Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -292,13 +292,7 @@ Les cotisations mentionnées à l'article L. 115-14 sont fondées, en ce qui con
292 292
 
293 293
 ###### Article L115-16
294 294
 
295
-Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les services du Centre national du cinéma et de l'image animée.
296
-
297
-A cette fin, les agents habilités à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à leur déclaration.
298
-
299
-Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.
300
-
301
-En cas d'opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en œuvre de l'examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable.
295
+Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, habilités à cet effet par le président de cet établissement, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
302 296
 
303 297
 L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.
304 298
 
... ...
@@ -5890,6 +5884,12 @@ Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique l
5890 5884
 
5891 5885
 Il précise, le cas échéant, le nom des membres qui se sont déportés.
5892 5886
 
5887
+###### Sous-section 3 : Attribution des aides
5888
+
5889
+####### Article 122-26-1
5890
+
5891
+Les bénéficiaires d'une aide financière fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, le numéro international normalisé (ISAN) de l'œuvre ou du projet d'œuvre cinématographique, audiovisuelle ou multimédia pour laquelle ou lequel l'aide a été attribuée.
5892
+
5893 5893
 ##### Section 2 : Conditions générales d'éligibilité
5894 5894
 
5895 5895
 ###### Sous-section 1 : Exclusions du bénéfice des aides financières
... ...
@@ -6523,6 +6523,8 @@ Les taux de calcul sont fixés à :
6523 6523
 
6524 6524
 On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
6525 6525
 
6526
+Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux précités sont abattus de 7 %.
6527
+
6526 6528
 ######## Sous-paragraphe 2 : Calcul à raison de la commercialisation sous forme de vidéogrammes
6527 6529
 
6528 6530
 ######### Article 211-28
... ...
@@ -6563,7 +6565,19 @@ Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvre
6563 6565
 
6564 6566
 La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.
6565 6567
 
6566
-######## Sous-paragraphe 4 : Réduction des taux de calcul
6568
+######## Sous-paragraphe 4 : Calcul à raison de la commercialisation à l'étranger
6569
+
6570
+######### Article 211-32-1
6571
+
6572
+Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII, des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6.
6573
+
6574
+Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger conformément à l'article 721-13.
6575
+
6576
+######### Article 211-32-2
6577
+
6578
+Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger.
6579
+
6580
+######## Sous-paragraphe 5 : Réduction des taux de calcul
6567 6581
 
6568 6582
 ######### Article 211-33
6569 6583
 
... ...
@@ -6571,7 +6585,7 @@ Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'e
6571 6585
 
6572 6586
 Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 211-67.
6573 6587
 
6574
-######## Sous-paragraphe 5 : Coefficients de pondération
6588
+######## Sous-paragraphe 6 : Coefficients de pondération
6575 6589
 
6576 6590
 ######### Article 211-34
6577 6591
 
... ...
@@ -11282,7 +11296,7 @@ Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvre
11282 11296
 
11283 11297
 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
11284 11298
 
11285
-L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. En outre, pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport initial en numéraire des éditeurs de services à la demande est fixé à 15 000 €.
11299
+L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. En outre, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport initial en numéraire des éditeurs de services à la demande est respectivement fixé à 12 000 € et 15 000 €.
11286 11300
 
11287 11301
 La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation.
11288 11302
 
... ...
@@ -11388,6 +11402,8 @@ Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensem
11388 11402
 
11389 11403
 Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres audiovisuelles " difficiles " ou " à petit budget ".
11390 11404
 
11405
+La limite prévue au premier alinéa est portée à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au genre documentaire de création, admises au bénéfice des aides financières sélectives à la production et à la préparation, dont le budget total est inférieur ou égal à 150 000 € par heure.
11406
+
11391 11407
 Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.
11392 11408
 
11393 11409
 ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au contrôle du coût de production
... ...
@@ -11466,6 +11482,8 @@ Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle
11466 11482
 
11467 11483
 Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.
11468 11484
 
11485
+Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
11486
+
11469 11487
 Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande est supérieur ou égal à 15 000 € ;
11470 11488
 
11471 11489
 5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
... ...
@@ -11732,7 +11750,7 @@ I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes :
11732 11750
 
11733 11751
 2° Deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 160 000 € et supérieur ou égal à 25 000 € ;
11734 11752
 
11735
-3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 €.
11753
+3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 € et supérieur ou égal à 12 000 €.
11736 11754
 
11737 11755
 II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
11738 11756
 
... ...
@@ -11742,35 +11760,31 @@ II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvre
11742 11760
 
11743 11761
 3° Troisième groupe : 0,5.
11744 11762
 
11745
-III.-Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas suivants :
11763
+III. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
11746 11764
 
11747
-1° Lorsque l'apport horaire en numéraire est inférieur à 12 000 €, le coefficient peut être bonifié sur proposition de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives lorsqu'elle est consultée en application de l'article 311-81. Dans ce cas, le coefficient est porté à 0,7, à 0,9 ou à 1 en fonction de la qualité et de l'économie du projet.
11748
-
11749
-2° Lorsque l'apport horaire en numéraire est supérieur à 12 000 €, les coefficients peuvent être bonifiés dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
11750
-
11751
-a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 € ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande.
11765
+1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 € ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande.
11752 11766
 
11753 11767
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
11754 11768
 
11755
-b) Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet.
11769
+2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet.
11756 11770
 
11757 11771
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
11758 11772
 
11759
-c) Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs atteint un seuil minimum. Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
11773
+3° Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs atteint un seuil minimum. Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
11760 11774
 
11761 11775
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ;
11762 11776
 
11763
-d) Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 %.
11777
+4° Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 %.
11764 11778
 
11765 11779
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
11766 11780
 
11767
-e) Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un nombre minimum. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
11781
+5° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un nombre minimum. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
11768 11782
 
11769 11783
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5.
11770 11784
 
11771
-L'application cumulée des bonifications prévues aux a à e ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
11785
+L'application cumulée des bonifications prévues aux 1° à 5° ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
11772 11786
 
11773
-Les bonifications prévues aux a à e ne s'appliquent pas aux œuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage. En cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
11787
+Les bonifications prévues aux 1° à 5° ne s'appliquent pas aux œuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage. En cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
11774 11788
 
11775 11789
 IV. - Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, ou présentant ces deux caractéristiques à la fois.
11776 11790
 
... ...
@@ -11890,6 +11904,8 @@ Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites su
11890 11904
 
11891 11905
 ######## Article 311-57
11892 11906
 
11907
+Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, supérieur ou égal à 12 000 €.
11908
+
11893 11909
 Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée ou leur durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
11894 11910
 
