Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
179 | 179 |
###### Article L115-6 |
180 | 180 | |
181 | 181 |
Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. |
182 | 182 | |
183 | 183 |
Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision. |
184 | 184 | |
185 | 185 |
Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. . |
186 | ||
187 |
Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision (1). |
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187 | 189 |
###### Article L115-7 |
188 | 190 | |
189 | 191 |
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : |
190 | 192 | |
191 | 193 |
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités : |
192 | 194 | |
193 | 195 |
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ; |
194 | 196 | |
195 | 197 |
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ; |
196 | 198 | |
197 | 199 |
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ; |
198 | 200 | |
199 | 201 |
2° (1) Pour les distributeurs de services de télévision , des : |
202 | ||
199 | 203 |
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision , ainsi que des . Le produit de ces abonnements à des offres et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; |
204 | ||
199 | 205 |
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites pour un prix forfaitaire incluant ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 66 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. |
205 | 211 |
###### Article L115-9 |
206 | 212 | |
207 | 213 |
La taxe est calculée comme suit : |
208 | 214 | |
209 | 215 |
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. |
210 | 216 | |
211 | 217 |
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer. |
212 | 218 | |
213 | 219 |
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée. |
214 | 220 | |
215 | 221 |
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de : |
216 | 222 | |
217 | 223 |
a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ; |
224 | ||
225 |
b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ; |
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226 | ||
217 | 227 |
c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 75 750 000 000 euros € ; |
218 | 228 | |
219 | 229 |
b) 1 d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 euros et inférieure ou égale à 140 750 000 000 euros ; |
220 | ||
221 |
c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 euros et inférieure ou égale à 205 000 000 euros ; |
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222 | ||
223 |
d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 euros et inférieure ou égale à 270 000 000 euros ; |
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224 | ||
225 |
e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 euros et inférieure ou égale à 335 000 000 euros ; |
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226 | ||
227 |
f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 euros et inférieure ou égale à 400 000 000 euros ; |
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228 | ||
229 |
g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 euros et inférieure ou égale à 465 000 000 euros ; |
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230 | ||
231 |
h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 euros et inférieure ou égale à 530 000 000 euros ; |
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232 | ||
233 | 229 |
i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 euros € ; |
234 | 230 | |
235 | 231 |
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au i d du 2° est majoré de 2,2. 5,25. |