Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 12 juillet 2014 (version 38b12ff)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2014.

1522 1522
##### Article L511-2
1523 1523

                                                                                    
1524 1524
Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code général des impôts, du code du travail, du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
1525

                                                                                    
   

                    
1540
####### Article R112-1
1541

                        
1542
Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1543

                        
1544
1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;
1545

                        
1546
2° Huit représentants de l'Etat :
1547

                        
1548
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
1549

                        
1550
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
1551

                        
1552
c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
1553

                        
1554
d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
1555

                        
1556
e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
1557

                        
1558
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
1559

                        
1560
g) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
1561

                        
1562
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
1563

                        
1564
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1565

                        
1566
4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
1567

                        
1568
5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
1569

                        
1570
6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.
1571

                        
1572
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
1574
####### Article R112-2
1575

                        
1576
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 112-1 sont désignés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
1577

                        
1578
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres mentionnés au premier alinéa ont été désignés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
1580
####### Article R112-3
1581

                        
1582
Les représentants élus du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
1583

                        
1584
A l'exception du président, les autres membres du conseil d'administration et leurs suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
1588
####### Article R112-4
1589

                        
1590
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1591

                        
1592
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
1593

                        
1594
2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
1595

                        
1596
3° Les conditions générales d'attribution des aides financières ;
1597

                        
1598
4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;
1599

                        
1600
5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;
1601

                        
1602
6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;
1603

                        
1604
7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;
1605

                        
1606
8° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation ;
1607

                        
1608
9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
1609

                        
1610
10° Les actions en justice ;
1611

                        
1612
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
1613

                        
1614
12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2.
   

                    
1616
####### Article R112-5
1617

                        
1618
Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 112-4, dans les conditions qu'il détermine.
1619

                        
1620
Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
1622
####### Article R112-6
1623

                        
1624
Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1625

                        
1626
Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret.
1627

                        
1628
Les délibérations prévues au 3° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d'approbation ou d'opposition expresse notifiée dans ce délai.
1629

                        
1630
Les délibérations prévues au 8° de l'article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
1631

                        
1632
Les délibérations prévues au 9° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.
   

                    
1636
####### Article R112-7
1637

                        
1638
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui fixe l'ordre du jour.
1639

                        
1640
Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la moitié au moins de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
1641

                        
1642
En cas d'absence ou d'empêchement du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration est présidé et, si nécessaire, convoqué par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.
   

                    
1644
####### Article R112-8
1645

                        
1646
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
1647

                        
1648
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1649

                        
1650
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 112-1 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
   

                    
1652
####### Article R112-9
1653

                        
1654
L'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
1655

                        
1656
Le président peut, en outre, appeler à assister aux séances les responsables des directions et services de l'établissement, ainsi que toute autre personne dont il juge la présence utile.
   

                    
1658
####### Article R112-10
1659

                        
1660
Chaque séance du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal signé du président et adressé au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget dans le mois qui suit la séance.
   

                    
1664
####### Article D112-11
1665

                        
1666
L'élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.
   

                    
1668
####### Article D112-12
1669

                        
1670
L'élection des représentants du personnel a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.
   

                    
1672
####### Article D112-13
1673

                        
1674
Sont électeurs :
1675

                        
1676
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ;
1677

                        
1678
2° Les personnels contractuels à durée indéterminée ainsi que les personnels mis à disposition à temps plein et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin.
1679

                        
1680
Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.
   

                    
1682
####### Article D112-14
1683

                        
1684
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture des bureaux de vote qu'il rend publiques par voie d'affichage un mois avant la date du scrutin.
1685

                        
1686
Il établit la liste électorale qui est affichée au moins un mois avant la date de clôture du scrutin.
1687

                        
1688
Toute réclamation doit être adressée par lettre et par courrier électronique, dans les onze jours suivant la date de publication, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui statue sans délai. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
   

                    
1690
####### Article D112-15
1691

                        
1692
Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents titulaires ou non titulaires ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au Centre national du cinéma et de l'image animée à la date de clôture des listes électorales et des agents absents pour longue maladie, en congé formation ou congé parental.
1693

                        
1694
Le président, les directeurs et l'agent comptable de l'établissement ne sont pas éligibles.
   

                    
1696
####### Article D112-16
1697

                        
1698
Chaque liste de candidats comporte quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle est signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi sont déposées auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin.
1699

                        
1700
Les syndicats représentés aux comités techniques du ministère chargé de la culture ou au comité technique du Centre national du cinéma et de l'image animée sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
1701

                        
1702
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée publie, par voie d'affichage, les listes régulièrement constituées.
1703

                        
1704
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
   

                    
1706
####### Article D112-17
1707

                        
1708
Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents dans l'établissement contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à cette période, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
   

                    
1710
####### Article D112-18
1711

                        
1712
Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
1713

                        
1714
Le vote par correspondance est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité ou paternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin.
   

                    
1716
####### Article D112-19
1717

                        
1718
Les électeurs utilisent exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration.
1719

                        
1720
Le vote, sous peine de nullité, est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge.
1721

                        
1722
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure ne comporte aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, comporte, lisiblement écrits : le nom, le prénom, l'affectation et la signature de l'électeur. Ce vote parvient au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard la veille de la date du scrutin.
   

                    
1724
####### Article D112-20
1725

                        
1726
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée organise le dépouillement.
1727

                        
1728
Les bureaux de vote sont présidés par le président de l'établissement ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration qu'il désigne, ainsi que d'un représentant de chaque liste qu'il désigne sur leur proposition.
1729

                        
1730
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le jour même. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
1731

                        
1732
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
1733

                        
1734
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, le président du bureau de vote principal procède à un tirage au sort pour chacun des sièges à pourvoir.
1735

                        
1736
Le bureau de vote principal se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
1737

                        
1738
Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère chargé de la culture.
   

                    
1740
####### Article D112-21
1741

                        
1742
Avant tout recours contentieux, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote principal, qui statue dans les huit jours suivants.
   

                    
1744
####### Article D112-22
1745

                        
1746
Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.
1747

                        
1748
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.
   

                    
1752
###### Article R112-23
1753

                        
1754
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dirige l'établissement. A ce titre :
1755

                        
1756
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
1757

                        
1758
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
1759

                        
1760
3° Il organise l'établissement ;
1761

                        
1762
4° Il a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il affecte les personnels dans les différents services ;
1763

                        
1764
5° Il nomme les membres des commissions mentionnées au 5° de l'article R. 112-4 ;
1765

                        
1766
6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières ;
1767

                        
1768
7° Il décide des acquisitions et se prononce sur les dépôts mentionnés au 5° de l'article L. 111-2 dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration en application du 4° de l'article R. 112-4 ;
1769

                        
1770
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et conclut les transactions ;
1771

                        
1772
9° Il signe les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable en matière de passation de marché public ;
1773

                        
1774
10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.
   

                    
1776
###### Article R112-24
1777

                        
1778
Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux responsables des directions et services de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
1779

                        
1780
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.
   

                    
1782
###### Article R112-25
1783

                        
1784
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose, pour la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, de la délégation de signature prévue par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans les conditions et limites fixées par les articles 1er, 3 et 4 du même décret.
   

                    
1790
####### Article D112-26
1791

                        
1792
Le Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son intégrité, ainsi que la date de chaque publication.
1793

                        
1794
Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site internet du Centre national du cinéma et de l'image animée.
1795

                        
1796
La publication des actes y est assurée sans préjudice des autres modes de publicité prévus par les lois et règlements.
   

                    
1798
####### Article D112-27
1799

                        
1800
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée règle par décisions publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée le fonctionnement de ce bulletin.
   

                    
1802
####### Article D112-28
1803

                        
1804
La liste des catégories d'actes publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
1806
####### Article D112-29
1807

                        
1808
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, par décision publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée, que d'autres catégories d'actes que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 112-28 y sont publiées.
1809

                        
1810
S'il l'estime utile, il peut décider d'y publier tout autre acte.
   

                    
1814
####### Article A112-30
1815

                        
1816
Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée de caractère réglementaire, notamment celles mentionnées au 5° de l'article R. 112-4, à l'article R. 112-5 et à l'article D. 311-1 ainsi que le règlement général mentionné à cet article.
   

                    
1818
####### Article A112-31
1819

                        
1820
Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l'image animée de caractère réglementaire, notamment celles prises en application du 2° de l'article L. 111-3, ainsi que celles prises en application du 3° de l'article R. 112-23 et des articles R. 112-24 et R. 112-25.
   

                    
1822
####### Article A112-32
1823

                        
1824
Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée :
1825

                        
1826
1° Les directives, instructions et circulaires, prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des prérogatives prévues à l'article L. 111-3, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article 29 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
1827

                        
1828
2° Lorsque le conseil d'administration en décide ainsi, les directives, instructions et circulaires du Centre national du cinéma et de l'image animée qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article 32 du décret du 30 décembre 2005 mentionné au 1° du présent article.
   

                    
1830
####### Article A112-33
1831

                        
1832
Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prises pour l'exercice des compétences qu'il tient de l'article L. 111-3, notamment :
1833

                        
1834
1° Les engagements de programmation homologués ;
1835

                        
1836
2° Les éléments des projets de programmation valant engagements de programmation ;
1837

                        
1838
3° Les décisions d'agrément de formules d'accès au cinéma, ainsi que les engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée.
   

                    
1840
####### Article A112-34
1841

                        
1842
Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 112-23.
   

                    
1844
####### Article A112-35
1845

                        
1846
Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée :
1847

                        
1848
1° La liste prévue à l'article 133 du code des marchés publics ;
1849

                        
1850
2° La liste des œuvres cinématographiques ayant obtenu une dérogation en application de l'article L. 231-1 ;
1851

                        
1852
3° Les listes résultant des dispositions suivantes :
1853

                        
1854
a) Article D. 210-5 ;
1855

                        
1856
b) Articles R. 212-28, R. 212-30 et R. 212-41 ;
1857

                        
1858
c) Article 28 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
1859

                        
1860
d) Articles 12 et 41 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
   

                    
1864
####### Article A112-36
1865

                        
1866
Sont publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée, le cas échéant par extraits :
1867

                        
1868
1° Les recommandations de bonne pratique élaborées par le comité de concertation professionnelle pour la diffusion numérique en salles en application de l'article L. 213-20 ;
1869

                        
1870
2° Les décisions que la commission du contrôle de la réglementation décide de rendre publiques en application de l'article R. 423-18 ;
1871

                        
1872
3° Les procès-verbaux de conciliation et les injonctions que le médiateur du cinéma décide de rendre publics en application des articles L. 213-3 et L. 213-4.
   

                    
1876
##### Article R113-1
1877

                        
1878
Les règles relatives au statut, à l'emploi, au recrutement, au classement, à la rémunération et à l'avancement des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi qu'aux commissions consultatives paritaires créées en son sein, sont fixées par le décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie.
   

                    
1880
##### Article D113-2
1881

                        
1882
Les règles relatives aux primes et indemnités des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par le décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
1884
##### Article A113-3
1885

                        
1886
Les règles relatives à l'échelonnement indiciaire des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 7 septembre 2007 fixant l'échelonnement indiciaire des agents contractuels du Centre national de la cinématographie.
   

                    
1888
##### Article A113-4
1889

                        
1890
Les règles relatives aux montants des primes et indemnités des agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 13 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution et les montants des primes et indemnités prévues en faveur des agents contractuels du Centre national de la cinématographie.
   

                    
1892
##### Article A113-5
1893

                        
1894
Les règles relatives à certains emplois fonctionnels du Centre national du cinéma et de l'image animée sont fixées par l'arrêté du 28 août 2008 fixant le nombre de directeurs et de directeurs adjoints du Centre national de la cinématographie pouvant accéder à l'échelon exceptionnel de leurs emplois.
   

                    
1898
##### Article R114-1
1899

                        
1900
Outre celles mentionnées à l'article L. 114-1, les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent :
1901

                        
1902
1° Les revenus des biens meubles et immeubles et les produits de leur aliénation ;
1903

                        
1904
2° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
1905

                        
1906
3° Les dons et legs ;
1907

                        
1908
4° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
1909

                        
1910
5° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.
   

                    
1912
##### Article R114-2
1913

                        
1914
Les dépenses du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent :
1915

                        
1916
1° Les aides financières attribuées en application du 2° de l'article L. 111-2 ;
1917

                        
1918
2° Les acquisitions prévues au 5° de l'article L. 111-2 ;
1919

                        
1920
3° Les interventions faites dans le cadre des conventions prévues au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;
1921

                        
1922
4° Les frais de personnel ;
1923

                        
1924
5° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
1925

                        
1926
6° Les impôts et contributions de toute nature ;
1927

                        
1928
7° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
1930
##### Article R114-3
1931

                        
1932
Le Centre national du cinéma et de l'image animée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1933

                        
1934
Toutefois, par dérogation à l'article 178 de ce décret, les dépenses d'intervention font l'objet d'une enveloppe distincte non limitative, présentée pour information à l'organe délibérant selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 175 du même décret et votée par l'organe délibérant selon les modalités définies au 3° de ce même article 175.
   

