Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -176,63 +176,13 @@ Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national du cin
176 176
 
177 177
 ##### Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
178 178
 
179
-###### Article L115-6
180
-
181
-Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.
182
-
183
-Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
184
-
185
-Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement.
186
-
187
-Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision (1).
188
-
189
-###### Article L115-7
190
-
191
-La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
192
-
193
-1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :
194
-
195
-a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
196
-
197
-b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;
198
-
199
-c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
200
-
201
-2° Pour les distributeurs de services de télévision :
202
-
203
-a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
204
-
205
-b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.
206
-
207 179
 ###### Article L115-8
208 180
 
209 181
 L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.
210 182
 
211
-###### Article L115-9
212
-
213
-La taxe est calculée comme suit :
214
-
215
-1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
216
-
217
-Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
218
-
219
-Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.
220
-
221
-2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
222
-
223
-a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;
224
-
225
-b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;
226
-
227
-c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;
228
-
229
-d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;
230
-
231
-3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,75.
232
-
233 183
 ###### Article L115-10
234 184
 
235
-Les redevables acquittent la taxe auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
185
+Les redevables acquittent la taxe auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
236 186
 
237 187
 Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés à l'article L. 115-24 sont applicables.
238 188
 
... ...
@@ -262,9 +212,7 @@ En cas de reprise d'une activité d'édition ou de distribution de services de t
262 212
 
263 213
 ###### Article L115-13
264 214
 
265
-Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.
266
-
267
-Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
215
+Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.
268 216
 
269 217
 ##### Section 3 : Cotisations professionnelles
270 218
 
... ...
@@ -838,11 +786,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent parag
838 786
 
839 787
 ####### Article L212-11
840 788
 
841
-Les règles relatives à l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu'un commerce soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme.
789
+Les règles relatives à l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu'un commerce soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par les articles L. 111-19 et L. 111-20 du code de l'urbanisme.
842 790
 
843 791
 ####### Article L212-12
844 792
 
845
-Les règles relatives à la compatibilité de l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 avec les schémas de cohérence territoriale sont fixées à l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme.
793
+Les règles relatives à la compatibilité de l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 avec les schémas de cohérence territoriale sont fixées à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme.
846 794
 
847 795
 ####### Article L212-13
848 796
 
... ...
@@ -2027,9 +1975,9 @@ Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisi
2027 1975
 
2028 1976
 Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée :
2029 1977
 
2030
-1° Les directives, instructions et circulaires, prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des prérogatives prévues à l'article L. 111-3, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article 29 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
1978
+1° Les directives, instructions et circulaires, prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des prérogatives prévues à l'article L. 111-3, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
2031 1979
 
2032
-2° Lorsque le conseil d'administration en décide ainsi, les directives, instructions et circulaires du Centre national du cinéma et de l'image animée qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article 32 du décret du 30 décembre 2005 mentionné au 1° du présent article.
1980
+2° Lorsque le conseil d'administration en décide ainsi, les directives, instructions et circulaires du Centre national du cinéma et de l'image animée qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article R. 312-6 du code des relations entre le public et l'administration.
2033 1981
 
2034 1982
 ####### Article A112-33
2035 1983
 
... ...
@@ -10624,7 +10572,7 @@ La condition de première diffusion ou de première exploitation n'est pas requi
10624 10572
 
10625 10573
 ######### Article 311-9
10626 10574
 
10627
-Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques sont également des œuvres conçues pour une mise à disposition du public par un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France.
10575
+Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et des aides financières sélectives pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont également des œuvres conçues pour une mise à disposition du public par un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France.
10628 10576
 
10629 10577
 Ces éditeurs de services sont :
10630 10578
 
... ...
@@ -10662,7 +10610,7 @@ Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
10662 10610
 
10663 10611
 1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ;
10664 10612
 
10665
-2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 €. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives.
10613
+2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 15 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives.
10666 10614
 
10667 10615
 ######### Article 311-11-1
10668 10616
 
... ...
@@ -10682,10 +10630,18 @@ Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvre
10682 10630
 
10683 10631
 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
10684 10632
 
10685
-L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
10633
+L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. En outre, pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport initial en numéraire des éditeurs de services à la demande est fixé à 15 000 €.
10686 10634
 
10687 10635
 La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation.
10688 10636
 
10637
+######### Article 311-12-1
10638
+
10639
+Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :
10640
+
10641
+1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;
10642
+
10643
+2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à la moitié du montant total de l'apport initial en numéraire.
10644
+
10689 10645
 ######### Article 311-13
10690 10646
 
10691 10647
 Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet :
... ...
@@ -10762,7 +10718,7 @@ Pour être éligibles aux aides financières, les œuvres audiovisuelles apparte
10762 10718
 
10763 10719
 1° Détiennent, en cas de coproduction, au moins 30 % des parts de producteur ;
10764 10720
 
10765
-2° Acquièrent les droits de propriété intellectuelle pour des modes d'exploitation multiples, au moins pour le territoire français et pour une durée minimale de cinq ans ;
10721
+2° Détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée minimale est ramenée à trois ans pour les adaptations audiovisuelles portant sur des musiques dites "musiques actuelles". Une partie de ces droits peut être détenue par un coproducteur qui n'agit pas en qualité d'entreprise de production déléguée.
10766 10722
 
10767 10723
 3° Sont propriétaires ou copropriétaires à hauteur des parts minimales de producteur mentionnées au 1° des éléments matériels de l'œuvre pour la durée de détention des droits de propriété intellectuelle, sans rétrocession ;
10768 10724
 
... ...
@@ -10870,7 +10826,7 @@ L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autori
10870 10826
 
10871 10827
 ######### Article 311-33
10872 10828
 
10873
-L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée à la demande de l'entreprise de production jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service à la demande.
10829
+L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été diffusée pour la première fois sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service à la demande sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
10874 10830
 
10875 10831
 Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
10876 10832
 
... ...
@@ -11090,13 +11046,13 @@ I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
11090 11046
 
11091 11047
 1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ;
11092 11048
 
11093
-2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 48 000 €.
11049
+2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 54 000 €.
11094 11050
 
11095 11051
 II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
11096 11052
 
11097 11053
 1° Premier groupe : 3 ;
11098 11054
 
11099
-2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
11055
+2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,54 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
11100 11056
 
11101 11057
 ######### Article 311-46-1
11102 11058
 
... ...
@@ -11460,6 +11416,8 @@ En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'
11460 11416
 
11461 11417
 Lorsque la condition relative à la part minimale en numéraire prévue au 2° de l'article 311-11 n'est pas remplie, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, sauf lorsque l'œuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'attribution d'une aide financière à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles.
11462 11418
 
11419
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux œuvres appartenant au genre adaptation de spectacle vivant.
11420
+
11463 11421
 ####### Paragraphe 8 : Dispositions particulières aux aides financières automatiques à la production de vidéomusiques
11464 11422
 
11465 11423
 ######## Article 311-82
... ...
@@ -11540,10 +11498,14 @@ Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises d
11540 11498
 
11541 11499
 1° Documentaire de création ;
11542 11500
 
11543
-2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
11501
+2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
11502
+
11503
+3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
11544 11504
 
11545 11505
 Les documentaires de création éligibles sont ceux destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes.
11546 11506
 
11507
+Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-57-1.
11508
+
11547 11509
 ######## Article 311-93
11548 11510
 
11549 11511
 Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :