Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 1er septembre 1997 (version b01ae59)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1997.

371 371
##### Article R5
372 372

                                                                                    
373 373
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
374 374

                                                                                    
375 375
Amiens : trois chambres ;
376 376

                                                                                    
377
Besançon : deux chambres ;
378

                                                                                    
377 379
Bordeaux : trois chambres ;
378 380

                                                                                    
379 381
Caen : deux chambres ;
380 382

                                                                                    
381 383
Châlons-
en-Champagne
sur-Marne
 : deux chambres ;
382 384

                                                                                    
383 385
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
384 386

                                                                                    
385 387
Dijon : deux chambres ;
386 388

                                                                                    
387 389
Grenoble : cinq chambres ;
388 390

                                                                                    
389 391
Lille : cinq chambres ;
390 392

                                                                                    
391 393
Lyon : cinq chambres ;
392 394

                                                                                    
393 395
Marseille : six chambres ;
394 396

                                                                                    
395 397
Melun : cinq chambres ;
396 398

                                                                                    
397 399
Montpellier : quatre chambres ;
398 400

                                                                                    
399 401
Nancy : deux chambres ;
400 402

                                                                                    
401 403
Nantes : quatre chambres ;
402 404

                                                                                    
403 405
Nice : cinq chambres ;
404 406

                                                                                    
405 407
Orléans : trois chambres ;
406 408

                                                                                    
407 409
Pau : deux chambres ;
408 410

                                                                                    
409 411
Poitiers : trois chambres ;
410 412

                                                                                    
411 413
Rennes : quatre chambres ;
412 414

                                                                                    
413 415
Rouen : deux chambres ;
414 416

                                                                                    
415 417
Strasbourg : quatre chambres ;
416 418

                                                                                    
417 419
Toulouse : trois chambres ;
418 420

                                                                                    
419 421
Versailles : six chambres.
   

                    
427 429
##### Article R7
428 430

                                                                                    
429 431
Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
430 432

                                                                                    
431 433
Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, 
Montpellier, 
Pau, Poitiers
 et
,
 Toulouse
, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon
 ;
432 434

                                                                                    
433 435
Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de 
Bastia, 
Clermont-Ferrand, 
Dijon, 
Grenoble
, Lyon
 et Lyon ;
436

                                                                                    
433 437
Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia
, Marseille
, Montpellier
 et Nice ;
434 438

                                                                                    
435 439
Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon, Châlons-
en-Champagne, Dijon
sur-Marne
, Lille, Nancy et Strasbourg ;
436 440

                                                                                    
437 441
Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen ;
438 442

                                                                                    
439 443
Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, 
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, 
Nouméa
,
 et
 Papeete
, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon
.
   

                    
441 445
##### Article R8
442 446

                                                                                    
443 447
Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
444 448

                                                                                    
445 449
Lyon et 
Paris : quatre chambres ;
446 450

                                                                                    
447 451
Bordeaux, 
Lyon, Marseille, 
Nancy et Nantes : trois chambres.
   

                    
567 575
##### Article R27
568 576

                                                                                    
569 577
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du 
conseiller
magistrat
 le plus ancien parmi les 
conseillers
magistrats
 présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend
 [*composition*]
, outre le président :
570 578

                                                                                    
571 579
1° Deux 
conseillers
magistrats
 affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les 
conseillers
magistrats
 présents ;
572 580

                                                                                    
573 581
2° Un 
conseiller
magistrat
 affecté à une autre chambre, désigné 
de la même manière
en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre
 ;
574 582

                                                                                    
575 583
3° Le 
conseiller
magistrat
 rapporteur.
576 584

                                                                                    
577 585
En
Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en
 cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le 
conseiller
magistrat
 le plus ancien parmi les 
conseillers
magistrats
 présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un 
conseiller
magistrat
 affecté à 
une autre
la
 chambre
,
 désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les 
conseillers
magistrats
 présents, et le 
conseiller
magistrat
 rapporteur.
   

                    
579 587
##### Article R28
580 588

                                                                                    
581 589
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors 
à la place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre.
au titre du 1° du premier alinéa de l'article R. 27.
   

