Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 6d5a5c9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

179 179
###### Article L115-6
180 180

                                                                                    
181 181
Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.
182 182

                                                                                    
183 183
Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
184 184

                                                                                    
185 185
Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement
 dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
.
186

                                                                                    
187
Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision (1).
   

                    
187 189
###### Article L115-7
188 190

                                                                                    
189 191
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
190 192

                                                                                    
191 193
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :
192 194

                                                                                    
193 195
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
194 196

                                                                                    
195 197
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;
196 198

                                                                                    
197 199
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
198 200

                                                                                    
199 201
(1) 
Pour les distributeurs de services de télévision
, des
 :
202

                                                                                    
199 203
a) Des
 abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision
, ainsi que des
. Le produit de ces
 abonnements 
à des offres
et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
204

                                                                                    
199 205
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public,
 composites 
pour un prix forfaitaire incluant
ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès,
 des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 
10
66
 %.
 Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %.
   

                    
205 211
###### Article L115-9
206 212

                                                                                    
207 213
La taxe est calculée comme suit :
208 214

                                                                                    
209 215
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
210 216

                                                                                    
211 217
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
212 218

                                                                                    
213 219
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.
214 220

                                                                                    
215 221
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
216 222

                                                                                    
217 223
a) 
(1) 
0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 
euros
€ et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;
224

                                                                                    
225
b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;
226

                                                                                    
217 227
c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 €
 et inférieure ou égale à 
75
750
 000 000 
euros
 ;
218 228

                                                                                    
219 229
b) 1
d) 3,50
 % pour la fraction supérieure à 
75 000 000 euros et inférieure ou égale à 140
750
 000 000 
euros ;
220

                                                                                    
221
c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 euros et inférieure ou égale à 205 000 000 euros ;
222

                                                                                    
223
d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 euros et inférieure ou égale à 270 000 000 euros ;
224

                                                                                    
225
e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 euros et inférieure ou égale à 335 000 000 euros ;
226

                                                                                    
227
f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 euros et inférieure ou égale à 400 000 000 euros ;
228

                                                                                    
229
g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 euros et inférieure ou égale à 465 000 000 euros ;
230

                                                                                    
231
h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 euros et inférieure ou égale à 530 000 000 euros ;
232

                                                                                    
233 229
i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 euros
 ;
234 230

                                                                                    
235 231
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au 
i
d
 du 2° est majoré de 
2,2.
5,25.