Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 février 2015 (version a9f131a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

5040 5040
###### Article R432-4
5041 5041

                                                                                    
5042 5042
Le fait, pour une personne majeure chargée de la surveillance d'un mineur, d'accompagner celui-ci dans une salle de spectacles cinématographiques où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux spectateurs de son âge est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
5043 5043

                                                                                    
5044 5044
Le fait d'établir, dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 432-3, une fausse attestation sur l'âge du mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5045

                                                                                    
   

                    
5058
#### Article 110-1
5059

                        
5060
Conformément aux articles L. 111-2 (2°), L. 112-2 et D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée soutient, par l'attribution d'aides financières, le cinéma et les autres arts et industries de l'image animée sont fixées par le présent règlement général.
   

                    
5064
##### Article 111-1
5065

                        
5066
Des aides financières sont attribuées en propre par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application des dispositions des articles L. 111-2 (2° a et b), L. 311-1 à L. 311-4 et D. 311-2 à D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée. Ces aides, dénommées " aides encadrées ", sont attribuées ou refusées selon les procédures prévues par les dispositions des livres II à VII du présent règlement général, qui en fixent les conditions générales d'attribution.
   

                    
5068
##### Article 111-2
5069

                        
5070
Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée conjointement ou en partenariat avec d'autres personnes publiques ou avec des personnes privées.
5071

                        
5072
Les accords internationaux, les textes réglementaires ou les conventions qui instituent et organisent ces aides sont mentionnés aux livres II à VII du présent règlement général auxquels ils se rapportent.
5073

                        
5074
Ces aides sont assimilées aux aides encadrées pour l'application des dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par les textes mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
5078
##### Article 112-1
5079

                        
5080
Des aides financières sont attribuées en propre par le Centre national du cinéma et de l'image animée, en application des dispositions de l'article L. 111-2 (2° c, d et e) du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé, dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée.
5081

                        
5082
Ces aides constituent des subventions au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et leurs conditions d'attribution sont fixées par convention avec les bénéficiaires dans les conditions prévues par l'article 10 de la même loi, son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, ainsi que, le cas échéant, son arrêté d'application du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier.
   

                    
5086
##### Article 113-1
5087

                        
5088
Des dotations financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de contribuer à la mise en place et au fonctionnement de fonds de garanties ou d'avances bénéficiant au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée et gérés par la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC).
5089

                        
5090
Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec l'IFCIC.
   

                    
5092
##### Article 113-2
5093

                        
5094
Des dotations financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de contribuer au fonctionnement des fonds d'aides au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée mis en place et gérés par les collectivités territoriales.
5095

                        
5096
Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec les collectivités territoriales concernées.
   

                    
5104
###### Article 121-1
5105

                        
5106
Conformément à l'article R. 112-23 (6°) du code du cinéma et de l'image animée, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
5110
###### Article 121-2
5111

                        
5112
Sauf disposition contraire, les décisions d'attribution des aides financières deviennent caduques de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre ans si le versement de tout ou partie de l'aide n'a pu être effectué en raison du non-respect, par le bénéficiaire, d'une obligation prévue par le présent règlement général, le texte qui institue l'aide ou, le cas échéant, la convention d'aide, notamment en raison de l'absence de signature de la convention d'aide ou de l'absence de transmission de documents exigés.
   

                    
5114
###### Article 121-3
5115

                        
5116
Sauf disposition contraire, les décisions d'attribution des aides financières sont conditionnées à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet de l'aide dans un délai de quatre ans.
   

                    
5118
###### Article 121-4
5119

                        
5120
Les délais mentionnés aux articles 121-2 et 121-3 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide. Ces délais peuvent exceptionnellement être prolongés, d'une durée supplémentaire ne pouvant excéder une année, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cette prolongation.
   

                    
5122
###### Article 121-5
5123

                        
5124
Le versement des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée est strictement conditionné au respect des conditions auxquelles est subordonnée leur attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet des aides. Le non-respect de ces conditions, notamment l'absence de transmission de documents exigés ou le non-respect des délais impartis, ainsi que la péremption et le retrait, entraînent l'obligation, pour le bénéficiaire, de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée les sommes reçues au titre de l'aide en cause.
5125

                        
5126
Cette obligation ne peut être aménagée qu'exceptionnellement, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cet aménagement.
   

                    
5134
####### Article 122-1
5135

                        
5136
A l'appui de leur demande, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue :
5137

                        
5138
1° Un formulaire établi par l'établissement et comprenant les renseignements nécessaires à l'instruction de la demande ;
5139

                        
5140
2° Les documents justificatifs mentionnés, pour chaque aide, aux annexes comprises dans le présent règlement général.
5141

                        
5142
L'acte du Centre national du cinéma et de l'image animée informant des modalités pratiques de demande d'une aide précise le nombre d'exemplaires à fournir de ces pièces, ainsi que leur mode de communication et, le cas échéant, les dates et délais impartis.
5143

                        
5144
Lors de leur première demande et en cas de modification, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière fournissent leurs coordonnées bancaires.
   

                    
5146
####### Article 122-2
5147

                        
5148
Pour l'instruction de la demande, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou tout document complémentaire, quelle que soit sa nature. Leur communication s'effectue dans le respect des règles relatives aux secrets protégés par la loi.
   

                    
5154
######## Article 122-3
5155

                        
5156
Lorsque le présent règlement général en dispose, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de commissions consultatives créées au sein de l'établissement en application de l'article R. 112-4 (5°) du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
5158
######## Article 122-4
5159

                        
5160
Même lorsque l'avis d'une commission consultative est requis, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
   

                    
5164
######## Article 122-5
5165

                        
5166
Conformément aux articles R. 112-23 (5°) et A. 112-34 du code du cinéma et de l'image animée, les membres des commissions sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée.
   

                    
5170
######## Article 122-6
5171

                        
5172
Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité.
5173

                        
5174
Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
   

                    
5176
######## Article 122-7
5177

                        
5178
Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.
   

                    
5180
######## Article 122-8
5181

                        
5182
Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
5183

                        
5184
Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter.
   

                    
5186
######## Article 122-9
5187

                        
5188
Le membre d'une commission qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une affaire soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'affaire concernée avec les autres membres de la commission.
   

                    
5190
######## Article 122-10
5191

                        
5192
Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.
   

                    
5194
######## Article 122-11
5195

                        
5196
Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de ces commissions.
   

                    
5198
######## Article 122-12
5199

                        
5200
La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
   

                    
5202
######## Article 122-13
5203

                        
5204
Les obligations résultant du présent paragraphe s'appliquent également aux personnes auditionnées en application des articles 122-4 et 122-20.
   

                    
5208
######## Article 122-14
5209

                        
5210
Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l'image animée est régi par les dispositions du présent paragraphe.
   

                    
5212
######## Article 122-15
5213

                        
5214
Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
5215

                        
5216
A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
5217

                        
5218
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
   

                    
5220
######## Article 122-16
5221

                        
5222
Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne peut siéger pendant une période supérieure à un mois pour des raisons exceptionnelles, tenant notamment à des exigences liées à un tournage ou à la promotion d'une œuvre, il peut être procédé à son remplacement temporaire par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
5224
######## Article 122-17
5225

                        
5226
La commission peut établir un règlement intérieur, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
5228
######## Article 122-18
5229

                        
5230
La commission se réunit sur convocation du secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
5231

                        
5232
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris électroniques. Il en est de même des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
   

                    
5234
######## Article 122-19
5235

                        
5236
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
5237

                        
5238
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   

                    
5240
######## Article 122-20
5241

                        
5242
Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
5243

                        
5244
Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.
   

                    
5246
######## Article 122-21
5247

                        
5248
La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
5250
######## Article 122-22
5251

                        
5252
En cas d'absence du président et lorsqu'il existe un vice-président, celui-ci préside la séance et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
5253

                        
5254
Dans le même cas et lorsqu'il n'existe pas de vice-président, les membres de la commission désignent un président de séance. Celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
5256
######## Article 122-23
5257

                        
5258
Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance.
   

                    
5260
######## Article 122-24
5261

                        
5262
L'avis de la commission est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle suite à une nouvelle convocation faite après application de l'article 122-19.
   

                    
5264
######## Article 122-25
5265

                        
5266
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
5267

                        
5268
Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
5270
######## Article 122-26
5271

                        
5272
Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les dossiers examinés au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
5273

                        
5274
Il précise, le cas échéant, le nom des membres qui se sont déportés.
   

                    
5280
####### Article 122-27
5281

                        
5282
Ainsi qu'il est dit à l'article D. 311-4 du code du cinéma et de l'image animée : " les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. "
   

                    
5284
####### Article 122-28
5285

                        
5286
Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia dont le contenu vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
   

                    
5290
####### Article 122-29
5291

                        
5292
Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect des conditions générales d'admission des entreprises au bénéfice des aides financières au moyen notamment des documents suivants :
5293

                        
5294
1° Un extrait K ou un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
5295

                        
5296
2° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;
5297

                        
5298
3° Une copie de la dernière déclaration, dénommée " liasse fiscale ", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
5302
####### Article 122-30
5303

                        
5304
Conformément à l'article L. 111-2 (2° a) du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.
5305

                        
5306
En cas de non-respect de ces obligations, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut refuser d'attribuer les aides demandées ou retirer les aides indûment attribuées.
   

                    
5310
######## Article 122-31
5311

                        
5312
Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à l'application des conventions et accords collectifs de travail auxquels ils sont soumis.
   

                    
5316
######## Article 122-32
5317

                        
5318
Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect et, le cas échéant, constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales ci-après mentionnés, au moyen notamment des attestations suivantes :
5319

                        
5320
1° Une attestation de versement, délivrée par les Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF), d'une part des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales du régime général, d'autre part de la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ;
5321

                        
5322
2° Une attestation de versement, délivrée par la caisse mutuelle régionale, de la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
5323

                        
5324
3° Une attestation de versement, délivrée par les organismes de base compétents, des cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes ;
5325

                        
5326
4° Une attestation de versement, délivrée par les caisses de congés payés compétentes, des cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries ;
5327

                        
5328
5° Une attestation de versement, délivrée par Pôle Emploi, des cotisations obligatoires d'assurance chômage ;
5329

                        
5330
6° Une attestation de versement, délivrée par le SIST CMB, de la cotisation obligatoire d'adhésion au service de santé au travail ;
5331

                        
5332
7° Une attestation de versement, délivrée par l'Assurance Formation Des Activités du Spectacle (AFDAS), de la contribution obligatoire pour le financement de la formation professionnelle continue ;
5333

                        
5334
8° Une attestation de versement, délivrée par Audiens, des cotisations obligatoires de retraites complémentaires.
   

                    
5336
######## Article 122-33
5337

                        
5338
Lorsque les attestations sont demandées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au bénéficiaire d'une aide financière, celui-ci lui transmet des attestations datant de moins de six mois. Elles sont sécurisées selon les conditions mentionnées au 3e alinéa de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.
5339

                        
5340
Les obligations de paiement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme respectées, pour l'application du présent règlement général, si la personne chargée de les acquitter a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues.
   

                    
5342
######## Article 122-34
5343

                        
5344
Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure également du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales au moyen de la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles L. 133-5-4, et D. 133-9 à D. 133-9-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5348
######## Article 122-35
5349

                        
5350
Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage, prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-1 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions.
   

                    
5354
######## Article 122-36
5355

                        
5356
Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à la lutte contre le travail illégal, dont les infractions sont prévues aux articles L. 8211-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-2 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions.
   

                    
5360
####### Article 122-37
5361

                        
5362
Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par un bénéficiaire d'une aide financière de ses obligations sociales en matière de travail illégal, il peut mettre en œuvre la procédure de sanction administrative prévue aux articles L. 8272-1 et D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail.
   

                    
5372
###### Article 211-1
5373

                        
5374
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
   

                    
5378
####### Article 211-2
5379

                        
5380
Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont des entreprises de production.
   

                    
5382
####### Article 211-3
5383

                        
5384
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
5385

                        
5386
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5387

                        
5388
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
5389

                        
5390
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
5391

                        
5392
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
5393

                        
5394
3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;
5395

                        
5396
4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
   

                    
5398
####### Article 211-4
5399

                        
5400
Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.
   

                    
5406
######## Article 211-5
5407

                        
5408
Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
5410
######## Article 211-6
5411

                        
5412
Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 211-7.
   

                    
5414
######## Article 211-7
5415

                        
5416
Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
5417

                        
5418
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
5419

                        
5420
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
5421

                        
5422
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;
5423

                        
5424
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
   

                    
5428
######## Article 211-8
5429

                        
5430
Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.
   

                    
5434
######### Article 211-9
5435

                        
5436
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :
5437

                        
5438
I.-Groupe " Entreprise de production ".
5439

                        
5440
1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
5441

                        
5442
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
5443

                        
5444
II.-Groupe " Langue de tournage ".
5445

                        
5446
1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.
5447

                        
5448
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
5449

                        
5450
3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
5451

                        
5452
III.-Groupe " Auteurs ".
5453

                        
5454
1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
5455

                        
5456
a) Réalisateur : 5 points ;
5457

                        
5458
b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
5459

                        
5460
c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.
5461

                        
5462
2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
5463

                        
5464
a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
5465

                        
5466
b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
5467

                        
5468
3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
5469

                        
5470
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
5471

                        
5472
IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".
5473

                        
5474
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
5475

                        
5476
a) Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;
5477

                        
5478
b) Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.
5479

                        
5480
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
5481

                        
5482
a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
5483

                        
5484
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
5485

                        
5486
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.
5487

                        
5488
3° Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre cinématographique et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets.
5489

                        
5490
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
5491

                        
5492
V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
5493

                        
5494
1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :
5495

                        
5496
a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;
5497

                        
5498
b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;
5499

                        
5500
c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;
5501

                        
5502
d) Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;
5503

                        
5504
e) Techniciens de la branche du son : 2 points ;
5505

                        
5506
f) Techniciens de la branche du montage : 2 points ;
5507

                        
5508
g) Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.
5509

                        
5510
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
5511

                        
5512
a) Les techniciens collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
5513

                        
5514
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
5515

                        
5516
b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
5517

                        
5518
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
5519

                        
5520
VI.-Groupe " Ouvriers ".
5521

                        
5522
1° Il est affecté au groupe " Ouvriers " un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :
5523

                        
5524
a) Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;
5525

                        
5526
b) Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.
5527

                        
5528
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
5529

                        
5530
a) Les ouvriers sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
5531

                        
5532
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
5533

                        
5534
b) Le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.
5535

                        
5536
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
5537

                        
5538
VII.-Groupe " Tournage et post-production ".
5539

                        
5540
1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
5541

                        
5542
a) Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage.
5543

                        
5544
Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française dès lors que des raisons techniques le justifient ;
5545

                        
5546
b) Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;
5547

                        
5548
c) Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;
5549

                        
5550
d) Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.
5551

                        
5552
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
5553

                        
5554
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
   

                    
5558
######### Article 211-10
5559

                        
5560
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
5561

                        
5562
I.-Groupe " Entreprise de production ".
5563

                        
5564
1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
5565

                        
5566
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
5567

                        
5568
II.-Groupe " Langue de tournage ".
5569

                        
5570
1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.
5571

                        
5572
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
5573

                        
5574
3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
5575

                        
5576
III.-Groupe " Auteurs ".
5577

                        
5578
1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :
5579

                        
5580
a) Réalisateur : 15 points ;
5581

                        
5582
b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
5583

                        
5584
c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 5 points.
5585

                        
5586
2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
5587

                        
5588
a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
5589

                        
5590
b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
5591

                        
5592
3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
5593

                        
5594
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
5595

                        
5596
IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".
5597

                        
5598
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 5 points attribués au poste d'interprète du commentaire.
5599

                        
5600
2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
5601

                        
5602
a) Le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ;
5603

                        
5604
b) L'interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
5605

                        
5606
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
5607

                        
5608
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
5609

                        
5610
V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
5611

                        
5612
1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
5613

                        
5614
a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;
5615

                        
5616
b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
5617

                        
5618
c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;
5619

                        
5620
d) Techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;
5621

                        
5622
e) Techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.
5623

                        
5624
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
5625

                        
5626
a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
5627

                        
5628
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
5629

                        
5630
b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
5631

                        
5632
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
5633

                        
5634
VI.-Groupe " Tournage et post-production ".
5635

                        
5636
1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
5637

                        
5638
a) Matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;
5639

                        
5640
b) Post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;
5641

                        
5642
c) Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire.
5643

                        
5644
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
5645

                        
5646
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
   

                    
5650
######### Article 211-11
5651

                        
5652
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
5653

                        
5654
I.-Groupe " Entreprise de production ".
5655

                        
5656
1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
5657

                        
5658
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
5659

                        
5660
II.-Groupe " Auteurs ".
5661

                        
5662
1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants :
5663

                        
5664
a) Réalisateur : 8 points ;
5665

                        
5666
b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
5667

                        
5668
c) Auteurs graphiques : 6 points ;
5669

                        
5670
d) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 4 points.
5671

                        
5672
2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
5673

                        
5674
a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
5675

                        
5676
b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
5677

                        
5678
3° Les points relevant des autres postes " Auteurs " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
5679

                        
5680
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
5681

                        
5682
III.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
5683

                        
5684
1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
5685

                        
5686
a) Premier assistant réalisateur : 2 points ;
5687

                        
5688
b) Directeur de production : 3 points.
5689

                        
5690
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
5691

                        
5692
a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
5693

                        
5694
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
5695

                        
5696
b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
5697

                        
5698
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
5699

                        
5700
IV.-Groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ".
5701

                        
5702
1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :
5703

                        
5704
a) Création du scénarimage : 6 points ;
5705

                        
5706
b) Développement des personnages : 6 points ;
5707

                        
5708
c) Décors de référence : 6 points ;
5709

                        
5710
d) Feuille d'exposition : 1 point.
5711

                        
5712
Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :
5713

                        
5714
a) Création du scénarimage : 6 points ;
5715

                        
5716
b) Modélisation des personnages : 8 points ;
5717

                        
5718
c) Modélisation des décors : 8 points.
5719

                        
5720
2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
5721

                        
5722
a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
5723

                        
5724
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
5725

                        
5726
b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
5727

                        
5728
3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
5729

                        
5730
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
5731

                        
5732
V.-Groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ".
5733

                        
5734
1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :
5735

                        
5736
a) Mise en place des décors : 2 points ;
5737

                        
5738
b) Mise en place de l'animation : 3 points ;
5739

                        
5740
c) Animation : 10 points, dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;
5741

                        
5742
d) Exécution des décors : 4 points ;
5743

                        
5744
e) Traçage, gouachage et colorisation : 4 points ;
5745

                        
5746
f) Assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.
5747

                        
5748
Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :
5749

                        
5750
a) Mise en place des scènes : 3 points ;
5751

                        
5752
b) Animation : 12 points ;
5753

                        
5754
c) Rendu et éclairage : 7 points ;
5755

                        
5756
d) Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.
5757

                        
5758
2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
5759

                        
5760
a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
5761

                        
5762
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
5763

                        
5764
b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
5765

                        
5766
3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
5767

                        
5768
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
5769

                        
5770
VI.-Groupe " Post-production ".
5771

                        
5772
1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
5773

                        
5774
a) Montage image : 2 points ;
5775

                        
5776
b) Laboratoire : 3 points ;
5777

                        
5778
c) Enregistrement des voix : 2 points ;
5779

                        
5780
d) Bruitage et création sonore : 1 point ;
5781

                        
5782
e) Mixage : 2 points.
5783

                        
5784
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
5785

                        
5786
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
5787

                        
5788
VII.-Les travaux d'animation réalisés au moyen de techniques numériques, lorsqu'ils représentent une contribution significative à l'œuvre cinématographique, donnent lieu à l'octroi de 5 points supplémentaires.
5789

                        
5790
Les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux doivent être établies en France et assurer personnellement cette réalisation.
   

                    
5794
######### Article 211-12
5795

                        
5796
Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de la commission d'agrément, au moins 25 points sur 100. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 20. Pour la détermination des nombres de points précités, ne sont pas pris en compte ceux relevant du groupe mentionné au II des articles 211-9 et 211-10.
5797

                        
5798
Cette condition n'est pas requise lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite " coproduction financière ".
   

                    
5802
######## Article 211-13
5803

                        
5804
Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production.
   

                    
5808
####### Article 211-14
5809

                        
5810
Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
5811

                        
5812
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
   

                    
5814
####### Article 211-15
5815

                        
5816
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
5817

                        
5818
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
5819

                        
5820
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
   

                    
5824
####### Article 211-16
5825

                        
5826
Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
5827

                        
5828
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
5829

                        
5830
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
   

                    
5832
####### Article 211-17
5833

                        
5834
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres cinématographiques " difficiles " ou " à petit budget ".
5835

                        
5836
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
   

                    
5840
####### Article 211-18
5841

                        
5842
Le Centre national du cinéma et de l'image animée procède ou fait procéder à des audits des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides financières. Ces audits portent notamment sur le coût définitif de l'œuvre et les recettes d'exploitation concourant à son amortissement.
5843

                        
5844
A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte des stipulations des accords professionnels rendues obligatoires dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle relatif à la rémunération des auteurs et qui ont trait à la transparence dans la filière cinématographique.
   

                    
5846
####### Article 211-19
5847

                        
5848
Pour la mise en œuvre des audits, l'entreprise de production informe le Centre national du cinéma et de l'image animée de toutes dispositions convenues avec ses cessionnaires et mandataires visant à garantir la transparence des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques.
   

                    
5850
####### Article 211-20
5851

                        
5852
Les résultats des audits sont portés à la connaissance des intéressés.
   

                    
5856
###### Article 211-21
5857

                        
5858
Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
   

                    
5864
######## Article 211-22
5865

                        
5866
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
   

                    
5868
######## Article 211-23
5869

                        
5870
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de production exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de production.
   

                    
5872
######## Article 211-24
5873

                        
5874
Lorsque l'entreprise de production ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique. La clôture du compte automatique ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code.
   

                    
5878
######## Article 211-25
5879

                        
5880
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.
   

                    
5884
######### Article 211-26
5885

                        
5886
Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
5887

                        
5888
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
   

                    
5890
######### Article 211-27
5891

                        
5892
Les taux de calcul sont fixés à :
5893
- 125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
5894
- 95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
5895
- 10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
5896

                        
5897
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
5901
######### Article 211-28
5902

                        
5903
Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
5904

                        
5905
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-13, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
5907
######### Article 211-29
5908

                        
5909
Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
   

                    
5913
######### Article 211-30
5914

                        
5915
Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
5916

                        
5917
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
5918

                        
5919
En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.
   

                    
5921
######### Article 211-31
5922

                        
5923
Le taux de calcul est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.
   

                    
5925
######### Article 211-32
5926

                        
5927
Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
5928

                        
5929
1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
5930

                        
5931
2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
5932

                        
5933
3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
5934

                        
5935
4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
5936

                        
5937
La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.
   

                    
5941
######### Article 211-33
5942

                        
5943
Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
5944

                        
5945
Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 211-67.
   

                    
5949
######### Article 211-34
5950

                        
5951
Pour leur inscription sur le compte automatique des entreprises de production, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.
   

                    
5953
######### Article 211-35
5954

                        
5955
Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre fiction, le coefficient de pondération est fixé à :
5956
- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
5957
- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
5958
- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
5959
- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
5960
- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
5961
- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
5962
- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
5963
- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
5964
- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
5965
- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
5966
- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
5967

                        
5968
Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
   

                    
5970
######### Article 211-36
5971

                        
5972
Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire, le coefficient de pondération est fixé à :
5973
- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
5974
- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
5975
- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
5976
- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
5977
- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
5978
- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
5979
- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
5980
- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
5981
- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
5982
- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
5983
- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
5984

                        
5985
Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
   

                    
5987
######### Article 211-37
5988

                        
5989
Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre animation, le coefficient de pondération est fixé à :
5990
- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
5991
- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
5992
- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
5993
- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
5994
- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
5995
- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
5996
- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
5997
- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
5998
- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
5999
- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
6000
- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
6001

                        
6002
Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
   

                    
6006
######## Article 211-38
6007

                        
6008
En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
6009

                        
6010
1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique de l'entreprise de production déléguée :
6011

                        
6012
- 100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 € ;
6013
- 50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 €.
6014

                        
6015
Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique de chacune d'elles.
6016

                        
6017
2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
6018

                        
6019
a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ;
6020

                        
6021
b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre faisant appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.
   

                    
6023
######## Article 211-39
6024

                        
6025
Sous réserve des dispositions de l'article 211-38, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
6026

                        
6027
Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.
   

                    
6029
######## Article 211-40
6030

                        
6031
Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
   

                    
6033
######## Article 211-41
6034

                        
6035
Les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production issue ou ayant bénéficié de la reprise complète d'activité d'une ou plusieurs entreprises de production sont majorées de 25 % à raison de l'exploitation des trois premières œuvres cinématographiques de longue durée produites par elle dès lors que sont remplies les conditions suivantes :
6036

                        
6037
1° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise disposent chacune d'un compte automatique ouvert à leur nom depuis au moins cinq ans et n'ont pas produit chacune plus de cinq œuvres cinématographiques au cours de cette période ;
6038

                        
6039
2° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise sont indépendantes entre elles, selon les critères suivants :
6040

                        
6041
a) Aucune entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de cette opération de reprise ;
6042

                        
6043
b) Aucun associé ou groupe d'associés d'une entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de l'opération de reprise.
   

                    
6047
######## Article 211-42
6048

                        
6049
Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
6050

                        
6051
L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.
   

                    
6053
######## Article 211-43
6054

                        
6055
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée.
6056

                        
6057
Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production peuvent également être investies pour la production ou la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.
   

                    
6059
######## Article 211-44
6060

                        
6061
Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
6062
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
6063
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
6064
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
6065

                        
6066
La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
   

                    
6072
######### Article 211-45
6073

                        
6074
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.
   

                    
6076
######### Article 211-46
6077

                        
6078
Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier.
   

                    
6080
######### Article 211-47
6081

                        
6082
La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée.
6083

                        
6084
Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-55, cette demande est présentée avant le début des prises de vues.
   

                    
6086
######### Article 211-48
6087

                        
6088
En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
6090
######### Article 211-49
6091

                        
6092
Pour la délivrance de l'agrément des investissements, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant :
6093

                        
6094
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6095

                        
6096
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
   

                    
6098
######### Article 211-50
6099

                        
6100
En cas de coproduction, l'agrément des investissements est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction.
   

                    
6102
######### Article 211-51
6103

                        
6104
Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'agrément de production.
   

                    
6106
######### Article 211-52
6107

                        
6108
Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
   

                    
6110
######### Article 211-53
6111

                        
6112
La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique :
6113

                        
6114
1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne au sens des articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du même décret ;
6115

                        
6116
2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.
   

                    
6118
######### Article 211-54
6119

                        
6120
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
6121

                        
6122
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
6124
######### Article 211-55
6125

                        
6126
L'agrément des investissements est également requis :
6127

                        
6128
1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation ;
6129

                        
6130
2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ;
6131

                        
6132
3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts ;
6133

                        
6134
4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu :
6135

                        
6136
a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision diffusés en clair, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
6137

                        
6138
b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
   

                    
6140
######### Article 211-56
6141

                        
6142
Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.
   

                    
6146
######### Article 211-57
6147

                        
6148
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes.
   

                    
6150
######### Article 211-58
6151

                        
6152
Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.
   

                    
6154
######### Article 211-59
6155

                        
6156
Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette œuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies :
6157

                        
6158
1° L'œuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ;
6159

                        
6160
2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
6162
######### Article 211-60
6163

                        
6164
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
   

                    
6166
######### Article 211-61
6167

                        
6168
L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces sommes sur leur compte automatique.
   

                    
6170
######### Article 211-62
6171

                        
6172
La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.
   

                    
6174
######### Article 211-63
6175

                        
6176
L'agrément de production est demandé dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
6177

                        
6178
Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la demande peut être présentée par l'une quelconque des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans un délai de deux mois. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider d'accorder un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des circonstances exceptionnelles le justifient.
   

                    
6180
######### Article 211-64
6181

                        
6182
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le reversement des sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
6183

                        
6184
En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer :
6185

                        
6186
1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ;
6187

                        
6188
2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.
   

                    
6190
######### Article 211-65
6191

                        
6192
Pour la délivrance de l'agrément de production, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant :
6193

                        
6194
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6195

                        
6196
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
   

                    
6198
######### Article 211-66
6199

                        
6200
En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
6202
######### Article 211-67
6203

                        
6204
En cas de manquements aux conditions prévues pour le bénéfice des aides financières automatiques à la production, l'agrément de production peut être délivré à titre dérogatoire, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction de chacun des taux de calcul.
   

                    
6206
######### Article 211-68
6207

                        
6208
Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré, les sommes investies pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées.
   

                    
6214
######### Article 211-69
6215

                        
6216
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
   

                    
6218
######### Article 211-70
6219

                        
6220
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
6221

                        
6222
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
6223

                        
6224
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
6225

                        
6226
3° Les frais de repérage.
   

                    
6228
######### Article 211-71
6229

                        
6230
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
6231

                        
6232
Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 400 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
6233

                        
6234
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.
   

                    
6236
######### Article 211-72
6237

                        
6238
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
6239

                        
6240
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6241

                        
6242
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
   

                    
6244
######### Article 211-73
6245

                        
6246
Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
6247

                        
6248
Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
6249

                        
6250
Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
6251

                        
6252
Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.
   

                    
6256
######### Article 211-74
6257

                        
6258
Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.
6259

                        
6260
Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
6261

                        
6262
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
6263

                        
6264
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
6265

                        
6266
3° Le projet d'œuvre est d'initiative française ;
6267

                        
6268
4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production.
6269

                        
6270
Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.
   

                    
6272
######### Article 211-75
6273

                        
6274
Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 500 000 €.
6275

                        
6276
Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.
   

                    
6278
######### Article 211-76
6279

                        
6280
Les dépenses de préparation peuvent comprendre, outre les dépenses mentionnées à l'article 211-70, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, ainsi que celles liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation.
   

                    
6282
######### Article 211-77
6283

                        
6284
L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
   

                    
6286
######### Article 211-78
6287

                        
6288
Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile.
   

                    
6290
######### Article 211-79
6291

                        
6292
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
6293

                        
6294
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6295

                        
6296
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
   

                    
6298
######### Article 211-80
6299

                        
6300
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production ne peut excéder 500 000 €.
6301

                        
6302
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation ne peut excéder 500 000 €.
   

                    
6306
######### Article 211-81
6307

                        
6308
Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
   

                    
6310
######### Article 211-82
6311

                        
6312
Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement ou de l'autorisation d'investissement spécifique pour obtenir l'agrément des investissements.
6313

                        
6314
A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.
6315

                        
6316
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.
6317

                        
6318
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques ouverts au nom de l'entreprise de production.
   

                    
6322
######## Article 211-83
6323

                        
6324
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
   

                    
6332
######### Article 211-84
6333

                        
6334
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
6335

                        
6336
1° Les œuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
6337

                        
6338
2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
6339

                        
6340
Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés au II des articles 211-9 et 211-10.
6341

                        
6342
Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
   

                    
6344
######### Article 211-85
6345

                        
6346
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production déléguée et à 15 % du montant des sommes investies par les autres entreprises de production.
   

                    
6348
######### Article 211-86
6349

                        
6350
Les allocations directes pour la production sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
   

                    
6354
######### Article 211-87
6355

                        
6356
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
6357

                        
6358
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
6359

                        
6360
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
6362
######### Article 211-88
6363

                        
6364
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production.
6365

                        
6366
Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.
   

                    
6368
######### Article 211-89
6369

                        
6370
Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.
   

                    
6376
######### Article 211-90
6377

                        
6378
Des allocations directes sont attribuées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour le transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.
   

                    
6380
######### Article 211-91
6381

                        
6382
Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes :
6383

                        
6384
1° Etre d'initiative française ;
6385

                        
6386
2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
6387

                        
6388
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques à la date de la demande d'aide.
   

                    
6390
######### Article 211-92
6391

                        
6392
Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et le transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.
   

                    
6394
######### Article 211-93
6395

                        
6396
Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux de transfert multi-supports desdits fichiers, les travaux liés à :
6397

                        
6398
1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ;
6399

                        
6400
2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ;
6401

                        
6402
3° Le mixage et le report son ;
6403

                        
6404
4° L'incrustation des sous-titres ;
6405

                        
6406
5° Le transfert des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription sur les supports numériques de diffusion.
6407

                        
6408
Ces travaux doivent être effectués dans le respect de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
   

                    
6410
######### Article 211-94
6411

                        
6412
Le bénéfice des allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
6416
######### Article 211-95
6417

                        
6418
La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée après l'obtention de l'agrément des investissements et avant la sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
6420
######### Article 211-96
6421

                        
6422
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
6423

                        
6424
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6425

                        
6426
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
   

                    
6428
######### Article 211-97
6429

                        
6430
Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 50 % des dépenses engagées pour la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et pour leur transfert sur tout support numérique de diffusion.
   

                    
6432
######### Article 211-98
6433

                        
6434
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe, les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement, ainsi que les mentions devant figurer au générique de l'œuvre cinématographique.
   

                    
6438
####### Article 211-99
6439

                        
6440
Toute demande d'agrément des investissements est préalablement présentée à la commission d'agrément.
6441

                        
6442
Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.
   

                    
6444
####### Article 211-100
6445

                        
6446
La commission d'agrément est composée de vingt et un membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
6447

                        
6448
1° Un président ;
6449

                        
6450
2° Sept représentants des entreprises de production ;
6451

                        
6452
3° Un représentant des entreprises de distribution ;
6453

                        
6454
4° Deux représentants des industries techniques ;
6455

                        
6456
5° Un représentant des directeurs de production ;
6457

                        
6458
6° Un représentant des directeurs de la photographie ;
6459

                        
6460
7° Deux représentants des salariés de la production ;
6461

                        
6462
8° Deux représentants des réalisateurs ;
6463

                        
6464
9° Un représentant des auteurs ;
6465

                        
6466
10° Deux représentants des artistes-interprètes ;
6467

                        
6468
11° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.
   

                    
6470
####### Article 211-101
6471

                        
6472
La nomination des membres de la commission, à l'exception du président, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
   

                    
6474
####### Article 211-102
6475

                        
6476
Par dérogation à l'article 122-19, la commission peut valablement délibérer lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.
   

                    
6484
######## Article 211-103
6485

                        
6486
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
   

                    
6488
######## Article 211-104
6489

                        
6490
Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
6491

                        
6492
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
   

                    
6494
######## Article 211-105
6495

                        
6496
Les aides à la production avant réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
6497
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
6498
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
6499
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
6500

                        
6501
La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
   

                    
6503
######## Article 211-106
6504

                        
6505
Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
   

                    
6509
######## Article 211-107
6510

                        
6511
La demande d'aide est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée.
   

                    
6513
######## Article 211-108
6514

                        
6515
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
6516

                        
6517
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6518

                        
6519
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
   

                    
6521
######## Article 211-109
6522

                        
6523
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
   

                    
6525
######## Article 211-110
6526

                        
6527
Lorsque la demande concerne une première œuvre cinématographique et qu'il apparaît soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission peut surseoir à statuer et proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide en vue de l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation qui apparaît nécessaire.
6528

                        
6529
Cette aide est attribuée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
   

                    
6531
######## Article 211-111
6532

                        
6533
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide avant réalisation.
6534

                        
6535
Cette décision est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
6537
######## Article 211-112
6538

                        
6539
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
6541
######## Article 211-113
6542

                        
6543
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
6544

                        
6545
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6546

                        
6547
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
   

                    
6549
######## Article 211-114
6550

                        
6551
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission.
   

                    
6553
######## Article 211-115
6554

                        
6555
L'aide avant réalisation est attribuée sous forme d'avance.
6556

                        
6557
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
6558

                        
6559
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.
   

                    
6561
######## Article 211-116
6562

                        
6563
L'œuvre peut, après sa réalisation, être soumise à l'examen de la commission. Si l'avis de la commission est défavorable, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie.
   

                    
6565
######## Article 211-117
6566

                        
6567
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
6568

                        
6569
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.
   

                    
6571
######## Article 211-118
6572

                        
6573
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
   

                    
6579
######## Article 211-119
6580

                        
6581
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 211-110.
   

                    
6583
######## Article 211-120
6584

                        
6585
Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2, les bénéficiaires des aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation peuvent être des organismes dont l'objet est de favoriser la réalisation de premières œuvres cinématographiques.
   

                    
6587
######## Article 211-121
6588

                        
6589
Lorsque le document préparatoire à la réalisation prend la forme d'un document filmé, celui-ci ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune autre aide financière que celle prévue par les dispositions de la présente sous-section. En outre, l'exploitation de ce document ne peut ouvrir droit au bénéfice d'aides financières.
   

                    
6593
######## Article 211-122
6594

                        
6595
Le montant de l'aide est fixé après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission des aides sélectives à la production ainsi que de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
6597
######## Article 211-123
6598

                        
6599
Pour la fixation du montant de l'aide, le bénéficiaire remet un dossier comprenant :
6600

                        
6601
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6602

                        
6603
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
   

                    
6605
######## Article 211-124
6606

                        
6607
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
6608

                        
6609
L'aide fait l'objet de deux versements.
6610

                        
6611
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses.
6612

                        
6613
Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour remettre le document, en vue de son examen par la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être prolongé.
6614

                        
6615
Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen par la commission dans le délai précité, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
   

                    
6621
######## Article 211-125
6622

                        
6623
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation à raison de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
   

                    
6625
######## Article 211-126
6626

                        
6627
Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
6628

                        
6629
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
   

                    
6631
######## Article 211-127
6632

                        
6633
Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-59 sont réunies.
   

                    
6635
######## Article 211-128
6636

                        
6637
Les aides après réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
6638
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
6639
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
6640
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
6641

                        
6642
La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
   

                    
6644
######## Article 211-129
6645

                        
6646
Les aides après réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
   

                    
6648
######## Article 211-130
6649

                        
6650
Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
6654
######## Article 211-131
6655

                        
6656
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée.
6657

                        
6658
Cette demande est présentée dans un délai tel qu'il permette à la commission des aides sélectives à la production de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique.
   

                    
6660
######## Article 211-132
6661

                        
6662
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
6663

                        
6664
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6665

                        
6666
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.
   

                    
6668
######## Article 211-133
6669

                        
6670
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production.
   

                    
6672
######## Article 211-134
6673

                        
6674
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide après réalisation.
   

                    
6676
######## Article 211-135
6677

                        
6678
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
6680
######## Article 211-136
6681

                        
6682
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
6683

                        
6684
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6685

                        
6686
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
   

                    
6688
######## Article 211-137
6689

                        
6690
Le montant de l'aide est fixé à 76 300 € maximum. Ce montant est porté à 152 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième œuvre cinématographique.
   

                    
6692
######## Article 211-138
6693

                        
6694
L'aide est attribuée sous forme d'avance.
6695

                        
6696
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
6697

                        
6698
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
6700
######## Article 211-139
6701

                        
6702
L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
6703

                        
6704
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.
   

                    
6706
######## Article 211-140
6707

                        
6708
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
   

                    
6714
######## Article 211-141
6715

                        
6716
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de longue durée.
   

                    
6718
######## Article 211-142
6719

                        
6720
Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes :
6721

                        
6722
1° Etre destinés à des œuvres cinématographiques qui :
6723

                        
6724
a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
6725

                        
6726
b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 €, lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ;
6727

                        
6728
c) Ont un devis de production inférieur à 10 000 000 €, lorsqu'elles appartiennent au genre animation.
6729

                        
6730
2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
6731

                        
6732
3° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
6733

                        
6734
4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.
   

                    
6736
######## Article 211-143
6737

                        
6738
Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.
   

                    
6742
######## Article 211-144
6743

                        
6744
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.
   

                    
6746
######## Article 211-145
6747

                        
6748
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
6749

                        
6750
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6751

                        
6752
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
   

                    
6754
######## Article 211-146
6755

                        
6756
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la musique.
   

                    
6758
######## Article 211-147
6759

                        
6760
Le montant de l'aide est supérieur ou égal à 5 000 €.
   

                    
6762
######## Article 211-148
6763

                        
6764
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
6765

                        
6766
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
6772
######## Article 211-149
6773

                        
6774
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6776
######## Article 211-150
6777

                        
6778
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées en considération de la contribution que les œuvres sont susceptibles d'apporter à une meilleure connaissance des collectivités, à leur valorisation auprès d'un large public, à la promotion de leurs expressions culturelles ou à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma.
   

                    
6782
######## Article 211-151
6783

                        
6784
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée avant le début des prises de vues.
   

                    
6786
######## Article 211-152
6787

                        
6788
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
6789

                        
6790
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6791

                        
6792
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
   

                    
6794
######## Article 211-153
6795

                        
6796
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides outre-mer.
   

                    
6798
######## Article 211-154
6799

                        
6800
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
6801

                        
6802
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
6808
######## Article 211-155
6809

                        
6810
La commission des aides sélectives à la production est composée de vingt-neuf membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.
   

                    
6812
######## Article 211-156
6813

                        
6814
La commission est formée de trois collèges siégeant séparément.
6815

                        
6816
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'attribution d'aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation lorsqu'il est fait application de l'article 211-110.
6817

                        
6818
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
6819

                        
6820
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides après réalisation.
   

                    
6822
######## Article 211-157
6823

                        
6824
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués du président de la commission, du vice-président du premier collège, d'un membre de ce collège qu'il soit titulaire ou suppléant, ainsi que de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
6825

                        
6826
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués du président de la commission, du vice-président du deuxième collège et de trois autres membres de ce collège qu'ils soient titulaires ou suppléants. L'ordre du jour des réunions est fixé par le secrétariat de la commission.
   

                    
6830
######## Article 211-158
6831

                        
6832
La commission des aides à la musique est composée de cinq membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
6836
######## Article 211-159
6837

                        
6838
La commission des aides outre-mer est composée de six membres :
6839

                        
6840
1° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
6841

                        
6842
2° Deux professionnels du cinéma ;
6843

                        
6844
3° Un représentant des diffuseurs ;
6845

                        
6846
4° Deux personnalités qualifiées représentatives des cultures d'outre-mer.
6847

                        
6848
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés, après consultation du ministre chargé de l'outre-mer, pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
6854
###### Article 212-1
6855

                        
6856
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
   

                    
6862
######## Article 212-2
6863

                        
6864
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'un synopsis détaillé ou d'un traitement d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction et au genre animation.
   

                    
6866
######## Article 212-3
6867

                        
6868
Pour être admis au bénéfice des aides à la conception de projets, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6869

                        
6870
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
6872
######## Article 212-4
6873

                        
6874
Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation répondant aux conditions suivantes :
6875

                        
6876
1° Etre sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;
6877

                        
6878
2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ;
6879

                        
6880
3° Avoir un coût définitif de production inférieur à 4 000 000 € ;
6881

                        
6882
4° Ne pas avoir bénéficié du financement d'un éditeur de services de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en clair.
   

                    
6884
######## Article 212-5
6885

                        
6886
Sont éligibles aux aides à la conception de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
6887

                        
6888
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ou de projets d'œuvres d'animation.
   

                    
6890
######## Article 212-6
6891

                        
6892
Les aides à la conception de projets ne peuvent être cumulées avec les aides à l'écriture de scénario.
   

                    
6894
######## Article 212-7
6895

                        
6896
Le bénéfice des aides à la conception de projets est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
6900
######## Article 212-8
6901

                        
6902
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
6903

                        
6904
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6905

                        
6906
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
   

                    
6908
######## Article 212-9
6909

                        
6910
Le montant de l'aide ne peut excéder 10 000 € par projet.
   

                    
6912
######## Article 212-10
6913

                        
6914
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
6915

                        
6916
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé à la seule condition que l'auteur présente un synopsis détaillé ou un traitement au plus tard dans les trois mois suivant la décision d'attribution de l'aide.
6917

                        
6918
En cas de non-respect des conditions précitées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le reversement de l'aide.
   

                    
6924
######## Article 212-11
6925

                        
6926
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée.
   

                    
6928
######## Article 212-12
6929

                        
6930
Les aides à l'écriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme de synopsis développé ou de traitement.
   

                    
6932
######## Article 212-13
6933

                        
6934
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture de scénario, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
6935

                        
6936
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
6938
######## Article 212-14
6939

                        
6940
Pour l'attribution des aides à l'écriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
6941

                        
6942
1° Lorsque l'écriture porte sur un premier scénario, justifier de l'écriture, au cours des sept années précédant cette demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée, soit de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes.
6943

                        
6944
Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
6945

                        
6946
a) Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent avoir été sélectionnées dans un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 14 du présent livre ou avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la production après réalisation ;
6947

                        
6948
b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre fiction, animation ou documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision ;
6949

                        
6950
2° Lorsque l'écriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
6952
######## Article 212-15
6953

                        
6954
Les aides à l'écriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail d'écriture.
   

                    
6956
######## Article 212-16
6957

                        
6958
Sont éligibles aux aides à l'écriture de scénario les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
6959

                        
6960
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
   

                    
6962
######## Article 212-17
6963

                        
6964
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à l'écriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
6968
######## Article 212-18
6969

                        
6970
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
6971

                        
6972
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6973

                        
6974
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
   

                    
6976
######## Article 212-19
6977

                        
6978
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
   

                    
6980
######## Article 212-20
6981

                        
6982
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose le principe de l'attribution d'une aide.
   

