Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
817 | 817 |
###### Article L213-1 |
818 | 818 | |
819 | 819 |
Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif : |
820 | 820 | |
821 | 821 |
1° A l'accès des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l'accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d'exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ; |
822 | 822 | |
823 | 823 |
2° A la fixation d'un délai d'exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l'article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ; |
824 | 824 | |
825 | 825 |
3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une œuvre cinématographique ; |
826 | ||
825 | 827 |
4° A l'application du 1° du I de l'article L . 213-16 et de l'article L. 213-17. |
919 |
###### Article L213-16 |
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920 | ||
921 |
I. ― Sont tenus de contribuer soit directement, soit par un intermédiaire au financement des investissements nécessaires à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques existantes à la date de promulgation de la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu'à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques homologuées avant le 31 décembre 2012 : |
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922 | ||
923 |
1° Les distributeurs qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de représentation cinématographique mentionnés à l'article L. 213-14, mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier numérique, des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles. Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l'œuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l'œuvre dans l'établissement. La contribution reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l'œuvre est mise à disposition dans le cadre d'un élargissement du plan initial de sortie. Toutefois, la contribution n'est pas due lorsque l'œuvre est mise à disposition pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale, l'élargissement du plan initial de sortie et l'exploitation en continuation sont définis par les usages professionnels ; |
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924 | ||
925 |
2° Les personnes qui mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier ou de données numériques, des œuvres ou documents audiovisuels ou multimédia et des œuvres à caractère publicitaire, à l'exception des bandes-annonces. Cette contribution est due au titre de chaque projection ; |
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926 | ||
927 |
3° Les personnes qui louent à l'exploitant de l'établissement concerné une ou plusieurs salles, dès lors que cette location implique l'utilisation des équipements de projection numérique des salles concernées. Cette contribution est due au titre de chaque location. |
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928 | ||
929 |
II. ― Le financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques peut être mutualisé. La mutualisation peut être effectuée entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, exploitants propriétaires des fonds de commerce de plusieurs établissements cinématographiques ou par des intermédiaires assurant le financement des investissements nécessaires. |
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930 | ||
931 |
Dans ce cas : |
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932 | ||
933 |
1° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I fixent la liste des établissements relevant de la mutualisation et détaillent les modalités de cette mutualisation, notamment la répartition des contributions entre les différents bénéficiaires ; |
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934 | ||
935 |
2° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I prévoient par ailleurs les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l'affectation de la contribution. |
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936 | ||
937 |
III. ― La contribution prévue au I n'est plus requise une fois assurée la couverture du coût de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques concernées ou des établissements de spectacles cinématographiques mutualisant leurs financements, compte tenu des autres financements. Elle n'est plus requise au-delà d'un délai de dix ans après l'installation initiale des équipements de projection numérique, sans que ce délai n'excède le 31 décembre 2021. |
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938 | ||
939 |
Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I prévoient les conditions dans lesquelles les exploitants rendent compte, directement ou indirectement, aux distributeurs du coût de l'installation initiale des équipements de projection numérique restant à couvrir. |
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940 | ||
941 |
En application de l'article L. 111-2 et à la demande des distributeurs ou des exploitants, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut apporter son concours pour l'analyse des comptes rendus effectués en application de l'alinéa précédent. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée requiert auprès des personnes mentionnées au même alinéa communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile. |
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943 |
###### Article L213-17 |
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944 | ||
945 |
Le montant de la contribution prévue à l'article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu'il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d'une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une œuvre sous forme de fichier numérique. |
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947 |
###### Article L213-18 |
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948 | ||
949 |
En cas de litige concernant l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17, le médiateur du cinéma peut être saisi en application de l'article L. 213-1. |
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950 | ||
951 |
Le médiateur du cinéma requiert des parties au litige communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile, notamment des contrats mentionnés à l'article L. 213-14 et au III de l'article L. 213-16. |
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953 |
###### Article L213-19 |
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954 | ||
955 |
Afin de préserver la diversité de l'offre cinématographique, est prohibée toute pratique et est réputée non écrite toute clause contractuelle de nature à rendre dépendants des conditions de fixation, de versement de la contribution prévue à l'article L. 213-16 ou de financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique soit les choix de distribution ou de programmation en salles des œuvres cinématographiques, soit la détermination du taux de la participation proportionnelle aux recettes d'exploitation prévue aux articles L. 213-9 à L. 213-11. |
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957 |
###### Article L213-20 |
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958 | ||
959 |
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée réunit un comité de concertation professionnelle chargé d'élaborer des recommandations de bonne pratique permettant d'assurer, dans le cadre de la projection numérique, la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, le maintien de l'aménagement culturel du territoire ainsi que la diversité des œuvres cinématographiques et des établissements de spectacles cinématographiques. |
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960 | ||
961 |
Ce comité est composé de représentants des organisations professionnelles représentatives des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de représentants des organisations professionnelles représentatives des distributeurs d'œuvres cinématographiques. |
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962 | ||
963 |
En tant que de besoin, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée associe les autres organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l'image animée et les entreprises concernées. |
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964 | ||
965 |
La composition et l'organisation du comité sont précisées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
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967 |
###### Article L213-21 |
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968 | ||
969 |
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition. |
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970 | ||
971 |
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique. |
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972 | ||
973 |
Les données mentionnées aux alinéas précédents, leurs modalités et leur périodicité de transmission sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
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975 |
###### Article L213-22 |
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976 | ||
977 |
Les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l'article L. 213-16, leurs conditions d'utilisation ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l'article L. 213-21 sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles. |
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979 |
###### Article L213-23 |
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980 | ||
981 |
Lorsqu'elles ont pour objet le financement, même partiel, de l'installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l'article L. 212-23. |
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982 | ||
983 |
Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l'équipement numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques. |
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1342 | 1412 |
##### Article L421-1 |
1343 | 1413 | |
1344 | 1414 |
Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles : |
1345 | 1415 | |
1346 | 1416 |
1° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; |
1347 | 1417 | |
1348 | 1418 |
2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; |
1349 | 1419 | |
1350 | 1420 |
3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; |
1351 | 1421 | |
1352 | 1422 |
4° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; |
1353 | 1423 | |
1354 | 1424 |
5° Des dispositions de l'article L. 212-32 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ; |
1355 | 1425 | |
1356 | 1426 |
6° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ; |
1357 | 1427 | |
1428 |
6° bis Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des décisions prises pour leur application ; |
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1429 | ||
1358 | 1430 |
7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; |
1359 | 1431 | |
1360 | 1432 |
8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur application ; |
1361 | 1433 | |
1362 | 1434 |
9° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ; |
1363 | 1435 | |
1364 | 1436 |
10° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ; |
1365 | 1437 | |
1366 | 1438 |
11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1 relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ; |
1367 | 1439 | |
1368 | 1440 |
12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal. |