Code du blé


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Version consolidée au 1er mai 1975 (version 2082712)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1966.

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@@ -222,22 +222,6 @@ Des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économi
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 3. Un décret fixera les conditions d'application des dispositions contenues dans le présent article.
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-### Article 22
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-1., 2., 3. Les farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, seront accompagnées pour leur circulation d'un titre de mouvement délivré par la recette locale des impôts du lieu d'expédition.
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-Ce document sera un congé sauf dans les cas où un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture rendra obligatoire l'utilisation d'un acquit à caution (1).
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-4. Les infractions aux prescriptions du présent article ainsi qu'aux décrets rendus pour son application seront constatées, poursuivies et jugées comme en matière de contributions indirectes. Elles seront punies d'une amende fiscale égale à dix fois la valeur des marchandises sur lesquelles elles porteront, sans que cette amende, à l'égard de laquelle le directeur général des contributions indirectes aura pouvoir de transaction, puisse être inférieure à 500 francs (5 F).
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-5. Ces infractions seront constatées par tous les agents énumérés à l'alinéa 5 de l'article 33.
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-6. Les titres de mouvement nécessaires à la circulation des farines provenant de la mouture des blés broyés dans les moulins écrasant annuellement moins de 3000 quintaux sont exempts de tout droit de timbre.
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237
-7. Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixera les modalités d'application du présent article.
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-(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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 ### Article 23
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 1. Les farines panifiables ne pourront être détenues ou transportées qu'en sacs plombés et munis d'une étiquette de garantie dont les indications seront reproduites sur les factures remises à tout acheteur. Les décrets prévus ci-après détermineront les indications à porter sur les étiquettes et relatives notamment à la provenance, à l'usage et à la nature de la marchandise ; ils pourront prévoir l'utilisation d'étiquettes spéciales et notamment d'étiquettes fournies et comptabilisées par la direction générale des impôts.