Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -7222,27 +7222,83 @@ Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés, après consultation du
7222 7222
 
7223 7223
 #### Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
7224 7224
 
7225
-##### Section 1 : Aides financières sélectives
7225
+##### Section 1 : Aides financières automatiques
7226 7226
 
7227 7227
 ###### Article 212-1
7228 7228
 
7229
+Des aides financières sont attribuées sous forme automatique afin de soutenir le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
7230
+
7231
+Ces aides donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
7232
+
7233
+###### Sous-section unique : Allocations directes
7234
+
7235
+####### Paragraphe unique : Allocations directes pour le développement de projets
7236
+
7237
+######## Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
7238
+
7239
+######### Article 212-2
7240
+
7241
+Les allocations directes pour le développement de projets sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 212-49 dont elles constituent l'accessoire.
7242
+
7243
+######### Article 212-3
7244
+
7245
+Des allocations directes sont attribuées en vue de contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique.
7246
+
7247
+######### Article 212-4
7248
+
7249
+Des allocations directes, cumulables entre elles, sont attribuées lorsque le projet d'œuvre répond aux conditions suivantes :
7250
+
7251
+1° Le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune aux conditions prévues aux articles 212-50 et 212-51 ;
7252
+
7253
+2° Le projet associe un réalisateur n'ayant jamais réalisé d'œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production a été délivré.
7254
+
7255
+Le réalisateur et l'entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d'aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l'objet d'un contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l'article 212-21 ;
7256
+
7257
+3° Le projet inclut la création d'une musique originale.
7258
+
7259
+######### Article 212-5
7260
+
7261
+Un même projet ne peut simultanément faire l'objet de l'allocation directe prévue à l'article 212-3 et d'une ou plusieurs allocations directes prévues à l'article 212-4.
7262
+
7263
+######## Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
7264
+
7265
+######### Article 212-6
7266
+
7267
+Le montant de l'allocation directe attribuée en application de l'article 212-3 est égal à 20 % du montant de l'aide sélective attribuée.
7268
+
7269
+Le montant de l'allocation directe attribuée en application du 1° de l'article 212-4 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.
7270
+
7271
+Le montant de l'allocation directe attribuée en application du 2° de l'article 212-4 est égal à 100 % du montant de l'aide sélective attribuée.
7272
+
7273
+Le montant de l'allocation directe attribuée en application du 3° de l'article 212-4 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.
7274
+
7275
+######### Article 212-7
7276
+
7277
+Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.
7278
+
7279
+Les modalités de versement et de reversement des allocations directes sont fixées par la convention prévue à l'article 212-59.
7280
+
7281
+##### Section 2 : Aides financières sélectives
7282
+
7283
+###### Article 212-8
7284
+
7229 7285
 Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
7230 7286
 
7231 7287
 ###### Sous-section 1 : Aides à la conception de projets
7232 7288
 
7233 7289
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
7234 7290
 
7235
-######## Article 212-2
7291
+######## Article 212-9
7236 7292
 
7237 7293
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'un synopsis détaillé ou d'un traitement d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction et au genre animation.
7238 7294
 
7239
-######## Article 212-3
7295
+######## Article 212-10
7240 7296
 
7241 7297
 Pour être admis au bénéfice des aides à la conception de projets, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
7242 7298
 
7243 7299
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
7244 7300
 
7245
-######## Article 212-4
7301
+######## Article 212-11
7246 7302
 
7247 7303
 Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation répondant aux conditions suivantes :
7248 7304
 
... ...
@@ -7254,23 +7310,23 @@ Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moin
7254 7310
 
7255 7311
 4° Ne pas avoir bénéficié du financement d'un éditeur de services de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en clair.
7256 7312
 
7257
-######## Article 212-5
7313
+######## Article 212-12
7258 7314
 
7259 7315
 Sont éligibles aux aides à la conception de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
7260 7316
 
7261 7317
 Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ou de projets d'œuvres d'animation.
7262 7318
 
7263
-######## Article 212-6
7319
+######## Article 212-13
7264 7320
 
7265 7321
 Les aides à la conception de projets ne peuvent être cumulées avec les aides à l'écriture de scénario.
7266 7322
 
7267
-######## Article 212-7
7323
+######## Article 212-14
7268 7324
 
7269 7325
 Le bénéfice des aides à la conception de projets est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
7270 7326
 
7271 7327
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
7272 7328
 
7273
-######## Article 212-8
7329
+######## Article 212-15
7274 7330
 
7275 7331
 Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
7276 7332
 
... ...
@@ -7278,11 +7334,11 @@ Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
7278 7334
 
7279 7335
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
7280 7336
 
7281
-######## Article 212-9
7337
+######## Article 212-16
7282 7338
 
7283 7339
 Le montant de l'aide ne peut excéder 10 000 € par projet.
7284 7340
 
7285
-######## Article 212-10
7341
+######## Article 212-17
7286 7342
 
7287 7343
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
7288 7344
 
... ...
@@ -7294,21 +7350,21 @@ En cas de non-respect des conditions précitées, le Centre national du cinéma
7294 7350
 
7295 7351
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
7296 7352
 
7297
-######## Article 212-11
7353
+######## Article 212-18
7298 7354
 
7299 7355
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée.
7300 7356
 
7301
-######## Article 212-12
7357
+######## Article 212-19
7302 7358
 
7303 7359
 Les aides à l'écriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme de synopsis développé ou de traitement.
7304 7360
 
7305
-######## Article 212-13
7361
+######## Article 212-20
7306 7362
 
7307 7363
 Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture de scénario, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
7308 7364
 
7309 7365
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
7310 7366
 
7311
-######## Article 212-14
7367
+######## Article 212-21
7312 7368
 
7313 7369
 Pour l'attribution des aides à l'écriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
7314 7370
 
... ...
@@ -7322,23 +7378,23 @@ b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre fiction, animation ou
7322 7378
 
7323 7379
 2° Lorsque l'écriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
7324 7380
 
7325
-######## Article 212-15
7381
+######## Article 212-22
7326 7382
 
7327 7383
 Les aides à l'écriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail d'écriture.
7328 7384
 
7329
-######## Article 212-16
7385
+######## Article 212-23
7330 7386
 
7331 7387
 Sont éligibles aux aides à l'écriture de scénario les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
7332 7388
 
