Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 1939 (version ffc9626)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1926.

163
#### Article 74
164

                        
165
Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation, est punie d'une amende de 1300 F à 3000 F.
166

                        
167
En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, une peine de dix jours à un mois d'emprisonnement.
168

                        
169
Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international, est punie d'une amende de 1300 F à 3000 F et d'un emprisonnement de un à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement.
170

                        
171
En cas de récidive, l'emprisonnement sera de un à dix jours.
172

                        
173
Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'issu du capitaine est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
174

                        
175
En cas de récidive l'amende sera de 6000 F à 12000 F et l'emprisonnement de un mois à deux mois. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
176

                        
177
Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.