                    
6984
######## Article 212-21
6985

                        
6986
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
6988
######## Article 212-22
6989

                        
6990
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'auteur remet un dossier comprenant :
6991

                        
6992
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
6993

                        
6994
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
   

                    
6996
######## Article 212-23
6997

                        
6998
Le montant maximum de l'aide est fixé à 30 000 € dont 20 000 € maximum pour l'auteur.
   

                    
7000
######## Article 212-24
7001

                        
7002
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
7003

                        
7004
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen, par la commission, du scénario terminé.
7005

                        
7006
L'auteur dispose d'un délai de deux ans à compter du premier versement pour soumettre le scénario terminé à l'examen de la commission. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.
7007

                        
7008
En cas de non-respect du délai, l'auteur est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
   

                    
7014
######## Article 212-32
7015

                        
7016
Sont éligibles aux aides à la réécriture de scénario les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
7017

                        
7018
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
   

                    
7020
######## Article 212-33
7021

                        
7022
Un projet ayant bénéficié d'une aide à l'écriture de scénario ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
   

                    
7024
######## Article 212-25
7025

                        
7026
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée.
   

                    
7028
######## Article 212-34
7029

                        
7030
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la réécriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
7032
######## Article 212-26
7033

                        
7034
Les aides à la réécriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme d'une continuité dialoguée pour lesquels un travail complémentaire d'écriture est nécessaire.
   

                    
7036
######## Article 212-27
7037

                        
7038
Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture de scénario, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
7039

                        
7040
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
7042
######## Article 212-28
7043

                        
7044
Pour être admises au bénéfice des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
7045

                        
7046
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7047

                        
7048
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
7049

                        
7050
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
7051

                        
7052
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
7053

                        
7054
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
   

                    
7056
######## Article 212-29
7057

                        
7058
Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
7059

                        
7060
1° Lorsque la réécriture porte sur un premier scénario, justifier d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel ;
7061

                        
7062
2° Lorsque la réécriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
7064
######## Article 212-30
7065

                        
7066
Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de production doivent, selon les cas :
7067

                        
7068
1° Présenter le premier scénario d'un auteur qui justifie d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel ;
7069

                        
7070
2° Présenter le scénario d'un auteur qui justifie de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
7072
######## Article 212-31
7073

                        
7074
Les aides à la réécriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.
   

                    
7078
######## Article 212-35
7079

                        
7080
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7081

                        
7082
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7083

                        
7084
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.
   

                    
7086
######## Article 212-36
7087

                        
7088
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
   

                    
7090
######## Article 212-37
7091

                        
7092
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose le principe de l'attribution d'une aide.
   

                    
7094
######## Article 212-38
7095

                        
7096
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
7098
######## Article 212-39
7099

                        
7100
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7101

                        
7102
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7103

                        
7104
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre.
   

                    
7106
######## Article 212-40
7107

                        
7108
Le montant maximum de l'aide est fixé à 21 000 € dont 9 000 € maximum pour l'auteur.
   

                    
7110
######## Article 212-41
7111

                        
7112
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
7113

                        
7114
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen, par la commission, du scénario remanié.
7115

                        
7116
Le bénéficiaire dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen de la commission. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.
7117

                        
7118
En cas de non-respect du délai, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
   

                    
7124
######## Article 212-42
7125

                        
7126
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
   

                    
7128
######## Article 212-43
7129

                        
7130
Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
7131

                        
7132
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7133

                        
7134
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
7135

                        
7136
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
7137

                        
7138
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
7139

                        
7140
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
   

                    
7142
######## Article 212-44
7143

                        
7144
Les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des quatre années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets au titre d'un programme de développement.
7145

                        
7146
Les autres entreprises de production peuvent présenter un projet ou deux projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au moins une œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles. Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie, il peut être tenu compte du fait que les dirigeants des entreprises de production justifient d'une expérience équivalente quant au nombre et à la nature des œuvres à la production desquelles ils ont participé.
   

                    
7148
######## Article 212-45
7149

                        
7150
Sont éligibles aux aides au développement de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
7151

                        
7152
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
   

                    
7154
######## Article 212-46
7155

                        
7156
Les aides au développement de projets sont attribuées en considération, d'une part, de la qualité des projets, de leur ambition artistique, ainsi que de leur viabilité, et, d'autre part, de l'expérience et des résultats des entreprises de production, ainsi que de leur démarche et de leur engagement à l'égard du développement des projets.
   

                    
7158
######## Article 212-47
7159

                        
7160
Un projet ayant bénéficié d'une aide au développement ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
7161

                        
7162
Sauf dérogation, un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une demande d'aide au développement de projets et d'une demande d'aide à la production avant réalisation.
   

                    
7166
######## Article 212-48
7167

                        
7168
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7169

                        
7170
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7171

                        
7172
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.
   

                    
7174
######## Article 212-49
7175

                        
7176
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de projets.
   

                    
7178
######## Article 212-50
7179

                        
7180
Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achat de droits, dans la limite de 70 000 €.
7181

                        
7182
Toutefois, ce montant peut, au titre des autres dépenses de développement, être augmenté dans la limite de 20 %.
   

                    
7184
######## Article 212-51
7185

                        
7186
Font l'objet d'une attention particulière, notamment quant au montant de l'aide attribuée et, le cas échéant, peuvent donner lieu à l'attribution d'une aide complémentaire spécifique :
7187

                        
7188
1° Les projets présentés conjointement par deux entreprises de production en vue du développement en commun de chacun de leurs projets respectifs dans la limite de deux par demande ;
7189

                        
7190
2° Les projets qui associent, pour leur première œuvre cinématographique de longue durée, une entreprise de production et un réalisateur qui ont précédemment produit et réalisé ensemble au moins une œuvre cinématographique de courte durée ;
7191

                        
7192
3° Les projets incluant la création d'une musique originale.
   

                    
7194
######## Article 212-52
7195

                        
7196
L'aide est attribuée sous forme d'avance. L'aide complémentaire spécifique mentionnée à l'article 212-51 est attribuée sous forme de subvention.
7197

                        
7198
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
7199

                        
7200
Lorsque le projet est mis en production, le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Lorsque le projet n'est pas mis en production à l'issue d'un délai de trois ans après la date de signature de la convention, le remboursement de l'aide n'est exigé que si l'entreprise de production demande ultérieurement l'attribution d'une nouvelle aide. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %.
7201

                        
7202
Lorsqu'une subvention est attribuée en complément d'une avance, la convention fixe les modalités de son versement et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
   

                    
7208
######## Article 212-53
7209

                        
7210
La commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario est composée de dix-sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er septembre de chaque année.
   

                    
7212
######## Article 212-54
7213

                        
7214
La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
7215

                        
7216
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aide à l'écriture et à la réécriture des premiers scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.
7217

                        
7218
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aide à l'écriture et à la réécriture des autres scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.
   

                    
7220
######## Article 212-55
7221

                        
7222
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués du président de la commission, du vice-président du collège compétent, de deux membres titulaires de ce collège, ainsi que de quatre lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
   

                    
7226
######## Article 212-56
7227

                        
7228
La commission des aides au développement de projets est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
   

                    
7236
###### Article 221-1
7237

                        
7238
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la distribution des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
7242
####### Article 221-2
7243

                        
7244
Les bénéficiaires des aides financières à la distribution des œuvres cinématographiques sont des entreprises de distribution.
   

                    
7246
####### Article 221-3
7247

                        
7248
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la distribution, les entreprises de distribution répondent aux conditions suivantes :
7249

                        
7250
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7251

                        
7252
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
7253

                        
7254
2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière automatique.
   

                    
7258
####### Article 221-4
7259

                        
7260
Le montant total des aides financières attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.
   

                    
7264
###### Article 221-5
7265

                        
7266
Les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
   

                    
7272
######## Article 221-6
7273

                        
7274
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la distribution sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de distribution, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
   

                    
7276
######## Article 221-7
7277

                        
7278
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de distribution peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de distribution exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de distribution.
7279

                        
7280
En cas de cessation définitive de l'activité de distribution d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte automatique.
   

                    
7284
######## Article 221-8
7285

                        
7286
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.
   

                    
7288
######## Article 221-9
7289

                        
7290
Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 221-13 et 221-14 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
7291

                        
7292
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
   

                    
7294
######## Article 221-10
7295

                        
7296
Les taux de calcul sont fixés à :
7297
- 220 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est inférieur ou égal à 307 500 € ;
7298
- 140 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
7299
- 120 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
7300
- 50 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
7301
- 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
7302
- 10 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
7303

                        
7304
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 6 150 000 €.
7305

                        
7306
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
7310
######## Article 221-11
7311

                        
7312
Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.
   

                    
7314
######## Article 221-12
7315

                        
7316
Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes sont inscrites au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
   

                    
7320
######## Article 221-13
7321

                        
7322
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré.
7323

                        
7324
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44.
   

                    
7326
######## Article 221-14
7327

                        
7328
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
7329

                        
7330
1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
7331

                        
7332
2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
7333

                        
7334
3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
7335

                        
7336
4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ;
7337

                        
7338
5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle.
7339

                        
7340
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.
   

                    
7342
######## Article 221-15
7343

                        
7344
L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
7345

                        
7346
1° Dans le cas mentionné à l'article 221-13, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;
7347

                        
7348
2° Dans le cas mentionné à l'article 221-14, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
7349

                        
7350
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
7351

                        
7352
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
7353

                        
7354
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
7355

                        
7356
d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
7357

                        
7358
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
7359

                        
7360
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
7361

                        
7362
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
7363

                        
7364
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
7365

                        
7366
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
7367

                        
7368
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
7369

                        
7370
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
7371

                        
7372
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
7373

                        
7374
Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.
   

                    
7378
######## Article 221-16
7379

                        
7380
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
7381

                        
7382
Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 221-15 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul prévu au paragraphe 2 de la présente sous-section et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique.
   

                    
7384
######## Article 221-17
7385

                        
7386
Pour la délivrance de l'agrément de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
7387

                        
7388
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7389

                        
7390
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.
   

                    
7392
######## Article 221-18
7393

                        
7394
Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, l'attribution des aides financières à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'agrément de production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées.
   

                    
7396
######## Article 221-19
7397

                        
7398
Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.
   

                    
7402
######## Article 221-20
7403

                        
7404
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de distribution doit être effectué dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de distribution sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
   

                    
7414
######## Article 221-24
7415

                        
7416
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.
   

                    
7418
######## Article 221-25
7419

                        
7420
Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
7421

                        
7422
1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques ;
7423

                        
7424
2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.
   

                    
7426
######## Article 221-26
7427

                        
7428
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins quatre œuvres.
   

                    
7430
######## Article 221-27
7431

                        
7432
Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une œuvre déterminée relevant du 1° de l'article 221-25 sont réservées aux entreprises qui :
7433

                        
7434
1° Soit ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande ;
7435

                        
7436
2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux autres œuvres cinématographiques dans les douze mois suivant la demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution portant sur au moins trois œuvres cinématographiques sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant la demande.
   

                    
7438
######## Article 221-28
7439

                        
7440
Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
7441

                        
7442
1° Ont une activité régulière de distribution.
7443

                        
7444
Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande ;
7445

                        
7446
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande.
   

                    
7448
######## Article 221-29
7449

                        
7450
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution suivantes n'excèdent pas 550 000 € :
7451

                        
7452
1° Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
7453

                        
7454
2° Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
7455

                        
7456
3° Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
7457

                        
7458
4° Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
7459

                        
7460
5° Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
7461

                        
7462
6° Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
7463

                        
7464
7° Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
7465

                        
7466
8° Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
7467

                        
7468
9° Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
7469

                        
7470
10° Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
7471

                        
7472
11° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
7473

                        
7474
12° Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
7476
######## Article 221-30
7477

                        
7478
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
7479

                        
7480
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande.
   

                    
7484
######## Article 221-31
7485

                        
7486
Pour l'attribution d'une aide au titre d'une œuvre déterminée, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
7487

                        
7488
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7489

                        
7490
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 21 du présent livre.
   

                    
7492
######## Article 221-32
7493

                        
7494
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
7495

                        
7496
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7497

                        
7498
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 22 du présent livre.
   

                    
7500
######## Article 221-33
7501

                        
7502
Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.
   

                    
7504
######## Article 221-34
7505

                        
7506
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
   

                    
7508
######## Article 221-35
7509

                        
7510
La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.
   

                    
7512
######## Article 221-36
7513

                        
7514
Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ou de chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution est fixé à 76 300 €.
7515

                        
7516
Ce montant est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement. L'investissement financier se traduit :
7517

                        
7518
1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;
7519

                        
7520
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
7521

                        
7522
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
7523

                        
7524
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
7525

                        
7526
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
7527

                        
7528
d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
7529

                        
7530
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
7531

                        
7532
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
7533

                        
7534
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
7535

                        
7536
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
7537

                        
7538
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
7539

                        
7540
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
7541

                        
7542
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
7543

                        
7544
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
7546
######## Article 221-37
7547

                        
7548
Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution, son montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
   

                    
7550
######## Article 221-38
7551

                        
7552
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
7553

                        
7554
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
7555

                        
7556
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
   

                    
7558
######## Article 221-39
7559

                        
7560
Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
   

                    
7562
######## Article 221-40
7563

                        
7564
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
7565

                        
7566
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
   

                    
7568
######## Article 221-41
7569

                        
7570
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.
   

                    
7576
######## Article 221-42
7577

                        
7578
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère dites " de répertoire ", dont la réalisation date de plus de vingt ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des dix années précédant la demande.
   

                    
7580
######## Article 221-43
7581

                        
7582
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire peuvent être attribuées soit au titre d'une œuvre cinématographique déterminée, soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins trois œuvres, soit au titre d'une rétrospective liée à un thème ou à un auteur.
   

                    
7584
######## Article 221-44
7585

                        
7586
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
7587

                        
7588
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire.
7589

                        
7590
Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
7591

                        
7592
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande.
   

                    
7594
######## Article 221-45
7595

                        
7596
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €.
   

                    
7598
######## Article 221-46
7599

                        
7600
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur rareté et de leur intérêt au regard de l'histoire du cinéma, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
7601

                        
7602
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la diversité des œuvres présentées, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande.
   

                    
7606
######## Article 221-47
7607

                        
7608
Pour l'attribution d'une aide au titre d'une œuvre déterminée ou d'une rétrospective, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
7609

                        
7610
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7611

                        
7612
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 24 du présent livre.
   

                    
7614
######## Article 221-48
7615

                        
7616
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
7617

                        
7618
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7619

                        
7620
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 25 du présent livre.
   

                    
7622
######## Article 221-49
7623

                        
7624
Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, un dossier spécifique comprenant :
7625

                        
7626
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7627

                        
7628
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 26 du présent livre.
   

                    
7630
######## Article 221-50
7631

                        
7632
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
   

                    
7634
######## Article 221-51
7635

                        
7636
La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.
   

                    
7638
######## Article 221-52
7639

                        
7640
Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ou de chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution est fixé à 76 300 €.
7641

                        
7642
Ce montant est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36, sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement.
   

                    
7644
######## Article 221-53
7645

                        
7646
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
7647

                        
7648
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
7649

                        
7650
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
   

                    
7652
######## Article 221-54
7653

                        
7654
Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
   

                    
7656
######## Article 221-55
7657

                        
7658
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
7659

                        
7660
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
   

                    
7662
######## Article 221-56
7663

                        
7664
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.
   

                    
7670
######## Article 221-57
7671

                        
7672
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.
   

                    
7674
######## Article 221-58
7675

                        
7676
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
   

                    
7678
######## Article 221-59
7679

                        
7680
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €.
   

                    
7684
######## Article 221-60
7685

                        
7686
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
7687

                        
7688
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7689

                        
7690
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.
   

                    
7692
######## Article 221-61
7693

                        
7694
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
   

                    
7696
######## Article 221-62
7697

                        
7698
La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.
   

                    
7700
######## Article 221-63
7701

                        
7702
Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée est fixé à 76 300 €.
7703

                        
7704
Ce montant est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36, sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement.
   

                    
7706
######## Article 221-64
7707

                        
7708
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
7709

                        
7710
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
   

                    
7712
######## Article 221-65
7713

                        
7714
Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
   

                    
7716
######## Article 221-66
7717

                        
7718
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
7719

                        
7720
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
   

                    
7722
######## Article 221-67
7723

                        
7724
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.
   

                    
7740
###### Article 231-1
7741

                        
7742
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation et les actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques.
   

                    
7748
######## Article 231-2
7749

                        
7750
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser chaque année la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
7752
######## Article 231-3
7753

                        
7754
Pour être admis au bénéfice des aides à l'art et essai, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
7755

                        
7756
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
7757

                        
7758
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
   

                    
7760
######## Article 231-4
7761

                        
7762
Les aides à l'art et essai sont attribuées après classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
7763

                        
7764
Les établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
7765

                        
7766
Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, annuellement, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.
   

                    
7768
######## Article 231-5
7769

                        
7770
I.-Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
7771

                        
7772
1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000.
7773

                        
7774
2° Catégorie B : établissements implantés :
7775

                        
7776
a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
7777

                        
7778
b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
7779

                        
7780
II.-A. Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
7781

                        
7782
1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.
7783

                        
7784
2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
7785

                        
7786
B. La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
7787

                        
7788
III.-La proportion de base est pondérée par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
7789

                        
7790
1° Coefficient majorateur : 0 à 40 points ;
7791

                        
7792
2° Coefficient minorateur : 0 à 65 points.
7793

                        
7794
IV.-La proportion de base pondérée ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide si elle est égale ou supérieure à :
7795

                        
7796
1° Catégorie A : 70 % ;
7797

                        
7798
2° Catégorie B : 55 %.
7799

                        
7800
V.-Le montant brut de l'aide est fonction de la proportion de base pondérée, selon la grille prévue à l'annexe 29 du présent livre.
7801

                        
7802
VI.-Le montant net de l'aide est le montant brut pondéré par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
7803

                        
7804
- 1 salle : 1,2 ;
7805
- 2 salles : 2 ;
7806
- 3 salles : 3 ;
7807
- 4 salles : 3,9 ;
7808
- 5 salles : 4,8 ;
7809
- 6 salles et plus : 5,5.
   

                    
7811
######## Article 231-6
7812

                        
7813
I.-Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
7814

                        
7815
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
7816

                        
7817
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
7818

                        
7819
3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.
7820

                        
7821
II.-A. Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si l'indice de base est égal ou supérieur à :
7822

                        
7823
1° Catégorie C : 0,4 ;
7824

                        
7825
2° Catégorie D : 0,3 ;
7826

                        
7827
3° Catégorie E : 0,2.
7828

                        
7829
B. L'indice de base est calculé :
7830

                        
7831
1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;
7832

                        
7833
2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
7834

                        
7835
- 1 salle : 1,20 ;
7836
- 2 salles : 1 ;
7837
- 3 salles : 0,80 ;
7838
- 4 salles : 0,75 ;
7839
- 5 salles : 0,70 ;
7840
- 6 à 10 salles : 0,60 ;
7841
- 11 et 12 salles : 0,50 ;
7842
- 13 et 14 salles : 0,40 ;
7843
- 15 salles et plus : 0,30.
7844

                        
7845
III.-L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
7846

                        
7847
1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;
7848

                        
7849
2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.
7850

                        
7851
IV.-L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :
7852

                        
7853
1° Catégorie C : 0,45 ;
7854

                        
7855
2° Catégorie D : 0,35 ;
7856

                        
7857
3° Catégorie E : 0,25.
7858

                        
7859
V.-Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille prévue à l'annexe 30 du présent livre.
   

                    
7861
######## Article 231-7
7862

                        
7863
La période de référence court, pour un classement en année n, de la semaine cinématographique 27 de l'année n-2 à la semaine cinématographique 26 de l'année n-1.
7864

                        
7865
La semaine cinématographique est celle définie au 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
7867
######## Article 231-8
7868

                        
7869
Le coefficient majorateur résulte de l'appréciation des efforts fournis par les exploitants en vue de promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, de concourir à la formation et à la fidélisation du public, et d'entreprendre des actions d'animation et de promotion de sa programmation d'art et d'essai, en tenant compte des moyens dont ils disposent, ainsi que de la situation locale et de l'environnement culturel de l'établissement.
7870

                        
7871
Sont notamment pris en compte à cet effet :
7872

                        
7873
1° La démographie et la sociologie de la population locale ;
7874

                        
7875
2° L'environnement cinématographique ;
7876

                        
7877
3° La politique d'animation menée par l'exploitant ;
7878

                        
7879
4° Le travail en réseau dans les petites agglomérations ;
7880

                        
7881
5° Le travail de proximité, notamment à l'égard du public scolaire et des personnes âgées ;
7882

                        
7883
6° Les opérations conjointes avec les institutions culturelles locales ;
7884

                        
7885
7° La qualité de l'information auprès des publics ;
7886

                        
7887
8° L'organisation de soirées thématiques et de festivals ;
7888

                        
7889
9° Le nombre de séances en version originale organisées au sein des établissements du deuxième groupe ;
7890

                        
7891
10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;
7892

                        
7893
11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-14 à 231-16 ;
7894

                        
7895
12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
7896

                        
7897
13° La diversité de la programmation.
   

                    
7899
######## Article 231-9
7900

                        
7901
Le coefficient minorateur résulte de l'appréciation des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles des établissements, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, ainsi que du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres.
7902

                        
7903
Sont notamment pris en compte à cet effet :
7904

                        
7905
1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille prévue à l'annexe 31 du présent livre ;
7906

                        
7907
2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille prévue à l'annexe 32 du présent livre ;
7908

                        
7909
3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille prévue à l'annexe 33 du présent livre ;
7910

                        
7911
4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille prévue à l'annexe 34 du présent livre ;
7912

                        
7913
5° La qualité des informations fournies sur la situation économique et financière des établissements, conformément à la grille prévue à l'annexe 35 du présent livre ;
7914

                        
7915
6° La transmission tardive de la demande ;
7916

                        
7917
7° L'indication dans la demande de l'absence de travail d'animation ;
7918

                        
7919
8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion. Pour l'application de ce coefficient minorateur, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers ;
7920

                        
7921
9° L'existence de conditions financières pour la diffusion des bandes-annonces indiquées dans la demande.
   

                    
7923
######## Article 231-10
7924

                        
7925
Le montant de l'aide est plafonné à :
7926
- 1,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai enregistrée au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
7927
- 2,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € par entrée enregistrée au cours de la période de référence pour la catégorie E.
   

                    
7929
######## Article 231-11
7930

                        
7931
Les modalités de calcul peuvent faire l'objet d'ajustements annuels sur proposition du comité de pilotage de la commission du cinéma d'art et d'essai.
7932

                        
7933
Ces ajustements sont approuvés par le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de sa dernière séance de l'année et mis en œuvre lors du classement de l'année suivante.
   

                    
7935
######## Article 231-12
7936

                        
7937
Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
7938

                        
7939
Les labels peuvent être cumulés.
   

                    
7941
######## Article 231-13
7942

                        
7943
Les labels sont octroyés en considération :
7944

                        
7945
1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-14 à 231-16, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
7946

                        
7947
2° Du nombre de salles des établissements ;
7948

                        
7949
3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
7950

                        
7951
4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
7952

                        
7953
5° De la qualité de l'information spécifique ;
7954

                        
7955
6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
7956

                        
7957
7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.
   

                    
7959
######## Article 231-14
7960

                        
7961
Le label " recherche et découverte " (RD) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées " recherche et découverte " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements.
   

                    
7963
######## Article 231-15
7964

                        
7965
Le label " jeune public " (JP) est octroyé notamment en considération :
7966

                        
7967
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées " jeune public " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements ;
7968

                        
7969
2° D'une politique tarifaire adaptée au jeune public.
   

                    
7971
######## Article 231-16
7972

                        
7973
Le label " patrimoine et répertoire " (PR) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qui sont :
7974

                        
7975
1° Soit des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
7976

                        
7977
2° Soit des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres de répertoire ;
7978

                        
7979
3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées " patrimoine et répertoire " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
7983
######## Article 231-17
7984

                        
7985
Pour le classement, l'octroi d'un label, ainsi que l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
7987
######## Article 231-18
7988

                        
7989
La décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai.
7990

                        
7991
A l'initiative du demandeur, la commission du cinéma d'art et d'essai peut être ressaisie pour rendre un nouvel et dernier avis.
   

                    
7993
######## Article 231-19
7994

                        
7995
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
   

                    
7997
######## Article 231-20
7998

                        
7999
L'aide est attribuée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
8000

                        
8001
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période de référence ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, l'aide est versée au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elle a été attribuée.
   

                    
8007
######## Article 231-21
8008

                        
8009
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile.
   

                    
8011
######## Article 231-22
8012

                        
8013
Pour être admis au bénéfice des aides à la programmation difficile, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
8014

                        
8015
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
8016

                        
8017
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code ;
8018

                        
8019
3° Etre implantés soit dans la ville de Paris, soit dans les communes de plus de 200 000 habitants, soit dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000 habitants et sur le territoire desquelles ont été réalisées plus de 1 500 000 entrées durant l'année civile précédente ;
8020

                        
8021
4° Ne pas être propriétaires ou assurer l'exploitation de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article 232-9.
   

                    
8023
######## Article 231-23
8024

                        
8025
Les aides à la programmation difficile sont attribuées eu égard à la qualité de la programmation des établissements, à l'évolution de leur fréquentation, à la qualité des conditions d'accueil du public et de projection des œuvres cinématographiques, ainsi qu'à la situation financière de l'exploitant.
8026

                        
8027
Le critère de la qualité de la programmation des établissements est apprécié en tenant compte de leur environnement concurrentiel pendant l'année civile précédant la date de la demande de l'aide. Les autres critères sont appréciés, le cas échéant, au regard de l'évolution de la situation des établissements pendant les années précédentes.
   

                    
8031
######## Article 231-24
8032

                        
8033
Pour l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
8034

                        
8035
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8036

                        
8037
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 36 du présent livre.
   

                    
8039
######## Article 231-25
8040

                        
8041
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la programmation difficile.
   

                    
8043
######## Article 231-26
8044

                        
8045
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8046

                        
8047
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
   

                    
8049
######## Article 231-27
8050

                        
8051
Les bénéficiaires des aides à la programmation difficile sont des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
8052

                        
8053
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référence pour la détermination des aides ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celles-ci, les aides sont versées au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elles ont été attribuées.
   

                    
8059
######## Article 231-28
8060

                        
8061
La commission du cinéma d'art et d'essai est composée de vingt et un membres :
8062

                        
8063
1° Un président ;
8064

                        
8065
2° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
8066

                        
8067
3° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
8068

                        
8069
4° Deux représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
8070

                        
8071
5° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
8072

                        
8073
6° Un représentant de la critique cinématographique ;
8074

                        
8075
7° Sept personnalités qualifiées ;
8076

                        
8077
8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
8078

                        
8079
9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
8080

                        
8081
10° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
8082

                        
8083
11° Le rapporteur du groupe de travail interrégional concerné.
   

                    
8085
######## Article 231-29
8086

                        
8087
Les membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article 231-28 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
8088

                        
8089
Le membre mentionné au 11° du même article est nommé, pour chaque groupe de travail interrégional, pour une durée d'un an.
8090

                        
8091
Les membres représentant les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.
   

                    
8093
######## Article 231-30
8094

                        
8095
I.-La commission rend ses avis en tenant compte des recommandations formulées par des groupes de travail interrégionaux.
8096

                        
8097
II.-Les groupes de travail réunissent les régions suivantes :
8098

                        
8099
1° Ile-de-France, Centre ;
8100

                        
8101
2° Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire ;
8102

                        
8103
3° Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne ;
8104

                        
8105
4° Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
8106

                        
8107
5° Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
8108

                        
8109
6° Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes ;
8110

                        
8111
7° Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
8112

                        
8113
III.-Outre des représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée, les groupes de travail sont composés de :
8114

                        
8115
1° Trois représentants désignés par la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) et par le Syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai (SCARE) ;
8116

                        
8117
2° Deux représentants désignés par l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE) ;
8118

                        
8119
3° Un représentant désigné par l'association dénommée " Groupement national du cinéma de recherche " (GNCR) ;
8120

                        
8121
4° Un représentant désigné par l'association dénommée " Association pour le développement régional du cinéma " (ADRC) ;
8122

                        
8123
5° Un représentant désigné par l'association dénommée " Société des réalisateurs de films " (SRF) ou par la société civile de perception et de répartition des droits dénommée " Auteurs-Réalisateurs-Producteurs " (ARP) ;
8124

                        
8125
6° Trois représentants désignés par la Fédération nationale des distributeurs français (FNDF), le Syndicat des distributeurs indépendants réunis européens (DIRE) et par le Syndicat des distributeurs indépendants (SDI) ;
8126

                        
8127
7° Le conseiller cinéma-audiovisuel de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région concernée ou la personne en faisant fonction ;
8128

                        
8129
8° De deux à quatre personnalités qualifiées en fonction de la dimension des groupes de travail.
   

                    
8131
######## Article 231-31
8132

                        
8133
Outre des représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée, le comité de pilotage de la commission du cinéma d'art et d'essai est composé :
8134

                        
8135
1° Du président de la commission ;
8136

                        
8137
2° Du président de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE) ;
8138

                        
8139
3° Du président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) ;
8140

                        
8141
4° Du président du Syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai (SCARE) ;
8142

                        
8143
5° Du président de l'association dénommée " Groupement national du cinéma de recherche " (GNCR).
   

                    
8147
######## Article 231-32
8148

                        
8149
La commission des aides à la programmation difficile est composée de quatre membres nommés, sauf en ce qui concerne le président, pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
8151
######## Article 231-33
8152

                        
8153
Sont membres de la commission :
8154

                        
8155
1° Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai, président ;
8156

                        
8157
2° Un représentant de l'association dénommée " Agence pour le développement régional du cinéma " (ADRC) ;
8158

                        
8159
3° Un expert financier ;
8160

                        
8161
4° Un expert en matière de concurrence et de diffusion cinématographique.
   

                    
8167
###### Article 232-1
8168

                        
8169
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
   

                    
8171
###### Article 232-2
8172

                        
8173
Pour être admis au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, les exploitants répondent aux conditions suivantes :
8174

                        
8175
1° Etre titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
8176

                        
8177
2° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du même code ;
8178

                        
8179
3° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
8180

                        
8181
Ces conditions s'appliquent aux exploitants déjà soumis aux dispositions précitées du code du cinéma et de l'image animée pour leur activité existante au titre de l'ensemble des établissements qu'ils exploitent.
   

                    
8183
###### Article 232-3
8184

                        
8185
Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
8186

                        
8187
1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
8188

                        
8189
2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.
   

                    
8193
###### Article 232-4
8194

                        
8195
Les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
8201
######## Article 232-5
8202

                        
8203
Pour l'attribution des aides financières automatiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l'établissement.
   

                    
8205
######## Article 232-6
8206

                        
8207
Le compte automatique est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
8208

                        
8209
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.
   

                    
8211
######## Article 232-7
8212

                        
8213
Le transfert par le titulaire d'un compte automatique ouvert au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques des sommes inscrites sur ce compte au profit du titulaire d'un autre compte automatique n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
8214

                        
8215
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission des aides sélectives à l'exploitation, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé contribuent au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.
   

                    
8217
######## Article 232-8
8218

                        
8219
Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
8220

                        
8221
Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.
   

                    
8223
######## Article 232-9
8224

                        
8225
Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques peuvent également être regroupés en circuit. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs.
   

                    
8227
######## Article 232-10
8228

                        
8229
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €.
8230

                        
8231
L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.
   

                    
8233
######## Article 232-11
8234

                        
8235
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.
   

                    
8239
######## Article 232-12
8240

                        
8241
Le calcul des sommes inscrites sur les comptes automatiques ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
8242

                        
8243
Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
8245
######## Article 232-13
8246

                        
8247
Les taux de calcul sont fixés à :
8248
- 80 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle inférieure ou égale à 8 500 € ;
8249
- 70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;
8250
- 60 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;
8251
- 50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;
8252
- 20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.
   

                    
8254
######## Article 232-14
8255

                        
8256
Le coefficient de pondération est de :
8257
- 1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
8258
- 1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
8259
- 1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
8260
- 1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
8261
- 1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
8262
- 1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
8264
######## Article 232-15
8265

                        
8266
Les sommes calculées ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 30 % au montant total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
   

                    
8270
######## Article 232-16
8271

                        
8272
Les sommes inscrites sur les comptes automatiques des établissements de spectacles cinématographiques sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
8273

                        
8274
1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
8275

                        
8276
2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
   

                    
8278
######## Article 232-17
8279

                        
8280
Les sommes inscrites sur les comptes regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
8281

                        
8282
1° A la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
8283

                        
8284
2° A la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.
   

                    
8286
######## Article 232-18
8287

                        
8288
Les travaux et investissements concernent :
8289

                        
8290
1° L'acquisition et l'installation des équipements de projection ;
8291

                        
8292
2° L'amélioration technique des conditions de projection, y compris l'utilisation de nouvelles techniques de projection ;
8293

                        
8294
3° L'accessibilité des personnes handicapées ;
8295

                        
8296
4° Les études techniques et le contrôle technique des salles ;
8297

                        
8298
5° La construction, l'amélioration, la réfection et l'aménagement des bâtiments ;
8299

                        
8300
6° L'achat, le remplacement et l'installation du matériel nécessaire à la continuité de l'exploitation ou à la modernisation des équipements à condition que ce matériel ne soit pas destiné à être stocké ;
8301

                        
8302
7° L'équipement informatique lié à l'activité d'exploitation cinématographique ;
8303

                        
8304
8° La maintenance des équipements de projection et de sonorisation, de l'équipement informatique ainsi que des ascenseurs et élévateurs et des appareils de chauffage et de climatisation ;
8305

                        
8306
9° Les supports et matériels techniques nécessaires à la promotion de la programmation des établissements de spectacles cinématographiques ;
8307

                        
8308
10° La mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité et avec les règles d'urbanisme ;
8309

                        
8310
11° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques.
8311

                        
8312
Sont exclus des travaux et investissements ceux réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de l'activité principale de projection d'œuvres cinématographiques.
8313

                        
8314
Sont également exclues les dépenses relatives à l'entretien des locaux et aux fournitures consommables de l'établissement de spectacles cinématographiques ou de ses dépendances.
   

                    
8318
######## Article 232-19
8319

                        
8320
Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de la date prévue pour leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.
   

                    
8322
######## Article 232-20
8323

                        
8324
A l'appui de la demande d'investissement, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
8325

                        
8326
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8327

                        
8328
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 37 du présent livre.
   

                    
8330
######## Article 232-21
8331

                        
8332
Toute demande pour des travaux déjà exécutés n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux.
   

                    
8334
######## Article 232-22
8335

                        
8336
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 232-8 et 232-9 et de l'attribution des avances prévues au paragraphe 5 de la présente sous-section, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique.
   

                    
8340
######## Article 232-23
8341

                        
8342
Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.
8343

                        
8344
Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
8345

                        
8346
Le coefficient est de :
8347

                        
8348
- 3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
8349
- 2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
8350
- 1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.
   

                    
8352
######## Article 232-24
8353

                        
8354
Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.
8355

                        
8356
Cette majoration ne peut être attribuée pour des opérations de création d'établissements que si ceux-ci ont bénéficié au préalable des aides financières sélectives à la création d'établissements de spectacles cinématographiques.
   

                    
8358
######## Article 232-25
8359

                        
8360
Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
8361

                        
8362
Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9.
   

                    
8364
######## Article 232-26
8365

                        
8366
La décision d'attribution d'une avance majorée est prise après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
8368
######## Article 232-27
8369

                        
8370
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
8371

                        
8372
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
8373

                        
8374
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.
   

                    
8376
######## Article 232-28
8377

                        
8378
L'avance fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et d'amortissement de l'avance ainsi que les conditions dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
   

                    
8382
######## Article 232-29
8383

                        
8384
La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.
8385

                        
8386
Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
8387

                        
8388
Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique et des avances éventuellement attribuées.
   

                    
8392
######## Article 232-30
8393

                        
8394
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuit doit être effectué dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les propriétaires ou les exploitants du ou des établissements de spectacles cinématographiques sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
   

                    
8402
######## Article 232-31
8403

                        
8404
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai.
   

                    
8406
######## Article 232-32
8407

                        
8408
Les bénéficiaires des aides à la création et à la modernisation sont les propriétaires du fonds de commerce ou les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques.
   

                    
8410
######## Article 232-33
8411

                        
8412
Les aides à la création et à la modernisation ne sont pas attribuées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation, dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
8414
######## Article 232-34
8415

                        
8416
Les aides à la création et à la modernisation ne peuvent être attribuées qu'en cas d'insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique des établissements de spectacles cinématographiques et des avances auxquelles l'exploitant peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.
   

                    
8418
######## Article 232-35
8419

                        
8420
Les aides à la création et à la modernisation sont réservées pour des établissements de spectacles cinématographiques qui ont ou auront une activité significative.
8421

                        
8422
Sont considérés comme ayant une activité significative les établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine.
8423

                        
8424
Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l'objet d'une exploitation saisonnière.
   

                    
8426
######## Article 232-36
8427

                        
8428
Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées prioritairement :
8429

                        
8430
1° Pour des établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai ou pour des établissements ayant vocation à obtenir ce classement, dès lors qu'ils sont situés dans les grandes villes ;
8431

                        
8432
2° Pour des établissements de spectacles cinématographiques situés dans des zones insuffisamment équipées, en cas de création ou d'adjonction d'écrans.
   

                    
8434
######## Article 232-37
8435

                        
8436
Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l'article 232-18.
   

                    
8438
######## Article 232-38
8439

                        
8440
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée avant que l'avis de la commission ait été recueilli.
   

                    
8442
######## Article 232-39
8443

                        
8444
Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées en considération :
8445

                        
8446
1° De l'intérêt cinématographique du projet ;
8447

                        
8448
2° De l'utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
8449

                        
8450
3° De la qualité de l'aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l'accueil, le confort des spectateurs et l'insertion du projet dans son environnement ;
8451

                        
8452
4° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
8453

                        
8454
5° Des conditions de l'équilibre financier du projet ;
8455

                        
8456
6° De la qualité de l'animation et des orientations culturelles du projet ;
8457

                        
8458
7° Des participations des collectivités territoriales au projet.
   

                    
8462
######## Article 232-40
8463

                        
8464
Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
8465

                        
8466
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8467

                        
8468
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 38 du présent livre.
   

                    
8470
######## Article 232-41
8471

                        
8472
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à l'exploitation.
   

                    
8474
######## Article 232-42
8475

                        
8476
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8477

                        
8478
L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
   

                    
8484
######## Article 232-43
8485

                        
8486
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer.
   

                    
8488
######## Article 232-44
8489

                        
8490
Les aides à la numérisation ne sont pas attribuées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
8492
######## Article 232-45
8493

                        
8494
Les aides à la numérisation sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses relatives :
8495

                        
8496
1° Au projecteur ;
8497

                        
8498
2° A l'anamorphoseur et autres systèmes optiques ;
8499

                        
8500
3° Au serveur ;
8501

                        
8502
4° A l'onduleur ;
8503

                        
8504
5° A la chaîne sonore ;
8505

                        
8506
6° A l'équipement relief, hors lunettes et écran ;
8507

                        
8508
7° Au serveur central de stockage ;
8509

                        
8510
8° Au système d'automatisation des salles ;
8511

                        
8512
9° Au câblage internet et réseau informatique ;
8513

                        
8514
10° Au réseau électrique ;
8515

                        
8516
11° A la climatisation de la cabine de projection ;
8517

                        
8518
12° A l'extraction d'air ;
8519

                        
8520
13° Aux caisses de transport, au convertisseur numérique et au matériel de mixage ;
8521

                        
8522
14° Aux frais d'installation et aux extensions de garanties ;
8523

                        
8524
15° Aux frais financiers.
   

                    
8526
######## Article 232-46
8527

                        
8528
Le bénéfice des aides à la numérisation dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
8532
######## Article 232-47
8533

                        
8534
Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
8535

                        
8536
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
8537

                        
8538
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 39 du présent livre.
   

                    
8540
######## Article 232-48
8541

                        
8542
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis du comité d'experts numérisation constitué au sein de la commission des aides sélectives à l'exploitation.
   

                    
8544
######## Article 232-49
8545

                        
8546
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
8547

                        
8548
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements de programmation souscrits par le bénéficiaire ainsi que les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.
   

                    
8552
####### Article 232-50
8553

                        
8554
La commission des aides sélectives à l'exploitation est composée de quinze membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
8555

                        
8556
1° Une personnalité qualifiée, président ;
8557

                        
8558
2° Trois élus des collectivités territoriales ;
8559

                        
8560
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
8561

                        
8562
4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8563

                        
8564
5° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
8565

                        
8566
6° Un représentant du Commissariat général à l'égalité des territoires ;
8567

                        
8568
7° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
8569

                        
8570
8° Un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) ;
8571

                        
8572
9° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
8573

                        
8574
10° Deux représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
8575

                        
8576
11° Un représentant des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
8577

                        
8578
12° Un représentant de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE).
   

                    
8580
####### Article 232-51
8581

                        
8582
Les représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et des distributeurs d'œuvres cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales intéressées.
   

                    
8584
####### Article 232-52
8585

                        
8586
Deux représentants des banques et organismes financiers intéressés désignés sur la proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont associés aux travaux de la commission en qualité d'observateurs.
   

                    
8588
####### Article 232-53
8589

                        
8590
Le comité d'experts numérisation est présidé par le président de la commission.
8591

                        
8592
Les autres membres du comité d'experts sont nommés parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission.
   

                    
8596
#### Article Annexe 2-1
8597

                        
8598
Agrément des investissements (article 211-49)
8599

                        
8600
Liste des documents justificatifs :
8601

                        
8602
I.-1° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
8603

                        
8604
2° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ainsi que de tout autre contrat justifiant la chaîne des droits ;
8605

                        
8606
3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (1 page maximum) ;
8607

                        
8608
4° Une fiche prévisionnelle de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
8609

                        
8610
II.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique de la ou des entreprises de production :
8611

                        
8612
1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée et nées à l'occasion de la production d'œuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;
8613

                        
8614
2° Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes investies ainsi que les éventuelles majorations.
8615

                        
8616
III.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par les exploitants de services de télévision, à l'exception d'Arte France Cinéma : une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.
8617

                        
8618
IV.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle :
8619

                        
8620
1° Soit une lettre d'engagement, soit le ou les contrats d'association à la production mentionnés à l'article 238 bis HG du même code accompagnés de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
8621

                        
8622
2° Un document attestant que les œuvres cinématographiques sont des œuvres indépendantes au regard des décisions d'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle prévues par l'article 46 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts.
   

                    
8624
#### Article Annexe 2-2
8625

                        
8626
Agrément de production (article 211-65)
8627

                        
8628
Liste des documents justificatifs :
8629

                        
8630
1° Eventuellement, la version définitive de l'œuvre cinématographique ;
8631

                        
8632
2° Un acte de certification du coût définitif de l'œuvre cinématographique établi par un commissaire aux comptes ;
8633

                        
8634
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré :
8635

                        
8636
3° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;
8637

                        
8638
4° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel non communiqués au moment de l'agrément des investissements (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre ;
8639

                        
8640
5° Une fiche de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
8641

                        
8642
6° La déclaration annuelle des données sociales.
8643

                        
8644
Lorsque l'agrément des investissements n'a pas été demandé, outre les documents ci-dessus :
8645

                        
8646
7° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre et de la chaîne des droits d'auteurs.
   

                    
8648
#### Article Annexe 2-3
8649

                        
8650
Autorisation d'investissement (article 211-72)
8651

                        
8652
Liste des documents justificatifs :
8653

                        
8654
1° Le ou les contrats de cession de droits de propriété littéraire et artistique des auteurs ;
8655

                        
8656
2° Les coordonnées bancaires du compte spécialement ouvert pour l'œuvre ;
8657

                        
8658
3° Un synopsis détaillé ou un scénario (à fournir uniquement dans le cas d'une demande d'aide majorée).
   

                    
8660
#### Article Annexe 2-4
8661

                        
8662
Autorisation d'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation (article 211-79)
8663

                        
8664
Liste des documents justificatifs :
8665

                        
8666
1° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ;
8667

                        
8668
2° Un devis des dépenses de production, accompagné de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;
8669

                        
8670
3° Un plan de financement prévisionnel ;
8671

                        
8672
4° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs ;
8673

                        
8674
5° Un document attestant du montant des sommes inscrites sur le compte automatique audiovisuel ouvert au nom du producteur.
   