7333 7389
 Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
7334 7390
 
7335
-######## Article 212-17
7391
+######## Article 212-24
7336 7392
 
7337 7393
 Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à l'écriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
7338 7394
 
7339 7395
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
7340 7396
 
7341
-######## Article 212-18
7397
+######## Article 212-25
7342 7398
 
7343 7399
 Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
7344 7400
 
... ...
@@ -7346,19 +7402,19 @@ Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
7346 7402
 
7347 7403
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
7348 7404
 
7349
-######## Article 212-19
7405
+######## Article 212-26
7350 7406
 
7351 7407
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
7352 7408
 
7353
-######## Article 212-20
7409
+######## Article 212-27
7354 7410
 
7355 7411
 Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose le principe de l'attribution d'une aide.
7356 7412
 
7357
-######## Article 212-21
7413
+######## Article 212-28
7358 7414
 
7359 7415
 La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
7360 7416
 
7361
-######## Article 212-22
7417
+######## Article 212-29
7362 7418
 
7363 7419
 Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'auteur remet un dossier comprenant :
7364 7420
 
... ...
@@ -7366,11 +7422,11 @@ Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'auteur rem
7366 7422
 
7367 7423
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
7368 7424
 
7369
-######## Article 212-23
7425
+######## Article 212-30
7370 7426
 
7371 7427
 Le montant maximum de l'aide est fixé à 30 000 € dont 20 000 € maximum pour l'auteur.
7372 7428
 
7373
-######## Article 212-24
7429
+######## Article 212-31
7374 7430
 
7375 7431
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
7376 7432
 
... ...
@@ -7386,33 +7442,19 @@ En cas de non-respect du délai, l'auteur est déchu de la faculté d'obtenir le
7386 7442
 
7387 7443
 ######## Article 212-32
7388 7444
 
7389
-Sont éligibles aux aides à la réécriture de scénario les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
7390
-
7391
-Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
7392
-
7393
-######## Article 212-33
7394
-
7395
-Un projet ayant bénéficié d'une aide à l'écriture de scénario ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
7396
-
7397
-######## Article 212-25
7398
-
7399 7445
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée.
7400 7446
 
7401
-######## Article 212-34
7402
-
7403
-Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la réécriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
7404
-
7405
-######## Article 212-26
7447
+######## Article 212-33
7406 7448
 
7407 7449
 Les aides à la réécriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme d'une continuité dialoguée pour lesquels un travail complémentaire d'écriture est nécessaire.
7408 7450
 
7409
-######## Article 212-27
7451
+######## Article 212-34
7410 7452
 
7411 7453
 Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture de scénario, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
7412 7454
 
7413 7455
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
7414 7456
 
7415
-######## Article 212-28
7457
+######## Article 212-35
7416 7458
 
7417 7459
 Pour être admises au bénéfice des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
7418 7460
 
... ...
@@ -7426,7 +7468,7 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti
7426 7468
 
7427 7469
 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
7428 7470
 
7429
-######## Article 212-29
7471
+######## Article 212-36
7430 7472
 
7431 7473
 Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
7432 7474
 
... ...
@@ -7434,7 +7476,7 @@ Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les auteurs doiven
7434 7476
 
7435 7477
 2° Lorsque la réécriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
7436 7478
 
7437
-######## Article 212-30
7479
+######## Article 212-37
7438 7480
 
7439 7481
 Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de production doivent, selon les cas :
7440 7482
 
... ...
@@ -7442,13 +7484,27 @@ Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de
7442 7484
 
7443 7485
 2° Présenter le scénario d'un auteur qui justifie de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
7444 7486
 
7445
-######## Article 212-31
7487
+######## Article 212-38
7446 7488
 
7447 7489
 Les aides à la réécriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.
7448 7490
 
7491
+######## Article 212-39
7492
+
7493
+Sont éligibles aux aides à la réécriture de scénario les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
7494
+
7495
+Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
7496
+
7497
+######## Article 212-40
7498
+
7499
+Un projet ayant bénéficié d'une aide à l'écriture de scénario ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
7500
+
7501
+######## Article 212-41
7502
+
7503
+Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la réécriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
7504
+
7449 7505
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
7450 7506
 
7451
-######## Article 212-35
7507
+######## Article 212-42
7452 7508
 
7453 7509
 Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7454 7510
 
... ...
@@ -7456,19 +7512,19 @@ Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un d
7456 7512
 
7457 7513
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.
7458 7514
 
7459
-######## Article 212-36
7515
+######## Article 212-43
7460 7516
 
7461 7517
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
7462 7518
 
7463
-######## Article 212-37
7519
+######## Article 212-44
7464 7520
 
7465 7521
 Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose le principe de l'attribution d'une aide.
7466 7522
 
7467
-######## Article 212-38
7523
+######## Article 212-45
7468 7524
 
7469 7525
 La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
7470 7526
 
7471
-######## Article 212-39
7527
+######## Article 212-46
7472 7528
 
7473 7529
 Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7474 7530
 
... ...
@@ -7476,11 +7532,11 @@ Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'auteur ou
7476 7532
 
7477 7533
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre.
7478 7534
 
7479
-######## Article 212-40
7535
+######## Article 212-47
7480 7536
 
7481 7537
 Le montant maximum de l'aide est fixé à 21 000 € dont 9 000 € maximum pour l'auteur.
7482 7538
 
7483
-######## Article 212-41
7539
+######## Article 212-48
7484 7540
 
7485 7541
 L'aide est attribuée sous forme de subvention.
7486 7542
 
... ...
@@ -7494,11 +7550,11 @@ En cas de non-respect du délai, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la fa
7494 7550
 
7495 7551
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
7496 7552
 
7497
-######## Article 212-42
7553
+######## Article 212-49
7498 7554
 
7499 7555
 Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
7500 7556
 
7501
-######## Article 212-43
7557
+######## Article 212-50
7502 7558
 
7503 7559
 Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
7504 7560
 
... ...
@@ -7512,23 +7568,23 @@ Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, ti
7512 7568
 
7513 7569
 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
7514 7570
 
7515
-######## Article 212-44
7571
+######## Article 212-51
7516 7572
 
7517 7573
 Les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des quatre années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets au titre d'un programme de développement.
7518 7574
 
