Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -24,7 +24,7 @@ b) Il organise des concertations avec les représentants des secteurs profession
24 24
 
25 25
 2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l'attribution d'aides financières :
26 26
 
27
-a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia et la formation professionnelle ; dans ce cadre il s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides de leurs obligations sociales ;
27
+a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ;
28 28
 
29 29
 b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l'adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;
30 30
 
... ...
@@ -188,13 +188,11 @@ Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national du cin
188 188
 
189 189
 Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.
190 190
 
191
-Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
191
+Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des clients et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces clients, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
192 192
 
193
-Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévision diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu'à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l'intermédiaire d'un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d'un opérateur de communications électroniques mentionné au c du 1° de l'article L. 115-7.
193
+Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7.
194 194
 
195
-Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement.
196
-
197
-Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision.
195
+Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision.
198 196
 
199 197
 ###### Article L115-7
200 198
 
... ...
@@ -202,7 +200,7 @@ La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
202 200
 
203 201
 1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :
204 202
 
205
-a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
203
+a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;
206 204
 
207 205
 b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;
208 206
 
... ...
@@ -210,9 +208,9 @@ c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de commu
210 208
 
211 209
 2° Pour les distributeurs de services de télévision :
212 210
 
213
-a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
211
+a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
214 212
 
215
-b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.
213
+b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.
216 214
 
217 215
 ###### Article L115-8
218 216
 
... ...
@@ -222,11 +220,9 @@ L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la co
222 220
 
223 221
 La taxe est calculée comme suit :
224 222
 
225
-1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
226
-
227
-Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
223
+1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,65 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
228 224
 
229
-Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.
225
+Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %.
230 226
 
231 227
 2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
232 228
 
... ...
@@ -272,7 +268,7 @@ En cas de reprise d'une activité d'édition ou de distribution de services de t
272 268
 
273 269
 ###### Article L115-13
274 270
 
275
-Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.
271
+Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.
276 272
 
277 273
 ##### Section 3 : Cotisations professionnelles
278 274
 
... ...
@@ -624,11 +620,11 @@ II.-La commission est composée :
624 620
 
625 621
 a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;
626 622
 
627
-b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
623
+b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation, ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
628 624
 
629 625
 c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; à l'exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
630 626
 
631
-d) Le président du conseil général ou son représentant ;
627
+d) Le président du conseil général ou son représentant, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ;
632 628
 
633 629
 e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
634 630
 
... ...
@@ -1589,6 +1585,16 @@ La liste des œuvres et documents auxquels s'appliquent les dispositions du pré
1589 1585
 
1590 1586
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin, notamment, d'aménager les procédures d'attribution des aides, de définir les critères de spécialisation des établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au troisième alinéa et de déterminer les conditions dans lesquelles les établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés dans lesquels seraient représentés des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique perdent à ce titre le bénéfice des aides.
1591 1587
 
1588
+##### Article L311-3
1589
+
1590
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.
1591
+
1592
+A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger des demandeurs des aides financières tout document justificatif du respect de ces obligations.
1593
+
1594
+##### Article L311-4
1595
+
1596
+Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée a connaissance d'un procès-verbal en application des articles L. 413-1 et L. 413-2, il peut suspendre ou refuser l'attribution de l'aide ou, le cas échéant, exiger son reversement.
1597
+
1592 1598
 #### Chapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique
1593 1599
 
1594 1600
 ##### Article L312-1
... ...
@@ -2077,7 +2083,7 @@ Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Sai
2077 2083
 
2078 2084
 ##### Article L511-2
2079 2085
 
2080
-Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code général des impôts, du code du travail, du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
2086
+Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
2081 2087
 
2082 2088
 # Partie réglementaire
2083 2089
 
... ...
@@ -5858,6 +5864,34 @@ Le versement des aides financières attribuées par le Centre national du ciném
5858 5864
 
5859 5865
 Cette obligation ne peut être aménagée qu'exceptionnellement, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cet aménagement.
5860 5866
 
5867
+##### Section 3 : Contreparties aux aides financières
5868
+
5869
+###### Article 121-6
5870
+
5871
+L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée, dans l'intérêt général, à des contreparties de la part des bénéficiaires de ces aides dont l'objet exclusif est de promouvoir et faire connaître le Centre national du cinéma et de l'image animée, ses missions, ses dispositifs de soutien, ainsi que les œuvres et projets qui ont bénéficié desdites aides.
5872
+
5873
+La nature ainsi que les conditions et limites de ces contreparties sont fixées ci-après :
5874
+
5875
+1° En contrepartie des aides financières à la création et à la diffusion, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation, sur tout support, des éléments suivants :
5876
+
5877
+a) Extraits des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia, ainsi que la musique originale et des bonus qui les accompagnent, d'une durée maximum de deux minutes ;
5878
+
5879
+b) Bandes-annonces, affiches, photographies notamment de tournage ou photogrammes des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ainsi que toute autre forme de matériel publicitaire ;
5880
+
5881
+c) Scénarios des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ou, selon le genre auquel appartiennent ces œuvres, tous documents analogues ou en tenant lieu ;
5882
+
5883
+2° En contrepartie des aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo du projet réalisé dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support.
5884
+
5885
+3° En contrepartie des aides financières attribuées afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo de l'action ou du projet réalisé ou des photographies des opérations menées, ainsi que toute forme de matériel publicitaire, dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support.
5886
+
5887
+4° Les bénéficiaires autorisent le Centre national du cinéma et de l'image animée à incorporer tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, dans une œuvre ou un document répondant à l'objet exclusif mentionné au premier alinéa.
5888
+
5889
+5° Les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession.
5890
+
5891
+A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, les bénéficiaires lui donnent accès aux éléments matériels correspondant aux droits cédés.
5892
+
5893
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la mise en œuvre des droits cédés n'entrave pas l'exploitation normale des œuvres ou des projets qui ont bénéficié des aides. Il veille notamment au respect du secret en matière industrielle et commerciale et au respect de la propriété intellectuelle.
5894
+
5861 5895
 #### Chapitre II : Dispositions applicables aux aides financières encadrées
5862 5896
 
5863 5897
 ##### Section 1 : Conditions générales de procédure
... ...
@@ -6162,6 +6196,16 @@ Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étran
6162 6196
 
6163 6197
 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
6164 6198
 
6199
+######## Article 211-7-1
6200
+
6201
+I. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative française” :
6202
+
6203
+1° Une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ;
6204
+
6205
+2° Une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.
6206
+
6207
+II. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative étrangère” une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues au I.
6208
+
6165 6209
 ####### Paragraphe 2 : Conditions particulières
6166 6210
 
6167 6211
 ######## Article 211-8
... ...
@@ -6172,51 +6216,61 @@ Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions ar
6172 6216
 
6173 6217
 ######### Article 211-9
6174 6218
 
6175
-Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :
6219
+Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
6176 6220
 
6177
-I.-Groupe " Entreprise de production ".
6221
+I. - Groupe Langue de tournage
6178 6222
 
6179
-1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
6223
+1° Il est affecté au groupe “Langue de tournage” un nombre maximal de 20 points.
6180 6224
 
6181
-2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
6225
+2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
6182 6226
 
6183
-II.-Groupe " Langue de tournage ".
6227
+a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
6184 6228
 
6185
-1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.
6229
+b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off.
6186 6230
 
6187
-2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
6231
+c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
6188 6232
 
6189
-3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
6233
+II. - Groupe “Entreprise de production et auteurs”
6190 6234
 
6191
-III.-Groupe " Auteurs ".
6235
+A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
6192 6236
 
6193
-1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
6237
+1° Sous-groupe “Entreprise de production” :
6194 6238
 
6195
-a) Réalisateur : 5 points ;
6239
+a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points.
6196 6240
 
6197
-b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
6241
+b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
6198 6242
 
6199
-c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.
6243
+2° Sous-groupe “Auteurs” :
6200 6244
 
6201
-2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
6245
+a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants :
6202 6246
 
6203
-a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
6247
+- Réalisateur : 5 points ;
6248
+- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
6249
+- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.
6204 6250
 
6205
-b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
6251
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6206 6252
 
6207
-3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
6253
+- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6208 6254
 
6209
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6255
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
6256
+
6257
+Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
6258
+
6259
+- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
6260
+- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
6261
+
6262
+c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6210 6263
 
6211
-IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".
6264
+III. - Groupe “Artistes-interprètes”
6212 6265
 
6213
-1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
6266
+1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” un nombre maximal de 20 points.
6214 6267
 
6215
-a) Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;
6268
+2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6216 6269
 
6217
-b) Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.
6270
+- D'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ;
6271
+- D'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets.
6218 6272
 
6219
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
6273
+3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6220 6274
 
6221 6275
 a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6222 6276
 
... ...
@@ -6224,73 +6278,83 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti
6224 6278
 
6225 6279
 b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.
6226 6280
 
6227
-3° Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre cinématographique et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets.
6281
+4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6228 6282
 
6229
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6283
+IV. - Groupe “Techniciens et ouvriers”
6230 6284
 
6231
-V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
6285
+A. - Il est affecté au groupe “Techniciens et ouvriers” un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6232 6286
 
6233
-1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :
6287
+1° Sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” :
6234 6288
 
6235
-a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;
6289
+a) Il est affecté au sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” un nombre maximal de 9 points répartis entre les postes suivants :
6236 6290
 
6237
-b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;
6291
+- Directeur de production : 1,5 point ;
6292
+- Directeur de la photographie : 1,5 point ;
6293
+- Chef opérateur du son : 1,5 point ;
6294
+- Créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1,5 point ;
6295
+- Chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,5 point ;
6296
+- Chef monteur image : 1,5 point ;
6238 6297
 
6239
-c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;
6298
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6240 6299
 
6241
-d) Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;
6300
+- Les techniciens cadres collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6242 6301
 
6243
-e) Techniciens de la branche du son : 2 points ;
6302
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6244 6303
 
6245
-f) Techniciens de la branche du montage : 2 points ;
6304
+- Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
6246 6305
 
6247
-g) Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.
6306
+c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6248 6307
 
6249
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
6308
+2° Sous-groupe “Ouvriers, techniciens cadres et non cadres” :
6250 6309
 
6251
-a) Les techniciens collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6310
+a) Il est affecté au sous-groupe “Ouvriers, techniciens cadres et non cadres” un nombre maximal de 11 points.
6252 6311
 
6253
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6312
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6254 6313
 
6255
-b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
6314
+- D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ;
6315
+- D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres.
6256 6316
 
6257
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6317
+c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6258 6318
 
6259
-VI.-Groupe " Ouvriers ".
6319
+- Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6260 6320
 
