Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version ca154ea)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 1986.

143
#### Article 33
144

                        
145
En France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine en exécution de l'article 28, ou procède dès qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale ; puis il statue dans les conditions ci-après :
146

                        
147
Si les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, l'administrateur des affaires maritimes inflige à l'intéressé une peine disciplinaire.
148

                        
149
Si les faits incriminés constituent une contravention de police, prévue à l'article 36, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République qui transmet le procès-verbal à l'officier du ministère public près le tribunal de police compétent. S'il s'agit d'une contravention prévue à l'article 36 bis, il saisit : en France métropolitaine le président du tribunal maritime commercial, dans les départements d'outre-mer le procureur de la République.
150

                        
151
Dans le cas de contraventions passibles d'une amende supérieure à 3000 F commises par des mineurs de dix-huit ans, il est procédé conformément aux dispositions du 2° du dernier alinéa du présent article.
152

                        
153
Si les faits incriminés constituent un crime ou un délit, l'administrateur des affaires maritimes saisit :
154

                        
155
1° Si le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus, le procureur de la République pour les infractions prévues à l'article 36, ou le président du tribunal maritime commercial pour celles prévues à l'article 36 bis. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République dans tous les cas ;
156

                        
157
2° Si le délinquant est âgé de moins de dix-huit ans à l'époque de l'infraction : le procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du mineur ou de sa famille. Le mineur est conduit devant ce magistrat aux frais de l'Etat et à la diligence de l'administrateur des affaires maritimes.
   

                    
455
#### Article 81
456

                        
457
Si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de six jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 60 à 15000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
458

                        
459
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 180 à 15000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.