Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


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Version consolidée au 3 juillet 2010 (version d0adfbe)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

... ...
@@ -508,29 +508,6 @@ Il est institué des tribunaux maritimes commerciaux qui connaissent des délits
508 508
 
509 509
 Un tribunal maritime commercial est institué dans les chefs-lieux de quartier de France métropolitaine désignés par décret. Le décret institutif fixe la circonscription de juridiction du tribunal.
510 510
 
511
-### Article 90
512
-
513
-Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir :
514
-
515
-Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président.
516
-
517
-Juges :
518
-
519
-- un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire en cause.
520
-- un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
521
-- un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement.
522
-- suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
523
-
524
-A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ;
525
-
526
-B - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ;
527
-
528
-C - Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
529
-
530
-Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins.
531
-
532
-Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier.
533
-
534 511
 ### Article 90-1
535 512
 
536 513
 Si, dans une même affaire, comparaissent plusieurs prévenus qui sont, soit des marins titulaires de brevets ou diplômes différents, soit des marins brevetés ou diplômés et des marins non brevetés ni diplômés ou des personnes autres que des marins, le tribunal maritime commercial comprend, en plus du quatrième juge désigné en fonction du prévenu titulaire du brevet ou diplôme le plus élevé, autant de juges supplémentaires qu'il est nécessaire pour tenir compte, en exécution des dispositions de l'article précédent, de la situation des autres prévenus.