6261
-1° Il est affecté au groupe " Ouvriers " un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :
6321
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6262 6322
 
6263
-a) Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;
6323
+- Le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable.
6264 6324
 
6265
-b) Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.
6325
+d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6266 6326
 
6267
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
6327
+V. - Groupe “Tournage et postproduction”
6268 6328
 
6269
-a) Les ouvriers sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6329
+A. - Il est affecté au groupe “Tournage et postproduction” un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
6270 6330
 
6271
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6331
+1° Sous-groupe “Lieux de tournage” :
6272 6332
 
6273
-b) Le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.
6333
+a) Il est affecté au sous-groupe “Lieux de tournage” un nombre de 5 points.
6274 6334
 
6275
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6335
+b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus.
6276 6336
 
6277
-VII.-Groupe " Tournage et post-production ".
6337
+2° Sous-groupe “Matériels techniques de tournage” :
6278 6338
 
6279
-1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
6339
+a) Il est affecté au sous-groupe “Matériels techniques de tournage” un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants :
6280 6340
 
6281
-a) Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage.
6341
+- Prises de vues : 2 points ;
6342
+- Eclairage : 1,5 point ;
6343
+- Machinerie et autres matériels : 1 point.
6282 6344
 
6283
-Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française dès lors que des raisons techniques le justifient ;
6345
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
6284 6346
 
6285
-b) Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;
6347
+3° Sous-groupe “Post-production” :
6286 6348
 
6287
-c) Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;
6349
+a) Il est affecté au sous-groupe “Post-production” un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants :
6288 6350
 
6289
-d) Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.
6351
+- Image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;
6352
+- Son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore ;
6353
+- Effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “Image” et au poste “Son” sont obtenus.
6290 6354
 
6291
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
6355
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
6292 6356
 
6293
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6357
+B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste “Effets visuels numériques” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6294 6358
 
6295 6359
 ######## Sous-paragraphe 2 : Barème de points des œuvres documentaires
6296 6360
 
... ...
@@ -6298,91 +6362,127 @@ d) Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les tr
6298 6362
 
6299 6363
 Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
6300 6364
 
6301
-I.-Groupe " Entreprise de production ".
6365
+I. - Groupe “Langue de tournage”
6302 6366
 
6303
-1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
6367
+1° Il est affecté au groupe “Langue de tournage” un nombre de 20 points.
6304 6368
 
6305
-2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
6369
+2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
6306 6370
 
6307
-II.-Groupe " Langue de tournage ".
6371
+a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
6308 6372
 
6309
-1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.
6373
+b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
6310 6374
 
6311
-2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
6375
+II. - Groupe “Entreprise de production et auteurs”
6312 6376
 
6313
-3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
6377
+A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6314 6378
 
6315
-III.-Groupe " Auteurs ".
6379
+1° Sous- groupe “Entreprise de production”
6316 6380
 
6317
-1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :
6381
+a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points.
6318 6382
 
6319
-a) Réalisateur : 15 points ;
6383
+b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
6320 6384
 
6321
-b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
6385
+2° Sous-groupe “Auteurs” :
6322 6386
 
6323
-c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 5 points.
6387
+a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants :
6324 6388
 
6325
-2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
6389
+- Réalisateur : 16 points ;
6390
+- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
6391
+- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.
6326 6392
 
6327
-a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
6393
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6328 6394
 
6329
-b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
6395
+- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6330 6396
 
6331
-3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
6397
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
6398
+
6399
+Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
6332 6400
 
6333
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6401
+- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
6402
+- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
6334 6403
 
6335
-IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".
6404
+c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6336 6405
 
6337
-1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 5 points attribués au poste d'interprète du commentaire.
6406
+III. - Groupe “Artistes-interprètes”
6338 6407
 
6339
-2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
6408
+1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” un nombre maximal de 2 points attribués au poste “interprète du commentaire”.
6340 6409
 
6341
-a) Le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ;
6410
+2° Les points relevant du poste “interprète du commentaire” sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6342 6411
 
6343
-b) L'interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6412
+a) Les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6344 6413
 
6345 6414
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
6346 6415
 
6347
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6416
+b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
6417
+
6418
+3° Les points relevant du poste “interprète du commentaire” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6419
+
6420
+IV. - Groupe “Techniciens”
6421
+
6422
+A. - Il est affecté au groupe “Techniciens” un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6348 6423
 
6349
-V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
6424
+1° Sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” :
6350 6425
 
6351
-1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
6426
+a) Il est affecté au sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” un nombre maximal de 16 points répartis entre les postes suivants :
6352 6427
 
6353
-a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;
6428
+- Directeur de production : 4 points ;
6429
+- Directeur de la photographie : 4 points ;
6430
+- Chef opérateur du son : 4 points ;
6431
+- Chef monteur image : 4 points ;
6432
+
6433
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6434
+
6435
+- Les techniciens cadres collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6436
+
6437
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6354 6438
 
6355
-b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
6439
+- Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
6356 6440
 
6357
-c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;
6441
+c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6358 6442
 
6359
-d) Techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;
6443
+2° Sous-groupe “Autres techniciens” :
6360 6444
 
6361
-e) Techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.
6445
+a) Il est affecté au sous-groupe “Autres techniciens” un nombre maximal de 6 points.
6362 6446
 
6363
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
6447
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6364 6448
 
6365
-a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6449
+- D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ;
6450
+- D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens.
6451
+
6452
+c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6453
+
6454
+- Les autres techniciens sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6366 6455
 
6367 6456
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6368 6457
 
6369
-b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
6458
+- Le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable.
6459
+
6460
+d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6461
+
6462
+V. - Groupe “Tournage et postproduction”
6370 6463
 
6371
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6464
+A. - Il est affecté au groupe “Tournage et postproduction” un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6372 6465
 
6373
-VI.-Groupe " Tournage et post-production ".
6466
+1° Sous-groupe “Matériels techniques de tournage” :
6374 6467
 
6375
-1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
6468
+a) Il est affecté au sous-groupe “Matériels techniques de tournage” un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants :
6376 6469
 
6377
-a) Matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;
6470
+- Prises de vues : 3 points ;
6471
+- Son et autres matériels : 1 point.
6378 6472
 
6379
-b) Post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;
6473
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
6380 6474
 
6381
-c) Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire.
6475
+2° Sous-groupe “Postproduction” :
6382 6476
 
6383
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
6477
+a) Il est affecté au sous-groupe “Postproduction” un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants :
6384 6478
 
6385
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6479
+- Image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;
6480
+- Son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore.
6481
+- Effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “Image” et au poste “Son” sont obtenus.
6482
+
6483
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
6484
+
6485
+B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste “Effets visuels numériques” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6386 6486
 
6387 6487
 ######## Sous-paragraphe 3 : Barème de points des œuvres d'animation
6388 6488
 
... ...
@@ -6390,151 +6490,161 @@ c) Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectué
6390 6490
 
6391 6491
 Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
6392 6492
 
6393
-I.-Groupe " Entreprise de production ".
6493
+I.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ”
6394 6494
 
6395
-1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
6495
+A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
6396 6496
 
6397
-2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
6497
+1° Sous-groupe “ Entreprise de production ” :
6398 6498
 
6399
-II.-Groupe " Auteurs ".
6499
+a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points.
6400 6500
 
6401
-1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants :
6501
+b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
6402 6502
 
6403
-a) Réalisateur : 8 points ;
6503
+2° Sous-groupe “ Auteurs ” :
6404 6504
 
6405
-b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
6505
+a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants :
6406 6506
 
6407
-c) Auteurs graphiques : 6 points ;
6507
+- Réalisateur : 8 points ;
6508
+- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
6509
+- Auteurs graphiques : 7 points ;
6510
+- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.
6408 6511
 
6409
-d) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 4 points.
6512
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
6410 6513
 
6411
-2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
6514
+- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6515
+
6516
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
6412 6517
 
6413
-a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
6518
+Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
6414 6519
 
6415
-b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
6520
+- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
6521
+- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
6416 6522
 
6417
-3° Les points relevant des autres postes " Auteurs " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
6523
+c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6418 6524
 
6419
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
6525
+II.-Groupe “ Artistes-interprètes ”
6420 6526
 
6421
-III.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
6527
+1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” 1 point attribué au poste “ enregistrement des voix françaises ”.
6422 6528
 
6423
-1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
6529
+2° Le point relevant du poste “ enregistrement des voix françaises ” est obtenu si la majorité des cachets correspondant sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :
6424 6530
 
6425
-a) Premier assistant réalisateur : 2 points ;
6531
+a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6426 6532
 
6427
-b) Directeur de production : 3 points.
6533
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6428 6534
 
6429
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
6535
+b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable.
6430 6536
 
6431
-a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6537
+3° Le point relevant du poste “ enregistrement des voix françaises ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
6432 6538
 
6433
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6539
+III.-Groupe “ Production ”
6434 6540
 
6435
-b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
6541
+1° Il est affecté au groupe “ Production ” un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques.
6436 6542
 
6437
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
6543
+2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6438 6544
 
6439
-IV.-Groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ".
6545
+- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
6546
+- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
6440 6547
 
6441
-1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :
6548
+3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6442 6549
 
6443
-a) Création du scénarimage : 6 points ;
6550
+a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6444 6551
 
6445
-b) Développement des personnages : 6 points ;
6552
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6446 6553
 
6447
-c) Décors de référence : 6 points ;
6554
+b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
6448 6555
 
6449
-d) Feuille d'exposition : 1 point.
6556
+4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
6450 6557
 
6451
-Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :
6558
+IV.-Groupe “ Préparation de l'animation ”
6452 6559
 
6453
-a) Création du scénarimage : 6 points ;
6560
+1° Il est affecté au groupe “ Préparation de l'animation ” un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages.
6454 6561
 
6455
-b) Modélisation des personnages : 8 points ;
6562
+2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6456 6563
 
6457
-c) Modélisation des décors : 8 points.
6564
+- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
6565
+- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
6458 6566
 
6459
-2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
6567
+3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6460 6568
 
6461
-a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6569
+a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6462 6570
 
6463 6571
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6464 6572
 
6465
-b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
6573
+b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
6466 6574
 
6467
-3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
6575
+4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
6468 6576
 
6469
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
6577
+V.-Groupe “ Fabrication de l'animation ”
6470 6578
 
6471
-V.-Groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ".
6579
+A.-Il est affecté au groupe “ Fabrication de l'animation ” un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
6472 6580
 
6473
-1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :
6581
+1° Sous-groupe “ Première étape de fabrication de l'animation ” :
6474 6582
 
