Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 avril 2018 (version 8669ef5)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2018.

2338 2338
###### Article R112-24
2339 2339

                                                                                    
2340 2340
Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux 
responsables des directions et services
agents
 de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
2341 2341

                                                                                    
2342 2342
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.
   

                    
2668 2668
####### Article R211-3
2669 2669

                                                                                    
2670 2670
La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes :
2671 2671

                                                                                    
2672 2672
1° A l'appui de la demande, sont remis :
2673 2673

                                                                                    
2674 2674
a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;
2675 2675

                                                                                    
2676 2676
b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
2677 2677

                                                                                    
2678 2678
c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article L. 211-2 ;
2679 2679

                                                                                    
2680 2680
d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2681 2681

                                                                                    
2682 2682
2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, 
sont
est
 également remis 
:
2683

                                                                                    
2684
a) Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;
2685

                                                                                    
2686 2682
b) Le
le
 texte des sous-titres français de la version exploitée en France.
   

                    
3046 3042
####### Article R212-4
3047 3043

                                                                                    
3048 3044
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du
L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au
 Centre national du cinéma et de l'image animée 
sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.
   

                    
3461
###### Article R212-12
3462

                        
3463
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation vaut décision de rejet.
   

                    
3601 3593
######## Article R212-30
3602 3594

                                                                                    
3603 3595
Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée :
3604 3596

                                                                                    
3605 3597
1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation ;
3606 3598

                                                                                    
3607 3599
2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 :
3608 3600

                                                                                    
3609 3601
a) Pour tout établissement comportant au moins 
huit
six
 salles ;
3610 3602

                                                                                    
3611 3603
b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
3612 3604

                                                                                    
3613 3605
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.
   

                    
3653
######## Article R212-38
3654

                        
3655
Les engagements de programmation donnent lieu à l'établissement, par les opérateurs concernés, d'un rapport annuel d'exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
3657 3645
######## Article R212-39
3658 3646

                                                                                    
3659 3647
Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma
. Il lui transmet le rapport annuel d'exécution des engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés
.
3660 3648

                                                                                    
3661 3649
Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.
3662 3650

                                                                                    
3663 3651
Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.
   

                    
4392 4380
##### Article R221-1
4393 4381

                                                                                    
4394 4382
La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
,
 ou
 de la délivrance du récépissé de déclaration d'association
 ou, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 123-1-1 du code de commerce
.
4395 4383

                                                                                    
4396 4384
La déclaration est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au début de l'activité lorsque celui-ci est postérieur à l'immatriculation
,
 ou
 à la déclaration
 ou à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L
.
 123-1-1 du code de commerce.
   

                    
4398 4386
##### Article R221-2
4399 4387

                                                                                    
4400 4388
La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4401 4389

                                                                                    
4402 4390
Elle est accompagnée de l'extrait du registre du commerce et des sociétés
 ou, lorsque l'activité est exercée dans le cadre de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, du récépissé de déclaration de début d'activité d'auto-entrepreneur
.
4403 4391

                                                                                    
4404 4392
Lorsque l'activité est exercée par une association, la déclaration est accompagnée des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
4405 4393

                                                                                    
4406 4394
Dans le délai d'un mois à dater de la réception de la déclaration, le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence.
   

                    
5563 5549
##### Article R414-2
5564 5550

                                                                                    
5565 5551
Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 
et des notifications adressées en application de l'article L. 414-2 
est transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
5573 5559
##### Article R421-1
5574 5560

                                                                                    
5575 5561
En vertu du 
4
5
° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :
5576 5562

                                                                                    
5577 5563
1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;
5578 5564

                                                                                    
5579 5565
2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ;
5580 5566

                                                                                    
5581 5567
3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;
5582 5568

                                                                                    
5583 5569
4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.
   