                    
583 591
##### Article R29
584 592

                                                                                    
585 593
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de 
la 
chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, 
[*composition*] le conseiller
le magistrat
 rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des 
conseillers
magistrats
 désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les 
conseillers
magistrats
 présents.
586 594

                                                                                    
587 595
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un 
conseiller
magistrat
 de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
   

                    
689 697
###### Article R46
690 698

                                                                                    
691 699
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 
64
61
 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
692 700

                                                                                    
693 701
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
   

                    
917 925
####### Article R87
918 926

                                                                                    
919 927
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.
928

                                                                                    
929
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
   

                    
925 939
####### Article R89
926 940

                                                                                    
927 941
Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent
 à peine d'irrecevabilité
 être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
   

                    
929
####### Article R90
930

                        
931
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
932

                        
933
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
   

                    
461
##### Article R9-1
462

                        
463
L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
   

                    
931
####### Article R87-1
932

                        
933
Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
   

                    
935 943
####### Article R91
936 944

                                                                                    
937 945
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires
, sous la sanction prévue à l'article précédent
.
   

                    
951 959
####### Article R94
952 960

                                                                                    
953 961
La requête doit
, à peine d'irrecevabilité,
 être accompagnée
, sauf impossibilité justifiée,
 de la décision attaquée
,
 ou, dans le cas 
visé
mentionné
 à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date 
du
de
 dépôt de la réclamation.
954

                                                                                    
955
A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable.
   

                    
957 963
####### Article R95
958 964

                                                                                    
959 965
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. 
Ces
Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces
 pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties
,
 augmenté de deux.
960

                                                                                    
961
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141.
   

                    
1083 1087
####### Article R113
1084 1088

                                                                                    
1085 1089
Lorsque le litige est porté
Les parties non représentées
 devant un tribunal administratif
 de la métropole, les parties non représentées
 qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
1086

                                                                                    
1087
Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, les parties non représentées et qui ont leur résidence hors du ressort de ce tribunal doivent faire élection de domicile dans ce ressort.
   

                    
1171
####### Article R122-1
1172

                        
1173
La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté.
   

                    
1191 1197
####### Article R126
1192 1198

                                                                                    
1193 1199
Les articles R. 120 
et
à
 R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel.
   

                    
1203 1209
###### Article R128
1204 1210

                                                                                    
1205 1211
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction.
1212

                                                                                    
1213
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
   

                    
1237 1245
###### Article R136
1238 1246

                                                                                    
1239 1247
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif.
1240 1248

                                                                                    
1241 1249
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
1250

                                                                                    
1251
La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours.
   

                    
1253 1263
####### Article R138
1254 1264

                                                                                    
1255 1265
Les mémoires complémentaires,
La requête et
 les mémoires 
ou
en
 observations
 en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations
,
 ainsi que les pièces 
qui y sont jointes éventuellement
produites par les parties,
 sont déposés au greffe
 et
.
1266

                                                                                    
1255 1267
La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont
 communiqués 
aux parties avec les pièces jointes 
dans les
 mêmes
 conditions 
que celles qui sont 
prévues 
pour les requêtes.
aux articles R. 139 et R. 141.
1268

                                                                                    
1269
Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
   

                    
1271
####### Article R138-1
1272

                        
1273
Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
1274

                        
1275
A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.
1276

                        
1277
A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du représentant unique.
   

                    
1257 1279
####### Article R139
1258 1280

                                                                                    
1259 1281
Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties
 défenderesses
, en même temps que les copies
 des requêtes et mémoires déposés au greffe,
, produites
 en exécution des articles R. 
90
89
 et suivants
 et de l'article R. 95, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe
. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.
1260 1282

                                                                                    
1261 1283
Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que 
les avertissements prévus par
l'information prévue à
 l'article R. 
90
153-1
 sont obligatoirement 
effectués
effectuées
 au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
1284

                                                                                    
1285
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155.
   

                    
1267 1291
####### Article R141
1268 1292

                                                                                    
1269 1293
Les 
copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux 
parties
 dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes
 ou leurs mandataires peuvent 
en 
prendre connaissance au greffe
 des pièces de l'affaire
 et en prendre copie à leurs frais.
1270 1294

                                                                                    
1271 1295
Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées.
1272 1296

                                                                                    
1273 1297
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques.
   

                    
1277 1301
####### Article R142
1278 1302

                                                                                    
1279 1303
Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.
1280 1304

                                                                                    
1281 1305
Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
1306

                                                                                    
1307
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
   

                    
1305 1331
####### Article R147
1306 1332

                                                                                    
1307 1333
Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
1334

                                                                                    
1335
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193.
   