11895 11911
 ######## Article 311-57-1
... ...
@@ -12062,7 +12078,7 @@ En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'
12062 12078
 
12063 12079
 Lorsque la condition relative à la part minimale en numéraire prévue au 2° de l'article 311-11 n'est pas remplie, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, sauf lorsque l'œuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'attribution d'une aide financière à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles.
12064 12080
 
12065
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux œuvres appartenant au genre adaptation de spectacle vivant.
12081
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12066 12082
 
12067 12083
 ####### Paragraphe 8 : Dispositions particulières aux aides financières automatiques à la production de vidéomusiques
12068 12084
 
... ...
@@ -12144,12 +12160,16 @@ Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises d
12144 12160
 
12145 12161
 1° Documentaire de création ;
12146 12162
 
12163
+Les documentaires de création éligibles sont ceux qui :
12164
+
12165
+a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande inférieur à 12 000 € ;
12166
+
12167
+b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes.
12168
+
12147 12169
 2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
12148 12170
 
12149 12171
 3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12150 12172
 
12151
-Les documentaires de création éligibles sont ceux destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes.
12152
-
12153 12173
 Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-57-1.
12154 12174
 
12155 12175
 ######## Article 311-93
... ...
@@ -17993,6 +18013,28 @@ b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la dé
17993 18013
 
17994 18014
 L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de vidéogrammes doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de vidéogrammes sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
17995 18015
 
18016
+###### Sous-section 2 : Allocations directes
18017
+
18018
+####### Article 611-20-1
18019
+
18020
+Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 611-21 dont elles constituent l'accessoire.
18021
+
18022
+####### Article 611-20-2
18023
+
18024
+Les allocations directes sont attribuées :
18025
+
18026
+1° En complément des aides sélectives prévues aux 1° et 3° de l'article 611-21, lorsque ces aides ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique de courte durée ;
18027
+
18028
+2° En complément des aides sélectives prévues au 2° de l'article 611-21, lorsque ces aides ont été attribuées pour l'édition d'un programme comprenant au moins une œuvre cinématographique de courte durée par vidéogramme.
18029
+
18030
+Les œuvres cinématographiques de courte durée ont fait l'objet d'une acquisition des droits d'édition vidéographique à titre onéreux.
18031
+
18032
+####### Article 611-20-3
18033
+
18034
+Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée.
18035
+
18036
+L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
18037
+
17996 18038
 ##### Section 3 : Aides financières sélectives
17997 18039
 
17998 18040
 ###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
... ...
@@ -18267,6 +18309,22 @@ Le versement des sommes dont l'investissement est demandé ne peut être effectu
18267 18309
 
18268 18310
 L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
18269 18311
 
18312
+###### Sous-section 2 : Allocations directes
18313
+
18314
+####### Article 612-22-1
18315
+
18316
+Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application du 2° de l'article 612-23 dont elles constituent l'accessoire.
18317
+
18318
+####### Article 612-22-2
18319
+
18320
+Les allocations directes sont attribuées pour la diffusion en ligne d'un programme comprenant au moins 25 % d'œuvres cinématographiques de courte durée.
18321
+
18322
+####### Article 612-22-3
18323
+
18324
+Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée.
18325
+
18326
+L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
18327
+
18270 18328
 ##### Section 3 : Aides financières sélectives
18271 18329
 
18272 18330
 ###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
... ...
@@ -19445,20 +19503,24 @@ Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par le décret n° 2012-5
19445 19503
 
19446 19504
 ###### Article 721-1
19447 19505
 
19448
-Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.
19506
+Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.
19449 19507
 
19450
-###### Article 721-1-1
19508
+###### Article 721-2
19451 19509
 
19452 19510
 L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
19453 19511
 
19454
-###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
19512
+###### Article 721-2-1
19455 19513
 
19456
-####### Article 721-2
19514
+Les dispositions du présent chapitre font l'objet d'une expérimentation d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif.
19457 19515
 
19458
-Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sont des entreprises d'exportation qui, à ce titre, sont cessionnaires des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques, ainsi que des entreprises de production.
19516
+###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
19459 19517
 
19460 19518
 ####### Article 721-3
19461 19519
 
19520
+Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sont des entreprises de vente à l'étranger qui, en qualité de cessionnaires ou de mandataires, disposent de droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'œuvres cinématographiques.
19521
+
19522
+####### Article 721-4
19523
+
19462 19524
 Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
19463 19525
 
19464 19526
 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
... ...
@@ -19469,179 +19531,207 @@ Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre
19469 19531
 
19470 19532
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
19471 19533
 
19472
-3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
19534
+3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale ;
19535
+
19536
+4° Etre à jour du paiement de la cotisation professionnelle prévue à l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée.
19537
+
19538
+####### Article 721-5
19539
+
19540
+Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective.
19473 19541
 
19474 19542
 ###### Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
19475 19543
 
19476
-####### Article 721-4
19544
+####### Article 721-6
19477 19545
 
19478 19546
 Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques :
19479 19547
 
19480
-1° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande et, lorsqu'elles ne sont pas intégralement ou principalement réalisées en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 8 000 000 € ;
19548
+1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
19481 19549
 
19482
-2° Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;
19550
+2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande ;
19483 19551
 
19484
-3° Les œuvres cinématographiques de patrimoine, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
19552
+3° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide aux cinémas du monde a été attribuée et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;
19485 19553
 
19486
-a) Les œuvres ont bénéficié d'une aide à la restauration et à la numérisation ou sont présentées au sein d'un catalogue d'œuvres ayant bénéficié de cette aide, ou ont obtenu la principale récompense aux festivals de Venise, de Berlin ou de Cannes, ou le César ou l'Oscar du meilleur film ;
19554
+4° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis plus de quatre ans au moment du dépôt de la demande ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
19487 19555
 
19488
-b) L'aide est demandée par une entreprise ayant réalisé au cours des trois dernières années un chiffre d'affaires à raison de la promotion à l'étranger d'au moins 600 000 € ;
19556
+5° Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.
19489 19557
 
19490
-c) L'entreprise ne présente pas plus de cinq œuvres cinématographiques de patrimoine dans son catalogue.
19558
+####### Article 721-7
19491 19559
 
19492
-####### Article 721-5
19560
+La gestion des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 est assurée au niveau de l'installation stable et durable mentionnée au 1° de l'article 721-4.
19493 19561
 