6475
-a) Mise en place des décors : 2 points ;
6583
+a) Il est attribué au sous-groupe “ Première étape de l'animation ” un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage.
6476 6584
 
6477
-b) Mise en place de l'animation : 3 points ;
6585
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6478 6586
 
6479
-c) Animation : 10 points, dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;
6587
+- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ;
6588
+- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
6480 6589
 
6481
-d) Exécution des décors : 4 points ;
6590
+c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6482 6591
 
6483
-e) Traçage, gouachage et colorisation : 4 points ;
6592
+- Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6484 6593
 
6485
-f) Assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.
6594
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6486 6595
 
6487
-Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :
6596
+- Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
6488 6597
 
6489
-a) Mise en place des scènes : 3 points ;
6598
+d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
6490 6599
 
6491
-b) Animation : 12 points ;
6600
+2° Sous-groupe “ Seconde étape de fabrication de l'animation ” :
6492 6601
 
6493
-c) Rendu et éclairage : 7 points ;
6602
+a) Il est attribué au sous-groupe “ Seconde étape de fabrication de l'animation ” un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques.
6494 6603
 
6495
-d) Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.
6604
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
6496 6605
 
6497
-2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
6606
+- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ;
6607
+- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.
6498 6608
 
6499
-a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6609
+c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
6610
+
6611
+- Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6500 6612
 
6501 6613
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
6502 6614
 
6503
-b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
6615
+- Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
6504 6616
 
6505
-3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
6617
+d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
6506 6618
 
6507
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
6619
+VI.-Groupe “ Post-production ”
6508 6620
 
6509
-VI.-Groupe " Post-production ".
6621
+1° Il est affecté au groupe “ Post-production ” un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
6510 6622
 
6511
-1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
6623
+a) Image : 5 points ;
6512 6624
 
6513
-a) Montage image : 2 points ;
6625
+b) Son : 5 points.
6514 6626
 
6515
-b) Laboratoire : 3 points ;
6627
+2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
6516 6628
 
6517
-c) Enregistrement des voix : 2 points ;
6629
+######## Sous-paragraphe 4 : Nombre de points exigés
6518 6630
 
6519
-d) Bruitage et création sonore : 1 point ;
6631
+######### Article 211-12
6520 6632
 
6521
-e) Mixage : 2 points.
6633
+I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.
6522 6634
 
6523
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
6635
+Une dérogation peut être accordée par le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
6524 6636
 
6525
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
6637
+1° Lorsque les conditions de réalisation artistiques et techniques des œuvres font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;
6526 6638
 
6527
-VII.-Les travaux d'animation réalisés au moyen de techniques numériques, lorsqu'ils représentent une contribution significative à l'œuvre cinématographique, donnent lieu à l'octroi de 5 points supplémentaires.
6639
+2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15.
6528 6640
 
6529
-Les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux doivent être établies en France et assurer personnellement cette réalisation.
6641
+II.-Pour la détermination des nombres de points prévus au I :
6530 6642
 
6531
-######## Sous-paragraphe 4 : Nombre de points exigés
6643
+1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné au I des articles 211-9 et 211-10 ;
6532 6644
 
6533
-######### Article 211-12
6534
-
6535
-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de la commission d'agrément, au moins 25 points sur 100. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 20. Pour la détermination des nombres de points précités, ne sont pas pris en compte ceux relevant du groupe mentionné au II des articles 211-9 et 211-10.
6645
+2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
6536 6646
 
6537
-Cette condition n'est pas requise lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite " coproduction financière ".
6647
+III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite “ coproduction financière ”.
6538 6648
 
6539 6649
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
6540 6650
 
... ...
@@ -6942,9 +7052,7 @@ La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entrepr
6942 7052
 
6943 7053
 ######### Article 211-63
6944 7054
 
6945
-L'agrément de production est demandé dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
6946
-
6947
-Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la demande peut être présentée par l'une quelconque des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans un délai de deux mois. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider d'accorder un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des circonstances exceptionnelles le justifient.
7055
+L'agrément de production est demandé dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
6948 7056
 
6949 7057
 ######### Article 211-64
6950 7058
 
... ...
@@ -7028,7 +7136,7 @@ Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocatio
7028 7136
 
7029 7137
 Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7030 7138
 
7031
-1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
7139
+1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;
7032 7140
 
7033 7141
 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
7034 7142
 
... ...
@@ -7124,7 +7232,7 @@ Les allocations directes pour la production sont soumises aux mêmes conditions
7124 7232
 
7125 7233
 Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7126 7234
 
7127
-1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
7235
+1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ;
7128 7236
 
7129 7237
 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
7130 7238
 
... ...
@@ -7212,31 +7320,31 @@ Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d
7212 7320
 
7213 7321
 ####### Article 211-100
7214 7322
 
7215
-La commission d'agrément est composée de vingt et un membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
7323
+La commission d'agrément est composée de vingt-quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
7216 7324
 
7217 7325
 1° Un président ;
7218 7326
 
7219
-2° Sept représentants des entreprises de production ;
7327
+2° Un vice-président ;
7220 7328
 
7221
-3° Un représentant des entreprises de distribution ;
7329
+3° Sept représentants des entreprises de production ;
7222 7330
 
7223
-4° Deux représentants des industries techniques ;
7331
+4° Deux représentants des entreprises de distribution ;
7224 7332
 
7225
-5° Un représentant des directeurs de production ;
7333
+5° Deux représentants des industries techniques ;
7226 7334
 
7227
-6° Un représentant des directeurs de la photographie ;
7335
+6° Un représentant des directeurs de production ;
7228 7336
 
7229
-7° Deux représentants des salariés de la production ;
7337
+7° Un représentant des directeurs de la photographie ;
7230 7338
 
7231
-8° Deux représentants des réalisateurs ;
7339
+8° Deux représentants des salariés de la production ;
7232 7340
 
7233
-9° Un représentant des auteurs ;
7341
+9° Deux représentants des réalisateurs ;
7234 7342
 
7235
-10° Deux représentants des artistes-interprètes ;
7343
+10 Deux représentants des auteurs ;
7236 7344
 
7237
-11° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.
7345
+11° Deux représentants des artistes-interprètes ;
7238 7346
 
7239
-Un vice-président est désigné parmi les membres mentionnés aux 2° à 11°.
7347
+12° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.
7240 7348
 
7241 7349
 ####### Article 211-101
7242 7350
 
... ...
@@ -8160,7 +8268,7 @@ Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur suppor
8160 8268
 
8161 8269
 ######## Article 221-13
8162 8270
 
8163
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré.
8271
+Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré.
8164 8272
 
8165 8273
 Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44.
8166 8274
 
... ...
@@ -8174,9 +8282,25 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution p
8174 8282
 
8175 8283
 3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
8176 8284
 
8177
-4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ;
8285
+4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme complet et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ;
8286
+
8287
+5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ;
8288
+
8289
+6° A titre exceptionnel, des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
8290
+
8291
+a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;
8292
+
8293
+b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ;
8178 8294
 
8179
-5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle.
8295
+c) Etre d'initiative française ;
8296
+
8297
+d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ;
8298
+
8299
+e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
8300
+
8301
+f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;
8302
+
8303
+g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international figurant sur la liste prévue à l'annexe 2-19-1.
8180 8304
 
8181 8305
 Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.
8182 8306
 
... ...
@@ -8232,12 +8356,26 @@ Pour la délivrance de l'agrément de distribution, l'entreprise de distribution
8232 8356
 
8233 8357
 ######## Article 221-18
8234 8358
 
8235
-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, l'attribution des aides financières à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'agrément de production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées.
8359
+I. - Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.
8360
+
8361
+II. - Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
8362
+
8363
+1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice ou coproductrice de l'œuvre concernée ;
8364
+
8365
+2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-12.
8366
+
8367
+Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.
8368
+
8369
+III. - Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique.
8236 8370
 
8237 8371
 ######## Article 221-19
8238 8372
 
8239 8373
 Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.
8240 8374
 
8375
+######## Article 221-19-1
8376
+
8377
+Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 6° de l'article 221-14, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.
8378
+
8241 8379
 ####### Paragraphe 6 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
8242 8380
 
8243 8381
 ######## Article 221-20
... ...
@@ -10444,6 +10582,52 @@ Liste des documents justificatifs :
10444 10582
 
10445 10583
 17° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 2° de l'article 212-4, le contrat d'achat de droit de diffusion relatif à une œuvre cinématographique de courte durée produite avec le réalisateur associé au projet présenté.
10446 10584
 
10585
+#### Article Annexe 2-19-1
10586
+
10587
+INVESTISSEMENT POUR LA DISTRIBUTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE RÉPONDANT À CERTAINES CONDITIONS (ARTICLE. 221-14)
10588
+
10589
+Liste des festivals
10590
+
10591
+1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France :
10592
+
10593
+- Annecy : Festival du Film d'Animation ;
10594
+- Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ;
10595
+- Paris : Cinéma du Réel ;
10596
+
10597
+2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants :
10598
+
10599
+a) Allemagne :
10600
+
10601
+- Berlin : Compétition officielle, Panorama, Forum, Génération ;
10602
+
10603
+b) Canada :
10604
+
10605
+- Toronto ;
10606
+
10607
+c) Espagne :
10608
+
10609
+- San Sebastian Film Festival ;
10610
+
10611
+d) Etats- Unis :
10612
+
10613
+- Sundance Festival Films ;
10614
+
10615
+e) Italie :
10616
+
10617
+- Venise : Compétition officielle, Horizons, Semaine de la Critique, Venise Days (Giornate degli autori) ;
10618
+
10619
+f) Pays-Bas :
10620
+
10621
+- Rotterdam : Festival International du Film ;
10622
+
10623
+g) République Tchèque :
10624
+
10625
+- Karlovy-Vary.
10626
+
10627
+h) Suisse :
10628
+
10629
+- Locarno.
10630
+
10447 10631
 #### Article Annexe 2-20
10448 10632
 
10449 10633
 Agrément de distribution (article 221-17)
... ...
@@ -11467,7 +11651,7 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti
11467 11651
 
11468 11652
 ####### Article 311-4
11469 11653
 
11470
-Les éditeurs de services de télévision ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.
11654
+Les éditeurs de services de télévision et les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.
11471 11655
 
11472 11656
 Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
11473 11657
 
... ...
@@ -11503,63 +11687,41 @@ Ne sont pas éligibles aux aides financières à la production et à la prépara
11503 11687
 
11504 11688
 ####### Paragraphe 2 : Conditions relatives au mode de diffusion
11505 11689
 