                    
1349
###### Article R149-1
1350

                        
1351
Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
1352

                        
1353
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1.
1354

                        
1355
S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2.
   

                    
1357
###### Article R149-2
1358

                        
1359
A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
1360

                        
1361
Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
   

                    
1321 1363
###### Article R150
1322 1364

                                                                                    
1323 1365
Lorsque l'une
Lorsqu'une
 des parties
 appelée à produire un mémoire
 ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas 
observé
respecté
 le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147
 du présent code
, le président de la formation de jugement 
lui adresse
peut lui adresser
 une mise en demeure.
1324 1366

                                                                                    
1325 1367
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
1326

                                                                                    
1327
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue.
   

                    
1347 1387
###### Article R153-1
1348 1388

                                                                                    
1349 1389
Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent
, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction,
 présenter leurs observations
 sur le moyen communiqué
.
   

                    
1353 1393
###### Article R154
1354 1394

                                                                                    
1355 1395
Lorsque l'affaire est en état, le
Le
 président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
1356 1396

                                                                                    
1357 1397
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
   

                    
1359 1399
###### Article R155
1360 1400

                                                                                    
1361 1401
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, 
[*conditions*]
l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne.
1402

                                                                                    
1361 1403
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience,
 l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires
 ou défenseurs
 ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes 
et
ou
 ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
   

                    
1387 1429
####### Article R159
1388 1430

                                                                                    
1389 1431
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. 
La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel le ou les experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Le choix des experts appartient au
Le
 président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel
,
 selon le cas
, choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe
.
1390 1432

                                                                                    
1391 1433
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
   

                    
1497
####### Article R169-1
1498

                        
1499
Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 221.
1500

                        
1501
Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
1502

                        
1503
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le président de la juridiction, après avoir consulté le cas échéant le magistrat délégué, peut également, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît l'appeler, soit au cours de l'expertise, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser cette allocation. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
   

                    
1461 1511
###### Article R171
1462 1512

                                                                                    
1463 1513
Le tribunal ou la cour peut ordonner que la juridiction se transportera ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.
1464 1514

                                                                                    
1465 1515
Le tribunal, la cour ou ses membres peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.
1466 1516

                                                                                    
1467 1517
Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.
1468 1518

                                                                                    
1469 1519
Il est dressé procès-verbal de l'opération.
1520

                                                                                    
1521
La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement.
   

                    
1605 1657
###### Article R191
1606 1658

                                                                                    
1607 1659
A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux
 deuxième,
 troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.
1608 1660

                                                                                    
1609 1661
Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
1715 1767
###### Article R205
1716 1768

                                                                                    
1717 1769
Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai 
de deux
d'un
 mois à compter de la 
lecture
notification aux parties
 de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
1718 1770

                                                                                    
1719 1771
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
1772

                                                                                    
1773
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
   

                    
1751 1805
###### Article R209
1752 1806

                                                                                    
1753 1807
Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne 
ou
au
 (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision".
   

                    
1807 1861
###### Article R221
1808 1862

                                                                                    
1809 1863
Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les
Les
 parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester 
elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 cette ordonnance
l'ordonnance liquidant les dépens
 devant la juridiction à laquelle appartient son auteur.
1810

                                                                                    
1811 1863
 
Celle-ci statue en formation de jugement.
1864

                                                                                    
1865
Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée.
   

                    
1819 1873
###### Article R222-1
1820 1874

                                                                                    
1821 1875
La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-
1
2
 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
   

                    
1883 1937
###### Article R229
1884 1938

                                                                                    
1885 1939
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues 
à l'article R. 211
aux articles R. 211 et R. 212
.
1886 1940

                                                                                    
1887 1941
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
1888 1942

                                                                                    
1889 1943
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
1890 1944

                                                                                    
1891 1945
Dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
   

                    
1947
###### Article R229-1
1948

                        
1949
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
   

                    
1907 1965
###### Article R232
1966

                                                                                    
1967
Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.
1968

                                                                                    
1969
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
1908 1970

                                                                                    
1909 1971
La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par 
un
le ministère d'un
 avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
2063 2125
##### Article R241-21
2064 2126

                                                                                    
2065 2127
Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22
 ou l'article L. 23
 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer.
2066 2128

                                                                                    
2067 2129
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.
   

                    
2073 2135
##### Article R241-23
2074 2136

                                                                                    
2075 2137
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 22
 et au cinquième alinéa de l'article L. 23
, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.
2076 2138

                                                                                    
2077 2139
Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.
   

                    
2079 2141
##### Article R241-24
2080 2142

                                                                                    
2081 2143
La décision du 
présent
président
 du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.