Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 1997 (version 0539a99)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1996.

1731 1731
###### Article R207
1732 1732

                                                                                    
1733 1733
La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours [*délai*] du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 
213
210
 à R. 216 du présent code.
   

                    
1741
###### Article R208-1
1742

                        
1743
Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé des territoires d'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code.
   

                    
1745
###### Article R208-2
1746

                        
1747
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.
   

                    
2095 2105
### Article R247
2096 2106

                                                                                    
2097 2107
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
2098 2108

                                                                                    
2099 2109
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
2100

                                                                                    
   

                    
2111
### Article R248
2112

                        
2113
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete en application de l'article 114 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
   

                    
2115
### Article R249
2116

                        
2117
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete.
2118