                    
8676
#### Article Annexe 2-5
8677

                        
8678
Allocation à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription (article 211-96)
8679

                        
8680
Liste des documents justificatifs :
8681

                        
8682
1° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux de transfert multi-support desdits fichiers ;
8683

                        
8684
2° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux par l'entreprise de production.
   

                    
8686
#### Article Annexe 2-6
8687

                        
8688
Aides à la production avant réalisation (article 211-108)
8689

                        
8690
Liste des documents justificatifs :
8691

                        
8692
1° Un scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
8693

                        
8694
2° Dans le cas d'un projet d'œuvre documentaire, un ensemble de documents tels qu'une note d'intention, des textes, des photos et images de repérages, un séquencier ou une continuité non dialoguée portant sur les points suivants : la définition des situations, personnages et lieux ; le regard de l'auteur, le point de vue du réalisateur ; les enjeux de l'œuvre, le type, le déroulement de la narration et la dramaturgie envisagée ; la proposition formelle et le dispositif de mise en scène (articulation entre les archives, interviews, témoignages, matière visuelle, etc.) ;
8695

                        
8696
3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (3 pages maximum) ;
8697

                        
8698
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
8699

                        
8700
5° Eventuellement, une note composée des commentaires ou compléments d'information sur les éléments artistiques, techniques ou financiers de l'œuvre cinématographique ;
8701

                        
8702
6° Le cas échéant, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles précédemment réalisées ;
8703

                        
8704
7° Dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques de l'œuvre.
8705

                        
8706
Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier doit également comprendre :
8707

                        
8708
8° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire ;
8709

                        
8710
9° La filmographie de l'entreprise de production.
   

                    
8712
#### Article Annexe 2-7
8713

                        
8714
Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production avant réalisation (article 211-113)
8715

                        
8716
Liste des documents justificatifs :
8717

                        
8718
1° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;
8719

                        
8720
2° Un devis détaillé ;
8721

                        
8722
3° Un plan de financement provisoire ;
8723

                        
8724
4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
8725

                        
8726
5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique ;
8727

                        
8728
6° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles principaux et des rôles secondaires, le nom des artistes-interprètes pressentis et leur nationalité ;
8729

                        
8730
7° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des principaux techniciens ;
8731

                        
8732
8° Une fiche de qualification " œuvre européenne " établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
   

                    
8734
#### Article Annexe 2-8
8735

                        
8736
Aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation (article 211-123)
8737

                        
8738
Liste des documents justificatifs :
8739

                        
8740
1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
8741

                        
8742
2° Un devis détaillé des dépenses de fabrication du document ;
8743

                        
8744
3° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.
   

                    
8746
#### Article Annexe 2-9
8747

                        
8748
Aides à la production après réalisation (article 211-132)
8749

                        
8750
Liste des documents justificatifs :
8751

                        
8752
1° Une lettre du producteur contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction, mentionnant :
8753

                        
8754
a) Le titre de l'œuvre cinématographique ;
8755

                        
8756
b) Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
8757

                        
8758
c) Le montant de l'avance après réalisation sollicitée et sa justification ;
8759

                        
8760
d) Les conditions techniques de réalisation de l'œuvre cinématographique ;
8761

                        
8762
e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel ;
8763

                        
8764
2° La filmographie du réalisateur de l'œuvre cinématographique ainsi que celle de l'entreprise de production et de l'entreprise de distribution ;
8765

                        
8766
3° Un synopsis ;
8767

                        
8768
4° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ;
8769

                        
8770
5° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
8771

                        
8772
6° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création et leur nationalité ;
8773

                        
8774
7° Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;
8775

                        
8776
8° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
8777

                        
8778
9° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
8779

                        
8780
10° Une copie du contrat de distribution de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
8781

                        
8782
11° Une copie de l'œuvre cinématographique. Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui doit procéder à son enlèvement dans un délai d'un an. A l'expiration de ce délai la copie est détruite ;
8783

                        
8784
12° Une attestation sur l'honneur du paiement des salaires des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers ;
8785

                        
8786
13° Les attestations de comptes à jour délivrées par les organismes de protection sociale (URSSAF, congés spectacles, Pôle emploi, AFDAS, Audiens) ;
8787

                        
8788
Lorsqu'un agrément des investissements a été délivré, le dossier de demande comprend également :
8789

                        
8790
14° Le devis simplifié ;
8791

                        
8792
15° Le plan de financement provisoire.
   

                    
8794
#### Article Annexe 2-10
8795

                        
8796
Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production après réalisation (article 211-136)
8797

                        
8798
Liste des documents justificatifs :
8799

                        
8800
1° Un document certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de production ;
8801

                        
8802
2° Le plan de financement signé et daté par l'entreprise de production ;
8803

                        
8804
3° Les attestations de comptes à jour délivrées par les organismes de protection sociale (URSSAF, congés spectacles, Pôle emploi, AFDAS, Audiens).
   

                    
8806
#### Article Annexe 2-11
8807

                        
8808
Aides à la création de musiques originales (article 211-145)
8809

                        
8810
Liste des documents justificatifs :
8811

                        
8812
1° Soit une note d'intention émanant conjointement du compositeur et du réalisateur sur le projet musical, soit deux notes d'intention émanant d'une part du compositeur et, d'autre part, du réalisateur. Dans tous les cas, chaque note doit être co-signée par le compositeur et le réalisateur ;
8813

                        
8814
2° La date à laquelle le compositeur a intégré le projet d'œuvre ;
8815

                        
8816
3° La liste des musiques additionnelles à la musique originale ;
8817

                        
8818
4° Le synopsis de l'œuvre cinématographique (3 pages maximum) ;
8819

                        
8820
5° Eventuellement, des documents évoquant l'univers de l'œuvre (photos, etc.) ;
8821

                        
8822
6° Un curriculum vitae du réalisateur et du compositeur avec, le cas échéant, la liste des collaborations antérieures de chacun ;
8823

                        
8824
7° La liste artistique ;
8825

                        
8826
8° Le devis de l'œuvre cinématographique ;
8827

                        
8828
9° Le devis de fabrication de la musique originale, cosigné par l'entreprise de production et le compositeur ;
8829

                        
8830
10° Le plan de financement de l'œuvre cinématographique ;
8831

                        
8832
11° La filmographie de l'entreprise de production ;
8833

                        
8834
12° Une copie audio d'œuvres de référence du compositeur correspondant éventuellement à des collaborations antérieures du compositeur et du réalisateur ;
8835

                        
8836
13° Eventuellement, une copie audio de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
8837

                        
8838
14° Eventuellement, une copie vidéo de l'œuvre cinématographique ou une copie vidéo de quelques séquences de l'œuvre cinématographique accompagnées de la musique originale ;
8839

                        
8840
15° La lettre d'obtention de l'agrément des investissements ;
8841

                        
8842
16° Une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production assume la charge financière de la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
8843

                        
8844
17° Une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et le compositeur ;
8845

                        
8846
18° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et un éditeur ou un producteur de musique ayant participé aux dépenses de fabrication de la musique.
   

                    
8848
#### Article Annexe 2-12
8849

                        
8850
Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer (article 211-152)
8851

                        
8852
Liste des documents justificatifs :
8853

                        
8854
1° Un scénario ;
8855

                        
8856
2° Un synopsis détaillé ;
8857

                        
8858
3° Une note d'intention du réalisateur permettant d'apprécier l'apport de l'œuvre à une meilleure connaissance des collectivités territoriales de l'outre-mer, à leur valorisation auprès d'un large public ou à la promotion de leurs expressions culturelles et/ ou tout document permettant d'apprécier l'apport de l'œuvre à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma ;
8859

                        
8860
4° Un curriculum vitae du réalisateur ;
8861

                        
8862
5° Une filmographie de l'entreprise de production ;
8863

                        
8864
6° Une fiche faisant apparaître les principaux acteurs et techniciens envisagés ;
8865

                        
8866
7° Un devis ;
8867

                        
8868
8° Un plan de financement ;
8869

                        
8870
9° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, ainsi que tout contrat justifiant la chaîne des droits ;
8871

                        
8872
10° Le cas échéant, toute pièce justificative du financement de l'œuvre cinématographique ;
8873

                        
8874
11° Pour les projets devant être soumis à l'agrément et en fonction de l'état d'avancement du projet, la fiche n° 5 de pré-qualification européenne et les fiches n° 6 à 11 du formulaire relatif à la demande d'agrément des investissements.
   

                    
8876
#### Article Annexe 2-13
8877

                        
8878
Aides à la conception de projets (article 212-8)
8879

                        
8880
Liste des documents justificatifs :
8881

                        
8882
1° Un résumé court (environ 3 lignes) ;
8883

                        
8884
2° Un exposé du sujet (2 pages de synopsis) ;
8885

                        
8886
3° Une lettre d'intention de développement du projet ;
8887

                        
8888
4° Un curriculum vitae du réalisateur ainsi que celui du ou des auteurs ;
8889

                        
8890
5° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique précédemment réalisée ouvrant droit à candidature ;
8891

                        
8892
6° Dans le cas où le projet est initié par plusieurs coauteurs, une lettre d'accord sur la répartition des droits de chacun.
   

                    
8894
#### Article Annexe 2-14
8895

                        
8896
Aides à l'écriture de scénario-Liste de festivals (article 212-14)
8897

                        
8898
1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France (catégorie 1) :
8899

                        
8900
- Aix-en-Provence : Festival Tout Courts ;
8901
- Alès : Festival Itinérances ;
8902
- Angers : Festival Premiers Plans ;
8903
- Annecy : Festival du Film d'animation ;
8904
- Aubagne : Festival International du Film ;
8905
- Belfort : Festival Entrevues ;
8906
- Brest : Festival Européen du Film Court ;
8907
- Brive : Festival du moyen métrage de Brive ;
8908
- Caen : 5 jours Tout Court ;
8909
- Cannes : Festival International du Film/ Quinzaine des Réalisateurs/ Semaine Internationale de la Critique ;
8910
- Clermont-Ferrand : Festival International du Court Métrage ;
8911
- Créteil : Festival International de Films de Femmes ;
8912
- Douarnenez : Festival de Cinéma ;
8913
- Gardanne : Festival Cinématographique d'Automne ;
8914
- Grenoble : Festival du Court Métrage en plein air ;
8915
- Lille : Rencontres audiovisuelles ;
8916
- Marseille : Festival International du Documentaire (FID) ;
8917
- Metz : Rencontres Européennes de Court Métrage ;
8918
- Meudon : Festival du Court Métrage d'Humour ;
8919
- Montpellier : Festival International du Film Méditerranéen ;
8920
- Pantin : Festival international du Film Court ;
8921
- Paris : Cinéma du réel/ Paris tout court ;
8922
- Vendôme : Festival Images en Région ;
8923
- Villeurbanne : Festival du Film Court.
8924

                        
8925
2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants (catégorie 1) :
8926

                        
8927
a) Espagne :
8928

                        
8929
- Bilbao ;
8930
- Barcelone Alternativa ;
8931
- Valence ;
8932
- Valladolid ;
8933

                        
8934
b) Allemagne :
8935

                        
8936
- Berlin, Berlinale ;
8937
- Dresden ;
8938
- Oberhausen ;
8939
- Hambourg ;
8940
- Mannheim ;
8941
- Stuttgart, Trickfilm ;
8942

                        
8943
c) Belgique :
8944

                        
8945
- Bruxelles, Oh, ce court ! ;
8946
- Namur ;
8947

                        
8948
d) Irlande :
8949

                        
8950
- Cork ;
8951

                        
8952
e) Pologne :
8953

                        
8954
- Cracovie ;
8955

                        
8956
f) Grèce :
8957

                        
8958
- Drama ;
8959

                        
8960
g) Portugal :
8961

                        
8962
- Espinho, Cinanima ;
8963
- Vila do Conde ;
8964
- Fundao, Imago ;
8965

                        
8966
h) Suisse :
8967

                        
8968
- Genève, Cinéma Tout Écran ;
8969
- Locarno ;
8970

                        
8971
i) Ukraine :
8972

                        
8973
- Kiev, Molodist ;
8974

                        
8975
j) Angleterre :
8976

                        
8977
- Leeds ;
8978

                        
8979
k) Australie :
8980

                        
8981
- Melbourne ;
8982
- Sydney, Festival du Film ;
8983

                        
8984
l) Canada :
8985

                        
8986
- Ottawa ;
8987
- Toronto ;
8988
- Montréal, Nouveau Cinéma
8989

                        
8990
m) Danemark :
8991

                        
8992
- Odense ;
8993

                        
8994
n) Italie :
8995

                        
8996
- Rome, Arcipelago ;
8997
- Venise ;
8998
- Sienne ;
8999

                        
9000
o) Russie :
9001

                        
9002
- Saint-Petersbourg ;
9003

                        
9004
p) Brésil :
9005

                        
9006
- Rio de Janeiro ;
9007

                        
9008
q) Finlande :
9009

                        
9010
- Tampere ;
9011

                        
9012
r) Iran :
9013

                        
9014
- Téhéran ;
9015

                        
9016
s) Pays-Bas :
9017

                        
9018
- Rotterdam, Festival International du Film ;
9019

                        
9020
t) Suède :
9021

                        
9022
- Uppsala ;
9023

                        
9024
u) Etats-Unis :
9025

                        
9026
- Palm Springs ;
9027
- Sundance Festival Films.
   

                    
9029
#### Article Annexe 2-15
9030

                        
9031
Aides à l'écriture (article 212-18)
9032

                        
9033
Liste des documents justificatifs :
9034

                        
9035
1° Un synopsis (développé ou traitement) ;
9036

                        
9037
2° Un résumé (3 lignes maximum) ;
9038

                        
9039
3° Une note d'intention du ou des auteurs ;
9040

                        
9041
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie (mettre en évidence les œuvres qui rendent éligible à l'aide à l'écriture) ;
9042

                        
9043
5° Eventuellement, la liste des personnes qui vont collaborer à l'écriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ;
9044

                        
9045
6° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
9046

                        
9047
7° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants-droit ;
9048

                        
9049
8° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
   

                    
9051
#### Article Annexe 2-16
9052

                        
9053
Décision d'attribution à titre définitif des aides à l'écriture (article 212-22)
9054

                        
9055
Liste des documents justificatifs :
9056

                        
9057
1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
9058

                        
9059
2° Un devis des dépenses d'écriture.
   

                    
9061
#### Article Annexe 2-17
9062

                        
9063
Aides à la réécriture (article 212-35)
9064

                        
9065
Liste des documents justificatifs :
9066

                        
9067
1° Un synopsis (3 pages maximum) ;
9068

                        
9069
2° Un résumé court ;
9070

                        
9071
3° Une note d'intention, précisant les axes de réécriture et, éventuellement la liste des personnes qui vont collaborer à la réécriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ;
9072

                        
9073
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
9074

                        
9075
5° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
9076

                        
9077
6° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants-droit.
9078

                        
9079
7° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
9080

                        
9081
8° Le scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
9082

                        
9083
Lorsque la demande d'aide à la réécriture est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande comprend également :
9084

                        
9085
9° Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ;
9086

                        
9087
10° Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ;
9088

                        
9089
11° La filmographie de l'entreprise de production ;
9090

                        
9091
12° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.
   

                    
9093
#### Article Annexe 2-18
9094

                        
9095
Décision d'attribution à titre définitif des aides à la réécriture (article 212-39)
9096

                        
9097
Liste des documents justificatifs :
9098

                        
9099
1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
9100

                        
9101
2° Un devis des dépenses de réécriture.
   

                    
9103
#### Article Annexe 2-19
9104

                        
9105
Aides au développement de projets (article 212-48)
9106

                        
9107
Liste des documents justificatifs :
9108

                        
9109
1° Le curriculum vitae du ou des dirigeants et, le cas échéant, du responsable du développement des projets ;
9110

                        
9111
2° La filmographie complète de l'entreprise de production, avec le cas échéant les sélections dans les principaux festivals et les prix obtenus, la date de sortie en salle et les résultats d'exploitation (le nombre de spectateurs) ;
9112

                        
9113
3° Une note d'intention précisant les perspectives artistiques et financières dans lesquelles s'inscrit la politique de production et de développement de la société et mentionnant le cas échéant les accords de développement et de production passés avec des partenaires privés ou publics ;
9114

                        
9115
4° Un plan de financement du développement du projet mentionnant, notamment, les aides déjà obtenues, les accords de financement passés avec des partenaires privés ou publics sur ce projet et le montant d'aide sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
9116

                        
9117
5° Un calendrier prévisionnel de développement du projet ;
9118

                        
9119
6° Eventuellement, les premiers éléments financiers concernant la production de l'œuvre et, notamment, une estimation du coût de l'œuvre ;
9120

                        
9121
7° Un résumé (5 à 6 lignes) ;
9122

                        
9123
8° Un synopsis (5 à 6 pages) ;
9124

                        
9125
9° Une note d'intention présentant le projet dans ses aspects artistiques et précisant, notamment, le travail d'écriture envisagé ;
9126

                        
9127
10° Le curriculum vitae du ou des auteurs, scénaristes, dialoguistes, adaptateurs et réalisateurs ;
9128

                        
9129
11° Pour les projets de film d'animation, une présentation de la partie graphique du projet constituée d'une note sur les techniques employées, des éléments graphiques sur les personnages et les décors ainsi que de tout document de nature à informer la commission sur les aspects artistiques du projet ;
9130

                        
9131
12° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre littéraire préexistante, deux exemplaires de cette œuvre ;
9132

                        
9133
13° Les justificatifs des dépenses déjà effectuées (notes de droits d'auteur, relevés bancaires attestant des paiements) ;
9134

                        
9135
14° Une copie des contrats de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs du scénario et de toute personne collaborant à l'écriture, avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
9136

                        
9137
15° Le cas échéant, une copie des contrats de coproduction ou de co-développement ;
9138

                        
9139
16° Le cas échéant, une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur de musique originale.
   

                    
9141
#### Article Annexe 2-20
9142

                        
9143
Agrément de distribution (article 221-17)
9144

                        
9145
Liste des documents justificatifs :
9146

                        
9147
I.-Mobilisation en minimum garanti distributeur : une copie du mandat de distribution, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
9148

                        
9149
II.-Mobilisation en dépenses de distribution :
9150

                        
9151
1° Une copie du mandat de distribution salle, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
9152

                        
9153
2° Un devis des dépenses de distribution.
   

                    
9155
#### Article Annexe 2-21
9156

                        
9157
Aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'une œuvre déterminée (article 221-31)
9158

                        
9159
Liste des documents justificatifs :
9160

                        
9161
1° Une lettre présentant l'entreprise de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
9162

                        
9163
2° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
9164

                        
9165
3° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
9166

                        
9167
4° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée ;
9168

                        
9169
5° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
9170

                        
9171
6° Les dates des projections de presse ;
9172

                        
9173
7° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français ;
9174

                        
9175
8° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
   

                    
9177
#### Article Annexe 2-22
9178

                        
9179
Aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'un programme annuel de distribution (article 221-32)
9180

                        
9181
Liste des documents justificatifs :
9182

                        
9183
1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
9184

                        
9185
2° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
9186

                        
9187
3° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
9188

                        
9189
4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
9190

                        
9191
5° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise ;
9192

                        
9193
6° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
   

                    
9195
#### Article Annexe 2-23
9196

                        
9197
Pour chaque œuvre composant le programme annuel de distribution (article 221-33)
9198

                        
9199
Liste des documents justificatifs :
9200

                        
9201
1° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
9202

                        
9203
2° Un plan et un budget détaillés de sortie ;
9204

                        
9205
3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel ;
9206

                        
9207
4° Un ou plusieurs supports de visionnage de l'œuvre sous-titrés en français.
   

                    
9209
#### Article Annexe 2-24
9210

                        
9211
Aides à la distribution d'œuvres de répertoire au titre d'une œuvre déterminée ou d'une rétrospective (article 221-47)
9212

                        
9213
Liste des documents justificatifs :
9214

                        
9215
1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
9216

                        
9217
2° Les dates des projections de presse ;
9218

                        
9219
3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
9220

                        
9221
4° Un ou plusieurs supports de visionnage, sous-titré en français (pour chacune des œuvres dans le cas d'une rétrospective) ;
9222

                        
9223
5° Les lettres d'engagement d'au moins dix salles ;
9224

                        
9225
6° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
9226

                        
9227
7° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
9228

                        
9229
8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
9230

                        
9231
9° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
   

                    
9233
#### Article Annexe 2-25
9234

                        
9235
Aides à la distribution d'œuvres de répertoire au titre d'un programme annuel de distribution (article 221-48)
9236

                        
9237
Liste des documents justificatifs :
9238

                        
9239
1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
9240

                        
9241
2° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
9242

                        
9243
3° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
9244

                        
9245
4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
9246

                        
9247
5° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise ;
9248

                        
9249
6° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
   

                    
9251
#### Article Annexe 2-26
9252

                        
9253
Pour chaque œuvre composant le programme annuel de distribution (article 221-49)
9254

                        
9255
Liste des documents justificatifs :
9256

                        
9257
1° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
9258

                        
9259
2° Un plan et un budget détaillés de sortie ;
9260

                        
9261
3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel ;
9262

                        
9263
4° Un ou plusieurs supports de visionnage de l'œuvre sous-titrés en français.
   

                    
9265
#### Article Annexe 2-27
9266

                        
9267
Aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public (article 221-60)
9268

                        
9269
Liste des documents justificatifs :
9270

                        
9271
1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
9272

                        
9273
2° Les dates de projection de presse ;
9274

                        
9275
3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
9276

                        
9277
4° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français ;
9278

                        
9279
5° Le ou les documents d'accompagnement ;
9280

                        
9281
6° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
9282

                        
9283
7° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
9284

                        
9285
8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
9286

                        
9287
9° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
   

                    
9289
#### Article Annexe 2-28
9290

                        
9291
Aides à la structure (article 221-73)
9292

                        
9293
Liste des documents justificatifs :
9294

                        
9295
1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
9296

                        
9297
2° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
9298

                        
9299
3° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et budget prévisionnel correspondant ;
9300

                        
9301
4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
9302

                        
9303
5° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
   

                    
9305
#### Article Annexe 2-29
9306

                        
9307
Aide art et essai-Groupe 1 Grille d'équivalence proportion/ montant (article 231-5)
9308

                        
9309
<table border="1"><tbody>
9310
 <tr>
9311
  <th colspan="2">CATÉGORIE A</th>
9312
  <th colspan="2">CATÉGORIE B</th>
9313
 </tr>
9314
 <tr>
9315
  <th>% &gt; = et &lt;</th>
9316
  <th>€</th>
9317
  <th>% &gt; = et &lt;</th>
9318
  <th>€</th>
9319
 </tr>
9320
 <tr>
9321
  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
9322

                        
9323
55-60</td>
9324
  <td align="center" valign="middle">1 000</td>
9325
 </tr>
9326
 <tr>
9327
  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
9328

                        
9329
60-65</td>
9330
  <td align="center" valign="middle">4 500</td>
9331
 </tr>
9332
 <tr>
9333
  <td align="center" valign="middle">70-73</td>
9334
  <td align="center" valign="middle">1 000</td>
9335
  <td align="center" valign="middle">65-70</td>
9336
  <td align="center" valign="middle">5 400</td>
9337
 </tr>
9338
 <tr>
9339
  <td align="center" valign="middle">73-75</td>
9340
  <td align="center" valign="middle">3 000</td>
9341
  <td align="center" valign="middle">70-75</td>
9342
  <td align="center" valign="middle">6 300</td>
9343
 </tr>
9344
 <tr>
9345
  <td align="center" valign="middle">75-80</td>
9346
  <td align="center" valign="middle">7 200</td>
9347
  <td align="center" valign="middle">75-80</td>
9348
  <td align="center" valign="middle">7 200</td>
9349
 </tr>
9350
 <tr>
9351
  <td align="center" valign="middle">80-85</td>
9352
  <td align="center" valign="middle">8 100</td>
9353
  <td align="center" valign="middle">80-85</td>
9354
  <td align="center" valign="middle">8 100</td>
9355
 </tr>
9356
 <tr>
9357
  <td align="center" valign="middle">85-90</td>
9358
  <td align="center" valign="middle">9 000</td>
9359
  <td align="center" valign="middle">85-90</td>
9360
  <td align="center" valign="middle">9 000</td>
9361
 </tr>
9362
 <tr>
9363
  <td align="center" valign="middle">90-95</td>
9364
  <td align="center" valign="middle">9 900</td>
9365
  <td align="center" valign="middle">90-95</td>
9366
  <td align="center" valign="middle">9 900</td>
9367
 </tr>
9368
 <tr>
9369
  <td align="center" valign="middle">95-100</td>
9370
  <td align="center" valign="middle">10 800</td>
9371
  <td align="center" valign="middle">95-100</td>
9372
  <td align="center" valign="middle">10 800</td>
9373
 </tr>
9374
 <tr>
9375
  <td align="center" valign="middle">100-105</td>
9376
  <td align="center" valign="middle">11 700</td>
9377
  <td align="center" valign="middle">100-105</td>
9378
  <td align="center" valign="middle">11 700</td>
9379
 </tr>
9380
 <tr>
9381
  <td align="center" valign="middle">105-110</td>
9382
  <td align="center" valign="middle">12 600</td>
9383
  <td align="center" valign="middle">105-110</td>
9384
  <td align="center" valign="middle">12 600</td>
9385
 </tr>
9386
 <tr>
9387
  <td align="center" valign="middle">110-115</td>
9388
  <td align="center" valign="middle">13 500</td>
9389
  <td align="center" valign="middle">110-115</td>
9390
  <td align="center" valign="middle">13 500</td>
9391
 </tr>
9392
 <tr>
9393
  <td align="center" valign="middle">115-120</td>
9394
  <td align="center" valign="middle">14 400</td>
9395
  <td align="center" valign="middle">115-120</td>
9396
  <td align="center" valign="middle">14 400</td>
9397
 </tr>
9398
 <tr>
9399
  <td align="center" valign="middle">120-125</td>
9400
  <td align="center" valign="middle">15 300</td>
9401
  <td align="center" valign="middle">120-125</td>
9402
  <td align="center" valign="middle">15 300</td>
9403
 </tr>
9404
 <tr>
9405
  <td align="center" valign="middle">125-130</td>
9406
  <td align="center" valign="middle">16 200</td>
9407
  <td align="center" valign="middle">125-130</td>
9408
  <td align="center" valign="middle">16 200</td>
9409
 </tr>
9410
 <tr>
9411
  <td align="center" valign="middle">130-135</td>
9412
  <td align="center" valign="middle">17 100</td>
9413
  <td align="center" valign="middle">130-135</td>
9414
  <td align="center" valign="middle">17 100</td>
9415
 </tr>
9416
 <tr>
9417
  <td align="center" valign="middle">135-140</td>
9418
  <td align="center" valign="middle">18 000</td>
9419
  <td align="center" valign="middle">135-140</td>
9420
  <td align="center" valign="middle">18 000</td>
9421
 </tr>
9422
 <tr>
9423
  <td align="center" valign="middle">140-145</td>
9424
  <td align="center" valign="middle">18 900</td>
9425
  <td align="center" valign="middle">140-145</td>
9426
  <td align="center" valign="middle">18 900</td>
9427
 </tr>
9428
 <tr>
9429
  <td align="center" valign="middle">145-150</td>
9430
  <td align="center" valign="middle">19 800</td>
9431
  <td align="center" valign="middle">145-150</td>
9432
  <td align="center" valign="middle">19 800</td>
9433
 </tr>
9434
 <tr>
9435
  <td align="center" valign="middle">150-155</td>
9436
  <td align="center" valign="middle">20 700</td>
9437
  <td align="center" valign="middle">150-155</td>
9438
  <td align="center" valign="middle">20 700</td>
9439
 </tr>
9440
</tbody></table>
   

                    
9442
#### Article Annexe 2-30
9443

                        
9444
Aide art et essai-Groupe 2 Grille d'équivalence indice/ montant (article 231-6)
9445

                        
9446
<table border="1"><tbody>
9447
 <tr>
9448
  <th colspan="2">CATÉGORIE C</th>
9449
  <th colspan="2">CATÉGORIE D</th>
9450
  <th colspan="2">CATÉGORIE E</th>
9451
 </tr>
9452
 <tr>
9453
  <th>R &gt; = et &lt;</th>
9454
  <th>€</th>
9455
  <th>R &gt; = et &lt;</th>
9456
  <th>€</th>
9457
  <th>R &gt; = et &lt;</th>
9458
  <th>€</th>
9459
 </tr>
9460
 <tr>
9461
  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
9462

                        
9463
0.25-0.30</td>
9464
  <td align="center" valign="middle">1 000</td>
9465
 </tr>
9466
 <tr>
9467
  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
9468

                        
9469
0.30-0.35</td>
9470
  <td align="center" valign="middle">2 000</td>
9471
 </tr>
9472
 <tr>
9473
  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
9474

                        
9475
0.35-0.40</td>
9476
  <td align="center" valign="middle">1 000</td>
9477
  <td align="center" valign="middle">0.35-0.40</td>
9478
  <td align="center" valign="middle">3 000</td>
9479
 </tr>
9480
 <tr>
9481
  <td align="center" valign="middle">0.45-0.47</td>
9482
  <td align="center" valign="middle">1 000</td>
9483
  <td align="center" valign="middle">0.40-0.45</td>
9484
  <td align="center" valign="middle">3 600</td>
9485
  <td align="center" valign="middle">0.40-0.45</td>
9486
  <td align="center" valign="middle">4 000</td>
9487
 </tr>
9488
 <tr>
9489
  <td align="center" valign="middle">0.47-0.50</td>
9490
  <td align="center" valign="middle">3 600</td>
9491
  <td align="center" valign="middle">0.45-0.50</td>
9492
  <td align="center" valign="middle">4 500</td>
9493
  <td align="center" valign="middle">0.45-0.50</td>
9494
  <td align="center" valign="middle">5 000</td>
9495
 </tr>
9496
 <tr>
9497
  <td align="center" valign="middle">0.50-0.55</td>
9498
  <td align="center" valign="middle">5 400</td>
9499
  <td align="center" valign="middle">0.50-0.55</td>
9500
  <td align="center" valign="middle">5 400</td>
9501
  <td align="center" valign="middle">0.50-0.55</td>
9502
  <td align="center" valign="middle">6 000</td>
9503
 </tr>
9504
 <tr>
9505
  <td align="center" valign="middle">0.55-0.60</td>
9506
  <td align="center" valign="middle">6 300</td>
9507
  <td align="center" valign="middle">0.55-0.60</td>
9508
  <td align="center" valign="middle">6 300</td>
9509
  <td align="center" valign="middle">0.55-0.60</td>
9510
  <td align="center" valign="middle">7 000</td>
9511
 </tr>
9512
 <tr>
9513
  <td align="center" valign="middle">0.60-0.70</td>
9514
  <td align="center" valign="middle">7 200</td>
9515
  <td align="center" valign="middle">0.60-0.70</td>
9516
  <td align="center" valign="middle">7 200</td>
9517
  <td align="center" valign="middle">0.60-0.65</td>
9518
  <td align="center" valign="middle">8 000</td>
9519
 </tr>
9520
 <tr>
9521
  <td align="center" valign="middle">0.70-0.80</td>
9522
  <td align="center" valign="middle">8 100</td>
9523
  <td align="center" valign="middle">0.70-0.80</td>
9524
  <td align="center" valign="middle">8 100</td>
9525
  <td align="center" valign="middle">0.65-0.70</td>
9526
  <td align="center" valign="middle">9 000</td>
9527
 </tr>
9528
 <tr>
9529
  <td align="center" valign="middle">0.80-0.90</td>
9530
  <td align="center" valign="middle">9 000</td>
9531
  <td align="center" valign="middle">0.80-0.90</td>
9532
  <td align="center" valign="middle">9 000</td>
9533
  <td align="center" valign="middle">0.70-0.75</td>
9534
  <td align="center" valign="middle">10 000</td>
9535
 </tr>
9536
 <tr>
9537
  <td align="center" valign="middle">0.90-1.00</td>
9538
  <td align="center" valign="middle">9 900</td>
9539
  <td align="center" valign="middle">0.90-1.00</td>
9540
  <td align="center" valign="middle">9 900</td>
9541
  <td align="center" valign="middle">0.75-0.80</td>
9542
  <td align="center" valign="middle">11 000</td>
9543
 </tr>
9544
 <tr>
9545
  <td align="center" valign="middle">1.00-1.10</td>
9546
  <td align="center" valign="middle">11 700</td>
9547
  <td align="center" valign="middle">1.00-1.10</td>
9548
  <td align="center" valign="middle">11 700</td>
9549
  <td align="center" valign="middle">0.80-0.85</td>
9550
  <td align="center" valign="middle">12 000</td>
9551
 </tr>
9552
 <tr>
9553
  <td align="center" valign="middle">1.10-1.20</td>
9554
  <td align="center" valign="middle">13 500</td>
9555
  <td align="center" valign="middle">1.10-1.20</td>
9556
  <td align="center" valign="middle">13 500</td>
9557
  <td align="center" valign="middle">0.85-0.90</td>
9558
  <td align="center" valign="middle">13 000</td>
9559
 </tr>
9560
 <tr>
9561
  <td align="center" valign="middle">1.20-1.30</td>
9562
  <td align="center" valign="middle">15 300</td>
9563
  <td align="center" valign="middle">1.20-1.30</td>
9564
  <td align="center" valign="middle">15 300</td>
9565
  <td align="center" valign="middle">0.90-0.95</td>
9566
  <td align="center" valign="middle">14 000</td>
9567
 </tr>
9568
 <tr>
9569
  <td align="center" valign="middle">1.30-1.40</td>
9570
  <td align="center" valign="middle">17 100</td>
9571
  <td align="center" valign="middle">1.30-1.40</td>
9572
  <td align="center" valign="middle">17 100</td>
9573
  <td align="center" valign="middle">0.95-1.00</td>
9574
  <td align="center" valign="middle">15 000</td>
9575
 </tr>
9576
 <tr>
9577
  <td align="center" valign="middle">1.40-1.50</td>
9578
  <td align="center" valign="middle">18 900</td>
9579
  <td align="center" valign="middle">1.40-1.50</td>
9580
  <td align="center" valign="middle">18 900</td>
9581
  <td align="center" valign="middle">1.00-1.05</td>
9582
  <td align="center" valign="middle">16 000</td>
9583
 </tr>
9584
 <tr>
9585
  <td align="center" valign="middle">1.50-1.60</td>
9586
  <td align="center" valign="middle">21 600</td>
9587
  <td align="center" valign="middle">1.50-1.60</td>
9588
  <td align="center" valign="middle">21 600</td>
9589
  <td align="center" valign="middle">1.05-1.10</td>
9590
  <td align="center" valign="middle">17 000</td>
9591
 </tr>
9592
 <tr>
9593
  <td align="center" valign="middle">1.60-1.70</td>
9594
  <td align="center" valign="middle">24 300</td>
9595
  <td align="center" valign="middle">1.60-1.70</td>
9596
  <td align="center" valign="middle">24 300</td>
9597
  <td align="center" valign="middle">1.10-1.15</td>
9598
  <td align="center" valign="middle">18 000</td>
9599
 </tr>
9600
 <tr>
9601
  <td align="center" valign="middle">1.70-1.80</td>
9602
  <td align="center" valign="middle">27 000</td>
9603
  <td align="center" valign="middle">1.70-1.80</td>
9604
  <td align="center" valign="middle">27 000</td>
9605
  <td align="center" valign="middle">1.15-1.20</td>
9606
  <td align="center" valign="middle">19 000</td>
9607
 </tr>
9608
 <tr>
9609
  <td align="center" valign="middle">1.80-1.90</td>
9610
  <td align="center" valign="middle">29 700</td>
9611
  <td align="center" valign="middle">1.80-1.90</td>
9612
  <td align="center" valign="middle">29 700</td>
9613
  <td align="center" valign="middle">1.20-1.25</td>
9614
  <td align="center" valign="middle">20 000</td>
9615
 </tr>
9616
 <tr>
9617
  <td align="center" valign="middle">1.90-2.00</td>
9618
  <td align="center" valign="middle">32 400</td>
9619
  <td align="center" valign="middle">1.90-2.00</td>
9620
  <td align="center" valign="middle">32 400</td>
9621
  <td align="center" valign="middle">1.25-1.30</td>
9622
  <td align="center" valign="middle">21 000</td>
9623
 </tr>
9624
 <tr>
9625
  <td align="center" valign="middle">2.00-2.10</td>
9626
  <td align="center" valign="middle">35 100</td>
9627
  <td align="center" valign="middle">2.00-2.10</td>
9628
  <td align="center" valign="middle">35 100</td>
9629
  <td align="center" valign="middle">1.30-1.35</td>
9630
  <td align="center" valign="middle">22 000</td>
9631
 </tr>
9632
 <tr>
9633
  <td align="center" valign="middle">2.10-2.20</td>
9634
  <td align="center" valign="middle">38 700</td>
9635
  <td align="center" valign="middle">2.10-2.20</td>
9636
  <td align="center" valign="middle">38 700</td>
9637
  <td align="center" valign="middle">1.35-1.40</td>
9638
  <td align="center" valign="middle">23 000</td>
9639
 </tr>
9640
 <tr>
9641
  <td align="center" valign="middle">2.20-2.30</td>
9642
  <td align="center" valign="middle">42 300</td>
9643
  <td align="center" valign="middle">2.20-2.30</td>
9644
  <td align="center" valign="middle">42 300</td>
9645
  <td align="center" valign="middle">1.40-1.45</td>
9646
  <td align="center" valign="middle">24 000</td>
9647
 </tr>
9648
 <tr>
9649
  <td align="center" valign="middle">2.30-2.40</td>
9650
  <td align="center" valign="middle">45 900</td>
9651
  <td align="center" valign="middle">2.30-2.40</td>
9652
  <td align="center" valign="middle">45 900</td>
9653
  <td align="center" valign="middle">1.45-1.50</td>
9654
  <td align="center" valign="middle">25 000</td>
9655
 </tr>
9656
 <tr>
9657
  <td align="center" valign="middle">2.40-2.50</td>
9658
  <td align="center" valign="middle">49 500</td>
9659
  <td align="center" valign="middle">2.40-2.50</td>
9660
  <td align="center" valign="middle">49 500</td>
9661
  <td align="center" valign="middle">1.50-1.55</td>
9662
  <td align="center" valign="middle">26 000</td>
9663
 </tr>
9664
 <tr>
9665
  <td align="center" valign="middle">2.50-2.60</td>
9666
  <td align="center" valign="middle">53 100</td>
9667
  <td align="center" valign="middle">2.50-2.60</td>
9668
  <td align="center" valign="middle">53 100</td>
9669
  <td align="center" valign="middle">1.55-1.60</td>
9670
  <td align="center" valign="middle">27 000</td>
9671
 </tr>
9672
 <tr>
9673
  <td align="center" valign="middle">2.60-2.70</td>
9674
  <td align="center" valign="middle">56 700</td>
9675
  <td align="center" valign="middle">2.60-2.70</td>
9676
  <td align="center" valign="middle">56 700</td>
9677
  <td align="center" valign="middle">1.60-1.65</td>
9678
  <td align="center" valign="middle">28 000</td>
9679
 </tr>
9680
 <tr>
9681
  <td align="center" valign="middle">2.70-2.80</td>
9682
  <td align="center" valign="middle">60 300</td>
9683
  <td align="center" valign="middle">2.70-2.80</td>
9684
  <td align="center" valign="middle">60 300</td>
9685
  <td align="center" valign="middle">1.65-1.70</td>
9686
  <td align="center" valign="middle">29 000</td>
9687
 </tr>
9688
 <tr>
9689
  <td align="center" valign="middle">&gt; = 2.80</td>
9690
  <td align="center" valign="middle">= + 3600/0.1</td>
9691
  <td align="center" valign="middle">&gt; = 2.80</td>
9692
  <td align="center" valign="middle">= + 3600/0.1</td>
9693
  <td align="center" valign="middle">1.70-1.75</td>
9694
  <td align="center" valign="middle">30 000</td>
9695
 </tr>
9696
 <tr>
9697
  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
9698

                        
9699
1.75-1.80</td>
9700
  <td align="center" valign="middle">31 000</td>
9701
 </tr>
9702
 <tr>
9703
  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
9704

                        
9705
&gt; = 1.80</td>
9706
  <td align="center" valign="middle">= + 3000/0.1</td>
9707
 </tr>
9708
</tbody></table>
   

                    
9710
#### Article Annexe 2-31
9711

                        
9712
Aide art et essai-Coefficient minorateur Nombre de semaines de fonctionnement (article 231-9)
9713

                        
9714
<table border="1"><tbody>
9715
 <tr>
9716
  <th>NOMBRE DE SEMAINES</th>
9717
  <th>MALUS</th>
9718
 </tr>
9719
 <tr>
9720
  <td align="center" valign="middle">Inférieur à 32 semaines</td>
9721
  <td align="center" valign="middle">Inéligibilité</td>
9722
 </tr>
9723
 <tr>
9724
  <td align="center" valign="middle">Entre 32 et 36 semaines</td>
9725
  <td align="center" valign="middle">-30</td>
9726
 </tr>
9727
 <tr>
9728
  <td align="center" valign="middle">Entre 36 et 40 semaines</td>
9729
  <td align="center" valign="middle">-15</td>
9730
 </tr>
9731
 <tr>
9732
  <td align="center" valign="middle">Entre 40 et 44 semaines</td>
9733
  <td align="center" valign="middle">-10</td>
9734
 </tr>
9735
 <tr>
9736
  <td align="center" valign="middle">Entre 44 et 47 semaines</td>
9737
  <td align="center" valign="middle">-5</td>
9738
 </tr>
9739
</tbody></table>
9740

                        
9741
La limite inférieure correspond à un inférieur ou égal.
9742

                        
9743
La limite supérieure correspond seulement à un inférieur.
   

                    
9745
#### Article Annexe 2-32
9746

                        
9747
Aide art et essai-Coefficient minorateur Nombre de séances par salle (article 231-9)
9748

                        
9749
<table border="1"><tbody>
9750
 <tr>
9751
  <th>QUALITÉ</th>
9752
  <th>CATÉGORIES A ET B</th>
9753
  <th>CATÉGORIES C ET D</th>
9754
  <th>CATÉGORIE E</th>
9755
 </tr>
9756
 <tr>
9757
  <td align="center" valign="middle">Seuil minimal d'éligibilité</td>
9758
  <td align="center" valign="middle">300</td>
9759
  <td align="center" valign="middle">200</td>
9760
  <td align="center" valign="middle">150</td>
9761
 </tr>
9762
 <tr>
9763
  <td align="center" valign="middle">Malus</td>
9764
  <td align="center" valign="middle">entre 300 et 400</td>
9765
  <td align="center" valign="middle">entre 200 et 300</td>
9766
  <td align="center" valign="middle">entre 150 et 200</td>
9767
 </tr>
9768
</tbody></table>
9769

