Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 juillet 1996 (version cbfca79)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1996.

... ...
@@ -1062,7 +1062,11 @@ Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :
1062 1062
 
1063 1063
 Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière.
1064 1064
 
1065
-Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
1065
+Les parties peuvent également se faire représenter :
1066
+
1067
+1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;
1068
+
1069
+2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
1066 1070
 
1067 1071
 ####### Article R111
1068 1072
 
... ...
@@ -1118,7 +1122,11 @@ Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contr
1118 1122
 
1119 1123
 Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
1120 1124
 
1121
-En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
1125
+En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
1126
+
1127
+1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;
1128
+
1129
+2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
1122 1130
 
1123 1131
 Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
1124 1132