Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


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... ...
@@ -144,7 +144,7 @@ Si les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, l'administra
144 144
 
145 145
 Si les faits incriminés constituent une contravention de police, prévue à l'article 36, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République qui transmet le procès-verbal à l'officier du ministère public près le tribunal de police compétent. S'il s'agit d'une contravention prévue à l'article 36 bis, il saisit : en France métropolitaine le président du tribunal maritime commercial, dans les départements d'outre-mer le procureur de la République.
146 146
 
147
-Dans le cas de contraventions passibles d'une amende supérieure à 3000 F commises par des mineurs de dix-huit ans, il est procédé conformément aux dispositions du 2° du dernier alinéa du présent article.
147
+Dans le cas de contraventions passibles d'une amende supérieure à 450 euros commises par des mineurs de dix-huit ans, il est procédé conformément aux dispositions du 2° du dernier alinéa du présent article.
148 148
 
149 149
 Si les faits incriminés constituent un crime ou un délit, l'administrateur des affaires maritimes saisit :
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... ...
@@ -222,13 +222,13 @@ Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abando
222 222
 
223 223
 #### Article 41
224 224
 
225
-Est puni de 25000 F d'amende tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
225
+Est puni de 3750 euros d'amende tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
226 226
 
227 227
 ### Chapitre III : Infractions touchant la police intérieure du navire.
228 228
 
229 229
 #### Article 42
230 230
 
231
-Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni de 25000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
231
+Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni de 3750 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
232 232
 
233 233
 Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître coupable d'outrage caractérisé par parole, geste ou menace envers les hommes de l'équipage.
234 234
 
... ...
@@ -254,7 +254,7 @@ Est puni des peines du délit de faux en écriture publique prévu par le premie
254 254
 
255 255
 Est puni de six mois d'emprisonnement, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord.
256 256
 
257
-La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 25000 F, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice.
257
+La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 3750 euros, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice.
258 258
 
259 259
 #### Article 46
260 260
 
... ...
@@ -272,7 +272,7 @@ Est puni de la peine prévue à l'article 47, tout capitaine qui, dans une inten
272 272
 
273 273
 #### Article 49
274 274
 
275
-Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois d'emprisonnement ou de 25000 F d'amende.
275
+Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois d'emprisonnement ou de 3750 euros d'amende.
276 276
 
277 277
 #### Article 50
278 278
 
... ...
@@ -310,7 +310,7 @@ Le double de la peine est prononcé contre tout capitaine qui s'enivre habituell
310 310
 
311 311
 #### Article 57
312 312
 
313
-Est puni de 25000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme d'équipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.
313
+Est puni de 3750 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme d'équipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.
314 314
 
315 315
 #### Article 58
316 316
 
... ...
@@ -348,25 +348,25 @@ Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompag
348 348
 
349 349
 #### Article 63
350 350
 
351
-Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime, est punie de six mois d'emprisonnement et de 25000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
351
+Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime, est punie de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
352 352
 
353 353
 La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire français qui, hors des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre français.
354 354
 
355
-Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le long des côtes françaises, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 50000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, l'amende est de 1000000 F.
355
+Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le long des côtes françaises, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, l'amende est de 150000 euros.
356 356
 
357 357
 Est puni des peines prévues par l'alinéa précédent le capitaine de tout navire français qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises, enfreint les règles de circulation maritime édictées en application de la convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic.
358 358
 
359
-Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes.RL>
359
+Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes.
360 360
 
361 361
 #### Article 63 bis
362 362
 
363
-Sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine de tout navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, qui aura pénétré dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir signalé au préfet maritime la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement et, le cas échéant, tout accident de mer au sens des stipulations de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il aura été victime. Sera puni des mêmes peines tout capitaine qui n'aura pas signalé au préfet maritime tout accident de mer dont son navire aura été victime alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
363
+Sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine de tout navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, qui aura pénétré dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir signalé au préfet maritime la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement et, le cas échéant, tout accident de mer au sens des stipulations de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il aura été victime. Sera puni des mêmes peines tout capitaine qui n'aura pas signalé au préfet maritime tout accident de mer dont son navire aura été victime alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
364 364
 
365 365
 Les peines édictées à l'alinéa précédent seront encourues par le capitaine de tout navire français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales françaises, se sera, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours de tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, sans avoir signalé au préfet maritime dès qu'il en a eu connaissance la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ou sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours.
366 366
 
367 367
 #### Article 64
368 368
 
369
-Tout capitaine requis par l'autorité compétente, comme il est dit aux articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu dans les conditions prévues à l'article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni de 25000 F d'amende sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du Code pénal.
369
+Tout capitaine requis par l'autorité compétente, comme il est dit aux articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu dans les conditions prévues à l'article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni de 3 750 euros d'amende sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du Code pénal.
370 370
 
371 371
 #### Article 65
372 372
 
... ...
@@ -378,17 +378,17 @@ En dehors du cas prévu par l'article 401 du code de justice militaire pour l'ar
378 378
 