7519 7575
 Les autres entreprises de production peuvent présenter un projet ou deux projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au moins une œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles. Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie, il peut être tenu compte du fait que les dirigeants des entreprises de production justifient d'une expérience équivalente quant au nombre et à la nature des œuvres à la production desquelles ils ont participé.
7520 7576
 
7521
-######## Article 212-45
7577
+######## Article 212-52
7522 7578
 
7523 7579
 Sont éligibles aux aides au développement de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
7524 7580
 
7525 7581
 Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
7526 7582
 
7527
-######## Article 212-46
7583
+######## Article 212-53
7528 7584
 
7529 7585
 Les aides au développement de projets sont attribuées en considération, d'une part, de la qualité des projets, de leur ambition artistique, ainsi que de leur viabilité, et, d'autre part, de l'expérience et des résultats des entreprises de production, ainsi que de leur démarche et de leur engagement à l'égard du développement des projets.
7530 7586
 
7531
-######## Article 212-47
7587
+######## Article 212-54
7532 7588
 
7533 7589
 Un projet ayant bénéficié d'une aide au développement ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
7534 7590
 
... ...
@@ -7536,7 +7592,7 @@ Sauf dérogation, un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une dem
7536 7592
 
7537 7593
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
7538 7594
 
7539
-######## Article 212-48
7595
+######## Article 212-55
7540 7596
 
7541 7597
 Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7542 7598
 
... ...
@@ -7544,45 +7600,37 @@ Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier compr
7544 7600
 
7545 7601
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.
7546 7602
 
7547
-######## Article 212-49
7603
+######## Article 212-56
7548 7604
 
7549 7605
 La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de projets.
7550 7606
 
7551
-######## Article 212-50
7607
+######## Article 212-57
7552 7608
 
7553
-Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achat de droits, dans la limite de 70 000 €.
7609
+Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, dans la limite de 70 000 €.
7554 7610
 
7555
-Toutefois, ce montant peut, au titre des autres dépenses de développement, être augmenté dans la limite de 20 %.
7611
+######## Article 212-58
7556 7612
 
7557
-######## Article 212-51
7613
+Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-4, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.
7558 7614
 
7559
-Font l'objet d'une attention particulière, notamment quant au montant de l'aide attribuée et, le cas échéant, peuvent donner lieu à l'attribution d'une aide complémentaire spécifique :
7615
+######## Article 212-59
7560 7616
 
7561
-1° Les projets présentés conjointement par deux entreprises de production en vue du développement en commun de chacun de leurs projets respectifs dans la limite de deux par demande ;
7562
-
7563
-2° Les projets qui associent, pour leur première œuvre cinématographique de longue durée, une entreprise de production et un réalisateur qui ont précédemment produit et réalisé ensemble au moins une œuvre cinématographique de courte durée ;
7564
-
7565
-3° Les projets incluant la création d'une musique originale.
7566
-
7567
-######## Article 212-52
7568
-
7569
-L'aide est attribuée sous forme d'avance. L'aide complémentaire spécifique mentionnée à l'article 212-51 est attribuée sous forme de subvention.
7617
+L'aide est attribuée sous forme d'avance.
7570 7618
 
7571 7619
 L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
7572 7620
 
7573
-Lorsque le projet est mis en production, le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Lorsque le projet n'est pas mis en production à l'issue d'un délai de trois ans après la date de signature de la convention, le remboursement de l'aide n'est exigé que si l'entreprise de production demande ultérieurement l'attribution d'une nouvelle aide. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %.
7621
+Lorsque le projet est mis en production, le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
7574 7622
 
7575
-Lorsqu'une subvention est attribuée en complément d'une avance, la convention fixe les modalités de son versement et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
7623
+Lorsque le projet n'est pas mis en production à l'issue d'un délai de trois ans après la date de signature de la convention, le remboursement de l'aide n'est exigé que si l'entreprise de production demande ultérieurement l'attribution d'une nouvelle aide. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %.
7576 7624
 
7577 7625
 ###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
7578 7626
 
7579 7627
 ####### Paragraphe 1 : Commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario
7580 7628
 
7581
-######## Article 212-53
7629
+######## Article 212-60
7582 7630
 
7583 7631
 La commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario est composée de dix-sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er septembre de chaque année.
7584 7632
 
7585
-######## Article 212-54
7633
+######## Article 212-61
7586 7634
 
7587 7635
 La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
7588 7636
 
... ...
@@ -7590,13 +7638,13 @@ Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres me
7590 7638
 
7591 7639
 Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aide à l'écriture et à la réécriture des autres scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.
7592 7640
 
7593
-######## Article 212-55
7641
+######## Article 212-62
7594 7642
 
7595 7643
 Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués du président de la commission, du vice-président du collège compétent, de deux membres titulaires de ce collège, ainsi que de quatre lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
7596 7644
 
7597 7645
 ####### Paragraphe 2 : Commission des aides au développement de projets
7598 7646
 
7599
-######## Article 212-56
7647
+######## Article 212-63
7600 7648
 
7601 7649
 La commission des aides au développement de projets est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
7602 7650
 
... ...
@@ -7624,7 +7672,7 @@ Pour être admises au bénéfice des aides financières à la distribution, les
7624 7672
 
7625 7673
 Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
7626 7674
 
7627
-2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière automatique.
7675
+2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière.
7628 7676
 
7629 7677
 ###### Sous-section 2 : Conditions relatives à l'intensité des aides
7630 7678
 
... ...
@@ -8680,7 +8728,9 @@ Les travaux et investissements concernent :
8680 8728
 
8681 8729
 10° La mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité et avec les règles d'urbanisme ;
8682 8730
 
8683
-11° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques.
8731
+11° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques ;
8732
+
8733
+12° L'aménagement des bâtiments ainsi que l'achat, le remplacement, l'installation et la maintenance d'équipements, en vue d'assurer ou de renforcer la sécurité des personnes et des biens.
8684 8734
 
8685 8735
 Sont exclus des travaux et investissements ceux réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de l'activité principale de projection d'œuvres cinématographiques.
8686 8736
 