11506
-######## Sous-Paragraphe 1 : Œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande
11507
-
11508
-######### Article 311-8
11690
+######## Article 311-8
11509 11691
 
11510 11692
 Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées :
11511 11693
 
11512 11694
 1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
11513 11695
 
11514
-2° Soit à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, ci-après dénommé " service à la demande ".
11515
-
11516
-La condition de première diffusion ou de première exploitation n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de " pilotes ".
11517
-
11518
-######## Sous-Paragraphe 2 : Œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande
11519
-
11520
-######### Article 311-9
11521
-
11522
-Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et des aides financières sélectives pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont également des œuvres conçues pour une mise à disposition du public par un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France.
11523
-
11524
-Ces éditeurs de services sont :
11525
-
11526
-1° Soit des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
11527
-
11528
-2° Soit des éditeurs de services, constitués sous forme de société commerciale ou d'établissement public industriel et commercial, qui consacrent une part significative de leur offre de programmes audiovisuels à des œuvres indépendantes à vocation patrimoniale, compte tenu de la nature du service et du contenu éditorial de l'offre.
11696
+2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
11529 11697
 
11530
-L'œuvre est qualifiée d'indépendante lorsque l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et lorsque :
11531
-
11532
-a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
11533
-
11534
-b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
11535
-
11536
-c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
11537
-
11538
-d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.
11698
+La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques.
11539 11699
 
11540 11700
 ####### Paragraphe 3 : Conditions relatives au financement
11541 11701
 
11542
-######## Sous-Paragraphe 1 : Œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande
11702
+######## Article 311-10
11543 11703
 
11544
-######### Article 311-10
11704
+Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant :
11545 11705
 
11546
-Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande doivent être financées par un apport initial provenant :
11706
+1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 311-8 ;
11547 11707
 
11548
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ;
11708
+2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 311-8 ;
11549 11709
 
11550
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande.
11710
+3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2° de l'article 311-8.
11551 11711
 
11552
-La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de " pilotes ".
11712
+La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques.
11553 11713
 
11554
-######### Article 311-11
11714
+######## Article 311-11
11555 11715
 
11556 11716
 Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
11557 11717
 
11558 11718
 1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ;
11559 11719
 
11560
-2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 15 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives.
11720
+2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 15 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives ;
11561 11721
 
11562
-######### Article 311-11-1
11722
+3° Etre réalisé, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage. En outre, pour le bénéfice des aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l'article 311-10, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport en numéraire est respectivement fixé à 12 000 € et 15 000 €.
11723
+
11724
+######## Article 311-11-1
11563 11725
 
11564 11726
 Par dérogation au 1° de l'article 311-11, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation pour le bénéfice des aides automatiques, lorsque l'œuvre répond aux conditions suivantes :
11565 11727
 
... ...
@@ -11567,29 +11729,9 @@ a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moin
11567 11729
 
11568 11730
 b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45.
11569 11731
 
11570
-######## Sous-Paragraphe 2 : Œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande
11571
-
11572
-######### Article 311-12
11573
-
11574
-Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :
11575
-
11576
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
11577
-
11578
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
11579
-
11580
-L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. En outre, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport initial en numéraire des éditeurs de services à la demande est respectivement fixé à 12 000 € et 15 000 €.
11581
-
11582
-La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation.
11583
-
11584
-######### Article 311-12-1
11585
-
11586
-Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :
11732
+####### Paragraphe 3.1 :  Dispositions relatives aux cumuls d'aides
11587 11733
 
11588
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;
11589
-
11590
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à la moitié du montant total de l'apport initial en numéraire.
11591
-
11592
-######### Article 311-13
11734
+######## Article 311-13
11593 11735
 
11594 11736
 Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet :
11595 11737
 
... ...
@@ -11611,7 +11753,7 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti
11611 11753
 
11612 11754
 ######## Article 311-15
11613 11755
 
11614
-Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit :
11756
+Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit :
11615 11757
 
11616 11758
 1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
11617 11759
 
... ...
@@ -11619,26 +11761,18 @@ Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs ent
11619 11761
 
11620 11762
 ######## Article 311-16
11621 11763
 
11622
-Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit :
11764
+Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :
11623 11765
 
11624 11766
 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
11625 11767
 
11626
-2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif.
11768
+2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.
11769
+
11770
+En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
11627 11771
 
11628 11772
 ######## Article 311-17
11629 11773
 
11630 11774
 Les dépenses de production effectuées en France prises en compte pour le calcul des aides sont plafonnées à 80 % du budget de production des œuvres audiovisuelles.
11631 11775
 
11632
-######## Article 311-18
11633
-
11634
-Les techniciens qui concourent à la production des œuvres audiovisuelles doivent, en ce qui concerne les postes énumérés à l'annexe 1 du présent livre, être embauchés dans le cadre d'un contrat de travail. Pour le réalisateur, le contrat de travail est conclu avec l'entreprise de production déléguée.
11635
-
11636
-Les conditions précitées ne sont pas requises dans les cas suivants :
11637
-
11638
-1° Lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la rémunération des techniciens concernés est prise en charge par une entreprise de production établie hors de France ;
11639
-
11640
-2° Lorsque, dans le cadre d'un tournage à l'étranger, l'entreprise de production déléguée recourt à des techniciens résidant sur le territoire dans lequel se déroule le tournage.
11641
-
11642 11776
 ###### Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production
11643 11777
 
11644 11778
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -11761,52 +11895,48 @@ Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiov
11761 11895
 
11762 11896
 1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
11763 11897
 
11764
-2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, une durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.
11898
+2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.
11765 11899
 
11766 11900
 Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ;
11767 11901
 
11768
-3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles a été attribuée une aide financière à la production d'œuvres pour les nouveaux médias et qui répondent aux conditions prévues aux articles 311-9 et 311-12 ;
11902
+3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ;
11769 11903
 
11770
-4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou aux articles 311-12 et 311-12-1, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
11904
+4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
11771 11905
 
11772 11906
 Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.
11773 11907
 
11774
-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
11908
+Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
11775 11909
 
11776
-Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande est supérieur ou égal à 15 000 € ;
11910
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 15 000 € ;
11777 11911
 
11778
-5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
11912
+5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
11779 11913
 
11780 11914
 ######### Article 311-31
11781 11915
 
11782
-Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la première diffusion sur un service de télévision ou de la première mise à disposition du public sur un service à la demande, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
11916
+Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la première diffusion sur un service de télévision ou de la première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
11783 11917
 
11784 11918
 ######### Article 311-32
11785 11919
 
11786
-Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande au cours de l'année précédente.
11920
+Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours de l'année précédente.
11787 11921
 
11788 11922
 L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ".
11789 11923
 
11790 11924
 ######### Article 311-33
11791 11925
 
11792
-L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été diffusée pour la première fois sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service à la demande sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
11926
+L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été diffusée pour la première fois sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
11793 11927
 
11794 11928
 Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
11795 11929
 
11796 11930
 ######### Article 311-34
11797 11931
 
11798
-La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, la durée cumulée, de l'œuvre considérée.
11932
+La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'œuvre considérée.
11799 11933
 
11800 11934
 Elle est accompagnée :
11801 11935
 
11802
-1° Soit d'un certificat de diffusion ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée ou la durée cumulée de l'œuvre audiovisuelle ;
11936
+1° Soit d'un certificat de diffusion ou d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée de l'œuvre audiovisuelle ;
11803 11937
 
11804 11938
 2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.
11805 11939
 
11806
-######### Article 311-35
11807
-
11808
-La durée cumulée d'une œuvre audiovisuelle conçue pour les services à la demande s'entend de la durée de l'ensemble des séquences d'images animées, sonorisées ou non, la composant lorsqu'elle est unitaire ou composant chacun de ses épisodes lorsqu'il s'agit d'une série, tels que mis à disposition du public, à l'exclusion de toute réplication de ces séquences.
11809
-
11810 11940
 ######### Article 311-36
11811 11941
 
11812 11942
 En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
... ...
@@ -11815,21 +11945,21 @@ En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'
11815 11945
 
11816 11946
 ######### Article 311-37
11817 11947
 
11818
-Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée " point minute ", définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence.
11948
+Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée " point minute ", définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence.
11819 11949
 
11820 11950
 ######### Article 311-38
11821 11951
 
11822
-La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
11952
+La durée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
11823 11953
 
11824 11954
 Elle peut donner lieu, selon les cas, à des bonifications ou à des majorations en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. Elle peut également faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition relative à la part minimale en numéraire de l'apport du ou des éditeurs de services de télévision n'est pas remplie.
11825 11955
 
11826 11956
 ######### Article 311-39
11827 11957
 
11828
-Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée ou sa durée cumulée pondérée.
11958
+Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée.
11829 11959
 
11830 11960
 ######### Article 311-40
11831 11961
 
11832
-Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.
11962
+Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.
11833 11963
 
11834 11964
 ######### Article 311-41
11835 11965
 
... ...
@@ -11839,11 +11969,11 @@ Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels prée
11839 11969
 
11840 11970
 ######### Article 311-42
11841 11971
 
11842
-La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
11972
+La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
11843 11973
 
11844 11974
 ######### Article 311-43
11845 11975
 
11846
-Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
11976
+Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
11847 11977
 
11848 11978
 1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
11849 11979
 
... ...
@@ -11859,7 +11989,7 @@ Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent
11859 11989
 
11860 11990
 5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
11861 11991
 
11862
-6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;
11992
+6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;
11863 11993
 
11864 11994
 7° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre.
11865 11995
 
... ...
@@ -11869,31 +11999,31 @@ Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle viva
11869 11999
 
11870 12000
 Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
11871 12001
 
11872
-I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
12002
+I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
11873 12003
 
11874 12004
 1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
11875 12005
 
11876 12006
 2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.
11877 12007
 
11878
-II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
12008
+II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
11879 12009
 
11880 12010
 1° Premier groupe : 3 ;
11881 12011
 
11882 12012
 2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
11883 12013
 
11884
-III.-Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :
12014
+III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :
11885 12015
 
11886 12016
 - 10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
11887 12017
 - 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
11888 12018
 - 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500.
11889 12019
 
11890
-IV.-Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
12020
+IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
11891 12021
 
11892 12022
 1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
11893 12023
 
11894 12024
 2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
11895 12025
 
11896
-V.-Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.
12026
+V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.
11897 12027
 
11898 12028
 ######### Article 311-45
11899 12029
 
... ...
@@ -11905,7 +12035,7 @@ I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
11905 12035
 
11906 12036
 2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 350 000 € et supérieur à 122 000 €.
11907 12037
 
