Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2015 (version 2e77d0c)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2015.

6406 6406
######## Article 211-44
6407 6407

                                                                                    
6408 6408
Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
6409 6409
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
6410 6410
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
6411 6411
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
6412 6412

                                                                                    
6413 6413
La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
6414

                                                                                    
6415
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
   

                    
6841 6843
######## Article 211-105
6842 6844

                                                                                    
6843 6845
Les aides à la production avant réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
6844 6846
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
6845 6847
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
6846 6848
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
6847 6849

                                                                                    
6848 6850
La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
6851

                                                                                    
6852
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
   

                    
6982 6986
######## Article 211-128
6983 6987

                                                                                    
6984 6988
Les aides après réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
6985 6989
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
6986 6990
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
6987 6991
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
6988 6992

                                                                                    
6989 6993
La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
6994

                                                                                    
6995
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
   

                    
16612
####### Article 621-4-1
16613

                        
16614
Les aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son ne sont pas attribuées pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.