                        
9770
Le faible nombre de séances donne lieu à coefficient minorateur.
   

                    
9772
#### Article Annexe 2-33
9773

                        
9774
Aide art et essai-Coefficient minorateur Nombre d'œuvres d'art et d'essai (article 231-9)
9775

                        
9776
<table border="1"><tbody>
9777
 <tr>
9778
  <th colspan="9">NOMBRE DE FILMS ART ET ESSAI MINIMUM (BASE 373 FILMS RECOMMANDÉS ART &amp; ESSAI)</th>
9779
 </tr>
9780
 <tr>
9781
<th/>
9782
  <th colspan="2">Groupe 1</th>
9783
  <th colspan="6">Groupe 2</th>
9784
 </tr>
9785
 <tr>
9786
  <th rowspan="2">Ecrans</th>
9787
  <th colspan="2">A et B</th>
9788
  <th colspan="2">C</th>
9789
  <th colspan="2">D</th>
9790
  <th colspan="2">E</th>
9791
 </tr>
9792
 <tr>
9793
  <th>Minimum</th>
9794
  <th>Inéligible</th>
9795
  <th>Minimum</th>
9796
  <th>Inéligible</th>
9797
  <th>Minimum</th>
9798
  <th>Inéligible</th>
9799
  <th>Minimum</th>
9800
  <th>Inéligible</th>
9801
 </tr>
9802
 <tr>
9803
  <td align="center" valign="middle">1</td>
9804
  <td align="center" valign="middle">44</td>
9805
  <td align="center" valign="middle">36</td>
9806
  <td align="center" valign="middle">58</td>
9807
  <td align="center" valign="middle">42</td>
9808
  <td align="center" valign="middle">53</td>
9809
  <td align="center" valign="middle">32</td>
9810
  <td align="center" valign="middle">37</td>
9811
  <td align="center" valign="middle">21</td>
9812
 </tr>
9813
 <tr>
9814
  <td align="center" valign="middle">2</td>
9815
  <td align="center" valign="middle">86</td>
9816
  <td align="center" valign="middle">56</td>
9817
  <td align="center" valign="middle">68</td>
9818
  <td align="center" valign="middle">47</td>
9819
  <td align="center" valign="middle">58</td>
9820
  <td align="center" valign="middle">37</td>
9821
  <td align="center" valign="middle">47</td>
9822
  <td align="center" valign="middle">26</td>
9823
 </tr>
9824
 <tr>
9825
  <td align="center" valign="middle">3</td>
9826
  <td align="center" valign="middle">96</td>
9827
  <td align="center" valign="middle">64</td>
9828
  <td align="center" valign="middle">79</td>
9829
  <td align="center" valign="middle">53</td>
9830
  <td align="center" valign="middle">63</td>
9831
  <td align="center" valign="middle">47</td>
9832
  <td align="center" valign="middle">58</td>
9833
  <td align="center" valign="middle">32</td>
9834
 </tr>
9835
 <tr>
9836
  <td align="center" valign="middle">4</td>
9837
  <td align="center" valign="middle">104</td>
9838
  <td align="center" valign="middle">72</td>
9839
  <td align="center" valign="middle">89</td>
9840
  <td align="center" valign="middle">58</td>
9841
  <td align="center" valign="middle">68</td>
9842
  <td align="center" valign="middle">53</td>
9843
  <td align="center" valign="middle">63</td>
9844
  <td align="center" valign="middle">37</td>
9845
 </tr>
9846
 <tr>
9847
  <td align="center" valign="middle">5</td>
9848
  <td align="center" valign="middle">112</td>
9849
  <td align="center" valign="middle">80</td>
9850
  <td align="center" valign="middle">100</td>
9851
  <td align="center" valign="middle">63</td>
9852
  <td align="center" valign="middle">84</td>
9853
  <td align="center" valign="middle">58</td>
9854
  <td align="center" valign="middle">68</td>
9855
  <td align="center" valign="middle">42</td>
9856
 </tr>
9857
 <tr>
9858
  <td align="center" valign="middle">6</td>
9859
  <td align="center" valign="middle">120</td>
9860
  <td align="center" valign="middle">88</td>
9861
  <td align="center" valign="middle">110</td>
9862
  <td align="center" valign="middle">68</td>
9863
  <td align="center" valign="middle">105</td>
9864
  <td align="center" valign="middle">63</td>
9865
  <td align="center" valign="middle">79</td>
9866
  <td align="center" valign="middle">53</td>
9867
 </tr>
9868
 <tr>
9869
  <td align="center" valign="middle">7</td>
9870
  <td align="center" valign="middle">128</td>
9871
  <td align="center" valign="middle">96</td>
9872
  <td align="center" valign="middle">121</td>
9873
  <td align="center" valign="middle">74</td>
9874
  <td align="center" valign="middle">110</td>
9875
  <td align="center" valign="middle">74</td>
9876
  <td align="center" valign="middle">89</td>
9877
  <td align="center" valign="middle">63</td>
9878
 </tr>
9879
 <tr>
9880
  <td align="center" valign="middle">8</td>
9881
  <td align="center" valign="middle">136</td>
9882
  <td align="center" valign="middle">104</td>
9883
  <td align="center" valign="middle">137</td>
9884
  <td align="center" valign="middle">84</td>
9885
  <td align="center" valign="middle">116</td>
9886
  <td align="center" valign="middle">84</td>
9887
  <td align="center" valign="middle">100</td>
9888
  <td align="center" valign="middle">74</td>
9889
 </tr>
9890
 <tr>
9891
  <td align="center" valign="middle">9</td>
9892
  <td align="center" valign="middle">144</td>
9893
  <td align="center" valign="middle">112</td>
9894
  <td align="center" valign="middle">152</td>
9895
  <td align="center" valign="middle">95</td>
9896
  <td align="center" valign="middle">126</td>
9897
  <td align="center" valign="middle">95</td>
9898
  <td align="center" valign="middle">116</td>
9899
  <td align="center" valign="middle">84</td>
9900
 </tr>
9901
 <tr>
9902
  <td align="center" valign="middle">10</td>
9903
  <td align="center" valign="middle">152</td>
9904
  <td align="center" valign="middle">120</td>
9905
  <td align="center" valign="middle">168</td>
9906
  <td align="center" valign="middle">110</td>
9907
  <td align="center" valign="middle">137</td>
9908
  <td align="center" valign="middle">105</td>
9909
  <td align="center" valign="middle">126</td>
9910
  <td align="center" valign="middle">95</td>
9911
 </tr>
9912
 <tr>
9913
  <td align="center" valign="middle">11</td>
9914
  <td align="center" valign="middle">160</td>
9915
  <td align="center" valign="middle">128</td>
9916
  <td align="center" valign="middle">184</td>
9917
  <td align="center" valign="middle">126</td>
9918
  <td align="center" valign="middle">147</td>
9919
  <td align="center" valign="middle">116</td>
9920
  <td align="center" valign="middle">137</td>
9921
  <td align="center" valign="middle">105</td>
9922
 </tr>
9923
 <tr>
9924
  <td align="center" valign="middle">12</td>
9925
  <td align="center" valign="middle">168</td>
9926
  <td align="center" valign="middle">136</td>
9927
  <td align="center" valign="middle">200</td>
9928
  <td align="center" valign="middle">142</td>
9929
  <td align="center" valign="middle">163</td>
9930
  <td align="center" valign="middle">126</td>
9931
  <td align="center" valign="middle">147</td>
9932
  <td align="center" valign="middle">116</td>
9933
 </tr>
9934
 <tr>
9935
  <td align="center" valign="middle">13</td>
9936
  <td align="center" valign="middle">176</td>
9937
  <td align="center" valign="middle">144</td>
9938
  <td align="center" valign="middle">215</td>
9939
  <td align="center" valign="middle">158</td>
9940
  <td align="center" valign="middle">179</td>
9941
  <td align="center" valign="middle">137</td>
9942
  <td align="center" valign="middle">158</td>
9943
  <td align="center" valign="middle">126</td>
9944
 </tr>
9945
 <tr>
9946
  <td align="center" valign="middle">14</td>
9947
  <td align="center" valign="middle">184</td>
9948
  <td align="center" valign="middle">152</td>
9949
  <td align="center" valign="middle">231</td>
9950
  <td align="center" valign="middle">173</td>
9951
  <td align="center" valign="middle">194</td>
9952
  <td align="center" valign="middle">147</td>
9953
  <td align="center" valign="middle">168</td>
9954
  <td align="center" valign="middle">137</td>
9955
 </tr>
9956
 <tr>
9957
  <td align="center" valign="middle">15 et plus</td>
9958
  <td align="center" valign="middle">192</td>
9959
  <td align="center" valign="middle">160</td>
9960
  <td align="center" valign="middle">247</td>
9961
  <td align="center" valign="middle">189</td>
9962
  <td align="center" valign="middle">210</td>
9963
  <td align="center" valign="middle">158</td>
9964
  <td align="center" valign="middle">179</td>
9965
  <td align="center" valign="middle">147</td>
9966
 </tr>
9967
</tbody></table>
   

                    
9969
#### Article Annexe 2-34
9970

                        
9971
Aide art et essai-Coefficient minorateur Confort de la salle et qualité de projection (article 231-9)
9972

                        
9973
<table border="1"><tbody>
9974
 <tr>
9975
  <th>QUALITÉ</th>
9976
  <th>GROUPE 1</th>
9977
  <th>GROUPE 2</th>
9978
 </tr>
9979
 <tr>
9980
  <td align="center" valign="middle">Très mauvais</td>
9981
  <td align="center" valign="middle">-25</td>
9982
  <td align="center" valign="middle">-0,25</td>
9983
 </tr>
9984
 <tr>
9985
  <td align="center" valign="middle">Médiocre</td>
9986
  <td align="center" valign="middle">-10</td>
9987
  <td align="center" valign="middle">-0,10</td>
9988
 </tr>
9989
 <tr>
9990
  <td align="center" valign="middle">Moyen</td>
9991
  <td align="center" valign="middle">-5</td>
9992
  <td align="center" valign="middle">-0,05</td>
9993
 </tr>
9994
</tbody></table>
   

                    
9996
#### Article Annexe 2-35
9997

                        
9998
Aide art et essai-Coefficient minorateur Questionnaire (article 231-9)
9999

                        
10000
1° Absence de questionnaire : inéligibilité.
10001

                        
10002
2° Questionnaire insuffisant :
10003

                        
10004
<table border="1"><tbody>
10005
 <tr>
10006
  <th>QUALITÉ</th>
10007
  <th>GROUPE 1</th>
10008
  <th>GROUPE 2</th>
10009
 </tr>
10010
 <tr>
10011
  <td align="center" valign="middle">Absence ou incohérence des informations financières</td>
10012
  <td align="center" valign="middle">-5</td>
10013
  <td align="center" valign="middle">-0,05</td>
10014
 </tr>
10015
 <tr>
10016
  <td align="center" valign="middle">Questionnaire succinct</td>
10017
  <td align="center" valign="middle">-0</td>
10018
  <td align="center" valign="middle">-0,02</td>
10019
 </tr>
10020
</tbody></table>
10021

                        
10022
Si l'insuffisance persiste, le malus se cumule avec un plafond de-10 ou-0,10.
   

                    
10024
#### Article Annexe 2-36
10025

                        
10026
Aides à la programmation difficile (article 231-24)
10027

                        
10028
Liste des documents justificatifs :
10029

                        
10030
1° Un tableau détaillant les créances et les dettes ;
10031

                        
10032
2° La dernière déclaration annuelle des données sociales ;
10033

                        
10034
3° Une attestation de comptes à jour délivrée par l'URSSAF et Pôle Emploi ;
10035

                        
10036
4° Les fiches comptables ;
10037

                        
10038
5° Le bilan comptable définitif ;
10039

                        
10040
6° La dernière liasse fiscale.
   

                    
10042
#### Article Annexe 2-37
10043

                        
10044
Demande d'investissement à la création et à la modernisation d'un établissement (article 232-20)
10045

                        
10046
Liste des documents justificatifs :
10047

                        
10048
I.-Pour les travaux effectués :
10049

                        
10050
1° La liste des travaux et investissements effectués ;
10051

                        
10052
2° Une copie des factures des travaux effectués, accompagnées d'une déclaration de règlement souscrite par l'entrepreneur ou le fournisseur.
10053

                        
10054
II.-Pour les travaux à effectuer :
10055

                        
10056
1° La liste des travaux et investissements à effectuer ;
10057

                        
10058
2° Un devis descriptif et estimatif détaillé ;
10059

                        
10060
3° La date de commencement et d'achèvement des travaux ;
10061

                        
10062
4° Les reçus des acomptes des entrepreneurs ou fournisseurs.
   

                    
10064
#### Article Annexe 2-38
10065

                        
10066
Aides à la création et à la modernisation d'un établissement dans les zones insuffisamment équipées (article 232-40)
10067

                        
10068
Liste des documents justificatifs :
10069

                        
10070
1° Dans le cas de création de salles et adjonction d'écran supplémentaire, l'étude de marché ;
10071

                        
10072
2° Dans le cas d'une salle existante, le dernier bilan ;
10073

                        
10074
3° Le plan de la ville avec la localisation du ou des cinémas ;
10075

                        
10076
4° La carte d'implantation des salles de la région dans un rayon de 30 kms environ ;
10077

                        
10078
5° Les plans de situation et de masse, les plans des niveaux, coupes et façades de l'existant et du projet montrant l'implantation des fauteuils, écrans et cabines ainsi que les esquisses du projet en cas de création ou d'adjonction d'écrans ;
10079

                        
10080
6° Les devis ou l'avant-projet détaillé d'architecte et le descriptif architectural lorsqu'il est fait appel à un architecte ;
10081

                        
10082
7° Un document attestant du respect des normes dans le cadre des travaux à réaliser ;
10083

                        
10084
8° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
10085

                        
10086
9° Le compte-rendu de la dernière visite de la Commission de sécurité ;
10087

                        
10088
10° Les photos de l'extérieur montrant le cinéma dans son environnement et de l'intérieur (hall, salles, façade) ;
10089

                        
10090
11° La note détaillant le projet d'animation illustré et le cas échéant, les documents édités pour soutenir l'animation ;
10091

                        
10092
12° Un extrait K bis pour les exploitations concernées (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
10093

                        
10094
13° Le cas échéant, la décision de la Commission départementale d'aménagement cinématographique et/ ou de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ;
10095

                        
10096
14° Le cas échéant, une attestation de non assujettissement au paiement de la TVA.
   

                    
10098
#### Article Annexe 2-39
10099

                        
10100
Aides à la numérisation des établissements des départements d'outre-mer (article 232-47)
10101

                        
10102
Liste des documents justificatifs :
10103

                        
10104
1° Les devis des travaux à réaliser ;
10105

                        
10106
2° Le cas échéant, une attestation de non assujettissement au paiement de la TVA ;
10107

                        
10108
3° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales, et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
10109

                        
10110
4° La copie de l'accord de la banque sur un éventuel emprunt ;
10111

                        
10112
5° Pour les circuits itinérants, la liste des lieux de projection desservis.
   

                    
10122
###### Article 311-1
10123

                        
10124
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles.
   

                    
10128
####### Article 311-2
10129

                        
10130
Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles sont des entreprises de production.
   

                    
10132
####### Article 311-3
10133

                        
10134
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
10135

                        
10136
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
10137

                        
10138
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
10139

                        
10140
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
10141

                        
10142
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
10143

                        
10144
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
   

                    
10146
####### Article 311-4
10147

                        
10148
Les éditeurs de services de télévision ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.
10149

                        
10150
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
   

                    
10156
######## Article 311-5
10157

                        
10158
Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
10159

                        
10160
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
10161

                        
10162
2° Animation ;
10163

                        
10164
3° Documentaire de création ;
10165

                        
10166
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
10167

                        
10168
5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
10169

                        
10170
6° Vidéomusique.
   

                    
10172
######## Article 311-6
10173

                        
10174
Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique.
10175

                        
10176
Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale.
   

                    
10178
######## Article 311-7
10179

                        
10180
Ne sont pas éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles, ou d'œuvres cinématographiques ou multimédias, ou n'en constituant que l'accessoire.
   

                    
10186
######### Article 311-8
10187

                        
10188
Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées :
10189

                        
10190
1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
10191

                        
10192
2° Soit à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, ci-après dénommé " service à la demande ".
10193

                        
10194
La condition de première diffusion ou de première exploitation n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de " pilotes ".
   

                    
10198
######### Article 311-9
10199

                        
10200
Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques sont également des œuvres conçues pour une mise à disposition du public par un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France.
10201

                        
10202
Ces éditeurs de services sont :
10203

                        
10204
1° Soit des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
10205

                        
10206
2° Soit des éditeurs de services, constitués sous forme de société commerciale ou d'établissement public industriel et commercial, qui consacrent une part significative de leur offre de programmes audiovisuels à des œuvres indépendantes à vocation patrimoniale, compte tenu de la nature du service et du contenu éditorial de l'offre.
10207

                        
10208
L'œuvre est qualifiée d'indépendante lorsque l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et lorsque :
10209

                        
10210
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
10211

                        
10212
b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
10213

                        
10214
c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
10215

                        
10216
d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.
   

                    
10222
######### Article 311-10
10223

                        
10224
Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande doivent être financées par un apport initial provenant :
10225

                        
10226
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ;
10227

                        
10228
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande.
10229

                        
10230
La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de " pilotes ".
   

                    
10232
######### Article 311-11
10233

                        
10234
Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
10235

                        
10236
1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ;
10237

                        
10238
2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 €. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives.
   

                    
10242
######### Article 311-12
10243

                        
10244
Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :
10245

                        
10246
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;
10247

                        
10248
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
10249

                        
10250
L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
10251

                        
10252
La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation.
   

                    
10254
######### Article 311-13
10255

                        
10256
Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet :
10257

                        
10258
1° D'une demande d'aide à la production au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et des dispositions relatives aux aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias ;
10259

                        
10260
2° D'une demande d'aide à la préparation au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et au titre des dispositions relatives aux aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.
   

                    
10264
######## Article 311-14
10265

                        
10266
Les œuvres audiovisuelles sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
10267

                        
10268
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
10269

                        
10270
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
10271

                        
10272
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
   

                    
10274
######## Article 311-15
10275

                        
10276
Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit :
10277

                        
10278
1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
10279

                        
10280
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.
   

                    
10282
######## Article 311-16
10283

                        
10284
Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit :
10285

                        
10286
1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
10287

                        
10288
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif.
   

                    
10290
######## Article 311-17
10291

                        
10292
Les dépenses de production effectuées en France prises en compte pour le calcul des aides sont plafonnées à 80 % du budget de production des œuvres audiovisuelles.
   

                    
10294
######## Article 311-18
10295

                        
10296
Les techniciens qui concourent à la production des œuvres audiovisuelles doivent, en ce qui concerne les postes énumérés à l'annexe 1 du présent livre, être embauchés dans le cadre d'un contrat de travail. Pour le réalisateur, le contrat de travail est conclu avec l'entreprise de production déléguée.
10297

                        
10298
Les conditions précitées ne sont pas requises dans les cas suivants :
10299

                        
10300
1° Lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la rémunération des techniciens concernés est prise en charge par une entreprise de production établie hors de France ;
10301

                        
10302
2° Lorsque, dans le cadre d'un tournage à l'étranger, l'entreprise de production déléguée recourt à des techniciens résidant sur le territoire dans lequel se déroule le tournage.
   

                    
10308
######## Article 311-19
10309

                        
10310
Les œuvres audiovisuelles doivent être produites par des entreprises de production agissant en qualité d'entreprises de production déléguées.
10311

                        
10312
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
   

                    
10314
######## Article 311-20
10315

                        
10316
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et en garantit la bonne fin.
10317

                        
10318
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
10319

                        
10320
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
   

                    
10324
######## Article 311-21
10325

                        
10326
Pour être éligibles aux aides financières, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être produites par des entreprises de production déléguées qui :
10327

                        
10328
1° Détiennent, en cas de coproduction, au moins 30 % des parts de producteur ;
10329

                        
10330
2° Acquièrent les droits de propriété intellectuelle pour des modes d'exploitation multiples, au moins pour le territoire français et pour une durée minimale de cinq ans ;
10331

                        
10332
3° Sont propriétaires ou copropriétaires à hauteur des parts minimales de producteur mentionnées au 1° des éléments matériels de l'œuvre pour la durée de détention des droits de propriété intellectuelle, sans rétrocession ;
10333

                        
10334
4° Contractent directement avec les prestataires techniques.
   

                    
10338
####### Article 311-22
10339

                        
10340
Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française.
10341

                        
10342
Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
   

                    
10344
####### Article 311-23
10345

                        
10346
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres audiovisuelles " difficiles " ou " à petit budget ".
10347

                        
10348
Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.
   

                    
10352
####### Article 311-24
10353

                        
10354
Lorsque le montant total des aides attribuées en application du présent titre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle est supérieur ou égal à 50 000 €, leur attribution à titre définitif est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre, faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France et les moyens de son financement.
   

                    
10358
###### Article 311-25
10359

                        
10360
Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
10366
######## Article 311-26
10367

                        
10368
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
   

                    
10370
######## Article 311-27
10371

                        
10372
Les entreprises de production au nom desquelles est ouvert un compte automatique sont, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, constituées sous forme de société commerciale.
   

                    
10374
######## Article 311-28
10375

                        
10376
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production.
10377

                        
10378
En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de l'article 311-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique.
   

                    
10384
######### Article 311-29
10385

                        
10386
Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année.
   

                    
10388
######### Article 311-30
10389

                        
10390
Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :
10391

                        
10392
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
10393

                        
10394
2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, une durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes ;
10395

                        
10396
3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles a été attribuée une aide financière à la production d'œuvres pour les nouveaux médias et qui répondent aux conditions prévues aux articles 311-9 et 311-12 ;
10397

                        
10398
4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;
10399

                        
10400
5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
   

                    
10402
######### Article 311-31
10403

                        
10404
Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la première diffusion sur un service de télévision ou de la première mise à disposition du public sur un service à la demande, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
   

                    
10406
######### Article 311-32
10407

                        
10408
Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande au cours de l'année précédente.
10409

                        
10410
L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ".
   

                    
10412
######### Article 311-33
10413

                        
10414
L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée à la demande de l'entreprise de production jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service à la demande.
10415

                        
10416
Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
   

                    
10418
######### Article 311-34
10419

                        
10420
La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, la durée cumulée, de l'œuvre considérée.
10421

                        
10422
Elle est accompagnée :
10423

                        
10424
1° Soit d'un certificat de diffusion ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée ou la durée cumulée de l'œuvre audiovisuelle ;
10425

                        
10426
2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.
   

                    
10428
######### Article 311-35
10429

                        
10430
La durée cumulée d'une œuvre audiovisuelle conçue pour les services à la demande s'entend de la durée de l'ensemble des séquences d'images animées, sonorisées ou non, la composant lorsqu'elle est unitaire ou composant chacun de ses épisodes lorsqu'il s'agit d'une série, tels que mis à disposition du public, à l'exclusion de toute réplication de ces séquences.
   

                    
10432
######### Article 311-36
10433

                        
10434
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
   

                    
10438
######### Article 311-37
10439

                        
10440
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée " point minute ", définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence.
   

                    
10442
######### Article 311-38
10443

                        
10444
La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
10445

                        
10446
Elle peut donner lieu à des bonifications en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. Elle peut également faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition relative à la part minimale en numéraire de l'apport du ou des éditeurs de services de télévision n'est pas remplie.
   

                    
10448
######### Article 311-39
10449

                        
10450
Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée ou sa durée cumulée pondérée.
   

                    
10452
######### Article 311-40
10453

                        
10454
Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.
   

                    
10456
######### Article 311-41
10457

                        
10458
Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction, notamment, de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits afférents.
   

                    
10462
######### Article 311-42
10463

                        
10464
La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
   

                    
10466
######### Article 311-43
10467

                        
10468
Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
10469

                        
10470
1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
10471

                        
10472
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
10473

                        
10474
2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
10475

                        
10476
3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
10477

                        
10478
4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France ;
10479

                        
10480
5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
10481

                        
10482
6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne.
10483

                        
10484
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.
   

                    
10486
######### Article 311-44
10487

                        
10488
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
10489

                        
10490
I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
10491

                        
10492
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
10493

                        
10494
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.
10495

                        
10496
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
10497

                        
10498
1° Premier groupe : 3 ;
10499

                        
10500
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
10501

                        
10502
III.-Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :
10503

                        
10504
- 10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
10505
- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
10506
- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500.
10507

                        
10508
IV.-Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
10509

                        
10510
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
10511

                        
10512
2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
10513

                        
10514
V.-Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.
   

                    
10516
######### Article 311-45
10517

                        
10518
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes :
10519

                        
10520
I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
10521

                        
10522
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 € ;
10523

                        
10524
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 € et supérieur à 122 000 €.
10525

                        
10526
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
10527

                        
10528
1° Premier groupe : 3 ;
10529

                        
10530
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
10531

                        
10532
III.-A. Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres remplissent les conditions suivantes :
10533

                        
10534
1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des œuvres ;
10535

                        
10536
2° Etre réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :
10537

                        
10538
a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
10539

                        
10540
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
10541

                        
10542
b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.
10543

                        
10544
B.-1° Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
10545

                        
10546
Bible littéraire : 2 points ;
10547

                        
10548
Bible graphique : 2 points ;
10549

                        
10550
Réalisation : 2 points ;
10551

                        
10552
Scénario : 2 points ;
10553

                        
10554
Composition musicale : 1 point ;
10555

                        
10556
Création du scénarimage : 2 points ;
10557

                        
10558
Feuille d'exposition : 1 point ;
10559

                        
10560
Mise en place de l'animation et des décors : 1 point ;
10561

                        
10562
Animation : 2 points ;
10563

                        
10564
Exécution des décors : 1 point ;
10565

                        
10566
Traçage, gouachage ou colorisation : 1 point ;
10567

                        
10568
Assemblage numérique et effets spéciaux : 2 points ;
10569

                        
10570
Post-production image : 1 point ;
10571

                        
10572
Post-production son : 1 point.
10573

                        
10574
2° Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
10575

                        
10576
Bible littéraire : 2 points ;
10577

                        
10578
Bible graphique : 2 points ;
10579

                        
10580
Réalisation : 2 points ;
10581

                        
10582
Scénario : 2 points ;
10583

                        
10584
Composition musicale : 1 point ;
10585

                        
10586
Création du scénarimage : 2 points ;
10587

                        
10588
Modélisation des décors : 1 point ;
10589

                        
10590
Modélisation des personnages : 2 points ;
10591

                        
10592
Animation : 2 points ;
10593

                        
10594
Rendu et éclairage : 2 points ;
10595

                        
10596
Assemblage numérique et effets spéciaux : 1 point ;
10597

                        
10598
Post-production image : 1 point ;
10599

                        
10600
Post-production son : 1 point.
10601

                        
10602
3° Un point supplémentaire est accordé pour les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française.
   

                    
10604
######### Article 311-46
10605

                        
10606
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes :
10607

                        
10608
I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
10609

                        
10610
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ;
10611

                        
10612
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 48 000 €.
10613

                        
10614
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
10615

                        
10616
1° Premier groupe : 3 ;
10617

                        
10618
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
   

                    
10622
######### Article 311-47
10623

                        
10624
La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services à la demande et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes mentionnés au 2° de l'article 311-12, ainsi que de la durée totale ou de la durée cumulée totale de l'œuvre.
   

                    
10626
######### Article 311-48
10627

                        
10628
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont déterminés dans les conditions suivantes :
10629

                        
10630
I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes :
10631

                        
10632
1° Premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;
10633

                        
10634
2° Deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 160 000 € et supérieur ou égal à 25 000 € ;
10635

                        
10636
3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 €.
10637

                        
10638
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
10639

                        
10640
1° Premier groupe : 1,1 ;
10641

                        
10642
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 1,1 et 0,5 proportionnellement au montant de l'apport horaire en numéraire. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;
10643

                        
10644
3° Troisième groupe : 0,5.
10645

                        
10646
III.-Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas suivants :
10647

                        
10648
1° Lorsque l'apport horaire en numéraire est inférieur à 12 000 €, le coefficient peut être bonifié sur proposition de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives lorsqu'elle est consultée en application de l'article 311-81. Dans ce cas, le coefficient est porté à 0,7, à 0,9 ou à 1 en fonction de la qualité et de l'économie du projet.
10649

                        
10650
2° Lorsque l'apport horaire en numéraire est supérieur à 12 000 €, les coefficients peuvent être bonifiés dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
10651

                        
10652
a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande.
10653

                        
10654
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
10655

                        
10656
b) Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet.
10657

                        
10658
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
10659

                        
10660
c) Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs, rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, atteint un seuil minimum. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ;
10661

                        
10662
d) Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 %.
10663

                        
10664
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
10665

                        
10666
e) Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un nombre minimum. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
10667

                        
10668
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5.
10669

                        
10670
L'application cumulée des bonifications prévues aux a à e ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
10671

                        
10672
Les bonifications prévues aux a à e ne s'appliquent pas aux œuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage. En cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
10673

                        
10674
3° Pour les documentaires de création historiques ou scientifiques, les coefficients sont bonifiés de 20 %. Cette bonification reste de 20 % pour les documentaires qui sont à la fois historiques et scientifiques.
10675

                        
10676
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur la qualification de documentaire de création historique ou scientifique, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
10677

                        
10678
IV.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 520 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
   

                    
10682
######## Article 311-49
10683

                        
10684
Les sommes calculées ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique des entreprises de production qu'à condition que le montant total obtenu soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
10685

                        
10686
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 168 000 € ;
10687

                        
10688
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 31 000 € ;
10689

                        
10690
3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 70 000 € ;
10691

                        
10692
4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 70 000 €.
   

                    
10694
######## Article 311-50
10695

                        
10696
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes :
10697

                        
10698
1° Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
10699

                        
10700
2° Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ;
10701

                        
10702
3° Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % du coût correspondant à certaines catégories de postes :
10703

                        
10704
a) Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
10705

                        
10706
b) Pour les œuvres appartenant au genre animation : droits artistiques et fabrication de l'animation.
   

                    
10708
######## Article 311-51
10709

                        
10710
En cas de coproduction, les sommes calculées sont inscrites sur le compte automatique de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides automatiques ou des aides sélectives dont elles ont bénéficié.
10711

                        
10712
Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande conjointe des entreprises de production effectuée avant l'inscription sur la liste des œuvres de référence, les sommes calculées peuvent être réparties et inscrites selon des modalités différentes.
   

                    
10714
######## Article 311-52
10715

                        
10716
En application de l'article 311-32, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production au titre de certains épisodes d'une série sont déduites de ce compte en cas de non délivrance de l'autorisation définitive.
10717

                        
10718
Lorsque l'autorisation définitive a été délivrée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de production peuvent faire l'objet d'une régularisation au vu du coefficient et de la valeur du point minute définitivement applicables.
   

                    
10720
######## Article 311-53
10721

                        
10722
Le montant des sommes calculées et inscrites sur le compte automatique de chaque entreprise de production lui est notifié chaque année.
   

                    
10724
######## Article 311-54
10725

                        
10726
Lorsque des sommes ont été inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production au titre d'œuvres de référence appartenant au genre fiction, cette entreprise doit engager, au cours de l'année de notification, des dépenses correspondant à des travaux d'écriture de projets d'œuvres appartenant au genre fiction pour un montant équivalent à 10 % de ces sommes.
10727

                        
10728
Les dépenses correspondant à des travaux d'écriture sont les suivantes :
10729

                        
10730
1° Les rémunérations versées aux auteurs dans le cadre de contrats d'option ou de cession de droits, y compris au titre de leur participation à des ateliers d'écriture, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;
10731

                        
10732
2° Les rémunérations versées aux directeurs de collection, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;
10733

                        
10734
3° Les dépenses liées au recours à des consultants.
10735

                        
10736
Lorsque ces dépenses sont engagées par l'entreprise de production en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision, elles sont valorisées par un coefficient multiplicateur de 1,5.
   

                    
10738
######## Article 311-55
10739

                        
10740
L'entreprise de production déclare au Centre national du cinéma et de l'image animée les dépenses qu'elle a engagées au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la notification. Lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû être engagé, la différence entre ces deux montants est déduite des sommes inscrites sur son compte automatique l'année suivant celle de la notification. Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, compte tenu notamment de l'activité de l'entreprise de production, cette dernière peut engager les dépenses restantes au cours de l'année suivant celle de la notification.
   

                    
10744
######## Article 311-56
10745

                        
10746
Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
10747

                        
10748
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
10749

                        
10750
2° Animation ;
10751

                        
10752
3° Documentaire de création ;
10753

                        
10754
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
   

                    
10756
######## Article 311-57
10757

                        
10758
Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée ou leur durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
   

                    
10764
######### Article 311-58
10765

                        
10766
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
10767

                        
10768
L'autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties.
10769

                        
10770
L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes réinvesties.
   

                    
10772
######### Article 311-59
10773

                        
10774
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
10775

                        
10776
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
   

                    
10778
######### Article 311-60
10779

                        
10780
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier comprenant :
10781

                        
10782
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
10783

                        
10784
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
   

                    
10786
######### Article 311-61
10787

                        
10788
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet, au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :
10789

                        
10790
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
10791

                        
10792
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
   

                    
10794
######### Article 311-62
10795

                        
10796
La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public.
10797

                        
10798
Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
   

                    
10802
######### Article 311-63
10803

                        
10804
Des avances peuvent être attribuées aux entreprises de production qui, soit au titre des œuvres audiovisuelles qu'elles ont antérieurement produites durant l'année en cours, soit au titre des œuvres audiovisuelles nouvelles dont elles engagent la production, ont épuisé leurs possibilités de réinvestissement.
10805

                        
10806
Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à condition que les sommes disponibles sur le compte automatique au début de l'année en cours n'excèdent pas 10 700 000 €.
   

                    
10808
######### Article 311-64
10809

                        
10810
Le bénéfice des avances est subordonné à la délivrance de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive.
   

                    
10812
######### Article 311-65
10813

                        
10814
Le montant maximum des avances susceptibles d'être attribuées à une entreprise de production au cours d'un exercice annuel est déterminé en fonction de la somme inscrite, au début de l'année en cours, sur le compte automatique de cette entreprise.
10815

                        
10816
Ce montant est :
10817

                        
10818
- de 1 525 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est inférieure ou égale à 1 525 000 € ;
10819
- égal au montant de la somme inscrite sur le compte automatique lorsque cette somme est supérieure à 1 525 000 € et inférieure ou égale à 3 810 000 € ;
10820
- de 3 810 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est supérieure à 3 810 000 €.
   

                    
10822
######### Article 311-66
10823

                        
10824
Pour la production d'une œuvre déterminée, l'avance est attribuée et son montant fixé après évaluation de la situation financière de l'entreprise de production en tenant compte des allocations d'investissement dont elle a bénéficié durant l'année en cours et de la gestion raisonnable de son compte automatique. Il est également tenu compte de la situation du compte automatique des entreprises contrôlant l'entreprise de production, de celles contrôlées par cette dernière ou de celles contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant cette entreprise de production. La notion de contrôle est appréciée au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.
   

                    
10826
######### Article 311-67
10827

                        
10828
Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 90 % de la somme à laquelle l'entreprise de production pourra prétendre lors de l'inscription de cette œuvre sur la liste des œuvres de référence. Cette somme est évaluée en tenant compte de la valeur du point minute de l'année en cours.
   

                    
10830
######### Article 311-68
10831

                        
10832
Les avances sont remboursées à hauteur de 50 % sur les sommes calculées la ou les années suivantes au profit des entreprises de production bénéficiaires.
   

                    
10836
######## Article 311-69
10837

                        
10838
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation est subordonné à la délivrance d'une autorisation de versement.
   

                    
10840
######## Article 311-70
10841

                        
10842
Pour la délivrance de l'autorisation de versement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
10843

                        
10844
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
10845

                        
10846
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
   

                    
10848
######## Article 311-71
10849

                        
10850
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable.
10851

                        
10852
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
   

                    
10854
######## Article 311-72
10855

                        
10856
Lorsqu'il décide de renoncer au reversement de l'aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut également décider, pour les œuvres appartenant aux genres fiction, documentaire de création et animation, de réinscrire sur le compte de l'entreprise de production une somme correspondant à tout ou partie du montant de l'aide déjà versée. Dans ce dernier cas, les travaux de préparation doivent avoir fait l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût.
   

                    
10858
######## Article 311-73
10859

                        
10860
Pour la réinscription, l'entreprise de production fournit les documents justificatifs permettant de vérifier la réalité de l'ensemble des dépenses et des travaux effectués pour la préparation de l'œuvre.
10861

                        
10862
Le cas échéant, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander à l'entreprise de production de fournir un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût de la préparation de l'œuvre et les moyens de son financement et faisant apparaître précisément la nature et le montant de chacune des dépenses engagées, ainsi que les dépenses effectuées en France.
   

                    
10864
######## Article 311-74
10865

                        
10866
Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
10867

                        
10868
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
10869

                        
10870
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
10871

                        
10872
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
10873

                        
10874
4° Les dépenses de repérage ;
10875

                        
10876
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
10877

                        
10878
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
10879

                        
10880
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
10881

                        
10882
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
10883

                        
10884
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
10885

                        
10886
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
   

                    
10888
######## Article 311-75
10889

                        
10890
Les aides à la préparation sont allouées dans la limite de 40 % des sommes disponibles au début de l'année en cours sur le compte automatique de l'entreprise de production.
   

                    
10892
######## Article 311-76
10893

                        
10894
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.
10895

                        
10896
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, la limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont réinvesties en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision.
   

                    
10898
######## Article 311-77
10899

                        
10900
L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante du financement de l'œuvre lors de sa mise en production.
   

                    
10904
######## Article 311-78
10905

                        
10906
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
   

                    
10908
######## Article 311-79
10909

                        
10910
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, il est exigé un niveau de qualité technique, apprécié selon un barème de points composé des trois groupes suivants :
10911

                        
10912
1° Groupe " Préparation " :
10913

                        
10914
Un point par jour de travail rémunéré pour chacune des fonctions suivantes : réalisateur, chef opérateur et/ ou ingénieur de la vision, scripte, ingénieur du son.
10915

                        
10916
2° Groupe " Tournage " :
10917

                        
10918
Un point pour l'ensemble des fonctions suivantes multiplié par le nombre de prises, entendu comme le nombre de fois où le spectacle est filmé dans son intégralité : réalisateur, chef opérateur et/ ou ingénieur de la vision, scripte, ingénieur du son.
10919

                        
10920
Les répétitions en condition de tournage sont comptabilisées dans le nombre de prises.
10921

                        
10922
Un point supplémentaire est obtenu si le nombre de caméras divergées est égal ou supérieur à cinq.
10923

                        
10924
3° Groupe " Post-production " :
10925

                        
10926
Un point par jour de travail rémunéré pour chacune des fonctions suivantes : réalisateur, chef monteur, mixeur.
10927

                        
10928
Sont éligibles les œuvres qui obtiennent au moins 23 points. Par dérogation, le nombre de points requis est ramené à 18 pour les adaptations audiovisuelles portant sur des festivals de musique.
10929

                        
10930
Pour les adaptations audiovisuelles portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
10931

                        
10932
Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
   

                    
10934
######## Article 311-80
10935

                        
10936
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
   

                    
10938
######## Article 311-81
10939

                        
10940
Lorsque la condition relative à la part minimale en numéraire prévue au 2° de l'article 311-11 n'est pas remplie, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, sauf lorsque l'œuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'attribution d'une aide financière à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles.
   

                    
10944
######## Article 311-82
10945

                        
10946
Les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et par celles du présent paragraphe. Les dispositions des sous-sections 2 à 5 de la section 1 ne leur sont pas applicables.
   

                    
10950
######### Article 311-83
10951

                        
10952
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production de vidéomusiques, il est ouvert, au nom de chaque entreprise de production qui a produit de telles œuvres bénéficiaires de primes à la qualité, un compte automatique dénommé " compte automatique vidéomusiques ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
   

                    
10954
######### Article 311-84
10955

                        
10956
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique vidéomusiques d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique vidéomusiques d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production.
10957

                        
10958
En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de l'article 311-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique vidéomusiques.
   

                    
10962
######### Article 311-85
10963

                        
10964
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production pour la production de vidéomusiques nouvelles sont déterminées et inscrites sur le compte automatique vidéomusiques des entreprises de production en fonction du montant total des primes à la qualité qui leur ont été précédemment attribuées.
   

                    
10968
######### Article 311-86
10969

                        
10970
Les sommes inscrites sur le compte automatique vidéomusiques des entreprises de production ne peuvent être réinvesties que pour la production de nouvelles vidéomusiques.
10971

                        
10972
Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes et sont d'expression originale française.
   

                    
10976
######### Article 311-87
10977

                        
10978
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique vidéomusiques par les entreprises de production est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
   

                    
10980
######### Article 311-88
10981

                        
10982
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant :
10983

                        
10984
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
10985

                        
10986
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
   

                    
10990
######## Article 311-89
10991

                        
10992
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre d'une œuvre de référence déterminée doit être effectué dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.
   

                    
10994
######## Article 311-90
10995

                        
10996
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique vidéomusiques par les entreprises de production, au titre d'une prime à la qualité déterminée, doit être effectué dans un délai d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision attribuant cette prime. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.
   

                    
11004
######## Article 311-91
11005

                        
11006
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
11007

                        
11008
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
11009

                        
11010
2° Animation ;
11011

                        
11012
3° Documentaire de création ;
11013

                        
11014
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
   

                    
11016
######## Article 311-92
11017

                        
11018
Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :
11019

                        
11020
1° Documentaire de création ;
11021

                        
11022
2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
11023

                        
11024
Les documentaires de création éligibles sont ceux destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes.
   

                    
11026
######## Article 311-93
11027

                        
11028
Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
11029

                        
11030
1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision, selon les critères suivants :
11031

                        
11032
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
11033

                        
11034
b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
11035

                        
11036
c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
11037

                        
11038
d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.
11039

                        
11040
2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique ;
11041

                        
11042
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique.
   

                    
11044
######## Article 311-94
11045

                        
11046
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur production.
   

                    
11050
######## Article 311-95
11051

                        
11052
L'attribution d'une aide est subordonnée à l'obtention d'une première décision prise après avis de la commission spécialisée compétente.
11053

                        
11054
Cette décision retient le principe de l'attribution de l'aide et en fixe le montant. Elle est prise avant tout versement.
   

                    
11056
######## Article 311-96
11057

                        
11058
Pour l'obtention de la décision de principe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11059

                        
11060
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11061

                        
11062
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
11063

                        
11064
Ce dossier est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.
   

                    
11066
######## Article 311-97
11067

                        
11068
L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations.
11069

                        
11070
Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
11071

                        
11072
Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide.
   

                    
11074
######## Article 311-98
11075

                        
11076
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de principe pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide.
11077

                        
11078
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
11080
######## Article 311-99
11081

                        
11082
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11083

                        
11084
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11085

                        
11086
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
11087

                        
11088
Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues.
   

                    
11090
######## Article 311-100
11091

                        
11092
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11093

                        
11094
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11095

                        
11096
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
11097

                        
11098
Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
   

                    
11100
######## Article 311-101
11101

                        
11102
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive.
11103

                        
11104
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
   

                    
11110
######## Article 311-102
11111

                        
11112
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la préparation d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
11113

                        
11114
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
11115

                        
11116
2° Animation ;
11117

                        
11118
3° Documentaire de création ;
11119

                        
11120
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
   

                    
11122
######## Article 311-103
11123

                        
11124
Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
11125

                        
11126
1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision, selon les critères suivants :
11127

                        
11128
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
11129

                        
11130
b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
11131

                        
11132
c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
11133

                        
11134
d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services ;
11135

                        
11136
2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique ;
11137

                        
11138
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique.
   

                    
11140
######## Article 311-104
11141

                        
11142
Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides sélectives à la préparation les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
11143

                        
11144
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
11145

                        
11146
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
11147

                        
11148
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
11149

                        
11150
4° Les dépenses de repérage ;
11151

                        
11152
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
11153

                        
11154
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
11155

                        
11156
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
11157

                        
11158
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
11159

                        
11160
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
11161

                        
11162
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
   

                    
11164
######## Article 311-105
11165

                        
11166
Les aides financières à la préparation sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur préparation.
   

                    
11170
######## Article 311-106
11171

                        
11172
La demande est présentée au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite qu'elle soit examinée.
   

                    
11174
######## Article 311-107
11175

                        
11176
Pour l'attribution d'une aide à la préparation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11177

                        
11178
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11179

                        
11180
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.
   

                    
11182
######## Article 311-108
11183

                        
11184
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission spécialisée compétente.
   

                    
11186
######## Article 311-109
11187

                        
11188
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai.
11189

                        
11190
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
   

                    
11196
######## Article 311-110
11197

                        
11198
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles dénommées " pilotes " qui appartiennent à l'un des genres suivants :
11199

                        
11200
1° Fiction ;
11201

                        
11202
2° Animation.
   

                    
11206
######## Article 311-111
11207

                        
11208
Pour l'attribution d'une aide à la production d'un pilote de fiction, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11209

                        
11210
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11211

                        
11212
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
   

                    
11214
######## Article 311-112
11215

                        
11216
Pour l'attribution d'une aide à la production d'un pilote d'animation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11217

                        
11218
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11219

                        
11220
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
   

                    
11222
######## Article 311-113
11223

                        
11224
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
11225

                        
11226
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
11232
######## Article 311-114
11233

                        
11234
Des aides financières sélectives avant réalisation sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent au genre vidéomusique et dont les projets sont sélectionnés en raison de leur intérêt artistique.
   

                    
11236
######## Article 311-115
11237

                        
11238
Des aides financières sélectives après réalisation dénommées " primes à la qualité " sont attribuées aux entreprises de production qui ont produit des vidéomusiques sélectionnées en raison de leur qualité artistique.
   

                    
11240
######## Article 311-116
11241

                        
11242
Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes et sont d'expression originale française.
   

                    
11244
######## Article 311-117
11245

                        
11246
Les aides avant réalisation sont attribuées dans la limite de trois par an et par entreprise de production.
   

                    
11248
######## Article 311-118
11249

                        
11250
L'attribution des aides après réalisation est subordonnée à la diffusion préalable des vidéomusiques sur un service de télévision.
   

                    
11252
######## Article 311-119
11253

                        
11254
La part consacrée aux aides avant réalisation ne peut excéder 20 % du montant total des crédits affectés aux aides financières prévues pour les aides à la production de vidéomusiques.
   