11908
-II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
12038
+II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
11909 12039
 
11910 12040
 1° Premier groupe : 3,7 ;
11911 12041
 
... ...
@@ -12005,13 +12135,13 @@ IV. - Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre
12005 12135
 
12006 12136
 Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes :
12007 12137
 
12008
-I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
12138
+I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
12009 12139
 
12010 12140
 1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ;
12011 12141
 
12012 12142
 2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 54 000 €.
12013 12143
 
12014
-II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
12144
+II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12015 12145
 
12016 12146
 1° Premier groupe : 3 ;
12017 12147
 
... ...
@@ -12019,7 +12149,7 @@ II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvre
12019 12149
 
12020 12150
 ######### Article 311-46-1
12021 12151
 
12022
-Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à deux fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
12152
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à deux fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
12023 12153
 
12024 12154
 Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12025 12155
 
... ...
@@ -12027,7 +12157,7 @@ Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en
12027 12157
 
12028 12158
 ######### Article 311-47
12029 12159
 
12030
-La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services à la demande et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes mentionnés au 2° de l'article 311-12, ainsi que de la durée totale ou de la durée cumulée totale de l'œuvre.
12160
+La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
12031 12161
 
12032 12162
 ######### Article 311-48
12033 12163
 
... ...
@@ -12041,7 +12171,7 @@ I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes :
12041 12171
 
12042 12172
 3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 € et supérieur ou égal à 12 000 €.
12043 12173
 
12044
-II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
12174
+II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
12045 12175
 
12046 12176
 1° Premier groupe : 1,1 ;
12047 12177
 
... ...
@@ -12051,11 +12181,11 @@ II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvre
12051 12181
 
12052 12182
 III. - A. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes :
12053 12183
 
12054
-1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande, établi en France. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
12184
+1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, établi en France. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
12055 12185
 
12056 12186
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux aides ou apports ;
12057 12187
 
12058
-2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre et donne lieu, en application de contrats conclus avec l'entreprise de production déléguée établie en France, à une rémunération minimale cumulée du ou des auteurs et du ou des artistes-interprètes de 3 000 € hors charges sociales, pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour les séries dont la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes, cette rémunération minimale est de 2 400 € pour une durée cumulée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, la rémunération minimale est déterminée prorata temporis. La musique originale est utilisée pour une durée significative dans l'œuvre.
12188
+2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre et donne lieu, en application de contrats conclus avec l'entreprise de production déléguée établie en France, à une rémunération minimale cumulée du ou des auteurs et du ou des artistes-interprètes de 3 000 € hors charges sociales, pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, cette rémunération minimale est de 2 400 € pour une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, la rémunération minimale est déterminée prorata temporis. La musique originale est utilisée pour une durée significative dans l'œuvre.
12059 12189
 
12060 12190
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
12061 12191
 
... ...
@@ -12063,9 +12193,9 @@ Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
12063 12193
 
12064 12194
 Pour une œuvre unitaire, un seul chef monteur est pris en compte. Pour une série, un seul chef monteur par épisode est pris en compte.
12065 12195
 
12066
-Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
12196
+Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
12067 12197
 
12068
-4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
12198
+4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
12069 12199
 
12070 12200
 a) Soit avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
12071 12201
 
... ...
@@ -12077,7 +12207,7 @@ Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays e
12077 12207
 
12078 12208
 5° L'entreprise de production déléguée établie en France a obtenu, pour la production de l'œuvre et avant la date de son achèvement, au moins deux financements en numéraire parmi les financements suivants :
12079 12209
 
12080
-a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12 et répondant aux conditions suivantes :
12210
+a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 et répondant aux conditions suivantes :
12081 12211
 
12082 12212
 - être établi en France ;
12083 12213
 - ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par les éditeurs qui ont contribué à l'apport initial précité, ou par une ou plusieurs personnes les contrôlant au sens du même article ;
... ...
@@ -12098,7 +12228,7 @@ Le montant de chaque financement est au moins égal à 4 500 € pour une œuvre
12098 12228
 
12099 12229
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
12100 12230
 
12101
-6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services à la demande, selon les modalités suivantes :
12231
+6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, selon les modalités suivantes :
12102 12232
 
12103 12233
 a) 35 jours lorsque l'apport est inférieur à 25 000 € ;
12104 12234
 
... ...
@@ -12110,7 +12240,7 @@ d) 60 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal 90 000 €.
12110 12240
 
12111 12241
 Le nombre de jours minimum s'applique pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
12112 12242
 
12113
-Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une série, un seul réalisateur par épisode est pris en compte et le nombre de jours minimum est diminué de 20 % lorsque la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes.
12243
+Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une série, un seul réalisateur par épisode est pris en compte et le nombre de jours minimum est diminué de 20 % lorsque la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes.
12114 12244
 
12115 12245
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
12116 12246
 
... ...
@@ -12134,9 +12264,7 @@ Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques,
12134 12264
 
12135 12265
 A. - Donner lieu à un coefficient bonifié dans les conditions prévues au B du III ;
12136 12266
 
12137
-B - Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12138
-
12139
-Pour le respect de cette condition, outre les apports en numéraire des éditeurs de services précités, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'autres entreprises ou organismes établis en France mentionnés au 2° de l'article 311-12, dans le cadre d'un contrat d'achat de droits d'exploitation non commerciale conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, hors parts de producteur et hors subventions ;
12267
+B - Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12140 12268
 
12141 12269
 C - Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques ;
12142 12270
 
... ...
@@ -12168,9 +12296,7 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production son
12168 12296
 
12169 12297
 a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
12170 12298
 
12171
-b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ;
12172
-
12173
-c) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % du coût correspondant aux catégories de postes suivantes : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
12299
+b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de l'ensemble des dépenses suivantes directement liées à la production : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
12174 12300
 
12175 12301
 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
12176 12302
 
... ...
@@ -12230,15 +12356,15 @@ Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites su
12230 12356
 
12231 12357
 ######## Article 311-57
12232 12358
 
12233
-Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, supérieur ou égal à 12 000 €.
12359
+Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 12 000 €.
12234 12360
 
12235
-Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée ou leur durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
12361
+Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
12236 12362
 
12237 12363
 ######## Article 311-57-1
12238 12364
 
12239 12365
 Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
12240 12366
 
12241
-1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, supérieur ou égal à 15 000 € ;
12367
+1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 15 000 € ;
12242 12368
 
12243 12369
 2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
12244 12370
 
... ...
@@ -12246,7 +12372,7 @@ Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l
12246 12372
 
12247 12373
 a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
12248 12374
 
12249
-b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites "musiques actuelles".
12375
+b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites " musiques actuelles ".
12250 12376
 
12251 12377
 Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.
12252 12378
 
... ...
@@ -12288,7 +12414,7 @@ Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production re
12288 12414
 
12289 12415
 ######### Article 311-62
12290 12416
 
12291
-La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public.
12417
+La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public.
12292 12418
 
12293 12419
 Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
12294 12420
 
... ...
@@ -12390,7 +12516,7 @@ L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante
12390 12516
 
12391 12517
 ######## Article 311-78
12392 12518
 
12393
-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
12519
+Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
12394 12520
 
12395 12521
 ######## Article 311-79
12396 12522
 
... ...
@@ -12490,9 +12616,9 @@ Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises d
12490 12616
 
12491 12617
 Les documentaires de création éligibles sont ceux qui :
12492 12618
 
12493
-a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande inférieur à 12 000 € ;
12619
+a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 12 000 € ;
12494 12620
 
12495
-b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes.
12621
+b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes.
12496 12622
 
12497 12623
 2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
12498 12624
 
... ...
@@ -12502,13 +12628,13 @@ Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne
12502 12628
 
12503 12629
 ######## Article 311-92-1
12504 12630
 
12505
-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou de services à la demande est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
12631
+Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
12506 12632
 
12507 12633
 ######## Article 311-93
12508 12634
 
12509 12635
 Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
12510 12636
 
12511
-1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision, selon les critères suivants :
12637
+1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants :
12512 12638
 
12513 12639
 a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
12514 12640
 
... ...
@@ -12604,7 +12730,7 @@ Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de productio
12604 12730
 
12605 12731
 Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
12606 12732
 
12607
-1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision, selon les critères suivants :
12733
+1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants :
12608 12734
 
12609 12735
 a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
12610 12736
 
... ...
@@ -12824,9 +12950,11 @@ L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de p
12824 12950
 
12825 12951
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d'une version formalisée et pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section ces aides sont dénommées ensemble " aides à la création ".
12826 12952
 
12953
+Pour la conception d'une version formalisée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction, les aides peuvent également être attribuées conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de conception.
12954
+
12827 12955
 ######## Article 312-3
12828 12956
 
12829
-Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
12957
+Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs et, le cas échéant, leurs collaborateurs, ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
12830 12958
 
12831 12959
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
12832 12960
 
... ...
@@ -12834,21 +12962,23 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti
12834 12962
 
12835 12963
 Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
12836 12964
 
12965
+Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la conception duquel ils apportent leur concours.
12966
+
12837 12967
 ######## Article 312-5
12838 12968
 
12839 12969
 Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
12840 12970
 
12841
-1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision au cours des trois dernières années ;
12971
+1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
12842 12972
 
12843
-2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision au cours des dix dernières années ;
12973
+2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
12844 12974
 
12845
-3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision au cours des cinq dernières années ;
12975
+3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ;
12846 12976
 
12847 12977
 4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
12848 12978
 
12849 12979
 5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
12850 12980
 
12851
-6° Une expérience significative pratique dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années.
12981
+6° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années.
12852 12982
 
12853 12983
 ######## Article 312-6
12854 12984
 
... ...
@@ -12868,14 +12998,20 @@ Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence d
12868 12998
 
12869 12999
 Les aides à la création sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
12870 13000
 
12871
-1° Les projets d'œuvres de fiction, soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
13001
+1° Les projets d'œuvres de fiction, soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ;
12872 13002
 
12873
-2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent cumuler une aide au concept et une aide à l'écriture.
13003
+2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent bénéficier que d'une aide à l'écriture.
12874 13004
 
12875 13005
 ######## Article 312-8
12876 13006
 
12877 13007
 Les aides à la création ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
12878 13008
 
13009
+######## Article 312-8-1
13010
+
13011
+Les projets ne doivent pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande.
13012
+
13013
+En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
13014
+
12879 13015
 ######## Article 312-9
12880 13016
 
12881 13017
 Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la création et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
... ...
@@ -12884,7 +13020,9 @@ Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des
12884 13020
 
12885 13021
 ######## Article 312-11
12886 13022
 
12887
-La demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
13023
+Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs avec, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs.
13024
+
13025
+Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
12888 13026
 
