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@@ -24,7 +24,7 @@ b) Il organise des concertations avec les représentants des secteurs profession |
24 | 24 |
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25 | 25 |
2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l'attribution d'aides financières : |
26 | 26 |
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27 |
-a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia et la formation professionnelle ; dans ce cadre il s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides de leurs obligations sociales ; |
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27 |
+a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ; |
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28 | 28 |
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29 | 29 |
b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l'adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ; |
30 | 30 |
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... | ... |
@@ -188,13 +188,11 @@ Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national du cin |
188 | 188 |
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189 | 189 |
Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. |
190 | 190 |
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191 |
-Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision. |
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191 |
+Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des clients et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces clients, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision. |
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192 | 192 |
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193 |
-Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévision diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu'à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l'intermédiaire d'un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d'un opérateur de communications électroniques mentionné au c du 1° de l'article L. 115-7. |
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193 |
+Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7. |
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194 | 194 |
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195 |
-Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement. |
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196 |
- |
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197 |
-Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. |
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195 |
+Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. |
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198 | 196 |
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199 | 197 |
###### Article L115-7 |
200 | 198 |
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... | ... |
@@ -202,7 +200,7 @@ La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : |
202 | 200 |
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203 | 201 |
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes : |
204 | 202 |
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205 |
-a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ; |
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203 |
+a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ; |
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206 | 204 |
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207 | 205 |
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ; |
208 | 206 |
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... | ... |
@@ -210,9 +208,9 @@ c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de commu |
210 | 208 |
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211 | 209 |
2° Pour les distributeurs de services de télévision : |
212 | 210 |
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213 |
-a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; |
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211 |
+a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; |
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214 | 212 |
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215 |
-b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. |
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213 |
+b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. |
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216 | 214 |
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217 | 215 |
###### Article L115-8 |
218 | 216 |
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... | ... |
@@ -222,11 +220,9 @@ L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la co |
222 | 220 |
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223 | 221 |
La taxe est calculée comme suit : |
224 | 222 |
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225 |
-1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. |
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226 |
- |
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227 |
-Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer. |
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223 |
+1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,65 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. |
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228 | 224 |
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229 |
-Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée. |
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225 |
+Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %. |
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230 | 226 |
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231 | 227 |
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de : |
232 | 228 |
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... | ... |
@@ -272,7 +268,7 @@ En cas de reprise d'une activité d'édition ou de distribution de services de t |
272 | 268 |
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273 | 269 |
###### Article L115-13 |
274 | 270 |
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275 |
-Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné. |
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271 |
+Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. |
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276 | 272 |
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277 | 273 |
##### Section 3 : Cotisations professionnelles |
278 | 274 |
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... | ... |
@@ -624,11 +620,11 @@ II.-La commission est composée : |
624 | 620 |
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625 | 621 |
a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ; |
626 | 622 |
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627 |
-b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; |
|
623 |
+b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation, ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ; |
|
628 | 624 |
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629 | 625 |
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; à l'exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; |
630 | 626 |
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631 |
-d) Le président du conseil général ou son représentant ; |
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627 |
+d) Le président du conseil général ou son représentant, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ; |
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632 | 628 |
|
633 | 629 |
e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation. |
634 | 630 |
|
... | ... |
@@ -1589,6 +1585,16 @@ La liste des œuvres et documents auxquels s'appliquent les dispositions du pré |
1589 | 1585 |
|
1590 | 1586 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin, notamment, d'aménager les procédures d'attribution des aides, de définir les critères de spécialisation des établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au troisième alinéa et de déterminer les conditions dans lesquelles les établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés dans lesquels seraient représentés des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique perdent à ce titre le bénéfice des aides. |
1591 | 1587 |
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1588 |
+##### Article L311-3 |
|
1589 |
+ |
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1590 |
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales. |
|
1591 |
+ |
|
1592 |
+A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger des demandeurs des aides financières tout document justificatif du respect de ces obligations. |
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1593 |
+ |
|
1594 |
+##### Article L311-4 |
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1595 |
+ |
|
1596 |
+Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée a connaissance d'un procès-verbal en application des articles L. 413-1 et L. 413-2, il peut suspendre ou refuser l'attribution de l'aide ou, le cas échéant, exiger son reversement. |
|
1597 |
+ |
|
1592 | 1598 |
#### Chapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique |
1593 | 1599 |
|
1594 | 1600 |
##### Article L312-1 |
... | ... |
@@ -2077,7 +2083,7 @@ Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Sai |
2077 | 2083 |
|
2078 | 2084 |
##### Article L511-2 |
2079 | 2085 |
|
2080 |
-Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code général des impôts, du code du travail, du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
2086 |
+Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
2081 | 2087 |
|
2082 | 2088 |
# Partie réglementaire |
2083 | 2089 |
|
... | ... |
@@ -5858,6 +5864,34 @@ Le versement des aides financières attribuées par le Centre national du ciném |
5858 | 5864 |
|
5859 | 5865 |
Cette obligation ne peut être aménagée qu'exceptionnellement, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cet aménagement. |
5860 | 5866 |
|
5867 |
+##### Section 3 : Contreparties aux aides financières |
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5868 |
+ |
|
5869 |
+###### Article 121-6 |
|
5870 |
+ |
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5871 |
+L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée, dans l'intérêt général, à des contreparties de la part des bénéficiaires de ces aides dont l'objet exclusif est de promouvoir et faire connaître le Centre national du cinéma et de l'image animée, ses missions, ses dispositifs de soutien, ainsi que les œuvres et projets qui ont bénéficié desdites aides. |
|
5872 |
+ |
|
5873 |
+La nature ainsi que les conditions et limites de ces contreparties sont fixées ci-après : |
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5874 |
+ |
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5875 |
+1° En contrepartie des aides financières à la création et à la diffusion, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation, sur tout support, des éléments suivants : |
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5876 |
+ |
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5877 |
+a) Extraits des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia, ainsi que la musique originale et des bonus qui les accompagnent, d'une durée maximum de deux minutes ; |
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5878 |
+ |
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5879 |
+b) Bandes-annonces, affiches, photographies notamment de tournage ou photogrammes des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ainsi que toute autre forme de matériel publicitaire ; |
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5880 |
+ |
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5881 |
+c) Scénarios des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ou, selon le genre auquel appartiennent ces œuvres, tous documents analogues ou en tenant lieu ; |
|
5882 |
+ |
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5883 |
+2° En contrepartie des aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo du projet réalisé dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support. |
|
5884 |
+ |
|
5885 |
+3° En contrepartie des aides financières attribuées afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo de l'action ou du projet réalisé ou des photographies des opérations menées, ainsi que toute forme de matériel publicitaire, dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support. |
|
5886 |
+ |
|
5887 |
+4° Les bénéficiaires autorisent le Centre national du cinéma et de l'image animée à incorporer tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, dans une œuvre ou un document répondant à l'objet exclusif mentionné au premier alinéa. |
|
5888 |
+ |
|
5889 |
+5° Les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession. |
|
5890 |
+ |
|
5891 |
+A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, les bénéficiaires lui donnent accès aux éléments matériels correspondant aux droits cédés. |
|
5892 |
+ |
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5893 |
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la mise en œuvre des droits cédés n'entrave pas l'exploitation normale des œuvres ou des projets qui ont bénéficié des aides. Il veille notamment au respect du secret en matière industrielle et commerciale et au respect de la propriété intellectuelle. |
|
5894 |
+ |
|
5861 | 5895 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables aux aides financières encadrées |
5862 | 5896 |
|
5863 | 5897 |
##### Section 1 : Conditions générales de procédure |
... | ... |
@@ -6162,6 +6196,16 @@ Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étran |
6162 | 6196 |
|
6163 | 6197 |
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. |
6164 | 6198 |
|
6199 |
+######## Article 211-7-1 |
|
6200 |
+ |
|
6201 |
+I. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative française” : |
|
6202 |
+ |
|
6203 |
+1° Une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ; |
|
6204 |
+ |
|
6205 |
+2° Une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France. |
|
6206 |
+ |
|
6207 |
+II. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative étrangère” une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues au I. |
|
6208 |
+ |
|
6165 | 6209 |
####### Paragraphe 2 : Conditions particulières |
6166 | 6210 |
|
6167 | 6211 |
######## Article 211-8 |
... | ... |
@@ -6172,51 +6216,61 @@ Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions ar |
6172 | 6216 |
|
6173 | 6217 |
######### Article 211-9 |
6174 | 6218 |
|
6175 |
-Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes : |
|
6219 |
+Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes : |
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6176 | 6220 |
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6177 |
-I.-Groupe " Entreprise de production ". |
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6221 |
+I. - Groupe Langue de tournage |
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6178 | 6222 |
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6179 |
-1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points. |
|
6223 |
+1° Il est affecté au groupe “Langue de tournage” un nombre maximal de 20 points. |
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6180 | 6224 |
|
6181 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3. |
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6225 |
+2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes : |
|
6182 | 6226 |
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6183 |
-II.-Groupe " Langue de tournage ". |
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6227 |
+a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ; |
|
6184 | 6228 |
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6185 |
-1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points. |
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6229 |
+b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off. |
|
6186 | 6230 |
|
6187 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. |
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6231 |
+c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret. |
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6188 | 6232 |
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6189 |
-3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret. |
|
6233 |
+II. - Groupe “Entreprise de production et auteurs” |
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6190 | 6234 |
|
6191 |
-III.-Groupe " Auteurs ". |
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6235 |
+A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants : |
|
6192 | 6236 |
|
6193 |
-1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants : |
|
6237 |
+1° Sous-groupe “Entreprise de production” : |
|
6194 | 6238 |
|
6195 |
-a) Réalisateur : 5 points ; |
|
6239 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points. |
|
6196 | 6240 |
|
6197 |
-b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ; |
|
6241 |
+b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3. |
|
6198 | 6242 |
|
6199 |
-c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point. |
|
6243 |
+2° Sous-groupe “Auteurs” : |
|
6200 | 6244 |
|
6201 |
-2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6245 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants : |
|
6202 | 6246 |
|
6203 |
-a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ; |
|
6247 |
+- Réalisateur : 5 points ; |
|
6248 |
+- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ; |
|
6249 |
+- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point. |
|
6204 | 6250 |
|
6205 |
-b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6251 |
