Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version ce8b5ab)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2019.

187 187
###### Article L115-6
188 188

                                                                                    
189 189
Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France
. Toutefois, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production
.
190 190

                                                                                    
191 191
Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des clients et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces clients, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
192 192

                                                                                    
193 193
Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7.
194 194

                                                                                    
195 195
Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision.
   

                    
197 197
###### Article L115-7
198 198

                                                                                    
199 199
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
200 200

                                                                                    
201 201
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :
202 202

                                                                                    
203 203
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;
204 204

                                                                                    
205 205
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques
. Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l'objet d'un abattement de 8 %
 ;
206 206

                                                                                    
207 207
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
208 208

                                                                                    
209 209
2° Pour les distributeurs de services de télévision :
210 210

                                                                                    
211 211
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
212 212

                                                                                    
213 213
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.
   

                    
219 219
###### Article L115-9
220 220

                                                                                    
221 221
La taxe est calculée comme suit :
222 222

                                                                                    
223 223
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,
65
15
 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 
11
10
 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 
16
30
 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
224 224

                                                                                    
225 225
Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %.
226 226

                                                                                    
227 227
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
228 228

                                                                                    
229 229
a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;
230 230

                                                                                    
231 231
b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;
232 232

                                                                                    
233 233
c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;
234 234

                                                                                    
235 235
d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;
236 236

                                                                                    
237 237
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,
75
30
.
   

                    
1672
##### Article L331-5
1673

                        
1674
Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l'image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu'ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l'attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu'ils induisent. En cas d'augmentation de la dépense fiscale de l'un de ces crédits d'impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût.
   

                    
2070 2074
##### Article L443-1
2071 2075

                                                                                    
2072 2076
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans les conditions prévues à l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
5487 5491
##### Article R411-4
5488 5492

                                                                                    
5489 5493
Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal 
d'instance
judiciaire
 dans le ressort duquel leur résidence administrative est située
, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité
.
5490 5494

                                                                                    
5491 5495
La formule du serment est la suivante :
5492 5496

                                                                                    
5493 5497
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
5494 5498

                                                                                    
5495 5499
Les agents ne sont pas tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur commissionnement.
   

                    
6701 6705
######### Article 211-27
6702 6706

                                                                                    
6703 6707
Les taux de calcul sont fixés à :
6704 6708
- 125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
6705 6709
- 95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
6706 6710
- 10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
6707 6711

                                                                                    
6708 6712
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
6709

                                                                                    
6710
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux précités sont abattus de 7 %.
   

                    
6714
######### Article 211-27-1
6715

                        
6716
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 5,5%.
   

                    
6754 6760
######### Article 211-32-1
6755 6761

                                                                                    
6756 6762
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII, des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
6757 6763

                                                                                    
6758 6764
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger conformément à l'article 721-
13.
16.
   

                    
7316 7322
######### Article 211-90
7317 7323

                                                                                    
7318 7324
Des allocations directes sont attribuées
 aux entreprises de production déléguées
, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour 
le transfert
l'adaptation
 de ces fichiers 
sur
à
 tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.
   

                    
7320 7326
######### Article 211-91
7321 7327

                                                                                    
7322 7328
Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes :
7323 7329

                                                                                    
7324 7330
1° Etre d'initiative française ;
7325 7331

                                                                                    
7326 7332
2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément 
des investissements
de production
 ;
7327 7333

                                                                                    
7328 7334
Ne pas avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles
Avoir un coût définitif de production inférieur ou égal à 4 000 000 € pour les œuvres
 cinématographiques 
à la date de la demande d'aide.
appartenant aux genres fiction et documentaire et à 8 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation.
   

                    
7330 7336
######### Article 211-92
7331 7337

                                                                                    
7332 7338
Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et 
le transfert
l'adaptation
 de ce fichier 
sur
à
 tout support numérique de diffusion.
   

                    
7334 7340
######### Article 211-93
7335 7341

                                                                                    
7336 7342
Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux 
de transfert multi-supports
d'adaptation
 desdits fichiers
, les travaux liés à
 à tout support numérique de diffusion
 :
7337 7343

                                                                                    
7338 7344
1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ;
7339 7345

                                                                                    
7340 7346
2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ;
7341 7347

                                                                                    
7342 7348
3° Le mixage et le report son ;
7343 7349

                                                                                    
7344 7350
4° L'incrustation des sous-titres ;
7345 7351

                                                                                    
7346 7352
Le transfert
L'adaptation
 des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription 
sur les
aux différents
 supports numériques de diffusion.
7347 7353

                                                                                    
7348 7354
Ces travaux doivent être effectués dans le respect
 des prescriptions méthodologiques
 de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 
de celles 
et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
   

                    
7352 7362
######### Article 211-95
7353 7363

                                                                                    
7354 7364
La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée
 après l'obtention de l'agrément des investissements et avant la sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques
.
   