                    
11258
######## Article 311-120
11259

                        
11260
Pour l'attribution d'une aide avant réalisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11261

                        
11262
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11263

                        
11264
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
   

                    
11266
######## Article 311-121
11267

                        
11268
La demande d'aide après réalisation est présentée dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion de la vidéomusique sur un service de télévision.
   

                    
11270
######## Article 311-122
11271

                        
11272
Pour l'attribution d'une aide après réalisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11273

                        
11274
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11275

                        
11276
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
   

                    
11278
######## Article 311-123
11279

                        
11280
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des vidéomusiques.
   

                    
11282
######## Article 311-124
11283

                        
11284
Le montant de l'aide avant réalisation est fixé à 7 600 € pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 30 500 €. Lorsque le coût de production est inférieur à 30 500 €, le montant de l'aide ne peut excéder 25 % de ce coût.
   

                    
11286
######## Article 311-125
11287

                        
11288
Le montant de l'aide après réalisation est fixé de manière forfaitaire à 12 000 € par vidéomusique. Cette somme est inscrite sur le compte automatique vidéomusiques.
   

                    
11294
######## Article 311-126
11295

                        
11296
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, et animation.
11297

                        
11298
Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
   

                    
11300
######## Article 311-127
11301

                        
11302
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-128.
11303

                        
11304
Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
   

                    
11306
######## Article 311-128
11307

                        
11308
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et documentaire de création portant sur le spectacle vivant, ainsi que des demandes d'aide à la production des œuvres appartenant au genre magazine portant sur le spectacle vivant.
11309

                        
11310
Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
   

                    
11314
######## Article 311-129
11315

                        
11316
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production des vidéomusiques.
11317

                        
11318
Cette commission est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
11324
###### Article 312-1
11325

                        
11326
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres audiovisuelles présentant un caractère innovant notamment quant au format, à la dramaturgie, à l'écriture et à la réalisation.
   

                    
11332
######## Article 312-2
11333

                        
11334
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d'une version formalisée et pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section ces aides sont dénommées ensemble " aides à la création ".
   

                    
11336
######## Article 312-3
11337

                        
11338
Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11339

                        
11340
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
11342
######## Article 312-4
11343

                        
11344
Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
   

                    
11346
######## Article 312-5
11347

                        
11348
Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
11349

                        
11350
1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision au cours des trois dernières années ;
11351

                        
11352
2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision au cours des dix dernières années ;
11353

                        
11354
3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision au cours des cinq dernières années ;
11355

                        
11356
4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
11357

                        
11358
5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
11359

                        
11360
6° Une expérience significative pratique dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années.
   

                    
11362
######## Article 312-6
11363

                        
11364
Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
11365

                        
11366
1° Une formation dispensée :
11367

                        
11368
a) Par une école supérieure d'art, française ou européenne ;
11369

                        
11370
b) Par toute école membre du réseau des écoles françaises de cinéma d'animation (RECA) ;
11371

                        
11372
2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école, française ou européenne ;
11373

                        
11374
Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
   

                    
11376
######## Article 312-7
11377

                        
11378
Les aides à la création sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
11379

                        
11380
1° Les projets d'œuvres de fiction, soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
11381

                        
11382
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent cumuler une aide au concept et une aide à l'écriture.
   

                    
11384
######## Article 312-8
11385

                        
11386
Les aides à la création ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
11388
######## Article 312-9
11389

                        
11390
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la création et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
11392
######## Article 312-10
11393

                        
11394
Le bénéfice des aides à la création est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
11398
######## Article 312-11
11399

                        
11400
La demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
   

                    
11402
######## Article 312-12
11403

                        
11404
Pour l'attribution d'une d'aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur remet un dossier de demande comprenant :
11405

                        
11406
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11407

                        
11408
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
   

                    
11410
######## Article 312-13
11411

                        
11412
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant :
11413

                        
11414
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11415

                        
11416
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
   

                    
11418
######## Article 312-14
11419

                        
11420
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission compétente les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
   

                    
11422
######## Article 312-15
11423

                        
11424
Lorsque la commission compétente émet un avis favorable sur une demande d'aide aux auteurs, son avis porte également, au vu des éléments fournis dans le dossier de demande, sur la forme d'aide la plus adaptée au projet entre une aide au concept et une aide à l'écriture.
11425

                        
11426
L'aide est attribuée en tant qu'aide au concept lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version formalisée du projet et en tant qu'aide à l'écriture lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version élaborée du projet.
   

                    
11428
######## Article 312-16
11429

                        
11430
Le bénéficiaire d'une aide au concept dispose d'un délai de trois mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version formalisée du projet.
   

                    
11432
######## Article 312-17
11433

                        
11434
Le bénéficiaire d'une aide à l'écriture dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet.
11435

                        
11436
Pour les projets d'œuvres de fiction, la validation est donnée après avis de l'un des membres de la commission compétente.
   

                    
11438
######## Article 312-18
11439

                        
11440
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, les délais prévus aux articles 312-16 et 312-17 peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
11442
######## Article 312-19
11443

                        
11444
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
11445

                        
11446
1° Pour l'aide au concept, le montant de l'aide est fixé à 7 500 € ;
11447

                        
11448
2° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
11449

                        
11450
a) Pour les projets de séries : 30 000 € et 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes ;
11451

                        
11452
b) Pour les projets d'unitaires : 25 000 € ;
11453

                        
11454
3° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
11455

                        
11456
a) Pour les projets de séries : 12 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 7 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
11457

                        
11458
b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle est comprise entre 8 et 25 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture.
   

                    
11460
######## Article 312-20
11461

                        
11462
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
11463
- 75 % au moment de la décision d'attribution ;
11464
- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version formalisée du projet pour l'aide au concept ou de la version élaborée du projet pour l'aide à l'écriture.
11465

                        
11466
Le versement est effectué à l'auteur. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
   

                    
11468
######## Article 312-21
11469

                        
11470
A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
   

                    
11476
######## Article 312-22
11477

                        
11478
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture d'une nouvelle version, dénommée " version retravaillée ", d'un projet d'œuvre audiovisuelle.
   

                    
11480
######## Article 312-23
11481

                        
11482
Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture, les auteurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11483

                        
11484
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
11486
######## Article 312-24
11487

                        
11488
Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des auteurs qui justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée au sens des articles 312-4 à 312-6. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
11489

                        
11490
Les aides à la réécriture peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture, à condition que ces collaborateurs justifient d'une expérience significative pratique dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle.
   

                    
11492
######## Article 312-25
11493

                        
11494
Pour être admises au bénéfice des aides à la réécriture, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
11495

                        
11496
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11497

                        
11498
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
11499

                        
11500
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11501

                        
11502
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
11503

                        
11504
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
   

                    
11506
######## Article 312-26
11507

                        
11508
Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des entreprises de production à condition que le projet ait donné lieu à l'attribution d'une aide à la création.
11509

                        
11510
Les entreprises de production doivent avoir conclu un contrat d'option à titre onéreux pour l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de l'œuvre avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
   

                    
11512
######## Article 312-27
11513

                        
11514
Les aides à la réécriture sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
11515

                        
11516
1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
11517

                        
11518
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
   

                    
11520
######## Article 312-28
11521

                        
11522
Les aides à la réécriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
11524
######## Article 312-29
11525

                        
11526
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à la réécriture et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
11528
######## Article 312-30
11529

                        
11530
Le bénéfice des aides à la réécriture est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
11534
######## Article 312-31
11535

                        
11536
La demande d'aide est présentée :
11537

                        
11538
1° Soit par un ou plusieurs auteurs et, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs à la réécriture. Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ;
11539

                        
11540
2° Soit par une entreprise de production.
   

                    
11542
######## Article 312-32
11543

                        
11544
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11545

                        
11546
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11547

                        
11548
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
   

                    
11550
######## Article 312-33
11551

                        
11552
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs ou l'entreprise de production remettent un dossier comprenant :
11553

                        
11554
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11555

                        
11556
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.
   

                    
11558
######## Article 312-34
11559

                        
11560
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
   

                    
11562
######## Article 312-35
11563

                        
11564
Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version retravaillée du projet.
11565

                        
11566
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
11568
######## Article 312-36
11569

                        
11570
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
11571

                        
11572
1° Pour les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
11573

                        
11574
a) Pour les projets de séries : 10 000 € et 5 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs ;
11575

                        
11576
b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 €. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, le montant est porté à 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ;
11577

                        
11578
2° Pour les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
11579

                        
11580
a) Pour les projets de séries : 4 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 5 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 7 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 6 000 € dont 4 000 € maximum pour les auteurs, 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs ;
11581

                        
11582
b) Pour les projets d'unitaires : 2 500 € lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 7 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs.
   

                    
11584
######## Article 312-37
11585

                        
11586
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
11587
- 75 % au moment de la décision d'attribution ;
11588
- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version retravaillée du projet et, lorsque l'aide est attribuée à une entreprise de production, des justificatifs des dépenses effectuées.
11589

                        
11590
Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre eux et dans les limites précisées à l'article 312-36.
   

                    
11592
######## Article 312-38
11593

                        
11594
A défaut de remise ou de validation du projet ou, le cas échéant, à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
   

                    
11600
######## Article 312-39
11601

                        
11602
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet d'œuvre audiovisuelle.
   

                    
11604
######## Article 312-40
11605

                        
11606
Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
11607

                        
11608
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11609

                        
11610
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
11611

                        
11612
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11613

                        
11614
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
11615

                        
11616
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
   

                    
11618
######## Article 312-41
11619

                        
11620
Les entreprises de production doivent :
11621

                        
11622
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ;
11623

                        
11624
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet d'œuvre audiovisuelle par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
   

                    
11626
######## Article 312-42
11627

                        
11628
Les aides au développement de projets sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
11629

                        
11630
1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
11631

                        
11632
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
   

                    
11634
######## Article 312-43
11635

                        
11636
Lorsque l'œuvre appartient au genre fiction, le projet doit avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture.
   

                    
11638
######## Article 312-44
11639

                        
11640
Les aides au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
11642
######## Article 312-45
11643

                        
11644
Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides au développement de projets les dépenses suivantes directement affectées au développement de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
11645

                        
11646
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
11647

                        
11648
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
11649

                        
11650
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant au développement de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement de l'œuvre ;
11651

                        
11652
4° Les dépenses de repérage ;
11653

                        
11654
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
11655

                        
11656
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
11657

                        
11658
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
11659

                        
11660
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
11661

                        
11662
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
11663

                        
11664
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
   

                    
11666
######## Article 312-46
11667

                        
11668
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement de projets et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
11670
######## Article 312-47
11671

                        
11672
En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas échéant, les aides à la préparation attribuées en application du chapitre Ier, ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.
   

                    
11676
######## Article 312-48
11677

                        
11678
Lorsque l'auteur avec lequel l'entreprise de production a conclu un contrat a bénéficié d'une ou de plusieurs aides, l'entreprise de production présente sa demande d'aide au développement de projets dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'auteur a remis la dernière version du projet, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
11680
######## Article 312-49
11681

                        
11682
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11683

                        
11684
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11685

                        
11686
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre.
   

                    
11688
######## Article 312-50
11689

                        
11690
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11691

                        
11692
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11693

                        
11694
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.
   

                    
11696
######## Article 312-51
11697

                        
11698
La décision d'attribution d'une aide est prise, selon les cas, après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
   

                    
11700
######## Article 312-52
11701

                        
11702
L'entreprise de production dispose d'un délai de huit mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
11703

                        
11704
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
11706
######## Article 312-53
11707

                        
11708
L'aide est attribuée sous forme de subvention et versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
11709
- 50 % au moment de la décision d'attribution ;
11710
- 50 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
   

                    
11712
######## Article 312-54
11713

                        
11714
A défaut de remise ou de validation du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
   

                    
11718
####### Article 312-55
11719

                        
11720
Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution de plus de deux des aides mentionnées aux articles 312-2 et 312-22.
   

                    
11722
####### Article 312-56
11723

                        
11724
Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an au titre de l'ensemble des aides attribuées aux auteurs.
   

                    
11726
####### Article 312-57
11727

                        
11728
Une entreprise de production ne peut bénéficier de plus de cinq aides au développement par an.
   

                    
11732
####### Article 312-58
11733

                        
11734
La commission des aides à l'innovation en fiction est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
11735

                        
11736
Leur mandat court à compter du 1er février de chaque année.
   

                    
11738
####### Article 312-59
11739

                        
11740
La commission des aides à l'innovation en animation est composée de huit membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
11741

                        
11742
Leur mandat court à compter du 1er février de chaque année.
   

                    
11744
####### Article 312-60
11745

                        
11746
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un membre de la commission compétente assiste à la réunion des comités de lecture. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
11747

                        
11748
Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission compétente.
   

                    
11756
###### Article 321-1
11757

                        
11758
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production, ainsi que l'écriture et le développement, de projets d'œuvres pour les nouveaux médias et d'œuvres transmédias.
   

                    
11764
######## Article 321-2
11765

                        
11766
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres spécifiquement destinées à une exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
   

                    
11768
######## Article 321-3
11769

                        
11770
Pour être admises au bénéfice des aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
11771

                        
11772
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11773

                        
11774
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
11775

                        
11776
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11777

                        
11778
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
11780
######## Article 321-4
11781

                        
11782
Sont éligibles aux aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias les œuvres qui appartiennent aux genres suivants :
11783

                        
11784
1° Fiction ;
11785

                        
11786
2° Animation ;
11787

                        
11788
3° Documentaire de création ;
11789

                        
11790
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
11791

                        
11792
5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
   

                    
11794
######## Article 321-5
11795

                        
11796
Ne sont pas éligibles les œuvres dont le contenu éditorial vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
   

                    
11798
######## Article 321-6
11799

                        
11800
Les œuvres doivent :
11801

                        
11802
1° Etre conçues spécifiquement pour une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
11803

                        
11804
2° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
11805

                        
11806
3° Etre financées par un apport en numéraire effectué en application d'un contrat conclu, avant la fin de la réalisation de l'œuvre, entre l'entreprise de production et un ou plusieurs partenaires financiers établis en France. Ce contrat ou, à défaut, une lettre d'engagement chiffrée émanant du ou des partenaires financiers concernés doit être fourni lors du dépôt de la demande.
   

                    
11808
######## Article 321-7
11809

                        
11810
Les œuvres ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet d'une demande d'aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias et d'une demande d'aide à la production des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande.
   

                    
11812
######## Article 321-8
11813

                        
11814
Les aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias sont attribuées en considération des critères suivants :
11815

                        
11816
1° L'originalité de l'œuvre et sa contribution à la diversité de la création ;
11817

                        
11818
2° La qualité de l'écriture de l'œuvre ;
11819

                        
11820
3° L'adéquation de l'œuvre aux médias sur lesquels elle sera exploitée et au public visé ;
11821

                        
11822
4° Les perspectives de diffusion ou de commercialisation de l'œuvre et de sa viabilité économique.
   

                    
11824
######## Article 321-9
11825

                        
11826
Au moins 50 % des dépenses de production doivent être effectuées en France.
   

                    
11828
######## Article 321-10
11829

                        
11830
Le montant des aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias versées pour une même œuvre ne peut excéder 50 % du coût définitif de production de l'œuvre.
11831

                        
11832
En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.
   

                    
11836
######## Article 321-11
11837

                        
11838
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11839

                        
11840
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11841

                        
11842
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.
   

                    
11844
######## Article 321-12
11845

                        
11846
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides nouveaux médias et transmédias.
   

                    
11848
######## Article 321-13
11849

                        
11850
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
11851

                        
11852
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
11858
######## Article 321-14
11859

                        
11860
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux auteurs pour l'écriture et le développement de projets d'œuvres spécifiquement destinées à une exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
   

                    
11862
######## Article 321-15
11863

                        
11864
Pour être admises au bénéfice des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
11865

                        
11866
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11867

                        
11868
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
11869

                        
11870
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11871

                        
11872
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
11874
######## Article 321-16
11875

                        
11876
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias, les auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
11878
######## Article 321-17
11879

                        
11880
Sont éligibles aux aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias les œuvres qui appartiennent aux genres suivants :
11881

                        
11882
1° Fiction ;
11883

                        
11884
2° Animation ;
11885

                        
11886
3° Documentaire de création ;
11887

                        
11888
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
11889

                        
11890
5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
   

                    
11892
######## Article 321-18
11893

                        
11894
Ne sont pas éligibles les œuvres dont le contenu éditorial vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
   

                    
11896
######## Article 321-19
11897

                        
11898
Les œuvres doivent :
11899

                        
11900
1° Etre conçues spécifiquement pour une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
11901

                        
11902
2° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
11904
######## Article 321-20
11905

                        
11906
Les œuvres ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet d'une demande d'aide à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias et d'une demande d'aide à la préparation des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.
   

                    
11908
######## Article 321-21
11909

                        
11910
Les aides à l'écriture et au développement d'œuvres pour les nouveaux médias sont attribuées en considération des critères suivants :
11911

                        
11912
1° L'originalité de l'œuvre et sa contribution à la diversité de la création ;
11913

                        
11914
2° La qualité de l'écriture de l'œuvre ;
11915

                        
11916
3° L'adéquation de l'œuvre aux médias sur lesquels elle sera exploitée et au public visé.
   

                    
11918
######## Article 321-22
11919

                        
11920
Au moins 50 % des dépenses d'écriture et de développement doivent être effectuées en France.
   

                    
11922
######## Article 321-23
11923

                        
11924
Le montant des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias versées pour une même œuvre ne peut excéder 50 % des dépenses définitives d'écriture et de développement de l'œuvre.
11925

                        
11926
En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.
   

                    
11930
######## Article 321-24
11931

                        
11932
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
11933

                        
11934
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
11935

                        
11936
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 21 du présent livre.
   

                    
11938
######## Article 321-25
11939

                        
11940
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides nouveaux médias et transmédias.
   

                    
11942
######## Article 321-26
11943

                        
11944
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
11945

                        
11946
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
11952
######## Article 321-27
11953

                        
11954
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux auteurs pour l'écriture et le développement de projets d'œuvres destinées à une exploitation sur différents médias et formant un univers narratif global et cohérent.
   

                    
11956
######## Article 321-28
11957

                        
11958
Pour être admises au bénéfice des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
11959

                        
11960
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11961

                        
11962
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
11963

                        
11964
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11965

                        
11966
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
11968
######## Article 321-29
11969

                        
11970
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias, les auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
11971

                        
11972
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
11974
######## Article 321-30
11975

                        
11976
Sont éligibles aux aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias les œuvres qui appartiennent aux genres suivants :
11977

                        
11978
1° Fiction ;
11979

                        
11980
2° Animation ;
11981

                        
11982
3° Documentaire de création ;
11983

                        
11984
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
11985

                        
11986
5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
   

                    
11988
######## Article 321-31
11989

                        
11990
Ne sont pas éligibles les œuvres dont le contenu éditorial vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
   

                    
11992
######## Article 321-32
11993

                        
11994
Les œuvres doivent :
11995

                        
11996
1° Etre destinées à la fois à une exploitation sur un service de télévision ou en salles de spectacles cinématographiques et à une exploitation spécifique sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
11997

                        
11998
2° Proposer des développements narratifs spécifiques et complémentaires à chacun des médias concernés ;
11999

                        
12000
3° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
12002
######## Article 321-33
12003

                        
12004
Les aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias sont attribuées en considération notamment des critères suivants :
12005

                        
12006
1° L'originalité de l'œuvre et sa contribution à la diversité de la création ;
12007

                        
12008
2° La qualité de l'écriture de l'œuvre ;
12009

                        
12010
3° L'adéquation de l'œuvre aux médias sur lesquels elle sera exploitée et au public visé.
   

                    
12012
######## Article 321-34
12013

                        
12014
Au moins 50 % des dépenses d'écriture des œuvres et de développement de projets d'œuvres doivent être effectuées en France.
   

                    
12016
######## Article 321-35
12017

                        
12018
Le montant des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias versées pour une même œuvre ne peut excéder 50 % des dépenses définitives d'écriture et de développement de l'œuvre.
12019

                        
12020
En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.
   

                    
12024
######## Article 321-36
12025

                        
12026
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production ou l'auteur remet un dossier comprenant :
12027

                        
12028
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
12029

                        
12030
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 22 du présent livre.
   

                    
12032
######## Article 321-37
12033

                        
12034
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides nouveaux médias et transmédias.
   

                    
12036
######## Article 321-38
12037

                        
12038
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
12039

                        
12040
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
12044
####### Article 321-39
12045

                        
12046
La commission des aides nouveaux médias et transmédias est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
   

                    
12050
##### Article 322-1
12051

                        
12052
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir le développement, la production et la diffusion d'œuvres innovatrices et expérimentales dans le domaine de la création artistique multimédia et numérique.
12053

                        
12054
Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par le décret n° 2012-54 du 17 janvier 2012 relatif aux aides à la création artistique et multimédia.
12055

                        
12056
Une convention de ressources affectées est conclue avec l'Etat représenté par le ministère chargé de la culture et le Centre national du livre.
   

                    
12060
##### Article 323-1
12061

                        
12062
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la création et la production de jeux vidéo.
12063

                        
12064
Les conditions d'attribution de ces aides et les ressources qui y sont affectées sont fixées par convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministère chargé de l'industrie.
   

                    
12068
#### Article Annexe 3-1
12069

                        
12070
Liste des postes (article 311-18)
12071

                        
12072
1° Fiction :
12073

                        
12074
- Le réalisateur ;
12075
- Le directeur de la photographie ;
12076
- Le chef opérateur de prise de son ;
12077
- Le chef monteur.
12078

                        
12079
2° Animation :
12080

                        
12081
- Le réalisateur ;
12082
- Le storyboarder ;
12083
- Le chef layout ;
12084
- Le chef décorateur.
12085

                        
12086
3° Documentaire de création et magazine :
12087

                        
12088
- Le réalisateur, y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste ;
12089
- Le directeur de la photographie ;
12090
- Le chef opérateur de prise de vues ;
12091
- Le chef opérateur de prise de son ;
12092
- L'ingénieur du son ;
12093
- Le chef monteur ;
12094
- Le directeur de production ;
12095
- Le producteur exécutif ;
12096
- L'animateur intervenant à l'image.
12097

                        
12098
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12099

                        
12100
- Le réalisateur ;
12101
- Le scripte ;
12102
- Le directeur de la photographie ;
12103
- L'ingénieur du son tournage ;
12104
- Le chef monteur ;
12105
- L'ingénieur du son mixage.
   

                    
12107
#### Article Annexe 3-2
12108

                        
12109
Autorisation préalable (article 311-60)
12110

                        
12111
Liste des documents justificatifs, par genre :
12112

                        
12113
I.-Fiction :
12114

                        
12115
1° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
12116

                        
12117
2° Le résumé de l'œuvre ;
12118

                        
12119
3° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12120

                        
12121
4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
12122

                        
12123
5° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12124

                        
12125
6° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12126

                        
12127
7° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;
12128

                        
12129
8° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12130

                        
12131
9° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12132

                        
12133
10° Le ou les contrats de prestation ;
12134

                        
12135
11° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien ;
12136

                        
12137
12° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
12138

                        
12139
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12140

                        
12141
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
12142

                        
12143
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12144

                        
12145
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
12146

                        
12147
13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
12148

                        
12149
14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12150

                        
12151
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
12152

                        
12153
II.-Animation :
12154

                        
12155
1° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
12156

                        
12157
2° Le résumé de l'œuvre ;
12158

                        
12159
3° Les éléments graphiques ;
12160

                        
12161
4° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12162

                        
12163
5° Une note d'intention du producteur et du réalisateur ;
12164

                        
12165
6° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12166

                        
12167
7° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12168

                        
12169
8° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;
12170

                        
12171
9° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12172

                        
12173
10° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, auteur-réalisateurs ;
12174

                        
12175
11° Le contrat d'achat des droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation de cette œuvre ;
12176

                        
12177
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12178

                        
12179
13° Le ou les contrats de prestation ;
12180

                        
12181
14° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
12182

                        
12183
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers ;
12184

                        
12185
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
12186

                        
12187
c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
12188

                        
12189
15° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
12190

                        
12191
16° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12192

                        
12193
17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
12194

                        
12195
III.-Documentaire de création :
12196

                        
12197
1° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;
12198

                        
12199
2° Le résumé de l'œuvre ;
12200

                        
12201
3° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12202

                        
12203
4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
12204

                        
12205
5° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12206

                        
12207
6° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12208

                        
12209
7° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;
12210

                        
12211
8° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12212

                        
12213
9° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12214

                        
12215
10° Le ou les contrats de prestation ;
12216

                        
12217
11° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien ;
12218

                        
12219
12° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
12220

                        
12221
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12222

                        
12223
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
12224

                        
12225
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12226

                        
12227
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
12228

                        
12229
13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
12230

                        
12231
14° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12232

                        
12233
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
12234

                        
12235
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12236

                        
12237
1° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
12238

                        
12239
2° Le résumé de l'œuvre ;
12240

                        
12241
3° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12242

                        
12243
4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur et de l'auteur ;
12244

                        
12245
5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
12246

                        
12247
6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
12248

                        
12249
7° Tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes ;
12250

                        
12251
8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12252

                        
12253
9° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12254

                        
12255
10° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;
12256

                        
12257
11° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12258

                        
12259
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12260

                        
12261
13° Le ou les contrats de prestation ;
12262

                        
12263
14° Les contrats des auteurs, scénaristes, adaptateurs et auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien ;
12264

                        
12265
15° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
12266

                        
12267
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12268

                        
12269
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
12270

                        
12271
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12272

                        
12273
16° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
12274

                        
12275
17° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12276

                        
12277
18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
   

                    
12279
#### Article Annexe 3-3
12280

                        
12281
Autorisation définitive (article 311-61)
12282

                        
12283
Liste des documents justificatifs, par genre :
12284

                        
12285
I. - Fiction :
12286

                        
12287
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
12288

                        
12289
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
12290

                        
12291
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12292

                        
12293
4° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12294

                        
12295
5° Le relevé complet des génériques ;
12296

                        
12297
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12298

                        
12299
7° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes et contrats des acteurs principaux ;
12300

                        
12301
8° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de son, chef monteur ;
12302

                        
12303
9° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12304

                        
12305
10° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
12306

                        
12307
11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12308

                        
12309
12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
12310

                        
12311
II. - Animation :
12312

                        
12313
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
12314

                        
12315
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
12316

                        
12317
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12318

                        
12319
4° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12320

                        
12321
5° Le relevé complet des génériques ;
12322

                        
12323
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12324

                        
12325
7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarder, chef layout, chef-décorateur ;
12326

                        
12327
8° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12328

                        
12329
9° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
12330

                        
12331
10° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12332

                        
12333
11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
12334

                        
12335
III. - Documentaire de création :
12336

                        
12337
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
12338

                        
12339
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
12340

                        
12341
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12342

                        
12343
4° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12344

                        
12345
5° Le relevé complet des génériques ;
12346

                        
12347
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12348

                        
12349
7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
12350

                        
12351
8° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12352

                        
12353
9° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
12354

                        
12355
10° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12356

                        
12357
11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
12358

                        
12359
IV. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12360

                        
12361
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
12362

                        
12363
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
12364

                        
12365
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12366

                        
12367
4° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12368

                        
12369
5° Le relevé complet des génériques ;
12370

                        
12371
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12372

                        
12373
7° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
12374

                        
12375
8° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, ingénieur du son tournage, chef monteur, ingénieur du son mixage, scripte ;
12376

                        
12377
9° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12378

                        
12379
10° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement, ainsi que le récapitulatif des factures ;
12380

                        
12381
11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12382

                        
12383
12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
   

                    
12385
#### Article Annexe 3-4
12386

                        
12387
Autorisation de versement (article 311-70)
12388

                        
12389
Liste des documents justificatifs, par genre :
12390

                        
12391
I.-Fiction :
12392

                        
12393
1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12394

                        
12395
2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur ;
12396

                        
12397
3° Une note du producteur précisant les enjeux de la préparation ;
12398

                        
12399
4° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
12400

                        
12401
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12402

                        
12403
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
12404

                        
12405
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12406

                        
12407
5° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
12408

                        
12409
6° Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'œuvre ainsi que les frais de repérage ;
12410

                        
12411
7° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
12412

                        
12413
8° Les contrats des auteur (s), scénariste (s), adaptateur (s) ;
12414

                        
12415
9° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
12416

                        
12417
10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des diffuseurs et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagement chiffrées précisant la nature des apports ;
12418

                        
12419
11° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12420

                        
12421
12° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
12422

                        
12423
13° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
12424

                        
12425
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
12426

                        
12427
II.-Animation :
12428

                        
12429
1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12430

                        
12431
2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
12432

                        
12433
3° Les éléments graphiques ;
12434

                        
12435
4° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
12436

                        
12437
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France et dans les autres pays étrangers ;
12438

                        
12439
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
12440

                        
12441
c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
12442

                        
12443
5° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
12444

                        
12445
6° Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'œuvre ainsi que les frais de repérage ;
12446

                        
12447
7° Tout contrat de codéveloppement conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et tout avenant éventuel ;
12448

                        
12449
8° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
12450

                        
12451
9° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et réalisateurs ;
12452

                        
12453
10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des diffuseurs et leurs annexes ;
12454

                        
12455
11° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
12456

                        
12457
12° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
12458

                        
12459
13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12460

                        
12461
III.-Documentaire de création :
12462

                        
12463
1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12464

                        
12465
2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur ;
12466

                        
12467
3° Une note du producteur précisant les enjeux de la préparation ;
12468

                        
12469
4° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
12470

                        
12471
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12472

                        
12473
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
12474

                        
12475
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12476

                        
12477
5° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
12478

                        
12479
6° Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'œuvre ainsi que les frais de repérage ;
12480

                        
12481
7° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
12482

                        
12483
8° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
12484

                        
12485
9° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
12486

                        
12487
10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des diffuseurs et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagement chiffrées précisant la nature des apports ;
12488

                        
12489
11° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12490

                        
12491
12° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
12492

                        
12493
13° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
12494

                        
12495
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
12496

                        
12497
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12498

                        
12499
1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12500

                        
12501
2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
12502

                        
12503
3° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production.
12504

                        
12505
4° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
12506

                        
12507
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12508

                        
12509
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
12510

                        
12511
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12512

                        
12513
5° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
12514

                        
12515
6° Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'œuvre ainsi que les frais de repérage ;
12516

                        
12517
7° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
12518

                        
12519
8° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
12520

                        
12521
9° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
12522

                        
12523
10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des diffuseurs et leurs annexes, ou à défaut les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
12524

                        
12525
11° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12526

                        
12527
12° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
12528

                        
12529
13° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
12530

                        
12531
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
   

                    
12533
#### Article Annexe 3-5
12534

                        
12535
Autorisation d'investissement (article 311-88)
12536

                        
12537
Liste des documents justificatifs :
12538

                        
12539
1° Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'œuvre, notamment :
12540

                        
12541
a) Le titre de la vidéomusique ;
12542

                        
12543
b) La date et la durée des prises de vues ;
12544

                        
12545
2° Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d'intention du réalisateur ;
12546

                        
12547
3° Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;
12548

                        
12549
4° Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;
12550

                        
12551
5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;
12552

                        
12553
6° La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;
12554

                        
12555
7° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France.
   

                    
12557
#### Article Annexe 3-6
12558

                        
12559
Décision de principe (article 311-96)
12560

                        
12561
Liste des documents justificatifs, par genre :
12562

                        
12563
I.-Fiction :
12564

                        
12565
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12566

                        
12567
2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
12568

                        
12569
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
12570

                        
12571
4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci.
12572

                        
12573
II.-Animation :
12574

                        
12575
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12576

                        
12577
2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
12578

                        
12579
3° Les éléments graphiques ;
12580

                        
12581
4° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
12582

                        
12583
5° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci.
12584

                        
12585
III.-Documentaire de création :
12586

                        
12587
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12588

                        
12589
2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
12590

                        
12591
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
12592

                        
12593
4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre.
12594

                        
12595
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12596

                        
12597
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12598

                        
12599
2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
12600

                        
12601
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
12602

                        
12603
4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
12604

                        
12605
5° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle.
12606

                        
12607
V.-Magazine :
12608

                        
12609
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12610

                        
12611
2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
12612

                        
12613
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
12614

                        
12615
4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci.
   

                    
12617
#### Article Annexe 3-7
12618

                        
12619
Autorisation préalable (article 311-99)
12620

                        
12621
Liste des documents justificatifs, par genre :
12622

                        
12623
I.-Fiction :
12624

                        
12625
1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
12626

                        
12627
2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
12628

                        
12629
3° Un résumé de l'œuvre ;
12630

                        
12631
4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
12632

                        
12633
5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
12634

                        
12635
6° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
12636

                        
12637
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12638

                        
12639
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
12640

                        
12641
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12642

                        
12643
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
12644

                        
12645
7° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
12646

                        
12647
8° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
12648

                        
12649
9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12650

                        
12651
10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
12652

                        
12653
11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12654

                        
12655
12° Les contrats dits de production exécutive " ;
12656

                        
12657
13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
12658

                        
12659
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
12660

                        
12661
II.-Animation :
12662

                        
12663
1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
12664

                        
12665
2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
12666

                        
12667
3° Un résumé de l'œuvre ;
12668

                        
12669
4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
12670

                        
12671
5° Les éléments graphiques ;
12672

                        
12673
6° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
12674

                        
12675
7° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
12676

                        
12677
8° Un devis de production détaillé faisant apparaître :
12678

                        
12679
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers ;
12680

                        
12681
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
12682

                        
12683
c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
12684

                        
12685
9° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes, et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
12686

                        
12687
10° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
12688

                        
12689
11° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12690

                        
12691
12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
12692

                        
12693
13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12694

                        
12695
14° Les contrats dits de production exécutive " ;
12696

                        
12697
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
12698

                        
12699
16° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12700

                        
12701
17° Le planning de production.
12702

                        
12703
III.-Documentaire de création :
12704

                        
12705
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur et de l'entreprise de production ;
12706

                        
12707
2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;
12708

                        
12709
3° Un résumé de l'œuvre ;
12710

                        
12711
4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
12712

                        
12713
5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
12714

                        
12715
6° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
12716

                        
12717
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12718

                        
12719
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
12720

                        
12721
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12722

                        
12723
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
12724

                        
12725
7° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
12726

                        
12727
8° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
12728

                        
12729
9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12730

                        
12731
10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
12732

                        
12733
11° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12734

                        
12735
12° Les contrats dits de production exécutive " ;
12736

                        
12737
13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
12738

                        
12739
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
12740

                        
12741
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12742

                        
12743
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12744

                        
12745
2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
12746

                        
12747
3° Un résumé de l'œuvre ;
12748

                        
12749
4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
12750

                        
12751
5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
12752

                        
12753
6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
12754

                        
12755
7° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
12756

                        
12757
8° Les contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
12758

                        
12759
9° Les contrats conclus avec les ayants-droit du spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle ;
12760

                        
12761
10° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
12762

                        
12763
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12764

                        
12765
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
12766

                        
12767
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12768

                        
12769
11° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
12770

                        
12771
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
12772

                        
12773
13° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12774

                        
12775
14° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
12776

                        
12777
15° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12778

                        
12779
16° Les contrats dits " de production exécutive " ;
12780

                        
12781
17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
12782

                        
12783
18° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
12784

                        
12785
V.-Magazine :
12786

                        
12787
1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
12788

                        
12789
2° Le scénario de l'œuvre ;
12790

                        
12791
3° Le résumé de l'œuvre ;
12792

                        
12793
4° La présentation du concept, le déroulant d'une première émission et le synopsis des sujets à traiter ;
12794

                        
12795
5° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
12796

                        
12797
6° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
12798

                        
12799
7° Un plan de financement ;
12800

                        
12801
8° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
12802

                        
12803
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12804

                        
12805
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
12806

                        
12807
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12808

                        
12809
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
12810

                        
12811
9° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
12812

                        
12813
10° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
12814

                        
12815
11° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12816

                        
12817
12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
12818

                        
12819
13° Le cas échéant, tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services à la demande ainsi que tout contrat conclu avec d'autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services et, le cas échéant, d'autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;
12820

                        
12821
14° Les contrats dits " de production exécutive " ;
12822

                        
12823
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
12824

                        
12825
16° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
   

                    
12827
#### Article Annexe 3-8
12828

                        
12829
Autorisation définitive (article 311-100)
12830

                        
12831
Liste des documents justificatifs, par genre :
12832

                        
12833
I. - Fiction :
12834

                        
12835
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
12836

                        
12837
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
12838

                        
12839
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12840

                        
12841
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
12842

                        
12843
5° Le relevé complet des génériques ;
12844

                        
12845
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12846

                        
12847
7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
12848

                        
12849
8° La copie de tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes et contrats des acteurs principaux ;
12850

                        
12851
9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de son, chef monteur ;
12852

                        
12853
10° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12854

                        
12855
11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12856

                        
12857
12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
12858

                        
12859
II. - Animation :
12860

                        
12861
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
12862

                        
12863
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
12864

                        
12865
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12866

                        
12867
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
12868

                        
12869
5° Le relevé complet des génériques ;
12870

                        
12871
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12872

                        
12873
7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarder, chef layout, chef-décorateur ;
12874

                        
12875
8° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12876

                        
12877
9° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
12878

                        
12879
10° Le récapitulatif des factures des prestataires techniques avec mention de leur nom et adresse ;
12880

                        
12881
11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12882

                        
12883
12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12884

                        
12885
13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
12886

                        
12887
III. - Documentaire de création :
12888

                        
12889
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
12890

                        
12891
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
12892

                        
12893
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12894

                        
12895
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
12896

                        
12897
5° Le relevé complet des génériques ;
12898

                        
12899
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12900

                        
12901
7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
12902

                        
12903
8° Une copie des contrats de cession des archives des images existantes ;
12904

                        
12905
9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
12906

                        
12907
10° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12908

                        
12909
11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12910

                        
12911
12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
12912

                        
12913
IV. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
12914

                        
12915
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
12916

                        
12917
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
12918

                        
12919
3° La copie du découpage ;
12920

                        
12921
4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé, tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
12922

                        
12923
5° Le relevé complet des génériques ;
12924

                        
12925
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12926

                        
12927
7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
12928

                        
12929
8° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
12930

                        
12931
9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, ingénieur du son tournage, chef-monteur, ingénieur du son mixage, scripte ;
12932

                        
12933
10° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12934

                        
12935
11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12936

                        
12937
12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
12938

                        
12939
V. - Magazine :
12940

                        
12941
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
12942

                        
12943
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
12944

                        
12945
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
12946

                        
12947
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
12948

                        
12949
5° Le relevé complet des génériques ;
12950

                        
12951
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12952

                        
12953
7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
12954

                        
12955
8° Une copie des contrats de cession des archives des images existantes ;
12956

                        
12957
9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
12958

                        
12959
10° Le contrat du ou des diffuseurs, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12960

                        
12961
11° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
   

                    
12963
#### Article Annexe 3-9
12964

                        
12965
Aides à la préparation (article 311-107)
12966

                        
12967
Liste des documents justificatifs, par genre :
12968

                        
12969
I.-Fiction :
12970

                        
12971
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
12972

                        
12973
2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;
12974

                        
12975
3° Le résumé de l'œuvre ;
12976

                        
12977
4° Une note d'intention du réalisateur ;
12978

                        
12979
5° Une note du producteur précisant les enjeux de la préparation ;
12980

                        
12981
6° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
12982

                        
12983
7° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
12984

                        
12985
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
12986

                        
12987
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
12988

                        
12989
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
12990

                        
12991
8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
12992

                        
12993
9° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
12994

                        
12995
10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
12996

                        
12997
11° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
12998

                        
12999
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
13000

                        
13001
13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
13002

                        
13003
II.-Animation :
13004

                        
13005
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
13006

                        
13007
2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
13008

                        
13009
3° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
13010

                        
13011
4° Le résumé de l'œuvre ;
13012

                        
13013
5° Les éléments graphiques ;
13014

                        
13015
6° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
13016

                        
13017
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France et dans les autres pays étrangers ;
13018

                        
13019
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
13020

                        
13021
c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
13022

                        
13023
7° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
13024

                        
13025
8° Tout contrat de co-développement conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et tout avenant éventuel ;
13026

                        
13027
9° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
13028

                        
13029
10° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, et réalisateurs ;
13030

                        
13031
11° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
13032

                        
13033
12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
13034

                        
13035
III.-Documentaire de création :
13036

                        
13037
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
13038

                        
13039
2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;
13040

                        
13041
3° Une note d'intention du réalisateur ;
13042

                        
13043
4° Le résumé de l'œuvre ;
13044

                        
13045
5° Une note du producteur précisant les enjeux de la préparation ;
13046

                        
13047
6° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
13048

                        
13049
7° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
13050

                        
13051
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
13052

                        
13053
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
13054

                        
13055
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
13056

                        
13057
8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
13058

                        
13059
9° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
13060

                        
13061
10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
13062

                        
13063
11° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
13064

                        
13065
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement.
13066

                        
13067
13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
13068

                        
13069
IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
13070

                        
13071
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
13072

                        
13073
2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;
13074

                        
13075
3° Le résumé de l'œuvre ;
13076

                        
13077
4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
13078

                        
13079
5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production.
13080

                        
13081
6° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
13082

                        
13083
7° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
13084

                        
13085
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger (deux colonnes spécifiques) ;
13086

                        
13087
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
13088

                        
13089
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
13090

                        
13091
8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
13092

                        
13093
9° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
13094

                        
13095
10° Le contrat conclu avec les ayants-droit du spectacle ;
13096

                        
13097
11° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
13098

                        
13099
12° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
13100

                        
13101
13° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
13102

                        
13103
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
   

                    
13105
#### Article Annexe 3-10
13106

                        
13107
Aides à la production d'un pilote de fiction (article 311-111)
13108

                        
13109
Liste des documents justificatifs :
13110

                        
13111
1° Des éléments significatifs concernant le projet global de série (en fonction du type de série : concept, pré-bible, schéma de narration, arches, synopsis) ;
13112

                        
13113
2° Le scénario dialogué du projet de pilote ;
13114

                        
13115
3° Une note de réalisation sur le projet de pilote ;
13116

                        
13117
4° Une note de production précisant notamment à quel diffuseur français potentiel et à quelle case est destinée la série ;
13118

                        
13119
5° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ;
13120

                        
13121
6° Le cas échéant, une lettre d'intérêt émanant d'un diffuseur ;
13122

                        
13123
7° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
13124

                        
13125
8° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés pour la production du pilote, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
13126

                        
13127
9° Le devis de production détaillé du pilote faisant apparaître :
13128

                        
13129
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
13130

                        
13131
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
13132

                        
13133
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
13134

                        
13135
10° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
13136

                        
13137
11° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
13138

                        
13139
12° Le contrat du réalisateur ;
13140

                        
13141
13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
13142

                        
13143
En cas d'attribution de l'aide, pour le solde du dossier :
13144

                        
13145
1° Le coût définitif comptable de production de l'œuvre, faisant apparaître les dépenses localisées en France et les dépenses hors taxes payées à l'étranger ;
13146

                        
13147
2° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé, tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'ils ont été modifiés ou non fournis au moment de l'aide initiale ;
13148

                        
13149
3° Le relevé complet des génériques ;
13150

                        
13151
4° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production du film, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
13152

                        
13153
5° La copie des éventuels contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
13154

                        
13155
6° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, ingénieur du son, chef-monteur ;
13156

                        
13157
7° Une copie vidéo du pilote incluant les génériques.
   

                    
13159
#### Article Annexe 3-11
13160

                        
13161
Aides à la production d'un pilote d'animation (article 311-112)
13162

                        
13163
Liste des documents justificatifs :
13164

                        
13165
1° Des éléments significatifs concernant le projet global de série tels que concept, bible littéraire, éléments graphiques, synopsis ;
13166

                        
13167
2° Le scénario dialogué du projet de pilote ;
13168

                        
13169
3° Une note de réalisation sur le projet de pilote ;
13170

                        
13171
4° Une note de production précisant notamment à quel diffuseur français potentiel et à quelle case est destinée la série ;
13172

                        
13173
5° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ;
13174

                        
13175
6° Le cas échéant, une lettre d'intérêt émanant d'un diffuseur ;
13176

                        
13177
7° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
13178

                        
13179
8° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés pour la production du pilote, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
13180

                        
13181
9° Le devis de production détaillé du pilote faisant apparaître :
13182

                        
13183
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
13184

                        
13185
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
13186

                        
13187
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
13188

                        
13189
10° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
13190

                        
13191
11° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
13192

                        
13193
12° Le contrat du réalisateur ;
13194

                        
13195
13° Le cas échéant le ou les contrats de prestation ;
13196

                        
13197
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
13198

                        
13199
En cas d'attribution d'une aide, pour le solde du dossier :
13200

                        
13201
1° Le coût définitif comptable de production de l'œuvre, faisant apparaître les dépenses localisées en France et les dépenses hors taxes payées à l'étranger ;
13202

                        
13203
2° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé, tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'ils ont été modifiés ou non fournis au moment de l'aide initiale ;
13204

                        
13205
3° Le relevé complet des génériques ;
13206

                        
13207
4° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production du film, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
13208

                        
13209
5° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarders, chef layout, chef-décorateur ;
13210

                        
13211
6° Le récapitulatif des factures des prestataires techniques ;
13212

                        
13213
7° Le ou les contrats de prestation, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'aide initiale ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
13214

                        
13215
8° Deux copies vidéo du pilote incluant les génériques.
   

