entreprises est effectué au prorata de la durée des œuvres cinématographiques qu'elles ont respectivement produites ; |
|
17067 | ||
17068 |
2° Aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, à raison des quatre neuvièmes. |
|
17074 |
####### Article 412-21 |
|
17075 | ||
17076 |
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée. |
|
17078 |
####### Article 412-22 |
|
17079 | ||
17080 |
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17. |
|
17082 |
####### Article 412-23 |
|
17083 | ||
17084 |
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération : |
|
17085 | ||
17086 |
1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au Réseau alternatif de diffusion (RADI), aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ; |
|
17087 | ||
17088 |
2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ; |
|
17089 | ||
17090 |
3° De l'organisation de soirées thématiques et de festivals dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée ; |
|
17091 | ||
17092 |
4° De la politique d'animation mise en place autour des œuvres cinématographiques de courte durée. |
|
17096 |
####### Article 421-24 |
|
17097 | ||
17098 |
Pour l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
17100 |
####### Article 421-25 |
|
17101 | ||
17102 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les conditions définies à l'article 231-34. |
|
17104 |
####### Article 421-26 |
|
17105 | ||
17106 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
|
18012 | 18071 |
#### Article Annexe 4-2 |
18013 | 18072 | |
18014 | 18073 |
Autorisation de financement (article 411-19) |
18015 | 18074 | |
18016 | 18075 |
Liste des documents justificatifs : |
18017 | 18076 | |
18018 | 18077 |
1° Tout document attestant que l'œuvre cinématographique de courte durée a été sélectionnée, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival ; |
18019 | 18078 | |
18020 | 18079 |
2° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options ; |
18021 | 18080 | |
18022 | 18081 |
3° Un plan provisoire de financement de l'œuvre cinématographique ; |
18023 | ||
18024 | 18081 |
4° Un RIB du compte spécialement ouvert pour la production de l'œuvre cinématographique (RIB original portant mention de l'entreprise de production et du titre de l'œuvre) . |
18083 |
#### Article Annexe 4-2-1 |
|
18084 | ||
18085 |
Allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée (article 411-24-13) |
|
18086 | ||
18087 |
Liste des documents justificatifs : |
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18088 | ||
18089 |
1° Le scénario ; |
|
18090 | ||
18091 |
2° Un devis détaillé ; |
|
18092 | ||
18093 |
3° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ; |
|
18094 | ||
18095 |
4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; |
|
18096 | ||
18097 |
5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ; |
|
18098 | ||
18099 |
6° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ; |
|
18100 | ||
18101 |
7° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ; |
|
18102 | ||
18103 |
8° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle. |
|
18368 | 18447 |
#### Article Annexe 4-9 |
18369 | 18448 | |
18370 | 18449 |
Aides après réalisation Liste d'associations (article 411-52) |
18371 | 18450 | |
18372 | 18451 |
Sélection par : |
18373 | 18452 | |
18374 | 18453 |
1° L'Agence du court métrage, dans le cadre du dispositif du RADI (Réseau alternatif de diffusion). Extra Court. |
18376 | 18455 |
#### Article Annexe 4-10 |
18377 | 18456 | |
18378 | 18457 |
Aides à la production après réalisation (article 411-55) |
18379 | 18458 | |
18380 | 18459 |
Liste des documents justificatifs : |
18381 | 18460 | |
18382 | 18461 |
1° Un curriculum vitae du ou des réalisateurs, du producteur ainsi que du ou des compositeurs de musique ; |
18383 | 18462 | |
18384 | 18463 |
2° Une copie de la ou des sélections en festival (ou autre critère) pour les œuvres cinématographiques autoproduites ou produites par une association ; |
18385 | 18464 | |
18386 | 18465 |
3° Le générique de l'œuvre cinématographique ; |
18387 | 18466 | |
18388 | 18467 |
4° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique en 2 exemplaires ; |
18389 | 18468 | |
18390 | 18469 |
5° Toute pièce justifiant d'une sélection en festival ou par une association lorsque les aides sont attribuées aux seuls réalisateurs ; |
18391 | 18470 | |
18392 | 18471 |
6° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique ; |
18393 | 18472 | |
18394 | 18473 |
7° Le cas échéant, une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs des compositions musicales accompagnant l'œuvre cinématographique de courte durée. |
18412 | 18491 |