                    
7364 7374
######### Article 211-97
7365 7375

                                                                                    
7366
Le
7376
Les allocations directes sont calculées, chaque année, en fonction du montant des crédits qui leur sont affectés.
7377

                                                                                    
7366 7378
Pour chaque entreprise de production bénéficiaire, le
 montant de l'allocation directe 
ne peut excéder 50 % des dépenses engagées pour la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et pour leur transfert sur tout support numérique de diffusion.
est égal au rapport entre le montant des crédits précités et le nombre d'œuvres qui, au 31 décembre de l'année civile précédente, répondent aux conditions permettant de bénéficier d'une allocation directe.
   

                    
7368
######### Article 211-98
7369

                        
7370
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe, les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement, ainsi que les mentions devant figurer au générique de l'œuvre cinématographique.
   

                    
7356
######### Article 211-94
7357

                        
7358
Le bénéfice des allocations directes pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
10287 10295
#### Article Annexe 2-5
10288 10296

                                                                                    
10289 10297
Allocation à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription (article 211-96)
10290 10298

                                                                                    
10291 10299
Liste des documents justificatifs :
10292 10300

                                                                                    
10293 10301
1° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création 
de fichiers numériques
d'un fichier numérique
 de sous-titrage 
et
pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique
 d'audiodescription, ainsi 
que des
qu'aux
 travaux 
de transfert multi-support
d'adaptation
 desdits fichiers
 à tout support numérique de diffusion
 ;
10294 10302

                                                                                    
10295 10303
2° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux par l'entreprise de production.
   

                    
11939 11947
######## Article 311-11
11940 11948

                                                                                    
11941 11949
Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
11942 11950

                                                                                    
11943 11951
1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ;
11944 11952

                                                                                    
11945 11953
2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 
15
20
 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives ;
11946 11954

                                                                                    
11947 11955
3° Etre réalisé, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage. En outre, pour le bénéfice des aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l'article 311-10, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport en numéraire est respectivement fixé à 12 000 € et 
15
20
 000 €.
   

                    
12117 12125
######### Article 311-30
12118 12126

                                                                                    
12119 12127
Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :
12120 12128

                                                                                    
12121 12129
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
12122 12130

                                                                                    
12123 12131
2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.
12124 12132

                                                                                    
12125 12133
Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ;
12126 12134

                                                                                    
12127 12135
3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ;
12128 12136

                                                                                    
12129 12137
4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
12130 12138

                                                                                    
12131 12139
Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.
12132 12140

                                                                                    
12133 12141
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
12134 12142

                                                                                    
12135 12143
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 
15
20
 000 € ;
12136 12144

                                                                                    
12137 12145
5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
   

                    
12239 12247
######### Article 311-44
12240 12248

                                                                                    
12241 12249
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
12242 12250

                                                                                    
12243 12251
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
12244 12252

                                                                                    
12245 12253
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
12246 12254

                                                                                    
12247 12255
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.
12248 12256

                                                                                    
12249 12257
II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12250 12258

                                                                                    
12251 12259
1° Premier groupe : 3 ;
12252 12260

                                                                                    
12253 12261
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
12254 12262

                                                                                    
12255 12263
III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :
12256 12264

                                                                                    
12257 12265
- 
10
20
 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
12258 12266
- 
20
30
 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
12259 12267
- 
30
40
 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500
 et inférieur ou égal à 10 000 ;
12259 12268
- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000
.
12260 12269

                                                                                    
12261 12270
IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
12262 12271

                                                                                    
12263 12272
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
12264 12273

                                                                                    
12265 12274
2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
12266 12275

                                                                                    
12267 12276
V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.
   