... ...
@@ -9250,7 +9300,7 @@ Liste des documents justificatifs :
9250 9300
 
9251 9301
 #### Article Annexe 2-13
9252 9302
 
9253
-Aides à la conception de projets (article 212-8)
9303
+Aides à la conception de projets (article 212-15)
9254 9304
 
9255 9305
 Liste des documents justificatifs :
9256 9306
 
... ...
@@ -9268,7 +9318,7 @@ Liste des documents justificatifs :
9268 9318
 
9269 9319
 #### Article Annexe 2-14
9270 9320
 
9271
-Aides à l'écriture de scénario-Liste de festivals (article 212-14)
9321
+Aides à l'écriture de scénario-Liste de festivals (article 212-21)
9272 9322
 
9273 9323
 1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France (catégorie 1) :
9274 9324
 
... ...
@@ -9403,7 +9453,7 @@ u) Etats-Unis :
9403 9453
 
9404 9454
 #### Article Annexe 2-15
9405 9455
 
9406
-Aides à l'écriture (article 212-18)
9456
+Aides à l'écriture (article 212-25)
9407 9457
 
9408 9458
 Liste des documents justificatifs :
9409 9459
 
... ...
@@ -9425,7 +9475,7 @@ Liste des documents justificatifs :
9425 9475
 
9426 9476
 #### Article Annexe 2-16
9427 9477
 
9428
-Décision d'attribution à titre définitif des aides à l'écriture (article 212-22)
9478
+Décision d'attribution à titre définitif des aides à l'écriture (article 212-29)
9429 9479
 
9430 9480
 Liste des documents justificatifs :
9431 9481
 
... ...
@@ -9435,7 +9485,7 @@ Liste des documents justificatifs :
9435 9485
 
9436 9486
 #### Article Annexe 2-17
9437 9487
 
9438
-Aides à la réécriture (article 212-35)
9488
+Aides à la réécriture (article 212-42)
9439 9489
 
9440 9490
 Liste des documents justificatifs :
9441 9491
 
... ...
@@ -9467,7 +9517,7 @@ Lorsque la demande d'aide à la réécriture est présentée par une entreprise
9467 9517
 
9468 9518
 #### Article Annexe 2-18
9469 9519
 
9470
-Décision d'attribution à titre définitif des aides à la réécriture (article 212-39)
9520
+Décision d'attribution à titre définitif des aides à la réécriture (article 212-46)
9471 9521
 
9472 9522
 Liste des documents justificatifs :
9473 9523
 
... ...
@@ -9477,7 +9527,7 @@ Liste des documents justificatifs :
9477 9527
 
9478 9528
 #### Article Annexe 2-19
9479 9529
 
9480
-Aides au développement de projets (article 212-48)
9530
+Aides au développement de projets (article 212-55)
9481 9531
 
9482 9532
 Liste des documents justificatifs :
9483 9533
 
... ...
@@ -9509,9 +9559,11 @@ Liste des documents justificatifs :
9509 9559
 
9510 9560
 14° Une copie des contrats de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs du scénario et de toute personne collaborant à l'écriture, avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
9511 9561
 
9512
-15° Le cas échéant, une copie des contrats de coproduction ou de co-développement ;
9562
+15° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 1° de l'article 212-4, une copie des contrats de coproduction ou de co-développement ou une copie du mandat de présentation de la demande ;
9513 9563
 
9514
-16° Le cas échéant, une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur de musique originale.
9564
+16° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 3° de l'article 212-4, une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur de musique originale ;
9565
+
9566
+17° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 2° de l'article 212-4, le contrat d'achat de droit de diffusion relatif à une œuvre cinématographique de courte durée produite avec le réalisateur associé au projet présenté.
9515 9567
 
9516 9568
 #### Article Annexe 2-20
9517 9569
 
... ...
@@ -10612,6 +10664,14 @@ Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
10612 10664
 
10613 10665
 2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 €. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives.
10614 10666
 
10667
+######### Article 311-11-1
10668
+
10669
+Par dérogation au 1° de l'article 311-11, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation pour le bénéfice des aides automatiques, lorsque l'œuvre répond aux conditions suivantes :
10670
+
10671
+a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé. Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues, avec un éditeur de services de télévision établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
10672
+
10673
+b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45.
10674
+
10615 10675
 ######## Sous-Paragraphe 2 : Œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande
10616 10676
 
10617 10677
 ######### Article 311-12
... ...
@@ -10728,6 +10788,24 @@ Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessi
10728 10788
 
10729 10789
 Lorsque le montant total des aides attribuées en application du présent titre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle est supérieur ou égal à 50 000 €, leur attribution à titre définitif est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre, faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France et les moyens de son financement.
10730 10790
 
10791
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses
10792
+
10793
+####### Article 311-24-1
10794
+
10795
+Pour les œuvres appartenant au genre animation :
10796
+
10797
+1° L'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
10798
+
10799
+2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
10800
+
10801
+####### Article 311-24-2
10802
+
10803
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
10804
+
10805
+1° L'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
10806
+
10807
+2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
10808
+
10731 10809
 ##### Section 2 : Aides financières automatiques
10732 10810
 
10733 10811
 ###### Article 311-25
... ...
@@ -10766,11 +10844,17 @@ Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiov
10766 10844
 
10767 10845
 1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
10768 10846
 
10769
-2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, une durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes ;
10847
+2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, une durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.
10848
+
10849
+Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ;
10770 10850
 
10771 10851
 3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles a été attribuée une aide financière à la production d'œuvres pour les nouveaux médias et qui répondent aux conditions prévues aux articles 311-9 et 311-12 ;
10772 10852
 
10773
-4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;
10853
+4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou aux articles 311-12 et 311-12-1, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
10854
+
10855
+Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.
10856
+
10857
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande est supérieur ou égal à 15 000 € ;
10774 10858
 
10775 10859
 5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
10776 10860
 
... ...
@@ -10818,7 +10902,7 @@ Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent
10818 10902
 
10819 10903
 La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
10820 10904
 
10821
-Elle peut donner lieu à des bonifications en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. Elle peut également faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition relative à la part minimale en numéraire de l'apport du ou des éditeurs de services de télévision n'est pas remplie.
10905
+Elle peut donner lieu, selon les cas, à des bonifications ou à des majorations en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. Elle peut également faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition relative à la part minimale en numéraire de l'apport du ou des éditeurs de services de télévision n'est pas remplie.
10822 10906
 