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6206 | 6252 |
|
6207 |
-3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6253 |
+- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6208 | 6254 |
|
6209 |
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6255 |
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. |
|
6256 |
+ |
|
6257 |
+Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ; |
|
6258 |
+ |
|
6259 |
+- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ; |
|
6260 |
+- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6261 |
+ |
|
6262 |
+c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6210 | 6263 |
|
6211 |
-IV.-Groupe " Artistes-interprètes ". |
|
6264 |
+III. - Groupe “Artistes-interprètes” |
|
6212 | 6265 |
|
6213 |
-1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants : |
|
6266 |
+1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” un nombre maximal de 20 points. |
|
6214 | 6267 |
|
6215 |
-a) Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ; |
|
6268 |
+2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : |
|
6216 | 6269 |
|
6217 |
-b) Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points. |
|
6270 |
+- D'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ; |
|
6271 |
+- D'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets. |
|
6218 | 6272 |
|
6219 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6273 |
+3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6220 | 6274 |
|
6221 | 6275 |
a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
6222 | 6276 |
|
... | ... |
@@ -6224,73 +6278,83 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti |
6224 | 6278 |
|
6225 | 6279 |
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable. |
6226 | 6280 |
|
6227 |
-3° Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre cinématographique et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets. |
|
6281 |
+4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6228 | 6282 |
|
6229 |
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6283 |
+IV. - Groupe “Techniciens et ouvriers” |
|
6230 | 6284 |
|
6231 |
-V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ". |
|
6285 |
+A. - Il est affecté au groupe “Techniciens et ouvriers” un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : |
|
6232 | 6286 |
|
6233 |
-1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants : |
|
6287 |
+1° Sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” : |
|
6234 | 6288 |
|
6235 |
-a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ; |
|
6289 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” un nombre maximal de 9 points répartis entre les postes suivants : |
|
6236 | 6290 |
|
6237 |
-b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ; |
|
6291 |
+- Directeur de production : 1,5 point ; |
|
6292 |
+- Directeur de la photographie : 1,5 point ; |
|
6293 |
+- Chef opérateur du son : 1,5 point ; |
|
6294 |
+- Créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1,5 point ; |
|
6295 |
+- Chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,5 point ; |
|
6296 |
+- Chef monteur image : 1,5 point ; |
|
6238 | 6297 |
|
6239 |
-c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ; |
|
6298 |
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6240 | 6299 |
|
6241 |
-d) Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ; |
|
6300 |
+- Les techniciens cadres collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6242 | 6301 |
|
6243 |
-e) Techniciens de la branche du son : 2 points ; |
|
6302 |
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
6244 | 6303 |
|
6245 |
-f) Techniciens de la branche du montage : 2 points ; |
|
6304 |
+- Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6246 | 6305 |
|
6247 |
-g) Techniciens de la branche du maquillage : 1 point. |
|
6306 |
+c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6248 | 6307 |
|
6249 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6308 |
+2° Sous-groupe “Ouvriers, techniciens cadres et non cadres” : |
|
6250 | 6309 |
|
6251 |
-a) Les techniciens collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6310 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Ouvriers, techniciens cadres et non cadres” un nombre maximal de 11 points. |
|
6252 | 6311 |
|
6253 |
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
6312 |
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : |
|
6254 | 6313 |
|
6255 |
-b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6314 |
+- D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ; |
|
6315 |
+- D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres. |
|
6256 | 6316 |
|
6257 |
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6317 |
+c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6258 | 6318 |
|
6259 |
-VI.-Groupe " Ouvriers ". |
|
6319 |
+- Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6260 | 6320 |
|
6261 |
-1° Il est affecté au groupe " Ouvriers " un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants : |
|
6321 |
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
6262 | 6322 |
|
6263 |
-a) Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ; |
|
6323 |
+- Le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6264 | 6324 |
|
6265 |
-b) Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points. |
|
6325 |
+d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6266 | 6326 |
|
6267 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6327 |
+V. - Groupe “Tournage et postproduction” |
|
6268 | 6328 |
|
6269 |
-a) Les ouvriers sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6329 |
+A. - Il est affecté au groupe “Tournage et postproduction” un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants : |
|
6270 | 6330 |
|
6271 |
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
6331 |
+1° Sous-groupe “Lieux de tournage” : |
|
6272 | 6332 |
|
6273 |
-b) Le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6333 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Lieux de tournage” un nombre de 5 points. |
|
6274 | 6334 |
|
6275 |
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6335 |
+b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus. |
|
6276 | 6336 |
|
6277 |
-VII.-Groupe " Tournage et post-production ". |
|
6337 |
+2° Sous-groupe “Matériels techniques de tournage” : |
|
6278 | 6338 |
|
6279 |
-1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants : |
|
6339 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Matériels techniques de tournage” un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants : |
|
6280 | 6340 |
|
6281 |
-a) Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage. |
|
6341 |
+- Prises de vues : 2 points ; |
|
6342 |
+- Eclairage : 1,5 point ; |
|
6343 |
+- Machinerie et autres matériels : 1 point. |
|
6282 | 6344 |
|
6283 |
-Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française dès lors que des raisons techniques le justifient ; |
|
6345 |
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. |
|
6284 | 6346 |
|
6285 |
-b) Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ; |
|
6347 |
+3° Sous-groupe “Post-production” : |
|
6286 | 6348 |
|
6287 |
-c) Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ; |
|
6349 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Post-production” un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants : |
|
6288 | 6350 |
|
6289 |
-d) Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires. |
|
6351 |
+- Image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ; |
|
6352 |
+- Son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore ; |
|
6353 |
+- Effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “Image” et au poste “Son” sont obtenus. |
|
6290 | 6354 |
|
6291 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France. |
|
6355 |
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. |
|
6292 | 6356 |
|
6293 |
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6357 |
+B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste “Effets visuels numériques” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6294 | 6358 |
|
6295 | 6359 |
######## Sous-paragraphe 2 : Barème de points des œuvres documentaires |
6296 | 6360 |
|
... | ... |
@@ -6298,91 +6362,127 @@ d) Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les tr |
6298 | 6362 |
|
6299 | 6363 |
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes : |
6300 | 6364 |
|
6301 |
-I.-Groupe " Entreprise de production ". |
|
6365 |
+I. - Groupe “Langue de tournage” |
|
6302 | 6366 |
|
6303 |
-1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points. |
|
6367 |
+1° Il est affecté au groupe “Langue de tournage” un nombre de 20 points. |
|
6304 | 6368 |
|
6305 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3. |
|
6369 |
+2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes : |
|
6306 | 6370 |
|
6307 |
-II.-Groupe " Langue de tournage ". |
|
6371 |
+a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ; |
|
6308 | 6372 |
|
6309 |
-1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points. |
|
6373 |
+b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité. |
|
6310 | 6374 |
|
6311 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. |
|
6375 |
+II. - Groupe “Entreprise de production et auteurs” |
|
6312 | 6376 |
|
6313 |
-3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité. |
|
6377 |
+A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : |
|
6314 | 6378 |
|
6315 |
-III.-Groupe " Auteurs ". |
|
6379 |
+1° Sous- groupe “Entreprise de production” |
|
6316 | 6380 |
|
6317 |
-1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants : |
|
6381 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points. |
|
6318 | 6382 |
|
6319 |
-a) Réalisateur : 15 points ; |
|
6383 |
+b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3. |
|
6320 | 6384 |
|
6321 |
-b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ; |
|
6385 |
+2° Sous-groupe “Auteurs” : |
|
6322 | 6386 |
|
6323 |
-c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 5 points. |
|
6387 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants : |
|
6324 | 6388 |
|
6325 |
-2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6389 |
+- Réalisateur : 16 points ; |
|
6390 |
+- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ; |
|
6391 |
+- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points. |
|
6326 | 6392 |
|
6327 |
-a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ; |
|
6393 |
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6328 | 6394 |
|
6329 |
-b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6395 |
+- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6330 | 6396 |
|
6331 |
-3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6397 |
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. |
|
6398 |
+ |
|
6399 |
+Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ; |
|
6332 | 6400 |
|
6333 |
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6401 |
+- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ; |
|
6402 |
+- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6334 | 6403 |
|
6335 |
-IV.-Groupe " Artistes-interprètes ". |
|
6404 |
+c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6336 | 6405 |
|
6337 |
-1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 5 points attribués au poste d'interprète du commentaire. |
|
6406 |
+III. - Groupe “Artistes-interprètes” |
|
6338 | 6407 |
|
6339 |
-2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6408 |
+1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” un nombre maximal de 2 points attribués au poste “interprète du commentaire”. |
|
6340 | 6409 |
|
6341 |
-a) Le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ; |
|
6410 |
+2° Les points relevant du poste “interprète du commentaire” sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6342 | 6411 |
|
6343 |
-b) L'interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6412 |
+a) Les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6344 | 6413 |
|
6345 | 6414 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. |
6346 | 6415 |
|
6347 |
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6416 |
+b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ; |
|
6417 |
+ |
|
6418 |
+3° Les points relevant du poste “interprète du commentaire” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6419 |
+ |
|
6420 |
+IV. - Groupe “Techniciens” |
|
6421 |
+ |
|
6422 |
+A. - Il est affecté au groupe “Techniciens” un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : |
|
6348 | 6423 |
|
6349 |
-V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ". |
|
6424 |
+1° Sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” : |
|
6350 | 6425 |
|
6351 |
-1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants : |
|
6426 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” un nombre maximal de 16 points répartis entre les postes suivants : |
|
6352 | 6427 |
|
6353 |
-a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ; |
|
6428 |
+- Directeur de production : 4 points ; |
|
6429 |
+- Directeur de la photographie : 4 points ; |
|
6430 |
+- Chef opérateur du son : 4 points ; |
|
6431 |
+- Chef monteur image : 4 points ; |
|
6432 |
+ |
|
6433 |
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6434 |
+ |
|
6435 |
+- Les techniciens cadres collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6436 |
+ |
|
6437 |
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
6354 | 6438 |
|
6355 |
-b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ; |
|
6439 |
+- Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6356 | 6440 |
|
6357 |
-c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ; |
|
6441 |
+c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6358 | 6442 |
|
6359 |
-d) Techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ; |
|
6443 |
+2° Sous-groupe “Autres techniciens” : |
|
6360 | 6444 |
|
6361 |
-e) Techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur. |
|
6445 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Autres techniciens” un nombre maximal de 6 points. |
|
6362 | 6446 |
|
6363 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6447 |
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : |
|
6364 | 6448 |
|
6365 |
-a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6449 |
+- D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ; |
|
6450 |
+- D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens. |
|
6451 |
+ |
|
6452 |
+c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6453 |
+ |
|
6454 |
+- Les autres techniciens sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6366 | 6455 |
|
6367 | 6456 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
6368 | 6457 |
|
6369 |
-b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6458 |
+- Le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6459 |
+ |
|
6460 |
+d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6461 |
+ |
|
6462 |
+V. - Groupe “Tournage et postproduction” |
|
6370 | 6463 |
|
6371 |
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6464 |
+A. - Il est affecté au groupe “Tournage et postproduction” un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : |
|
6372 | 6465 |
|
6373 |
-VI.-Groupe " Tournage et post-production ". |
|
6466 |
+1° Sous-groupe “Matériels techniques de tournage” : |
|
6374 | 6467 |
|
6375 |
-1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants : |
|
6468 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Matériels techniques de tournage” un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants : |
|
6376 | 6469 |
|
6377 |
-a) Matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ; |
|
6470 |
+- Prises de vues : 3 points ; |
|
6471 |
+- Son et autres matériels : 1 point. |
|
6378 | 6472 |
|
6379 |
-b) Post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ; |
|
6473 |
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. |
|
6380 | 6474 |
|
6381 |
-c) Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire. |
|
6475 |
+2° Sous-groupe “Postproduction” : |
|
6382 | 6476 |
|
6383 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France. |
|
6477 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “Postproduction” un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants : |
|
6384 | 6478 |
|
6385 |
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6479 |
+- Image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ; |
|
6480 |
+- Son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore. |
|
6481 |
+- Effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “Image” et au poste “Son” sont obtenus. |
|
6482 |
+ |
|
6483 |
+b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. |
|
6484 |
+ |
|
6485 |
+B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste “Effets visuels numériques” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6386 | 6486 |
|
6387 | 6487 |
######## Sous-paragraphe 3 : Barème de points des œuvres d'animation |
6388 | 6488 |
|
... | ... |
@@ -6390,151 +6490,161 @@ c) Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectué |
6390 | 6490 |
|
6391 | 6491 |
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes : |
6392 | 6492 |
|
6393 |
-I.-Groupe " Entreprise de production ". |
|
6493 |
+I.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ” |
|
6394 | 6494 |
|
6395 |
-1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points. |
|
6495 |
+A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants : |
|
6396 | 6496 |
|
6397 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3. |
|
6497 |
+1° Sous-groupe “ Entreprise de production ” : |
|
6398 | 6498 |
|
6399 |
-II.-Groupe " Auteurs ". |
|
6499 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points. |
|
6400 | 6500 |
|
6401 |
-1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants : |
|
6501 |