                    
13217
#### Article Annexe 3-12
13218

                        
13219
Aides à la production de vidéomusiques avant réalisation (article 311-120)
13220

                        
13221
Liste des documents justificatifs :
13222

                        
13223
1° Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'œuvre, notamment :
13224

                        
13225
a) Le titre de la vidéomusique ;
13226

                        
13227
b) La date des prises de vues ;
13228

                        
13229
2° Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d'intention du réalisateur ;
13230

                        
13231
3° Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;
13232

                        
13233
4° Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;
13234

                        
13235
5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;
13236

                        
13237
6° Le plan de financement ;
13238

                        
13239
7° Un devis détaillé des dépenses de production, individualisant les dépenses prévues en France ;
13240

                        
13241
8° La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires pressentis précisant leur nationalité.
   

                    
13243
#### Article Annexe 3-13
13244

                        
13245
Aides à la production de vidéomusiques après réalisation (article 311-122)
13246

                        
13247
Liste des documents justificatifs :
13248

                        
13249
1° Un synopsis incluant le texte de la chanson ;
13250

                        
13251
2° Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;
13252

                        
13253
3° Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;
13254

                        
13255
4° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ainsi que les fiches de paie du réalisateur et des principaux techniciens ;
13256

                        
13257
5° La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;
13258

                        
13259
6° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise ;
13260

                        
13261
7° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France : document faisant apparaître le plan de financement et le devis de l'œuvre avec une ventilation des dépenses en France (50 % minimum) et à l'étranger ;
13262

                        
13263
8° Une copie de la vidéomusique ;
13264

                        
13265
9° La liste nominative des artistes-interprètes, techniciens et prestataires techniques engagés en indiquant leur nationalité et lieu de résidence ;
13266

                        
13267
10° Un synopsis incluant le texte de la chanson et la note d'intention du réalisateur ;
13268

                        
13269
11° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
13270

                        
13271
12° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
   

                    
13273
#### Article Annexe 3-14
13274

                        
13275
Aides à la conception et à l'écriture pour les projets d'œuvres de fiction (article 312-12)
13276

                        
13277
Liste des documents justificatifs :
13278

                        
13279
I.-Dossier administratif :
13280

                        
13281
1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
13282

                        
13283
2° Si le scénario est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
13284

                        
13285
3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
13286

                        
13287
II.-Dossier artistique :
13288

                        
13289
A. Pour les séries :
13290

                        
13291
1° Une courte note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et le parti pris artistique ;
13292

                        
13293
2° Le concept ;
13294

                        
13295
3° La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
13296

                        
13297
4° Des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence et incarnation des personnages seront les principaux éléments examinés) ;
13298

                        
13299
5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué.
13300

                        
13301
B. Pour les unitaires :
13302

                        
13303
1° Une courte note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et le parti pris artistique ;
13304

                        
13305
2° La présentation du ou des personnages principaux ;
13306

                        
13307
3° Un synopsis avec des précisions sur la structure dramatique envisagée.
   

                    
13309
#### Article Annexe 3-15
13310

                        
13311
Aides à la conception et à l'écriture pour les projets d'œuvres d'animation (article 312-13)
13312

                        
13313
Liste des documents justificatifs, par type d'aide :
13314

                        
13315
I.-Aides à la conception :
13316

                        
13317
A. Dossier administratif :
13318

                        
13319
1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
13320

                        
13321
2° Si le scénario est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
13322

                        
13323
3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
13324

                        
13325
B. Dossier artistique :
13326

                        
13327
1° Une note d'intention anonyme des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés à l'écriture du projet ;
13328

                        
13329
2° Une note sur le développement du projet, précisant notamment les besoins liés à la demande d'aide au concept (documentation, consultation (s), élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
13330

                        
13331
3° Une courte présentation des personnages ainsi qu'un aperçu du graphisme pour tous les formats ;
13332

                        
13333
4° Un très court synopsis pour les unitaires-courts métrages ou spéciaux-et un concept détaillé pour les séries présentant succinctement la structure dramatique envisagée pour les épisodes en quelques situations-type ou pitchs.
13334

                        
13335
II.-Aides à l'écriture :
13336

                        
13337
A. Dossier administratif :
13338

                        
13339
1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
13340

                        
13341
2° Si le scénario est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
13342

                        
13343
3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
13344

                        
13345
B. Dossier artistique :
13346

                        
13347
Pour les séries :
13348

                        
13349
1° Une note d'intention anonyme des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
13350

                        
13351
2° Le concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
13352

                        
13353
3° Une présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
13354

                        
13355
4° Le synopsis ou storyboard d'un épisode, et le cas échéant, quelques courts résumés des épisodes suivants ;
13356

                        
13357
5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux.
13358

                        
13359
Pour les unitaires (spéciaux/ court métrage) :
13360

                        
13361
1° Une note d'intention anonyme des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
13362

                        
13363
2° Une présentation du ou des protagoniste (s) ;
13364

                        
13365
3° Une courte note sur la structure dramatique ;
13366

                        
13367
4° Le synopsis ou storyboard faisant apparaître clairement la structure dramatique du film ;
13368

                        
13369
5° Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux.
   

                    
13371
#### Article Annexe 3-16
13372

                        
13373
Aides à la réécriture de projets d'œuvres de fiction (article 312-32)
13374

                        
13375
Liste des documents justificatifs :
13376

                        
13377
I.-Dossier administratif :
13378

                        
13379
1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et de l'accompagnant ;
13380

                        
13381
2° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
13382

                        
13383
3° Lorsque l'accompagnant est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ;
13384

                        
13385
4° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
13386

                        
13387
II.-Dossier artistique :
13388

                        
13389
A. Pour les projets d'œuvres unitaires :
13390

                        
13391
1° Une note conjointe des auteurs et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
13392

                        
13393
2° Une grille des 60 séquences dramatiques principales, résumées en une ligne ou un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
13394

                        
13395
3° Au minimum 30 à 40 pages dialoguées consécutives ;
13396

                        
13397
B. Pour les projets de séries :
13398

                        
13399
1° Une note conjointe des auteurs et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
13400

                        
13401
2° La pré-bible de la série (concept, personnages, etc.) ;
13402

                        
13403
3° La version dialoguée du pilote ou d'un épisode-type de la série ou pour les séries de formats courts, une éventuelle maquette d'un épisode type et au minimum cinq exemples d'épisodes (versions dialoguées).
   

                    
13405
#### Article Annexe 3-17
13406

                        
13407
Aides à la réécriture de projets d'œuvres d'animation (article 312-33)
13408

                        
13409
Liste des documents justificatifs :
13410

                        
13411
I.-Dossier administratif :
13412

                        
13413
1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et de l'accompagnant ;
13414

                        
13415
2° Lorsque l'accompagnant est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le (s) auteur (s) et le producteur ;
13416

                        
13417
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
13418

                        
13419
4° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
13420

                        
13421
II.-Dossier artistique :
13422

                        
13423
A. Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/ courts métrages) :
13424

                        
13425
1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur-graphique, réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
13426

                        
13427
2° La pré-bible graphique (personnages, décors, etc.) ;
13428

                        
13429
3° Un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
13430

                        
13431
4° Au minimum un tiers du film dialogué et/ ou storyboardé ;
13432

                        
13433
B. Pour les projets de séries :
13434

                        
13435
1° Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et de l'accompagnant précisant la qualité de l'accompagnant (scénariste, auteur graphique, réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
13436

                        
13437
2° Le concept détaillé ;
13438

                        
13439
3° La pré-bible littéraire et graphique ;
13440

                        
13441
4° La version dialoguée et/ ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs.
   

                    
13443
#### Article Annexe 3-18
13444

                        
13445
Aides au développement de projets d'œuvres de fiction (article 312-49)
13446

                        
13447
Liste des documents justificatifs :
13448

                        
13449
I.-Dossier administratif :
13450

                        
13451
1° La ou les notifications du Centre national du cinéma et de l'image animée relatives à l'attribution préalable d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture ;
13452

                        
13453
2° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
13454

                        
13455
3° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes (travail d'écriture, direction artistique, documentation, conception graphique, tests, recherches effets spéciaux, recherches musique, etc.) ;
13456

                        
13457
4° Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote ;
13458

                        
13459
5° Le plan de financement prévisionnel du développement du projet ainsi que les justificatifs de financements privés et publics acquis, le cas échéant ;
13460

                        
13461
6° Les contrats d'auteurs conclus avec l'entreprise de production (contrats d'option au minimum) ;
13462

                        
13463
7° En cas de demande conjointe, le contrat de coproduction déléguée établi entre les entreprises de production ;
13464

                        
13465
8° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
13466

                        
13467
II.-Dossier artistique :
13468

                        
13469
A. Quel que soit le projet :
13470

                        
13471
1° Une note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et les enjeux créatifs liés au développement du projet ;
13472

                        
13473
2° Le cas échéant, une note d'intention du réalisateur décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs et techniques liés au développement du projet. Cette pièce est obligatoire lorsque le développement inclut la fabrication d'un épisode pilote ou d'un teaser ;
13474

                        
13475
3° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet rédigé par le producteur :
13476

                        
13477
a) Les étapes et besoins dans le cadre de l'écriture et du développement du projet (en lien avec les dépenses présentées dans le devis) ;
13478

                        
13479
b) Les enjeux créatifs, techniques, industriels liés au développement du projet ;
13480

                        
13481
c) Un état des recherches de partenaires financiers et des perspectives de diffusion envisagées ;
13482

                        
13483
4° Le curriculum vitae des membres de l'équipe de création ;
13484

                        
13485
5° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes envisagés ;
13486

                        
13487
6° Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote.
13488

                        
13489
B. Pour les projets d'œuvres unitaires :
13490

                        
13491
1° Une grille des 60 séquences dramatiques principales, résumées en une ligne ou un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
13492

                        
13493
2° Au minimum 30 à 40 pages dialoguées consécutives.
13494

                        
13495
C. Pour les projets de séries :
13496

                        
13497
1° La pré-bible de la série (concept, personnages, etc.) ;
13498

                        
13499
2° Soit la version dialoguée de l'épisode-pilote ou d'un épisode-type et les résumés des épisodes suivants, soit, pour les formats courts, au minimum cinq épisodes dialogués et/ ou une éventuelle maquette d'un épisode type et les résumés d'une dizaine d'épisodes.
   

                    
13501
#### Article Annexe 3-19
13502

                        
13503
Aides au développement de projets d'œuvres d'animation (article 312-50)
13504

                        
13505
Liste des documents justificatifs :
13506

                        
13507
I.-Dossier administratif :
13508

                        
13509
1° Le cas échéant, la ou les notifications du Centre national du cinéma et de l'image animée liées à l'attribution préalable d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture ;
13510

                        
13511
2° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
13512

                        
13513
3° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes (travail d'écriture, direction artistique, documentation, conception graphique, tests, recherches effets spéciaux, recherches musique, etc.) ;
13514

                        
13515
4° Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote ;
13516

                        
13517
5° Le plan de financement prévisionnel du développement du projet ainsi que les justificatifs de financements privés et publics acquis, le cas échéant ;
13518

                        
13519
6° Les contrats d'auteurs littéraires et graphiques établis avec l'entreprise de production (contrats d'option au minimum) ;
13520

                        
13521
7° En cas de demande conjointe, le contrat de coproduction déléguée établi entre les entreprises de production ;
13522

                        
13523
8° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
13524

                        
13525
II.-Dossier artistique :
13526

                        
13527
A. Quel que soit le projet :
13528

                        
13529
1° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés au développement du projet ;
13530

                        
13531
2° Le cas échéant, une note d'intention du réalisateur décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs et techniques liés au développement du projet. Cette pièce est obligatoire lorsque le développement inclut la fabrication d'un épisode pilote ou d'une maquette présentant les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
13532

                        
13533
3° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet comprenant :
13534

                        
13535
a) Les étapes et besoins dans le cadre de l'écriture et du développement du projet (en lien avec les dépenses présentées dans le devis) ;
13536

                        
13537
b) Les enjeux créatifs, techniques et industriels liés au développement du projet ;
13538

                        
13539
c) Un état des recherches de partenaires financiers et des perspectives de diffusion.
13540

                        
13541
4° Le curriculum vitae des membres de l'équipe de création ;
13542

                        
13543
5° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes envisagés (par exemple travail d'écriture, direction artistique, documentation, conception graphique, tests, recherches effets spéciaux, recherches musique, etc.) ;
13544

                        
13545
6° Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote.
13546

                        
13547
B. Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/ courts métrages) :
13548

                        
13549
1° Une pré-bible graphique (personnages, décors) ;
13550

                        
13551
2° Une présentation des personnages ;
13552

                        
13553
3° Un traitement détaillé sur la structure dramatique ;
13554

                        
13555
4° Au minimum un tiers du traitement, dialogué et/ ou storyboardé.
13556

                        
13557
C. Pour les projets de séries :
13558

                        
13559
1° Le concept détaillé ;
13560

                        
13561
2° Une pré-bible littéraire et graphique ;
13562

                        
13563
3° La version dialoguée et/ ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs.
   

                    
13565
#### Article Annexe 3-20
13566

                        
13567
Aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias (article 321-11)
13568

                        
13569
Liste des documents justificatifs :
13570

                        
13571
I.-Dossier administratif :
13572

                        
13573
1° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des supports et, le cas échéant, la répartition des dépenses par territoire ;
13574

                        
13575
2° Une présentation de la société et une note stratégique sur le développement des activités de l'entreprise sur les nouveaux médias ;
13576

                        
13577
3° Les curriculum vitae de l'équipe de création ;
13578

                        
13579
4° Le contrat passé avec l'éditeur de services ou, à défaut, une lettre d'engagement chiffrée justifiant d'un apport en numéraire ;
13580

                        
13581
5° Toute pièce justificative d'un financement privé ou public ;
13582

                        
13583
6° Les contrats de droit français établis avec les auteurs littéraires et graphiques ;
13584

                        
13585
7° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
13586

                        
13587
II.-Dossier artistique :
13588

                        
13589
1° Une note de synthèse présentant :
13590

                        
13591
a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis, dispositif interactif en adéquation avec le (s) support (s) choisi (s) et le (s) public (s) cible (s) ;
13592

                        
13593
b) Un rappel des principaux partenaires financiers et éditoriaux contribuant à l'élaboration du modèle économique et de la stratégie de diffusion.
13594

                        
13595
2° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au (x) support (s) choisi (s) ;
13596

                        
13597
3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
13598

                        
13599
a) Le concept ;
13600

                        
13601
b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet) ;
13602

                        
13603
c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
13604

                        
13605
d) Une description visuelle du dispositif interactif ;
13606

                        
13607
e) Des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration interactive (4 pages maximum) ;
13608

                        
13609
4° Une note d'intention du producteur sur la stratégie de diffusion et la recherche de financements pouvant inclure une description précise des partenariats éditoriaux conclus, ainsi qu'un benchmark des projets déjà réalisés afin de mieux positionner le projet sur un plan éditorial et marketing ;
13610

                        
13611
5° Un calendrier de réalisation.
   

                    
13613
#### Article Annexe 3-21
13614

                        
13615
Aides à l'écriture et au développement d'œuvres pour les nouveaux médias (article 321-24)
13616

                        
13617
Liste des documents justificatifs, par demandeur :
13618

                        
13619
I.-Auteur :
13620

                        
13621
A. Dossier administratif :
13622

                        
13623
1° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes (travail d'écriture, matériel, frais de déplacement, conception graphique...) ;
13624

                        
13625
2° Les curriculum vitae de l'équipe de création ;
13626

                        
13627
3° Les justificatifs de financements privés et publics acquis, le cas échéant ;
13628

                        
13629
4° Une photocopie d'une pièce d'identité recto verso de chaque auteur ;
13630

                        
13631
B. Dossier artistique :
13632

                        
13633
1° Une note de synthèse (2 pages) présentant les principaux éléments artistiques du projet : concept, choix narratifs, dispositif interactif en adéquation avec le (s) support (s) choisi (s) et le (s) public (s) cible (s) ;
13634

                        
13635
2° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au (x) support (s) choisi (s) ;
13636

                        
13637
3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
13638

                        
13639
a) Le concept ;
13640

                        
13641
b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet) ;
13642

                        
13643
c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
13644

                        
13645
d) Une description visuelle du dispositif interactif ;
13646

                        
13647
e) Des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration interactive (4 pages maximum) ;
13648

                        
13649
4° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet :
13650

                        
13651
a) Les étapes de l'écriture et du développement du projet ;
13652

                        
13653
b) Un état des recherches de producteurs et des perspectives de diffusion ;
13654

                        
13655
II.-Entreprise de production :
13656

                        
13657
A. Dossier administratif :
13658

                        
13659
1° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des supports et, le cas échéant, la répartition des dépenses par territoire ;
13660

                        
13661
2° Une présentation de la société et une note stratégique sur le développement des activités de l'entreprise sur les nouveaux médias ;
13662

                        
13663
3° Les curriculum vitae de l'équipe de création ;
13664

                        
13665
4° Le cas échéant, le contrat passé avec l'éditeur de services ou à défaut une lettre d'engagement chiffrée justifiant d'un apport en numéraire ;
13666

                        
13667
5° Toute pièce justificative d'un financement privé ou public ;
13668

                        
13669
6° Les contrats de droit français établis avec les auteurs littéraires et graphiques ;
13670

                        
13671
7° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
13672

                        
13673
B. Dossier artistique :
13674

                        
13675
1° Une note de synthèse présentant :
13676

                        
13677
a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis, dispositif interactif en adéquation avec le (s) support (s) choisi (s) et le (s) public (s) cible (s) ;
13678

                        
13679
b) Un rappel des principaux partenaires financiers et éditoriaux contribuant à l'élaboration du modèle économique et de la stratégie de diffusion ;
13680

                        
13681
2° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au (x) support (s) choisi (s) ;
13682

                        
13683
3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
13684

                        
13685
a) Le concept ;
13686

                        
13687
b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet) ;
13688

                        
13689
c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
13690

                        
13691
d) Une description visuelle du dispositif interactif ;
13692

                        
13693
e) Des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration interactive ;
13694

                        
13695
4° Une note d'intention du producteur sur la stratégie de diffusion et la recherche de financements pouvant inclure une description précise des partenariats éditoriaux conclus, en particulier s'agissant des demandes d'aide à la production, ainsi qu'un benchmark des projets déjà réalisés afin de mieux positionner le projet sur un plan éditorial et marketing ;
13696

                        
13697
5° Un calendrier de réalisation.
   

                    
13699
#### Article Annexe 3-22
13700

                        
13701
Aides à l'écriture et au développement d'œuvres transmédias (article 321-36)
13702

                        
13703
Liste des documents justificatifs, par demandeur :
13704

                        
13705
I.-Auteur :
13706

                        
13707
A. Dossier administratif :
13708

                        
13709
1° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes (travail d'écriture, matériel, frais de déplacement, conception graphique...) et, le cas échéant, à chacun des supports ;
13710

                        
13711
2° Les curriculum vitae de l'équipe de création ;
13712

                        
13713
3° Le cas échéant, les justificatifs de financements privés et publics acquis ;
13714

                        
13715
4° Une photocopie d'une pièce d'identité recto verso de chaque auteur.
13716

                        
13717
B. Dossier artistique :
13718

                        
13719
1° Une note de synthèse (2 pages) présentant les principaux éléments artistiques du projet : concept, choix narratifs, dispositif interactif en adéquation avec les supports choisis et les publics cibles ;
13720

                        
13721
2° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques aux supports choisis ;
13722

                        
13723
3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
13724

                        
13725
a) Le concept ;
13726

                        
13727
b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet) ;
13728

                        
13729
c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
13730

                        
13731
d) Une description visuelle du dispositif interactif ;
13732

                        
13733
e) Des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration interactive (quatre pages maximum) ;
13734

                        
13735
4° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet :
13736

                        
13737
a) Les étapes de l'écriture et du développement du projet ;
13738

                        
13739
b) Un état des recherches de producteurs et des perspectives de diffusion.
13740

                        
13741
II.-Entreprise de production :
13742

                        
13743
A. Dossier administratif :
13744

                        
13745
1° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des supports et, le cas échéant, la répartition des dépenses par territoire ;
13746

                        
13747
2° Une présentation de la société et une note stratégique sur le développement des activités de l'entreprise sur les nouveaux médias ;
13748

                        
13749
3° Les curriculum vitae de l'équipe de création ;
13750

                        
13751
4° Le cas échéant, le contrat passé avec l'éditeur de services ou à défaut une lettre d'engagement chiffrée justifiant d'un apport en numéraire ;
13752

                        
13753
5° Toute pièce justificative d'un financement privé ou public ;
13754

                        
13755
6° Les contrats de droit français établis avec les auteurs littéraires et graphiques ;
13756

                        
13757
7° Un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
13758

                        
13759
B. Dossier artistique :
13760

                        
13761
1° Une note de synthèse présentant :
13762

                        
13763
a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis, dispositif interactif en adéquation avec le (s) support (s) choisi (s) et le (s) public (s) cible (s) ;
13764

                        
13765
b) Un rappel des principaux partenaires financiers et éditoriaux contribuant à l'élaboration du modèle économique et de la stratégie de diffusion ;
13766

                        
13767
2° Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au (x) support (s) choisi (s) ;
13768

                        
13769
3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
13770

                        
13771
a) Le concept ;
13772

                        
13773
b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet) ;
13774

                        
13775
c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
13776

                        
13777
d) Une description visuelle du dispositif interactif ;
13778

                        
13779
e) Des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration interactive ;
13780

                        
13781
4° Une note d'intention du producteur sur la stratégie de diffusion et la recherche de financements pouvant inclure une description précise des partenariats éditoriaux conclus, en particulier s'agissant des demandes d'aide à la production, ainsi qu'un benchmark des projets déjà réalisés afin de mieux positionner le projet sur un plan éditorial et marketing ;
13782

                        
13783
5° Un calendrier de réalisation.
   

                    
13793
###### Article 411-1
13794

                        
13795
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production des œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
13799
####### Article 411-2
13800

                        
13801
Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.
   

                    
13803
####### Article 411-3
13804

                        
13805
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
13806

                        
13807
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13808

                        
13809
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
13810

                        
13811
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13812

                        
13813
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
13814

                        
13815
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2° lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
   

                    
13817
####### Article 411-4
13818

                        
13819
Pour être admis au bénéfice des aides financières à la production, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13820

                        
13821
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
13823
####### Article 411-5
13824

                        
13825
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
   

                    
13829
####### Article 411-6
13830

                        
13831
Les œuvres cinématographiques de courte durée éligibles aux aides financières sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
13835
####### Article 411-7
13836

                        
13837
Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
13838

                        
13839
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
   

                    
13841
####### Article 411-8
13842

                        
13843
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
13844

                        
13845
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
13846

                        
13847
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
   

                    
13851
####### Article 411-9
13852

                        
13853
Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de courte durée déterminée ne peut :
13854

                        
13855
1° Etre supérieur à 70 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 70 % de la participation française ;
13856

                        
13857
2° Avoir pour effet de porter à plus de 70 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 70 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
   

                    
13861
###### Article 411-10
13862

                        
13863
Les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
   

                    
13867
####### Article 411-11
13868

                        
13869
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production titulaires d'un compte automatique ouvert à leur nom en application des dispositions du chapitre I du titre I du livre II ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :
13870

                        
13871
1° Pour la production ou la coproduction d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
13872

                        
13873
2° Pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets d'œuvres ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.
   

                    
13875
####### Article 411-12
13876

                        
13877
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la participation de ce dernier soit au moins égale à 50 % du coût lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction.
13878

                        
13879
Cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation.
13880

                        
13881
En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques autres que celles précitées ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient à ce titre d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
13883
####### Article 411-13
13884

                        
13885
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-14.
   

                    
13887
####### Article 411-14
13888

                        
13889
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
13890

                        
13891
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
13892

                        
13893
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
13894

                        
13895
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
   

                    
13897
####### Article 411-15
13898

                        
13899
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre du 1° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'un agrément d'investissement.
13900

                        
13901
L'agrément d'investissement ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 € par œuvre.
   

                    
13903
####### Article 411-16
13904

                        
13905
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à l'obtention d'une autorisation de financement.
13906

                        
13907
L'autorisation de financement ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 € et un montant maximum de 10 000 € par œuvre.
   

                    
13909
####### Article 411-17
13910

                        
13911
La demande d'agrément d'investissement est présentée avant le début des prises de vues.
   

                    
13913
####### Article 411-18
13914

                        
13915
Pour la délivrance de l'agrément d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
13916

                        
13917
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13918

                        
13919
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
   

                    
13921
####### Article 411-19
13922

                        
13923
Pour la délivrance de l'autorisation de financement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
13924

                        
13925
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13926

                        
13927
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
   

                    
13929
####### Article 411-20
13930

                        
13931
Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
   

                    
13933
####### Article 411-21
13934

                        
13935
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
13936

                        
13937
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
13941
####### Article 411-22
13942

                        
13943
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les conditions suivantes sont remplies :
13944

                        
13945
1° Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
13946

                        
13947
2° Les œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif.
13948

                        
13949
Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
   

                    
13951
####### Article 411-23
13952

                        
13953
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % des sommes investies au titre du 1° de l'article 411-11 et égal à 50 % des sommes investies au titre du 2° du même article.
   

                    
13955
####### Article 411-24
13956

                        
13957
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
   

                    
13965
######## Article 411-25
13966

                        
13967
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée de qualité.
   

                    
13969
######## Article 411-26
13970

                        
13971
Les œuvres qui ont bénéficié d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides à la production avant réalisation.
   

                    
13975
######## Article 411-27
13976

                        
13977
La demande d'aide peut être présentée soit par le réalisateur, soit par l'entreprise de production.
   

                    
13979
######## Article 411-28
13980

                        
13981
Pour l'attribution d'une aide, le réalisateur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
13982

                        
13983
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
13984

                        
13985
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
   

                    
13987
######## Article 411-29
13988

                        
13989
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
   

                    
13991
######## Article 411-30
13992

                        
13993
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission peut surseoir à statuer et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un suivi par un membre de la commission.
   

                    
13995
######## Article 411-31
13996

                        
13997
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide.
   

                    
13999
######## Article 411-32
14000

                        
14001
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et de deux membres de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14003
######## Article 411-33
14004

                        
14005
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé.
   

                    
14007
######## Article 411-34
14008

                        
14009
L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque.
14010

                        
14011
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14013
######## Article 411-35
14014

                        
14015
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
14016

                        
14017
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
14019
######## Article 411-36
14020

                        
14021
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
   

                    
14027
######## Article 411-37
14028

                        
14029
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour un programme de production composé au maximum de trois œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
14031
######## Article 411-38
14032

                        
14033
Les entreprises de production doivent avoir produit au moins trois œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des deux années précédentes ou cinq œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu le visa au cours des trois années précédentes.
14034

                        
14035
Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres.
14036

                        
14037
Pour les œuvres appartenant au genre animation, ces périodes sont respectivement portées à trois ans et quatre ans.
   

                    
14039
######## Article 411-39
14040

                        
14041
I.-Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
14042

                        
14043
1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
14044

                        
14045
a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
14046

                        
14047
b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger.
14048

                        
14049
2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
14050

                        
14051
a) La qualité du travail de découverte et d'accompagnement des auteurs ;
14052

                        
14053
b) L'équilibre financier de l'entreprise ;
14054

                        
14055
c) L'état d'avancement des projets précédemment aidés au titre de l'aide au programme de production et de l'aide à la production avant réalisation.
14056

                        
14057
II.-Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
14058

                        
14059
1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
14060

                        
14061
Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I, à dix œuvres cinématographiques de courte durée maximum précédemment produites.
14062

                        
14063
Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont obtenu au moins 45 points.
14064

                        
14065
2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de points complémentaires, attribués en considération de la ligne éditoriale et de la qualité du travail de recherche et d'accompagnement des auteurs réalisé par l'entreprise de production.
14066

                        
14067
Il est attribué entre 0 et 30 points complémentaires, par application des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
   

                    
14069
######## Article 411-40
14070

                        
14071
Les points du barème sont répartis en six groupes, dans les conditions suivantes :
14072

                        
14073
I.-Groupe " Diffusion commerciale en France " :
14074

                        
14075
1° Il est affecté au groupe " Diffusion commerciale en France " un nombre total de 35 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
14076

                        
14077
a) Représentation dans une salle de spectacles cinématographiques en France, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'une œuvre cinématographique de longue durée, justifiée par un contrat de distribution, une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 6 points par entreprise ;
14078

                        
14079
b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques en France, avec cession des droits de représentation cinématographique rémunérée (hors festival), justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur comportant les lieux, dates et prix de cession : 0,2 point par cession, dans la limite de 6 points par entreprise ;
14080

                        
14081
c) Diffusion sur des services de télévision hertziens nationaux, justifiée par un certificat ou un contrat de diffusion : 4 points par diffusion ;
14082

                        
14083
d) Diffusion sur d'autres services de télévision que ceux mentionnés au c lorsque la valeur de la minute est égale ou supérieure à 50 €, justifiée par un contrat de diffusion : 2 points par diffusion ;
14084

                        
14085
e) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par contrat ou relevé de recettes, dans la limite de 3 points par entreprise ;
14086

                        
14087
f) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion (RADI) ou au sein des dispositifs scolaires du Centre national du cinéma et de l'image animée ; représentation au Tour de France des Lutins ou à la Nuit en Or des Césars : 1 point par diffusion, dans la limite de 9 points par entreprise.
14088

                        
14089
2° Pour le calcul du nombre total de points du demandeur, il est tenu compte des conditions suivantes :
14090

                        
14091
a) Un contrat de cession de droits de diffusion signé avec un service de télévision hertzien national français prévoyant des droits secondaires sur internet, le câble et le satellite, la téléphonie mobile, en France et à l'étranger, compte pour 4 points par diffusion ;
14092

                        
14093
b) Un contrat de cession de droits de diffusion signé avec un distributeur ou un mandataire ne génère de points que pour les ventes justifiées individuellement.
14094

                        
14095
II.-Groupe " Promotion en festivals en France " :
14096

                        
14097
Il est affecté au groupe " Promotion en festivals en France " un nombre total maximum de 20 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
14098

                        
14099
1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals figurant en annexe 4 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection ;
14100

                        
14101
2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise.
14102

                        
14103
III.-Groupe " Prix obtenus en festivals en France " :
14104

                        
14105
1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals en France " un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
14106

                        
14107
a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
14108

                        
14109
b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
14110

                        
14111
c) Césars, Lutin du meilleur film, du meilleur film d'animation ou du meilleur film documentaire, Prix Jean Vigo ou Prix MyFrenchFilmFestival. com : 1 point par prix ;
14112

                        
14113
d) Présélection Césars : 0,5 point par œuvre.
14114

                        
14115
2° Ne sont pas comptabilisées les distinctions accordées dans les festivals autres que les prix (mentions spéciales, etc.).
14116

                        
14117
3° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
14118

                        
14119
IV.-Groupe " Diffusion commerciale à l'étranger " :
14120

                        
14121
Il est affecté au groupe " Diffusion commerciale à l'étranger " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
14122

                        
14123
1° Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques à l'étranger, avec prix de cession des droits de représentation cinématographique de 50 € au minimum (hors festival), justifiée par un contrat de cession : 0,2 point par cession, dans la limite de 3 points par entreprise ;
14124

                        
14125
2° Diffusion sur un service de télévision hertzien, par câble, par satellite, justifiée par un certificat ou un contrat de diffusion, ou toute pièce comptable : 2 points par diffusion ;
14126

                        
14127
3° Toute cession de droits ou mandat de commercialisation couvrant un ou plusieurs territoires, avec un minimum garanti ou un forfait de 200 € minimum, justifié par un contrat de cession de droits ou un mandat de commercialisation : 1 point par contrat ou mandat, dans la limite de 5 points par entreprise.
14128

                        
14129
V.-Groupe " Promotion en festivals à l'étranger " :
14130

                        
14131
Il est affecté au groupe " Promotion en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
14132

                        
14133
1° Sélection dans un des festivals figurant en annexe 5 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection ;
14134

                        
14135
2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise.
14136

                        
14137
VI.-Groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " :
14138

                        
14139
1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 5 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
14140

                        
14141
a) Festival de catégorie 1, au sens du 1° du V : 1 point par prix ;
14142

                        
14143
b) Festival de catégorie 2, au sens du 2° du V : 0,5 point par prix ;
14144

                        
14145
c) Nomination aux Oscars, au European Film Awards ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une production nationale (Bafta, Goyas, etc.) : 1 point par nomination.
14146

                        
14147
2° Ne sont pas comptabilisées les distinctions accordées dans les festivals autres que les prix (mentions spéciales, etc.).
14148

                        
14149
3° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
   

                    
14151
######## Article 411-41
14152

                        
14153
Chacun des points attribués conformément à l'article 411-40 est pondéré en fonction des coefficients suivants :
14154

                        
14155
I.-Pondération en raison de la durée :
14156

                        
14157
1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ;
14158

                        
14159
2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ;
14160

                        
14161
3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
14162

                        
14163
II.-Pondération en raison d'une coproduction :
14164

                        
14165
1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
14166

                        
14167
2° Dans le cas d'une coproduction internationale :
14168

                        
14169
a) Lorsque la part française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
14170

                        
14171
b) Lorsque la part française est supérieure ou égale à 50 %, il n'y a aucune pondération.
14172

                        
14173
III.-Pondération en raison de la nature des œuvres :
14174

                        
14175
Chacun des points du barème correspondant à des œuvres de commande ou des séries est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3.
   

                    
14177
######## Article 411-42
14178

                        
14179
Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée "Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques" (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.
   

                    
14183
######## Article 411-43
14184

                        
14185
Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
14186

                        
14187
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14188

                        
14189
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
   

                    
14191
######## Article 411-44
14192

                        
14193
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation.
   

                    
14195
######## Article 411-45
14196

                        
14197
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide.
   

                    
14199
######## Article 411-46
14200

                        
14201
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide pour chaque œuvre composant le programme sur proposition du comité de chiffrage des aides à la production avant réalisation.
   

                    
14203
######## Article 411-47
14204

                        
14205
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé.
   

                    
14207
######## Article 411-48
14208

                        
14209
L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque.
14210

                        
14211
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14213
######## Article 411-49
14214

                        
14215
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
14216

                        
14217
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
14219
######## Article 411-50
14220

                        
14221
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
   

                    
14227
######## Article 411-51
14228

                        
14229
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux auteurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
14231
######## Article 411-52
14232

                        
14233
Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs.
14234

                        
14235
Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :
14236

                        
14237
1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 7 du présent livre ;
14238

                        
14239
2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe 8 du présent livre ;
14240

                        
14241
3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe 9 du présent livre ;
14242

                        
14243
4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée.
14244

                        
14245
Les réalisateurs et les personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues à l'article 411-4.
   

                    
14247
######## Article 411-53
14248

                        
14249
Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir obtenu un visa d'exploitation délivré depuis le 1er janvier de l'année en cours ou au cours de l'année civile précédente.
   

                    
14251
######## Article 411-54
14252

                        
14253
Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide au programme de production, soit, pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides après réalisation.
14254

                        
14255
Les œuvres réalisés dans le cadre d'une formation initiale ou continue ne sont pas éligibles.
   

                    
14259
######## Article 411-55
14260

                        
14261
Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production ou le réalisateur remet un dossier comprenant :
14262

                        
14263
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14264

                        
14265
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
   

                    
14267
######## Article 411-56
14268

                        
14269
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
   

                    
14271
######## Article 411-57
14272

                        
14273
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
14274

                        
14275
Lorsqu'une aide est attribuée conjointement à une entreprise de production et à un réalisateur, une fraction égale à 20 % minimum de son montant est versée au réalisateur, sans préjudice de la part pouvant lui être reconnue par l'entreprise de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant de l'aide est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.
14276

                        
14277
Lorsqu'une aide est attribuée au seul réalisateur, son montant lui est intégralement versé. En cas de coréalisation, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre les réalisateurs.
   

                    
14283
######## Article 411-58
14284

                        
14285
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux auteurs pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
14287
######## Article 411-59
14288

                        
14289
Pour être admises au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les entreprises de production doivent être bénéficiaires d'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production.
14290

                        
14291
Pour être admis au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les auteurs doivent avoir créé des compositions musicales pour des œuvres donnant lieu à l'attribution d'une aide après réalisation.
   

                    
14293
######## Article 411-60
14294

                        
14295
Pour les entreprises de production, les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres pour lesquelles ils sont conçus.
14296

                        
14297
Pour les auteurs, les aides à création de musiques originales sont attribuées en considération de la contribution de leurs compositions musicales à la qualité des œuvres pour lesquelles elles ont été créées.
   

                    
14301
######## Article 411-61
14302

                        
14303
Pour l'attribution d'une aide à une entreprise de production celle-ci remet, lors de sa demande d'attribution à titre définitif de l'aide avant réalisation, un dossier comprenant :
14304

                        
14305
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14306

                        
14307
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
   

                    
14309
######## Article 411-62
14310

                        
14311
La décision d'attribution d'une aide à une entreprise de production est prise après fixation de son montant sur proposition du comité de chiffrage amené à se prononcer sur sa demande d'aide avant réalisation, complété d'un expert consulté sur la qualité artistique du projet musical et sur le budget qui lui est consacré.
   

                    
14313
######## Article 411-63
14314

                        
14315
L'aide à une entreprise de production lui est attribuée en complément de l'aide avant réalisation dont elle fait partie intégrante et dont elle suit le régime.
   

                    
14317
######## Article 411-64
14318

                        
14319
Pour l'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale, l'entreprise de production qui demande une aide après réalisation complète le dossier remis pour l'attribution de cette aide.
   

                    
14321
######## Article 411-65
14322

                        
14323
La décision d'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
   

                    
14325
######## Article 411-66
14326

                        
14327
L'aide à un auteur d'une composition musicale lui est attribuée sous forme de subvention.
   

                    
14331
####### Article 411-67
14332

                        
14333
Des aides financières sélectives peuvent être attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
14335
####### Article 411-68
14336

                        
14337
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées aux mêmes conditions et selon la même procédure et les mêmes modalités que celles prévues pour les aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
   

                    
14343
######## Article 411-69
14344

                        
14345
La commission des aides à la production avant réalisation est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
   

                    
14347
######## Article 411-70
14348

                        
14349
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois à cinq lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
14350

                        
14351
La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
   

                    
14355
######## Article 411-71
14356

                        
14357
La commission des aides après réalisation est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
   

                    
14363
###### Article 412-1
14364

                        
14365
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
14369
####### Article 412-2
14370

                        
14371
Les aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14377
######### Article 412-3
14378

                        
14379
Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes dénommés programmes complets.
   

                    
14381
######### Article 412-4
14382

                        
14383
Les programmes complets éligibles sont composés simultanément :
14384

                        
14385
1° D'une ou plusieurs œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
14386

                        
14387
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
14388

                        
14389
b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
14390

                        
14391
2° D'une œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
   

                    
14393
######### Article 412-5
14394

                        
14395
Les bénéficiaires des allocations directes aux programmes complets sont les entreprises de production ou les entreprises de distribution qui ont procédé à la composition de ces programmes.
   

                    
14397
######### Article 412-6
14398

                        
14399
Pour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes complets les entreprises de production et les entreprises de distribution sont établies en France.
14400

                        
14401
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14402

                        
14403
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
14405
######### Article 412-7
14406

                        
14407
L'attribution des allocations directes aux programmes complets est subordonnée aux deux conditions suivantes :
14408

                        
14409
1° La création d'un nombre minimum de cinq copies ou fichiers numériques des œuvres cinématographiques de courte durée ;
14410

                        
14411
2° La représentation effective des œuvres cinématographiques de courte durée au cours d'un nombre minimum de 200 séances de spectacles cinématographiques.
   

                    
14415
######### Article 412-8
14416

                        
14417
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes complets, l'entreprise qui a procédé à la composition du programme remet un dossier comprenant :
14418

                        
14419
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14420

                        
14421
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
   

                    
14423
######### Article 412-9
14424

                        
14425
Le montant des allocations directes aux programmes complets est calculé par application d'un taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale du programme, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
   

                    
14427
######### Article 412-10
14428

                        
14429
Le taux de calcul est fixé à 8 %.
14430

                        
14431
Toutefois, lorsque le montant calculé est inférieur à 7 600 € ou supérieur à 76 000 €, le montant de l'allocation directe est respectivement de 7 600 € ou de 76 000 €.
   

                    
14437
######### Article 412-11
14438

                        
14439
Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes dénommés programmes de courts.
   

                    
14441
######### Article 412-12
14442

                        
14443
Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection, d'œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
14444

                        
14445
1° Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
14446

                        
14447
2° L'agrément de diffusion a été délivré.
   

                    
14449
######### Article 412-13
14450

                        
14451
Les bénéficiaires des allocations directes aux programmes de courts sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres composant les programmes et, d'autre part, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent la représentation de ces programmes.
   

                    
14453
######### Article 412-14
14454

                        
14455
Pour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les entreprises de production sont établies en France.
14456

                        
14457
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14458

                        
14459
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
14461
######### Article 412-15
14462

                        
14463
Pour être admis au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
14464

                        
14465
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
14466

                        
14467
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
   

                    
14469
######### Article 412-16
14470

                        
14471
Les allocations directes aux programmes de courts ne peuvent être attribuées pour des œuvres au titre desquelles une allocation directe aux programmes complets a été attribuée.
   

                    
14475
######### Article 412-17
14476

                        
14477
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes de courts, la ou les entreprises de production remettent un dossier comprenant :
14478

                        
14479
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14480

                        
14481
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
   

                    
14483
######### Article 412-18
14484

                        
14485
Le montant des allocations directes aux programmes de courts est calculé par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des programmes, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
   

                    
14487
######### Article 412-19
14488

                        
14489
Les taux de calcul sont ceux prévus à l'article 211-27.
   

                    
14491
######### Article 412-20
14492

                        
14493
Les allocations directes aux programmes de courts sont versées :
14494

                        
14495
1° Aux entreprises de production, à raison des cinq neuvièmes. Le partage des aides financières entre ces entreprises est effectué au prorata de la durée des œuvres cinématographiques qu'elles ont respectivement produites ;
14496

                        
14497
2° Aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, à raison des quatre neuvièmes.
   

                    
14505
###### Article 421-1
14506

                        
14507
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'élaboration et le développement de documentaires de création présentant un caractère innovant, notamment quant au format, à l'écriture et à la réalisation.
   

                    
14513
######## Article 421-2
14514

                        
14515
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets de documentaires de création.
   

                    
14517
######## Article 421-3
14518

                        
14519
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
14520

                        
14521
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
14523
######## Article 421-4
14524

                        
14525
Les aides à l'écriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
14527
######## Article 421-5
14528

                        
14529
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
   

                    
14531
######## Article 421-6
14532

                        
14533
Le bénéfice des aides à l'écriture est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
14537
######## Article 421-7
14538

                        
14539
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
14540

                        
14541
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14542

                        
14543
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
   

                    
14545
######## Article 421-8
14546

                        
14547
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des lecteurs.
   

                    
14549
######## Article 421-9
14550

                        
14551
L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement.
14552

                        
14553
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14555
######## Article 421-10
14556

                        
14557
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
14558

                        
14559
Le versement est effectué à l'auteur au moment de la décision d'attribution. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
   

                    
14561
######## Article 421-11
14562

                        
14563
A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
   

                    
14569
######## Article 421-12
14570

                        
14571
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet de documentaire de création pour lequel une aide à l'écriture a été attribuée.
   

                    
14573
######## Article 421-13
14574

                        
14575
Pour être admises au bénéfice des aides au développement, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
14576

                        
14577
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14578

                        
14579
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
14580

                        
14581
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel.
14582

                        
14583
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
14584

                        
14585
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
   

                    
14587
######## Article 421-14
14588

                        
14589
Les entreprises de production doivent :
14590

                        
14591
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ;
14592

                        
14593
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
   

                    
14595
######## Article 421-15
14596

                        
14597
Les aides au développement ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
14599
######## Article 421-16
14600

                        
14601
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
   

                    
14605
######## Article 421-17
14606

                        
14607
La demande d'aide au développement est présentée dans un délai d'un an à compter de la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet, sauf dérogation accordée compte tenu de circonstances exceptionnelles, extérieures à l'entreprise de production, affectant directement la réalisation du projet.
   