                    
1936
##### Article R114-4
1937

                        
1938
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
1952
##### Article D123-1
1953

                        
1954
Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d'un exemplaire, d'une expédition ou d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement.
1955

                        
1956
Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit.
1957

                        
1958
La copie est certifiée conforme au document original par la personne qui demande l'inscription ou la publication.
1959

                        
1960
L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication.
   

                    
1962
##### Article D123-2
1963

                        
1964
La personne qui demande l'inscription ou la publication d'un acte, d'une convention ou d'un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Cette remise est accompagnée de celle d'une traduction de l'acte en cause ou, à défaut, d'un résumé en langue française.
1965

                        
1966
La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et porte sur l'intégralité de l'acte, de la convention ou du jugement.
1967

                        
1968
Le résumé comporte les mentions suivantes :
1969

                        
1970
1° L'identification des parties à l'acte : raison sociale et siège social pour une personne morale, nom patronymique et adresse pour une personne physique ;
1971

                        
1972
2° La référence à chacune des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l'acte comportant le titre et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public ou au registre des options ;
1973

                        
1974
3° La nature de chacun des droits cédés, l'identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et, le cas échéant, la contrepartie financière.
1975

                        
1976
Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l'acte original établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse.
1977

                        
1978
La personne qui demande l'inscription ou la publication atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus.
   

                    
1980
##### Article D123-3
1981

                        
1982
L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article D. 123-2.
1983

                        
1984
Elle s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2.
1985

                        
1986
Elle s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.
   

                    
2004
####### Article D210-1
2005

                        
2006
L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
2007

                        
2008
L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.
   

                    
2010
####### Article D210-2
2011

                        
2012
L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.
   

                    
2016
####### Article D210-3
2017

                        
2018
L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
2019

                        
2020
1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2021

                        
2022
2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ;
2023

                        
2024
3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ;
2025

                        
2026
4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ;
2027

                        
2028
5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.
   

                    
2030
####### Article D210-4
2031

                        
2032
Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
2033

                        
2034
1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2035

                        
2036
2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.
   

                    
2038
####### Article D210-5
2039

                        
2040
La liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.
   

                    
2044
####### Article D210-6
2045

                        
2046
L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.
2047

                        
2048
La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.
   

                    
2050
####### Article D210-7
2051

                        
2052
Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.
   

                    
2056
###### Article D210-8
2057

                        
2058
La pellicule utilisée pour tous travaux de production ou de reproduction cinématographique est établie sur support de sécurité répondant aux conditions imposées par la norme française S. 24.001.
   

                    
2060
###### Article D210-9
2061

                        
2062
Sont interdites la circulation, la distribution et la projection de copies positives établies sur pellicule ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001.
2063

                        
2064
Les copies positives retirées de la circulation sont soit détruites, s'il existe des éléments négatifs ou contretypes propres à assurer le retirage des copies sur support de sécurité, soit placées en blockhaus aux fins de conservation ou d'établissement des éléments contretypes nécessaires au tirage de nouvelles copies.
   

                    
2066
###### Article D210-10
2067

                        
2068
Les travaux de reproduction à partir d'éléments négatifs ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001 ne sont autorisés qu'à condition qu'il s'agisse de travaux destinés à l'établissement d'éléments contretypes ou marrons susceptibles d'être utilisés au tirage des copies positives d'exploitation.
   

                    
2072
###### Article A210-11
2073

                        
2074
L'œuvre cinématographique de longue durée représentant le cinéma français pour l'attribution de l'Oscar du film en langue étrangère est sélectionnée par une commission composée :
2075

                        
2076
1° Du délégué général de l'Association française du festival international du film (AFFIF) ;
2077

                        
2078
2° De cinq personnalités qualifiées nommées chaque année par le ministre chargé de la culture ;
2079

                        
2080
3° D'une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions du 2° de l'article L. 111-3.
2081

                        
2082
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
2090
####### Article R211-1
2091

                        
2092
Le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont la réalisation est achevée.
2093

                        
2094
A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
   

                    
2096
####### Article R211-2
2097

                        
2098
L'exploitation d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'œuvre ou du document dans la version originale.
2099

                        
2100
Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.
   

                    
2102
####### Article R211-3
2103

                        
2104
La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes :
2105

                        
2106
1° A l'appui de la demande, sont remis :
2107

                        
2108
a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;
2109

                        
2110
b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
2111

                        
2112
c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article L. 211-2 ;
2113

                        
2114
d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2115

                        
2116
2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, sont également remis :
2117

                        
2118
a) Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;
2119

                        
2120
b) Le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.
   

                    
2124
####### Article R211-4
2125

                        
2126
Les comités de classification mentionnés à l'article R. 211-27 visionnent les œuvres ou les documents, en vue d'établir un rapport au président de la commission de classification.
   

                    
2128
####### Article R211-5
2129

                        
2130
Le rapport du comité de classification saisi caractérise l'œuvre ou le document, et, notamment, signale les séquences ou images susceptibles de donner lieu à des remarques particulières au regard des orientations dégagées par la commission de classification ainsi que des mesures de classification prévues par l'article R. 211-12 et de l'avertissement prévu par l'article R. 211-13.
2131

                        
2132
Le rapport mentionne la proposition de classification faite par chaque membre du comité. Si une position commune ne s'est pas dégagée, il en est fait mention dans le rapport.
   

                    
2134
####### Article R211-6
2135

                        
2136
Lorsque les membres du comité de classification proposent à l'unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu'un seul d'entre eux propose l'avertissement prévu à l'article R. 211-13 ou une des interdictions particulières de représentation prévues à l'article R. 211-12, le président de la commission de classification mentionnée à l'article R. 211-29 décide, au vu du rapport, s'il y a lieu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de la commission de classification, ou de transmettre le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
2137

                        
2138
Lorsque la majorité des membres du comité de classification propose que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics accompagné d'un avertissement, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci. Toutefois, lorsque la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à la proposition du comité de classification, le président de la commission de classification transmet le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
2139

                        
2140
Lorsque deux au moins des membres du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation, accompagnée ou non d'un avertissement, ou le refus de visa, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
2141

                        
2142
Dans les autres cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, le président de la commission de classification est tenu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
2143

                        
2144
Le président de la commission de classification peut demander au comité de classification saisi de procéder à un nouveau visionnage ou à toute vérification qui lui paraît nécessaire.
   

                    
2146
####### Article R211-7
2147

                        
2148
Saisie par son président dans les conditions prévues à l'article R. 211-6, la commission de classification visionne les œuvres ou documents, en vue de rendre un avis au ministre chargé de la culture.
   

                    
2150
####### Article R211-8
2151

                        
2152
Tout avis tendant à un avertissement, à une interdiction particulière de représentation ou au refus du visa d'exploitation cinématographique est motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.
   

                    
2154
####### Article R211-9
2155

                        
2156
Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen.
2157

                        
2158
La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.
   

                    
2162
####### Article R211-10
2163

                        
2164
Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification.
2165

                        
2166
Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.
   

                    
2168
####### Article R211-11
2169

                        
2170
Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer.
2171

                        
2172
Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.
   

                    
2174
####### Article R211-12
2175

                        
2176
Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :
2177

                        
2178
1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;
2179

                        
2180
2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;
2181

                        
2182
3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
2183

                        
2184
4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ;
2185

                        
2186
5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
   

                    
2188
####### Article R211-13
2189

                        
2190
Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'œuvre ou du document concerné.
   

                    
2192
####### Article R211-14
2193

                        
2194
La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée.
   

                    
2196
####### Article R211-15
2197

                        
2198
Le visa d'exploitation cinématographique comporte :
2199

                        
2200
1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;
2201

                        
2202
2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;
2203

                        
2204
3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;
2205

                        
2206
4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;
2207

                        
2208
5° Le cas échéant, la mention du doublage.
   

                    
2210
####### Article D211-16
2211

                        
2212
La liste prévue à l'article L. 311-2 est établie par arrêté du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
2216
###### Article R211-17
2217

                        
2218
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance.
2219

                        
2220
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.
   

                    
2222
###### Article R211-18
2223

                        
2224
Les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l'œuvre ou au document du visa d'exploitation cinématographique sont accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public ils sont destinés.
   

                    
2226
###### Article R211-19
2227

                        
2228
Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.
   

                    
2230
###### Article R211-20
2231

                        
2232
Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, la mention " film interdit aux mineurs de douze ans ", " film interdit aux mineurs de seize ans " ou " film interdit aux mineurs de dix-huit ans " est portée de façon claire, intelligible et apparente sur les supports destinés à l'information du public sur les séances dans l'établissement.
   

                    
2234
###### Article R211-21
2235

                        
2236
Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique est exposé à la vue du public, à l'entrée de la salle de façon claire, intelligible et apparente.
   

                    
2238
###### Article R211-22
2239

                        
2240
Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.
   

                    
2242
###### Article R211-23
2243

                        
2244
Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une mise à disposition du public au moment choisi par l'utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
2246
###### Article R211-24
2247

                        
2248
Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente, tant lors de la diffusion de l'œuvre ou du document que dans les annonces des programmes diffusées par la presse et les services de radiodiffusion et de télévision ou par tout autre moyen, de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
2250
###### Article R211-25
2251

                        
2252
Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement informé de façon claire, intelligible et apparente de l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique.
   

                    
2258
####### Article R211-26
2259

                        
2260
Les membres des comités de classification sont nommés, après consultation du président de la commission de classification, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.
   

                    
2262
####### Article R211-27
2263

                        
2264
Un comité de classification est constitué lorsque trois personnes au moins, parmi celles mentionnées à l'article R. 211-26, sont réunies pour le visionnage mentionné à l'article R. 211-4.
2265

                        
2266
La composition et l'ordre du jour des réunions des comités de classification sont fixés par le secrétariat mentionné à l'article R. 211-41.
   

                    
2268
####### Article R211-28
2269

                        
2270
Les membres de la commission de classification peuvent participer, avec voix consultative, aux séances des comités de classification.
   

                    
2276
######## Article R211-29
2277

                        
2278
La commission de classification des œuvres cinématographiques comprend, outre le président et le président suppléant de la commission, vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants répartis en quatre collèges.
   

                    
2280
######## Article R211-30
2281

                        
2282
Le collège des administrations comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé de la jeunesse.
   

                    
2284
######## Article R211-31
2285

                        
2286
Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.
   

                    
2288
######## Article R211-32
2289

                        
2290
Le collège des experts comprend :
2291

                        
2292
1° Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
2293

                        
2294
a) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;
2295

                        
2296
b) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
2297

                        
2298
2° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
2299

                        
2300
3° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
2301

                        
2302
4° Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ;
2303

                        
2304
5° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des droits.
   

                    
2306
######## Article R211-33
2307

                        
2308
Le collège du jeune public comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
2309

                        
2310
1° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
2311

                        
2312
2° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ;
2313

                        
2314
3° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
2315

                        
2316
4° Un membre titulaire et deux membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture sur une liste de candidatures dressée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
2317

                        
2318
Cette liste comprend vingt candidats tirés au sort parmi ceux ayant adressé au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans une période comprise entre trois mois et un mois avant l'expiration du mandat de la commission de classification, une candidature motivée, notamment au regard de l'intérêt porté pour le cinéma.
   

                    
2320
######## Article R211-34
2321

                        
2322
Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
2323

                        
2324
Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et du président suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.
   

                    
2326
######## Article R211-35
2327

                        
2328
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
2332
######## Article R211-36
2333

                        
2334
La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents.
2335

                        
2336
Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix.
2337

                        
2338
Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.
   

                    
2340
######## Article R211-37
2341

                        
2342
Peuvent participer aux séances de la commission de classification avec voix consultative un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.
   

                    
2344
######## Article R211-38
2345

                        
2346
Les membres des comités de classification peuvent assister aux séances de la commission de classification.
2347

                        
2348
Ils ne prennent part aux débats, avec voix consultative, que sur demande du président de la commission de classification.
   

                    
2352
####### Article R211-39
2353

                        
2354
Les débats des comités de classification et de la commission de classification ne sont pas publics.
   

                    
2356
####### Article R211-40
2357

                        
2358
Les membres des comités de classification et de la commission de classification sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des débats des comités de classification et des délibérés de la commission.
2359

                        
2360
Ils sont également soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne les œuvres et documents eux-mêmes.
   

                    
2362
####### Article R211-41
2363

                        
2364
Le secrétariat des comités de classification et de la commission de classification est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
2366
####### Article R211-42
2367

                        
2368
Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, aux salles des établissements de spectacles cinématographiques ou en tous lieux où sont données des représentations cinématographiques.
   

                    
2370
####### Article R211-43
2371

                        
2372
Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.
   

