Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 631b140)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

149 149
###### Article L21
150 150

                                                                                    
151 151
Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.
152

                                                                                    
   

                    
161
##### Article R1
162

                        
163
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent.
   

                    
165
##### Article R2
166

                        
167
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrat au sein de ces juridictions. Ils peuvent, avec l'accord du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.
   

                    
169
##### Article R3
170

                        
171
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée.
   

                    
175
##### Article R4
176

                        
177
Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
178

                        
179
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
180

                        
181
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
182

                        
183
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort ;
184

                        
185
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
186

                        
187
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
188

                        
189
Châlons-sur-Marne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
190

                        
191
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
192

                        
193
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
194

                        
195
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
196

                        
197
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
198

                        
199
Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;
200

                        
201
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
202

                        
203
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
204

                        
205
Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
206

                        
207
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
208

                        
209
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
210

                        
211
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
212

                        
213
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
214

                        
215
Paris : ville de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne ;
216

                        
217
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
218

                        
219
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
220

                        
221
Rennes : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
222

                        
223
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
224

                        
225
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
226

                        
227
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
228

                        
229
Versailles : Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines ;
230

                        
231
Basse-Terre : Guadeloupe ;
232

                        
233
Cayenne : Guyane ;
234

                        
235
Fort-de-France : Martinique ;
236

                        
237
Saint-Denis : la Réunion ;
238

                        
239
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
240

                        
241
Papeete : Polynésie française ;
242

                        
243
Nouméa : Nouvelle-Calédonie.
   

                    
245
##### Article R5
246

                        
247
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres dont le nombre est fixé comme suit :
248

                        
249
Bordeaux : trois chambres ;
250

                        
251
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
252

                        
253
Grenoble : quatre chambres ;
254

                        
255
Lille : trois chambres ;
256

                        
257
Lyon : trois chambres ;
258

                        
259
Marseille : cinq chambres ;
260

                        
261
Montpellier : trois chambres ;
262

                        
263
Nantes : trois chambres ;
264

                        
265
Nice : trois chambres ;
266

                        
267
Orléans : trois chambres ;
268

                        
269
Poitiers : deux chambres ;
270

                        
271
Rennes : quatre chambres ;
272

                        
273
Strasbourg : trois chambres ;
274

                        
275
Toulouse : deux chambres ;
276

                        
277
Versailles : cinq chambres.
   

                    
279
##### Article R6
280

                        
281
Le tribunal administratif de Paris comprend sept sections. Chacune d'elles comporte deux chambres.
   

                    
285
##### Article R7
286

                        
287
Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
288

                        
289
Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Pau, Poitiers et Toulouse.
290

                        
291
Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille et Nice.
292

                        
293
Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon, Châlons-sur-Marne, Dijon, Lille, Nancy et Strasbourg.
294

                        
295
Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen.
296

                        
297
Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Paris et Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
299
##### Article R8
300

                        
301
Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
302

                        
303
Lyon et Paris : trois chambres ;
304

                        
305
Bordeaux, Nancy et Nantes : deux chambres.
   

                    
311
##### Article R9
312

                        
313
Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.
   

                    
315
##### Article R10
316

                        
317
Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.
   

                    
319
##### Article R11
320

                        
321
Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
   

                    
323
##### Article R12
324

                        
325
Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
   

                    
327
##### Article R13
328

                        
329
L'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction.
   

                    
331
##### Article R14
332

                        
333
Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur la désignation du ou des conseillers devant être chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement près la juridiction qu'il préside et sur l'avancement des membres de celle-ci.
334

                        
335
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.
   

                    
337
##### Article R15
338

                        
339
Chaque année, avant le 1er février [*date - délai*], le président adresse au président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.
340

                        
341
Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
   

                    
347
###### Article R16
348

                        
349
Les chambres mentionnées aux articles R. 5 et R. 6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section.
   

                    
351
###### Article R17
352

                        
353
Les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.
354

                        
355
Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.
356

                        
357
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
358

                        
359
Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
360

                        
361
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
   

                    
363
###### Article R18
364

                        
365
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau.
366

                        
367
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le conseiller de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
   

                    
369
###### Article R19
370

                        
371
Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs conseillers sont chargés d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
372

                        
373
Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
   

                    
375
###### Article R20
376

                        
377
Tout commissaire du Gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par un autre commissaire du Gouvernement.
   

                    
381
###### Article R21
382

                        
383
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un conseiller choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
   

                    
385
###### Article R22
386

                        
387
Le conseiller mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
389
###### Article R23
390

                        
391
Un même président assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Celui-ci a le grade de président hors classe ; il est assisté d'un président.
   

