Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 607b8fe)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 2010.

181 181
###### Article L115-7
182 182

                                                                                    
183 183
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
184 184

                                                                                    
185 185
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :
186 186

                                                                                    
187 187
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
188 188

                                                                                    
189 189
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;
190 190

                                                                                    
191 191
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
192 192

                                                                                    
193 193
2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision
. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux
, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des
 services de télévision. Le produit 
des
de ces
 abonnements et autres sommes
 précités
 fait l'objet d'une déduction de 10 %.
 Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %.
   

                    
199 199
###### Article L115-9
200 200

                                                                                    
201 201
La taxe est calculée comme suit :
202 202

                                                                                    
203 203
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €.
204 204

                                                                                    
205 205
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
206 206

                                                                                    
207 207
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.
208 208

                                                                                    
209 209
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
210 210

                                                                                    
211 211
a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 75 000 000 euros ;
212 212

                                                                                    
213 213
b) 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 euros et inférieure ou égale à 140 000 000 euros ;
214 214

                                                                                    
215 215
c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 euros et inférieure ou égale à 205 000 000 euros ;
216 216

                                                                                    
217 217
d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 euros et inférieure ou égale à 270 000 000 euros ;
218 218

                                                                                    
219 219
e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 euros et inférieure ou égale à 335 000 000 euros ;
220 220

                                                                                    
221 221
f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 euros et inférieure ou égale à 400 000 000 euros ;
222 222

                                                                                    
223 223
g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 euros et inférieure ou égale à 465 000 000 euros ;
224 224

                                                                                    
225 225
h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 euros et inférieure ou égale à 530 000 000 euros ;
226 226

                                                                                    
227 227
i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 euros ;
228 228

                                                                                    
229 229
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°.
 Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2.