Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
371 | 371 |
##### Article R5 |
372 | 372 | |
373 | 373 |
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit : |
374 | 374 | |
375 | 375 |
Amiens : trois chambres ; |
376 | 376 | |
377 |
Besançon : deux chambres ; |
|
378 | ||
377 | 379 |
Bordeaux : trois chambres ; |
378 | 380 | |
379 | 381 |
Caen : deux chambres ; |
380 | 382 | |
381 | 383 |
Châlons- en-Champagne sur-Marne : deux chambres ; |
382 | 384 | |
383 | 385 |
Clermont-Ferrand : deux chambres ; |
384 | 386 | |
385 | 387 |
Dijon : deux chambres ; |
386 | 388 | |
387 | 389 |
Grenoble : cinq chambres ; |
388 | 390 | |
389 | 391 |
Lille : cinq chambres ; |
390 | 392 | |
391 | 393 |
Lyon : cinq chambres ; |
392 | 394 | |
393 | 395 |
Marseille : six chambres ; |
394 | 396 | |
395 | 397 |
Melun : cinq chambres ; |
396 | 398 | |
397 | 399 |
Montpellier : quatre chambres ; |
398 | 400 | |
399 | 401 |
Nancy : deux chambres ; |
400 | 402 | |
401 | 403 |
Nantes : quatre chambres ; |
402 | 404 | |
403 | 405 |
Nice : cinq chambres ; |
404 | 406 | |
405 | 407 |
Orléans : trois chambres ; |
406 | 408 | |
407 | 409 |
Pau : deux chambres ; |
408 | 410 | |
409 | 411 |
Poitiers : trois chambres ; |
410 | 412 | |
411 | 413 |
Rennes : quatre chambres ; |
412 | 414 | |
413 | 415 |
Rouen : deux chambres ; |
414 | 416 | |
415 | 417 |
Strasbourg : quatre chambres ; |
416 | 418 | |
417 | 419 |
Toulouse : trois chambres ; |
418 | 420 | |
419 | 421 |
Versailles : six chambres. |
427 | 429 |
##### Article R7 |
428 | 430 | |
429 | 431 |
Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : |
430 | 432 | |
431 | 433 |
Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Pau, Poitiers et , Toulouse , Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
432 | 434 | |
433 | 435 |
Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble , Lyon et Lyon ; |
436 | ||
433 | 437 |
Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia , Marseille , Montpellier et Nice ; |
434 | 438 | |
435 | 439 |
Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon, Châlons- en-Champagne, Dijon sur-Marne , Lille, Nancy et Strasbourg ; |
436 | 440 | |
437 | 441 |
Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen ; |
438 | 442 | |
439 | 443 |
Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Nouméa , et Papeete , Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon . |
441 | 445 |
##### Article R8 |
442 | 446 | |
443 | 447 |
Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit : |
444 | 448 | |
445 | 449 |
Lyon et Paris : quatre chambres ; |
446 | 450 | |
447 | 451 |
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres. |
567 | 575 |
##### Article R27 |
568 | 576 | |
569 | 577 |
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du conseiller magistrat le plus ancien parmi les conseillers magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend [*composition*] , outre le président : |
570 | 578 | |
571 | 579 |
1° Deux conseillers magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers magistrats présents ; |
572 | 580 | |
573 | 581 |
2° Un conseiller magistrat affecté à une autre chambre, désigné de la même manière en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ; |
574 | 582 | |
575 | 583 |
3° Le conseiller magistrat rapporteur. |
576 | 584 | |
577 | 585 |
En Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller magistrat le plus ancien parmi les conseillers magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller magistrat affecté à une autre la chambre , désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers magistrats présents, et le conseiller magistrat rapporteur. |
579 | 587 |
##### Article R28 |
580 | 588 | |
581 | 589 |
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors à la place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre. au titre du 1° du premier alinéa de l'article R. 27. |
583 | 591 |
##### Article R29 |
584 | 592 | |
585 | 593 |
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, [*composition*] le conseiller le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des conseillers magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers magistrats présents. |
586 | 594 | |
587 | 595 |
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau. |
689 | 697 |
###### Article R46 |
690 | 698 | |
691 | 699 |
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. |
692 | 700 | |
693 | 701 |
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. |
917 | 925 |
####### Article R87 |
918 | 926 | |
919 | 927 |
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. |
928 | ||
929 |
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. |
|
925 | 939 |
####### Article R89 |
926 | 940 | |
927 | 941 |
Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. |
929 |
####### Article R90 |
|
930 | ||
931 |
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable. |
|
932 | ||
933 |
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes. |
|
461 |
##### Article R9-1 |
|
462 | ||
463 |
L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif. |
|
931 |
####### Article R87-1 |
|
932 | ||
933 |
Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. |
|
935 | 943 |
####### Article R91 |
936 | 944 | |
937 | 945 |
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires , sous la sanction prévue à l'article précédent . |
951 | 959 |
####### Article R94 |
952 | 960 | |
953 | 961 |