                    
5591 5575
#
##### Article R423-1
5592 5576

                                                                                    
5593 5577
Le collège
Sauf démission, les fonctions d'un membre
 de la commission du contrôle de la réglementation 
compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2 comprend, outre le président de
ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par
 la commission
, neuf membres :
5594

                                                                                    
5595
1° Au titre des représentants de l'Etat :
5596

                                                                                    
5597
a) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
5598

                                                                                    
5599
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5600

                                                                                    
5601 5577
c) Un représentant du garde des sceaux, ministre
 du contrôle
 de la 
justice ;
5602

                                                                                    
5603
2° Au titre des professionnels :
5604

                                                                                    
5605
a) Deux représentants du secteur du cinéma ;
5606

                                                                                    
5607
b) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;
5608

                                                                                    
5609
3° Au titre des personnalités qualifiées :
5610

                                                                                    
5611
a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ;
5612

                                                                                    
5613
b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit public ;
5614

                                                                                    
5615
c) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises.
5577
réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
   

                    
5617 5579
#
##### Article R423-2
5618 5580

                                                                                    
5619 5581
Le collège
Aucun membre
 de la commission du contrôle de la réglementation 
compétent pour prononcer les sanctions prévues à
ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :
5582

                                                                                    
5619 5583
1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de
 l'article L. 
422-3 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :
5620

                                                                                    
5621
1° Au titre des représentants de l'Etat :
5622

                                                                                    
5623
a) Le représentant du ministre chargé de la culture siégeant au premier collège ;
5624

                                                                                    
5625
b) Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siégeant au premier collège ;
5626

                                                                                    
5627
c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
5628

                                                                                    
5629
2° Au titre des professionnels :
5630

                                                                                    
5631
a) Un représentant du secteur du cinéma ;
5632

                                                                                    
5633
b) Un représentant du secteur de l'audiovisuel ;
5634

                                                                                    
5635
c) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;
5636

                                                                                    
5637
3° Au titre des personnalités qualifiées :
5638

                                                                                    
5639
a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit social ;
5640

                                                                                    
5641
b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit des médias ;
5642

                                                                                    
5643
c) La personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises, siégeant au premier collège.
5583
233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;
5584

                                                                                    
5585
2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.
   

                    
5645 5587
#
##### Article R423-3
5646 5588

                                                                                    
5647 5589
Les membres
Le secrétariat
 de la commission du contrôle de la réglementation 
sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
5648

                                                                                    
5649 5589
Des suppléants aux membres
est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président
 de la commission
 autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.
5650

                                                                                    
5651
Le mandat est renouvelable une fois.
5652

                                                                                    
5653
Après l'expiration de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion
5589
.
5590

                                                                                    
5653 5591
Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux
 de la commission
 dans sa nouvelle formation
.
5654

                                                                                    
5655
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
5656

                                                                                    
5657
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
   

                    
5659 5593
#
##### Article R423-4
5660 5594

                                                                                    
5661 5595
Aucun membre
Les modalités de la rémunération du président et des membres
 de la commission du contrôle de la réglementation 
ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :
5662

                                                                                    
5663
1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque ;
5664

                                                                                    
5665
2° Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a conseillée ou représentée au cours de la même période.
5666

                                                                                    
5667 5595
Les membres sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux
sont fixées par arrêté du ministre chargé
 de la 
commission.
culture.
   

                    
5669 5597
#
##### Article R423-5
5670 5598

                                                                                    
5671 5599
La commission du contrôle de la réglementation 
se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
5672

                                                                                    
5673
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-1 ou des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-2.
5674

                                                                                    
5675
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.
5599
établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
5677 5601
#
##### Article R423-6
5678 5602

                                                                                    
5679
Les décisions de la commission du contrôle de la réglementation sont prises, par collège, à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
5603
Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
5604

                                                                                    
5605
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur.
5606

                                                                                    
5607
Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
5681 5609
#
##### Article R423-7
5682 5610

                                                                                    
5683 5611
La 
commission du contrôle de la réglementation, réunie en séance plénière, établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.
notification des griefs à la personne mise en cause s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
   