19494
-Les œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction minoritaire française et réalisées dans une langue étrangère ne sont pas éligibles aux aides à la promotion à l'étranger, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 721-4.
19562
+###### Sous-section 3 : Conditions relatives à l'intensité des aides
19495 19563
 
19496
-##### Section 2 : Aides financières automatiques
19564
+####### Article 721-8
19497 19565
 
19498
-###### Article 721-6
19566
+Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise de vente à l'étranger.
19499 19567
 
19500
-Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
19568
+####### Article 721-9
19501 19569
 
19502
-###### Sous-section 1 : Allocations directes
19570
+Des dérogations au seuil de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de vente à l'étranger, pour les œuvres cinématographiques "difficiles" ou "à petit budget".
19503 19571
 
19504
-####### Paragraphe 1 : Allocations directes au doublage
19572
+Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
19505 19573
 
19506
-######## Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
19574
+##### Section 2 : Aides financières automatiques
19507 19575
 
19508
-######### Article 721-7
19576
+###### Sous-section unique : Allocations d'investissement
19509 19577
 
19510
-Des allocations directes sont attribuées pour la réalisation du doublage d'une œuvre cinématographique en anglais, en espagnol castillan, en espagnol neutre, en allemand, en italien ou en japonais.
19578
+####### Article 721-10
19511 19579
 
19512
-######### Article 721-8
19580
+Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
19513 19581
 
19514
-Les allocations directes au doublage sont attribuées dans la limite de deux par an et par entreprise. Une allocation directe supplémentaire peut être attribuée pour le doublage d'une œuvre cinématographique appartenant au genre animation.
19582
+####### Paragraphe 1 : Compte automatique des entreprises de vente à l'étranger
19515 19583
 
19516
-######## Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
19584
+######## Article 721-11
19517 19585
 
19518
-######### Article 721-9
19586
+Pour l'attribution des aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de vente à l'étranger, un compte dénommé "compte automatique". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
19519 19587
 
19520
-Pour le versement des allocations directes, l'entreprise remet un dossier comprenant :
19588
+######## Article 721-12
19521 19589
 
19522
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
19590
+Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de vente à l'étranger soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de vente à l'étranger, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de vente à l'étranger.
19523 19591
 
19524
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
19592
+En cas de cessation définitive de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte automatique.
19525 19593
 
19526
-######### Article 721-10
19594
+####### Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
19527 19595
 
19528
-Le montant des allocations directes est fixé à 50 % des dépenses correspondant aux factures acquittées par l'entreprise dans la limite de 20 000 €.
19596
+######## Article 721-13
19529 19597
 
19530
-####### Paragraphe 2 : Allocations directes au sous-titrage
19598
+Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
19531 19599
 
19532
-######## Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
19600
+Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
19533 19601
 
19534
-######### Article 721-11
19602
+Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
19535 19603
 
19536
-Des allocations directes sont attribuées pour la réalisation du sous-titrage d'une œuvre cinématographique en anglais, en espagnol castillan, en espagnol neutre, en allemand, en italien ou en japonais.
19604
+######## Article 721-14
19537 19605
 
19538
-######## Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
19606
+Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées dans les conditions suivantes :
19539 19607
 
19540
-######### Article 721-12
19608
+1° Pour les œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6 :
19541 19609
 
19542
-Pour le versement des allocations directes, l'entreprise remet un dossier comprenant :
19610
+0,90 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ;
19543 19611
 
19544
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
19612
+0,55 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ;
19545 19613
 
19546
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
19614
+0,35 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ;
19547 19615
 
19548
-######### Article 721-13
19616
+0,15 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 200 000 et inférieur ou égal à 700 000 entrées.
19549 19617
 
19550
-Le montant des allocations directes est fixé à 50 % des dépenses correspondant aux factures acquittées par l'entreprise dans la limite de 3 000 €.
19618
+Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.
19551 19619
 
19552
-##### Section 3 : Aides financières sélectives
19620
+2° Pour les œuvres cinématographiques mentionnées aux 4° et 5° de l'article 721-6 : 0,30 € par entrée.
19553 19621
 
19554
-###### Sous-section 1 : Aides à la promotion à l'étranger d'œuvres déterminées
19622
+######## Article 721-15
19555 19623
 
19556
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
19624
+Les sommes calculées en application de l'article 721-14 sont majorées de 20 % :
19557 19625
 
19558
-######## Article 721-14
19626
+1° Pour les œuvres cinématographiques réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
19559 19627
 
19560
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises d'exportation pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées.
19628
+2° Pour les œuvres cinématographiques qui sont les premières ou deuxièmes œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.
19561 19629
 
19562
-######## Article 721-15
19630
+####### Paragraphe 3 : Inscription des sommes sur le compte
19563 19631
 
19564
-Les aides à la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
19632
+######## Article 721-16
19565 19633
 
19566
-1° La traduction de scénarios ;
19634
+Les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
19567 19635
 
19568
-2° La fabrication de supports de démonstration ;
19636
+####### Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
19569 19637
 
19570
-3° La conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
19638
+######## Article 721-17
19571 19639
 
19572
-4° Le recours à un attaché de presse et l'achat d'espace publicitaire dans la presse ;
19640
+Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6.
19573 19641
 
19574
-5° Le transport des supports de diffusion et la projection ;
19642
+######## Article 721-18
19575 19643
 
19576
-6° Les frais techniques relatifs à la mise en ligne des œuvres, y compris ceux liés à la sécurisation des œuvres.
19644
+Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 :
19577 19645
 
19578
-Des aides peuvent également être attribuées pour soutenir des opérations exceptionnelles de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées.
19646
+1° Traduction de scénarios ;
19579 19647
 
19580
-####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
19648
+2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
19581 19649
 
19582
-######## Article 721-16
19650
+3° Fabrication de supports de démonstration ;
19583 19651
 
19584
-La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour chacune des deux sessions annuelles de la commission des aides à la promotion cinématographique.
19652
+4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
19585 19653
 
19586
-######## Article 721-17
19654
+5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
19587 19655
 
19588
-Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
19656
+6° "Webmarketing" ;
19589 19657
 
19590
-1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
19658
+7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
19591 19659
 
19592
-2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
19660
+8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
19593 19661
 
19594
-######## Article 721-18
19662
+9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
19595 19663
 
19596
-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion cinématographique sur présentation des factures acquittées par l'entreprise bénéficiaire.
19664
+10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
19665
+
19666
+11° Opérations spéciales de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
19667
+
19668
+12° Mise en ligne des œuvres ;
19669
+
19670
+13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
19671
+
19672
+14° Formatage lié à l'adaptation d'une œuvre cinématographique pour une représentation sur écran géant au sens du 8° de l'article 621-4.
19597 19673
 