+b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3. |
|
6402 | 6502 |
|
6403 |
-a) Réalisateur : 8 points ; |
|
6503 |
+2° Sous-groupe “ Auteurs ” : |
|
6404 | 6504 |
|
6405 |
-b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ; |
|
6505 |
+a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants : |
|
6406 | 6506 |
|
6407 |
-c) Auteurs graphiques : 6 points ; |
|
6507 |
+- Réalisateur : 8 points ; |
|
6508 |
+- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ; |
|
6509 |
+- Auteurs graphiques : 7 points ; |
|
6510 |
+- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points. |
|
6408 | 6511 |
|
6409 |
-d) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 4 points. |
|
6512 |
+b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6410 | 6513 |
|
6411 |
-2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6514 |
+- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6515 |
+ |
|
6516 |
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. |
|
6412 | 6517 |
|
6413 |
-a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ; |
|
6518 |
+Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ; |
|
6414 | 6519 |
|
6415 |
-b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ; |
|
6520 |
+- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ; |
|
6521 |
+- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ; |
|
6416 | 6522 |
|
6417 |
-3° Les points relevant des autres postes " Auteurs " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6523 |
+c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6418 | 6524 |
|
6419 |
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. |
|
6525 |
+II.-Groupe “ Artistes-interprètes ” |
|
6420 | 6526 |
|
6421 |
-III.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ". |
|
6527 |
+1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” 1 point attribué au poste “ enregistrement des voix françaises ”. |
|
6422 | 6528 |
|
6423 |
-1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants : |
|
6529 |
+2° Le point relevant du poste “ enregistrement des voix françaises ” est obtenu si la majorité des cachets correspondant sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes : |
|
6424 | 6530 |
|
6425 |
-a) Premier assistant réalisateur : 2 points ; |
|
6531 |
+a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6426 | 6532 |
|
6427 |
-b) Directeur de production : 3 points. |
|
6533 |
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
6428 | 6534 |
|
6429 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6535 |
+b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable. |
|
6430 | 6536 |
|
6431 |
-a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6537 |
+3° Le point relevant du poste “ enregistrement des voix françaises ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. |
|
6432 | 6538 |
|
6433 |
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
6539 |
+III.-Groupe “ Production ” |
|
6434 | 6540 |
|
6435 |
-b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6541 |
+1° Il est affecté au groupe “ Production ” un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques. |
|
6436 | 6542 |
|
6437 |
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. |
|
6543 |
+2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : |
|
6438 | 6544 |
|
6439 |
-IV.-Groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ". |
|
6545 |
+- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ; |
|
6546 |
+- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés. |
|
6440 | 6547 |
|
6441 |
-1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants : |
|
6548 |
+3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6442 | 6549 |
|
6443 |
-a) Création du scénarimage : 6 points ; |
|
6550 |
+a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6444 | 6551 |
|
6445 |
-b) Développement des personnages : 6 points ; |
|
6552 |
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
6446 | 6553 |
|
6447 |
-c) Décors de référence : 6 points ; |
|
6554 |
+b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6448 | 6555 |
|
6449 |
-d) Feuille d'exposition : 1 point. |
|
6556 |
+4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. |
|
6450 | 6557 |
|
6451 |
-Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants : |
|
6558 |
+IV.-Groupe “ Préparation de l'animation ” |
|
6452 | 6559 |
|
6453 |
-a) Création du scénarimage : 6 points ; |
|
6560 |
+1° Il est affecté au groupe “ Préparation de l'animation ” un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages. |
|
6454 | 6561 |
|
6455 |
-b) Modélisation des personnages : 8 points ; |
|
6562 |
+2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : |
|
6456 | 6563 |
|
6457 |
-c) Modélisation des décors : 8 points. |
|
6564 |
+- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ; |
|
6565 |
+- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés. |
|
6458 | 6566 |
|
6459 |
-2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6567 |
+3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6460 | 6568 |
|
6461 |
-a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6569 |
+a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6462 | 6570 |
|
6463 | 6571 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
6464 | 6572 |
|
6465 |
-b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6573 |
+b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6466 | 6574 |
|
6467 |
-3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux. |
|
6575 |
+4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. |
|
6468 | 6576 |
|
6469 |
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. |
|
6577 |
+V.-Groupe “ Fabrication de l'animation ” |
|
6470 | 6578 |
|
6471 |
-V.-Groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ". |
|
6579 |
+A.-Il est affecté au groupe “ Fabrication de l'animation ” un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : |
|
6472 | 6580 |
|
6473 |
-1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants : |
|
6581 |
+1° Sous-groupe “ Première étape de fabrication de l'animation ” : |
|
6474 | 6582 |
|
6475 |
-a) Mise en place des décors : 2 points ; |
|
6583 |
+a) Il est attribué au sous-groupe “ Première étape de l'animation ” un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage. |
|
6476 | 6584 |
|
6477 |
-b) Mise en place de l'animation : 3 points ; |
|
6585 |
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : |
|
6478 | 6586 |
|
6479 |
-c) Animation : 10 points, dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ; |
|
6587 |
+- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ; |
|
6588 |
+- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés. |
|
6480 | 6589 |
|
6481 |
-d) Exécution des décors : 4 points ; |
|
6590 |
+c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6482 | 6591 |
|
6483 |
-e) Traçage, gouachage et colorisation : 4 points ; |
|
6592 |
+- Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6484 | 6593 |
|
6485 |
-f) Assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points. |
|
6594 |
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
6486 | 6595 |
|
6487 |
-Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants : |
|
6596 |
+- Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6488 | 6597 |
|
6489 |
-a) Mise en place des scènes : 3 points ; |
|
6598 |
+d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. |
|
6490 | 6599 |
|
6491 |
-b) Animation : 12 points ; |
|
6600 |
+2° Sous-groupe “ Seconde étape de fabrication de l'animation ” : |
|
6492 | 6601 |
|
6493 |
-c) Rendu et éclairage : 7 points ; |
|
6602 |
+a) Il est attribué au sous-groupe “ Seconde étape de fabrication de l'animation ” un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques. |
|
6494 | 6603 |
|
6495 |
-d) Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points. |
|
6604 |
+b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : |
|
6496 | 6605 |
|
6497 |
-2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
6606 |
+- D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ; |
|
6607 |
+- D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés. |
|
6498 | 6608 |
|
6499 |
-a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6609 |
+c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : |
|
6610 |
+ |
|
6611 |
+- Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
6500 | 6612 |
|
6501 | 6613 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
6502 | 6614 |
|
6503 |
-b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6615 |
+- Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable. |
|
6504 | 6616 |
|
6505 |
-3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux. |
|
6617 |
+d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. |
|
6506 | 6618 |
|
6507 |
-4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. |
|
6619 |
+VI.-Groupe “ Post-production ” |
|
6508 | 6620 |
|
6509 |
-VI.-Groupe " Post-production ". |
|
6621 |
+1° Il est affecté au groupe “ Post-production ” un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants : |
|
6510 | 6622 |
|
6511 |
-1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants : |
|
6623 |
+a) Image : 5 points ; |
|
6512 | 6624 |
|
6513 |
-a) Montage image : 2 points ; |
|
6625 |
+b) Son : 5 points. |
|
6514 | 6626 |
|
6515 |
-b) Laboratoire : 3 points ; |
|
6627 |
+2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. |
|
6516 | 6628 |
|
6517 |
-c) Enregistrement des voix : 2 points ; |
|
6629 |
+######## Sous-paragraphe 4 : Nombre de points exigés |
|
6518 | 6630 |
|
6519 |
-d) Bruitage et création sonore : 1 point ; |
|
6631 |
+######### Article 211-12 |
|
6520 | 6632 |
|
6521 |
-e) Mixage : 2 points. |
|
6633 |
+I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100. |
|
6522 | 6634 |
|
6523 |
-2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France. |
|
6635 |
+Une dérogation peut être accordée par le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes : |
|
6524 | 6636 |
|
6525 |
-3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. |
|
6637 |
+1° Lorsque les conditions de réalisation artistiques et techniques des œuvres font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ; |
|
6526 | 6638 |
|
6527 |
-VII.-Les travaux d'animation réalisés au moyen de techniques numériques, lorsqu'ils représentent une contribution significative à l'œuvre cinématographique, donnent lieu à l'octroi de 5 points supplémentaires. |
|
6639 |
+2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15. |
|
6528 | 6640 |
|
6529 |
-Les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux doivent être établies en France et assurer personnellement cette réalisation. |
|
6641 |
+II.-Pour la détermination des nombres de points prévus au I : |
|
6530 | 6642 |
|
6531 |
-######## Sous-paragraphe 4 : Nombre de points exigés |
|
6643 |
+1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné au I des articles 211-9 et 211-10 ; |
|
6532 | 6644 |
|
6533 |
-######### Article 211-12 |
|
6534 |
- |
|
6535 |
-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de la commission d'agrément, au moins 25 points sur 100. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 20. Pour la détermination des nombres de points précités, ne sont pas pris en compte ceux relevant du groupe mentionné au II des articles 211-9 et 211-10. |
|
6645 |
+2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. |
|
6536 | 6646 |
|
6537 |
-Cette condition n'est pas requise lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite " coproduction financière ". |
|
6647 |
+III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite “ coproduction financière ”. |
|
6538 | 6648 |
|
6539 | 6649 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions communes |
6540 | 6650 |
|
... | ... |
@@ -6942,9 +7052,7 @@ La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entrepr |
6942 | 7052 |
|
6943 | 7053 |
######### Article 211-63 |
6944 | 7054 |
|
6945 |
-L'agrément de production est demandé dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. |
|
6946 |
- |
|
6947 |
-Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la demande peut être présentée par l'une quelconque des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans un délai de deux mois. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider d'accorder un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des circonstances exceptionnelles le justifient. |
|
7055 |
+L'agrément de production est demandé dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. |
|
6948 | 7056 |
|
6949 | 7057 |
######### Article 211-64 |
6950 | 7058 |
|
... | ... |
@@ -7028,7 +7136,7 @@ Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocatio |
7028 | 7136 |
|
7029 | 7137 |
Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
7030 | 7138 |
|
7031 |
-1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ; |
|
7139 |
+1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ; |
|
7032 | 7140 |
|
7033 | 7141 |
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; |
7034 | 7142 |
|
... | ... |
@@ -7124,7 +7232,7 @@ Les allocations directes pour la production sont soumises aux mêmes conditions |
7124 | 7232 |
|
7125 | 7233 |
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
7126 | 7234 |
|
7127 |
-1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ; |
|
7235 |
+1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ; |
|
7128 | 7236 |
|
7129 | 7237 |
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. |
7130 | 7238 |
|
... | ... |
@@ -7212,31 +7320,31 @@ Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d |
7212 | 7320 |
|
7213 | 7321 |
####### Article 211-100 |
7214 | 7322 |
|
7215 |
-La commission d'agrément est composée de vingt et un membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable : |
|
7323 |
+La commission d'agrément est composée de vingt-quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable : |
|
7216 | 7324 |
|
7217 | 7325 |
1° Un président ; |
7218 | 7326 |
|
7219 |
-2° Sept représentants des entreprises de production ; |
|
7327 |
+2° Un vice-président ; |
|
7220 | 7328 |
|
7221 |
-3° Un représentant des entreprises de distribution ; |
|
7329 |
+3° Sept représentants des entreprises de production ; |
|
7222 | 7330 |
|
7223 |
-4° Deux représentants des industries techniques ; |
|
7331 |
+4° Deux représentants des entreprises de distribution ; |
|
7224 | 7332 |
|
7225 |
-5° Un représentant des directeurs de production ; |
|
7333 |
+5° Deux représentants des industries techniques ; |
|
7226 | 7334 |
|
7227 |
-6° Un représentant des directeurs de la photographie ; |
|
7335 |
+6° Un représentant des directeurs de production ; |
|
7228 | 7336 |
|
7229 |
-7° Deux représentants des salariés de la production ; |
|
7337 |
+7° Un représentant des directeurs de la photographie ; |
|
7230 | 7338 |
|
7231 |
-8° Deux représentants des réalisateurs ; |
|
7339 |
+8° Deux représentants des salariés de la production ; |
|
7232 | 7340 |
|
7233 |
-9° Un représentant des auteurs ; |
|
7341 |
+9° Deux représentants des réalisateurs ; |
|
7234 | 7342 |
|
7235 |
-10° Deux représentants des artistes-interprètes ; |
|
7343 |
+10 Deux représentants des auteurs ; |
|
7236 | 7344 |
|
7237 |
-11° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production. |
|
7345 |
+11° Deux représentants des artistes-interprètes ; |
|
7238 | 7346 |
|
7239 |
-Un vice-président est désigné parmi les membres mentionnés aux 2° à 11°. |
|
7347 |
+12° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production. |
|
7240 | 7348 |
|
7241 | 7349 |
####### Article 211-101 |
7242 | 7350 |
|
... | ... |
@@ -8160,7 +8268,7 @@ Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur suppor |
8160 | 8268 |
|
8161 | 8269 |
######## Article 221-13 |
8162 | 8270 |
|
8163 |
-Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré. |
|
8271 |
+Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré. |
|
8164 | 8272 |
|
8165 | 8273 |
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44. |
8166 | 8274 |
|
... | ... |
@@ -8174,9 +8282,25 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution p |
8174 | 8282 |
|
8175 | 8283 |
3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ; |
8176 | 8284 |
|
8177 |
-4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ; |
|
8285 |
+4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme complet et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ; |
|
8286 |
+ |
|
8287 |
+5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ; |
|
8288 |
+ |
|
8289 |
+6° A titre exceptionnel, des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes : |
|
8290 |
+ |
|
8291 |
+a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ; |
|
8292 |
+ |
|
8293 |
+b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ; |
|
8178 | 8294 |
|
8179 |
-5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle. |
|
8295 |
+c) Etre d'initiative française ; |
|
8296 |
+ |
|
8297 |
+d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ; |
|
8298 |
+ |
|
8299 |
+e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ; |
|
8300 |
+ |
|
8301 |
+f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ; |
|
8302 |
+ |
|
8303 |
+g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international figurant sur la liste prévue à l'annexe 2-19-1. |
|
8180 | 8304 |
|
8181 | 8305 |
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128. |
8182 | 8306 |
|
... | ... |
@@ -8232,12 +8356,26 @@ Pour la délivrance de l'agrément de distribution, l'entreprise de distribution |
8232 | 8356 |
|
8233 | 8357 |
######## Article 221-18 |
8234 | 8358 |
|
8235 |
-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, l'attribution des aides financières à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'agrément de production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées. |
|
8359 |
+I. - Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré. |
|
8360 |
+ |
|
8361 |
+II. - Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