                    
2374
####### Article D211-44
2375

                        
2376
Le président, le président suppléant et les membres de la commission de classification, ainsi que les membres des comités de classification, peuvent percevoir une indemnité à raison de leur fonction ou de leur présence, dont le montant et les conditions de versement sont fixés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
2382
####### Article R211-45
2383

                        
2384
Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique à une œuvre ou à un document cinématographique ou audiovisuel destiné à une représentation cinématographique locale sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.
2385

                        
2386
Le visa est retiré dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 211-10.
2387

                        
2388
Le visa d'exploitation cinématographique vaut alors autorisation de représentation cinématographique de l'œuvre ou du document sur le territoire d'une commune déterminée, pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.
2389

                        
2390
L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R. 211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé.
   

                    
2392
####### Article R211-46
2393

                        
2394
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 211-45, la demande de visa d'exploitation cinématographique est adressée au secrétariat mentionné à l'article R. 211-41 au moins deux semaines avant la date de la représentation publique de l'œuvre ou du document.
2395

                        
2396
Elle précise :
2397

                        
2398
1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;
2399

                        
2400
2° Le ou les lieux de la représentation ;
2401

                        
2402
3° La période de représentation ;
2403

                        
2404
4° Le nombre de séances prévues ;
2405

                        
2406
5° La mesure de classification prévue.
2407

                        
2408
Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.
2409

                        
2410
Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté.
   

                    
2412
####### Article R211-47
2413

                        
2414
Le visa d'exploitation cinématographique délivré pour la représentation cinématographique locale d'une œuvre ou d'un document comporte les indications mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 211-46.
   

                    
2418
####### Article R211-48
2419

                        
2420
Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 211-45, du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département.
   

                    
2424
####### Article R211-49
2425

                        
2426
Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.
   

                    
2434
####### Article R212-1
2435

                        
2436
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d'une salle comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation de cette salle et de ses équipements techniques de projection :
2437

                        
2438
1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ;
2439

                        
2440
2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ;
2441

                        
2442
3° L'adresse de la salle au titre de laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que l'indication des conditions juridiques de son utilisation ou de son occupation, accompagnée, le cas échéant, de la copie du titre ou des contrats afférents ;
2443

                        
2444
4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;
2445

                        
2446
5° L'attestation du paiement du droit prévu à l'article L. 212-4.
   

                    
2450
####### Article R212-2
2451

                        
2452
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation des équipements techniques de projection :
2453

                        
2454
1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ;
2455

                        
2456
2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ;
2457

                        
2458
3° La liste des localités et des lieux de représentation que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l'indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation ;
2459

                        
2460
4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;
2461

                        
2462
5° L'attestation du paiement du droit prévu à l'article L. 212-4.
   

                    
2464
####### Article R212-3
2465

                        
2466
L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article R. 212-1.
2467

                        
2468
Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce.
2469

                        
2470
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.
   

                    
2474
####### Article R212-4
2475

                        
2476
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
   

                    
2478
####### Article R212-5
2479

                        
2480
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
2481

                        
2482
Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
2483

                        
2484
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
   

                    
2490
####### Article R212-6
2491

                        
2492
Les règles relatives aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et aux modalités de délivrance de l'autorisation prévue par l'article L. 212-7 sont fixées par les articles R. 751-1 à R. 751-11,
2493
R. 752-6 à R. 752-8, R. 752-12 à R. 752-27 et R. 752-45 à R. 752-53 du code du commerce.
   

                    
2495
####### Article A212-7
2496

                        
2497
La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique prévue au III de l'article R. 752-7 du code de commerce est accompagnée des renseignements et documents suivants :
2498

                        
2499
1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;
2500

                        
2501
2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ;
2502

                        
2503
3° L'enseigne sous laquelle est ou sera exploité l'établissement de spectacles cinématographiques ;
2504

                        
2505
4° Le nom de la commune d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de cette implantation selon qu'elle est isolée, qu'elle se situe dans une zone d'activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu'elle s'insère dans une opération d'urbanisme globale ;
2506

                        
2507
5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants :
2508

                        
2509
a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ;
2510

                        
2511
b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ;
2512

                        
2513
c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles.
2514

                        
2515
A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ;
2516

                        
2517
6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce ;
2518

                        
2519
7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
2520

                        
2521
8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;
2522

                        
2523
9° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;
2524

                        
2525
10° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;
2526

                        
2527
11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :
2528

                        
2529
a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :
2530

                        
2531
- le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ;
2532
- le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;
2533
- le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;
2534

                        
2535
b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant :
2536

                        
2537
- l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;
2538
- l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;
2539
- l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ;
2540
- l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;
2541
- les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement.
   

                    
2543
####### Article A212-8
2544

                        
2545
Le demandeur peut apporter tout élément complémentaire pour justifier de sa demande.
   

                    
2549
####### Article R212-9
2550

                        
2551
Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'autorisation d'un établissement de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l'absence d'agrément préalable en Ile-de-France sont fixées par les articles R. * 423-36, R. * 423-44, R. * 423-44-1,
2552
R. * 423-45, R. * 424-2, R. * 431-28, R. * 510-1 et R. * 510-6 du code de l'urbanisme.
   

                    
2556
###### Article R212-10
2557

                        
2558
Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3.
   

                    
2560
###### Article R212-11
2561

                        
2562
L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements techniques de projection ou, en cas d'activité itinérante, au titre des seuls équipements techniques de projection, au vu d'un dossier qui est joint à la demande d'autorisation d'exploiter et qui comprend tous éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 212-10.
2563

                        
2564
Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.
   

                    
2566
###### Article R212-12
2567

                        
2568
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation vaut décision de rejet.
   

                    
2570
###### Article R212-13
2571

                        
2572
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée.
2573

                        
2574
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
   

                    
2578
###### Article D212-14
2579

                        
2580
L'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques se rattachant à la programmation d'une salle de cet établissement en dehors de celui-ci en fait la déclaration au président du Centre national du cinéma et de l'image animée deux semaines au moins avant la date du déplacement envisagé.
2581

                        
2582
Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre un récépissé à réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
   

                    
2584
###### Article D212-15
2585

                        
2586
Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
2587

                        
2588
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2589

                        
2590
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
2591

                        
2592
3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.
   

                    
2594
###### Article D212-16
2595

                        
2596
Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
2597

                        
2598
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2599

                        
2600
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
2601

                        
2602
3° La date à laquelle le déplacement débute et la date à laquelle il est susceptible de s'achever.
   

                    
2608
####### Article R212-17
2609

                        
2610
Tout groupement d'exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques est constitué en personne morale.
2611

                        
2612
Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
   

                    
2616
######## Article R212-18
2617

                        
2618
Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture de prestations effectives aux membres du groupement ou de l'entente et définissent les conditions dans lesquelles ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.
   

                    
2620
######## Article R212-19
2621

                        
2622
La convention constitutive d'une entente de programmation :
2623

                        
2624
1° Désigne un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;
2625

                        
2626
2° Prévoit que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
2627

                        
2628
3° Prévoit la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.
   

                    
2630
######## Article R212-20
2631

                        
2632
Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :
2633

                        
2634
1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;
2635

                        
2636
2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;
2637

                        
2638
3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;
2639

                        
2640
4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;
2641

                        
2642
5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;
2643

                        
2644
6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les conditions prévues à la sous-section 2.
   

                    
2646
######## Article R212-21
2647

                        
2648
Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :
2649

                        
2650
1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ;
2651

                        
2652
2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;
2653

                        
2654
3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ;
2655

                        
2656
4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.
   

                    
2660
######## Article R212-22
2661

                        
2662
La demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
2663

                        
2664
Cette demande est accompagnée :
2665

                        
2666
1° Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l'entente ;
2667

                        
2668
2° Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l'entente ;
2669

                        
2670
3° Des engagements de programmation que le groupement ou l'entente soumet à homologation.
   

                    
2672
######## Article R212-23
2673

                        
2674
L'agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale que constitue le groupement et, en ce qui concerne l'entente de programmation, à l'entreprise pilote de l'entente.
   

                    
2676
######## Article R212-24
2677

                        
2678
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
   

                    
2680
######## Article R212-25
2681

                        
2682
L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour la durée de l'homologation des engagements de programmation.
   

                    
2684
######## Article R212-26
2685

                        
2686
Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d'un groupement ou d'une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours par le titulaire de l'agrément au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui délivre un agrément modificatif dans les conditions prévues à la présente sous-section.
   

                    
2688
######## Article R212-27
2689

                        
2690
Le renouvellement de l'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est demandé trois mois au moins avant son expiration.
   

                    
2692
######## Article R212-28
2693

                        
2694
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des groupements et ententes de programmation agréés ainsi que des établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres.
2695

                        
2696
Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives des groupements et ententes de programmation agréés.
   

                    
2698
######## Article R212-29
2699

                        
2700
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prononcer le retrait de l'agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l'agrément de l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée.
   

                    
2706
######## Article R212-30
2707

                        
2708
Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée :
2709

                        
2710
1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation ;
2711

                        
2712
2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 :
2713

                        
2714
a) Pour tout établissement comportant au moins huit salles ;
2715

                        
2716
b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
2717

                        
2718
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.
   

                    
2720
######## Article R212-31
2721

                        
2722
Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à :
2723

                        
2724
1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
2725

                        
2726
2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
2727

                        
2728
3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique.
   

                    
2730
######## Article R212-32
2731

                        
2732
Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce.
   

                    
2734
######## Article R212-33
2735

                        
2736
Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article R. 212-30 sont jointes à la demande d'agrément.
2737

                        
2738
Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article R. 212-30 sont adressées par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article R. 212-30.
   

                    
2740
######## Article R212-34
2741

                        
2742
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma sur les propositions d'engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sont communiquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
2744
######## Article R212-35
2745

                        
2746
Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant plus de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article R. 212-22 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article R. 212-33 vaut décision d'acceptation.
   

                    
2748
######## Article R212-36
2749

                        
2750
Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article R. 212-30 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation dans le délai d'un mois.
2751

                        
2752
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'exploitant n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine les engagements de programmation de l'exploitant, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.
   

                    
2754
######## Article R212-37
2755

                        
2756
L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.
   

                    
2758
######## Article R212-38
2759

                        
2760
Les engagements de programmation donnent lieu à l'établissement, par les opérateurs concernés, d'un rapport annuel d'exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
2762
######## Article R212-39
2763

                        
2764
Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Il lui transmet le rapport annuel d'exécution des engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés.
2765

                        
2766
Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.
2767

                        
2768
Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.
   

                    
2772
######## Article R212-40
2773

                        
2774
Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31 :
2775

                        
2776
1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du III de l'article L. 212-24. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;
2777

                        
2778
2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.
2779

                        
2780
Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au médiateur du cinéma.
   

                    
2782
######## Article R212-41
2783

                        
2784
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié un projet de programmation.
   

                    
2786
######## Article R212-42
2787

                        
2788
Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel d'exécution établi par l'exploitant.
2789

                        
2790
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l'engagement de programmation.
2791

                        
2792
Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.
   

                    
2794
######## Article R212-43
2795

                        
2796
Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le médiateur du cinéma.
   

                    
2802
####### Article R212-44
2803

                        
2804
L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28.
2805

                        
2806
La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.
2807

                        
2808
L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.
   

                    
2810
####### Article R212-45
2811

                        
2812
Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.
   

                    
2814
####### Article R212-46
2815

                        
2816
Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :
2817

                        
2818
1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 ;
2819

                        
2820
2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;
2821

                        
2822
3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;
2823

                        
2824
4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.
   

                    
2826
####### Article R212-47
2827

                        
2828
Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.
2829

                        
2830
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article R. 212-55, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28.
   

                    
2832
####### Article R212-48
2833

                        
2834
Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30, servant à calculer la garantie offerte aux exploitants associés à la formule par l'exploitant émetteur, peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.
   

                    
2836
####### Article R212-49
2837

                        
2838
L'exploitant émetteur de la formule informe, le cas échéant, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de la mise en œuvre de l'indexation mentionnée aux articles R. 212-47 et R. 212-48.
   

                    
2840
####### Article R212-50
2841

                        
2842
L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.
2843

                        
2844
Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie au II de l'article R. 752-8 du code de commerce.
   

                    
2848
####### Article R212-51
2849

                        
2850
Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
   

                    
2852
####### Article R212-52
2853

                        
2854
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
   

                    
2856
####### Article R212-53
2857

                        
2858
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.
   

                    
2860
####### Article R212-54
2861

                        
2862
La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :
2863

                        
2864
1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;
2865

                        
2866
2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;
2867

                        
2868
3° Les engagements pris en vertu de l'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ;
2869

                        
2870
4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;
2871

                        
2872
5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;
2873

                        
2874
6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la garantie prévue à l'article L. 212-30.
2875

                        
2876
Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 212-30.
   

                    
2878
####### Article R212-55
2879

                        
2880
Les données économiques mentionnées au 4° de l'article R. 212-54 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule.
2881

                        
2882
Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée :
2883

                        
2884
1° Le prix de l'abonnement de cette formule ;
2885

                        
2886
2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ;
2887

                        
2888
3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur, ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;
2889

                        
2890
4° Les zones d'attraction définies à l'article R. 212-50 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;
2891

                        
2892
5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ;
2893

                        
2894
6° Les coûts de gestion de cette formule ;
2895

                        
2896
7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule, ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ;
2897

                        
2898
8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ;
2899

                        
2900
9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.
   

                    
2902
####### Article R212-56
2903

                        
2904
Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :
2905

                        
2906
1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de calcul du montant de la garantie prévue à l'article L. 212-30 ;
2907

                        
2908
2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;
2909

                        
2910
3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.
   

                    
2912
####### Article R212-57
2913

                        
2914
La demande d'agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées.
2915

                        
2916
Lors de l'instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l'article R. 212-55 sont, sur sa demande, transmises au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.
   