10823 10907
 ######### Article 311-39
10824 10908
 
... ...
@@ -10844,17 +10928,21 @@ Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une
10844 10928
 
10845 10929
 1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
10846 10930
 
10847
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
10931
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
10932
+
10933
+Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
10848 10934
 
10849 10935
 2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
10850 10936
 
10851 10937
 3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
10852 10938
 
10853
-4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France ;
10939
+4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
10854 10940
 
10855 10941
 5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
10856 10942
 
10857
-6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne.
10943
+6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;
10944
+
10945
+7° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre.
10858 10946
 
10859 10947
 Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.
10860 10948
 
... ...
@@ -10894,87 +10982,105 @@ Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation
10894 10982
 
10895 10983
 I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
10896 10984
 
10897
-1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 € ;
10985
+1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 350 000 € ;
10898 10986
 
10899
-2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 € et supérieur à 122 000 €.
10987
+2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 350 000 € et supérieur à 122 000 €.
10900 10988
 
10901 10989
 II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
10902 10990
 
10903
-1° Premier groupe : 3 ;
10991
+1° Premier groupe : 3,7 ;
10904 10992
 
10905
-2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
10993
+2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3,7 et 1,3 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
10906 10994
 
10907
-III.-A. Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres remplissent les conditions suivantes :
10995
+III. - Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe "Création" et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe "Fabrication" sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l'œuvre.
10908 10996
 
10909
-1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des œuvres ;
10997
+A. - Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe "Création" et d'un groupe "Fabrication" dans les conditions suivantes :
10910 10998
 
10911
-2° Etre réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :
10999
+1° Groupe "Création" :
10912 11000
 
10913
-a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11001
+Bible littéraire : 5 points ;
10914 11002
 
10915
-Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
11003
+Bible graphique : 5 points ;
10916 11004
 
10917
-b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.
11005
+Scénario : 9 points ;
10918 11006
 
10919
-B.-1° Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
11007
+Direction d'écriture : 2 points ;
10920 11008
 
10921
-Bible littéraire : 2 points ;
11009
+Réalisation : 7 points ;
10922 11010
 
10923
-Bible graphique : 2 points ;
11011
+Composition musicale : 3 points ;
10924 11012
 
10925
-Réalisation : 2 points ;
11013
+Scénarimage : 9 points ;
10926 11014
 
10927
-Scénario : 2 points ;
11015
+2° Groupe "Fabrication" :
10928 11016
 
10929
-Composition musicale : 1 point ;
11017
+Décors de référence : 5 points ;
10930 11018
 
10931
-Création du scénarimage : 2 points ;
11019
+Développement des personnages : 5 points ;
10932 11020
 
10933
-Feuille d'exposition : 1 point ;
11021
+Mise en place de l'animation et des décors : 10 points ;
10934 11022
 
10935
-Mise en place de l'animation et des décors : 1 point ;
11023
+Animation : 20 points ;
10936 11024
 
10937
-Animation : 2 points ;
11025
+Exécution des décors : 5 points ;
10938 11026
 
10939
-Exécution des décors : 1 point ;
11027
+Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
10940 11028
 
10941
-Traçage, gouachage ou colorisation : 1 point ;
11029
+Post-production image : 5 points ;
10942 11030
 
10943
-Assemblage numérique et effets spéciaux : 2 points ;
11031
+Post-production son : 5 points.
10944 11032
 
10945
-Post-production image : 1 point ;
11033
+B. - Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe "Création" et d'un groupe "Fabrication" dans les conditions suivantes :
10946 11034
 
10947
-Post-production son : 1 point.
11035
+1° Groupe "Création" :
10948 11036
 
10949
-2° Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
11037
+Bible littéraire : 5 points ;
10950 11038
 
10951
-Bible littéraire : 2 points ;
11039
+Bible graphique : 5 points ;
10952 11040
 
10953
-Bible graphique : 2 points ;
11041
+Scénario : 9 points ;
10954 11042
 
10955
-Réalisation : 2 points ;
11043
+Direction d'écriture : 2 points ;
10956 11044
 
10957
-Scénario : 2 points ;
11045
+Réalisation : 7 points ;
10958 11046
 
10959
-Composition musicale : 1 point ;
11047
+Composition musicale : 3 points ;
10960 11048
 
10961
-Création du scénarimage : 2 points ;
11049
+Scénarimage : 9 points ;
10962 11050
 
10963
-Modélisation des décors : 1 point ;
11051
+2° Groupe "Fabrication" :
10964 11052
 
10965
-Modélisation des personnages : 2 points ;
11053
+Modélisation des décors : 5 points ;
10966 11054
 
10967
-Animation : 2 points ;
11055
+Modélisation des personnages : 5 points ;
10968 11056
 
10969
-Rendu et éclairage : 2 points ;
11057
+Mise en place de l'animation et des décors : 4 points ;
10970 11058
 
10971
-Assemblage numérique et effets spéciaux : 1 point ;
11059
+Animation : 20 points ;
10972 11060
 
10973
-Post-production image : 1 point ;
11061
+Rendu et éclairage : 8 points ;
11062
+
11063
+Assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ;
11064
+
11065
+Post-production image : 5 points ;
11066
+
11067
+Post-production son : 5 points.
11068
+
11069
+C. - Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l'un ou l'autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis.
11070
+
11071
+D. - Pour l'application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours :
11072
+
11073
+1° D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11074
+
11075
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
10974 11076
 
10975
-Post-production son : 1 point.
11077
+Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable ;
10976 11078
 
10977
-3° Un point supplémentaire est accordé pour les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française.
11079
+2° D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, établies en France.
11080
+
11081
+Lorsqu'une partie seulement des personnes remplit les conditions prévues au 1° ou qu'une partie seulement des entreprises répond à la condition prévue au 2°, il est fait application d'un prorata pour l'attribution des points autres que ceux relatifs à la bible littéraire, à la bible graphique et à la composition musicale, calculé en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant les conditions précitées. Pour les séries, ce prorata est calculé en fonction du nombre d'épisodes pour lesquels les conditions précitées sont remplies et, le cas échéant, en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant ces conditions par épisode. Il peut également être tenu compte de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
11082
+
11083
+IV. - Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure.
10978 11084
 