8362 |
+ |
|
8363 |
+1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice ou coproductrice de l'œuvre concernée ; |
|
8364 |
+ |
|
8365 |
+2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-12. |
|
8366 |
+ |
|
8367 |
+Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément. |
|
8368 |
+ |
|
8369 |
+III. - Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique. |
|
8236 | 8370 |
|
8237 | 8371 |
######## Article 221-19 |
8238 | 8372 |
|
8239 | 8373 |
Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international. |
8240 | 8374 |
|
8375 |
+######## Article 221-19-1 |
|
8376 |
+ |
|
8377 |
+Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 6° de l'article 221-14, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée. |
|
8378 |
+ |
|
8241 | 8379 |
####### Paragraphe 6 : Péremption des sommes inscrites sur le compte |
8242 | 8380 |
|
8243 | 8381 |
######## Article 221-20 |
... | ... |
@@ -10444,6 +10582,52 @@ Liste des documents justificatifs : |
10444 | 10582 |
|
10445 | 10583 |
17° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 2° de l'article 212-4, le contrat d'achat de droit de diffusion relatif à une œuvre cinématographique de courte durée produite avec le réalisateur associé au projet présenté. |
10446 | 10584 |
|
10585 |
+#### Article Annexe 2-19-1 |
|
10586 |
+ |
|
10587 |
+INVESTISSEMENT POUR LA DISTRIBUTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE RÉPONDANT À CERTAINES CONDITIONS (ARTICLE. 221-14) |
|
10588 |
+ |
|
10589 |
+Liste des festivals |
|
10590 |
+ |
|
10591 |
+1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France : |
|
10592 |
+ |
|
10593 |
+- Annecy : Festival du Film d'Animation ; |
|
10594 |
+- Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ; |
|
10595 |
+- Paris : Cinéma du Réel ; |
|
10596 |
+ |
|
10597 |
+2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants : |
|
10598 |
+ |
|
10599 |
+a) Allemagne : |
|
10600 |
+ |
|
10601 |
+- Berlin : Compétition officielle, Panorama, Forum, Génération ; |
|
10602 |
+ |
|
10603 |
+b) Canada : |
|
10604 |
+ |
|
10605 |
+- Toronto ; |
|
10606 |
+ |
|
10607 |
+c) Espagne : |
|
10608 |
+ |
|
10609 |
+- San Sebastian Film Festival ; |
|
10610 |
+ |
|
10611 |
+d) Etats- Unis : |
|
10612 |
+ |
|
10613 |
+- Sundance Festival Films ; |
|
10614 |
+ |
|
10615 |
+e) Italie : |
|
10616 |
+ |
|
10617 |
+- Venise : Compétition officielle, Horizons, Semaine de la Critique, Venise Days (Giornate degli autori) ; |
|
10618 |
+ |
|
10619 |
+f) Pays-Bas : |
|
10620 |
+ |
|
10621 |
+- Rotterdam : Festival International du Film ; |
|
10622 |
+ |
|
10623 |
+g) République Tchèque : |
|
10624 |
+ |
|
10625 |
+- Karlovy-Vary. |
|
10626 |
+ |
|
10627 |
+h) Suisse : |
|
10628 |
+ |
|
10629 |
+- Locarno. |
|
10630 |
+ |
|
10447 | 10631 |
#### Article Annexe 2-20 |
10448 | 10632 |
|
10449 | 10633 |
Agrément de distribution (article 221-17) |
... | ... |
@@ -11467,7 +11651,7 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti |
11467 | 11651 |
|
11468 | 11652 |
####### Article 311-4 |
11469 | 11653 |
|
11470 |
-Les éditeurs de services de télévision ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles. |
|
11654 |
+Les éditeurs de services de télévision et les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles. |
|
11471 | 11655 |
|
11472 | 11656 |
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives. |
11473 | 11657 |
|
... | ... |
@@ -11503,63 +11687,41 @@ Ne sont pas éligibles aux aides financières à la production et à la prépara |
11503 | 11687 |
|
11504 | 11688 |
####### Paragraphe 2 : Conditions relatives au mode de diffusion |
11505 | 11689 |
|
11506 |
-######## Sous-Paragraphe 1 : Œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande |
|
11507 |
- |
|
11508 |
-######### Article 311-8 |
|
11690 |
+######## Article 311-8 |
|
11509 | 11691 |
|
11510 | 11692 |
Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées : |
11511 | 11693 |
|
11512 | 11694 |
1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ; |
11513 | 11695 |
|
11514 |
-2° Soit à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, ci-après dénommé " service à la demande ". |
|
11515 |
- |
|
11516 |
-La condition de première diffusion ou de première exploitation n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de " pilotes ". |
|
11517 |
- |
|
11518 |
-######## Sous-Paragraphe 2 : Œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande |
|
11519 |
- |
|
11520 |
-######### Article 311-9 |
|
11521 |
- |
|
11522 |
-Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et des aides financières sélectives pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont également des œuvres conçues pour une mise à disposition du public par un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France. |
|
11523 |
- |
|
11524 |
-Ces éditeurs de services sont : |
|
11525 |
- |
|
11526 |
-1° Soit des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ; |
|
11527 |
- |
|
11528 |
-2° Soit des éditeurs de services, constitués sous forme de société commerciale ou d'établissement public industriel et commercial, qui consacrent une part significative de leur offre de programmes audiovisuels à des œuvres indépendantes à vocation patrimoniale, compte tenu de la nature du service et du contenu éditorial de l'offre. |
|
11696 |
+2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. |
|
11529 | 11697 |
|
11530 |
-L'œuvre est qualifiée d'indépendante lorsque l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et lorsque : |
|
11531 |
- |
|
11532 |
-a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; |
|
11533 |
- |
|
11534 |
-b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ; |
|
11535 |
- |
|
11536 |
-c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; |
|
11537 |
- |
|
11538 |
-d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services. |
|
11698 |
+La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques. |
|
11539 | 11699 |
|
11540 | 11700 |
####### Paragraphe 3 : Conditions relatives au financement |
11541 | 11701 |
|
11542 |
-######## Sous-Paragraphe 1 : Œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande |
|
11702 |
+######## Article 311-10 |
|
11543 | 11703 |
|
11544 |
-######### Article 311-10 |
|
11704 |
+Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant : |
|
11545 | 11705 |
|
11546 |
-Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande doivent être financées par un apport initial provenant : |
|
11706 |
+1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 311-8 ; |
|
11547 | 11707 |
|
11548 |
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ; |
|
11708 |
+2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 311-8 ; |
|
11549 | 11709 |
|
11550 |
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. |
|
11710 |
+3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2° de l'article 311-8. |
|
11551 | 11711 |
|
11552 |
-La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de " pilotes ". |
|
11712 |
+La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques. |
|
11553 | 11713 |
|
11554 |
-######### Article 311-11 |
|
11714 |
+######## Article 311-11 |
|
11555 | 11715 |
|
11556 | 11716 |
Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit : |
11557 | 11717 |
|
11558 | 11718 |
1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ; |
11559 | 11719 |
|
11560 |
-2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 15 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives. |
|
11720 |
+2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 15 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives ; |
|
11561 | 11721 |
|
11562 |
-######### Article 311-11-1 |
|
11722 |
+3° Etre réalisé, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage. En outre, pour le bénéfice des aides automatiques dans le cas mentionné au 2° de l'article 311-10, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport en numéraire est respectivement fixé à 12 000 € et 15 000 €. |
|
11723 |
+ |
|
11724 |
+######## Article 311-11-1 |
|
11563 | 11725 |
|
11564 | 11726 |
Par dérogation au 1° de l'article 311-11, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation pour le bénéfice des aides automatiques, lorsque l'œuvre répond aux conditions suivantes : |
11565 | 11727 |
|
... | ... |
@@ -11567,29 +11729,9 @@ a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moin |
11567 | 11729 |
|
11568 | 11730 |
b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45. |
11569 | 11731 |
|
11570 |
-######## Sous-Paragraphe 2 : Œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande |
|
11571 |
- |
|
11572 |
-######### Article 311-12 |
|
11573 |
- |
|
11574 |
-Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant : |
|
11575 |
- |
|
11576 |
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ; |
|
11577 |
- |
|
11578 |
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale. |
|
11579 |
- |
|
11580 |
-L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. En outre, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport initial en numéraire des éditeurs de services à la demande est respectivement fixé à 12 000 € et 15 000 €. |
|
11581 |
- |
|
11582 |
-La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation. |
|
11583 |
- |
|
11584 |
-######### Article 311-12-1 |
|
11585 |
- |
|
11586 |
-Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant : |
|
11732 |
+####### Paragraphe 3.1 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides |
|
11587 | 11733 |
|
11588 |
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ; |
|
11589 |
- |
|
11590 |
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à la moitié du montant total de l'apport initial en numéraire. |
|
11591 |
- |
|
11592 |
-######### Article 311-13 |
|
11734 |
+######## Article 311-13 |
|
11593 | 11735 |
|
11594 | 11736 |
Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet : |
11595 | 11737 |
|
... | ... |
@@ -11611,7 +11753,7 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti |
11611 | 11753 |
|
11612 | 11754 |
######## Article 311-15 |
11613 | 11755 |
|
11614 |
-Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit : |
|
11756 |
+Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit : |
|
11615 | 11757 |
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11616 | 11758 |
1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; |
11617 | 11759 |
|
... | ... |
@@ -11619,26 +11761,18 @@ Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs ent |
11619 | 11761 |
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11620 | 11762 |
######## Article 311-16 |
11621 | 11763 |
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11622 |
-Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit : |
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11764 |
+Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit : |
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11623 | 11765 |
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11624 | 11766 |
1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ; |
11625 | 11767 |
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11626 |
-2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif. |
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11768 |
+2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française. |
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11769 |
+ |
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11770 |
+En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. |
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11627 | 11771 |
|
11628 | 11772 |
######## Article 311-17 |
11629 | 11773 |
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11630 | 11774 |
Les dépenses de production effectuées en France prises en compte pour le calcul des aides sont plafonnées à 80 % du budget de production des œuvres audiovisuelles. |
11631 | 11775 |
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11632 |
-######## Article 311-18 |
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11633 |
- |
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11634 |
-Les techniciens qui concourent à la production des œuvres audiovisuelles doivent, en ce qui concerne les postes énumérés à l'annexe 1 du présent livre, être embauchés dans le cadre d'un contrat de travail. Pour le réalisateur, le contrat de travail est conclu avec l'entreprise de production déléguée. |
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11635 |
- |
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11636 |
-Les conditions précitées ne sont pas requises dans les cas suivants : |
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11637 |
- |
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11638 |
-1° Lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la rémunération des techniciens concernés est prise en charge par une entreprise de production établie hors de France ; |
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11639 |
- |
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11640 |
-2° Lorsque, dans le cadre d'un tournage à l'étranger, l'entreprise de production déléguée recourt à des techniciens résidant sur le territoire dans lequel se déroule le tournage. |
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11641 |
- |
|
11642 | 11776 |
###### Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production |
11643 | 11777 |
|
11644 | 11778 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -11761,52 +11895,48 @@ Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiov |
11761 | 11895 |
|
11762 | 11896 |
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; |
11763 | 11897 |
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11764 |
-2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, une durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes. |
|
11898 |
+2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes. |
|
11765 | 11899 |
|
11766 | 11900 |
Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ; |
11767 | 11901 |
|
11768 |
-3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles a été attribuée une aide financière à la production d'œuvres pour les nouveaux médias et qui répondent aux conditions prévues aux articles 311-9 et 311-12 ; |
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11902 |
+3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ; |
|
11769 | 11903 |
|
11770 |
-4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou aux articles 311-12 et 311-12-1, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. |
|
11904 |
+4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. |
|
11771 | 11905 |
|
11772 | 11906 |
Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1. |
11773 | 11907 |
|
11774 |
-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €. |
|
11908 |
+Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €. |
|
11775 | 11909 |
|
11776 |
-Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande est supérieur ou égal à 15 000 € ; |
|
11910 |
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 15 000 € ; |
|
11777 | 11911 |
|
11778 |
-5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services. |
|
11912 |
+5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services. |
|
11779 | 11913 |
|
11780 | 11914 |
######### Article 311-31 |
11781 | 11915 |
|
11782 |
-Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la première diffusion sur un service de télévision ou de la première mise à disposition du public sur un service à la demande, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive. |
|
11916 |
+Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la première diffusion sur un service de télévision ou de la première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive. |
|
11783 | 11917 |
|
11784 | 11918 |
######### Article 311-32 |
11785 | 11919 |
|
11786 |
-Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande au cours de l'année précédente. |
|
11920 |
+Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours de l'année précédente. |
|
11787 | 11921 |
|
11788 | 11922 |
L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ". |
11789 | 11923 |
|
11790 | 11924 |
######### Article 311-33 |
11791 | 11925 |
|
11792 |
-L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été diffusée pour la première fois sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service à la demande sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition. |
|
11926 |
+L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été diffusée pour la première fois sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition. |
|
11793 | 11927 |
|
11794 | 11928 |
Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité. |
11795 | 11929 |
|
11796 | 11930 |
######### Article 311-34 |
11797 | 11931 |
|
11798 |
-La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, la durée cumulée, de l'œuvre considérée. |
|
11932 |
+La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'œuvre considérée. |
|
11799 | 11933 |
|
11800 | 11934 |
Elle est accompagnée : |
11801 | 11935 |
|
11802 |
-1° Soit d'un certificat de diffusion ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée ou la durée cumulée de l'œuvre audiovisuelle ; |
|
11936 |
+1° Soit d'un certificat de diffusion ou d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée de l'œuvre audiovisuelle ; |
|
11803 | 11937 |
|
11804 | 11938 |
2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle. |
11805 | 11939 |
|
11806 |
-######### Article 311-35 |
|
11807 |
- |
|
11808 |
-La durée cumulée d'une œuvre audiovisuelle conçue pour les services à la demande s'entend de la durée de l'ensemble des séquences d'images animées, sonorisées ou non, la composant lorsqu'elle est unitaire ou composant chacun de ses épisodes lorsqu'il s'agit d'une série, tels que mis à disposition du public, à l'exclusion de toute réplication de ces séquences. |
|
11809 |