                    
393
###### Article R24
394

                        
395
Les tribunaux mentionnés à l'article R. 23 peuvent avoir des membres communs appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
397
###### Article R25
398

                        
399
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Nouméa ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
   

                    
403
##### Article R26
404

                        
405
Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
   

                    
407
##### Article R27
408

                        
409
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend [*composition*], outre le président :
410

                        
411
1° Deux conseillers affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents ;
412

                        
413
2° Un conseiller affecté à une autre chambre, désigné de la même manière ;
414

                        
415
3° Le conseiller rapporteur.
416

                        
417
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et le conseiller rapporteur.
   

                    
419
##### Article R28
420

                        
421
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors à la place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre.
   

                    
423
##### Article R29
424

                        
425
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, [*composition*] le conseiller rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des conseillers désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents.
426

                        
427
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
   

                    
429
##### Article R30
430

                        
431
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 29.
   

                    
439
###### Article R31
440

                        
441
Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un [*composition*] greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.
442

                        
443
Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers.
444

                        
445
Les fonctions de greffier sont exercées par des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture désignés par le préfet, sur la proposition, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel.
446

                        
447
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
   

                    
449
###### Article R32
450

                        
451
Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.
   

                    
453
###### Article R33
454

                        
455
Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des personnels de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
   

                    
457
###### Article R34
458

                        
459
Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation.
460

                        
461
Au mois de décembre de chaque année, le président envoie les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
   

                    
465
###### Article R35
466

                        
467
Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe est arrêté par le préfet du département du siège de la juridiction sur la proposition du président de celle-ci.
   

                    
469
###### Article R36
470

                        
471
L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.
   

                    
477
###### Article R37
478

                        
479
Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris appartient aux corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
   

                    
481
###### Article R38
482

                        
483
Le greffier en chef du tribunal administratif de Paris est choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur [*conditions*] ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
   

                    
487
###### Article R39
488

                        
489
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif.
   

                    
491
###### Article R40
492

                        
493
Dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel du territoire.
   

                    
495
###### Article R41
496

                        
497
Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
   

                    
499
###### Article R42
500

                        
501
Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
   

                    
503
###### Article R43
504

                        
505
Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
   

                    
509
###### Article R44
510

                        
511
Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier et un greffier adjoint, qui a au moins le grade de secrétaire administratif.
   

                    
515
###### Article R45
516

                        
517
Le personnel du greffe de la cour administrative d'appel de Paris relève des corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
518

                        
519
Le greffier en chef est choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
   

                    
529
###### Article R46
530

                        
531
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
532

                        
533
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
   

                    
535
###### Article R47
536

                        
537
La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public ; les règles de compétence lient les tribunaux administratifs qui doivent opposer, même d'office, leur incompétence.
538

                        
539
Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
   

                    
541
###### Article R48
542

                        
543
Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative.
   

                    
545
###### Article R49
546

                        
547
Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux.
   

                    
551
###### Article R50
552

                        
553
Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation.
554

                        
555
Il en est de même :
556

                        
557
1° Des litiges relatifs aux diverses décorations ;
558

                        
559
2° Des litiges en matière d'emplois réservés ; toutefois, les pourvois dirigés contre une nomination critiquée comme intervenue en violation des droits d'un bénéficiaire de la législation sur les emplois réservés relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'agent nommé est affecté sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 56.
   

                    
561
###### Article R51
562

                        
563
Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.
564

                        
565
Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition.
   

                    
567
###### Article R52
568

                        
569
Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
   

                    
571
###### Article R53
572

                        
573
Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. Toutefois, le contentieux des opérations préliminaires aux élections parlementaires est, lorsqu'il ressortit à la juridiction administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où l'élection a lieu.
   

