Code des transports


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Version consolidée au 1er avril 2023 (version 3939d81)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2023.

7340 7340
###### Article L2241-1
7341 7341

                                                                                    
7342 7342
I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, 
les contraventions prévues à l'article 621
la contravention d'outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l'article 222-33-1
-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :
7343 7343

                                                                                    
7344 7344
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
7345 7345

                                                                                    
7346 7346
2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
7347 7347

                                                                                    
7348 7348
3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
7349 7349

                                                                                    
7350 7350
4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ;
7351 7351

                                                                                    
7352 7352
5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
7353 7353

                                                                                    
7354 7354
6° Les agents de police municipale ;
7355 7355

                                                                                    
7356 7356
7° Les agents assermentés de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
7357 7357

                                                                                    
7358 7358
II.-Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :
7359 7359

                                                                                    
7360 7360
1° (Abrogé)
7361 7361

                                                                                    
7362 7362
2° Les agents de police judiciaire adjoints ;
7363 7363

                                                                                    
7364 7364
3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;
7365 7365

                                                                                    
7366 7366
4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.