La requête doit , à peine d'irrecevabilité, être accompagnée , sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée , ou, dans le cas visé mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du de dépôt de la réclamation. |
954 | ||
955 |
A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable. |
|
957 | 963 |
####### Article R95 |
958 | 964 | |
959 | 965 |
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties , augmenté de deux. |
960 | ||
961 |
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141. |
|
1083 | 1087 |
####### Article R113 |
1084 | 1088 | |
1085 | 1089 |
Lorsque le litige est porté Les parties non représentées devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. |
1086 | ||
1087 |
Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, les parties non représentées et qui ont leur résidence hors du ressort de ce tribunal doivent faire élection de domicile dans ce ressort. |
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1171 |
####### Article R122-1 |
|
1172 | ||
1173 |
La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté. |
|
1191 | 1197 |
####### Article R126 |
1192 | 1198 | |
1193 | 1199 |
Les articles R. 120 et à R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel. |
1203 | 1209 |
###### Article R128 |
1204 | 1210 | |
1205 | 1211 |
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. |
1212 | ||
1213 |
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. |
|
1237 | 1245 |
###### Article R136 |
1238 | 1246 | |
1239 | 1247 |
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. |
1240 | 1248 | |
1241 | 1249 |
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. |
1250 | ||
1251 |
La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours. |
|
1253 | 1263 |
####### Article R138 |
1254 | 1264 | |
1255 | 1265 |
Les mémoires complémentaires, La requête et les mémoires ou en observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations , ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement produites par les parties, sont déposés au greffe et . |
1266 | ||
1255 | 1267 |
La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes. aux articles R. 139 et R. 141. |
1268 | ||
1269 |
Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. |
|
1271 |
####### Article R138-1 |
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1272 | ||
1273 |
Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. |
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1274 | ||
1275 |
A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour. |
|
1276 | ||
1277 |
A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du représentant unique. |
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1257 | 1279 |
####### Article R139 |
1258 | 1280 | |
1259 | 1281 |
Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties défenderesses , en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, , produites en exécution des articles R. 90 89 et suivants et de l'article R. 95, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe . La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. |
1260 | 1282 | |
1261 | 1283 |
Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que les avertissements prévus par l'information prévue à l'article R. 90 153-1 sont obligatoirement effectués effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. |
1284 | ||
1285 |
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155. |
|
1267 | 1291 |
####### Article R141 |
1268 | 1292 | |
1269 | 1293 |
Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais. |
1270 | 1294 | |
1271 | 1295 |
Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées. |
1272 | 1296 | |
1273 | 1297 |
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques. |
1277 | 1301 |
####### Article R142 |
1278 | 1302 | |
1279 | 1303 |
Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur. |
1280 | 1304 | |
1281 | 1305 |
Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
1306 | ||
1307 |
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193. |
|
1305 | 1331 |
####### Article R147 |
1306 | 1332 | |
1307 | 1333 |
Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
1334 | ||
1335 |
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193. |
|
1349 |
###### Article R149-1 |
|
1350 | ||
1351 |
Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. |
|
1352 | ||
1353 |
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. |
|
1354 | ||
1355 |
S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2. |
|
1357 |
###### Article R149-2 |
|
1358 | ||
1359 |
A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. |
|
1360 | ||
1361 |
Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. |
|
1321 | 1363 |
###### Article R150 |
1322 | 1364 | |
1323 | 1365 |
Lorsque l'une Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code , le président de la formation de jugement lui adresse peut lui adresser une mise en demeure. |
1324 | 1366 | |
1325 | 1367 |
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. |
1326 | ||
1327 |
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue. |
|
1347 | 1387 |
###### Article R153-1 |
1348 | 1388 | |
1349 | 1389 |
Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent , sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué . |
1353 | 1393 |
###### Article R154 |
1354 | 1394 | |
1355 | 1395 |
Lorsque l'affaire est en état, le Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
1356 | 1396 | |
1357 | 1397 |