                    
12399 12408
######### Article 311-46-1
12400 12409

                                                                                    
12401 12410
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à 
deux
une
 fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
12402 12411

                                                                                    
12403 12412
Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
   

                    
12552 12561
######## Article 311-49
12553 12562

                                                                                    
12554 12563
Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique des entreprises de production qu'à condition que le montant total obtenu soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
12555 12564

                                                                                    
12556 12565
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 
168
200
 000 € ;
12557 12566

                                                                                    
12558 12567
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 
168
200
 000 € ;
12559 12568

                                                                                    
12560 12569
3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 
70
80
 000 € ;
12561 12570

                                                                                    
12562 12571
4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 
120
130
 000 €.
   

                    
12636 12645
######## Article 311-57-1
12637 12646

                                                                                    
12638 12647
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
12639 12648

                                                                                    
12640 12649
1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 
15
20
 000 € ;
12641 12650

                                                                                    
12642 12651
2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
12643 12652

                                                                                    
12644 12653
3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à :
12645 12654

                                                                                    
12646 12655
a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
12647 12656

                                                                                    
12648 12657
b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites " musiques actuelles ".
12649 12658

                                                                                    
12650 12659
Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.
   

                    
12822 12831
######## Article 311-91
12823 12832

                                                                                    
12824 12833
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
12825 12834

                                                                                    
12826 12835
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
12827 12836

                                                                                    
12828 12837
2° Animation ;
12829 12838

                                                                                    
12830 12839
3° Documentaire de création ;
12831 12840

                                                                                    
12832 12841
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12842

                                                                                    
12843
Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande supérieur ou égal à 3 000 € par minute et des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6.
   

                    
16219 16230
###### Article 411-1
16220 16231

                                                                                    
16221 16232
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques 
et audiovisuelles 
de courte durée.
   

                    
16223 16234
###### Article 411-1-1
16224 16235

                                                                                    
16225 16236
L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques
 et audiovisuelles
 de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
16229 16240
####### Article 411-2
16230 16241

                                                                                    
16231 16242
Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques
 et audiovisuelles
 de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.
   

                    
16259 16270
####### Article 411-5-1
16260 16271

                                                                                    
16261 16272
Au sens du présent chapitre, l'auteur-réalisateur est une personne physique qui est l'auteur ou le co-auteur du scénario d'une œuvre cinématographique 
ou audiovisuelle 
de courte durée qu'il réalise.
   

                    
16265 16276
####### Article 411-6
16266 16277

                                                                                    
16267 16278
Les
On entend par
 œuvres cinématographiques de courte durée 
éligibles aux aides financières sont des
les
 œuvres 
destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
définies à l' article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée.
16279

                                                                                    
16280
Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure.
   

                    
16271 16284
####### Article 411-7
16272 16285

                                                                                    
16273 16286
Les œuvres cinématographiques
 et audiovisuelles
 de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
16274 16287

                                                                                    
16275 16288
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
   

                    
16277 16290
####### Article 411-8
16278 16291

                                                                                    
16279 16292
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique
 ou audiovisuelle
 et en garantit la bonne fin.
16280 16293

                                                                                    
16281 16294
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
16282 16295

                                                                                    
16283 16296
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
   

                    
16287 16300
####### Article 411-9
16288 16301

                                                                                    
16289 16302
Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique
 ou audiovisuelle
 de courte durée déterminée ne peut :
16290 16303

                                                                                    
16291 16304
1° Etre supérieur à 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française ;
16292 16305

                                                                                    
16293 16306
2° Avoir pour effet de porter à plus de 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 80 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
   

                    
16361
####### Article 411-20
16362

                        
16363
Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
   

                    
16406
######### Article 411-24-1
16407

                        
16408
Des allocations directes sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée, afin d'améliorer leurs conditions de financement et d'exposition.
   

                    
16410
######### Article 411-24-2
16411

                        
16412
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.
   

                    
16414
######### Article 411-24-3
16415

                        
16416
Sont éligibles aux allocations directes les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
16417

                        
16418
On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.
   

                    
16420
######### Article 411-24-4
16421

                        
16422
Les allocations directes ne sont attribuées que pour des œuvres audiovisuelles de courte durée réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
   

                    
16424
######### Article 411-24-5
16425

                        
16426
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-24-6.
   

                    
16428
######### Article 411-24-6
16429

                        
16430
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
16431

                        
16432
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
16433

                        
16434
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
16435

                        
16436
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
   

                    
16438
######### Article 411-24-7
16439

                        
16440
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :
16441

                        
16442
1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l' article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, au sein d'une case de programmation consacrée par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;
16443

                        
16444
2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dans le cadre d'un espace éditorialisé consacré par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
   

                    
16446
######### Article 411-24-8
16447

                        
16448
Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant :
16449

                        
16450
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-24-7 ;
16451

                        
16452
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-24-7 ;
16453

                        
16454
3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-24-7.
   