                    
2920
####### Article R212-58
2921

                        
2922
La commission d'agrément des formules d'accès au cinéma, placée auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, est saisie pour avis par ce dernier avant la délivrance de l'agrément ou d'un agrément modificatif.
2923

                        
2924
Toutefois, en cas de modification relevant du 3° de l'article R. 212-46, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée n'est pas tenu de saisir cette commission mais l'informe de la modification envisagée.
   

                    
2926
####### Article R212-59
2927

                        
2928
La commission d'agrément des formules d'accès au cinéma comprend cinq membres :
2929

                        
2930
1° Un membre du Conseil d'Etat, président ;
2931

                        
2932
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie, désigné par ce ministre ;
2933

                        
2934
3° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par ce ministre ;
2935

                        
2936
4° Deux personnalités qualifiées en matière de gestion d'entreprises, de droit des contrats ou d'exploitation cinématographique.
   

                    
2938
####### Article R212-60
2939

                        
2940
Les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
2942
####### Article R212-61
2943

                        
2944
Dans le cas où le président est empêché, il désigne, parmi les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma, celui qui le suppléera.
   

                    
2946
####### Article R212-62
2947

                        
2948
L'exploitant émetteur de la formule et les exploitants associés à cette formule sont, s'ils le demandent, entendus par la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma.
   

                    
2950
####### Article R212-63
2951

                        
2952
Les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
   

                    
2954
####### Article R212-64
2955

                        
2956
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma.
   

                    
2958
####### Article R212-65
2959

                        
2960
Le secrétariat de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
2964
####### Article R212-66
2965

                        
2966
L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, après avis de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma et à l'issue d'une procédure contradictoire.
   

                    
2970
###### Article D212-67
2971

                        
2972
Pour l'application de la présente section :
2973

                        
2974
1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;
2975

                        
2976
2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire ;
2977

                        
2978
3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;
2979

                        
2980
4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d'entrée ;
2981

                        
2982
5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.
   

                    
2988
######## Article D212-68
2989

                        
2990
L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d'un droit d'entrée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
2992
######## Article D212-69
2993

                        
2994
La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
2995

                        
2996
1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet imprimerie " ;
2997

                        
2998
2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet informatique " ;
2999

                        
3000
3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé " droit d'entrée dématérialisé ".
   

                    
3002
######## Article D212-70
3003

                        
3004
Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur.
3005

                        
3006
Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.
   

                    
3008
######## Article D212-71
3009

                        
3010
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer, pour l'entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu'ils déterminent.
3011

                        
3012
Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles de tarif suivantes :
3013

                        
3014
1° Tarif gratuit ;
3015

                        
3016
2° Tarif scolaire ;
3017

                        
3018
3° Tarif illimité ;
3019

                        
3020
4° Autre tarif.
3021

                        
3022
Les entrées gratuites ne peuvent donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit.
   

                    
3026
######## Article D212-72
3027

                        
3028
Les billets imprimerie mentionnent :
3029

                        
3030
1° Le nom de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nom de sa commune d'implantation ;
3031

                        
3032
2° Le numéro d'ordre dans la série des billets ;
3033

                        
3034
3° La catégorie de places à laquelle ils donnent droit ;
3035

                        
3036
4° Le nom du fabricant, du marchand ou de l'importateur.
   

                    
3038
######## Article D212-73
3039

                        
3040
Sauf dérogation accordée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, la délivrance des billets imprimerie est interdite en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques.
3041

                        
3042
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus d'afficher à chacun des guichets de l'établissement, d'une manière apparente, les différents tarifs pratiqués.
3043

                        
3044
Une information sur le nombre de places prévues dans chaque salle est tenue aux guichets de l'établissement à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.
   

                    
3046
######## Article D212-74
3047

                        
3048
Les billets imprimerie sont numérotés, dans chaque catégorie de tarif, suivant une série ininterrompue et délivrés dans leur ordre numérique.
3049

                        
3050
Ils sont détachés au moment de leur remise aux spectateurs.
   

                    
3052
######## Article D212-75
3053

                        
3054
Les billets imprimerie sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
3055

                        
3056
1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance de spectacle cinématographique.
3057

                        
3058
Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance.
3059

                        
3060
Chaque billet délivré en vente à entrée immédiate s'inscrit, en fonction de la salle et de la catégorie de tarif concernées, dans une série particulière dénommée " série salle ", laquelle recense tous les droits d'entrée délivrés dans cette salle et dans cette catégorie de tarif. Dans chaque série, les numéros des droits d'entrée sont consécutifs et croissent, à partir de " 1 " qui est le numéro de départ au démarrage de la série, dans l'ordre chronologique de l'émission des billets.
3061

                        
3062
Il n'existe qu'une seule série de billets en vente à entrée immédiate pour une salle et une catégorie de tarif données. Cette série rend compte des billets délivrés en vente à entrée immédiate pour tout programme cinématographique représenté dans cette salle à cette catégorie de tarif ;
3063

                        
3064
2° La prévente concerne tous les billets délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
3065

                        
3066
L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques peut procéder à la prévente dans un délai de sept jours précédant la séance à condition d'utiliser des séries de billets spéciaux dénommés " billets location série unique ", réservés exclusivement à cet usage. Il s'agit d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de tarif différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte.
3067

                        
3068
Chaque billet location série unique porte notamment l'indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique.
3069

                        
3070
Au moment de la délivrance du billet location série unique, la personne préposée à la location coche le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.
3071

                        
3072
Les billets location série unique donnent directement droit d'accès à la salle, au même titre que les billets délivrés en vente à entrée immédiate.
   

                    
3074
######## Article D212-76
3075

                        
3076
Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre, dénommée " coupon ", au contrôle.
3077

                        
3078
La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui est fermé et ne contient que les coupons de la séance en cours.
3079

                        
3080
Les numéros des coupons de contrôle s'identifient à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre correspond exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.
3081

                        
3082
Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets sont conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation.
3083

                        
3084
Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.
   

                    
3086
######## Article D212-77
3087

                        
3088
L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il est à même de présenter les billets non encore utilisés et de justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.
3089

                        
3090
En cas de cession de son établissement, il justifie la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.
3091

                        
3092
En cas de cessation d'activité, il justifie leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.
   

                    
3094
######## Article D212-78
3095

                        
3096
Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :
3097

                        
3098
1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ;
3099

                        
3100
2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
3101

                        
3102
Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons.
3103

                        
3104
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.
   

                    
3110
######### Article D212-79
3111

                        
3112
Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits d'entrée dématérialisés sont conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
3113

                        
3114
Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'homologation est délivrée dès lors que le système est conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques par les constructeurs ou les fournisseurs.
3115

                        
3116
Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et aux agents des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que l'utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
3117

                        
3118
Les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la prévente de droits d'entrée à une séance déterminée.
   

                    
3122
######### Article D212-80
3123

                        
3124
Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du cinéma et de l'image animée des commandes qui leur sont adressées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
3125

                        
3126
Les installateurs adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins quinze jours avant l'installation de systèmes informatisés, un document mentionnant :
3127

                        
3128
1° Leurs nom ou dénomination sociale et adresse ;
3129

                        
3130
2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ;
3131

                        
3132
3° La dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, le numéro d'autorisation et le lieu d'implantation ;
3133

                        
3134
4° La date prévue de l'installation.
3135

                        
3136
Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l'image animée de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation.
3137

                        
3138
Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l'image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.
   

                    
3140
######### Article D212-81
3141

                        
3142
Les systèmes informatisés enregistrent l'intégralité de l'information portant sur les recettes de billetterie des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels ils sont installés.
3143

                        
3144
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est contraint d'avoir recours à des billets imprimerie en cas de panne empêchant l'utilisation de son système informatisé, il est tenu de réintégrer dès que possible dans le système informatisé toutes les opérations ayant trait à la délivrance de droits d'entrée réalisées manuellement durant la panne. Entre-temps, il se conforme aux dispositions de la présente section particulières aux billets imprimerie.
   

                    
3146
######### Article D212-82
3147

                        
3148
Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés peuvent être créés en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques auxquels ils donnent accès, à condition d'être enregistrés, au moment de leur délivrance, dans le système informatisé de billetterie de ces établissements.
3149

                        
3150
Les billets informatiques ne sont édités et imprimés qu'au moment de leur remise au spectateur.
   

                    
3152
######### Article D212-83
3153

                        
3154
Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
3155

                        
3156
1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance ;
3157

                        
3158
2° La prévente concerne tous les droits d'entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
3159

                        
3160
Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d'enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.
   

                    
3162
######### Article D212-84
3163

                        
3164
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui acceptent des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples identifient chacune de ces formules par une catégorie de tarif spécifique qu'ils communiquent au Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
3168
####### Article D212-85
3169

                        
3170
A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :
3171

                        
3172
1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
3173

                        
3174
2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer pour la séance suivante ;
3175

                        
3176
3° Le nombre de droits d'entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
3177

                        
3178
4° Le nombre de droits d'entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
3179

                        
3180
5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
3181

                        
3182
6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.
   

                    
3184
####### Article D212-86
3185

                        
3186
A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé des préventes comportant, pour chaque séance de spectacle cinématographique ayant fait l'objet d'une prévente au cours de ladite semaine, outre le titre de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique, la date et l'horaire de la séance concernée, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :
3187

                        
3188
1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
3189

                        
3190
2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer la semaine suivante ;
3191

                        
3192
3° Le nombre de droits d'entrée délivrés ;
3193

                        
3194
4° Le nombre de droits d'entrée annulés ;
3195

                        
3196
5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
3197

                        
3198
6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.
   

                    
3200
####### Article D212-87
3201

                        
3202
Tous registres ou documents comportant les informations prévues aux articles D. 212-85 et D. 212-86 tiennent lieu de relevés au sens de ces articles.
   

                    
3206
####### Article D212-88
3207

                        
3208
A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté, les informations suivantes :
3209

                        
3210
1° Le nombre de séances pour chaque journée et pour l'ensemble du programme cinématographique ;
3211

                        
3212
2° Le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du programme cinématographique ;
3213

                        
3214
3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque journée et pour l'ensemble du programme augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
3215

                        
3216
4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
3217

                        
3218
5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;
3219

                        
3220
6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;
3221

                        
3222
7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
3223

                        
3224
8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;
3225

                        
3226
9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
3227

                        
3228
10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;
3229

                        
3230
11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l'article L. 115-1.
3231

                        
3232
La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.
   

                    
3234
####### Article D212-89
3235

                        
3236
Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu sont adressés, dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée, aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
3237

                        
3238
Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.
   

                    
3244
####### Article D212-90
3245

                        
3246
Le classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article D. 212-94.
3247

                        
3248
L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
3249

                        
3250
Cet avis tient également compte :
3251

                        
3252
1° Des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;
3253

                        
3254
2° De l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;
3255

                        
3256
3° De l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des œuvres ;
3257

                        
3258
4° Des politiques de fidélisation des publics ;
3259

                        
3260
5° Des conditions d'accueil et de confort.
   

                    
3262
####### Article D212-91
3263

                        
3264
Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, selon les modalités prévues aux articles D. 212-92 et D. 212-93.
   

                    
3266
####### Article D212-92
3267

                        
3268
Le premier groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières.
3269

                        
3270
Ce groupe est composé des deux catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
3271

                        
3272
1° Catégorie A :
3273

                        
3274
a) L'établissement est implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
3275

                        
3276
b) L'établissement organise annuellement au moins 65 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5 ;
3277

                        
3278
Ces œuvres cinématographiques sont représentées en version originale ;
3279

                        
3280
2° Catégorie B :
3281

                        
3282
a) L'établissement est implanté :
3283

                        
3284
- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
3285
- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000 ;
3286

                        
3287
b) L'établissement organise annuellement au moins 50 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5.
3288

                        
3289
Ces œuvres sont représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
   

                    
3291
####### Article D212-93
3292

                        
3293
Le deuxième groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques ne répondant pas à l'ensemble des critères prévus à l'article D. 212-92.
3294

                        
3295
Ce groupe est composé des trois catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
3296

                        
3297
1° Catégorie C : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
3298

                        
3299
2° Catégorie D : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3300

                        
3301
3° Catégorie E : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans une commune située en zone rurale.
3302

                        
3303
L'appartenance aux catégories C, D et E est par ailleurs déterminée sur la base d'un rapport entre le nombre total de séances d'art et d'essai organisées dans l'établissement concerné et la moyenne par salle de l'ensemble des séances organisées par l'établissement. Ce rapport est égal ou supérieur à :
3304

                        
3305
Catégorie C : 0,4 ;
3306

                        
3307
Catégorie D : 0,3 ;
3308

                        
3309
Catégorie E : 0,2.
   

                    
3313
####### Article D212-94
3314

                        
3315
Il est institué auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée une commission du cinéma d'art et d'essai. Celle-ci, outre son président, est composée des membres suivants :
3316

                        
3317
1° Trois membres de droit représentant l'Etat :
3318

                        
3319
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3320

                        
3321
b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
3322

                        
3323
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
3324

                        
3325
2° Huit membres représentant les professionnels du cinéma :
3326

                        
3327
a) Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
3328

                        
3329
b) Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
3330

                        
3331
c) Deux représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
3332

                        
3333
d) Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
3334

                        
3335
3° L'expert de la région concernée ;
3336

                        
3337
4° Un membre représentant la critique ;
3338

                        
3339
5° Sept personnalités qualifiées.
   

