Code du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version d16af8a)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1993.

365
### Article 33
366

                        
367
1. Sera puni des peines prévues à l'article 420 du code pénal quiconque aura, par des faits faux, calomnieux, semés à dessein dans le public, ou par des voies et moyens frauduleux quelconques, provoqué ou tenté de provoquer une baisse ou une hausse injustifiée du cours des blés.
368

                        
369
2. Les infractions aux dispositions des lois codifiées par le présent texte, indépendamment des sanctions prévues par elles et par les lois des 1er août 1905 et 1er décembre 1929, seront punies d'une amende fiscale de 5000 F en principal qui ne pourra en aucun cas faire double emploi avec les peines fiscales déjà prévues par les articles 21 et 29.
370

                        
371
3. Toutefois, les infractions concernant soit l'emploi de blés dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret, soit l'emploi de blés dénaturés pour usage autre que celui figurant sur l'autorisation de dénaturation, seront punies des amendes fiscales suivantes :
372

                        
373
5000 F (0,20 F) par quintal non employé de blé dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret.
374

                        
375
5000 F (0,50 F) par quintal de blé dénaturé utilisé pour un usage autre que celui précisé sur l'autorisation de dénaturation.
376

                        
377
4. Cette dernière amende pourra être recouvrée sur tous les délinquants qui, à quelque titre que ces soit, auront contribué à l'emploi illicite de blés dénaturés, sans préjudice du remboursement par l'intéressé de la prime de dénaturation qui aurait été accordée.
378

                        
379
5. Les infractions aux lois codifiées par le présent texte seront constatées et poursuivies par les agents des contributions indirectes, ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui auront, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent assermenté y compris les militaires de la gendarmerie.
380

                        
381
6. Les poursuites seront exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à l'administration des contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des contributions indirectes, qui aura le pouvoir de transaction.
382

                        
383
7. Un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de l'agriculture fixera les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
384

                        
385
8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport.
   

                    
61
### Article 5
62

                        
63
1. Le Gouvernement, par décret rendu en conseil des ministres, pourra réviser et limiter la liste des variétés de blés de semence qui pourront être mises en vente.
64

                        
65
2. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende en principal de 120.000 F sans décime indépendamment de la confiscation et d'une amende fiscale de 5000 F par quintal.
66

                        
67
3. Sera également puni des mêmes peines quiconque aura offert, mis en vente ou vendu du blé sous des spécifications, notamment pour l'indication du rendement, permettant de l'assimiler à un blé de semence alors même que ce blé serait offert pour la consommation.