19598 19674
 ######## Article 721-19
19599 19675
 
19600
-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
19676
+Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6.
19601 19677
 
19602
-######## Article 721-20
19678
+Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
19603 19679
 
19604
-L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion.
19680
+Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France.
19605 19681
 
19606
-######## Article 721-21
19682
+Ces sommes ne peuvent être investies :
19683
+
19684
+1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44 ;
19685
+
19686
+2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite "coproduction financière", à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
19607 19687
 
19608
-L'aide est attribuée dans la limite des plafonds suivants :
19688
+Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.
19609 19689
 
19610
-1° Un plafond de 15 œuvres par entreprise ;
19690
+####### Paragraphe 5 : Investissement des sommes inscrites sur le compte
19611 19691
 
19612
-2° Un plafond de 25 000 € par œuvre ;
19692
+######## Article 721-20
19613 19693
 
19614
-3° Un plafond annuel de 130 000 € par entreprise ;
19694
+L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
19615 19695
 
19616
-4° Un plafond annuel de 4 500 € par entreprise pour la part des aides attribuée au titre du 6° de l'article 721-15.
19696
+######## Article 721-21
19617 19697
 
19618
-###### Sous-section 2 : Aides à la promotion des activités et du catalogue des entreprises
19698
+Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de vente à l'étranger remet un dossier comprenant :
19619 19699
 
19620
-####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
19700
+1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
19701
+
19702
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
19621 19703
 
19622 19704
 ######## Article 721-22
19623 19705
 
19624
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises d'exportation pour la promotion à l'étranger de leurs activités et de leur catalogue, ainsi que de leur stratégie de prospection.
19706
+La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
19625 19707
 
19626 19708
 ######## Article 721-23
19627 19709
 
19628
-Les aides à la promotion à l'étranger des activités et du catalogue des entreprises concourent à la prise en charge des dépenses suivantes :
19710
+Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-19 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :
19711
+
19712
+1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ;
19713
+
19714
+2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.
19629 19715
 
19630
-1° La conception, la création et le fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
19716
+####### Paragraphe 6 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
19631 19717
 
19632
-2° La conception, la fabrication et la diffusion d'un catalogue papier ;
19718
+######## Article 721-24
19633 19719
 
19634
-3° La conception, la fabrication et la diffusion de supports concernant des " line-up " pour des marchés ;
19720
+L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de vente à l'étranger sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
19635 19721
 
19636
-4° La location de bureaux ou de stands ;
19722
+##### Section 3 : Aides financières sélectives
19723
+
19724
+###### Sous-section 1 : Aides à la promotion à l'étranger d'œuvres déterminées
19637 19725
 
19638
-5° La protection contre les risques de contrefaçon.
19726
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
19639 19727
 
19640 19728
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
19641 19729
 
19642
-######## Article 721-24
19730
+###### Sous-section 2 : Aides à la promotion des activités et du catalogue des entreprises
19731
+
19732
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
19643 19733
 
19644
-La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour la session annuelle de la commission.
19734
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
19645 19735
 
19646 19736
 ######## Article 721-25
19647 19737
 
... ...
@@ -19675,27 +19765,25 @@ La commission des aides à la promotion cinématographique à l'étranger est co
19675 19765
 
19676 19766
 #### Chapitre II : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles
19677 19767
 
19678
-##### Section 1 : Aides financières sélectives
19768
+##### Section 1 : Dispositions générales
19679 19769
 
19680 19770
 ###### Article 722-1
19681 19771
 
19682
-Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
19683
-
19684
-###### Article 722-1-2
19685
-
19686
-L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
19772
+Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
19687 19773
 
19688
-###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
19774
+###### Article 722-2
19689 19775
 
19690
-####### Article 722-2
19776
+L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
19691 19777
 
19692
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux entreprises de distribution soit pour la promotion d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion de plusieurs œuvres audiovisuelles constituant le catalogue de l'entreprise.
19778
+###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
19693 19779
 
19694 19780
 ####### Article 722-3
19695 19781
 
19696
-Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
19782
+Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles sont des entreprises de production ou de distribution.
19697 19783
 
19698
-1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
19784
+####### Article 722-4
19785
+
19786
+Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
19699 19787
 
19700 19788
 Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
19701 19789
 
... ...
@@ -19705,67 +19793,181 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti
19705 19793
 
19706 19794
 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
19707 19795
 
19708
-####### Article 722-4
19709
-
19710
-Les éditeurs de services de télévision ne sont pas admis au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
19711
-
19712 19796
 ####### Article 722-5
19713 19797
 
19714
-Pour l'attribution des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises justifient d'un montant de 200 000 € de ventes effectuées à l'étranger dans les trois dernières années.
19798
+Les entreprises justifient de ventes à l'étranger portant sur des œuvres répondant aux conditions de l'article 722-6 soit pour un montant minimum de 100 000 € au cours de l'année précédant la demande d'aide, soit pour un montant minimum de 200 000 € au cours des deux années précédant la demande d'aide.
19799
+
19800
+###### Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
19715 19801
 
19716 19802
 ####### Article 722-6
19717 19803
 
19718
-Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III et qui ont fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services à la demande, depuis moins de deux ans. Des dérogations à ce délai peuvent être accordées pour les œuvres pouvant potentiellement justifier de ventes à l'étranger.
19804
+Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III et qui ont fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services à la demande, depuis moins de deux ans. Des dérogations à ce délai peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de ventes à l'étranger.
19805
+
19806
+###### Sous-section 3 : Conditions relatives à l'intensité des aides
19719 19807
 
19720 19808
 ####### Article 722-7
19721 19809
 
19722
-Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
19810
+Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise.
19811
+
19812
+###### Sous-section 4 : Conditions relatives au montant des aides
19813
+
19814
+####### Article 722-8
19723 19815
 
19724
-1° Le doublage en version étrangère ;
19816
+Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 180 000 € par entreprise et par an.
19725 19817
 
19726
-2° Le sous-titrage en version étrangère ;
19818
+##### Section 2 : Aides financières automatiques
19727 19819
 
19728
-3° La voix off en version étrangère ;
19820
+###### Article 722-9
19729 19821
 
19730
-4° Le reformatage en format international ;
19822
+Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
19731 19823
 
19732
-5° Le transcodage de versions doublées ou sous-titrées en version étrangère et de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
19824
+###### Sous-section unique : Allocations directes
19733 19825
 
19734
-6° La fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
19826
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
19735 19827
 