10979 11085
 ######### Article 311-46
10980 11086
 
... ...
@@ -10992,6 +11098,12 @@ II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvre
10992 11098
 
10993 11099
 2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
10994 11100
 
11101
+######### Article 311-46-1
11102
+
11103
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à deux fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
11104
+
11105
+Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
11106
+
10995 11107
 ######## Sous-Paragraphe 4 : Modalités de calcul pour le documentaire de création
10996 11108
 
10997 11109
 ######### Article 311-47
... ...
@@ -11024,7 +11136,7 @@ III.-Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas suivant
11024 11136
 
11025 11137
 2° Lorsque l'apport horaire en numéraire est supérieur à 12 000 €, les coefficients peuvent être bonifiés dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
11026 11138
 
11027
-a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande.
11139
+a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 € ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande.
11028 11140
 
11029 11141
 Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
11030 11142
 
... ...
@@ -11048,39 +11160,73 @@ L'application cumulée des bonifications prévues aux a à e ne peut avoir pour
11048 11160
 
11049 11161
 Les bonifications prévues aux a à e ne s'appliquent pas aux œuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage. En cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
11050 11162
 
11051
-3° Pour les documentaires de création historiques ou scientifiques, les coefficients sont bonifiés de 20 %. Cette bonification reste de 20 % pour les documentaires qui sont à la fois historiques et scientifiques.
11163
+IV. - Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, ou présentant ces deux caractéristiques à la fois.
11164
+
11165
+Sont considérés comme documentaires de création historiques les documentaires de création visant à faire connaître une ou plusieurs périodes de l'histoire antérieures d'au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande d'aide.
11166
+
11167
+Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d'une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l'ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le "Manuel de Frascati" publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
11168
+
11169
+Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques ou scientifiques doivent répondre aux conditions suivantes :
11170
+
11171
+1° Respecter au moins trois des cinq critères suivants :
11172
+
11173
+a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 € ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande ;
11174
+
11175
+b) Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet ;
11176
+
11177
+c) Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs est supérieur ou égal à 25 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ;
11178
+
11179
+d) Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 % ;
11180
+
11181
+e) Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre est supérieur ou égal à trois. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
11182
+
11183
+2° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
11184
+
11185
+Pour le respect de cette condition, outre les apports en numéraire des éditeurs de services précités, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'autres entreprises ou organismes établis en France mentionnés au 2° de l'article 311-12, dans le cadre d'un contrat d'achat de droits d'exploitation non commerciale conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, hors parts de producteur et hors subventions ;
11052 11186
 
11053
-En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur la qualification de documentaire de création historique ou scientifique, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
11187
+3° Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques ;
11054 11188
 
11055
-IV.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 520 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
11189
+4° Etre réalisés avec le concours d'au moins un conseiller historique ou scientifique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l'œuvre.
11190
+
11191
+Pour les documentaires de création qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit pour avis la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. Pour les autres documentaires de création, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée en cas de contestation ou de difficulté d'interprétation concernant l'éligibilité à la majoration.
11192
+
11193
+En outre, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut également consulter tout expert historique ou scientifique dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
11194
+
11195
+V.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 520 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
11056 11196
 
11057 11197
 ####### Paragraphe 3 : Inscription sur le compte des sommes calculées
11058 11198
 
11059 11199
 ######## Article 311-49
11060 11200
 
11061
-Les sommes calculées ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique des entreprises de production qu'à condition que le montant total obtenu soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
11201
+Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique des entreprises de production qu'à condition que le montant total obtenu soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
11062 11202
 
11063 11203
 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 168 000 € ;
11064 11204
 
11065
-2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 31 000 € ;
11205
+2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 168 000 € ;
11066 11206
 
11067 11207
 3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 70 000 € ;
11068 11208
 
11069
-4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 70 000 €.
11209
+4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 120 000 €.
11070 11210
 
11071 11211
 ######## Article 311-50
11072 11212
 
11073 11213
 Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes :
11074 11214
 
11075
-1° Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
11215
+1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création ou adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
11216
+
11217
+a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
11218
+
11219
+b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ;
11076 11220
 
11077
-2° Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ;
11221
+c) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % du coût correspondant aux catégories de postes suivantes : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
11078 11222
 
11079
-3° Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % du coût correspondant à certaines catégories de postes :
11223
+2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
11080 11224
 
11081
-a) Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
11225
+a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
11082 11226
 
11083
-b) Pour les œuvres appartenant au genre animation : droits artistiques et fabrication de l'animation.
11227
+b) Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises pour un montant supérieur ou égal à 350 000 € ;
11228
+
11229
+c) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 45 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45.
11084 11230
 
11085 11231
 ######## Article 311-51
11086 11232
 
... ...
@@ -11134,6 +11280,22 @@ Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites su
11134 11280
 
11135 11281
 Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée ou leur durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
11136 11282
 
11283
+######## Article 311-57-1
11284
+
11285
+Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
11286
+
11287
+1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, supérieur ou égal à 15 000 € ;
11288
+
11289
+2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
11290
+
11291
+3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à :
11292
+
11293
+a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
11294
+
11295
+b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites "musiques actuelles".
11296
+
11297
+Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.
11298
+
11137 11299
 ####### Paragraphe 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte et avances
11138 11300
 
11139 11301
 ######## Sous-Paragraphe 1 : Investissement pour la production
... ...
@@ -11144,7 +11306,7 @@ L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entrep
11144 11306
 
11145 11307
 L'autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties.
11146 11308
 
11147
-L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes réinvesties.
11309
+L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes réinvesties. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50.
11148 11310
 
11149 11311
 ######### Article 311-59
11150 11312
 
... ...
@@ -11272,6 +11434,8 @@ Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies ne peut êt
11272 11434
 
11273 11435
 Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, la limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont réinvesties en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision.
11274 11436
 
11437
+Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées "créations originales", la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
11438
+
11275 11439
 ######## Article 311-77
11276 11440
 
11277 11441
 L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante du financement de l'œuvre lors de sa mise en production.
... ...
@@ -11284,27 +11448,7 @@ Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la dur
11284 11448
 
