Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
183 |
#### Article 37 |
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184 | ||
185 |
La partie lésée a, pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Par dérogation à l'article 182 de ce code, la partie lésée ne peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel, mais doit saisir le juge d'instruction. |
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186 | ||
187 |
La juridiction compétente pour connaître de l'action publique ou de l'action civile est celle : soit de la résidence du prévenu, soit du port où il a été débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé, soit du port d'immatriculation du navire, soit du port où le navire a été conduit, ou, s'il n'a pas été conduit au port, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction. Toutefois, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la compétence est déterminée conformément aux dispositions spéciales relatives à l'enfance délinquante. |
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343 |
#### Article 63 |
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344 | ||
345 |
Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 180 à 15000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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346 | ||
347 |
La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire français qui, hors des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre français. |
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348 | ||
349 |
Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le lon des côtes françaises, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, l'amende est de 50.000 F à 1.000.000 F. |
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350 | ||
351 |
Est puni des peines prévues par l'alinéa précédent le capitaine de tout navire français qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises, enfreint les règles de circulation maritime édictées en application de la convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic. |
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352 | ||
353 |
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple, et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes. |