379 379
 #### Article 67
380 380
 
381
-Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n'existe aucune autorité française, un officier, un maître ou un homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni de 25000 F d'amende et de deux mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
381
+Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n'existe aucune autorité française, un officier, un maître ou un homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni de 3750 euros d'amende et de deux mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
382 382
 
383 383
 La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l'autorité locale.
384 384
 
385 385
 #### Article 68
386 386
 
387
-Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en violation des dispositions de l'article 77 du Code du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par lui, est puni de 25000 F d'amende, qui peut être portée à 50000 F en cas de récidive.
387
+Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en violation des dispositions de l'article 77 du Code du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par lui, est puni de 3 750 euros d'amende, qui peut être portée à 7 500 euros en cas de récidive.
388 388
 
389 389
 #### Article 69
390 390
 
391
-Est puni d'une amende de 25 000 F, pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du Code du travail maritime relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements d'administration publique rendus pour leur application.
391
+Est puni d'une amende de 3 750 euros, pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du Code du travail maritime relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements d'administration publique rendus pour leur application.
392 392
 
393 393
 Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l'article 23, tout capitaine qui commet personnellement, ou d'accord avec l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent. Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être réduite au quart de celle prononcée contre l'armateur ou propriétaire, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propritaire.
394 394
 
... ...
@@ -396,7 +396,7 @@ Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au
396 396
 
397 397
 #### Article 70
398 398
 
399
-Toute personne qui, sur un navire français, exerce, sans l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
399
+Toute personne qui, sur un navire français, exerce, sans l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
400 400
 
401 401
 #### Article 72
402 402
 
... ...
@@ -422,7 +422,7 @@ Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationa
422 422
 
423 423
 #### Article 75
424 424
 
425
-Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie de 25000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article 23 du Code du travail maritime, les marchandises indûment chargées sur le bâtiment.
425
+Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie de 3 750 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article 23 du Code du travail maritime, les marchandises indûment chargées sur le bâtiment.
426 426
 
427 427
 #### Article 76
428 428
 
... ...
@@ -430,7 +430,7 @@ Tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement légitime, ne dépose pas son rô
430 430
 
431 431
 #### Article 78
432 432
 
433
-Tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions fixées par décret sur les marques extérieures d'identité des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masques lesdites marques est puni de 25000 F d'amende.
433
+Tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions fixées par décret sur les marques extérieures d'identité des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masques lesdites marques est puni de 3 750 euros d'amende.
434 434
 
435 435
 ### Chapitre V : Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation.
436 436
 
... ...
@@ -440,15 +440,15 @@ Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le Code de justice militaire,
440 440
 
441 441
 #### Article 80
442 442
 
443
-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d'une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre et les manoeuvres à exécuter en cas de rencontre d'un bâtiment.
443
+Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d'une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre et les manoeuvres à exécuter en cas de rencontre d'un bâtiment.
444 444
 
445 445
 Est puni de la même peine, tout pilote qui se rend coupable d'une infraction aux règles sur la route à suivre.
446 446
 
447 447
 #### Article 81
448 448
 
449
-Si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
449
+Si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
450 450
 
451
-Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
451
+Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
452 452
 
453 453
 #### Article 82
454 454
 
... ...
@@ -458,11 +458,11 @@ Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'u
458 458
 
459 459
 #### Article 83
460 460
 
461
-Est puni de 25000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui, après abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par l'abordage l'autre bâtiment, son équipage et ses passagers.
461
+Est puni de 3 750 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui, après abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par l'abordage l'autre bâtiment, son équipage et ses passagers.
462 462
 
463 463
 Est puni de la même peine le capitaine qui, hors le cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers, et si le bâtiment a sombré, avant d'avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non-exécution des obligations visées au présent paragraphe, la peine peut être portée au double.
464 464
 
465
-Après un abordage, le capitaine de chacun des navires abordés qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine de l'autre navire les noms de son propre navire et des ports d'attache, de départ et de destination de celui-ci, est puni de 25000 F d'amende et de trois mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
465
+Après un abordage, le capitaine de chacun des navires abordés qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine de l'autre navire les noms de son propre navire et des ports d'attache, de départ et de destination de celui-ci, est puni de 3 750 euros d'amende et de trois mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
466 466
 
467 467
 #### Article 84
468 468
 
... ...
@@ -474,7 +474,7 @@ Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui, forcé
474 474
 
475 475
 #### Article 85
476 476
 
477
-Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 25000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
477
+Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 3 750 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
478 478
 
479 479
 #### Article 86
480 480
 
... ...
@@ -490,7 +490,7 @@ Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles 80, 81 et 83 à
490 490
 
491 491
 #### Article 87 bis
492 492
 
493
-Est punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 25000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.
493
+Est punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.
494 494
 
495 495
 ## Titre IV : Des tribunaux maritimes commerciaux.
496 496