Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 2014 (version f56deee)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

189 189
###### Article L115-7
190 190

                                                                                    
191 191
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
192 192

                                                                                    
193 193
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :
194 194

                                                                                    
195 195
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
196 196

                                                                                    
197 197
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;
198 198

                                                                                    
199 199
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, 
ou aux personnes en assurant l'encaissement, 
à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
200 200

                                                                                    
201 201
 (1)
 Pour les distributeurs de services de télévision :
202 202

                                                                                    
203 203
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
204 204

                                                                                    
205 205
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.