                    
16456
######### Article 411-24-9
16457

                        
16458
L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-24-8, doit :
16459

                        
16460
1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
16461

                        
16462
2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
   

                    
16464
######### Article 411-24-10
16465

                        
16466
Le montant de l'allocation directe est égal à 70 % du montant de l'apport initial sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
   

                    
16468
######### Article 411-24-11
16469

                        
16470
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une allocation directe et :
16471

                        
16472
1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues à la section 3 du présent chapitre ;
16473

                        
16474
2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
16475

                        
16476
3° D'une allocation d'investissement pour la production d'œuvres cinématographiques prévue au 1° de l'article 411-11.
   

                    
16478
######### Article 411-24-12
16479

                        
16480
Les allocations directes ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
   

                    
16484
######### Article 411-24-13
16485

                        
16486
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet, avant l'achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :
16487

                        
16488
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16489

                        
16490
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2-1 du présent livre.
   

                    
16492
######### Article 411-24-14
16493

                        
16494
En cas de contestation ou de difficulté pour déterminer si un éditeur consacre une case de programmation ou un espace éditorialisé à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production avant réalisation.
   

                    
16496
######### Article 411-24-15
16497

                        
16498
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'allocation directe pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
   

                    
16463 16572
######## Article 411-36
16464 16573

                                                                                    
16465 16574
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour 
que l'œuvre cinématographique obtienne
demander
 le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
   

                    
16527 16636
######## Article 411-38
16528 16637

                                                                                    
16529 16638
Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement :
16530 16639

                                                                                    
16531 16640
1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles 
de courte durée
 ayant obtenu le
, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un
 visa d'exploitation cinématographique 
a été demandé 
au cours des trois années 
précédentes
précédant l'année de la demande d'aide
. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ;
16532 16641

                                                                                    
16533 16642
2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-39.
   

                    
16535 16644
######## Article 411-39
16536 16645

                                                                                    
16537 16646
I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
16538 16647

                                                                                    
16539 16648
1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
16540 16649

                                                                                    
16541 16650
a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
16542 16651

                                                                                    
16543 16652
b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger.
16544 16653

                                                                                    
16545 16654
2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
16546 16655

                                                                                    
16547 16656
a) La politique de production ;
16548 16657

                                                                                    
16549 16658
b) La ligne éditoriale ;
16550 16659

                                                                                    
16551 16660
c) La relation avec les auteurs ;
16552 16661

                                                                                    
16553 16662
d) La stratégie de l'entreprise.
16554 16663

                                                                                    
16555 16664
II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
16556 16665

                                                                                    
16557 16666
1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
16558 16667

                                                                                    
16559 16668
Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles 
de courte durée maximum
 ayant obtenu le
, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un
 visa d'exploitation cinématographique 
a été demandé 
au cours des trois années 
précédentes
précédant l'année de la demande d'aide
 et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant
 l'année de
 la demande.
16560 16669

                                                                                    
16561 16670
2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
16562 16671

                                                                                    
16563 16672
Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes :
16564 16673

                                                                                    
16565 16674
a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ;
16566 16675

                                                                                    
16567 16676
b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-47 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 bis.
   

                    
16714 16823
######## Article 411-47
16715 16824

                                                                                    
16716 16825
L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financière, dont le montant est utilisé par le bénéficiaire pour la production ou le développement des œuvres composant le programme dans les conditions suivantes :
16717 16826

                                                                                    
16718 16827
1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ;
16719 16828

                                                                                    
16720 16829
2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles 
de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle
 autre que de courte durée
, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.
16721 16830

                                                                                    
16722 16831
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe les circonstances dans lesquelles l'aide donne lieu à reversement et prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-37.
   

                    
16738 16847
######## Article 411-50
16739 16848

                                                                                    
16740 16849
L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme :
16741 16850

                                                                                    
16742 16851
1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour 
qu'elle obtienne
demander ou obtenir
 le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ;
16743 16852

                                                                                    
16744 16853
2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
16745 16854

                                                                                    
16746 16855
A défaut de remise ou de validation de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
16747 16856

                                                                                    
16748 16857
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
16784 16893
######## Article 411-51
16785 16894

                                                                                    
16786 16895
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles 
de courte durée.
   