19736
-7° La conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
19828
+######## Article 722-10
19737 19829
 
19738
-8° L'achat d'espace publicitaire dans la presse professionnelle spécialisée.
19830
+Des allocations directes sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.
19739 19831
 
19740
-####### Article 722-8
19832
+######## Article 722-11
19833
+
19834
+Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
19741 19835
 
19742
-Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent pas bénéficier des aides pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
19836
+1° Doublage en version étrangère ;
19743 19837
 
19744
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des aides pour la prise en charge des dépenses de promotion correspondant aux opérations de promotion mentionnées aux 5°, 6° et 7° de l'article 722-7.
19838
+2° Sous-titrage en version étrangère ;
19745 19839
 
19746
-Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier pour cette même œuvre des aides à la promotion.
19840
+3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée "script" ;
19747 19841
 
19748
-####### Article 722-9
19842
+4° Voix off en version étrangère ;
19749 19843
 
19750
-En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les aides à la promotion à l'étranger sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée ou de la durée cumulée totale de ces séries et collections.
19844
+5° Reformatage en format international, hors haute définition ;
19751 19845
 
19752
-Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les aides à la promotion à l'étranger sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée ou de la durée cumulée de la série ou de la collection.
19846
+6° Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
19847
+
19848
+7° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
19849
+
19850
+8° Achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;
19851
+
19852
+9° Inscription des œuvres dans les vidéothèques.
19853
+
19854
+######## Article 722-12
19855
+
19856
+Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
19857
+
19858
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° et 7° de l'article 722-11.
19859
+
19860
+Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des mêmes dépenses de promotion.
19861
+
19862
+######## Article 722-13
19863
+
19864
+En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage, la voix off et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée ou de la durée cumulée totale de ces séries et collections.
19865
+
19866
+Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée ou de la durée cumulée de la série ou de la collection.
19867
+
19868
+######## Article 722-14
19869
+
19870
+En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes.
19871
+
19872
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
19873
+
19874
+######## Article 722-15
19875
+
19876
+Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant :
19877
+
19878
+1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
19879
+
19880
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
19753 19881
 
19754
-####### Article 722-10
19882
+######## Article 722-16
19755 19883
 
19756
-En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes.
19884
+Lorsque plusieurs entreprises assurent ensemble la promotion à l'étranger d'une même œuvre audiovisuelle et concourent à la prise en charge des mêmes dépenses pour les mêmes territoires, la demande d'aide concernant ces dépenses est présentée par une seule de ces entreprises selon l'accord intervenu entre elles.
19885
+
19886
+######## Article 722-17
19887
+
19888
+Le montant de l'allocation directe est fixé :
19889
+
19890
+1° A 30 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :
19891
+
19892
+50 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ;
19893
+
19894
+30 € par minute pour les autres versions étrangères ;
19895
+
19896
+8% du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques.
19897
+
19898
+2° A 45 % des dépenses liées à la réalisation du sous-titrage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :
19899
+
19900
+16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
19901
+
19902
+10 € par minute pour les autres versions étrangères.
19903
+
19904
+3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8€ par minute.
19905
+
19906
+4° A 45 % des dépenses liées à la réalisation de la voix off en version étrangère, dans la limite de :
19907
+
19908
+32 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
19909
+
19910
+25 € par minute pour les autres versions étrangères.
19911
+
19912
+5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de :
19913
+
19914
+2 500 € pour une œuvre de 52 minutes ;
19915
+
19916
+2 000 € pour une œuvre de 26 minutes.
19917
+
19918
+6° A 45 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de :
19919
+
19920
+2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ;
19921
+
19922
+1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ;
19923
+
19924
+500 € pour les autres œuvres unitaires.
19925
+
19926
+7° A 45 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de :
19927
+
19928
+700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ;
19929
+
19930
+1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ;
19931
+
19932
+3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ;
19933
+
19934
+1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an.
19935
+
19936
+8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée.
19937
+
19938
+9° A 45 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres dans les vidéothèques, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.
19939
+
19940
+######## Article 722-18
19941
+
19942
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la promotion audiovisuelle sur la valorisation des dépenses de promotion lorsque les prestations correspondantes sont internalisées.
19943
+
19944
+##### Section 3 : Aides financières sélectives
19945
+
19946
+###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
19947
+
19948
+####### Article 722-19
19949
+
19950
+Des aides financières sélectives sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.
19951
+
19952
+####### Article 722-20
19953
+
19954
+Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
19955
+
19956
+1° Conception, création, refonte ou aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale ;
19957
+
19958
+2° "Webmarketing" au titre des opérations suivantes : mailing, campagne virale vidéo, animation de communautés en ligne et de réseaux sociaux, graphisme, site internet dédié à une œuvre.
19757 19959
 
19758 19960
 ###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
19759 19961
 
19760
-####### Article 722-11
19962
+####### Article 722-21
19761 19963
 
19762
-Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'une œuvre audiovisuelle déterminée, l'entreprise remet un dossier comprenant :
19964
+Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'œuvres déterminées, l'entreprise remet un dossier comprenant :
19763 19965
 
19764 19966
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
19765 19967
 
19766 19968
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
19767 19969
 
19768
-####### Article 722-12
19970
+####### Article 722-22
19769 19971
 
19770 19972
 Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'un catalogue, l'entreprise remet un dossier comprenant :
19771 19973
 
... ...
@@ -19773,21 +19975,29 @@ Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'un catalogue, l'entreprise remet
19773 19975
 
19774 19976
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
19775 19977
 
19776
-####### Article 722-13
19978
+####### Article 722-23
19777 19979
 
19778 19980
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion audiovisuelle sur présentation des factures acquittées par l'entreprise.
19779 19981
 
19780
-####### Article 722-14
19982
+####### Article 722-24
19781 19983
 
19782
-L'aide attribuée ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise.
19984
+La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour chacune des deux sessions annuelles de la commission des aides à la promotion audiovisuelle.
19783 19985
 
19784
-####### Article 722-15
19986
+####### Article 722-25
19785 19987
 
19786
-Le montant de l'aide attribuée par entreprise et par année ne peut excéder 150 000 €.
19988
+L'aide est attribuée sous forme de subvention.
19989
+
19990
+####### Article 722-26
19991
+
19992
+Le montant de l'aide est plafonné :
19993
+
19994
+1° A 50 % des dépenses liées à la conception, la création et la refonte ou l'aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale, dans la limite de 30 000 € par entreprise tous les trois ans ;
19995
+
19996
+2° A 50 % des dépenses liées au "webmarketing", dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.
19787 19997
 