12889 13027
 ######## Article 312-12
12890 13028
 
... ...
@@ -12912,6 +13050,8 @@ Lorsque la commission compétente émet un avis favorable sur une demande d'aide
12912 13050
 
12913 13051
 L'aide est attribuée en tant qu'aide au concept lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version formalisée du projet et en tant qu'aide à l'écriture lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version élaborée du projet.
12914 13052
 
13053
+Lorsque la commission se prononce en faveur d'une aide à l'écriture, elle peut également proposer la forme que pourrait prendre la version élaborée du projet.
13054
+
12915 13055
 ######## Article 312-16
12916 13056
 
12917 13057
 Le bénéficiaire d'une aide au concept dispose d'un délai de trois mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version formalisée du projet.
... ...
@@ -12930,19 +13070,27 @@ A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, les délais pré
12930 13070
 
12931 13071
 L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
12932 13072
 
12933
-1° Pour l'aide au concept, le montant de l'aide est fixé à 7 500 € ;
13073
+1° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
12934 13074
 
12935
-2° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
13075
+a) Pour les projets auxquels un ou plusieurs collaborateurs ont apporté leur concours : 10 000 €, dont 7 000 € maximum pour les auteurs ;
13076
+
13077
+b) Pour les autres projets : 7 500 € ;
13078
+
13079
+2° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à 10 000 € ;
13080
+
13081
+3° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
12936 13082
 
12937 13083
 a) Pour les projets de séries : 30 000 € et 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes ;
12938 13084
 
12939
-b) Pour les projets d'unitaires : 25 000 € ;
13085
+b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 25 000 € ;
13086
+
13087
+4° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
12940 13088
 
12941
-3° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
13089
+a) Pour les projets de séries : 14 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 17 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 7 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
12942 13090
 
12943
-a) Pour les projets de séries : 12 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 7 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
13091
+b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle est comprise entre 8 et 25 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes ;
12944 13092
 
12945
-b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle est comprise entre 8 et 25 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture.
13093
+5° Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture.
12946 13094
 
12947 13095
 ######## Article 312-20
12948 13096
 
... ...
@@ -12952,55 +13100,145 @@ L'aide est versée dans les conditions suivantes :
12952 13100
 
12953 13101
 Le versement est effectué à l'auteur. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
12954 13102
 
13103
+Pour les projets d'œuvres de fiction, lorsque l'aide au concept est attribuée aux auteurs et à leurs collaborateurs, le versement est effectué, dans la limite précisée à l'article 312-19, en fonction des conventions intervenues entre eux.
13104
+
12955 13105
 ######## Article 312-21
12956 13106
 
12957 13107
 A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
12958 13108
 
12959
-###### Sous-section 2 : Aide à la réécriture
13109
+###### Sous-section 2 : Aides à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction
12960 13110
 
12961 13111
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
12962 13112
 
12963
-######## Article 312-22
13113
+######## Article 312-21-1
12964 13114
 
12965
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture d'une nouvelle version, dénommée " version retravaillée ", d'un projet d'œuvre audiovisuelle.
13115
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la coécriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction sous forme de séries, destinés à faire l'objet d'une coproduction internationale, lorsqu'elle est l'œuvre de plusieurs auteurs de nationalités différentes.
12966 13116
 
12967
-######## Article 312-23
13117
+######## Article 312-21-2
12968 13118
 
12969
-Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture, les auteurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13119
+Pour être admis au bénéfice des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales, les auteurs sont :
12970 13120
 
12971
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
13121
+1° Soit de nationalité française ;
12972 13122
 
12973
-######## Article 312-24
13123
+2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
12974 13124
 
12975
-Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des auteurs qui justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée au sens des articles 312-4 à 312-6. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
13125
+3° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.
12976 13126
 
12977
-Les aides à la réécriture peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture, à condition que ces collaborateurs justifient d'une expérience significative pratique dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle.
13127
+######## Article 312-21-3
12978 13128
 
12979
-######## Article 312-25
13129
+Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique.
12980 13130
 
12981
-Pour être admises au bénéfice des aides à la réécriture, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
13131
+I. - Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
12982 13132
 
12983
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13133
+1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
12984 13134
 
12985
-Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
13135
+2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
12986 13136
 
12987
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13137
+3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ;
12988 13138
 
12989
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
13139
+4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
12990 13140
 
12991
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
13141
+5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
13142
+
13143
+6° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années.
13144
+
13145
+II. - Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
13146
+
13147
+1° Une formation dispensée :
13148
+
13149
+a) Par une école supérieure d'art ;
13150
+
13151
+b) Par une école d'animation ;
13152
+
13153
+2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école.
13154
+
13155
+Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat mentionné au 2° ou au 3° de l'article 312-21-2.
13156
+
13157
+Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
13158
+
13159
+######## Article 312-21-4
13160
+
13161
+Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont attribuées pour des projets d'œuvres audiovisuelles répondant aux conditions suivantes :
13162
+
13163
+1° Etre coécrits par au moins deux auteurs de nationalité différente ;
13164
+
13165
+2° Avoir une durée prévisionnelle minimale de 26 minutes par épisode ;
13166
+
13167
+3° Ne pas faire l'objet d'un contrat d'option ou d'un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande et au cours de son instruction ;
13168
+
13169
+4° Ne pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
13170
+
13171
+######## Article 312-21-5
13172
+
13173
+La version élaborée du projet est présentée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
13174
+
13175
+######## Article 312-21-6
13176
+
13177
+Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
13178
+
13179
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13180
+
13181
+######## Article 312-21-7
13182
+
13183
+Pour l'attribution d'une d'aide, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant :
13184
+
13185
+1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13186
+
13187
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15-1 du présent livre.
13188
+
13189
+######## Article 312-21-8
13190
+
13191
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction.
13192
+
13193
+######## Article 312-21-9
13194
+
13195
+Les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai de dix mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet.
13196
+
13197
+A titre exceptionnel et sur demande motivée des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13198
+
13199
+######## Article 312-21-10
13200
+
13201
+L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé à 50 000 €.
13202
+
13203
+######## Article 312-21-11
13204
+
13205
+L'aide est versée dans les conditions suivantes :
13206
+
13207
+75 % au moment de la décision d'attribution ;
13208
+
13209
+25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version élaborée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
12992 13210
 
12993
-######## Article 312-26
13211
+Le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
12994 13212
 
12995
-Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des entreprises de production à condition que le projet ait donné lieu à l'attribution d'une aide à la création.
13213
+######## Article 312-21-12
12996 13214
 
12997
-Les entreprises de production doivent avoir conclu un contrat d'option à titre onéreux pour l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de l'œuvre avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
13215
+A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
13216
+
13217
+###### Sous-section 3 : Aide à la réécriture
13218
+
13219
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13220
+
13221
+######## Article 312-22
13222
+
13223
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réécriture d'une nouvelle version d'un projet d'œuvre audiovisuelle, dénommée “version retravaillée”, conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.
13224
+
13225
+######## Article 312-23
13226
+
13227
+Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture, les auteurs et leurs collaborateurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13228
+
13229
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
13230
+
13231
+######## Article 312-24
13232
+
13233
+Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée au sens des articles 312-4 à 312-6. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
13234
+
13235
+Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la réécriture duquel ils apportent leur concours.
12998 13236
 
12999 13237
 ######## Article 312-27
13000 13238
 
13001 13239
 Les aides à la réécriture sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
13002 13240
 
13003
-1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
13241
+1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ;
13004 13242
 
13005 13243
 2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
13006 13244
 
... ...
@@ -13016,15 +13254,13 @@ Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'un
13016 13254
 
13017 13255
 ######## Article 312-31
13018 13256
 
13019
-La demande d'aide est présentée :
13020
-
13021
-1° Soit par un ou plusieurs auteurs et, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs à la réécriture. Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ;
13257
+Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs et par un ou plusieurs collaborateurs.
13022 13258
 
13023
-2° Soit par une entreprise de production.
13259
+Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires, un ou plusieurs auteurs graphiques et par un ou plusieurs collaborateurs.
13024 13260
 
13025 13261
 ######## Article 312-32
13026 13262
 
13027
-Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
13263
+Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur et le ou les collaborateurs remettent un dossier comprenant :
13028 13264
 
13029 13265
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13030 13266
 
... ...
@@ -13032,7 +13268,7 @@ Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur ou
13032 13268
 
13033 13269
 ######## Article 312-33
13034 13270
 
13035
-Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs ou l'entreprise de production remettent un dossier comprenant :
13271
+Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs et le ou les collaborateurs remettent un dossier comprenant :
13036 13272
 
13037 13273
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13038 13274
 
... ...
@@ -13054,29 +13290,29 @@ L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon l
13054 13290
 
13055 13291
 1° Pour les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
13056 13292
 
13057
-a) Pour les projets de séries : 10 000 € et 5 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs ;
13293
+a) Pour les projets de séries : 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes dont 5 000 € maximum pour les auteurs ;
13058 13294
 
13059
-b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 €. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, le montant est porté à 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ;
13295
+b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ;
13060 13296
 
13061 13297
 2° Pour les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
13062 13298
 
13063
-a) Pour les projets de séries : 4 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 5 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 7 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 6 000 € dont 4 000 € maximum pour les auteurs, 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs ;
13299
+a) Pour les projets de séries : 8 000 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 9 500 € dont 6 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 12 000 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
13064 13300
 
13065
-b) Pour les projets d'unitaires : 2 500 € lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 7 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs.
13301
+b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes.
13066 13302
 
13067 13303
 ######## Article 312-37
13068 13304
 
13069 13305
 L'aide est versée dans les conditions suivantes :
13070 13306
 - 75 % au moment de la décision d'attribution ;
13071
-- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version retravaillée du projet et, lorsque l'aide est attribuée à une entreprise de production, des justificatifs des dépenses effectuées.
13307
+- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version retravaillée du projet.
13072 13308
 
13073
-Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre eux et dans les limites précisées à l'article 312-36.
13309
+Dans les limites précisées à l'article 312-36, le versement de l'aide est effectué aux auteurs et à leurs collaborateurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
13074 13310
 
13075 13311
 ######## Article 312-38
13076 13312
 
13077
-A défaut de remise ou de validation du projet ou, le cas échéant, à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
13313
+A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
13078 13314
 
13079
-###### Sous-section 3 : Aide au développement de projets
13315
+###### Sous-section 4 : Aide au développement de projets
13080 13316
 
13081 13317
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
13082 13318
 
... ...
@@ -13110,7 +13346,7 @@ Les entreprises de production doivent :
13110 13346
 