                    
16788 16897
######## Article 411-52
16789 16898

                                                                                    
16790 16899
Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs.
16791 16900

                                                                                    
16792 16901
Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques
 ou audiovisuelles
 de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :
16793 16902

                                                                                    
16794 16903
1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 4 du présent livre ;
16795 16904

                                                                                    
16796 16905
2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe 8 du présent livre ;
16797 16906

                                                                                    
16798 16907
3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe 9 du présent livre ;
16799 16908

                                                                                    
16800 16909
4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée
 ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France
.
16801 16910

                                                                                    
16802 16911
Les réalisateurs et les personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues à l'article 411-4.
   

                    
16804 16913
######## Article 411-53
16805 16914

                                                                                    
16806 16915
Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir 
obtenu un
fait l'objet d'une demande de
 visa d'exploitation 
délivré depuis le 1er janvier
ou l'avoir obtenu au cours
 de l'année 
en cours
de la demande d'aide
 ou au cours de l'année civile 
précédente.
précédant cette demande.
   

                    
16920 17029
###### Article 412-1-A
16921 17030

                                                                                    
16922 17031
L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques
 et audiovisuelles
 de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
   

                    
16926 17035
###### Article 412-1
16927 17036

                                                                                    
16928 17037
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques 
et audiovisuelles 
de courte durée.
   

                    
16932 17041
####### Article 412-2
16933 17042

                                                                                    
16934 17043
Les aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques
 et audiovisuelles
 de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
16940 17049
######### Article 412-3
16941 17050

                                                                                    
16942 17051
Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques 
de programmes dénommés programmes complets.
d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
17052

                                                                                    
17053
Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé “programme de courts”.
   

                    
16944 17055
######### Article 412-4
16945 17056

                                                                                    
16946
Les programmes complets éligibles sont composés simultanément :
16947

                                                                                    
16948
1° D'une ou plusieurs œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
16949

                                                                                    
16950
a) Le
17057
I. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit :
17058

                                                                                    
17059
1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ;
17060

                                                                                    
17061
2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
17062

                                                                                    
16950 17063
3° Avoir obtenu le
 visa d'exploitation cinématographique 
a été délivré 
depuis moins de 
cinq ans ;
16952
b) L'agrément
17063
sept ans avant la date de représentation prévue ;
16952 17063
b) L'agrément
sept ans avant la date de représentation prévue ;
17064

                                                                                    
16954
2° D'une
17065
.
16953

                                                                                    
16954 17065
2° D'une
.
17066

                                                                                    
16954 17067
II. - Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une
 œuvre 
cinématographique de longue
audiovisuelle dont la
 durée
 est inférieure ou égale à une heure et
 pour laquelle 
l'agrément
une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que :
17068

                                                                                    
17069
1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
17070

                                                                                    
16954 17071
2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise
 de production 
a été délivré.
prévus au même article.
   

                    
16956 17073
######### Article 412-5
16957 17074

                                                                                    
16958 17075
Les bénéficiaires des
Lorsque les
 allocations directes 
aux programmes complets sont les entreprises
sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :
17076

                                                                                    
17077
1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions suivantes :
17078

                                                                                    
17079
a) Ne pas être des vidéomusiques ou des épisodes de série ;
17080

                                                                                    
17081
b) Ne pas avoir été réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
17082

                                                                                    
17083
c) Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
17084

                                                                                    
17085
d) Avoir obtenu l'agrément de diffusion ;
17086

                                                                                    
17087
2° D'œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure répondant aux conditions prévues aux a, b et d du 1° et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
17088

                                                                                    
17089
a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
17090

                                                                                    
16958 17091
b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise
 de production 
ou les entreprises de distribution qui ont procédé à la composition de ces programmes.
prévus au même article.
   

