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@@ -38,7 +38,7 @@ Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation. |
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Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. |
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-Sous réserve des dispositions en matière de référé et de celles des articles L.9 et L.10 relatifs au conseiller délégué, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris. |
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+Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris. |
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##### Article L5 |
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@@ -62,23 +62,13 @@ Les jugements des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont |
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### TITRE III : Dispositions spéciales |
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-#### CHAPITRE Ier : Le conseiller délégué. |
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+#### CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux ordonnances du président. |
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##### Article L9 |
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-Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, dans chaque tribunal administratif, un ou plusieurs conseillers sont désignés par le président du tribunal pour statuer par délégation du tribunal et sans intervention du commissaire du Gouvernement, sauf recours devant le Conseil d'Etat, sur les catégories d'affaires ci-dessous énumérées : |
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69 |
+Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
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-1° Les demandes en mutation de cote et en exemption temporaire d'impôts directs auxquelles l'administration propose de faire droit intégralement : |
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-2° Les requêtes en matière fiscale que l'administration compétente propose de rejeter comme entachées d'un vice de forme ou présentées hors délai, celles pour lesquelles il y a lieu de donner acte d'un désistement ou à l'occasion desquelles les intéressés n'auront pas dans le délai d'un mois, à dater de la notification à eux faite, déclaré qu'ils refusent d'accepter le dégrèvement partiel proposé par l'administration ; |
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-3° Toutes autres requêtes en matière fiscale dans le cas où les intéressés ayant demandé à présenter ou faire présenter des observations orales, déclarent accepter qu'il soit statué sur le litige par le conseiller délégué au chef-lieu du département où ils sont domiciliés ; |
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-4° Les contraventions de voirie dans le même cas que celui qui est prévu au 3°. |
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-##### Article L10 |
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-Les requêtes en matière d'affouage qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs sont jugées par un conseiller statuant par délégation du tribunal dans les conditions prévues à l'article précédent, si aucune des parties ne déclare s'y opposer. |
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+Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction. |
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#### CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières |
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@@ -112,16 +102,6 @@ Les citations et autres pièces sont déposées au bureau du greffe établi à l |
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Toutefois, dans le ressort du tribunal administratif de Paris, elles sont déposées au greffe du tribunal. |
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-###### Article L15 |
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-Pour les contraventions ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé dans un département autre que celui du siège du tribunal administratif, la citation doit, quand l'intéressé est domicilié dans ce département, l'inviter à faire connaître : |
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-1° S'il entend présenter ou faire présenter des observations orales ; |
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-2° Si, en vue de la présentation de ces observations à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé, il accepte la juridiction du conseiller délégué statuant seul en conformité du 4° de l'article L.9. |
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-Faute de réponse affirmative dans le délai de quinzaine, à dater de l'envoi de l'avertissement ci-dessus prévu, il sera statué par le tribunal. |
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###### Article L16 |
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127 | 107 |
La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par l'inculpé et la communication à l'inculpé de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, soit par le président du tribunal administratif, soit par le secrétaire-greffier en chef ou le secrétaire-greffier du bureau annexe compétent, agissant au nom et par ordre du président, en conformité des instructions générales ou spéciales reçues de lui. |