Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -188,12 +188,32 @@ b) Réquisition des établissements industriels et commerciaux de transformation |
188 | 188 |
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189 | 189 |
La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin est calculée conformément aux normes déjà établies par le comité professionnel de la meunerie qui devront faire l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'agriculture dans un délai de trois mois. |
190 | 190 |
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191 |
+### Article 20 |
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192 |
+ |
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193 |
+1. Un comité professionnel de la meunerie présidé par un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes du Conseil d'Etat et comprenant au maximum cinq membres représentant l'ensemble des intérêts de la meunerie, sera constitué par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture dont un représentant assistera aux séances avec voix consultative. |
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194 |
+ |
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195 |
+2. Il formulera des propositions en vue de fixer la quantité de blé pour la consommation intérieure que chaque moulin sera autorisé à broyer annuellement. Toutefois, les moulins dont la capacité d'écrasement ne dépasse pas 3000 quintaux par an ne seront l'objet d'aucun contingentement. |
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196 |
+ |
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197 |
+3. Ces propositions ne seront sanctionnées par le ministre de l'agriculture et ne deviendront exécutoires que, si elles réunissent l'adhésion des trois quarts des meuniers intéressés et à condition que ceux-ci mettent en mouture les deux tiers de la quantité de blé soumise à contingentement. |
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198 |
+ |
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191 | 199 |
### Article 20 bis |
192 | 200 |
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193 | 201 |
Le ministre de l'agriculture détermine, après avis de la commission consultative de la meunerie, les conditions de cession des droits de mouture. Les cessions ne peuvent être subordonnées à des restrictions d'ordre géographique. |
194 | 202 |
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195 | 203 |
Les dispositions actuellement applicables à ces cessions demeurent en vigueur, sauf en ce qui concerne les restrictions d'ordre géographique. |
196 | 204 |
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205 |
+### Article 20 ter |
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206 |
+ |
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207 |
+Des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, après avis du comité professionnel de la meunerie, détermineront les modalités d'application des articles 19, 20 et 20 bis ci-dessus, notamment en ce qui concerne le contrôle par l'Etat des opérations de l'organisation professionnelle obligatoire susvisée et les conditions dans lesquelles : |
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208 |
+ |
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209 |
+1° Les propriétaires des moulins pourront être autorisés à transférer leur exploitation d'un lieu à un autre, sans que ce transfert puisse être regardé comme la création d'un moulin nouveau ou la réouverture d'un moulin fermé au sens de l'article 19 ; |
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210 |
+ |
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211 |
+2° Les contingents pourront être transformés, après abattement, en droits de mouture, en vue de leur cession à une autre exploitation ; |
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212 |
+ |
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213 |
+3° Les coopératives meunières de producteurs ou de consommateurs bénéficieront d'avantages spéciaux, soit pour le transfert des moulins acquis par elles, soit pour l'achat de droits de mouture ; |
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214 |
+ |
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215 |
+4° (abrogé). |
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216 |
+ |
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197 | 217 |
### Article 21 |
198 | 218 |
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199 | 219 |
1. Sont soumis au contrôle du service des contributions indirectes, les exploitants de minoterie et les personnes ou sociétés qui reçoivent, utilisent ou expédient, pour les besoins de leur profession, des blés ou des produits provenant de leur mouture. Tout refus de vérification sera puni d'une amende de 5000 F en principal. |