Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 17 décembre 2016 (version 5006098)
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... ...
@@ -8298,9 +8298,21 @@ Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distri
8298 8298
 
8299 8299
 ######## Article 221-30
8300 8300
 
8301
-Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
8301
+Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :
8302 8302
 
8303
-Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande.
8303
+1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
8304
+
8305
+2° De la taille de l'entreprise ;
8306
+
8307
+3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
8308
+
8309
+4° Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
8310
+
8311
+5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
8312
+
8313
+17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
8314
+
8315
+25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
8304 8316
 
8305 8317
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8306 8318
 
... ...
@@ -8492,7 +8504,19 @@ Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvr
8492 8504
 
8493 8505
 ######## Article 221-58
8494 8506
 
8495
-Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
8507
+Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération :
8508
+
8509
+1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
8510
+
8511
+2° De la taille de l'entreprise ;
8512
+
8513
+3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
8514
+
8515
+4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
8516
+
8517
+17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
8518
+
8519
+25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
8496 8520
 
8497 8521
 ######## Article 221-59
8498 8522
 
... ...
@@ -8576,7 +8600,19 @@ Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en c
8576 8600
 
8577 8601
 ######### Article 221-71
8578 8602
 
8579
-Les aides à la structure sont attribuées en considération du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise et de ses frais de structure.
8603
+Les aides à la structure sont attribuées en considération :
8604
+
8605
+1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
8606
+
8607
+2° De la taille de l'entreprise ;
8608
+
8609
+3° Des frais de structure de l'entreprise ;
8610
+
8611
+4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
8612
+
8613
+17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
8614
+
8615
+25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
8580 8616
 
8581 8617
 ######### Article 221-72
8582 8618
 
... ...
@@ -11966,16 +12002,6 @@ L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la noti
11966 12002
 
11967 12003
 A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
11968 12004
 
11969
-######## Article 311-72
11970
-
11971
-Lorsqu'il décide de renoncer au reversement de l'aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut également décider, pour les œuvres appartenant aux genres fiction, documentaire de création et animation, de réinscrire sur le compte de l'entreprise de production une somme correspondant à tout ou partie du montant de l'aide déjà versée. Dans ce dernier cas, les travaux de préparation doivent avoir fait l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût.
11972
-
11973
-######## Article 311-73
11974
-
11975
-Pour la réinscription, l'entreprise de production fournit les documents justificatifs permettant de vérifier la réalité de l'ensemble des dépenses et des travaux effectués pour la préparation de l'œuvre.
11976
-
11977
-Le cas échéant, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander à l'entreprise de production de fournir un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût de la préparation de l'œuvre et les moyens de son financement et faisant apparaître précisément la nature et le montant de chacune des dépenses engagées, ainsi que les dépenses effectuées en France.
11978
-
11979 12005
 ######## Article 311-74
11980 12006
 
11981 12007
 Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
... ...
@@ -19363,7 +19389,7 @@ B.-Dossier Projet :
19363 19389
 
19364 19390
 ### Titre Ier : Aides financières au développement des coproductions internationales
19365 19391
 
19366
-#### Chapitre Ier : Aides financières aux projets de coproductions internationales
19392
+#### Chapitre Ier : Aides financières aux projets de codéveloppement international ou de coproductions internationales
19367 19393
 
19368 19394
 ##### Section 1 : Dispositifs d'aides institués par des accords intergouvernementaux
19369 19395
 
... ...
@@ -19379,7 +19405,7 @@ Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords intergouverneme
19379 19405
 
19380 19406
 3° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Canada relatif au développement de projets de coproduction audiovisuelle télévisée de langue française, signé à Ottawa le 14 mars 1990 ;
19381 19407
 
19382
-4° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, signé à Cannes le 17 mai 2001.
19408
+4° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, signé à Cannes le 17 mai 2001, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 6 octobre 2014 et le 28 avril 2015.
19383 19409
 
19384 19410
 ##### Section 2 : Dispositifs d'aides institués par des accords administratifs
19385 19411
 
... ...
@@ -19397,6 +19423,12 @@ Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords administratifs
19397 19423
 
19398 19424
 4° Convention relative au fonds d'aide franco-allemand au codéveloppement de séries audiovisuelles de fiction, signée à Cannes le 18 mai 2015.
19399 19425
 
19426
+##### Section 3 : Dispositions communes
19427
+
19428
+###### Article 711-3
19429
+
19430
+Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles 711-1 et 711-2 sont pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, figurant en annexe 1 du présent livre.
19431
+
19400 19432
 #### Chapitre II : Aides financières aux cinémas du monde
19401 19433
 
19402 19434
 ##### Article 712-1