                    
575
###### Article R54
576

                        
577
Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
578

                        
579
Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
   

                    
581
###### Article R55
582

                        
583
Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.
584

                        
585
Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
587
###### Article R56
588

                        
589
Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
590

                        
591
Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.
592

                        
593
Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
594

                        
595
Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.
   

                    
597
###### Article R57
598

                        
599
Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.
600

                        
601
Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation.
   

                    
603
###### Article R58
604

                        
605
Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
606

                        
607
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
608

                        
609
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;
610

                        
611
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.
   

                    
613
###### Article R59
614

                        
615
Sous réserve de l'application des articles R. 50 à R. 58, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées.
   

                    
617
###### Article R60
618

                        
619
Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.
   

                    
621
###### Article R61
622

                        
623
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
   

                    
627
##### Article R62
628

                        
629
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
   

                    
631
##### Article R63
632

                        
633
Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue à une cour administrative d'appel relèvent en cas d'appel de cette même cour.
   

                    
635
##### Article R64
636

                        
637
La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
   

                    
639
##### Article R65
640

                        
641
Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à une autre cour administrative d'appel désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
   

                    
647
###### Article R66
648

                        
649
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif.
   

                    
651
###### Article R67
652

                        
653
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
654

                        
655
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif.
   

                    
657
###### Article R68
658

                        
659
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.
   

                    
661
###### Article R69
662

                        
663
Dans les cas prévus aux articles R. 67 et R. 68 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 81 et R. 84 à R. 86 ci-après.
   

                    
667
###### Article R70
668

                        
669
Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif.
   

                    
671
###### Article R71
672

                        
673
Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande.
674

                        
675
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumis à son tribunal.
   

                    
677
###### Article R72
678

                        
679
Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 81 et des articles R. 83 à R. 86 ci-après.
   

                    
683
###### Article R73
684

                        
685
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel.
   

                    
687
###### Article R74
688

                        
689
Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
690

                        
691
Dans le même cas, le président de la section du contentieux saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.
   

                    
693
###### Article R75
694

                        
695
Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.
   

                    
697
###### Article R76
698

                        
699
Dans le cas prévu aux articles R. 74 et R. 75 ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article R. 81 et des articles R. 83 à R. 86 ci-après.
   

                    
703
###### Article R77
704

                        
705
La cour administrative d'appel saisie d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'une autre cour.
   

                    
707
###### Article R78
708

                        
709
Lorsque deux cours administratives d'appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande.
710

                        
711
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour.
   

                    
713
###### Article R79
714

                        
715
Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la juridiction ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 81 et des articles R. 83 à R. 86 ci-après.
   

                    
719
##### Article R80
720

                        
721
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 83, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
   

                    
723
##### Article R81
724

                        
725
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci ressortit en tout ou partie à la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente.
   

                    
727
##### Article R82
728

                        
729
Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
   

                    
731
##### Article R83
732

                        
733
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.
   

                    
735
##### Article R84
736

                        
737
Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 67, R. 68, R. 71, R. 74, R. 75, R. 78 et R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.
738

                        
739
La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
   

                    
741
##### Article R85
742

                        
743
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.
   

                    
745
##### Article R86
746

                        
747
Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en cas d'absence ou empêchement de ceux-ci, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les questions visées aux chapitres III et IV du présent titre.
   

                    
757
####### Article R87
758

                        
759
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.
   

                    
761
####### Article R88
762

                        
763
Dans le cas de requête jugée abusive [*infraction*], son auteur encourt une amende [*sanction*] qui ne peut excéder 20000 F [*taux - montant*].
   

                    
765
####### Article R89
766

                        
767
Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
   

                    
769
####### Article R90
770

                        
771
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
772

                        
773
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
   

                    
775
####### Article R91
776

                        
777
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'article précédent.
   

                    
779
####### Article R92
780

                        
781
Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
782

                        
783
A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.
   

                    
785
####### Article R93
786

                        
787
A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212 ci-après, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R. 108, ou du représentant unique mentionné à l'article R. 92, selon le cas.
   

