Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 74 |
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165 |
Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation, est punie d'une amende de 1300 F à 3000 F. |
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167 |
En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, une peine de dix jours à un mois d'emprisonnement. |
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168 | ||
169 |
Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international, est punie d'une amende de 1300 F à 3000 F et d'un emprisonnement de un à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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170 | ||
171 |
En cas de récidive, l'emprisonnement sera de un à dix jours. |
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172 | ||
173 |
Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'issu du capitaine est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins. |
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174 | ||
175 |
En cas de récidive l'amende sera de 6000 F à 12000 F et l'emprisonnement de un mois à deux mois. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins. |
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177 |
Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis. |