11285 11449
 ######## Article 311-79
11286 11450
 
11287
-Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, il est exigé un niveau de qualité technique, apprécié selon un barème de points composé des trois groupes suivants :
11288
-
11289
-1° Groupe " Préparation " :
11290
-
11291
-Un point par jour de travail rémunéré pour chacune des fonctions suivantes : réalisateur, chef opérateur et/ ou ingénieur de la vision, scripte, ingénieur du son.
11292
-
11293
-2° Groupe " Tournage " :
11294
-
11295
-Un point pour l'ensemble des fonctions suivantes multiplié par le nombre de prises, entendu comme le nombre de fois où le spectacle est filmé dans son intégralité : réalisateur, chef opérateur et/ ou ingénieur de la vision, scripte, ingénieur du son.
11296
-
11297
-Les répétitions en condition de tournage sont comptabilisées dans le nombre de prises.
11298
-
11299
-Un point supplémentaire est obtenu si le nombre de caméras divergées est égal ou supérieur à cinq.
11300
-
11301
-3° Groupe " Post-production " :
11302
-
11303
-Un point par jour de travail rémunéré pour chacune des fonctions suivantes : réalisateur, chef monteur, mixeur.
11304
-
11305
-Sont éligibles les œuvres qui obtiennent au moins 23 points. Par dérogation, le nombre de points requis est ramené à 18 pour les adaptations audiovisuelles portant sur des festivals de musique.
11306
-
11307
-Pour les adaptations audiovisuelles portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
11451
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
11308 11452
 
11309 11453
 Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
11310 11454
 
... ...
@@ -11446,7 +11590,7 @@ L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la
11446 11590
 
11447 11591
 Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
11448 11592
 
11449
-Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide.
11593
+Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50.
11450 11594
 
11451 11595
 ######## Article 311-98
11452 11596
 
... ...
@@ -11566,6 +11710,12 @@ L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la noti
11566 11710
 
11567 11711
 A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
11568 11712
 
11713
+######## Article 311-109-1
11714
+
11715
+Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.
11716
+
11717
+Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
11718
+
11569 11719
 ###### Sous-section 3 : Aides spécifiques à la production de "pilotes"
11570 11720
 
11571 11721
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
... ...
@@ -12458,7 +12608,8 @@ Liste des postes (article 311-18)
12458 12608
 - Le réalisateur ;
12459 12609
 - Le storyboarder ;
12460 12610
 - Le chef layout ;
12461
-- Le chef décorateur.
12611
+- Le chef décorateur ;
12612
+- Le directeur d'écriture.
12462 12613
 
12463 12614
 3° Documentaire de création et magazine :
12464 12615
 
... ...
@@ -12567,7 +12718,9 @@ c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
12567 12718
 
12568 12719
 16° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12569 12720
 
12570
-17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
12721
+17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
12722
+
12723
+18° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat.
12571 12724
 
12572 12725
 III.-Documentaire de création :
12573 12726
 
... ...
@@ -12607,7 +12760,9 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
12607 12760
 
12608 12761
 14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12609 12762
 
12610
-15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
12763
+15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
12764
+
12765
+16° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.
12611 12766
 
12612 12767
 IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12613 12768
 
... ...
@@ -12623,7 +12778,7 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12623 12778
 
12624 12779
 6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
12625 12780
 
12626
-7° Tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes ;
12781
+7° Tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, ou un accord écrit des ayants droits ;
12627 12782
 
12628 12783
 8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12629 12784
 
... ...
@@ -12633,6 +12788,8 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12633 12788
 
12634 12789
 11° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12635 12790
 
12791
+11° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur indiquant le nombre de jours de travail prévisionnel des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
12792
+
12636 12793
 12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12637 12794
 
12638 12795
 13° Le ou les contrats de prestation ;
... ...
@@ -12649,6 +12806,8 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12649 12806
 
12650 12807
 16° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
12651 12808
 
12809
+16° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
12810
+
12652 12811
 17° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12653 12812
 
12654 12813
 18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
... ...
@@ -12711,6 +12870,10 @@ II.-Animation :
12711 12870
 
12712 12871
 10° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12713 12872
 
12873
+10° bis Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale lorsqu'il n'a pas été remis dans le dossier de demande d'autorisation préalable ;
12874
+
12875
+10° ter Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ;
12876
+
12714 12877
 11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
12715 12878
 
12716 12879
 III.-Documentaire de création :
... ...
@@ -12723,13 +12886,13 @@ III.-Documentaire de création :
12723 12886
 
12724 12887
 4° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12725 12888
 
12726
-5° Le relevé complet des génériques ;
12889
+5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques ou scientifiques ou les experts ;
12727 12890
 
12728 12891
 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12729 12892
 
12730 12893
 7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
12731 12894
 
12732
-8° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12895
+8° Le contrat du ou des diffuseurs, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12733 12896
 
12734 12897
 8° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
12735 12898
 
... ...
@@ -12737,7 +12900,9 @@ III.-Documentaire de création :
12737 12900
 
12738 12901
 10° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12739 12902
 
12740
-11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
12903
+11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques. ;
12904
+
12905
+12° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable.
12741 12906
 
12742 12907
 IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12743 12908
 
... ...
@@ -12753,11 +12918,13 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12753 12918
 
12754 12919
 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12755 12920
 
12756
-7° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
12921
+6° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
12757 12922
 
12758
-8° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, ingénieur du son tournage, chef monteur, ingénieur du son mixage, scripte ;
12923
+7° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
12759 12924
 
12760
-9° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12925
+8° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
12926
+
12927
+9° Le contrat du ou des diffuseurs, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12761 12928
 
12762 12929
 9° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
12763 12930
 
... ...
@@ -13121,7 +13288,9 @@ d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en
13121 13288
 
13122 13289
 13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
13123 13290
 
13124
-14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
13291
+14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
13292
+
13293
+15° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.
13125 13294
 
13126 13295
 IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
13127 13296
 
... ...
@@ -13139,9 +13308,9 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
13139 13308
 
13140 13309
 7° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
13141 13310
 
13142
-8° Les contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
13311
+8° Les contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ou un accord écrit des ayants droit ;
13143 13312
 
13144
-9° Les contrats conclus avec les ayants-droit du spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle ;
13313
+9° Les contrats conclus avec les ayants-droit du spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, ou un accord écrit des ayants droit ;
13145 13314
 