19788 19998
 ###### Sous-section 3 : Commission consultative
19789 19999
 
19790
-####### Article 722-16
20000
+####### Article 722-27
19791 20001
 
19792 20002
 La commission des aides à la promotion audiovisuelle est composée de quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
19793 20003
 
... ...
@@ -19907,65 +20117,347 @@ La commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde
19907 20117
 
19908 20118
 #### Article Annexe 7-1
19909 20119
 
19910
-Allocations directes au doublage (article 721-9)
20120
+Régime cadre exempté de notification N° SA. 46706 (article 711-3)
19911 20121
 
19912
-Liste des documents justificatifs :
20122
+Régime cadre exempté de notification N° SA. 46706 relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
19913 20123
 
19914
-1° Une note détaillant les raisons de la réalisation du doublage ainsi que les ventes déjà effectuées ou en cours grâce à ce doublage, en précisant, pour chaque vente, le distributeur et le pays concerné ;
20124
+Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre du présent régime cadre exempté de notification relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles fondé sur le règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 (RGEC) et notamment son article 54. Ce régime d'aide a été enregistré par la Commission sous la référence SA. 46706.
19915 20125
 
19916
-2° Les factures détaillées des frais de doublage au nom de l'entreprise qui sollicite l'aide, en précisant, pour chaque facture, les frais auxquels elles correspondent ;
20126
+Sommaire
19917 20127
 
19918
-3° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique doublée.
20128
+Article 1. Objet du régime
19919 20129
 
19920
-#### Article Annexe 7-2
20130
+Article 2. Durée
19921 20131
 
19922
-Allocations directes au sous-titrage (article 721-12)
20132
+Article 3. Seuil de notification
19923 20133
 
19924
-Liste des documents justificatifs :
20134
+Article 4. Champ d'application
20135
+
20136
+Article 5. Transparence des aides
20137
+
20138
+Article 6. Effet incitatif des aides
20139
+
20140
+Article 7. Projets éligibles
20141
+
20142
+Article 8. Coûts admissibles
20143
+
20144
+Article 9. Territorialisation
20145
+
20146
+Article 10. Intensité des aides
20147
+
20148
+Article 11. Cumul des aides
20149
+
20150
+Article 12. Publication
20151
+
20152
+Article 13. Rapport annuel
20153
+
20154
+Article 14. Conservation des documents
20155
+
20156
+Article 1. Objet du régime
20157
+
20158
+Le présent régime cadre relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles encadre, conformément à la réglementation européenne les dispositifs d'aides institués par un accord intergouvernemental dont la gestion et le financement sont confiés au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ou par un accord administratif de partenariat conclu entre le CNC et d'autres autorités publiques de l'Union européenne et d'Etats tiers. Ces dispositifs sont listés au livre VII, titre 1, chapitre 1 du règlement général des aides financières du CNC.
20159
+
20160
+Le présent régime cadre reprend et précise les conditions du RGEC applicables aux régimes d'aides en faveur du codéveloppement et de la coproduction internationale.
20161
+
20162
+Les dispositifs d'aides institués sur la base du présent régime cadre doivent en respecter toutes les conditions et en mentionner la référence, notamment :
20163
+
20164
+Pour un accord intergouvernemental ou administratif instituant un dispositif d'aide (ou autre document équivalent) :
20165
+
20166
+Dispositif d'aides pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
20167
+
20168
+Pour tout acte juridique attributif d'une aide :
20169
+
20170
+Aide attribuée sur la base du [préciser l'intitulé du dispositif d'aides concerné] pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
20171
+
20172
+Article 2. Durée
20173
+
20174
+Le présent régime cadre entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République Française de la délibération du Conseil d'administration du CNC du 24 novembre 2016 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2020, date de fin de validité du RGEC, ou, le cas échéant, jusqu'à une date ultérieure si la Commission européenne a pris une décision autorisant sa prolongation.
20175
+
20176
+Article 3. Seuil de notification
20177
+
20178
+Le présent régime cadre couvre les dispositifs d'aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la mesure où la contribution financière du CNC au titre de chaque dispositif est inférieure à 50 millions d'euros par an.
20179
+
20180
+Dans les cas où cette contribution financière excéderait 50 millions d'euros par an, une notification du dispositif d'aide concerné sera nécessaire.
20181
+
20182
+Article 4. Champ d'application
20183
+
20184
+4.1 Champ d'application
20185
+
20186
+Le présent régime cadre s'applique aux contributions financières apportées par le CNC au titre des dispositifs d'aides au codéveloppement international et à la coproduction d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
20187
+
20188
+4.2 Exclusions
20189
+
20190
+Le présent régime cadre ne s'applique pas aux aides suivantes :
20191
+
20192
+- aides réservées à des activités de production spécifiques ou à des maillons individuels de la chaîne de valeur de la production ;
20193
+- aides en faveur des infrastructures des studios ;
20194
+- aides en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ;
20195
+- aides qui par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier :
20196
+
20197
+1) les mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'Etat membre concerné ou d'être établi à titre principal dans ledit Etat membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'Etat membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide ;
20198
+
20199
+2) les aides qui sont réservées exclusivement aux ressortissants nationaux ;
20200
+
20201
+3) les mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des biens produits sur le territoire national ou d'avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national, dans des proportions supérieures à celles autorisées par l'article 54 du RGEC.
19925 20202
 
19926
-1° Les factures détaillées des frais de sous-titrage au nom de l'entreprise qui sollicite l'aide en précisant, pour chaque facture, les frais auxquels elles correspondent ;
20203
+- aides accordées aux entreprises en difficulté, telles que définies par l'article 2 (18) du RGEC,
20204
+- aides qui favorisent des activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou un Etat membre, à savoir celles qui sont directement liées aux quantités exportées ;
20205
+- aides qui financent la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.
19927 20206
 
