Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
215 |
#### Article 45 |
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216 | ||
217 |
Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord. |
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218 | ||
219 |
La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 360 à 20.000 F, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice. |
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309 |
#### Article 64 |
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310 | ||
311 |
Tout capitaine requis par l'autorité compétente, comme il est dit aux articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu dans les conditions prévues à l'article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni d'une amende de 360 à 20000 francs (1 à 20 F) sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du Code pénal. |
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381 |
#### Article 85 |
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382 | ||
383 |
Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni d'une amende de 180 à 20000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou de l'une de ces peines seulement. |
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397 |
#### Article 87 bis |
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398 | ||
399 |
Est punie de la peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 60 à 20000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi. |