Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juin 1976 (version 8c83b85)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1973.

73
### Article L22
74

                        
   

                    
7
#### Article L2-1
8

                        
9
Les tribunaux administratifs peuvent valablement délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.
   

                    
65
###### Article L15
66

                        
67
Pour les contraventions ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé dans un département autre que celui du siège du tribunal administratif, la citation doit, quand l'intéressé est domicilié dans ce département, l'inviter à faire connaître :
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69
1° S'il entend présenter ou faire présenter des observations orales ;
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71
2° Si, en vue de la présentation de ces observations à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé, il accepte la juridiction du conseiller délégué statuant seul en conformité du 4° de l'article L.9.
72

                        
73
Faute de réponse affirmative dans le délai de quinzaine, à dater de l'envoi de l'avertissement ci-dessus prévu, il sera statué par le tribunal.
   

                    
81
###### Article L17
82

                        
83
L'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique est donnée aux parties dans tous les cas.
84

                        
85
Cet avertissement est notifié dans la forme administrative, il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
95
###### Article L20
96

                        
97
Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.
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