Code du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 1938 (version b517382)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1936.

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### Article 32
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1. Si au cours des deux premières années d'application des lois codifiées par le présent texte, les ressources du compte spécial prévu à l'article 31 ne permettent pas d'assurer le fonctionnement efficace des mesures prises au titre III, il pourra être fait appel à des emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront les conditions de ces emprunts.
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2. Le produit de ces émissions sera versé à un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor ; les dépenses nécessitées par les opérations prévues au titre III y seront inscrites, sans qu'il puisse être fait appel aux disponibilités du compte prévu à l'article 31, avant épuisement du compte spécial prévu au présent article.
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3. Le ministre de l'agriculture procédera à l'engagement de ces dépenses, à la liquidation des droits des créanciers et à la délivrance des ordres de paiement. L'engagement de ces dépenses sera soumis au contrôle institué par la loi du 10 août 1922.
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4. Le compte spécial prévu au présent article devra être clos au plus tard le 29 février 1940. Le solde en sera affecté par priorité au remboursement des emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole en application du présent article. Ce remboursement effectué, le reliquat en sera, s'il y a lieu, versé en dotation à la caisse nationale de crédit agricole.
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5. Les frais d'émission, le service et le remboursement des emprunts prévus au présent article seront assurés, par priorité, au moyen des disponibilités du compte prévu à l'article 31.
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(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.