                    
791
####### Article R94
792

                        
793
La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
794

                        
795
A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable.
   

                    
797
####### Article R95
798

                        
799
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux.
800

                        
801
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141.
   

                    
805
####### Article R96
806

                        
807
La requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.
   

                    
809
####### Article R97
810

                        
811
Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt a été effectué à un bureau autre que le greffe du tribunal administratif, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
   

                    
813
####### Article R98
814

                        
815
Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.
   

                    
817
####### Article R99
818

                        
819
Dans tous les cas où le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel sont, en vertu d'une disposition spéciale, tenus de statuer dans un délai déterminé, ce délai [*computation*] ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.
   

                    
821
####### Article R100
822

                        
823
Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef.
824

                        
825
Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
   

                    
827
####### Article R101
828

                        
829
Le greffier en chef délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée au greffe de la requête ou de l'appel. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.
   

                    
835
####### Article R102
836

                        
837
Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois [*délai*] à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
838

                        
839
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
840

                        
841
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
842

                        
843
Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
844

                        
845
1° En matière de plein contentieux ;
846

                        
847
2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.
848

                        
849
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
850

                        
851
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
   

                    
853
####### Article R103
854

                        
855
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
   

                    
857
####### Article R104
858

                        
859
Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
   

                    
861
####### Article R105
862

                        
863
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102.
864

                        
865
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
866

                        
867
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Papeete ou de Nouméa, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
   

                    
871
####### Article R106
872

                        
873
Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 123, R. 132 et R. 229 du présent code et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.
   

                    
877
###### Article R107
878

                        
879
Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
   

                    
883
####### Article R108
884

                        
885
Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent [*conditions de forme*], à peine d'irrecevabilité, être présentés [*ministère d'avocat - obligation*] soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
   

                    
887
####### Article R109
888

                        
889
Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :
890

                        
891
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
892

                        
893
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
894

                        
895
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
896

                        
897
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;
898

                        
899
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.
   

                    
901
####### Article R110
902

                        
903
Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière.
904

                        
905
Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
   

                    
907
####### Article R111
908

                        
909
Devant le tribunal administratif, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
   

                    
911
####### Article R112
912

                        
913
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire ou, devant le tribunal administratif de Papeete, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
   

                    
915
####### Article R113
916

                        
917
Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
918

                        
919
Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, les parties non représentées et qui ont leur résidence hors du ressort de ce tribunal doivent faire élection de domicile dans ce ressort.
   

                    
921
####### Article R114
922

                        
923
Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
924

                        
925
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
926

                        
927
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
928

                        
929
1° Aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
930

                        
931
2° Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.
   

                    
933
####### Article R115
934

                        
935
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
936

                        
937
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
   

                    
941
####### Article R116
942

                        
943
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
944

                        
945
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :
946

                        
947
1° D'élections ;
948

                        
949
2° De contraventions de grande voirie ;
950

                        
951
3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
952

                        
953
4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.
954

                        
955
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
956

                        
957
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire.
   

                    
959
####### Article R117
960

                        
961
Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
   

                    
967
####### Article R118
968

                        
969
La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal.
   

                    
971
####### Article R119
972

                        
973
Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte.
   

                    
975
####### Article R120
976

                        
977
L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ; en particulier, les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour leur fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement observés, faute de quoi, il est passé outre, sans mise en demeure.
978

                        
979
Lorsqu'il apparaît au tribunal administratif, au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis, que le rejet de ces conclusions est d'ores et déjà certain, le président peut faire application des dispositions de l'article R. 149.
   

                    
981
####### Article R121
982

                        
983
Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis par jugement motivé rendu dans les formes prévues aux articles L. 4 et suivants et R. 190 et suivants du présent code.
   

                    
985
####### Article R122
986

                        
987
Le jugement prescrivant le sursis à l'exécution d'une décision administrative est, dans les vingt-quatre heures [*délai*], notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision ; les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification.
988

                        
989
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police, ou en prononce l'annulation, est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
   

                    
991
####### Article R123
992

                        
993
Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel [*délai*], par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification.
994

                        
995
Les appelants peuvent joindre à leur pourvoi par requête distincte, une demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution.
   

