Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article 14 |
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A dater du 1er janvier 1934, dans les bourses de commerce et marchés réglementés, la cote des farines devra être accompagnée de l'indication du taux d'extraction de ces farines et du résultat de leur examen à l'extensimètre ou tout autre appareil agréé par le ministre de l'agriculture, destiné à déterminer leur valeur boulangère. |
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### Article 18 |
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(texte abrogé non reproduit). |
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