Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 19 septembre 1999 (version e77085d)
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... ...
@@ -312,7 +312,7 @@ L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gou
312 312
 
313 313
 ##### Article R1
314 314
 
315
-Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent.
315
+Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
316 316
 
317 317
 ##### Article R2
318 318
 
... ...
@@ -474,7 +474,7 @@ Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagn
474 474
 
475 475
 Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
476 476
 
477
-Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Nouméa et Papeete.
477
+Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Nouvelle-Calédonie et Papeete.
478 478
 
479 479
 ##### Article R8
480 480
 
... ...
@@ -602,7 +602,7 @@ Les tribunaux mentionnés à l'article R. 23 peuvent avoir des membres communs a
602 602
 
603 603
 ###### Article R25
604 604
 
605
-Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Mamoudzou, de Nouméa ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
605
+Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Mamoudzou, de Nouvelle-Calédonie ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
606 606
 
607 607
 #### CHAPITRE III : Dispositions applicables au fonctionnement des cours administratives d'appel.
608 608
 
... ...
@@ -692,11 +692,11 @@ Le greffier en chef du tribunal administratif de Paris est choisi parmi les fonc
692 692
 
693 693
 ###### Article R39
694 694
 
695
-Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
695
+Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
696 696
 
697 697
 ###### Article R40
698 698
 
699
-Dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel du territoire.
699
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
700 700
 
701 701
 ###### Article R41
702 702
 
... ...
@@ -1056,7 +1056,7 @@ Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introdu
1056 1056
 
1057 1057
 ####### Article R103
1058 1058
 
1059
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
1059
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
1060 1060
 
1061 1061
 ####### Article R104
1062 1062
 
... ...
@@ -1142,9 +1142,9 @@ En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
1142 1142
 
1143 1143
 L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
1144 1144
 
1145
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
1145
+Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
1146 1146
 
1147
-Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
1147
+Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
1148 1148
 
1149 1149
 ###### PARAGRAPHE II : Représentation des parties devant la cour administrative d'appel.
1150 1150
 
... ...
@@ -1350,7 +1350,7 @@ Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure
1350 1350
 
1351 1351
 ####### Article R144
1352 1352
 
1353
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
1353
+Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
1354 1354
 
1355 1355
 Les demandes présentées contre une délibération de l'assemblée territoriale sont communiquées au président de l'assemblée territoriale.
1356 1356
 
... ...
@@ -1408,7 +1408,7 @@ En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
1408 1408
 
1409 1409
 Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
1410 1410
 
1411
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
1411
+Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
1412 1412
 
1413 1413
 Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
1414 1414
 
... ...
@@ -1432,7 +1432,7 @@ Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'artic
1432 1432
 
1433 1433
 Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
1434 1434
 
1435
-Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
1435
+Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
1436 1436
 
1437 1437
 ###### Article R155
1438 1438
 
... ...
@@ -1494,7 +1494,7 @@ Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s
1494 1494
 
1495 1495
 Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis [*délai*] leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
1496 1496
 
1497
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
1497
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
1498 1498
 
1499 1499
 Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.
1500 1500
 
... ...
@@ -1708,7 +1708,7 @@ Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux ar
1708 1708
 
1709 1709
 Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation.
1710 1710
 
1711
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa le délai de sept jours est porté à dix jours.
1711
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
1712 1712
 
1713 1713
 ##### SECTION II : La récusation.
1714 1714
 
... ...
@@ -1784,6 +1784,8 @@ ou
1784 1784
 
1785 1785
 "Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué)."
1786 1786
 
1787
+Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention : "Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
1788
+
1787 1789
 ###### Article R202
1788 1790
 
1789 1791
 Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :
... ...
@@ -1832,11 +1834,21 @@ L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il
1832 1834
 
1833 1835
 ###### Article R208-1
1834 1836
 
1835
-Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé des territoires d'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code.
1837
+Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code.
1836 1838
 
1837 1839
 ###### Article R208-2
1838 1840
 
1839
-L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.
1841
+L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.
1842
+
1843
+##### Section V ter : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
1844
+
1845
+###### Article R208-3
1846
+
1847
+Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code.
1848
+
1849
+###### Article R208-4
1850
+
1851
+L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
1840 1852
 
1841 1853
 ##### SECTION VI : La notification de la décision.
1842 1854
 
... ...
@@ -1874,7 +1886,7 @@ Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision
1874 1886
 
1875 1887
 Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié.
1876 1888
 
1877
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
1889
+Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
1878 1890
 
1879 1891
 Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du Gouvernement.
1880 1892
 
... ...
@@ -1960,7 +1972,7 @@ Toute personne [*qualité*] peut former tierce opposition à une ordonnance, un
1960 1972
 
1961 1973
 ###### Article R226
1962 1974
 
1963
-Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
1975
+Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
1964 1976
 
1965 1977
 ###### Article R227
1966 1978
 
... ...
@@ -1980,7 +1992,7 @@ Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dat
1980 1992
 
1981 1993
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
1982 1994
 
1983
-Dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
1995
+Dans la collectivité territoriale de Mayotte et en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
1984 1996
 
1985 1997
 ###### Article R229-1
1986 1998
 
... ...
@@ -2018,7 +2030,7 @@ Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaire
2018 2030
 
2019 2031
 Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues dans le présent code.
2020 2032
 
2021
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
2033
+Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
2022 2034
 
2023 2035
 Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
2024 2036
 
... ...
@@ -2204,7 +2216,7 @@ Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l
2204 2216
 
2205 2217
 ### Article R247
2206 2218
 
2207
-Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
2219
+Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, en Polynésie française et en Nouvelle-calédonie, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
2208 2220
 
2209 2221
 Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
2210 2222
 
... ...
@@ -2214,4 +2226,16 @@ La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete en
2214 2226
 
2215 2227
 ### Article R249
2216 2228
 
2217
-L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete.
2229
+L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete.
2230
+
2231
+### Article R250
2232
+
2233
+La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
2234
+
2235
+### Article R251
2236
+
2237
+L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
2238
+
2239
+### Article R252
2240
+
2241
+Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.