13146 13315
 10° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
13147 13316
 
... ...
@@ -13159,6 +13328,8 @@ c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
13159 13328
 
13160 13329
 14° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
13161 13330
 
13331
+14° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
13332
+
13162 13333
 15° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
13163 13334
 
13164 13335
 16° Les contrats dits " de production exécutive " ;
... ...
@@ -13271,6 +13442,10 @@ II.-Animation :
13271 13442
 
13272 13443
 12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
13273 13444
 
13445
+12° bis Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ;
13446
+
13447
+12° ter Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ;
13448
+
13274 13449
 13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
13275 13450
 
13276 13451
 III.-Documentaire de création :
... ...
@@ -13283,7 +13458,7 @@ III.-Documentaire de création :
13283 13458
 
13284 13459
 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
13285 13460
 
13286
-5° Le relevé complet des génériques ;
13461
+5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques ou scientifiques ou les experts ;
13287 13462
 
13288 13463
 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
13289 13464
 
... ...
@@ -13293,13 +13468,15 @@ III.-Documentaire de création :
13293 13468
 
13294 13469
 9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
13295 13470
 
13296
-10° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
13471
+10° Le contrat du ou des diffuseurs, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
13297 13472
 
13298 13473
 10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
13299 13474
 
13300 13475
 11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
13301 13476
 
13302
-12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
13477
+12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques ;
13478
+
13479
+13° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable.
13303 13480
 
13304 13481
 IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
13305 13482
 
... ...
@@ -13315,13 +13492,15 @@ IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
13315 13492
 
13316 13493
 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
13317 13494
 
13495
+6° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
13496
+
13318 13497
 7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
13319 13498
 
13320
-8° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
13499
+8° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
13321 13500
 
13322
-9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, ingénieur du son tournage, chef-monteur, ingénieur du son mixage, scripte ;
13501
+9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
13323 13502
 
13324
-10° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
13503
+10° Le contrat du ou des diffuseurs, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
13325 13504
 
13326 13505
 10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
13327 13506
 
... ...
@@ -16117,7 +16296,7 @@ Les aides financières automatiques aux actions de préservation patrimoniale de
16117 16296
 
16118 16297
 ####### Article 512-3
16119 16298
 
16120
-L'attribution des allocations directes aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 53 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine.
16299
+L'attribution des allocations directes aux actions de préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
16121 16300
 
16122 16301
 ####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
16123 16302
 
... ...
@@ -17803,6 +17982,10 @@ Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par le décret n° 2012-5
17803 17982
 
17804 17983
 Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.
17805 17984
 
17985
+###### Article 721-1-1
17986
+
17987
+L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
17988
+
17806 17989
 ###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
17807 17990
 
17808 17991
 ####### Article 721-2
... ...
@@ -17923,7 +18106,9 @@ Les aides à la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterm
17923 18106
 
17924 18107
 4° Le recours à un attaché de presse et l'achat d'espace publicitaire dans la presse ;
17925 18108
 
17926
-5° Le transport des supports de diffusion et la projection.
18109
+5° Le transport des supports de diffusion et la projection ;
18110
+
18111
+6° Les frais techniques relatifs à la mise en ligne des œuvres, y compris ceux liés à la sécurisation des œuvres.
17927 18112
 
17928 18113
 Des aides peuvent également être attribuées pour soutenir des opérations exceptionnelles de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées.
17929 18114
 
... ...
@@ -17951,13 +18136,7 @@ L'aide est attribuée sous forme de subvention.
17951 18136
 
17952 18137
 ######## Article 721-20
17953 18138
 
17954
-L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui :
17955
-
17956
-1° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
17957
-
17958
-2° Sont réalisées dans une langue étrangère mais sont produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française dont le réalisateur est de nationalité française.
17959
-
17960
-L'aide ne peut représenter plus de 25 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui sont réalisées dans une langue étrangère et produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française mais dont le réalisateur est de nationalité étrangère.
18139
+L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion.
17961 18140
 
17962 18141
 ######## Article 721-21
17963 18142
 
... ...
@@ -17967,7 +18146,9 @@ L'aide est attribuée dans la limite des plafonds suivants :
17967 18146
 
17968 18147
 2° Un plafond de 25 000 € par œuvre ;
17969 18148
 
17970
-3° Un plafond annuel de 100 000 € par entreprise.
18149
+3° Un plafond annuel de 130 000 € par entreprise ;
18150
+
18151
+4° Un plafond annuel de 4 500 € par entreprise pour la part des aides attribuée au titre du 6° de l'article 721-15.
17971 18152
 
17972 18153
 ###### Sous-section 2 : Aides à la promotion des activités et du catalogue des entreprises
17973 18154
 
... ...
@@ -18015,17 +18196,11 @@ L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18015 18196
 
18016 18197
 ######## Article 721-28
18017 18198
 
18018
-L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui :
18019
-
18020
-1° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
18021
-
18022
-2° Sont réalisées dans une langue étrangère mais sont produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française dont le réalisateur est de nationalité française.
18023
-
18024
-L'aide ne peut représenter plus de 25 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui sont réalisées dans une langue étrangère et produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française mais dont le réalisateur est de nationalité étrangère.
18199
+L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion.
18025 18200
 
18026 18201
 ######## Article 721-29
18027 18202
 
18028
-L'aide est attribuée dans la limite d'un plafond annuel de 100 000 € par entreprise incluant, le cas échéant, le montant des aides à la promotion à l'étranger d'œuvres déterminées.
18203
+L'aide est attribuée dans la limite d'un plafond annuel de 130 000 € par entreprise incluant, le cas échéant, le montant des aides à la promotion à l'étranger d'œuvres déterminées.
18029 18204
 
18030 18205
 ###### Sous-section 3 : Commission consultative
18031 18206
 
... ...
@@ -18041,6 +18216,10 @@ La commission des aides à la promotion cinématographique à l'étranger est co
18041 18216
 
18042 18217
 Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
18043 18218
 
18219
+###### Article 722-1-2
18220
+
18221
+L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
18222
+
18044 18223
 ###### Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
18045 18224
 
18046 18225
 ####### Article 722-2