Code des transports


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Version consolidée au 12 mars 2023 (version f7e83df)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2023.

7274 7274
###### Article L2231-4
7275 7275

                                                                                    
7276 7276
Toute construction, autre qu'un mur de clôture, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdite.
7277

                                                                                    
7278
Cette interdiction ne s'applique pas aux procédés de production d'énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité.
   

                    
11166 11168
###### Article L4311-2
11167 11169

                                                                                    
11168 11170
Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également :
11169 11171

                                                                                    
11170 11172
1° Proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux ;
11171 11173

                                                                                    
11172 11174
2° Assurer, y compris par l'intermédiaire de sociétés, l'exploitation de ports fluviaux et de toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure ;
11173 11175

                                                                                    
11174 11176
3° Gérer les constructions flottantes et tout matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est propriétaire ;
11175 11177

                                                                                    
11176 11178
4° Gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises ayant une activité relative à la navigation intérieure ;
11177 11179

                                                                                    
11178 11180
5° Etre chargé de l'organisation du financement, de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales applicables en la matière ;
11179 11181

                                                                                    
11180 11182
6° Exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'énergie
 et le potentiel de production d'énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
 ;
11181 11183

                                                                                    
11182 11184
7° Valoriser le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des acquisitions foncières, à des opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci. L'établissement peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de construction à des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l'urbanisme. Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d'aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d'activité, le programme de construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat. L'établissement conserve une fraction du domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ;
11183 11185

                                                                                    
11184 11186
8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions ;
11185 11187

                                                                                    
11186 11188
9° Promouvoir l'usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées ;
11187 11189

                                                                                    
11188 11190
10° Exercer le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme et exercer le droit de priorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 240-1 du même code ;
11189 11191

                                                                                    
11190 11192
11° Sur le Rhin, gérer et entretenir pour le compte de l'Etat, en dehors du domaine qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 et de son domaine propre, des ouvrages dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement et gérer les informations relatives aux crues et aux pollutions. Une convention entre l'Etat et Voies navigables de France précise les modalités de gestion et les moyens mis à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses missions.
   

                    
18159 18161
###### Article L5541-1-1
18160 18162

                                                                                    
18161 18163
Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer
 ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail
, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5,
18162 18164
L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :
18163 18165

                                                                                    
18164 18166
1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer
 ou de l'alternance de travail en mer et à terre
, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines 
au plus 
de travail consécutives suivies 
de deux semaines
d'une période
 de repos 
consécutives
consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail
, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ;
18165 18167

                                                                                    
18166 18168
2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.
18167 18169

                                                                                    
18168 18170
L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.
18169 18171

                                                                                    
18170 18172
Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l'étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d'identité des gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document.
18171 18173

                                                                                    
18172 18174
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
20365 20367
###### Article L5561-1
20366 20368

                                                                                    
20367 20369
Le présent titre est applicable aux navires :
20368 20370

                                                                                    
20369 20371
1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
20370 20372

                                                                                    
20371 20373
2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
20372 20374

                                                                                    
20373 20375
3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises
 ;
20376

                                                                                    
20373 20377
4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production d'énergie renouvelable en mer
.
20374 20378

                                                                                    
20375 20379
Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.
   

                    
20377 20381
###### Article L5561-2
20378 20382

                                                                                    
20379 20383
Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés aux 1° à 
3
4
° de l'article L. 5561-1.
   

                    
20383 20387
###### Article L5562-1
20384 20388

                                                                                    
20385 20389
Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés aux 1° à 
3
4
° de l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes :
20386 20390

                                                                                    
20387 20391
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
20388 20392

                                                                                    
20389 20393
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
20390 20394

                                                                                    
20391 20395
3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
20392 20396

                                                                                    
20393 20397
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
20394 20398

                                                                                    
20395 20399
5° Exercice du droit de grève ;
20396 20400

                                                                                    
20397 20401
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
20398 20402

                                                                                    
20399 20403
7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
20400 20404

                                                                                    
20401 20405
8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
20402 20406

                                                                                    
20403 20407
9° Travail illégal.
   

                    
20437 20441
###### Article L5563-1
20438 20442

                                                                                    
20439 20443
Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 
3
4
° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
20440 20444

                                                                                    
20441 20445
Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
20442 20446

                                                                                    
20443 20447
1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
20444 20448

                                                                                    
20445 20449
2° Le risque maternité-famille ;
20446 20450

                                                                                    
20447 20451
3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
20448 20452

                                                                                    
20449 20453
4° Le risque vieillesse.