                    
14609
######## Article 421-18
14610

                        
14611
Pour l'attribution d'une aide au développement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
14612

                        
14613
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14614

                        
14615
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
   

                    
14617
######## Article 421-19
14618

                        
14619
La décision d'attribution d'une aide au développement est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire.
   

                    
14621
######## Article 421-20
14622

                        
14623
L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
14624

                        
14625
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14627
######## Article 421-21
14628

                        
14629
Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu à validation par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14631
######## Article 421-22
14632

                        
14633
L'aide au développement est attribuée sous forme de subvention.
   

                    
14635
######## Article 421-23
14636

                        
14637
L'aide au développement est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
14638
- 80 % au moment de la décision d'attribution ;
14639
- 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
   

                    
14641
######## Article 421-24
14642

                        
14643
A défaut de remise ou de validation de la version finalisée du projet ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
   

                    
14649
######## Article 421-25
14650

                        
14651
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la réalisation d'un premier tournage et d'un pré-montage d'un documentaire de création, notamment en vue de rechercher des financements.
   

                    
14653
######## Article 421-26
14654

                        
14655
Pour être admises au bénéfice des aides au développement renforcé, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
14656

                        
14657
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14658

                        
14659
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
14660

                        
14661
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel.
14662

                        
14663
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
14664

                        
14665
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
   

                    
14667
######## Article 421-27
14668

                        
14669
Les entreprises de production doivent :
14670

                        
14671
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs, inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
14672

                        
14673
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
   

                    
14675
######## Article 421-28
14676

                        
14677
Les aides au développement renforcé ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
14679
######## Article 421-29
14680

                        
14681
Les aides au développement renforcé ne sont pas attribuées pour les projets faisant l'objet, à la date de leur examen par la commission des aides à l'innovation en documentaire, d'un contrat d'achat de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision.
   

                    
14683
######## Article 421-30
14684

                        
14685
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement renforcé et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
   

                    
14689
######## Article 421-31
14690

                        
14691
Lorsque le projet a bénéficié d'une aide à l'écriture ou d'une aide au développement, la demande d'aide au développement renforcé est présentée dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'attribution de la dernière de ces aides.
14692

                        
14693
Durant la période d'instruction de la demande, le projet ne peut faire l'objet d'une autre demande d'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14695
######## Article 421-32
14696

                        
14697
La demande d'aide au développement renforcé peut être présentée par un ou plusieurs auteurs à la condition que, lors de son examen devant la commission des aides à l'innovation en documentaire, la demande ait été reprise à son compte par une entreprise de production avec laquelle le ou les auteurs ont conclu un contrat de production audiovisuelle.
   

                    
14699
######## Article 421-33
14700

                        
14701
Pour l'attribution d'une aide au développement renforcé, l'entreprise de production ou, le cas échéant, l'auteur, remet un dossier comprenant :
14702

                        
14703
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14704

                        
14705
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
   

                    
14707
######## Article 421-34
14708

                        
14709
La décision d'attribution d'une aide au développement renforcé est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
   

                    
14711
######## Article 421-35
14712

                        
14713
L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
14714

                        
14715
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14717
######## Article 421-36
14718

                        
14719
Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement renforcé dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu à validation par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
14721
######## Article 421-37
14722

                        
14723
L'aide au développement renforcé est attribuée sous forme de subvention.
   

                    
14725
######## Article 421-38
14726

                        
14727
L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
14728
- 80 % au moment de la décision d'attribution ;
14729
- 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.
   

                    
14731
######## Article 421-39
14732

                        
14733
A défaut de remise ou de validation des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
   

                    
14737
####### Article 421-40
14738

                        
14739
La commission des aides à l'innovation en documentaire est composée de onze membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable une fois.
   

                    
14741
####### Article 421-41
14742

                        
14743
La commission est formée de deux collèges qui siègent séparément.
14744

                        
14745
Le premier collège, composé du président de la commission et de six autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
14746

                        
14747
Le deuxième collège, composé du président de la commission et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.
   

                    
14749
####### Article 421-42
14750

                        
14751
Les lecteurs chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont au nombre de deux. Ils sont choisis parmi les membres suppléants de la commission.
14752

                        
14753
La répartition des projets entre les différents lecteurs est fixée par le secrétariat de la commission.
14754

                        
14755
Lorsque l'un au moins des deux lecteurs propose de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
   

                    
14757
####### Article 421-43
14758

                        
14759
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide au développement renforcé sont constitués d'un membre titulaire du deuxième collège et de deux membres suppléants de la commission.
14760

                        
14761
L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
   

                    
14765
##### Article 422-1
14766

                        
14767
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances.
14768

                        
14769
Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par le décret n° 2012-582 du 25 avril 2012 relatif à la Commission images de la diversité.
14770

                        
14771
Ces aides sont attribuées avec l'Etat représenté par le Commissariat général à l'égalité des territoires.
   

                    
14775
#### Article Annexe 4-1
14776

                        
14777
Agrément d'investissement (article 411-18)
14778

                        
14779
Liste des documents justificatifs :
14780

                        
14781
1° Le scénario ou le découpage ou, à défaut, l'argument ;
14782

                        
14783
2° Un devis détaillé ;
14784

                        
14785
3° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
14786

                        
14787
4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
14788

                        
14789
5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique ;
14790

                        
14791
6° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes et leur nationalité ;
14792

                        
14793
7° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms de techniciens collaborateurs de création et leur nationalité.
   

                    
14795
#### Article Annexe 4-2
14796

                        
14797
Autorisation de financement (article 411-19)
14798

                        
14799
Liste des documents justificatifs :
14800

                        
14801
1° Tout document attestant que l'œuvre cinématographique de courte durée a été sélectionnée, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival ;
14802

                        
14803
2° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options ;
14804

                        
14805
3° Un plan provisoire de financement de l'œuvre cinématographique ;
14806

                        
14807
4° Un RIB du compte spécialement ouvert pour la production de l'œuvre cinématographique (RIB original portant mention de l'entreprise de production et du titre de l'œuvre).
   

                    
14809
#### Article Annexe 4-3
14810

                        
14811
Aides à la production avant réalisation (article 411-28)
14812

                        
14813
Liste des documents justificatifs :
14814

                        
14815
1° Le scénario présenté sous la forme d'une continuité dialoguée. Dans le cas d'un projet d'œuvre documentaire : à la place d'une continuité dialoguée, ensemble de documents (note d'intention, textes, photos et images de repérages, séquencier ou continuité non dialoguée, etc.) qui puisse permettre de se former une opinion sur le sujet et le traitement.
14816

                        
14817
Les éléments communiqués doivent permettre de mieux appréhender la dimension cinématographique du projet en particulier sur les points suivants :
14818

                        
14819
a) La définition des situations, des personnages et des lieux ;
14820

                        
14821
b) Le regard de l'auteur, le point de vue du réalisateur sur le sujet ;
14822

                        
14823
c) Les enjeux de l'œuvre, le type, le déroulement de la narration et la dramaturgie envisagée ;
14824

                        
14825
d) La proposition formelle et le dispositif de mise en scène (articulation entre archives, interviews, témoignages, matière visuelle, etc.) ;
14826

                        
14827
2° Le synopsis (3 pages maximum) ;
14828

                        
14829
3° Le curriculum-vitae du réalisateur et des auteurs précisant, plus particulièrement, pour les demandes concernant une première œuvre, le parcours des courts métrages réalisés (présence et prix dans les festivals, autres distinctions, diffusion salles et télévisuelle, etc.) ;
14830

                        
14831
4° Eventuellement, sous forme de note, les commentaires ou compléments d'information que le demandeur juge utiles pour une meilleure compréhension du projet, qu'il s'agisse d'éléments artistiques, techniques ou financiers ;
14832

                        
14833
5° Le cas échéant, des DVD d'œuvres précédemment réalisées ;
14834

                        
14835
En outre, si le projet est présenté par une société de production :
14836

                        
14837
6° La filmographie de l'entreprise ;
14838

                        
14839
7° Dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
   

                    
14841
#### Article Annexe 4-4
14842

                        
14843
Aides aux programmes de production avant réalisation Festivals français de catégorie 1 (article 411-40)
14844

                        
14845
1° Aix-en-Provence : Festival Tout Courts ;
14846

                        
14847
2° Alès : Festival Itinérances ;
14848

                        
14849
3° Angers : Festival Premiers Plans ;
14850

                        
14851
4° Annecy : Festival du Film d'animation ;
14852

                        
14853
5° Arcueil : Festival Ecrans documentaires ;
14854

                        
14855
6° Aubagne : Festival International du Film ;
14856

                        
14857
7° Belfort : Festival Entrevues ;
14858

                        
14859
8° Brest : Festival Européen du Film Court ;
14860

                        
14861
9° Brive : Festival du moyen métrage de Brive ;
14862

                        
14863
10° Cannes :
14864

                        
14865
- Festival International du Film ;
14866
- Quinzaine des Réalisateurs ;
14867
- Semaine Internationale de la Critique ;
14868

                        
14869
11° Cinéssonne : Festival du cinéma européen en Essonne ;
14870

                        
14871
12° Clermont-Ferrand : Festival International du Court Métrage ;
14872

                        
14873
13° Cognac : Festival du film policier de Cognac ;
14874

                        
14875
14° Créteil : Festival International de Films de Femmes ;
14876

                        
14877
15° Douarnenez : Festival de cinéma ;
14878

                        
14879
16° Gardanne : Festival Cinématographique d'Automne ;
14880

                        
14881
17° Gérardmer : Festival international du film fantastique ;
14882

                        
14883
18° Gindou : Rencontres Cinéma ;
14884

                        
14885
19° Grenoble : Festival du Court Métrage en plein air ;
14886

                        
14887
20° Lille : Rencontres audiovisuelles ;
14888

                        
14889
21° Lussas : Etats généraux du documentaire ;
14890

                        
14891
22° Marseille : Festival International du Documentaire ;
14892

                        
14893
23° Meudon : Festival du Court Métrage d'Humour ;
14894

                        
14895
24° Montpellier : Festival International du Film Méditerranéen ;
14896

                        
14897
25° Moulins sur Allier : Festival Jean Carmet ;
14898

                        
14899
26° Nice : Un festival c'est trop court ;
14900

                        
14901
27° Pantin : Festival international du Film Court ;
14902

                        
14903
28° Paris :
14904

                        
14905
- Festival de films documentaires-Cinéma du Réel ;
14906
- Silhouette ;
14907
- Courts Devant ;
14908

                        
14909
29° Strasbourg : Festival européen du film fantastique ;
14910

                        
14911
30° Trouville : Festival Off-Courts de Trouville ;
14912

                        
14913
31° Vendôme : Festival Images en Région ;
14914

                        
14915
32° Villeurbanne : Festival du Film Court ;
14916

                        
14917
33° MyFrenchFilmFestival. com.
   

                    
14919
#### Article Annexe 4-5
14920

                        
14921
Aides aux programmes de production avant réalisation Festivals étrangers de catégorie 1 (article 411-40)
14922

                        
14923
1° Allemagne :
14924

                        
14925
- Festival international de Berlin (Berlinale) ;
14926
- Festival international de court-métrage de Dresden ;
14927
- Festival international de Hambourg ;
14928
- Festival international du film documentaire et du film d'animation de Leipzig ;
14929
- Festival international de court-métrage d'Oberhausen ;
14930
- Festival international du film d'animation de Stuttgart (Trickfilm) ;
14931
- Festival Interfilm de Berlin ;
14932

                        
14933
2° Angleterre :
14934

                        
14935
- Festival international du film de Leeds ;
14936
- Festival du film de Londres BFI ;
14937

                        
14938
3° Australie :
14939

                        
14940
- Festival international du film de Melbourne ;
14941
- Festival du court-métrage de Sydney (Flickerfest) ;
14942

                        
14943
4° Belgique :
14944

                        
14945
- Festival du court-métrage de Bruxelles (Oh ce court !) ;
14946
- Festival du film francophone de Namur ;
14947
- Festival d'animation Bruxelles (Anima) ;
14948

                        
14949
5° Brésil :
14950

                        
14951
- Festival international du court-métrage de Rio de Janeiro (Curta Cinema) ;
14952
- Festival du court-métrage de Sao Paulo ;
14953

                        
14954
6° Canada :
14955

                        
14956
- Festival du cinéma de Montréal (Nouveau Cinéma) ;
14957
- Festival des films du monde de Montréal ;
14958
- Festival du cinéma international en Abitibi-Temiscamingue (Rouyn-Noranda) ;
14959
- Festival international du film d'animation d'Ottawa ;
14960
- Festival de Chicoutimi-Regard sur le court-métrage au Saguenay ;
14961

                        
14962
7° Danemark :
14963

                        
14964
- Festival international du film d'Odense ;
14965

                        
14966
8° Emirats Arabes Unis :
14967

                        
14968
- Festival de Dubaï ;
14969
- Festival d'Abu Dhabi ;
14970

                        
14971
9° Espagne :
14972

                        
14973
- Festival de cinéma indépendant de Barcelone (Alternativa) ;
14974
- Festival international de films documentaires et de courts-métrages de Bilbao ;
14975
- Festival du film fantastique d'horreur de San Sebastian ;
14976
- Festival international de cinéma de Gijon ;
14977
- Festival international de cinéma de Valence : Jove ;
14978
- Festival international du film de Valladolid ;
14979
- Festival du moyen métrage La Cabina de Valence ;
14980
- Festival du film fantastique de Sitges ;
14981

                        
14982
10° Etats-Unis :
14983

                        
14984
- Festival du film indépendant d'Aspen ;
14985
- Festival international du film de Palm Springs ;
14986
- Festival du film de Sundance ;
14987
- Festival de Cleveland ;
14988
- Festival City of Life, City of Angels de Los Angeles ;
14989
- Festival Tribeca de New York ;
14990

                        
14991
11° Finlande :
14992

                        
14993
- Festival du film de Tampere ;
14994

                        
14995
12° Grèce :
14996

                        
14997
- Festival de courts-métrages de Drama ;
14998

                        
14999
13° Irlande :
15000

                        
15001
- Festival du film français de Cork ;
15002

                        
15003
14° Italie :
15004

                        
15005
- Festival international du film de Rome (Arcipelago) ;
15006
- Festival international du cinéma de Venise ;
15007

                        
15008
15° Japon :
15009

                        
15010
- Festival international du film d'animation de Hiroshima ;
15011
- Festival international du film de Tokyo (Short Shorts) ;
15012
- Festival de Sapporo ;
15013

                        
15014
16° Maroc :
15015

                        
15016
- Festival du court-métrage de Tanger ;
15017

                        
15018
17° Pays-Bas :
15019

                        
15020
- Festival international du film de Rotterdam ;
15021
- Festival Go Short de Nimègue ;
15022

                        
15023
18° Portugal :
15024

                        
15025
- Festival Vila do Conde ;
15026
- Festival international du film d'animation d'Espinho (Cinanima) ;
15027
- Festival IndieLisboa de Lisbonne ;
15028

                        
15029
19° République tchèque :
15030

                        
15031
- Festival d'animation Anifest de Teplice ;
15032
- Festival de Karlovy Vary ;
15033

                        
15034
20° Russie :
15035

                        
15036
- Festival international du documentaire, du court-métrage et du film d'animation de Saint-Pétersbourg (Message to Man) ;
15037

                        
15038
21° Suède :
15039

                        
15040
- Festival international du court-métrage d'Uppsala ;
15041

                        
15042
22° Suisse :
15043

                        
15044
- Festival Winterthur ;
15045
- Festival de Nyon-Visions du réel ;
15046
- Festival international du film de Locarno (Léopards de Demain) ;
15047

                        
15048
23° Turquie :
15049

                        
15050
- Festival international du court-métrage d'Istanbul ;
15051

                        
15052
24° Ukraine :
15053

                        
15054
- Festival international du film de Kiev (Molodist) ;
15055
- Festival international du film d'animation de Krok.
   

                    
15057
#### Article Annexe 4-6
15058

                        
15059
Aides aux programmes de production avant réalisation (article 411-43)
15060

                        
15061
Liste des documents justificatifs :
15062

                        
15063
1° Une note de présentation générale de l'entreprise de production (historique, développement, organigramme, etc.) ;
15064

                        
15065
2° Le curriculum détaillé du (ou des) producteur (s) ;
15066

                        
15067
3° Les fiches sur la carrière des œuvres produites (maximum 10) ayant obtenu un visa d'exploitation cinématographique dans les trois années précédentes ;
15068

                        
15069
4° Les fiches techniques de présentation accompagnées d'une note d'intention de production pour chacun des projets du programme ;
15070

                        
15071
5° Une note sur l'état d'avancement des projets aidés précédemment (le cas échéant) dans le cadre de l ‘ aide aux programmes de production et de l'aide avant réalisation accompagnée d'un justificatif (plan de travail, etc.) et d'une attestation sur l'honneur de fin de tournage ;
15072

                        
15073
6° Eventuellement, une compilation DVD de tout ou partie du catalogue des œuvres produites.
15074

                        
15075
Deux annexes à joindre séparément :
15076

                        
15077
Annexe 1 :
15078

                        
15079
1° Un extrait K bis datant de moins de 6 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
15080

                        
15081
2° Un document de moins de 6 mois attestant que l'entreprise est à jour des cotisations sociales (AGESSA, URSSAF, Congés Spectacles, Audiens, Pôle emploi) ;
15082

                        
15083
3° Les justificatifs de la cession (ou de l'option sur acquisition) des droits d'auteur des projets.
15084

                        
15085
Annexe 2 :
15086

                        
15087
1° Les photocopies des visas d'exploitation cinématographique ;
15088

                        
15089
2° Les justificatifs de diffusion d'un maximum de dix œuvres produites (pour faciliter la vérification des justificatifs de diffusion, les diffusions, antérieures et postérieures au 10 janvier 2011, doivent être regroupées par rubrique (diffusion commerciale, promotion, etc.) et par œuvre ;
15090

                        
15091
3° Les tableaux de diffusion.
   

                    
15093
#### Article Annexe 4-7
15094

                        
15095
Aides après réalisation Liste de festivals (article 411-52)
15096

                        
15097
1° France :
15098

                        
15099
- Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ;
15100
- Festival Itinérances (Alès) ;
15101
- Festival Premiers Plans (Angers) ;
15102
- Festival International du Film d'animation (Annecy) ;
15103
- Festival International du Film (Aubagne) ;
15104
- Festival Entrevues (Belfort) ;
15105
- Festival Européen du Film Court (Brest) ;
15106
- Festival du Cinéma de Brive-Rencontre du moyen métrage (Brive) ;
15107
- Festival International du Film (Cannes) ;
15108
- Quinzaine des Réalisateurs (Cannes) ;
15109
- Semaine Internationale de la Critique (Cannes) ;
15110
- Festival National et International du Court Métrage (Clermont-Ferrand) ;
15111
- Festival International de Films de Femmes (Créteil) ;
15112
- Festival Cinématographique d'Automne (Gardanne) ;
15113
- Festival de Court Métrage en plein air (Grenoble) ;
15114
- Rencontres audiovisuelles (Lille) ;
15115
- Festival International du documentaire (Marseille) ;
15116
- Festival du Court Métrage d'Humour (Meudon) ;
15117
- Festival International du Film Méditerranéen (Montpellier) ;
15118
- Festival du Film Court de Pantin-Côté Court (Pantin) ;
15119
- Festival international du cinéma documentaire-Cinéma du réel (Paris) ;
15120
- Festivals des Cinémas Différents (Paris) ;
15121
- Festival international du Cinéma indépendant de Paris-Némo (Paris) ;
15122
- Festival Images en Région (Vendôme) ;
15123
- Festival du Film Court (Villeurbanne) ;
15124
- Génération Court (Aubervilliers-Paris) ;
15125
- Ciné Banlieue (Saint-Denis-Paris) ;
15126
- Pépites du cinéma Talents Urbains (La Courneuve-Paris) ;
15127
- Songe d'une nuit DV (Saint-Denis) ;
15128
- Ecrans documentaires (Arcueil) ;
15129
- Festival Silhouette (Paris) ;
15130
- Urban Film Festival (Paris) ;
15131
- Festival Paris Court Devant (Paris) ;
15132
- Les écrans documentaires (Lussas) ;
15133
- Festival du cinéma européen en Essonne ;
15134
- Cinessonne Festival Jean Carmet (Moulin) ;
15135
- Festival du court métrage de Nice (Nice)
15136
- Festival Off-courts (Trouville) ;
15137

                        
15138
2° Allemagne :
15139

                        
15140
- Festival international de Berlin (Berlinale) ;
15141
- Festival international de court-métrage de Dresden ;
15142
- Festival international de Hambourg ;
15143
- Festival international du film documentaire et du film d'animation de Leipzig ;
15144
- Festival international de court-métrage d'Oberhausen ;
15145
- Festival international du film d'animation de Stuttgart (Trickfilm) ;
15146
- Festival Interfilm de Berlin ;
15147

                        
15148
3° Angleterre :
15149

                        
15150
- Festival international du film de Leeds ;
15151
- Festival du film de Londres BFI ;
15152

                        
15153
4° Australie :
15154

                        
15155
- Festival international du film de Melbourne ;
15156
- Festival du court-métrage de Sydney (Flickerfest) ;
15157

                        
15158
5° Belgique :
15159

                        
15160
- Festival du court-métrage de Bruxelles (Oh ce court !) ;
15161
- Festival du film francophone de Namur ;
15162
- Festival d'animation Bruxelles (Anima) ;
15163

                        
15164
6° Brésil :
15165

                        
15166
- Festival international du court-métrage de Rio de Janeiro (Curta Cinema) ;
15167
- Festival du court-métrage de Sao Paulo ;
15168

                        
15169
7° Canada :
15170

                        
15171
- Festival du cinéma de Montréal (Nouveau Cinéma) ;
15172
- Festival des films du monde de Montréal ;
15173
- Festival du cinéma international en Abitibi-Temiscamingue (Rouyn-Noranda) ;
15174
- Festival international du film d'animation d'Ottawa ;
15175
- Festival international du film de Toronto ;
15176
- Festival de Chicoutimi-Regard sur le court-métrage au Saguenay ;
15177

                        
15178
8° Danemark :
15179

                        
15180
- Festival international du film d'Odense ;
15181

                        
15182
9° Emirats Arabes Unis :
15183

                        
15184
- Festival de Dubaï ;
15185
- Festival d'Abu Dhabi ;
15186

                        
15187
10° Espagne :
15188

                        
15189
- Festival de cinéma indépendant de Barcelone (Alternativa) ;
15190
- Festival international de films documentaires et de courts-métrages de Bilbao ;
15191
- Festival des films d'horreur et fantastiques de San Sebastian ;
15192
- Festival international de cinéma de Gijon ;
15193
- Festival international de cinéma de Valence ;
15194
- Festival international du film de Valladolid ;
15195

                        
15196
11° Etats-Unis :
15197

                        
15198
- Festival du film indépendant d'Aspen ;
15199
- Festival international du film de Palm Springs ;
15200
- Festival du film de Sundance ;
15201
- Festival de Cleveland ;
15202
- Festival City of Life, City of Angels de Los Angeles ;
15203
- Festival Tribeca de New York ;
15204

                        
15205
12° Finlande :
15206

                        
15207
- Festival du film de Tampere ;
15208

                        
15209
13° Grèce :
15210

                        
15211
- Festival de courts-métrages de Drama ;
15212

                        
15213
14° Irlande :
15214

                        
15215
- Festival du film de Cork ;
15216

                        
15217
15° Italie :
15218

                        
15219
- Festival international du film de Rome (Arcipelago) ;
15220
- Festival international du cinéma de Venise ;
15221

                        
15222
16° Japon :
15223

                        
15224
- Festival international du film d'animation de Hiroshima ;
15225
- Festival international du film de Tokyo (Short Shorts) ;
15226
- Festival de Sapporo ;
15227

                        
15228
17° Maroc :
15229

                        
15230
- Festival du court-métrage de Tanger ;
15231

                        
15232
18° Pays-Bas :
15233

                        
15234
- Festival international du film de Rotterdam ;
15235
- Festival Go Short de Nimègue ;
15236

                        
15237
19° Pologne :
15238

                        
15239
- Festival international du court métrage et du documentaire de Cracovie ;
15240

                        
15241
20° Portugal :
15242

                        
15243
- Festival international du film d'animation d'Espinho (Cinanima) ;
15244
- Festival IndieLisboa de Lisbonne ;
15245

                        
15246
21° République tchèque :
15247

                        
15248
- Festival d'animation Anifest de Teplice ;
15249
- Festival de Karlovy Vary ;
15250

                        
15251
22° Russie :
15252

                        
15253
- Festival international du documentaire, du court-métrage et du film d'animation de Saint-Pétersbourg (Message to Man) ;
15254

                        
15255
23° Suède :
15256

                        
15257
- Festival international du court-métrage d'Uppsala ;
15258

                        
15259
24° Suisse :
15260

                        
15261
- Festival de Nyon-Visions du réel ;
15262
- Festival international du film de Locarno (Léopards de Demain) ;
15263

                        
15264
25° Ukraine :
15265

                        
15266
- Festival international du film de Kiev (Molodist) ;
15267
- Festival international du film d'animation de Krok ;
   

                    
15269
#### Article Annexe 4-8
15270

                        
15271
Aides après réalisation Liste d'associations (article 411-52)
15272

                        
15273
I.-Présélection par :
15274

                        
15275
1° L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma (César) ;
15276

                        
15277
2° Les Lutins du court métrage.
15278

                        
15279
II.-Ou lauréat du Prix Jean Vigo.
   

                    
15281
#### Article Annexe 4-9
15282

                        
15283
Aides après réalisation Liste d'associations (article 411-52)
15284

                        
15285
Sélection par :
15286

                        
15287
1° L'Agence du court métrage, dans le cadre du dispositif du RADI (Réseau alternatif de diffusion).
   

                    
15289
#### Article Annexe 4-10
15290

                        
15291
Aides à la production après réalisation (article 411-55)
15292

                        
15293
Liste des documents justificatifs :
15294

                        
15295
1° Un curriculum vitae du ou des réalisateurs, du producteur ainsi que du ou des compositeurs de musique ;
15296

                        
15297
2° Une copie de la ou des sélections en festival (ou autre critère) pour les œuvres cinématographiques autoproduites ou produites par une association ;
15298

                        
15299
3° Le générique de l'œuvre cinématographique ;
15300

                        
15301
4° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique en 2 exemplaires ;
15302

                        
15303
5° Toute pièce justifiant d'une sélection en festival ou par une association lorsque les aides sont attribuées aux seuls réalisateurs ;
15304

                        
15305
6° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique ;
15306

                        
15307
7° Le cas échéant, une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs des compositions musicales accompagnant l'œuvre cinématographique de courte durée.
   

                    
15309
#### Article Annexe 4-11
15310

                        
15311
Aides à la création de musiques originales (article 411-61)
15312

                        
15313
Liste des documents justificatifs :
15314

                        
15315
1° Une note d'intention du projet musical co-signée par le compositeur, le réalisateur et le producteur précisant, notamment, l'instrumentalisation prévue et la durée de la musique ;
15316

                        
15317
2° Une partition, une maquette et/ ou une esquisse du projet musical ;
15318

                        
15319
3° Un curriculum vitae du compositeur ;
15320

                        
15321
4° Une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur ;
15322

                        
15323
5° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre le producteur de l'œuvre cinématographique et un éditeur ou producteur de musique ayant participé, en tout ou partie, aux dépenses de fabrication de la musique.
   

                    
15325
#### Article Annexe 4-12
15326

                        
15327
Agrément de diffusion (article 412-17)
15328

                        
15329
Liste des documents justificatifs :
15330

                        
15331
1° Le contrat de cession des droits de diffusion de la ou des œuvres cinématographiques de courte durée ;
15332

                        
15333
2° Une copie DVD de la ou des œuvres cinématographiques de courte durée.
   

                    
15335
#### Article Annexe 4-13
15336

                        
15337
Aides à l'écriture (article 421-7)
15338

                        
15339
Liste des documents justificatifs :
15340

                        
15341
1° Un synopsis développé ;
15342

                        
15343
2° Une note d'intention du ou des auteurs ;
15344

                        
15345
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
15346

                        
15347
4° Le cas échéant, des éléments artistiques complémentaires ;
15348

                        
15349
5° Le cas échéant, si le projet est déjà accompagné par une entreprise de production, une brève présentation de cette entreprise ;
15350

                        
15351
6° Le curriculum vitae du ou des auteurs ;
15352

                        
15353
7° La photocopie d'une pièce d'identité du ou des auteurs.
   

                    
15355
#### Article Annexe 4-14
15356

                        
15357
Aides au développement (article 421-18)
15358

                        
15359
Liste des documents justificatifs :
15360

                        
15361
1° La notification du Centre national du cinéma et de l'image animée relative à la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet ;
15362

                        
15363
2° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec le ou les auteurs et le réalisateur ;
15364

                        
15365
3° Un extrait K bis datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
15366

                        
15367
4° Un résumé du projet ;
15368

                        
15369
5° Le synopsis et la note d'intention communiqués dans le cadre de la demande d'aide à l'écriture qui a été accordée ;
15370

                        
15371
6° Une note détaillant les travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet ainsi que les phases du développement ;
15372

                        
15373
7° Un devis détaillé des dépenses de développement faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes ;
15374

                        
15375
8° Un plan de financement du développement du projet ;
15376

                        
15377
9° Une présentation détaillée des activités de l'entreprise de production ;
15378

                        
15379
10° Le curriculum vitae du réalisateur indiquant si celui-ci a ou non déjà réalisé un ou plusieurs documentaires et, le cas échéant, le curriculum vitae des membres de l'équipe artistique envisagée ;
15380

                        
15381
11° Une attestation des organismes sociaux datant de moins de trois mois (AGESSA, URSSAF, AUDIENS, GARP, Congés Spectacles).
   

                    
15383
#### Article Annexe 4-15
15384

                        
15385
Aides au développement renforcé (article 421-33)
15386

                        
15387
I.-Liste des documents justificatifs :
15388

                        
15389
1° Une note d'intention du ou des auteurs ;
15390

                        
15391
2° Le scénario ;
15392

                        
15393
3° Le curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur ;
15394

                        
15395
4° Le cas échéant, une brève présentation de l'entreprise de production ;
15396

                        
15397
5° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent (films précédents, éléments de repérages ou de premiers éléments de tournage-dans la limite de 30 minutes-, photographies...).
15398

                        
15399
II.-Pour l'examen du projet devant la commission :
15400

                        
15401
1° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec le ou les auteurs et le réalisateur ; si le projet est retenu ces contrats sont inscrits au Registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15402

                        
15403
2° Un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
15404

                        
15405
3° Une note d'intention de l'entreprise de production précisant sa stratégie de développement et de production ;
15406

                        
15407
4° Une présentation détaillée des activités de l'entreprise de production, ainsi que le curriculum vitae de la personne en charge de suivre le projet ;
15408

                        
15409
5° Un devis détaillé des dépenses de développement faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes ;
15410

                        
15411
6° Un plan de financement du développement du projet ;
15412

                        
15413
7° Les éventuels contrats de coproduction ;
15414

                        
15415
8° La liste des techniciens collaborateurs de création et des prestataires techniques pressentis ;
15416

                        
15417
9° Une attestation délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise de production datant de moins de trois mois.
   

                    
15427
###### Article 511-1
15428

                        
15429
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la restauration et la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.
   

                    
15435
######## Article 511-2
15436

                        
15437
Pour être admises au bénéfice des aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les entreprises et organismes répondent aux conditions suivantes :
15438

                        
15439
1° Etre établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises et organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
15440

                        
15441
Pour les entreprises et organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
15442

                        
15443
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
15444

                        
15445
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
15447
######## Article 511-3
15448

                        
15449
Les entreprises et organismes sont soit titulaires de droits d'exploitation ou d'un mandat de distribution des œuvres cinématographiques faisant l'objet de la demande et justifient d'un droit d'accès à leurs éléments matériels, soit propriétaires des éléments matériels d'origine et justifient d'un accord des ayants droit, pour au moins deux des modes d'exploitation suivants sous forme numérique et pour une durée d'au moins dix ans :
15450

                        
15451
1° Exploitation en France en salles de spectacles cinématographiques ;
15452

                        
15453
2° Exploitation en France sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
15454

                        
15455
3° Exploitation en France sur des services de télévision ;
15456

                        
15457
4° Exploitation en France sur des services de médias audiovisuels à la demande ;
15458

                        
15459
5° Exploitation à l'étranger.
   

                    
15463
######## Article 511-4
15464

                        
15465
Les œuvres cinématographiques du patrimoine sont celles qui ont obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2000, ainsi que celles dont la première représentation est antérieure à l'institution de ce visa. Elles ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
15466

                        
15467
Ces œuvres présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial et sont destinées à une diffusion auprès du public.
   

                    
15469
######## Article 511-5
15470

                        
15471
Sont éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques qui ont été produites et réalisées dans les conditions suivantes :
15472

                        
15473
1° Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, avoir été réalisées intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit, dans le cadre d'une coproduction internationale, dans la langue du pays du coproducteur majoritaire. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation. En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres de fiction et aux œuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
15474

                        
15475
2° Avoir été réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou, lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs ;
15476

                        
15477
3° Avoir été produites par au moins une entreprise de production établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs, sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
15478

                        
15479
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
15481
######## Article 511-6
15482

                        
15483
Les éléments matériels des œuvres cinématographiques sont identifiés et inventoriés.
   

                    
15487
######## Article 511-7
15488

                        
15489
Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont :
15490

                        
15491
1° Les dépenses de restauration physique, de numérisation et, le cas échéant, de restauration numérique ;
15492

                        
15493
2° Pour les œuvres du cinéma muet, les dépenses liées à la recréation et à l'enregistrement de la composition musicale d'origine ou à la réalisation et à l'enregistrement d'une composition musicale originale ;
15494

                        
15495
3° La rémunération d'auteurs, d'artistes-interprètes ou de techniciens de l'image, du son ou du montage ayant collaboré à l'œuvre d'origine lorsqu'ils sont consultés lors de la restauration ;
15496

                        
15497
4° Les dépenses de création des fichiers numériques et des métadonnées associées ;
15498

                        
15499
5° Les dépenses de création d'un fichier numérique de sous-titrage, notamment à destination des personnes sourdes ou malentendantes, et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
15500

                        
15501
6° Les dépenses liées au marquage numérique ;
15502

                        
15503
7° Les dépenses liées au retour sur pellicule photochimique.
   

                    
15507
######## Article 511-8
15508

                        
15509
Les travaux de restauration et de numérisation des œuvres cinématographiques donnent lieu à la création de fichiers numériques qui garantissent l'intégralité et l'intégrité des informations contenues dans les éléments matériels d'origine de ces œuvres.
15510

                        
15511
Ces fichiers répondent aux conditions prévues par la recommandation technique CST-RT-021-C-2012-v1. 0.
15512

                        
15513
Ils sont accompagnés des métadonnées nécessaires à leur diffusion sur tout support numérique.
   

                    
15515
######## Article 511-9
15516

                        
15517
Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, un sous-titrage en langue française est réalisé sous forme de fichier numérique.
   

                    
15521
######## Article 511-10
15522

                        
15523
Les aides sont attribuées en considération :
15524

                        
15525
1° De l'intérêt patrimonial et culturel des œuvres cinématographiques, apprécié notamment au regard de leur forme, leur esthétique, leur qualité artistique, leur impact sur la société, le courant artistique auquel elles appartiennent ou leur rareté ;
15526

                        
15527
2° Du témoignage que ces œuvres, par leur contenu dramatique, leur réalisation ou les talents et collaborations artistiques qu'elles rassemblent, représentent pour la culture et le patrimoine français et européen ;
15528

                        
15529
3° De l'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser la diffusion et l'accompagnement des œuvres, pendant la durée de détention des droits d'exploitation, pour leur plus large accès au public, ainsi que, pour la même durée, leur diffusion dans le cadre des séances mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
15530

                        
15531
4° De l'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser, aux conditions habituelles du marché, l'accès aux fichiers numériques dont il est propriétaire à tout autre détenteur de droits d'exploitation sur les mêmes œuvres ;
15532

                        
15533
5° De l'ambition artistique de la restauration, appréciée notamment au regard des moyens mis en œuvre et du recours à des expertises techniques ;
15534

                        
15535
6° De l'état physique des éléments matériels et du degré d'urgence d'une numérisation et d'une restauration aux fins de conservation, notamment au regard d'éventuelles restaurations précédentes ;
15536

                        
15537
7° De l'existence et de l'ambition du projet musical d'accompagnement, pour les œuvres du cinéma muet ;
15538

                        
15539
8° De la qualité des solutions techniques de restauration et de numérisation ;
15540

                        
15541
9° De la pertinence des coûts présentés au regard du projet artistique, des travaux de restauration nécessaires, des solutions techniques de numérisation et de l'attention portée aux solutions de conservation pérenne ;
15542

                        
15543
10° De la création d'un fichier numérique de sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
15544

                        
15545
11° Du plan de financement du projet ;
15546

                        
15547
12° Du caractère incertain des perspectives d'exploitation commerciale au regard des coûts exposés.
   

                    
15551
####### Article 511-11
15552

                        
15553
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant :
15554

                        
15555
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
15556

                        
15557
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
   

                    
15559
####### Article 511-12
15560

                        
15561
Avant de prendre une décision d'attribution d'une aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques.
   

                    
15563
####### Article 511-13
15564

                        
15565
En fonction de l'intérêt artistique et patrimonial du projet, de ses conditions économiques de réalisation, des perspectives de diffusion de l'œuvre cinématographique et de la forme de l'aide, le montant de l'aide peut représenter jusqu'à 90 % du coût de restauration et de numérisation.
   

                    
15567
####### Article 511-14
15568

                        
15569
L'aide est attribuée sous forme de subvention, d'avance ou cumulativement sous ces deux formes.
15570

                        
15571
Le choix de la forme de l'aide et l'éventuelle répartition entre subvention et avance qui en découle sont déterminés en fonction des caractéristiques de l'œuvre, de ses perspectives de diffusion et des conditions économiques de réalisation du projet.
15572

                        
15573
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères d'attribution, les conditions et les modalités de versement de la subvention ou de l'avance, ainsi que les circonstances donnant lieu à reversement. S'agissant des avances, la convention fixe également l'échéancier de remboursement.
15574

                        
15575
La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
15579
#### Article Annexe 5-1
15580

                        
15581
Aides à la restauration et à la numérisation (article 511-11)
15582

                        
15583
Liste des documents justificatifs :
15584

                        
15585
1° Le matériel de promotion de l'œuvre concernée accompagné d'une sélection des critiques à la sortie en salle ou lors des diffusions télévisuelles, d'une sélection d'articles de presse et de tout autre document utile pour l'évaluation du projet ;
15586

                        
15587
2° Le cas échéant, une copie de l'œuvre ;
15588

                        
15589
3° Le certificat d'immatriculation de l'œuvre au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15590

                        
15591
4° Toutes pièces permettant de juger de la titularité des droits par le demandeur (contrats passés avec les auteurs, contrat d'acquisition des droits d'exploitation de l'œuvre, etc.) ;
15592

                        
15593
5° Un extrait K bis de moins de 3 mois et un dernier état des statuts (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
15594

                        
15595
6° Les attestations de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiences, AFDAS).
   

                    
15605
###### Article 611-1
15606

                        
15607
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
   

                    
15611
####### Article 611-2
15612

                        
15613
Les bénéficiaires des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
   

                    
15615
####### Article 611-3
15616

                        
15617
Pour être admis au bénéfice des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions suivantes :
15618

                        
15619
1° Etre établis en France. Sont réputés établis en France les éditeurs de vidéogrammes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
15620

                        
15621
Pour les éditeurs de vidéogrammes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
15622

                        
15623
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
15624

                        
15625
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
15626

                        
15627
3° Etre déclarés conformément à l'article L. 221-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
15628

                        
15629
4° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location de vidéogrammes.
   

                    
15631
####### Article 611-4
15632

                        
15633
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
   

                    
15635
####### Article 611-5
15636

                        
15637
Les éditeurs de vidéogrammes ne peuvent bénéficier des aides à l'édition vidéographique au titre d'une œuvre cinématographique que si le contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci a préalablement fait l'objet d'une inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
   

                    
15639
####### Article 611-6
15640

                        
15641
Les éditeurs de vidéogrammes assurent l'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dans le respect des dispositions des articles L. 231-1 et D. 231-1 à D. 231-5 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
15645
####### Article 611-7
15646

                        
15647
Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides publiques.
   

                    
15651
###### Article 611-8
15652

                        
15653
Les aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
15659
######## Article 611-9
15660

                        
15661
Pour l'attribution des aides financières automatiques, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque éditeur de vidéogrammes, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cet éditeur.
   

                    
15663
######## Article 611-10
15664

                        
15665
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur de vidéogrammes peuvent être reportées sur le compte automatique d'un autre éditeur de vidéogrammes exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition.
15666

                        
15667
En cas de cessation définitive de l'activité d'édition, il est procédé à la clôture du compte automatique.
   

                    
15671
######## Article 611-11
15672

                        
15673
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de vidéogrammes sont calculées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
   

                    
15675
######## Article 611-12
15676

                        
15677
Le taux de calcul est fixé à 4,5 %.
   

                    
15679
######## Article 611-13
15680

                        
15681
Les éditeurs de vidéogrammes déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente.
15682

                        
15683
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les éditeurs de vidéogrammes en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des œuvres cinématographiques concernées.
15684

                        
15685
La déclaration est effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à l'édition vidéographique ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
   

                    
15687
######## Article 611-14
15688

                        
15689
Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
15693
######## Article 611-15
15694

                        
15695
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent être investies :
15696

                        
15697
1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
15698

                        
15699
2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
15701
######## Article 611-16
15702

                        
15703
Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique ouvert à leur nom en tant qu'éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
   

                    
15707
######## Article 611-17
15708

                        
15709
L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique par un éditeur de vidéogrammes est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
   

                    
15711
######## Article 611-18
15712

                        
15713
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
15714

                        
15715
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
15716

                        
15717
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
   

                    
15719
######## Article 611-19
15720

                        
15721
L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :
15722

                        
15723
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :
15724

                        
15725
a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
15726

                        
15727
b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues par les articles 211-6 à 211-12 ;
15728

                        
15729
c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;
15730

                        
15731
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :
15732

                        
15733
a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;
15734

                        
15735
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
15739
######## Article 611-20
15740

                        
15741
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de vidéogrammes doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de vidéogrammes sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
   

                    
15747
####### Article 611-21
15748

                        
15749
Des aides financières sélectives sont attribuées, soit pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée, soit pour l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet. Un programme peut inclure, à titre accessoire, des projets portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles destinées, exclusivement ou non, à une exploitation sur des services de médias audiovisuels à la demande.
   

                    
15751
####### Article 611-22
15752

                        
15753
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix œuvres au cours des deux dernières années.
   

                    
15755
####### Article 611-23
15756

                        
15757
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles doivent être éditées, soit en version originale en langue française, soit dans une version sous-titrée en langue française.
   

                    
15759
####### Article 611-24
15760

                        
15761
Les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
15762

                        
15763
1° De l'intérêt culturel, de la qualité éditoriale et de la qualité technique du projet d'édition ;
15764

                        
15765
2° De la cohérence et de la pertinence de la ligne éditoriale lorsqu'il s'agit d'un programme ;
15766

                        
15767
3° Des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ;
15768

                        
15769
4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.
   

                    
15771
####### Article 611-25
15772

                        
15773
Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépenses d'édition suivantes :
15774

                        
15775
1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ;
15776

                        
15777
2° Dépenses de fabrication des supports ;
15778

                        
15779
3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
15780

                        
15781
4° Dépenses d'éditorialisation ;
15782

                        
15783
5° Dépenses de promotion et de commercialisation.
15784

                        
15785
En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées au 1° à 5°.
15786

                        
15787
Dans le cas d'un projet d'édition associant un vidéogramme et un livre, les dépenses relatives à l'édition du livre ne sont pas prises en charge.
   

                    
15791
####### Article 611-26
15792

                        
15793
La demande d'aide est présentée avant toute commercialisation auprès du public.
   

                    
15795
####### Article 611-27
15796

                        
15797
Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
15798

                        
15799
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
15800

                        
15801
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
   

                    
15803
####### Article 611-28
15804

                        
15805
Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'un programme d'œuvres, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
15806

                        
15807
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
15808

                        
15809
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
   

                    
15811
####### Article 611-29
15812

                        
15813
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.
   

                    
15815
####### Article 611-30
15816

                        
15817
Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique.
   