                    
3341
####### Article D212-95
3342

                        
3343
Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai et les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article D. 212-94 sont nommés, pour une durée de trois années renouvelable, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
3344

                        
3345
Les experts des régions sont désignés pour une durée d'un an par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
3346

                        
3347
Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 212-94 sont désignés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.
   

                    
3349
####### Article D212-96
3350

                        
3351
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai.
3352

                        
3353
La commission établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
3355
####### Article D212-97
3356

                        
3357
Le Centre national du cinéma et de l'image animée assure le secrétariat de la commission du cinéma d'art et d'essai.
   

                    
3363
###### Article R213-1
3364

                        
3365
Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l'Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
   

                    
3367
###### Article R213-2
3368

                        
3369
Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu'il désigne après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
3371
###### Article R213-3
3372

                        
3373
Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office.
3374

                        
3375
En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3376

                        
3377
Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.
   

                    
3379
###### Article R213-4
3380

                        
3381
Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3382

                        
3383
Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.
   

                    
3385
###### Article R213-5
3386

                        
3387
Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
3388

                        
3389
Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.
   

                    
3391
###### Article R213-6
3392

                        
3393
En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal, signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures.
   

                    
3395
###### Article R213-7
3396

                        
3397
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
3398

                        
3399
Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
3401
###### Article R213-8
3402

                        
3403
Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
3404

                        
3405
L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3406

                        
3407
Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
3409
###### Article R213-9
3410

                        
3411
A l'expiration du délai imparti à l'article R. 213-6 pour l'exécution des mesures figurant au procès-verbal de conciliation ou à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction, si les mesures destinées à mettre fin à la situation litigieuse n'ont pas été prises, le médiateur peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7.
3412

                        
3413
Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure adressée par le médiateur, si l'exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par l'injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.
   

                    
3415
###### Article R213-10
3416

                        
3417
Le médiateur du cinéma décide de la publication de ses injonctions, intégrale ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux de son choix.
3418

                        
3419
En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en œuvre des dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7, les frais de publication de l'injonction sont mis à la charge de la partie condamnée.
   

                    
3421
###### Article R213-11
3422

                        
3423
Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d'ensemble sur ses activités au ministre chargé de la culture, au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie.
3424

                        
3425
Copie de ce rapport est adressée au président de l'Autorité de la concurrence.
   

                    
3431
###### Article D214-1
3432

                        
3433
Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.
   

                    
3435
###### Article D214-2
3436

                        
3437
Pour les associations ou groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image, il peut être dérogé à la limite prévue à l'article D. 214-1 par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite de douze séances par an et par association ou groupement.
3438

                        
3439
La dérogation est accordée pour une durée de trois ans au vu d'un dossier de demande qui comprend :
3440

                        
3441
1° Les statuts de l'association ou du groupement ;
3442

                        
3443
2° Un document exposant les conditions dans lesquelles l'association ou le groupement entend mettre en place les actions propres à réaliser son objet. En cas de demande de renouvellement de dérogation ce document contient, en outre, un bilan d'activité permettant d'apprécier la conformité des actions entreprises à l'objet de l'association ou du groupement.
3444

                        
3445
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande de dérogation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.
   

                    
3447
###### Article D214-3
3448

                        
3449
Les associations et groupements mentionnés aux articles D. 214-1 et D. 214-2 tiennent à jour une liste des séances de spectacles cinématographiques qu'ils organisent au titre de l'article L. 214-2 indiquant les œuvres cinématographiques programmées au cours de ces séances. Cette liste est tenue à la disposition des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés à l'article L. 411-1.
   

                    
3453
###### Article D214-4
3454

                        
3455
L'habilitation à diffuser la culture par le cinéma prévue au 2° de l'article L. 214-1 est accordée à une fédération pour l'ensemble des associations et organismes assimilés qui y sont affiliés, dénommés " ciné-clubs ".
3456

                        
3457
Les statuts ou le règlement intérieur de chaque fédération déterminent les conditions d'affiliation des ciné-clubs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci se procurent auprès de la fédération à laquelle ils sont affiliés les œuvres cinématographiques qu'ils programment.
   

                    
3459
###### Article D214-5
3460

                        
3461
L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
3462

                        
3463
1° Les statuts de la fédération ;
3464

                        
3465
2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération.
3466

                        
3467
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.
   

                    
3469
###### Article D214-6
3470

                        
3471
Chaque fédération habilitée tient à jour une liste des associations et organismes assimilés qui lui sont affiliés.
   

                    
3473
###### Article D214-7
3474

                        
3475
Les séances de spectacles cinématographiques organisées par les ciné-clubs sont exclusivement réservées aux adhérents et à leurs invités non payants.
   

                    
3479
###### Article D214-8
3480

                        
3481
L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
3482

                        
3483
1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;
3484

                        
3485
2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation cinématographique s'il y a lieu ainsi que le nombre de séances prévues.
   

                    
3487
###### Article D214-9
3488

                        
3489
Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.
   

                    
3491
###### Article D214-10
3492

                        
3493
L'autorisation est accordée pour une séance ou pour un ensemble de séances.
   

                    
3497
###### Article D214-11
3498

                        
3499
Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
3500

                        
3501
1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
3502

                        
3503
2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
3504

                        
3505
3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
3506

                        
3507
4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.
   

                    
3513
##### Article R221-1
3514

                        
3515
La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la délivrance du récépissé de déclaration d'association ou, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 123-1-1 du code de commerce.
3516

                        
3517
La déclaration est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au début de l'activité lorsque celui-ci est postérieur à l'immatriculation, à la déclaration ou à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 123-1-1 du code de commerce.
   

                    
3519
##### Article R221-2
3520

                        
3521
La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3522

                        
3523
Elle est accompagnée de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou, lorsque l'activité est exercée dans le cadre de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, du récépissé de déclaration de début d'activité d'auto-entrepreneur.
3524

                        
3525
Lorsque l'activité est exercée par une association, la déclaration est accompagnée des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
3526

                        
3527
Dans le délai d'un mois à dater de la réception de la déclaration, le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence.
   

                    
3529
##### Article A221-3
3530

                        
3531
Les renseignements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-2 sont constitués :
3532

                        
3533
1° De l'extrait de déclaration de l'association inséré au Journal officiel indiquant sa dénomination, son objet et son siège social ainsi que la date de sa déclaration ;
3534

                        
3535
2° De la liste et de l'identité des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association telles qu'elles sont déclarées à la préfecture.
   

                    
3537
##### Article R221-4
3538

                        
3539
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la déclaration initiale est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.
3540

                        
3541
En cas de cessation de son activité, le titulaire du récépissé de déclaration en informe le Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de six mois.
   

                    
3545
##### Article D222-1
3546

                        
3547
Les documents permettant d'établir l'origine et les conditions d'exploitation des vidéogrammes, ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci, sont présentés selon des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
3549
##### Article A222-2
3550

                        
3551
Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public tiennent à jour, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle, un document, conforme à un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée, mentionnant :
3552

                        
3553
1° Le titre original de l'œuvre et, dans le cas d'une œuvre étrangère, le titre sous lequel l'œuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ;
3554

                        
3555
2° Le numéro du visa d'exploitation cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle ;
3556

                        
3557
3° Le type de support utilisé ;
3558

                        
3559
4° La durée contractuelle d'exploitation de l'œuvre ;
3560

                        
3561
5° Le nom du ou des laboratoires ;
3562

                        
3563
6° La date de sortie vidéo ;
3564

                        
3565
7° Le nombre de copies éditées et livrées ;
3566

                        
3567
8° Le montant du chiffre d'affaires net facturé ;
3568

                        
3569
9° La quantité de copies restant en stock.
   

                    
3571
##### Article D222-3
3572

                        
3573
Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public font figurer, de manière visible, sur chaque vidéogramme qu'elles éditent et sur la jaquette de celui-ci, le numéro de référence d'éditeur qui leur a été attribué.
   

                    
3581
##### Article D231-1
3582

                        
3583
Pour l'application du présent chapitre :
3584

                        
3585
1° La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés. Les sorties en avant-première et les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.
3586

                        
3587
2° La semaine d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques est la semaine cinématographique mentionnée au 5° de l'article D. 212-67.
   

                    
3589
##### Article D231-2
3590

                        
3591
Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1 ne peut être accordée que si l'œuvre cinématographique a réalisé, au cours de sa quatrième semaine d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, un nombre d'entrées inférieur à deux cents.
   

                    
3593
##### Article D231-3
3594

                        
3595
La demande de dérogation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée par l'éditeur de vidéogrammes au moins trois semaines avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre cinématographique sous forme de vidéogrammes est prévue.
3596

                        
3597
Elle est accompagnée des renseignements et documents suivants :
3598

                        
3599
1° Le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre ;
3600

                        
3601
2° La date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue ;
3602

                        
3603
3° Une lettre d'accord du distributeur de l'œuvre cinématographique précisant le nombre d'entrées réalisées au cours de la quatrième semaine cinématographique.
3604

                        
3605
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il estime utiles.
   

                    
3607
##### Article D231-4
3608

                        
3609
Le nombre d'entrées indiqué dans la demande de dérogation conformément au 3° de l'article D. 231-3 est vérifié au moyen des déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l'article L. 212-32.
   

                    
3611
##### Article D231-5
3612

                        
3613
La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1.
   

                    
3625
##### Article R241-1
3626

                        
3627
Les règles relatives aux conditions dans lesquelles est effectué le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 du code du patrimoine sont prévues par les dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-7, R. 132-24 à R. 132-32 et R. 133-1 du code du patrimoine.
   

                    
3629
##### Article A241-2
3630

                        
3631
Les règles relatives aux mentions devant figurer sur les déclarations accompagnant le dépôt légal de vidéogrammes fixés sur support photochimique et sur ces vidéogrammes eux-mêmes sont prévues par les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux mentions devant figurer sur la déclaration accompagnant le dépôt légal des vidéogrammes fixés sur support photochimique et de l'arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux mentions devant figurer sur les vidéogrammes fixés sur support photochimique.
   

                    
3633
##### Article A241-3
3634

                        
3635
Les règles relatives au seuil de représentation des vidéogrammes importés sont prévues par les dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1995 fixant le seuil prévu à l'article 28 (2°) du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal.
   

                    
3645
###### Article D311-1
3646

                        
3647
Les conditions générales d'attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un document consolidé et dénommé " règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ".
3648

                        
3649
Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française après être devenues exécutoires dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 112-6.
3650

                        
3651
Le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est reproduit à la suite du présent code.
   

                    
3653
###### Article D311-2
3654

                        
3655
Les aides financières automatiques du Centre national du cinéma et de l'image animée sont attribuées de droit aux personnes qui remplissent les conditions pour les recevoir.
3656

                        
3657
Elles donnent lieu :
3658

                        
3659
1° Soit au calcul et à l'inscription de sommes sur un compte nominatif ouvert dans les écritures de l'établissement, en vue de leur investissement par la personne titulaire de ce compte ;
3660

                        
3661
2° Soit au versement d'allocations directes.
   

                    
3663
###### Article D311-3
3664

                        
3665
Les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont attribuées en considération d'une demande soumise à appréciation.
   

                    
3671
####### Article D311-4
3672

                        
3673
Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
   

                    
3679
######## Article D311-5
3680

                        
3681
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles de spectacles cinématographiques dans la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2. L'option est exercée salle par salle.
   

                    
3683
######## Article D311-6
3684

                        
3685
Un exploitant peut opter pour la spécialisation d'une salle à condition que la programmation de celle-ci soit majoritairement constituée, pendant le trimestre cinématographique qui précède celui au cours duquel l'option est exercée, par des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
3686

                        
3687
Pour les salles dont la période d'activité ne recouvre pas un trimestre cinématographique entier, leur programmation de référence porte sur les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés depuis le jour de leur ouverture jusqu'au début du trimestre cinématographique au cours duquel l'option est exercée.
3688

                        
3689
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, la spécialisation d'une salle ne peut résulter que d'une décision conjointe de l'exploitant et du propriétaire du fonds ou de l'immeuble.
3690

                        
3691
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, constitue un trimestre cinématographique une suite de treize semaines cinématographiques au sens du 5° de l'article D. 212-67.
   

                    
3693
######## Article D311-7
3694

                        
3695
La décision de spécialiser une ou plusieurs salles est notifiée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
3696

                        
3697
Sauf opposition de celui-ci fondée sur le non-respect des dispositions de la présente section, la spécialisation d'une salle prend effet le premier jour du trimestre cinématographique qui suit la date de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
3699
######## Article D311-8
3700

                        
3701
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont opté pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles sont exclus du bénéfice des aides au titre des salles de spectacles cinématographiques considérées.
   

                    
3703
######## Article D311-9
3704

                        
3705
La renonciation à la spécialisation d'une salle est notifiée, pour homologation, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
3706

                        
3707
L'homologation fait obstacle à une nouvelle spécialisation pour une durée d'un an à compter de la date de l'homologation.
   