                    
997
####### Article R124
998

                        
999
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
   

                    
1003
####### Article R125
1004

                        
1005
Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré [*conditions d'octroi - caractères du préjudice*] si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
1006

                        
1007
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
1008

                        
1009
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
   

                    
1011
####### Article R126
1012

                        
1013
Les articles R. 120 et R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel.
   

                    
1015
####### Article R127
1016

                        
1017
Les arrêts rendus par la cour administrative d'appel en application des articles R. 123 à R. 126 sont susceptibles de [*délai*] recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.
   

                    
1023
###### Article R128
1024

                        
1025
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction.
   

                    
1027
###### Article R129
1028

                        
1029
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.
   

                    
1031
###### Article R130
1032

                        
1033
En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
   

                    
1035
###### Article R131
1036

                        
1037
Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.
   

                    
1039
###### Article R132
1040

                        
1041
La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel [*délai*] devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat.
   

                    
1043
###### Article R133
1044

                        
1045
La décision du président de la cour administrative d'appel, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine [*délai*] de sa notification.
   

                    
1047
###### Article R134
1048

                        
1049
Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation [*conditions d'octroi - caractères du préjudice - moyens sérieux*] si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.
   

                    
1051
###### Article R135
1052

                        
1053
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R. 128 à R. 130, elle peut immédiatement et à titre provisoire [*sursis - conditions d'octroi - caractères du préjudice*] suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
   

                    
1057
###### Article R136
1058

                        
1059
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif.
1060

                        
1061
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
   

                    
1063
###### Article R137
1064

                        
1065
A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au président du tribunal administratif par l'article R. 136.
   

                    
1073
####### Article R138
1074

                        
1075
Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes.
   

                    
1077
####### Article R139
1078

                        
1079
Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties défenderesses, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, en exécution des articles R. 90 et suivants. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.
1080

                        
1081
Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que les avertissements prévus par l'article R. 90 sont obligatoirement effectués au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
   

                    
1083
####### Article R140
1084

                        
1085
La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Dans ce cas, le magistrat instructeur désigne l'agent chargé de la notification ; il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe.
   

                    
1087
####### Article R141
1088

                        
1089
Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais.
1090

                        
1091
Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées.
1092

                        
1093
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques.
   

                    
1097
####### Article R142
1098

                        
1099
Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.
1100

                        
1101
Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
   

                    
1103
####### Article R143
1104

                        
1105
Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.
   

                    
1107
####### Article R144
1108

                        
1109
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
1110

                        
1111
Les demandes présentées contre une délibération de l'assemblée territoriale sont communiquées au président de l'assemblée territoriale.
   

                    
1113
####### Article R145
1114

                        
1115
Lorsque l'affaire est en état d'être portée à l'audience ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner des vérifications au moyen d'expertises, d'enquêtes ou autres mesures analogues, le dossier, après étude par le rapporteur, est transmis au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1119
####### Article R146
1120

                        
1121
Le président de la cour administrative d'appel répartit, après leur enregistrement, les requêtes entre les chambres.
   

                    
1123
####### Article R147
1124

                        
1125
Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
   

                    
1127
####### Article R148
1128

                        
1129
Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un conseiller, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et du conseiller-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents.
   

                    
1133
###### Article R149
1134

                        
1135
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1139
###### Article R150
1140

                        
1141
Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure.
1142

                        
1143
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
1144

                        
1145
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue.
   

                    
1147
###### Article R151
1148

                        
1149
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
1150

                        
1151
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
   

                    
1153
###### Article R152
1154

                        
1155
Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
   

                    
1157
###### Article R153
1158

                        
1159
Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
   

                    
1163
###### Article R154
1164

                        
1165
Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
1166

                        
1167
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
   

                    
1169
###### Article R155
1170

                        
1171
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, [*conditions*] l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
   

                    
1173
###### Article R156
1174

                        
1175
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.
1176

                        
1177
Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.
   