                    
15819
####### Article 611-31
15820

                        
15821
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
15822

                        
15823
Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
   

                    
15827
####### Article 611-32
15828

                        
15829
La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de dix-neuf membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
15835
###### Article 612-1
15836

                        
15837
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
   

                    
15839
###### Article 612-2
15840

                        
15841
L'attribution des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
15845
####### Article 612-3
15846

                        
15847
Les bénéficiaires des aides financières automatiques sont des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
15848

                        
15849
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont :
15850

                        
15851
1° Des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ;
15852

                        
15853
2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, qui sont :
15854

                        
15855
a) Soit des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle ;
15856

                        
15857
b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur les services de médias audiovisuels à la demande.
   

                    
15859
####### Article 612-4
15860

                        
15861
Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes :
15862

                        
15863
1° Mettre à disposition des utilisateurs des services accessibles en France ;
15864

                        
15865
2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ;
15866

                        
15867
3° Entrer dans le champ de l'article 11 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
15868

                        
15869
4° Respecter les obligations prévues par les dispositions des chapitres I et II du même décret ;
15870

                        
15871
5° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location en ligne.
15872

                        
15873
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
15875
####### Article 612-5
15876

                        
15877
Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
15878

                        
15879
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
15881
####### Article 612-6
15882

                        
15883
Les éditeurs de services de télévision de rattrapage ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
15884

                        
15885
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
   

                    
15887
####### Article 612-7
15888

                        
15889
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits assurent la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques dans le respect des dispositions des articles L. 232-1 et L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
15893
####### Article 612-8
15894

                        
15895
Le montant total des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides publiques.
   

                    
15899
###### Article 612-9
15900

                        
15901
Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
15907
######## Article 612-10
15908

                        
15909
Pour l'attribution des aides financières automatiques, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cet éditeur.
   

                    
15911
######## Article 612-11
15912

                        
15913
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être reportées sur le compte automatique d'un autre éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition.
15914

                        
15915
En cas de cessation définitive de l'activité d'édition, il est procédé à la clôture du compte automatique.
   

                    
15919
######## Article 612-12
15920

                        
15921
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
15922

                        
15923
Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
15924

                        
15925
Les sommes sont calculées pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
15927
######## Article 612-13
15928

                        
15929
Les taux de calcul sont fixés à :
15930
- 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ;
15931
- 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €.
   

                    
15933
######## Article 612-14
15934

                        
15935
Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage.
15936

                        
15937
Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, l'éditeur justifie de la méthode de ventilation retenue pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre. Cette méthode tient compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.
15938

                        
15939
Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution.
15940

                        
15941
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus :
15942

                        
15943
1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
15944

                        
15945
2° Par une entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur, au sens du même article.
   

                    
15947
######## Article 612-15
15948

                        
15949
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente.
15950

                        
15951
La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
   

                    
15955
######## Article 612-16
15956

                        
15957
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
15958

                        
15959
1° D'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues par les dispositions des articles 211-6 à 211-12 ;
15960

                        
15961
2° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
15962

                        
15963
3° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
   

                    
15965
######## Article 612-17
15966

                        
15967
Les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes :
15968

                        
15969
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
15970

                        
15971
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
15972

                        
15973
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
15974

                        
15975
4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.
   

                    
15979
######## Article 612-18
15980

                        
15981
L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
   

                    
15983
######## Article 612-19
15984

                        
15985
La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de six mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
   

                    
15987
######## Article 612-20
15988

                        
15989
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande remet un dossier comprenant :
15990

                        
15991
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
15992

                        
15993
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
   

                    
15995
######## Article 612-21
15996

                        
15997
Le versement des sommes dont l'investissement est demandé ne peut être effectué que sur présentation des justificatifs correspondant aux dépenses engagées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
   

                    
16001
######## Article 612-22
16002

                        
16003
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
   

                    
16009
####### Article 612-23
16010

                        
16011
Des aides financières sélectives sont attribuées, soit pour la diffusion en ligne d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée, soit pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
   

                    
16013
####### Article 612-24
16014

                        
16015
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée sont les entreprises titulaires de droits.
16016

                        
16017
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
   

                    
16019
####### Article 612-25
16020

                        
16021
Sont éligibles aux aides financières sélectives les œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française.
16022

                        
16023
On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes les œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
16024

                        
16025
On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française les œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
16027
####### Article 612-26
16028

                        
16029
Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont attribuées en considération :
16030

                        
16031
1° De la qualité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et du travail éditorial autour de ces œuvres ;
16032

                        
16033
2° Des modalités techniques de mise à disposition des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
16034

                        
16035
3° De l'accessibilité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
16036

                        
16037
4° De la nature et la composition de l'offre globale du service, notamment la part des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes et d'expression originale française et, le cas échéant, la part des œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;
16038

                        
16039
5° De la qualité technique et éditoriale du service ;
16040

                        
16041
6° De la viabilité économique et commerciale du service.
   

                    
16043
####### Article 612-27
16044

                        
16045
Pour les entreprises titulaires de droits, outre les critères prévus pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération des perspectives de commercialisation sur les services de médias audiovisuels à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles concernées.
   

                    
16047
####### Article 612-28
16048

                        
16049
Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
16050

                        
16051
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
16052

                        
16053
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
16054

                        
16055
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
16056

                        
16057
4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.
   

                    
16061
####### Article 612-29
16062

                        
16063
La demande d'aide est présentée avant engagement des dépenses éligibles.
   

                    
16065
####### Article 612-30
16066

                        
16067
Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée, l'entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant :
16068

                        
16069
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16070

                        
16071
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
   

                    
16073
####### Article 612-31
16074

                        
16075
Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou l'entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant :
16076

                        
16077
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16078

                        
16079
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
   

                    
16081
####### Article 612-32
16082

                        
16083
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.
   

                    
16085
####### Article 612-33
16086

                        
16087
Une entreprise titulaire de droits ne peut présenter plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique.
   

                    
16089
####### Article 612-34
16090

                        
16091
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16092

                        
16093
Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
   

                    
16101
###### Article 621-1
16102

                        
16103
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son.
   

                    
16107
####### Article 621-5
16108

                        
16109
Outre les dépenses liées à l'utilisation des techniques innovantes, sont prises en compte les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par ces techniques, à hauteur de :
16110

                        
16111
1° Pour les œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, 15 % du coût définitif de l'œuvre, sauf en ce qui concerne les œuvres d'animation pour lesquelles ce pourcentage est ramené à 5 % ;
16112

                        
16113
2° Pour les autres œuvres, 5 % du coût définitif de l'œuvre prorata temporis des scènes utilisant ces techniques.
16114

                        
16115
Dans les deux cas, le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses liées à l'utilisation des techniques innovantes déjà prises en compte.
   

                    
16117
####### Article 621-2
16118

                        
16119
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui recourent aux nouvelles technologies de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque celles-ci sont nécessaires à la formalisation de la démarche artistique et à la réalisation des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias et font partie intégrante du processus de création.
   

                    
16121
####### Article 621-3
16122

                        
16123
Les entreprises de production répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
   

                    
16125
####### Article 621-4
16126

                        
16127
Sont éligibles aux aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son :
16128

                        
16129
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
16130

                        
16131
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
16132

                        
16133
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
16134

                        
16135
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation a été attribuée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;
16136

                        
16137
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
16138

                        
16139
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
16140

                        
16141
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée.
   

                    
16143
####### Article 621-6
16144

                        
16145
Sauf lorsqu'elles sont attribuées pour des projets ayant recours aux techniques stéréoscopiques, l'attribution des aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
16149
####### Article 621-7
16150

                        
16151
La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.
   

                    
16153
####### Article 621-8
16154

                        
16155
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
16156

                        
16157
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16158

                        
16159
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
   

                    
16161
####### Article 621-9
16162

                        
16163
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création.
   

                    
16165
####### Article 621-10
16166

                        
16167
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16168

                        
16169
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
16170

                        
16171
La convention ne peut recevoir exécution qu'après que les décisions requises en application de l'article 621-4 aient été prises.
   

                    
16175
####### Article 621-11
16176

                        
16177
La commission des aides aux nouvelles technologies de la création est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
   

                    
16185
###### Article 631-1
16186

                        
16187
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la modernisation des industries techniques du cinéma et de l'image animée.
   

                    
16193
######## Article 631-2
16194

                        
16195
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à leur équipement et à leur modernisation.
   

                    
16197
######## Article 631-3
16198

                        
16199
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
   

                    
16201
######## Article 631-4
16202

                        
16203
Pour être admises au bénéfice des aides à l'investissement dans des immobilisations, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16204

                        
16205
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
16207
######## Article 631-5
16208

                        
16209
Lorsque les aides à l'investissement dans des immobilisations sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 17 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
16210

                        
16211
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
16212

                        
16213
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
16217
######## Article 631-6
16218

                        
16219
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
16220

                        
16221
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16222

                        
16223
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
   

                    
16225
######## Article 631-7
16226

                        
16227
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
   

                    
16229
######## Article 631-8
16230

                        
16231
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16232

                        
16233
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
16239
######## Article 631-9
16240

                        
16241
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des investissements permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de leur activité, soit en allant au-delà des normes de l'Union européenne applicables, soit en l'absence de normes de l'Union européenne.
16242

                        
16243
Des aides financières sélectives sont également attribuées pour des études directement liées à ces investissements.
   

                    
16245
######## Article 631-10
16246

                        
16247
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
   

                    
16249
######## Article 631-11
16250

                        
16251
Pour être admises au bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16252

                        
16253
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
16255
######## Article 631-12
16256

                        
16257
Le bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et les articles 36 et 49 de la section 7 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
16258

                        
16259
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
16263
######## Article 631-13
16264

                        
16265
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
16266

                        
16267
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16268

                        
16269
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.
   

                    
16271
######## Article 631-14
16272

                        
16273
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
   

                    
16275
######## Article 631-15
16276

                        
16277
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16278

                        
16279
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
16285
######## Article 631-16
16286

                        
16287
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des formations directement liées à des investissements bénéficiant des aides à l'investissement dans des immobilisations ou des aides à l'investissement éco-responsable.
   

                    
16289
######## Article 631-17
16290

                        
16291
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
   

                    
16293
######## Article 631-18
16294

                        
16295
Pour être admises au bénéfice des aides à la formation liée à un investissement, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16296

                        
16297
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
16299
######## Article 631-19
16300

                        
16301
Le bénéfice des aides à la formation liée à un investissement est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 31 de la Section 5 du Chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
16305
######## Article 631-20
16306

                        
16307
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
16308

                        
16309
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16310

                        
16311
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
   

                    
16313
######## Article 631-21
16314

                        
16315
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
   

                    
16317
######## Article 631-22
16318

                        
16319
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16320

                        
16321
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
16327
######## Article 631-23
16328

                        
16329
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des dépenses liées à l'obtention, à la validation et à la défense de brevets et autres droits de propriété industrielle.
   

                    
16331
######## Article 631-24
16332

                        
16333
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
   

                    
16335
######## Article 631-25
16336

                        
16337
Pour être admises au bénéfice des aides à la propriété industrielle, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16338

                        
16339
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
16341
######## Article 631-26
16342

                        
16343
Lorsque les aides à la propriété industrielle sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 28 de la section 4 du chapitre III de ce règlement.
16344

                        
16345
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
16346

                        
16347
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
16351
######## Article 631-27
16352

                        
16353
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
16354

                        
16355
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16356

                        
16357
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
   

                    
16359
######## Article 631-28
16360

                        
16361
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
   

                    
16363
######## Article 631-29
16364

                        
16365
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16366

                        
16367
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
16373
######## Article 631-30
16374

                        
16375
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des services de conseils extérieurs. Ces services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal des entreprises.
   

                    
16377
######## Article 631-31
16378

                        
16379
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
   

                    
16381
######## Article 631-32
16382

                        
16383
Pour être admises au bénéfice des aides aux services de conseils, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16384

                        
16385
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
16387
######## Article 631-33
16388

                        
16389
Lorsque les aides aux services de conseils sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 18 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
16390

                        
16391
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
16392

                        
16393
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
16397
######## Article 631-34
16398

                        
16399
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
16400

                        
16401
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16402

                        
16403
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
   

                    
16405
######## Article 631-35
16406

                        
16407
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
   

                    
16409
######## Article 631-36
16410

                        
16411
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16412

                        
16413
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
16419
######## Article 631-37
16420

                        
16421
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour l'amélioration de leurs outils et services de communication, en vue de promouvoir les prestations et équipements qu'elles fournissent ou les technologies qu'elles développent.
   

                    
16423
######## Article 631-38
16424

                        
16425
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
   

                    
16427
######## Article 631-39
16428

                        
16429
Pour être admises au bénéfice des aides à l'amélioration des outils et services de communication, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16430

                        
16431
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
16433
######## Article 631-40
16434

                        
16435
Le bénéfice des aides à l'amélioration des outils et services de communication est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
16436

                        
16437
Pour l'application du présent article, l'existence d'une entreprise unique est appréciée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
16441
######## Article 631-41
16442

                        
16443
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
16444

                        
16445
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16446

                        
16447
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
   

                    
16449
######## Article 631-42
16450

                        
16451
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
   

                    
16453
######## Article 631-43
16454

                        
16455
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16456

                        
16457
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
16463
######## Article 631-44
16464

                        
16465
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour leur participation aux foires.
   

                    
16467
######## Article 631-45
16468

                        
16469
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
   

                    
16471
######## Article 631-46
16472

                        
16473
Pour être admises au bénéfice des aides à la participation aux foires, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16474

                        
16475
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
16477
######## Article 631-47
16478

                        
16479
Lorsque les aides à la participation aux foires sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 19 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
16480

                        
16481
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
16482

                        
16483
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
16487
######## Article 631-48
16488

                        
16489
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
16490

                        
16491
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16492

                        
16493
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
   

                    
16495
######## Article 631-49
16496

                        
16497
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
   

                    
16499
######## Article 631-50
16500

                        
16501
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
16502

                        
16503
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
16507
####### Article 631-51
16508

                        
16509
La commission des aides aux industries techniques est composée de treize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
16511
####### Article 631-52
16512

                        
16513
Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission des aides aux industries techniques, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
16519
###### Article 632-1
16520

                        
16521
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et de l'image animée.
   

                    
16527
######## Article 632-2
16528

                        
16529
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques et à d'autres entreprises ou organismes pour la réalisation de projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental.
16530

                        
16531
Des aides financières sélectives sont également attribuées pour la réalisation d'études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental.
   

                    
16533
######## Article 632-3
16534

                        
16535
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
16536

                        
16537
Les autres entreprises ou organismes sont ceux qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
   

                    
16539
######## Article 632-4
16540

                        
16541
Pour être admis au bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16542

                        
16543
Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
16545
######## Article 632-5
16546

                        
16547
Les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental sont attribuées en considération de l'apport des projets et des études à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
   

                    
16549
######## Article 632-6
16550

                        
16551
Le bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 25 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
16552

                        
16553
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
16557
######## Article 632-7
16558

                        
16559
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant :
16560

                        
16561
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16562

                        
16563
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
   

                    
16565
######## Article 632-8
16566

                        
16567
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation technologique.
16568

                        
16569
Toutefois, lorsque l'aide est demandée par une entreprise relevant des industries techniques du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, la décision d'attribution est prise, en fonction du contenu du projet présenté soit après avis de la commission des aides à l'innovation technologique, soit après avis de la commission des aides aux industries techniques.
   

                    
16571
######## Article 632-9
16572

                        
16573
L'aide est attribuée sous forme de subvention ou d'avance.
16574

                        
16575
Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
16581
######## Article 632-10
16582

                        
16583
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques et à d'autres entreprises ou organismes pour la réalisation de projets d'innovation de procédé et d'organisation dans les services.
   

                    
16585
######## Article 632-11
16586

                        
16587
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
16588

                        
16589
Les autres entreprises ou organismes sont ceux qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
   

                    
16591
######## Article 632-12
16592

                        
16593
Pour être admis au bénéfice des aides à l'innovation de procédés et d'organisation, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16594

                        
16595
Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
16597
######## Article 632-13
16598

                        
16599
Les aides à l'innovation de procédés et d'organisation sont attribuées en considération de l'apport des projets à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
   

                    
16601
######## Article 632-14
16602

                        
16603
Le bénéfice des aides à l'innovation de procédé et d'organisation est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 29 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
16604

                        
16605
Toutefois, lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité et qui ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par l'article 29 de la section 4 du chapitre III de ce règlement, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
16606

                        
16607
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
   

                    
16611
######## Article 632-15
16612

                        
16613
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant :
16614

                        
16615
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
16616

                        
16617
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
   

                    
16619
######## Article 632-16
16620

                        
16621
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation technologique.
16622

                        
16623
Toutefois, lorsque l'aide est demandée par une entreprise relevant des industries techniques du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, la décision d'attribution est prise, en fonction du contenu du projet présenté, soit après avis de la commission des aides à l'innovation technologique, soit après avis de la commission des aides aux industries techniques.
   

                    
16625
######## Article 632-17
16626

                        
16627
L'aide est attribuée sous forme de subvention ou d'avance.
16628

                        
16629
Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
16633
####### Article 632-18
16634

                        
16635
La commission des aides à l'innovation technologique est composée de seize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
16637
####### Article 632-19
16638

                        
16639
Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission des aides à l'innovation technologique, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
16643
##### Article 633-1
16644

                        
16645
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la mise en place et le fonctionnement du fonds d'aide à l'innovation de la société anonyme dénommée "Bpifrance Financement".
16646

                        
16647
Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.
   

                    
16651
#### Article Annexe 6-1
16652

                        
16653
Autorisation d'investissement (article 611-18)
16654

                        
16655
Liste des documents justificatifs :
16656

                        
16657
1° Un exemplaire du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et, le cas échéant, d'une déclaration du montant de l'acquisition des droits d'édition vidéo en cas de mandats groupés ;
16658

                        
16659
2° Un budget détaillé.
   

                    
16661
#### Article Annexe 6-2
16662

                        
16663
Aides à l'édition d'une œuvre déterminée (article 611-27)
16664

                        
16665
Liste des documents justificatifs :
16666

                        
16667
1° Un budget détaillé ;
16668

                        
16669
2° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
16670

                        
16671
3° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ;
16672

                        
16673
4° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées ;
16674

                        
16675
5° Le contrat de distribution vidéo, un accord ou une lettre d'intention du distributeur ;
16676

                        
16677
6° Une copie vidéo de l'œuvre ;
16678

                        
16679
7° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
   

                    
16681
#### Article Annexe 6-3
16682

                        
16683
Aides à l'édition d'un programme d'œuvres (article 611-28)
16684

                        
16685
Liste des documents justificatifs :
16686

                        
16687
1° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
16688

                        
16689
2° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ;
16690

                        
16691
3° Le cas échéant, le contrat justifiant de la titularité des droits d'exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande ;
16692

                        
16693
4° Le contrat de distribution vidéo faisant mention de chaque titre du programme présenté ou une lettre d'intention de l'entreprise de distribution ;
16694

                        
16695
5° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées ;
16696

                        
16697
6° Une attestation URSSAF, de moins de trois mois, de versements à jour au titre des obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations familiales, d'AGS et de contributions d'assurance chômage.
   

                    
16699
#### Article Annexe 6-4
16700

                        
16701
Autorisation d'investissement (article 612-20)
16702

                        
16703
Liste des documents justificatifs :
16704

                        
16705
1° Les factures et/ ou extraits du Grand Livre relatifs à chacune des œuvres cinématographiques datés, signés et revêtus du cachet de l'entreprise, ou relatifs aux dépenses liées à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
16706

                        
16707
2° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts, soit certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes lorsque le montant des sommes investies est supérieur ou égal à 100 000 €, soit certifié par le responsable financier de l'entreprise lorsque ce montant est inférieur à 100 000 €.
   

                    
16709
#### Article Annexe 6-5
16710

                        
16711
Aides à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée (article 612-30)
16712

                        
16713
Liste des documents justificatifs :
16714

                        
16715
1° Un budget détaillé ;
16716

                        
16717
2° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
   

                    
16719
#### Article Annexe 6-6
16720

                        
16721
Aides à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres (article 612-31)
16722

                        
16723
Liste des documents justificatifs :
16724

                        
16725
1° Un budget détaillé ;
16726

                        
16727
2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
16728

                        
16729
3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service.
   

                    
16731
#### Article Annexe 6-7
16732

                        
16733
Aide à l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son (article 621-8)
16734

                        
16735
Liste des documents justificatifs :
16736

                        
16737
1° Une note d'intention artistique ;
16738

                        
16739
2° Une note d'intention technique et/ ou, pour les œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, une note d'intention du stéréographe ;
16740

                        
16741
3° Une bible graphique ou références visuelles, storyboard et/ ou animatique ;
16742

                        
16743
4° Eventuellement, une vidéo d'intention artistique et technique ;
16744

                        
16745
5° Eventuellement, DVD ou lien sur la ou les œuvres précédentes du réalisateur ;
16746

                        
16747
6° Le devis complet de l'œuvre, et dans le cas d'un pilote, un devis prévisionnel de l'œuvre définitive ;
16748

                        
16749
7° Le devis des prestataires spécialisés ;
16750

                        
16751
8° Un plan de financement prévisionnel complet, et dans le cas d'un pilote, un plan de financement prévisionnel de l'œuvre définitive ;
16752

                        
16753
9° Le curriculum vitae du réalisateur et, le cas échéant, du stéréographe ;
16754

                        
16755
10° La liste de l'équipe technique (chefs de postes) ;
16756

                        
16757
11° Le curriculum vitae de l'entreprise de production et, éventuellement, des sociétés prestataires ;
16758

                        
16759
12° Le scénario précédé du synopsis ;
16760

                        
16761
13° Dans le cas d'un pilote, tous les éléments connus de l'œuvre définitive : continuité dialoguée, synopsis détaillé, version en cours du scénario, etc. ;
16762

                        
16763
14° Le cas échéant, la lettre d'attribution ou les justificatifs de demande d'une première aide du CNC ;
16764

                        
16765
15° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
   

                    
16767
#### Article Annexe 6-8
16768

                        
16769
Aides à l'investissement dans des immobilisations (article 631-6)
16770

                        
16771
Liste des documents justificatifs :
16772

                        
16773
I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
16774

                        
16775
1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
16776

                        
16777
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
16778

                        
16779
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
16780

                        
16781
4° Attestations fiscales et sociales :
16782

                        
16783
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
16784

                        
16785
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
16786

                        
16787
5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
16788

                        
16789
II.-Dossier Projet :
16790

                        
16791
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
16792

                        
16793
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
16794

                        
16795
3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet ;
16796

                        
16797
4° Lorsque l'investissement s'accompagne de créations de postes, les fiches de postes correspondantes ainsi que le curriculum vitae de la personne qui a éventuellement déjà été recrutée.
   

                    
16799
#### Article Annexe 6-9
16800

                        
16801
Aides à l'investissement éco-responsable (article 631-13)
16802

                        
16803
Liste des documents justificatifs :
16804

                        
16805
I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
16806

                        
16807
1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
16808

                        
16809
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
16810

                        
16811
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
16812

                        
16813
4° Attestations fiscales et sociales :
16814

                        
16815
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
16816

                        
16817
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
16818

                        
16819
5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
16820

                        
16821
II.-Dossier Projet :
16822

                        
16823
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires relatifs à l'investissement dit de référence ;
16824

                        
16825
2° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires relatifs à l'investissement dit écologique
16826

                        
16827
3° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
16828

                        
16829
4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
   

                    
16831
#### Article Annexe 6-10
16832

                        
16833
Aides à la formation liée à un investissement (article 631-20)
16834

                        
16835
Liste des documents justificatifs :
16836

                        
16837
I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
16838

                        
16839
1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
16840

                        
16841
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
16842

                        
16843
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
16844

                        
16845
4° Attestations fiscales et sociales :
16846

                        
16847
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
16848

                        
16849
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
16850

                        
16851
5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
16852

                        
16853
II.-Dossier Projet :
16854

                        
16855
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
16856

                        
16857
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
16858

                        
16859
3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
   

                    
16861
#### Article Annexe 6-11
16862

                        
16863
Aides à la propriété industrielle (article 631-27)
16864

                        
16865
Liste des documents justificatifs :
16866

                        
16867
I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
16868

                        
16869
1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
16870

                        
16871
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
16872

                        
16873
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
16874

                        
16875
4° Attestations fiscales et sociales :
16876

                        
16877
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
16878

                        
16879
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
16880

                        
16881
5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
16882

                        
16883
II.-Dossier Projet :
16884

                        
16885
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
16886

                        
16887
2° Eventuellement, le ou les mémoires d'invention liés au projet ;
16888

                        
16889
3° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
16890

                        
16891
4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
   

                    
16893
#### Article Annexe 6-12
16894

                        
16895
Aide aux services de conseils (article 631-34)
16896

                        
16897
Liste des documents justificatifs :
16898

                        
16899
I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
16900

                        
16901
1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
16902

                        
16903
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
16904

                        
16905
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
16906

                        
16907
4° Attestations fiscales et sociales :
16908

                        
16909
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
16910

                        
16911
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
16912

                        
16913
5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
16914

                        
16915
II.-Dossier Projet :
16916

                        
16917
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
16918

                        
16919
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
16920

                        
16921
3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
   

                    
16923
#### Article Annexe 6-13
16924

                        
16925
Aide à l'amélioration des outils et services de communication (article 631-41)
16926

                        
16927
Liste des documents justificatifs :
16928

                        
16929
I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
16930

                        
16931
1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
16932

                        
16933
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
16934

                        
16935
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
16936

                        
16937
4° Attestations fiscales et sociales :
16938

                        
16939
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
16940

                        
16941
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
16942

                        
16943
5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
16944

                        
16945
II.-Dossier Projet :
16946

                        
16947
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
16948

                        
16949
2° Eventuellement, des captations d'écran du site internet actuel ou précédent ;
16950

                        
16951
3° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
16952

                        
16953
4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
   

                    
16955
#### Article Annexe 6-14
16956

                        
16957
Aide à la participation aux foires (article 631-48)
16958

                        
16959
Liste des documents justificatifs :
16960

                        
16961
I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
16962

                        
16963
1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
16964

                        
16965
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
16966

                        
16967
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
16968

                        
16969
4° Attestations fiscales et sociales :
16970

                        
16971
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
16972

                        
16973
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
16974

                        
16975
5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
16976

                        
16977
II.-Dossier Projet :
16978

                        
16979
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
16980

                        
16981
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
16982

                        
16983
3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
   

                    
16985
#### Article Annexe 6-15
16986

                        
16987
Aide à la recherche industrielle et au développement expérimental (article 632-7)
16988

                        
16989
Liste des documents justificatifs :
16990

                        
16991
I.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides à l'innovation technologique :
16992

                        
16993
1° Un K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
16994

                        
16995
2° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
16996

                        
16997
3° La photocopie de la carte d'identité du responsable légal ;
16998

                        
16999
4° La photocopie des derniers statuts de l'entreprise (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
17000

                        
17001
5° Les attestations de comptes à jour fiscales et sociales datant de moins de trois mois (attestations sur l'honneur acceptées).
17002

                        
17003
II.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides aux industries techniques :
17004

                        
17005
A.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
17006

                        
17007
1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
17008

                        
17009
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
17010

                        
17011
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
17012

                        
17013
4° Attestations fiscales et sociales :
17014

                        
17015
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
17016

                        
17017
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
17018

                        
17019
5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
17020

                        
17021
B.-Dossier Projet :
17022

                        
17023
1° Un état de l'art commercial faisant ressortir les atouts de l'entreprise et du nouveau produit ou service par rapport à la concurrence ;
17024

                        
17025
2° Un cahier des charges ;
17026

                        
17027
3° Un calendrier des tâches ;
17028

                        
17029
4° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
17030

                        
17031
5° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
17032

                        
17033
6° Lorsque la demande concerne une expérimentation technique d'un prototype lié à une œuvre donnée :
17034

                        
17035
a) Le devis, à destination du producteur, de la phase spécifique de recherche et développement réalisée dans le cadre de la préparation de l'œuvre ;
17036

                        
17037
b) Une note d'intention du producteur décrivant son intérêt pour l'utilisation du produit développé, acceptant le devis proposé et s'engageant à le régler à hauteur d'au moins 30 % dès la mise en production de l'œuvre.
   

                    
17039
#### Article Annexe 6-16
17040

                        
17041
Aide à l'innovation de procédé et d'organisation (article 632-15)
17042

                        
17043
Liste des documents justificatifs :
17044

                        
17045
I.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides à l'innovation technologique :
17046

                        
17047
1° Un K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
17048

                        
17049
2° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
17050

                        
17051
3° La photocopie de la carte d'identité du responsable légal ;
17052

                        
17053
4° La photocopie des derniers statuts de l'entreprise (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
17054

                        
17055
5° Les attestations de comptes à jour fiscales et sociales datant de moins de trois mois (attestations sur l'honneur acceptées).
17056

                        
17057
II.-Lorsque la demande est orientée en vue de son examen par la commission des aides aux industries techniques :
17058

                        
17059
A.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
17060

                        
17061
1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
17062

                        
17063
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
17064

                        
17065
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
17066

                        
17067
4° Attestations fiscales et sociales :
17068

                        
17069
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
17070

                        
17071
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
17072

                        
17073
5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
17074

                        
17075
B.-Dossier Projet :
17076

                        
17077
1° Un schéma avant/ après faisant figurer explicitement l'innovation de procédé et/ ou d'organisation au sein de l'entreprise ;
17078

                        
17079
2° Un calendrier des tâches ;
17080

                        
17081
3° Une annexe technique et/ ou commerciale complémentaire ;
17082

                        
17083
4° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
17084

                        
17085
5° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
17086

                        
17087
6° Lorsque la demande implique une modification dans la mise en relation de l'entreprise avec ses partenaires ou ses clients, un schéma avant/ après faisant figurer précisément l'évolution de la productivité de l'entreprise grâce à cette modification.
   

                    
17097
###### Article 711-1
17098

                        
17099
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir certains projets de coproductions cinématographiques ou audiovisuelles internationales.
17100

                        
17101
Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords intergouvernementaux spécifiques suivants :
17102

                        
17103
1° L'accord Franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique, signé à Paris le 11 juillet 1983 ;
17104

                        
17105
2° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Canada relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique ou audiovisuelle dans le domaine de l'animation, signé à Paris le 10 janvier 1985 ;
17106

                        
17107
3° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Canada relatif au développement de projets de coproduction audiovisuelle télévisée de langue française, signé à Ottawa le 14 mars 1990 ;
17108

                        
17109
4° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, signé à Cannes le 17 mai 2001.
   

                    
17113
###### Article 711-2
17114

                        
17115
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir certains projets de production et de coproductions cinématographiques internationales.
17116

                        
17117
Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords administratifs suivants :
17118

                        
17119
1° Convention relative au Fonds bilatéral d'aide au développement de la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-italiennes, signée à Cannes le 21 mai 2013 ;
17120

                        
17121
2° Convention relative au Fonds bilatéral d'aide à la production d'œuvres cinématographiques franco-grecques, signée à Cannes le 19 mai 2014 ;
17122

                        
17123
3° Convention relative au Fonds bilatéral d'aide à la production d'œuvres cinématographiques franco-portugaises, signée à Cannes le 20 mai 2014.
   

                    
17127
##### Article 712-1
17128

                        
17129
Des aides financières sont attribuées conjointement avec l'Institut français afin de soutenir le développement de la coproduction d'œuvres représentatives des cinématographies du monde.
17130

                        
17131
Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde.
   

                    
17139
###### Article 721-1
17140

                        
17141
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.
   

                    
17145
####### Article 721-2
17146

                        
17147
Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sont des entreprises d'exportation qui, à ce titre, sont cessionnaires des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques, ainsi que des entreprises de production.
   

                    
17149
####### Article 721-3
17150

                        
17151
Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
17152

                        
17153
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17154

                        
17155
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
17156

                        
17157
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
17158

                        
17159
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
17160

                        
17161
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
   

                    
17165
####### Article 721-4
17166

                        
17167
Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques :
17168

                        
17169
1° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande et, lorsqu'elles ne sont pas intégralement ou principalement réalisées en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 8 000 000 € ;
17170

                        
17171
2° Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;
17172

                        
17173
3° Les œuvres cinématographiques de patrimoine, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
17174

                        
17175
a) Les œuvres ont bénéficié d'une aide à la restauration et à la numérisation ou sont présentées au sein d'un catalogue d'œuvres ayant bénéficié de cette aide, ou ont obtenu la principale récompense aux festivals de Venise, de Berlin ou de Cannes, ou le César ou l'Oscar du meilleur film ;
17176

                        
17177
b) L'aide est demandée par une entreprise ayant réalisé au cours des trois dernières années un chiffre d'affaires à raison de la promotion à l'étranger d'au moins 600 000 € ;
17178

                        
17179
c) L'entreprise ne présente pas plus de cinq œuvres cinématographiques de patrimoine dans son catalogue.
   

                    
17181
####### Article 721-5
17182

                        
17183
Les œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction minoritaire française et réalisées dans une langue étrangère ne sont pas éligibles aux aides à la promotion à l'étranger, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 721-4.
   

                    
17187
###### Article 721-6
17188

                        
17189
Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
   

                    
17197
######### Article 721-7
17198

                        
17199
Des allocations directes sont attribuées pour la réalisation du doublage d'une œuvre cinématographique en anglais, en espagnol castillan, en espagnol neutre, en allemand, en italien ou en japonais.
   

                    
17201
######### Article 721-8
17202

                        
17203
Les allocations directes au doublage sont attribuées dans la limite de deux par an et par entreprise. Une allocation directe supplémentaire peut être attribuée pour le doublage d'une œuvre cinématographique appartenant au genre animation.
   

                    
17207
######### Article 721-9
17208

                        
17209
Pour le versement des allocations directes, l'entreprise remet un dossier comprenant :
17210

                        
17211
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17212

                        
17213
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
   

                    
17215
######### Article 721-10
17216

                        
17217
Le montant des allocations directes est fixé à 50 % des dépenses correspondant aux factures acquittées par l'entreprise dans la limite de 20 000 €.
   

                    
17223
######### Article 721-11
17224

                        
17225
Des allocations directes sont attribuées pour la réalisation du sous-titrage d'une œuvre cinématographique en anglais, en espagnol castillan, en espagnol neutre, en allemand, en italien ou en japonais.
   

                    
17229
######### Article 721-12
17230

                        
17231
Pour le versement des allocations directes, l'entreprise remet un dossier comprenant :
17232

                        
17233
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17234

                        
17235
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
   

                    
17237
######### Article 721-13
17238

                        
17239
Le montant des allocations directes est fixé à 50 % des dépenses correspondant aux factures acquittées par l'entreprise dans la limite de 3 000 €.
   

                    
17247
######## Article 721-14
17248

                        
17249
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises d'exportation pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées.
   

                    
17251
######## Article 721-15
17252

                        
17253
Les aides à la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
17254

                        
17255
1° La traduction de scénarios ;
17256

                        
17257
2° La fabrication de supports de démonstration ;
17258

                        
17259
3° La conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
17260

                        
17261
4° Le recours à un attaché de presse et l'achat d'espace publicitaire dans la presse ;
17262

                        
17263
5° Le transport des supports de diffusion et la projection.
17264

                        
17265
Des aides peuvent également être attribuées pour soutenir des opérations exceptionnelles de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées.
   

                    
17269
######## Article 721-16
17270

                        
17271
La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour chacune des deux sessions annuelles de la commission des aides à la promotion cinématographique.
   

                    
17273
######## Article 721-17
17274

                        
17275
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
17276

                        
17277
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17278

                        
17279
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
   

                    
17281
######## Article 721-18
17282

                        
17283
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion cinématographique sur présentation des factures acquittées par l'entreprise bénéficiaire.
   

                    
17285
######## Article 721-19
17286

                        
17287
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
   

                    
17289
######## Article 721-20
17290

                        
17291
L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui :
17292

                        
17293
1° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
17294

                        
17295
2° Sont réalisées dans une langue étrangère mais sont produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française dont le réalisateur est de nationalité française.
17296

                        
17297
L'aide ne peut représenter plus de 25 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui sont réalisées dans une langue étrangère et produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française mais dont le réalisateur est de nationalité étrangère.
   

                    
17299
######## Article 721-21
17300

                        
17301
L'aide est attribuée dans la limite des plafonds suivants :
17302

                        
17303
1° Un plafond de 15 œuvres par entreprise ;
17304

                        
17305
2° Un plafond de 25 000 € par œuvre ;
17306

                        
17307
3° Un plafond annuel de 100 000 € par entreprise.
   

                    
17313
######## Article 721-22
17314

                        
17315
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises d'exportation pour la promotion à l'étranger de leurs activités et de leur catalogue, ainsi que de leur stratégie de prospection.
   

                    
17317
######## Article 721-23
17318

                        
17319
Les aides à la promotion à l'étranger des activités et du catalogue des entreprises concourent à la prise en charge des dépenses suivantes :
17320

                        
17321
1° La conception, la création et le fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
17322

                        
17323
2° La conception, la fabrication et la diffusion d'un catalogue papier ;
17324

                        
17325
3° La conception, la fabrication et la diffusion de supports concernant des " line-up " pour des marchés ;
17326

                        
17327
4° La location de bureaux ou de stands ;
17328

                        
17329
5° La protection contre les risques de contrefaçon.
   

                    
17333
######## Article 721-24
17334

                        
17335
La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour la session annuelle de la commission.
   

                    
17337
######## Article 721-25
17338

                        
17339
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
17340

                        
17341
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17342

                        
17343
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
   

                    
17345
######## Article 721-26
17346

                        
17347
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion cinématographique à l'étranger sur présentation des factures acquittées par l'entreprise bénéficiaire.
   

                    
17349
######## Article 721-27
17350

                        
17351
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
   

                    
17353
######## Article 721-28
17354

                        
17355
L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui :
17356

                        
17357
1° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
17358

                        
17359
2° Sont réalisées dans une langue étrangère mais sont produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française dont le réalisateur est de nationalité française.
17360

                        
17361
L'aide ne peut représenter plus de 25 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui sont réalisées dans une langue étrangère et produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française mais dont le réalisateur est de nationalité étrangère.
   

                    
17363
######## Article 721-29
17364

                        
17365
L'aide est attribuée dans la limite d'un plafond annuel de 100 000 € par entreprise incluant, le cas échéant, le montant des aides à la promotion à l'étranger d'œuvres déterminées.
   

                    
17369
####### Article 721-30
17370

                        
17371
La commission des aides à la promotion cinématographique à l'étranger est composée de sept membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
17377
###### Article 722-1
17378

                        
17379
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
   

                    
17383
####### Article 722-2
17384

                        
17385
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux entreprises de distribution soit pour la promotion d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion de plusieurs œuvres audiovisuelles constituant le catalogue de l'entreprise.
   

                    
17387
####### Article 722-3
17388

                        
17389
Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
17390

                        
17391
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17392

                        
17393
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
17394

                        
17395
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
17396

                        
17397
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
17398

                        
17399
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
   

                    
17401
####### Article 722-4
17402

                        
17403
Les éditeurs de services de télévision ne sont pas admis au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
   

                    
17405
####### Article 722-5
17406

                        
17407
Pour l'attribution des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises justifient d'un montant de 200 000 € de ventes effectuées à l'étranger dans les trois dernières années.
   

                    
17409
####### Article 722-6
17410

                        
17411
Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III et qui ont fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services à la demande, depuis moins de deux ans. Des dérogations à ce délai peuvent être accordées pour les œuvres pouvant potentiellement justifier de ventes à l'étranger.
   

                    
17413
####### Article 722-7
17414

                        
17415
Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
17416

                        
17417
1° Le doublage en version étrangère ;
17418

                        
17419
2° Le sous-titrage en version étrangère ;
17420

                        
17421
3° La voix off en version étrangère ;
17422

                        
17423
4° Le reformatage en format international ;
17424

                        
17425
5° Le transcodage de versions doublées ou sous-titrées en version étrangère et de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
17426

                        
17427
6° La fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
17428

                        
17429
7° La conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
17430

                        
17431
8° L'achat d'espace publicitaire dans la presse professionnelle spécialisée.
   

                    
17433
####### Article 722-8
17434

                        
17435
Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent pas bénéficier des aides pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
17436

                        
17437
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des aides pour la prise en charge des dépenses de promotion correspondant aux opérations de promotion mentionnées aux 5°, 6° et 7° de l'article 722-7.
17438

                        
17439
Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier pour cette même œuvre des aides à la promotion.
   

                    
17441
####### Article 722-9
17442

                        
17443
En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les aides à la promotion à l'étranger sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée ou de la durée cumulée totale de ces séries et collections.
17444

                        
17445
Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les aides à la promotion à l'étranger sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée ou de la durée cumulée de la série ou de la collection.
   

                    
17447
####### Article 722-10
17448

                        
17449
En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes.
   

                    
17453
####### Article 722-11
17454

                        
17455
Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'une œuvre audiovisuelle déterminée, l'entreprise remet un dossier comprenant :
17456

                        
17457
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17458

                        
17459
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
   

                    
17461
####### Article 722-12
17462

                        
17463
Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'un catalogue, l'entreprise remet un dossier comprenant :
17464

                        
17465
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17466

                        
17467
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
   

                    
17469
####### Article 722-13
17470

                        
17471
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion audiovisuelle sur présentation des factures acquittées par l'entreprise.
   

                    
17473
####### Article 722-14
17474

                        
17475
L'aide attribuée ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise.
   

                    
17477
####### Article 722-15
17478

                        
17479
Le montant de l'aide attribuée par entreprise et par année ne peut excéder 150 000 €.
   

                    
17483
####### Article 722-16
17484

                        
17485
La commission des aides à la promotion audiovisuelle est composée de quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
17489
#### Article Annexe 7-1
17490

                        
17491
Allocations directes au doublage (article 721-9)
17492

                        
17493
Liste des documents justificatifs :
17494

                        
17495
1° Une note détaillant les raisons de la réalisation du doublage ainsi que les ventes déjà effectuées ou en cours grâce à ce doublage, en précisant, pour chaque vente, le distributeur et le pays concerné ;
17496

                        
17497
2° Les factures détaillées des frais de doublage au nom de l'entreprise qui sollicite l'aide, en précisant, pour chaque facture, les frais auxquels elles correspondent ;
17498

                        
17499
3° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique doublée.
   

                    
17501
#### Article Annexe 7-2
17502

                        
17503
Allocations directes au sous-titrage (article 721-12)
17504

                        
17505
Liste des documents justificatifs :
17506

                        
17507
1° Les factures détaillées des frais de sous-titrage au nom de l'entreprise qui sollicite l'aide en précisant, pour chaque facture, les frais auxquels elles correspondent ;
17508

                        
17509
2° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique sous-titrée.
   

                    
17511
#### Article Annexe 7-3
17512

                        
17513
Aides à la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée (article 721-17)
17514

                        
17515
Liste des documents justificatifs :
17516

                        
17517
1° Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place pour l'œuvre cinématographique ;
17518

                        
17519
2° Le cas échéant, une note détaillant la nature de l'opération exceptionnelle mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus ;
17520

                        
17521
3° La liste des supports de promotion qui ont été réalisés et des actions de promotion qui ont été engagées mentionnant leurs coûts respectifs ;
17522

                        
17523
4° La liste des marchés et manifestations au cours desquels l'œuvre a été présentée ;
17524

                        
17525
5° Une copie de la lettre d'attribution de l'aide du CNC à la numérisation des œuvres du patrimoine ;
17526

                        
17527
6° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais éligibles ;
17528

                        
17529
7° La liste des territoires où les droits de l'œuvre ont été cédés ainsi que les montants correspondants ;
17530

                        
17531
8° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé.
   

                    
17533
#### Article Annexe 7-4
17534

                        
17535
Aide à la promotion à l'étranger des activités et du catalogue d'une entreprise (article 721-25)
17536

                        
17537
Liste des documents justificatifs :
17538

                        
17539
1° Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place au cours de l'année de référence et la place réservée aux œuvres cinématographiques françaises ;
17540

                        
17541
2° Une note décrivant les autres supports et actions de promotion réalisés ;
17542

                        
17543
3° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;
17544

                        
17545
4° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé.
   

                    
17547
#### Article Annexe 7-5
17548

                        
17549
Aides à la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée (article 722-11)
17550

                        
17551
Liste des documents justificatifs :
17552

                        
17553
1° Un synopsis de l'œuvre ;
17554

                        
17555
2° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;
17556

                        
17557
3° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
17558

                        
17559
4° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;
17560

                        
17561
5° Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;
17562

                        
17563
6° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé.
   

                    
17565
#### Article Annexe 7-6
17566

                        
17567
Aides à la promotion à l'étranger d'un catalogue (article 722-12)
17568

                        
17569
Liste des documents justificatifs :
17570

                        
17571
1° Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;
17572

                        
17573
2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé.
17574