                    
3709
######## Article D311-10
3710

                        
3711
Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 renonce à celle-ci, le calcul des aides automatiques s'effectue à compter du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.
   

                    
3715
######## Article D311-11
3716

                        
3717
Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'a pas opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 représente des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2, le calcul des aides automatiques ne s'effectue pas durant les périodes suivantes :
3718

                        
3719
1° Une semaine en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion d'une ou de deux séances ;
3720

                        
3721
2° Trois mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ;
3722

                        
3723
3° Dix-huit mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de plus de trente séances ou de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines.
   

                    
3725
######## Article D311-12
3726

                        
3727
Les représentations publiques susceptibles d'entraîner l'exclusion du bénéfice des aides financières sont constatées selon les formes et procédures mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 415-1.
   

                    
3731
##### Article D312-1
3732

                        
3733
Pour l'application de l'article L. 312-2, les sommes inscrites sur le compte prévu au 1° de l'article D. 311-2 sont versées pour le règlement des créances privilégiées d'une œuvre cinématographique de longue durée dans les conditions et limites fixées ci-après :
3734

                        
3735
1° Les sommes recouvrées par l'Etat sont réglées dans la limite de 1 % du coût de production de l'œuvre ;
3736

                        
3737
2° Les salaires et rémunérations sont réglés dans la limite, pour chaque titulaire d'une créance de cet ordre, de 0,50 % du coût de production de l'œuvre. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 1 140 euros ;
3738

                        
3739
3° Les versements et cotisations sont réglés dans la limite, pour l'ensemble desdits versements et cotisations, de 2 % du coût de production de l'œuvre ;
3740

                        
3741
4° Les facturations sont réglées dans la limite de 10 % du coût de production de l'œuvre.
3742

                        
3743
Après règlement de ces dépenses dans ces limites, les sommes encore disponibles sur le compte mentionné au premier alinéa sont utilisées, le cas échéant, pour le paiement du solde de ces dépenses dans les conditions déterminées aux précédents alinéas.
   

                    
3751
##### Article R321-1
3752

                        
3753
Les règles relatives aux conditions dans lesquelles sont octroyées les aides des collectivités territoriales aux établissements de spectacles cinématographiques sont fixées aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3765
######## Article D331-1
3766

                        
3767
Pour l'application du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin.
3768

                        
3769
Pour une même œuvre, la qualité d'entreprise de production déléguée ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
3770

                        
3771
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions mentionnées au premier alinéa est regardée comme une entreprise de production déléguée.
3772

                        
3773
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
   

                    
3777
######## Article D331-2
3778

                        
3779
Pour l'application du a du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
3780

                        
3781
1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret ;
3782

                        
3783
2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3784

                        
3785
3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
3787
######## Article D331-3
3788

                        
3789
Pour l'application du c du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :
3790

                        
3791
1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées et faisant l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France. Des dérogations peuvent être accordées à la condition de localisation principale du tournage en France lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques ;
3792

                        
3793
2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction principalement en France ;
3794

                        
3795
3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction principalement en France.
   

                    
3797
######## Article D331-4
3798

                        
3799
Pour l'application du d du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle.
3800

                        
3801
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
3802

                        
3803
Les œuvres audiovisuelles répondent en outre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :
3804

                        
3805
1° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction sont d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
3806

                        
3807
2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
3808

                        
3809
3° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de l'animation sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.
   

                    
3811
######## Article D331-5
3812

                        
3813
Le respect des conditions de création des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévues aux articles D. 331-1 à D. 331-4 est vérifié au moyen d'un barème de points fixé par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4.
3814

                        
3815
Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent obtenir au moins la majorité des points sur ce barème.
   

                    
3821
######## Article D331-6
3822

                        
3823
Les projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions de création des œuvres mentionnées à la sous-section 1.
3824

                        
3825
La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
3827
######## Article A331-7
3828

                        
3829
Le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts comprend :
3830

                        
3831
1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
3832

                        
3833
2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
3834

                        
3835
3° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
3836

                        
3837
4° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.
3838

                        
3839
Lorsque les demandes concernent des œuvres cinématographiques, le comité d'experts comprend en outre une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions du 2° de l'article L. 111-3.
   

                    
3841
######## Article A331-8
3842

                        
3843
Le comité d'experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.
   

                    
3845
######## Article A331-9
3846

                        
3847
Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.
   

                    
3851
######## Article D331-10
3852

                        
3853
La demande d'agrément provisoire est présentée, avant le début des prises de vues, par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.
   

                    
3855
######## Article D331-11
3856

                        
3857
La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
3858

                        
3859
1° Un devis détaillant les dépenses de production et individualisant les dépenses en France ;
3860

                        
3861
2° Un plan de financement provisoire ;
3862

                        
3863
3° La liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;
3864

                        
3865
4° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création pressentis ;
3866

                        
3867
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée respecte les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du code général des impôts relatives au recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
3868

                        
3869
Pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande est en outre accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.
   

                    
3871
######## Article D331-12
3872

                        
3873
La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
3874

                        
3875
Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-11 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.
   

                    
3879
######## Article D331-13
3880

                        
3881
La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.
   

                    
3883
######## Article D331-14
3884

                        
3885
La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
3886

                        
3887
1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;
3888

                        
3889
2° La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;
3890

                        
3891
3° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ainsi que celle du document en accusant réception par l'organisme destinataire, pour chacun des personnels mentionnés au 2° ;
3892

                        
3893
4° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
3894

                        
3895
5° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
3896

                        
3897
6° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.
3898

                        
3899
Pour les œuvres audiovisuelles, l'entreprise de production déléguée fournit également une attestation d'acceptation de la version définitive de ces œuvres par un éditeur de services de télévision faisant apparaître la durée de celles-ci.
   

                    
3901
######## Article D331-15
3902

                        
3903
La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
3904

                        
3905
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-14 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.
   

                    
3907
######## Article D331-16
3908

                        
3909
Pour les œuvres audiovisuelles, la date d'achèvement est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de leur version définitive par un éditeur de services de télévision.
   

                    
3913
######## Article D331-17
3914

                        
3915
Pour l'application du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts :
3916

                        
3917
1° Pour les œuvres cinématographiques :
3918

                        
3919
a) Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ;
3920

                        
3921
b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 € ;
3922

                        
3923
2° Pour les œuvres audiovisuelles :
3924

                        
3925
a) Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ;
3926

                        
3927
b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.
   

                    
3931
####### Article D331-18
3932

                        
3933
Les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont fixées aux articles 46 quater-0 YL à 46 quater-0 YR de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
3941
######## Article D331-19
3942

                        
3943
Pour l'application du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, est considérée comme une entreprise de création de jeux vidéo l'entreprise qui, d'une part, assure la réalisation artistique et technique d'un jeu vidéo et, d'autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.
   

                    
3945
######## Article D331-20
3946

                        
3947
Pour l'application du 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
   

                    
3949
######## Article D331-21
3950

                        
3951
Pour l'application du 2° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le jeu vidéo est finalisé sous la forme d'une première version prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
   

                    
3955
######## Article D331-22
3956

                        
3957
Le respect des conditions de création des jeux vidéo prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème de points. Ce barème est composé d'un groupe " Auteurs et collaborateurs de création " et d'un groupe " Contribution au développement de la création ".
3958

                        
3959
Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l'alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création " et un nombre de 14 points au moins au titre du groupe " Contribution au développement de la création ".
   

                    
3961
######## Article D331-23
3962

                        
3963
Pour le groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre total de 20, sont affectés comme suit :
3964

                        
3965
1° Directeur créatif ou réalisateur : 3 points ;
3966

                        
3967
2° Responsable de la conception des mécanismes du jeu vidéo : 3 points ;
3968

                        
3969
3° Scénariste : 2 points ;
3970

                        
3971
4° Directeur artistique : 2 points ;
3972

                        
3973
5° Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore : 1 point ;
3974

                        
3975
6° Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu vidéo et les programmeurs : 9 points.
   

                    
3977
######## Article D331-24
3978

                        
3979
1° Pour l'application des 1° à 5° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si, pour le jeu vidéo considéré, sont satisfaites les conditions suivantes :
3980

                        
3981
a) Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
3982

                        
3983
b) Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
3984

                        
3985
2° Pour l'application du 6° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l'Union européenne.
   

                    
3987
######## Article D331-25
3988

                        
3989
Pour le groupe " Contribution au développement de la création ", les points sont affectés comme suit :
3990

                        
3991
1° Il est affecté au sous-groupe " Création d'origine patrimoniale " un nombre total de 2 points ou de 4 points selon que :
3992

                        
3993
a) Le jeu vidéo est inspiré d'une œuvre reconnue du patrimoine historique, artistique et scientifique européen : 4 points ;
3994

                        
3995
b) Le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'une bande dessinée : 2 points ;
3996

                        
3997
2° Il est affecté au sous-groupe " Originalité de la création " un nombre total de 2 points, attribués notamment en considération de l'originalité du scénario et de la créativité de l'univers graphique et sonore ;
3998

                        
3999
3° Il est affecté au sous-groupe " Contenus culturels " un nombre total de 8 points répartis de la manière suivante :
4000

                        
4001
a) Le jeu vidéo repose sur une narration : 3 points ;
4002

                        
4003
b) Les dépenses artistiques représentent plus de 50 % du coût de développement : 2 points. Les dépenses artistiques s'entendent des dépenses de personnels affectés à la création du jeu vidéo, des rémunérations versées aux auteurs participant à la création du jeu vidéo en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que des dépenses liées à des prestations effectuées par des studios spécialisés dans la création de jeux vidéo. Les dépenses de programmation sont exclues des dépenses artistiques ;
4004

                        
4005
c) La version originale de la bible du jeu vidéo est écrite en français : 1 point ;
4006

                        
4007
d) Le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français : 1 point ;
4008

                        
4009
e) Le jeu vidéo traite de problématiques politiques, sociales ou culturelles européennes ou reflète des valeurs spécifiques aux sociétés européennes : 1 point ;
4010

                        
4011
4° Il est affecté au sous-groupe " Localisation des dépenses et nationalité des auteurs et collaborateurs de création " un nombre maximal de 5 points répartis de la manière suivante :
4012

                        
4013
a) Au moins 80 % des dépenses de développement sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne : 1 point. Les dépenses de développement s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne ;
4014

                        
4015
b) Le jeu vidéo fait intervenir des auteurs et collaborateurs de création européens : 3 points lorsque le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", 4 points lorsque le jeu vidéo obtient 16 points ou plus au titre de ce même groupe ;
4016

                        
4017
5° Il est affecté au sous-groupe " Innovations technologiques et éditoriales " un nombre de 3 points au plus, au titre d'innovations réalisées dans les domaines suivants : interface homme et machine, contenu généré par les utilisateurs, intelligence artificielle, rendu, interactivité et fonctionnalité multi-joueurs, structure narrative. Les points sont obtenus comme suit :
4018

                        
4019
a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;
4020

                        
4021
b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;
4022

                        
4023
c) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins trois innovations : 3 points.
   

                    
4029
######## Article D331-26
4030

                        
4031
Les jeux vidéo pour lesquels le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions prévues à la sous-section 1.
4032

                        
4033
La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
4035
######## Article A331-27
4036

                        
4037
Le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts comprend :
4038

                        
4039
1° Le directeur chargé du multimédia au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4040

                        
4041
2° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4042

                        
4043
3° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4044

                        
4045
4° Le chef du service des technologies et de la société de l'information du ministère chargé de l'industrie ou son représentant.
   

                    
4047
######## Article A331-28
4048

                        
4049
Le comité d'experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.
   

                    
4051
######## Article A331-29
4052

                        
4053
Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.
   

                    
4057
######## Article D331-30
4058

                        
4059
La demande d'agrément provisoire est présentée par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle prévoit d'exposer pour la création de ce jeu.
   

                    
4061
######## Article D331-31
4062

                        
4063
La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
4064

                        
4065
1° Une présentation du jeu vidéo, notamment le synopsis, un document présentant l'univers, les mécaniques et les principaux éléments graphiques du jeu vidéo et, le cas échéant, une maquette ou une démonstration technique du jeu vidéo ;
4066

                        
4067
2° Une fiche présentant l'entreprise de création de jeux vidéo, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
4068

                        
4069
3° Un devis détaillant les dépenses de développement du jeu vidéo et individualisant les dépenses prévues en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;
4070

                        
4071
4° Un plan de financement provisoire, accompagné de tous documents de nature à en justifier le contenu ;
4072

                        
4073
5° En cas de création commune du jeu vidéo, le contrat conclu entre les entreprises de création ;
4074

                        
4075
6° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création pressentis précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les contrats de cession de droits d'exploitation éventuellement conclus avec les auteurs participant à la création du jeu vidéo ;
4076

                        
4077
7° La liste nominative des autres entreprises ou organismes pressentis pour participer à la création du jeu vidéo ;
4078

                        
4079
8° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de création de jeux vidéo respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts ;
4080

                        
4081
9° La prévision de classification du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d'en justifier.
   