                    
1179
###### Article R157
1180

                        
1181
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
1182

                        
1183
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
1184

                        
1185
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
   

                    
1191
###### Article R158
1192

                        
1193
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
   

                    
1197
####### Article R159
1198

                        
1199
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel le ou les experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Le choix des experts appartient au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel selon le cas.
1200

                        
1201
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
   

                    
1203
####### Article R160
1204

                        
1205
Le greffier en chef notifie [*délai*] dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire.
   

                    
1207
####### Article R161
1208

                        
1209
Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
1210

                        
1211
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu.
   

                    
1213
####### Article R162
1214

                        
1215
Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au tribunal ou à la cour, qui appréciera s'il y a empêchement.
   

                    
1217
####### Article R163
1218

                        
1219
Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis.
   

                    
1223
####### Article R164
1224

                        
1225
Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis [*délai*] leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
1226

                        
1227
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
1228

                        
1229
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.
   

                    
1231
####### Article R165
1232

                        
1233
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
   

                    
1237
####### Article R166
1238

                        
1239
Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux.
1240

                        
1241
Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
   

                    
1243
####### Article R167
1244

                        
1245
Le tribunal ou la cour peut ordonner que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles.
   

                    
1249
####### Article R168
1250

                        
1251
Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.
1252

                        
1253
Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours.
1254

                        
1255
Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.
1256

                        
1257
Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
   

                    
1259
####### Article R169
1260

                        
1261
Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours.
1262

                        
1263
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
   

                    
1265
####### Article R170
1266

                        
1267
L'expert ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 169, des honoraires, des débours et des frais de voyage et de séjour régulièrement taxés par le président.
   

                    
1271
###### Article R171
1272

                        
1273
Le tribunal ou la cour peut ordonner que la juridiction se transportera ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.
1274

                        
1275
Le tribunal, la cour ou ses membres peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.
1276

                        
1277
Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.
1278

                        
1279
Il est dressé procès-verbal de l'opération.
   

                    
1283
###### Article R172
1284

                        
1285
Le tribunal ou la cour peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
   

                    
1289
####### Article R173
1290

                        
1291
La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et fixe, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement, soit devant un de ses membres qui se transportera, le cas échéant, sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.
   

                    
1293
####### Article R174
1294

                        
1295
Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision ordonnant l'enquête.
1296

                        
1297
Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice.
1298

                        
1299
La formation de jugement ou le juge qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
   

                    
1301
####### Article R175
1302

                        
1303
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
1304

                        
1305
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
1306

                        
1307
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment.
1308

                        
1309
Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.
   

                    
1311
####### Article R176
1312

                        
1313
Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, ainsi que, s'il y a lieu, ses liens de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Il fait, à peine de nullité de son témoignage, le serment de dire la vérité.
1314

                        
1315
Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.
   

                    
1319
####### Article R177
1320

                        
1321
Si l'enquête a lieu à l'audience, le greffier dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président de la formation de jugement et versé au dossier.
1322

                        
1323
Si l'enquête est confiée à un des membres de la formation de jugement, celui-ci dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est déposé au greffe et versé au dossier.
   

                    
1325
####### Article R178
1326

                        
1327
Dans tous les cas, le procès-verbal de l'audition des témoins comporte l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête ; la mention de la présence ou de l'absence des parties ; les nom, prénoms, profession et demeure des témoins ; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter ; leur déposition.
1328

                        
1329
Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
1330

                        
1331
Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties.
   

                    
1335
####### Article R179
1336

                        
1337
Les témoins entendus dans une enquête peuvent requérir la taxe.
1338

                        
1339
Il leur est alloué pour frais de transport, pour indemnité de comparution, les mêmes allocations que celles qui sont prévues en faveur des témoins par les dispositions réglementaires en vigueur au sujet de la taxe des témoins en matière civile.
1340

                        
1341
La taxe est faite par le président du tribunal ou de la cour.
   

                    
1345
###### Article R180
1346

                        
1347
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut ordonner une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
   

                    
1349
###### Article R181
1350

                        
1351
L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 168.
   

                    
1355
###### Article R182
1356

                        
1357
Un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut être commis par la formation de jugement ou par son président pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
   

                    
1359
###### Article R183
1360

                        
1361
Lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
   

                    
1363
###### Article R184
1364

                        
1365
Les dispositions des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires sont applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
   

                    
1367
###### Article R185
1368

                        
1369
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou un de leurs membres, par application des articles R. 158 à R. 184, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 139 et R.140 du présent code.
   

