Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -396,7 +396,7 @@ Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navi |
396 | 396 |
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397 | 397 |
#### Article 86 |
398 | 398 |
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399 |
-En ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85, l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir soit le président du tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République, selon les règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. |
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399 |
+En ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85, l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir soit le président du tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République, selon les règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
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400 | 400 |
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401 | 401 |
#### Article 87 |
402 | 402 |
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@@ -474,7 +474,7 @@ Le ministre chargé de la marine marchande pourra, dans les cas prévus par l'ar |
474 | 474 |
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475 | 475 |
Un décret fixera la forme de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux. |
476 | 476 |
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477 |
-Un règlement d'administration publique détermine les frais qui peuvent être compris sous la dénomination des frais de justice pour l'application de la présente loi ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui s'y rapporte. |
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477 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui peuvent être compris sous la dénomination des frais de justice pour l'application de la présente loi ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui s'y rapporte. |
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478 | 478 |
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479 | 479 |
## Titre V : Dispositions diverses. |
480 | 480 |
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