                    
16960 17093
######### Article 412-6
16961 17094

                                                                                    
16962 17095
Pour être admises au bénéfice
Les bénéficiaires
 des allocations directes 
aux programmes complets
sont, d'une part,
 les entreprises 
de production et
qui ont produit les œuvres et, d'autre part,
 les entreprises 
de
qui en assurent la
 distribution 
sont établies en France.
16963

                                                                                    
16964
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16965

                                                                                    
16966
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
17095
en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
16968 17097
######### Article 412-7
16969 17098

                                                                                    
16970 17099
L'attribution
Pour être admises au bénéfice
 des allocations directes
 aux programmes complets est subordonnée aux deux conditions suivantes :
16971

                                                                                    
16972
1° La création d'un nombre minimum de cinq copies ou fichiers numériques des œuvres cinématographiques de courte durée ;
16973

                                                                                    
16974
2° La représentation effective des œuvres cinématographiques de courte durée au cours d'un nombre minimum de 200 séances de spectacles cinématographiques.
17099
, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale.
17100

                                                                                    
17101
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17102

                                                                                    
17103
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
16978 17107
######### Article 412-8
16979 17108

                                                                                    
16980 17109
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes
 aux programmes complets, l'entreprise qui a procédé à la composition
, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement, avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou
 du programme
 remet
,
 un dossier comprenant :
16981 17110

                                                                                    
16982 17111
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16983 17112

                                                                                    
16984 17113
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
   

                    
16986 17115
######### Article 412-9
16987 17116

                                                                                    
16988 17117
Le montant des allocations directes 
aux programmes complets 
est calculé
, une fois par an,
 par application d'un 
taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée,
forfait de cinquante-sept centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
17118

                                                                                    
16988 17119
Les entrées sont prises en compte
 pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale
 du programme,
 soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du 
même code.
code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
16990 17121
######### Article 412-10
16991 17122

                                                                                    
16992
Le taux de calcul est fixé à 8 %.
16993

                                                                                    
16994
Toutefois, lorsque le montant calculé est inférieur à 7 600 € ou supérieur à 76 000 €, le montant de l'allocation directe est respectivement de 7 600 € ou de 76 000 €.
17123
Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année :
17124

                                                                                    
17125
1° Aux entreprises de production déléguées, à raison de 70 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de production déléguées, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles ;
17126

                                                                                    
17127
2° Aux entreprises de distribution, à raison de 30 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de distribution, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles.
   

                    
17000 17133
##
####### Article 412-11
17001 17134

                                                                                    
17002 17135
Des 
allocations directes
aides financières
 sont attribuées 
à raison de la représentation en salles
sous forme sélective aux exploitants d'établissements
 de spectacles cinématographiques 
de programmes dénommés programmes de courts.
classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
17004 17137
##
####### Article 412-12
17005 17138

                                                                                    
17006 17139
Les 
programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection :
17007

                                                                                    
17008 17139
1° D'œuvres
aides à la programmation des œuvres
 cinématographiques de courte durée
, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
17009

                                                                                    
17010
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
17011

                                                                                    
17012
b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
17013

                                                                                    
17014
2° D'œuvres audiovisuelles, à l'exception des épisodes de séries, dont la durée est inférieure ou égale à une heure, et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
17015

                                                                                    
17016
a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
17017

                                                                                    
17018
b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
17139
 sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17.
   

                    
17020 17141
##
####### Article 412-13
17021 17142

                                                                                    
17022 17143
Les 
bénéficiaires des allocations directes aux programmes de courts sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres composant les programmes et, d'autre part, les exploitants d'établissements
aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération :
17144

                                                                                    
17022 17145
1° De l'adhésion de l'établissement
 de spectacles cinématographiques 
qui assurent la représentation de ces programmes.
à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au dispositif Extra Court, aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ;
17146

                                                                                    
17147
2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
17148

                                                                                    
17149
3° De l'organisation de soirées thématiques et de festivals dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée ;
17150

                                                                                    
17151
4° De la politique d'animation mise en place autour des œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
17024 17155
##
####### Article 412-14
17025 17156

                                                                                    
17026 17157
Pour 
être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les entreprises de production sont établies en France.
17027

                                                                                    
17028
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17029

                                                                                    
17030
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
17157
l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
17032 17159
##
####### Article 412-15
17033 17160

                                                                                    
17034 17161
Pour être admis au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les
 conditions 
suivantes :
17035

                                                                                    
17036 17161
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue
définies
 à l'article 
L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
17037

                                                                                    
17038
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
17161
231-34.
   