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative. |
1359 | 1399 |
###### Article R155 |
1360 | 1400 | |
1361 | 1401 |
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, [*conditions*] l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne. |
1402 | ||
1361 | 1403 |
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. |
1387 | 1429 |
####### Article R159 |
1388 | 1430 | |
1389 | 1431 |
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel le ou les experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Le choix des experts appartient au Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel , selon le cas , choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe . |
1390 | 1432 | |
1391 | 1433 |
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. |
1497 |
####### Article R169-1 |
|
1498 | ||
1499 |
Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 221. |
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1500 | ||
1501 |
Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. |
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1502 | ||
1503 |
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le président de la juridiction, après avoir consulté le cas échéant le magistrat délégué, peut également, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît l'appeler, soit au cours de l'expertise, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser cette allocation. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
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1461 | 1511 |
###### Article R171 |
1462 | 1512 | |
1463 | 1513 |
Le tribunal ou la cour peut ordonner que la juridiction se transportera ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. |
1464 | 1514 | |
1465 | 1515 |
Le tribunal, la cour ou ses membres peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles. |
1466 | 1516 | |
1467 | 1517 |
Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire. |
1468 | 1518 | |
1469 | 1519 |
Il est dressé procès-verbal de l'opération. |
1520 | ||
1521 |
La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement. |
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1605 | 1657 |
###### Article R191 |
1606 | 1658 | |
1607 | 1659 |
A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière. |
1608 | 1660 | |
1609 | 1661 |
Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. |
1715 | 1767 |
###### Article R205 |
1716 | 1768 | |
1717 | 1769 |
Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux d'un mois à compter de la lecture notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. |
1718 | 1770 | |
1719 | 1771 |
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. |
1772 | ||
1773 |
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. |
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1751 | 1805 |
###### Article R209 |
1752 | 1806 | |
1753 | 1807 |
Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne ou au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision". |
1807 | 1861 |
###### Article R221 |
1808 | 1862 | |
1809 | 1863 |
Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 cette ordonnance l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. |
1810 | ||
1811 | 1863 |
Celle-ci statue en formation de jugement. |
1864 | ||
1865 |
Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée. |
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1819 | 1873 |
###### Article R222-1 |
1820 | 1874 | |
1821 | 1875 |
La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222- 1 2 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. |
1883 | 1937 |
###### Article R229 |
1884 | 1938 | |
1885 | 1939 |
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 aux articles R. 211 et R. 212 . |
1886 | 1940 | |
1887 | 1941 |
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. |
1888 | 1942 | |
1889 | 1943 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. |
1890 | 1944 | |
1891 | 1945 |
Dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois. |
1947 |
###### Article R229-1 |
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1948 | ||
1949 |
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. |
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1907 | 1965 |
###### Article R232 |
1966 | ||
1967 |
Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. |
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1968 | ||
1969 |
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. |
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1908 | 1970 | |
1909 | 1971 |
La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par un le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
2063 | 2125 |
##### Article R241-21 |
2064 | 2126 | |
2065 | 2127 |
Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 ou l'article L. 23 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer. |
2066 | 2128 | |
2067 | 2129 |
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours. |
2073 | 2135 |
##### Article R241-23 |
2074 | 2136 | |
2075 | 2137 |
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 22 et au cinquième alinéa de l'article L. 23 , l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. |
2076 | 2138 | |
2077 | 2139 |
Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé. |
2079 | 2141 |
##### Article R241-24 |
2080 | 2142 | |
2081 | 2143 |
La décision du présent président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification. |