                    
4083
######## Article D331-32
4084

                        
4085
La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.
4086

                        
4087
Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-31 le jeu vidéo considéré remplit les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.
   

                    
4091
######## Article D331-33
4092

                        
4093
La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement du jeu vidéo, par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle a exposées pour la création de ce jeu.
   

                    
4095
######## Article D331-34
4096

                        
4097
La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
4098

                        
4099
1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;
4100

                        
4101
2° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création qui ont effectivement participé ou été affectés à la création du jeu vidéo, précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
4102

                        
4103
3° La liste nominative des autres entreprises ou organismes auxquels il a été fait appel pour participer à la création du jeu vidéo ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;
4104

                        
4105
4° Tous documents de nature à justifier de la commercialisation effective du jeu vidéo ;
4106

                        
4107
5° Le cas échéant, le contrat conclu avec un éditeur de jeux vidéo et l'attestation de l'acceptation par cet éditeur de la version définitive du jeu vidéo prête à être dupliquée. Cette attestation indique, en tant que de besoin, que le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;
4108

                        
4109
6° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
4110

                        
4111
7° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
4112

                        
4113
8° Tous documents attestant la classification définitive du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;
4114

                        
4115
9° Un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié à la version en ligne du jeu vidéo.
   

                    
4117
######## Article D331-35
4118

                        
4119
La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.
4120

                        
4121
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-34 le jeu vidéo considéré a rempli les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article.
   

                    
4123
######## Article D331-36
4124

                        
4125
On entend par achèvement du jeu vidéo la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
   

                    
4129
####### Article D331-37
4130

                        
4131
Les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo sont fixées aux articles 46 quater-0 YZG à 46 quater-0 YZI de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
4139
######## Article D331-38
4140

                        
4141
L'entreprise de production exécutive pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est celle chargée, en application d'un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d'une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d'autre part, d'assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Le contrat conclu stipule que l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France a pris l'initiative de la réalisation de l'œuvre, en assume la responsabilité et en conserve la maîtrise.
   

                    
4143
######## Article D331-39
4144

                        
4145
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt appartiennent aux genres de la fiction ou de l'animation.
4146

                        
4147
Sont assimilées à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation les œuvres appartenant au genre de la fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique visant à ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, dès lors que le montant des dépenses mentionnées au barème prévu aux articles D. 331-47 à D. 331-51 représente plus de la moitié du montant total des dépenses prévues en France par l'entreprise de production exécutive et figurant au devis mentionné au 3° de l'article D. 331-58.
   

                    
4151
######## Article D331-40
4152

                        
4153
Le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est vérifié au moyen des barèmes de points prévus au présent paragraphe, composés chacun d'un groupe " Contenu dramatique ", d'un groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création " et d'un groupe " Infrastructures de création ".
   

                    
4155
######## Article D331-41
4156

                        
4157
Pour l'application des barèmes de points prévus au présent paragraphe :
4158

                        
4159
1° On entend par " lieux principaux " les cinq lieux où se déroulent le plus grand nombre de scènes ;
4160

                        
4161
2° On entend par " pays francophone " tout Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que l'Algérie ;
4162

                        
4163
3° On entend par " pays européen " un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
4164

                        
4165
4° On entend par " personnage principal " un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre et par " personnage secondaire ", un personnage apparaissant dans moins de 25 % des scènes de l'œuvre et dont la représentation à l'écran nécessite au moins quatre jours de tournage.
   

                    
4169
######### Article D331-42
4170

                        
4171
Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction qui réunissent un nombre de 18 points au moins, dont au moins 7 points obtenus au titre du groupe Contenu dramatique et relevant d'au moins deux des sous-groupes le composant.
   

                    
4173
######### Article D331-43
4174

                        
4175
Pour le groupe " Contenu dramatique ", les points, au nombre de 18 au plus, sont affectés comme suit :
4176

                        
4177
1° Il est affecté au sous-groupe " Lieux " un nombre de 7 points au plus répartis de la manière suivante :
4178

                        
4179
a) Alternativement :
4180

                        
4181
- lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France : 4 points ;
4182
- ou lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays francophone : 3 points ;
4183
- ou lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays européen : 3 points ;
4184
- ou lorsqu'au moins cinq scènes se déroulent en France : 2 points ;
4185

                        
4186
b) Lorsqu'au moins deux décors emblématiques de la France, c'est-à-dire deux lieux déterminés et reconnaissables représentatifs de la France, constituent le décor principal d'au moins une scène chacun : 3 points ;
4187

                        
4188
2° Il est affecté au sous-groupe " Personnages " un nombre de 4 points au plus répartis de la manière suivante :
4189

                        
4190
a) Lorsqu'au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 1 point ;
4191

                        
4192
b) Alternativement :
4193

                        
4194
- lorsqu'au moins trois personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 3 points ;
4195
- ou lorsqu'au moins deux personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 2 points ;
4196
- ou lorsqu'un personnage secondaire est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 1 point ;
4197

                        
4198
3° Il est affecté au sous-groupe " Sujet et histoire " un nombre total de 5 points répartis de la manière suivante :
4199

                        
4200
a) Lorsque le sujet et l'histoire mettent en valeur le patrimoine artistique français ou une période de l'histoire de France : 2 points ;
4201

                        
4202
b) Lorsque le sujet et l'histoire traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 2 points ;
4203

                        
4204
c) Lorsque le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à l'exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre ou un jeu vidéo : 1 point ;
4205

                        
4206
4° Il est affecté au sous-groupe " Langue " 2 points obtenus lorsqu'une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français.
   

                    
4208
######### Article D331-44
4209

                        
4210
Pour le groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre de 12 au plus, sont affectés comme suit :
4211

                        
4212
1° Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ;
4213

                        
4214
2° Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ;
4215

                        
4216
3° Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ;
4217

                        
4218
4° Alternativement :
4219

                        
4220
a) Au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage principal : 2 points ;
4221

                        
4222
b) Ou au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage secondaire : 1 point ;
4223

                        
4224
5° Au moins la moitié des acteurs, pour les scènes tournées en France et sans compter les artistes de complément : 1 point ;
4225

                        
4226
6° Alternativement :
4227

                        
4228
a) Au moins trois chefs de poste parmi la liste suivante : chef opérateur, stéréographe, chef décorateur, ingénieur du son, chef costumier, chef coiffeur, coordinateur des cascades, chef monteur, chef mixeur, premier assistant réalisateur, directeur de production, directeur de postproduction, régisseur général, superviseur des effets visuels numériques (pour les scènes tournées en France) : 3 points ;
4229

                        
4230
b) Ou deux chefs de poste : 2 points ;
4231

                        
4232
c) Ou un chef de poste : 1 point ;
4233

                        
4234
7° Au moins la moitié des techniciens de l'équipe de tournage, pour les scènes tournées en France : 1 point.
   

                    
4236
######### Article D331-45
4237

                        
4238
Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
4240
######### Article D331-46
4241

                        
4242
Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 8 au plus, sont affectés comme suit :
4243

                        
4244
1° Alternativement :
4245

                        
4246
a) Lorsque au moins 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 3 points ;
4247

                        
4248
b) Ou lorsque entre 30 % et 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 2 points ;
4249

                        
4250
c) Ou lorsque entre 15 % et 30 % des jours de tournage sont réalisés en France : 1 point ;
4251

                        
4252
2° Plus de 50 % des dépenses liées à la réalisation des effets spéciaux de plateau sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4253

                        
4254
3° Plus de 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage (prises de vues, machinerie, éclairage, prise de son) sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4255

                        
4256
4° Plus de 50 % des dépenses liées aux travaux de laboratoire sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
4257

                        
4258
5° Plus de 50 % des dépenses liées à l'étalonnage ou au mixage son, ou la fabrication d'effets visuels numériques de plus de 10 plans sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points.
   

                    
4262
######### Article D331-47
4263

                        
4264
Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation qui réunissent un nombre de 36 points au moins, dont au moins 9 points au titre du groupe " Contenu dramatique ".
   

                    
4266
######### Article D331-48
4267

                        
4268
Pour le groupe " Contenu dramatique ", les points, au nombre de 20 au plus, sont affectés comme suit :
4269

                        
4270
1° Il est affecté au sous-groupe " Lieux " un nombre de 3 points au plus alternativement répartis de la manière suivante :
4271

                        
4272
a) Au moins un des lieux principaux de l'action est situé en France, dans un pays francophone ou dans un lieu d'esthétique européenne : 3 points ;
4273

                        
4274
b) Ou au moins 50 % de l'action se déroule dans un lieu indéterminable : 2 points ;
4275

                        
4276
2° Il est affecté au sous-groupe " Personnages " 3 points obtenus lorsque au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminable ;
4277

                        
4278
3° Il est affecté au sous-groupe " Sujet et histoire " un nombre total de 10 points répartis de la manière suivante :
4279

                        
4280
a) Le sujet est adapté à un public jeune ou adolescent : 3 points ;
4281

                        
4282
b) Le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à l'exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre, un jeu vidéo ou des contes traditionnels relevant de la tradition orale : 4 points ;
4283

                        
4284
c) Le sujet et l'histoire se réfèrent à un événement ou une période de l'histoire, ou traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 3 points ;
4285

                        
4286
4° Il est affecté au sous-groupe " Langue " 4 points obtenus lorsqu'une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français.
   

                    
4288
######### Article D331-49
4289

                        
4290
Pour le groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre de 23 au plus, sont affectés comme suit :
4291

                        
4292
1° Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ;
4293

                        
4294
2° Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ;
4295

                        
4296
3° Au moins un des créateurs artistiques de personnages et/ ou des décors : 2 points ;
4297

                        
4298
4° Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ;
4299

                        
4300
5° Au moins un des directeurs de production et/ ou des producteurs d'effets visuels : 2 points ;
4301

                        
4302
6° Au moins un des directeurs artistiques (animation ou effets visuels) et/ ou des chefs opérateurs et/ ou des stéréographes : 2 points ;
4303

                        
4304
7° Au moins une personne assurant une fonction globale de supervision (notamment superviseur général, premier assistant, superviseur des effets visuels) : 2 points ;
4305

                        
4306
8° Alternativement :
4307

                        
4308
a) Au moins 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d'animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 8 points ;
4309

                        
4310
b) Ou entre 25 % et 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d'animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 4 points ;
4311

                        
4312
9° Au moins un des créateurs son : 2 points.
   

                    
4314
######### Article D331-50
4315

                        
4316
Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
4318
######### Article D331-51
4319

                        
4320
Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 31 au plus, sont affectés comme suit :
4321

                        
4322
1° Plus de 50 % des dépenses liées au scénarimage et/ ou à la mise en place des décors et de l'animation et/ ou à la prévisualisation 3D sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4323

                        
4324
2° Plus de 50 % des dépenses liées à la conception des personnages sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4325

                        
4326
3° Plus de 50 % des dépenses liées à la conception des décors sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4327

                        
4328
4° Au moins 10 % des dépenses liées à la modélisation incluant les décors numériques et/ ou à la rotoscopie et/ ou au suivi de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;
4329

                        
4330
5° Au moins 10 % des dépenses liées à l'animation (personnages et caméras) et/ ou à la capture de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 10 points ;
4331

                        
4332
6° Au moins 10 % des dépenses liées au rendu et/ ou à l'éclairage et/ ou à la trace et/ ou à la mise en couleurs sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;
4333

                        
4334
7° Au moins 10 % des dépenses liées à l'assemblage numérique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;
4335

                        
4336
8° Plus de 50 % des dépenses liées à la création sonore et au montage son sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4337

                        
4338
9° Plus de 50 % des dépenses liées à l'enregistrement de la musique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
4339

                        
4340
10° Plus de 50 % des dépenses liées à l'enregistrement des voix et au montage des dialogues sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point.
   

                    
4346
######## Article D331-52
4347

                        
4348
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnées par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard des conditions prévues au I et au II du même article.
4349

                        
4350
La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
4352
######## Article A331-53
4353

                        
4354
Le comité d'experts comprend :
4355

                        
4356
1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4357

                        
4358
2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4359

                        
4360
3° Le directeur chargé des industries techniques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4361

                        
4362
4° Le directeur chargé des affaires européennes et internationales au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4363

                        
4364
5° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4365

                        
4366
6° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.
   

                    
4368
######## Article A331-54
4369

                        
4370
Le comité d'experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.
   

                    
4372
######## Article A331-55
4373

                        
4374
Les dossiers de demande d'agrément sont présentés au comité d'experts par un ou plusieurs représentants de l'association dénommée " Commission nationale du film France ", qui ne peuvent participer au vote du comité d'experts.
   

                    
4376
######## Article A331-56
4377

                        
4378
Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.
   