                    
17040 17163
##
####### Article 412-16
17041 17164

                                                                                    
17042
Les allocations directes aux programmes de courts ne peuvent être attribuées pour des œuvres au titre desquelles une allocation directe aux programmes complets a été attribuée.
17165
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
   

                    
17046
######### Article 412-17
17047

                        
17048
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes de courts, la ou les entreprises de production remettent un dossier comprenant :
17049

                        
17050
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17051

                        
17052
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
   

                    
17054
######### Article 412-18
17055

                        
17056
Le montant des allocations directes aux programmes de courts est calculé par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des programmes, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
   

                    
17058
######### Article 412-19
17059

                        
17060
Les taux de calcul sont ceux prévus à l'article 211-27.
   

                    
17062
######### Article 412-20
17063

                        
17064
Les allocations directes aux programmes de courts sont versées :
17065

                        
17066
1° Aux entreprises de production, à raison des cinq neuvièmes. Le partage des aides financières entre ces entreprises est effectué au prorata de la durée des œuvres cinématographiques qu'elles ont respectivement produites ;
17067

                        
17068
2° Aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, à raison des quatre neuvièmes.
   

                    
17074
####### Article 412-21
17075

                        
17076
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
17078
####### Article 412-22
17079

                        
17080
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17.
   

                    
17082
####### Article 412-23
17083

                        
17084
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération :
17085

                        
17086
1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au Réseau alternatif de diffusion (RADI), aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ;
17087

                        
17088
2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
17089

                        
17090
3° De l'organisation de soirées thématiques et de festivals dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée ;
17091

                        
17092
4° De la politique d'animation mise en place autour des œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
17096
####### Article 421-24
17097

                        
17098
Pour l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
17100
####### Article 421-25
17101

                        
17102
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les conditions définies à l'article 231-34.
   

                    
17104
####### Article 421-26
17105

                        
17106
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
   

                    
18012 18071
#### Article Annexe 4-2
18013 18072

                                                                                    
18014 18073
Autorisation de financement (article 411-19)
18015 18074

                                                                                    
18016 18075
Liste des documents justificatifs :
18017 18076

                                                                                    
18018 18077
1° Tout document attestant que l'œuvre cinématographique de courte durée a été sélectionnée, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival ;
18019 18078

                                                                                    
18020 18079
2° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options ;
18021 18080

                                                                                    
18022 18081
3° Un plan provisoire de financement de l'œuvre cinématographique
 ;
18023

                                                                                    
18024 18081
4° Un RIB du compte spécialement ouvert pour la production de l'œuvre cinématographique (RIB original portant mention de l'entreprise de production et du titre de l'œuvre)
.
   

                    
18083
#### Article Annexe 4-2-1
18084

                        
18085
Allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée (article 411-24-13)
18086

                        
18087
Liste des documents justificatifs :
18088

                        
18089
1° Le scénario ;
18090

                        
18091
2° Un devis détaillé ;
18092

                        
18093
3° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
18094

                        
18095
4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
18096

                        
18097
5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ;
18098

                        
18099
6° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ;
18100

                        
18101
7° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ;
18102

                        
18103
8° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle.
   

                    
18368 18447
#### Article Annexe 4-9
18369 18448

                                                                                    
18370 18449
Aides après réalisation Liste d'associations (article 411-52)
18371 18450

                                                                                    
18372 18451
Sélection par :
18373 18452

                                                                                    
18374 18453
1° L'Agence du court métrage, dans le cadre du dispositif 
du RADI (Réseau alternatif de diffusion).
Extra Court.
   

                    
18376 18455
#### Article Annexe 4-10
18377 18456

                                                                                    
18378 18457
Aides à la production après réalisation (article 411-55)
18379 18458

                                                                                    
18380 18459
Liste des documents justificatifs :
18381 18460

                                                                                    
18382 18461
1° Un curriculum vitae du ou des réalisateurs, du producteur ainsi que du ou des compositeurs de musique ;
18383 18462

                                                                                    
18384 18463
2° Une copie de la ou des sélections en festival (ou autre critère) pour les œuvres 
cinématographiques 
autoproduites ou produites par une association ;
18385 18464

                                                                                    
18386 18465
3° Le générique de l'œuvre 
cinématographique 
;
18387 18466

                                                                                    
18388 18467
4° Une copie vidéo de l'œuvre
 cinématographique
 en 2 exemplaires ;
18389 18468

                                                                                    
18390 18469
5° Toute pièce justifiant d'une sélection en festival ou par une association lorsque les aides sont attribuées aux seuls réalisateurs ;
18391 18470

                                                                                    
18392 18471
6° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique ;
18393 18472

                                                                                    
18394 18473
7° Le cas échéant, une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs des compositions musicales accompagnant l'œuvre cinématographique de courte durée.
   