19928
-2° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique sous-titrée.
20207
+Article 5. Transparence des aides
20208
+
20209
+Les aides attribuées sur le fondement des dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre doivent être “ transparentes ”, c'est-à-dire qu'il doit être possible de calculer précisément et préalablement leur équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque.
20210
+
20211
+Les aides attribuées sous forme de subventions sont considérées comme transparentes. Les aides attribuées sous forme d'avances récupérables sont considérées comme transparentes sous réserve que le montant total ne dépasse pas les seuils et les intensités d'aide applicables au titre du présent régime.
20212
+
20213
+Article 6. Effet incitatif des aides
20214
+
20215
+Les aides attribuées sur le fondement des dispositifs d'aides pris en application du présent régime doivent avoir un effet incitatif.
20216
+
20217
+Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'organisme qui octroie l'aide avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes :
20218
+
20219
+a) Le nom et la taille de l'entreprise ;
20220
+
20221
+b) Une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;
20222
+
20223
+c) La localisation du projet ;
20224
+
20225
+d) Une liste des coûts admissibles ;
20226
+
20227
+e) Le type d'aide sollicitée (subvention, bonification d'intérêt, avance récupérable, prêt, garantie) ;
20228
+
20229
+f) Le montant estimé de l'aide sollicitée.
20230
+
20231
+Si l'effet incitatif n'est pas démontré les aides ne sont pas attribuées.
20232
+
20233
+Article 7. Projets éligibles
20234
+
20235
+Les aides attribuées sur le fondement des dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre doivent être destinées à soutenir le codéveloppement international ou la coproduction internationale d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles constitutives d'un produit culturel. Cet aspect culturel sera établi suivant les procédures instaurées à cette fin.
20236
+
20237
+Article 8. Coûts admissibles
20238
+
20239
+Les coûts admissibles sont les suivants :
20240
+
20241
+Pour les aides au développement : coûts de préparation, couvrant les coûts de l'écriture de scénarios et des autres dépenses de développement ;
20242
+
20243
+Pour les aides à la production : coûts de production, couvrant les coûts globaux de la production, y compris les coûts destinés à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées ;
20244
+
20245
+Article 9. Territorialisation
20246
+
20247
+Les dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre peuvent prévoir que les aides attribuées sont subordonnées à des obligations de territorialisation des dépenses.
20248
+
20249
+Les obligations de territorialisation sont des obligations imposées aux bénéficiaires des aides de dépenser un montant minimal et/ ou d'exercer une activité de production minimale sur un territoire donné. Ces obligations peuvent :
20250
+
20251
+- exiger que jusqu'à 160 % de l'aide attribuée pour une œuvre déterminée soient dépensés sur le territoire de l'Etat membre qui attribue l'aide ; ou
20252
+- calculer l'aide attribuée pour une œuvre déterminée en pourcentage des dépenses liées aux activités de développement et de production dans l'Etat membre qui attribue l'aide.
20253
+
20254
+Dans les deux cas, les dépenses maximales soumises aux obligations de territorialisation n'excèdent en aucun cas 80 % du budget global de la production.
20255
+
20256
+Les dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre peuvent également subordonner l'éligibilité d'un projet à une aide à un niveau minimal d'activité de développement et de production sur le territoire concerné à condition que ce niveau n'excède pas 50 % du budget global.
20257
+
20258
+Article 10. Intensité des aides
20259
+
20260
+L'intensité de l'aide correspond au montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements.
20261
+
20262
+L'intensité de l'aide au développement n'excède pas 100 % des coûts admissibles. Si le scénario ou le projet débouche sur une œuvre cinématographique ou audiovisuelle les coûts de développement sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l'intensité de l'aide.
20263
+
20264
+L'intensité de l'aide à la production n'excède pas 50 % des coûts admissibles.
20265
+
20266
+Elle peut être portée :
20267
+
20268
+- à 60 % des coûts admissibles pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles transfrontières financées par plus d'un Etat membre et faisant intervenir des producteurs de plus d'un Etat membre ;
20269
+- à 100 % des coûts admissibles pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles (1) et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE (2).
20270
+
20271
+Les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits.
20272
+
20273
+Article 11. Cumul des aides
20274
+
20275
+Afin de s'assurer que les intensités d'aide maximales sont respectées, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou européennes.
20276
+
20277
+Les aides en faveur du codéveloppement et de la coproduction des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles attribuées sur le fondement d'un dispositif d'aides institué sur la base du présent régime cadre peuvent être cumulées avec :
20278
+
20279
+- toute autre aide d'Etat, tant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents ;
20280
+- toute autre aide d'Etat, se chevauchant en partie ou totalement, si ce cumul conduit à une intensité ou à un montant d'aide inférieur ou égal au plafond maximal applicable à ces aides au titre du règlement général d'exemption par catégorie ;
20281
+- les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues au titre du RGEC portant sur les mêmes coûts admissibles et dépasser ainsi le seuil applicable le plus élevé prévu par ce règlement, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieur à 100 % des coûts correspondants sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.
20282
+
20283
+Les aides attribuées sur le fondement d'un dispositif d'aides pris en application du présent régime cadre peuvent être cumulées avec des aides de minimis prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, concernant les mêmes coûts admissibles sauf si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles fixées à l'article 10 du présent régime.
20284
+
20285
+Les financements de l'Union gérés au niveau central par les institutions, les agences, les entreprises communes ou d'autres organes de l'Union, et contrôlés ni directement, ni indirectement par l'Etat membre ne sont pas pris en compte pour déterminer si les intensités d'aides ou les montants d'aides maximaux sont respectés.
20286
+
20287
+Article 12. Publication
20288
+
20289
+Seront publiés sur un site internet national :
20290
+
20291
+- les informations contenues dans la fiche SANI transmise à la Commission en application du RGEC ;
20292
+- le texte intégral des dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre ;
20293
+- les informations relatives aux aides individuelles de 500 000 € ou plus. Ces informations portent sur :
20294
+
20295
+Nom du bénéficiaire
20296
+
20297
+Identifiant du bénéficiaire : numéro SIREN-9 chiffres
20298
+
20299
+Type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide : PME ou grande entreprise
20300
+
20301
+Région du bénéficiaire
20302
+
20303
+Montant de l'aide
20304
+
20305
+Instrument d'aide
20306
+
20307
+Date d'octroi
20308
+
20309
+Objectif de l'aide
20310
+
20311
+Autorité d'octroi
20312
+
20313
+Numéro de la mesure d'aide.
20314
+
20315
+Article 13. Rapport annuel
20316
+
20317
+Le présent régime cadre fera l'objet d'un rapport annuel, sous forme électronique, transmis à la Commission européenne par les autorités françaises conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. Ce rapport contiendra les informations de ce régime, pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le règlement s'applique.
20318
+
20319
+Article 14. Conservation des documents
20320
+
20321
+Les dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent régime cadre sont remplies doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré.
20322
+
20323
+#### Article Annexe 7-2
20324
+
20325
+Liste des pays et territoires pour le calcul des sommes inscrites sur le compte (article 721-13)
20326
+- Afrique du Sud
20327
+- Allemagne
20328
+- Argentine
20329
+- Australie
20330
+- Autriche
20331
+- Bolivie
20332
+- Brésil
20333
+- Bulgarie
20334
+- Canada (hors Québec)
20335
+- Chili
20336
+- Chine
20337
+- Colombie
20338
+- Corée du Sud
20339
+- Croatie
20340
+- Danemark
20341
+- Emirats arabes unis
20342
+- Espagne
20343
+- Estonie
20344
+- Etats-Unis
20345
+- Finlande
20346
+- Grèce
20347
+- Hong-Kong
20348
+- Hongrie
20349
+- Islande
20350
+- Italie
20351
+- Japon
20352
+- Lettonie
20353
+- Liban
20354
+- Lituanie
20355
+- Maroc
20356
+- Mexique
20357
+- Norvège
20358
+- Nouvelle-Zélande
20359
+- Paraguay
20360
+- Pays-Bas
20361
+- Pologne
20362
+- Portugal
20363
+- Québec
20364
+- République tchèque
20365
+- Roumanie
20366
+- Royaume-Uni
20367
+- Russie
20368
+- Serbie
20369
+- Singapour
20370
+- Slovaquie
20371
+- Slovénie
20372
+- Suède
20373
+- Suisse alémanique
20374
+- Suisse italienne
20375
+- Taïwan
20376
+- Turquie
20377
+- Ukraine
20378
+- Uruguay
20379
+- Venezuela
20380
+- Vietnam
19929 20381
 
