Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1986 (version d05352f)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1980.

205
#### Article 41
206

                        
207
Est puni d'une amende de 360 à 15.000 francs tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
   

                    
211
#### Article 42
212

                        
213
Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni d'une amende de 180 à 15000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
214

                        
215
Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître, coupable d'outrage caractérisé par parole, geste ou menace, envers les hommes de l'équipage.
216

                        
217
Tout capitaine, officier ou maître, qui hors les motifs légitimes visés à l'article 2, a usé ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 186 et 198 du Code pénal.
218

                        
219
Dans cas prévus aux deux paragraphes précédents, la peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse.
   

                    
255
#### Article 49
256

                        
257
Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou d'une amende de 180 à 15000 francs.
   

                    
297
#### Article 57
298

                        
299
Est puni d'une amende de 180 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme d'équipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.
   

                    
355
#### Article 67
356

                        
357
Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n'existe aucune autorité française, un officier, un maître ou un homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni d'une amende de 180 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
358

                        
359
La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l'autorité locale.
   

                    
365
#### Article 70
366

                        
367
Toute personne qui, sur un navire français, exerce sans l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 360 à 15000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
395
#### Article 75
396

                        
397
Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie d'une amende de 60 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article 23 du Code du travail maritime, les marchandises indûment chargées sur le bâtiment.
   

                    
415
#### Article 80
416

                        
417
Est puni de six jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 60 à 15000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d'une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre et les manoeuvres à exécuter en cas de rencontre d'un bâtiment.
418

                        
419
Est puni de la même peine, tout pilote qui se rend, coupable d'une infraction aux règles sur la route à suivre.
   

                    
427
#### Article 83
428

                        
429
Est puni d'une amende de 720 à 20000 francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui, après abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par l'abordage l'autre bâtiment, son équipage et ses passagers.
430

                        
431
Est puni de la même peine le capitaine qui, hors le cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers, et si le bâtiment a sombré, avant d'avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non-exécution des obligations visées au présent paragraphe, la peine peut être portée au double.
432

                        
433
Après un abordage, le capitaine de chacun des navires abordés qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine de l'autre navire les noms de son propre navire et des ports d'attache, de départ et de destination de celui-ci, est puni d'une amende de 180 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.