#### Article Annexe 4-12 |
18413 | 18492 | |
18414 | 18493 |
Agrément de diffusion (article 412- 17 8 ) |
18415 | 18494 | |
18416 | 18495 |
Liste des documents justificatifs : |
18417 | 18496 | |
18418 | 18497 |
1° Le contrat de cession des droits de diffusion mandat de distribution de la ou des œuvres cinématographiques de courte durée ; |
18419 | ||
18420 |
2 |
|
18497 |
; |
|
18498 | ||
18499 |
2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ; |
|
18500 | ||
18420 | 18501 |
3 ° Une copie DVD de la ou des œuvres cinématographiques de courte durée . |
20991 | 21072 |
###### Article 721-2-1 |
20992 | 21073 | |
20993 | 21074 |
Les dispositions du présent chapitre font l'objet d'une expérimentation d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017 2020 . Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif. |
21077 | 21158 |
######## Article 721-13 |
21078 | 21159 | |
21079 | 21160 |
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées à aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte. |
21080 | 21161 | |
21081 | 21162 |
Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué. |
21082 | 21163 | |
21083 | 21164 |
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année. |
21085 | 21166 |
######## Article 721-14 |
21086 | 21167 | |
21087 | 21168 |
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées dans les conditions suivantes : |
21088 | 21169 | |
21089 |
1° Pour les œuvres mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 721-6 : |
|
21090 | ||
21091 | 21170 |
0,85 0,70 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ; |
21092 | 21171 | |
21093 | 21172 |
0, 45 35 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ; |
21094 | 21173 | |
21095 | 21174 |
0, 25 15 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ; |
21096 | 21175 | |
21097 | 21176 |
0,05 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 200 000 et inférieur ou égal à 700 000 entrées. |
21098 | 21177 | |
21099 | 21178 |
Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées. |
21100 | ||
21101 |
2° Pour les œuvres cinématographiques mentionnées aux 4° et 5° de l'article 721-6 : 0,20 € par entrée. |
|
21115 | 21192 |
######## Article 721-16 |
21116 | 21193 | |
21117 | 21194 |
Les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année. |
21118 | 21195 | |
21119 | 21196 |
Pour 2019, dernière chaque année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1 , les sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées selon la formule suivante : |
21120 | 21197 | |
21121 | 21198 |
- Si B > A alors C = (A-B)/B |
21122 | 21199 |
- Si B ≤ A alors C = 0 |
21123 | 21200 |
- D = B × (1+C). |
21124 | 21201 | |
21125 | 21202 |
Dans cette formule : |
21126 | 21203 | |
21127 | 21204 |
- A est le montant de crédits disponibles en 2019 pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques après déduction des sommes calculées à titre définitif en 2017 et 2018 ; |
21128 | 21205 |
- B est le montant des sommes calculées au second semestre 2019 de cette même année sans faire application de la présente formule ; |
21129 | 21206 |
- C est le coefficient à appliquer dans l'hypothèse où B est supérieur à A. Ce coefficient est obtenu par la formule (A-B)/B pour le calcul de D ; |
21130 | 21207 |
- D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B. |
21200 | 21277 |
######## Article 721-22 |
21201 | 21278 | |
21202 | 21279 |
La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée. |
21203 | 21280 | |
21204 | 21281 |
Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année. |
22088 | 22165 |
#### Article Annexe 7-8 |
22089 | 22166 | |
22090 | 22167 |
AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES REPRÉSENTATIVES DES CINÉMATOGRAPHIES DU MONDE.-SECOND VERSEMENT (ARTICLE 723-10) |
22091 | 22168 | |
22092 | 22169 |
Liste des documents justificatifs : |
22093 | 22170 | |
22094 | 22171 |
1° Liste des exploitations effectives des œuvres dans chacun des territoires ; |
22095 | 22172 | |
22096 | 22173 |
2° Bilan quantitatif et qualitatif du projet de distribution ; |
22097 | 22174 | |
22098 | 22175 |
3° Rapport d'activité ; |
22099 | 22176 | |
22100 | 22177 |
4° Factures détaillées ; |
22101 | 22178 | |
22102 | 22179 |
5° Etat récapitulatif des frais. |
22103 | ||
22187 |
##### Article 811-1 |
|
22188 | ||
22189 |
Font l'objet d'un abattement de 5,29 %, les taux ou les coefficients servant au calcul des allocations d'investissement mentionnés aux articles 211-27,211-29,211-31,211-41,221-10,232-14 et 232-15, ainsi que les taux servant au calcul et les plafonds des allocations directes mentionnés aux articles 211-85,211-86-5,211-88,221-22 et 411-23. |
|
22190 |