                    
4382
######## Article D331-57
4383

                        
4384
La demande d'agrément provisoire est présentée par l'entreprise de production exécutive.
   

                    
4386
######## Article D331-58
4387

                        
4388
La demande d'agrément provisoire est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :
4389

                        
4390
1° Une présentation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle en français ou en anglais, comprenant le scénario, le synopsis et, le cas échéant, la bible littéraire et la bible graphique ;
4391

                        
4392
2° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France, ou tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec l'entreprise de production exécutive française. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;
4393

                        
4394
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
4395

                        
4396
4° Un plan de financement provisoire ;
4397

                        
4398
5° La liste prévisionnelle des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
4399

                        
4400
6° La liste prévisionnelle des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;
4401

                        
4402
7° La liste prévisionnelle des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
4403

                        
4404
8° La liste prévisionnelle des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France précisant les travaux qui leur seront confiés ;
4405

                        
4406
9° Une liste prévisionnelle des décors emblématiques de la France présentés dans l'œuvre lorsque celle-ci appartient au genre de la fiction ;
4407

                        
4408
10° Le nombre total de jours de tournage et le nombre de jours de tournage en France pressentis ainsi que le plan de travail prévisionnel lorsque l'œuvre appartient au genre de la fiction ;
4409

                        
4410
11° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production exécutive respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;
4411

                        
4412
12° Une fiche présentant l'entreprise de production exécutive, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.
   

                    
4414
######## Article D331-59
4415

                        
4416
La décision d'agrément provisoire ou la décision de refus d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production exécutive.
4417

                        
4418
La décision d'agrément provisoire mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-58 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.
   

                    
4422
######## Article D331-60
4423

                        
4424
La demande d'agrément définitif est présentée, après achèvement des derniers travaux exécutés en France, par l'entreprise de production exécutive.
   

                    
4426
######## Article D331-61
4427

                        
4428
La demande d'agrément définitif est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :
4429

                        
4430
1° Un exemplaire du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;
4431

                        
4432
2° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant les dépenses engagées en France, en individualisant les dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;
4433

                        
4434
3° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ainsi que les moyens de son financement ;
4435

                        
4436
4° La liste définitive des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
4437

                        
4438
5° La liste définitive des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;
4439

                        
4440
6° La liste définitive des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
4441

                        
4442
7° La liste définitive des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France, précisant les travaux qui leur ont été confiés, ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;
4443

                        
4444
8° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;
4445

                        
4446
9° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
4447

                        
4448
10° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
4449

                        
4450
11° Une attestation, par l'entreprise de production exécutive, de l'achèvement des travaux exécutés en France, précisant la date des derniers travaux ;
4451

                        
4452
12° La copie d'un courrier adressé par l'entreprise de production exécutive à l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France indiquant le montant définitif des dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts qui ont été engagées en France ;
4453

                        
4454
13° Une copie vidéo de l'œuvre.
   

                    
4456
######## Article D331-62
4457

                        
4458
La décision d'agrément définitif ou la décision de refus d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production exécutive.
4459

                        
4460
La décision d'agrément définitif indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-61 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.
   

                    
4464
######## Article D331-63
4465

                        
4466
Figure au générique des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées la mention suivante, rédigée en français ou traduite dans la langue originale de l'œuvre : " Cette œuvre a bénéficié du crédit d'impôt en faveur de la production de films étrangers en France. "
   

                    
4470
####### Article D331-64
4471

                        
4472
Les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont fixées aux articles 46 quater-0 ZY bis à 46 quater-0 ZY septies de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
4478
###### Article D332-1
4479

                        
4480
Les règles relatives aux sociétés de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) sont fixées aux articles 46 quindecies A à 46 quindecies F de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
4484
###### Article D332-2
4485

                        
4486
L'agrément d'une œuvre cinématographique est demandé avant le début des prises de vues.
   

                    
4488
###### Article D332-3
4489

                        
4490
L'agrément d'une œuvre audiovisuelle est obtenu avant la fin des prises de vues.
   

                    
4492
###### Article D332-4
4493

                        
4494
Les renseignements et documents justificatifs qui sont remis, pour l'obtention de l'agrément prévu aux articles D. 332-2 et D. 332-3, sont ceux demandés dans le cadre de l'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production, respectivement, des œuvres cinématographiques et des œuvres audiovisuelles. Leur liste est fixée par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4.
   

                    
4496
###### Article D332-5
4497

                        
4498
En cas de coproduction internationale, les versements effectués en exécution de contrats d'association à la production ne peuvent excéder 50 % de la participation apportée par des entreprises ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
4500
###### Article D332-6
4501

                        
4502
Les contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts sont déposés au registre public du cinéma et de l'audiovisuel dans les quinze jours de leur signature par les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HE du même code.
   

                    
4506
##### Article D333-1
4507

                        
4508
Les règles relatives aux activités permettant de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont fixées aux articles 95 N, 95 Q, 95 S et 95 T de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
4510
##### Article A333-2
4511

                        
4512
Les règles relatives à l'octroi des agréments fiscaux en matière d'investissements dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, sont fixées à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts.
   

                    
4522
###### Article D336-1
4523

                        
4524
Les règles relatives aux modalités de fonctionnement du prélèvement spécial sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence prévu à l'article 1605 sexies du code général des impôts sont fixées aux articles 321 quinquies à 321 octies de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
4528
###### Article D336-2
4529

                        
4530
Les règles relatives à la majoration de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes pour certaines œuvres sont fixées aux articles 331 M bis et 331 M ter de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
4538
##### Article R411-1
4539

                        
4540
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour une durée de cinq ans renouvelable.
4541

                        
4542
Pour délivrer le commissionnement, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
   

                    
4544
##### Article R411-2
4545

                        
4546
Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4547

                        
4548
Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.
   

                    
4550
##### Article R411-3
4551

                        
4552
Une carte professionnelle portant mention du commissionnement, de son objet et de sa durée est délivrée aux agents commissionnés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4554
##### Article R411-4
4555

                        
4556
Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel leur résidence administrative est située.
4557

                        
4558
La formule du serment est la suivante :
4559

                        
4560
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
4561

                        
4562
Les agents ne sont pas tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur commissionnement.
   

                    
4564
##### Article R411-5
4565

                        
4566
Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné.
4567

                        
4568
Il prend également fin par décision motivée du président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée, et mise à même de présenter des observations.
4569

                        
4570
En cas d'urgence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut suspendre le commissionnement pour une durée maximale de six mois.
4571

                        
4572
Lorsque le commissionnement prend fin ou est suspendu, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4576
##### Article R412-1
4577

                        
4578
Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit la ou les missions d'expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles sont exécutées.
4579

                        
4580
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions.
4581

                        
4582
Le protocole comporte une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1.
4583

                        
4584
Il prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.
   

                    
4586
##### Article R412-2
4587

                        
4588
Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts.
4589

                        
4590
A cette fin, avant qu'une mission d'expertise technique lui soit confiée, la personne pressentie confirme au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'absence de relations professionnelles au cours des trois années précédentes avec la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique.
4591

                        
4592
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peut lui confier une mission d'expertise technique si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique ou si elle a effectué une prestation pour son compte ou pour le compte d'une autre personne concernée par la procédure.
   

                    
4594
##### Article R412-3
4595

                        
4596
Pour chaque mission d'expertise technique, un ordre de mission qui en précise l'objet est établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et délivré, de manière individuelle et nominative, à la personne qui en est chargée.
4597

                        
4598
Lorsque cette personne est commissionnée pour accompagner sur place les agents lors d'une opération de contrôle, l'ordre de mission indique qu'il vaut commissionnement au sens de l'article L. 412-3 et précise le lieu et la date de l'opération de contrôle.
   

                    
4604
##### Article R414-1
4605

                        
4606
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 comportent :
4607

                        
4608
1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
4609

                        
4610
2° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne mentionnée à l'article L. 412-3 ;
4611

                        
4612
3° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;
4613

                        
4614
4° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;
4615

                        
4616
5° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;
4617

                        
4618
6° La liste des documents ou pièces dont il a été pris copie ;
4619

                        
4620
7° La date d'établissement du procès-verbal ;
4621

                        
4622
8° La signature de l'agent verbalisateur.
   

                    
4624
##### Article R414-2
4625

                        
4626
Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et des notifications adressées en application de l'article L. 414-2 est transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4634
##### Article R421-1
4635

                        
4636
En vertu du 4° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :
4637

                        
4638
1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;
4639

                        
4640
2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ;
4641

                        
4642
3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;
4643

                        
4644
4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.
   

                    
4652
###### Article R423-1
4653

                        
4654
Le collège de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :
4655

                        
4656
1° Au titre des représentants de l'Etat :
4657

                        
4658
a) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4659

                        
4660
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
4661

                        
4662
c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
4663

                        
4664
2° Au titre des professionnels :
4665

                        
4666
a) Deux représentants du secteur du cinéma ;
4667

                        
4668
b) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;
4669

                        
4670
3° Au titre des personnalités qualifiées :
4671

                        
4672
a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ;
4673

                        
4674
b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit public ;
4675

                        
4676
c) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises.
   

                    
4678
###### Article R423-2
4679

                        
4680
Le collège de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 422-3 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :
4681

                        
4682
1° Au titre des représentants de l'Etat :
4683

                        
4684
a) Le représentant du ministre chargé de la culture siégeant au premier collège ;
4685

                        
4686
b) Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siégeant au premier collège ;
4687

                        
4688
c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
4689

                        
4690
2° Au titre des professionnels :
4691

                        
4692
a) Un représentant du secteur du cinéma ;
4693

                        
4694
b) Un représentant du secteur de l'audiovisuel ;
4695

                        
4696
c) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;
4697

                        
4698
3° Au titre des personnalités qualifiées :
4699

                        
4700
a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit social ;
4701

                        
4702
b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit des médias ;
4703

                        
4704
c) La personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises, siégeant au premier collège.
   

                    
4706
###### Article R423-3
4707

                        
4708
Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
4709

                        
4710
Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.
4711

                        
4712
Le mandat est renouvelable une fois.
4713

                        
4714
Après l'expiration de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle formation.
4715

                        
4716
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
4717

                        
4718
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
   

                    
4720
###### Article R423-4
4721

                        
4722
Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :
4723

                        
4724
1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque ;
4725

                        
4726
2° Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a conseillée ou représentée au cours de la même période.
4727

                        
4728
Les membres sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
   

                    
4730
###### Article R423-5
4731

                        
4732
La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
4733

                        
4734
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-1 ou des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-2.
4735

                        
4736
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.
   

                    
4738
###### Article R423-6
4739

                        
4740
Les décisions de la commission du contrôle de la réglementation sont prises, par collège, à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
   

                    
4742
###### Article R423-7
4743

                        
4744
La commission du contrôle de la réglementation, réunie en séance plénière, établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
4746
###### Article R423-8
4747

                        
4748
Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4752
###### Article R423-9
4753

                        
4754
La commission du contrôle de la réglementation est saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
4755

                        
4756
La saisine est accompagnée, selon les cas, des procès-verbaux, notifications, informations, renseignements et documents mentionnés aux articles L. 413-1 à L. 414-3 ainsi que des observations écrites présentées par la personne mise en cause.
   

                    
4758
###### Article R423-10
4759

                        
4760
A la suite de la saisine de la commission du contrôle de la réglementation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables.
   

                    
4762
###### Article R423-11
4763

                        
4764
La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission du contrôle de la réglementation, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
   

                    
4766
###### Article R423-12
4767

                        
4768
La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
   

                    
4770
###### Article R423-13
4771

                        
4772
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, la ou les personnes chargées de présenter les faits devant la commission du contrôle de la réglementation. Ces personnes ne peuvent assister au délibéré.
   

                    
4774
###### Article R423-14
4775

                        
4776
Lors de la séance de la commission du contrôle de la réglementation, la personne mise en cause, assistée, le cas échéant, de son conseil, présente ses moyens de défense. Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
4777

                        
4778
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission, la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission.
   

                    
4780
###### Article R423-15
4781

                        
4782
Les séances de la commission du contrôle de la réglementation ne sont pas publiques.
   

                    
4786
###### Article R423-16
4787

                        
4788
La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
4789

                        
4790
La décision est signée par le président de la commission et notifiée à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
4791

                        
4792
Elle est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4794
###### Article R423-17
4795

                        
4796
La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.
   

                    
4798
###### Article R423-18
4799

                        
4800
La commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision.
4801

                        
4802
Les mentions permettant l'identification de la personne mise en cause ainsi que celles relatives à un secret protégé par la loi sont occultées.
   

                    
4814
###### Article R432-1
4815

                        
4816
Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 211-18, R. 211-19, R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
4818
###### Article R432-2
4819

                        
4820
Le fait, pour une personne assurant la direction d'un établissement de spectacles cinématographiques, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article R. 211-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
4824
###### Article R432-3
4825

                        
4826
Le fait, pour une personne assurant la direction d'un établissement de spectacles cinématographiques ou chargée de contrôler l'accès aux salles, de laisser pénétrer volontairement, dans une salle où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, un de ces mineurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4827

                        
4828
La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut exiger la production de toute pièce de nature à établir l'âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni d'un tel document, elle peut exiger d'au moins une personne majeure qui l'accompagne une attestation écrite faisant état de l'âge réel du spectateur, ainsi que la justification de sa propre identité.
   

                    
4830
###### Article R432-4
4831

                        
4832
Le fait, pour une personne majeure chargée de la surveillance d'un mineur, d'accompagner celui-ci dans une salle de spectacles cinématographiques où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux spectateurs de son âge est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
4833

                        
4834
Le fait d'établir, dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 432-3, une fausse attestation sur l'âge du mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4835