19930 20382
 #### Article Annexe 7-3
19931 20383
 
19932
-Aides à la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée (article 721-17)
20384
+Autorisation d'investissement (article 721-21)
19933 20385
 
19934 20386
 Liste des documents justificatifs :
19935 20387
 
19936
-1° Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place pour l'œuvre cinématographique ;
20388
+1° Pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées :
20389
+
20390
+a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place pour l'œuvre cinématographique ;
20391
+
20392
+b) Lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-19, une copie du contrat d'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger si celui-ci n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel, mentionnant le montant des sommes dues en contrepartie de l'acquisition ;
20393
+
20394
+c) Le cas échéant, lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-19, tout document justificatif du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger ;
19937 20395
 
19938
-2° Le cas échéant, une note détaillant la nature de l'opération exceptionnelle mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus ;
20396
+d) La liste des territoires pour lesquels les droits ont été acquis ainsi que les montants correspondants ;
19939 20397
 
19940
-3° La liste des supports de promotion qui ont été réalisés et des actions de promotion qui ont été engagées mentionnant leurs coûts respectifs ;
20398
+e) Le cas échéant, une note détaillant la nature de l'opération spéciale mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus ;
19941 20399
 
19942
-4° La liste des marchés et manifestations au cours desquels l'œuvre a été présentée ;
20400
+f) La liste des supports de promotion qui ont été réalisés et des actions de promotion qui ont été engagées mentionnant leurs coûts respectifs ;
19943 20401
 
19944
-5° Une copie de la lettre d'attribution de l'aide du CNC à la numérisation des œuvres du patrimoine ;
20402
+g) La liste des marchés et manifestations au cours desquels l'œuvre a été présentée ;
19945 20403
 
19946
-6° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais éligibles ;
20404
+h) Une copie de la lettre d'attribution de l'aide du CNC à la numérisation des œuvres du patrimoine ;
19947 20405
 
19948
-7° La liste des territoires où les droits de l'œuvre ont été cédés ainsi que les montants correspondants ;
20406
+i) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais éligibles ;
19949 20407
 
19950
-8° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé.
20408
+j) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
20409
+
20410
+k) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
20411
+
20412
+2° Pour la promotion à l'étranger d'un catalogue :
20413
+
20414
+a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place au cours de l'année de référence et la place réservée aux œuvres cinématographiques françaises ;
20415
+
20416
+b) Une note décrivant les autres supports et actions de promotion réalisés ;
20417
+
20418
+c) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;
20419
+
20420
+d) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
20421
+
20422
+e) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
19951 20423
 
19952 20424
 #### Article Annexe 7-4
19953 20425
 
19954
-Aide à la promotion à l'étranger des activités et du catalogue d'une entreprise (article 721-25)
20426
+Allocations directes pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées ou du catalogue des entreprises (article 722-15)
19955 20427
 
19956 20428
 Liste des documents justificatifs :
19957 20429
 
19958
-1° Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place au cours de l'année de référence et la place réservée aux œuvres cinématographiques françaises ;
20430
+1° Pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées :
20431
+
20432
+a) La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;
20433
+
20434
+b) Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
20435
+
20436
+c) L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;
19959 20437
 
19960
-2° Une note décrivant les autres supports et actions de promotion réalisés ;
20438
+d) Le cas échéant, le contrat de vente, pour des dépenses de doublage, de sous-titrage, de voix off et de reformatage ;
19961 20439
 
19962
-3° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;
20440
+e) Le cas échéant, l'offre d'achat ferme prévue à l'article 722-13 ;
19963 20441
 
19964
-4° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé.
20442
+f) Le contrat de vente pour le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 722-6.
20443
+
20444
+g) Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;
20445
+
20446
+h) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
20447
+
20448
+i) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
20449
+
20450
+2° Pour la promotion à l'étranger d'un catalogue :
20451
+
20452
+a) Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;
20453
+
20454
+b) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
20455
+
20456
+c) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
19965 20457
 
19966 20458
 #### Article Annexe 7-5
19967 20459
 
19968
-Aides à la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée (article 722-11)
20460
+Aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées (article 722-21)
19969 20461
 
19970 20462
 Liste des documents justificatifs :
19971 20463
 
... ...
@@ -19979,17 +20471,21 @@ Liste des documents justificatifs :
19979 20471
 
19980 20472
 5° Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;
19981 20473
 
19982
-6° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé.
20474
+6° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
20475
+
20476
+7° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
19983 20477
 
19984 20478
 #### Article Annexe 7-6
19985 20479
 
19986
-Aides à la promotion à l'étranger d'un catalogue (article 722-12)
20480
+Aides financières à la promotion à l'étranger d'un catalogue (article 722-22)
19987 20481
 
19988 20482
 Liste des documents justificatifs :
19989 20483
 
19990
-1° Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;
20484
+1° Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;
20485
+
20486
+2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
19991 20487
 
19992
-2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé.
20488
+3° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
19993 20489
 
19994 20490
 #### Article Annexe 7-7
19995 20491