Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2015 (version e5baa24)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2015.

113 113
##### Article L114-1
114 114

                                                                                    
115 115
Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :
116 116

                                                                                    
117 117
1° Les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre 
(1) 
;
118 118

                                                                                    
119 119
2° Le produit des cotisations professionnelles établies à son profit en application des dispositions du présent livre ;
120 120

                                                                                    
121 121
Une part des émoluments versés au conservateur
Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue
 des registres du cinéma et de l'audiovisuel 
en application
prévue au 4°
 de l'article L. 
125
111
-2 ;
122 122

                                                                                    
123 123
4° Le produit du droit perçu lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 ;
124 124

                                                                                    
125 125
5° Le produit du droit perçu lors de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 ;
126 126

                                                                                    
127 127
6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 422-1 et L. 422-2 ;
128 128

                                                                                    
129 129
7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;
130 130

                                                                                    
131 131
8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;
132 132

                                                                                    
133 133
9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.
   

                    
425
##### Article L121-2
426

                        
427
Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation des registres du cinéma et de l'audiovisuel est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.
   

                    
431 427
##### Article L122-1
432 428

                                                                                    
433 429
Le dépôt au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du titre provisoire ou définitif d'une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les œuvres audiovisuelles.
434 430

                                                                                    
435 431
Le dépôt du titre est effectué à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'œuvre originale dont l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite œuvre d'après l'œuvre originale et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le 
conservateur des registres
Centre national
 du cinéma et de 
l'audiovisuel
l'image animée
 attribue un numéro d'ordre à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.
436 432

                                                                                    
437 433
Si le producteur d'une œuvre cinématographique s'abstient d'effectuer le dépôt, il peut être mis en demeure d'avoir à le faire par les personnes ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article L. 123-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le producteur n'a pas effectué le dépôt dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, il peut en être requis par les personnes précitées, le cas échéant sous astreinte.
   

                    
439 435
##### Article L122-2
440 436

                                                                                    
441 437
Le titre d'une œuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette œuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette œuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le 
conservateur des registres
Centre national
 du cinéma et de 
l'audiovisuel
l'image animée
 attribue un numéro d'ordre au projet d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.
442 438

                                                                                    
443 439
Lorsque le producteur exerce l'option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre public du cinéma et de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.
   

                    
479 475
##### Article L123-4
480 476

                                                                                    
481 477
S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le 
conservateur des registres
Centre national
 du cinéma et de 
l'audiovisuel
l'image animée
 s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles L. 123-1, L. 123-2 ou L. 123-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.
   

                    
519 515
##### Article L125-1
520 516

                                                                                    
521 517
Le 
conservateur des registres
Centre national
 du cinéma et de 
l'audiovisuel
l'image animée
 délivre à tous ceux qui le requièrent 
soit une 
copie ou
 un
 extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, 
ou
soit
 un certificat s'il n'existe 
pas d'inscription ni de
ni inscription ni
 publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l'œuvre littéraire, le nom de l'auteur et 
celui 
de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.
522 518

                                                                                    
523 519
Il
Le Centre national du cinéma et de l'image animée
 est responsable du préjudice résultant 
tant de
des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel, notamment :
520

                                                                                    
523 521
1° De
 l'omission
,
 sur le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou sur le registre des options
,
 des inscriptions ou des publications requises 
en son bureau que du
auprès de lui ;
522

                                                                                    
523 523
2° Du
 défaut de mention
,
 dans les états ou certificats qu'il délivre
,
 d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
524 524

                                                                                    
525
Le conservateur est tenu d'avoir
525
L'action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.
526

                                                                                    
525 527
Le Centre national du cinéma et de l'image animée tient
 un registre sur lequel 
il inscrit
sont inscrites
, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises d'actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre 
desdites
de ces
 remises.
526

                                                                                    
527
Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2455 du code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.
   

                    
529
##### Article L125-2
530

                        
531
Toute requête aux fins d'inscription ou publication, toute demande de renseignements, toute délivrance d'états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d'un émolument dont le taux et les conditions de perception sont fixées par décret.
532

                        
533
Ce décret fixe également le taux et les modalités du prélèvement effectué au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les émoluments versés au conservateur ainsi que les modalités de rémunération de ce dernier.