- |
|
11810 | 11940 |
######### Article 311-36 |
11811 | 11941 |
|
11812 | 11942 |
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. |
... | ... |
@@ -11815,21 +11945,21 @@ En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d' |
11815 | 11945 |
|
11816 | 11946 |
######### Article 311-37 |
11817 | 11947 |
|
11818 |
-Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée " point minute ", définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence. |
|
11948 |
+Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée " point minute ", définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence. |
|
11819 | 11949 |
|
11820 | 11950 |
######### Article 311-38 |
11821 | 11951 |
|
11822 |
-La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles. |
|
11952 |
+La durée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles. |
|
11823 | 11953 |
|
11824 | 11954 |
Elle peut donner lieu, selon les cas, à des bonifications ou à des majorations en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. Elle peut également faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition relative à la part minimale en numéraire de l'apport du ou des éditeurs de services de télévision n'est pas remplie. |
11825 | 11955 |
|
11826 | 11956 |
######### Article 311-39 |
11827 | 11957 |
|
11828 |
-Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée ou sa durée cumulée pondérée. |
|
11958 |
+Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée. |
|
11829 | 11959 |
|
11830 | 11960 |
######### Article 311-40 |
11831 | 11961 |
|
11832 |
-Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul. |
|
11962 |
+Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul. |
|
11833 | 11963 |
|
11834 | 11964 |
######### Article 311-41 |
11835 | 11965 |
|
... | ... |
@@ -11839,11 +11969,11 @@ Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels prée |
11839 | 11969 |
|
11840 | 11970 |
######### Article 311-42 |
11841 | 11971 |
|
11842 |
-La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. |
|
11972 |
+La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. |
|
11843 | 11973 |
|
11844 | 11974 |
######### Article 311-43 |
11845 | 11975 |
|
11846 |
-Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France : |
|
11976 |
+Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France : |
|
11847 | 11977 |
|
11848 | 11978 |
1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. |
11849 | 11979 |
|
... | ... |
@@ -11859,7 +11989,7 @@ Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent |
11859 | 11989 |
|
11860 | 11990 |
5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ; |
11861 | 11991 |
|
11862 |
-6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ; |
|
11992 |
+6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ; |
|
11863 | 11993 |
|
11864 | 11994 |
7° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre. |
11865 | 11995 |
|
... | ... |
@@ -11869,31 +11999,31 @@ Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle viva |
11869 | 11999 |
|
11870 | 12000 |
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes : |
11871 | 12001 |
|
11872 |
-I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes : |
|
12002 |
+I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes : |
|
11873 | 12003 |
|
11874 | 12004 |
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ; |
11875 | 12005 |
|
11876 | 12006 |
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €. |
11877 | 12007 |
|
11878 |
-II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants : |
|
12008 |
+II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants : |
|
11879 | 12009 |
|
11880 | 12010 |
1° Premier groupe : 3 ; |
11881 | 12011 |
|
11882 | 12012 |
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule. |
11883 | 12013 |
|
11884 |
-III.-Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de : |
|
12014 |
+III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de : |
|
11885 | 12015 |
|
11886 | 12016 |
- 10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ; |
11887 | 12017 |
- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ; |
11888 | 12018 |
- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500. |
11889 | 12019 |
|
11890 |
-IV.-Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque : |
|
12020 |
+IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque : |
|
11891 | 12021 |
|
11892 | 12022 |
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ; |
11893 | 12023 |
|
11894 | 12024 |
2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes. |
11895 | 12025 |
|
11896 |
-V.-Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises. |
|
12026 |
+V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises. |
|
11897 | 12027 |
|
11898 | 12028 |
######### Article 311-45 |
11899 | 12029 |
|
... | ... |
@@ -11905,7 +12035,7 @@ I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes : |
11905 | 12035 |
|
11906 | 12036 |
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 350 000 € et supérieur à 122 000 €. |
11907 | 12037 |
|
11908 |
-II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants : |
|
12038 |
+II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants : |
|
11909 | 12039 |
|
11910 | 12040 |
1° Premier groupe : 3,7 ; |
11911 | 12041 |
|
... | ... |
@@ -12005,13 +12135,13 @@ IV. - Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre |
12005 | 12135 |
|
12006 | 12136 |
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes : |
12007 | 12137 |
|
12008 |
-I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes : |
|
12138 |
+I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes : |
|
12009 | 12139 |
|
12010 | 12140 |
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ; |
12011 | 12141 |
|
12012 | 12142 |
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 54 000 €. |
12013 | 12143 |
|
12014 |
-II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants : |
|
12144 |
+II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants : |
|
12015 | 12145 |
|
12016 | 12146 |
1° Premier groupe : 3 ; |
12017 | 12147 |
|
... | ... |
@@ -12019,7 +12149,7 @@ II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvre |
12019 | 12149 |
|
12020 | 12150 |
######### Article 311-46-1 |
12021 | 12151 |
|
12022 |
-Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à deux fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond. |
|
12152 |
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à deux fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond. |
|
12023 | 12153 |
|
12024 | 12154 |
Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger. |
12025 | 12155 |
|
... | ... |
@@ -12027,7 +12157,7 @@ Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en |
12027 | 12157 |
|
12028 | 12158 |
######### Article 311-47 |
12029 | 12159 |
|
12030 |
-La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services à la demande et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes mentionnés au 2° de l'article 311-12, ainsi que de la durée totale ou de la durée cumulée totale de l'œuvre. |
|
12160 |
+La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, ainsi que de la durée totale de l'œuvre. |
|
12031 | 12161 |
|
12032 | 12162 |
######### Article 311-48 |
12033 | 12163 |
|
... | ... |
@@ -12041,7 +12171,7 @@ I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes : |
12041 | 12171 |
|
12042 | 12172 |
3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 € et supérieur ou égal à 12 000 €. |
12043 | 12173 |
|
12044 |
-II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants : |
|
12174 |
+II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants : |
|
12045 | 12175 |
|
12046 | 12176 |
1° Premier groupe : 1,1 ; |
12047 | 12177 |
|
... | ... |
@@ -12051,11 +12181,11 @@ II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvre |
12051 | 12181 |
|
12052 | 12182 |
III. - A. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes : |
12053 | 12183 |
|
12054 |
-1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande, établi en France. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €. |
|
12184 |
+1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, établi en France. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €. |
|
12055 | 12185 |
|
12056 | 12186 |
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux aides ou apports ; |
12057 | 12187 |
|
12058 |
-2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre et donne lieu, en application de contrats conclus avec l'entreprise de production déléguée établie en France, à une rémunération minimale cumulée du ou des auteurs et du ou des artistes-interprètes de 3 000 € hors charges sociales, pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour les séries dont la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes, cette rémunération minimale est de 2 400 € pour une durée cumulée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, la rémunération minimale est déterminée prorata temporis. La musique originale est utilisée pour une durée significative dans l'œuvre. |
|
12188 |
+2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre et donne lieu, en application de contrats conclus avec l'entreprise de production déléguée établie en France, à une rémunération minimale cumulée du ou des auteurs et du ou des artistes-interprètes de 3 000 € hors charges sociales, pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, cette rémunération minimale est de 2 400 € pour une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, la rémunération minimale est déterminée prorata temporis. La musique originale est utilisée pour une durée significative dans l'œuvre. |
|
12059 | 12189 |
|
12060 | 12190 |
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ; |
12061 | 12191 |
|
... | ... |
@@ -12063,9 +12193,9 @@ Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ; |
12063 | 12193 |
|
12064 | 12194 |
Pour une œuvre unitaire, un seul chef monteur est pris en compte. Pour une série, un seul chef monteur par épisode est pris en compte. |
12065 | 12195 |
|
12066 |
-Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés. |
|
12196 |
+Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés. |
|
12067 | 12197 |
|
12068 |
-4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu : |
|
12198 |
+4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu : |
|
12069 | 12199 |
|
12070 | 12200 |
a) Soit avec l'entreprise de production déléguée établie en France ; |
12071 | 12201 |
|
... | ... |
@@ -12077,7 +12207,7 @@ Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays e |
12077 | 12207 |
|
12078 | 12208 |
5° L'entreprise de production déléguée établie en France a obtenu, pour la production de l'œuvre et avant la date de son achèvement, au moins deux financements en numéraire parmi les financements suivants : |
12079 | 12209 |
|
12080 |
-a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12 et répondant aux conditions suivantes : |
|
12210 |
+a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 et répondant aux conditions suivantes : |
|
12081 | 12211 |
|
12082 | 12212 |
- être établi en France ; |
12083 | 12213 |
- ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par les éditeurs qui ont contribué à l'apport initial précité, ou par une ou plusieurs personnes les contrôlant au sens du même article ; |
... | ... |
@@ -12098,7 +12228,7 @@ Le montant de chaque financement est au moins égal à 4 500 € pour une œuvre |
12098 | 12228 |
|
12099 | 12229 |
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1. |
12100 | 12230 |
|
12101 |
-6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services à la demande, selon les modalités suivantes : |
|
12231 |
+6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, selon les modalités suivantes : |
|
12102 | 12232 |
|
12103 | 12233 |
a) 35 jours lorsque l'apport est inférieur à 25 000 € ; |
12104 | 12234 |
|
... | ... |
@@ -12110,7 +12240,7 @@ d) 60 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal 90 000 €. |
12110 | 12240 |
|
12111 | 12241 |
Le nombre de jours minimum s'applique pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis. |
12112 | 12242 |
|
12113 |
-Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une série, un seul réalisateur par épisode est pris en compte et le nombre de jours minimum est diminué de 20 % lorsque la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes. |
|
12243 |
+Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une série, un seul réalisateur par épisode est pris en compte et le nombre de jours minimum est diminué de 20 % lorsque la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes. |
|
12114 | 12244 |
|
12115 | 12245 |
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1. |
12116 | 12246 |
|
... | ... |
@@ -12134,9 +12264,7 @@ Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques, |
12134 | 12264 |
|
12135 | 12265 |
A. - Donner lieu à un coefficient bonifié dans les conditions prévues au B du III ; |
12136 | 12266 |
|
12137 |
-B - Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger. |
|
12138 |
- |
|
12139 |
-Pour le respect de cette condition, outre les apports en numéraire des éditeurs de services précités, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'autres entreprises ou organismes établis en France mentionnés au 2° de l'article 311-12, dans le cadre d'un contrat d'achat de droits d'exploitation non commerciale conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, hors parts de producteur et hors subventions ; |
|
12267 |
+B - Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger. |
|
12140 | 12268 |
|
12141 | 12269 |
C - Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques ; |
12142 | 12270 |
|
... | ... |
@@ -12168,9 +12296,7 @@ Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production son |
12168 | 12296 |
|
12169 | 12297 |
a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; |
12170 | 12298 |
|
12171 |
-b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ; |
|
12172 |
- |
|
12173 |
-c) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % du coût correspondant aux catégories de postes suivantes : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ; |
|
12299 |
+b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de l'ensemble des dépenses suivantes directement liées à la production : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ; |
|
12174 | 12300 |
|
12175 | 12301 |
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : |
12176 | 12302 |
|
... | ... |
@@ -12230,15 +12356,15 @@ Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites su |
12230 | 12356 |
|
12231 | 12357 |
######## Article 311-57 |
12232 | 12358 |
|
12233 |
-Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, supérieur ou égal à 12 000 €. |
|
12359 |
+Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 12 000 €. |
|
12234 | 12360 |
|
12235 |
-Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée ou leur durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes. |
|
12361 |
+Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes. |
|
12236 | 12362 |
|
12237 | 12363 |
######## Article 311-57-1 |
12238 | 12364 |
|
12239 | 12365 |
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production : |
12240 | 12366 |
|
12241 |
-1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, supérieur ou égal à 15 000 € ; |
|
12367 |
+1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 15 000 € ; |
|
12242 | 12368 |
|
12243 | 12369 |
2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ; |
12244 | 12370 |
|
... | ... |
@@ -12246,7 +12372,7 @@ Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l |
12246 | 12372 |
|
12247 | 12373 |
a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ; |
12248 | 12374 |
|
12249 |
-b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites "musiques actuelles". |
|
12375 |
+b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites " musiques actuelles ". |
|
12250 | 12376 |
|
12251 | 12377 |
Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical. |
12252 | 12378 |
|
... | ... |
@@ -12288,7 +12414,7 @@ Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production re |
12288 | 12414 |
|
12289 | 12415 |
######### Article 311-62 |
12290 | 12416 |
|
12291 |
-La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public. |
|
12417 |
+La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public. |
|
12292 | 12418 |
|
12293 | 12419 |
Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale. |
12294 | 12420 |
|
... | ... |
@@ -12390,7 +12516,7 @@ L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante |
12390 | 12516 |
|
12391 | 12517 |
######## Article 311-78 |
12392 | 12518 |
|
12393 |
-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. |
|
12519 |
+Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. |
|
12394 | 12520 |
|
12395 | 12521 |
######## Article 311-79 |
12396 | 12522 |
|
... | ... |
@@ -12490,9 +12616,9 @@ Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises d |
12490 | 12616 |
|
12491 | 12617 |
Les documentaires de création éligibles sont ceux qui : |
12492 | 12618 |
|
12493 |
-a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande inférieur à 12 000 € ; |
|
12619 |
+a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 12 000 € ; |
|
12494 | 12620 |
|
12495 |
-b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes. |
|
12621 |
+b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes. |
|
12496 | 12622 |
|
12497 | 12623 |
2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ; |
12498 | 12624 |
|
... | ... |
@@ -12502,13 +12628,13 @@ Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne |
12502 | 12628 |
|
12503 | 12629 |
######## Article 311-92-1 |
12504 | 12630 |
|
12505 |
-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou de services à la demande est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage. |
|
12631 |
+Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage. |