13111 13347
 Les aides au développement de projets sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
13112 13348
 
13113
-1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
13349
+1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ;
13114 13350
 
13115 13351
 2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
13116 13352
 
... ...
@@ -13156,10 +13392,6 @@ En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas
13156 13392
 
13157 13393
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
13158 13394
 
13159
-######## Article 312-48
13160
-
13161
-Lorsque l'auteur avec lequel l'entreprise de production a conclu un contrat a bénéficié d'une ou de plusieurs aides, l'entreprise de production présente sa demande d'aide au développement de projets dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'auteur a remis la dernière version du projet, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13162
-
13163 13395
 ######## Article 312-49
13164 13396
 
13165 13397
 Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
... ...
@@ -13182,7 +13414,7 @@ La décision d'attribution d'une aide est prise, selon les cas, après avis de l
13182 13414
 
13183 13415
 ######## Article 312-52
13184 13416
 
13185
-L'entreprise de production dispose d'un délai de huit mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
13417
+L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
13186 13418
 
13187 13419
 A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
13188 13420
 
... ...
@@ -13196,21 +13428,25 @@ L'aide est attribuée sous forme de subvention et versée à l'entreprise de pro
13196 13428
 
13197 13429
 A défaut de remise ou de validation du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
13198 13430
 
13199
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides
13431
+###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides
13200 13432
 
13201 13433
 ####### Article 312-55
13202 13434
 
13203
-Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution de plus de deux des aides mentionnées aux articles 312-2 et 312-22.
13435
+Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide à la création et d'une aide à la coécriture de projets de coproductions internationales.
13204 13436
 
13205 13437
 ####### Article 312-56
13206 13438
 
13207
-Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an au titre de l'ensemble des aides attribuées aux auteurs.
13439
+Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de quatre demandes par an au titre de l'ensemble des aides attribuées aux auteurs en application du présent chapitre.
13440
+
13441
+Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de deux demandes pour chaque session de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
13442
+
13443
+Pour l'application du présent article, ne sont pas prises en compte les demandes présentées par un auteur intervenant en tant que collaborateur.
13208 13444
 
13209 13445
 ####### Article 312-57
13210 13446
 
13211 13447
 Une entreprise de production ne peut bénéficier de plus de cinq aides au développement par an.
13212 13448
 
13213
-###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
13449
+###### Sous-section 6 : Commissions consultatives
13214 13450
 
13215 13451
 ####### Article 312-58
13216 13452
 
... ...
@@ -13222,7 +13458,7 @@ La commission des aides à l'innovation en animation est composée de huit membr
13222 13458
 
13223 13459
 ####### Article 312-60
13224 13460
 
13225
-Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un membre de la commission compétente assiste à la réunion des comités de lecture. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
13461
+Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un membre de la commission compétente peut assister à la réunion des comités de lecture. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
13226 13462
 
13227 13463
 Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission compétente.
13228 13464
 
... ...
@@ -13302,13 +13538,13 @@ Les aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias sont attribuées
13302 13538
 
13303 13539
 ######## Article 321-9
13304 13540
 
13305
-I. - Lorsque l'œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.
13541
+I. - Lorsque l'œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.
13306 13542
 
13307
-II. - Lorsque l'œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit :
13543
+II. - Lorsque l'œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :
13308 13544
 
13309 13545
 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
13310 13546
 
13311
-2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif.
13547
+2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.
13312 13548
 
13313 13549
 ######## Article 321-10
13314 13550
 
... ...
@@ -13786,46 +14022,6 @@ Les conditions d'attribution de ces aides et les ressources qui y sont affectée
13786 14022
 
13787 14023
 ### ANNEXES AU LIVRE III
13788 14024
 
13789
-#### Article Annexe 3-1
13790
-
13791
-Liste des postes (article 311-18)
13792
-
13793
-1° Fiction :
13794
-
13795
-- Le réalisateur ;
13796
-- Le directeur de la photographie ;
13797
-- Le chef opérateur de prise de son ;
13798
-- Le chef monteur.
13799
-
13800
-2° Animation :
13801
-
13802
-- Le réalisateur ;
13803
-- Le storyboarder ;
13804
-- Le chef layout ;
13805
-- Le chef décorateur ;
13806
-- Le directeur d'écriture.
13807
-
13808
-3° Documentaire de création et magazine :
13809
-
13810
-- Le réalisateur, y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste ;
13811
-- Le directeur de la photographie ;
13812
-- Le chef opérateur de prise de vues ;
13813
-- Le chef opérateur de prise de son ;
13814
-- L'ingénieur du son ;
13815
-- Le chef monteur ;
13816
-- Le directeur de production ;
13817
-- Le producteur exécutif ;
13818
-- L'animateur intervenant à l'image.
13819
-
13820
-4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
13821
-
13822
-- Le réalisateur ;
13823
-- Le scripte ;
13824
-- Le directeur de la photographie ;
13825
-- L'ingénieur du son tournage ;
13826
-- Le chef monteur ;
13827
-- L'ingénieur du son mixage.
13828
-
13829 14025
 #### Article Annexe 3-2
13830 14026
 
13831 14027
 Autorisation préalable (article 311-60)
... ...
@@ -13868,7 +14064,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
13868 14064
 
13869 14065
 13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
13870 14066
 
13871
-14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
14067
+14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
13872 14068
 
13873 14069
 15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
13874 14070
 
... ...
@@ -13910,7 +14106,7 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
13910 14106
 
13911 14107
 15° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
13912 14108
 
13913
-16° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
14109
+16° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
13914 14110
 
13915 14111
 17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
13916 14112
 
... ...
@@ -13952,7 +14148,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
13952 14148
 
13953 14149
 13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
13954 14150
 
13955
-14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
14151
+14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
13956 14152
 
13957 14153
 15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
13958 14154
 
... ...
@@ -14002,7 +14198,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
14002 14198
 
14003 14199
 16° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
14004 14200
 
14005
-17° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
14201
+17° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
14006 14202
 
14007 14203
 18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
14008 14204
 
... ...
@@ -14014,7 +14210,7 @@ Liste des documents justificatifs, par genre :
14014 14210
 
14015 14211
 I.-Fiction :
14016 14212
 
14017
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14213
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14018 14214
 
14019 14215
 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
14020 14216
 
... ...
@@ -14042,7 +14238,7 @@ I.-Fiction :
14042 14238
 
14043 14239
 II.-Animation :
14044 14240
 
14045
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14241
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14046 14242
 
14047 14243
 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
14048 14244
 
... ...
@@ -14072,7 +14268,7 @@ II.-Animation :
14072 14268
 
14073 14269
 III.-Documentaire de création :
14074 14270
 
14075
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14271
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14076 14272
 
14077 14273
 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
14078 14274
 
... ...
@@ -14106,15 +14302,15 @@ b) Toute convention d'écriture ou de développement ;
14106 14302
 
14107 14303
 c) Les contrats conclus avec le ou les auteurs et le ou les artistes-interprètes de la musique originale ;
14108 14304
 
14109
-d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ;
14305
+d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ;
14110 14306
 
14111
-e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
14307
+e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
14112 14308
 
14113 14309
 f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre.
14114 14310
 
14115 14311
 IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
14116 14312
 
14117
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14313
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
14118 14314
 
14119 14315
 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
14120 14316
 
... ...
@@ -14410,7 +14606,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
14410 14606
 
14411 14607
 10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
14412 14608
 
14413
-11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
14609
+11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
14414 14610
 
14415 14611
 12° Les contrats dits de production exécutive " ;
14416 14612
 
... ...
@@ -14450,7 +14646,7 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
14450 14646
 
14451 14647
 12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
14452 14648
 
14453
-13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
14649
+13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
14454 14650
 
14455 14651
 14° Les contrats dits de production exécutive " ;
14456 14652
 
... ...
@@ -14490,7 +14686,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
14490 14686
 
14491 14687
 10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
14492 14688
 
14493
-11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
14689
+11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
14494 14690
 
14495 14691
 12° Les contrats dits de production exécutive " ;
14496 14692
 
... ...
@@ -14538,7 +14734,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
14538 14734
 
14539 14735
 14° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
14540 14736
 
14541
-15° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
14737
+15° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
14542 14738
 
14543 14739
 16° Les contrats dits " de production exécutive " ;
14544 14740
 
... ...
@@ -14580,7 +14776,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
14580 14776
 
14581 14777
 12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
14582 14778
 
14583
-13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
14779
+13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ;
14584 14780
 
14585 14781
 14° Les contrats dits " de production exécutive " ;
14586 14782
 
... ...
@@ -14694,9 +14890,9 @@ b) Toute convention d'écriture ou de développement ;
14694 14890
 
14695 14891
 c) Les contrats conclus avec le ou les auteurs et le ou les artistes-interprètes de la musique originale ;
14696 14892
 
14697
-d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ;
14893
+d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ;
14698 14894
 
14699
-e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
14895
+e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
14700 14896
 
14701 14897
 f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre.
14702 14898
 
... ...
@@ -14790,7 +14986,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
14790 14986
 
14791 14987
 10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
14792 14988
 
14793
-11° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
14989
+11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
14794 14990
 
14795 14991
 12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
14796 14992
 
... ...
@@ -14824,7 +15020,7 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
14824 15020
 
14825 15021
 10° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, et réalisateurs ;
14826 15022
 
14827
-11° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15023
+11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
14828 15024
 
14829 15025
 12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
14830 15026
 
... ...
@@ -14856,7 +15052,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
14856 15052
 
14857 15053
 10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
14858 15054
 
14859
-11° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
15055
+11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
14860 15056
 
14861 15057
 12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement.
14862 15058
 
... ...
@@ -14892,7 +15088,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
14892 15088
 
14893 15089
 11° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
14894 15090
 
14895
-12° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15091
+12° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
14896 15092
 
14897 15093
 13° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
14898 15094
 
... ...
@@ -15068,7 +15264,7 @@ Liste des documents justificatifs :
15068 15264
 
15069 15265
 #### Article Annexe 3-14
15070 15266
 
15071
-Aides à la conception et à l'écriture pour les projets d'œuvres de fiction (article 312-12)
15267
+Aides au concept et à l'écriture pour les projets d'œuvres de fiction (article 312-12)
15072 15268
 
15073 15269
 Liste des documents justificatifs :
15074 15270
 
... ...
@@ -15080,7 +15276,7 @@ I.-Dossier administratif :
15080 15276
 
15081 15277
 3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
15082 15278
 
15083
-II.-Dossier artistique :
15279
+II.-Dossier artistique anonymisé :
15084 15280
 