                    
1375
###### Article R186
1376

                        
1377
Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête.
   

                    
1381
###### Article R187
1382

                        
1383
L'intervention est formée par requête distincte.
1384

                        
1385
Le président de la formation de jugement ordonne, s'il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
1386

                        
1387
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention.
   

                    
1391
###### Article R188
1392

                        
1393
Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
1394

                        
1395
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
   

                    
1399
###### Article R189
1400

                        
1401
Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe.
1402

                        
1403
Il est instruit dans les formes prévues pour la requête.
   

                    
1409
###### Article R190
1410

                        
1411
Au tribunal administratif, les rôles de chaque audience sont arrêtés par le président du tribunal, ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
1412

                        
1413
A la cour administrative d'appel, les rôles de chaque audience sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés de porter la parole et sont arrêtés par le président de la cour administrative d'appel.
   

                    
1415
###### Article R191
1416

                        
1417
A tout moment de la procédure, la formation de jugement et le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en formation plénière ou dans l'une des formations prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.
   

                    
1419
###### Article R192
1420

                        
1421
Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience.
   

                    
1423
###### Article R193
1424

                        
1425
Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
1426

                        
1427
Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation.
1428

                        
1429
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
1433
###### Article R194
1434

                        
1435
Les articles 339, 341 à 347 et 354 du nouveau code de procédure civile, sur l'abstention et sur la récusation des juges, sont applicables aux membres des tribunaux et des cours administratives d'appel.
1436

                        
1437
Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
1438

                        
1439
Dans le cas contraire, le tribunal ou la cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle l'affaire est appelée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.
1440

                        
1441
La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.
   

                    
1445
###### Article R195
1446

                        
1447
Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques.
   

                    
1449
###### Article R196
1450

                        
1451
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
1452

                        
1453
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
1454

                        
1455
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
   

                    
1457
###### Article R197
1458

                        
1459
Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
   

                    
1461
###### Article R198
1462

                        
1463
Sont applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
1464

                        
1465
Les dispositions de l'article 441 du nouveau code de procédure civile sont également applicables aux défenseurs des parties autres que les avocats et les avoués, aussi bien qu'aux parties elles-mêmes.
   

                    
1469
###### Article R199
1470

                        
1471
Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique.
   

                    
1473
###### Article R200
1474

                        
1475
Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique.
1476

                        
1477
Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application.
1478

                        
1479
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 196 ont été entendus.
1480

                        
1481
Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés.
1482

                        
1483
Ils sont motivés.
1484

                        
1485
Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.
   

                    
1487
###### Article R201
1488

                        
1489
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :
1490

                        
1491
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège)",
1492

                        
1493
ou
1494

                        
1495
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)".
   

                    
1497
###### Article R202
1498

                        
1499
Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :
1500

                        
1501
"La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège)". "La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège), (numéro de la chambre)".
   

                    
1503
###### Article R203
1504

                        
1505
Le dispositif des jugements et arrêts est divisé en articles et est précédé du mot "décide".
   

                    
1507
###### Article R204
1508

                        
1509
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
1510

                        
1511
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
   

                    
1513
###### Article R205
1514

                        
1515
Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
1516

                        
1517
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
   

                    
1519
###### Article R206
1520

                        
1521
La minute des jugements, ordonnances et arrêts est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
1522

                        
1523
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.
1524

                        
1525
En cas de recours formé contre le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire pourra lui être transmis.
   

                    
1529
###### Article R207
1530

                        
1531
La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours [*délai*] du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 213 à R. 216 du présent code.
   

                    
1533
###### Article R208
1534

                        
1535
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
1539
###### Article R209
1540

                        
1541
Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne ou (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision".
   

                    
1543
###### Article R210
1544

                        
1545
Les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, suivant le cas.
   

                    
1547
###### Article R211
1548

                        
1549
Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.
   

                    
1551
###### Article R212
1552

                        
1553
Le président peut décider en outre de faire notifier aux parties la décision par la voie administrative mentionnée à l'article R. 140.
   