|
12506 | 12632 |
|
12507 | 12633 |
######## Article 311-93 |
12508 | 12634 |
|
12509 | 12635 |
Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes : |
12510 | 12636 |
|
12511 |
-1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision, selon les critères suivants : |
|
12637 |
+1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants : |
|
12512 | 12638 |
|
12513 | 12639 |
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; |
12514 | 12640 |
|
... | ... |
@@ -12604,7 +12730,7 @@ Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de productio |
12604 | 12730 |
|
12605 | 12731 |
Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes : |
12606 | 12732 |
|
12607 |
-1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision, selon les critères suivants : |
|
12733 |
+1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants : |
|
12608 | 12734 |
|
12609 | 12735 |
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; |
12610 | 12736 |
|
... | ... |
@@ -12824,9 +12950,11 @@ L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de p |
12824 | 12950 |
|
12825 | 12951 |
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d'une version formalisée et pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section ces aides sont dénommées ensemble " aides à la création ". |
12826 | 12952 |
|
12953 |
+Pour la conception d'une version formalisée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction, les aides peuvent également être attribuées conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de conception. |
|
12954 |
+ |
|
12827 | 12955 |
######## Article 312-3 |
12828 | 12956 |
|
12829 |
-Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
12957 |
+Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs et, le cas échéant, leurs collaborateurs, ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
12830 | 12958 |
|
12831 | 12959 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. |
12832 | 12960 |
|
... | ... |
@@ -12834,21 +12962,23 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti |
12834 | 12962 |
|
12835 | 12963 |
Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique. |
12836 | 12964 |
|
12965 |
+Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la conception duquel ils apportent leur concours. |
|
12966 |
+ |
|
12837 | 12967 |
######## Article 312-5 |
12838 | 12968 |
|
12839 | 12969 |
Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs : |
12840 | 12970 |
|
12841 |
-1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision au cours des trois dernières années ; |
|
12971 |
+1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ; |
|
12842 | 12972 |
|
12843 |
-2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision au cours des dix dernières années ; |
|
12973 |
+2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ; |
|
12844 | 12974 |
|
12845 |
-3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision au cours des cinq dernières années ; |
|
12975 |
+3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ; |
|
12846 | 12976 |
|
12847 | 12977 |
4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ; |
12848 | 12978 |
|
12849 | 12979 |
5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ; |
12850 | 12980 |
|
12851 |
-6° Une expérience significative pratique dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années. |
|
12981 |
+6° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années. |
|
12852 | 12982 |
|
12853 | 12983 |
######## Article 312-6 |
12854 | 12984 |
|
... | ... |
@@ -12868,14 +12998,20 @@ Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence d |
12868 | 12998 |
|
12869 | 12999 |
Les aides à la création sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants : |
12870 | 13000 |
|
12871 |
-1° Les projets d'œuvres de fiction, soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ; |
|
13001 |
+1° Les projets d'œuvres de fiction, soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ; |
|
12872 | 13002 |
|
12873 |
-2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent cumuler une aide au concept et une aide à l'écriture. |
|
13003 |
+2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent bénéficier que d'une aide à l'écriture. |
|
12874 | 13004 |
|
12875 | 13005 |
######## Article 312-8 |
12876 | 13006 |
|
12877 | 13007 |
Les aides à la création ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. |
12878 | 13008 |
|
13009 |
+######## Article 312-8-1 |
|
13010 |
+ |
|
13011 |
+Les projets ne doivent pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. |
|
13012 |
+ |
|
13013 |
+En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. |
|
13014 |
+ |
|
12879 | 13015 |
######## Article 312-9 |
12880 | 13016 |
|
12881 | 13017 |
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la création et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
... | ... |
@@ -12884,7 +13020,9 @@ Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des |
12884 | 13020 |
|
12885 | 13021 |
######## Article 312-11 |
12886 | 13022 |
|
12887 |
-La demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques. |
|
13023 |
+Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs avec, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs. |
|
13024 |
+ |
|
13025 |
+Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques. |
|
12888 | 13026 |
|
12889 | 13027 |
######## Article 312-12 |
12890 | 13028 |
|
... | ... |
@@ -12912,6 +13050,8 @@ Lorsque la commission compétente émet un avis favorable sur une demande d'aide |
12912 | 13050 |
|
12913 | 13051 |
L'aide est attribuée en tant qu'aide au concept lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version formalisée du projet et en tant qu'aide à l'écriture lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version élaborée du projet. |
12914 | 13052 |
|
13053 |
+Lorsque la commission se prononce en faveur d'une aide à l'écriture, elle peut également proposer la forme que pourrait prendre la version élaborée du projet. |
|
13054 |
+ |
|
12915 | 13055 |
######## Article 312-16 |
12916 | 13056 |
|
12917 | 13057 |
Le bénéficiaire d'une aide au concept dispose d'un délai de trois mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version formalisée du projet. |
... | ... |
@@ -12930,19 +13070,27 @@ A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, les délais pré |
12930 | 13070 |
|
12931 | 13071 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes : |
12932 | 13072 |
|
12933 |
-1° Pour l'aide au concept, le montant de l'aide est fixé à 7 500 € ; |
|
13073 |
+1° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à : |
|
12934 | 13074 |
|
12935 |
-2° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à : |
|
13075 |
+a) Pour les projets auxquels un ou plusieurs collaborateurs ont apporté leur concours : 10 000 €, dont 7 000 € maximum pour les auteurs ; |
|
13076 |
+ |
|
13077 |
+b) Pour les autres projets : 7 500 € ; |
|
13078 |
+ |
|
13079 |
+2° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à 10 000 € ; |
|
13080 |
+ |
|
13081 |
+3° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à : |
|
12936 | 13082 |
|
12937 | 13083 |
a) Pour les projets de séries : 30 000 € et 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes ; |
12938 | 13084 |
|
12939 |
-b) Pour les projets d'unitaires : 25 000 € ; |
|
13085 |
+b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 25 000 € ; |
|
13086 |
+ |
|
13087 |
+4° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à : |
|
12940 | 13088 |
|
12941 |
-3° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à : |
|
13089 |
+a) Pour les projets de séries : 14 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 17 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 7 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ; |
|
12942 | 13090 |
|
12943 |
-a) Pour les projets de séries : 12 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 7 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ; |
|
13091 |
+b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle est comprise entre 8 et 25 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes ; |
|
12944 | 13092 |
|
12945 |
-b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle est comprise entre 8 et 25 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture. |
|
13093 |
+5° Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture. |
|
12946 | 13094 |
|
12947 | 13095 |
######## Article 312-20 |
12948 | 13096 |
|
... | ... |
@@ -12952,55 +13100,145 @@ L'aide est versée dans les conditions suivantes : |
12952 | 13100 |
|
12953 | 13101 |
Le versement est effectué à l'auteur. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux. |
12954 | 13102 |
|
13103 |
+Pour les projets d'œuvres de fiction, lorsque l'aide au concept est attribuée aux auteurs et à leurs collaborateurs, le versement est effectué, dans la limite précisée à l'article 312-19, en fonction des conventions intervenues entre eux. |
|
13104 |
+ |
|
12955 | 13105 |
######## Article 312-21 |
12956 | 13106 |
|
12957 | 13107 |
A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. |
12958 | 13108 |
|
12959 |
-###### Sous-section 2 : Aide à la réécriture |
|
13109 |
+###### Sous-section 2 : Aides à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction |
|
12960 | 13110 |
|
12961 | 13111 |
####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution |
12962 | 13112 |
|
12963 |
-######## Article 312-22 |
|
13113 |
+######## Article 312-21-1 |
|
12964 | 13114 |
|
12965 |
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture d'une nouvelle version, dénommée " version retravaillée ", d'un projet d'œuvre audiovisuelle. |
|
13115 |
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la coécriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction sous forme de séries, destinés à faire l'objet d'une coproduction internationale, lorsqu'elle est l'œuvre de plusieurs auteurs de nationalités différentes. |
|
12966 | 13116 |
|
12967 |
-######## Article 312-23 |
|
13117 |
+######## Article 312-21-2 |
|
12968 | 13118 |
|
12969 |
-Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture, les auteurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
13119 |
+Pour être admis au bénéfice des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales, les auteurs sont : |
|
12970 | 13120 |
|
12971 |
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. |
|
13121 |
+1° Soit de nationalité française ; |
|
12972 | 13122 |
|
12973 |
-######## Article 312-24 |
|
13123 |
+2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
12974 | 13124 |
|
12975 |
-Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des auteurs qui justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée au sens des articles 312-4 à 312-6. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique. |
|
13125 |
+3° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie. |
|
12976 | 13126 |
|
12977 |
-Les aides à la réécriture peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture, à condition que ces collaborateurs justifient d'une expérience significative pratique dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle. |
|
13127 |
+######## Article 312-21-3 |
|
12978 | 13128 |
|
12979 |
-######## Article 312-25 |
|
13129 |
+Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique. |
|
12980 | 13130 |
|
12981 |
-Pour être admises au bénéfice des aides à la réécriture, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : |
|
13131 |
+I. - Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs : |
|
12982 | 13132 |
|
12983 |
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
13133 |
+1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ; |
|
12984 | 13134 |
|
12985 |
-Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; |
|
13135 |
+2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ; |
|
12986 | 13136 |
|
12987 |
-2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
13137 |
+3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ; |
|
12988 | 13138 |
|
12989 |
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
13139 |
+4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ; |
|
12990 | 13140 |
|
12991 |
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale. |
|
13141 |
+5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ; |
|
13142 |
+ |
|
13143 |
+6° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années. |
|
13144 |
+ |
|
13145 |
+II. - Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes : |
|
13146 |
+ |
|
13147 |
+1° Une formation dispensée : |
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13148 |
+ |
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13149 |
+a) Par une école supérieure d'art ; |
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13150 |
+ |
|
13151 |
+b) Par une école d'animation ; |
|
13152 |
+ |
|
13153 |
+2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école. |
|
13154 |
+ |
|
13155 |
+Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat mentionné au 2° ou au 3° de l'article 312-21-2. |
|
13156 |
+ |
|
13157 |
+Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle. |
|
13158 |
+ |
|
13159 |
+######## Article 312-21-4 |
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13160 |
+ |
|
13161 |
+Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont attribuées pour des projets d'œuvres audiovisuelles répondant aux conditions suivantes : |
|
13162 |
+ |
|
13163 |
+1° Etre coécrits par au moins deux auteurs de nationalité différente ; |
|
13164 |
+ |
|
13165 |
+2° Avoir une durée prévisionnelle minimale de 26 minutes par épisode ; |
|
13166 |
+ |
|
13167 |
+3° Ne pas faire l'objet d'un contrat d'option ou d'un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande et au cours de son instruction ; |
|
13168 |
+ |
|
13169 |
+4° Ne pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. |
|
13170 |
+ |
|
13171 |
+######## Article 312-21-5 |
|
13172 |
+ |
|
13173 |
+La version élaborée du projet est présentée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. |
|
13174 |
+ |
|
13175 |
+######## Article 312-21-6 |
|
13176 |
+ |
|
13177 |
+Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
13178 |
+ |
|
13179 |
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution |
|
13180 |
+ |
|
13181 |
+######## Article 312-21-7 |
|
13182 |
+ |
|
13183 |
+Pour l'attribution d'une d'aide, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant : |
|
13184 |
+ |
|
13185 |
+1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
13186 |
+ |
|
13187 |
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15-1 du présent livre. |
|
13188 |
+ |
|
13189 |
+######## Article 312-21-8 |
|
13190 |
+ |
|
13191 |
+La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction. |
|
13192 |
+ |
|
13193 |
+######## Article 312-21-9 |
|
13194 |
+ |
|
13195 |
+Les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai de dix mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet. |
|
13196 |
+ |
|
13197 |
+A titre exceptionnel et sur demande motivée des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
13198 |
+ |
|
13199 |
+######## Article 312-21-10 |
|
13200 |
+ |
|
13201 |
+L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé à 50 000 €. |
|
13202 |
+ |
|
13203 |
+######## Article 312-21-11 |
|
13204 |
+ |
|
13205 |
+L'aide est versée dans les conditions suivantes : |
|
13206 |
+ |
|
13207 |
+75 % au moment de la décision d'attribution ; |
|
13208 |
+ |
|
13209 |
+25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version élaborée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées. |
|
12992 | 13210 |
|
12993 |
-######## Article 312-26 |
|
13211 |
+Le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux. |
|
12994 | 13212 |
|
12995 |
-Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des entreprises de production à condition que le projet ait donné lieu à l'attribution d'une aide à la création. |
|
13213 |
+######## Article 312-21-12 |
|
12996 | 13214 |
|
12997 |
-Les entreprises de production doivent avoir conclu un contrat d'option à titre onéreux pour l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de l'œuvre avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques. |
|
13215 |
+A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. |
|
13216 |
+ |
|
13217 |
+###### Sous-section 3 : Aide à la réécriture |
|
13218 |
+ |
|
13219 |
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution |
|
13220 |
+ |
|
13221 |
+######## Article 312-22 |
|
13222 |
+ |
|
13223 |
+Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réécriture d'une nouvelle version d'un projet d'œuvre audiovisuelle, dénommée “version retravaillée”, conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture. |
|
13224 |
+ |
|
13225 |
+######## Article 312-23 |
|
13226 |
+ |
|
13227 |
+Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture, les auteurs et leurs collaborateurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
|
13228 |
+ |
|
13229 |
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. |
|
13230 |
+ |
|
13231 |
+######## Article 312-24 |
|
13232 |
+ |
|
13233 |
+Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée au sens des articles 312-4 à 312-6. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique. |
|
13234 |
+ |
|
13235 |
+Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la réécriture duquel ils apportent leur concours. |
|
12998 | 13236 |
|
12999 | 13237 |
######## Article 312-27 |
13000 | 13238 |
|
13001 | 13239 |
Les aides à la réécriture sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants : |
13002 | 13240 |
|
13003 |
-1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ; |
|
13241 |
+1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ; |
|
13004 | 13242 |
|
13005 | 13243 |
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. |
13006 | 13244 |
|
... | ... |
@@ -13016,15 +13254,13 @@ Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'un |