15085 15281
 A. Pour les séries :
15086 15282
 
... ...
@@ -15090,9 +15286,13 @@ A. Pour les séries :
15090 15286
 
15091 15287
 3° La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
15092 15288
 
15093
-4° Des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence et incarnation des personnages seront les principaux éléments examinés) ;
15289
+4° Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence et incarnation des personnages seront les principaux éléments examinés) ;
15094 15290
 
15095
-5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué.
15291
+5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué ;
15292
+
15293
+6° Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
15294
+
15295
+7° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15096 15296
 
15097 15297
 B. Pour les unitaires :
15098 15298
 
... ...
@@ -15100,15 +15300,19 @@ B. Pour les unitaires :
15100 15300
 
15101 15301
 2° La présentation du ou des personnages principaux ;
15102 15302
 
15103
-3° Un synopsis avec des précisions sur la structure dramatique envisagée.
15303
+3° Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, un synopsis avec des précisions sur la structure dramatique envisagée ;
15304
+
15305
+4° Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
15306
+
15307
+5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15104 15308
 
15105 15309
 #### Article Annexe 3-15
15106 15310
 
15107
-Aides à la conception et à l'écriture pour les projets d'œuvres d'animation (article 312-13)
15311
+Aides au concept et à l'écriture pour les projets d'œuvres d'animation (article 312-13)
15108 15312
 
15109 15313
 Liste des documents justificatifs, par type d'aide :
15110 15314
 
15111
-I.-Aides à la conception :
15315
+I. - Aides au concept :
15112 15316
 
15113 15317
 A. Dossier administratif :
15114 15318
 
... ...
@@ -15118,15 +15322,17 @@ A. Dossier administratif :
15118 15322
 
15119 15323
 3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
15120 15324
 
15121
-B. Dossier artistique :
15325
+B. Dossier artistique anonymisé :
15122 15326
 
15123
-1° Une note d'intention anonyme des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés à l'écriture du projet ;
15327
+1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés à l'écriture du projet ;
15124 15328
 
15125 15329
 2° Une note sur le développement du projet, précisant notamment les besoins liés à la demande d'aide au concept (documentation, consultation (s), élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
15126 15330
 
15127 15331
 3° Une courte présentation des personnages ainsi qu'un aperçu du graphisme pour tous les formats ;
15128 15332
 
15129
-4° Un très court synopsis pour les unitaires-courts métrages ou spéciaux-et un concept détaillé pour les séries présentant succinctement la structure dramatique envisagée pour les épisodes en quelques situations-type ou pitchs.
15333
+4° Un très court synopsis pour les unitaires-courts métrages ou spéciaux-et un concept détaillé pour les séries présentant succinctement la structure dramatique envisagée pour les épisodes en quelques situations-type ou pitchs ;
15334
+
15335
+5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15130 15336
 
15131 15337
 II.-Aides à l'écriture :
15132 15338
 
... ...
@@ -15138,11 +15344,11 @@ A. Dossier administratif :
15138 15344
 
15139 15345
 3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
15140 15346
 
15141
-B. Dossier artistique :
15347
+B. Dossier artistique anonymisé :
15142 15348
 
15143 15349
 Pour les séries :
15144 15350
 
15145
-1° Une note d'intention anonyme des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
15351
+1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
15146 15352
 
15147 15353
 2° Le concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
15148 15354
 
... ...
@@ -15150,11 +15356,13 @@ Pour les séries :
15150 15356
 
15151 15357
 4° Le synopsis ou storyboard d'un épisode, et le cas échéant, quelques courts résumés des épisodes suivants ;
15152 15358
 
15153
-5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux.
15359
+5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux ;
15360
+
15361
+6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15154 15362
 
15155 15363
 Pour les unitaires (spéciaux/ court métrage) :
15156 15364
 
15157
-1° Une note d'intention anonyme des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
15365
+1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
15158 15366
 
15159 15367
 2° Une présentation du ou des protagoniste (s) ;
15160 15368
 
... ...
@@ -15162,7 +15370,37 @@ Pour les unitaires (spéciaux/ court métrage) :
15162 15370
 
15163 15371
 4° Le synopsis ou storyboard faisant apparaître clairement la structure dramatique du film ;
15164 15372
 
15165
-5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux.
15373
+5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux ;
15374
+
15375
+6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15376
+
15377
+#### Article Annexe 3-15-1
15378
+
15379
+AIDES À LA COÉCRITURE DE PROJETS DE COPRODUCTIONS INTERNATIONALES D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES DE FICTION (ARTICLE 312-21-9)
15380
+
15381
+Liste des documents justificatifs :
15382
+
15383
+I. - Dossier administratif :
15384
+
15385
+1° Les justificatifs d'expérience des auteurs ;
15386
+
15387
+2° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
15388
+
15389
+3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
15390
+
15391
+II. - Dossier artistique :
15392
+
15393
+1° Une note d'intention des auteurs décrivant la motivation dans la constitution de l'équipe scénaristique internationale, les partis pris artistiques, les besoins de l'équipe scénaristique internationale et les enjeux de développement du projet de coproduction internationale ;
15394
+
15395
+2° Le concept ;
15396
+
15397
+3° La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
15398
+
15399
+4° Des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence, incarnation des personnages, etc.) ;
15400
+
15401
+5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué.
15402
+
15403
+6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15166 15404
 
15167 15405
 #### Article Annexe 3-16
15168 15406
 
... ...
@@ -15172,11 +15410,11 @@ Liste des documents justificatifs :
15172 15410
 
15173 15411
 I.-Dossier administratif :
15174 15412
 
15175
-1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et de l'accompagnant ;
15413
+1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et du ou des collaborateurs ;
15176 15414
 
15177 15415
 2° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
15178 15416
 
15179
-3° Lorsque l'accompagnant est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ;
15417
+3° Lorsqu'un collaborateur est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ;
15180 15418
 
15181 15419
 4° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
15182 15420
 
... ...
@@ -15184,19 +15422,23 @@ II.-Dossier artistique :
15184 15422
 
15185 15423
 A. Pour les projets d'œuvres unitaires :
15186 15424
 
15187
-1° Une note conjointe des auteurs et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
15425
+1° Une note conjointe des auteurs et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
15188 15426
 
15189 15427
 2° Une grille des 60 séquences dramatiques principales, résumées en une ligne ou un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
15190 15428
 
15191 15429
 3° Au minimum 30 à 40 pages dialoguées consécutives ;
15192 15430
 
15431
+4° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ;
15432
+
15193 15433
 B. Pour les projets de séries :
15194 15434
 
15195
-1° Une note conjointe des auteurs et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
15435
+1° Une note conjointe des auteurs et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
15196 15436
 
15197 15437
 2° La pré-bible de la série (concept, personnages, etc.) ;
15198 15438
 
15199
-3° La version dialoguée du pilote ou d'un épisode-type de la série ou pour les séries de formats courts, une éventuelle maquette d'un épisode type et au minimum cinq exemples d'épisodes (versions dialoguées).
15439
+3° La version dialoguée du pilote ou d'un épisode-type de la série ou pour les séries de formats courts, une éventuelle maquette d'un épisode type et au minimum cinq exemples d'épisodes (versions dialoguées) ;
15440
+
15441
+4° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15200 15442
 
15201 15443
 #### Article Annexe 3-17
15202 15444
 
... ...
@@ -15206,9 +15448,9 @@ Liste des documents justificatifs :
15206 15448
 
15207 15449
 I.-Dossier administratif :
15208 15450
 
15209
-1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et de l'accompagnant ;
15451
+1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et du ou des collaborateurs ;
15210 15452
 
15211
-2° Lorsque l'accompagnant est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ;
15453
+2° Lorsqu'un collaborateur est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ;
15212 15454
 
15213 15455
 3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
15214 15456
 
... ...
@@ -15218,7 +15460,7 @@ II.-Dossier artistique :
15218 15460
 
15219 15461
 A. Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/ courts métrages) :
15220 15462
 
15221
-1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur-graphique, réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
15463
+1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-graphique, réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
15222 15464
 
15223 15465
 2° La pré-bible graphique (personnages, décors, etc.) ;
15224 15466
 
... ...
@@ -15226,15 +15468,19 @@ A. Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/ courts métrages) :
15226 15468
 
15227 15469
 4° Au minimum un tiers du film dialogué et/ ou storyboardé ;
15228 15470
 
15471
+5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ;
15472
+
15229 15473
 B. Pour les projets de séries :
15230 15474
 
15231
-1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur graphique, réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
15475
+1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur graphique, réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
15232 15476
 
15233 15477
 2° Le concept détaillé ;
15234 15478
 
15235 15479
 3° La pré-bible littéraire et graphique ;
15236 15480
 
15237
-4° La version dialoguée et/ ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs.
15481
+4° La version dialoguée et/ ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs ;
15482
+
15483
+5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
15238 15484
 
15239 15485
 #### Article Annexe 3-18
15240 15486
 
... ...
@@ -20532,7 +20778,7 @@ Les entreprises justifient de ventes à l'étranger portant sur des œuvres rép
20532 20778
 
20533 20779
 ####### Article 722-6
20534 20780
 
20535
-Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III et qui ont fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services à la demande, depuis moins de deux ans. Des dérogations à ce délai peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de ventes à l'étranger.
20781
+Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III et qui ont fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande, depuis moins de deux ans. Des dérogations à ce délai peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de ventes à l'étranger.
20536 20782
 
20537 20783
 ###### Sous-section 3 : Conditions relatives à l'intensité des aides
20538 20784
 
... ...
@@ -20592,13 +20838,13 @@ Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le
20592 20838
 
20593 20839
 ######## Article 722-13
20594 20840
 
20595
-En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage, la voix off et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée ou de la durée cumulée totale de ces séries et collections.
20841
+En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage, la voix off et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.
20596 20842
 
20597
-Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée ou de la durée cumulée de la série ou de la collection.
20843
+Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection.
20598 20844
 
20599 20845
 ######## Article 722-14
20600 20846
 
20601
-En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes.
20847
+En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.
20602 20848
 
20603 20849
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
20604 20850
 
... ...
@@ -20768,7 +21014,7 @@ b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coprod
20768 21014
 
20769 21015
 a) Sur au moins trois territoires, dont un au moins est le territoire d'un Etat qui participe au sous-programme "MEDIA", à l'exception de la France, et un au moins est le territoire d'un Etat qui ne participe pas au sous-programme "MEDIA". La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;
20770 21016
 
20771
-b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
21017
+b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
20772 21018
 
20773 21019
 c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution.
20774 21020