                    
1555
###### Article R213
1556

                        
1557
Lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 232.
   

                    
1559
###### Article R214
1560

                        
1561
Des expéditions supplémentaires des décisions peuvent être délivrées par le greffier aux parties s'il en est requis par elles. Les tiers peuvent en recevoir copie à leurs frais.
   

                    
1563
###### Article R215
1564

                        
1565
Les expéditions de tout jugement, ordonnance ou arrêt notifié par les soins du greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doivent être envoyées le même jour à toutes les parties en cause.
   

                    
1567
###### Article R216
1568

                        
1569
Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.
1570

                        
1571
Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié.
1572

                        
1573
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
   

                    
1579
####### Article R217
1580

                        
1581
Les dépens [*définition*] comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
   

                    
1583
####### Article R218
1584

                        
1585
Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête au greffe, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.
   

                    
1587
####### Article R219
1588

                        
1589
Dans tous les cas où une partie fait signifier par acte d'huissier de justice soit un jugement du tribunal administratif, soit une ordonnance de référé ou de constat d'urgence, soit un arrêt de la cour administrative d'appel, l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tribunaux de grande instance.
   

                    
1591
####### Article R220
1592

                        
1593
La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 168 ci-dessus, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.
   

                    
1595
####### Article R221
1596

                        
1597
Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur.
1598

                        
1599
Celle-ci statue en formation de jugement.
   

                    
1603
####### Article R222
1604

                        
1605
Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine.
   

                    
1611
###### Article R223
1612

                        
1613
Les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition.
   

                    
1615
###### Article R224
1616

                        
1617
Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel, n'a pas produit d'observation ou de défense en forme régulière est admise à former opposition à l'arrêt rendu par défaut, sauf si la décision a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
1618

                        
1619
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
   

                    
1623
###### Article R225
1624

                        
1625
Toute personne [*qualité*] peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
   

                    
1627
###### Article R226
1628

                        
1629
Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
   

                    
1631
###### Article R227
1632

                        
1633
Il est procédé à l'instruction de la tierce opposition dans les formes établies pour la requête.
   

                    
1637
###### Article R228
1638

                        
1639
Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R. 142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel [*qualité*] contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif.
   

                    
1641
###### Article R229
1642

                        
1643
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211.
1644

                        
1645
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
1646

                        
1647
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
1648

                        
1649
Dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
   

                    
1651
###### Article R230
1652

                        
1653
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus.
   

                    
1657
###### Article R231
1658

                        
1659
Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification.
1660

                        
1661
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt.
   

                    
1665
###### Article R232
1666

                        
1667
La notification d'un jugement ou arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
1673
##### Article R233
1674

                        
1675
Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales.
1676

                        
1677
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues dans le présent code.
1678

                        
1679
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
   

                    
1681
##### Article R234
1682

                        
1683
Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 233 doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe.
1684

                        
1685
Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai [*date*] propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre.
   

                    
1687
##### Article R235
1688

                        
1689
Les requêtes mentionnées à l'article R. 233 sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel.
1690

                        
1691
Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 97 du présent code.
   

                    
1695
##### Article R236
1696

                        
1697
Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le code électoral et par les lois particulières en la matière.
   

                    
1699
##### Article R237
1700

                        
1701
Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.
   

                    
1703
##### Article R238
1704

                        
1705
En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il ne sera pas accordé de taxe aux témoins entendus dans une enquête.
   

                    
1707
##### Article R239
1708

                        
1709
Le recours au Conseil d'Etat peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
1711
##### Article R240
1712

                        
1713
Lorsque le recours est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
1717
##### Article R241
1718

                        
1719
L'introduction, l'instruction et le jugement des instances en matière d'édifices menaçant ruine sont régis par les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
1723
### Article R242
1724

                        
1725
Les tribunaux administratifs peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires.
   

                    
1727
### Article R243
1728

                        
1729
Le tribunal exerce ses attributions administratives dans une formation collégiale [*composition*] comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.
   

                    
1731
### Article R244
1732

                        
1733
Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue par une disposition, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
1734