13016 | 13254 |
|
13017 | 13255 |
######## Article 312-31 |
13018 | 13256 |
|
13019 |
-La demande d'aide est présentée : |
|
13020 |
- |
|
13021 |
-1° Soit par un ou plusieurs auteurs et, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs à la réécriture. Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ; |
|
13257 |
+Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs et par un ou plusieurs collaborateurs. |
|
13022 | 13258 |
|
13023 |
-2° Soit par une entreprise de production. |
|
13259 |
+Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires, un ou plusieurs auteurs graphiques et par un ou plusieurs collaborateurs. |
|
13024 | 13260 |
|
13025 | 13261 |
######## Article 312-32 |
13026 | 13262 |
|
13027 |
-Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant : |
|
13263 |
+Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur et le ou les collaborateurs remettent un dossier comprenant : |
|
13028 | 13264 |
|
13029 | 13265 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
13030 | 13266 |
|
... | ... |
@@ -13032,7 +13268,7 @@ Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur ou |
13032 | 13268 |
|
13033 | 13269 |
######## Article 312-33 |
13034 | 13270 |
|
13035 |
-Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs ou l'entreprise de production remettent un dossier comprenant : |
|
13271 |
+Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs et le ou les collaborateurs remettent un dossier comprenant : |
|
13036 | 13272 |
|
13037 | 13273 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
13038 | 13274 |
|
... | ... |
@@ -13054,29 +13290,29 @@ L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon l |
13054 | 13290 |
|
13055 | 13291 |
1° Pour les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à : |
13056 | 13292 |
|
13057 |
-a) Pour les projets de séries : 10 000 € et 5 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs ; |
|
13293 |
+a) Pour les projets de séries : 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes dont 5 000 € maximum pour les auteurs ; |
|
13058 | 13294 |
|
13059 |
-b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 €. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, le montant est porté à 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ; |
|
13295 |
+b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ; |
|
13060 | 13296 |
|
13061 | 13297 |
2° Pour les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à : |
13062 | 13298 |
|
13063 |
-a) Pour les projets de séries : 4 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 5 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 7 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 6 000 € dont 4 000 € maximum pour les auteurs, 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs ; |
|
13299 |
+a) Pour les projets de séries : 8 000 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 9 500 € dont 6 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 12 000 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ; |
|
13064 | 13300 |
|
13065 |
-b) Pour les projets d'unitaires : 2 500 € lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 7 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs. |
|
13301 |
+b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. |
|
13066 | 13302 |
|
13067 | 13303 |
######## Article 312-37 |
13068 | 13304 |
|
13069 | 13305 |
L'aide est versée dans les conditions suivantes : |
13070 | 13306 |
- 75 % au moment de la décision d'attribution ; |
13071 |
-- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version retravaillée du projet et, lorsque l'aide est attribuée à une entreprise de production, des justificatifs des dépenses effectuées. |
|
13307 |
+- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version retravaillée du projet. |
|
13072 | 13308 |
|
13073 |
-Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre eux et dans les limites précisées à l'article 312-36. |
|
13309 |
+Dans les limites précisées à l'article 312-36, le versement de l'aide est effectué aux auteurs et à leurs collaborateurs en fonction des conventions intervenues entre eux. |
|
13074 | 13310 |
|
13075 | 13311 |
######## Article 312-38 |
13076 | 13312 |
|
13077 |
-A défaut de remise ou de validation du projet ou, le cas échéant, à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. |
|
13313 |
+A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. |
|
13078 | 13314 |
|
13079 |
-###### Sous-section 3 : Aide au développement de projets |
|
13315 |
+###### Sous-section 4 : Aide au développement de projets |
|
13080 | 13316 |
|
13081 | 13317 |
####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution |
13082 | 13318 |
|
... | ... |
@@ -13110,7 +13346,7 @@ Les entreprises de production doivent : |
13110 | 13346 |
|
13111 | 13347 |
Les aides au développement de projets sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants : |
13112 | 13348 |
|
13113 |
-1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ; |
|
13349 |
+1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ; |
|
13114 | 13350 |
|
13115 | 13351 |
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. |
13116 | 13352 |
|
... | ... |
@@ -13156,10 +13392,6 @@ En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas |
13156 | 13392 |
|
13157 | 13393 |
####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution |
13158 | 13394 |
|
13159 |
-######## Article 312-48 |
|
13160 |
- |
|
13161 |
-Lorsque l'auteur avec lequel l'entreprise de production a conclu un contrat a bénéficié d'une ou de plusieurs aides, l'entreprise de production présente sa demande d'aide au développement de projets dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'auteur a remis la dernière version du projet, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
13162 |
- |
|
13163 | 13395 |
######## Article 312-49 |
13164 | 13396 |
|
13165 | 13397 |
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : |
... | ... |
@@ -13182,7 +13414,7 @@ La décision d'attribution d'une aide est prise, selon les cas, après avis de l |
13182 | 13414 |
|
13183 | 13415 |
######## Article 312-52 |
13184 | 13416 |
|
13185 |
-L'entreprise de production dispose d'un délai de huit mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. |
|
13417 |
+L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. |
|
13186 | 13418 |
|
13187 | 13419 |
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
13188 | 13420 |
|
... | ... |
@@ -13196,21 +13428,25 @@ L'aide est attribuée sous forme de subvention et versée à l'entreprise de pro |
13196 | 13428 |
|
13197 | 13429 |
A défaut de remise ou de validation du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. |
13198 | 13430 |
|
13199 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides |
|
13431 |
+###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides |
|
13200 | 13432 |
|
13201 | 13433 |
####### Article 312-55 |
13202 | 13434 |
|
13203 |
-Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution de plus de deux des aides mentionnées aux articles 312-2 et 312-22. |
|
13435 |
+Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide à la création et d'une aide à la coécriture de projets de coproductions internationales. |
|
13204 | 13436 |
|
13205 | 13437 |
####### Article 312-56 |
13206 | 13438 |
|
13207 |
-Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an au titre de l'ensemble des aides attribuées aux auteurs. |
|
13439 |
+Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de quatre demandes par an au titre de l'ensemble des aides attribuées aux auteurs en application du présent chapitre. |
|
13440 |
+ |
|
13441 |
+Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de deux demandes pour chaque session de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation. |
|
13442 |
+ |
|
13443 |
+Pour l'application du présent article, ne sont pas prises en compte les demandes présentées par un auteur intervenant en tant que collaborateur. |
|
13208 | 13444 |
|
13209 | 13445 |
####### Article 312-57 |
13210 | 13446 |
|
13211 | 13447 |
Une entreprise de production ne peut bénéficier de plus de cinq aides au développement par an. |
13212 | 13448 |
|
13213 |
-###### Sous-section 5 : Commissions consultatives |
|
13449 |
+###### Sous-section 6 : Commissions consultatives |
|
13214 | 13450 |
|
13215 | 13451 |
####### Article 312-58 |
13216 | 13452 |
|
... | ... |
@@ -13222,7 +13458,7 @@ La commission des aides à l'innovation en animation est composée de huit membr |
13222 | 13458 |
|
13223 | 13459 |
####### Article 312-60 |
13224 | 13460 |
|
13225 |
-Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un membre de la commission compétente assiste à la réunion des comités de lecture. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission. |
|
13461 |
+Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un membre de la commission compétente peut assister à la réunion des comités de lecture. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission. |
|
13226 | 13462 |
|
13227 | 13463 |
Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission compétente. |
13228 | 13464 |
|
... | ... |
@@ -13302,13 +13538,13 @@ Les aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias sont attribuées |
13302 | 13538 |
|
13303 | 13539 |
######## Article 321-9 |
13304 | 13540 |
|
13305 |
-I. - Lorsque l'œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif. |
|
13541 |
+I. - Lorsque l'œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif. |
|
13306 | 13542 |
|
13307 |
-II. - Lorsque l'œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit : |
|
13543 |
+II. - Lorsque l'œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit : |
|
13308 | 13544 |
|
13309 | 13545 |
1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ; |
13310 | 13546 |
|
13311 |
-2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif. |
|
13547 |
+2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française. |
|
13312 | 13548 |
|
13313 | 13549 |
######## Article 321-10 |
13314 | 13550 |
|
... | ... |
@@ -13786,46 +14022,6 @@ Les conditions d'attribution de ces aides et les ressources qui y sont affectée |
13786 | 14022 |
|
13787 | 14023 |
### ANNEXES AU LIVRE III |
13788 | 14024 |
|
13789 |
-#### Article Annexe 3-1 |
|
13790 |
- |
|
13791 |
-Liste des postes (article 311-18) |
|
13792 |
- |
|
13793 |
-1° Fiction : |
|
13794 |
- |
|
13795 |
-- Le réalisateur ; |
|
13796 |
-- Le directeur de la photographie ; |
|
13797 |
-- Le chef opérateur de prise de son ; |
|
13798 |
-- Le chef monteur. |
|
13799 |
- |
|
13800 |
-2° Animation : |
|
13801 |
- |
|
13802 |
-- Le réalisateur ; |
|
13803 |
-- Le storyboarder ; |
|
13804 |
-- Le chef layout ; |
|
13805 |
-- Le chef décorateur ; |
|
13806 |
-- Le directeur d'écriture. |
|
13807 |
- |
|
13808 |
-3° Documentaire de création et magazine : |
|
13809 |
- |
|
13810 |
-- Le réalisateur, y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste ; |
|
13811 |
-- Le directeur de la photographie ; |
|
13812 |
-- Le chef opérateur de prise de vues ; |
|
13813 |
-- Le chef opérateur de prise de son ; |
|
13814 |
-- L'ingénieur du son ; |
|
13815 |
-- Le chef monteur ; |
|
13816 |
-- Le directeur de production ; |
|
13817 |
-- Le producteur exécutif ; |
|
13818 |
-- L'animateur intervenant à l'image. |
|
13819 |
- |
|
13820 |
-4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : |
|
13821 |
- |
|
13822 |
-- Le réalisateur ; |
|
13823 |
-- Le scripte ; |
|
13824 |
-- Le directeur de la photographie ; |
|
13825 |
-- L'ingénieur du son tournage ; |
|
13826 |
-- Le chef monteur ; |
|
13827 |
-- L'ingénieur du son mixage. |
|
13828 |
- |
|
13829 | 14025 |
#### Article Annexe 3-2 |
13830 | 14026 |
|
13831 | 14027 |
Autorisation préalable (article 311-60) |
... | ... |
@@ -13868,7 +14064,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en |
13868 | 14064 |
|
13869 | 14065 |
13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ; |
13870 | 14066 |
|
13871 |
-14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ; |
|
14067 |
+14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ; |
|
13872 | 14068 |
|
13873 | 14069 |
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. |
13874 | 14070 |
|
... | ... |
@@ -13910,7 +14106,7 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ; |
13910 | 14106 |
|
13911 | 14107 |
15° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ; |
13912 | 14108 |
|
13913 |
-16° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ; |
|
14109 |
+16° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ; |
|
13914 | 14110 |
|
13915 | 14111 |
17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; |
13916 | 14112 |
|
... | ... |
@@ -13952,7 +14148,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en |
13952 | 14148 |
|
13953 | 14149 |
13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ; |
13954 | 14150 |
|
13955 |
-14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ; |
|
14151 |
+14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ; |
|
13956 | 14152 |
|
13957 | 14153 |
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; |
13958 | 14154 |
|
... | ... |
@@ -14002,7 +14198,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ; |
14002 | 14198 |
|
14003 | 14199 |
16° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ; |
14004 | 14200 |
|
14005 |
-17° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ; |
|
14201 |
+17° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ; |
|
14006 | 14202 |
|
14007 | 14203 |
18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. |
14008 | 14204 |
|
... | ... |
@@ -14014,7 +14210,7 @@ Liste des documents justificatifs, par genre : |
14014 | 14210 |
|
14015 | 14211 |
I.-Fiction : |
14016 | 14212 |
|
14017 |
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ; |
|
14213 |
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ; |
|
14018 | 14214 |
|
14019 | 14215 |
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ; |
14020 | 14216 |
|
... | ... |
@@ -14042,7 +14238,7 @@ I.-Fiction : |
14042 | 14238 |
|
14043 | 14239 |
II.-Animation : |
14044 | 14240 |
|
14045 |
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ; |
|
14241 |
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ; |
|
14046 | 14242 |
|
14047 | 14243 |
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ; |
14048 | 14244 |
|
... | ... |
@@ -14072,7 +14268,7 @@ II.-Animation : |
14072 | 14268 |
|
14073 | 14269 |
III.-Documentaire de création : |
14074 | 14270 |
|
14075 |
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ; |
|
14271 |
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ; |
|
14076 | 14272 |
|
14077 | 14273 |
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ; |
14078 | 14274 |
|
... | ... |
@@ -14106,15 +14302,15 @@ b) Toute convention d'écriture ou de développement ; |
14106 | 14302 |
|
14107 | 14303 |
c) Les contrats conclus avec le ou les auteurs et le ou les artistes-interprètes de la musique originale ; |
14108 | 14304 |
|
14109 |
-d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ; |
|
14305 |
+d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ; |
|
14110 | 14306 |
|
14111 |
-e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ; |
|
14307 |
+e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ; |
|
14112 | 14308 |
|
14113 | 14309 |
f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre. |
14114 | 14310 |
|
14115 | 14311 |
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : |
14116 | 14312 |
|
14117 |
-1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ; |
|
14313 |
+1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ; |
|
14118 | 14314 |
|
14119 | 14315 |
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ; |
14120 | 14316 |
|
... | ... |
@@ -14410,7 +14606,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en |
14410 | 14606 |
|
14411 | 14607 |
10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ; |
14412 | 14608 |
|
14413 |
-11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ; |
|
14609 |
+11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ; |
|
14414 | 14610 |
|
14415 | 14611 |
12° Les contrats dits de production exécutive " ; |
14416 | 14612 |
|
... | ... |
@@ -14450,7 +14646,7 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ; |
14450 | 14646 |
|
14451 | 14647 |
12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ; |
14452 | 14648 |
|
14453 |
-13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ; |
|
14649 |
+13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ; |
|
14454 | 14650 |
|
14455 | 14651 |
14° Les contrats dits de production exécutive " ; |
14456 | 14652 |
|
... | ... |
@@ -14490,7 +14686,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en |
14490 | 14686 |
|
14491 | 14687 |
10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ; |
14492 | 14688 |
|
14493 |
-11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ; |
|
14689 |
+11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ; |
|
14494 | 14690 |
|
14495 | 14691 |
12° Les contrats dits de production exécutive " ; |
14496 | 14692 |
|
... | ... |
@@ -14538,7 +14734,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ; |
14538 | 14734 |
|
14539 | 14735 |
14° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ; |
14540 | 14736 |
|
14541 |
-15° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ; |
|
14737 |
+15° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ; |
|
14542 | 14738 |
|
14543 | 14739 |
16° Les contrats dits " de production exécutive " ; |
14544 | 14740 |
|
... | ... |
@@ -14580,7 +14776,7 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en |
14580 | 14776 |
|
14581 | 14777 |
12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ; |
14582 | 14778 |
|
14583 |
-13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ; |
|
14779 |
+13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ; |
|
14584 | 14780 |
|
14585 | 14781 |