                    
5685 5613
#
##### Article R423-8
5686 5614

                                                                                    
5687
Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
5615
La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'article L. 423-8, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier dans les conditions prévues au même article et se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
   

                    
5691 5617
#
##### Article R423-9
5692 5618

                                                                                    
5693 5619
La 
commission du contrôle de la réglementation est saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
5694

                                                                                    
5695 5619
La saisine est accompagnée, selon les cas, des procès-verbaux, notifications, informations, renseignements et documents mentionnés aux articles L. 413-1 à L. 414-3 ainsi que des
personne mise en cause transmet ses
 observations écrites 
présentées par la personne mise en cause.
sur les griefs qui lui ont été notifiés par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
   

                    
5697 5621
#
##### Article R423-10
5698 5622

                                                                                    
5699 5623
A la suite de la
La
 saisine de la commission du contrôle de la réglementation
, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à
 est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur.
5624

                                                                                    
5699 5625
Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et les observations écrites présentées par
 la personne mise en cause
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables
.
   

                    
5701 5627
#
##### Article R423-11
5702 5628

                                                                                    
5703 5629
La personne mise en cause 
dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à
est convoquée devant
 la commission du contrôle de la réglementation, par 
tout
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre
 moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, 
ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce
dans un
 délai
, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause
 qui ne
 peut 
prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
être inférieur à trente jours avant la séance.
   

                    
5705 5631
#
##### Article R423-12
5706 5632

                                                                                    
5707 5633
La 
personne mise en cause est convoquée devant
séance de
 la commission du contrôle de la réglementation
, par lettre recommandée avec
 est publique si la personne mise en cause le
 demande
 d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par
.
5634

                                                                                    
5707 5635
Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de
 tout autre 
moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
secret protégé par la loi le nécessite.
   

                    
5709 5637
#
##### Article R423-13
5710 5638

                                                                                    
5711 5639
Le
A la fin de la séance, le
 président 
du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, la ou les personnes chargées de présenter les faits devant
de
 la commission du contrôle de la réglementation
. Ces personnes ne peuvent assister au délibéré.
 invite la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
   

                    
5713 5641
#
##### Article R423-14
5714

                                                                                    
5715
Lors de la séance de la commission du contrôle de la réglementation, la personne mise en cause, assistée, le cas échéant, de son conseil, présente ses moyens de défense. Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
5716 5642

                                                                                    
5717 5643
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission
, la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission et le secrétaire de séance,
 du contrôle de la réglementation
 puis transmis aux membres de la commission
, au rapporteur et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée
.
   

                    
5719 5645
#
##### Article R423-15
5720 5646

                                                                                    
5721 5647
Les séances
Le délibéré
 de la commission du contrôle de la réglementation 
ne sont pas publiques.
a lieu à huis-clos. Seuls les agents mentionnés à l'article R. 423-3 strictement nécessaires à la tenue du secrétariat du délibéré peuvent y assister.
   

                    
5725 5649
#
##### Article R423-16
5726 5650

                                                                                    
5727 5651
La décision prise par
A l'issue du délibéré, si
 la commission du contrôle de la réglementation 
énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
5728

                                                                                    
5729 5651
La
ne prend pas de
 décision
 est signée par le président de la commission et notifiée à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
5730

                                                                                    
5731
Elle est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
5651
, elle renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Elle peut, le cas échéant, demander au rapporteur un complément d'instruction et fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire.
   

                    
5733 5653
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##### Article R423-17
5734 5654

                                                                                    
5735 5655
La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation 
peut faire l'objet d'un
énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de
 recours
 de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.
.
5656

                                                                                    
5657
La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
   

                    
5737
###### Article R423-18
5738

                        
5739
La commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision.
5740

                        
5741
Les mentions permettant l'identification de la personne mise en cause ainsi que celles relatives à un secret protégé par la loi sont occultées.