                    
18412 18491
#### Article Annexe 4-12
18413 18492

                                                                                    
18414 18493
Agrément de diffusion (article 412-
17
8
)
18415 18494

                                                                                    
18416 18495
Liste des documents justificatifs :
18417 18496

                                                                                    
18418 18497
1° Le 
contrat de cession des droits de diffusion
mandat de distribution
 de la ou des œuvres 
cinématographiques de courte durée ;
18419

                                                                                    
18420
2
18497
;
18498

                                                                                    
18499
2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
18500

                                                                                    
18420 18501
3
° Une copie DVD de la ou des œuvres
 cinématographiques de courte durée
.
   

                    
20991 21072
###### Article 721-2-1
20992 21073

                                                                                    
20993 21074
Les dispositions du présent chapitre font l'objet d'une expérimentation d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 
2017
2020
. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif.
   

                    
21077 21158
######## Article 721-13
21078 21159

                                                                                    
21079 21160
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées 
à
aux 1°, 2°, 3° et 6° de
 l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
21080 21161

                                                                                    
21081 21162
Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
21082 21163

                                                                                    
21083 21164
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
   

                    
21085 21166
######## Article 721-14
21086 21167

                                                                                    
21087 21168
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées dans les conditions suivantes :
21088 21169

                                                                                    
21089
1° Pour les œuvres mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 721-6 :
21090

                                                                                    
21091 21170
0,85
0,70
 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ;
21092 21171

                                                                                    
21093 21172
0,
45
35
 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ;
21094 21173

                                                                                    
21095 21174
0,
25
15
 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ;
21096 21175

                                                                                    
21097 21176
0,05 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 200 000 et inférieur ou égal à 700 000 entrées.
21098 21177

                                                                                    
21099 21178
Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.
21100

                                                                                    
21101
2° Pour les œuvres cinématographiques mentionnées aux 4° et 5° de l'article 721-6 : 0,20 € par entrée.
   

                    
21115 21192
######## Article 721-16
21116 21193

                                                                                    
21117 21194
Les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
21118 21195

                                                                                    
21119 21196
Pour 
2019, dernière
chaque
 année
 de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1
, les sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées selon la formule suivante :
21120 21197

                                                                                    
21121 21198
- Si B > A alors C = (A-B)/B
21122 21199
- Si B ≤ A alors C = 0
21123 21200
- D = B × (1+C).
21124 21201

                                                                                    
21125 21202
Dans cette formule :
21126 21203

                                                                                    
21127 21204
- A est le montant de crédits disponibles 
en 2019
pour l'année considérée
 au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques 
après déduction des sommes calculées à titre définitif en 2017 et 2018 
;
21128 21205
- B est le montant des sommes calculées au second semestre 
2019
de cette même année
 sans faire application de la présente formule ;
21129 21206
- C est le coefficient à appliquer 
dans l'hypothèse où B est supérieur à A. Ce coefficient est obtenu par la formule (A-B)/B
pour le calcul de D
 ;
21130 21207
- D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
   

                    
21200 21277
######## Article 721-22
21201 21278

                                                                                    
21202 21279
La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
21203 21280

                                                                                    
21204 21281
Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les
Les
 entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année.
   

                    
22088 22165
#### Article Annexe 7-8
22089 22166

                                                                                    
22090 22167
AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES REPRÉSENTATIVES DES CINÉMATOGRAPHIES DU MONDE.-SECOND VERSEMENT (ARTICLE 723-10)
22091 22168

                                                                                    
22092 22169
Liste des documents justificatifs :
22093 22170

                                                                                    
22094 22171
1° Liste des exploitations effectives des œuvres dans chacun des territoires ;
22095 22172

                                                                                    
22096 22173
2° Bilan quantitatif et qualitatif du projet de distribution ;
22097 22174

                                                                                    
22098 22175
3° Rapport d'activité ;
22099 22176

                                                                                    
22100 22177
4° Factures détaillées ;
22101 22178

                                                                                    
22102 22179
5° Etat récapitulatif des frais.
22103

                                                                                    
   

                    
22187
##### Article 811-1
22188

                        
22189
Font l'objet d'un abattement de 5,29 %, les taux ou les coefficients servant au calcul des allocations d'investissement mentionnés aux articles 211-27,211-29,211-31,211-41,221-10,232-14 et 232-15, ainsi que les taux servant au calcul et les plafonds des allocations directes mentionnés aux articles 211-85,211-86-5,211-88,221-22 et 411-23.
22190