14° Les contrats dits " de production exécutive " ; |
14586 | 14782 |
|
... | ... |
@@ -14694,9 +14890,9 @@ b) Toute convention d'écriture ou de développement ; |
14694 | 14890 |
|
14695 | 14891 |
c) Les contrats conclus avec le ou les auteurs et le ou les artistes-interprètes de la musique originale ; |
14696 | 14892 |
|
14697 |
-d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ; |
|
14893 |
+d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ; |
|
14698 | 14894 |
|
14699 |
-e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ; |
|
14895 |
+e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ; |
|
14700 | 14896 |
|
14701 | 14897 |
f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre. |
14702 | 14898 |
|
... | ... |
@@ -14790,7 +14986,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ; |
14790 | 14986 |
|
14791 | 14987 |
10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ; |
14792 | 14988 |
|
14793 |
-11° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ; |
|
14989 |
+11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; |
|
14794 | 14990 |
|
14795 | 14991 |
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ; |
14796 | 14992 |
|
... | ... |
@@ -14824,7 +15020,7 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ; |
14824 | 15020 |
|
14825 | 15021 |
10° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, et réalisateurs ; |
14826 | 15022 |
|
14827 |
-11° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ; |
|
15023 |
+11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; |
|
14828 | 15024 |
|
14829 | 15025 |
12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé. |
14830 | 15026 |
|
... | ... |
@@ -14856,7 +15052,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ; |
14856 | 15052 |
|
14857 | 15053 |
10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ; |
14858 | 15054 |
|
14859 |
-11° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ; |
|
15055 |
+11° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ; |
|
14860 | 15056 |
|
14861 | 15057 |
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement. |
14862 | 15058 |
|
... | ... |
@@ -14892,7 +15088,7 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ; |
14892 | 15088 |
|
14893 | 15089 |
11° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ; |
14894 | 15090 |
|
14895 |
-12° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ; |
|
15091 |
+12° La convention de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; |
|
14896 | 15092 |
|
14897 | 15093 |
13° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ; |
14898 | 15094 |
|
... | ... |
@@ -15068,7 +15264,7 @@ Liste des documents justificatifs : |
15068 | 15264 |
|
15069 | 15265 |
#### Article Annexe 3-14 |
15070 | 15266 |
|
15071 |
-Aides à la conception et à l'écriture pour les projets d'œuvres de fiction (article 312-12) |
|
15267 |
+Aides au concept et à l'écriture pour les projets d'œuvres de fiction (article 312-12) |
|
15072 | 15268 |
|
15073 | 15269 |
Liste des documents justificatifs : |
15074 | 15270 |
|
... | ... |
@@ -15080,7 +15276,7 @@ I.-Dossier administratif : |
15080 | 15276 |
|
15081 | 15277 |
3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs. |
15082 | 15278 |
|
15083 |
-II.-Dossier artistique : |
|
15279 |
+II.-Dossier artistique anonymisé : |
|
15084 | 15280 |
|
15085 | 15281 |
A. Pour les séries : |
15086 | 15282 |
|
... | ... |
@@ -15090,9 +15286,13 @@ A. Pour les séries : |
15090 | 15286 |
|
15091 | 15287 |
3° La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ; |
15092 | 15288 |
|
15093 |
-4° Des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence et incarnation des personnages seront les principaux éléments examinés) ; |
|
15289 |
+4° Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence et incarnation des personnages seront les principaux éléments examinés) ; |
|
15094 | 15290 |
|
15095 |
-5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué. |
|
15291 |
+5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué ; |
|
15292 |
+ |
|
15293 |
+6° Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ; |
|
15294 |
+ |
|
15295 |
+7° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. |
|
15096 | 15296 |
|
15097 | 15297 |
B. Pour les unitaires : |
15098 | 15298 |
|
... | ... |
@@ -15100,15 +15300,19 @@ B. Pour les unitaires : |
15100 | 15300 |
|
15101 | 15301 |
2° La présentation du ou des personnages principaux ; |
15102 | 15302 |
|
15103 |
-3° Un synopsis avec des précisions sur la structure dramatique envisagée. |
|
15303 |
+3° Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, un synopsis avec des précisions sur la structure dramatique envisagée ; |
|
15304 |
+ |
|
15305 |
+4° Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ; |
|
15306 |
+ |
|
15307 |
+5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. |
|
15104 | 15308 |
|
15105 | 15309 |
#### Article Annexe 3-15 |
15106 | 15310 |
|
15107 |
-Aides à la conception et à l'écriture pour les projets d'œuvres d'animation (article 312-13) |
|
15311 |
+Aides au concept et à l'écriture pour les projets d'œuvres d'animation (article 312-13) |
|
15108 | 15312 |
|
15109 | 15313 |
Liste des documents justificatifs, par type d'aide : |
15110 | 15314 |
|
15111 |
-I.-Aides à la conception : |
|
15315 |
+I. - Aides au concept : |
|
15112 | 15316 |
|
15113 | 15317 |
A. Dossier administratif : |
15114 | 15318 |
|
... | ... |
@@ -15118,15 +15322,17 @@ A. Dossier administratif : |
15118 | 15322 |
|
15119 | 15323 |
3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs. |
15120 | 15324 |
|
15121 |
-B. Dossier artistique : |
|
15325 |
+B. Dossier artistique anonymisé : |
|
15122 | 15326 |
|
15123 |
-1° Une note d'intention anonyme des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés à l'écriture du projet ; |
|
15327 |
+1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés à l'écriture du projet ; |
|
15124 | 15328 |
|
15125 | 15329 |
2° Une note sur le développement du projet, précisant notamment les besoins liés à la demande d'aide au concept (documentation, consultation (s), élaboration d'une pré-bible, etc.) ; |
15126 | 15330 |
|
15127 | 15331 |
3° Une courte présentation des personnages ainsi qu'un aperçu du graphisme pour tous les formats ; |
15128 | 15332 |
|
15129 |
-4° Un très court synopsis pour les unitaires-courts métrages ou spéciaux-et un concept détaillé pour les séries présentant succinctement la structure dramatique envisagée pour les épisodes en quelques situations-type ou pitchs. |
|
15333 |
+4° Un très court synopsis pour les unitaires-courts métrages ou spéciaux-et un concept détaillé pour les séries présentant succinctement la structure dramatique envisagée pour les épisodes en quelques situations-type ou pitchs ; |
|
15334 |
+ |
|
15335 |
+5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. |
|
15130 | 15336 |
|
15131 | 15337 |
II.-Aides à l'écriture : |
15132 | 15338 |
|
... | ... |
@@ -15138,11 +15344,11 @@ A. Dossier administratif : |
15138 | 15344 |
|
15139 | 15345 |
3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs. |
15140 | 15346 |
|
15141 |
-B. Dossier artistique : |
|
15347 |
+B. Dossier artistique anonymisé : |
|
15142 | 15348 |
|
15143 | 15349 |
Pour les séries : |
15144 | 15350 |
|
15145 |
-1° Une note d'intention anonyme des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ; |
|
15351 |
+1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ; |
|
15146 | 15352 |
|
15147 | 15353 |
2° Le concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ; |
15148 | 15354 |
|
... | ... |
@@ -15150,11 +15356,13 @@ Pour les séries : |
15150 | 15356 |
|
15151 | 15357 |
4° Le synopsis ou storyboard d'un épisode, et le cas échéant, quelques courts résumés des épisodes suivants ; |
15152 | 15358 |
|
15153 |
-5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux. |
|
15359 |
+5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux ; |
|
15360 |
+ |
|
15361 |
+6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. |
|
15154 | 15362 |
|
15155 | 15363 |
Pour les unitaires (spéciaux/ court métrage) : |
15156 | 15364 |
|
15157 |
-1° Une note d'intention anonyme des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ; |
|
15365 |
+1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ; |
|
15158 | 15366 |
|
15159 | 15367 |
2° Une présentation du ou des protagoniste (s) ; |
15160 | 15368 |
|
... | ... |
@@ -15162,7 +15370,37 @@ Pour les unitaires (spéciaux/ court métrage) : |
15162 | 15370 |
|
15163 | 15371 |
4° Le synopsis ou storyboard faisant apparaître clairement la structure dramatique du film ; |
15164 | 15372 |
|
15165 |
-5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux. |
|
15373 |
+5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux ; |
|
15374 |
+ |
|
15375 |
+6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. |
|
15376 |
+ |
|
15377 |
+#### Article Annexe 3-15-1 |
|
15378 |
+ |
|
15379 |
+AIDES À LA COÉCRITURE DE PROJETS DE COPRODUCTIONS INTERNATIONALES D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES DE FICTION (ARTICLE 312-21-9) |
|
15380 |
+ |
|
15381 |
+Liste des documents justificatifs : |
|
15382 |
+ |
|
15383 |
+I. - Dossier administratif : |
|
15384 |
+ |
|
15385 |
+1° Les justificatifs d'expérience des auteurs ; |
|
15386 |
+ |
|
15387 |
+2° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ; |
|
15388 |
+ |
|
15389 |
+3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs. |
|
15390 |
+ |
|
15391 |
+II. - Dossier artistique : |
|
15392 |
+ |
|
15393 |
+1° Une note d'intention des auteurs décrivant la motivation dans la constitution de l'équipe scénaristique internationale, les partis pris artistiques, les besoins de l'équipe scénaristique internationale et les enjeux de développement du projet de coproduction internationale ; |
|
15394 |
+ |
|
15395 |
+2° Le concept ; |
|
15396 |
+ |
|
15397 |
+3° La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ; |
|
15398 |
+ |
|
15399 |
+4° Des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence, incarnation des personnages, etc.) ; |
|
15400 |
+ |
|
15401 |
+5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué. |
|
15402 |
+ |
|
15403 |
+6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. |
|
15166 | 15404 |
|
15167 | 15405 |
#### Article Annexe 3-16 |
15168 | 15406 |
|
... | ... |
@@ -15172,11 +15410,11 @@ Liste des documents justificatifs : |
15172 | 15410 |
|
15173 | 15411 |
I.-Dossier administratif : |
15174 | 15412 |
|
15175 |
-1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et de l'accompagnant ; |
|
15413 |
+1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et du ou des collaborateurs ; |
|
15176 | 15414 |
|
15177 | 15415 |
2° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ; |
15178 | 15416 |
|
15179 |
-3° Lorsque l'accompagnant est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ; |
|
15417 |
+3° Lorsqu'un collaborateur est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ; |
|
15180 | 15418 |
|
15181 | 15419 |
4° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs. |
15182 | 15420 |
|
... | ... |
@@ -15184,19 +15422,23 @@ II.-Dossier artistique : |
15184 | 15422 |
|
15185 | 15423 |
A. Pour les projets d'œuvres unitaires : |
15186 | 15424 |
|
15187 |
-1° Une note conjointe des auteurs et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ; |
|
15425 |
+1° Une note conjointe des auteurs et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ; |
|
15188 | 15426 |
|
15189 | 15427 |
2° Une grille des 60 séquences dramatiques principales, résumées en une ligne ou un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ; |
15190 | 15428 |
|
15191 | 15429 |
3° Au minimum 30 à 40 pages dialoguées consécutives ; |
15192 | 15430 |
|
15431 |
+4° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ; |
|
15432 |
+ |
|
15193 | 15433 |
B. Pour les projets de séries : |
15194 | 15434 |
|
15195 |
-1° Une note conjointe des auteurs et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ; |
|
15435 |
+1° Une note conjointe des auteurs et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ; |
|
15196 | 15436 |
|
15197 | 15437 |
2° La pré-bible de la série (concept, personnages, etc.) ; |
15198 | 15438 |
|
15199 |
-3° La version dialoguée du pilote ou d'un épisode-type de la série ou pour les séries de formats courts, une éventuelle maquette d'un épisode type et au minimum cinq exemples d'épisodes (versions dialoguées). |
|
15439 |
+3° La version dialoguée du pilote ou d'un épisode-type de la série ou pour les séries de formats courts, une éventuelle maquette d'un épisode type et au minimum cinq exemples d'épisodes (versions dialoguées) ; |
|
15440 |
+ |
|
15441 |
+4° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. |
|
15200 | 15442 |
|
15201 | 15443 |
#### Article Annexe 3-17 |
15202 | 15444 |
|
... | ... |
@@ -15206,9 +15448,9 @@ Liste des documents justificatifs : |
15206 | 15448 |
|
15207 | 15449 |
I.-Dossier administratif : |
15208 | 15450 |
|
15209 |
-1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et de l'accompagnant ; |
|
15451 |
+1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et du ou des collaborateurs ; |
|
15210 | 15452 |
|
15211 |
-2° Lorsque l'accompagnant est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ; |
|
15453 |
+2° Lorsqu'un collaborateur est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ; |
|
15212 | 15454 |
|
15213 | 15455 |
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ; |
15214 | 15456 |
|
... | ... |
@@ -15218,7 +15460,7 @@ II.-Dossier artistique : |
15218 | 15460 |
|
15219 | 15461 |
A. Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/ courts métrages) : |
15220 | 15462 |
|
15221 |
-1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur-graphique, réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ; |
|
15463 |
+1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-graphique, réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ; |
|
15222 | 15464 |
|
15223 | 15465 |
2° La pré-bible graphique (personnages, décors, etc.) ; |
15224 | 15466 |
|
... | ... |
@@ -15226,15 +15468,19 @@ A. Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/ courts métrages) : |
15226 | 15468 |
|
15227 | 15469 |
4° Au minimum un tiers du film dialogué et/ ou storyboardé ; |
15228 | 15470 |
|
15471 |
+5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ; |
|
15472 |
+ |
|
15229 | 15473 |
B. Pour les projets de séries : |
15230 | 15474 |
|
15231 |
-1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur graphique, réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ; |
|
15475 |
+1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur graphique, réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ; |
|
15232 | 15476 |
|
15233 | 15477 |
2° Le concept détaillé ; |
15234 | 15478 |
|
15235 | 15479 |
3° La pré-bible littéraire et graphique ; |
15236 | 15480 |
|
15237 |
-4° La version dialoguée et/ ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs. |
|
15481 |
+4° La version dialoguée et/ ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs ; |
|
15482 |
+ |
|
15483 |
+5° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation. |
|
15238 | 15484 |
|
15239 | 15485 |
#### Article Annexe 3-18 |
15240 | 15486 |
|
... | ... |
@@ -20532,7 +20778,7 @@ Les entreprises justifient de ventes à l'étranger portant sur des œuvres rép |
20532 | 20778 |
|
20533 | 20779 |
####### Article 722-6 |
20534 | 20780 |
|
20535 |
-Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III et qui ont fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services à la demande, depuis moins de deux ans. Des dérogations à ce délai peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de ventes à l'étranger. |
|
20781 |
+Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III et qui ont fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande, depuis moins de deux ans. Des dérogations à ce délai peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de ventes à l'étranger. |
|
20536 | 20782 |
|
20537 | 20783 |
###### Sous-section 3 : Conditions relatives à l'intensité des aides |
20538 | 20784 |
|
... | ... |
@@ -20592,13 +20838,13 @@ Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le |
20592 | 20838 |
|
20593 | 20839 |
######## Article 722-13 |
20594 | 20840 |
|
20595 |
-En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage, la voix off et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée ou de la durée cumulée totale de ces séries et collections. |
|
20841 |
+En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage, la voix off et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections. |
|
20596 | 20842 |
|
20597 |
-Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée ou de la durée cumulée de la série ou de la collection. |
|
20843 |
+Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection. |
|
20598 | 20844 |
|
20599 | 20845 |
######## Article 722-14 |
20600 | 20846 |
|
20601 |
-En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes. |
|
20847 |
+En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes. |
|
20602 | 20848 |
|
20603 | 20849 |
####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution |
20604 | 20850 |
|
... | ... |
@@ -20768,7 +21014,7 @@ b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coprod |
20768 | 21014 |
|
20769 | 21015 |
a) Sur au moins trois territoires, dont un au moins est le territoire d'un Etat qui participe au sous-programme "MEDIA", à l'exception de la France, et un au moins est le territoire d'un Etat qui ne participe pas au sous-programme "MEDIA". La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ; |
20770 | 21016 |
|
20771 |
-b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ; |
|
21017 |
+b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ; |
|
20772 | 21018 |
|
20773 | 21019 |
c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution. |
20774 | 21020 |
|